CONTRAT DE PRESTATION
CONTRAT DE PRESTATION
Etablissement de santé – Société de transports sanitaires
ENTRE :
D’une part,
L’établissement de santé , domicilié ……………………., dénommé
« », et ci-après désigné l’« Etablissement de santé »
Représenté par ……
ET
D’autre part,
La Société de transport , domiciliée dénommée
« » et ci-après désignée la « Société »
Représentée par ……
Vu le Code de la santé publique et notamment ses articles L.6312-1 et suivants, R. 6312-1 et suivants, R. 6122-25 ;
Vu le Code de la sécurité sociale et notamment ses articles L162-4-1, L. 162-21-2 et R. 322-10 et suivants ;
Vu le décret n°2018-354 du 15 mai 2018 portant sur la prise en charge des transports, et ses articles D.162-17 du Code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 23 décembre 2006 fixant le référentiel de prescription des transports prévu à l'article R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu la circulaire n° DGOS/R2/DSS/1A/CNAMTS/2013/262 du 27 juin 2013 (modifiée) relative à la diffusion du guide de prise en charge des frais de transport de patients ;
Vu la note d’information n° DSS/1A/DGOS/R2/2018/80 du 19 mars 2018 relative à la mise en œuvre de l’article 80 de la LFSS pour 2017.
PREAMBULE
L’établissement de santé est un établissement de santé privé bénéficiant d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens en ce qu’il relève du d) de l’article L.162-22-6 du Code de la sécurité sociale et autorisé par l’ARS à exercer une activité de soins, telle que prévue à l’article R.6122-25 du Code de la santé publique.
Il prend en charge des patients en hospitalisation complète et/ou d’hospitalisation de jour,
Préciser, le cas échéant, les activités de soins (chirurgie, médecine, )
La Société est une entreprise ayant pour objet commercial le transport sanitaire de patients.
Elle bénéficie de l’agrément de l’ARS, d’un conventionnement par l’assurance maladie et d’une autorisation de mise en service de son véhicule telle que prévue par les articles L.6312-1 et suivants et R.6312-1 et suivants du Code de la santé publique [et/ou le taxi est conventionné en vertu de l’article L.322-5 du Code de la sécurité sociale].
Le partenariat entre les deux structures est basé sur une confiance réciproque dans un intérêt commun et partagé : la prise en charge optimale du patient.
ARTICLE 1 – OBJET DU CONTRAT
L’article L. 162-21-2 du Code de la sécurité sociale dispose, qu’à compter du 1er octobre 2018,
« Les transports réalisés au sein d'un même établissement de santé ou entre deux établissements de santé sont pris en charge par l'établissement à l'origine de la prescription de transport et sont inclus dans les tarifs des prestations mentionnés au 1° des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 et à l'article L. 162-23-1 ou dans la dotation mentionnée à l'article L. 174-1 (…) ».
Ainsi, et en application de ces nouvelles règles, le présent contrat a pour objet de fixer les modalités de partenariat entre les deux parties, telles que prévues par la note d’information précitée du 19 mars 2018 relative à la mise en œuvre de l’article 80 de la LFSS pour 2017.
Celle-ci y dispose notamment dans son point « 3. » intitulé « un encadrement des relations transporteurs/établissements de santé » que, pour la prise en charge des transports pour patients entrant dans le champ d’application de la réforme, les établissements de santé privés devront recourir à « des contrats de prestation ».
Ce contrat ayant pour objet de traiter l’organisation technique et administrative retenue pour ces transports, ainsi que les éléments tarifaires, lesquels auront à distinguer les modes de transports opérés (ambulances, VSL et/ou taxi conventionné) en fonction de l’état de santé du patient.
ARTICLE 2 – MODALITES DU PARTENARIAT
L’Etablissement de santé s’engage à informer ses patients du contrat de prestation passé avec la Société.
En vertu de l’article L322-5 du Code de la sécurité sociale, les médecins de l’établissement de santé sont les prescripteurs des transports sanitaires des patients hospitalisés, sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire. Ces prescriptions seront transmises prioritairement à la société susnommée.
Les prescriptions de transports seront envoyées dans les meilleurs délais à la Société par tout mode de communication décidé par l’établissement de santé.
La Société s’engage à prendre en charge les transports des patients de l’établissement de santé en respectant le mode de transport prescrit par le médecin de l’établissement, adapté à l’état de santé de chaque patient, ainsi que les informations mentionnées sur le bon de transport transmis par l’Etablissement (conformément au modèle de bon de transport joint en annexe du présent contrat).
Préciser les modalités d’organisation de la commande de transport : commande, délais de traitement des demandes ……
A compter du 1er octobre 2018, la Société s’engage à envoyer ses factures de transports directement à l’établissement de santé, en détaillant pour chacune d’elle : le nom et date de naissance du patient, la date du transport, le mode de transport utilisé, et le motif figurant dans la prescription médicale.
En cas de non-respect par la Société du mode de transport prescrit médicalement, seul celui figurant sur le bon de transport donnera lieu à remboursement par l’établissement de santé.
ARTICLE 3 – CHAMP D’APPLICATION ET CONDITIONS FINANCIERES
Dans le cadre du présent contrat, la Société facture à l’établissement de santé les transports réalisés entre deux établissements ou au sein du même établissement au cours de l’hospitalisation du patient et entrant dans le champ d’application de l’article L.162-21-2 précité.
Le champ d’application du présent contrat est détaillé dans les tableaux figurant en annexes 2 et 3 de cette convention. Ces tableaux précisent les situations dans lesquelles les frais de transports sont à la charge de l’établissement de santé, qui les facture à l’assurance maladie sur son bordereau de facturation. Ils indiquent aussi les cas où les factures de transport sont directement adressées par le transporteur à l’assurance maladie car elles ne sont pas à la charge de l’établissement de santé.
Il est convenu de manière conjointe entre les parties, que la Société facture mensuellement à l’établissement de santé le montant des transports selon les tarifs négociés appliqués
- X euros pour les transports couchés (ambulance) ;
- X euros pour les transports assis (VSL) ;
- X euros pour les transports assis (Taxi conventionné).
L’établissement de santé s’engage à honorer la facture des transports du mois « M » le 15 du mois
« M+1 » (ou autre délai à préciser) par virement bancaire (ou autre moyen de paiement à préciser).
ARTICLE 4 – BILAN ET EVALUATION
Les parties s’engagent à se réunir périodiquement (périodicitéà définir) afin de :
• réaliser un bilan quantitatif et qualitatif du contrat de prestation de l’année en cours ;
• réguler les difficultés éventuelles et favoriser un échange des pratiques professionnelles.
ARTICLE 5 – ASSURANCES
Les parties attestent que leurs activités réciproques sont couvertes par une compagnie d’assurance notoirement solvable.
ARTICLE 6 – CONFIDENTIALITE
Chacune des parties s'engage à conserver, de manière strictement confidentielle, l'ensemble des documents et informations obtenues de la part de l’autre partie dans le cadre de l’exécution des présentes, quelle que soit leur nature.
ARTICLE 7 – CESSION DE CONTRAT ET SOUS-TRAITANCE
Le présent contrat est conclu avec la société de transport « … », qui ne pourra ni se substituer un tiers dans le cadre d’une sous-traitance de cette prestation, ni céder à un tiers le présent contrat qu’avec l’accord exprès du représentant légal de l’établissement de santé « … »
ARTICLE 8 – JURIDICTION COMPETENTE
Tout litige susceptible de s’élever entre les parties, à propos de la formation, de l’exécution ou de l’interprétation du présent contrat, sera de la compétence du tribunal de commerce.
FACULTATIF : Les parties peuvent convenir du Tribunal de commerce compétent pour traiter d’un
litige relatif au présent contrat (citer dans ce cas le tribunal de commerce choisi). A défaut de l’avoir
prévu, ce sera le demandeur au procès qui devra saisir le tribunal du lieu du partenaire avec qui il a un différend.
ARTICLE 9 – DATE D’EFFET - DUREE ET MODALITES DE DENONCIATION DU CONTRAT
Le présent contrat prend effet à compter du 1er octobre 2018 et est renouvelable par tacite reconduction par période d’un an, sous réserve du maintien des autorisations d’activité et d’agrément des deux structures.
Il pourra être dénoncé par chacune des parties, notamment en cas d’irrespect par une des parties des obligations dont elle a la charge, dans le respect d’un délai de prévenance de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre partie.
Fait à …………………, le ……………………
En deux exemplaires originaux.
Madame/Monsieur Fonction Représentant l’établissement de santé | Madame/Monsieur Fonction Représentant la société de transports |
ANNEXES
① Modèle de bordereau de prescription médicale de transports d’un patient hospitalisé
② Facturation des frais de transport - Tableau récapitulatif des situations concernant un établissement de santé MCO les règles de facturation des prestations de transport
③ Facturation des frais de transport - Tableau récapitulatif des situations concernant les structures de dialyse