conditions générales
conditions générales
Assurance obsèques en nature Assurance-vie individuelle
Définitions quant à l’application de cette convention
La Compagnie d’Assurances : DELA Assurances, succursale de DELA Verzekeringen N.V., compagnie de droit néerlandais, Xxxx
Xxxxxxxxxxx 0, 0000 XX Xxxxxxxxx (XX) - succursale : Xxxxxxxxxxxxx 0 xxxxx 0, 0000 Xxxxxx - numéro d’entreprise Anvers 0436 922 642.
Entreprise agréée sous le numéro de code 985 (A.R. 19.05.1989).
Le Preneur d’Assurances : la personne physique ou de droit qui souscrit un contrat auprès de la compagnie d’assurances.
L ’Assuré : la personne sur la tête de laquelle la réalisation de l’événement assuré repose et en faveur de laquelle les prestations assurées sont stipulées.
Le Bénéficiaire : La personne en faveur de laquelle les prestations assurées sont stipulées.
Références : Les conditions générales portent les références “édition 01/2014”.
Chapitre I : Principes de fonctionnement
Article 1
Objet de l’assurance
Le contrat a pour but, dans les limites des conditions particulières et moyennant le paiement des primes, de garantir à l’assuré ou aux assurés une prise en charge digne de l’enterrement ou de la crémation, tout en considérant les orientations philosophiques de chacun, en réduisant, autant que faire se peut, la prime.
Article 2
Droit applicable
Le contrat est assujetti aux dispositions de la loi du 25 juin 1992 quant à la convention d’assurance terrestre et l’A.R. du 17 décembre 1992 quant à l’activité des assurances vie, ou les lois et/ou arrêtés visant à modifier ou remplacer la loi ou l’arrêté en question.
Article 3
Couverture mondiale
Le risque de décès est couvert mondialement, quelle qu’en soit la cause, sous réserve des stipulations aux articles 21 à 24.
DELA Assurance obsèques
Article 4
Obligation de notification
Le contrat est établi sur base des renseignements précis qui ont été fournis en toute sincérité par le preneur d’assurances et par l’assuré (les assurés) quant à toutes circonstances connues qu’ils
doivent considérer, en tout état de cause, comme étant des données pouvant influencer l‘appréciation du risque par la compagnie d’assurances.
L’omission ou l’inexactitude volontaire de données quant au risque, ayant pour conséquence d’induire l’assureur en erreur lors de l’appréciation du risque, entraîne la nullité du contrat. Dans ce cas, les primes échues jusqu’au moment où la compagnie d’assurances a eu connaissance de l’omission ou l’inexactitude volontaire, restent acquises à la compagnie d’assurances.
En cas d’inexactitude ayant trait à l’âge, le sexe et/ou l’état civil de l’assuré (les assurés), les prestations de chacune des parties seront augmentées ou diminuées en fonction de la réelle notification qui aurait du être prise en compte.
Article 5
Entrée en vigueur du contrat
Le contrat entre en vigueur à la date stipulée de commun accord dans les conditions particulières, mais pas antérieurement à la délivrance de la police au preneur d’assurances et seulement après le paiement de la première prime. Ces deux conditions doivent être satisfaites.
Le preneur d’assurances a le droit de renoncer au contrat endéans les 30 jours suivant son entrée en vigueur. Dans ce cas la compagnie d’assurances remboursera la prime payée sous déduction des montants qui ont été utilisés pour couvrir le risque.
Article 6
Application des primes (tarification)
La prime payable par le preneur d’assurances est déterminée conformément aux grilles de tarification établies par la compagnie d’assurances. Ces grilles de tarifications mentionnent les primes annuelles. En cas de paiement semestriel ou trimestriel, des frais de fractionnement de l’ordre de respectivement 2% et 3% de la prime annuelle sont dus. En cas de paiement bimensuel ou mensuel, les frais de fractionnement sont de l’ordre de 4% de la prime annuelle.
Pour tout assuré qui, sur cette base, a atteint l’âge de 21 ans ou plus, la prime adulte correspondant à son âge est due. Pour tout
xxxxxx qui n’a pas encore atteint cet âge au moment de l’entrée en vigueur de la police, la prime enfant correspondant à son âge est due. Dès qu’il ou elle aura atteint l’âge de 21 ans, la prime adulte sera due. Si l’assuré n’a pas encore atteint l’âge de 21 ans mais est marié, la prime adulte minimum est due.
Tous changements de prime sont applicables le premier jour du mois calendrier qui suit le mois au cours duquel ce changement a eu lieu. Lesdites primes peuvent être adaptées si le coût moyen
des frais d’enterrement ou de crémation à charge de la compagnie d’assurances subissent des modifications telles que précisées à l’article 11 des Conditions Générales.
Les primes sont augmentées de frais administratifs forfaitaires annuels, tels que stipulés aux conditions particulières. Ces frais doivent être payés en même temps que les primes.
Article 7
Paiement des primes
En cas d’assurances avec paiement de prime temporaire, les primes sont dues jusqu’aux dates convenues aux conditions particulières.
En cas d’assurances avec paiement de prime à vie, les primes sont dues jusqu’au mois calendrier au cours duquel la prise en charge d’une ou plusieurs assurances vient à terme.
Quelle que soit la périodicité de la prime, son paiement ou le paiement d’une fraction de cette prime, est facultatif. L’issue du contrat en cas de non-paiement est stipulée à l’article 16 des conditions générales.
Tous suppléments, taxes etc... frappant le contrat ou qui viendraient à le frapper, sont à charge du preneur d’assurances et doivent être payés en même temps que les primes.
Article 8 Bénéficiaires
Le preneur d’assurances peut désigner les bénéficiaires. Il peut révoquer ou modifier ce bénéfice à tout moment, sauf si le bénéficiaire a explicitement accepté le bénéfice dans un addendum signé par lui-même, le preneur d’assurances et la compagnie d’assurances. Après le décès du preneur d’assurances, l’acceptation vis-à-vis de la compagnie d’assurances ne prendra effet qu’après qu’elle lui a été notifiée par écrit.
Article 9
Renseignements médicaux
L’assuré s’engage à demander au médecin de son choix, les déclarations médicales nécessaires à la conclusion du contrat. L’assuré autorise son médecin traitant à transmettre au médecin conseil de la compagnie d’assurances, un certificat mentionnant
la cause du décès et, en cas de décès pour cause de maladie, d’indiquer la date des premiers symptômes.
Article 10
Modalités et conditions de l’indéminisation
Lors du décès de l’assuré, l’enterrement ou la crémation à charge de la compagnie d’assurances sera organisé(e) immédiatement après que la compagnie d’assurances a eu connaissance du décès de l’assuré.
Le paiement par la compagnie d’assurances des prestations assurées n’aura lieu qu’après délivrance par les proches de l’assuré :
• du contrat d’assurances et de ces suppléments ;
• d’un extrait de l’acte de décès de l’assuré portant mention de sa date de naissance ;
• d’un certificat médical portant mention de la cause du décès et, en cas de décès pour cause de maladie, la date des premiers symptômes.
Article 11
Modification du contrat
La compagnie d’assurances ne peut apporter aucune modification aux conditions générales ou particulières sans l’accord du preneur d’assurances, à exception de ce qui est stipulé au dernier alinéa de cet article.
Le preneur d’assurances peut à tout moment demander l’adaptation de son contrat au moyen d’un addendum. L’augmentation des prestations assurées conformément à l’article 27 sont toutefois assujetties aux conditions en vigueur au moment de l’adaptation, entre autres en ce qui concerne l’acceptation.
Au cas où la modification demandée donne lieu à une diminution des prestations qui étaient assurées au moment de la modification, aumoyen des primes déjà payées, et qui étaient acquises en faveur des bénéficiaires acceptants, le preneur d’assurances doit soumettre le consentement écrit de ces derniers.
Au cas où les coûts moyens de l’enterrement ou la crémation changent, la compagnie d’assurances adaptera les primes à cette modification après avoir demandé un avis autorisé par écrit d’un bureau d’actuaires indépendant en ce qui concerne ces modifications. Chaque preneur d’assurances est en droit de demander copie de l’avis de ce bureau auprès de la compagnie d’assurances.
Article 12
Participation aux bénéfices
Le preneur d’assurances n’a pas droit à une participation aux bénéfices.
Chapitre II : Réduction et rachat – non-paiement des primes
Article 13
Définitions préalables
Valeur de rachat théorique:
La réserve constituée auprès de la compagnie d’assurances par la capitalisation des primes payées, déduction faite des sommes consommées.
La valeur de rachat théorique (diminuée de l’adaptation de réduction) constitue la base de calcul de la valeur de rachat et de réduction.
Valeur de rachat :
95% de la valeur de rachat théorique, diminuée des frais administratifs, de l’ordre de € 13,14 en 2014. Ces frais administratifs sont adaptés au développement du coût des prestations de base assurées et ce conformément aux stipulations de l’article 11.
Rachat du contrat :
L’opération par laquelle le preneur d’assurances résilie son contrat avec paiement par la compagnie d’assurances de la valeur de rachat.
Réduction du contrat :
L’opération par laquelle, après la cessation de paiement des primes, la garantie est temporairement continuée à concurrence de la valeur de rachat théorique. Au terme de la période de réduction, le contrat prend fin de plein droit.
Article 14
Droit à la réduction du contrat
Le preneur d’assurances a droit à la réduction de son contrat, pour autant que la valeur de rachat théorique soit positive.
Le preneur d’assurances doit demander la réduction de son contrat au moyen d’un courrier daté et dûment signé par ses soins.
La date prise en compte pour le calcul de la valeur de réduction, est celle du courrier daté et signé par le preneur d’assurances.
Article 15 Droit de rachat
Le preneur d’assurances a le droit au rachat de son contrat, pour autant que la valeur de rachat théorique soit positive.
Le preneur d’assurances doit demander le rachat de son contrat au moyen d’un courrier daté et dûment signé par ses soins. A la demande de rachat doivent être annexés la police, les addenda, de même que le consentement écrit des bénéficiaires acceptants.
La date prise en compte pour le calcul de la valeur de rachat, est celle du courrier daté et signé par le preneur d’assurances.
Le rachat prend effet à la date à laquelle la quittance de rachat ou tout autre document équivalent, est restitué à la compagnie
d’assurances, dûment signé pour accord et ce endéans un délai de 15 jours de l’émission de la quittance.
Article 16
Non-paiement de la prime
Le non-paiement de la prime résultera en la réduction du contrat, si la valeur de rachat théorique est positive, en sa résiliation si la valeur de rachat théorique est négative ou nulle.
La date prise en compte pour le calcul de la valeur de rachat théorique est la date d’échéance de la première prime non payée.
La résiliation et la réduction dont il est question dans ce paragraphe, ne prendront effet qu’au terme de 30 jours à dater de l’envoi par la poste d’une lettre recommandée, notifiant le preneur d’assurances des conséquences du non-paiement.
Article 17
Remise en vigueur du contrat
Le preneur d’assurances peut remettre en vigueur le contrat, endéans un délai de 6 mois, pour tout contrat résilié ou racheté et endéans un délai de 3 ans pour tout contrat réduit pour les montants assurés à la date de la réduction ou du rachat.
La remise en vigueur d’un contrat réduit se fait sur base de l’âge de l’assuré au moment actuel, tenant compte de la valeur de rachat théorique composée au moment de la remise en vigueur du contrat.
La remise en vigueur d’un contrat racheté se fait au moyen du remboursement de la valeur de rachat par le preneur d’assurances.
Toute remise en vigueur sera opérée selon les conditions en application au moment de et concernant l’acceptation des risques. Elle prendra effet après que notification en est faite par la compagnie d’assurances au preneur d’assurances.
Chapitre III : Prestations assurées
Article 18
Prestations de base – capital complémentaire
A. Prestations de base
L’assurance comprend :
a. les prestations de base assurées en nature ;
b. un capital complémentaire pour des prestations supplémentaires ayant trait aux obsèques.
Ensemble elles forment l’assurance obsèques en nature.
Les obsèques peuvent avoir lieu sous forme d’un enterrement ou sous forme d’une crémation.
B. Prestations de base assurées
Dans le cas d’un enterrement, la compagnie d’assurances garantit les prestations suivantes :
• Le transport (en Belgique) du défunt vers son domicile / le funérarium.
• Les soins sanitaires du défunt.
• La mise en bière du défunt, au domicile, dans un salon mortuaire ou dans un funérarium.
• Le cercueil (le type usuel du lieu d’habitation du défunt au moment du décès).
• Conseils et assistance dans toutes les formalités administratives.
• Le corbillard à l’église, au domicile et/ou au funérarium.
• Le personnel nécessaire.
• 150 faire-part de décès (port payé).
• 200 mémentos (en noir & blanc, sans photo).
• Lors d’un enterrement, le placement d’une inscription provisoire.
Dans le cas d’une crémation, la compagnie d’assurances garantit les prestations supplémentaires suivantes :
• Le transfert du défunt vers le crématorium le plus proche.
• L’incinération.
• Le transfert de l’urne au funérarium ou au lieu de dispersion des cendres.
C. Capital complémentaire
Sont également assurées, les prestations complémentaires se rapportant aux obsèques, telles que : le service religieux – la réception – le surcoût d’un cercueil autre que le type usuel – les vêtements de deuil – les transports supplémentaires – les imprimés supplémentaires – l’organisation de la chapelle ardente etc...
Cette énumération est purement informative et nullement limitative.
Le montant des prestations complémentaires est fixé d’année en année. Il sera adapté à l’évolution des coûts des prestations de base, et ce conformément à l’article 11.
A partir du 01.01.2014 le montant des prestations complémentaires est fixe à :
- Assurance enterrement assurés plus de 12 ans :
€ 1098,99
- Assurance crémation assurés plus de 12 ans :
€ 1056,72
- Assurance enterrement assurés moins de 12 ans :
€ 591,76
- Assurance crémation assurés moins de 12 ans :
€ 569,00
Chapitre IV : Extension de garantie
Les garanties suivantes ne sont assurés que s’il en est fait mention aux conditions particulières du contrat et moyennant le paiement d’une surprime.
Article 19
Capital supplémentaire (DELA Plus)
L’assurance obsèques en nature peut être accrue d’un capital complémentaire en cas de décès, fixé par le preneur d’assurances et payable à un bénéficiaire désigné par lui ou en couverture
de services autres que ceux mentionnés plus haut concernant l’enterrement ou la crémation.
Le capital assuré et les primes correspondantes sont
stabilisés ; c.à.d. qu’ils sont automatiquement adaptés à l’évolution des prestations de base telles que décrites plus haut et ce conformément à l’article 11 de ce contrat.
Article 20
Prestations non-utilisées
Si une ou plusieurs des prestations assurées reprises dans l’assurance choisie, ne sont pas souhaitées ou ne sont pas souhaitées dans leur entièreté, l’économie réalisée de ce fait peut être employée pour couvrir d’autres dépenses ayant trait à l’enterrement ou la crémation.
Chapitre V : limités de la couverture en cas de décès
Article 21
Suicide de l’assuré
Le suicide de l’assuré est couvert pour autant qu’il ait lieu après la première année qui suit l’entrée en vigueur du contrat ou la remise en vigueur du contrat ou de l’addendum au contrat ayant trait à l’augmentation des bénéfices assurés en cas de décès, et à condition que toutes les primes échues dans la première année soient payées. Dans le cas d’une augmentation des bénéfices assurés en cas de décès, seul l’augmentation de garantie est non couverte durant un an.
Article 22 Aéronautique
Le décès de l’assuré par suite d’un accident d’avion dans lequel il a embarqué, est couvert, sauf s’il a embarqué en tant que membre d’équipage.
Ce risque n’est toutefois pas couvert s’il s’agit d’un appareil :
• n’ayant pas de permis de vol pour le transport de passagers ou de marchandises ;
• d’une force aérienne ; le décès est toutefois couvert si l’appareil était utilisé pour le transport de passagers au moment de l’accident ;
• transportant des produits ayant des caractéristiques stratégiques dans des régions où des hostilités ou une révolte ont lieu ;
• qui se prépare à participer à ou qui participe à une compétition sportive ;
• qui exécute des vols d’essai ;
• du type « ULM ».
Article 23 Emeutes
La garantie n’est pas valable en cas de décès survenu à la suite d’émeutes, de tous actes de violence collectifs, d’inspiration politique, idéologique ou sociale, accompagnés ou non de rébellion contre l’autorité ou tous autres pouvoirs institués, si l’assuré y a pris une part active et volontaire.
Article 24 Guerre
La garantie n’est pas valable en cas de décès à la suite d’un événement de guerre, faits semblables ou guerre civile. Cette exclusion est étendue à tout décès, quelle qu’en soit la cause, où l’assuré prend une part active et volontaire aux hostilités.
Article 25
Montant à liquider en cas de décès non couvert
Dans les cas de décès non couverts stipulés aux articles 21 à 24, la compagnie d’assurances payera la valeur de rachat théorique calculé à la date du décès et limité au capital assuré au moment du décès.
Chapitre VI : Conditions d’acceptation
Article 26
Age des assurés
Les personnes âgées de 60 ans ou plus peuvent être assurées si elles sont disposées à répondre à un questionnaire médical plus détaillé relatif à leur état de santé et si la compagnie d’assurances ne trouve dans les réponses aucun motif de refuser l’affiliation. Les hommes de 70 ans et plus, et les femmes de 73 ans et plus ne sont pas acceptés comme nouveaux assurés.
Article 27
Modification du contrat
A la demande écrite du preneur d’assurances, l’assurance obsèques peut être complétée, en faveur de chaque assuré, d’une assurance crémation, moyennant le supplément de prime valable pour ce complément. Cette possibilité existe jusqu’à ce que l’âge de 70 ans ait été atteint et pour autant que la compagnie d’assurances ne
trouve pas, dans les réponses aux questions médicales posées, de motif d’exclure ce complément. Une assurance crémation existante peut être transformée à la demande écrite du preneur d’assurances, pour chaque assuré, en assurance enterrement, au tarif moins élevé que comporte cette dernière.
Chapitre VII : Naissance et mariage
Article 28
Naissance d’un enfant
L’enfant d’un assuré désigné dans la police, né après la souscription du contrat, est censé être assuré en ce qui concerne les frais d’enterrement ou de crémation ainsi qu’en ce qui concerne les prestations supplémentaires conformément à l’article 18, à condition qu’il ait été déclaré à la compagnie d’assurances dans les 2 mois qui suivent la naissance.
La prime est due à partir du premier mois calendrier entier suivant la naissance.
Un capital complémentaire comme prévu à l’article 19, ne peut être assuré que si l’enfant a atteint l’âge de 5 ans.
Chapitre VIII : Exécution des prestations
Article 29
Organisation des funérailles
L’enterrement ou la crémation sera exécuté(e) selon les usages et aux tarifs appliqués au lieu de résidence du décédé.
Article 30
Funérailles à l’étranger
Si un assuré décède hors de son lieu de résidence, les frais d’enterrement ou de crémation exposés hors de la Belgique, sont à charge de la compagnie d’assurances et ce à concurrence du
montant que ces obsèques auraient coûté si elles avaient eu lieu au lieu de résidence en Belgique où l’assuré était enregistré au moment du décès.
Article 31
Changement de choix après le décès
Si un assuré qui est couvert pour l’enterrement se fait incinérer, la compagnie d’assurances organisera cette crémation, étant entendu que la différence pouvant exister entre le coût de cette crémation et le coût de l’enterrement prévu, fera l’objet d’un décompte entre la compagnie d’assurances et le preneur d’assurances et/ou sa succession. Ceci est également valable si un assuré qui était couvert pour une crémation est enterré.
Article 32
Obligation de mention – Numéro d’appèl urgent
En cas de décès d’un assuré, il y a lieu de contacter immédiatement la compagnie d’assurances au numéro d’appel joint à la police, après quoi la compagnie d’assurances commencera l’organisation de l’enterrement ou la crémation.
A défaut de mention du décès d’un assuré, les frais engendrés pour les funérailles sont non opposables à la compagnie d’assurances.
Article 33
Choix de l’entreprise de pompes funèbres
La compagnie d’assurances a conclu, pour l’organisation de ses cérémonies funéraires, des accords avec des entreprises de pompes funèbres jouissant d’un bon renon et d’une bonne réputation qui sont au courant des usages locaux et du contenu des conventions conclues avec l’assuré.
Lors du décès, la compagnie d’assurances proposera une entreprise. Si l’assuré ou les proches souhaitent l’intervention d’une autre entreprise de pompes funèbres, l’intervention de la compagnie d’assurances se limitera au montant qui aurait été payé à une entreprise avec laquelle elle a conclu un accord dans la même région. D’éventuels frais supplémentaires seront donc à charge du preneur d’assurances ou de ses proches.
Chapitre IX : Notification – juridiction
Article 34 Notifications
Les notifications à faire au preneur d’assurances seront faites valablement à sa dernière adresse communiquée à la compagnie d’assurances. Toute notification d’une partie à l’autre est censée avoir été faite à la date de sa remise à la poste.
Article 35
Droit applicable, réclamations, médiation et litiges
La police relève du droit belge. Pour les réclamations relatives à la gestion ou à l’exécution de la police de DELA, on peut s’adresser à l’Ombudsman des Assurances (Xxxxxx xx Xxxxx 00, 0000
Xxxxxxxxx) ou à l’Autorité des services et marchés financiers (Rue du Congrès 12-14, 1000 Bruxelles).
En cas de litige concernant la validité, l’interprétation et/ou l’exécution de la police qu’elles ne peuvent régler à l’amiable, les parties tenteront préalablement d’arriver à un compromis par le biais d’une médiation volontaire aux termes des articles 1730-1733 du Code pénal.
Chaque intéressé conserve également la possibilité d’introduire une procédure juridique. Les litiges entre parties contractantes relèvent de la compétence des tribunaux belges, sous réserve de l’application éventuelle de dispositions contraires.
C’est le juge du domicile du preneur d’assurance qui est compétent en la matière. Si le preneur d’assurance n’est pas domicilié en Belgique, il élira domicile – pour l’application de cet article – à l’adresse de DELA.
Chapitre X : Cas non-prévus
Article 36
Cas non-prévus
Entant donné le caractère spécifique de la garantie accordée et dudélai réduit au cours duquel l’intervention doit avoir lieu, la compagnie d’assurances décidera, dans les cas non prévus par les conditions générales, de la solution à pourvoir.