LISTES DE DÉMANTÈLEMENT TARIFAIRE DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ANNEXE 2-A
LISTES DE DÉMANTÈLEMENT TARIFAIRE
SECTION A
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Aux fins de l’application de la présente annexe, on entend par «année 0» la période débutant à la date d’entrée en vigueur du présent accord et prenant fin le 31 décembre de la même année civile. L’«année 1» commence le 1er janvier suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord et se termine le 31 décembre de la même année civile. Chaque réduction tarifaire ultérieure prend effet le 1er janvier de chaque année suivante.
2. Sauf disposition contraire dans la présente annexe, chaque partie réduit ou élimine tous les droits de douane appliqués sur les marchandises originaires de l’autre partie à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
3. Pour les marchandises originaires d’une partie répertoriées dans les tarifs douaniers de chaque partie figurant aux appendices 2-A-1 (Liste tarifaire de l’Union européenne) et 0-X-0 (Xxxxx xxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxx-Xxxxxxx) de la présente annexe, les catégories de démantèlement suivantes s’appliquent à l’élimination des droits de douane par chaque partie, conformément à l’article 2.5 (Élimination des droits de douane):
a) les droits de douane sur les marchandises originaires visées dans les positions relevant de la catégorie de démantèlement tarifaire «A» de la liste tarifaire d’une partie sont éliminés à la date d’entrée en vigueur du présent accord;
b) les droits de douane sur les marchandises originaires visées dans les positions relevant de la catégorie de démantèlement tarifaire «B3» de l’appendice 2-A-1 (Liste tarifaire de l’Union européenne) sont éliminés en quatre tranches annuelles égales, à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord, et lesdites marchandises sont exemptes de droits à compter du 1er janvier de l’année 3;
c) les droits de douane sur les marchandises originaires visées dans les positions relevant de la catégorie de démantèlement tarifaire «B5» de l’appendice 2-A-1 (Liste tarifaire de l’Union européenne) sont éliminés en six tranches annuelles égales, à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord, et lesdites marchandises sont exemptes de droits à compter du 1er janvier de l’année 5;
d) les droits de douane sur les marchandises originaires visées dans les positions relevant de la catégorie de démantèlement tarifaire «B7» de l’appendice 2-A-1 (Liste tarifaire de l’Union européenne) sont éliminés en huit tranches annuelles égales, à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord, et lesdites marchandises sont exemptes de droits à compter du 1er janvier de l’année 7;
e) l’élément ad valorem des droits de douane sur les marchandises originaires visées dans les positions relevant de la catégorie de démantèlement tarifaire «A + EP» de l’appendice 2-A-1 (Liste tarifaire de l’Union européenne) est éliminé à la date d’entrée en vigueur du présent accord. Il est entendu que le droit spécifique sur les marchandises originaires déclenché dans une situation où le prix à l’importation tombe en dessous du prix d’entrée1 est maintenu; et
f) l’élément ad valorem des droits de douane sur les marchandises originaires visées dans les positions relevant de la catégorie de démantèlement tarifaire «B3 (EP)» de l’appendice 2-A-1 (Liste tarifaire de l’Union européenne) est éliminé en quatre étapes annuelles d’égale durée, à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord, et est éliminé le 1er janvier de l’année 3. Il est entendu que le droit spécifique sur les marchandises originaires déclenché dans une situation où le prix à l’importation tombe en dessous du prix d’entrée est maintenu.
4. Le taux de base à utiliser pour déterminer le taux échelonné provisoire du droit de douane applicable à une position tarifaire est le taux de droit de douane de la nation la plus favorisée (ci-après «NPF») appliqué par chaque partie au 1er juillet 2018.
5. Aux fins de l’élimination des droits de douane conformément à l’article 2.5 (Élimination des droits de douane), les taux des droits échelonnés provisoires sont arrondis, au moins au dixième de point de pourcentage le plus proche ou, si le taux de droit est exprimé en unités monétaires, au moins au 0,01 le plus proche de l’unité monétaire officielle de la partie concernée.
6. La présente annexe est basée sur le système harmonisé, tel qu’il a été modifié le 1er janvier 2017.
SECTION B
GESTION DES CONTINGENTS TARIFAIRES
7. La présente section établit les contingents tarifaires (ci-après les «CT»), définis en vertu du présent accord, que la partie importatrice appliquera aux marchandises originaires spécifiées de la partie exportatrice à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.
8. Chaque partie gère les CT établis en vertu du présent accord de manière transparente, objective et non discriminatoire.
9. Les marchandises visées par chaque CT sont désignées de façon générique dans le titre du paragraphe établissant le CT à la section C (Contingents tarifaires de l’Union). Ces titres sont fournis aux seules fins de faciliter la compréhension de la présente annexe et ne modifient ni ne remplacent la couverture établie par l’identification des lignes tarifaires spécifiées pour chaque CT à la section C (Contingents tarifaires de l’Union).
10. Si la date d’entrée en vigueur du présent accord est une date autre que le 1er janvier, la quantité contingentaire pour cette année est calculée en proportion de la quantité contingentaire annuelle égale au nombre de jours restants dans cette année divisé par le nombre de jours de cette année. Au cours de toutes les années ultérieures pendant lesquelles le CT est en vigueur, les quantités annuelles totales du CT sont disponibles à partir du 1er janvier.
11. Aucune quantité de marchandises originaires importée dans le cadre d’un CT établi en vertu du présent accord n’est prise en compte dans le calcul de la quantité contingentaire d’un quelconque CT prévu pour ces marchandises en vertu de la liste tarifaire de la partie importatrice dans le cadre de l’OMC ou de tout autre accord commercial.
12. Aucune partie n’applique ni ne maintient de mesure de sauvegarde bilatérale sur une marchandise importée dans le cadre d’un CT établi en vertu du présent accord.
13. Pour avoir accès à un CT établi en vertu du présent accord, à l’exception des CT visés au paragraphe 14, point b), l’importateur doit présenter un certificat d’éligibilité valable et applicable aux marchandises, délivré par la partie exportatrice ou par une autorité déléguée de cette partie. La partie exportatrice veille à ce que les certificats d’éligibilité ne soient délivrés qu’à concurrence de la quantité pertinente pour chaque CT.
14. Sont applicables à l’importation les exigences suivantes:
a) les importations au titre du CT-2 Viandes ovines et caprines fraîches/réfrigérées, du CT-3 Viandes ovines et caprines congelées, et du CT-7 Produits agricoles transformés (ci-après «PAT») laitiers et lactosérum riche en protéines sont effectuées selon le principe du «premier arrivé, premier servi», sur présentation par l’importateur d’un certificat d’éligibilité valable tel que visé au paragraphe 19. Aucun certificat d’importation n’est exigé;
b) les importations effectuées dans le cadre du CT-8 Maïs doux et du CT-9 Éthanol sont gérées par la partie importatrice, qui met à la disposition du public, en temps opportun et de façon continue, tous les renseignements pertinents concernant la gestion des contingents, y compris le volume disponible; et
c) les importations effectuées dans le cadre de tous les autres CT établis en vertu du présent accord se fondent sur un certificat d’importation, délivré sur demande, uniquement conditionné à la présentation par l’importateur d’un certificat d’éligibilité valable tel que prévu au paragraphe 19. Les certificats d’importation sont délivrés sans délai après la présentation du certificat d’éligibilité et sont valables jusqu’à la fin de l’année contingentaire.
15. Les importations effectuées dans le cadre de CT établis en vertu du présent accord ne sont soumises à aucune exigence, condition ou restriction supplémentaire par rapport à celles énoncées au paragraphe 14, sauf accord mutuel.
16. À l’exception des CT visés au paragraphe 14, point a), la partie importatrice prévoit un mécanisme pour la restitution et la réémission, jusqu’à la fin de l’année contingentaire, des certificats d’importation inutilisés en temps utile et de manière transparente.
17. La partie exportatrice notifie dans les plus brefs délais à la partie importatrice l’identité de toute autorité déléguée habilitée à délivrer des certificats d’éligibilité, ainsi que le format du certificat utilisé.
18. Les autorités de délivrance de la partie exportatrice envoient sans délai à la partie importatrice une copie de chaque certificat d’éligibilité authentifié comportant une description des marchandises et mentionnant la quantité totale de marchandises couvertes et la période de validité (jusqu’à la fin de l’année contingentaire concernée). Le cas échéant, les autorités de délivrance de la partie exportatrice notifient toute annulation d’un certificat d’éligibilité ou toute correction ou modification apportée à ce certificat d’éligibilité.
19. Chaque certificat d’éligibilité:
a) porte un numéro d’ordre individuel attribué par l’autorité de délivrance;
b) n’est valable que s’il est dûment rempli et visé par l’autorité de délivrance, avec mention du ou des numéros d’ordre du ou des CT concernés; et
c) est réputé dûment visé lorsqu’il indique le lieu et la date de délivrance et lorsqu’il porte un sceau imprimé ou le cachet de l’autorité de délivrance et la signature de la ou des personnes habilitées à le signer.
Toute exigence supplémentaire concernant le certificat d’éligibilité est soumise à un accord mutuel.
20. Si une question se pose concernant les CT ou tout autre sujet connexe, une partie peut demander par écrit à l’autre partie:
a) d’organiser une réunion du comité «Commerce de marchandises»;
b) de répondre dans les plus brefs délais à des questions précises; et
c) de lui fournir dans les plus brefs délais des renseignements sur le ou les CT concernés.
SECTION C
CONTINGENTS TARIFAIRES DE L’UNION
21. CT-1 – Contingent tarifaire applicable aux viandes bovines
a) Les marchandises originaires relevant des positions accompagnées de la mention «CT-1 Viandes bovines» à l’appendice 2-A-1 (Liste tarifaire de l’Union européenne) et répertoriées au point b) sont soumises au traitement contingentaire suivant à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord:
-
Année
Quantité agrégée
[tonnes métriques («t») –
poids équivalent carcasse]Tarif contingentaire
Année 0 (Entrée en vigueur)
3 333 t
7,5 %
Année 1
4 286 t
7,5 %
Année 2
5 238 t
7,5 %
Année 3
6 190 t
7,5 %
Année 4
7 143 t
7,5 %
Année 5
8 095 t
7,5 %
Année 6
9 048 t
7,5 %
Année 7
et années suivantes10 000 t
7,5 %
b) Le point a) s’applique aux marchandises originaires relevant des lignes tarifaires suivantes: 0201, 0202, 0206.10.95, 0206.29.91, 0210.20.10, 0210.20.90, 0210.99.51, 0210.99.59, ex 1502.10.90 (viandes des animaux de l’espèce bovine uniquement), ex 1502.90.90 (viandes des animaux de l’espèce bovine uniquement) et 1602.502, aux produits issus d’animaux élevés dans les conditions d’élevage pastoral de la Nouvelle-Zélande. Il est entendu que cela n’inclut pas les parcs d’engraissement commerciaux.
c) Les marchandises en provenance de Nouvelle-Zélande qui sont importées dans l’Union au titre du contingent spécifique par pays de l’Union pour la Nouvelle-Zélande établi dans le cadre de l’OMC pour les viandes des animaux de l’espèce bovine, conformément au règlement d’exécution (UE) 2020/761 de la Commission3, portant le numéro d’ordre 09.4454, sont soumises à un droit de 7,5 % à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord.
d) Les marchandises originaires importées en vertu du présent accord en sus des quantités agrégées visées au point a) sont soumises au taux de base des droits de douane figurant à l’appendice 2-A-1 (Liste tarifaire de l’Union européenne) ou au taux NPF applicable, le taux le plus bas étant retenu.
e) Pour le calcul des quantités importées dans le cadre du CT-1 Viandes bovines, les facteurs de conversion indiqués à la section D sont utilisés pour convertir le poids du produit en poids équivalent carcasse.
22. CT-2 – Contingent tarifaire applicable aux viandes ovines et caprines fraîches/réfrigérées
a) Les marchandises originaires relevant des positions accompagnées de la mention «CT-2 Viandes ovines et caprines fraîches/réfrigérées» à l’appendice 2-A-1 (Liste tarifaire de l’Union européenne) et répertoriées au point b) sont soumises au traitement contingentaire suivant à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord:
-
Année
Quantité agrégée
[tonnes métriques («t») –
poids équivalent carcasse]Tarif contingentaire
Année 0 (Entrée en vigueur)
4 433 t
0 %
Année 1
5 911 t
0 %
Année 2
7 389 t
0 %
Année 3
8 867 t
0 %
Année 4
10 344 t
0 %
Année 5
11 822 t
0 %
Année 6
et années suivantes13 300 t
0 %
b) Le point a) s’applique aux marchandises originaires relevant des lignes tarifaires suivantes: 0204.10.00, 0204.21.00, 0204.22.10, 0204.22.30, 0204.22.50, 0204.22.90, 0204.23.00, 0204.50.11, 0204.50.13, 0204.50.15, 0204.50.19, 0204.50.31, 0204.50.39, ex 0210.99.21 (viandes fraîches/réfrigérées uniquement) et ex 0210.99.29 (viandes fraîches/réfrigérées uniquement).
c) Les marchandises originaires importées en vertu du présent accord en sus des quantités agrégées visées au point a) sont soumises au taux de base des droits de douane figurant à l’appendice 2-A-1 (Liste tarifaire de l’Union européenne) ou au taux NPF applicable, le taux le plus bas étant retenu.
d) Pour le calcul des quantités importées dans le cadre du CT-2 Viandes ovines et caprines fraîches/réfrigérées, les facteurs de conversion indiqués à la section D sont utilisés pour convertir le poids du produit en poids équivalent carcasse.
23. CT-3 – Contingent tarifaire applicable aux viandes ovines et caprines congelées
a) Les marchandises originaires relevant des positions accompagnées de la mention «CT-3 Viandes ovines et caprines congelées» à l’appendice 2-A-1 (Liste tarifaire de l’Union européenne) et répertoriées au point b) sont soumises au traitement contingentaire suivant à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord:
-
Année
Quantité agrégée
[tonnes métriques («t») –
poids équivalent carcasse]Tarif contingentaire
Année 0 (Entrée en vigueur)
8 233 t
0 %
Année 1
10 978 t
0 %
Année 2
13 722 t
0 %
Année 3
16 467 t
0 %
Année 4
19 211 t
0 %
Année 5
21 956 t
0 %
Année 6
et années suivantes24 700 t
0 %
b) Le point a) s’applique aux marchandises originaires relevant des lignes tarifaires suivantes: 0204.30.00, 0204.41.00, 0204.42.10, 0204.42.30, 0204.42.50, 0204.42.90, 0204.43.10, 0204.43.90, 0204.50.51, 0204.50.53, 0204.50.55, 0204.50.59, 0204.50.71, 0204.50.79, ex 0210.99.21 (viandes congelées uniquement) et ex 0210.99.29 (viandes congelées uniquement).
c) Les marchandises originaires importées en vertu du présent accord en sus des quantités agrégées visées au point a) sont soumises au taux de base des droits de douane figurant à l’appendice 2-A-1 (Liste tarifaire de l’Union européenne) ou au taux NPF applicable, le taux le plus bas étant retenu.
d) Pour calculer les quantités importées en vertu du CT-3 Viandes ovines et caprines congelées, les facteurs de conversion énoncés à la section D sont utilisés pour convertir le poids du produit en poids équivalent carcasse.
24. CT-4 – Contingent tarifaire applicable aux poudres de lait
a) Les marchandises originaires relevant des positions accompagnées de la mention «CT-4 Poudres de lait» à l’appendice 2-A-1 (Liste tarifaire de l’Union européenne) et répertoriées au point b) sont soumises au traitement contingentaire suivant à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord:
-
Année
Quantité agrégée
[tonnes métriques («t»)]Tarif contingentaire
Année 0 (Entrée en vigueur)
5 000 t
20 % du taux NPF
Année 1
6 428 t
20 % du taux NPF
Année 2
7 857 t
20 % du taux NPF
Année 3
9 286 t
20 % du taux NPF
Année 4
10 714 t
20 % du taux NPF
Année 5
12 143 t
20 % du taux NPF
Année 6
13 571 t
20 % du taux NPF
Année 7
et années suivantes15 000 t
20 % du taux NPF
b) Le point a) s’applique aux marchandises originaires relevant des lignes tarifaires des sous-positions suivantes: 0402.10, 0402.21 et 0402.29.
c) Les marchandises originaires importées en vertu du présent accord en sus des quantités agrégées visées au point a) sont soumises au taux de base des droits de douane figurant à l’appendice 2-A-1 (Liste tarifaire de l’Union européenne) ou au taux NPF applicable, le taux le plus bas étant retenu.
25. CT-5 – Contingent tarifaire applicable au beurre
a) Les marchandises originaires relevant des positions accompagnées de la mention «CT-5 Beurre» à l’appendice 2-A-1 (Liste tarifaire de l’Union européenne) et répertoriées au point b) sont soumises au traitement contingentaire suivant à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord:
-
Année
Quantité agrégée
[tonnes métriques («t»)]Tarif contingentaire
(pourcentage du taux NPF)Année 0 (Entrée en vigueur)
5 000 t
20 % du taux NPF
Année 1
6 428 t
15 % du taux NPF
Année 2
7 857 t
13,33 % du taux NPF
Année 3
9 286 t
11,64 % du taux NPF
Année 4
10 714 t
9,98 % du taux NPF
Année 5
12 143 t
8,32 % du taux NPF
Année 6
13 571 t
6,66 % du taux NPF
Année 7
et années suivantes15 000 t
5 % du taux NPF
b) Le point a) s’applique aux marchandises originaires relevant des lignes tarifaires des sous-positions suivantes: 0405.10, 0405.20 et 0405.90.
c) Les marchandises originaires importées en vertu du présent accord en sus des quantités agrégées visées au point a) sont soumises au taux de base des droits de douane figurant à l’appendice 2-A-1 (Liste tarifaire de l’Union européenne) ou au taux NPF applicable, le taux le plus bas étant retenu.
d) Les marchandises en provenance de Nouvelle-Zélande qui sont importées dans l’Union au titre des contingents spécifiques par pays de l’Union pour la Nouvelle-Zélande établis dans le cadre de l’OMC concernant le beurre, conformément au règlement d’exécution (UE) 2020/761 de la Commission, portant les numéros d’ordre 09.4182 et 09.4195, sont soumises au traitement exposé dans les tableaux ci-dessous à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord ainsi qu’aux dispositions supplémentaires en matière de gestion des contingents tarifaires énoncées au point f):
-
Année
Quantité agrégée
[tonnes métriques («t»)]Tarif contingentaire
(pourcentage du taux NPF)Année 0 (Entrée en vigueur)
21 000 t
20 % du taux NPF
Année 1
21 000 t
15 % du taux NPF
Année 2
21 000 t
13,33 % du taux NPF
Année 3
21 000 t
11,64 % du taux NPF
Année 4
21 000 t
9,98 % du taux NPF
Année 5
21 000 t
8,32 % du taux NPF
Année 6
21 000 t
6,66 % du taux NPF
Année 7
et années suivantes21 000 t
5 % du taux NPF
et:
-
Année
Quantité agrégée
[tonnes métriques («t»)]Tarif contingentaire
(pourcentage du taux NPF)Année 0 (Entrée en vigueur)
14 000 t
30 % du taux NPF
Année 1
14 000 t
30 % du taux NPF
Année 2
14 000 t
30 % du taux NPF
Année 3
14 000 t
30 % du taux NPF
Année 4
14 000 t
30 % du taux NPF
Année 5
14 000 t
30 % du taux NPF
Année 6
14 000 t
30 % du taux NPF
Année 7
et années suivantes14 000 t
30 % du taux NPF
e) Le contingent OMC visé au point d) s’applique aux marchandises relevant des lignes tarifaires de la sous-position 0405.10.
f) Les numéros d’ordre du contingent OMC visé au point d) sont fusionnés, et la distinction entre importateurs traditionnels et nouveaux importateurs cesse de s’appliquer. Les sous-périodes contingentaires cessent également de s’appliquer.
26. CT-6 – Contingent tarifaire applicable au fromage
a) Les marchandises originaires relevant des positions accompagnées de la mention «CT-6 Fromage» à l’appendice 2-A‑1 (Liste tarifaire de l’Union européenne) et répertoriées au point b) sont soumises au traitement contingentaire suivant à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord:
-
Année
Quantité agrégée
[tonnes métriques («t»)]Tarif contingentaire
Année 0 (Entrée en vigueur)
8 333 t
0 %
Année 1
10 714 t
0 %
Année 2
13 095 t
0 %
Année 3
15 467 t
0 %
Année 4
17 857 t
0 %
Année 5
20 238 t
0 %
Année 6
22 619 t
0 %
Année 7
et années suivantes25 000 t
0 %
b) Le point a) s’applique aux marchandises originaires relevant des lignes tarifaires des sous-positions suivantes: 0406.10, 0406.20, 0406.30, 0406.40 et 0406.90. À partir du 1er janvier de l’année 7, les marchandises originaires de Nouvelle-Zélande relevant des lignes tarifaires des sous-positions 0406.30 et 0406.40 ne sont pas prises en compte dans les quantités spécifiées au point a).
c) Les marchandises originaires importées en vertu du présent accord en sus des quantités agrégées visées au point a) sont soumises au taux de base des droits de douane figurant à l’appendice 2-A-1 (Liste tarifaire de l’Union européenne) ou au taux NPF applicable, le taux le plus bas étant retenu, à l’exception des lignes tarifaires des sous-positions 0406.30 et 0406.40, pour lesquelles les droits de douane sont éliminés, conformément aux dispositions relatives à la catégorie de démantèlement «B7».
d) Les marchandises en provenance de Nouvelle-Zélande qui sont importées dans l’Union au titre des contingents spécifiques par pays de l’Union pour la Nouvelle-Zélande établis dans le cadre de l’OMC pour le fromage, conformément au règlement d’exécution (UE) 2020/761 de la Commission, portant les numéros d’ordre 09.4514 et 09.45154, sont exemptes de droits à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord, à concurrence d’une quantité annuelle agrégée de 6 031 t.
27. CT-7 – Contingent tarifaire applicable aux PAT laitiers et au lactosérum riche en protéines
a) Les marchandises originaires relevant des positions accompagnées de la mention «CT-7 PAT laitiers et lactosérum riche en protéines» à l’appendice 2-A-1 (Liste tarifaire de l’Union européenne) et répertoriées au point b) sont soumises au traitement contingentaire suivant à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord:
-
Année
Quantité agrégée
[tonnes métriques («t»)]Tarif contingentaire
Année 0 (Entrée en vigueur)
1 167 t
0 %
Année 1
1 556 t
0 %
Année 2
1 945 t
0 %
Année 3
2 334 t
0 %
Année 4
2 722 t
0 %
Année 5
3 111 t
0 %
Année 6
et années suivantes3 500 t
0 %
b) Le point a) s’applique aux marchandises originaires relevant des lignes tarifaires suivantes: 0404.10.12, 0404.10.14, 0404.10.16, 0404.90.21, 0404.90.23, 0404.90.29, 0404.90.81, 0404.90.83, 0404.90.89, 1806.20.70, 1901.90.99, 2106.90.92, 2106.90.98, 3502.20.91 et 3502.20.99.
c) Les marchandises originaires importées en vertu du présent accord en sus des quantités agrégées visées au point a) sont soumises au taux de base des droits de douane figurant à l’appendice 2-A-1 (Liste tarifaire de l’Union européenne) ou au taux NPF applicable, le taux le plus bas étant retenu.
28. CT-8 – Contingent tarifaire applicable au maïs doux
a) Les marchandises originaires relevant des positions accompagnées de la mention «CT-8 Maïs doux» à l’appendice 2‑A‑1 (Liste tarifaire de l’Union européenne) et répertoriées au point b) sont exemptes de droits à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, à concurrence de la quantité annuelle agrégée de 800 t.
b) Le point a) s’applique aux marchandises originaires relevant des lignes tarifaires suivantes: 0710.40.00 et 2005.80.
c) Les marchandises originaires importées en sus des quantités agrégées visées au point a) sont soumises au taux de base des droits de douane figurant à l’appendice 2-A-1 (Liste tarifaire de l’Union européenne) ou au taux NPF applicable, le taux le plus bas étant retenu.
29. CT-9 – Contingent tarifaire applicable à l’éthanol
a) Les marchandises originaires relevant des positions accompagnées de la mention «CT-9 Éthanol» à l’appendice 2-A‑1 (Liste tarifaire de l’Union européenne) et répertoriées au point b) sont exemptes de droits à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, à concurrence de la quantité annuelle agrégée de 4 000 t.
b) Le point a) s’applique aux marchandises originaires relevant des lignes tarifaires suivantes: 2207.10.00, 2207.20.00 et 2208.90.99.
c) Les marchandises originaires importées en vertu du présent accord en sus des quantités agrégées visées au point a) sont soumises au taux de base des droits de douane figurant à l’appendice 2-A-1 (Liste tarifaire de l’Union européenne) ou au taux NPF applicable, le taux le plus bas étant retenu.
SECTION D
COEFFICIENTS DE CONVERSION
30. En ce qui concerne les contingents tarifaires CT-1 Viandes bovines, CT-2 Viandes ovines et caprines fraîches/réfrigérées et CT-3 Viandes ovines et caprines congelées, les facteurs de conversion suivants sont utilisés pour convertir le poids du produit en poids équivalent carcasse:
a) CT-1 Viandes bovines, visé au paragraphe 21:
Ligne tarifaire (code NC 2018) |
Description de la ligne tarifaire |
Coefficient |
0201.10.00 |
Carcasses ou demi-carcasses de bovins; fraîches ou réfrigérées |
100 % |
0201.20.20 |
Quartiers dits «compensés» de bovins, non désossés; frais ou réfrigérés |
100 % |
0201.20.30 |
Quartiers avant de bovins, attenants ou séparés, non désossés; frais ou réfrigérés |
100 % |
0201.20.50 |
Quartiers arrière de bovins, attenants ou séparés, non désossés; frais ou réfrigérés |
100 % |
0201.20.90 |
Viandes de bovins, en morceaux non désossés (à l’exclusion des carcasses et demi-carcasses, des quartiers dits «compensés» et des quartiers avant et arrière); fraîches ou réfrigérées |
100 % |
0201.30.00 |
Viandes de bovins, désossées; fraîches ou réfrigérées |
130 % |
0202.10.00 |
Carcasses ou demi-carcasses de bovins; congelées |
100 % |
0202.20.10 |
Quartiers dits «compensés» de bovins, non désossés; congelés |
100 % |
0202.20.30 |
Quartiers avant de bovins, attenants ou séparés, non désossés; congelés |
100 % |
0202.20.50 |
Quartiers arrière de bovins, attenants ou séparés, non désossés; congelés |
100 % |
0202.20.90 |
Viandes de bovins, en morceaux non désossés (à l’exclusion des carcasses et demi-carcasses, des quartiers dits «compensés» et des quartiers avant et arrière); congelées |
100 % |
0202.30.10 |
Quartiers avant de bovins, désossés, entiers ou découpés en cinq morceaux au maximum, chaque quartier avant étant présenté en un seul bloc de congélation; quartiers dits «compensés» présentés en deux blocs de congélation contenant, l’un, le quartier avant entier ou découpé en cinq morceaux au maximum, et l’autre, le quartier arrière, à l’exclusion du filet, en un seul morceau; congelés |
130 % |
0202.30.50 |
Découpes de quartiers avant et de poitrines dites «australiennes» de bovins, désossées; congelées |
130 % |
0202.30.90 |
Viandes de bovins, désossées (à l’exclusion des quartiers avant entiers ou découpés en cinq morceaux au maximum, chaque quartier avant étant présenté en un seul bloc de congélation, des quartiers dits «compensés» présentés en deux blocs de congélation contenant, l’un, le quartier avant entier ou découpé en cinq morceaux au maximum, et l’autre, le quartier arrière, à l’exclusion du filet, en un seul morceau); congelées |
130 % |
0206.10.95 |
Abats comestibles de bovins, onglets et hampes (à l’exclusion de ceux destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques); frais ou réfrigérés |
100 % |
0206.29.91 |
Abats comestibles de bovins, onglets et hampes (à l’exclusion de ceux destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques); congelés |
100 % |
0210.20.10 |
Viandes de bovins, salées ou en saumure, séchées ou fumées; non désossées |
100 % |
0210.20.90 |
Viandes de bovins, salées ou en saumure, séchées ou fumées; désossées |
135 % |
0210.99.51 |
Abats comestibles de bovins, salés ou en saumure, séchés ou fumés; onglets et hampes |
100 % |
0210.99.59 |
Abats comestibles de bovins, salés ou en saumure, séchés ou fumés; à l’exclusion des onglets et des hampes |
100 % |
ex 1502.10.90 |
Graisses d’animaux de l’espèce bovine, autres que celles relevant de la position 1503 et que le suif, à l’exclusion des graisses destinées à des usages industriels (autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine) |
100 % |
ex 1502.90.90 |
Graisses d’animaux de l’espèce bovine, autres que celles relevant de la position 1503 et que le suif, à l’exclusion des graisses destinées à des usages industriels (autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine) |
100 % |
1602.50.10 |
Préparations de viande de l’espèce bovine, préparations et conserves de viande ou d’abats (à l’exclusion des préparations de foies et des préparations homogénéisées); non cuits; mélanges de viande ou d’abats cuits et de viande ou d’abats non cuits |
100 % |
1602.50.31 |
Préparations de viande de l’espèce bovine, préparations et conserves de viande ou d’abats (à l’exclusion des préparations de foies et des préparations homogénéisées); «Corned beef», en récipients hermétiquement clos |
100 % |
1602.50.95 |
Préparations de viande de l’espèce bovine, préparations et conserves de viande ou d’abats (à l’exclusion des préparations de foies et des préparations homogénéisées); autres |
100 % |
b) CT-2 Viandes ovines et caprines fraîches/réfrigérées, visé au paragraphe 22:
Ligne tarifaire |
Description de la ligne tarifaire |
Coefficient |
0204.10.00 |
Viandes d’agneau; carcasses et demi-carcasses; fraîches ou réfrigérées |
100 % |
0204.21.00 |
Viandes de mouton; carcasses et demi-carcasses; fraîches ou réfrigérées |
100 % |
0204.22.10 |
Viandes de mouton ou d’agneau; en morceaux non désossés (à l’exclusion des carcasses et demi-carcasses); casques ou demi-casques; frais ou réfrigérés |
100 % |
0204.22.30 |
Viandes de mouton ou d’agneau; en morceaux non désossés (à l’exclusion des carcasses et demi-carcasses); carrés et/ou selles ou demi-carrés et/ou demi-selles; frais ou réfrigérés |
100 % |
0204.22.50 |
Viandes de mouton ou d’agneau; en morceaux non désossés (à l’exclusion des carcasses et demi-carcasses); culottes ou demi-culottes; fraîches ou réfrigérées |
100 % |
0204.22.90 |
Viandes de mouton ou d’agneau; en morceaux non désossés (à l’exclusion des carcasses et demi-carcasses); autres; fraîches ou réfrigérées |
100 % |
0000.00.00.00 |
Viandes d’agneau domestique; désossées; fraîches ou réfrigérées |
167 % |
0000.00.00.00 |
Viandes de mouton domestique; désossées; fraîches ou réfrigérées |
181 % |
0000.00.00.00 |
Viandes d’agneau, autres; désossées; fraîches ou réfrigérées |
167 % |
0000.00.00.00 |
Viandes de mouton, autres; désossées; fraîches ou réfrigérées |
181 % |
0204.50.11 |
Viandes de caprins; carcasses ou demi-carcasses; fraîches ou réfrigérées |
100 % |
0204.50.13 |
Viandes de caprins; casques ou demi-casques; frais ou réfrigérés |
100 % |
0204.50.15 |
Viandes de caprins; carrés et/ou selles ou demi-carrés et/ou demi-selles; frais ou réfrigérés |
100 % |
0204.50.19 |
Viandes de caprins; culottes ou demi-culottes; fraîches ou réfrigérées |
100 % |
0204.50.31 |
Viandes de caprins; autres, en morceaux non désossés; frais ou réfrigérés |
100 % |
0204.50.39 |
Viandes de caprins; autres, en morceaux désossés; frais ou réfrigérés |
167 % (chevreau) |
ex 0210.99.21 (viandes fraîches/réfrigérées) |
Conserves de viandes d’ovins et abats comestibles d’ovins; salés ou en saumure, séchés ou fumés, et farines et poudres, comestibles, de viandes ou d’abats d’ovins; non désossés; frais ou réfrigérés |
100 % |
ex 0210.99.29 (viandes fraîches/réfrigérées) |
Conserves de viandes d’ovins et abats comestibles d’ovins; salés ou en saumure, séchés ou fumés, et farines et poudres, comestibles, de viandes ou d’abats d’ovins; désossés; frais ou réfrigérés |
167 % |
c) CT-3 Viandes ovines et caprines congelées, visé au paragraphe 23:
Ligne tarifaire |
Description de la ligne tarifaire |
Coefficient |
0204.30.00 |
Viandes d’agneau; carcasses et demi-carcasses; congelées |
100 % |
0204.41.00 |
Viandes de mouton; carcasses et demi-carcasses; congelées |
100 % |
0204.42.10 |
Viandes de mouton ou d’agneau; en morceaux non désossés (à l’exclusion des carcasses et demi-carcasses); casques ou demi-casques; congelés |
100 % |
0204.42.30 |
Viandes de mouton ou d’agneau; en morceaux non désossés (à l’exclusion des carcasses et demi-carcasses); carrés et/ou selles ou demi-carrés et/ou demi-selles; congelés |
100 % |
0204.42.50 |
Viandes de mouton ou d’agneau; en morceaux non désossés (à l’exclusion des carcasses et demi-carcasses); culottes ou demi-culottes; congelées |
100 % |
0204.42.90 |
Viandes de mouton ou d’agneau; en morceaux non désossés (à l’exclusion des carcasses et demi-carcasses); autres; congelées |
100 % |
0204.43.10 |
Viandes d’agneau; désossées; congelées |
167 % |
0204.43.90 |
Viandes de mouton; désossées; congelées |
181 % |
0204.50.51 |
Viandes de caprins; carcasses et demi-carcasses; congelées |
100 % |
0204.50.53 |
Viandes de caprins; casques ou demi-casques; congelés |
100 % |
0204.50.55 |
Viandes de caprins; carrés et/ou selles ou demi-carrés et/ou demi-selles; congelés |
100 % |
0204.50.59 |
Viandes de caprins; culottes ou demi-culottes; congelées |
100 % |
0204.50.71 |
Viandes de caprins; autres, en morceaux non désossés; congelés |
100 % |
0204.50.79 |
Viandes de caprins; autres, en morceaux désossés; congelés |
167 % (chevreau) |
ex 0210.99.21 (viandes congelées) |
Conserves de viandes d’ovins et abats comestibles d’ovins; salés ou en saumure, séchés ou fumé, et farines et poudres, comestibles, de viandes ou d’abats d’ovins; non désossés; congelés |
100 % |
ex 0210.99.29 (viandes congelées) |
Conserves de viandes d’ovins et abats comestibles d’ovins; salés ou en saumure, séchés ou fumé, et farines et poudres, comestibles, de viandes ou d’abats d’ovins; désossés; congelés |
167 % |
________________
ANNEXE 3-A
NOTES INTRODUCTIVES AUX RÈGLES D’ORIGINE SPÉCIFIQUES AUX PRODUITS
NOTE 1
Principes généraux
1. La présente annexe définit les règles générales relatives aux exigences applicables de l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits), prévues au paragraphe 1, point c), de l’article 3.2 (Exigences générales applicables aux produits originaires).
2. Aux fins de la présente annexe et de l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits), les exigences requises pour qu’un produit soit originaire conformément au paragraphe 1, point c), de l’article 3.2 (Exigences générales applicables aux produits originaires) sont un changement de classement tarifaire, un procédé de production, une valeur ou un poids maximal de matières non originaires, ou toute autre exigence précisée dans la présente annexe et à l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits).
3. Toute mention du poids dans une règle d’origine spécifique à un produit désigne le poids net, soit le poids d’une matière ou d’un produit sans aucun emballage.
4. La présente annexe et l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits) s’appuient sur le système harmonisé, tel que modifié le 1er janvier 2022.
NOTE 2
Structure de la liste des règles d’origine spécifiques aux produits
1. Les notes éventuelles des sections ou des chapitres sont à lire conjointement avec les règles d’origine spécifiques aux produits de la section, du chapitre, de la position ou de la sous-position concerné.
2. Chaque règle d’origine spécifique à un produit énoncée dans la colonne 2 de l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits) s’applique au produit correspondant mentionné dans la colonne 1 de l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits).
3. Si un produit fait l’objet d’autres règles d’origine spécifiques, il est considéré comme originaire d’une partie s’il satisfait à l’une de ces autres règles. Dans de tels cas, les autres règles spécifiques sont séparées par un point-virgule (;), le dernier point-virgule étant suivi de «ou».
4. Si un produit est soumis à une règle d’origine spécifique reposant sur de multiples exigences, il n’est considéré comme originaire d’une partie que s’il satisfait à toutes les exigences. Dans de tels cas, les règles spécifiques assorties d’exigences multiples cumulatives sont séparées par un point-virgule (;), le dernier point-virgule étant suivi de «et».
5. Aux fins de la présente annexe et de l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits), on entend par:
a) «section»: une section du système harmonisé (SH);
b) «chapitre»: les deux premiers chiffres du numéro de classement tarifaire dans le SH;
c) «position»: les quatre premiers chiffres du numéro de classement tarifaire dans le SH;
d) «sous-position»: xxx xxx premiers chiffres du numéro de classement tarifaire dans le SH.
6. Aux fins des règles d’origine spécifiques aux produits reposant sur une modification du classement tarifaire5, les abréviations suivantes sont utilisées:
a) «CC»: production à partir de matières non originaires tous chapitres compris, hors celui du produit; ainsi, toutes les matières non originaires mises en œuvre dans la production du produit doivent subir un changement de classement tarifaire au niveau des deux chiffres du système harmonisé (changement de chapitre);
b) «CPT»: production à partir de matières non originaires toutes positions comprises, hors celle du produit; ainsi, toutes les matières non originaires mises en œuvre dans la production du produit doivent subir un changement de classement tarifaire au niveau des quatre chiffres du système harmonisé (changement de position); et
c) «CSPT»: production à partir de matières non originaires toutes sous-positions comprises, hors celle du produit; ainsi, toutes les matières non originaires mises en œuvre dans la production du produit doivent subir un changement de classement tarifaire au niveau des six chiffres du système harmonisé (changement de sous-position).
NOTE 3
Application des règles d’origine spécifiques aux produits
1. Le paragraphe 2 de l’article 3.2 (Exigences générales applicables aux produits originaires) relatif à un produit qui a acquis le caractère originaire et qui est utilisé dans la production d’un autre produit, s’applique que le caractère originaire ait été acquis ou non dans la même usine d’une partie que celle où cette utilisation a lieu.
2. Si une règle d’origine spécifique aux produits exclut expressément certaines matières non originaires ou prévoit que la valeur ou le poids d’une matière non originaire précisée ne doit pas dépasser un seuil précis, ces conditions ne s’appliquent pas aux matières non originaires qui sont classées ailleurs dans le système harmonisé.
Exemple 1: lorsque la règle applicable aux bulldozers (sous-position 8429.11) prévoit: «CPT, à l’exclusion des matières non originaires de la position 84.31», l’utilisation de matières non originaires classées ailleurs que sous 84.29 et 84.31 – telles que les vis (position 73.18 du SH), les fils et conducteurs isolés pour l’électricité (position 85.44) et divers composants électroniques (chapitre 85 du SH) – n’est pas limitée.
Exemple 2: lorsque la règle du chapitre 19 exige que «le poids total des matières non originaires des positions 10.06 et 11.01 à 11.08 mises en œuvre ne dépasse pas 20 % du poids du produit», l’utilisation de céréales non originaires du chapitre 10, autres que le riz de la position 10.06, n’est pas limitée.
3. Si une règle d’origine propre aux produits utilise l’expression «production à partir d’une (ou de plusieurs) matière(s) (non originaires) particulière(s)» (par exemple, la règle de la position 71.06 «production à partir de métaux précieux non originaires sous formes brutes»), l’utilisation de ces matières non originaires est autorisée. La mise en œuvre de telles matières non originaires à un stade antérieur de la transformation (par exemple, minerai) est autorisée, mais celle de telles matières non originaires qui ont été transformées plus avant (par exemple, tôles semi-finies) ne l’est pas. Cela n’empêche toutefois pas l’utilisation d’autres matériaux qui ne peuvent pas satisfaire à cette règle en raison de leur nature intrinsèque.
4. Si une règle d’origine spécifique à un produit utilise l’expression «production à partir de matières non originaires toutes positions comprises», cela signifie que la mise en œuvre de matières non originaires également classées dans la même position est autorisée, à condition que la production aille au-delà de la production insuffisante visée à l’article 3.6 (Ouvraisons ou transformations insuffisantes).
Exemple: la règle applicable à 09.01 (café) est «production à partir de matières non originaires toutes positions comprises». Cela signifie que des procédés tels que la décaféination ou la torréfaction, entrepris seuls ou en combinaison sur des grains de café non originaires, confèrent l’origine. En revanche, un procédé tel qu’un simple mélange ne suffirait pas à conférer l’origine puisqu’il serait considéré comme une production insuffisante au sens de l’article 3.6 (Xxxxxxxxxx ou transformations insuffisantes).
5. Aux fins des règles propres aux produits des chapitres 1 à 24 et conformément à l’article 3.3 (Cumul de l’origine), les matières entièrement obtenues de l’une ou des deux parties peuvent être combinées pour satisfaire à une règle fondée sur une exigence «entièrement obtenue».
Exemple: un paquet de fruits secs et de fruits à coque classés à la position 08.13 est fabriqué à partir d’une combinaison de fruits et de fruits à coque cultivés dans l’Union et en Nouvelle-Zélande et satisfait donc à la règle spécifique «production dans laquelle toutes les matières du chapitre 8 mises en œuvre sont entièrement obtenues».
6. Aux fins des règles spécifiques aux produits des chapitres 1 à 24, un produit satisfaisant à la règle «production dans laquelle toutes les matières du chapitre [X] sont entièrement obtenues» est considéré comme entièrement obtenu lorsqu’il est utilisé comme matière dans le cadre d’une autre production.
Exemple: une poudre de lait est fabriquée à partir de perméat du lait non originaire (0404.90) représentant 9 % en valeur et satisfait ainsi à la règle spécifique au produit «production à partir de matières du chapitre 4 entièrement obtenues», par application de la règle de tolérance de l’article 3.5 (Tolérances). Lorsque cette poudre de lait est utilisée comme matière dans la production de poudre nutritionnelle relevant la sous-position 1901.10, elle est considérée comme entièrement obtenue aux fins de la règle spécifique aux produits de la position 19.01.
NOTE 4
Application de règles sur la base d’une valeur maximale des matières non originaires
1. Aux fins des règles d’origine spécifiques aux produits, on entend par:
a) «valeur en douane»: la valeur déterminée conformément à l’accord relatif à la mise en œuvre de l’article VII du GATT de 1994;
b) «PDU» ou «prix départ usine»:
i) le prix du produit, payé ou à payer au producteur dans l’entreprise duquel s’est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, pour autant que ce prix comprenne la valeur de toutes les matières mises en œuvre et tous les autres coûts encourus lors de la production du produit, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté; ou
ii) en l’absence de prix payé ou à payer, ou si le prix effectivement payé ne reflète pas tous les coûts liés à la production du produit qui sont vraiment encourus dans ladite production, la valeur de toutes les matières mises en œuvre et tous les autres coûts encourus lors de la production dans la Partie exportatrice:
A) y compris les frais de vente et les frais généraux et administratifs, ainsi que les bénéfices, qui peuvent être raisonnablement attribués au produit; et
B) à l’exclusion des frais de transport, des frais d’assurance et de tous les autres frais encourus lors du transport du produit et de toutes les taxes intérieures de la Partie exportatrice qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;
iii) aux fins du point i), lorsque la dernière production a été sous-traitée à un producteur, le terme «producteur» visé au point i) fait référence à la personne qui a employé le sous-traitant;
c) «VMN»: la valeur des matières non originaires mises en œuvre dans la production du produit correspondant à la valeur en douane au moment de l’importation, y compris les frais de transport, d’assurance éventuellement, d’emballage et tous les autres frais encourus dans le transport des matières jusqu’au port d’importation de la Partie où le producteur du produit est situé; Si la valeur des matières non originaires n’est pas connue et ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières non originaires dans l’Union ou en Nouvelle-Zélande sera utilisé. La valeur des matières non originaires mises en œuvre dans la production du produit peut être calculée sur la base de la formule du coût moyen pondéré ou selon une autre méthode de valorisation des stocks, selon des principes comptables généralement admis dans la partie; et
d) «MaxMNO»: la valeur maximale des matières non originaires pouvant être mises en œuvre dans la production d’un produit, exprimée en pourcentage du prix départ usine du produit final.
2. Un produit satisfait à une règle fondée sur une valeur maximale des matières non originaires si la VMN, exprimée en pourcentage du prix départ usine (PDU) du produit, est inférieure ou égale à la MaxMNO (%) spécifiée pour ce produit à l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits), selon la formule suivante:
NOTE 5
Définitions des procédés visés aux sections V à VII de l’annexe 3-B (Règle d’origine spécifique aux produits)
Aux fins des règles d’origine spécifiques aux produits, on entend par:
a) «procédé biotechnologique»:
i) toute culture biologique ou biotechnologique (dont la culture de cellules), hybridation ou modification génétique de micro-organismes [bactéries, virus (y compris bactériophages) etc.] ou de cellules humaines, animales ou végétales; et
ii) la production, l’isolement ou la purification de structures cellulaires ou intercellulaires (tels que les gènes isolés, les fragments de gènes et les plasmides), ou la fermentation;
b) «modification de la taille des particules»: la modification délibérée et contrôlée de la taille des particules d’un produit, autre que par un simple concassage ou pressage, en vue d’obtenir un produit présentant une taille de particules définie, une répartition de la taille des particules définie ou une aire de surface définie, qui soit propre aux fins et utilisations du produit et dont les caractéristiques physiques ou chimiques diffèrent de celles des matières initiales;
c) «réaction chimique»: le processus (y compris les processus biochimiques) au terme duquel une molécule se voit dotée d’une nouvelle structure en raison de la rupture des liens intramoléculaires et de la formation de nouveaux liens intramoléculaires ou de la modification de la disposition spatiale des atomes dans la molécule, à l’exclusion des procédés suivants, qui ne sont pas considérés comme des réactions chimiques au sens de la présente définition:
i) la dissolution dans l’eau ou dans d’autres solvants;
ii) l’élimination de solvants, y compris l’eau; ou
iii) l’addition ou l’élimination de l’eau de cristallisation;
d) «distillation»:
i) la «distillation atmosphérique», un processus de séparation dans lequel les huiles de pétrole sont d’abord vaporisées dans une colonne de distillation en différentes fractions selon leur point d’ébullition, puis liquéfiées par fractions; les produits issus de la distillation du pétrole comprennent le gaz de pétrole liquéfié, le naphte, l’essence, le pétrole lampant, le diesel et les combustibles, les huiles légères et les huiles lubrifiantes; et
ii) la «distillation sous vide», une distillation menée à une pression inférieure à la pression atmosphérique, mais pas assez basse pour être qualifiée de distillation moléculaire; la distillation sous vide est employée pour distiller des matières à température d’ébullition élevée et sensibles à la chaleur, comme les distillats lourds des huiles de pétrole, pour produire des huiles ou des résidus sous vide de légers à lourds;
e) «séparation des isomères»: l’isolement ou la séparation des isomères à partir d’un mélange d’isomères;
f) «mixtion»: le mélange délibéré et proportionnellement contrôlé de matières (y compris la dispersion) autre que l’addition de diluants, exclusivement réalisé en vue de respecter des spécifications prédéterminées et débouchant sur la production d’un produit doté de caractéristiques physiques ou chimiques propres aux fins et utilisations du produit et différentes de celles des matières initiales;
g) «production de matières de référence» (y compris les solutions titrées): la production d’une préparation convenant à des fins d’analyse, d’étalonnage ou de référencement, présentant un degré de pureté précis ou une composition précise certifiés par le producteur; et
h) «purification»: un procédé qui entraîne l’élimination d’au moins 80 % de la teneur en impuretés existantes ou la réduction ou l’élimination des impuretés, aboutissant à un produit propre à une ou plusieurs des applications suivantes:
i) substances pharmaceutiques, médicales, cosmétiques, vétérinaires ou alimentaires;
ii) produits et réactifs chimiques utilisés à des fins d’analyse, de diagnostic ou en laboratoire;
iii) éléments et composants à usage microélectronique;
iv) produits à usages optiques spécifiques;
v) utilisation à des fins biotechniques, par exemple dans la culture de cellules, la technologie génétique ou comme catalyseur;
vi) supports utilisés dans les processus de séparation; ou
vii) usages de qualité nucléaire.
NOTE 6
Définitions des termes utilisés dans la section XI de l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits)
Aux fins des règles d’origine spécifiques aux produits, on entend par:
a) «fibres synthétiques ou artificielles discontinues»: les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres discontinues, synthétiques ou artificiels, des positions 55.01 à 55.07;
b) «fibres naturelles»: les fibres autres que les fibres synthétiques ou artificielles, dont l’usage est limité aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets; sauf dispositions contraires, les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées; les «fibres naturelles» comprennent le crin de la position 05.11, la soie des positions 50.02 et 50.03, les fibres de laine, les poils fins et les poils grossiers des positions 51.01 à 51.05, les fibres de coton des positions 52.01 à 52.03 et les autres fibres d’origine végétale des positions 53.01 à 53.05;
c) «impression»: une technique donnant à un support textile une caractéristique permanente objectivement évaluable, comme une couleur, un dessin ou une qualité technique, au moyen d’un procédé sérigraphique, au rouleau, numérique ou par transfert; et
d) «impression (en tant qu’opération indépendante)»: une technique donnant à un support textile une caractéristique permanente objectivement évaluable, comme une couleur, un dessin ou une qualité technique, au moyen d’un procédé sérigraphique, au rouleau, numérique ou par transfert en combinaison avec au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage, tonte, flambage, séchage en tambour ou sur rame, foulage, sanforisage et décatissage à l’eau bouillante), à condition que la valeur de toutes les matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du prix départ usine du produit.
NOTE 7
Tolérances applicables aux produits contenant deux ou plusieurs matières textiles de base
1. Au sens de la présente note, les matières textiles de base sont les suivantes:
a) la soie;
b) la laine;
c) les poils grossiers;
d) les poils fins;
e) le crin;
f) le coton;
g) les matières servant à la fabrication du papier et le papier;
h) le lin;
i) le chanvre;
j) le jute et les autres fibres libériennes;
k) le sisal et les autres fibres textiles du genre «agave»;
l) le coco, l’abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales;
m) les filaments synthétiques;
n) les filaments artificiels;
o) les filaments conducteurs électriques;
p) les fibres synthétiques discontinues de polypropylène;
q) les fibres synthétiques discontinues de polyester;
r) les fibres synthétiques discontinues de polyamide;
s) les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile;
t) les fibres synthétiques discontinues de polyimide;
u) les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène;
v) les fibres synthétiques discontinues de polysulfure de phénylène;
w) les fibres synthétiques discontinues de polychlorure de vinyle;
x) les autres fibres synthétiques discontinues;
y) les fibres artificielles discontinues de viscose;
z) les autres fibres artificielles discontinues;
aa) les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés;
bb) les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters même guipés;
cc) les produits de la position 56.05 (filés métalliques et fils métallisés) formés d’une âme consistant soit en une bande mince d’aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d’aluminium, d’une largeur ne dépassant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l’aide d’une colle transparente ou colorée;
dd) les autres produits de la position 56.05;
ee) les fibres de verre; et
ff) les fibres métalliques.
2. Quand il est fait référence à la présente note dans l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits), les exigences énoncées dans la colonne 2 de l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits) ne s’appliquent pas, en tant que tolérance, aux matières textiles de base non originaires mises en œuvre dans la production d’un produit, à condition que:
a) le produit contienne moins deux matières textiles de base; et
b) le poids total des matières textiles de base non originaires ne représente pas plus de 10 % du poids total de toutes les matières textiles de base mises en œuvre.
Exemple: pour un tissu de laine de la position 51.12 contenant des fils de laine de la position 51.07 et des fils de xxxxx de la position 52.05, il est possible d’utiliser des fils de xxxxx non originaires qui ne satisfont pas à l’exigence énoncée à l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits) ou des fils de xxxxx non originaires qui ne satisfont pas à l’exigence énoncée à l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits), ou une combinaison des deux, à condition que leur poids total ne dépasse pas 10 % du poids total de toutes les matières textiles de base mises en œuvre.
Remarque: pour que cette règle de tolérance soit applicable, le tissu doit contenir au moins deux matières textiles de base.
3. Nonobstant le paragraphe 2, point b), dans le cas des produits incorporant des «fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers, même guipés», la tolérance maximale est de 20 %. Toutefois, les autres matières textiles de base non originaires ne peuvent représenter plus de 10 %.
4. Nonobstant le paragraphe 2, point b), dans le cas des produits formés d’une «âme consistant soit en une bande mince d’aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d’aluminium, d’une largeur ne dépassant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l’aide d’une colle transparente ou colorée», la tolérance maximale est de 30 %. Toutefois, les autres matières textiles de base non originaires ne peuvent représenter plus de 10 %.
NOTE 8
Autres tolérances applicables à certains produits textiles
1. Quand il est fait référence à la présente note dans l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits), les matières textiles non originaires (à l’exclusion des doublures et des toiles tailleurs) qui ne répondent pas aux exigences énoncées dans la colonne 2 de l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits) pour un produit textile confectionné peuvent être mises en œuvre à condition qu’elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur ne dépasse pas 8 % du prix départ usine du produit.
2. Si une exigence énoncée dans la colonne 2 de l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits) précise le recours à un procédé donné, les matières non originaires qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être mises en œuvre sans restriction dans la fabrication des produits textiles classés dans les chapitres 50 à 63, qu’elles contiennent ou non une matière textile.
Exemple: si une exigence énoncée à l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits) prévoit que des fils doivent être utilisés pour un article textile particulier (tel que des pantalons), cela n’interdit pas l’utilisation d’articles en métal non originaires (tels que des boutons), puisque les articles en métal ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De même, cela n’interdit pas l’utilisation de fermetures à glissière non originaires, même si celles-ci contiennent normalement une matière textile.
3. Quand une exigence énoncée à l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits) consiste en une valeur maximale des matières non originaires, la valeur des matières non originaires qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires.
NOTE 9
Produits agricoles
Les produits agricoles relevant des chapitres 6, 7, 8, 9, 10 et 12 et de la position 24.01 qui sont cultivés ou récoltés sur le territoire d’une partie sont considérés comme originaires de cette partie, même s’ils ont été cultivés à partir de semences, de bulbes, de rhizomes, de boutures, de marcottes, de greffons, de pousses, de bourgeons ou d’autres parties vivantes de végétaux importées d’un pays tiers.
________________
ANNEXE 3-B
RÈGLES D’ORIGINE SPÉCIFIQUES AUX PRODUITS
Colonne 1 Classement du système harmonisé (2022) comprenant une description spécifique |
Colonne 2 Règle d’origine spécifique à un produit |
SECTION I |
ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS DU RÈGNE ANIMAL |
Chapitre 1 |
Animaux vivants |
01.01-01.06 |
Tous les animaux du chapitre 1 sont entièrement obtenus. |
Chapitre 2 |
Viandes et abats comestibles |
02.01-02.10 |
Production dans laquelle toutes les matières des chapitres 1 et 2 mises en œuvre sont entièrement obtenues. |
Chapitre 3 |
Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques |
03.01-03.09 |
Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 mises en œuvre sont entièrement obtenues6. |
Chapitre 4 |
Lait et produits de la laiterie; œufs d’oiseaux; miel naturel; produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs |
04.01-04.10 |
Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 4 mises en œuvre sont entièrement obtenues. |
Chapitre 5 |
Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs |
05.01-05.11 |
Production à partir de matières non originaires de toute position. |
SECTION II |
PRODUITS DU RÈGNE VÉGÉTAL |
Chapitre 6 |
Plantes vivantes et produits de la floriculture |
06.01-06.04 |
Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 6 mises en œuvre sont entièrement obtenues. |
Chapitre 7 |
Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires |
0701.10-0712.39 |
Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 mises en œuvre sont entièrement obtenues. |
0712.90 |
CSPT, à condition que le poids des légumes non originaires du chapitre 7 ne dépasse pas 30 % du poids net du produit |
07.13-07.14 |
Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 mises en œuvre sont entièrement obtenues. |
Chapitre 8 |
Fruits comestibles; écorces d’agrumes ou de melons |
08.01-08.14 |
Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 8 mises en œuvre sont entièrement obtenues. |
Chapitre 9 |
Café, thé, maté et épices |
09.01-09.10 |
Production à partir de matières non originaires de toute position. |
Chapitre 10 |
Céréales |
10.01-10.08 |
Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 10 mises en œuvre sont entièrement obtenues. |
Chapitre 11 |
Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment |
11.01-11.09 |
Production dans laquelle toutes les matières non originaires des chapitres 10 et 11, des positions 07.01, 07.14 et 23.02 à 23.03 ou de la sous-position 0710.10 mises en œuvre sont entièrement obtenues. |
Chapitre 12 |
Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages |
12.01-12.14 |
CPT |
Chapitre 13 |
Gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux |
1301.20-1302.39 |
Production à partir de matières non originaires de toute position. |
Chapitre 14 |
Matières à tresser et autres produits d’origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs |
14.01-14.04 |
Production à partir de matières non originaires de toute position. |
SECTION III |
GRAISSES ET HUILES ANIMALES, VÉGÉTALES OU D’ORIGINE MICROBIENNE ET PRODUITS DE LEUR DISSOCIATION; GRAISSES ALIMENTAIRES ÉLABORÉES; CIRES D’ORIGINE ANIMALE OU VÉGÉTALE |
Chapitre 15 |
Graisses et huiles animales, végétales ou d’origine microbienne et produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale |
15.01-15.04 |
CPT |
15.05-15.06 |
Production à partir de matières non originaires de toute position. |
15.07-15.08 |
CSPT |
15.09-15.10 |
Production dans laquelle toutes les matières végétales mises en œuvre sont entièrement obtenues. |
1511.10-1515.11 |
CSPT |
1515.19 |
Production à partir de matières non originaires de toute position |
1515.21-1515.50 |
CSPT |
1515.60-1515.90 |
Production à partir de matières non originaires de toute position |
15.16-15.17 |
CPT |
15.18-15.19 |
CSPT |
15.20 |
Production à partir de matières non originaires de toute position |
15.21-15.22 |
CSPT |
SECTION IV |
PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES; BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES; TABACS ET SUCCÉDANÉS DE TABAC FABRIQUÉS; PRODUITS, CONTENANT OU NON DE LA NICOTINE, DESTINÉS À UNE INHALATION SANS COMBUSTION; AUTRES PRODUITS CONTENANT DE LA NICOTINE DESTINÉS À L’ABSORPTION DE LA NICOTINE DANS LE CORPS HUMAIN |
Chapitre 16 |
Préparations de viande, de poissons, de crustacés, de mollusques, d’autres invertébrés aquatiques ou d’insectes |
16.01-16.05 |
Production dans laquelle toutes les matières mises en œuvre relevant des chapitres 2, 3 et 16 sont entièrement obtenues. |
Chapitre 17 |
Sucres et sucreries |
17.01 |
CPT |
17.02 |
CPT, à condition que le poids total des matières non originaires des positions 11.01 à 11.08, 17.01 et 17.03 mises en œuvre ne dépasse pas 20 % du poids du produit. |
17.03 |
CPT |
17.04 |
CPT, à condition que: – toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues, et – le poids total des matières non originaires mises en œuvre relevant des positions 17.01 et 17.02 ne dépasse pas 40 % du poids du produit. |
Chapitre 18 |
Cacao et ses préparations |
18.01-18.05 |
CPT |
18.06 |
CPT, à condition que: – toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues, et – le poids total des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 mises en œuvre ne dépasse pas 40 % du poids du produit; |
Chapitre 19 |
Préparations à base de céréales, de farines, d’amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries |
19.01 |
CPT, à condition que: – toutes les matières du chapitre 4 mises en œuvre soient entièrement obtenues; – le poids total des matières non originaires mises en œuvre relevant des positions 10.06 et 11.01 à 11.08 ne dépasse pas 20 % du poids du produit; et – le poids total des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 mises en œuvre ne dépasse pas 40 % du poids du produit. |
19.02-19.03 |
CPT, à condition que: – toutes les matières du chapitre 4 mises en œuvre soient entièrement obtenues; – le poids total des matières non originaires des chapitres 2, 3 et 16 mises en œuvre ne dépasse pas 20 % du poids du produit; et – le poids total des matières non originaires mises en œuvre relevant des positions 10.06 et 11.01 à 11.08 ne dépasse pas 20 % du poids du produit. |
19.04-19.05 |
CPT, à condition que: – toutes les matières du chapitre 4 mises en œuvre soient entièrement obtenues; – le poids total des matières non originaires mises en œuvre relevant des positions 10.06 et 11.01 à 11.08 ne dépasse pas 30 % du poids du produit, et – le poids total des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 mises en œuvre ne dépasse pas 40 % du poids du produit. |
Chapitre 20 |
Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes |
20.01 |
CPT |
20.02-20.03 |
Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 mises en œuvre sont entièrement obtenues. |
20.04-20.05 |
CPT |
20.06-20.09 |
CPT, à condition que le poids total des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 mises en œuvre ne dépasse pas 40 % du poids du produit. |
Chapitre 21 |
Préparations alimentaires diverses |
21.01 |
CPT, à condition que: – toutes les matières du chapitre 4 mises en œuvre soient entièrement obtenues; – le poids total des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 mises en œuvre ne dépasse pas 20 % du poids du produit. |
2102.10-2103.20 |
CPT |
2103.30 |
Production à partir de matières non originaires de toute position |
2103.90 |
CSPT |
21.04 |
CPT, à condition que: – toutes les matières du chapitre 4 mises en œuvre doivent être entièrement obtenues; et – le poids total des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 mises en œuvre ne dépasse pas 30 % du poids du produit. |
2105.00-2106.10 |
CPT, à condition que: – toutes les matières du chapitre 4 mises en œuvre doivent être entièrement obtenues; et – le poids total des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 mises en œuvre ne dépasse pas 20 % du poids du produit. |
2106.90 |
CPT, à condition que: – toutes les matières du chapitre 4 mises en œuvre doivent être entièrement obtenues; et – le poids total des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 mises en œuvre ne dépasse pas 30 % du poids du produit. |
Chapitre 22 |
Boissons, liquides alcooliques et vinaigres |
22.01 |
CPT |
22.02 |
CPT, à condition que: – toutes les matières du chapitre 4 mises en œuvre doivent être entièrement obtenues; et – le poids total des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 mises en œuvre ne dépasse pas 20 % du poids du produit. |
22.03 |
CPT |
22.04-22.06 |
CPT, à l’exclusion des matières non originaires des positions 22.07 et 22.08, à condition que toutes les matières des sous-positions 0806.10, 2009.61 et 2009.69 mises en œuvre soient entièrement obtenues. |
22.07 |
CPT, à l’exclusion des matières non originaires de la position 22.08, à condition que toutes les matières du chapitre 10 et des sous-positions 0806.10, 2009.61 et 2009.69 mises en œuvre soient entièrement obtenues. |
22.08-22.09 |
CPT, à l’exclusion des matières non originaires des positions 22.07 et 22.08, à condition que toutes les matières des sous-positions 0806.10, 2009.61 et 2009.69 mises en œuvre soient entièrement obtenues. |
Chapitre 23 |
Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux |
23.01 |
CPT |
23.02.10-2303.10 |
CP, à condition que le poids des matières non originaires mises en œuvre relevant du chapitre 10 ne dépasse pas 20 % du poids du produit. |
2303.20-23.08 |
CPT |
23.09 |
CPT, à condition que: – toutes les matières mises en œuvre relevant des chapitres 2, 3 et 4 soient entièrement obtenues; – le poids total des matières non originaires mises en œuvre relevant des chapitres 10 et 11 et des positions 23.02 et 23.03 ne dépasse pas 20 % du poids du produit; et – le poids total des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 mises en œuvre ne dépasse pas 30 % du poids du produit. |
Chapitre 24 |
Tabacs et succédanés de tabac fabriqués; produits, contenant ou non de la nicotine, destinés à une inhalation sans combustion; autres produits contenant de la nicotine destinés à l’absorption de la nicotine dans le corps humain |
24.01 |
Production dans laquelle toutes les matières de la position 24.01 mises en œuvre sont entièrement obtenues. |
2402.10-2402.20 |
Production à partir de matières non originaires de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit et du tabac à fumer de la sous-position 2403.19, et dans laquelle au moins 10 % en poids de toutes les matières de la position 24.01 mises en œuvre sont entièrement obtenues. |
2402.90 |
Production à partir de matières non originaires de toute position, à condition que le poids des matières non originaires de la position 24.01 mises en œuvre ne dépasse pas 30 % du poids des matières du chapitre 24 mises en œuvre |
2403.11-2404.19 |
CPT, au moins 10 % en poids de toutes les matières de la position 24.01 mises en œuvre étant entièrement obtenues. |
2404.91-2404.99 |
CPT |
SECTION V |
PRODUITS MINÉRAUX |
Chapitre 25 |
Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments |
25.01-25.30 |
CP; ou MaxMNO 70 % (PDU). |
Chapitre 26 |
Minerais, scories et cendres |
26.01-26.21 |
CPT |
Chapitre 27 |
Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales Note de chapitre: pour les définitions des règles de transformation horizontales au sein du chapitre 3 (Règles d’origine et procédures d’origine), voir la note 5 de l’annexe 3‑A (Notes introductives aux règles d’origine spécifiques aux produits) |
27.01-27.09 |
Production à partir de matières non originaires de toute position |
27.10 |
CPT, à l’exclusion des biodiesels non originaires des sous-positions 3824.99 ou 3826.00; ou soumis à une distillation ou à une réaction chimique, à condition que les biodiesels (y compris les huiles végétales hydrotraitées) de la position 27.10 et des sous-positions 3824.99 et 3826.00 mis en œuvre soient obtenus par estérification, transestérification ou hydrotraitement. |
27.11-27.16 |
Production à partir de matières non originaires de toute position |
SECTION VI |
PRODUITS DES INDUSTRIES CHIMIQUES OU DES INDUSTRIES CONNEXES Note de section: pour les définitions des règles de transformation horizontales au sein de cette section, voir la note 5 de l’annexe 3-A (Notes introductives aux règles d’origine spécifiques aux produits). |
Chapitre 28 |
Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d’éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d’isotopes |
28.01-28.53 |
CSPT; Soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
Chapitre 29 |
Produits chimiques organiques |
2901.10-2905.42 |
CSPT; Soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
2905.43-2905.44 |
CPT, à l’exclusion des matières non originaires de la sous-position 3824.60; ou MaxMNO 40 % (PDU). |
2905.45 |
CSPT; toutefois, des matières non originaires de la même sous-position que le produit peuvent être mises en œuvre, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 20 % du prix départ usine du produit; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
2905.49-2942.00 |
CSPT; soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
Chapitre 30 |
Produits pharmaceutiques |
30.01-30.06 |
CSPT; soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
Chapitre 31 |
Engrais |
31.01-31.04 |
CPT; toutefois, des matières non originaires de la même position que le produit peuvent être mises en œuvre, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 20 % du prix départ usine du produit; ou MaxMNO 40 % (PDU). |
31.05 |
|
– Nitrate de sodium – Cyanamide calcique – Sulfate de potassium – Sulfate de magnésium et de potassium |
CPT; toutefois, des matières non originaires de la même position que le produit peuvent être mises en œuvre, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 20 % du prix départ usine du produit; ou MaxMNO 40 % (PDU). |
– Autres |
CPT; toutefois, des matières non originaires de la même position que le produit peuvent être mises en œuvre, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 20 % du prix départ usine du produit, et que la valeur de toutes les matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du prix départ usine du produit; ou MaxMNO 40 % (PDU). |
Chapitre 32 |
Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres |
32.01-32.15 |
CSPT; soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
Chapitre 33 |
Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques |
3301.12-3301.90 |
CSPT; soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
3302.10 |
CPT; toutefois, des matières non originaires de la sous-position 3302.10 peuvent être mises en œuvre, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 20 % du prix départ usine du produit; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
3302.90 |
CSPT; soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
3303 |
Production à partir de matières non originaires de toute position |
3304 -33.07 |
CSPT; soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
Chapitre 34 |
Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l’art dentaire» et compositions pour l’art dentaire à base de plâtre |
34.01-34.07 |
CSPT; soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
Chapitre 35 |
Matières albuminoïdes; produits à base d’amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes |
35.01 |
CPT, à l’exclusion des matières non originaires du chapitre 4. |
3502.11-3502.19 |
CPT |
3502.20 |
CPT, à l’exclusion des matières non originaires du chapitre 4. |
3502.90-3504.00 |
CPT |
35.05 |
CPT, à l’exclusion des matières non originaires de la position 11.08 |
35.06-35.07 |
CSPT; soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
Chapitre 36 |
Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables |
36.01-36.06 |
CSPT; soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
Chapitre 37 |
Produits photographiques ou cinématographiques |
37.01-37.07 |
CSPT; soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
Chapitre 38 |
Produits divers des industries chimiques |
38.01-38.08 |
CSPT; soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
3809.10 |
CPT, à l’exclusion des matières non originaires des positions 11.08 et 35.05. |
3809.91-3822.00 |
CSPT; soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
38.23 |
Production à partir de matières non originaires de toute position |
3824.10-3824.50 |
CSPT; soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
3824.60 |
CPT, à l’exclusion des matières non originaires des sous-positions 2905.43 et 2905.44. |
3824.81-3825.90 |
CSPT; soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
38.26 |
Production dans laquelle les biodiesels sont obtenus par estérification, transestérification ou hydrotraitement. |
38.27 |
CSPT; Soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
SECTION VII |
MATIÈRES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC Note de section: pour les définitions des règles de transformation horizontales au sein de cette section, voir la note 5 de l’annexe 3-A (Notes introductives aux règles d’origine spécifiques aux produits). |
Chapitre 39 |
Matières plastiques et ouvrages en ces matières |
39.01-39.15 |
CSPT; soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
39.16-39.26 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
Chapitre 40 |
Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc |
40.01 – 40.11 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
4012.11-4012.19 |
CSP; ou Rechapage de pneumatiques ou de bandages (pleins ou creux) usagés |
4012.20-4017.00 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
SECTION VIII |
PEAUX, CUIRS, PELLETERIES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; ARTICLES DE BOURRELLERIE OU DE SELLERIE; ARTICLES DE VOYAGE, SACS À MAIN ET CONTENANTS SIMILAIRES; OUVRAGES EN BOYAUX |
Chapitre 41 |
Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs |
41.01-4104.19 |
CPT |
4104.41-4104.49 |
CSPT, à l’exclusion des matières non originaires des sous-positions 4104.41 à 4104.49 |
4105.10 |
CPT |
4105.30 |
CSPT |
4106.21 |
CPT |
4106.22 |
CSPT |
4106.31 |
CPT |
4106.32-4106.40 |
CSPT |
4106.91 |
CPT |
4106.92 |
CSPT |
41.07-41.13 |
CPT à condition que les matières non originaires des sous-positions 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 et 4106.92 mises en œuvre subissent une opération de retannage |
4114.10 |
CPT |
4114.20 |
CPT à condition que les matières non originaires des sous-positions 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 et 4106.92 et de la position 4107 mises en œuvre subissent une opération de retannage |
41.15 |
CPT |
Chapitre 42 |
Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux |
42.01-42.06 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
Chapitre 43 |
Pelleteries et fourrures; pelleteries factices |
43.01-4302.20 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
4302.30 |
CSPT |
43.03-43.04 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
SECTION IX |
BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES EN BOIS; LIÈGE ET OUVRAGES EN LIÈGE; OUVRAGES DE SPARTERIE; OU DE VANNERIE |
Chapitre 44 |
Bois, charbon de bois et ouvrages en bois |
44.01-44.21 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
Chapitre 00 |
Xxxxx et ouvrages en liège |
45.01-45.04 |
CPT |
Chapitre 46 |
Ouvrages de sparterie ou de vannerie |
46.01-46.02 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
SECTION X |
PÂTES DE BOIS OU D’AUTRES MATIÈRES FIBREUSES CELLULOSIQUES; PAPIER OU CARTON À RECYCLER (DÉCHETS ET REBUTS); PAPIER ET SES APPLICATIONS |
Chapitre 47 |
Pâtes de bois ou d’autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts) |
47.01-47.07 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
Chapitre 48 |
Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton |
48.01-48.23 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
Chapitre 49 |
Produits de l’édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans |
49.01-49.11 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
SECTION XI |
MATIÈRES TEXTILES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES Note de section: pour les définitions et les règles de tolérance relatives à cette section, voir les notes 6 à 8 de l’annexe 3-A (Notes introductives aux règles d’origine spécifiques aux produits). |
Chapitre 50 |
Soie |
50.01-50.02 |
CPT |
50.03 |
|
– Cardés ou peignés: |
Cardage ou peignage de déchets de soie |
– Autres: |
CPT |
50.04-50.05 |
Filage de fibres naturelles; Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels continus combinée à un filage; Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels continus combinée à un retordage; Retordage combiné à toute autre opération mécanique |
50.06 |
|
– Fils de soie et fils de déchets de soie: |
Filage de fibres naturelles; Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels continus combinée à un filage; Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels continus combinée à un retordage; Retordage combiné à toute autre opération mécanique |
– Poil de Messine (crin de Florence): |
CPT |
50.07 |
Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage; Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage; Retordage, ou toute opération mécanique, combiné à un tissage; Tissage combiné à une teinture; Teinture de fils combinée à un tissage; Tissage combiné à une impression; ou Impression (en tant qu’opération indépendante) |
Chapitre 51 |
Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin |
51.01-51.05 |
CPT |
51.06-51.10 |
Filage de fibres naturelles; Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage; ou Retordage combiné à toute autre opération mécanique |
51.11-51.13 |
Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage; Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage; Tissage combiné à une teinture; Teinture de fils combinée à un tissage; Tissage combiné à une impression; ou Impression (en tant qu’opération indépendante) |
Chapitre 52 |
Coton |
52.01-52.03 |
CPT |
52.04-52.07 |
Filage de fibres naturelles; Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage; ou Retordage combiné à toute autre opération mécanique |
52.08-52.12 |
Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage; Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage; Retordage, ou toute opération mécanique, combiné à un tissage; Tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification; Teinture de fils combinée à un tissage; Tissage combiné à une impression; ou Impression (en tant qu’opération indépendante) |
Chapitre 53 |
Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier |
53.01-53.05 |
CPT |
53.06-53.08 |
Filage de fibres naturelles; Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage; ou Retordage combiné à toute autre opération mécanique |
53.09-53.11 |
Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage; Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage; Tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification; Teinture de fils combinée à un tissage; Tissage combiné à une impression; ou Impression (en tant qu’opération indépendante) |
Chapitre 54 |
Filaments synthétiques ou artificiels; lames et formes similaires en matières textiles synthétiques ou artificielles |
54.01-54.06 |
Filage de fibres naturelles; Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage; ou Retordage combiné à toute autre opération mécanique |
54.07-54.08 |
Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage; Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage; Teinture de fils combinée à un tissage; Tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification; Retordage, ou toute opération mécanique, combiné à un tissage; Tissage combiné à une impression; ou Impression (en tant qu’opération indépendante) |
Chapitre 55 |
Fibres synthétiques ou artificielles discontinues |
55.01-55.07 |
Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles |
55.08-55.11 |
Filage de fibres naturelles; Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage; ou Retordage combiné à toute autre opération mécanique |
55.12-55.16 |
Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage; Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage; Retordage, ou toute opération mécanique, combiné à un tissage; Tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification; Teinture de fils combinée à un tissage; Tissage combiné à une impression; ou Impression (en tant qu’opération indépendante) |
Chapitre 56 |
Ouates, feutres et nontissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de xxxxxxxx |
56.01 |
Formation d’ouate; ou Collage, enduction, flocage, stratification ou métallisation, combiné à au moins deux opérations principales de préparation ou de finissage (telles que calandrage, test de résistance au rétrécissement, thermofixage, fini permanent) à condition que la valeur des matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du prix départ usine du produit |
56.02 |
|
– Feutres aiguilletés: |
Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à la formation de tissu; cependant: – des fils de filaments de polypropylène non originaires de la position 54.02; – des fibres de polypropylène non originaires des positions 55.03 ou 55.06; ou – des câbles de filaments de polypropylène non originaires de la position 55.01 dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés pour autant que leur valeur totale n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit, ou fabrication de tissu non-tissé uniquement dans le cas des feutres élaborés à partir de fibres naturelles |
– Autres: |
Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à la formation de tissu; ou Formation de non-tissés uniquement, dans le cas des autres feutres élaborés à partir de fibres naturelles |
5603.11-5603.14 |
Production à partir – de filaments à orientation déterminée ou aléatoire; ou – de substances ou de polymères d’origine naturelle, synthétique ou artificielle; suivie dans les deux cas par une consolidation formant un non-tissé |
5603.91-5603.94 |
Production à partir – de fibres discontinues à orientation déterminée ou aléatoire; ou – de fils coupés d’origine naturelle, synthétique ou artificielle; suivie dans les deux cas par une consolidation formant un non-tissé |
5604.10 |
Production à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de textiles. |
5604.90 |
Filage de fibres naturelles; Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage; ou Retordage combiné à toute autre opération mécanique |
56.05 |
Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues; Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage; ou Retordage combiné à toute autre opération mécanique |
56.06 |
Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage; Détordage combiné à un guipage; Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues; ou Flocage combiné à une teinture |
56.07-56.09 |
Filage de fibres naturelles; ou Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage |
Chapitre 57 |
Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles Note de chapitre: du tissu de jute non originaire peut être utilisé comme support pour les produits de ce chapitre. |
57.01-57.05 |
Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage ou un touffetage; Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou un touffetage; Production à partir de fils de xxxx, de sisal, de jute ou de fibranne filée sur un métier continu à anneaux classique; touffetage ou tissage de fils de filaments synthétiques ou artificiels combiné à une enduction ou une stratification; Touffetage combiné à une teinture ou une impression; Flocage combiné à une teinture ou une impression; ou Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à des techniques de fabrication de nontissés, y compris l’aiguilletage |
Chapitre 58 |
Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies |
58.01-58.04 |
Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage ou un touffetage; Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou un touffetage; Tissage combiné à une teinture, un flocage, une enduction, une stratification ou une métallisation; Touffetage combiné à une teinture ou une impression; Flocage combiné à une teinture ou une impression; Teinture de fils combinée à un tissage; Tissage combiné à une impression; ou Impression (en tant qu’opération indépendante) |
58.05 |
CPT |
58.06-58.09 |
Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage ou un touffetage; Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou un touffetage; Tissage combiné à une teinture, un flocage, une enduction, une stratification ou une métallisation; Touffetage combiné à une teinture ou une impression; Flocage combiné à une teinture ou une impression; Teinture de fils combinée à un tissage; Tissage combiné à une impression; ou Impression (en tant qu’opération indépendante) |
58.10 |
Broderie dans laquelle la valeur des matières non originaires de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit, ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
58.11 |
Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage ou un touffetage; Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou un touffetage; Tissage combiné à une teinture, un flocage, une enduction, une stratification ou une métallisation; Touffetage combiné à une teinture ou une impression; Flocage combiné à une teinture ou une impression; Teinture de fils combinée à un tissage; Tissage combiné à une impression; ou Impression (en tant qu’opération indépendante) |
Chapitre 59 |
Xxxxxx imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés; articles techniques en matières textiles |
59.01 |
Tissage combiné à une teinture, à un flocage, à une enduction, à une stratification ou à une métallisation; ou Flocage combiné à une teinture ou une impression |
59.02 |
|
– Contenant 90 % ou moins en poids de matières textiles: |
Tissage |
– Autres: |
Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un tissage |
59.03 |
Tissage ou bonneterie combiné à une imprégnation, une enduction, un recouvrement, une stratification ou une métallisation; Tissage ou bonneterie combiné à une impression; ou Impression (en tant qu’opération indépendante)7 |
59.04 |
Calandrage combiné à une teinture, une enduction, une stratification ou une métallisation. Du tissu de jute non originaire peut être utilisé en tant que support; ou
Tissage combiné à une teinture, une enduction, une stratification ou une métallisation. Du tissu de jute non originaire peut être utilisé en tant que support. |
59.05 |
|
– Imprégnés, enduits, recouverts de caoutchouc, de matière plastique ou d’autres matières, ou stratifiés avec du caoutchouc, de la matière plastique ou d’autres matières: |
Tissage, tricotage ou formation de nontissé combiné à une imprégnation, une enduction, un recouvrement, une stratification ou une métallisation |
– Autres: |
Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage; Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage; Tissage, tricotage ou formation de nontissé combiné à une teinture, une enduction ou une stratification Tissage combiné à une impression; ou Impression (en tant qu’opération indépendante) |
59.06 |
|
– Étoffes de bonneterie: |
Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à une bonneterie; Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à une bonneterie; Bonneterie combinée à un caoutchoutage; ou Caoutchoutage combiné à au moins deux opérations principales de préparation ou de finissage (telles que calandrage, test de résistance au rétrécissement, thermofixage, fini permanent) à condition que la valeur des matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du prix départ usine du produit |
– Autres tissus obtenus à partir de fils de filaments synthétiques, contenant plus de 90 % en poids de matières textiles: |
Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un tissage |
– Autres: |
Tissage, tricotage ou formation de nontissé combiné à une teinture, une enduction ou un caoutchoutage; Teinture de fils combinée à un tissage, à un tricotage ou à une formation de nontissé; ou Caoutchoutage combiné à au moins deux opérations principales de préparation ou de finissage (telles que calandrage, test de résistance au rétrécissement, thermofixage, fini permanent) à condition que la valeur des matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du prix départ usine du produit |
59.07 |
Tissage, tricotage ou formation de nontissé combiné à une teinture, une impression, une enduction, une imprégnation ou un recouvrement; Flocage combiné à une teinture ou une impression; ou Impression (en tant qu’opération indépendante) |
59.08 |
|
– Xxxxxxxx à incandescence, imprégnés: |
Production à partir d’étoffes tubulaires en bonneterie |
– Autres: |
CPT |
59.09-59.11 |
Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage; Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un tissage; Tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification; ou Enduction, flocage, stratification ou métallisation, combiné à au moins deux opérations principales de préparation ou de finissage (telles que calandrage, test de résistance au rétrécissement, thermofixage, fini permanent) à condition que la valeur des matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du prix départ usine du produit |
Chapitre 60 |
Étoffes de bonneterie |
60.01-60.06 |
Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à une bonneterie; Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à une bonneterie; Bonneterie combinée à une teinture, un flocage, une enduction, une stratification ou une impression; Flocage combiné à une teinture ou une impression; Teinture de fils combinée à une bonneterie; ou Torsion ou texturation combinée à une bonneterie, à condition que la valeur des fils non originaires non tordus ou non texturés mis en œuvre ne dépasse pas 50 % du prix départ usine du produit |
Chapitre 61 |
Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie8 |
61.01-61.17 |
|
– Obtenus par assemblage, par couture ou autrement, de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme: |
Bonneterie combinée à une confection (y compris une coupe de tissu) |
– Autres: |
Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à une bonneterie; Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels combinée à une bonneterie; ou Tricotage et confection en une seule opération |
Chapitre 62 |
Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie9 |
62.01 |
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou Confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante) |
62.02 |
|
– Brodés: |
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou Production à partir de tissus non brodés, à condition que la valeur des tissus non brodés non originaires mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du prix départ usine du produit |
– Autres: |
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou Confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante) |
62.03 |
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou Confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante) |
62.04 |
|
– Brodés: |
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou Production à partir de tissus non brodés, à condition que la valeur des tissus non brodés non originaires mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du prix départ usine du produit |
– Autres: |
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou Confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante) |
62.05 |
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou Confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante) |
62.06 |
|
– Brodés: |
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou Production à partir de tissus non brodés, à condition que la valeur des tissus non brodés non originaires mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du prix départ usine du produit |
– Autres: |
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou Confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante) |
62.07-62.08 |
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou Confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante) |
62.09 |
|
– Brodés: |
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou Production à partir de tissus non brodés, à condition que la valeur des tissus non brodés non originaires mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du prix départ usine du produit |
– Autres: |
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou Confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante) |
62.10 |
|
– Équipements antifeu en tissus recouverts d’une feuille de polyester aluminisée: |
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou Enduction ou stratification combinée à une confection (y compris une coupe de tissu), à condition que la valeur des tissus non originaires non enduits et non stratifiés mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du prix départ usine du produit |
– Autres: |
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou Confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante) |
62.11 |
|
– Vêtements pour femmes ou fillettes, brodés: |
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou Production à partir de tissus non brodés, à condition que la valeur des tissus non brodés non originaires mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du prix départ usine du produit |
– Autres: |
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou Confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante) |
62.12 |
|
– Étoffes de bonneterie obtenues par assemblage, par couture ou autrement, de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme: |
Tricotage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou Confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante) |
– Autres: |
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou Confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante) |
62.13-62.14 |
|
– Brodés: |
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); Production à partir de tissus non brodés, à condition que la valeur des tissus non brodés non originaires mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du prix départ usine du produit; ou Confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante) |
– Autres: |
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou Confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante) |
62.15 |
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou Confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante) |
62.16 |
|
– Équipements antifeu en tissus recouverts d’une feuille de polyester aluminisée: |
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou Enduction ou stratification combinée à une confection (y compris une coupe de tissu), à condition que la valeur des tissus non originaires non enduits et non stratifiés mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du prix départ usine du produit |
– Autres: |
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou Confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante) |
62.17 |
|
– Brodés: |
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);
Production à partir de tissus non brodés, à condition que la valeur des tissus non brodés non originaires mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du prix départ usine du produit; ou Confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante) |
– Équipements antifeu en tissus recouverts d’une feuille de polyester aluminisée: |
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou Enduction ou stratification combinée à une confection (y compris une coupe de tissu), à condition que la valeur des tissus non originaires non enduits et non stratifiés mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du prix départ usine du produit |
– Triplures pour cols et poignets, découpées: |
CPT, à condition que la valeur de toutes les matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 40 % du prix départ usine du produit. |
– Autres: |
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu) |
Chapitre 63 |
Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons |
63.01-63.04 |
|
– En feutre, en nontissés: |
Formation de nontissé combinée à une confection (y compris une coupe de tissu) |
– Autres: – Brodés: |
Tissage ou bonneterie combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou Fabrication à partir de tissus non brodés (autres que des étoffes de bonneterie), à condition que la valeur des tissus non brodés non originaires mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du départ usine du produit |
– Autres: |
Tissage ou bonneterie combiné à une confection (y compris une coupe de tissu) |
63.05 |
Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles ou filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage ou à un tricotage et une confection (y compris une coupe de tissu) |
63.06 |
|
– En nontissés: |
Formation de nontissé combinée à une confection (y compris une coupe de tissu) |
– Autres: |
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu)
|
63.07 |
MaxMNO 40 % (PDU). |
63.08 |
Chaque article qui constitue l’assortiment doit respecter la règle qui s’y appliquerait s’il n’était pas ainsi présenté en assortiment, des articles non originaires pouvant toutefois être incorporés à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment |
63.09-63.10 |
CPT |
SECTION XII |
CHAUSSURES, COIFFURES, PARAPLUIES, PARASOLS, CANNES, FOUETS, CRAVACHES ET LEURS PARTIES; PLUMES APPRÊTÉES ET ARTICLES EN PLUMES; FLEURS ARTIFICIELLES; OUVRAGES EN CHEVEUX |
Chapitre 64 |
Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets |
64.01-64.05 |
Production à partir de matières non originaires de toute position, à l’exclusion des assemblages non originaires formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d’autres parties inférieures de la position 6406 |
64.06 |
CPT |
Chapitre 65 |
Coiffures et parties de coiffures |
65.01-65.07 |
CPT |
Chapitre 66 |
Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties |
66.01-66.03 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
Chapitre 67 |
Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux |
67.01-67.04 |
CPT |
SECTION XIII |
OUVRAGES EN PIERRES, PLÂTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA OU MATIÈRES ANALOGUES; PRODUITS CÉRAMIQUES; VERRE ET OUVRAGES EN VERRE |
Chapitre 68 |
Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues |
68.01-68.15 |
CP; ou MaxMNO 70 % (PDU). |
Chapitre 69 |
Produits céramiques |
69.01-69.14 |
CPT |
Chapitre 70 |
Verre et ouvrages en verre |
70.01-70.09 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
70.10 |
CPT |
70.11 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
70.13 |
CPT, à l’exclusion des matières non originaires de la position 70.10 |
70.14-70.20 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
SECTION XIV |
PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES OU SIMILAIRES, MÉTAUX PRÉCIEUX, PLAQUÉS OU DOUBLÉS DE MÉTAUX PRÉCIEUX ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; BIJOUTERIE DE FANTAISIE; MONNAIES |
Chapitre 71 |
Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies |
71.01-71.05 |
Production à partir de matières non originaires de toute position |
71.06 |
|
– Sous formes brutes: |
CPT, à l’exclusion des matières non originaires des positions 71.06, 71.08 et 71.10; Séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux non originaires des positions 71.06, 71.08 et 71.10; ou Fusion ou alliage de métaux précieux non originaires des positions 71.06, 71.08 et 71.10, entre eux ou avec des métaux communs ou purification |
– Sous formes mi-ouvrées ou en poudre: |
Production à partir de métaux précieux non originaires sous formes brutes |
71.07 |
Production à partir de matières non originaires de toute position |
71.08 |
|
– Sous formes brutes: |
CPT, à l’exclusion des matières non originaires des positions 71.06, 71.08 et 71.10; Séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux non originaires des positions 71.06, 71.08 et 71.10; ou Fusion ou alliage de métaux précieux non originaires des positions 71.06, 71.08 et 71.10, entre eux ou avec des métaux communs ou purification |
– Sous formes mi-ouvrées ou en poudre: |
Production à partir de métaux précieux non originaires sous formes brutes |
71.09 |
Production à partir de matières non originaires de toute position |
71.10 |
|
– Sous formes brutes: |
CPT, à l’exclusion des matières non originaires des positions 71.06, 71.08 et 71.10; Séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux non originaires des positions 71.06, 71.08 et 71.10; ou Fusion ou alliage de métaux précieux non originaires des positions 71.06, 71.08 et 71.10, entre eux ou avec des métaux communs ou purification |
– Sous formes mi-ouvrées ou en poudre: |
Production à partir de métaux précieux non originaires sous formes brutes |
71.11 |
Production à partir de matières non originaires de toute position |
71.12-71.18 |
CPT |
SECTION XV |
MÉTAUX COMMUNS ET OUVRAGES EN CES MÉTAUX |
Chapitre 72 |
Fonte, fer et acier |
72.01-72.06 |
CPT |
72.07 |
CPT, à l’exclusion des matières non originaires de la position 72.06 |
72.08-72.17 |
CPT, à l’exclusion des matières non originaires des positions 72.08 à 72.17. |
7218 |
CPT |
72.19-72.23 |
CPT, à l’exclusion des matières non originaires des positions 72.19 à 72.23. |
7224 |
CPT |
72.25-72.29 |
CPT, à l’exclusion des matières non originaires des positions 72.25 à 72.29. |
Chapitre 73 |
Ouvrages en fonte, fer ou acier |
7301.10 |
CC, à l’exclusion des matières non originaires des positions 72.08 à 72.17 |
7301.20 |
CPT |
73.02 |
CC, à l’exclusion des matières non originaires des positions 72.08 à 72.17 |
73.03 |
CPT |
73.04-73.06 |
CPT, à l’exclusion des matières non originaires des positions 72.13 à 72.17, 72.21 à 72.23 et 72.25 à 72.29 |
73.07 |
|
– Accessoires de tuyauterie en acier inoxydable: |
CPT, à l’exclusion des ébauches forgées non originaires; toutefois, des ébauches forgées non originaires peuvent être utilisées, à condition que leur valeur ne dépasse pas 50 % du prix départ usine du produit |
– Autres: |
CPT |
73.08 |
CPT, à l’exclusion des matières non originaires de la sous-position 7301.20. |
73.09-73.14 |
CPT |
73.15-73.26 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
Chapitre 74 |
Cuivre et ouvrages en cuivre |
74.01-74.02 |
CPT |
74.03 |
Production à partir de matières non originaires de toute position |
74.04-74.07 |
CPT |
74.08 |
CPT et MaxMNO 50 % (PDU); |
74.09-74.19 |
CPT |
Chapitre 75 |
Nickel et ouvrages en nickel |
75.01 |
CPT |
75.02 |
Production à partir de matières non originaires de toute position |
75.03-75.08 |
CPT |
Chapitre 76 |
Aluminium et ouvrages en aluminium |
76.01 |
CP et MaxMNO 50 % (PDU); ou Production par traitement thermique ou électrolytique à partir d’aluminium non allié ou de déchets et débris d’aluminium |
76.02-76.03 |
CPT |
76.04-76.16 |
CPT et MaxMNO 50 % (PDU); |
Chapitre 78 |
Plomb et ouvrages en plomb |
7801.10 |
Production à partir de matières non originaires de toute position |
7801.91-7806.00 |
CPT |
Chapitre 79 |
Zinc et ouvrages en zinc |
79.01-79.07 |
CPT |
Chapitre 80 |
Étain et ouvrages en étain |
80.01-80.07 |
CPT |
Chapitre 81 |
Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières |
81.01-81.13 |
Production à partir de matières non originaires de toute position |
Chapitre 82 |
Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs |
8201.10-8205.70 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
8205.90 |
CPT; toutefois, des outils non originaires de la position 82.05 peuvent être utilisés dans la composition de l’assortiment, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment. |
82.06 |
CPT, à l’exception des matières non originaires des positions 82.02 à 82.05; toutefois, des outils non originaires des positions 82.02 à 82.05 peuvent être utilisés dans la composition de l’assortiment, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment. |
82.07-82.15 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
Chapitre 83 |
Ouvrages divers en métaux communs |
83.01-83.11 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
SECTION XVI |
MACHINES ET APPAREILS, MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET LEURS PARTIES; APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON, APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES APPAREILS |
Chapitre 84 |
Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils |
84.01-84.06 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
84.07-84.08 |
MaxMNO 50 % (PDU). |
8409.10-8411.11 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
8411.12 |
CSP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
8411.21-8412.21 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
8412.29 |
CSP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
8412.31-8413.70 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
8413.81 |
CSP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
8413.82-8422.20 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
8422.30-8422.40 |
CSP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
8422.90-8423.81 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
8423.82-8423.89 |
CSP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
8423.90-8424.82 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
8424.89 |
CSP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
8424.90 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
84.25-84.30 |
CPT, à l’exclusion des matières non originaires de la position 84.31; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
84.31-84.43 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
8444.00-8446.21 |
CPT, à l’exclusion des matières non originaires de la position 84.48; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
8446.29 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
8446.30-8447.90 |
CPT, à l’exclusion des matières non originaires de la position 84.48; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
84.48-84.55 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
8456.11-8462.19 |
CPT, à l’exclusion des matières non originaires de la position 84.66; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
8462.22-8462.29 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
8462.32-8462.39 |
CPT, à l’exclusion des matières non originaires de la position 84.66; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
8462. 42-8462.90 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
84.63-84.65 |
CPT, à l’exclusion des matières non originaires de la position 84.66; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
84.66-84.68 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
84.70-84.72 |
CPT, à l’exclusion des matières non originaires de la position 84.73; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
8473.21-8481.40 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
8481.80 |
CSP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
8481.90-8487.90 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
Chapitre 85 |
Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils |
85.01-85.02 |
CPT, à l’exclusion des matières non originaires de la position 85.03; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
8503.00-8512.10 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
8512.20 |
CSP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
8512.30-8518.90 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
85.19-85.21 |
CPT, à l’exclusion des matières non originaires de la position 85.22; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
85.22-85.24 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
85.25-85.28 |
CPT, à l’exclusion des matières non originaires de la position 85.29; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
85.29-85.34 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
8535.10-8535.40 |
CPT, à l’exclusion des matières non originaires de la position 85.38; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
8535.90 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
8536.10-8536.20 |
CPT, à l’exclusion des matières non originaires de la position 85.38; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
8536.30 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
8536.41-8536.49 |
CPT, à l’exclusion des matières non originaires de la position 85.38; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
8536.50 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
8536.61-8536.70 |
CPT, à l’exclusion des matières non originaires de la position 85.38; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
8536.90 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
85.37 |
CPT, à l’exclusion des matières non originaires de la position 85.38; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
8538.10-8539.49 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
8539.51 |
CSP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
8539.52-85.43 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
85.44-85.48 |
MaxMNO 50 % (PDU). |
85.49 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
SECTION XVII |
MATÉRIEL DE TRANSPORT |
Chapitre 86 |
Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications |
86.01-86.09 |
CPT, à l’exclusion des matières non originaires de la position 86.07; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
Chapitre 87 |
Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires |
87.01-87.07 |
MaxMNO 45 % (PDU). |
87.08-87.11 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
87.12 |
MaxMNO 45 % (PDU). |
87.13-87.16 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
Chapitre 88 |
Navigation aérienne ou spatiale |
88.01-88.07 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
Chapitre 89 |
Navigation maritime ou fluviale |
89.01-89.08 |
CC; ou MaxMNO 40 % (PDU). |
SECTION XVIII |
INSTRUMENTS ET APPAREILS D’OPTIQUE, DE PHOTOGRAPHIE OU DE CINÉMATOGRAPHIE, DE MESURE, DE CONTRÔLE OU DE PRÉCISION; INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX; HORLOGERIE; INSTRUMENTS DE MUSIQUE; PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS OU APPAREILS |
Chapitre 90 |
Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments ou appareils |
9001.10-9001.40 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
9001.50 |
CPT; Usinage de la surface de verres semi-finis les transformant en verres optiques correcteurs finis destinés à être enchâssés dans une monture; Revêtement des verres par des traitements appropriés pour améliorer la vision de l’utilisateur et assurer sa sécurité; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
9001.90-9033.00 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
Chapitre 91 |
Horlogerie |
91.01-91.14 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
Chapitre 92 |
Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments |
92.01-92.09 |
MaxMNO 50 % (PDU). |
SECTION XIX |
ARMES, MUNITIONS ET LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES |
Chapitre 93 |
Armes, munitions et leurs parties et accessoires |
93.01-93.07 |
MaxMNO 50 % (PDU). |
SECTION XX |
MARCHANDISES ET PRODUITS DIVERS |
Chapitre 94 |
Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; luminaires et appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées |
94.01-94.04 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
94.05 |
CSP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
94.06 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
Chapitre 95 |
Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires |
95.03-95.08 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
Chapitre 96 |
Ouvrages divers |
96.01-96.04 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
96.05 |
Chacun des articles de l’assortiment doit respecter la règle qui s’y appliquerait s’il n’était pas présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment. |
9606.10-9608.40 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
9608.50 |
Chacun des articles de l’assortiment doit respecter la règle qui s’y appliquerait s’il n’était pas présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment. |
9608.60-96.20 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
SECTION XXI |
OBJETS D’ART, DE COLLECTION OU D’ANTIQUITÉ |
Chapitre 97 |
Objets d’art, de collection ou d’antiquité |
97.01-97.06 |
CPT |
Appendice 3-B-1
CONTINGENTS LIÉS À L’ORIGINE ET SOLUTIONS DE RECHANGE AUX RÈGLES D’ORIGINE SPÉCIFIQUES FIGURANT À L’ANNEXE 3-B
Dispositions communes
1. En ce qui concerne les produits énumérés dans les tableaux ci-dessous, les règles d’origine correspondantes constituent des solutions de rechange à celles énoncées à l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits), dans les limites du contingent annuel applicable.
2. Une attestation d’origine établie conformément au tableau 1 de la présente annexe comprend la mention suivante: «Contingents d’origine – Produit originaire conformément à l’appendice 3-B-1».
3. Une attestation d’origine établie conformément au tableau 2 du présent appendice comprend la mention suivante: «Contingents d’origine – Produit originaire conformément à l’appendice 3-B-1, capturé par le navire affrété étranger [nom du navire] dans la zone économique exclusive de Nouvelle-Zélande sous le numéro de permis de pêche [numéro de permis]».
4. Dans l’Union, les quantités visées dans le présent appendice sont gérées par la Commission européenne, qui prendra toutes les mesures administratives qu’elle juge souhaitable pour leur gestion efficace dans le cadre du droit applicable de l’Union.
5. En Nouvelle-Zélande, les quantités visées dans le présent appendice sont gérées par les autorités compétentes, qui prendront toutes les mesures administratives qu’elles jugent souhaitables pour leur gestion efficace dans le cadre du droit applicable de la Nouvelle-Zélande.
6. La partie importatrice gère les contingents liés à l’origine selon le principe du «premier arrivé, premier servi» et calcule la valeur ou la quantité de produits qui sont entrés au titre de ces contingents liés à l’origine sur la base de ses importations.
Tableau 1 – Répartition annuelle des contingents pour certains produits textiles et vêtements exportés de la Nouvelle-Zélande vers l’Union
Classement du système harmonisé (SH 2022) |
Description du produit |
Autre règle spécifique au produit |
Contingent annuel (EUR) |
5903 |
Xxxxxx imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux de la position 5902 |
CPT |
562 000 |
Chapitre 61 |
Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie |
CC |
1 200 000 |
Chapitre 62 |
Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie |
CC |
1 000 000 |
Tableau 2 – Allocation de contingents annuels pour les poissons et fruits de mer exportés de la Nouvelle-Zélande vers l’Union qui sont capturés dans la zone économique exclusive de la Nouvelle-Zélande par des navires affrétés étrangers immatriculés en Nouvelle-Zélande, autorisés à battre le pavillon de la Nouvelle-Zélande et battant ce pavillon, et opérant en vertu d’un permis de pêche néo-zélandais
Classement du système harmonisé (SH 2022) |
Description du produit |
Autre règle spécifique aux produits10 |
Contingent annuel (tonnes métriques, poids net) |
0303.54
0303.55 |
Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) Chinchards noirs (Trachurus spp.) |
Pêche et congélation |
500 |
0303.66 0303.68 0303.69
0303.89 |
Merlus congelés Merlans bleus congelés Poissons des familles bregmacerotidae, euclichthyidae, gadidae, macrouridae, melanonidae, merlucciidae, moridae et muraenolepididae (à l’exclusion des morues, églefins, lieus noirs, merlus, lieus d’Alaska et merlans bleus), congelés Poissons, n.d.a., congelés |
Pêche et congélation |
5 500 |
0307.43 |
Seiches et sépioles, calmars et encornets, même séparés de leur coquille |
Pêche et congélation |
8 000 |
Disposition relative à la croissance pour le tableau 2
1. Pour chacun des produits énumérés dans le tableau 2, si plus de 80 % du contingent lié à l’origine attribué pour un produit sont utilisés au cours d’une année civile, l’attribution du contingent lié à l’origine augmentera pour l’année civile suivante.
2. L’augmentation sera de 10 % du contingent lié à l’origine attribué pour le produit au cours de l’année civile précédente.
3. La disposition relative à la croissance s’appliquera pour la première fois après l’expiration de la première année civile complète suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord et sera appliquée pendant trois années au total au cours des six premières années civiles complètes suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord.
4. Toute augmentation du volume du contingent lié à l’origine est mise en œuvre au premier trimestre de l’année civile suivante. La partie importatrice notifie à la partie exportatrice par écrit lorsque la condition énoncée au paragraphe 1 est remplie et, le cas échéant, elle lui notifie l’augmentation du contingent lié à l’origine et la date à laquelle l’augmentation s’applique. Les parties font en sorte que les renseignements sur l’augmentation du contingent lié à l’origine et la date à laquelle l’augmentation s’applique soient rendus publics.
Réexamen des contingents pour les produits
textiles et les vêtements du tableau 1 et
les poissons et
fruits de mer du tableau 2
1. Au plus tôt trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, le comité «Commerce», à la demande de l’une ou l’autre des parties et avec l’aide du comité mixte de coopération douanière, réexamine les contingents pour les produits textiles et les vêtements figurant au tableau 1 et pour les poissons et les fruits de mer figurant au tableau 2. Ces réexamens peuvent être effectués indépendamment les uns des autres.
2. Le réexamen visé au paragraphe 1 est effectué sur la base des informations disponibles sur les conditions du marché dans les deux parties et des informations relatives à leurs importations et exportations des produits concernés.
3. Sur la base des résultats d’un réexamen effectué conformément au paragraphe 1, le comité «Commerce» peut décider d’augmenter ou de maintenir les quantités des contingents pour les produits textiles et les vêtements qui figurent au tableau 1 ou pour les poissons et fruits de mer qui figurent au tableau 2, d’en modifier la portée, d’en répartir les quantités ou de modifier toute répartition entre produits.
________________
ANNEXE 3-C
TEXTE DE L’ATTESTATION D’ORIGINE
Une attestation d’origine, dont le texte figure ci-dessous, s’établit en utilisant l’une des versions linguistiques ci-après, conformément aux dispositions du droit interne de la partie exportatrice, ou en utilisant une autre version linguistique notifiée par l’Union. L’Union notifie toute autre version linguistique de l’attestation d’origine à la Nouvelle-Zélande au plus tard lors de l’adhésion d’un État membre à l’Union. Si l’attestation d’origine est établie à la main, elle doit être rédigée à l’encre et en caractères d’imprimerie. L’attestation d’origine doit être rédigée conformément aux notes de bas de page la concernant. Les notes de bas de page ne doivent pas être reproduites.
Version bulgare
Version croate
Version tchèque
Version danoise
Version néerlandaise
Version anglaise
Version estonienne
Version finnoise
Version française
Version allemande
Version grecque
Version hongroise
Version irlandaise
Version italienne
Version lettone
Version lituanienne
Version maltaise
Version polonaise
Version portugaise
Version roumaine
Version slovaque
Version slovène
Version espagnole
Version suédoise
[Pour les expéditions multiples]: Période: du___________ au __________(1)
L’exportateur des produits couverts par le présent document (référence de l’exportateur no …(2)) déclare que, sauf indication claire du contraire, les produits ont l’origine préférentielle …(3).
……………………………………………………………………………………………………… (4)
(Lieu et date)
………………………………………………………………………………………………………
(Nom de l’exportateur)
__________________
1 En cas d’attestation d’origine remplie pour des expéditions multiples de produits originaires identiques au sens du paragraphe 4 de l’article 3.18 (Attestation d’origine), il convient d’indiquer la période visée par l’attestation d’origine. Cette période ne peut dépasser douze mois. Toutes les importations du produit doivent être effectuées au cours de la période indiquée. Si aucune période ne s’applique, le champ peut rester vierge.
2 Indiquez le numéro de référence permettant l’identification de l’exportateur. Pour un exportateur de l’Union, il s’agit du numéro attribué conformément au droit de l’Union. Pour un exportateur néo-zélandais, il s’agira du code client des douanes. Dans les cas où l’exportateur n’a pas de numéro de référence, le champ peut rester vierge.
3 Indiquez l’origine du produit: «Nouvelle-Zélande» ou «Union européenne».
4 Le lieu et la date sont facultatifs si ces renseignements figurent déjà dans le document contenant le texte de l’attestation d’origine.
________________
ANNEXE 3-D
DÉCLARATION DU FOURNISSEUR
VISÉE AU
PARAGRAPHE 4 DE L’ARTICLE 3.3 (CUMUL DE L’ORIGINE)
La déclaration du fournisseur visée au paragraphe 4 de l’article 3.3 (Cumul de l’origine) se limite aux éléments suivants:
a) une description et le code du classement tarifaire du SH du produit livré et des matières non originaires mises en œuvre dans la production de ce produit;
b) en cas d’application de méthodes reposant sur la valeur conformément à l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits), la valeur unitaire et la valeur totale du produit livré et des matières non originaires mises en œuvre dans la production de ce produit;
c) si des procédés de production spécifiques sont requis conformément à l’annexe 3-B (Règles d’origine spécifiques aux produits), une description de la production effectuée avec les matières non originaires mises en œuvre; et
d) une déclaration du fournisseur attestant que les éléments d’information visés aux points a) à c) sont exacts et complets, datée et comprenant le nom et l’adresse du fournisseur en caractères d’imprimerie.
________________
ANNEXE 3-E
DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LA PRINCIPAUTÉ D’ANDORRE
1. Les produits originaires de la Principauté d’Andorre relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé sont reconnus par la Nouvelle-Zélande comme des produits originaires de l’Union au sens du présent accord, pourvu que demeure en vigueur l’union douanière établie par suite de la décision 90/680/CEE du Conseil du 26 novembre 1990 concernant la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la Principauté d’Andorre11.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique que si la Principauté d’Andorre applique aux produits originaires de la Nouvelle-Zélande le même traitement tarifaire préférentiel que celui que l’Union applique à ces produits, en vertu de l’union douanière établie par la décision 90/680/CEE du Conseil du 26 novembre 1990 concernant la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxx x’Xxxxxxx.
3. Le chapitre 3 (Règles d’origine et procédures d’origine) s’applique, avec les adaptations nécessaires, pour établir le caractère originaire des produits visés au paragraphe 1 de la présente déclaration commune.
________________
ANNEXE 3-F
DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LA RÉPUBLIQUE DE SAINT-MARIN
1. Les produits originaires de la République de Saint-Marin sont reconnus par la Nouvelle-Zélande comme des produits originaires de l’Union européenne au sens du présent accord, pourvu qu’ils relèvent de l’accord de coopération et d’union douanière entre la Communauté économique européenne et la République de Saint-Marin12, fait à Bruxelles le 16 décembre 1991, et que ledit accord demeure en vigueur.
2. Le paragraphe 1 s’applique si la République de Saint-Marin applique aux produits originaires de la Nouvelle-Zélande le même traitement tarifaire préférentiel que celui que l’Union applique à ces produits, en vertu de l’accord de coopération et d’union douanière entre la Communauté économique européenne et la République de Saint-Marin, fait à Bruxelles le 16 décembre 1991.
3. Le chapitre 3 (Règles d’origine et procédures d’origine) s’applique, avec les adaptations nécessaires, pour établir le caractère originaire des produits visés au paragraphe 1 de la présente déclaration commune.
________________
ANNEXE 6-A
AUTORITÉS COMPÉTENTES
A. Autorités compétentes de l’Union
Les activités de contrôle sont partagées entre les autorités nationales des États membres et la Commission européenne. Les règles suivantes s’appliquent à cet égard:
a) pour les exportations à destination de la Nouvelle-Zélande, les autorités nationales des États membres sont responsables du contrôle du respect des conditions et des exigences de production, y compris des inspections ou audits légaux et de la délivrance des certificats sanitaires en relation avec les mesures et exigences SPS convenues;
b) pour les importations en provenance de Nouvelle-Zélande, les autorités nationales des États membres sont responsables du contrôle de la conformité des importations avec les conditions d’importation de l’Union;
c) la Commission européenne est responsable de la coordination générale, des inspections ou audits des systèmes de contrôle et de la prise des mesures nécessaires, y compris des actions législatives visant à assurer une application uniforme des normes et exigences prévues au présent chapitre.
B. Autorités compétentes de la Nouvelle-Zélande
Aux fins du présent chapitre, le ministère des industries primaires est l’autorité compétente à laquelle échoient la responsabilité et la compétence technique d’élaborer et de superviser la mise en œuvre et le fonctionnement des mesures sanitaires et phytosanitaires et de fournir une certification officielle des exportations.
________________
ANNEXE 6-B
CONDITIONS RÉGIONALES APPLICABLES AUX VÉGÉTAUX ET PRODUITS VÉGÉTAUX
________________
ANNEXE 6-C
RECONNAISSANCE DE L’ÉQUIVALENCE DES MESURES SPS
|
Exportations de l’Union vers la Nouvelle-Zélande |
Exportations de la Nouvelle-Zélande vers l’Union |
||||
Marchandise |
Norme de l’Union européenne |
Conditions particulières |
Équivalence |
Normes de la Nouvelle-Zélande |
Conditions particulières |
Équivalence |
|
|
|
|
|
|
|
________________
ANNEXE 6-D
LIGNES DIRECTRICES ET PROCÉDURES EN MATIÈRE D’AUDITS ET DE VÉRIFICATIONS
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ANNEXE 6-E
CERTIFICATION
SECTION 1
MARCHANDISES DONT L’ÉQUIVALENCE EST SPÉCIFIÉE DANS L’ANNEXE 6-C (RECONNAISSANCE DE L’ÉQUIVALENCE DES MESURES SPS) – DÉCLARATIONS
Pour les produits dont l’équivalence est établie à l’annexe 6-C (Reconnaissance de l’équivalence des mesures SPS), les déclarations suivantes doivent être utilisées:
a) le modèle de déclaration suivant (équivalence pour la santé des végétaux):
«Les produits décrits ici sont conformes aux normes et exigences pertinentes (de l’Union européenne/de la Nouvelle-Zélande (*)) qui ont été reconnues comme équivalentes aux normes et exigences (de la Nouvelle-Zélande/de l’Union européenne (*)) telles que prescrites dans le chapitre SPS de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande.»
(*) Supprimer la mention inutile.
et
b) les déclarations supplémentaires décrites à l’annexe 6-C (Reconnaissance de l’équivalence des mesures SPS), selon le cas, et désignées sous le nom de «Conditions particulières» à l’annexe 6-C (Reconnaissance de l’équivalence des mesures SPS).
SECTION 2
TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE DES DONNÉES
1. L’échange de certificats sanitaires originaux, si cela est requis et justifié en vertu du paragraphe 3 de l’article 6.8 (Certification), ou de certificats sanitaires phytosanitaires ou d’autres documents originaux peut avoir lieu par des méthodes sécurisées de transmission électronique de données offrant des garanties de sécurité adéquates.
2. Systèmes d’information pour la transmission électronique de données reconnus comme offrant des garanties de sécurité adéquates:
a) Nouvelle-Zélande – E-cert et E-phyto; et
b) UE – Système informatique vétérinaire intégré (Trade Control and Expert System – TRACES)
3. Aucune partie n’utilisera exclusivement la certification électronique, à moins que:
a) la présente annexe soit modifiée par le comité «Commerce» pour enregistrer l’accord de l’autre partie à cette fin; ou
b) l’autorité compétente13 de l’autre partie accepte, par correspondance, une telle utilisation.
4. En cas de recours exclusif à la transmission électronique des données, la procédure d’urgence suivante doit être suivie:
a) en cas de défaillance de l’échange de données entre les systèmes d’information, un courrier électronique contenant une copie numérisée d’un certificat (papier) signé doit être envoyé par la partie exportatrice au poste d’inspection frontalier de la partie importatrice jusqu’à ce que l’échange de données soit rétabli;
b) en cas de défaillance du système d’information systémique empêchant la délivrance de certificats sanitaires d’exportation, la partie exportatrice envoie par courrier électronique ou transmet par d’autres moyens les données et attestations d’expédition pertinentes au poste d’inspection frontalier de la partie importatrice jusqu’à ce que l’échange de données soit rétabli.
SECTION 3
RÉACTIONS AUX CRISES
En cas de situation de crise, les autorités compétentes doivent convenir de dérogations à la section 2.
________________
ANNEXE 6-F
CONTRÔLES À L’IMPORTATION ET REDEVANCES CONNEXES
________________
ANNEXE 9-A
ACCEPTATION DE L’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ (DOCUMENTS)
1. Domaines convenus:
a) aspects liés à la sécurité des équipements électriques et électroniques tels que définis au point 2);
b) aspects liés à la sécurité des machines tels que définis au point 3);
c) compatibilité électromagnétique des équipements telle que définie au point 4);
d) efficacité énergétique, y compris les exigences en matière d’écoconception, telle que définie au point 5); et
e) limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.
2. Aux fins de la présente annexe, on entend par «aspects liés à la sécurité des équipements électriques et électroniques» les aspects de sécurité des équipements autres que les machines qui fonctionnent grâce à des courants électriques, et des équipements utilisés pour la génération, le transfert et la mesure de ces courants et conçus pour être utilisés avec une tension nominale comprise entre 50 et 1 000 V en courant alternatif et entre 75 et 1 500 V en courant continu, ainsi que des équipements qui émettent ou reçoivent intentionnellement des ondes électromagnétiques de fréquences inférieures à 3 000 GHz à des fins de radiocommunication ou de radiorepérage, à l’exception, entre autres:
a) du matériel utilisable en atmosphère explosive;
b) des équipements destinés à la radiologie ou à des fins médicales;
c) des pièces électriques d’ascenseurs et monte-charge;
d) des équipements radioélectriques utilisés par les radioamateurs;
e) des compteurs électriques;
f) des prises de courant (socles et fiches) à usage domestique;
g) des dispositifs d’alimentation de clôtures électriques;
h) des jouets;
i) des kits d’évaluation sur mesure destinés à être utilisés par des professionnels seulement dans des installations de recherche et de développement à de telles fins; et
j) des produits de construction destinés à être incorporés de manière permanente dans des bâtiments ou des ouvrages de génie civil, dont le bon fonctionnement a une incidence sur le fonctionnement de ces bâtiments et ouvrages, tels que les câbles, les alarmes incendie ou les portes électriques.
3. Aux fins de la présente annexe, on entend par «aspects liés à la sécurité des machines» les aspects de sécurité d’un ensemble constitué d’au moins une partie mobile, actionné par un système d’entraînement utilisant une ou plusieurs sources d’énergie telles que l’énergie thermique, électrique, pneumatique, hydraulique ou mécanique, agencé et commandé de manière à fonctionner comme un tout, à l’exception des machines à haut risque, telles que définies par chaque partie.
4. Aux fins de la présente annexe, on entend par «compatibilité électromagnétique des équipements» la compatibilité électromagnétique (perturbation et immunité) des équipements qui fonctionnent grâce à des courants électriques ou des champs électromagnétiques, et des équipements utilisés pour la génération, le transfert et la mesure de ces courants, à l’exception:
a) du matériel utilisable en atmosphère explosive;
b) des équipements destinés à la radiologie ou à des fins médicales;
c) des pièces électriques d’ascenseurs et monte-charge;
d) des équipements radioélectriques utilisés par les radioamateurs;
e) des instruments de mesure;
f) des instruments de pesage à fonctionnement non automatique;
g) des équipements intrinsèquement bénins; et
h) des kits d’évaluation sur mesure destinés à être utilisés par des professionnels seulement dans des installations de recherche et de développement à de telles fins.
5. Aux fins de la présente annexe, on entend par «efficacité énergétique» le rapport entre la production de prestations, de services, de biens ou d’énergie et l’apport d’énergie d’un produit ayant une incidence sur la consommation d’énergie pendant son utilisation, et compte tenu de l’allocation efficace des ressources.
6. La présente annexe ne couvre pas l’ensemble des aéronefs, navires, chemins de fer, véhicules (y compris les moteurs à combustion interne et électriques), ainsi que les équipements maritimes, ferroviaires, aéronautiques et automobiles spécialisés (y compris les moteurs à combustion et les équipements électriques). La présente annexe comprend les équipements de recharge pour véhicules électriques (VE), à l’exception des chargeurs embarqués.
7. À la demande de l’une ou l’autre des parties, le comité «Commerce de marchandises» réexamine la liste des domaines de la présente annexe. Aux fins dudit réexamen, le comité «Commerce de marchandises» est composé de représentants de chaque partie ayant des compétences dans les domaines visés par la présente annexe. Le comité «Commerce» peut adopter une décision modifiant la présente annexe.
8. Dans les domaines mentionnés dans la présente annexe, chaque partie peut introduire des exigences imposant la réalisation par des tiers d’essais ou de la certification des catégories de produits qui y sont visées, pour autant que ces exigences soient justifiées par des objectifs légitimes et qu’elles soient proportionnées par rapport au but de donner à la partie importatrice une assurance suffisante que les produits sont conformes aux règlements techniques ou normes applicables, compte tenu des risques qu’entraînerait une non-conformité.
9. La partie qui propose d’introduire les procédures d’évaluation de la conformité visées au point 8 en informe l’autre partie à un stade précoce et tient compte des observations de cette dernière lors de l’élaboration de telles procédures d’évaluation de la conformité.
________________
ANNEXE 9-B
VÉHICULES À MOTEUR ET ÉQUIPEMENTS OU PIÈCES DE VÉHICULES À MOTEUR
ARTICLE PREMIER
Définitions
1. Aux fins de la présente annexe, on entend par:
a) «WP.29»: le Forum mondial de l’harmonisation des règlements concernant les véhicules dans le cadre de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (ci-après la «CEE-ONU»);
b) «accord de 1958»: l’accord concernant l’adoption de règlements techniques harmonisés de l’ONU applicables aux véhicules à roues et aux équipements et pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur les véhicules à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces règlements, fait à Genève le 20 mars 1958, administré par le WP.29;
c) «accord de 1998»: l’accord concernant l’établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues, ainsi qu’aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues, fait à Genève le 25 juin 1998, administré par le WP.29;
d) «règlements de l’ONU»: les règlements adoptés conformément à l’accord de 1958;
e) «RTM»: les règlements techniques mondiaux établis et inscrits au registre mondial conformément à l’accord de 1998;
f) «SH 2017»: l’édition 2017 de la nomenclature du système harmonisé publiée par l’Organisation mondiale des douanes; et
g) «équipements ou pièces remanufacturés»: les équipements ou pièces qui:
i) sont entièrement ou partiellement constitués de pièces obtenues à partir d’équipements ou de pièces déjà utilisés;
ii) présentent des performances et des conditions de travail similaires à celles des équipements et pièces équivalents à l’état neuf; et
iii) bénéficient de la même garantie que les équipements et pièces équivalents à l’état neuf.
2. Les termes mentionnés dans la présente annexe ont le sens qui leur est donné dans l’accord de 1958 ou à l’annexe 1 de l’accord OTC.
ARTICLE 2
Définition du produit
La présente annexe s’applique au commerce entre les parties de tous les types de véhicules à moteur, d’équipements et de pièces de ces véhicules, tels qu’ils sont définis au paragraphe 1.1 de la résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3)14 de la CEE-ONU, relevant, entre autres, des chapitres 40, 84, 85, 87 et 94 de la SH 2017 (ci-après les «produits couverts»), à l’exception des catégories de véhicules figurant à l’appendice 9-B-1 (Catégories de véhicules exclues).
ARTICLE 3
Objectifs
En ce qui concerne les produits couverts, les objectifs de la présente annexe sont les suivants:
a) éliminer ou prévenir tout obstacle technique non nécessaire au commerce bilatéral;
b) promouvoir la compatibilité et la convergence de règlements basés sur des normes internationales;
c) favoriser la reconnaissance des homologations sur la base, notamment, de systèmes d’homologation appliqués en vertu des accords administrés par le WP.29 dans le cadre de la CEE-ONU et de ceux fondés sur les réceptions UE par type;
d) renforcer les conditions de marché concurrentielles basées sur les principes d’ouverture, de non-discrimination et de transparence;
e) encourager l’engagement mutuel des parties à assurer des niveaux maximaux de protection de la santé humaine, de la sécurité, de l’environnement et des infrastructures de transport; et
f) renforcer la coopération afin de favoriser la poursuite du développement mutuellement bénéfique du commerce et du régime réglementaire régissant les véhicules à moteur.
ARTICLE 4
Normes internationales pertinentes
Les parties reconnaissent que le WP.29 est le principal organisme de normalisation international pertinent et que les règlements de l’ONU et les RTM relevant de l’accord de 1958 et de l’accord de 1998 sont des normes internationales pertinentes pour les produits couverts par la présente annexe.
ARTICLE 5
Convergence réglementaire
1. a) Dans les domaines visés par les règlements de l’ONU ou les RTM, ou lorsque l’achèvement de règlements de l’ONU ou de RTM est imminent, chaque partie les utilise comme base pour ses règlements techniques, ses marquages ou ses procédures d’évaluation de la conformité internes, sauf lorsqu’un règlement de l’ONU ou RTM spécifique serait inefficace ou inadéquat pour atteindre les objectifs légitimes visés à l’article 2.2 de l’accord OTC ou de l’accord de 1958 et de l’accord de 1998.
b) Une partie qui instaure des règlements techniques, marquages ou procédures d’évaluation de la conformité internes divergents, tels que visés au point a) du présent paragraphe, à la demande de l’autre partie, précise toute partie de ces règlements techniques, marquages ou procédures d’évaluation de la conformité internes qui diverge sensiblement des règlements de l’ONU ou des RTM pertinents, et fournit une explication des raisons de cette divergence.
2. Dans la mesure où une partie a introduit ou maintient des règlements techniques, marquages ou procédures d’évaluation de la conformité qui divergent des règlements de l’ONU ou des RTM, comme le permet le paragraphe 1, ladite partie s’attache à réviser ces règlements techniques, marquages ou procédures d’évaluation de la conformité à chaque fois que cela se révèle nécessaire, en vue d’accroître leur convergence avec les règlements de l’ONU ou RTM pertinents. Lors du réexamen de ses règlements techniques, marquages ou procédures d’évaluation de la conformité, chaque partie tient compte, entre autres, de tout fait nouveau intervenu dans les règlements de l’ONU ou les RTM et de tout changement dans les circonstances ayant donné lieu à des divergences par rapport aux règlements de l’ONU ou aux RTM pertinents. La partie qui procède au réexamen notifie les résultats de cet exercice, y compris les informations scientifiques et techniques utilisées, à l’autre partie à la demande de celle-ci.
3. Chaque partie s’abstient d’instaurer ou de maintenir des règlements techniques, marquages ou procédures d’évaluation de la conformité ayant pour effet d’interdire, de restreindre ou d’alourdir la charge pour l’importation et la mise en service sur son marché intérieur de produits ayant fait l’objet d’une réception par type en vertu des règlements de l’ONU dans les domaines couverts par ces règlements de l’ONU, à moins que ces règlements techniques, marquages ou procédures d’évaluation de la conformité internes ne soient explicitement prévus par ces règlements de l’ONU.
ARTICLE 6
Accès aux marchés
1. Chaque partie accepte, sur son marché, les produits qui sont couverts par une fiche d’homologation de type ONU en cours de validité délivrée par l’Union ou par la Nouvelle-Zélande, en tant que parties contractantes à l’accord de 1958, ou par une fiche de réception UE par type en cours de validité15, comme étant conformes à ses règlements techniques, à ses marquages et à ses procédures d’évaluation de la conformité internes, sans exiger d’essais, de documentation, de certification ou de marquage supplémentaires concernant ces fiches. Dans le cas des homologations de véhicules, la réception UE par type de véhicule (EUWVTA) et l’homologation universelle IWVTA (U-IWVTA) de l’ONU sont considérées comme valables. Seules les fiches d’homologation de type ONU délivrées par une partie qui a adhéré aux règlements de l’ONU pertinents et qui ont été délivrées en application de l’accord de 1958 peuvent être considérées comme valables.
2. Chaque partie n’est tenue d’accepter que les fiches valables de réception ONU par type délivrées au titre de la dernière version des règlements de l’ONU si elle applique ces règlements. Une partie peut également envisager d’accepter des fiches d’homologation de type ONU valables si elle n’applique pas ces règlements, à condition que les produits homologués satisfassent à toutes les prescriptions internes applicables.
3. Aux fins du paragraphe 1, les éléments suivants sont considérés comme une preuve suffisante de l’existence d’une réception ONU ou UE par type valable:
a) pour l’ensemble du véhicule, un certificat de conformité UE16 ou une déclaration de conformité ONU17 valable attestant la conformité avec une homologation U-IWVTA;
b) pour les équipements et pièces, une marque de réception UE ou ONU par type valable apposée sur le produit; et
c) pour les équipements et pièces sur lesquels une marque de réception par type18 ne peut être apposée, une fiche de réception UE ou ONU par type valable.
4. Une partie peut permettre à ses autorités compétentes de vérifier que les produits couverts sont conformes, selon le cas:
a) à tous les règlements techniques internes de la partie; ou
b) aux règlements techniques de l’UE ou de l’ONU au regard desquels la conformité a été attestée, en application du présent article, par un certificat de conformité UE ou une déclaration de conformité ONU valable attestant la conformité avec une homologation U-IWVTA dans le cas d’un véhicule dans son ensemble, ou par une marque de réception UE ou ONU par type valable apposée sur le produit ou une fiche de réception UE ou ONU par type valable dans le cas d’équipements et de pièces.
Cette vérification est effectuée par échantillonnage aléatoire sur le marché et conformément aux règlements techniques visés au point a) ou b), selon le cas.
5. Une partie peut exiger d’un fournisseur qu’il retire un produit de son marché si le produit concerné n’est pas conforme à ces règlements techniques.
ARTICLE 7
Produits intégrant des technologies ou fonctions nouvelles
1. Aucune des parties n’empêche ou ne restreint l’accès à son marché d’un produit visé par la présente annexe et approuvé par la partie exportatrice au motif que le produit incorpore une nouvelle technologie ou une nouvelle caractéristique que la partie importatrice n’a pas encore réglementée.
2. Nonobstant le paragraphe 1, une partie importatrice peut restreindre l’accès à son marché ou exiger le retrait de son marché d’un tel produit non réglementé incorporant une nouvelle technologie ou une nouvelle caractéristique si cette nouvelle technologie ou nouvelle caractéristique:
a) crée un risque pour la santé humaine, la sécurité, l’environnement ou l’infrastructure de transport; ou
b) est incompatible avec les normes ou les infrastructures environnementales internes existantes.
3. Une partie importatrice qui restreint l’accès d’un produit à son marché ou qui exige le retrait dudit produit en vertu du paragraphe 2 notifie immédiatement sa décision à l’autre partie. Dans sa notification, la partie concernée inclut toutes les données scientifiques ou techniques pertinentes prises en considération dans sa décision.
ARTICLE 8
Équipements ou pièces remanufacturés
1. Une partie n’accorde pas aux équipements ou pièces remanufacturés de l’autre partie un traitement moins favorable que celui qu’elle accorde aux équipements ou pièces équivalents à l’état neuf.
2. Il est entendu que l’article 2.11 (Restrictions à l’importation et à l’exportation) s’applique aux interdictions ou restrictions à l’importation ou à l’exportation d’équipements ou de pièces remanufacturés. Si une partie institue ou maintient des interdictions ou restrictions à l’importation ou à l’exportation sur les équipements ou pièces usagés, elle ne les applique pas aux équipements ou pièces remanufacturés.
3. Une partie peut exiger que les équipements ou pièces remanufacturés soient identifiés comme tels pour la distribution ou la vente sur son territoire et qu’ils satisfassent à l’ensemble des prescriptions de résultats applicables aux équipements ou pièces équivalents à l’état neuf.
ARTICLE 9
Autres mesures de restriction commerciale
Chaque partie s’abstient d’annuler ou de compromettre les avantages dont bénéficie l’autre partie au titre de la présente annexe par des mesures réglementaires spécifiques aux produits couverts Cette disposition s’entend sans préjudice du droit d’adopter les mesures nécessaires à la sécurité routière, à la protection de la santé, de l’environnement et des infrastructures de transport, ainsi qu’à la prévention des pratiques trompeuses.
ARTICLE 10
Coopération
1. Les parties coopèrent et échangent des informations sur toute question pertinente pour la mise en œuvre de la présente annexe dans le cadre du comité «Commerce de marchandises».
2. Les parties collaborent, le cas échéant, pour faire progresser les domaines d’intérêt mutuel dans l’enceinte des organismes internationaux de normalisation compétents.
Appendice 9-B-1
CATÉGORIES DE VÉHICULES XXXXXXX00
L’annexe 9-B (Véhicules à moteur et équipements ou pièces de véhicules à moteur) ne s’applique pas aux véhicules suivants:
Véhicules de la catégorie L6 telle que définie au paragraphe 2.1.6 de la R.E.3
Véhicules de la catégorie L7 telle que définie au paragraphe 2.1.7 de la R.E.3
Véhicules de la catégorie M2 telle que définie au paragraphe 2.2.2 de la R.E.3
Véhicules de la catégorie M3 telle que définie au paragraphe 2.2.3 de la R.E.3
Véhicules de la catégorie N2 telle que définie au paragraphe 2.3.2 de la R.E.3
Véhicules de la catégorie N3 telle que définie au paragraphe 2.3.3 de la R.E.3
Véhicules de la catégorie O3 telle que définie au paragraphe 2.4.3 de la R.E.3
Véhicules de la catégorie O4 telle que définie au paragraphe 2.4.4 de la R.E.3
Véhicules fabriqués en petits volumes qui ont été homologués individuellement
Véhicules usagés des catégories X0, X0, X0, X0, X0, X0, X0, X0, X0, X0 et O2, y compris les véhicules qui ont été utilisés à des fins de démonstration dans le cadre de la vente de véhicules similaires, qui, à tout moment avant d’être offerts ou mis en vente, ont été conformes au Land Transport Rule: Vehicle Standards Compliance 2002 (règlement du transport routier: conformité aux normes relatives aux véhicules 2002)20.
________________
ANNEXE 9-C
ARRANGEMENT XXXX À L’ARTICLE 9.10, PARAGRAPHE 5, POINT b), AUX FINS DE L’ÉCHANGE RÉGULIER D’INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ DES PRODUITS NON ALIMENTAIRES ET AUX MESURES PRÉVENTIVES, RESTRICTIVES ET CORRECTIVES CORRESPONDANTES
La présente annexe établit un arrangement pour l’échange régulier d’informations entre l’Union et la Nouvelle-Zélande concernant la sécurité des produits de consommation non alimentaires et les mesures préventives, restrictives et correctives correspondantes.
Conformément aux paragraphes 9 et 10 de l’article 9.10 (Coopération en matière de surveillance du marché, de sécurité et de conformité des produits non alimentaires) du présent accord, l’arrangement précise le type d’informations devant faire l’objet de l’échange, les modalités de l’échange ainsi que l’application des règles en matière de confidentialité et de protection des données à caractère personnel.
________________
ANNEXE 9-D
ARRANGEMENT XXXX À L’ARTICLE 9.10, PARAGRAPHE 6, AUX FINS DE L’ÉCHANGE RÉGULIER D’INFORMATIONS CONCERNANT LES MESURES PRISES À L’ÉGARD DE PRODUITS NON ALIMENTAIRES NON CONFORMES, AUTRES QUE CELLES VISÉES À L’ARTICLE 9.10, PARAGRAPHE 5, POINT b)
La présente annexe établit un arrangement relatif à l’échange régulier d’informations, notamment l’échange d’informations par voie électronique, sur les mesures prises à l’égard de produits non alimentaires non conformes, autres que celles visées au paragraphe 5, point b), de l’article 9.10 (Coopération en matière de surveillance du marché, de sécurité et de conformité des produits non alimentaires) du présent accord.
Conformément aux paragraphes 9 et 10 de l’article 9.10 (Coopération en matière de surveillance du marché, de sécurité et de conformité des produits non alimentaires) du présent accord, l’arrangement précise le type d’informations devant faire l’objet de l’échange, les modalités de l’échange ainsi que l’application des règles en matière de confidentialité et de protection des données à caractère personnel.
________________
ANNEXE 9-E
VINS ET SPIRITUEUX
ARTICLE PREMIER
Objectif
La présente annexe a pour objectif, sur une base de non-discrimination et de réciprocité, de faciliter le commerce des vins et spiritueux produits sur le territoire de chaque partie.
ARTICLE 2
Champ d’application et couverture
La présente annexe s’applique aux vins classés dans la position SH 22.04 et aux spiritueux classés dans la position SH 22.08 du système harmonisé.
ARTICLE 3
Exceptions générales
Aucune disposition de la présente annexe ne peut être interprétée comme empêchant l’une ou l’autre partie d’adopter ou d’appliquer des mesures nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des végétaux, sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce international,
ARTICLE 4
Définitions
Aux fins de la présente annexe, on entend par:
a) «étiquette»: toute marque, tout signe, toute image ou toute autre représentation graphique écrit, imprimé, poncé, apposé, gravé, appliqué ou fermement fixé sur un récipient contenant du vin;
b) «pratiques œnologiques»: les procédés, traitements et techniques de vinification tels que les additifs pour le vin et les auxiliaires technologiques, à l’exclusion de l’étiquetage, de la mise en bouteille ou du conditionnement en vue de la vente finale;
c) «champ de vision unique»: toute partie de la surface d’un récipient, à l’exclusion de son fond et de son bouchon, qui peut être vue sans qu’il soit nécessaire de tourner le récipient;
d) «variété»: le cultivar de raisin à partir duquel un vin est élaboré, tel qu’il est exprimé dans des termes communément compris et admis, dont l’usage est autorisé dans la partie exportatrice;
e) «millésime»: l’année de récolte des raisins utilisés pour produire un vin; et
f) «vin»: le produit obtenu exclusivement par la fermentation alcoolique, totale ou partielle, de raisins frais, foulés ou non, ou de moûts de xxxxxxx00.
ARTICLE 5
Règle générale
Sauf indication contraire dans la présente annexe, l’importation et la commercialisation22 des vins et spiritueux sont effectuées conformément à la législation de la partie importatrice.
ARTICLE 6
Définitions des produits, pratiques et procédés œnologiques
1. L’Union autorise l’importation et la commercialisation sur son territoire, à des fins de consommation humaine, de vins produits en Nouvelle-Zélande conformément:
a) aux définitions de produits autorisées en Nouvelle-Zélande par sa législation visée à l’appendice 9-E-1 [Législation néo-zélandaise visée à l’article 6, paragraphe 1, point a)]23;
b) aux pratiques œnologiques autorisées en Nouvelle-Zélande par sa législation visée à l’appendice 9-E-2 [Législation néo-zélandaise visée à l’article 6, paragraphe 1, point b)], dans la mesure où ces pratiques œnologiques sont recommandées et publiées par l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV)24; et
c) aux pratiques et restrictions œnologiques qui sont par ailleurs acceptées conjointement par les parties, comme prévu à l’appendice 9-E-3 (Pratiques œnologiques de la Nouvelle-Zélande)25.
2. La Nouvelle-Zélande autorise l’importation et la commercialisation sur son territoire, à des fins de consommation humaine, de vins produits dans l’Union conformément:
a) aux définitions de produits autorisées dans l’Union par sa législation visée à l’appendice 9-E-4 [Législation de l’Union visée à l’article 6, paragraphe 2, point a)];
b) aux pratiques œnologiques et restrictions autorisées dans l’Union par sa législation visée à l’appendice 9-E-5 [Législation de l’Union visée à l’article 6, paragraphe 2, point b)], dans la mesure où ces pratiques œnologiques sont recommandées et publiées par l’OIV26 27; et
c) aux pratiques œnologiques et restrictions qui sont par ailleurs acceptées conjointement par les parties conformément à l’appendice 9-E-6 (Pratiques œnologiques de l’Union)28.
3. Une partie (la partie requérante) peut proposer à l’autre partie (la partie requise) une modification de la liste des pratiques œnologiques de la partie requérante figurant à l’appendice 9-E-3 (Pratiques œnologiques de la Nouvelle-Zélande) ou à l’appendice 9-E-6 (Pratiques œnologiques de l’Union) en adressant une demande écrite, étayée par un dossier technique, à la partie requise par l’intermédiaire de son point de contact aux fins de la présente annexe.
4. Les parties examinent la proposition de modification visée au paragraphe 3 dans le cadre du comité chargé des vins et spiritueux, et le comité «Commerce» est habilité à adopter une décision modifiant en conséquence l’appendice 9-E-3 (Pratiques œnologiques de la Nouvelle-Zélande) ou l’appendice 9-E-6 (Pratiques œnologiques de l’Union).
5. Si une question se pose concernant la mise en œuvre ou l’application de l’article 6 (Définitions des produits et pratiques et procédés œnologiques) à la suite de l’évolution de la situation dans une organisation internationale dont l’Union, les États membres ou la Nouvelle-Zélande sont membres, les parties en débattent au sein du comité «Vins et spiritueux» en vue de trouver une solution mutuellement satisfaisante.
6. Le comité «Vins et spiritueux» procède à un réexamen général du fonctionnement de l’article 6 (Définitions des produits et pratiques et procédés œnologiques) et des appendices pertinents dans un délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord et au moins une fois tous les cinq ans par la suite, à moins que les coprésidents du comité n’en conviennent autrement.
ARTICLE 7
Exigences générales en matière d’étiquetage
1. Une partie importatrice peut exiger que toutes les informations figurant sur une étiquette soient claires, exactes, véridiques et justifiables et ne soient pas de nature à induire en erreur le consommateur.
2. Une partie importatrice peut exiger que les informations mentionnées sur l’étiquetage figurent dans l’une des langues d’usage officiel sur le territoire de cette partie, conformément à sa législation.
3. Une partie importatrice peut exiger que les informations obligatoires soient présentées en caractères indélébiles et écrites ou énoncées de manière lisible et claire, y compris de manière à ce qu’elles contrastent nettement avec l’arrière-plan et le texte ou les graphiques environnants.
4. Une partie importatrice permet que les informations figurant sur une étiquette soient répétées sur le récipient, sous la même forme ou non.
5. Une partie importatrice peut interdire l’utilisation de certaines indications sur l’étiquette lorsque cette interdiction sert un objectif légitime en matière de santé humaine et de sécurité.
6. Chaque partie autorise l’apposition d’informations obligatoires sur une étiquette supplémentaire apposée sur un récipient. Des étiquettes supplémentaires peuvent être apposées sur un récipient après l’importation, mais avant que le produit ne soit proposé à la vente sur le territoire de la partie importatrice, à condition que les informations obligatoires exigées par la partie importatrice soient mentionnées de manière exhaustive et précise.
ARTICLE 8
Placement des informations d’étiquetage obligatoires
1. Aucune disposition de la présente annexe n’empêche une partie importatrice d’exiger que des informations d’étiquetage obligatoires figurent sur un récipient.
2. Une partie importatrice n’impose pas de nouvelles exigences précises en matière d’emplacement des informations d’étiquetage obligatoires des vins produits dans l’autre partie.
3. Nonobstant le paragraphe 2:
a) une partie importatrice peut exiger qu’une ou plusieurs informations d’étiquetage obligatoires ou facultatives, ou les deux, apparaissent dans le même champ de vision, ou en conjonction, ou avec une certaine proximité; et
b) une partie importatrice peut exiger que des informations d’étiquetage obligatoires ne soient pas apposées sur le fond ou le bouchon, ou sur toute autre partie d’un récipient non visible par le consommateur.
ARTICLE 9
Spécifications relatives aux informations d’étiquetage obligatoires: dénomination du produit, titre alcoométrique volumique acquis, identification du lot
1. L’Union autorise l’utilisation du terme «vin» comme nom de produit pour les vins produits en Nouvelle-Zélande et importés et commercialisés dans l’Union, pour autant que le vin ait un titre alcoométrique volumique acquis d’au moins 7 % vol et un titre alcoométrique volumique total d’au plus 20 % vol.
2. Une partie importatrice permet que le titre alcoométrique volumique acquis soit indiqué sur l’étiquette en pourcentage à une décimale près (par exemple, 12 %, 12,0 %, 12,1 %, 12,2 %).
3. Une partie importatrice permet que le titre alcoométrique volumique acquis en alcool soit exprimé en alc/vol (par exemple, alc/vol 12 %, alc 12 %, vol 12 %).
4. Sans préjudice des tolérances fixées pour la méthode d’analyse de référence utilisée, une partie importatrice permet que le titre alcoométrique volumique acquis des vins importés de la partie exportatrice figurant sur l’étiquette diffère de celui indiqué par l’analyse jusqu’à 0,8 % vol ou jusqu’à 0,5 % vol pour les vins fortifiés.
5. Une partie importatrice peut exiger la fourniture d’une identification de lot sur les étiquettes des vins.
6. Une partie importatrice interdit la dégradation29 des informations d’identification du lot, sauf autorisation contraire de l’autorité compétente de la partie importatrice.
7. Une partie n’autorise pas la mise sur le marché, en vue d’être vendus sur son territoire, de produits conditionnés qui ne sont pas conformes à l’exigence énoncée au paragraphe 6.
ARTICLE 10
Informations d’étiquetage facultatives
1. Sous réserve de l’article 7 (Exigences générales en matière d’étiquetage), une partie importatrice autorise que les étiquettes contiennent des informations autres que des mentions obligatoires conformément à sa législation.
2. Nonobstant le paragraphe 3, point a), de l’article 8 (Placement des informations d’étiquetage obligatoires), une partie importatrice ne peut pas limiter le placement d’informations facultatives.
ARTICLE 11
Informations facultatives: millésime et variété
1. Une partie importatrice autorise l’importation et la vente de vin dont le millésime est indiqué sur une étiquette si:
a) le vin est conforme à la législation de la partie exportatrice en ce qui concerne un millésime; et
b) au moins 85 % du vin provient de raisins de ce millésime.
2. Pour les vins produits dans l’Union et traditionnellement issus de raisins récoltés en janvier ou en février, le millésime indiqué sur l’étiquette peut être l’année civile précédente.
3. Une partie importatrice autorise l’importation et la vente de vin étiqueté comme étant issu d’une seule variété de raisin si:
a) le vin est conforme à la législation de la partie exportatrice en ce qui concerne la composition variétale; et
b) au moins 85 % du vin ainsi étiqueté provient de raisins de cette variété.
4. Une partie importatrice autorise l’importation et la vente de vin étiqueté comme étant issu de plusieurs variétés de raisins si:
a) le vin est conforme à la législation de la partie exportatrice en ce qui concerne la composition variétale;
b) au moins 85 % du vin ainsi étiqueté provient de raisins de ces variétés;
c) chaque variété figurant sur la liste est en plus grande proportion dans le vin que toute variété qui n’y figure pas;
d) les variétés énumérées sont classées par ordre décroissant de leur proportion dans le vin et, si la partie importatrice le demande, en caractères de même taille.
ARTICLE 12
Certification
1. Sauf si cela est nécessaire pour protéger la santé humaine et la sécurité, une partie ne soumet pas les importations de vin produit dans l’autre partie à un système de certification plus restrictif ou à des exigences de certification plus étendues que celui et celles prévus dans sa législation en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
2. L’Union autorise les importations de vin produit en Nouvelle-Zélande conformément au document VI-1 simplifié, dont le format et les informations requises sont spécifiés à l’appendice 9-E-7 (Document VI-1 simplifié), ou conformément au certificat simplifié spécifié à l’appendice 9-E-8 (Certificat simplifié).
3. En cas de question relative aux résultats des essais, chaque partie applique les méthodes d’analyse de référence recommandées et publiées par l’OIV ou, à défaut, une méthode d’analyse conforme aux normes recommandées par l’Organisation internationale de normalisation, à moins que les autorités compétentes de chaque partie n’en conviennent autrement.
ARTICLE 13
Informations sur les denrées alimentaires
1. Une partie n’exige pas que l’un des éléments suivants figure sur le récipient, l’étiquette ou le conditionnement du vin:
a) date du conditionnement;
b) date de mise en bouteille;
c) date de production ou de fabrication;
d) date de péremption;
e) date de durabilité minimale; ou
f) date limite de vente.
2. Par dérogation aux points d) et e), une partie peut exiger l’indication d’une date de péremption ou de durabilité minimale sur les produits qui, en raison de leur conditionnement ou de l’ajout d’ingrédients périssables, pourraient avoir une date de péremption ou de durabilité minimale plus courte que celle normalement attendue par le consommateur.
3. Une partie peut également exiger l’indication d’une date de durabilité minimale sur les vins ayant subi un traitement de désalcoolisation et ayant un titre alcoométrique volumique acquis inférieur à 10 %.
ARTICLE 14
Présentation et description des spiritueux
L’article 7 (Exigences générales en matière d’étiquetage), les paragraphes 5, 6 et 7 de l’article 9 (Spécifications relatives aux informations d’étiquetage obligatoires: dénomination du produit, titre alcoométrique volumique acquis, identification du lot) ainsi que les paragraphes 1 et 2 de l’article 13 (Informations sur les denrées alimentaires) de la présente annexe s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la présentation et à la description des spiritueux.
ARTICLE 15
Stocks existants
Les produits qui, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, ont été fabriqués ou étiquetés conformément à la législation d’une partie et aux obligations des parties l’une envers l’autre, mais d’une manière non conforme à la présente annexe, peuvent être mis sur le marché de l’autre partie en vue de la vente jusqu’à épuisement des stocks.
ARTICLE 16
Comité «Vins et spiritueux»
1. Le présent article complète et précise le paragraphe 4 de l’article 24 (Comités spécialisés).
2. Le comité «Vins et spiritueux» se réunit dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord et, par la suite, à la demande de l’une ou l’autre des parties. Les réunions se tiennent à la date et à l’heure convenues par les coprésidents du comité, mais au plus tard 90 jours après la demande.
3. Le comité «Vins et spiritueux» exerce, en ce qui concerne la présente annexe, les fonctions suivantes, chaque fois que cela est nécessaire:
a) servir de plate-forme pour l’échange d’informations entre les parties afin d’optimiser le fonctionnement de la présente annexe;
b) servir de forum aux parties pour débattre des questions visées à l’article 6, paragraphes 3 et 6, ainsi que de toute question d’intérêt mutuel dans le secteur des vins et spiritueux; et
c) procéder à un réexamen général du fonctionnement de l’article 6 (Définitions des produits et pratiques et procédés œnologiques) et des appendices pertinents conformément à l’article 6, paragraphe 7.
4. Le comité «Vins et spiritueux» peut décider de modalités spécifiques telles que les procédures et critères d’évaluation de toute proposition de modification de l’appendice 9-E-3 (Pratiques œnologiques de la Nouvelle-Zélande) ou de l’appendice 9-E-6 (Pratiques œnologiques de l’Union).
ARTICLE 17
Points de contact
Dans les 60 jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, chaque partie désigne un point de contact chargé de faciliter la communication entre les parties sur les questions couvertes par la présente annexe et notifie à l’autre partie les coordonnées dudit point de contact. Chaque partie notifie dans les plus brefs délais à l’autre partie toute modification de ces coordonnées.
Appendice 9-E-1
LÉGISLATION NÉO-ZÉLANDAISE VISÉE À L’ARTICLE 6, PARAGRAPHE 1, POINT a)
Législation néo-zélandaise visée au paragraphe 1, point a), de l’article 6 (Définitions des produits et pratiques et procédés œnologiques):
i) Wine Xxx 0000 (loi de 2003 sur le vin) et le droit dérivé connexe; et
ii) Australia New Zealand Food Standards Code (code des normes alimentaires Australie/Nouvelle-Zélande) adopté en vertu de la Food Xxx 0000 (loi de 2014 sur les denrées alimentaires).
Appendice 9-E-2
LÉGISLATION NÉO-ZÉLANDAISE VISÉE À L’ARTICLE 6, PARAGRAPHE 1, POINT b)
Législation néo-zélandaise visée au paragraphe 1, point b), de l’article 6 (Définitions des produits et pratiques et procédés œnologiques):
i) Wine Xxx 0000 (loi de 2003 sur le vin) et le droit dérivé connexe; et
ii) Australia New Zealand Food Standards Code (code des normes alimentaires Australie/Nouvelle-Zélande) adopté en vertu de la Food Xxx 0000 (loi de 2014 sur les denrées alimentaires).
Appendice 9-E-3
PRATIQUES ŒNOLOGIQUES DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE
Pratiques œnologiques de la Nouvelle-Zélande visées au paragraphe 1, point c), de l’article 6 (Définitions des produits et pratiques et procédés œnologiques) pour le vin produit en Nouvelle-Zélande et importé dans l’Union:
Utilisation conformément à la législation néo-zélandaise:
– sulfate d’ammonium;
– phosphate diammonique;
– thiamine, chlorhydrate;
– carbonate de calcium;
– carbonate de potassium;
– tartrate de calcium;
– addition de moût de raisins, de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié pour édulcoration;
– matières protéiques d’origine végétale;
– enzymes agréées pour la production de denrées alimentaires;
– lysozyme;
– gomme arabique;
– charbon œnologique/charbon actif;
– citrate de cuivre;
– addition de saccharose, de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié pour augmenter le titre alcoométrique naturel du raisin, du moût de raisins ou du vin;
– enveloppes de levures;
– levures inactivées ayant des niveaux garantis de glutathion;
– carbonate acide de potassium;
– tartrate de potassium;
– carboxyméthylcellulose de sodium;
– acide fumarique; et
– sélection de fibres d’origine végétale.
L’adjonction d’eau lors de l’élaboration des vins est exclue, sauf lorsque cela est nécessaire en raison d’une nécessité technique spécifique.
Utilisation des éléments suivants pour tous les types de vins mousseux:
– liqueur d’expédition ne contenant que du saccharose, du moût de raisins, du moût de raisins en fermentation, du moût de raisins concentré, du moût de raisins concentré rectifié, du vin et du distillat de vin.
Pratiques soumises à la législation de la partie importatrice:
– utilisation d’anhydride sulfureux et de sulfites dans le vin;
– utilisation de liqueur de tirage; et
– utilisation de lies fraîches.
Approuvé avec les limites spécifiées:
– utilisation de peroxyde d’hydrogène jusqu’à un maximum de 5 mg/kg; et
– utilisation d’acide L-ascorbique ou d’acide érythorbique dans le vin est autorisée jusqu’à une teneur maximale de 300 mg/L dans le produit final tel que commercialisé.
Appendice 9-E-4
LÉGISLATION DE L’UNION VISÉE À L’ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2, POINT a)
Législation de l’Union visée au paragraphe 2, point a), de l’article 6 (Définitions des produits et pratiques et procédés œnologiques):
i) règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil30, en particulier les règles applicables à la production dans le secteur vitivinicole, conformément aux articles 75, 81 et 91, à l’annexe II, partie IV, et à l’annexe VII, partie II, dudit règlement; et
ii) règlement délégué (UE) 2019/3331 de la Commission, en particulier les articles 47, 52 à 54, et les annexes III, V et VI dudit règlement.
Appendice 9-E-5
LÉGISLATION DE L’UNION VISÉE À L’ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2, POINT b)
Législation de l’Union visée au paragraphe 2, point b), de l’article 6 (Définitions des produits et pratiques et procédés œnologiques):
i) règlement (UE) no 1308/2013, en particulier les pratiques œnologiques et les restrictions conformément aux articles 80 et 83 et à l’annexe VIII dudit règlement; et
ii) règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission32.
Appendice 9-E-6
PRATIQUES ŒNOLOGIQUES DE L’UNION
Pratiques œnologiques de l’Union visées au paragraphe 2, point c), de l’article 6 (Définitions des produits et pratiques et procédés œnologiques) pour le vin produit dans l’Union et importé en Nouvelle-Zélande:
– les moûts de raisins concentrés, les moûts de raisins concentrés rectifiés et le saccharose peuvent être utilisés pour l’enrichissement et l’édulcoration dans les conditions spécifiques et limitées fixées respectivement à l’annexe VIII, partie I, du règlement (UE) no 1308/2013 et à l’annexe I, partie D, du règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission, à l’exclusion de l’utilisation de ces produits sous une forme reconstituée dans les vins couverts par le présent accord;
– l’adjonction d’eau lors de l’élaboration des vins est exclue, sauf lorsque cela est nécessaire en raison d’une nécessité technique spécifique; et
– des lies fraîches peuvent être utilisées dans les conditions spécifiques et limitées, indiquées à la ligne 11.2 du tableau 2 de la partie A de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission.
Pratiques soumises à la législation de la partie importatrice:
– utilisation d’anhydride sulfureux et de sulfites dans le vin; et
– utilisation de liqueur de tirage.
Appendice 9-E-7
DOCUMENT VI-1 SIMPLIFIÉ
Modèle de certificat délivré par le Ministry for Primary Industries (ministère des industries primaires) pour les vins produits en Nouvelle-Zélande et importés dans l’Union(1)
1. Exportateur (nom et adresse) |
PAYS TIERS ÉMETTEUR: NOUVELLE-ZÉLANDE Document VI-1 simplifié No d’ordre DOCUMENT POUR L’IMPORTATION DE VIN DANS L’UNION EUROPÉENNE |
2. Destinataire (nom et adresse) |
3. Cachet des douanes (réservé aux services de l’Union européenne) |
4. Moyens et modalités du transport |
5. Lieu de déchargement (si différent de 2) |
6. Désignation du produit importé |
7. Quantité en l/hl/kg(2) |
8. Nombre de récipients(3) |
|
9. CERTIFICAT
Le produit décrit ci-dessus est destiné à la consommation humaine directe et répond aux définitions du produit et aux pratiques œnologiques autorisées conformément aux dispositions de l’annexe 9-E (Vins et spiritueux) de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande. Nom et adresse complets de l’organisme compétent: Lieu et date: Sceau: Signature, nom et qualité de l’agent:
|
|
10. RAPPORT D’ANALYSE (décrivant les caractéristiques analytiques du produit désigné ci-dessus) – Titre alcoométrique acquis: – Anhydride sulfureux total: – Acidité totale:
Nom et adresse complets de l’organisme ou du service (laboratoire) désignés:
Sceau: Lieu et date: Signature, nom et qualité de l’agent:
|
(1) Conformément à l’article 12 (Certification) de l’annexe 9-E (Vins et spiritueux) de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande.
(2) Supprimer la mention inutile.
(3) Par récipient, on entend un récipient contenant moins de 60 litres de vin. Le nombre de récipients peut désigner le nombre de bouteilles.
Attribution (mise en libre pratique et délivrance des extraits)
Quantité |
11. Numéro et date du document douanier de mise en libre pratique ainsi que de l’extrait |
12. Nom et adresse complets du destinataire (extrait) |
13. Cachet de l’autorité compétente |
Disponible |
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Attribuée |
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Disponible |
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Attribuée |
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Disponible |
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Attribuée |
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Disponible |
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Attribuée |
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14. Autres observations |
Appendice 9-E-8
CERTIFICAT SIMPLIFIÉ
Modèle de certificat délivré par le Ministry for Primary Industries (ministère des industries primaires) pour le vin produit en Nouvelle-Zélande et importé dans l’Union
1. Exportateur (nom et adresse) |
PAYS TIERS ÉMETTEUR: NOUVELLE-ZÉLANDE Numéro d’ordre(2): DOCUMENT POUR L’IMPORTATION DE VIN DANS L’UNION EUROPÉENNE |
2. Destinataire (nom et adresse) |
3. Cachet des douanes (réservé aux services de l’Union européenne) |
4. Moyens et modalités de transport(3) |
5. Lieu de déchargement (si différent de 2) |
6. Désignation du produit importé(4) |
7. Quantité en l/hl/kg(5) |
8. Nombre de récipients(6) |
|
9. Certificat Le produit décrit ci-dessus est destiné à la consommation humaine directe et répond aux définitions du produit et aux pratiques œnologiques autorisées conformément aux dispositions de l’annexe 9-E (Vins et spiritueux) de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande.
Nom et adresse complets de l’organisme compétent: Lieu et date: Sceau: Signature, nom et qualité de l’agent:
|
(1) Conformément à l’article 12 (Certification) de l’annexe 9-E (Vins et spiritueux) de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande.
(2) Il s’agit du numéro de traçabilité du lot attribué par l’organisme néo-zélandais compétent.
(3) Indiquer: le moyen de transport utilisé pour la livraison au point d’entrée dans l’UE, préciser le mode de transport (navire, avion, etc.), indiquer le nom du moyen de transport (navire, numéro de vol, etc.).
(4) Indiquer les informations suivantes:
– la dénomination commerciale telle qu’elle figure sur l’étiquette (nom du producteur, région viticole, marque, etc.);
– le nom du pays d’origine: [indiquer «Nouvelle-Zélande»];
– le nom de l’indication géographique, à condition que le vin remplisse les conditions requises pour bénéficier d’une telle indication géographique (par exemple appellation d’origine protégée, indication géographique protégée);
– le titre alcoométrique volumique acquis;
– la couleur du produit («rouge», «rosé» ou «blanc», à l’exclusion de toute autre mention);
– le code de la nomenclature combinée (code NC).
(5) Supprimer la mention inutile.
(6) Par récipient, on entend un récipient contenant moins de 60 litres de vin. Le nombre de récipients peut désigner le nombre de bouteilles.
Attribution (mise en libre pratique et délivrance des extraits)
Quantité |
10. Numéro et date du document douanier de mise en libre pratique et de l’extrait |
11. Nom et adresse complets du destinataire (extrait) |
12. Cachet de l’autorité compétente |
Disponible |
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Attribuée |
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Disponible |
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Attribuée |
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Disponible |
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Attribuée |
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Disponible |
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Attribuée |
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13. Autres observations |
Appendice 9-E-9
DÉCLARATIONS
Déclaration sur les mannoprotéines de levure et le ferrocyanure de potassium
1. La note de bas de page 6 relative au paragraphe 2, point b), de l’article 6 (Définitions des produits et pratiques et procédés œnologiques) prévoit que le vin produit dans l’Union et importé en Nouvelle-Zélande doit respecter les limites prescrites par la législation néo-zélandaise pour l’utilisation des mannoprotéines de levure et du ferrocyanure de potassium dès lors que ces limites diffèrent de celles recommandées dans les résolutions de l’OIV telles que publiées. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 0, xx Xxxxxxxx-Xxxxxxx s’efforcera d’obtenir la suppression des limites prescrites pour les mannoprotéines de levure et le ferrocyanure de potassium dans le code des normes alimentaires Australie/Nouvelle-Zélande.
2. La Nouvelle-Zélande ne peut anticiper le résultat ou les délais du processus visé au paragraphe 1, car les limites prescrites sont fixées par les normes alimentaires Australia New Zealand dans le cadre du système alimentaire commun avec l’Australie.
Déclaration commune concernant l’étiquetage des allergènes sur les vins et spiritueux
1. Chacune des parties reconnaît le droit de l’autre de réglementer l’information sur l’étiquetage des vins et spiritueux concernant les allergènes.
2. Sans préjudice de l’article 8 (Placement des informations d’étiquetage obligatoires) de l’annexe 9-E, les parties reconnaissent ce qui suit:
a) l’Union peut exiger que les mentions obligatoires relatives aux allergènes prévues par le règlement (UE) no 1169/201133 ou le règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission soient incluses dans la description et la présentation des vins et spiritueux; et
b) pour la Nouvelle-Zélande, l’étiquetage des allergènes est soumis au régime réglementaire conjoint de la Nouvelle-Zélande et de l’Australie en vertu de la norme alimentaire 1.2.3, code des normes alimentaires Australie/Nouvelle-Zélande.
3. Les parties collaborent en vue de parvenir, si possible, à un résultat mutuellement acceptable en ce qui concerne les exigences en matière d’étiquetage des allergènes.
Déclaration concernant l’utilisation de «brut nature» et «extra brut» sur les vins mousseux produits dans l’Union
Les vins mousseux produits dans l’Union et importés en Nouvelle-Zélande peuvent être décrits par les termes «brut nature» et «extra brut» en Nouvelle-Zélande, à condition qu’une telle utilisation ne soit pas fausse ni de nature à induire en erreur les consommateurs néo-zélandais au sens de la Xxxx Xxxxxxx Xxx 0000 (loi de 1986 sur la loyauté des transactions commerciales) et que cette utilisation réponde aux exigences de la Food Xxx 0000 (loi de 2014 sur les denrées alimentaires).
________________
ANNEXE 10-A
MESURES EXISTANTES
Notes introductives
1. Les listes de la Nouvelle-Zélande et de l’Union énoncent, en vertu de l’article 10.10 (Mesures non conformes) et de l’article 10.18 (Mesures non conformes), les mesures existantes de la Nouvelle-Zélande et de l’Union qui ne sont pas conformes aux obligations imposées par:
a) l’article 10.5 (Accès aux marchés) ou l’article 10.14 (Accès aux marchés);
b) l’article 10.15 (Présence locale);
c) l’article 10.6 (Traitement national) ou l’article 10.16 (Traitement national);
d) l’article 10.7 (Traitement de la nation la plus favorisée) ou l’article 10.17 (Traitement de la nation la plus favorisée);
e) l’article 10.8 (Xxxxxxxxxx et conseils d’administration);
f) l’article 10.9 (Prescriptions de résultats).
2. Les réserves d’une partie s’entendent sans préjudice des droits et obligations des parties au titre de l’AGCS.
3. Chaque entrée énonce les éléments suivants:
a) «secteur» renvoie au secteur général à l’égard duquel il est procédé à l’entrée;
b) «sous-secteur» renvoie au secteur particulier à l’égard duquel il est procédé à l’entrée;
c) «classification de l’industrie» renvoie, s’il y a lieu, à l’activité visée par l’entrée, définie selon la CPC, la CITI rév. 3.1, ou conformément à toute autre description expressément donnée dans cette entrée;
d) «obligations concernées» précise les obligations mentionnées au paragraphe 1 à l’égard desquelles il est procédé à l’entrée;
e) «niveau de gouvernement» indique le niveau de gouvernement qui maintient la mesure citée;
f) «mesures» précise les lois, règlements ou autres mesures à l’égard desquels il est procédé à l’entrée. Une «mesure» mentionnée sous l’élément «mesures»:
i) désigne la mesure telle qu’elle a été modifiée, reconduite ou renouvelée à la date d’entrée en vigueur du présent accord;
ii) comprend toute mesure subordonnée adoptée ou maintenue en application de la mesure et conformément à celle-ci; et
iii) pour la liste de l’Union, comprend les lois, dispositions législatives ou réglementaires ou autres mesures qui mettent en œuvre une directive au niveau des États membres; et
g) «description» énonce les aspects non conformes de la mesure existante à l’égard de laquelle il est procédé à l’entrée.
4. L’interprétation d’une entrée tient compte de tous ses éléments. Une entrée est interprétée à la lumière des obligations pertinentes des sections ou sous-sections à l’égard desquels elle est formulée. En cas d’incompatibilité entre l’élément «mesures» et les autres éléments d’une entrée, l’élément «mesures» prévaut.
5. Aux fins des listes de la Nouvelle-Zélande et de l’Union, on entend par:
a) «CITI rév. 3.1»: la classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d’activité économique telle qu’établie par le Bureau de statistique des Nations unies (Études statistiques, série M, nº 4, rév. 3.1, 2002);
b) «CPC»: la classification centrale de produits provisoire (Études statistiques, série M, nº 77, Département des affaires économiques et sociales internationales, Bureau de statistique des Nations unies, New York, 1991).
6. Aux fins des listes de la Nouvelle-Zélande et de l’Union, une entrée concernant l’obligation d’avoir une présence locale sur le territoire de l’Union ou de la Nouvelle-Zélande est inscrite à l’égard de l’article 10.15 (Présence locale), et non de l’article 10.14 (Accès aux marchés) ou de l’article 10.16 (Traitement national). En outre, une telle exigence ne constitue pas une entrée à l’encontre de l’article 10.56 (Accès aux installations essentielles des fournisseurs principaux).
7. Une entrée formulée à l’échelle de l’Union s’applique à une mesure de l’Union, à une mesure d’un État membre au niveau central ou à une mesure d’un gouvernement au sein d’un État membre, sauf si l’entrée exclut un État membre. Une entrée concernant un État membre s’applique à une mesure d’un gouvernement au niveau central, régional ou local dans cet État membre. Aux fins des entrées se rapportant à la Belgique, le niveau d’administration central englobe le gouvernement fédéral et les gouvernements et administrations des régions et des communautés, car tous disposent de pouvoirs législatifs équivalents. Aux fins des entrées se rapportant à l’Union et ses États membres, un niveau d’administration régional en Finlande correspond aux Îles Åland. Une entrée formulée à l’échelle de la Nouvelle-Zélande s’applique à une mesure prise par le gouvernement central ou un gouvernement local.
8. La liste des entrées figurant dans la présente annexe ne comprend pas les mesures relatives aux conditions et procédures en matière de qualifications, aux normes techniques et aux conditions et procédures en matière d’octroi de licences lorsqu’elles ne constituent pas une limitation au sens des articles 10.5 (Accès aux marchés), 10.14 (Accès aux marchés), 10.6 (Traitement national), 10.16 (Traitement national) ou 10.15 (Présence locale). Ces mesures peuvent comprendre, en particulier, la nécessité d’obtenir une licence, de satisfaire à une obligation de service universel, de posséder une qualification reconnue dans un secteur réglementé, de passer un examen spécifique, y compris un examen de langue, de satisfaire à une exigence d’affiliation à une profession donnée, telle que l’affiliation à une organisation professionnelle, de disposer d’un agent local pour le service ou de conserver une adresse locale, ou toute autre exigence non discriminatoire selon laquelle certaines activités ne peuvent être exercées dans des zones ou aires protégées. Même si elles ne sont pas énumérées, de telles mesures continuent de s’appliquer.
9. Il est entendu que, pour l’Union européenne, l’obligation d’accorder le traitement national ne comporte pas l’obligation d’étendre aux personnes de Nouvelle-Zélande le traitement accordé dans un État membre, en vertu du TFUE ou de toutes mesures adoptées en vertu de ce traité, y compris leur mise en œuvre dans les États membres:
a) aux personnes physiques ou aux résidents d’un autre État membre; ou
b) aux personnes morales constituées ou organisées en vertu du droit d’un autre État membre ou de l’Union et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur établissement principal dans l’Union.
10. Le traitement accordé aux personnes morales établies par des investisseurs d’une partie conformément au droit de l’autre partie (y compris, dans le cas de l’Union, le droit d’un État membre) et ayant leur siège social, leur administration centrale ou leur établissement principal sur le territoire de cette autre partie s’entend sans préjudice de toute condition ou obligation, compatible avec la section B (Libéralisation des investissements) du chapitre 10 (Libéralisation des investissements et commerce des services), qui peut avoir été imposée à cette personne morale lorsqu’elle a été établie dans cette autre partie et qui continue de s’appliquer.
11. Les listes ne s’appliquent qu’aux territoires de la Nouvelle-Zélande et de l’Union conformément à l’article 1.4 (Application territoriale) et ne sont pertinentes que dans le cadre des relations commerciales entre l’Union et ses États membres et la Nouvelle-Zélande. Elles n’ont aucune incidence sur les droits et obligations des États membres en vertu du droit de l’Union.
12. Il est entendu que les mesures non discriminatoires ne constituent pas une limitation à l’accès aux marchés au sens de l’article 10.5 (Accès aux marchés) ou de l’article 10.14 (Accès aux marchés) pour toute mesure:
a) exigeant la dissociation de la propriété des infrastructures et de la propriété des marchandises ou services fournis grâce à ces infrastructures dans le but d’assurer une concurrence loyale, notamment dans les secteurs de l’énergie, des transports et des télécommunications;
b) restreignant la concentration de la propriété dans le but d’assurer une concurrence loyale;
c) visant à assurer la conservation et la protection des ressources naturelles et de l’environnement, y compris une limitation concernant la disponibilité, le nombre et la portée des concessions accordées, ainsi que l’imposition d’un moratoire ou d’une interdiction;
d) limitant le nombre d’autorisations accordées en raison de contraintes techniques ou physiques, comme les spectres et fréquences de télécommunication; ou
e) exigeant qu’un certain pourcentage d’actionnaires, de propriétaires, d’associés ou de dirigeants d’une entreprise possèdent les qualifications requises pour exercer ou exercent une profession particulière, par exemple celle d’avocat ou de comptable.
13. En ce qui concerne les services informatiques, tous les services suivants sont considérés comme des services informatiques et services connexes, qu’ils soient ou non fournis par l’intermédiaire d’un réseau, dont l’internet:
a) consultation, adaptation, stratégie, analyse, planification, spécification, conception, développement, installation, mise en œuvre, intégration, réalisation de tests, correction d’erreurs, mise à jour, support, assistance technique, ou gestion d’ordinateurs ou de systèmes informatiques, ou pour ordinateurs ou systèmes informatiques;
b) programmes informatiques, définis comme l’ensemble des instructions requises pour permettre aux ordinateurs de fonctionner et de communiquer (d’eux-mêmes et par eux-mêmes), ainsi que fourniture de conseils, de stratégies et d’analyses, planification, spécification, conception, développement, installation, mise en œuvre, intégration, réalisation de tests, correction d’erreurs, mise à jour, adaptation, maintenance, support et assistance technique, gestion ou utilisation en ce qui concerne les programmes informatiques;
c) traitement des données, stockage des données, hébergement des données ou services de bases de données;
d) services de maintenance et de réparation pour les machines et le matériel de bureau, y compris les ordinateurs; et
e) services de formation du personnel de clients, en rapport avec des programmes informatiques, les ordinateurs ou les systèmes d’ordinateurs, non classés ailleurs.
Il est entendu que les services assurés par l’intermédiaire de services informatiques et connexes, autres que ceux énumérés aux points a) à e), ne sont pas considérés comme des services informatiques et connexes en soi.
14. S’agissant des services financiers, à la différence des filiales étrangères, les succursales établies directement dans un État membre par un établissement financier qui n’est pas de l’Union européenne ne sont pas, sous réserve d’un petit nombre d’exceptions précises, soumises aux règlements prudentiels harmonisés au niveau de l’Union, ce qui leur laisse plus de latitude pour créer de nouveaux établissements et fournir des services transfrontières dans toute l’Union. Dès lors, ces succursales reçoivent l’autorisation d’opérer sur le territoire d’un État membre dans des conditions équivalentes à celles qui s’appliquent aux établissements financiers nationaux de cet État membre, et peuvent être tenues de satisfaire à plusieurs règles prudentielles spécifiques telles que, dans le cas des banques et dans le domaine des valeurs mobilières, une capitalisation distincte et d’autres exigences de solvabilité ainsi que des exigences relatives à la présentation et à la publication des comptes, ou, dans le cas des assurances, des exigences particulières en matière de garanties et de dépôts, une capitalisation distincte et la domiciliation dans l’État membre en question des actifs représentant les réserves techniques et au moins un tiers de la marge de solvabilité.
15. En ce qui concerne l’article 10.5 (Accès aux marchés), les personnes morales fournissant des services financiers et constituées en vertu du droit de la Nouvelle-Zélande ou du droit de l’Union ou d’au moins un de ses États membres sont soumises à des restrictions non discriminatoires concernant leur forme juridique34.
16. Les abréviations suivantes sont utilisées dans la liste des réserves figurant à la présente annexe:
UE Union européenne, y compris tous ses États membres
AT Autriche
BE Belgique
BG Bulgarie
CY Chypre
CZ République tchèque
DE Allemagne
DK Danemark
EE Estonie
EL Grèce
ES Espagne
FI Finlande
FR France
HR Croatie
HU Hongrie
IE Irlande
IT Italie
LT Lituanie
LU Luxembourg
LV Lettonie
MT Malte
NL Pays-Bas
PL Pologne
PT Portugal
RO Roumanie
SE Suède
SI Slovénie
SK République slovaque
Liste de l’Union
1. Réserve nº 1 — Tous les secteurs
2. Réserve no 2 — Services professionnels (hormis les professions de santé)
3. Réserve no 3 — Services professionnels (liés à la santé et vente au détail de produits pharmaceutiques)
4. Réserve nº 4 — Services de recherche et de développement
5. Réserve nº 5 — Services immobiliers
6. Réserve nº 6 — Services aux entreprises
7. Réserve nº 7 — Services de communication
8. Réserve no 8 — Services de construction
9. Réserve no 9 — Services de distribution
10. Réserve no 10 — Services d’éducation
11. Réserve no 11 — Services environnementaux
12. Réserve no 12 — Services financiers
13. Réserve nº 13 — Services sanitaires et sociaux
14. Réserve no 14 — Services liés au tourisme et aux voyages
15. Réserve no 15 — Services récréatifs, culturels et sportifs
16. Réserve nº 16 — Services de transport et services auxiliaires des transports
17. Réserve no 17 — Activités extractives et liées à l’énergie
18. Réserve nº 18 — Agriculture, pêche et fabrication
Réserve nº 1 — Tous les secteurs
Secteur: Tous les secteurs
Obligations concernées: Accès aux marchés
Traitement national
Traitement de la nation la plus favorisée
Prescriptions de résultats
Dirigeants et conseils d’administration
Présence locale
Chapitre: Libéralisation des investissements et commerce des services
Niveau d’administration: UE/État membre (sauf indication contraire)
Description:
a) Type d’établissement
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national:
UE: le traitement accordé en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux personnes morales constituées conformément au droit de l’Union ou d’un État membre et ayant leur siège social, leur administration centrale ou leur établissement principal dans l’Union, y compris celles établies dans l’Union par des investisseurs de Nouvelle-Zélande, n’est pas accordé aux personnes morales établies en dehors de l’Union, ni aux succursales ou bureaux de représentation de ces personnes morales, y compris aux succursales ou bureaux de représentation de personnes morales de Nouvelle-Zélande.
Un traitement moins favorable peut être accordé aux personnes morales constituées conformément au droit de l’Union ou d’un État membre qui n’ont que leur siège social dans l’Union, à moins qu’il puisse être démontré qu’elles ont un lien effectif et continu avec l’économie de l’un des États membres.
Mesures:
UE: TFUE
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration:
Cette réserve ne s’applique qu’aux services de santé, services sociaux ou d’éducation:
UE (s’applique également au niveau régional de gouvernement): lors de la vente ou de la cession de participations ou d’actifs qu’il détient dans une entreprise d’État ou une entité publique existante fournissant des services de santé, sociaux ou d’enseignement (CPC 93, 92), tout État membre peut interdire ou limiter la propriété de tels participations et actifs par des investisseurs de Nouvelle-Zélande, ou leurs entreprises, et restreindre la capacité des détenteurs de ces participations et actifs de contrôler toute entreprise qui en résulte. Lors d’une telle vente ou autre cession, tout État membre peut adopter ou maintenir toute mesure concernant la nationalité des dirigeants ou des membres du conseil d’administration, ainsi que toute mesure limitant le nombre de fournisseurs.
Aux fins de la présente réserve:
i) toute mesure maintenue ou adoptée après la date d’entrée en vigueur du présent accord qui, au moment de la vente ou autre cession, interdit ou limite la propriété des participations ou des actifs ou impose des exigences de nationalité ou des limites quant au nombre de fournisseurs, telles que citées dans la présente réserve, est réputée être une mesure existante; et
ii) «entreprise d’État» s’entend d’une entreprise qui est détenue par tout État membre ou sur laquelle il exerce un contrôle au moyen d’une participation au capital, y compris une entreprise établie après la date d’entrée en vigueur du présent accord aux seules fins de vendre ou de céder des participations ou des actifs d’une entreprise d’État ou d’une entité publique existante.
Mesures:
UE: telles qu’énoncées dans l’élément «Description», comme indiqué ci-dessus.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national:
AT: pour le fonctionnement d’une succursale, les sociétés établies en dehors de l’Espace économique européen (dans des pays non-membres de l’EEE) doivent nommer au moins une personne chargée de les représenter qui réside en Autriche.
Les dirigeants (directeurs généraux, personnes physiques) responsables du respect du code de commerce et de l’industrie autrichien (Gewerbeordnung) doivent être domiciliés en Autriche.
BG: à moins d’avoir été constituées conformément à la législation d’un État membre de l’Espace économique européen (ci-après l’«EEE»), les personnes morales étrangères ne peuvent mener des activités commerciales en République de Bulgarie que si elles y sont établies sous la forme d’une entreprise inscrite au registre du commerce. La création de succursales est soumise à autorisation.
Les bureaux de représentation des entreprises étrangères doivent être enregistrés auprès de la Chambre de commerce et d’industrie bulgare et ne peuvent pas mener d’activités économiques; ils n’ont le droit que d’agir tant que représentants ou agents de leur propriétaire et ne peuvent pas fournir de services.
EE: si la moitié au moins des membres du conseil d’administration d’une société à responsabilité limitée, d’une société anonyme ou d’une succursale d’une entreprise étrangère n’est pas établie en Estonie, dans un autre pays de l’EEE ou en Confédération suisse, la société à responsabilité limitée, la société anonyme ou la succursale de la société étrangère désigne un point de contact dont l’adresse en Estonie peut être utilisée pour la communication des actes de procédure de l’entreprise et des déclarations d’intention adressées à l’entreprise (c’est-à-dire la succursale d’une société étrangère).
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Présence locale:
FI: au moins un des associés d’une société en nom collectif ou d’une société en commandite simple doit avoir sa résidence dans l’EEE ou, s’il s’agit d’une personne morale, être domicilié dans l’EEE (les succursales n’étant pas autorisées). L’autorité responsable de l’enregistrement peut accorder des dérogations.
La résidence dans l’EEE est obligatoire pour exercer une activité commerciale en tant qu’entrepreneur privé.
Si une organisation étrangère d’un pays hors EEE a l’intention d’exercer une activité commerciale en établissant une succursale en Finlande, un permis d’exercer est nécessaire.
La résidence dans l’EEE est obligatoire pour au moins un membre ordinaire et un membre suppléant du conseil d’administration, ainsi que pour le directeur général d’une entreprise. L’autorité responsable de l’enregistrement peut accorder des dérogations aux entreprises.
SE: une société étrangère n’ayant pas constitué d’entité juridique en Suède, ou qui exerce ses activités par l’intermédiaire d’un agent commercial, peut mener ses opérations commerciales par l’entremise d’une succursale enregistrée en Suède, dotée d’une direction indépendante et d’une comptabilité distincte. L’administrateur gérant de la succursale, et son adjoint s’il en est nommé un, doivent résider dans l’EEE. Une personne physique qui ne réside pas dans l’EEE et qui mène des opérations commerciales en Suède doit nommer et faire enregistrer un représentant résidant en Suède, responsable des opérations en Suède. Une comptabilité distincte doit être tenue pour les opérations en Suède. L’autorité compétente peut accorder au cas par cas des dérogations aux obligations concernant la résidence et l’établissement de succursales. Les chantiers de construction d’une durée inférieure à un an entrepris par une société ayant son siège, ou une personne physique résidant, en dehors de l’EEE sont dispensés de l’obligation d’établir une succursale ou de nommer un représentant résident.
Dans le cas de sociétés à responsabilité limitée et d’associations économiques coopératives, au moins 50 % des membres d’un conseil d’administration, au moins 50 % des membres suppléants, le directeur gérant, son adjoint et au moins une des personnes autorisées à signer au nom de la société, le cas échéant, doivent résider dans l’EEE. L’autorité compétente peut accorder des dérogations à cette obligation. Si aucun des représentants de l’entreprise ou de la société ne réside en Suède, le conseil d’administration doit nommer et enregistrer une personne résidant en Suède qu’il aura autorisée à recevoir des actes officiels au nom de l’entreprise ou de la société.
Des conditions similaires existent pour la constitution de tous les autres types d’entités juridiques.
SK: toute personne physique étrangère devant se faire inscrire au registre approprié (registre du commerce, registre des entreprises ou tout autre registre professionnel) en tant que personne autorisée à représenter un entrepreneur doit présenter un permis de résidence en Slovaquie.
Mesures:
AT: Aktiengesetz, BGBL. nº 98/1965, article 254 (2)
GmbH-Gesetz, RGBL. Nr. 58/1906, § 107 (2); et
Gewerbeordnung, BGBL. Nr. 194/1994, § 39 (2a).
BG: loi sur le commerce, article 17a; et
loi sur l’encouragement des investissements, article 24.
EE: Äriseadustik (code de commerce) article 631 (1, 2 et 4).
FI: laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta (loi concernant le droit d’exercer une activité commerciale) (122/1919), § 1;
osuuskuntalaki (loi sur les coopératives) 1488/2001;
Osakeyhtiölaki (loi régissant la société à responsabilité limitée) (624/2006) et
Laki luottolaitostoiminnasta (loi sur les établissements de crédit) (121/2007).
SE: Lag om utländska filialer m.m (loi sur les succursales étrangères) (1992:160);
Aktiebolagslagen (loi sur les sociétés par actions) (2005:551);
loi sur les associations économiques coopératives (2018:672); et loi sur les groupements européens d’intérêt économique (1994:1927).
SK: loi no 513/1991 sur le code de commerce (article 21); loi no 455/1991 sur les licences commerciales; et loi no 404/2011 relative au séjour des étrangers (articles 22 et 32).
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Prescriptions de résultats:
BG: les entreprises établies ne peuvent employer des ressortissants de pays tiers que pour des postes ne requérant pas la nationalité bulgare. Le nombre total de ressortissants de pays tiers employés par une entreprise établie au cours des 12 derniers mois n’excède pas 20 % (35 % pour les petites et moyennes entreprises) du nombre moyen de ressortissants bulgares, ressortissants d’autres États membres, ressortissants d’États parties à l’accord sur l’EEE ou ressortissants de la Confédération suisse engagés sous contrat d’emploi. En outre, l’employeur doit démontrer qu’il n’existe pas de travailleur bulgare, de travailleur de l’UE, de l’EEE ou de travailleur suisse approprié pour le poste concerné en procédant à une analyse du marché du travail avant d’employer un ressortissant d’un pays tiers.
Pour les travailleurs hautement qualifiés, saisonniers ou détachés, ainsi que pour les personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe, les chercheurs et les étudiants, le nombre de ressortissants de pays tiers travaillant pour une seule entreprise n’est pas limité. Pour l’emploi de ressortissants de pays tiers relevant de ces catégories, aucune analyse du marché du travail n’est requise.
Mesures:
BG: loi régissant la migration et la mobilité de la main-d’œuvre.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national:
PL: le champ d’action d’un bureau de représentation ne peut englober que la publicité et la promotion de la société mère étrangère représentée par ce bureau. Pour tous les secteurs, à l’exception des services juridiques, la constitution d’une société par les investisseurs de pays non-membres de l’Union européenne et leurs entreprises se fait uniquement sous la forme juridique de société en commandite simple, de société en commandite par actions, de société à responsabilité limitée et de société par actions, tandis que les investisseurs et entreprises nationaux ont également accès aux formes de sociétés de personnes non commerciales (société en nom collectif et société à responsabilité illimitée).
Mesures:
PL:
loi du 6 mars 2018 sur les règles relatives à l’activité économique des entrepreneurs étrangers et d’autres personnes étrangères sur le territoire de la République de Pologne.
b) Acquisition de biens immobiliers
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national:
AT (s’applique au niveau régional de gouvernement): l’acquisition, l’achat, la location simple ou le crédit-bail de biens immobiliers par des personnes physiques et des entreprises de pays non-membres de l’Union européenne requièrent l’autorisation des autorités régionales compétentes (Länder). Cette autorisation n’est accordée que si l’acquisition est considérée comme étant dans l’intérêt public (plus particulièrement sur les plans économique, social et culturel).
CY: les Chypriotes ou les personnes d’origine chypriote, ainsi que les ressortissants d’un État membre peuvent acquérir sans restriction une propriété à Chypre. Aucun étranger ne peut acquérir un bien immobilier, autrement qu’à cause de mort, sans obtenir un permis délivré par le Conseil des ministres. Lorsqu’un étranger acquiert un bien immobilier qui dépasse les dimensions nécessaires pour la construction d’une maison ou d’un local professionnel, ou dont la superficie est supérieure à deux dounam (2 676 mètres carrés), le permis délivré par le Conseil des ministres est soumis aux modalités, limites, conditions et critères fixés par les règlements adoptés par le Conseil des ministres et approuvés par la Chambre des représentants. On entend par «étranger» une personne qui n’est pas citoyen de la République de Chypre, y compris une société sous contrôle étranger. Ce terme n’inclut pas les étrangers d’origine chypriote et les conjoints non chypriotes de citoyens de la République de Chypre.
CZ: des règles spécifiques s’appliquent aux terres agricoles appartenant à l’État. Seuls des ressortissants tchèques, des ressortissants d’un autre État membre ou d’un État partie à l’accord sur l’EEE ou des ressortissants de la Confédération suisse peuvent acquérir des terres agricoles appartenant à l’État. Les personnes morales peuvent acquérir des terres agricoles appartenant à l’État uniquement si ce sont des entrepreneurs agricoles en République tchèque ou des personnes ayant un statut similaire dans d’autres États membres de l’Union européenne, dans un État partie à l’accord sur l’EEE ou en Confédération suisse.
DK: les personnes physiques qui ne résident pas au Danemark et n’y ont pas résidé dans le passé pendant une période totale d’au moins cinq ans doivent, en application de la loi danoise sur les acquisitions, obtenir l’autorisation du ministère de la justice pour pouvoir accéder à la propriété immobilière au Danemark. Cela vaut aussi pour les personnes morales qui ne sont pas enregistrées au Danemark. Pour les personnes physiques, l’acquisition d’un bien immobilier sera autorisée si le demandeur entend utiliser celui-ci pour y établir sa résidence principale.
Pour les personnes morales non enregistrées au Danemark, l’acquisition d’un bien immobilier sera en général autorisée si elle constitue une condition préalable à l’exercice des activités professionnelles de l’acquéreur. Une autorisation est également requise si le demandeur entend utiliser le bien immobilier comme résidence secondaire. Cette autorisation ne sera accordée que s’il est considéré, au terme d’un examen global et concret, que le demandeur entretient des liens forts particuliers avec le Danemark.
L’autorisation au titre de la loi sur les acquisitions n’est accordée que pour l’acquisition d’un bien immobilier spécifique. L’acquisition de terres agricoles est en outre régie par la loi danoise sur les exploitations agricoles, qui impose des restrictions à toute personne, danoise ou étrangère, souhaitant acquérir une propriété agricole. En conséquence, les personnes qui souhaitent acquérir des biens immobiliers agricoles doivent respecter les exigences de cette loi. Cela signifie généralement que s’applique une condition de résidence limitée au sein de l’exploitation agricole. Cette condition de résidence n’est pas personnelle. Les entités juridiques doivent relever des types énumérés aux § 20 et § 21 de la loi et être enregistrées dans l’Union ou dans l’EEE.
EE: une personne morale d’un État membre de l’OCDE a le droit d’acquérir un bien immobilier incluant:
i) moins de dix hectares, au total, de terres agricoles, de terres forestières ou de terres agricoles et forestières, sans restriction;
ii) dix hectares ou plus de terres agricoles si la personne morale exerce, depuis les trois années précédant immédiatement l’année de l’opération d’acquisition du bien immobilier, une activité de production de produits agricoles, tels qu’énumérés à l’annexe I du TFUE, à l’exception des produits de la pêche et du coton (ci-après «produits agricoles»);
iii) dix hectares ou plus de terres forestières si la personne morale exerce, depuis les trois années précédant immédiatement l’année de l’opération d’acquisition du bien immobilier, une activité de gestion forestière au sens de la loi sur les forêts (ci-après «gestion forestière») ou de production de produits agricoles; et
iv) moins de dix hectares de terres agricoles et moins de dix hectares de terres forestières, mais au total dix hectares ou plus de terres agricoles et forestières, si la personne morale exerce, depuis les trois années précédant immédiatement l’année de l’opération d’acquisition du bien immobilier, une activité de production de produits agricoles ou de gestion forestière.
Si une personne morale ne satisfait pas aux exigences des points ii) à iv), elle ne peut acquérir un bien immobilier incluant au total dix hectares ou plus de terres agricoles, de terres forestières ou de terres agricoles et forestières qu’avec l’autorisation du conseil municipal du lieu où est situé le bien à acquérir.
Des restrictions à l’acquisition de biens immeubles s’appliquent, dans certaines zones géographiques, pour les ressortissants d’États non-membres de l’EEE.
EL: l’acquisition ou la location de biens immobiliers dans les régions frontalières est interdite aux personnes dont la nationalité ou la base se situe en dehors des États membres et de l’Association européenne de libre-échange. L’interdiction peut être levée par une décision discrétionnaire prise par une commission de l’administration décentralisée compétente (ou par le ministre de la défense nationale dans le cas où les biens à exploiter appartiendraient au Fonds pour l’exploitation des propriétés privées de l’État).
HR: les sociétés étrangères ne peuvent acquérir des biens immobiliers aux fins de la fourniture de services que si elles sont établies en Croatie et y sont constituées en personnes morales. L’acquisition des biens immobiliers nécessaires à la fourniture de services par des succursales requiert l’approbation du ministère de la justice. Les étrangers ne peuvent pas acquérir de terres agricoles.
MT: les non-ressortissants d’un État membre ne peuvent pas acquérir de biens immobiliers à des fins commerciales. Les sociétés détenues à 25 % (ou plus) par des actionnaires de pays non-membres de l’Union européenne doivent obtenir une autorisation de l’autorité compétente (ministre responsable des finances) pour acquérir des biens immobiliers à des fins commerciales. L’autorité compétente détermine si l’acquisition proposée représente un avantage net pour l’économie maltaise.
PL: l’acquisition, directe ou indirecte, de biens immobiliers par des étrangers est subordonnée à l’obtention d’un permis. Les permis sont délivrés sur décision administrative du ministre responsable des affaires intérieures, avec l’accord du ministre de la défense nationale et, dans le cas de biens immobiliers agricoles, du ministre de l’agriculture et du développement rural.
Mesures:
AT: Burgenländisches Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 25/2007;
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, XXXX. Xx. 0/0000;
NÖ. Grundverkehrsgesetz, LGBL. 6800;
OÖ. Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 88/1994;
Salzburger Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 9/2002;
Steiermärkisches Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 134/1993;
Tiroler Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 61/1996; Voralberger Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 42/2004; et
Wiener Ausländergrundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 11/1998.
CY: loi sur l’acquisition de biens immobiliers (par les étrangers) (chapitre 109), telle que modifiée.
CZ: loi no 503/2012, Rec. sur l’Office foncier national, telle que modifiée.
DK: loi danoise sur l’acquisition de biens immobiliers (loi consolidée no 265 du 21 mars 2014 sur l’acquisition de biens immobiliers);
arrêté exécutif relatif aux acquisitions (arrêté exécutif no 764 du 18 septembre 1995) et
loi sur les exploitations agricoles (loi consolidée no 27 du 4 janvier 2017).
EE: kinnisasja omandamise kitsendamise seadus (loi sur les restrictions à l’acquisition de biens xxxxxxxxx), xxxxxxxx 0, § 0, xxxxxxxx 3, § 10, 2017.
EL: loi 1892/1990, dans sa version actuelle, combinée, en ce qui concerne la demande, à la décision ministérielle F.110/3/330340/S.120/7-4-14 du ministre de la défense nationale et du ministre de la protection des citoyens.
HR: loi sur la propriété et les autres droits matériels (JO 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 143/12, 152/14), articles 354 à 358.b);
loi sur les terres agricoles (JO 20/18, 115/18, 98/19), article 2; et
loi sur la procédure administrative générale.
XX: arrêté du gouvernement no 251/2014 (X. 2.) sur l’acquisition par les ressortissants étrangers de propriétés immobilières autres que des terres à usage agricole ou forestier; et
loi LXXVIII de 1993 (paragraphe 1/A).
MT: loi sur la propriété immobilière (acquisition par des non-résidents) (chap. 246) et protocole no 6 au traité d’adhésion à l’UE relatif à l’acquisition de résidences secondaires à Malte.
PL: loi du 24 mars 1920 sur l’acquisition de biens immobiliers par des étrangers (Journal des lois de 2016, acte 1061, tel que modifié).
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national:
HU: l’achat de biens immobiliers par des non-résidents est soumis à l’obtention d’une autorisation de l’autorité administrative compétente pour le lieu où est située la propriété.
Mesures:
XX: arrêté du gouvernement no 251/2014 (X. 2.) sur l’acquisition par les ressortissants étrangers de propriétés immobilières autres que des terres à usage agricole ou forestier; et
loi LXXVIII de 1993 (paragraphe 1/A).
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée:
LV: l’acquisition de terrains urbains par des ressortissants de Nouvelle-Zélande est possible par l’intermédiaire de personnes morales enregistrées en Lettonie ou dans un autre État membre:
i) si plus de 50 % des capitaux propres de ces personnes morales sont détenus par des ressortissants d’États membres, par le gouvernement letton ou par une municipalité, séparément ou au total;
ii) si plus de 50 % des capitaux propres de ces personnes morales sont détenus par des personnes physiques ou des sociétés de pays tiers avec lesquels la Lettonie a conclu un accord bilatéral sur la promotion et la protection réciproque des investissements ayant été approuvé par le parlement letton avant le 31 décembre 1996;
iii) si plus de 50 % des capitaux propres de ces personnes morales sont détenus par des personnes physiques ou des sociétés de pays tiers avec lesquels la Lettonie a conclu un accord bilatéral sur la promotion et la protection réciproque des investissements après le 31 décembre 1996, sous réserve que les droits des personnes physiques et sociétés lettones en matière d’acquisition de terrains dans le pays tiers concerné y aient été établis;
iv) si, au total, plus de 50 % des capitaux propres de ces personnes morales sont détenus par les personnes visées aux points i) à iii); ou
v) si les sociétés en question sont des sociétés publiques par actions, à condition que leurs actions soient cotées en Bourse.
Pour autant que la Nouvelle-Zélande autorise les ressortissants et entreprises lettons à acheter des biens immobiliers en zone urbaine sur son territoire, la Lettonie autorisera les ressortissants et entreprises de Nouvelle-Zélande à acheter des biens immobiliers en zone urbaine en Lettonie dans les mêmes conditions que les ressortissants lettons.
Mesures:
LV: loi sur la réforme agraire dans les villes de la République de Lettonie, sections 20 et 21.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée:
DE: l’acquisition de biens immobiliers peut être subordonnée à certaines conditions de réciprocité.
ES: les investissements étrangers consentis dans des activités directement liées à des investissements immobiliers destinés à des missions diplomatiques par des États non membres de l’Union requièrent une autorisation administrative du Conseil des ministres espagnol, à moins qu’il existe un accord de libéralisation réciproque.
RO: les ressortissants étrangers, les personnes apatrides et les personnes morales (autres que les ressortissants et les personnes morales d’un pays de l’EEE) peuvent acquérir des droits de propriété foncière conformément aux conditions prévues par les traités internationaux, sous réserve de réciprocité. Les ressortissants étrangers, les personnes apatrides et les personnes morales ne peuvent pas acquérir de droit de propriété foncière à des conditions plus favorables que celles applicables aux personnes physiques ou morales de l’Union.
Mesures:
DE: Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (EGBGB); loi portant introduction du code civil.
ES: décret royal 664/1999 du 23 avril 1999 sur les investissements étrangers.
RO: loi no 17/2014 concernant certaines mesures réglementant la vente et l’achat de terres agricoles situées en dehors de la ville et ses modifications; et
loi no 268/2001 sur la privatisation des entreprises qui possèdent des terres en propriété publique et en gestion privée de l’État à usage agricole et établissant l’Agence nationale des domaines, y compris ses modifications subséquentes.
Réserve no 2 — Services professionnels (hormis les professions de santé)
Secteur – Sous-secteur: Services professionnels – services juridiques; agent en brevets, agent en propriété industrielle, avocat spécialisé en propriété intellectuelle; services comptables et de tenue de livres; services d’audit, services de conseil fiscal; services d’architecture et d’urbanisme, services d’ingénierie et services intégrés d’ingénierie.
Classification de l’industrie: CPC 861, 862, 863, 8671, 8672, 8673, 8674, partie de CPC 879
Obligations concernées: Accès aux marchés
Traitement national
Traitement de la nation la plus favorisée
Dirigeants et conseils d’administration
Présence locale
Chapitre: Libéralisation des investissements et commerce des services
Niveau d’administration: UE/État membre (sauf indication contraire)
Description:
a) Services juridiques (partie de CPC 861)35
Il est entendu que, conformément aux notes introductives et notamment au paragraphe 8, les conditions d’éligibilité à remplir pour s’inscrire à un barreau peuvent comporter l’obligation d’avoir obtenu un diplôme en droit dans le pays d’accueil ou équivalent ou d’avoir suivi une formation sous la supervision d’un avocat agréé ou d’avoir un cabinet ou une adresse postale dans le ressort de ce barreau. Certains États membres peuvent imposer aux personnes physiques qui occupent des fonctions spécifiques au sein d’un cabinet d’avocats, ou aux détenteurs de parts d’un tel cabinet, l’obligation d’être habilité en tant que praticien du droit de la juridiction d’accueil.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés:
UE: dans chaque État membre s’appliquent des obligations non discriminatoires spécifiques en matière de forme juridique.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:
UE: la représentation juridique des personnes devant l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (ci-après l’«EUIPO») ne peut être assurée que par un avocat qualifié dans l’un des États membres de l’EEE et ayant son siège dans l’EEE, dans la mesure où il est habilité, dans cet État membre, à agir en qualité de représentant en matière de marques ou de propriété industrielle et par des mandataires agréés dont le nom figure sur la liste tenue à cet effet par l’EUIPO. (partie de CPC 861)
AT: la prestation de services juridiques portant sur le droit interne (de l’Union et de l’État membre), y compris la représentation devant les tribunaux, est soumise à des conditions de nationalité (pays de l’EEE ou Suisse) et de résidence (présence commerciale). Seuls les avocats ayant la nationalité d’un pays de l’EEE ou de la Confédération suisse peuvent fournir des services juridiques au travers d’une présence commerciale. La pratique de services juridiques liés au droit public international et au droit national n’est autorisée que sur une base transfrontière. La participation d’avocats étrangers (qui doivent être dûment qualifiés dans leur pays d’origine) au capital d’actions et au résultat d’exploitation d’un cabinet d’avocats est autorisée jusqu’à 25 %; le reste doit être détenu par des avocats dûment qualifiés ayant la nationalité d’un État membre de l’EEE ou de la Confédération suisse et seuls ces derniers peuvent influencer la prise de décision du cabinet de manière déterminante.
BE (en ce qui concerne également le traitement de la nation la plus favorisée): l’admission pleine et entière au barreau et la fourniture de services juridiques en droit belge, y compris la représentation d’un client devant les cours et tribunaux, sont subordonnées à une condition de résidence. Pour être pleinement admis au barreau, un avocat étranger doit résider au moins six ans à compter de la date de la demande d’inscription, ou trois ans dans certaines conditions. La réciprocité est requise.
Les avocats étrangers peuvent exercer les activités d’avocat-conseil. Les avocats membres de barreaux étrangers (hors UE) qui souhaitent s’établir en Belgique mais ne remplissent pas les conditions d’inscription au tableau des avocats pleinement qualifiés, à la liste de l’UE ou à celle des avocats stagiaires peuvent demander à figurer sur la «liste B». Une liste B n’existe qu’au barreau de Bruxelles. Les avocats inscrits sur la liste B sont autorisés à exercer des activités de conseil juridique. La représentation devant la Cour de cassation est soumise à une nomination sur une liste spécifique.
BG (en ce qui concerne également le traitement de la nation la plus favorisée): réservé aux ressortissants d’un État membre, d’un autre État partie à l’accord sur l’EEE ou de la Confédération suisse, qui ont obtenu l’autorisation d’exercer la profession d’avocat conformément à la législation de l’un des pays précités. Un ressortissant étranger (à l’exception des ressortissants susvisés) qui a été autorisé à exercer la profession d’avocat conformément à la législation de son propre pays peut ester devant les instances judiciaires de la République de Bulgarie en tant qu’avocat ou représentant d’un ressortissant de son propre pays en association avec un avocat bulgare si ce cas de figure est prévu par un accord entre la Bulgarie et le pays concerné, ou en invoquant la réciprocité, en en faisant la demande au préalable au président du conseil supérieur du barreau. Le ministre de la justice désigne un pays pour lequel cette réciprocité existe sur demande du président du conseil supérieur du barreau. Pour la prestation de services juridiques de médiation, un ressortissant étranger doit être titulaire d’un permis de séjour permanent ou de longue durée en République de Bulgarie et figurer sur le registre unique des médiateurs tenu par le ministre de la justice. En Bulgarie, le traitement national intégral en matière d’établissement et d’exploitation de sociétés et de fourniture de services ne peut être étendu qu’aux entreprises établies dans les pays avec lesquels un accord bilatéral d’entraide judiciaire a été ou sera conclu et aux citoyens de ces pays.
CY: la prestation de services est soumise à des conditions de nationalité (pays de l’EEE ou Suisse) et de résidence (présence commerciale). Seuls les avocats membres du barreau peuvent être associés, détenteurs de parts ou membres du conseil d’administration d’un cabinet d’avocats à Chypre.
CZ: une admission pleine et entière au barreau est exigée. La fourniture de services juridiques en droit interne (Union et État membre), y compris la représentation devant les tribunaux, est subordonnée à l’obligation d’avoir la nationalité d’un État membre de l’EEE ou de la Confédération suisse. L’exercice de tous les services juridiques est soumis à une condition de résidence (présence commerciale).
DE: seuls les avocats titulaires d’un diplôme obtenu dans un État membre de l’EEE ou en Suisse peuvent être admis au barreau et être ainsi autorisés à fournir des services juridiques portant sur le droit interne. L’admission pleine et entière au barreau est soumise à une obligation de présence commerciale. Des dérogations peuvent être accordées par l’ordre des avocats compétent.
Les avocats étrangers (autres que les titulaires d’une qualification obtenue dans un État de l’EEE ou en Suisse) peuvent faire l’objet de restrictions concernant la détention de parts d’un cabinet d’avocats assurant des services juridiques portant sur le droit interne. Les avocats ou cabinets d’avocats étrangers peuvent fournir des services juridiques en droit étranger et en droit international public s’ils peuvent faire la preuve de connaissances spécialisées.
Une société professionnelle ne peut devenir actionnaire d’un cabinet d’avocats allemand que si elle est admise au barreau allemand et prend l’une des formes juridiques énumérées à l’article 59b de la loi fédérale sur les avocats. Les actionnaires doivent participer activement au cabinet d’avocats. Les succursales de cabinets d’avocats étrangers peuvent fournir des services juridiques si elles ont été admises au barreau. L’admission au barreau exige la qualification des actionnaires en tant qu’avocats ou avocats en brevets d’un État dont la profession juridique correspondante est reconnue par la réglementation du ministère allemand de la justice comme ayant une formation et un statut professionnel comparables (section 206 de la loi fédérale sur les avocats et section 157 de la loi fédérale sur les avocats en brevets). La succursale doit avoir une direction distincte avec pouvoir d’agir en Allemagne et au moins un directeur de la succursale avec pouvoir de procuration doit être admis au barreau allemand.
DK: les services juridiques fournis sous le titre d’«advokat» (avocat) ou tout autre titre similaire, ainsi que la représentation devant les cours et tribunaux, sont réservés aux avocats titulaires d’une licence d’exercer danoise. Les avocats originaires d’un État membre de l’UE, de l’EEE ou de la Suisse peuvent exercer sous le titre de leur pays d’origine.
Sans préjudice de la réserve de l’UE ci-dessus, les parts d’un cabinet d’avocats ne peuvent être détenues que par des avocats qui exercent effectivement au sein du cabinet, de sa société mère ou de sa filiale, par d’autres employés du cabinet ou par un autre cabinet d’avocats enregistré au Danemark. Les autres employés du cabinet ne peuvent détenir collectivement que moins de 10 % des parts et des droits de vote et, pour être détenteurs de parts, ils doivent réussir un examen sur les règles présentant une importance particulière dans la pratique du droit.
Seuls les avocats qui exercent effectivement au sein du cabinet, de sa société mère ou de sa filiale, ainsi que d’autres détenteurs de parts et des représentants des travailleurs peuvent être membres du conseil d’administration. La majorité des membres du conseil d’administration doivent être des avocats qui exercent effectivement au sein du cabinet, de sa société mère ou de sa filiale. Seuls les avocats qui exercent effectivement au sein du cabinet, de sa société mère ou de sa filiale et d’autres détenteurs de parts ayant réussi l’examen susmentionné peuvent être nommés directeur du cabinet d’avocats.
EE: la prestation de services juridiques portant sur le droit interne (de l’Union et de l’État membre), la participation aux procédures pénales et la représentation devant la cour suprême sont subordonnées à une obligation de résidence (présence commerciale).
EL: la nationalité d’un État membre de l’EEE ou la nationalité suisse ainsi que la résidence (présence commerciale) sont obligatoires pour la prestation de services juridiques portant sur le droit interne (de l’Union et de l’État membre), y compris la représentation devant les cours et tribunaux.
ES: la prestation de services juridiques portant sur le droit interne, y compris la représentation devant les cours et tribunaux, est soumise à une obligation de nationalité (EEE ou Confédération suisse). Les autorités compétentes peuvent accorder des dérogations à l’exigence de nationalité. une domiciliation professionnelle est obligatoire pour la prestation de services juridiques donnés.
FI: L’acquisition du titre professionnel d'«avocat» (en finnois «asianajaja» ou en suédois «advokat») est soumise à une obligation de résidence dans un pays de l’EEE ou en Suisse et d’inscription au barreau. Des services juridiques, y compris en droit national finlandais, peuvent aussi être fournis par des juristes non inscrits au barreau.
FR: l’admission pleine et entière au barreau, nécessaire à la fourniture de services juridiques en droit national, y compris la représentation d’un client devant les cours et tribunaux, est subordonnée à une condition de résidence ou d’établissement dans l’EEE. La représentation devant la Cour de cassation et le Conseil d’État fait l’objet d’un contingentement et est réservée aux ressortissants français et aux ressortissants des États membres de l’UE. Les membres du barreau en Nouvelle-Zélande peuvent s’inscrire en tant que conseiller juridique étranger en France afin d’y offrir certains services juridiques, sur une base temporaire ou permanente, en matière de droit néo-zélandais et de droit international public. Une adresse professionnelle dans la juridiction du barreau français ou un enregistrement ou un établissement dans l’EEE sont exigés pour pouvoir exercer de manière permanente.
HR: la prestation de services juridiques portant sur le droit interne (de l’Union et de l’État membre), y compris la représentation devant les cours et tribunaux, est soumise à la condition d’avoir la nationalité d’un État membre de l’Union. Dans les procédures portant sur des questions de droit international public, les parties peuvent se faire représenter devant un tribunal arbitral et les tribunaux ad hoc par un avocat étranger inscrit au barreau de son pays d’origine. Seul un avocat ayant le titre d’avocat croate peut créer un cabinet d’avocats (les cabinets néo-zélandais peuvent établir une succursale, qui ne peut pas employer d’avocats croates).
HU: l’admission pleine et entière au barreau est conditionnée au fait d’avoir la nationalité d’un pays de l’EEE ou la nationalité suisse et à une obligation de résidence (présence commerciale) pour la prestation de services juridiques portant sur le droit national, y compris la représentation devant les cours et tribunaux. Les avocats étrangers peuvent fournir des conseils juridiques en rapport avec le droit de leur pays d’origine et le droit international public en partenariat avec un avocat ou un cabinet d’avocats hongrois. Un contrat de coopération conclu avec un avocat hongrois (ügyvéd) ou un cabinet d’avocats (ügyvédi iroda) est requis. Un conseiller juridique étranger ne peut pas être membre d’un cabinet d’avocats hongrois. Un avocat étranger n’est pas autorisé à préparer les documents à soumettre à un arbitre, à un conciliateur ou à un médiateur, ni à agir en qualité de représentant légal du client auprès de ces instances, dans un litige quelconque.
LT (en ce qui concerne également le traitement de la nation la plus favorisée): la nationalité d’un État membre de l’EEE ou la nationalité suisse ainsi que la résidence (présence commerciale) sont obligatoires pour la prestation de services juridiques portant sur le droit interne (de l’Union et de l’État membre), y compris la représentation devant les cours et tribunaux.
Les avocats de pays étrangers ne peuvent exercer en qualité d’avocats qu’en vertu d’accords internationaux, y compris de dispositions spécifiques concernant la représentation devant les cours et tribunaux.
LU (en ce qui concerne également le traitement de la nation la plus favorisée): la nationalité d’un pays de l’EEE ou la nationalité suisse ainsi que la résidence (présence commerciale) sont obligatoires pour la prestation de services juridiques portant sur le droit national, y compris la représentation devant les cours tribunaux.
Le conseil de l’ordre peut, sous réserve de réciprocité, dispenser un ressortissant étranger de l’exigence de nationalité.
LV (en ce qui concerne également le traitement de la nation la plus favorisée): la nationalité d’un pays de l’EEE ou la nationalité suisse est obligatoire pour l’exercice du droit national, y compris la représentation devant les cours et tribunaux. Les avocats de pays étrangers ne peuvent exercer devant les cours et tribunaux que conformément à un accord bilatéral en matière d’entraide judiciaire.
Des conditions particulières sont imposées pour les avocats de l’Union ou les avocats étrangers. Par exemple, la participation à des procédures judiciaires dans des affaires pénales n’est autorisée qu’en association avec un avocat membre du collège letton des avocats assermentés.
MT: la nationalité d’un État membre de l’EEE ou la nationalité suisse ainsi que la résidence (présence commerciale) sont obligatoires pour la prestation de services juridiques portant sur le droit national, y compris la représentation devant les cours et tribunaux.
NL: seuls les avocats inscrits localement au tableau de l’Ordre des avocats néerlandais peuvent utiliser le titre d’«advocate». Au lieu d’utiliser le terme «advocate», les avocats étrangers (non inscrits au tableau) doivent, pour exercer leurs activités aux Pays-Bas, mentionner l’ordre dont ils relèvent dans leur pays d’origine.
PT (en ce qui concerne également le traitement de la nation la plus favorisée): la résidence (présence commerciale) est obligatoire pour exercer en droit national portugais. Pour la représentation devant les cours et tribunaux, une admission pleine et entière au barreau est exigée. Les étrangers titulaires d’un diplôme décerné par une faculté de droit du Portugal peuvent se faire enregistrer auprès de l’ordre des avocats portugais (Ordem dos Advogados) aux mêmes conditions que les ressortissants portugais si la réciprocité est garantie aux résidents portugais dans leur pays respectif.
D’autres étrangers titulaires d’un diplôme de droit reconnu par une faculté de droit du Portugal peuvent se faire enregistrer en tant que membre de l’ordre des avocats pour autant qu’ils s’acquittent de la période de formation imposée et réussissent l’examen final et l’examen d’admission. Ne peuvent exercer au Portugal que les cabinets juridiques dont le capital est entièrement contrôlé par des avocats admis au barreau portugais.
Les juristes de mérite reconnu, les maîtres et les docteurs en droit (même s’ils ne sont pas avocats ou professeurs universitaires) sont autorisés à exercer l’activité de consultation juridique dans tous les domaines du droit étranger et du droit international public, à condition qu’ils aient leur résidence professionnelle («domiciliação») au Portugal, réussissent un examen d’admission et soient inscrits au barreau.
RO: un avocat étranger ne peut pas présenter de conclusions orales ou écrites devant les tribunaux et les autres organes judiciaires, sauf en matière d’arbitrage international.
SE (en ce qui concerne également le traitement de la nation la plus favorisée): l’admission au barreau et l’utilisation du titre «advokat» sont soumises à une obligation de résidence dans un État membre de l’EEE ou en Suisse. Des dérogations peuvent être accordées par l’ordre des avocats de Suède. Sans préjudice de la réserve UE ci-dessus, l’admission au barreau n’est pas nécessaire pour exercer en droit national suédois. Un membre de l’ordre des avocats de Suède ne peut être employé par personne d’autre qu’un membre du barreau ou une société exerçant les activités d’un membre du barreau. Toutefois, un membre du barreau peut être employé par une société étrangère exerçant les activités d’un avocat, pour autant que la société en question soit domiciliée dans un État membre de l’Union, dans l’EEE ou en Suisse. Moyennant une dérogation accordée par le conseil d’administration de l’ordre des avocats de Suède, un membre inscrit auprès dudit ordre peut également être employé par un cabinet extra-européen.
Les membres du barreau exerçant dans le cadre d’une société ou d’une société de personnes ne peuvent avoir aucun autre objectif ni mener aucune autre activité que l’exercice de la profession d’avocat. La collaboration avec d’autres cabinets d’avocats est autorisée; toutefois, la collaboration avec des entreprises étrangères requiert l’autorisation du conseil d’administration de l’ordre des avocats de Suède. Seul un membre du barreau peut, directement ou indirectement ou par l’entremise d’une entreprise, exercer la profession d’avocat, détenir des parts dans la société ou en être un associé. Seul un membre du barreau peut être membre ou membre suppléant du conseil d’administration, directeur général adjoint, signataire autorisé ou secrétaire d’une société ou d’une société de personnes.
SI (en ce qui concerne également le traitement de la nation la plus favorisée): la représentation rémunérée de clients devant les tribunaux est subordonnée à une présence commerciale en République de Slovénie. Un avocat étranger autorisé à exercer le droit dans un pays étranger peut fournir des services juridiques ou pratiquer le droit aux conditions prévues à l’article 00 xxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx d’une réciprocité effective.
Sans préjudice de la réserve de l’UE sur des obligations non discriminatoires en matière de forme juridique, la présence commerciale pour les avocats nommés par l’ordre slovène des avocats se limite aux formes suivantes: entreprise individuelle, cabinet juridique à responsabilité limitée (société de personnes) et cabinet juridique à responsabilité illimitée (société de personnes). Les activités des cabinets juridiques sont limitées à la pratique du droit. Seuls des avocats peuvent être associés dans un cabinet juridique.
SK (en ce qui concerne également le traitement de la nation la plus favorisée): la nationalité d’un État membre de l’EEE ainsi que la résidence (présence commerciale) dans la République slovaque sont obligatoires pour la prestation de services juridiques portant sur le droit national, y compris la représentation devant les cours et tribunaux. Pour les avocats de pays tiers, une réciprocité de fait est requise.
Mesures:
UE: article 120 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil36;
article 78 du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil du 12 décembre 200137.
AT: Rechtsanwaltsordnung (loi sur les avocats) – XXX, RGBl. Nr. 96/1868, articles 1 et 21c.; Rechtsanwaltsgesetz – EIRAG, BGBl. Nr. 27/2000 telle que modifiée; § 41 EIRAG
BE: code judiciaire belge (articles 428 à 508); arrêté royal du 24 août 1970.
BG: loi sur les avocats; loi sur la médiation et loi sur les notaires et l’activité notariale.
CY: loi sur les avocats (chapitre 2), telle qu’elle a été modifiée.
CZ: loi no 85/1996 Rec., loi sur les professions d’avocat et d’avoué.
DE: Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO, règlement fédéral sur la profession d’avocat);
Gesetz über die Tätigkeit europäischer Rechtsanwälte in Deutschland (EuRAG) et
Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG), article 10.
DK: retsplejeloven (loi sur l’administration de la justice), chapitres 12 et 13 (loi consolidée no 1284 du 14 novembre 2018).
EE: advokatuuriseadus (loi sur le barreau);
tsiviilkohtumenetluse seadustik (code de procédure civile);
halduskohtumenetluse seadustik (code de procédure administrative);
kriminaalmenetluse seadustik (code de procédure pénale) et
väiäirteomenetluse seadustik (code de procédure relative aux délits).
EL: nouvelle loi régissant la profession d’avocat no 4194/2013.
ES: real decreto 135/2021, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española, article 9.1.a.
FI: Laki asianajajista (loi sur la profession d’avocat) (496/1958), § 1 et 3 Oikeudenkäymiskaari (4/1734) (code de procédure judiciaire)
FR: loi 71-1130 du 31 décembre 1971, loi 90-1259 du 31 décembre 1990 et ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée.
HR: loi sur les professions juridiques (JO 9/94, 117/08, 75/09 et 18/11).
HU: loi LXXVIII de 2017 sur les activités professionnelles des avocats.
LT: loi sur le barreau de la République de Lituanie du 18 mars 2004, no IX-2066, modifiée en dernier lieu le 12 décembre 2017 par la loi no XIII-571.
LU: loi du 16 décembre 2011 modifiant la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.
LV: code de procédure pénale, s. 79; et loi sur la profession d’avocat de la République de Lettonie, s. 4.
MT: code d’organisation et de procédure civile (chap. 12).
NL: advocatenwet (loi sur la profession d’avocat).
PT: lei 145/2015, 9 set., alterada p/ Lei 23/2020, 6 jul. (art. 194 substituído p/ art. 201; e art. 203 substituído p/ art.º213).
Statuts de l’Ordre portugais des avocats (Estatuto da Ordem dos Advogados) et décret-loi no 229/2004, articles 5, 7 à 9; décret-loi no 88/2003, articles 77 et 102; statuts de la Chambre des Solicitadores (Estatuto da Câmara dos Solicitadores), modifiés par la loi 49/2004, mas alterada p/ Lei 154/2015, 14 set; par la loi 14/2006 et par le décret-loi no 226/2008 alterado p/ Lei 41/2013, 26 jun;
loi 78/2001, articles 31, 4 Alterada p/ Lei 54/2013, 31 juil.; réglementation de la médiation familiale et du travail (ordonnance 282/2010), alterada p/ Portaria 283/2018, 19 out; loi 21/2007 sur la médiation pénale, article 12; loi 22/2013, 26 fev., alterada p/ Lei 17/2017, 16 maio, alterada pelo Decreto-Lei 52/2019, 17 abril.
RO: loi sur les avocats; loi sur la médiation et loi sur les notaires et l’activité notariale.
SE: Rättegångsbalken (code de procédure judiciaire suédois) (1942:740); et code de conduite du barreau suédois adopté le 29 août 2008.
SI: zakon o odvetništvu (Neuradno prečiščeno besedilo-ZOdv-NPB8 Državnega Zbora RS z dne 7 junij 2019) (loi sur les avocats; version consolidée non officielle du 7 juin 2019, établie par le parlement slovène).
SK: loi 586/2003 sur la profession d’avocat, articles 2 et 12.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national:
PL: les avocats étrangers ne peuvent s’établir que sous la forme de partenariat enregistré, de partenariat limité ou de société en commandite par action.
Mesures:
PL: loi du 5 juillet 2002 sur la fourniture d’assistance juridique par des avocats étrangers en République de Pologne, article 19; loi sur les conseils fiscaux.
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale:
IE, IT: la prestation de services juridiques portant sur le droit interne (de l’Union et de l’État membre), y compris la représentation devant les cours et tribunaux, est soumise à une obligation de résidence (présence commerciale).
Mesures:
IE: Solicitors Acts 1954-2011 (lois sur les solicitors, 1954-2011).
IT: décret royal 1578/1933, article 17; loi sur les professions d’avocat et d’avoué.
b) Agents en brevets, agents en propriété industrielle, avocats spécialisés en propriété intellectuelle (partie de CPC 879, 861, 8613)
Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Présence locale:
DE: seuls les avocats spécialisés en brevets, titulaires de qualifications d’un pays membre de l’EEE ou de Suisse, peuvent être admis au barreau et être ainsi autorisés à fournir en Allemagne des services d’agent en brevets en droit national. L’admission pleine et entière au barreau est soumise à une obligation de présence commerciale. Des dérogations peuvent être accordées par l’ordre des avocats. Les avocats étrangers spécialisés en brevets peuvent offrir des services juridiques en droit étranger s’ils prouvent qu’ils disposent de l’expertise. Ils doivent être enregistrés pour offrir des services juridiques en Allemagne. Les avocats étrangers spécialisés en brevets (autres que les titulaires d’une qualification obtenue dans un État de l’EEE ou en Suisse) ne peuvent pas établir de cabinet en partenariat avec des avocats nationaux spécialisés en brevets.
Les avocats étrangers spécialisés en brevets (autres que les titulaires d’une qualification obtenue dans un État de l’EEE ou en Suisse) ne peuvent avoir une présence commerciale en Allemagne que sous la forme d’une Patentanwalts-GmbH ou d’une Patentanwalts-AG dans laquelle ils acquièrent une part minoritaire.
À compter du 1er août 2022, une société professionnelle ne peut devenir actionnaire d’un cabinet d’avocats en droit des brevets allemand que si cette société professionnelle est admise à la Chambre allemande des brevets et prend l’une des formes juridiques répertoriées à l’article 52b du règlement sur les conseils en brevets. Les cabinets étrangers de droit des brevets peuvent fournir des services s’ils ont été admis à la Chambre allemande des brevets. Une telle admission nécessite la qualification d’un actionnaire en tant qu’avocat, comptable fiscaliste, auditeur ou conseil en brevets et, dans le cas des succursales, d’un directeur ayant un pouvoir d’agence en Allemagne.
FR: L’inscription sur la liste des conseils en propriété industrielle est soumise à une condition d’établissement ou de résidence dans l’EEE. La nationalité d’un pays de l’EEE est requise pour les personnes physiques. La représentation d’un client devant l’Institut national de la propriété industrielle est soumise à une condition d’établissement dans l’EEE. La prestation de services ne peut se faire que sous une forme juridique comme la SCP (société civile professionnelle), la SEL (société d’exercice libéral) ou autre, sous certaines conditions. Quelle que soit la forme juridique, plus de la moitié du capital social et des droits de vote doivent être détenus par des professionnels ayant la nationalité d’un pays de l’EEE. Les cabinets de juristes peuvent être autorisés à fournir des services de conseil en propriété industrielle (voir la réserve concernant les services juridiques).
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:
AT: la nationalité d’un pays de l’EEE ou la nationalité suisse, de même que la résidence, sont requises pour la prestation de services d’agent en brevets.
BG et CY: La nationalité d’un pays de l’EEE ou la nationalité suisse est requise pour la prestation de services d’agent en brevets. CY: condition de résidence.
EE: La prestation de services d’agent en brevets est soumise à une condition de nationalité (Estonie ou État membre de l’UE).
ES: la prestation de services d’agent en brevets est soumise à l’établissement dans un État membre, à une présence commerciale ainsi qu’à une résidence permanente.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et commerce transfrontière des services – Traitement national:
PT: La nationalité d’un pays de l’EEE est requise pour la prestation de services d’agent en propriété industrielle.
LV: la nationalité d’un État membre de l’UE est requise pour les avocats en brevets.
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale:
FI, HU: La prestation de services d’agent en brevets est soumise à une condition de résidence dans l’EEE.
SI: la résidence en Slovénie est requise pour le titulaire ou le demandeur de droits enregistrés (brevets, marques commerciales, protection des dessins ou modèles). À défaut, il est nécessaire de passer par un agent en brevets ou un agent en marques, dessins et modèles enregistré en Slovénie pour les services principaux de procédure, notification, etc.
Mesures:
AT: loi sur les avocats en brevets, BGBl. 214/1967, telle que modifiée, articles 2 et 8.
BG: chapitre 8b de la loi sur les brevets et l’enregistrement des modèles d’utilité.
CY: CY: loi sur les avocats (chapitre 2), telle qu’elle a été modifiée.
DE: Patentanwaltsordnung (PAO). Gesetz über die Tätigkeit europäischer Patentanwälte in Deutschland (EuPAG) et § 10 Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG).
EE: patendivoliniku seadus (loi régissant les agents en brevets) §§ 2 et 14.
ES: Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, articles 175, 176 et 177. Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, article 3, paragraphe 2.
FI: tavaramerkkilaki (loi sur les marques de commerce) (7/1964);
laki auktorisoiduista teollisoikeusasiamiehistä (loi sur les conseils agréés en propriété industrielle) (22/2014); et
laki kasvinjalostajanoikeudesta (loi sur la protection des obtentions végétales) (1279/2009) et mallioikeuslaki (loi sur les modèles déposés) (221/1971).
FR: code de la propriété intellectuelle.
XX: loi XXXII de 1995 sur les avocats en brevets.
LV: loi sur les institutions et procédures de propriété industrielle, chapitre XVIII (articles 119 à 136).
PT: décret-loi 15/95, modifié par la loi 17/2010, par la Portaria 1200/2010, article 5, et par la Portaria 239/2013, et loi 9/2009.
SI: zakon o industrijski lastnini (loi sur la propriété industrielle), Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 100/13 et 23/20 (Journal officiel de la République de Slovénie, no 51/06 – texte officiel consolidé 100/13 et 23/20).
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:
IE: pour l’établissement d’une entreprise, au moins un des directeurs, associés, gestionnaires ou employés doit être enregistré en tant qu’avocat spécialisé en brevets ou en propriété intellectuelle en Irlande. Des obligations de nationalité d’un pays de l’EEE, ainsi que de présence commerciale, d’établissement principal dans un pays de l’EEE et de qualifications selon la loi d’un pays de l’EEE sont imposées pour la fourniture de services dans un contexte transfrontière.
Mesures:
IE: sections 85 et 86 de la loi sur les marques de 1996, telle que modifiée;
règle 51, règle 51A et règle 51B des règles de 1996 sur les marques commerciales, telles que modifiées; sections 106 et 107 de la loi de 1992 sur les brevets, telles que modifiée; et registre des règles applicables aux agents de brevets S.I. 580 de 2015.
c) Services comptables et de tenue de livres (CPC 8621 autres que services d’audit, 86213, 86219, 86220)
Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Présence locale:
AT: les comptables et teneurs de livres étrangers, qualifiés selon la loi de leur pays d’origine, ne peuvent détenir plus de 25 % des capitaux propres et des actions avec droit de vote d’une entreprise autrichienne. Le prestataire de services doit avoir un bureau ou un siège professionnel dans l’EEE (CPC 862).
FR: La prestation de services est soumise à une condition d’établissement ou de résidence. Des services peuvent être fournis par toute forme de société à l’exception des SNC (sociétés en nom collectif) et des SCS (sociétés en commandite simple). Des conditions particulières s’appliquent aux SEL (sociétés d’exercice libéral), aux AGC (associations de gestion et comptabilité) et aux SPE (sociétés pluriprofessionnelles d’exercice) (CPC 86213, 86219, 86220).
IT: la résidence ou la domiciliation professionnelle est obligatoire pour l’inscription au registre professionnel, qui est elle-même requise pour la prestation de services comptables et de tenue de livres (CPC 86213, 86219, 86220).
PT (en ce qui concerne également le traitement de la nation la plus favorisée): L’inscription au registre professionnel par l’Ordre des experts-comptables certifiés (Ordem dos Contabilistas Certificados), nécessaire à la prestation de services comptables, est soumise à une condition de domiciliation professionnelle ou de résidence, à condition qu’il existe un traitement réciproque pour les ressortissants portugais.
Mesures:
AT: Wirtschaftstreuhandberufsgesetz (loi sur les comptables et conseillers fiscaux professionnels, BGBl. I Nr. 58/1999), § 12, § 65, § 67, § 68 (1) 4; et
Bilanzbuchhaltungsgesetz (BibuG), BGBL. I Nr. 191/2013, articles 7, 11 et 28.
FR: ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945.
IT: décret législatif 139/2005 et loi 248/2006.
PT: décret-loi no 452/99, modifié par la loi no 139/2015 du 7 septembre.
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale:
SI: l’établissement dans l’Union européenne est obligatoire pour la prestation de services de comptabilité et de tenue de livres (CPC 86213, 86219, 86220).
Mesures:
SI: loi sur les services sur le marché intérieur, journal officiel de la RS no 21/10.
d) Services d’audit (CPC 86211, 86212 autres que services comptables et de tenue de livres)
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée:
UE: la fourniture de services de contrôle légal des comptes nécessite l’approbation de l’autorité compétente d’un État membre, qui peut reconnaître l’équivalence des qualifications d’un contrôleur des comptes ressortissant de Nouvelle-Zélande, ou de tout pays tiers sous réserve de réciprocité (CPC 8621).
Mesures:
UE: directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil38; et directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil39.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés:
BG: Des obligations non discriminatoires en matière de forme juridique peuvent s’appliquer.
Mesures:
BG: loi sur l’audit financier indépendant.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Présence locale:
AT: les auditeurs étrangers, qualifiés selon la loi de leur pays d’origine, ne peuvent détenir plus de 25 % des capitaux propres et des actions avec droits de vote d’une entreprise autrichienne. Le fournisseur de services doit avoir un bureau ou un siège professionnel dans l’EEE.
Mesures:
AT: Wirtschaftstreuhandberufsgesetz (loi sur les comptables et conseillers fiscaux professionnels, BGBl. I Nr. 58/1999), § 12, § 65, § 67, § 68 (1) 4.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Présence locale:
DK: La prestation de services de contrôle légal des comptes requiert l’agrément en tant qu’auditeur au Danemark. L’agrément est soumis à l’obligation de résider dans un pays de l’EEE. Les auditeurs et cabinets d’audit non agréés conformément à la réglementation mettant en œuvre la directive 2006/43/CE du Conseil, fondée sur l’article 54, paragraphe 3, point g), du traité concernant le contrôle légal ne peuvent détenir plus de 10 % des droits de vote au sein de cabinets d’audit agréés.
FR (en ce qui concerne également le traitement de la nation la plus favorisée): la prestation de services de contrôle légal est soumise à une condition d’établissement ou de résidence. Les ressortissants néo-zélandais peuvent fournir des services de contrôle légal des comptes en France, sous réserve de réciprocité. La prestation peut être fournie sous toutes formes de société à l’exception de celles dans lesquelles les associés sont considérés comme des commerçants telles que les SNC (sociétés en nom collectif) et les SCS (sociétés en commandite simple).
PL: l’établissement dans l’Union est obligatoire pour la prestation des services d’audit.
Des exigences en matière de forme juridique s’appliquent.
Mesures:
DK: Revisorloven (loi danoise concernant les contrôleurs légaux et les cabinets d’audit comptable agréés), loi no 1287 du 20.11.2018.
FR: code de commerce
PL: loi du 11 mai 2017 sur les contrôleurs légaux des comptes, les sociétés d’audit et le contrôle public (Journal des lois de 2017, acte 1089).
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:
CY: Une autorisation est requise et est subordonnée à un examen des besoins économiques. Critères principaux: situation de l’emploi dans le sous-secteur. Les partenariats professionnels (sociétés de personnes) entre personnes physiques sont autorisés.
SK: Seules les entreprises dans lesquelles au moins 60 % des capitaux propres ou des droits de vote sont réservés aux ressortissants slovaques ou aux ressortissants d’un État membre peuvent être autorisées à effectuer des audits en République slovaque.
Mesures:
CY: loi sur les auditeurs de 2017 [Loi 53(I)/2017]
SK: loi no 423/2015 sur le contrôle légal.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:
DE: Les cabinets d’audit («Wirtschaftsprüfungsgesellschaften»") ne peuvent adopter que des formes juridiques admissibles dans l’EEE. Les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple peuvent être reconnues comme «Wirtschaftsprüfungsgesellschaften» si elles sont inscrites au registre du commerce en tant que sociétés commerciales sur la base de leur activité fiduciaire (article 27 du WPO). Cependant, les auditeurs de pays tiers enregistrés conformément à l’article 134 du WPO peuvent effectuer le contrôle légal des déclarations fiscales annuelles ou établir les états financiers consolidés d’une entreprise ayant son siège social en dehors de l’Union et dont les titres se négocient sur un marché réglementé.
Mesures:
DE: Handelsgesetzbuch, (HGB; code de droit commercial); Gesetz über eine Berufsordnung der Wirtschaftsprüfer (Wirtschaftsprüferordnung, WPO, loi sur les comptables).
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national:
ES: le contrôleur légal doit être un ressortissant d’un État membre. La présente réserve ne s’applique pas à l’audit de sociétés de pays non membres de l’Union européenne qui sont cotées sur un marché réglementé espagnol.
Mesures:
ES: Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas (nouvelle loi sur l’audit: loi 22/2015 sur les services d’audit)
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national:
EE: Des exigences en matière de forme juridique s’appliquent. La majorité des droits de vote liés aux parts d’un cabinet d’audit doit appartenir à des auditeurs assermentés soumis à la surveillance d’une autorité compétente d’un État membre de l’EEE qui ont acquis leur qualification dans un État membre de l’EEE, ou à des cabinets d’audit. Les trois quarts au moins des personnes représentant un cabinet d’audit conformément à la loi doivent avoir acquis leurs qualifications dans un pays de l’EEE.
Mesures:
EE: loi sur les activités des auditeurs (Audiitortegevuse seadus) §§ 76 et 77.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Présence locale:
SI: une présence commerciale est exigée. Une entité d’audit d’un pays tiers peut être actionnaire d’une société d’audit slovène ou former un partenariat avec une société d’audit slovène, pour autant que le droit du pays tiers où cette entité a été constituée autorise les sociétés d’audit slovènes à être actionnaires d’une entité d’audit ou à former un partenariat avec une entité d’audit dans ce pays (exigence de réciprocité).
Mesures:
SI: loi sur l’audit (ZRev-2), Journal officiel RS no 65/2008 (version modifiée no 115/21); et loi sur les sociétés (ZGD-1), Journal officiel RS no 42/2006 (version modifiée no 18/21).
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale:
BE: il est obligatoire d’être établi en Belgique à l’endroit où l’activité professionnelle aura lieu et où les actes, documents et courriers s’y rapportant seront maintenus. Un administrateur ou dirigeant de l’établissement au moins doit être agréé en tant qu’auditeur.
FI: une obligation de résidence dans l’EEE existe, concernant au moins un des auditeurs d’une société à responsabilité limitée finlandaise ou des sociétés soumises à l’obligation d’effectuer un audit. L’auditeur doit être une personne physique ou un cabinet d’audit titulaire d’une licence locale.
HR: les activités d’audit ne peuvent être réalisées que par des personnes morales établies en Croatie ou par des personnes physiques résidant en Croatie.
IT: La prestation de services d’audit par des personnes physiques est soumise à une obligation de résidence.
LT: La prestation de services d’audit est soumise à une obligation d’établissement dans l’EEE.
SE: Seuls les auditeurs agréés en Suède et les cabinets d’audit enregistrés en Suède peuvent offrir des services de contrôle légal des comptes. Condition de résidence dans l’EEE. Les titres d’«auditeur agréé» et d’«auditeur autorisé» ne peuvent être portés que par les auditeurs agréés ou autorisés en Suède. Les auditeurs de coopératives à caractère économique et de certaines autres entreprises qui ne sont pas des comptables certifiés ou approuvés doivent résider dans l’EEE, à moins que le gouvernement ou une autorité gouvernementale désignée par le gouvernement n’en décide autrement dans un cas particulier.
Mesures:
BE: loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises.
FI: Tilintarkastuslaki (loi sur l’audit) (459/2007), lois sectorielles imposant le recours à des auditeurs agréés localement.
HR: loi sur l’audit (JO 146/05, 139/08, 144/12), article 3.
IT: décret législatif 58/1998, articles 155, 158 et 161;
décret du président de la République 99/1998 et décret législatif 39/2010, article 2.
LT: loi sur l’audit du 15 juin 1999, no XXXX-0000 (xxxxxxxx version du 3 juillet 2008, no X1676).
SE: Revisorslagen (loi sur les auditeurs) (2001:883);
Revisionslag (loi sur l’audit) (1999:1079);
Aktiebolagslagen (loi sur les sociétés par actions) (2005:551);
lag om ekonomiska föreningar (loi sur les coopératives à caractère économique) (2018:672) et
autres actes régissant les exigences en matière de recours aux auditeurs agréés.
e) Services de conseil fiscal (CPC 863, à l’exclusion des services juridiques de conseil et des services juridiques de représentation en matière fiscale qui sont considérés comme des services juridiques)
Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Présence locale:
AT: les conseillers fiscaux étrangers, qualifiés selon la loi de leur pays d’origine, ne peuvent détenir plus de 25 % des capitaux propres et des actions avec droit de vote d’une entreprise autrichienne. Le fournisseur de services doit avoir un bureau ou un siège professionnel dans l’EEE.
Mesures:
AT: Wirtschaftstreuhandberufsgesetz (loi sur les comptables et conseillers fiscaux professionnels, BGBl. I Nr. 58/1999), § 12, § 65, § 67, § 68 (1) 4.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés:
DE: Des obligations non discriminatoires en matière de forme juridique s’appliquent.
Mesures:
DE: Steuerberatungsgesetz (loi sur le conseil fiscal), 4 novembre 1975 (BGBl I., p. 2735), modifié en dernier lieu par l’article 50 de la loi du 10 août 2021 (BGBl. I, p. 2436): articles 3, 34, 40 (1), 49, 50a
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Présence locale:
FR: La prestation de services est soumise à une condition d’établissement ou de résidence. Des services peuvent être fournis par toute forme de société à l’exception des SNC (sociétés en nom collectif) et des SCS (sociétés en commandite simple). Des conditions particulières s’appliquent aux SEL (sociétés d’exercice libéral), aux AGC (associations de gestion et comptabilité) et aux SPE (sociétés pluriprofessionnelles d’exercice).
Mesures:
FR: ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945.
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale:
HU: La résidence dans l’EEE est obligatoire pour la prestation de services de conseil fiscal.
IT: une obligation de résidence existe.
Mesures:
HU: loi 150 de 2017 concernant le décret 2018/263 du gouvernement sur la fiscalité relatif à l’enregistrement et à la formation en matière d’activités de conseil fiscal.
IT: décret législatif 139/2005 et loi 248/2006.
f) Services d’aménagement urbain et d’architecture, services d’ingénierie et services intégrés d’ingénierie (CPC 8671, 8672, 8673, 8674)
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés:
FR: Un architecte ne peut s’établir en France aux fins de la prestation de services d’architecture que sous l’une des formes juridiques suivantes (sur une base non discriminatoire): SA et SARL (sociétés anonymes, à responsabilité limitée), EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée), SCP (en commandite par actions), SCOP (société coopérative et participative), SELARL (société d’exercice libéral à responsabilité limitée), SELAFA (société d’exercice libéral à forme anonyme), SELAS (société d’exercice libéral) ou SAS (société par actions simplifiée) ou encore comme personne individuelle ou associé dans un cabinet d’architectes (CPC 8671).
Mesures:
FR: loi 90-1258 relative à l’exercice sous forme de société des professions libérales; décret 95-129 du 2 février 1995 relatif à l’exercice en commun de la profession d’architecte sous forme de société en participation;
décret 92-619 du 6 juillet 1992 relatif à l’exercice en commun de la profession d’architecte sous forme de société d’exercice libéral à responsabilité limitée SELARL, société d’exercice libéral à forme anonyme SELAFA, société d’exercice libéral en commandite par actions SELCA; et loi 77-2 du 3 janvier 1977.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:
BG: pour les consultants qui mettent en œuvre l’évaluation de la conformité des plans d’investissement ou exercent la supervision de la construction, l’établissement en Bulgarie est requis conformément à la loi bulgare sur le commerce. L’enregistrement au registre du commerce d’un État membre de l’UE ou de l’EEE est également possible.
Mesures:
BG: article 167, paragraphe 1, de la loi sur l’aménagement du territoire.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national:
HR: un plan ou un projet conçu par un architecte, un ingénieur ou un urbaniste étranger doit être validé par une personne physique ou morale agréée en Croatie afin d’en attester la conformité au droit croate (CPC 8671, 8672, 8673, 8674).
Mesures:
HR: loi sur les activités dans l’aménagement et la construction (OG 118/18, 110/19); loi sur l’aménagement (OG 153/13, 39/19).
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:
CY: la fourniture de services d’architecture et d’urbanisme, de services d’ingénierie et de services intégrés d’ingénierie est subordonnée à des conditions en matière de nationalité et de résidence (CPC 8671, 8672, 8673, 8674).
Mesures:
CY: loi 41/1962, telle que modifiée; loi 224/1990 telle que modifiée; et loi 29(i)2001 telle que modifiée.
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale:
CZ: une obligation de résidence dans l’EEE existe.
HU: la résidence dans un État membre de l’EEE est obligatoire pour la prestation des services ci-après dans la mesure où ils sont fournis par une personne physique présente sur le territoire hongrois: services d’architecture, services d’ingénierie (applicables uniquement aux stagiaires diplômés), services intégrés d’ingénierie et services d’architecture paysagère (CPC 8671, 8672, 8673, 8674).
IT: l’inscription au registre professionnel, condition indispensable à la prestation de services d’architecture et d’ingénierie, est soumise à une obligation de résidence ou de domiciliation professionnelle en Italie (CPC 8671, 8672, 8673, 8674).
SK: l’inscription auprès de l’ordre professionnel, condition indispensable à la prestation de services d’architecture et d’ingénierie, est soumise à une obligation de résidence dans l’EEE (CPC 8671, 8672, 8673, 8674).
Mesures:
CZ: loi no 360/1992 Rec. sur l’exercice de la profession d’architecte agréé et d’ingénieur et technicien agréés travaillant dans la construction de bâtiments.
XX: loi LVIII de 1996 sur les ordres professionnels des architectes et des ingénieurs.
IT: décret royal 2537/1925 réglementant les professions d’architecte et d’ingénieur; loi 1395/1923; et
décret du président de la République (D.P.R.) 328/2001.
SK: loi no 138/1992 sur les architectes et les ingénieurs, articles 3, 15, 15a, 17a et 18a.
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:
BE: la fourniture de services d’architecture comprend le contrôle de l’exécution des travaux (CPC 8671, 8674). Les architectes étrangers habilités dans leur pays d’accueil et désireux d’exercer leur profession en Belgique de manière occasionnelle sont tenus d’obtenir une autorisation préalable du conseil de l’ordre dans le ressort duquel ils comptent fournir leurs services.
Mesures:
BE: loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte;
loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes; règlement de déontologie du 16 décembre 1983 établi par le Conseil national de l’Ordre des architectes (approuvé en vertu de l’article 1er de l’A.R. du 18 avril 1985, M.B. du 8 mai 1985).
Réserve no 3 — Services professionnels (liés à la santé et vente au détail de produits pharmaceutiques)
Secteur – Sous-secteur: Services professionnels — Services médicaux (y compris ceux des psychologues) et dentaires; services des sages-femmes, du personnel infirmier, des kinésithérapeutes et du personnel paramédical; services vétérinaires; commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques et autres services fournis par les pharmaciens
Classification de l’industrie: CPC 9312, 93191, 932 et 63211
Obligations concernées: Accès aux marchés
Traitement national
Traitement de la nation la plus favorisée
Dirigeants et conseils d’administration
Présence locale
Chapitre: Libéralisation des investissements et commerce des services
Niveau d’administration: UE/État membre (sauf indication contraire)
Description:
a) Services médicaux et dentaires, services des sages-femmes, du personnel infirmier, des kinésithérapeutes et du personnel paramédical (CPC 852, 9312, 93191)
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée:
IT: la nationalité de l’Union européenne est requise pour la fourniture de services par des psychologues. Les professionnels étrangers peuvent être autorisés à exercer sur la base de la réciprocité (partie de CPC 9312).
Mesures:
IT: loi 56/1989 sur la profession de psychologue.
En ce concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:
CY: la fourniture des services médicaux (y compris ceux des psychologues) et dentaires et des services des sages-femmes, du personnel infirmier, des kinésithérapeutes et du personnel paramédical est subordonnée à la condition d’avoir la nationalité chypriote et de résider à Chypre.
Mesures:
CY: loi sur l’enregistrement des médecins (chapitre 250), telle qu’elle a été modifiée;
loi sur l’enregistrement des dentistes (chapitre 249), telle qu’elle a été modifiée;
loi 75(I)/2013 telle que modifiée – podologues;
loi 33(I)/2008 telle que modifiée – physique médicale;
loi 34(I)/2006 telle que modifiée – ergothérapeutes;
loi 9(I)/1996 telle que modifiée – techniciens dentaires;
loi 68(I)/1995 telle que modifiée – psychologues;
loi 16(I)/1992 telle que modifiée – opticiens;
loi 23(I)/2011 telle que modifiée – radiologues/radiothérapeutes;
loi 31(I)/1996 telle que modifiée – diététiciens/nutritionnistes;
loi 140/1989 telle que modifiée – kinésithérapeutes;
loi 214/1988 telle que modifiée – personnel infirmier.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Présence locale:
DE (s’applique également au niveau régional de gouvernement): des restrictions géographiques peuvent s’appliquer à l’inscription au registre professionnel, tant pour les ressortissants allemands que pour les étrangers.
Les médecins (y compris les psychologues, les psychothérapeutes et les dentistes) doivent s’inscrire auprès des associations régionales de médecins ou de dentistes conventionnés (kassenärztliche ou kassenzahnärztliche Vereinigungen) pour traiter les patients couverts par la caisse d’assurance-maladie obligatoire. Cette inscription peut être soumise à des restrictions quantitatives en fonction de la répartition régionale des médecins. Cette restriction ne s’applique pas aux dentistes. L’inscription n’est nécessaire que pour les médecins affiliés au système de santé public. Des restrictions non discriminatoires concernant la forme juridique de l’établissement requis pour fournir ces services peuvent exister (§ 95 SGB V).
Dans le cas des services des sages-femmes, l’accès est réservé aux personnes physiques. Dans le cas des services médicaux et dentaires, l’accès est possible pour les personnes physiques, les centres de soins médicaux agréés et les organismes mandatés. Des exigences en matière d’établissement peuvent s’appliquer.
En matière de télémédecine, le nombre de fournisseurs de services dans le domaine des technologies de l’information et des communications peut être limité afin de garantir l’interopérabilité, la compatibilité et le respect des normes de sécurité nécessaires. Cette limitation est appliquée de manière non discriminatoire (CPC 9312, 93191).
Mesures:
Bundesärzteordnung (BÄO, règlement fédéral sur la profession de médecin);
Gesetz über die Ausübung der Zahnheilkunde (ZHG);
Gesetz über den Beruf der Psychotherapeutin und des Psychotherapeuten (PsychThG; loi sur la fourniture de services de psychothérapie);
Gesetz über die berufsmäßige Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung (Heilpraktikergesetz);
Gesetz über das Studium und den Beruf von Hebammen(HebG); Bundes-Apothekerordnung.
Une législation supplémentaire concernant les sages-femmes peut exister au niveau régional.
Gesetz über die Pflegeberufe (PflBG);
Sozialgesetzbuch Fünftes Buch (SGB V – code de sécurité sociale, livre V) – Assurance maladie légale.
Niveau régional:
Heilberufekammergesetz des Landes Baden-Württemberg;
Gesetz über die Berufsausübung, die Berufsvertretungen und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker sowie der Psychologischen Psychotherapeuten und dervKinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (Heilberufe-Kammergesetz – HKaG) in Bayern;
Berlin: Berliner Heilberufekammergesetz (BlnHKG);
Hamburgisches Kammergesetz für die Heilberufe (HmbKGH); Gesetz über die Berufsgerichtsbarkeit der Heilberufe; Hamburgisches Gesetz über die Ausübung des Berufs der Hebamme und des Entbindungspflegers (Hamburgisches Hebammengesetz);
Heilberufsgesetz Xxxxxxxxxxx (XxxxXxxX);
Bremisches Gesetz über die Berufsvertretung, die Berufsausübung, die Weiterbildung und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten, Tierärzte und Apotheker (Heilberufsgesetz – XxxxXxxX);
Heilberufsgesetz Mecklenburg-Vorpommern (Heilberufsgesetz M-V – XxxxXxxX);
Heilberufsgesetz (HeilBG NRW);
Heilberufsgesetz (HeilBG Rheinland-Pfalz);
Gesetz über die öffentliche Berufsvertretung, die Berufspflichten, die Weiterbildung und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte/ Ärztinnen, Zahnärzte/ Zahnärztinnen, psychologischen Psychotherapeuten/ Psychotherapeutinnen und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten/psychotherapeutinnen, Tierärzte/Tierärztinnen und Apotheker/Apothekerinnen im Saarland (Saarländisches Heilberufekammergesetz – SHKG);
Gesetz über Berufsausübung, Berufsvertretungen und Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker sowie der Psychologischen Psychotherapeuten und der Kinder und Jugendlichenpsychotherapeuten im Freistaat Sachsen (Sächsisches Heilberufekammergesetz – SächsHKaG) and Xxxxxxxxx Heilberufegesetz.
Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Présence locale:
FR: Alors que d’autres types de forme juridique sont également accessibles aux investisseurs de l’Union, les investisseurs étrangers n’ont accès qu’à la société d’exercice libéral (SEL) et à la société civile professionnelle (SCP). La nationalité française est obligatoire pour la prestation des services médicaux et dentaires et des services des sages-femmes. Cependant, les étrangers peuvent avoir accès au marché dans le cadre de contingents annuels. Pour ce qui est de la fourniture des services médicaux et dentaires, des services des sages-femmes et des services du personnel infirmier: par une SEL à forme anonyme, à responsabilité limitée par actions simplifiée ou en commandite par actions, une société coopérative (uniquement pour les médecins généralistes et spécialistes libéraux) ou une société interprofessionnelle de soins ambulatoires (SISA) uniquement pour les maisons de santé pluridisciplinaires (MSP).
Mesures:
FR: loi no 90-1258 relative à l’exercice sous forme de société des professions libérales, loi no 2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi no 2009-879 dite HPST, loi no 47-1775 portant statut de la coopération; et code de la santé publique.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés:
AT: des exigences spécifiques non discriminatoires concernant la forme juridique peuvent s’appliquer (CPC 9312, partie de 9319). La coopération de médecins aux fins d’offrir des soins de santé publics ambulatoires en formant des cabinets de groupe ne peut avoir lieu que sous la forme légale de Offene Gesellschaft/OG ou Gesellschaft mit beschränkter Haftung/GmbH. Les associés d’un tel cabinet de groupe sont exclusivement des médecins. Ils doivent avoir le droit d’exploiter un cabinet médical privé, être enregistrés auprès de l’ordre autrichien des médecins et exercer activement la profession de médecin dans la pratique. Aucune autre personne ne peut être associée du cabinet de groupe et ne peut en partager les revenus ou bénéfices (partie de CPC 9312).
Mesures:
AT: loi sur la profession médicale, BGBl. I Nr. 169/1998, §§ 52a – 52c;
loi fédérale portant réglementation des professions médicales techniques de catégorie moyenne supérieure, BGBl. Nr. 460/1992; et loi fédérale sur les masseurs médicaux et les masseurs kinésithérapeutes, BGBl. Nr. 169/2002.
b) Services vétérinaires (CPC 932)
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée:
AT: Seuls les ressortissants d’un pays de l’EEE peuvent fournir des services vétérinaires. L’Autriche renonce à l’exigence de nationalité pour les ressortissants d’un État non membre de l’EEE lorsque ledit État a signé avec l’Union un accord prévoyant un traitement national en ce qui concerne les investissements et le commerce transfrontière des services vétérinaires.
ES: l’exercice de la profession est subordonné à l’adhésion à l’association professionnelle et soumis à la condition d’avoir la nationalité d’un État membre de l’Union, une dérogation pouvant être accordée sur la base d’un accord professionnel bilatéral. La fourniture de services vétérinaires est réservée aux personnes physiques.
FR: La nationalité d’un pays de l’EEE est requise pour la prestation de services vétérinaires, mais il peut être dérogé à cette condition de nationalité si la réciprocité est garantie. Les formes juridiques que peut adopter une entreprise fournissant des services vétérinaires se limitent à deux: SCP (société civile professionnelle) et SEL (société d’exercice libéral).
D’autres formes juridiques de société prévues par le droit interne français ou par le droit d’un autre pays de l’EEE et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur établissement principal dans un tel pays peuvent être autorisées sous certaines conditions.
Mesures:
AT: Tierärztegesetz (loi sur les soins vétérinaires), BGBl. Nr. 16/1975, §3 (2) (3).
ES: real decreto 126/2013, de 22 de febrero, por el que se aprueban los Estatutos Generales de la Organización Colegial Veterinaria Española; articles 62 et 64.
FR: code rural et de la pêche maritime.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:
CY: la fourniture de services vétérinaires est soumise à une condition de nationalité et de résidence.
EL: La nationalité d’un pays de l’EEE ou la nationalité suisse est requise pour la fourniture de services vétérinaires.
HR: seules les personnes physiques et morales établies dans un État membre en vue de l’exercice d’activités vétérinaires sont autorisées à fournir des services vétérinaires transfrontières en République de Croatie. Seuls les ressortissants de l’Union ont le droit d’établir un cabinet vétérinaire en République de Croatie.
XX: la nationalité d’un pays de l’EEE est requise pour adhérer à l’ordre des vétérinaires hongrois, condition nécessaire à la fourniture de services vétérinaires. L’autorisation d’établissement est subordonnée à un examen des besoins économiques. Critères principaux: conditions du marché du travail dans le secteur.
Mesures:
CY: loi 169/1990, telle qu’elle a été modifiée.
EL: décret présidentiel 38/2010, décision ministérielle 165261/IA/2010 (Journal officiel 2157/B).
HR: loi sur la pratique vétérinaire (JO 83/13, 148/13, 115/18), article 3, paragraphe 67, articles 105 et 121.
HU: loi CXXVII de 2012 sur l’ordre des vétérinaires hongrois et sur les conditions de prestation des services vétérinaires.
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale:
CZ: La fourniture de services vétérinaires est subordonnée à la présence physique sur le territoire.
IT et PT: La fourniture de services vétérinaires est soumise à une condition de résidence.
PL: La fourniture de services vétérinaires est subordonnée à la présence physique sur le territoire. Pour exercer la profession de vétérinaire sur le territoire polonais, les ressortissants de pays autres que les États membres de l’Union doivent réussir un examen en langue polonaise organisé par les chambres polonaises des vétérinaires.
SI: seules les personnes physiques et morales établies dans un État membre de l’UE en vue de l’exercice d’activités vétérinaires sont autorisées à fournir des services vétérinaires transfrontières en République de Slovénie.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Présence locale:
SK: La résidence dans l’EEE est obligatoire pour l’inscription auprès de la chambre professionnelle, qui est elle-même requise pour l’exercice de la profession. La fourniture de services vétérinaires est réservée aux personnes physiques.
Mesures:
CZ: loi no 166/1999 Rec. (loi vétérinaire), articles 58-63, 39; et
loi no 381/1991 Rec. (sur l’ordre des vétérinaires de la République tchèque), paragraphe 4.
IT: décret législatif C.P.S. 233/1946, articles 7 à 9; et
décret du président de la République (D.P.R.) 221/1950, paragraphe 7.
PL: loi du 21 décembre 1990 sur la profession de vétérinaire et les chambres des vétérinaires.
PT: décret-loi 000/00 (xxxxxx xx x’xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) alterado p/ Lei 125/2015, 3 set.
SI: pravilnik o priznavanju poklicnih kvalifikacij veterinarjev (règles relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles des vétérinaires), Uradni list RS, št. (Journal officiel no 71/2008, 7/2011, 59/2014 et 21/2016; loi sur les services dans le marché intérieur, Journal officiel de la RS no 21/2010).
SK: loi 442/2004 sur les vétérinaires privés et la chambre des vétérinaires, article 2.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:
DE (s’applique également au niveau régional de gouvernement): La fourniture de services vétérinaires est réservée aux personnes physiques. Les services de télémédecine ne peuvent être fournis que dans le cadre d’un traitement primaire dans lequel un vétérinaire est préalablement intervenu en personne.
DK et NL: La fourniture de services vétérinaires est réservée aux personnes physiques.
IE: La fourniture de services vétérinaires est réservée aux personnes physiques ou aux partenariats.
LV: La fourniture de services vétérinaires est réservée aux personnes physiques.
Mesures:
DE: Bundes-Tierärzteordnung (BTÄO; code fédéral régissant la profession vétérinaire).
Niveau régional:
xxxx sur les ordres des professions médicales des Länder (Heilberufs- und Kammergesetze der Länder) et (sur la base de celles-ci)
Bade-Wurtemberg: Gesetz über das Berufsrecht und die Kammern der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte Apotheker, Psychologischen Psychotherapeuten sowie der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (Heilberufe-Kammergesetz – HBKG);
Bavière: Gesetz über die Berufsausübung, die Berufsvertretungen und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker sowie der Psychologischen Psychotherapeuten und der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (Heilberufe-Kammergesetz – HKaG);
Berlin: Berliner Heilberufekammergesetz (BlnHKG);
Brandebourg: Heilberufsgesetz (XxxxXxxX);
Brème: Gesetz über die Berufsvertretung, die Berufsausübung, die Weiterbildung und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten, Tierärzte und Apotheker (Heilberufsgesetz – XxxxXxxX);
Hambourg: Hamburgisches Kammergesetz für die Heilberufe (HmbKGH);
Hesse: Gesetz über die Berufsvertretungen, die Berufsausübung, die Weiterbildung und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker, Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (Heilberufsgesetz);
Mecklenbourg-Poméranie occidentale: Heilberufsgesetz (XxxxXxxX);
Basse-Saxe: Kammergesetz für die Heilberufe (HKG);
Rhénanie-du-Nord-Westphalie: Heilberufsgesetz NRW (XxxxXxxx);
Rhénanie-Palatinat: Heilberufsgesetz (HeilBG); Sarre:
Sarre: Gesetz Nr. 1405 über die öffentliche Berufsvertretung, die Berufspflichten, die Weiterbildung und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte/Ärztinnen, Zahnärzte/Zahnärztinnen, Tierärzte/Tierärztinnen und Apotheker/Apothekerinnen im Saarland (Saarländisches Heilberufekammergesetz – SHKG);
Saxe: Gesetz über Berufsausübung, Berufsvertretungen und Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker sowie der Psychologischen Psychotherapeuten und der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten im Freistaat Sachsen (Sächsisches Heilberufekammergesetz – SächsHKaG);
Xxxx-Xxxxxx: Gesetz über die Kammern für Heilberufe Sachsen-Xxxxxx (KGHB-LSA);
Schleswig-Holstein: Gesetz über die Kammern und die Berufsgerichtsbarkeit für die Heilberufe (Heilberufekammergesetz – HBKG);
Thuringe: Xxxxxxxxx Heilberufegesetz (ThürHeilBG); et
Berufsordnungen der Kammern (codes de déontologie des ordres des vétérinaires).
DK: lovbekendtgørelse nº 40 af lov om dyrlæger af 15. januar 2020 (loi consolidée no 40 du 15 janvier 2020 sur les vétérinaires).
IE: Veterinary Practice Xxx 0000 (loi de 2005 sur la pratique vétérinaire).
LV: loi sur la médecine vétérinaire.
NL: wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990 (WUD) (loi de 1990 sur l’exercice de la médecine vétérinaire).
c) Commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques, et autres services fournis par les pharmaciens (CPC 63211)
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration:
AT: Seules les pharmacies peuvent vendre au détail des produits pharmaceutiques et certains articles médicaux au public. La nationalité d’un pays de l’EEE ou de la Confédération suisse est obligatoire pour exploiter une pharmacie. La nationalité d’un pays de l’EEE ou de la Confédération suisse est obligatoire pour les locataires-gérants et les gérants d’une pharmacie.
Mesures:
AT: Apothekengesetz (loi sur les pharmacies), RGBl. Nr. 5/1907 telle que modifiée, articles 3, 4, 12; Arzneimittelgesetz (loi sur les médicaments), BGBl. Nr. 185/1983 telle que modifiée, articles 57, 59, 59a; et Medizinproduktegesetz (loi sur les produits médicaux), BGBl. Nr. 657/1996 telle que modifiée, article 99.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national:
DE: Seules les personnes physiques (pharmaciens) sont autorisées à exploiter une pharmacie. Les ressortissants d’autres pays et les personnes qui n’ont pas réussi l’examen allemand de pharmacien peuvent seulement obtenir l’autorisation de reprendre une pharmacie existant depuis au moins trois ans. Le nombre total de pharmacies dont une personne peut être propriétaire est limité à une pharmacie et trois succursales.
FR: La nationalité d’un pays de l’EEE ou la nationalité suisse est obligatoire pour exploiter une pharmacie.
Les pharmaciens étrangers peuvent être autorisés à s’établir dans le cadre de quotas annuels. Une ouverture de pharmacie doit être autorisée. La présence commerciale, y compris la vente à distance de médicaments au public au moyen de services de la société de l’information, doit prendre l’une des formes juridiques autorisées par le droit national sur une base non discriminatoire: société d’exercice libéral (sel) anonyme, par actions simplifiées, à responsabilité limitée unipersonnelle ou pluripersonnelle, en commandite par actions, société en noms collectifs (SNC) ou société à responsabilité limitée (SARL) unipersonnelle ou pluripersonnelle uniquement.
Mesures:
DE: Gesetz über das Apothekenwesen (ApoG; loi allemande sur les pharmacies); Bundes-Apothekerordnung;
Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln (AMG);
Gesetz über Medizinprodukte (MPG);
Verordnung zur Regelung der Abgabe von Medizinprodukten (MPAV).
FR: code de la santé publique; et
loi 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de société des professions libérales et loi 2015-990 du 6 août 2015.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national:
EL: la nationalité d’un État membre de l’Union est obligatoire pour exploiter une pharmacie.
HU: La nationalité d’un pays de l’EEE est obligatoire pour exploiter une pharmacie.
LV: Avant de pouvoir commencer à travailler de façon autonome dans une pharmacie, un pharmacien ou un préparateur en pharmacie étranger ayant fait ses études dans un État non membre ou un État non membre de l’EEE doit travailler au moins un an, sous la supervision d’un pharmacien, dans une pharmacie située dans un pays de l’EEE.
Mesures:
EL: loi 5607/1932 telle que modifiée par les lois 1963/1991 et 3918/2011; décret présidentiel 64/2018 (Journal officiel 124/A du 11.7.2018).
HU: loi XCVIII de 2006 sur les dispositions générales applicables à la fourniture fiable et économiquement viable de médicaments et de dispositifs médicaux et sur le commerce des médicaments.
LV: loi sur les produits pharmaceutiques, article 38.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés:
BG: Les gérants de pharmacies doivent être des pharmaciens diplômés et ne peuvent gérer qu’une seule officine dans laquelle ils travaillent eux-mêmes. Le nombre de pharmacies que peut posséder une personne est limité (quatre au maximum) en République de Bulgarie.
DK: Seules les personnes physiques auxquelles l’Autorité danoise de la santé et des médicaments a délivré une licence de pharmacien sont autorisées à fournir au public des services de vente au détail de produits pharmaceutiques et de certains articles médicaux.
ES, HR, HU et PT: L’autorisation d’établissement est subordonnée à un examen des besoins économiques. Critères principaux: population et densité dans la région.
IE: La vente par correspondance de produits pharmaceutiques est interdite, à l’exception des médicaments non soumis à prescription médicale.
MT: La délivrance de licences de pharmacie est soumise à des restrictions spécifiques. Une personne ne peut pas avoir plus d’une licence à son nom dans une ville ou un village donné [règlement sur les licences de pharmacie (LN279/07), article 5, paragraphe 1], sauf si aucune autre demande de licence n’a été déposée pour la ville ou le village concerné [règlement sur les licences de pharmacie (LN279/07), article 5, paragraphe 2].
PT: dans les sociétés commerciales dont le capital est divisé en actions, celles-ci doivent être nominatives. Nul ne peut détenir, exploiter ou gérer simultanément, directement ou indirectement, plus de quatre pharmacies.
SI: le réseau des pharmacies en Slovénie est constitué d’établissements pharmaceutiques publics, appartenant aux municipalités, et de pharmacies privées en concession (dont le propriétaire majoritaire doit être pharmacien de profession). La vente par correspondance de produits pharmaceutiques soumis à prescription est interdite. La vente par correspondance de médicaments sans ordonnance nécessite une autorisation spéciale de l’État.
Mesures:
BG: loi sur les médicaments utilisés en médecine humaine; articles 222, 224, 228.
DK: apotekerloven (loi danoise sur les pharmacies), LBK, nr 1040 af 03/09/2014.
ES: ley 16/1997, de 25 de abril, de regulación de servicios de las oficinas de farmacia (loi 16/1997, du 25 avril, portant réglementation des services des officines de pharmacie), article 2 et article 3, paragraphe 1; et
Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios (Ley 29/2006).
HR: loi sur les soins de santé (JO 100/18, 125/19).
HU: loi XCVIII de 2006 sur les dispositions générales applicables à la fourniture fiable et économiquement viable de médicaments et de dispositifs médicaux et sur le commerce des médicaments.
IE: lois de 1995 et de 2996 sur le Conseil irlandais des médicaments (no 29 de 1995 et no3 de 2006); règlements de 2003 sur les produits médicinaux (prescription et contrôle de l’approvisionnement), tels que modifiés (S.I. 540 de 2003); règlements de 2007 sur les produits médicinaux (contrôle de la mise sur le marché), tels que modifiés (S.I. 540 de 2007); loi de 2007 sur les pharmacies (no 20 de 2007); règlements de 2008 sur activités de vente au détail des officines de pharmacie, tels que modifiés, (S.I. no 488 de 2008).
MT: règlement sur les licences des pharmacies (LN279/07) adopté en vertu de la loi sur les médicaments (chap. 458).
PT: décret-loi 307/2007, articles 9, 14 et 15, Alterado p/ Lei 26/2011, 16 jun., alterada:
– p/ Xxxxxxx TC 612/2011, 24/01/2012,
– p/ Decreto-Lei 171/2012, 1 ago.,
– p/ Lei 16/2013, 8 fev.,
– p/ Decreto-Lei 128/2013, 5 set.,
– p/ Decreto-Lei 109/2014, 10 jul.,
– p/ Lei 51/2014, 25 ago.,
– p/ Decreto-Lei 75/2016, 8 nov.; et ordonnance 1430/2007revogada p/ Portaria 352/2012, 30 out.
SI: loi sur les services de pharmacie (Journal officiel de la RS no 85/2016, 77/2017, 73/2019); et loi sur les produits médicinaux (Journal officiel de la RS, no 17/2014, 66/2019).
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:
IT: L’exercice de la profession est réservé aux personnes physiques inscrites au registre et aux personnes morales constituées en sociétés de personnes dont tous les associés sont des pharmaciens inscrits. L’inscription au registre professionnel des pharmaciens requiert la nationalité d’un État membre ou la résidence et l’exercice de la profession en Italie. Les ressortissants étrangers ayant les qualifications nécessaires peuvent s’inscrire au registre s’ils sont citoyens d’un pays avec lequel l’Italie a conclu un accord particulier autorisant l’exercice de la profession, sous réserve de réciprocité (décret législatif CPS: loi 233/1946, articles 7 à 9; et D.P.R. 221/1950, points 3 et 7). L’ouverture de nouvelles pharmacies ou la réouverture de pharmacies vacantes est autorisée à l’issue d’un appel d’offres public. Seuls les ressortissants d’un État membre inscrits au registre des pharmaciens («albo») ont le droit de participer à un appel d’offres public.
L’autorisation d’établissement est subordonnée à un examen des besoins économiques. Critères principaux: population et densité dans la région.
Mesures:
IT: loi 362/1991, articles 1, 4, 7 et 9;
décret législatif CPS 233/1946, articles 7 à 0, xx
xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxx (D.P.R. 221/1950, points 3 et 7).
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:
XX: l’exigence de nationalité s’applique au commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques, et autres services fournis par les pharmaciens (CPC 63211).
Mesures:
CY: loi sur les produits pharmaceutiques et les poisons (chapitre 254), telle qu’elle a été modifiée.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:
BG: seules les pharmacies peuvent vendre au détail des produits pharmaceutiques et certains articles médicaux au public. La vente par correspondance de produits pharmaceutiques est interdite, à l’exception des médicaments non soumis à prescription médicale.
EE: Seules les pharmacies peuvent vendre au détail des produits pharmaceutiques et certains articles médicaux au public. La vente de médicaments par correspondance est interdite, de même que la livraison, par la poste ou par un service express, de médicaments commandés via l’internet. L’autorisation d’établissement est subordonnée à un examen des besoins économiques. Critères principaux: les conditions de densité en vigueur dans la région.
EL: seules les personnes physiques qui sont des pharmaciens titulaires d’une licence et les sociétés fondées par des pharmaciens titulaires d’une licence peuvent fournir au public des services de vente au détail de produits pharmaceutiques et de certains articles médicaux.
ES: seules les personnes physiques qui sont des pharmaciens titulaires d’une licence peuvent fournir au public des services de vente au détail de produits pharmaceutiques et de certains articles médicaux. Chaque pharmacien ne peut obtenir plus d’une licence.
LU: seules des personnes physiques peuvent fournir au public des services de vente au détail de produits pharmaceutiques et de certains articles médicaux.
NL: La vente de médicaments par correspondance est soumise à exigences.
PL: L’exercice de la profession est réservé aux personnes physiques inscrites au registre et aux personnes morales constituées en sociétés de personnes dont tous les associés sont des pharmaciens inscrits.
Mesures:
BG: loi sur les médicaments à usage humain, articles 219, 222, 228 et 234, paragraphe 5.
EE: Ravimiseadus (loi sur les produits médicinaux), RT I 2005, 2, 4; § 29, paragraphe 2, et § 41, paragraphe 3; et Tervishoiuteenuse korraldamise seadus (loi sur l’organisation des services de santé, RT I 2001, 50, 284).
EL: loi 5607/1932, modifiée par les lois 1963/1991 et 3918/2011.
ES: ley 16/1997, de 25 de abril, de regulación de servicios de las oficinas de farmacia (loi 16/1997, du 25 avril, portant réglementation des services des officines de pharmacie), article 2 et article 3, paragraphe 1; et
Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios (Ley 29/2006).
LU: loi du 4 juillet 1973 concernant le régime de la pharmacie (annexe a043);
règlement grand-ducal du 27 mai 1997 relatif à l’octroi des concessions de pharmacie (annexe a041); et
règlement grand-ducal du 11 février 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 27 mai 1997 relatif à l’octroi des concessions de pharmacie (annexe a017).
NL: Geneesmiddelenwet, article 67.
PL: Article 99 Paragraphe 4, Loi du 6 septembre 2001 – loi sur les produits pharmaceutiques, Journal des lois de 2021
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Présence locale:
BG: les pharmaciens doivent être des résidents permanents.
Mesures:
BG: loi sur les médicaments utilisés en médecine humaine; articles 146, 161, 195, 222, 228.
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale:
DE et SK: La résidence est obligatoire pour obtenir l’autorisation d’exercer la profession de pharmacien ou pour ouvrir une pharmacie en vue de vendre au détail des produits pharmaceutiques et certains articles médicaux au public.
Mesures:
DE: Gesetz über das Apothekenwesen (ApoG – loi allemande sur la pharmacie);
Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln (AMG);
Gesetz über Medizinprodukte (MPG);
Verordnung zur Regelung der Abgabe von Medizinprodukten (MPAV).
SK: loi 362/2011 sur les produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux, article 6; et
loi 578/2004 sur les prestataires de soins de santé, les professionnels de santé et les organisations professionnelles dans le secteur de la santé.
Réserve no 4 — Services de recherche et de développement
Secteur – Sous-secteur: Services de recherche-développement (R&D)
Classification de l’industrie: CPC 851, 853
Obligations concernées: Accès aux marchés
Traitement national
Chapitre: Libéralisation des investissements et commerce des services
Niveau d’administration: UE/État membre (sauf indication contraire)
Description:
UE: pour les services de R&D financés par des fonds publics octroyés par l’Union au niveau de l’Union, des droits ou autorisations exclusifs ne peuvent être accordés qu’aux ressortissants des États membres et aux personnes morales de l’Union ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur établissement principal dans l’Union (CPC 851, 853).
Pour les services de R&D financés par des fonds publics octroyés par un État membre, des droits ou autorisations exclusifs ne peuvent être qu’accordés aux ressortissants de l’État membre concerné et aux personnes morales de l’État membre concerné ayant leur siège dans cet État membre (CPC 851, 853).
Mesures:
UE: tous les programmes-cadres de recherche ou d’innovation de l’Union existants et futurs, notamment les règles de participation à Horizon 2020 et les règlements relatifs aux initiatives technologiques conjointes (ITC) et à l’Institut européen d’innovation et de technologie (IET), ainsi que les programmes de recherche nationaux, régionaux ou locaux existants et futurs.
Réserve no 5 — Services immobiliers
Secteur – Sous-secteur: Services immobiliers
Classification de l’industrie: CPC 821, 822
Obligations concernées: Accès aux marchés
Traitement national
Clause de la nation la plus favorisée
Présence locale
Chapitre: Libéralisation des investissements et commerce des services
Niveau d’administration: UE/État membre (sauf indication contraire)
Description:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:
CY: la fourniture de services immobiliers est soumise aux conditions de nationalité et de résidence.
Mesures:
CY: loi 71(1)/2010 sur les agents immobiliers, telle qu’elle a été modifiée.
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale:
CZ: la résidence (pour les personnes physiques) et l’établissement (pour les personnes morales) en République tchèque sont requis pour obtenir la licence nécessaire à la fourniture de services immobiliers.
HR: La présence commerciale dans l’EEE est obligatoire pour la prestation de services immobiliers.
PT: La résidence dans l’EEE est requise pour les personnes physiques. La constitution dans l’EEE est requise pour les personnes morales.
Mesures:
CZ: loi relative au commerce, à l’artisanat et aux professions libérales.
HR: loi sur le courtage immobilier (JO 107/07 et 144/12), article 2.
PT: décret-loi 211/2004 (articles 3 et 25), tel que modifié et republié par le décret-loi 69/2011.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Présence locale:
DK: pour ce qui est de la fourniture de services immobiliers par une personne physique présente sur le territoire danois, seuls les agents immobiliers agréés qui sont des personnes morales inscrites au registre des agents immobiliers danois de l’agence danoise du commerce peuvent utiliser le titre d’«agent immobilier». La loi prévoit que le demandeur doit être un résident danois ou un résident de l’Union, de l’EEE ou de la Confédération suisse.
La loi sur la vente de biens immobiliers s’applique uniquement en cas de prestation de services immobiliers aux consommateurs; elle ne s’applique pas au crédit-bail de biens immobiliers (CPC 822).
Mesures:
DK: Lov om formidling af fast ejendom m.v. lov. nr. 526 af 28.05.2014 (loi sur la vente de biens immobiliers).
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée:
SI: dans la mesure où la Nouvelle-Zélande autorise les ressortissants et les entreprises slovènes à fournir des services d’agents immobiliers, la Slovénie autorisera les ressortissants néo-zélandais et les entreprises de Nouvelle-Zélande à fournir des services d’agents immobiliers dans les mêmes conditions pour autant que les conditions suivantes soient également remplies: droit d’agir en tant qu’agent immobilier en Nouvelle-Zélande, présentation de la documentation pertinente concernant l’absence de condamnation pénale et inscription au registre des agents immobiliers auprès du ministère (slovène) compétent.
Mesures:
SI: loi sur les agences immobilières.
Réserve no 6 — Services aux entreprises
Secteur – Sous-secteur: Services aux entreprises – Services de location simple ou de crédit-bail sans opérateurs; services en rapport avec le conseil en gestion; essais et analyses techniques; services connexes de conseil scientifique et technique; services annexes à l’agriculture; services de sécurité; services de placement; services de traduction et d’interprétation et autres services aux entreprises
Classification de l’industrie: CITI rév. 37, partie de CPC 612, partie de 621, partie de 625, 831, partie de 85990, 86602, 8675, 8676, 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87206, 87209, 87901, 87902, 87909, 88, partie de 893
Obligations concernées: Accès aux marchés
Traitement national
Traitement de la nation la plus favorisée
Présence locale
Chapitre: Libéralisation des investissements et commerce des services
Niveau d’administration: UE/État membre (sauf indication contraire)
Description:
a) Service de location simple ou en crédit-bail sans opérateurs (CPC 83103, CPC 831)
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national:
SE: l’exploitation sous pavillon suédois est subordonnée à la présentation de la preuve d’une prédominance suédoise lorsque des étrangers détiennent des droits de propriété sur un navire. La prédominance suédoise signifie que le navire est exploité depuis la Suède et que plus de la moitié des parts du navire appartiennent à des ressortissants suédois ou à des personnes d’un autre pays de l’EEE. Les autres navires étrangers peuvent, à certaines conditions, obtenir une dérogation à cette règle lorsqu’ils sont donnés en location ou en crédit-bail par des personnes morales suédoises dans le cadre d’un contrat d’affrètement coque-nue (CPC 83103).
Mesures:
SE: sjölagen (loi maritime) (1994:1009), chapitre 1, article 1.
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale:
SE: les fournisseurs de services de location simple ou en crédit-bail d’automobiles et de certains véhicules tout-terrain (terrängmotorfordon), sans chauffeur, donnés en location simple ou en crédit-bail pour une période de moins d’un an, sont tenus de désigner une personne responsable de veiller, entre autres, à ce que l’activité soit menée conformément aux réglementations applicables et que les règles de sécurité routière soient respectées. La personne responsable doit résider dans l’EEE (CPC 831).
Mesures:
SE: lag (1998: 492) om biluthyrning (loi sur la location de véhicules).
b) Services de location simple ou en crédit-bail et autres services fournis aux entreprises dans le domaine de l’aviation
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée:
UE: Pour ce qui est de la location simple ou en crédit-bail d’aéronefs sans équipage, les aéronefs utilisés par un transporteur aérien de l’Union sont soumis aux exigences applicables en matière d’immatriculation des aéronefs. Les contrats de location sans équipage auquel un transporteur de l’Union est partie sont soumis aux exigences du droit de l’Union ou du droit national applicables en matière de sécurité aérienne, telles que l’agrément préalable et les autres conditions applicables à l’utilisation d’aéronefs immatriculés dans un pays tiers. Pour pouvoir immatriculer un aéronef, il peut être exigé que celui-ci appartienne soit à des personnes physiques satisfaisant à certains critères de nationalité, soit à des entreprises respectant certains critères en matière de propriété du capital et de contrôle (CPC 83104).
En ce qui concerne les services de systèmes informatisés de réservation (ci-après «SIR»), lorsque les fournisseurs de services de SIR opérant hors de l’Union n’accordent pas aux transporteurs aériens de l’Union un traitement équivalent (c’est-à-dire non discriminatoire) à celui accordé par les fournisseurs de services de SIR de l’Union aux transporteurs aériens de pays tiers dans l’Union, ou lorsque les transporteurs aériens de pays non membres de l’Union n’accordent pas aux fournisseurs de services de SIR de l’Union un traitement équivalent à celui accordé par les transporteurs aériens de l’Union aux fournisseurs de services de SIR de pays tiers, des mesures peuvent être prises pour faire en sorte qu’un traitement discriminatoire équivalent soit accordé, respectivement, aux transporteurs aériens hors Union par les fournisseurs de services de SIR opérant dans l’Union ou aux fournisseurs de services de SIR opérant hors de l’Union par les transporteurs aériens de l’Union.
Mesures:
UE: règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil40; et règlement (CE) no 80/2009 du Parlement européen et du Conseil41.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:
BE: les aéronefs privés (civils) appartenant à des personnes physiques qui ne sont pas des ressortissants d’un pays de l’EEE ne peuvent être immatriculés que si leur propriétaire est domicilié ou réside en Belgique sans interruption depuis un an au moins. Les aéronefs privés (civils) appartenant à des personnes morales étrangères ne relevant pas du droit d’un pays de l’EEE ne peuvent être immatriculés que si celles-ci ont en Belgique un siège d’exploitation, une agence ou un bureau depuis au moins un an sans interruption (CPC 83104).
Mesures:
BE: arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne.
c) Services connexes au conseil de gestion – Services d’arbitrage et de conciliation (CPC 86602)
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:
BG: pour ce qui est des services de médiation, la résidence permanente ou de longue durée en République de Bulgarie est requise pour les ressortissants de pays autres que l’un des pays de l’EEE ou la Confédération suisse.
HU: une notification, pour une inscription au registre, adressée au ministre chargé de la justice est obligatoire pour mener des activités de médiation (telles que la conciliation).
Mesures:
BG: loi sur la médiation, article 8.
HU: loi LV de 2002 sur la médiation.
d) Services d’essais et d’analyses techniques (CPC 8676)
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:
CY: La nationalité d’un État membre est obligatoire pour la prestation de services par des chimistes et des biologistes.
FR: la profession de biologiste est réservée aux personnes physiques qui ont la nationalité d’un pays de l’EEE.
Mesures:
CY: loi de 1988 sur l’enregistrement des chimistes (loi 157/1988), telle qu’elle a été modifiée.
FR: code de la santé publique.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Présence locale:
BG: la fourniture de services d’essais et d’analyses techniques est soumise à une condition d’établissement en Bulgarie conformément à la loi bulgare sur le commerce, et l’inscription au registre du commerce est également obligatoire.
Pour l’inspection périodique de l’état technique des véhicules de transport routier, la personne doit être enregistrée conformément à la loi bulgare sur le commerce ou à la loi concernant les personnes morales sans but lucratif, ou bien être enregistrée dans un autre pays de l’EEE.
Les essais et analyses concernant la composition et la qualité de l’air et de l’eau ne peuvent être effectués que par le ministère bulgare de l’environnement et des ressources en eau ou ses agences.
Mesures:
BG: loi sur les exigences techniques à l’égard des produits;
loi sur la métrologie;
loi sur la pureté de l’air ambiant et
article 148, paragraphe 2, de la loi sur la circulation routière;
loi relative à l’eau;
ordonnance N-32 sur l’inspection périodique de l’état technique des véhicules de transport routier.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée, Présence locale:
IT: Pour les biologistes, les chimioanalystes, les agronomes et les «periti agrari», la résidence et l’inscription au registre professionnel sont obligatoires. Des ressortissants de pays tiers peuvent s’inscrire sous réserve de réciprocité.
Mesures:
IT: biologistes, chimioanalystes: loi 396/1967 sur la profession de biologiste et décret royal 842/1928 sur la profession de chimioanalyste.
e) Services connexes de consultations scientifiques et techniques (CPC 8675)
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée, Présence locale:
IT: la résidence ou la domiciliation professionnelle en Italie est obligatoire pour l’inscription au registre des géologues, qui est elle-même requise pour l’exercice des professions d’arpenteur ou de géologue afin de pouvoir fournir des services connexes à l’exploration et l’exploitation minières, etc. La nationalité d’un État membre est obligatoire. Cependant, des étrangers peuvent s’inscrire sous réserve de réciprocité.
Mesures:
IT: géologues: loi 112/1963, articles 2 et 5; D.P.R. 1403/1965, article 1er.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:
BG: les personnes physiques qui veulent fournir des services relevant de la géodésie, de la cartographie et de l’arpentage cadastral doivent avoir la nationalité d’un pays de l’EEE ou de la Confédération suisse, et résider dans un pays de l’EEE ou en Confédération suisse. Dans le cas des personnes morales, l’inscription au registre du commerce en vertu de la législation d’un pays de l’EEE ou de la Confédération suisse est requise.
Mesures:
BG: articles 16 et 17 de la loi sur le cadastre et le registre foncier; et article 24, paragraphe 1, de la loi sur la géodésie et la cartographie.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national:
CY: la fourniture de services dans ce domaine est soumise à une condition de nationalité.
Mesures:
CY: loi 224/1990, telle qu’elle a été modifiée.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:
FR: Pour la prestation de services d’arpentage, l’accès est limité aux sociétés ayant l’une des formes juridiques suivantes: SEL (à forme anonyme, à responsabilité limitée ou en commandite par actions), SCP (société civile professionnelle), SA et SARL (société anonyme et société à responsabilité limitée). Pour les services d’exploration et de prospection, l’établissement est obligatoire. Il peut être dérogé à cette exigence dans le cas des chercheurs scientifiques, par décision du ministre de la recherche scientifique, en accord avec le ministre des affaires étrangères.
Mesures:
FR: loi 46-942 du 7 mai 1946 et décret n° 71-360 du 6 mai 1971.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:
HR: les services de conseil de base en matière géologique, géodésique et minière ainsi que les services de conseil connexes en matière de protection de l’environnement ne peuvent être fournis sur le territoire croate que conjointement avec des personnes morales croates ou par leur intermédiaire.
Mesures:
HR: ordonnance sur les exigences applicables à la délivrance d’autorisations à des personnes morales en vue de l’exercice d’activités professionnelles de protection de l’environnement (JO 57/10), articles 32-35.
f) Services annexes à l’agriculture (partie de CPC 88)
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée, Présence locale:
IT: Pour les biologistes, les chimioanalystes, les agronomes et les «periti agrari», la résidence et l’inscription au registre professionnel sont obligatoires. Des ressortissants de pays tiers peuvent s’inscrire sous réserve de réciprocité.
Mesures:
IT: biologistes, chimioanalystes: loi 396/1967 sur la profession de biologiste et décret royal 842/1928 sur la profession de chimioanalyste.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement de la nation la plus favorisée:
PT: Les professions de biologiste, de chimioanalyste et d’agronome sont réservées aux personnes physiques. Pour les ressortissants de pays tiers, un régime de réciprocité s’applique aux ingénieurs et ingénieurs techniques (et non une exigence de citoyenneté). Pour les biologistes, il n’existe pas d’exigence de citoyenneté ni de réciprocité.
Mesures:
PT: décret-loi 119/92 alterado p/Lei 123/2015, 2 set. (Ordem Engenheiros);
loi 47/2011 alterado p/Lei 157/2015, 17 set. (Ordem dos Engenheiros Técnicos); et
décret-loi 183/98 alterado p/Lei 159/2015, 18 set. (Ordem dos Biólogos).
g) Services de sécurité (CPC 87302, 87303, 87304, 87305, 87309)
En ce concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:
IT: La nationalité d’un État membre de l’Union européenne et la résidence sont obligatoires pour obtenir l’autorisation nécessaire à la prestation de services d’agents de sécurité et de transport d’objets de valeur.
PT: la prestation transfrontière de services de sécurité par un fournisseur étranger est interdite.
La nationalité est obligatoire pour le personnel spécialisé.
Mesures:
IT: loi 773/1931 sur la sécurité publique (TULPS), articles 133 à 141; décret royal 635/1940, article 257.
PT: loi 34/2013 alterada p/ Lei 46/2019, 16 maio; et ordonnance 273/2013 alterada p/ Portaria 106/2015, 13 abril.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Présence locale:
DK: il existe une obligation de résidence pour les personnes physiques sollicitant l’autorisation de fournir des services de sécurité. L’obligation de résidence vaut également pour les dirigeants et la majorité des membres du conseil d’administration des personnes morales sollicitant l’autorisation de fournir des services de sécurité. La résidence n’est toutefois pas obligatoire pour les dirigeants et les membres du conseil d’administration dans la mesure où cela est prévu par des accords internationaux ou des arrêtés du ministre de la justice.
Mesures:
DK: lovbekendtgørelse 2016-01-11 nr. 112 om vagtvirksomhed.
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale:
EE: Les agents de sécurité sont soumis à une obligation de résidence.
Mesures:
EE: turvaseadus (loi sur la sécurité), articles 21 et 22.
h) Services de placement (CPC 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87206, 87209)
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national (s’applique aussi au niveau régional de gouvernement):
BE: Dans toutes les régions belges, toute société ayant son siège social en dehors de l’EEE doit démontrer qu’elle fournit des services de placement dans son pays d’origine. En Région wallonne, la société doit appartenir à un type particulier d’entité juridique (régulièrement constituée sous la forme d’une personne morale ayant une forme commerciale, soit au sens du droit belge, soit en vertu du droit d’un État membre ou régie par celui-ci, quelle que soit sa forme juridique) pour pouvoir fournir des services de placement. Une société ayant son siège social en dehors de l’EEE doit démontrer qu’elle remplit les conditions énoncées dans le décret (par exemple en ce qui concerne le type d’entité juridique). En Communauté germanophone, une société ayant son siège social en dehors de l’EEE doit respecter les critères d’admission établis par le décret mentionné (CPC 87202).
Mesures:
BE: pour la Région flamande: article 8, paragraphe 3, Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2010 tot uitvoering van het decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling.
Pour la Région wallonne: décret du 3 avril 2009 relatif à l’enregistrement ou à l’agrément des agences de placement, article 7; et arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l’enregistrement ou à l’agrément des agences de placement, article 4.
Pour la Communauté germanophone: Dekret über die Zulassung der Leiharbeitsvermittler und die Überwachung der privaten Arbeitsvermittler / décret du 11 mai 2009 relatif à l’agrément des agences de travail intérimaire et à la surveillance des agences de placement privées, article 6.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:
DE: la nationalité d’un État membre de l’EEE ou une présence commerciale dans l’Union Européenne est obligatoire pour obtenir une autorisation d’exploitation d’une agence de travail temporaire [conformément à l’article 3, paragraphes 3 à 5, de la loi sur les agences de travail temporaire (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz)]. Le ministère fédéral du travail et des affaires sociales peut adopter un règlement sur le placement et le recrutement de personnel de pays non membres de l’EEE pour certaines professions, par exemple dans le domaine de la santé et des soins. La licence ou son extension est refusée si des établissements, parties d’établissements ou établissements auxiliaires qui ne sont pas situés dans l’EEE sont destinés à exécuter le travail temporaire, conformément à la section 3, paragraphe 2, de la loi sur les agences de travail temporaire (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz).
ES: avant le début de l’activité, les agences de placement sont tenues de soumettre une déclaration sous serment certifiant que les conditions énoncées dans la législation en vigueur sont respectées (CPC 87201, 87202).
Mesures:
DE: Gesetz zur Regelung der Arbeitnehmerüberlassung (AÜG; loi sur la réglementation du travail intérimaire);
Sozialgesetzbuch Drittes Buch (SGB III; Code social, livre III) – Promotion de l’emploi;
Verordnung über die Beschäftigung von Ausländerinnen und Ausländern (BeschV; règlement sur l’emploi des étrangers).
ES: real decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia (tramitado como Ley 18/2014, de 15 de octubre).
i) Services de traduction et d’interprétation (CPC 87905)
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:
BG: pour la fourniture de traductions officielles, les personnes physiques étrangères doivent être titulaires d’un permis de séjour de longue durée ou permanent en République de Bulgarie.
Mesures:
BG: règlement concernant la légalisation, la certification et la traduction de documents; et
arrêté du ministre des affaires étrangères instituant un régime temporaire de certification en vertu de l’article 21, point a), paragraphe 2, du règlement susmentionné.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:
HU: Les services de traduction officielle, de certification officielle des traductions et de certification de copies de documents officiels en langues étrangères ne peuvent être fournis que par l’Agence nationale de traduction et de légalisation (OFFI).
PL: Seules des personnes physiques peuvent être traducteurs assermentés.
Mesures:
XX: décret no 24/1986 du Conseil des ministres sur la traduction et l’interprétation officielles.
PL: loi du 25 novembre 2004 sur la profession de traducteur ou d’interprète assermenté (Journal des lois de 2019, acte 1326).
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale:
FI: La résidence dans l’EEE est obligatoire pour les traducteurs agréés.
Mesures:
FI: laki auktorisoiduista kääntäjistä (loi concernant les traducteurs agréés) (1231/2007), § 2, paragraphe 1.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national:
CY: pour la fourniture de traductions officielles et certifiées par des traducteurs assermentés, l’enregistrement et l’inscription au registre des traducteurs assermentés sur approbation du Conseil pour l’enregistrement des traducteurs assermentés est nécessaire. Des exigences relatives à la nationalité et à la résidence s’appliquent.
HR: La nationalité d’un pays de l’EEE est requise pour les traducteurs agréés.
Mesures:
CY: l’enregistrement et la réglementation de la loi de 2019 sur les services de traducteurs assermentés [45(I)/2019] telle que modifiée.
HR: ordonnance sur les interprètes judiciaires permanents (JO 88/2008), article 2.
j) Autres services aux entreprises (partie de CPC 612, partie de 621, partie de 625, 87901, 87902, 88493, partie de 893, partie de 85990, 87909, CITI 37)
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Présence locale:
SE: les bureaux de prêteurs sur gages doivent être constitués en société à responsabilité limitée ou en succursale (partie de CPC 87909).
Mesures:
SE: loi sur les bureaux de prêteurs sur gages (1995:1000).
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Présence locale:
CZ: seule une entreprise de conditionnement autorisée peut fournir des services de reprise et de récupération d’emballages et doit être une personne morale constituée en société par actions (CPC 88493, CITI 37).
Mesures:
CZ: loi 477, 2001 (loi sur les emballages) Rec., paragraphe 16.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:
NL: La présence commerciale aux Pays-Bas est obligatoire pour la prestation de services de poinçonnage. Le poinçonnage d’objets en métaux précieux est actuellement confié exclusivement à deux monopoles publics néerlandais (partie de CPC 893).
Mesures:
NL: waarborgwet 1986.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national:
PT: la nationalité d’un État membre est obligatoire pour la prestation de services d’agences de recouvrement et de services d’information en matière de crédit (CPC 87901, 87902).
Mesures:
PT: loi 49/2004.
Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Présence locale:
CZ: une licence est requise pour fournir des services de vente aux enchères. Afin d’obtenir une licence (pour la fourniture de services d’enchères publiques volontaires), une société doit être constituée en République tchèque et une personne physique doit obtenir un permis de résidence, et la société ou la personne physique doit être inscrite au registre du commerce de la République tchèque (partie de CPC 612, partie de 621, partie de 625, partie de 85990).
Mesures:
CZ: loi n° 455/1991 Rec.;
loi sur les licences commerciales et
loi no 26/2000 Rec., sur les enchères publiques.
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:
SE: le plan économique d’une coopérative d’habitation doit être certifié par deux personnes. Ces personnes doivent être agréées par les pouvoirs publics dans l’EEE (CPC 87909).
Mesures:
SE: loi sur les coopératives d’habitation (1991:614).
Réserve nº 7 — Services de communication
Secteur – Sous-secteur: Services de communication – Services de poste et de courrier
Classification de l’industrie: partie de CPC 71235, partie de CPC 73210, partie de CPC 751
Obligations concernées: Accès aux marchés
Chapitre: Libéralisation des investissements et commerce des services
Niveau d’administration: UE/État membre (sauf indication contraire)
Description:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:
UE: l’organisation du placement des boîtes aux lettres sur la voie publique, l’émission des timbres-poste et la prestation du service d’envois recommandés utilisé dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives peuvent faire l’objet de restrictions conformément à la législation nationale. Des systèmes d’octroi de licences peuvent être institués pour les services pour lesquels il existe une obligation générale de service universel. Ces licences peuvent être assorties d’obligations particulières de service universel ou d’une contribution financière à un fonds de compensation.
Mesures:
UE: directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil42.
Réserve no 8 — Services de construction
Secteur – Sous-secteur: Services de construction et services d’ingénierie connexes
Classification de l’industrie: CPC 51
Obligations concernées: Traitement national
Chapitre: Libéralisation des investissements et commerce des services
Niveau d’administration: UE/national (sauf indication contraire)
Description:
CY: exigence de nationalité.
Mesure:
loi sur l’enregistrement et le contrôle des entrepreneurs de travaux immobiliers et techniques de 2001 (29 (I) / 2001-2013), articles 15 et 52.
Réserve no 9 — Services de distribution
Secteur – Sous-secteur: Services de distribution – Distribution générale, distribution de tabac
Classification de l’industrie: CPC 3546, partie de CPC 621, 6222, 631, partie de 632
Obligations concernées: Accès aux marchés
Traitement national
Présence locale
Chapitre: Libéralisation des investissements et commerce des services
Niveau d’administration: UE/national (sauf indication contraire)
Description:
a) Services de distribution (CPC 3546, 631, 632, à l’exception de 63211, 63297, 62276, partie de 621)
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés:
PT: Un système d’autorisation particulier existe pour l’implantation de certains établissements de commerce de détail et de centres commerciaux. Cela concerne les centres commerciaux dont la superficie locative brute est égale ou supérieure à 8 000 m2 et les établissements de commerce de détail dont la surface de vente est égale ou supérieure à 2 000 m2 lorsqu’ils sont situés à l’extérieur des centres commerciaux. Critères principaux: contribution à une multiplicité d’offres commerciales; évaluation des services aux consommateurs, qualité de l’emploi et responsabilité sociale des entreprises; intégration au milieu urbain; contribution à l’efficacité écologique (CPC 631, 632 à l’exclusion de 63211, 63297).
Mesures:
PT: décret-loi no 10/2015 du 16 janvier.
Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:
CY: une exigence de nationalité est imposée pour les services de distribution fournis par les représentants pharmaceutiques (CPC 62117).
Mesures:
CY: Loi 74(I)/2002 telle qu’elle a été modifiée.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Présence locale:
LT: la distribution d’articles pyrotechniques est soumise à l’obtention d’une licence. Seules les personnes morales de l’Union européenne peuvent obtenir une licence (CPC 3546).
Mesures:
LT: loi sur le contrôle de la circulation des articles pyrotechniques à usage civil (23 mars 2004, no IX-2074).
b) Distribution de tabac (partie de CPC 6222, 62228, partie de 6310, 63108)
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:
ES: L’État détient un monopole sur le commerce de détail du tabac. L’établissement est soumis à l’exigence d’avoir la nationalité d’un État membre. Seules les personnes physiques peuvent exploiter un bureau de tabac. Un buraliste ne peut obtenir qu’une seule licence (CPC 63108).
FR: l’État détient un monopole sur le commerce de gros et de détail du tabac. Une exigence de nationalité s’applique pour les buralistes (partie de CPC 6222, partie de 6310).
Mesures:
ES: loi 00/0000 xx 00 xxxxxxxxx 0000.
XX: code général des impôts.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:
AT: seules les personnes physiques peuvent demander l’autorisation d’exploiter un bureau de tabac.
La priorité est accordée aux ressortissants d’un pays de l’EEE (CPC 63108).
Mesures:
AT: loi sur le monopole du tabac 1996, articles 5 et 27.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:
IT: une licence est nécessaire pour distribuer et vendre du tabac. Les licences sont octroyées dans le cadre de procédures publiques. L’octroi des licences est subordonné à un examen des besoins économiques. Critères principaux: population et densité géographique des points de vente existants (partie de CPC 6222, partie de 6310).
Mesures:
IT: décret législatif 184/2003;
loi 165/1962;
loi 3/2003;
loi 1293/1957;
loi 907/1942; et
décret du président de la République (D.P.R.). 1074/1958.
Réserve no 10 — Services d’éducation
Secteur – Sous-secteur: Services d’enseignement (à financement privé)
Classification de l’industrie: CPC 921, 922, 923 et 924
Obligations concernées: Accès aux marchés
Traitement national
Dirigeants et conseils d’administration
Présence locale
Chapitre: Libéralisation des investissements et commerce des services
Niveau d’administration: UE/national (sauf indication contraire)
Description:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:
CY: La nationalité d’un État membre est exigée pour les propriétaires et actionnaires majoritaires d’une école financée par des fonds privés. Les ressortissants de Nouvelle-Zélande peuvent obtenir l’autorisation du ministre (de l’enseignement) conformément à la forme et aux conditions spécifiées.
Mesures:
CY: loi de 2019 sur les écoles privées [147(I)/2019], telle que modifiée; loi de 1996 sur les institutions de l’enseignement supérieur [67(I)/1996], telle que modifiée; loi de 2005 sur les universités privées (création, fonctionnement et contrôle) [109(I)/2005], telle que modifiée; et loi de 2015 sur l’assurance de la qualité et l’accréditation dans l’enseignement supérieur et la création et le fonctionnement d’une agence sur les questions connexes [136(Ι)/2015] telle que modifiée.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:
BG: les services d’enseignement primaire et secondaire financés par le secteur privé ne peuvent être fournis que par des entités juridiques agréées en vertu du droit bulgare ou du droit d’un État membre. Des écoles maternelles et autres établissements scolaires appartenant à des étrangers peuvent être créés ou transformés à la demande de personnes morales étrangères conformément aux conventions et accords internationaux. Les établissements d’enseignement supérieur étrangers ne peuvent pas établir de filiales sur le territoire de la Bulgarie. Ils peuvent ouvrir des facultés, des départements, des instituts et des collèges en Bulgarie uniquement au sein d’établissements d’enseignement secondaire bulgares et en collaboration avec ceux-ci (CPC 921, 922).
Mesures:
BG: loi sur l’enseignement préscolaire et scolaire; et
loi sur l’enseignement supérieur, paragraphe 4 des dispositions supplémentaires.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national:
SI: des écoles primaires financées par des fonds privés ne peuvent être créées que par des personnes slovènes. Le fournisseur de services doit établir un siège social ou une succursale en Slovénie (CPC 921).
Mesures:
SI: loi sur l’organisation et le financement de l’enseignement (Journal officiel de la République de Slovénie, no 12/1996) et ses révisions, article 40.
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale:
CZ et SK: L’établissement dans un État membre est obligatoire pour demander à l’État l’autorisation d’opérer en tant qu’établissement d’enseignement supérieur financé par des fonds privés. La présente réserve ne s’applique pas aux services d’enseignement technique et professionnel de niveau post-secondaire (CPC 923; excepté CPC 92310).
Mesures:
CZ: loi no 111/1998 Rec. (loi sur l’enseignement supérieur), article 39; et
loi no 561/2004 Rec. sur l’enseignement préscolaire, primaire, secondaire, supérieur professionnel et autre (loi sur l’enseignement).
SK: loi no 131/2002 sur les universités.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services: Accès aux marchés:
ES et IT: Une autorisation est requise pour ouvrir une université financée par des fonds privés délivrant des diplômes ou des titres reconnus. Un examen des besoins économiques est effectué. Critères principaux: population et densité des établissements existants.
ES: la procédure implique l’obtention de l’avis du Parlement.
IT: sur la base d’un programme de trois ans; seules des personnes morales italiennes peuvent être autorisées à délivrer des diplômes reconnus par l’État (CPC 923).
Mesures:
ES: Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades (loi 6/2001 du 21 décembre sur les universités), article 4.
IT: décret royal 1592/1933 (loi sur l’enseignement secondaire);
loi 243/1991 (loi sur la contribution publique occasionnelle aux universités privées);
résolution 20/2003 du comité national pour l’évaluation du système universitaire (Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario); et
décret du président de la République (D.P.R.) 25/1998.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:
EL: la nationalité d’un État membre est exigée pour les propriétaires et la majorité des membres des conseils d’administration des écoles primaires et secondaires financées par des fonds privés, ainsi que pour les enseignants de l’enseignement primaire et secondaire financé par des fonds privés (CPC 921, 922). L’enseignement de niveau universitaire est dispensé exclusivement par des établissements qui sont des personnes morales de droit public totalement autonomes. Cependant, la loi 3696/2008 autorise les résidents de l’Union (personnes physiques ou morales) à créer des établissements d’enseignement supérieur privés délivrant des certificats dont l’équivalence avec les diplômes universitaires n’est pas reconnue (CPC 923).
Mesures:
EL: lois 682/1977, 284/1968, 2545/1940, décret présidentiel 211/1994 tel que modifié par le décret présidentiel 394/1997, Constitution de la Grèce, article 6, paragraphe 5; loi 3549/2007; et loi 3696/2008 portant création et fonctionnement des collèges et autres dispositions (Journal officiel 177/A du 25.8.2008).
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:
AT: La prestation de services d’enseignement universitaire en sciences appliquées financés par des fonds privés requiert l’autorisation de l’autorité compétente, AQ Austria (l’Agence autrichienne pour l’assurance de la qualité et l’accréditation). L’investisseur qui souhaite fournir de tels services doit avoir pour activité principale la prestation de services de ce type et doit accompagner sa demande d’une évaluation des besoins et d’une étude de marché pour que le programme d’études proposé soit accepté. Le ministère compétent peut refuser l’agrément si la décision de l’autorité d’accréditation n’est pas conforme aux intérêts nationaux en matière d’enseignement. Le candidat à une université privée doit obtenir une autorisation de l’AQ Austria. Le ministère compétent peut refuser l’agrément si la décision de l’autorité d’accréditation n’est pas conforme aux intérêts nationaux en matière d’enseignement (CPC 923).
Mesures:
AT: loi sur les écoles supérieures techniques, BGBl. I Nr. 340/1993 telle que modifiée, article 2, paragraphe 8; loi sur l’enseignement supérieur privé, BGBl. I Nr. 77/2020, article 2; et
loi sur l’assurance de la qualité dans l’enseignement supérieur, BGBl. Nr. 74/2011 telle que modifiée, article 25, paragraphe 3.
En ce qui concerne la libéralisation des investissements – Accès aux marchés, traitement national, traitement de la nation la plus favorisée et commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, traitement national:
FR: la nationalité d’un État membre est exigée pour enseigner dans un établissement d’enseignement financé par des fonds privés (CPC 921, 922, 923). Cependant, les ressortissants néo-zélandais peuvent obtenir des autorités compétentes l’autorisation d’enseigner dans un établissement d’enseignement primaire, secondaire ou supérieur. Les ressortissants néo-zélandais peuvent également obtenir des autorités compétentes l’autorisation de créer et d’exploiter ou de gérer un établissement d’enseignement primaire, secondaire ou supérieur. Une telle autorisation est accordée de façon discrétionnaire.
Mesures:
FR: code de l’éducation.
En ce qui concerne: Investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:
MT: Les prestataires qui souhaitent fournir des services d’enseignement supérieur ou pour adultes financés par des fonds privés doivent obtenir une licence du ministère de l’éducation et de l’emploi. La décision relative à la délivrance de la licence peut être prise de manière discrétionnaire (CPC 923, 924).
Mesures:
MT: Legal Notice 296 of 2012 (notification légale 296 de 2012).
Réserve no 11 — Services environnementaux
Secteur – Sous-secteur: Services environnementaux – Traitement et recyclage des piles et accumulateurs usagés, des vieilles voitures et des déchets d’équipement électrique et électronique; protection de l’air ambiant et du climat (services de purification des gaz brûlés).
Classification de l’industrie: partie de CPC 9402 et 9404
Obligations concernées: Présence locale
Chapitre: Libéralisation des investissements et commerce des services
Niveau d’administration: UE/État membre (sauf indication contraire)
Description:
SE: Seules des entités établies en Suède ou ayant leur siège principal en Suède peuvent être agréées pour fournir des services de contrôle des gaz brûlés (CPC 9404).
SK: la constitution dans l’EEE (exigence de résidence) est nécessaire pour fournir des services de traitement et de recyclage des piles et accumulateurs usagés, des huiles usagées, des vieilles voitures et des déchets d’équipements électriques et électroniques (partie de CPC 9402).
Mesures:
SE: loi sur les véhicules (2002:574).
SK: loi n° 79/2015 sur les déchets.
Réserve no 12 — Services financiers
Secteur – Sous-secteur: Services financiers – Assurances et banques
Classification de l’industrie: Sans objet
Obligations concernées: Accès aux marchés
Traitement national
Dirigeants et conseils d’administration
Présence locale
Chapitre: Libéralisation des investissements et commerce des services
Niveau d’administration: UE/État membre (sauf indication contraire)
Description:
a) Services d’assurance et services connexes
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:
IT: seules les personnes physiques sont autorisées à exercer la profession d’actuaire. L’association professionnelle de personnes physiques est autorisée (sauf sous la forme de sociétés). La nationalité d’un État membre de l’Union est exigée pour exercer la profession d’actuaire, hormis pour les professionnels étrangers qui peuvent être autorisés à exercer sur la base de la réciprocité.
Mesures:
IT: article 29 du code des assurances privées (décret législatif no 209 du 7 septembre 2005), loi 194/1942, article 4, loi 4/1999 sur le registre.
Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Présence locale:
BG: une assurance retraite ne peut être fournie que par une société par actions, titulaire d’une licence octroyée conformément au code des assurances sociales et enregistrée conformément à la loi sur le commerce ou à la législation d’un autre État membre (pas de succursales).
BG, ES, PL et PT: Les succursales directes ne sont pas autorisées pour l’intermédiation en assurance, qui est réservée aux compagnies constituées conformément au droit d’un État membre (obligatoirement une société locale). PL: il existe une obligation de résidence pour les intermédiaires en assurance.
Mesures:
BG: code des assurances, articles 12, 56 à 63, 65, 66 et article 80, paragraphe 4, et code des assurances sociales, articles 120 bis à 162, articles 209 à 253, articles 260 à 310.
ES: Reglamento de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (RD 1060/2015, de 20 de noviembre de 2015), article 36.
PL: loi sur l’activité d’assurance et de réassurance du 11 septembre 2015 (Journal des lois de 2020, points 895 et 1180); loi sur la distribution d’assurances du 15 décembre 2017 (Journal des lois de 2019, point 1881); loi sur l’organisation et le fonctionnement des fonds de pension du 28 août 1997 (Journal des lois de 2020, point 105); loi du 6 mars 2018 sur les règles relatives à l’activité économique des entrepreneurs étrangers et autres personnes étrangères sur le territoire de la République de Pologne.
PT: article 7 du décret-loi 94-B/98, révoqué par le décret-loi 2/2009 du 5 janvier; et chapitre I, section VI, du décret-loi 94-B/98, article 34, points 6 et 7, et article 7 du décret‑loi 144/2006, révoqué par la loi 7/2019 du 16 janvier. Article 8 du régime juridique régissant les activités de distribution d’assurance et de réassurance, approuvé par la loi 7/2019 du 16 janvier.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national:
AT: La direction d’une succursale doit compter au moins deux personnes physiques résidant en Autriche.
BG: l’obligation de résidence s’applique aux membres des organes de direction et de surveillance des sociétés d’assurance ou de réassurance et à toute personne autorisée à diriger ou à représenter ces sociétés. Au moins une des personnes qui gèrent et représentent la compagnie d’assurances retraite doit parler couramment le bulgare.
Mesures:
AT: loi de 2016 sur la surveillance des assurances, article 14, paragraphe 1 no 3, Journal officiel fédéral I no 34/2015 (Versicherungsaufsichtsgesetz 2016, § 14 Abs. 1 Z 3, BGBl. I Nr. 34/2015).
BG: code des assurances, articles 12, 56 à 63, 65, 66 et article 80, paragraphe 4;
code des assurances sociales, art. 120 bis à 162, art. 209 à 253, art. 260 à 310.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national:
BG: Avant d’établir une succursale ou une agence pour fournir une assurance, un assureur ou un réassureur étranger doit avoir été autorisé à exercer dans son pays d’origine dans les mêmes catégories d’assurance que celles qu’il souhaite fournir en Bulgarie.
Le revenu des caisses de retraite complémentaire facultative ainsi que le revenu similaire lié directement à une assurance retraite facultative fournie par des personnes qui sont enregistrées conformément à la législation d’un autre État membre et qui peuvent, en conformité avec la législation applicable, effectuer des opérations afférentes à l’assurance retraite facultative ne sont pas imposables selon la procédure établie par la loi relative à l’impôt sur le revenu des sociétés.
ES: Avant d’établir une succursale ou une agence en Espagne pour fournir certaines catégories d’assurance, un assureur étranger doit avoir été autorisé, dans son pays d’origine, à exercer dans les mêmes catégories d’assurance depuis au moins cinq ans.
PT: pour pouvoir établir une succursale ou une agence, les entreprises d’assurance étrangères doivent avoir été autorisées à exercer l’activité d’assurance ou de réassurance, conformément au droit national applicable, depuis au moins cinq ans.
Mesures:
BG: code des assurances, articles 12, 56 à 63, 65, 66 et article 80, paragraphe 4;
code des assurances sociales, art. 120 bis à 162, art. 209 à 253, art. 260 à 310.
ES: Reglamento de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (RD 1060/2015, de 20 de noviembre de 2015), article 36.
PT: article 7 du décret-loi 94-B/98 et chapitre I, section VI du décret-loi 94-B/98; article 34, points 6 et 7, et article 7 du décret-loi 144/2006; article 215 du régime juridique régissant le démarrage et la poursuite des activités d’assurance et de réassurance, approuvé par la loi 147/2005 du 9 septembre.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés:
AT: Pour obtenir une licence en vue d’ouvrir une succursale, les assureurs étrangers doivent être constitués suivant une forme juridique qui correspond ou équivaut à une société par actions ou à une mutuelle d’assurances dans leur pays d’origine.
AT: loi de 2016 sur la surveillance des assurances, article 14, paragraphe 1, no 1, Journal officiel fédéral I no 34/2015 (Versicherungsaufsichtsgesetz 2016, § 14 Abs. 1 Z 1, BGBl. I Nr. 34/2015).
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services financiers – Traitement national, Présence locale:
EL: les entreprises d’assurance et de réassurance ayant leur siège social dans des pays tiers peuvent exercer leurs activités en Grèce en établissant une filiale ou une succursale. Une «succursale» dans cette situation n’est pas tenue de prendre une forme juridique spécifique, étant donné qu’elle signifie une présence permanente sur le territoire d’un État membre (la Grèce) d’une entreprise ayant son siège social en dehors de l’Union européenne, qui reçoit un agrément dans cet État membre (la Grèce) et qui exerce une activité d’assurance.
Mesures:
EL: article 130 de la loi 4364/2016 (Journal officiel 13/A du 5.2.2016).
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:
AT: les activités de promotion et l’intermédiation pour le compte d’une filiale non établie dans l’Union européenne ou d’une succursale non établie en Autriche (sauf pour la réassurance et la rétrocession) sont interdites.
DK: aucune personne ou société (y compris les compagnies d’assurances) ne peut, à des fins professionnelles, participer à l’exécution de contrats d’assurance directe de personnes résidant au Danemark, de navires danois ou de biens sis au Danemark, à l’exception des compagnies d’assurances agréées en vertu du droit danois ou par les autorités compétentes danoises.
SE: La fourniture de services d’assurance directe par un assureur étranger n’est autorisée que par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’assurance agréé en Suède, à condition que l’assureur étranger et la compagnie d’assurances suédoise appartiennent au même groupe de sociétés ou aient conclu entre eux un accord de coopération.
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale:
DE, HU et LT: La fourniture de services d’assurance directe par des compagnies d’assurances non constituées en société dans l’Union européenne nécessite la mise en place et l’autorisation d’une succursale.
SE: La fourniture de services d’intermédiation d’assurance par des entreprises non constituées en société dans l’EEE nécessite l’établissement d’une présence commerciale (exigence de présence locale).
SK: l’assurance du transport aérien et maritime, couvrant les aéronefs ou navires et la responsabilité, ne peut être souscrite que par des compagnies d’assurances établies dans l’Union européenne ou par la succursale de compagnies d’assurances non établies dans l’Union européenne agréées en République slovaque.
Mesures:
AT: loi du 2016 sur la surveillance des assurances, article 13, paragraphe 1 et 2, Journal officiel fédéral I no 34/2015 (Versicherungsaufsichtsgesetz 2016, § 13 Abs. 1 und 2, BGBl. I Nr. 34/2015).
DE: Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG), pour tous les services d’assurance; en rapport avec le Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung (LuftVZO), uniquement pour l’assurance responsabilité aérienne obligatoire.
DK: Lov om finansiel virksomhed jf. lovbekendtgørelse 182 af 18. februar 2015.
HU: loi LX de 2003.
LT: loi sur l’assurance du 18 septembre 2003, no IX-1737, telle que modifiée en dernier lieu le 13 juin 2019, no XIII-2232.
SE: lag om försäkringsförmedling (loi sur l’intermédiation en assurance) (chapitre 3, section 3, 2018:12192005:405) et loi sur les activités des assureurs étrangers en Suède (chapitre 4, articles 1 et 10, 1998:293).
SK: Loi n° 39/2015 sur l’assurance.
b) Services bancaires et autres services financiers
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Présence locale:
BG: pour exercer les activités de prêt au moyen de fonds qui ne sont pas levés par la réception de dépôts ou d’autres fonds remboursables, l’acquisition de participations dans un établissement de crédit ou un autre établissement financier, le crédit-bail, les opérations de garantie, l’acquisition de créances sur des prêts et d’autres formes de financement (affacturage, saisie, etc.), les établissements financiers non bancaires sont soumis à un régime d’enregistrement auprès de la banque nationale bulgare. L’établissement financier a son activité principale sur le territoire de la Bulgarie.
BG: les banques situées en dehors de l’EEE peuvent exercer une activité bancaire en Bulgarie après avoir obtenu une licence de la banque nationale bulgare pour l’accès à des activités commerciales en République de Bulgarie et leur exercice par l’intermédiaire d’une succursale.
IT: Pour obtenir l’autorisation d’exploiter le système de règlement de titres ou de fournir des services de dépôt central de titres avec un établissement en Italie, une société doit être constituée en Italie (pas de succursale).
Dans le cas des fonds d’investissement collectif autres que les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (ci-après «OPCVM») harmonisés conformément à la législation de l’Union, la société fiduciaire ou le dépositaire doit être établi en Italie ou dans un autre État membre et posséder une succursale en Italie.
Les sociétés de gestion de fonds d’investissement non harmonisés conformément à la législation de l’Union doivent aussi être constituées en Italie (pas de succursale).
Seules les banques, les compagnies d’assurances, les sociétés d’investissement et les sociétés de gestion d’OPCVM harmonisés conformément à la législation de l’Union ayant leur siège social dans l’Union, ainsi que les OPCVM constitués en Italie, peuvent exercer des activités de gestion de fonds de pension.
Les intermédiaires doivent faire appel, pour le démarchage, à des vendeurs de services financiers agréés, résidant sur le territoire d’un État membre.
Les bureaux de représentation d’intermédiaires de pays non membres de l’Union européenne ne peuvent pas exercer d’activités visant à fournir des services d’investissements, y compris la négociation pour compte propre et pour le compte de clients, le placement et la prise ferme d’instruments financiers (succursales obligatoires).
PT: la gestion de fonds de pension est réservée aux sociétés spécialisées constituées à cet effet au Portugal et aux compagnies d’assurances établies au Portugal et autorisées à exercer des activités d’assurance vie, ou aux entités autorisées à gérer des fonds de pension dans d’autres États membres. Les succursales directes de pays non membres de l’Union européenne ne sont pas autorisées.
Mesures:
BG: loi sur les établissements de crédit, article 2, paragraphe 5, article 3 bis et article 17;
code des assurances sociales, articles 121, 121 ter et 121 septies;
loi monétaire, article 3.
IT: décret législatif 58/1998, articles 1er, 19, 28, 30 à 33, 38, 69 et 80;
règlement conjoint de la Banque d’Italie et de la Consob du 22 février 1998, articles 3 et 41;
règlement de la Banque d’Italie du 25 janvier 2005;
titre V, chapitre VII, section II, règlement de la Consob 16190 du 29 octobre 2007, articles 17 à 21, 78 à 81 et 91 à 111; et sous réserve du
règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres.
PT: décret-loi 12/2006, tel que modifié par le décret-loi 180/2007; décret-loi 357-A/2007; norme réglementaire 7/2007-R, telle qu’elle a été modifiée par la norme réglementaire 2/2008-R; norme réglementaire 19/2008-R; norme réglementaire 8/2009; article 3 du régime juridique régissant l’établissement et le fonctionnement des fonds de pension et de leurs entités de gestion, approuvé par la loi 27/2020 du 23 juillet.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national:
HU: Les succursales de sociétés de gestion de fonds d’investissement de pays non membres de l’EEE ne peuvent pas intervenir dans la gestion de fonds de placement européens et ne peuvent pas fournir de services de gestion d’actifs à des fonds de pension privés.
Mesures:
HU: loi CCXXXVII de 2013 sur les établissements de crédit et les entreprises financières et loi CXX de 2001 sur le marché des capitaux.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:
BG: Une banque est dirigée et représentée conjointement par au moins deux personnes. Les personnes qui dirigent et représentent la banque doivent être physiquement présentes à l’adresse où s’exerce la gestion. Les personnes morales ne peuvent être élues membres du comité de direction ou du conseil d’administration d’une banque.
SE: Le fondateur d’une caisse d’épargne doit être une personne physique.
Mesures:
BG: loi sur les établissements de crédit, article 10; code des assurances sociales, articles 121, 121b, 121f; et, loi sur la monnaie, article 3.
SE: Sparbankslagen (loi sur les caisses d’épargne) (1987:619), chapitre 2, article 1er.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national:
HU: le conseil d’administration d’un établissement de crédit doit compter au moins deux membres reconnus comme résidents au sens de la réglementation applicable aux opérations de change et ayant eu antérieurement leur résidence permanente en Hongrie pendant au moins un an.
Mesures:
HU: loi CCXXXVII de 2013 sur les établissements de crédit et les entreprises financières; et
loi CXX de 2001 sur le marché des capitaux.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés:
RO: les opérateurs de marché sont des personnes morales établies comme sociétés par actions conformément aux dispositions de la loi sur les entreprises. Les systèmes de négociation alternatifs (système multilatéral de négociation au titre de la directive MiFID II) peuvent être gérés par un gestionnaire de système créé conformément aux conditions décrites ci-dessus ou par une entreprise d’investissement agréée par l’ASF (Autoritatea de Supraveghere Financiară – Autorité de surveillance financière).
SI: Les services de régime de retraite peuvent être fournis par un fonds de pension mutuel (qui n’est pas une personne morale et est donc géré par une compagnie d’assurances, une banque ou une compagnie d’assurances retraite), une compagnie d’assurances retraite ou une compagnie d’assurances. En outre, des services de régime de retraite peuvent également être proposés par des prestataires d’assurance retraite établis conformément à la réglementation en vigueur dans un État membre.
Mesures:
RO: loi no 126 du 11 juin 2018 relative aux instruments financiers et règlement no 1/2017 modifiant et complétant le règlement no 2/2006 sur les marchés réglementés et les autres systèmes de négociation, approuvé par l’ordonnance no 15/2006 de la Commission nationale des valeurs mobilières de Roumanie (NSC) – Autoritatea de Supraveghere Financiară (Autorité de surveillance financière, ASF).
SI: loi sur l’assurance retraite et invalidité (Journal officiel no 102/2015 tel que modifié en dernier lieu par le no 28/19).
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale:
HU: Les entreprises de pays non membres de l’EEE peuvent fournir des services financiers ou mener des activités auxiliaires à ceux-ci uniquement par l’intermédiaire d’une succursale en Hongrie.
Mesures:
HU: loi CCXXXVII de 2013 sur les établissements de crédit et les entreprises financières et loi CXX de 2001 sur le marché des capitaux.
Réserve no 13 — Services sanitaires et sociaux
Secteur – Sous-secteur: Services de santé et services sociaux
Classification de l’industrie: CPC 931, 933
Obligations concernées: Accès aux marchés
Traitement national
Chapitre: Libéralisation des investissements et commerce des services
Niveau d’administration: UE/État membre (sauf indication contraire)
Description:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés:
DE (s’applique également au niveau régional de gouvernement): L’organisation et la réglementation des services de secours et des «services d’ambulances homologués» relèvent des Länder. La plupart des Länder délèguent leur compétence en matière de services de secours aux communes. Les communes peuvent donner la priorité aux opérateurs à but non lucratif. Cette pratique s’applique de la même façon aux fournisseurs de services étrangers et nationaux (CPC 931, 933). Les services d’ambulances sont soumis à des exigences en matière de planification, d’autorisation et d’accréditation. En matière de télémédecine, le nombre de fournisseurs de services de TIC (technologies de l’information et des communications) peut être limité afin de garantir l’interopérabilité, la compatibilité et le respect des normes de sécurité nécessaires. Cette limitation est appliquée de manière non discriminatoire.
HR: l’établissement de certaines installations de services sociaux financés par des fonds privés peut être soumis à une limite déterminée en fonction des besoins dans certaines zones géographiques (CPC 9311, 93192, 93193, 933).
SI: l’État détient un monopole pour les services suivants: la fourniture de sang, les préparations de sang, le prélèvement et la préservation d’organes humains à des fins de transplantation, les services socio-médicaux, d’hygiène, d’épidémiologie et de santé environnementale, les services d’anatomie pathologique et la procréation médicalement assistée (CPC 931).
Mesures:
DE: Bundesärzteordnung (BÄO; règlement fédéral sur la profession de médecin):
Gesetz über die Ausübung der Zahnheilkunde (ZHG);
Gesetz über den Beruf der Psychotherapeutin und des Psychotherapeuten (PsychThG; loi sur la fourniture de services de psychothérapie);
Gesetz über die berufsmäßige Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung (Heilpraktikergesetz);
Gesetz über das Studium und den Beruf der Hebammen (HebG);
Gesetz über den Beruf der Notfallsanitäterin und des Notfallsanitäters (NotSanG);
Gesetz über die Pflegeberufe (PflBG);
Gesetz über die Berufe in der Physiotherapie (MPhG);
Gesetz über den Beruf des Logopäden (LogopG);
Gesetz über den Beruf des Orthoptisten und der Orthoptistin (OrthoptG);
Gesetz über den Beruf der Podologin und des Podologen (PodG);
Gesetz über den Beruf der Diätassistentin und des Diätassistenten (DiätAssG);
Gesetz über den Beruf der Ergotherapeutin und des Ergotherapeuten (ErgThg); Bundesapothekerordnung (BapO);
Gesetz über den Beruf des pharmazeutisch-technischen Assistenten (PTAG);
Gesetz über technische Assistenten in der Medizin (MTAG);
Gesetz zur wirtschaftlichen Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – XXX);
Gewerbeordnung (code du commerce et de l’industrie);
Sozialgesetzbuch Fünftes Buch (SGB V – code de sécurité sociale, livre V) – Assurance maladie légale;
Sozialgesetzbuch Sechstes Buch (SGB VI – code de sécurité sociale, livre VI) – Assurance pension légale;
Sozialgesetzbuch Siebtes Buch (SGB VII – code de sécurité sociale, livre VII) – Assurance accident légale;
Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX – code de sécurité sociale, livre IX) – Réinsertion et participation des personnes handicapées;
Sozialgesetzbuch Elftes Buch (SGB XI – code de sécurité sociale, livre XI) – Assistance sociale;
Personenbeförderungsgesetz (PBefG – Loi sur le transport de personnes).
Niveau régional:
Gesetz über den Rettungsdienst (Rettungsdienstgesetz – RDG) in Baden-Wurtemberg;
Bayerisches Rettungsdienstgesetz (BayRDG);
Gesetz über den Rettungsdienst für das Land Berlin (Rettungsdienstgesetz);
Gesetz über den Rettungsdienst im Land Xxxxxxxxxxx (BbgRettG);
Bremisches Hilfeleistungsgesetz (BremHilfeG);
Hamburgisches Rettungsdienstgesetz (HmbRDG);
Gesetz über den Rettungsdienst für das Land Mecklenburg-Vorpommern (RDGM-V);
Niedersächsisches Rettungsdienstgesetz (NRettDG);
Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmer (RettG NRW);
Landesgesetz über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (RettDG);
Saarländisches Rettungsdienstgesetz (SRettG);
Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (SächsBRKG);
Rettungsdienstgesetz des Landes Sachsen-Xxxxxx (RettDG LSA);
Schleswig-Holsteinisches Rettungsdienstgesetz (SHRDG);
Xxxxxxxxx Rettungsdienstgesetz (ThüRettG).
Landespflegegesetze:
Gesetz zur Umsetzung der Pflegeversicherung in Baden-Württemberg (Landespflegegesetz – LPflG);
Gesetz zur Ausführung der Sozialgesetze (AGSG);
Gesetz zur Planung und Finanzierung von Pflegeeinrichtungen (Landespflegeeinrichtungsgesetz – LPflegEG);
Gesetz über die pflegerische Versorgung im Land Xxxxxxxxxxx (Landespflegegesetz – LPflegeG);
Gesetz zur Ausführung des Pflege-Versicherungsgesetzes im Lande Bremen und zur Änderung des Bremischen Ausführungsgesetzes zum Bundessozialhilfegesetz (BremAGPflegeVG);
Hamburgisches Landespflegegesetz (HmbLPG);
Hessisches Ausführungsgesetz zum Pflege-Versicherungsgesetz;
Landespflegegesetz (LPflegeG M-V);
Gesetz zur Planung und Förderung von Pflegeeinrichtungen nach dem Elften Buch Sozialgesetzbuch (Niedersächsisches Pflegegesetz – NPflegeG);
Gesetz zur Weiterentwicklung des Landespflegerechts und Sicherung einer unterstützenden Infrastruktur für ältere Menschen, pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige (Alten- und Pflegegesetz Nordrhein-Westfalen – APG NRW);
Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LPflegeASG) (Rheinland-Pfalz);
Gesetz Nr. 1694 zur Planung und Förderung von Angeboten für hilfe-, betreuungs- oder pflegebedürftige Menschen im Saarland (Saarländisches Pflegegesetz);
Sächsisches Pflegegesetz (SächsPflegeG);
Schleswig-Holstein: Ausführungsgesetz zum Pflege-Versicherungsgesetz (Landespflegegesetz – LPflegeG);
Xxxxxxxxx Gesetz zur Ausführung des Pflege-Versicherungsgesetzes (ThürAGPflegeVG).
Landeskrankenhausgesetz Baden-Württemberg;
Bayerisches Krankenhausgesetz (BayKrG);
Berliner Gesetz zur Neuregelung des Krankenhausrechts;
Krankenhausentwicklungsgesetz Xxxxxxxxxxx (BbgKHEG);
Bremisches Krankenhausgesetz (BrmKrHG);
Hamburgisches Krankenhausgesetz (HmbKHG);
Hessisches Krankenhausgesetz 2011 (HKHG 2011);
Krankenhausgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (LKHG M-V);
Niedersächsisches Krankenhausgesetz (NKHG);
Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW);
Landeskrankenhausgesetz Rheinland-Pfalz (LKG Rh-Pf);
Saarländisches Krankenhausgesetz (SKHG);
Gesetz zur Neuordnung des Krankenhauswesens (Sächsisches Krankenhausgesetz – SächsKHG);
Krankenhausgesetz Sachsen-Xxxxxx (KHG LSA);
Gesetz zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG) dans le Schleswig-Holstein;
Thüringisches Krankenhausgesetz (Thür KHG).
HR: loi sur les soins de santé (JO 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 70/12, 144/12).
SI: loi sur les services de santé (Journal officiel de la République de Slovénie, no 23/2005), articles 1, 3 et 62 à 64; loi sur le traitement de l’infertilité et les procédures de procréation médicalement assistée (Journal officiel de la République de Slovénie, no 70/00), articles 15 et 16; et loi sur la fourniture de sang (ZPKrv-1) (Journal officiel de la République de Slovénie no 104/06), articles 5 et 8.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national:
FR: pour la prestation de services hospitaliers, de services d’ambulances, de services de maisons de santé (autres que les services hospitaliers) et de services sociaux, une autorisation est nécessaire pour l’exercice des fonctions de gestion. La disponibilité de gestionnaires locaux est prise en compte dans le processus d’autorisation.
Les sociétés peuvent revêtir n’importe quelle forme juridique, à l’exception de celles réservées aux professions libérales.
Mesures:
FR: loi 90-1258 relative à l’exercice sous forme de société des professions libérales; loi no 2011‑940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi no 2009-879 dite HPST; loi no 47-1775 portant statut de la coopération; et code de la santé publique.
Réserve no 14 — Services liés au tourisme et aux voyages
Secteur – Sous-secteur: Services liés au tourisme et aux voyages – Hôtellerie, restauration et services de traiteurs; services d’agences de voyages et d’organisateurs touristiques (y compris les accompagnateurs); services de guides touristiques
Classification de l’industrie: CPC 641, 642, 643, 7471, 7472
Obligations concernées: Accès aux marchés
Traitement national
Dirigeants et conseils d’administration
Présence locale
Chapitre: Libéralisation des investissements et commerce des services
Niveau d’administration: UE/État membre (sauf indication contraire)
Description:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:
BG: La constitution en société est obligatoire (pas de succursale). Des services d’agences de voyages et d’organisateurs touristiques peuvent être fournis par une personne établie dans l’EEE si, au moment de s’établir sur le territoire de la Bulgarie, cette personne présente une copie d’un document confirmant son droit d’exercer cette activité, ainsi qu’un certificat ou un autre document délivré par un établissement de crédit ou une compagnie d’assurances attestant que ladite personne a souscrit une assurance responsabilité couvrant les dommages pouvant résulter de l’inexécution fautive d’obligations professionnelles. Lorsque les pouvoirs publics (État ou municipalité) détiennent une part de plus de 50 % des capitaux propres d’une entreprise bulgare, le nombre de dirigeants étrangers ne peut excéder le nombre de dirigeants de nationalité bulgare. La nationalité d’un pays de l’EEE est exigée pour les guides touristiques (CPC 641, 642, 643, 7471, 7472).
Mesures:
BG: loi sur le tourisme, articles 61, 113 et 146.
En ce concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:
CY: la licence permettant d’établir et d’exploiter une entreprise ou agence de tourisme et de voyages, ainsi que le renouvellement de la licence d’exploitation d’une entreprise ou agence existante ne peuvent être accordés qu’à des personnes de l’Union. Aucune société non résidente, à l’exception de celles établies dans un autre État membre, ne peut exercer en République de Chypre, de manière structurée ou permanente, les activités visées à l’article 3 de la loi susmentionnée, à moins d’être représentée par une société résidente. Pour la prestation de services de guides touristiques et de services d’agences de voyages et d’organisateurs touristiques, la nationalité d’un État membre est exigée (CPC 7471, 7472).
Mesures:
CY: loi de 1995 sur les bureaux de tourisme et de voyages et les guides touristiques [loi 41(I)/1995 telle que modifiée].
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée:
EL: Les ressortissants de pays tiers doivent être en possession d’un diplôme délivré par les écoles de guides touristiques du ministère grec du tourisme pour avoir le droit d’exercer la profession. À titre exceptionnel, le droit d’exercer la profession peut être temporairement (un an au maximum) accordé à des ressortissants de pays tiers à certaines conditions explicitement définies, par dérogation aux dispositions susmentionnées, si l’absence de guide touristique pour une langue spécifique est confirmée.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:
ES (s’applique également au niveau régional de gouvernement): la nationalité d’un État membre est exigée pour la prestation de services de guides touristiques (CPC 7472).
HR: la nationalité d’un pays de l’EEE ou la nationalité suisse est exigée pour la prestation de services d’hébergement et de restauration dans les maisons d’hôtes et les gîtes ruraux (CPC 641, 642, 643, 7471, 7472).
Mesures:
EL: décret présidentiel 38/2010; décision ministérielle 165261/IA/2010 (Journal officiel 2157/B); loi 4403/2016, article 50; loi 4582/2018 (Journal officiel 208/A), article 47.
ES: Andalucía: Decreto 8/2015, de 20 de enero, Regulador de guías de turismo de Andalucía;
Aragón: Decreto 21/2015, de 24 de febrero, Reglamento de Guías de turismo de Aragón;
Cantabria: Decreto 51/2001, de 24 de julio, Article 4, por el que se modifica el Decreto 32/1997, de 25 de abril, por el que se aprueba el reglamento para el ejercicio de actividades turísticoinformativas privadas;
Castilla x Xxxx: Decreto 25/2000, de 10 de febrero, por el que se modifica el Decreto 101/1995, de 25 de mayo, por el que se regula la profesión de guía de turismo de la Comunidad Autónoma de Castilla x Xxxx;
Castilla la Mancha: Decreto 86/2006, de 17 de julio, de Ordenación de las Profesiones Turísticas;
Cataluña: Decreto Legislativo 3/2010, de 0 xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx con rango de ley a la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, article 88;
Comunidad de Madrid: Decreto 84/2006, de 26 de octubre del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 47/1996, de 28 de marzo;
Comunidad Valenciana: Decreto 90/2010, de 21 de mayo, del Consell, por el que se modifica el reglamento regulador de la profesión de guía de turismo en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana, aprobado por el Decreto 62/1996, de 25 de marzo, del Consell;
Extremadura: Decreto 37/2015, de 17 de marzo;
Galicia: Decreto 42/2001, de 1 de febrero, de Refundición en materia de agencias de viajes, guias de turismo y turismo activo;
Illes Balears: Decreto 136/2000, de 22 de septiembre, por el cual se modifica el Decreto 112/1996, de 21 de junio, por el que se regula la habilitación de guía turístico en las Islas Baleares; Islas Canarias: Decreto 13/2010, de 11 de febrero, por el que se regula el acceso y ejercicio de la profesión de guía de turismo en la Comunidad Autónoma de Canarias, article 5;
La Rioja: Decreto 14/2001, de 4 de marzo, Reglamento de desarrollo de la Ley de Turismo de La Rioja;
Navarra: Decreto Foral 288/2004, de 23 de agosto. Reglamento para actividad de empresas de turismo activo y cultural de Navarra;
Principado de Asturias: Decreto 59/2007, de 24 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de la profesión de Guía de Turismo en el Principado de Asturias; and
Región de Murcia: Decreto no 37/2011, de 8 de abril, por el que se modifican diversos decretos en materia de turismo para su adaptación a la ley 11/1997, de 12 de diciembre, de turismo de la Región de Murcia tras su modificación por la ley 12/2009, de 11 de diciembre, por la que se modifican diversas leyes para su adaptación a la directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior.
HR: loi sur l’hôtellerie et la restauration (JO 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20 et 42/20); et loi sur la fourniture de services touristiques (JO 130/17, 25/19, 98/19 et 42/20).
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:
HU: la fourniture transfrontière de services d’agents de voyages, d’organisateurs touristiques et de guides touristiques est subordonnée à la délivrance d’une licence par le Bureau hongrois des licences commerciales. Les licences sont réservées aux ressortissants de l’EEE et aux personnes morales qui ont leur siège dans un État membre de l’EEE (CPC 7471, 7472).
IT (s’applique également au niveau régional de gouvernement): les guides touristiques de pays non membres de l’Union européenne sont tenus d’obtenir une licence spécifique délivrée par la région concernée pour exercer des activités de guide touristique professionnel. Les guides touristiques des États membres de l’Union européenne peuvent travailler librement sans devoir posséder une telle licence. La licence est octroyée aux guides touristiques apportant la preuve de compétences et connaissances adéquates (CPC 7472).
Mesures:
HU: loi CLXIV de 2005 sur le commerce; décret du gouvernement no 213/1996 (XII.23.) sur les activités des organisateurs et agences de voyages.
IT: loi 135/2001, article 7, paragraphes 5 et 6; et loi 40/2007 (DL 7/2007).
Réserve no 15 — Services récréatifs, culturels et sportifs
Secteur – Sous-secteur: Services récréatifs; services d’agences de presse, autres services sportifs
Classification de l’industrie: CPC 962, partie de 96419
Obligations concernées: Accès aux marchés
Traitement national
Dirigeants et conseils d’administration
Chapitre: Libéralisation des investissements et commerce des services
Niveau d’administration: UE/État membre (sauf indication contraire)
Description:
a) Services d’agences de presse (CPC 962)
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration:
CY: la création et le fonctionnement d’agences ou de sous-agences de presse dans la République de Chypre ne sont autorisés qu’aux citoyens de la République ou aux citoyens de l’Union ou aux personnes morales régies par des citoyens de la République ou des citoyens de l’Union.
Mesures:
CY: loi sur la presse (145/89), telle que modifiée.
b) Autres services sportifs (CPC 96419)
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration et Commerce transfrontière des services – Traitement national:
AT (s’applique au niveau régional de gouvernement): L’exploitation des écoles de ski et la prestation des services de guides de montagne sont régies par les lois des provinces (Bundesländer). La prestation de ces services peut requérir la nationalité d’un pays de l’EEE. Il peut être exigé des entreprises qu’elles nomment au poste de directeur général un ressortissant d’un État membre de l’EEE.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national:
CY: l’établissement d’une école de danse est soumis à une exigence de nationalité. Cette même exigence s’applique aussi aux moniteurs d’éducation physique.
Mesures:
AT: Kärntner Schischulgesetz, LGBL. Xx. 00/00;
Xxxxxxxx Xxxx- xxx Xxxxxxxxxxxxxxxx, XXXX. Xx. 00/00;
NÖ. Sportgesetz, LGBL. Nr. 5710;
OÖ. Sportgesetz, LGBl. Nr. 93/1997;
Salzburger Schischul- und Snowboardschulgesetz, LGBL. Nr. 83/89;
Salzburger Bergführergesetz, LGBL. Nr. 76/81;
Steiermärkisches Schischulgesetz, LGBL. Nr. 58/97;
Steiermärkisches Berg- und Schiführergesetz, LGBL. Nr. 53/76;
Tiroler Schischulgesetz. LGBL. Xx. 00/00;
Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, XXXX. Xx. 0/00;
Vorarlberger Schischulgesetz, LGBL. Nr. 55/02 §4 (2)a;
Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx, XXXX. Xx. 00/00; et
Wien: Gesetz über die Unterweisung in Wintersportarten, LGBL. Nr. 37/02.
CY: loi 65(I)/1997 telle que modifiée; loi 17(I)/1995 telle que modifiée; et règlement 1995/2012 sur les écoles privées de gymnastique, tel que modifié.
Réserve no 16 — Services de transport et services auxiliaires des transports
Secteur – Sous-secteur: Services de transport – Pêche et transports par eau – Toute autre activité commerciale menée depuis un navire; transports par eau et services auxiliaires; transport ferroviaire et services auxiliaires du transport ferroviaire; transport routier et services auxiliaires du transport routier; services auxiliaires des transports aériens; prestation de services de transports combinés
Classification de l’industrie: CITI rév. 3.1 0501, 0502; CPC 5133, 5223, 711, 712, 721, 741, 742, 743, 744, 745, 748, 749, 7461, 7469, 83103, 86751, 86754, 8730, 882
Obligations concernées: Accès aux marchés
Traitement national
Traitement de la nation la plus favorisée
Dirigeants et conseils d’administration
Présence locale
Chapitre: Libéralisation des investissements et commerce des services
Niveau d’administration: UE/État membre (sauf indication contraire)
Description:
Transport maritime et services auxiliaires du transport maritime. Toute activité commerciale menée depuis un navire (CITI rév. 3.1 0501, 0502; CPC 5133, 5223, 721, partie de 742, 745, 74540, 74520, 74590 et 882)
Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:
UE: pour les services portuaires, l’organisme gestionnaire d’un port ou l’autorité compétente peuvent limiter le nombre de fournisseurs de services portuaires pour un service portuaire donné.
Mesures:
UE: article 6 du règlement (UE) 2017/352 du Parlement européen et du Conseil43.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration, Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:
BG: Le transport et les activités liées aux travaux de génie hydraulique et aux travaux techniques sous-marins, à la prospection et à l’extraction de ressources minérales et d’autres ressources inorganiques, au pilotage, au mazoutage, à la récupération de déchets, de mélanges d’eau et de pétrole et autres résidus du même genre, effectués par des navires dans les eaux intérieures et la mer territoriale de la Bulgarie ne peuvent être réalisés que par des navires battant le pavillon de la Bulgarie ou d’un autre État membre.
Le nombre de fournisseurs de services dans les ports peut être limité en fonction de la capacité objective du port, qui est déterminée par une commission d’experts nommée par le ministre des transports, des technologies de l’information et des communications.
Une exigence de nationalité s’applique pour les services annexes. Le capitaine et le chef mécanicien du navire doivent être ressortissants d’un État membre de l’EEE ou de la Confédération suisse (CITI rév. 3.1 0501, 0502, CPC 5133, 5223, 721, 74520, 74540, 74590, 882).
Mesures:
BG: code de la marine marchande; loi sur les eaux marines, les voies navigables intérieures et les ports de la République de Bulgarie; ordonnance relative à la condition et à l’ordre de sélection des transporteurs bulgares pour le transport des passagers et de marchandises en application de traités internationaux; et ordonnance 3 pour l’entretien des navires sans équipage.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:
BG: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés: BG: dans les ports d’importance régionale, ce droit est octroyé par un contrat passé avec le propriétaire du port (CPC 74520, 74540, 74590).
Mesures:
BG: code de la marine marchande; loi sur les eaux marines, les voies navigables intérieures et les ports de la République de Bulgarie.
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale:
DK: les fournisseurs de services de pilotage ne peuvent proposer des services de pilotage au Danemark que s’ils sont domiciliés dans l’EEE et s’ils sont enregistrés et agréés par les autorités danoises conformément à la loi danoise sur le pilotage (CPC 74520).
Mesures:
DK: loi danoise sur le pilotage, article 18.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée:
DE (s’applique également au niveau régional de gouvernement): un navire n’appartenant pas à un ressortissant d’un État membre ne peut être utilisé pour des activités autres que le transport et les services auxiliaires sur les voies navigables fédérales allemandes qu’après avoir obtenu une autorisation expresse en ce sens. Une dérogation ne peut être accordée à des navires ne battant pas pavillon d’un État membre de l’Union que si aucun navire battant pavillon d’un État membre de l’Union n’est disponible ou si les navires battant pavillon d’un État membre de l’UE ne sont disponibles que dans des conditions très défavorables, ou sous réserve de réciprocité. Une dérogation peut être accordée aux navires battant pavillon de la Nouvelle-Zélande, sous réserve de réciprocité (KüSchVO, article 2, paragraphe 3). Toutes les activités visées par la loi sur les pilotes de navire (Seelotsgesetz) sont réglementées et l’admission à cette profession est réservée aux ressortissants de l’EEE ou de la Confédération suisse. La mise à disposition et l’exploitation d’installations de pilotage sont réservées aux autorités publiques ou aux entreprises qui sont désignées par elles.
Pour la location simple ou en crédit-bail de navires maritimes, avec ou sans équipage, ou la location simple ou en crédit-bail, sans équipage, de navires pour la navigation sur les eaux intérieures, des restrictions peuvent s’appliquer à la conclusion de contrats de transport de marchandises par des navires battant pavillon étranger ou à l’affrètement de ces navires, en fonction de la disponibilité de navires battant pavillon de l’Allemagne ou d’un autre État membre.
Les transactions entre résidents et non-résidents dans la zone économique peuvent être limitées [transport par eau, services annexes aux transports par eau, location de navires, services de crédit-bail de navires sans équipage (CPC 721, 745, 83103, 86751, 86754, 8730)], lorsque lesdites transactions portent sur:
i) la location de bateaux de navigation intérieure qui ne sont pas immatriculés dans la zone économique;
ii) le transport de marchandises sur les bateaux de navigation intérieure susmentionnés; ou
iii) les services de remorquage assurés par les bateaux de navigation intérieure susmentionnés.
Mesures:
DE: Gesetz über das Flaggenrecht der Seeschiffe und die Flaggenführung der Binnenschiffe (Flaggenrechtsgesetz; loi sur la protection du pavillon);
Verordnung über die Küstenschifffahrt (KüSchV);
Gesetz über die Aufgaben des Bundes auf dem Gebiet der Binnenschiffahrt (Binnenschiffahrtsaufgabengesetz – BinSchAufgG);
Verordnung über Befähigungszeugnisse in der Binnenschiffahrt (Binnenschifferpatentverordnung – BinSchPatentV);
Gesetz über das Seelotswesen (Seelotsgesetz – SeeLG);
Gesetz über die Aufgaben des Bundes auf dem Gebiet der Seeschiffahrt (Seeaufgabengesetz – SeeAufgG); et
Verordnung zur Eigensicherung von Seeschiffen zur Abwehr äußerer Gefahren (See-Eigensicherungsverordnung – SeeEigensichV).
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:
FI: la prestation de services annexes au transport maritime dans les eaux maritimes finlandaises est réservée aux navires battant pavillon de la Finlande, d’un État de l’Union ou de la Norvège (CPC 745).
Mesures:
FI: merilaki (loi maritime) (674/1994); et
laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta (loi concernant le droit d’exercer une activité commerciale) (122/1919), article 4.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés:
EL: l’État détient le monopole des services de manutention dans les zones portuaires (CPC 741).
IT: Un examen des besoins économiques est effectué pour les services de manutention de fret maritime. Critères principaux: nombre d’établissements existants et impact sur ceux-ci, densité de la population, répartition géographique et création de nouveaux emplois (CPC 741).
Mesures:
EL: code de droit maritime public (décret législatif 187/1973).
IT: code de la navigation;
loi 84/1994; et
décret ministériel 585/1995.
Transport ferroviaire et services auxiliaires du transport ferroviaire (CPC 711, 743)
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:
BG: seuls les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne peuvent fournir des services de transports ferroviaires ou des services annexes au transport ferroviaire en Bulgarie. Les licences permettant le transport de voyageurs ou de marchandises par chemin de fer sont délivrées par le ministre des transports aux exploitants ferroviaires qui sont enregistrés comme opérateurs (CPC 711, 743).
Mesures:
BG: loi sur le transport ferroviaire, articles 37 et 48.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés:
LT: les droits exclusifs pour la prestation de services de transport en commun sont accordés à des entreprises ferroviaires appartenant à l’État ou dont l’État détient 100 % des parts (CPC 711).
Mesures:
LT: Code du transport ferroviaire de la République de Lituanie du 22 avril 2004, nº IX-2152, modifié le 8 juin 2006, nº X-653
Transport routier et services auxiliaires du transport routier (CPC 712, 7121, 7122, 71222, 7123)
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:
AT: (en ce qui concerne également le traitement de la nation la plus favorisée): pour les transports de voyageurs et de marchandises, des autorisations ou des droits exclusifs ne peuvent être octroyés qu’à des ressortissants des parties contractantes à l’EEE et à des personnes morales de l’Union ayant leur siège en Autriche. Les licences sont accordées sur une base non discriminatoire, sous réserve de réciprocité (CPC 712).
Mesures:
AT: Güterbeförderungsgesetz (loi sur le transport de marchandises), BGBl. Nr. 593/1995; § 5;
Gelegenheitsverkehrsgesetz (loi sur le transport occasionnel), BGBl. no 112/1996, § 6; et
Kraftfahrliniengesetz (loi sur le transport régulier), BGBl. I Nr. 203/1999 telle que modifiée, articles 7 et 8.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée:
EL: pour les opérateurs de services de transports routiers de marchandises: l’exercice de la profession d’opérateur de transports routiers de marchandises requiert l’obtention d’une licence des autorités grecques. Les licences sont accordées sur une base non discriminatoire, sous réserve de réciprocité (CPC 7123).
Mesures:
EL: délivrance d’une licence aux opérateurs de services de transports routiers de marchandises: loi 3887/2010 (Journal officiel A 174), telle que modifiée par l’article 5 de la loi 4038/2012 (Journal officiel A 14).
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés:
IE: un examen des besoins économiques est effectué pour les services de transports interurbains par autobus. Critères principaux: nombre d’établissements existants et incidence sur ceux-ci, densité de la population, répartition géographique, répercussions sur les conditions du trafic et création de nouveaux emplois (CPC 7121, CPC 7122).
MT: Taxis: restrictions du nombre de licences.
Karozzini (calèches): restriction du nombre de licences (CPC 712).
PT: un examen des besoins économiques est effectué pour les services de location de voitures particulières avec chauffeur. Critères principaux: nombre d’établissements existants et incidence sur ceux-ci, densité de la population, répartition géographique, répercussions sur les conditions du trafic et création de nouveaux emplois (CPC 71222).
Mesures:
IE: Public Transport Regulation Act 2009 (loi sur la réglementation des transports publics 2009).
MT: Taxi Services Regulations (SL499.59) [règlement sur les services de taxis (SL499.59)].
PT: décret-loi 41/80 du 21 août.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Présence locale:
CZ: La constitution de sociétés en République tchèque est obligatoire (pas de succursales).
Mesures:
CZ: loi no 111/1994 Rec. sur les transports routiers.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée:
SE: Afin de pouvoir entreprendre une activité de transporteur routier, une licence suédoise est nécessaire. Les critères pour l’obtention d’une licence de taxi comprennent le fait que la société a désigné une personne physique pour agir en tant que gestionnaire des transports (exigence de résidence de facto – voir réserve suédoise concernant les types d’établissement).
Les critères à remplir pour obtenir une licence pour d’autres types de transports routiers sont les suivants: la société est établie dans l’Union européenne, a un établissement implanté en Suède et a désigné pour agir comme gestionnaire des transports une personne physique ayant sa résidence dans l’Union européenne.
Mesures:
SE: Yrkestrafiklag (2012:210) (loi sur la circulation des véhicules commerciaux);
Yrkestrafikförordning (2012:237) (règlement sur la circulation des véhicules commerciaux);
taxitrafiklag (2012:211) (loi sur la circulation des taxis) et
Taxitrafikförordning (2012:238) (règlement sur la circulation des taxis).
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale:
SK: la fourniture de services de transport routier nécessite la constitution d’une entreprise ou la résidence dans un État membre de l’Union européenne.
Mesures:
Loi 56/2012 Rec. sur le transport routier
Services auxiliaires des transports aériens
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national:
PL: Pour les services d’entreposage de marchandises congelées ou réfrigérées et les services d’entreposage en vrac de liquides ou de gaz dans les aéroports, la possibilité de fournir certains types de services dépend de la taille de l’aéroport. Le nombre de fournisseurs dans chaque aéroport peut être limité en raison de contraintes d’espace et être limité à deux fournisseurs au minimum pour d’autres raisons.
Mesures:
PL: loi sur l’aviation polonaise du 3 juillet 2002, article 174, paragraphe 2 et paragraphe 3, point 3.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée:
UE: pour la prestation des services d’assistance en escale, l’établissement sur le territoire de l’Union européenne peut être obligatoire. Le degré d’ouverture du marché de l’assistance en escale dépend de la taille de l’aéroport. Le nombre de prestataires dans chaque aéroport peut être limité. Pour les «grands aéroports», ce nombre ne peut être inférieur à deux. La réciprocité est requise.
Mesures:
UE: directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 199644.
BE (s’applique également au niveau régional de gouvernement): Pour la prestation des services d’assistance en escale, la réciprocité est requise.
Mesures:
BE: arrêté royal du 6 novembre 2010 réglementant l’accès xx xxxxxx xx x’xxxxxxxxxx xx xxxxxx x x’xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx-Xxxxxxxx (article 18);
besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de Vlaamse regionale luchthavens (article 14) et
arrêté du Gouvernement wallon réglementant l’accès xx xxxxxx xx x’xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx Xxxxxx xxxxxxxx (article 14).
Services annexes de tous les modes de transport (partie de CPC 748)
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale:
UE (s’applique également au niveau régional de gouvernement): seuls les résidents de l’Union européenne et les personnes morales établies dans l’Union européenne peuvent fournir des services de dédouanement.
Mesures:
UE: règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil45
Fourniture de services de transports combinés (CPC 711, 712, 7212, 741, 742, 743, 744, 745, 748, 749)
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Présence locale:
UE (s’applique également au niveau régional de gouvernement): exception faite de la Finlande, seuls les transporteurs routiers établis dans un État membre de l’UE qui satisfont aux conditions d’accès à la profession et au marché des transports de marchandises entre États membres de l’UE ont le droit d’effectuer, dans le cadre d’un transport combiné entre États membres de l’UE, des trajets routiers initiaux ou terminaux qui font partie intégrante du transport combiné et qui comportent ou non le passage d’une frontière. Des restrictions s’appliquent à tous les modes de transport.
Des mesures nécessaires peuvent être prises pour assurer que les taxes sur les véhicules automobiles qui s’appliquent aux véhicules routiers qui parcourent un trajet dans le cadre d’un transport combiné soient réduites ou remboursées.
Mesures:
UE: directive 1992/106/CEE du 7 décembre 1992 relative à l’établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États membres.
Réserve no 17 — Activités extractives et liées à l’énergie
Secteur – Sous-secteur: Activités extractives – produits énergétiques; Activités extractives – minerais métalliques et autres activités extractives; Activités liées à l’énergie – production, transmission et distribution pour compte propre d’électricité, de gaz, de vapeur et d’eau chaude; transports de combustibles par conduites; entreposage de combustibles transportés par conduites; et services annexes à la distribution d’énergie.
Classification de l’industrie: CITI rév. 3.1 10, 11, 12, 13, 14, 40, CPC 5115, 63297, 713, partie de 742, 8675, 883, 887
Obligations concernées: Accès aux marchés
Traitement national
Dirigeants et conseils d’administration
Présence locale
Chapitre: Libéralisation des investissements et commerce des services
Niveau d’administration: UE/État membre (sauf indication contraire)
Description:
a) Activités extractives (CITI rév. 3.1 10, 11, 12, Extraction de produits énergétiques; 13, 14: Extraction de mineras métalliques et autres activités extractives; CPC 5115, 7131, 8675, 883)
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés:
NL: Aux Pays-Bas, l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures se font toujours conjointement par une entreprise privée et une société anonyme désignée par le ministre des affaires économiques. Les articles 81 et 82 de la loi sur l’exploitation minière prévoient que toutes les actions de la société désignée doivent être détenues directement ou indirectement par l’État néerlandais (CITI rév. 3.1 10, 3.1 11, 3.1 12, 3.1 13, 3.1 14).
BE: L’exploration et l’exploitation des ressources minérales et des autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental font l’objet de concessions. Le concessionnaire doit avoir une adresse de service en Belgique (CITI rév. 3.1 14).
IT (s’applique également au niveau régional de gouvernement en ce qui concerne l’exploration): les mines appartenant à l’État sont soumises à des règles de prospection et d’extraction particulières. Un permis de prospection est requis («permesso di ricerca», article 4 du décret royal 1447/1927) avant toute activité d’exploitation. Ce permis est d’une durée déterminée et définit exactement les limites du terrain prospecté. Plusieurs permis de prospection peuvent être accordés pour la même zone à différentes personnes physiques ou entreprises (ce type de permis n’a pas nécessairement un caractère exclusif). Une autorisation («concessione», article 14) de l’autorité régionale est obligatoire pour l’exploitation des ressources minérales (CITI rév. 3.1 10, 3.1 11, 3.1 12, 3.1 13, 3.1 14, CPC 8675, 883).
Mesures:
BE: arrêté royal du 1er septembre 2004 relatif aux conditions, à la délimitation géographique et à la procédure d’octroi des concessions d’exploration et d’exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental.
IT: services de prospection: décret royal 1447/1927 et décret législatif 112/1998, article 34.
NL: Mijnbouwwet (loi sur l’exploitation minière).
En ce qui concerne la libéralisation des investissements – Accès aux marchés, traitement national, traitement de la nation la plus favorisée:
BG: les activités de prospection et d’exploration des ressources naturelles souterraines sur le territoire de la République de Bulgarie, sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive de la mer Noire sont soumises à autorisation, tandis que les activités d’extraction et d’exploitation font l’objet de concessions octroyées en vertu de la loi sur les ressources naturelles souterraines.
Il est interdit aux sociétés enregistrées dans des territoires offrant un traitement fiscal préférentiel (c’est-à-dire des zones extraterritoriales), ou à celles ayant un lien direct ou indirect avec ces sociétés, de participer à des procédures ouvertes ayant pour objet l’octroi de permis ou de concessions pour la prospection, l’exploration ou l’extraction de ressources naturelles, y compris de minerais d’uranium et de thorium, ainsi que d’exploiter un permis ou une concession existant qui a été octroyé, étant donné que ces opérations, y compris la possibilité de déclarer la découverte géologique ou commerciale d’un gisement à la suite de travaux d’exploration, sont exclues.
L’extraction de minerai d’uranium est close par le décret no 163 du Conseil des ministres du 20 août 1992.
Le régime général d’autorisations et de concessions s’applique à l’exploration portant sur le minerai de thorium et à son extraction. Les décisions autorisant l’exploration ou l’extraction de minerai de thorium sont prises au cas par cas sur une base non discriminatoire.
Conformément à la décision de l’Assemblée nationale de la République de Bulgarie du 18 janvier 2012 (telle que modifiée le 14 juin 2012), tout recours aux techniques de fracturation hydraulique aux fins des activités de prospection, d’exploration ou d’extraction de pétrole et de gaz est interdit.
L’exploration et l’extraction de gaz de schiste sont interdites (CITI rév. 3.1 10, 3.1 11, 3.112, 3.1 13, 3.1 14).
Mesures:
BG: loi sur les ressources naturelles souterraines;
loi sur les concessions;
loi sur la privatisation et le contrôle post-privatisation;
loi sur l’utilisation sûre de l’énergie nucléaire; décision de l’Assemblée nationale de la République de Bulgarie du 18 janvier 2012; loi sur les relations économiques et financières avec les sociétés enregistrées dans des juridictions à traitement fiscal préférentiel, les personnes contrôlées par celles-ci et leurs propriétaires effectifs; et loi sur les ressources souterraines.
En ce qui concerne la libéralisation des investissements – Accès aux marchés, traitement national, traitement de la nation la plus favorisée:
CY: le Conseil des ministres peut refuser d’autoriser l’exercice d’activités de prospection, d’exploration et d’exploitation d’hydrocarbures par toute entité effectivement contrôlée par la Nouvelle-Zélande ou par des ressortissants néo-zélandais. Après l’octroi d’une autorisation, aucune entité ne peut être placée sous le contrôle direct ou indirect de la Nouvelle-Zélande ou d’un ressortissant néo-zélandais sans l’approbation préalable du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres peut refuser d’accorder une autorisation à une entité effectivement contrôlée par la Nouvelle-Zélande ou par un ressortissant néo-zélandais si la Nouvelle-Zélande n’accorde pas à des entités de la République de Chypre ou à des entités d’États membres, en ce qui concerne l’accès aux activités de prospection, d’exploration et d’exploitation d’hydrocarbures et leur exercice, un traitement comparable à celui que la République de Chypre ou l’État membre accorde aux entités néo-zélandaises (CITI rév. 3.1 1110).
Mesures:
CY: loi sur les hydrocarbures (prospection, exploration et exploitation) de 2007 [loi 4(I)/2007], telle que modifiée.
Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Présence locale:
SK: Pour l’exploitation minière, les activités liées à l’exploitation minière et les activités géologiques, la constitution en société dans l’EEE est obligatoire (pas de succursale). Les activités d’extraction minière et de prospection régies par la loi de la République slovaque 44/1988 sur la protection et l’exploitation des ressources naturelles sont réglementées de manière non discriminatoire, notamment par des mesures d’ordre public visant à assurer la conservation et la protection des ressources naturelles et de l’environnement, telles que l’autorisation ou l’interdiction de certaines technologies d’extraction minière. Il est entendu que ces mesures comprennent l’interdiction du recours à la lixiviation au cyanure dans le traitement ou le raffinage des minéraux, l’exigence d’une autorisation spécifique en cas de fracturation hydraulique pour des activités de prospection, d’exploration ou d’extraction de pétrole et de gaz, ainsi que l’approbation préalable par référendum local dans le cas des ressources minérales nucléaires ou radioactives. Les aspects non conformes de la mesure existante à l’égard de laquelle la réserve est formulée ne s’en trouvent pas accrus (CITI 10, 11, 12, 13, 14, CPC 5115, 7131, 8675 et 883).
Mesures:
SK: loi no 51/1988 sur l’exploitation minière, les explosifs et l’administration des mines de l’État; et loi no 569/2007 sur l’activité géologique, loi no 44/1988 sur la protection et l’exploitation des ressources naturelles.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Présence locale:
FI: L’exploration et l’exploitation des ressources minérales sont soumises à la délivrance d’une licence qui est accordée par le gouvernement pour l’extraction de matières destinées à l’industrie nucléaire. Une autorisation du gouvernement est requise pour la réhabilitation des sites miniers. Elle peut être accordée à une personne physique résidant dans l’EEE ou à une personne morale établie dans l’EEE. Un examen des besoins économiques peut s’appliquer (CITI rév. 3.1 120, CPC 5115, 883, 8675).
IE: Les sociétés de prospection et d’extraction minière opérant en Irlande doivent y avoir une présence. Pour la prospection minière, les entreprises (irlandaises et étrangères) ont l’obligation de recourir aux services soit d’un agent soit d’un directeur de prospection résidant en Irlande pendant le déroulement des travaux. Dans le cas de l’exploitation minière, une concession minière ou une licence minière signée avec l’État doit être détenue par une société constituée en Irlande. Il n’existe aucune restriction en ce qui concerne la propriété d’une telle société (CITI rév. 3.1 10, 3.1 13, 3.1 14, CPC 883).
LT: toutes les ressources minérales souterraines (énergie, métaux, minéraux industriels et minéraux de construction) en Lituanie sont la propriété exclusive de l’État. Des licences d’exploration géologique ou d’exploitation de ressources minérales peuvent être accordées à une personne physique résidant dans l’Union et dans l’EEE ou à une personne morale établie dans l’Union et dans l’EEE.
Mesures:
FI: Kaivoslaki (loi sur l’extraction minière) (621/2011); et
Ydinenergialaki (loi sur l’énergie nucléaire) (990/1987).
IE: lois sur l’exploitation des ressources minérales, 1940-2017; lois sur l’aménagement du territoire et réglementations environnementales.
LT: Constitution de la République de Lituanie, 1992. Modifiée en dernier lieu le 21 mars 2019, No XIII-2004, loi sur les ressources souterraines no I-1034, 1995, nouvelle version du 10 avril 2001 No IX-243, modifiée en dernier lieu le 14 avril 2016 no XII-2308.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Présence locale:
SI: l’exploration et l’exploitation de ressources minérales, y compris les services miniers réglementés, sont soumises à une condition d’établissement dans l’EEE, dans la Confédération suisse ou dans un pays de l’OCDE ou de citoyenneté de l’un de ces États et pays. L’établissement dans un pays tiers ou la citoyenneté d’un pays tiers sont possibles sous condition de réciprocité matérielle. Le respect de la condition de réciprocité est contrôlé par le ministère en charge des mines (CITI rév. 3.1 10, CITI rév. 3.1 11, CITI rév. 3.1 12, CITI rév. 3.1 13, CITI rév. 3.1 14, CPC 883, CPC 8675).
Mesures:
SI: loi sur l’exploitation minière de 2014.
b) Production, transmission et distribution pour compte propre d’électricité, de gaz, de vapeur et d’eau chaude; transports de combustibles par conduites; entreposage de combustibles transportés par conduites; services annexes à la distribution d’énergie (CITI rév. 3.1, 40, 3,1, 401, CPC 63297, 713, partie de 742, 74220, 887)
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés:
DK: le propriétaire ou l’exploitant qui compte installer une infrastructure gazière ou une conduite pour le transport de pétrole brut ou raffiné, de produits pétroliers ou de gaz naturel doit obtenir un permis des autorités locales avant de commencer les travaux. Le nombre de permis délivrés peut être limité (CPC 7131).
MT: EneMalta plc détient un monopole pour l’approvisionnement en électricité (CITI rév. 3.1 401; CPC 887).
NL: la propriété du réseau électrique et du réseau de conduites de gaz est octroyée exclusivement au gouvernement des Pays-Bas (systèmes de transport) et à d’autres autorités publiques (systèmes de distribution) (CITI rév. 3.1 040, CPC 71310).
Mesures:
DK: Lov om naturgasforsyning, LBK 1127 05/09/2018, lov om varmeforsyning, LBK 64 21/01/2019, lov om Energinet, LBK 997 27/06/2018. Bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (ordonnance no 1257 du 27 novembre 2019 relative à la conception, à l’installation et à l’exploitation de réservoirs à hydrocarbures, de tuyauteries et de conduites).
MT: EneMalta Act Cap. 272 et EneMalta (Transfer of Assets, Rights, Liabilities & Obligations) Act Cap. 536.
NL: Xxxxxxxxxxxxxxxxx 0000; Xxxxxx.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:
AT: dans le cas du transport de gaz, l’autorisation n’est accordée qu’aux ressortissants d’un État membre de l’EEE domiciliés dans l’EEE. Les entreprises et les sociétés de personnes doivent avoir leur siège dans l’EEE. L’exploitant du réseau doit nommer un directeur général et un directeur technique responsable du contrôle technique de l’exploitation du réseau, qui doivent tous deux être des ressortissants d’un État membre de l’EEE. En ce qui concerne les activités exercées par une partie responsable de l’équilibre (un acteur du marché ou son représentant désigné responsable de son déséquilibre), l’autorisation n’est accordée qu’aux citoyens autrichiens ou aux citoyens d’un autre État membre ou de l’EEE.
L’autorité compétente peut renoncer aux exigences en matière de nationalité et de domicile si elle juge que l’exploitation du réseau de transport gazier sert l’intérêt public.
Les réserves suivantes s’appliquent au transport de marchandises autres que le gaz et l’eau:
i) dans le cas de personnes physiques, l’autorisation n’est accordée qu’aux ressortissants d’un État membre de l’EEE qui ont leur siège en Autriche; et
ii) les entreprises et les sociétés de personnes doivent avoir leur siège en Autriche. Un examen des besoins économiques ou un test d’intérêt est effectué. Les conduites transfrontalières ne doivent pas menacer les intérêts de l’Autriche en matière de sécurité ni remettre en cause son statut de pays neutre. Les entreprises et les sociétés de personnes doivent nommer un directeur général qui est un ressortissant d’un État membre de l’EEE. L’autorité compétente peut renoncer aux exigences en matière de nationalité et de siège si elle juge que l’exploitation de la conduite sert l’intérêt économique national (CPC 713).
Mesures:
AT: Rohrleitungsgesetz (loi sur le transport par conduites), BGBl. Nr. 411/1975 telle que modifiée, articles 5, 15; Gaswirtschaftsgesetz 2011 (loi sur le gaz), BGBl. I Nr. 107/2011 telle que modifiée, articles 43, 44, 90, 93.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale (s’applique uniquement au niveau régional de gouvernement):
AT: En ce qui concerne le transport et la distribution d’électricité, l’autorisation n’est accordée qu’aux ressortissants d’un pays de l’EEE domiciliés dans l’EEE. Si l’exploitant nomme un directeur général ou un locataire-gérant, l’exigence en matière de domicile est levée.
Les personnes morales (entreprises) et les sociétés de personnes doivent avoir leur siège dans l’EEE. Elles doivent nommer un directeur général ou un locataire-gérant, qui doivent tous deux être des ressortissants d’un État membre de l’EEE domiciliés dans l’EEE.
L’autorité compétente peut renoncer aux exigences en matière de domicile et de nationalité si elle juge que l’exploitation du réseau sert l’intérêt public (CITI rév. 3.1 40, CPC 887).
Mesures:
AT: Burgenländisches Elektrizitätswesengesetz 2006, LGBl. Nr. 59/2006, telle que modifiée;
Niederösterreichisches Elektrizitätswesengesetz, LGBl. Nr. 7800/2005, telle que modifiée;
Oberösterreichisches Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz 2006), LGBl. Nr. 1/2006, telle que modifiée;
Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 0000 (XXX), XXXx. Nr. 75/1999, telle que modifiée;
Tiroler Elektrizitätsgesetz 2012 – TEG 2012, LGBl. Nr. 134/2011, telle que modifiée;
Vorarlberger Elektrizitätswirtschaftsgesetz, LGBl. Nr. 59/2003, telle que modifiée;
Wiener Elektrizitätswirtschaftsgesetz 2005 – WElWG 2005, LGBl. Nr. 46/2005, telle que modifiée;
Steiermärkisches Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz (ELWOG), LGBl. Nr. 70/2005, telle que modifiée;
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (XXXXX), XXXx. Xx. 00/0000, telle que modifiée.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Présence locale:
CZ: une autorisation est requise pour la production, le transport, la distribution, la commercialisation et les autres activités des opérateurs du marché de l’électricité, pour la production, le transport, la distribution, le stockage et la commercialisation du gaz, ainsi que pour la production et la distribution de chaleur. Cette autorisation ne peut être accordée qu’à une personne physique en possession d’un titre de séjour ou à une personne morale établie dans l’Union européenne. Il existe des droits exclusifs en ce qui concerne les autorisations pour le transport de l’électricité et du gaz et les licences d’opérateur de marché (CITI rév. 3.1 40, CPC 7131, 63297, 742, 887).
LT: les licences pour le transport, la distribution, la fourniture et l’organisation du commerce de l’électricité ne peuvent être délivrées qu’à des personnes morales établies en République de Lituanie ou à des succursales de personnes morales étrangères ou d’autres organisations d’un autre État membre établies en République de Lituanie. Les autorisations nécessaires pour produire de l’électricité, développer des capacités de production d’électricité et construire une ligne directe peuvent être délivrées à des personnes physiques ayant leur résidence en République de Lituanie ou à des personnes morales établies en République de Lituanie, ou à des succursales de personnes morales ou d’autres organisations d’un autre État membre établies en République de Lituanie. La présente réserve ne s’applique pas à la prestation de services de consultations en matière de transport et de distribution d’électricité, à forfait ou sous contrat (CITI rév. 3.1 401, CPC 887).
Les combustibles sont soumis à une condition d’établissement. Les licences pour le transport et la distribution, le stockage de carburants et la liquéfaction du gaz naturel ne peuvent être délivrées qu’à des personnes morales établies en République de Lituanie ou à des succursales de personnes morales ou d’autres organisations (filiales) d’un autre État membre établies en République de Lituanie.
La présente réserve ne s’applique pas à la prestation de services de consultations en matière de transport et de distribution de combustibles, à forfait ou sous contrat (CPC 713, CPC 887).
PL: les activités suivantes sont subordonnées à l’obtention d’une licence en vertu de la loi sur l’énergie:
i) la production de combustibles ou d’énergie, sauf pour: la production de combustibles solides ou gazeux, la production d’électricité à partir de sources d’électricité d’une capacité totale n’excédant pas 50 MW, autres que les sources d’énergie renouvelables, la cogénération d’électricité et de chaleur à partir de sources d’une capacité totale n’excédant pas 5 MW, autres que les sources d’énergie renouvelables, la production de chaleur à partir de sources d’électricité d’une capacité totale n’excédant pas 5 MW;
ii) le stockage de combustibles gazeux dans des installations de stockage, la liquéfaction du gaz naturel et la regazéification du gaz naturel liquéfié (GNL) dans les installations GNL, ainsi que le stockage des combustibles liquides, sauf pour: le stockage local de gaz liquide dans les installations d’une capacité inférieure à 1 MJ/s et le stockage de combustibles liquides dans le commerce de détail;
iii) le transport ou la distribution de combustibles ou d’énergie, sauf pour: la distribution de combustibles gazeux dans des réseaux d’une capacité inférieure à 1 MJ/s et le transport ou la distribution de chaleur si la capacité totale demandée par les consommateurs ne dépasse pas 5 MW; et
iv) le commerce de combustibles ou d’énergie, sauf pour: le commerce de combustibles solides; le commerce d’électricité en utilisant des installations d’une tension inférieure à 1 kV appartenant au consommateur; le commerce de combustibles gazeux si la valeur du chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas l’équivalent de 100 000 EUR; le commerce de gaz liquide si le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas l’équivalent de 10 000 EUR; et le commerce de combustibles gazeux et d’électricité sur des bourses de marchandises par des maisons de courtage qui exercent l’activité de courtage sur les produits de base conformément à la loi du 26 octobre 2000 sur les bourses de matières premières, ainsi que le commerce de chaleur si la capacité commandée par les consommateurs n’excède pas 5 MW. Les limites relatives au chiffre d’affaires ne s’appliquent pas aux services de commerce de gros des combustibles gazeux ou du gaz liquide, ni aux services de commerce de détail de gaz en bouteilles.
Une licence ne peut être accordée par l’autorité compétente qu’à un demandeur ayant enregistré son établissement principal ou sa résidence sur le territoire d’un État membre de l’EEE ou de la Confédération suisse (CITI rév. 3.1 040, CPC 63297, 74220, CPC 887).
Mesures:
CZ: loi no 458/2000 Coll. sur les conditions d’activité et l’administration publique dans les secteurs de l’énergie (loi sur l’énergie).
LT: loi no VIII-1973 du 10 octobre 2000 sur le gaz naturel de la République de Lituanie, nouvelle version du 1er août 2011 (loi no XI-1564), modifiée en dernier lieu le 25 juin 2020 (loi no XIII-3140); loi no VIII-1881 du 20 juillet 2000 sur l’électricité de la République de Lituanie, nouvelle version du 7 février 2012, modifiée en dernier lieu le 20 octobre 2020 (loi no XIII-3336); loi no XIII-306 de la République de Lituanie du 20 avril 2017 sur les mesures de protection nécessaires contre les menaces que constituent les centrales nucléaires non sûres de pays tiers, modifiée en dernier lieu le 19 décembre 2019 (loi no XIII-2705); loi no XI-1375 du 12 mai 2011 sur les sources d’énergie renouvelables de la République de Lituanie.
PL: loi sur l’énergie du 10 avril 1997, articles 32 et 33.
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale:
SI: la production, le commerce, la fourniture aux clients finals, le transport et la distribution d’électricité et de gaz naturel sont soumis à la condition d’établissement dans l’Union européenne (CITI rév. 3.1 4010, 4020, CPC 7131, CPC 887).
Mesures:
SI: energetski zakon (loi sur l’énergie) de 2014, Journal officiel de la RS, no 17/2014; et loi sur l’extraction minière de 2014.
Réserve nº 18 — Agriculture, pêche et fabrication
Secteur – Sous-secteur: agriculture, chasse, sylviculture; élevage d’animaux et de rennes, pêche et aquaculture; édition, imprimerie et reproduction de supports enregistrés.
Classification de l’industrie: CITI rév. 3.1 011, 012, 013, 014, 015, 1531, 050, 0501, 0502, 221, 222, 323, 324, CPC 881, 882, 88442
Obligations concernées: Accès aux marchés
Traitement national
Traitement de la nation la plus favorisée
Prescriptions de résultats
Dirigeants et conseils d’administration
Présence locale
Chapitre: Libéralisation des investissements et commerce des services
Niveau d’administration: UE/État membre (sauf indication contraire)
Description:
a) Agriculture, chasse et sylviculture (CITI rév. 3.1 011, 012, 013, 014, 015, 1531, CPC 881)
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Prescriptions de résultats:
UE: les organismes d’intervention désignés par les États membres achètent les céréales qui ont été récoltées dans l’UE. Aucune restitution à l’exportation n’est accordée pour le riz importé d’un pays tiers, puis réexporté vers un pays tiers. Seuls les producteurs de riz de l’Union européenne peuvent prétendre à des paiements compensatoires.
Mesures:
UE: règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national:
IE: dans les activités de meunerie, l’établissement de résidents étrangers est soumis à autorisation (CITI rév. 3.1 1531).
Mesures:
IE: Agricultural Produce (Cereals) Act, 1933 [loi sur les produits agricoles (céréales), 1933].
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national:
FI: Seuls les ressortissants d’un pays de l’EEE qui résident dans xx xxxx x’xxxxxxx xxx xxxxxx peuvent détenir et élever des rennes. Des droits exclusifs peuvent être accordés.
FR: une autorisation préalable est requise pour devenir membre ou administrateur d’une coopérative agricole (CITI rév. 3.1 011, 012, 013, 014, 015).
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:
SE: Seule la population sami peut détenir et élever des rennes.
Mesures:
FI: poronhoitolaki (loi sur l’élevage de rennes) (848/1990), chapitre 1, article 4; protocole 0 xx xxxxxx x’xxxxxxxx xx xx Xxxxxxxx.
XX: code rural et de la pêche maritime.
SE: loi sur l’élevage des rennes (1971:437), section 1.
b) Pêche et aquaculture (CITI rév. 3.1 050, 0501, 0502, CPC 882)
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:
BG: seuls les navires battant pavillon bulgare sont autorisés à capturer des ressources biologiques maritimes et fluviales dans les eaux marines intérieures et la mer territoriale de la Bulgarie. Un navire étranger (navire de pays tiers) ne peut pas pratiquer la pêche commerciale dans la zone économique exclusive de la Bulgarie sauf en vertu d’un accord conclu entre la Bulgarie et l’État du pavillon dudit navire. Les navires étrangers ne peuvent pas laisser leurs engins de pêche en marche lorsqu’ils traversent la zone économique exclusive.
FR: un navire battant pavillon français ne peut se voir délivrer une autorisation de pêche ou n’est autorisé à pêcher sur les quotas nationaux que lorsqu’il a un lien économique réel avec le territoire français et qu’il est dirigé et contrôlé à partir d’un établissement stable situé sur le territoire français (CITI rév. 3.1 050, CPC 882).
Mesures:
BG: article 49 de la loi sur les eaux marines, les voies navigables intérieures et les ports de la République de Bulgarie.
FR: code rural et de la pêche maritime.
c) Fabrication – Édition, imprimerie et reproduction de supports enregistrés (CITI rév. 3.1 221, 222, 323, 324, CPC 88442)
En ce concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:
LV: seules les personnes morales constituées en Lettonie et les personnes physiques lettones ont le droit de créer et de publier des médias de masse. Les succursales ne sont pas autorisées (CPC 88442).
Mesures:
LV: loi sur la presse et les autres médias de masse, article 8.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée, Présence locale:
DE (s’applique également au niveau régional de gouvernement): chaque journal, revue ou périodique imprimé ou diffusé publiquement doit indiquer clairement un «éditeur responsable» (nom complet et adresse d’une personne physique). Il peut être exigé que l’éditeur responsable soit un résident permanent en Allemagne, dans l’Union européenne ou dans un État membre de l’EEE. L’autorité compétente du niveau régional de gouvernement peut accorder des dérogations (CITI rév. 3.1, 22).
Mesures:
DE:
Niveau régional:
Gesetz über die Presse Baden-Württemberg (LPG BW);
Bayerisches Pressegesetz (BayPrG);
Berliner Pressegesetz (BlnPrG);
Brandenburgisches Landespressegesetz (BbgPG);
Gesetz über die Presse Bremen (BrPrG);
Hamburgisches Pressegesetz;
Hessisches Pressegesetz (HPresseG);
Landespressegesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (LPrG M-V);
Niedersächsisches Pressegesetz (NPresseG);
Pressegesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landespressegesetz NRW);
Landesmediengesetz (LMG) Rheinland-Pfalz;
Saarländisches Mediengesetz (SMG);
Sächsisches Gesetz über die Presse (SächsPresseG);
Pressegesetz für das Land Sachsen-Xxxxxx (Landespressegesetz);
Gesetz über die Presse Schleswig-Holstein (PressG SH);
Xxxxxxxxx Pressegesetz (TPG).
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée:
IT: pour autant que la Nouvelle-Zélande autorise les investisseurs italiens à détenir plus de 49 % du capital et des droits de vote d’une société d’édition de Nouvelle-Zélande, l’Italie autorisera les investisseurs néo-zélandais à détenir plus de 49 % du capital et des droits de vote d’une société d’édition italienne dans les mêmes conditions (CITI rév. 3.1 221, 222).
Mesures:
IT: loi 416/1981, article 1er (et ses modifications ultérieures).
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Dirigeants et conseils d’administration:
PL: la nationalité polonaise est requise pour le rédacteur en chef des journaux et revues (CITI rév. 3.1 221, 222).
Mesures:
PL: loi du 26 janvier 1984 sur la presse (Journal des lois, no 5, acte 24, et modifications ultérieures).
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:
SE: Les personnes physiques propriétaires de périodiques imprimés et publiés en Suède doivent résider en Suède ou être ressortissants d’un pays de l’EEE. Les personnes morales propriétaires de tels périodiques doivent être établies dans l’EEE. Les périodiques imprimés et publiés en Suède ainsi que les enregistrements à caractère technique doivent avoir un rédacteur responsable domicilié en Suède (CITI rév. 3.1 22, CPC 88442).
Mesures:
SE: loi sur la liberté de la presse (1949:105);
loi fondamentale sur la liberté d’expression (1991:1469) et
loi sur les ordonnances relatives à la loi sur la liberté de la presse et à la loi fondamentale sur la liberté d’expression (1991:1559).
Liste de la Nouvelle-Zélande
Notes explicatives
Il est entendu que les mesures que la Nouvelle-Zélande peut prendre conformément à l’article 10.64 (Exception prudentielle), à condition qu’elles satisfassent aux exigences dudit article, comprennent celles qui régissent:
a) l’octroi d’une licence, l’enregistrement ou l’agrément en tant qu’établissement financier ou fournisseur de services financiers transfrontières, et les exigences correspondantes;
b) la forme juridique, y compris les exigences légales en matière de constitution pour les établissements financiers d’importance systémique, les limites concernant les activités de collecte de dépôts menées par les succursales de banques étrangères, et les exigences correspondantes, ainsi que les exigences relatives aux administrateurs et membres de la direction générale d’un établissement financier ou d’un fournisseur de services financiers transfrontières;
c) les exigences en matière de fonds propres, d’expositions sur les parties liées, de liquidité, de publication d’informations et d’autres exigences en matière de gestion des risques;
d) les systèmes de paiement, de compensation et de règlement (y compris les systèmes de valeurs mobilières);
e) la lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme; et
f) les difficultés ou la défaillance d’un établissement financier ou d’un fournisseur de services financiers transfrontières.
Secteur: |
Tous les secteurs |
Obligations concernées: |
Traitement national (article 10.6) Accès aux marchés (article 10.5) |
Mesure |
Companies Xxx 0000 (loi de 1993 sur les sociétés) Financial Reporting Xxx 0000 (loi de 2013 sur l’information financière) |
Description |
Investissement 1. Conformément au régime d’information financière de la Nouvelle-Zélande établi en vertu de la loi de 1993 sur les sociétés et de la loi de 2013 sur l’information financière, les types d’entités suivants sont tenus de préparer des états financiers conformes aux pratiques comptables généralement admises et de les faire auditer et enregistrer auprès du registraire des sociétés (sauf exception à l’une de ces exigences): a) toute personne morale constituée en dehors de la Nouvelle-Zélande (une «société étrangère») qui exerce des activités en Nouvelle-Zélande au sens de la loi de 1993 sur les sociétés et qui est «de grande taille»46; |
|
b) toute société néo-zélandaise «de grande taille» dans laquelle des actions qui, au total, donnent le droit d’exercer ou de contrôler l’exercice de 25 % ou plus des droits de vote lors d’une assemblée de la société est détenue par47: i) une filiale d’une personne morale constituée en dehors de la Nouvelle-Zélande; ii) une personne morale constituée en dehors de la Nouvelle-Zélande; ou iii) une personne qui ne réside pas habituellement en Nouvelle-Zélande; c) toute société «de grande taille» constituée en Nouvelle-Zélande qui est une filiale d’une société étrangère. 2. Si une société est tenue de préparer des états financiers et si elle a une ou plusieurs filiales, elle doit, au lieu de préparer des états financiers pour elle-même, préparer des états financiers de groupe conformes aux pratiques comptables généralement admises à l’égard de ce groupe. Cette obligation ne s’applique pas si: a) la société (A) est elle-même une filiale d’une personne morale constituée en société (B), dès lors que ladite société (B) est: i) constituée en Nouvelle-Zélande; ou ii) enregistrée ou réputée enregistrée en vertu de la partie 18 de la Companies Xxx 0000 (loi de 1993 sur les sociétés); et b) des états financiers consolidés sont établis pour un groupe comprenant B, A et toutes les autres filiales de B qui se conforment aux pratiques comptables généralement admises; et |
|
c) une copie des états financiers consolidés visés au paragraphe b) et une copie du rapport du vérificateur sur ces états sont remises pour enregistrement en vertu de la loi de 1993 sur les sociétés ou pour dépôt en vertu d’une autre loi. 2. Si une société étrangère est tenue de préparer: a) des états financiers en vertu de la Companies Xxx 0000 (loi de 1993 sur les sociétés), elle doit également, si ses activités en Nouvelle-Zélande atteignent les seuils d’actifs et de recettes applicables aux sociétés étrangères «de grande taille», établir, en plus des états financiers de la grande société étrangère elle-même, des états financiers pour ses activités en Nouvelle-Zélande, établis comme si ces activités étaient menées par une société constituée et enregistrée en Nouvelle-Zélande; et b) des états financiers consolidés en vertu de la loi de 1993 sur les sociétés, et si les activités néo-zélandaises du groupe atteignent les seuils d’actifs et de recettes applicables aux sociétés étrangères «de grande taille», les états financiers consolidés qui sont préparés doivent inclure, en plus des états financiers du groupe, les états financiers des activités néo-zélandaises du groupe préparés comme si les membres du groupe étaient des sociétés constituées et enregistrées en Nouvelle-Zélande. |
Secteur: |
Agriculture, y compris services annexes à l’agriculture |
Obligations concernées: |
Accès aux marchés (article 10.14 et article 10.5) Traitement national (article 10.16 et article 10.6) Prescriptions de résultats (article 10.9) Dirigeants et conseils d’administration (article 10.8) |
Mesure |
Dairy Industry Restructuring Act 2001 (loi de 2001 sur la restructuration de l’industrie laitière) |
Description |
Commerce transfrontière des services et investissements La loi de 2001 sur la restructuration de l’industrie laitière (DIRA) et ses règlements prévoient la gestion d’une base de données nationale pour les données relatives aux tests effectués sur les cheptels. La DIRA: a) prévoit que le gouvernement néo-zélandais détermine les modalités de gestion de la base de données par une autre entité de l’industrie laitière. Ce faisant, le gouvernement néo-zélandais peut: i) tenir compte de la nationalité et de la résidence de l’entité, des personnes qui possèdent ou contrôlent l’entité, ainsi que des dirigeants et du conseil d’administration de l’entité; et ii) fixer des restrictions en ce qui concerne les personnes qui peuvent détenir des actions dans l’entité, notamment sur la base de la nationalité; b) exige le transfert de données par les personnes qui effectuent des tests sur le cheptel de bovins laitiers à la Société d’amélioration du bétail ou à l’entité appelée à lui succéder; c) établit des règles concernant l’accès à la base de données et peut refuser cet accès au motif que l’utilisation prévue de la base de données pourrait être «préjudiciable à l’industrie laitière néo-zélandaise», ce refus pouvant tenir compte de la nationalité ou de la résidence de la personne qui demande l’accès. |
Secteur: |
Services de communication Télécommunications |
Obligations concernées: |
Traitement national (article 10.6) Dirigeants et conseils d’administration (article 10.8) |
Mesure |
Statuts de Chorus Limited |
Description |
Investissement Les statuts de Chorus Limited exigent l’approbation du gouvernement néo-zélandais pour toute participation d’une entité étrangère unique dépassant 49,9 %. Au moins la moitié des administrateurs doivent être des citoyens néo-zélandais. |
Secteur: |
Agriculture, y compris services annexes à l’agriculture |
Obligations concernées: |
Accès aux marchés (article 10.5) Dirigeants et conseils d’administration (article 10.8) |
Mesure |
Primary Products Marketing Act 1953 (loi de 1953 sur la commercialisation des produits primaires) |
Description |
Investissement En vertu de la loi de 1953 sur la commercialisation des produits primaires, le gouvernement néo-zélandais peut imposer des réglementations afin de permettre la création d’autorités statutaires de commercialisation dotées de pouvoirs monopolistiques de commercialisation et d’acquisition (ou de pouvoirs moindres) pour les «produits primaires», à savoir les produits dérivés de l’apiculture, de la culture fruitière, de la culture du houblon, de l’élevage de cervidés ou du gibier, ou des caprins, à savoir les poils ou les fibres produits par la chèvre. Des règlements peuvent être adoptés en vertu de la loi de 1953 sur la commercialisation des produits primaires concernant un large éventail de fonctions, de pouvoirs et d’activités de l’autorité de commercialisation. Ainsi, les règlements peuvent exiger que les membres du conseil ou le personnel soient des ressortissants néo-zélandais ou qu’ils résident en Nouvelle-Zélande. |
Secteur: |
Transport aérien |
Obligations concernées: |
Traitement national (article 10.6) Prescriptions de résultats (article 10.9) Dirigeants et conseils d’administration (article 10.8) |
Mesure |
Statuts d’Air New Zealand Limited |
Description |
Investissement Aucun ressortissant étranger ne peut détenir plus de 10 % des actions conférant des droits de vote dans Air New Zealand sans l’autorisation de l’actionnaire Kiwi48. De plus: a) au moins trois membres du conseil d’administration doivent avoir leur résidence habituelle en Nouvelle-Zélande; b) plus de la moitié des membres du conseil d’administration doivent être des citoyens néo-zélandais; c) le président du conseil d’administration doit être un citoyen néo-zélandais; et d) le siège social d’Air New Zealand et son principal établissement sont situés en Nouvelle-Zélande. |
Secteur: |
Tous les secteurs |
Obligations concernées: |
Accès aux marchés (article 10.5) Traitement national (article 10.6) Prescriptions de résultats (article 10.9) Dirigeants et conseils d’administration (article 10.8) |
Mesure |
Overseas Investment Act 2005 (loi de 2005 sur les investissements étrangers) Fisheries Act 1996 (loi de 1996 sur les pêches) Overseas Investment Regulations 2005 (règlements de 2005 relatifs aux investissements étrangers) |
Description |
Investissement Conformément au régime néo-zélandais d’investissements étrangers tel qu’énoncé dans les dispositions pertinentes de la loi de 2005 sur les investissements étrangers, de la loi de 1996 sur les pêches et de la réglementation de 2005 concernant les investissements étrangers, les activités d’investissement suivantes doivent être préalablement approuvées par le gouvernement néo-zélandais: a) l’acquisition ou le contrôle par des sources non gouvernementales de 25 % ou plus de toute catégorie d’actions49 ou de droits de vote50 dans une entité néo-zélandaise lorsque la contrepartie du transfert ou la valeur des actifs dépasse 200 millions de dollars néo-zélandais; b) le démarrage d’activités commerciales ou l’acquisition d’une entreprise existante par des sources non gouvernementales, y compris des actifs commerciaux, en Nouvelle-Zélande, lorsque le montant total des dépenses engagées pour créer ou acquérir cette entreprise ou ces actifs dépasse 200 millions de dollars néo-zélandais; c) l’acquisition ou le contrôle par des sources gouvernementales de 25 % ou plus de toute catégorie d’actions51 ou de droits de vote52 dans une entité néo-zélandaise lorsque la contrepartie du transfert ou la valeur des actifs dépasse 200 millions de dollars néo-zélandais; |
|
d) le démarrage d’activités commerciales ou l’acquisition d’une entreprise existante par des sources gouvernementales, y compris des actifs commerciaux, en Nouvelle-Zélande, lorsque le total des dépenses à engager pour créer ou acquérir cette entreprise ou ces actifs dépasse 200 millions de dollars néo-zélandais; e) l’acquisition ou le contrôle, indépendamment de leur valeur monétaire, de certaines catégories de terres considérées comme sensibles ou nécessitant une approbation spécifique conformément à la législation néo-zélandaise sur les investissements étrangers; et f) toute transaction, quelle qu’en soit la valeur monétaire, qui entraînerait un investissement étranger dans un quota de pêche. Les investisseurs étrangers doivent respecter les critères énoncés dans le régime relatif aux investissements étrangers ainsi que toutes les conditions spécifiées par l’organisme de réglementation et le ou les ministres concernés. Cette entrée doit être lue conjointement avec l’annexe II – Nouvelle-Zélande – 11. |
Secteur: |
Tous les secteurs |
Obligations concernées: |
Prescriptions de résultats (article 10.9) |
Mesure |
Income Tax Act 2007 (loi de 2007 relative à l’impôt sur le revenu) Goods and Services Tax Xxx 0000 (loi de 1985 sur la fiscalité des produits et services) Estate and Gift Duties Xxx 0000 (loi de 1968 sur les droits de succession et de donation) Stamp and Cheque Duties Xxx 0000 (loi de 1971 sur les droits liés aux timbres et aux chèques) Gaming Duties Xxx 0000 (loi de 1971 sur les droits liés aux jeux) Tax Administration Xxx 0000 (loi de 1994 sur l’administration fiscale) |
Description |
Investissement Toute mesure fiscale non conforme existante. |
Secteur: |
Services financiers Services d’assurance et services connexes |
Obligations concernées: |
Traitement national (article 10.16 et article 10.6) Accès aux marchés (article 10.14 et article 10.5) |
Mesure |
Commodity Levies Xxx 0000 (loi de 1990 relative aux prélèvements sur les produits de base) Commodity Levies Amendment Xxx 0000 (loi de 1995 portant modification des prélèvements sur les produits de base) Kiwifruit Industry Restructuring Act 1999 (loi de 1999 sur la restructuration du secteur du kiwi) et règlements connexes |
Description |
Commerce transfrontière des services et investissements La mise à disposition d’une assurance-récolte pour le blé peut être limitée conformément à la loi de 1995 portant modification des prélèvements sur les produits de base. L’article 4 de cette loi prévoit le recours aux fonds issus d’un prélèvement obligatoire imposés aux producteurs de blé pour financer un régime d’assurance des cultures de blé contre les dommages ou les pertes. La mise à disposition de services d’intermédiation en assurance liés à l’exportation de kiwis peut être limitée conformément à la loi de 1999 sur la restructuration du secteur du kiwi et aux règlements relatifs à la commercialisation à l’exportation du kiwi. |
Secteur: |
Services financiers Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance) |
Obligations concernées: |
Dirigeants et conseils d’administration (article 10.8) |
Mesure |
XxxxXxxxx Xxx 0000 (loi KiwiSaver de 2006) Financial Markets Conduct Act 2013 (loi de 2013 sur la conduite des marchés financiers) |
Description
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Investissement Le gestionnaire d’un fonds KiwiSaver enregistré et le fiduciaire corporatif d’un fonds KiwiSaver restreint enregistré doivent tous deux avoir au moins un administrateur qui soit résident fiscal en Nouvelle-Zélande. |
________________
ANNEXE 10-B
MESURES FUTURES
Notes introductives
1. Les listes de la Nouvelle-Zélande et de l’Union énoncent, en vertu de l’article 10.10 (Mesures non conformes) ou de l’article 10.18 (Mesures non conformes), les entrées formulées par la Nouvelle-Zélande et l’Union en ce qui concerne les mesures existantes, plus restrictives ou nouvelles qui ne sont pas conformes aux obligations imposées par:
a) l’article 10.5 (Accès aux marchés) ou l’article 10.14 (Accès aux marchés);
b) l’article 10.15 (Présence locale);
c) l’article 10.6 (Traitement national) ou l’article 10.16 (Traitement national);
d) l’article 10.7 (Traitement de la nation la plus favorisée) ou l’article 10.17 (Traitement de la nation la plus favorisée);
e) l’article 10.8 (Xxxxxxxxxx et conseils d’administration);
f) l’article 10.9 (Prescriptions de résultats).
2. Les réserves d’une partie s’entendent sans préjudice des droits et obligations des parties au titre de l’AGCS.
3. Chaque entrée énonce les éléments suivants:
a) «secteur» renvoie au secteur général à l’égard duquel il est procédé à l’entrée;
b) «sous-secteur» renvoie au secteur particulier à l’égard duquel il est procédé à l’entrée;
c) «classification de l’industrie» renvoie, s’il y a lieu, à l’activité visée par l’entrée, définie selon la CPC, la CITI rév. 3.1, ou conformément à toute autre description expressément donnée dans cette entrée;
d) «obligations concernées» précise les obligations mentionnées au paragraphe 1 à l’égard desquelles il est procédé à l’entrée;
e) «description» énonce la portée du secteur, du sous-secteur ou des activités visés par l’entrée; et
f) «mesures existantes» précise, par souci de transparence, les mesures existantes qui s’appliquent au secteur, au sous-secteur ou aux activités visés par l’entrée.
4. L’interprétation d’une entrée tient compte de tous ses éléments. En cas d’incompatibilité en rapport avec l’interprétation d’une entrée, l’élément «description» prime.
5. Aux fins des listes de la Nouvelle-Zélande et de l’Union, on entend par:
a) «CITI rév. 3.1»: la classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d’activité économique, telle qu’établie par le Bureau de statistique des Nations unies (Études statistiques, série M, nº 4, rév. 3.1, 2002); et
b) «CPC»: la classification centrale de produits provisoire (Études statistiques, série M, nº 77, Département des affaires économiques et sociales internationales, Bureau de statistique des Nations unies, New York, 1991).
6. Aux fins des listes de la Nouvelle-Zélande et de l’Union, une entrée concernant l’obligation d’avoir une présence locale sur le territoire de l’Union ou de la Nouvelle-Zélande est inscrite à l’égard de l’article 10.15 (Présence locale), et non de l’article 10.14 (Accès aux marchés) ou 10.16 (Traitement national). En outre, une telle exigence n’est pas considérée comme une réserve à l’encontre de l’article 10.6 (Traitement national).
7. Une entrée formulée à l’échelle de l’Union s’applique à une mesure de l’Union, à une mesure d’un État membre au niveau central ou à une mesure d’un gouvernement au sein d’un État membre, sauf si l’entrée exclut un État membre. Une entrée concernant un État membre s’applique à une mesure d’un gouvernement au niveau central, régional ou local au sein de cet État membre. Aux fins des entrées se rapportant à la Belgique, le niveau d’administration central englobe le gouvernement fédéral et les gouvernements et administrations des régions et des communautés, car tous disposent de pouvoirs législatifs équivalents. Aux fins des entrées se rapportant à l’Union et ses États membres, un niveau d’administration régional en Finlande correspond aux Îles Åland. Une entrée formulée à l’échelle de la Nouvelle-Zélande s’applique à une mesure prise par le gouvernement central ou un gouvernement local.
8. La liste des entrées figurant dans la présente annexe (Mesures futures) ne comprend pas les mesures relatives aux conditions et procédures en matière de qualifications, aux normes techniques et aux conditions et procédures en matière d’octroi de licences lorsqu’elles ne constituent pas une limitation au sens des articles 10.5 (Accès aux marchés), 10.14 (Accès aux marchés), 10.6 (Traitement national), 10.16 (Traitement national) ou 10.15 (Présence locale). Ces mesures peuvent comprendre la nécessité d’obtenir une licence, de satisfaire à une obligation de service universel, de posséder une qualification reconnue dans les secteurs réglementés, de passer un examen spécifique, y compris un examen de langues, de satisfaire à une exigence d’affiliation à une profession donnée, telle que l’affiliation à une organisation professionnelle, de disposer d’un agent local pour le service ou de conserver une adresse locale, ou toute autre exigence non discriminatoire selon laquelle certaines activités ne peuvent être exercées dans des zones ou aires protégées. Même si elles ne sont pas énumérées, de telles mesures continuent de s’appliquer.
9. Il est entendu que, pour l’Union, l’obligation d’accorder le traitement national n’impose pas l’extension aux personnes physiques ou morales de Nouvelle-Zélande du traitement accordé dans un État membre, en vertu du TFUE ou de toutes mesures adoptées en vertu de ce traité, y compris leur mise en œuvre dans les États membres:
a) aux personnes physiques ou aux résidents d’un autre État membre; ou
b) aux personnes morales constituées ou organisées en vertu du droit d’un autre État membre ou de l’Union et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur établissement principal dans l’Union.
10. Le traitement accordé aux personnes morales établies par des investisseurs d’une partie conformément au droit de l’autre partie (y compris, dans le cas de l’Union, le droit d’un État membre) et ayant leur siège social, leur administration centrale ou leur établissement principal sur le territoire de cette autre partie s’entend sans préjudice de toute condition ou obligation, compatible avec la section B (Libéralisation des investissements) du chapitre 10 (Libéralisation des investissements et commerce des services), qui peut avoir été imposée à cette personne morale lorsqu’elle a été établie dans cette autre partie et qui continue de s’appliquer.
11. Les listes ne s’appliquent qu’aux territoires de la Nouvelle-Zélande et de l’Union conformément à l’article 1.4 (Application territoriale) et ne sont pertinentes que dans le cadre des relations commerciales entre l’Union et ses États membres et la Nouvelle-Zélande. Elles n’ont aucune incidence sur les droits et obligations des États membres en vertu du droit de l’Union.
12. Il est entendu que les mesures non discriminatoires ne constituent pas une limitation à l’accès aux marchés au sens de l’article 10.5 (Accès aux marchés) ou de l’article 10.14 (Accès aux marchés) pour toute mesure:
a) exigeant la dissociation de la propriété des infrastructures et de la propriété des marchandises ou services fournis grâce à ces infrastructures dans le but d’assurer une concurrence loyale, notamment dans les secteurs de l’énergie, des transports et des télécommunications;
b) restreignant la concentration de la propriété dans le but d’assurer une concurrence loyale;
c) visant à assurer la conservation et la protection des ressources naturelles et de l’environnement, y compris une limitation concernant la disponibilité, le nombre et la portée des concessions accordées, ainsi que l’imposition d’un moratoire ou d’une interdiction;
d) limitant le nombre d’autorisations accordées en raison de contraintes techniques ou physiques, comme les spectres et fréquences de télécommunication; ou
e) exigeant qu’un certain pourcentage d’actionnaires, de propriétaires, d’associés ou de dirigeants d’une entreprise possèdent les qualifications requises pour exercer ou exercent une profession particulière, par exemple celle d’avocat ou de comptable.
13. En ce qui concerne les services informatiques, tous les services suivants sont considérés comme des services informatiques et services connexes, qu’ils soient ou non fournis par l’intermédiaire d’un réseau, dont l’internet:
a) consultation, adaptation, stratégie, analyse, planification, spécification, conception, développement, installation, mise en œuvre, intégration, réalisation de tests, correction d’erreurs, mise à jour, support, assistance technique, ou gestion d’ordinateurs ou de systèmes informatiques, ou pour ordinateurs ou systèmes informatiques;
b) programmes informatiques, définis comme l’ensemble des instructions requises pour permettre aux ordinateurs de fonctionner et de communiquer (d’eux-mêmes et par eux-mêmes), ainsi que fourniture de conseils, de stratégies et d’analyses, planification, spécification, conception, développement, installation, mise en œuvre, intégration, réalisation de tests, correction d’erreurs, mise à jour, adaptation, maintenance, support et assistance technique, gestion ou utilisation en ce qui concerne les programmes informatiques;
c) traitement des données, stockage des données, hébergement des données ou services de bases de données;
d) services de maintenance et de réparation pour les machines et le matériel de bureau, y compris les ordinateurs; et
e) services de formation du personnel de clients, en rapport avec des programmes informatiques, les ordinateurs ou les systèmes d’ordinateurs, non classés ailleurs.
Il est entendu que les services assurés par l’intermédiaire de services informatiques et connexes, autres que ceux énumérés aux points a) à e), ne sont pas considérés comme des services informatiques et connexes en soi.
14. S’agissant des services financiers, à la différence des filiales étrangères, les succursales établies directement dans un État membre par un établissement financier qui n’est pas de l’Union européenne ne sont pas, sous réserve d’un petit nombre d’exceptions précises, soumises aux règlements prudentiels harmonisés au niveau de l’Union, ce qui leur laisse plus de latitude pour créer de nouveaux établissements et fournir des services transfrontières dans toute l’Union. Dès lors, ces succursales reçoivent l’autorisation d’opérer sur le territoire d’un État membre dans des conditions équivalentes à celles qui s’appliquent aux établissements financiers nationaux de cet État membre, et peuvent être tenues de satisfaire à plusieurs règles prudentielles spécifiques telles que, dans le cas des banques et dans le domaine des valeurs mobilières, une capitalisation distincte et d’autres exigences de solvabilité ainsi que des exigences relatives à la présentation et à la publication des comptes, ou, dans le cas des assurances, des exigences particulières en matière de garanties et de dépôts, une capitalisation distincte et la domiciliation dans l’État membre en question des actifs représentant les réserves techniques et au moins un tiers de la marge de solvabilité.
15. En ce qui concerne l’article 10.5 (Accès aux marchés), les personnes morales fournissant des services financiers et constituées en vertu du droit de la Nouvelle-Zélande ou du droit de l’Union ou d’au moins l’un de ses États membres sont soumises à des limitations non discriminatoires concernant leur forme juridique53.
16. Les abréviations suivantes sont utilisées dans la liste de réserves ci-après:
UE Union européenne, y compris tous ses États membres
AT Autriche
BE Belgique
BG Bulgarie
CY Chypre
CZ République tchèque
DE Allemagne
DK Danemark
EE Estonie
EL Grèce
ES Espagne
FI Finlande
FR France
HR Croatie
HU Hongrie
IE Irlande
IT Italie
LT Lituanie
LU Luxembourg
LV Lettonie
MT Malte
NL Pays-Bas
PL Pologne
PT Portugal
RO Roumanie
SE Suède
SI Slovénie
SK République slovaque
Liste de l’Union
Réserve nº 1 — Tous les secteurs
Réserve nº 2 — Services professionnels – autres que les services liés à la santé
Réserve nº 3 — Services professionnels – liés à la santé et commerce de détail de produits pharmaceutiques
Réserve nº 4 — Services fournis aux entreprises – Services de recherche-développement
Réserve nº 5 — Services fournis aux entreprises – Services immobiliers
Réserve nº 6 — Services fournis aux entreprises – Services de location simple ou en crédit-bail
Réserve nº 7 — Services fournis aux entreprises – Services d’agences de recouvrement et services d’information en matière de crédit
Réserve nº 8 — Services fournis aux entreprises – Services de placement
Réserve nº 9 — Services fournis aux entreprises – Services de sécurité et d’enquêtes
Réserve nº 10 — Services fournis aux entreprises – Autres services fournis aux entreprises
Réserve nº 11 — Télécommunications
Réserve nº 12 — Construction
Réserve nº 13 — Services de distribution
Réserve nº 14 — Services d’éducation
Réserve nº 15 — Services environnementaux
Réserve nº 16 — Services financiers
Réserve nº 17 — Services sanitaires et sociaux
Réserve nº 18 — Services liés au tourisme et aux voyages
Réserve nº 19 — Services récréatifs, culturels et sportifs
Réserve nº 20 — Services de transport et services auxiliaires des transports
Réserve nº 21 — Agriculture, pêche et eau
Réserve nº 22 — Activités liées aux industries extractives et à l’énergie
Réserve nº 23 — Autres services non compris ailleurs
Réserve nº 1 — Tous les secteurs
Secteur: Tous les secteurs
Obligations concernées: Accès aux marchés
Traitement national
Traitement de la nation la plus favorisée
Dirigeants et conseils d’administration
Prescriptions de résultats
Présence locale
Chapitre: Libéralisation des investissements et commerce des services
Description:
L’Union se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
a) Établissement
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés:
UE: les services reconnus d’utilité publique au niveau national ou local peuvent être soumis à des monopoles publics ou à des droits exclusifs octroyés à des opérateurs privés.
Des entreprises de services d’utilité publique existent dans des secteurs tels que les services connexes de consultation scientifiques et techniques, les services de recherche et développement en sciences sociales et humaines, les services d’essais et d’analyses techniques, les services environnementaux, les services de santé, les services de transport et les services auxiliaires de tous les modes de transport. Des droits exclusifs sur ce type de services sont souvent accordés à des opérateurs privés, notamment à des opérateurs ayant obtenu des concessions de la part de pouvoirs publics et qui sont soumis à des obligations de service spécifiques. Comme il existe souvent aussi des entreprises de services d’utilité publique au niveau sous-central, il n’est pas possible d’en dresser une liste détaillée et exhaustive par secteur. La présente réserve ne s’applique pas aux services de télécommunications ni aux services informatiques et services connexes.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:
FI: restrictions en ce qui concerne le droit des personnes physiques qui n’ont pas la citoyenneté régionale des Îles Åland et des personnes morales d’acquérir et de posséder des biens immobiliers dans les Îles Åland sans l’autorisation des autorités compétentes desdites îles. Restrictions en ce qui concerne le droit d’établissement et le droit de mener des activités économiques pour les personnes physiques qui n’ont pas la citoyenneté régionale des Îles Åland et pour les entreprises sans l’autorisation des autorités compétentes desdites îles.
Mesures existantes:
FI: Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx (xxx xxx x’xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx Xxxx Xxxxx) (3/1975), § 2; et Ahvenanmaan itsehallintolaki (loi sur l’autonomie des Îles Åland) (1144/1991), § 11.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Prescriptions de résultats, Dirigeants et conseils d’administration:
FR: conformément aux articles L151-1 et 153-1 et suivants du code monétaire et financier, les investissements étrangers réalisés en France dans les secteurs énumérés à l’article R.151-3 dudit code sont soumis à une autorisation préalable du ministère de l’économie.
Mesures existantes:
FR: telles qu’énoncées dans l’élément «Description», comme indiqué ci-dessus.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration:
FR: Limitation de la participation étrangère dans des sociétés nouvellement privatisées à un montant variable du capital social offert au public, qui est déterminé au cas par cas par le gouvernement français. L’exercice de certaines activités commerciales, industrielles ou artisanales est subordonné à une autorisation spéciale si l’administrateur gérant n’est pas titulaire d’un permis de résidence permanente.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés:
HU: l’établissement devrait prendre la forme d’une société à responsabilité limitée, d’une société par actions ou d’un bureau de représentation. L’admission initiale en tant que succursale n’est pas autorisée, sauf pour les services financiers.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national:
BG: certaines activités économiques liées à l’exploitation ou à l’utilisation de biens publics font l’objet de concessions octroyées en vertu des dispositions de la loi sur les concessions.
Les sociétés commerciales dans lesquelles l’État ou une municipalité détient plus de 50 % du capital ne peuvent effectuer des opérations dont l’objet est de céder des actifs immobilisés de la société, de conclure des contrats pour l’acquisition de participations, la location en crédit-bail, la réalisation d’activités conjointes, l’obtention de crédit ou le nantissement de créances, ni contracter des obligations découlant de lettres de change que si ces opérations ont été autorisées par l’autorité compétente, à savoir, selon le cas, l’agence de contrôle des entreprises publiques ou un autre organe national ou régional. La présente réserve ne s’applique pas aux activités extractives, qui sont visées par une réserve distincte dans la liste de l’Union européenne à l’annexe 10-A (Mesures existantes).
IT: le gouvernement peut exercer certains pouvoirs spéciaux dans des sociétés opérant dans les secteurs de la défense et de la sécurité nationale et dans certaines activités d’importance stratégique dans les secteurs de l’énergie, des transports et des communications. Ces pouvoirs s’exercent à l’endroit de toutes les personnes morales qui mènent des activités considérées comme étant d’importance stratégique dans les secteurs de la défense et de la sécurité nationale, et pas seulement à l’égard des entreprises privatisées.
Le gouvernement peut recourir aux pouvoirs spéciaux suivants s’il existe une menace de préjudice grave pour les intérêts essentiels du pays en matière de défense et de sécurité nationale afin:
a) d’imposer des conditions particulières en ce qui concerne l’achat d’actions;
b) d’opposer son veto à l’adoption de résolutions visant des opérations spéciales comme les cessions, les fusions, les scissions et les changements d’activité; ou
c) de rejeter une acquisition d’actions lorsque l’acheteur cherche à détenir un niveau de participation au capital qui risque de porter préjudice aux intérêts de la défense et de la sécurité nationale.
La société concernée doit notifier au bureau du Premier ministre toute résolution, tout acte ou toute opération (tels que cession, fusion, scission, changement d’activité, résiliation) ayant trait à des actifs stratégiques dans les secteurs de l’énergie, des transports et des communications. En particulier, les acquisitions par toute personne en dehors de l’Union qui confèrent à cette personne le contrôle d’une société doivent être notifiées.
Le Premier ministre dispose des pouvoirs spéciaux suivants:
a) opposer son veto à toute résolution, à tout acte ou à toute opération qui constitue une menace exceptionnelle de préjudice grave à l’intérêt public en matière de sécurité et d’exploitation des réseaux et des approvisionnements;
b) imposer des conditions particulières afin de garantir l’intérêt public; ou
c) rejeter une acquisition dans des cas exceptionnels où elle constitue un risque pour les intérêts essentiels de l’État.
Les critères servant à évaluer le caractère réel ou exceptionnel de la menace ainsi que les conditions et les procédures relatives à l’exercice des pouvoirs spéciaux sont fixés dans la loi.
Mesures existantes:
IT: loi 56/2012 sur les pouvoirs spéciaux dans des sociétés opérant dans les secteurs de la défense et de la sécurité nationale, de l’énergie, des transports et des communications; et
décret du président du Conseil des ministres DPCM 253 du 30 novembre 2012 définissant les activités d’importance stratégique dans les secteurs de la défense et de la sécurité nationale.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée, Prescriptions de résultats, Dirigeants et conseils d’administration:
LT: entreprises, secteurs, zones, actifs et installations d’importance stratégique pour la sécurité nationale.
Mesures existantes:
LT: loi nº IX-1132 du 10 octobre 2002 sur la protection des objets d’importance pour assurer la sécurité nationale de la République de Lituanie (telle que modifiée en dernier lieu le 17 septembre 2020, nº XIII-3284).
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration:
SE: exigences discriminatoires à l’égard des fondateurs, des dirigeants et des conseils d’administration lorsque de nouvelles formes d’association juridique sont intégrées au droit suédois.
b) Acquisition de biens immobiliers
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration:
HU: acquisition de propriétés de l’État.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national:
HU: acquisition de terres arables par des personnes morales étrangères et des personnes physiques non résidentes.
Mesures existantes:
HU: loi CXXII de 2013 concernant la circulation des terres agricoles et sylvicoles [chapitre II (paragraphes 6-36) et chapitre IV (paragraphes 38-59)]; et
loi CCXII de 2013 concernant des mesures transitoires et certaines dispositions relatives à la loi CXXII de 2013 concernant la circulation des terres agricoles et sylvicoles [chapitre IV (paragraphes 8-20)].
LV: l’acquisition de terres rurales par des ressortissants de la Nouvelle-Zélande ou d’un pays tiers.
Mesures existantes:
LV: loi sur la privatisation des terres dans les zones rurales, articles 28, 29, 30.
SK: Des entreprises et personnes physiques étrangères ne peuvent pas acquérir de terres agricoles et forestières situées en dehors de la zone urbanisée d’une municipalité, ni certains autres terrains (par exemple, ressources naturelles, lacs, rivières et fleuves, réseau routier public, etc.).
Mesures existantes:
SK: loi nº 44/1988 sur la protection et l’exploitation des ressources naturelles;
loi n° 229/1991 sur la réglementation de la propriété de terres et autres propriétés agricoles;
loi nº 460/1992 Constitution de la République slovaque;
loi nº 180/1995 concernant certaines mesures relatives aux modalités en matière de propriété foncière;
loi nº 202/1995 sur le marché des changes;
loi nº 503/2003 sur la restitution de la propriété foncière;
loi nº 326/2005 sur les forêts; et
loi nº 140/2014 sur l’acquisition de la propriété de terres agricoles.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Présence locale:
BG: les personnes physiques ou morales résidant ou établies en Bulgarie depuis plus de cinq ans peuvent acquérir un terrain agricole. Les personnes morales établies depuis moins de cinq ans peuvent également acquérir un terrain agricole si les associés de la société, les membres de l’association ou les fondateurs de la société par actions satisfont à la condition de résidence de cinq ans. Les ressortissants étrangers, ainsi que les personnes morales étrangères établies conformément à la législation d’un pays tiers, peuvent acquérir le droit de posséder des terres sur la base d’un accord international, conformément à l’article 22 de la Constitution de la République de Bulgarie, ainsi que par héritage. Les ressortissants étrangers, ainsi que les personnes morales étrangères établies conformément à la législation d’un pays tiers, peuvent acquérir le droit de posséder des territoires forestiers sur la base d’un accord international, conformément à l’article 22, paragraphe 2, de la Constitution de la République de Bulgarie, ainsi que par héritage (loi sur les forêts, article 23, paragraphe 5).
Mesures existantes:
BG: article 22, paragraphe 2, et article 23, paragraphe 5, de la Constitution de la République de Bulgarie; article 10 de la loi sur les forêts.
EE: les personnes ne provenant pas de l’EEE ni de pays membres de l’OCDE peuvent acquérir un bien immobilier incluant des terres agricoles et/ou forestières uniquement sur l’autorisation du gouverneur du comté et du conseil municipal, et doivent prouver, comme l’exige la loi, que le bien immobilier sera exploité, conformément à l’objectif prévu, de manière efficiente, durable et dans un but précis.
Mesures existantes:
EE: Kinnisasja omandamise kitsendamise seadus (loi sur les restrictions à l’acquisition de biens immeubles), chapitres 2 et 3.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:
LT: toute mesure conforme aux engagements pris par l’Union et qui s’applique à la Lituanie dans le cadre de l’AGCS en ce qui concerne l’acquisition de terres. Les procédures, les modalités et conditions et les restrictions concernant l’acquisition de parcelles de terrain sont établies conformément à la loi constitutionnelle, à la loi sur les terres et à la loi sur l’acquisition de terres agricoles.
Cependant, les administrations locales (municipalités) et d’autres entités nationales de pays membres de l’OCDE et de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord qui mènent en Lituanie les activités économiques spécifiées par la loi constitutionnelle conformément aux critères d’intégration européenne ou autre dans laquelle la Lituanie s’est engagée sont autorisées à acquérir des parcelles de terres non agricoles nécessaires à la construction et à l’exploitation des installations et des immeubles nécessaires à leurs activités directes.
Mesures existantes:
LT: Constitution de la République de Lituanie;
loi constitutionnelle de la République de Lituanie du 20 juin 1996, nº I-1392 sur l’application du paragraphe 3 de l’article 47 de la Constitution de la République de Lituanie, nouvelle version du 20 mars 2003, nº IX-1381, modifiée en dernier lieu le 12 janvier 2018, nº XIII-981;
loi sur les terres du 26 avril 1994, nº I-446, nouvelle version du 27 janvier 2004, nº IX-1983, modifiée en dernier lieu le 26 juin 2020, nº XIII-3165;
loi sur l’acquisition de terres agricoles du 28 janvier 2003, nº IX-1314, nouvelle version du 1er janvier 2018, nº XIII-801, modifiée en dernier lieu le 14 mai 2020, nº XIII-2935;
loi sur les forêts du 22 novembre 1994, nº I-671, nouvelle version du 10 avril 2001, nº IX-240, modifiée en dernier lieu le 25 juin 2020, nº XIII-3115.
c) Reconnaissance
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national:
UE: les directives de l’Union européenne sur la reconnaissance mutuelle des diplômes et autres qualifications professionnelles ne s’appliquent qu’aux citoyens de l’Union européenne. Le droit d’exercer une activité professionnelle réglementée dans un État membre ne donne pas le droit de l’exercer dans un autre État membre.
d) Traitement de la nation la plus favorisée
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Traitement de la nation la plus favorisée:
UE: Octroi d’un traitement différencié à un pays tiers conformément aux traités internationaux sur l’investissement ou à d’autres accords commerciaux en vigueur ou signés avant la date d’entrée en vigueur du présent accord.
UE: octroi d’un traitement différencié à un pays tiers en vertu de tout accord bilatéral ou multilatéral, existant ou futur, qui, selon le cas:
a) crée un marché intérieur pour les services et l’investissement;
b) accorde le droit d’établissement; ou
c) exige le rapprochement de la législation dans un ou plusieurs secteurs économiques.
Un marché intérieur pour les services et l’investissement désigne une zone sans frontières intérieures dans laquelle la libre circulation des services, des capitaux et des personnes est garantie.
Le «droit d’établissement» désigne l’obligation d’abolir en substance tous les obstacles à l’établissement entre les parties à l’accord bilatéral ou multilatéral par l’entrée en vigueur dudit accord. Le droit d’établissement comprend le droit pour les ressortissants des parties à l’accord bilatéral ou multilatéral de créer et d’exploiter des entreprises dans les mêmes conditions que celles qui sont accordées aux ressortissants en vertu du droit national de la partie où cet établissement a lieu.
Le rapprochement de la législation désigne, selon le cas:
a) l’alignement de la législation d’une ou de plusieurs des parties à l’accord bilatéral ou multilatéral sur la législation de l’autre ou des autres parties audit accord; ou
b) l’intégration de dispositions communes dans le droit des parties à l’accord bilatéral ou multilatéral.
Cet alignement ou cette intégration a lieu, et est réputé avoir eu lieu, uniquement au moment où il est mis en œuvre dans le droit national de la ou des parties à l’accord bilatéral ou multilatéral.
Mesures existantes:
UE: accord sur l’Espace économique européen;
accords de stabilisation;
accords bilatéraux UE-Confédération suisse; et
accords de libre-échange approfondi et complet.
UE: Octroi d’un traitement différencié en matière de droit d’établissement à des ressortissants ou à des entreprises par la voie d’accords bilatéraux existants ou futurs entre les États membres suivants: BE, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, PT et l’un ou l’autre des principautés ou pays suivants: Andorre, État de la Cité du Vatican, Monaco et Saint-Marin.
DK, FI, SE: sont visées les mesures prises par le Danemark, la Suède et la Finlande en vue d’encourager la coopération nordique, par exemple:
a) le soutien financier accordé à des projets de R-D (Nordic Industrial Fund);
b) le financement d’études de faisabilité pour des projets internationaux (Nordic Fund for Project Exports); et
c) l’aide financière accordée aux sociétés utilisant des technologies environnementales (Nordic Environment Finance Corporation). L’objectif de la Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO) est de promouvoir les investissements présentant un intérêt environnemental nordique, en mettant l’accent sur l’Europe de l’Est.
PL: des conditions préférentielles pour l’établissement ou la fourniture transfrontière de services, pouvant comprendre l’élimination ou la modification de certaines restrictions énoncées dans la liste des réserves applicables en Pologne, peuvent être accordées par des traités de commerce et de navigation.
PT: levée des conditions de nationalité pour l’exercice de certaines activités et professions par des personnes physiques qui fournissent des services pour des pays de langue officielle portugaise (Angola, Brésil, Cap-Vert, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Mozambique et Sao Tomé-et-Principe et Timor-Oriental).
e) Armes, munitions et matériel de guerre
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée, Dirigeants et conseils d’administration, Prescriptions de résultats et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée, Présence locale:
UE: production ou distribution d’armes, de munitions et de matériel de guerre et commerce de ces marchandises. Le matériel de guerre s’entend uniquement des produits exclusivement conçus et fabriqués pour l’usage militaire dans le contexte d’une guerre ou de la conduite d’opérations de défense.
Réserve nº 2 – Services professionnels – autres que les services liés à la santé
Secteur: Services professionnels – services juridiques: services de notaires et d’huissiers; services comptables et de tenue de livres; services d’audit, services de conseil fiscal; services d’aménagement urbain et d’architecture, services d’ingénierie et services intégrés d’ingénierie
Classification de l’industrie: Partie de CPC 861, partie de 87902, 862, 863, 8671, 8672, 8673, 8674, partie de 879
Obligations concernées: Accès aux marchés
Traitement national
Dirigeants et conseils d’administration
Traitement de la nation la plus favorisée
Chapitre: Libéralisation des investissements et commerce des services
Description:
L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
a) Services juridiques
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:
UE, sauf SE: la fourniture de services de conseils juridiques et de services d’autorisation, de documentation et de certification juridiques fournis par des professionnels juridiques investis de missions publiques, par exemple des notaires, des «huissiers de justice» ou d’autres «officiers publics et ministériels», ainsi qu’à l’égard de services d’huissiers nommés par un acte officiel des pouvoirs publics (partie de CPC 861, partie de 87902).
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Traitement de la nation la plus favorisée:
BG: le traitement national intégral en ce qui concerne l’établissement et l’exploitation de sociétés et la fourniture de services peut être étendu uniquement aux entreprises établies dans les pays avec lesquels des arrangements préférentiels ont été ou seront conclus et à leurs citoyens (partie de CPC 861).
LT: les avocats de pays étrangers peuvent participer en qualité d’avocats uniquement en vertu d’accords internationaux (partie de CPC 861), y compris de dispositions spécifiques concernant la représentation devant les tribunaux.
b) Services comptables et de tenue de livres (CPC 8621 autres que services d’audit, 86213, 86219, 86220)
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:
HU: fourniture transfrontière de services comptables et de tenue de livres.
Mesures existantes:
HU: loi C de 2000 et loi LXXV de 2007.
c) Services d’audit (CPC 86211, 86212 autres que services comptables et de tenue de livres)
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Traitement national:
BG: un contrôleur des comptes (en tant que personne physique ou que société d’audit) doit être inscrit au registre géré par la Commission pour la supervision publique des contrôleurs légaux des comptes (Commission for Public Oversight of Statutory Auditors ou CPOSA) pour réaliser un audit financier indépendant. Un contrôleur des comptes ayant acquis une capacité juridique dans un pays tiers peut être inscrit au registre dans les conditions suivantes et sous réserve de réciprocité:
a) en tant que contrôleur individuel, il doit passer des examens en droit commercial, droit fiscal et droit de la sécurité sociale bulgares en langue bulgare (équivalents aux exigences auxquelles doivent répondre les citoyens bulgares);
b) en tant que société d’audit étrangère cherchant à s’inscrire comme contrôleur légal des comptes en Bulgarie, il doit garantir que les trois quarts des membres des organes de direction et des commissaires aux comptes agréés qui effectuent des contrôles légaux de compte au nom de l’entité satisfont à des exigences équivalentes à celles auxquelles doivent répondre les contrôleurs légaux des comptes qui sont des citoyens bulgares, y compris en réussissant les examens adéquats, comme le prévoit la loi sur l’audit financier indépendant.
Mesures existantes:
BG: loi sur l’audit financier indépendant.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration:
CZ: seules les personnes morales dans lesquelles au moins 60 % des capitaux propres ou des droits de vote sont réservés aux ressortissants de la République tchèque ou des États membres sont autorisées à effectuer des audits en République tchèque.
Mesures existantes:
CZ: loi nº 93/2009 Rec. du 14 avril 2009 sur les auditeurs, telle que modifiée.
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:
HU: fourniture transfrontière de services d’audit.
Mesures existantes:
loi C de 2000 et loi LXXV de 2007.
PT: fourniture transfrontière de services d’audit.
d) Services d’aménagement urbain et d’architecture (CPC 8674)
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:
HR: fourniture transfrontière de services d’aménagement urbain.
Réserve nº 3 — Services professionnels – liés à la santé et commerce de détail de produits pharmaceutiques
Secteur: Services professionnels liés à la santé et commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques, et autres services fournis par les pharmaciens
Classification de l’industrie: CPC 63211, 85201, 9312, 9319, 93121
Obligations concernées: Accès aux marchés
Traitement national
Prescriptions de résultats
Dirigeants et conseils d’administration
Présence locale
Chapitre: Libéralisation des investissements et commerce des services
Description:
L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
a) Services médicaux et dentaires; services des sages-femmes, services fournis par le personnel infirmier, les physiothérapeutes, les psychologiques et le personnel paramédical (CPC 63211, 85201, 9312, 9319, 932)
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, traitement national:
FI: la fourniture de tous les services professionnels liés à la santé, financée par des fonds publics ou privés, notamment les services médicaux et dentaires, les services des sages-femmes, les services fournis par les kinésithérapeutes, le personnel paramédical et les psychologues, excepté les services du personnel infirmier (CPC 9312, 93191).
Mesures existantes:
FI: Laki yksityisestä terveydenhuollosta (loi sur les soins de santé privés) (152/1990).
BG: la fourniture de tous les services professionnels liés à la santé, financée par des fonds publics ou privés, notamment les services médicaux et dentaires, les services du personnel infirmier, des sages-femmes, des kinésithérapeutes, du personnel paramédical et des psychologues (CPC 9312, partie de 9319).
Mesures existantes:
BG: loi sur les établissements médicaux, loi sur l’organisation professionnelle du personnel infirmier, des sages-femmes et des médecins spécialistes associés.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés et Traitement national:
CZ, MT: la fourniture de tous les services professionnels liés à la santé, financée par des fonds publics ou privés, notamment les services fournis par des professionnels comme les médecins, les dentistes, les sages-femmes, le personnel infirmier, les kinésithérapeutes, le personnel paramédical et les psychologues, et d’autres services connexes (CPC 9312, partie de 9319).
Mesures existantes:
CZ: loi n° 296/2008 Rec. sur la garantie de la qualité et de la sécurité des tissus et des cellules d’origine humaine destinés à être utilisés chez l’homme (loi sur les tissus et les cellules d’origine humaine);
loi n° 378/2007 Rec. sur les produits pharmaceutiques et portant modification de certaines lois connexes (loi sur les produits pharmaceutiques);
loi nº 268/2014 Rec. relative aux dispositifs médicaux et modifiant la loi nº 634/2004 Rec. sur les frais administratifs, telle que modifiée ultérieurement;
loi nº 285/2002 Rec. sur le don, le prélèvement et la transplantation de tissus et d’organes et portant modification de certaines lois (loi sur la transplantation);
loi nº 372/2011 Rec. sur les services de santé et les conditions de leur prestation; et
loi nº 373/2011 Rec. sur des services de santé spécifiques.
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:
UE, sauf NL et SE: la fourniture de tous les services professionnels liés à la santé, financée par des fonds publics ou privés, notamment les services fournis par des professionnels comme les médecins, les dentistes, les sages-femmes, le personnel infirmier, les kinésithérapeutes, le personnel paramédical et les psychologues, est soumise à la condition de résidence. Ces services ne peuvent être fournis que par des personnes physiques présentes sur le territoire de l’Union. (CPC 9312, partie de 93191)
BE: la fourniture transfrontière, financée par des fonds publics ou privés, de tous les services professionnels liés à la santé, y compris les services médicaux, dentaires et des sages-femmes et les services fournis par le personnel infirmier, les kinésithérapeutes, les psychologues et le personnel paramédical. (Partie de CPC 85201, 9312, partie de 93191).
PT (en ce qui concerne également le traitement de la nation la plus favorisée): En ce qui concerne les kinésithérapeutes, le personnel paramédical et les podologues, les professionnels étrangers peuvent être autorisés à exercer sur la base de la réciprocité.
b) Services vétérinaires (CPC 932)
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:
BG: les établissements de médecine vétérinaire peuvent être créés par une personne physique ou morale.
La pratique de la médecine vétérinaire n’est autorisée que pour les ressortissants de l’EEE et pour les résidents permanents (la présence physique est exigée pour les résidents permanents).
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:
BE, LV: fourniture transfrontière de services vétérinaires.
c) Commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques, et autres services fournis par les pharmaciens (CPC 63211)
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Présence locale:
UE, sauf EL, IE, LU, LT et NL: le nombre de fournisseurs autorisés à fournir un service particulier dans une zone locale ou une région particulière peut être limité de façon non discriminatoire. Un examen des besoins économiques peut donc être effectué en tenant compte de facteurs tels que le nombre d’établissements existants et l’incidence sur ces derniers, les infrastructures de transport, la densité de la population ou la répartition géographique.
UE, sauf BE, BG, EE, ES, IE et IT: La vente par correspondance n’est possible qu’à partir de pays de l’EEE, l’établissement dans l’un de ces pays est donc obligatoire pour la vente au détail au grand public dans l’Union de produits pharmaceutiques et d’articles médicaux spécifiques.
BE: Le commerce de détail de produits pharmaceutiques et d’articles médicaux spécifiques n’est possible qu’à partir d’une pharmacie établie en Belgique.
BG, EE, ES, IT et LT: Commerce de détail transfrontière de produits pharmaceutiques.
CZ: Le commerce de détail n’est possible qu’à partir d’États membres.
IE et LT: Commerce de détail transfrontière de produits pharmaceutiques soumis à prescription.
PL: les intermédiaires dans le commerce de médicaments doivent être enregistrés et avoir leur xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration, Prescriptions de résultats et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:
FI: Commerce de détail de produits pharmaceutiques ainsi que d’articles médicaux et orthopédiques.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:
SE: commerce de détail de produits pharmaceutiques et fourniture de produits pharmaceutiques au grand public.
Mesures existantes:
AT: Arzneimittelgesetz (loi sur les médicaments), BGBl. Nr 185/1983, telle que modifiée, §§ 57, 59, 59a; et
Medizinproduktegesetz (loi sur les produits médicaux), BGBl. Nr. 657/1996 telle que modifiée, article 99.
BE: arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens et arrêté royal du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé.
CZ: loi nº 378/2007 Rec. sur les produits pharmaceutiques, telle que modifiée; et loi nº 372/2011 Rec. sur les services de santé, telle que modifiée.
FI: Lääkelaki (loi sur les médicaments) (395/1987).
PL: loi pharmaceutique, article 73a (Journal des lois de 2020, acte 944, 1493).
SE: loi sur le commerce des produits pharmaceutiques (2009:336);
règlement sur le commerce des produits pharmaceutiques (2009:659); loi concernant le commerce de certains médicaments non soumis à prescription médicale (2009:730); et
règles complémentaires adoptées par l’Agence suédoise des médicaments, pour de plus amples informations, voir: (LVFS 2009:9).
Réserve nº 4 — Services fournis aux entreprises – Services de recherche-développement
Secteur: Services de recherche-développement
Classification de l’industrie: CPC 851, 852, 853
Obligations concernées: Accès aux marchés
Traitement national
Chapitre: Libéralisation des investissements et commerce des services
Description:
L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
RO: Fourniture transfrontière de services de recherche-développement.
Mesures existantes:
RO: ordonnance du gouvernement nº 6/2011;
ordonnance du ministre de l’éducation et de la recherche nº 3548/2006; et décision du gouvernement nº 134/2011.
Réserve nº 5 — Services fournis aux entreprises – Services immobiliers
Secteur: Services immobiliers
Classification de l’industrie: CPC 821, 822
Obligations concernées: Accès aux marchés
Traitement national
Chapitre: Libéralisation des investissements et commerce des services
Description:
L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
CZ et HU: fourniture transfrontière de services immobiliers.
Réserve nº 6 — Services fournis aux entreprises – Services de location simple ou en crédit-bail
Secteur: Services de location simple ou en crédit-bail, sans opérateurs
Classification de l’industrie: CPC 832
Obligations concernées: Accès aux marchés
Traitement national
Chapitre: Libéralisation des investissements et commerce des services
Description:
L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
BE et FR: fourniture transfrontière de services de location simple ou en crédit-bail sans opérateurs d’articles personnels et domestiques.
Réserve nº 7 — Services fournis aux entreprises – Services d’agences de recouvrement et services d’information en matière de crédit
Secteur: Services d’agences de recouvrement, services d’information en matière de crédit
Classification de l’industrie: CPC 87901, 87902
Obligations concernées: Accès aux marchés
Traitement national
Présence locale
Chapitre: Libéralisation des investissements et commerce des services
Description:
L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
UE, sauf ES, LV et SE, en ce qui concerne la fourniture de services d’agences de recouvrement et de services d’information en matière de crédit.
Réserve nº 8 — Services fournis aux entreprises – Services de placement
Secteur: Services fournis aux entreprises – services de placement
Classification de l’industrie: CPC 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87206, 87209
Obligations concernées: Accès aux marchés
Traitement national
Dirigeants et conseils d’administration
Présence locale
Chapitre: Libéralisation des investissements et commerce des services
Description:
L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:
UE, sauf HU et SE: services de fourniture de personnel d’aide domestique, d’autres travailleurs commerciaux ou industriels, de personnel hospitalier et d’autres personnels (CPC 87204, 87205, 87206, 87209).
BG, CY, CZ, DE, EE, FI, LT, LV, MT, PL, PT, RO, SI et SK: Services de recherche de cadres (CPC 87201).
AT, BG, CY, CZ, EE, FI, LT, LV MT, PL, PT, RO, SI et SK: établissement de services de placement de personnel temporaire de bureau et d’autres travailleurs (CPC 87202).
AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, LT, LV, MT, PL, PT, RO, SI et SK: services de fourniture de personnel temporaire de bureau (CPC 87203).
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:
UE, sauf BE, HU et SE: fourniture transfrontière de services de placement de personnel temporaire de bureau et d’autres travailleurs (CPC 87202).
IE: fourniture transfrontière de services de recherche de cadres (CPC 87201).
FR, IE, IT et NL: fourniture transfrontière de services de personnel temporaire de bureau (CPC 87203).
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:
DE: limiter le nombre de fournisseurs de services de placement.
ES: Limiter le nombre de fournisseurs de services de recherche de cadres et de services de placement (CPC 87201, 87202).
FR: ces services peuvent faire l’objet d’un monopole d’État (CPC 87202).
IT: limiter le nombre de fournisseurs de services de fourniture de personnel temporaire de bureau (CPC 87203).
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national:
DE: le ministère fédéral du travail et des affaires sociales peut adopter des règlements sur le placement et le recrutement de personnel de pays non membres de l’Union européenne ou de l’EEE pour certaines professions (CPC 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87206, 87209).
Mesures existantes:
AT: §§ 97 et 135 du code du commerce et de l’industrie autrichien (Gewerbeordnung), Journal officiel fédéral nº 194/1994, tel qu’il a été modifié; et
loi sur le travail intérimaire (Arbeitskräfteüberlassungsgesetz/AÜG), Journal officiel fédéral nº 196/1988, telle que modifiée.
BG: loi sur la promotion de l’emploi, articles 26, 27, 27a et 28.
CY: loi sur les agences d’emploi privées [loi 126(I)/2012], telle que modifiée, loi 174(I)/2012.
CZ: loi sur l’emploi (435/2004).
DE: Gesetz zur Regelung der Arbeitnehmerüberlassung (AÜG; loi sur la réglementation du travail intérimaire);
Sozialgesetzbuch Drittes Buch (SGB III; Code social, livre III) – Promotion de l’emploi;
Verordnung über die Beschäftigung von Ausländerinnen und Ausländern (BeschV; règlement sur l’emploi des étrangers).
DK: §§ 8a – 8f du décret-loi nº 73 du 17 janvier 2014, tels que précisés dans le décret nº 228 du 7 mars 2013 (emploi de gens de mer); et loi de 2006 sur les permis de travail. S1(2) et (3).
EL: loi 4052/2012 (Journal officiel 41 Α) telle que modifiée, en ce qui concerne certaines de ses dispositions, par la loi nº 4093/2012 (Journal officiel 222 Α).
ES: real decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, artículo 117 (tramitado como Ley 18/2014, de 15 de octubre).
FI: Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (loi sur les services publics d’emploi et d’entreprise) (916/2012).
HR: loi sur le marché du travail (OG 118/18, 32/20);
loi sur l’emploi (OG 93/14, 127/17, 98/19); et
loi sur les étrangers (OG 130/11m 74/13, 67/17, 46/18, 53/20).
IE: loi sur les permis de travail 2006. S1(2) et (3).
IT: décret législatif 276/2003, articles 4, 5.
LT: code du travail de la République de Lituanie approuvé par la loi nº XII-2603 du 14 septembre 2016 de la République de Lituanie, modifié en dernier lieu le 15 octobre 2020, nº XIII3334;
loi de la République de Lituanie sur le statut juridique des étrangers du 29 avril 2004, nº IX-2206, modifiée en dernier lieu le 10 novembre 2020, nº XIII-3412.
LU: loi du 18 janvier 2012 portant création de l’Agence pour le développement de l’emploi (ADEM).
MT: loi sur les services en matière d’emploi et de formation (chapitre 343) (articles 23 à 25); et réglementation sur les agences de placement professionnel (S.L. 343.24).
PL: article 18 de la loi du 20 avril 2004 sur la promotion de l’emploi et les institutions du marché du travail (Dz. U. de 2015, acte 149, tel que modifié).
PT: décret-loi nº 260/2009 du 25 septembre, tel que modifié par la loi nº 5/2014 du 12 février; loi nº 28/2016 du 23 août; et loi nº 146/2015 du 9 septembre (prestation de services par les agences de placement et accès à ces services).
RO: loi nº 156/2000 sur la protection des citoyens roumains travaillant à l’étranger, telle que republiée, et décision du gouvernement nº 384/2001 pour l’approbation des normes méthodologiques en vue de l’application de la loi nº 156/2000, telle que modifiée ultérieurement;
ordonnance du gouvernement nº 277/2002, telle que modifiée par l’ordonnance du gouvernement nº 790/2004 et l’ordonnance du gouvernement nº 1122/2010; et
loi nº 53/2003 – code du travail, tel que republié et modifié ultérieurement, et supplément, et décision du gouvernement nº 1256/2011 relative aux conditions d’exploitation et à la procédure d’agrément des agences de travail intérimaire.
SI: loi portant réglementation du marché du travail (Journal officiel de la République de Slovénie nº 80/2010, 21/2013, 63/2013, 55/2017); et loi sur l’emploi, le travail indépendant et le travail des étrangers – ZZSDT (Journal officiel de la République de Slovénie nº 47/2015), ZZSDT-UPB2 (Journal officiel de la République de Slovénie, nº 1/2018).
SK: loi nº 5/2004 sur les services en matière d’emploi; et loi nº 455/1991 relative au commerce, à l’artisanat et aux professions libérales.
Réserve nº 9 — Services fournis aux entreprises – Services de sécurité et d’enquêtes
Secteur: Services fournis aux entreprises – Services de sécurité et d’enquête
Classification de l’industrie: CPC 87301, 87302, 87303, 87304, 87305, 87309
Obligations concernées: Accès aux marchés
Traitement national
Prescriptions de résultats
Dirigeants et conseils d’administration
Présence locale
Chapitre: Libéralisation des investissements et commerce des services
Description:
L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
a) Services de sécurité (CPC 87302, 87303, 87304, 87305, 87309)
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration, Prescriptions de résultats et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:
BG, CY, CZ, EE, LT, LV, MT, PL, RO, SI et SK: fourniture de services de sécurité.
DK, HR et HU: fourniture des sous-secteurs suivants: services de gardes (87305) en HR et HU, services de consultations en matière de sécurité (87302) en HR, services de gardes des aéroports (partie de 87305) au DK et services de véhicules blindés (87304) en HU.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:
BE: les membres du conseil d’administration des personnes morales qui fournissent des services de gardes et de sécurité (87305) ainsi que des services de consultations et de formation en matière de sécurité (87302) doivent avoir la nationalité d’un État membre. Les dirigeants des entreprises qui fournissent des services de gardes et des services de consultations en matière de sécurité doivent être des ressortissants résidents d’un État membre.
ES: fourniture transfrontière de services de sécurité. Des conditions de nationalité s’appliquent au personnel de sécurité privé.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:
FI: une licence pour la fourniture de services de sécurité ne peut être accordée qu’à des personnes physiques résidant dans l’EEE ou à des personnes morales établies dans l’EEE.
FR et PT: des conditions de nationalité s’appliquent au personnel spécialisé au PT et aux directeurs généraux et directeurs en FR.
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:
BE, FI, FR et PT: la fourniture transfrontière de services de sécurité par un fournisseur étranger n’est pas autorisée.
Mesures existantes:
BE: loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière.
BG: loi sur les entreprises de sécurité privée.
CZ: loi relative au commerce, à l’artisanat et aux professions libérales.
DK: réglementation relative à la sûreté aérienne.
FI: Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista 282/2002 (loi sur les services de sécurité privée).
LT: loi du 8 juillet 2004 sur la sécurité des personnes et des biens, nº IX-2327.
LV: loi sur les activités d’agents de sécurité (articles 6, 7, 14).
PL: loi du 22 août 1997 sur la protection des personnes et des biens (Journal des lois de 2016, acte 1432, tel qu’il a été modifié).
PT: loi 34/2013 alterada p/ Lei 46/2019, 16 maio; et ordonnance 273/2013 alterada p/ Portaria 106/2015, 13 abril.
SI: Zakon o zasebnem varovanju (loi sur la sécurité privée).
b) Services d’enquêtes (CPC 87301)
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration, Prescriptions de résultats et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:
L’UE, sauf AT et SE: fourniture de services d’enquête.
Réserve nº 10 — Services fournis aux entreprises – Autres services fournis aux entreprises
Secteur – Sous-secteur: Services fournis aux entreprises – Autres services fournis aux entreprises (services de traduction et d’interprétation, services de duplication, services annexes à la distribution d’énergie et services annexes aux industries manufacturières)
Classification de l’industrie: CPC 87905, 87904, 884, 887
Obligations concernées: Accès aux marchés
Traitement national
Dirigeants et conseils d’administration
Prescriptions de résultats
Présence locale
Traitement de la nation la plus favorisée
Chapitre: Libéralisation des investissements et commerce des services
Description:
L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
a) Services de traduction et d’interprétation (CPC 87905)
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale:
HR: fourniture transfrontière de services de traduction et d’interprétation de documents officiels.
b) Services de duplication (CPC 87904)
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:
HU: Fourniture transfrontière de services de duplication.
c) Services annexes à la distribution d’énergie et services annexes aux industries manufacturières (partie de CPC 884, 887, excepté les services de conseils et de consultations)
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:
HU: services annexes à la distribution d’énergie, et fourniture transfrontière de services annexes aux industries manufacturières, à l’exception des services de conseils et de consultations relatifs à ces secteurs.
d) Maintenance et réparation de navires, de matériel de transports ferroviaires et d’aéronefs et de leurs pièces (partie de CPC 86764, CPC 86769, CPC 8868)
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:
UE, sauf DE, EE et HU: fourniture transfrontière de services d’entretien et de réparation de matériels de transport ferroviaire.
UE, sauf CZ, EE, HU, LU et SK: Fourniture transfrontière de services d’entretien et de réparation de navires de transport par voies navigables intérieures.
UE, sauf EE, HU et LV: fourniture transfrontière de services d’entretien et de réparation de navires maritimes.
UE, sauf AT, EE, HU, LV et PL: fourniture transfrontière de services d’entretien et de réparation d’aéronefs et de leurs pièces (partie de CPC 86764, CPC 86769, CPC 8868).
UE: fourniture transfrontière de services de visites réglementaires et de certification des navires.
Mesures existantes:
UE: règlement (CE) nº 391/2009 du Parlement européen et du Conseil54.
e) Autres services fournis aux entreprises dans le domaine de l’aviation
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Traitement de la nation la plus favorisée:
UE: octroi d’un traitement différencié à un pays tiers conformément à des accords bilatéraux existants ou futurs concernant:
a) la vente et la commercialisation de services de transports aériens;
b) les services de systèmes informatisés de réservation (SIR);
c) l’entretien et la réparation des aéronefs et de leurs pièces; ou
d) la location simple ou en crédit-bail d’aéronefs sans équipage.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Prescriptions de résultats, Dirigeants et conseils d’administration et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence Locale:
DE, FR: La lutte aérienne contre les incendies, la formation au pilotage, la pulvérisation, l’arpentage, la cartographie, la photographie et d’autres services aéroportés agricoles, industriels et d’inspection.
FI, SE: La lutte aérienne contre les incendies.
Réserve nº 11 — Télécommunications
Secteur: Services de radiodiffusion par satellite
Obligations concernées: Accès aux marchés
Traitement national
Chapitre: Libéralisation des investissements et commerce des services
Description:
L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
BE: Services de radiodiffusion par satellite.
Réserve nº 12 — Construction
Secteur: Services de construction
Classification de l’industrie: CPC 51
Obligations concernées: Accès aux marchés
Chapitre: Libéralisation des investissements et commerce des services
Description:
L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
LT: Le droit de préparer des documents de conception pour des travaux de construction d’importance exceptionnelle est accordé uniquement à un bureau d’études enregistré en Lituanie ou à un bureau d’études étranger approuvé pour l’exécution de ces activités par un organisme autorisé par le gouvernement. Le droit d’effectuer des activités techniques dans les principaux domaines de la construction peut être accordé à une personne étrangère approuvée par un organisme autorisé par le gouvernement de Lituanie.
Réserve nº 13 — Services de distribution
Secteur: Services de distribution
Classification de l’industrie: CPC 62117, 62251, 8929, partie de 62112, 62226, partie de 631
Obligations concernées: Accès aux marchés
Traitement national
Dirigeants et conseils d’administration
Prescriptions de résultats
Chapitre: Libéralisation des investissements et commerce des services
Description:
L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
a) Distribution de produits pharmaceutiques
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale:
BG: distribution en gros transfrontière de produits pharmaceutiques (CPC 62251).
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Prescriptions de résultats, Dirigeants et conseils d’administration et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence Locale:
FI: distribution de produits pharmaceutiques (CPC 62117, 62251, 8929).
Mesures existantes:
BG: loi sur les médicaments utilisés en médecine humaine; loi sur les dispositifs médicaux.
FI: Lääkelaki (loi sur les médicaments) (395/1987).
b) Distribution de boissons alcoolisées
FI: distribution de boissons alcoolisées (partie de CPC 62112, 62226, 63107, 8929).
Mesures existantes:
FI: Alkoholilaki (loi sur l’alcool) (1102/2017).
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:
SE: Imposition d’un monopole sur les ventes au détail de spiritueux, de vins et de bières (à l’exception des bières sans alcool). Actuellement, Systembolaget AB détient un tel monopole d’État sur les ventes au détail de spiritueux, de vins et de bières (à l’exception des bières sans alcool). Sont considérées comme des boissons alcoolisées les boissons dont la teneur en alcool est supérieure à 2,25 % par volume. Dans le cas de la bière, le seuil est fixé à une teneur en alcool supérieure à 3,5 % par volume (partie de CPC 631).
Mesures existantes:
SE: loi sur l’alcool (2010:1622).
c) Autre distribution (partie de CPC 621, CPC 62228, CPC 62251, CPC 62271, partie de CPC 62272, CPC 62276, CPC 63108, partie de CPC 6329)
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:
BG: distribution en gros de produits chimiques, de métaux précieux et de pierres précieuses, de substances médicales et de produits et d’articles à usage médical; de tabac et de produits à base de tabac, ainsi que de boissons alcoolisées.
La Bulgarie se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux services de courtiers en produits de base.
Mesures existantes:
BG: loi sur les médicaments utilisés en médecine humaine;
loi sur les dispositifs médicaux;
loi sur les activités vétérinaires;
loi sur l’interdiction des armes chimiques et le contrôle des substances chimiques toxiques et leurs précurseurs;
loi sur le tabac et les produits à base de tabac. Loi sur les droits d’accise et les entrepôts fiscaux et loi sur les vins et spiritueux.
Réserve nº 14 — Services d’éducation
Secteur: Services d’éducation
Classification de l’industrie: CPC 92
Obligations concernées: Accès aux marchés
Traitement national
Dirigeants et conseils d’administration
Prescriptions de résultats
Présence locale
Chapitre: Libéralisation des investissements et commerce des services
Description:
L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Prescriptions de résultats, Dirigeants et conseils d’administration et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence Locale:
UE: Services d’enseignement qui bénéficient d’un financement public ou d’un soutien de l’État sous quelque forme que ce soit. Lorsqu’un fournisseur étranger est autorisé à fournir des services d’enseignement financés par des fonds privés, la participation d’opérateurs privés au système d’éducation peut être subordonnée à une concession allouée de manière non discriminatoire.
AT, BE, BG, CY, EL, ES et SI: en ce qui concerne la fourniture d’autres services d’enseignement financés par des fonds privés, c’est-à-dire autres que ceux qui sont classés comme services d’enseignement primaire, secondaire, supérieur et pour adultes (CPC 929).
CY, FI, MT et RO: la fourniture de services d’enseignement primaire, secondaire et pour adultes financés par des fonds privés (CPC 921, 922).
AT, BG, CY, FI, MT et RO: La fourniture de services d’enseignement supérieur financés par des fonds privés (CPC 923).
CY: la fourniture de services d’enseignement pour adultes (CPC 924).
FI: la fourniture de services d’enseignement pour adultes et d’autres services d’enseignement, autres que services d’enseignement de la langue anglaise financés par des fonds privés (partie de CPC 924 et 929).
CZ et SK: la majorité des membres du conseil d’administration d’un établissement fournissant des services d’enseignement financés par des fonds privés doivent être des ressortissants de ce pays (CPC 921, 922, 923 pour SK à l’exclusion de 92310, 924).
SI: des écoles primaires financées par des fonds privés ne peuvent être créées que par des personnes slovènes. Le fournisseur de services doit établir un siège social ou une succursale. La majorité des membres du conseil d’administration d’un établissement fournissant des services d’enseignement secondaire ou supérieur financés par des fonds privés doivent être des ressortissants slovènes (CPC 922, 923).
SE: fournisseurs de services d’enseignement agréés par les autorités publiques. La présente réserve s’applique aux fournisseurs de services d’enseignement financés par des fonds privés bénéficiant d’une forme quelconque de soutien public, y compris les fournisseurs de services d’enseignement reconnus par l’État, travaillant sous la supervision de l’État ou fournissant un enseignement donnant droit à une aide aux études (CPC 92).
SK: Une exigence de résidence dans l’EEE s’applique aux fournisseurs de tous les services d’enseignement financés par des fonds privés autres que les services d’enseignement technique et professionnel postsecondaire. Un examen des besoins économiques peut s’appliquer et le nombre d’écoles qui sont établies peut être limité par les autorités locales (CPC 921, 922, 923 à l’exclusion de 92310, 924).
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:
BG, IT et SI: restrictions à la fourniture transfrontière de services d’enseignement primaire financés par des fonds privés (CPC 921).
BG et IT: restrictions à la fourniture transfrontière de services d’enseignement secondaire financés par des fonds privés (CPC 922).
AT: restrictions à la fourniture transfrontière de services d’enseignement pour adultes financés par des fonds privés dispensés au moyen d’émissions de radio ou de télévision (CPC 924).
Mesures existantes:
BG: loi sur l’enseignement préscolaire et scolaire;
loi sur l’enseignement supérieur, paragraphe 4 des dispositions additionnelles; et
loi sur l’enseignement et la formation professionnels, article 22.
FI: Perusopetuslaki (loi sur l’enseignement de base) (628/1998);
Xxxxxxxxx (loi sur l’enseignement secondaire général de deuxième cycle) (629/1998);
Laki ammatillisesta koulutuksesta (loi sur la formation et l’enseignement professionnels) (630/1998);
Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (loi sur l’enseignement professionnel pour adultes) (631/1998);
Ammattikorkeakoululaki (loi sur les études polytechniques) (351/2003); et Yliopistolaki (loi sur les universités) (558/2009).
IT: décret royal 1592/1933 (loi sur l’enseignement secondaire);
loi 243/1991 (loi sur la contribution publique occasionnelle aux universités privées);
résolution 20/2003 du comité national pour l’évaluation du système universitaire (Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario); et
décret du président de la République (D.P.R.) 25/1998.
SK: loi nº 245/2008 sur l’enseignement;
loi nº 131/2002 sur les universités; et
loi n° 596/2003 sur l’administration publique de l’enseignement et l’autonomie des écoles.
Réserve nº 15 — Services environnementaux
Secteur: Services environnementaux: gestion des déchets et des sols
Classification de l’industrie: CPC 9401, 9402, 9403, 94060
Obligations concernées: Accès aux marchés
Chapitre: Libéralisation des investissements et commerce des services
Description:
L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
DE: fourniture de services de gestion des déchets autres que les services de conseil et de services relatifs à la protection des sols et à la gestion des sols contaminés autres que les services de conseil.
Réserve nº 16 — Services financiers
Secteur: Services financiers
Classification de l’industrie: Sans objet
Obligations concernées: Accès aux marchés
Traitement national
Dirigeants et conseils d’administration
Présence locale
Chapitre: Libéralisation des investissements et commerce des services
Description:
L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
a) Tous les services financiers
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:
UE: le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture transfrontière de tous les services financiers autres que:
UE (sauf pour BE, CY, EE, LT, LV, MT, PL, RO et SI):
a) les services d’assurance directe (y compris la coassurance) et les services d’intermédiation d’assurance directe pour l’assurance contre les risques touchant:
i) le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d’engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci-après: les marchandises transportées, le véhicule transportant les marchandises et toute responsabilité en découlant, et
ii) les marchandises en transit international;
b) la réassurance et la rétrocession;
c) les services auxiliaires de l’assurance;
d) la communication et le transfert d’informations financières, les activités de traitement de données financières et la fourniture de logiciels spécialisés par les prestataires d’autres services financiers; et
e) les services de conseil et autres services financiers auxiliaires en rapport avec les services bancaires et autres services financiers visés au point a), ii), L) de l’article 10.63 (Définitions), à l’exclusion de l’intermédiation visée audit article.
BE:
a) les services d’assurance directe (y compris la coassurance) et les services d’intermédiation d’assurance directe pour l’assurance contre les risques touchant:
i) le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d’engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), l’assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci-après: les marchandises transportées, le véhicule transportant les marchandises et toute responsabilité en découlant; et
ii) les marchandises en transit international;
b) la réassurance et la rétrocession;
c) les services auxiliaires de l’assurance;
d) la communication et le transfert d’informations financières, les activités de traitement de données financières et la fourniture de logiciels spécialisés par les prestataires d’autres services financiers.
CY:
a) les services d’assurance directe (y compris la coassurance) pour l’assurance contre les risques touchant:
i) le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d’engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci-après: les marchandises transportées, le véhicule transportant les marchandises et toute responsabilité en découlant, et
ii) les marchandises en transit international;
b) l’intermédiation en assurance;
c) la réassurance et la rétrocession;
d) les services auxiliaires de l’assurance;
e) les opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une bourse, sur un marché hors cote ou autre, sur les valeurs mobilières transmissibles;
f) la communication et le transfert d’informations financières, les activités de traitement de données financières et la fourniture de logiciels spécialisés par les prestataires d’autres services financiers; et
g) les services de conseil et autres services financiers auxiliaires en rapport avec les services bancaires et autres services financiers visés au point a), ii), L) de l’article 10.63 (Définitions), à l’exclusion de l’intermédiation visée audit article.
EE:
a) l’assurance directe (y compris la coassurance);
b) la réassurance et la rétrocession;
c) l’intermédiation en assurance;
d) les services auxiliaires de l’assurance;
e) l’acceptation de dépôts;
f) les prêts de tout type;
g) le crédit-bail de financement;
h) tous services de règlement et de transferts monétaires; les garanties et engagements;
i) les opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une bourse ou sur un marché hors cote;
j) la participation aux émissions de titres de toutes natures, notamment des souscriptions, des placements (privés ou publics) en qualité d’agent et la prestation de services se rapportant à ces émissions;
k) le courtage monétaire;
l) la gestion d’actifs, par exemple la gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes de gestion d’investissement collectif, les services de garde, les services de dépositaire et les services fiduciaires;
m) les services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers, y compris les valeurs mobilières, les produits dérivés et autres instruments négociables;
n) la communication et le transfert d’informations financières, les activités de traitement de données financières et la fourniture de logiciels spécialisés; et
o) les services de conseil et autres services financiers auxiliaires en rapport avec les services bancaires et autres services financiers visés au point a), ii), L) de l’article 10.63 (Définitions), à l’exclusion de l’intermédiation visée audit article.
LT:
a) les services d’assurance directe (y compris la coassurance) pour l’assurance contre les risques touchant:
i) le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d’engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci-après: les marchandises transportées, le véhicule transportant les marchandises et toute responsabilité en découlant, et
ii) les marchandises en transit international;
b) la réassurance et la rétrocession;
c) les services auxiliaires de l’assurance;
d) l’acceptation de dépôts;
e) les prêts de tout type;
f) le crédit-bail de financement;
g) tous services de règlement et de transferts monétaires; les garanties et engagements;
h) les opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une bourse ou sur un marché hors cote;
i) la participation aux émissions de titres de toutes natures, notamment des souscriptions, des placements (privés ou publics) en qualité d’agent et la prestation de services se rapportant à ces émissions;
j) le courtage monétaire;
k) la gestion d’actifs, par exemple la gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes de gestion d’investissement collectif, les services de garde, les services de dépositaire et les services fiduciaires;
l) les services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers, y compris les valeurs mobilières, les produits dérivés et autres instruments négociables;
m) la communication et le transfert d’informations financières, les activités de traitement de données financières et la fourniture de logiciels spécialisés; et
n) les services de conseil et autres services financiers auxiliaires en rapport avec les services bancaires et autres services financiers visés au point a), ii), L) de l’article 10.63 (Définitions), à l’exclusion de l’intermédiation visée audit article.
LV:
a) les services d’assurance directe (y compris la coassurance) pour l’assurance contre les risques touchant:
i) le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d’engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci-après: les marchandises transportées, le véhicule transportant les marchandises et toute responsabilité en découlant, et
ii) les marchandises en transit international;
b) la réassurance et la rétrocession;
c) les services auxiliaires de l’assurance;
d) la participation aux émissions de titres de toutes natures, notamment des souscriptions, des placements (privés ou publics) en qualité d’agent et la prestation de services se rapportant à ces émissions;
e) la communication et le transfert d’informations financières, les activités de traitement de données financières et la fourniture de logiciels spécialisés par les fournisseurs d’autres services financiers;
f) les services de conseil et autres services financiers auxiliaires en rapport avec les services bancaires et autres services financiers visés au point a), ii), L) de l’article 10.63 (Définitions), à l’exclusion de l’intermédiation visée audit article.
MT:
a) les services d’assurance directe (y compris la coassurance) pour l’assurance contre les risques touchant:
i) le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d’engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci-après: les marchandises transportées, le véhicule transportant les marchandises et toute responsabilité en découlant, et
ii) les marchandises en transit international;
b) la réassurance et la rétrocession;
c) les services auxiliaires de l’assurance;
d) l’acceptation de dépôts;
e) les prêts de tout type;
f) la communication et le transfert d’informations financières, les activités de traitement de données financières et la fourniture de logiciels spécialisés par les prestataires d’autres services financiers; et
g) les services de conseil et autres services financiers auxiliaires en rapport avec les services bancaires et autres services financiers visés au point a), ii), L) de l’article 10.63 (Définitions), à l’exclusion de l’intermédiation visée audit article.
PL:
a) les services d’assurance directe (y compris la coassurance) pour l’assurance contre les risques touchant les marchandises faisant l’objet d’échanges commerciaux internationaux;
b) la réassurance contre les risques touchant les marchandises faisant l’objet d’échanges commerciaux internationaux et la rétrocession de ces risques;
c) les services d’assurance directe (y compris la coassurance et la rétrocession) et les services d’intermédiation d’assurance directe pour l’assurance contre les risques touchant:
i) le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d’engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci-après: les marchandises transportées, le véhicule transportant les marchandises et toute responsabilité en découlant, et
ii) les marchandises en transit international;
d) la communication et le transfert d’informations financières, les activités de traitement de données financières et la fourniture de logiciels spécialisés par les prestataires d’autres services financiers; et
e) les services de conseil et autres services financiers auxiliaires en rapport avec les services bancaires et autres services financiers visés au point a), ii), L) de l’article 10.63 (Définitions), à l’exclusion de l’intermédiation visée audit article.
RO:
a) les services d’assurance directe (y compris la coassurance) et les services d’intermédiation d’assurance directe pour l’assurance contre les risques touchant:
i) le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d’engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci-après: les marchandises transportées, le véhicule transportant les marchandises et toute responsabilité en découlant, et
ii) les marchandises en transit international;
b) la réassurance et la rétrocession; et
c) les services auxiliaires de l’assurance;
d) l’acceptation de dépôts;
e) les prêts de tout type;
f) les garanties et engagements;
g) le courtage monétaire;
h) la communication et le transfert d’informations financières, les activités de traitement de données financières et la fourniture de logiciels spécialisés; et
i) les services de conseil et autres services financiers auxiliaires en rapport avec les services bancaires et autres services financiers visés au point a), ii), L) de l’article 10.63 (Définitions), à l’exclusion de l’intermédiation visée audit article.
SI:
a) les services d’assurance directe (y compris la coassurance) et les services d’intermédiation d’assurance directe pour l’assurance contre les risques touchant:
i) le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d’engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci-après: les marchandises transportées, le véhicule transportant les marchandises et toute responsabilité en découlant, et
ii) les marchandises en transit international;
b) la réassurance et la rétrocession;
c) les services auxiliaires de l’assurance;
f) les prêts de tout type;
e) l’acceptation de garanties et d’engagements d’établissements de crédit étrangers par des entités juridiques et des entreprises individuelles nationales;
f) la communication et le transfert d’informations financières, les activités de traitement de données financières et la fourniture de logiciels spécialisés par les prestataires d’autres services financiers; et
i) les services de conseil et autres services financiers auxiliaires en rapport avec les services bancaires et autres services financiers visés au point a), ii), L) de l’article 10.63 (Définitions), à l’exclusion de l’intermédiation visée audit article.
b) Services d’assurance et services connexes
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:
BG: l’assurance de transport couvrant les marchandises, les véhicules en tant que tels et une assurance responsabilité civile pour les risques situés en Bulgarie ne peut être souscrite directement auprès de compagnies d’assurances étrangères.
DE: si une compagnie d’assurances étrangère a établi une succursale en Allemagne, elle ne peut conclure de contrats d’assurance en Allemagne concernant le transport international que par l’entremise de cette succursale.
Mesures existantes:
DE: Luftverkehrsgesetz (LuftVG); et
Luftverkehrszulassungsordnung (LuftVZO).
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:
ES: la résidence dans le pays, ou bien une expérience de deux ans, est requise pour la profession d’actuaire.
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale:
FI: l’offre de services de courtage en assurance est subordonnée à l’existence d’un établissement permanent dans l’UE.
Seuls les assureurs ayant leur siège dans l’Union ou ayant une succursale en Finlande peuvent offrir des services d’assurance directe (y compris de coassurance).
Mesures existantes:
FI: Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä (loi sur les compagnies d’assurances étrangères) (398/1995);
Vakuutusyhtiölaki (loi sur les compagnies d’assurance) (521/2008);
Laki vakuutusten tarjoamisesta (loi sur la distribution des assurances) (234/2018).
FR: seules les compagnies d’assurances établies dans l’Union peuvent assurer les risques liés au transport terrestre.
Mesures existantes:
FR: code des assurances.
HU: seules les personnes morales de l’Union et les succursales enregistrées en Hongrie peuvent fournir des services d’assurance directe.
Mesures existantes:
HU: loi LX de 2003.
IT: l’assurance du transport de marchandises, l’assurance des véhicules et l’assurance responsabilité civile contre les risques encourus en Italie ne peuvent être souscrites qu’auprès de compagnies d’assurances établies dans l’Union européenne, à l’exception de l’assurance du transport international des marchandises importées en Italie. Fourniture transfrontière de services d’actuariat.
Mesures existantes:
IT: décret législatif nº 209 du 7 septembre 2005 (code des assurances privées), article 29; loi 194/1942 sur la profession d’actuaire.
PT: seules les entreprises de l’Union peuvent fournir des assurances de transport aérien et maritime couvrant les marchandises, les aéronefs, les coques et la responsabilité civile. Seules les personnes physiques de l’Union, ou les sociétés qui y sont établies, peuvent agir comme intermédiaires pour de telles activités d’assurance au Portugal.
Mesures existantes:
PT: Article 3 de la loi 147/2015, article 8 de la loi 7/2019.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national:
SK: les ressortissants étrangers peuvent établir une compagnie d’assurances sous la forme d’une société par actions ou peuvent exercer des activités d’assurance par l’entremise de leurs succursales ayant un siège social en République slovaque. Dans ces deux cas, l’autorisation est soumise à l’évaluation de l’autorité de surveillance.
Mesures existantes:
SK: loi nº 39/2015 sur l’assurance.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:
FI: au moins la moitié des membres du conseil d’administration et du conseil de surveillance ainsi que le directeur général d’une compagnie d’assurances fournissant une assurance retraite obligatoire doivent avoir leur résidence dans l’EEE, sauf dérogation accordée par les autorités compétentes. Les assureurs étrangers ne peuvent pas obtenir en Finlande une licence permettant de mener des activités dans le domaine de l’assurance retraite obligatoire en tant que succursale. Au moins un auditeur doit avoir sa résidence permanente dans l’EEE.
En ce qui concerne les autres compagnies d’assurances, au moins un membre du conseil d’administration et du conseil de surveillance et le directeur général doivent avoir leur résidence dans l’EEE. Au moins un auditeur doit avoir sa résidence permanente dans l’EEE. Un représentant général d’une compagnie d’assurances néo-zélandaise doit avoir son lieu de résidence en Finlande, à moins que la compagnie ait son administration centrale dans l’Union.
Mesures existantes:
FI: Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä (loi sur les compagnies d’assurances étrangères) (398/1995); Vakuutusyhtiölaki (loi sur les compagnies d’assurances) (521/2008);
Laki vakuutusedustuksesta (loi sur l’intermédiation en assurance) (570/2005);
Laki vakuutusten tarjoamisesta (loi sur la distribution des assurances) (234/2018); et
Laki työeläkevakuutusyhtiöistä (loi sur les compagnies fournissant une assurance retraite obligatoire) (354/1997).
c) Services bancaires et autres services financiers
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Présence locale:
UE: seules les personnes morales ayant leur siège social dans l’Union peuvent agir en qualité de dépositaires des actifs des fonds d’investissement. La création d’une société de gestion spécialisée ayant son administration centrale et son siège social dans le même État membre est requise pour des activités de gestion de fonds communs, y compris de fonds communs de placement et, lorsque le droit national le permet, de sociétés d’investissement.
Mesures existantes:
UE:
directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil55; et
directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil56.
EE: pour l’acceptation de dépôts, l’obtention de l’autorisation de l’autorité estonienne de supervision financière et la constitution d’une société par actions, d’une filiale ou d’une succursale conformément au droit estonien sont obligatoires.
Mesures existantes:
EE: Krediidiasutuste seadus (loi sur les établissements de crédit) § 206 et § 21.
SK: les services d’investissement peuvent uniquement être fournis par des sociétés de gestion constituées en sociétés par actions dotées de capitaux propres conformément à la législation.
Mesures existantes:
SK: loi nº 566/2001 sur les valeurs mobilières et les services d’investissement; et loi nº 483/2001 sur les banques.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration:
FI: au moins un des fondateurs, les membres du conseil d’administration et du conseil de surveillance, le directeur général des fournisseurs de services bancaires ainsi que le signataire autorisé de l’établissement de crédit doivent avoir leur résidence permanente dans l’EEE. Au moins un auditeur doit avoir sa résidence permanente dans l’EEE.
Mesures existantes:
FI: Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista (loi sur les établissements bancaires commerciaux et autres établissements de crédit sous forme de société par actions à responsabilité limitée) (1501/2001);
Säästöpankkilaki (1502/2001) (loi sur les caisses d’épargne);
Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista (1504/2001) (loi sur les banques coopératives et autres établissements de crédit sous forme de banque coopérative);
Laki hypoteekkiyhdistyksistä (936/1978) (loi sur les établissements de crédit hypothécaire);
Maksulaitoslaki (297/2010) (loi sur les établissements de paiement);
Laki ulkomaisen maksulaitoksen toiminnasta Suomessa (298/2010) (loi sur l’exploitation d’établissements de paiement étrangers en Finlande); et
Laki luottolaitostoiminnasta (loi sur les établissements de crédit) (121/2007).
Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Présence locale:
IT: les services des «consulenti finanziari» (conseillers financiers). Les intermédiaires doivent faire appel, pour le démarchage, à des vendeurs de services financiers agréés, résidant sur le territoire d’un État membre.
Mesures existantes:
IT: règlement de la Consob nº 16190 sur les intermédiaires du 29 octobre 2007, articles 91 à 111.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration et Commerce transfrontière des services – Présence locale:
LT: seules les banques ayant un siège social ou une succursale en Lituanie et autorisées à fournir des services d’investissement dans l’EEE peuvent agir en qualité de dépositaire des actifs d’un fonds de pension. Au moins un membre de la direction de la banque doit parler lituanien.
Mesures existantes:
LT: loi sur les banques de la République de Lituanie du 30 mars 2004 n° IX-2085, modifiée par la loi n° XIII-729 du 16 novembre 2017;
loi sur les organismes de placement collectif de la République de Lituanie du 4 juillet 2003 nº IX-1709, modifiée par la loi nº XIII-1872 du 20 décembre 2018;
loi sur le régime facultatif de retraite complémentaire par capitalisation de la République de Lituanie du 3 juin 1999 nº XXXX-0000 (xxxxxxx par la loi nº XII-70 du 20 décembre 2012);
loi sur les paiements de la République de Lituanie du 5 juin 2003 nº IX-1596, modifiée en dernier lieu le 17 octobre 2019 par nº XIII-2488;
loi sur les établissements de paiement de la République de Lituanie du 10 décembre 2009 nº XI-549 (nouvelle version de la loi: nº XIII-1093 du 17 avril 2018).
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:
FI: la fourniture de services de paiement peut être subordonnée à une exigence de résidence ou de domiciliation en Finlande.
Réserve nº 17 — Services sociaux et sanitaires
Secteur: Services sociaux et sanitaires
Classification de l’industrie: CPC 93, 931, autre que 9312, partie de 93191, 9311, 93192, 93193, 93199
Obligations concernées: Accès aux marchés
Traitement national
Traitement de la nation la plus favorisée
Dirigeants et conseils d’administration
Prescriptions de résultats
Présence locale
Chapitre: Libéralisation des investissements et commerce des services
Description:
L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
a) Services de santé – services hospitaliers, services d’ambulances, services des maisons de santé (CPC 93, 931, autre que 9312, partie de 93191, 9311, 93192, 93193, 93199)
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Prescriptions de résultats, Dirigeants et conseils d’administration:
UE: pour la fourniture de tous les services de santé qui bénéficient de fonds publics ou du soutien de l’État sous quelque forme que ce soit.
UE: pour tous les services de santé financés par des fonds privés, autres que les services hospitaliers, les services d’ambulances et les services des maisons de santé autres que les services hospitaliers. La participation d’opérateurs privés au réseau de santé financé par des fonds privés peut être subordonnée à une concession attribuée de manière non discriminatoire. Un examen des besoins économiques peut s’appliquer. Principaux critères: nombre d’établissements existants et incidence sur ces derniers, infrastructures de transport, densité de population, répartition géographique et création d’emplois.
La présente réserve ne vise pas la fourniture de tous les services professionnels liés à la santé, notamment les services fournis par des professionnels comme les médecins, les dentistes, les sages-femmes, le personnel infirmier, les kinésithérapeutes, le personnel paramédical et les psychologues, qui font l’objet d’autres réserves (CPC 931 autre que 9312, partie de 93191).
AT, PL et SI: la fourniture de services d’ambulances financés par des fonds privés (CPC 93192).
BE: la mise en place de services d’ambulances et de services des maisons de santé autres que les services hospitaliers financés par des fonds privés (CPC 93192, 93193).
BG, CY, CZ, FI, MT et SK: la fourniture de services hospitaliers, de services d’ambulances et de services des maisons de santé autres que les services hospitaliers financés par des fonds privés (CPC 9311, 93192, 93193).
FI: la fourniture d’autres services de santé humaine (CPC 93199).
Mesures existantes:
CZ: loi nº 372/2011 Rec. sur les services de santé et les conditions de leur prestation.
FI: Laki yksityisestä terveydenhuollosta (loi sur les soins de santé privés) (152/1990).
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée, Dirigeants et conseils d’administration, Prescriptions de résultats:
DE: la prestation du système de sécurité sociale allemand, dans lequel diverses entreprises ou entités peuvent fournir des services qui comportent des éléments concurrentiels et qui ne sont donc pas des «services fournis exclusivement dans l’exercice de la puissance publique». Octroi d’un traitement plus avantageux pour la fourniture de services de santé et de services sociaux dans le cadre d’un accord commercial bilatéral (CPC 93).
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national:
DE: La propriété des établissements hospitaliers administrés par les forces allemandes.
Nationalisation d’autres établissements hospitaliers clés financés par des fonds privés (CPC 93110).
FR: la fourniture de services d’analyses et de tests en laboratoire financés par des fonds privés.
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:
FR: la fourniture de services d’analyses et de tests en laboratoire financés par des fonds privés (partie de CPC 9311).
Mesures existantes:
FR: Code de la Santé Publique.
b) Services de santé et services sociaux, y compris l’assurance retraite
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:
UE, sauf HU: la fourniture transfrontière de services de santé, de services sociaux et d’activités ou de services faisant partie d’un régime public de retraite ou un régime légal de sécurité sociale. La présente réserve ne vise pas la fourniture de tous les services professionnels liés à la santé, notamment les services fournis par des professionnels comme les médecins, les dentistes, les sages-femmes, le personnel infirmier, les physiothérapeutes, le personnel paramédical et les psychologues, qui font l’objet d’autres réserves (CPC 931 autre que 9312, partie de 93191).
HU: la fourniture transfrontière de tous les services hospitaliers, services d’ambulances et services des maisons de santé autres que les services hospitaliers qui bénéficient de fonds publics (CPC 9311, 93192, 93193).
c) Services sociaux, y compris l’assurance retraite
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration, Prescriptions de résultats:
UE: la fourniture de tous les services sociaux qui bénéficient de fonds publics ou du soutien de l’État sous quelque forme que ce soit, ainsi que les activités ou les services faisant partie d’un régime public de retraite ou d’un régime légal de sécurité sociale. La participation d’opérateurs privés au réseau des services sociaux financés par des fonds privés peut être subordonnée à l’obtention d’une concession attribuée de manière non discriminatoire. Un examen des besoins économiques peut s’appliquer. Principaux critères: nombre d’établissements existants et incidence sur ces derniers, infrastructures de transport, densité de population, répartition géographique et création d’emplois.
BE, CY, DE, DK, EL, ES, FR, IE, IT et PT: la fourniture de services sociaux financés par des fonds privés autres que ceux en rapport avec les maisons de convalescence, de repos et de retraite.
CZ, FI, HU, MT, PL, RO, SK, et SI: la fourniture de services sociaux financés par des fonds privés.
DE: le système de sécurité sociale allemand, dans lequel diverses entreprises ou entités fournissent des services qui comportent des éléments concurrentiels et qui pourraient donc ne pas relever de la définition des «services fournis exclusivement dans l’exercice de la puissance publique».
Mesures existantes:
FI: Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (loi sur les services sociaux privés) (922/2011).
IE: loi sur la santé (Health Act) 2004 (S. 39); et
loi sur la santé (Health Act) de 1970 (telle que modifiée – S.61A).
IT: loi 833/1978 portant institution du système de santé national;
décret législatif 502/1992 portant réorganisation de la réglementation dans le domaine de la santé; et loi nº 328/2000 portant réforme des services sociaux.
Réserve nº 18 — Services liés au tourisme et aux voyages
Secteur: Services de guides touristiques, services de santé et services sociaux
Classification de l’industrie: CPC 7472
Obligations concernées: Traitement national
Traitement de la nation la plus favorisée
Chapitre: Libéralisation des investissements et commerce des services
Description:
L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national:
FR: obligation de nationalité d’un État membre pour la fourniture de services de guides touristiques.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Traitement de la nation la plus favorisée:
LT: pour autant que la Nouvelle-Zélande autorise les ressortissants lituaniens à fournir des services de guides touristiques, la Lituanie autorisera les ressortissants de la Nouvelle-Zélande à fournir des services de guides touristiques dans les mêmes conditions.
Réserve nº 19 — Services récréatifs, culturels et sportifs
Secteur: Services récréatifs, culturels et sportifs
Classification de l’industrie: CPC 962, 963, 9619, 964
Obligations concernées: Accès aux marchés
Traitement national
Dirigeants et conseils d’administration
Prescriptions de résultats
Présence locale
Chapitre: Libéralisation des investissements et commerce des services
Description:
L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
a) Services des bibliothèques, archives, musées et autres services culturels (CPC 963)
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Prescriptions de résultats, Dirigeants et conseils d’administration et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence Locale:
UE, sauf AT et, en ce qui concerne la libéralisation des investissements, LT: la fourniture de services des bibliothèques, archives, musées et autres services culturels.
AT et LT: un permis ou une concession peut être requis(e) pour l’établissement.
Services de spectacles, théâtres, orchestres et cirques (CPC 9619 et 964 autre que 96492)
b) En ce qui concerne Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:
L’UE, sauf AT et SE: la fourniture transfrontière de services de spectacles, y compris théâtres, orchestres, cirques et discothèques.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Prescriptions de résultats, Dirigeants et conseils d’administration et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence Locale:
CY, CZ, FI, MT, PL, RO, SI et SK: la fourniture de services de spectacles, y compris théâtres, orchestres, cirques et discothèques.
BG: la fourniture des services de spectacles suivants: les services des cirques, des parcs d’attractions et similaires, les services des salles de danse, discothèques et professeurs de danse, et les autres services de spectacles.
EE: la fourniture d’autres services de spectacles, à l’exception des services de cinémas.
En LT et LV: la fourniture de tous les services de spectacles, à l’exception des services d’exploitation de salles de cinéma.
CY, CZ, LV, PL, RO et SK: la fourniture transfrontière de services sportifs et d’autres services récréatifs.
c) Services d’agences de presse (CPC 962)
En ce qui concerne la libéralisation des investissements – Accès aux marchés, traitement national, traitement de la nation la plus favorisée:
FR: la participation étrangère dans des sociétés existantes publiant des publications en langue française ne peut dépasser 20 % du capital ou des droits de vote de la société. L’établissement des agences de presse de Nouvelle-Zélande est soumis aux conditions énoncées dans la réglementation nationale. L’établissement d’agences de presse par des investisseurs étrangers est subordonné à la réciprocité.
Mesures existantes:
FR: ordonnance nº 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse; et loi nº 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:
HU: la fourniture de services d’agences de presse.
d) Services de jeux et paris (CPC 96492)
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Prescriptions de résultats, Dirigeants et conseils d’administration et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence Locale:
UE: la fourniture d’activités de jeux d’argent impliquant des mises ayant une valeur monétaire dans les jeux de hasard, y compris en particulier les loteries, les cartes à gratter et les services de jeux d’argent proposés dans les casinos, les arcades de jeux ou les établissements autorisés, et les services de paris, de bingo et de jeux d’argent exploités par des organisations caritatives ou à but non lucratif, ou pour leur compte.
Réserve nº 20 — Services de transport et services auxiliaires des transports
Secteur: Services de transport
Obligations concernées: Accès aux marchés
Traitement national
Traitement de la nation la plus favorisée
Prescriptions de résultats
Dirigeants et conseils d’administration
Présence locale
Chapitre: Libéralisation des investissements et commerce des services
Description:
L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
a) Transports maritimes – toute autre activité commerciale menée depuis un navire
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration, Prescriptions de résultats et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:
UE: la nationalité de l’équipage des navires de mer et des navires pour la navigation sur les eaux intérieures.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée, Dirigeants et conseils d’administration:
UE, sauf LV et MT: seules les personnes physiques ou morales de l’UE peuvent faire immatriculer un navire et exploiter une flotte de navires battant le pavillon de l’État d’établissement (cette exigence s’applique à toutes les activités commerciales maritimes menées depuis un navire de mer, y compris la pêche et l’aquaculture et les services annexes à la pêche; au transport international de voyageurs et de marchandises (CPC 721); et aux services auxiliaires des transports maritimes).
UE: pour les services de collecte, en ce qui concerne la partie desdits services visée par l’exclusion du cabotage maritime national.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:
MT: la liaison maritime entre Malte et l’Europe continentale via l’Italie fait l’objet de droits exclusifs (CPC 7213, 7214, partie de 742, 745, partie de 749).
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:
SK: les investisseurs étrangers doivent établir leur bureau principal en République slovaque pour pouvoir demander une licence leur permettant de fournir un service (CPC 722).
b) Services auxiliaires des transports maritimes
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:
UE: la fourniture de services de pilotage et d’accostage. Il est entendu qu’indépendamment des critères qui s’appliquent à l’immatriculation des navires dans un État membre, l’Union se réserve le droit d’exiger que seuls les navires inscrits aux registres nationaux des États membres puissent fournir des services de pilotage et d’accostage (CPC 7452).
UE, sauf LT et LV: seuls les navires battant pavillon d’un État membre peuvent fournir des services de poussage et de remorquage (CPC 7214).
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:
LT: seules les personnes morales lituaniennes ou les personnes morales d’un État membre ayant des succursales en Lituanie et possédant un certificat délivré par l’administration lituanienne de la sécurité maritime peuvent fournir des services de pilotage, d’accostage, de poussage et de remorquage (CPC 7214, 7452).
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:
BE: les services de manutention des marchandises ne peuvent être fournis que par des travailleurs accrédités et autorisés à travailler dans des zones portuaires désignées par arrêté royal (CPC 741).
Mesures existantes:
BE: loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire;
arrêté royal du 12 janvier 1973 instituant une Commission paritaire des ports et fixant sa dénomination et sa compétence;
arrêté royal du 4 septembre 1985 portant agrément d’une organisation d’employeur (Anvers);
arrêté royal du 29 janvier 1986 portant agrément d’une organisation d’employeur (Gand);
arrêté royal du 10 juillet 1986 portant agrément d’une organisation d’employeur (Zeebrugge); arrêté royal du 1er mars 1989 portant agrément d’une organisation d’employeur (Ostende); et
arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d’application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire, tel qu’il a été modifié.
c) Transports par voies navigables intérieures et services auxiliaires des transports par voies navigables intérieures
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée, Dirigeants et conseils d’administration, Prescriptions de résultats et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale, Traitement de la nation la plus favorisée:
UE: transport de voyageurs et de marchandises par voies navigables intérieures (CPC 722); services auxiliaires des transports par voies navigables intérieures.
Il est entendu que la présente réserve couvre également la fourniture de services de cabotage sur les voies navigables intérieures (CPC 722).
d) Transports ferroviaires et services auxiliaires des transports ferroviaires
En ce concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:
UE: transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises (CPC 711).
LT: les services de maintenance et de réparation de matériel de transport ferroviaire font l’objet d’un monopole d’État (CPC 86764, 86769, partie de 8868).
SE (en ce qui concerne seulement l’accès aux marchés): la fourniture de services de maintenance et de réparation de matériel de transport ferroviaire est subordonnée à un examen des besoins économiques dans les cas où un investisseur entend établir ses propres équipements d’infrastructure de gare. Principaux critères: contraintes d’espace et de capacité (CPC 86764, 86769, partie de 8868).
Mesures existantes:
SE: loi sur l’aménagement du territoire et la construction (2010:900).
e) Transports routiers (services de transports de voyageurs, de transports de marchandises et de transports internationaux par camions) et services auxiliaires des transports routiers
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:
UE:
i) obligation d’établissement pour les fournisseurs de services de transports routiers et restrictions à la fourniture transfrontière de ces services (CPC 712);
ii) restrictions à la fourniture de services de cabotage dans un État membre par des investisseurs étrangers établis dans un autre État membre (CPC 712);
iii) un examen des besoins économiques peut s’appliquer aux services de taxi dans l’Union et une limite peut être fixée au nombre de prestataires de services. Principaux critères: demande locale, conformément à la législation applicable (CPC 71221).
Mesures existantes:
UE: règlement (CE) nº 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil; règlement (CE) nº 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route; et
règlement (CE) nº 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) nº 561/2006.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés:
BE: le nombre maximal de licences peut être fixé par la loi (CPC 71221).
IT: un examen des besoins économiques est effectué pour les services de location de voitures particulières avec chauffeur. Principaux critères: nombre d’établissements existants et incidence sur ces derniers, densité de population, répartition géographique, incidence sur les conditions de circulation et création d’emplois.
Un examen des besoins économiques est effectué pour les services de transports interurbains par autobus. Principaux critères: nombre d’établissements existants et incidence sur ces derniers, densité de population, répartition géographique, incidence sur les conditions de circulation et création d’emplois.
Un examen des besoins économiques est effectué pour la fourniture de services de transports de marchandises. Principal critère: demande locale (CPC 712).
PT: en ce qui concerne les transports de voyageurs, un examen des besoins économiques est effectué pour la fourniture de services de location de voitures particulières avec chauffeur. Principaux critères: nombre d’établissements existants et incidence sur ces derniers, densité de population, répartition géographique, incidence sur les conditions de circulation et création d’emplois (CPC 712).
En ce concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:
BG, DE: pour les transports de voyageurs et de marchandises, les autorisations ou les droits exclusifs ne peuvent être octroyés qu’à des personnes physiques de l’Union et à des personnes morales de l’Union ayant leur siège dans l’Union. La constitution en société est obligatoire. La nationalité d’un État membre est requise pour les personnes physiques (CPC 712).
MT: pour les services d’autobus publics: l’ensemble du réseau fait l’objet d’une concession qui comprend une obligation de service public imposant de desservir certains groupes sociaux (comme les étudiants et les personnes âgées) (CPC 712).
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:
FI: une autorisation est nécessaire pour fournir des services de transport routier et elle n’est pas accordée aux véhicules immatriculés à l’étranger (CPC 712).
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national:
FR: fourniture de services de transports interurbains par autobus (CPC 712).
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés:
ES: en ce qui concerne les transports de voyageurs, un examen des besoins économiques est effectué pour les services relevant de la classe CPC 7122. Principal critère: demande locale. Un examen des besoins économiques est effectué pour les services de transports interurbains par autobus. Principaux critères: nombre d’établissements existants et incidence sur ces derniers, densité de population, répartition géographique, incidence sur les conditions de circulation et création d’emplois.
SE: la fourniture de services de maintenance et de réparation de matériel de transport routier est subordonnée à un examen des besoins économiques dans les cas où un fournisseur entend établir ses propres équipements d’infrastructure terminaux. Principaux critères: contraintes d’espace et de capacité (CPC 6112, 6122, 86764, 86769, partie de 8867).
SK: Un examen des besoins économiques est effectué pour les services de transports de marchandises. Principal critère: demande locale (CPC 712).
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:
BG: obligation d’établissement pour les services annexes des transports routiers (CPC 744).
Mesures existantes:
UE: règlement (CE) nº 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil57;
règlement (CE) nº 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil58; et
règlement (CE) nº 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil59.
FI: laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä (loi sur les transports routiers commerciaux) 693/2006; laki liikenteen palveluista (loi sur les services de transport) 320/2017;
Ajoneuvolaki (loi sur les véhicules) 1090/2002.
IT: décret législatif 285/1992 (code de la route et modifications ultérieures), article 85;
décret législatif 395/2000, article 8 (transports routiers de voyageurs);
loi 21/1992 (loi-cadre sur les transports routiers publics non réguliers de voyageurs);
loi 218/2003 (transport de voyageurs par autobus loués avec chauffeur), article 1er; et loi 151/1981 (loi-cadre sur les transports publics locaux).
SE: loi sur l’aménagement du territoire et la construction (2010:900).
f) Transport spatial et location d’engins spatiaux
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Prescriptions de résultats, Dirigeants et conseils d’administration et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence Locale:
UE: fourniture de services de transport spatial et fourniture de services de location d’engins spatiaux (CPC 733, partie de 734).
g) Dérogations au traitement de la nation la plus favorisée
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Traitement de la nation la plus favorisée:
i) Transport (cabotage) autre que le transport maritime
FI: Octroi d’un traitement différencié à un pays en vertu d’accords bilatéraux, existants ou futurs, qui exemptent les navires immatriculés sous pavillon d’un autre pays spécifié ou les véhicules immatriculés à l’étranger de l’interdiction générale de pratiquer le cabotage en Finlande (y compris les transports combinés routiers et ferroviaires), selon le principe de la réciprocité (partie de CPC 711, partie de CPC 712 et partie de CPC 722).
ii) Services auxiliaires des transports maritimes
BG: pour autant que la Nouvelle-Zélande autorise les prestataires de services bulgares à fournir des services de manutention et d’entreposage dans les ports maritimes et fluviaux, y compris les services liés aux conteneurs et aux marchandises en conteneurs, la Bulgarie autorisera les prestataires de services de Nouvelle-Zélande à fournir des services de manutention et d’entreposage dans les ports maritimes et fluviaux, y compris les services liés aux conteneurs et aux marchandises en conteneurs, dans les mêmes conditions (partie de CPC 741, partie de 742).
iii) Location simple ou en crédit-bail de bateaux
DE: l’affrètement de navires étrangers par des clients résidant en Allemagne peut être subordonné à une condition de réciprocité (CPC 7213, 7223, 83103).
iv) Transports routiers et ferroviaires
UE: octroi d’un traitement différencié à un pays en vertu d’un accord bilatéral, existant ou futur, sur les transports routiers internationaux de marchandises (y compris les transports combinés routiers et ferroviaires) et de voyageurs, conclus entre l’Union ou les États membres et un pays tiers (CPC 7111, 7112, 7121, 7122, 7123). Ce traitement peut, selon le cas:
A) réserver ou limiter aux véhicules immatriculés dans chaque partie contractante la fourniture des services de transport concernés entre les parties contractantes ou sur leur territoire60; ou
B) prévoir des exonérations fiscales pour ces véhicules.
v) Transports routiers
BG: sont visées les mesures prises dans le cadre d’un accord existant ou futur qui réservent ou limitent la fourniture de ces types de services de transport et en précisent les modalités et conditions, notamment les permis de transit ou les taxes routières préférentielles, sur le territoire de la Bulgarie ou pour le passage de ses frontières (CPC 7121, 7122, 7123).
CZ: sont visées les mesures prises dans le cadre d’un accord existant ou futur et qui réservent ou limitent la fourniture de services de transport et en précisent les conditions d’exploitation, notamment les permis de transit ou les taxes routières préférentielles qui s’appliquent aux services de transport à destination, à l’intérieur ou en provenance de la République tchèque, ou qui transitent par son territoire, vers les parties contractantes concernées (CPC 7121, 7122, 7123).
ES: l’autorisation d’établir une présence commerciale en Espagne peut être refusée aux prestataires de services dont le pays d’origine n’accorde pas un accès effectif à son marché aux prestataires de services espagnols (CPC 7123).
Mesures existantes:
ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.
HR: sont visées les mesures appliquées dans le cadre d’un accord existant ou futur en matière de transports routiers internationaux et qui réservent ou limitent la fourniture de services de transport et en précisent les conditions d’exploitation, notamment les permis de transit ou les taxes routières préférentielles qui s’appliquent aux services de transport à destination, à l’intérieur ou en provenance de la Croatie, ou qui transitent par son territoire, vers les parties concernées (CPC 7121, 7122, 7123).
LT: sont visées les mesures prises dans le cadre d’un accord bilatéral, qui régissent les services de transport et qui en précisent les conditions d’exploitation, notamment les permis de transit bilatéral et les autres permis de transport pour les services de transport à destination ou en provenance de la Lituanie, ou qui transitent par son territoire, vers les parties contractantes concernées, ainsi que les taxes et droits routiers (CPC 7121, 7122, 7123).
SK: sont visées les mesures prises dans le cadre d’un accord existant ou futur et qui réservent ou limitent la fourniture de services de transport et en précisent les conditions d’exploitation, notamment les permis de transit ou les taxes routières préférentielles qui s’appliquent aux services de transport à destination, à l’intérieur ou en provenance de la République slovaque, ou qui transitent par son territoire, vers les parties contractantes concernées (CPC 7121, 7122, 7123).
i) Transports ferroviaires
BG, CZ et SK: sont visées les mesures prises dans le cadre d’accords existants ou futurs qui réglementent les droits de circulation, les conditions d’exploitation et la fourniture de services de transports sur les territoires de la Bulgarie, de la République tchèque et de la Slovaquie, et entre les pays concernés (CPC 7111, 7112).
ii) Transports aériens – Services auxiliaires des transports aériens
UE: octroi d’un traitement différencié à un pays tiers en vertu d’un accord bilatéral, existant ou futur, sur les services d’assistance en escale.
iii) Transports routiers et ferroviaires
EE: octroi d’un traitement différencié à un pays en vertu d’un accord bilatéral, existant ou futur, sur les transports routiers internationaux (y compris les transports combinés routiers et ferroviaires), réservant ou limitant aux véhicules immatriculés dans chaque partie contractante la fourniture de services de transport à destination, à l’intérieur ou en provenance de l’Estonie, ou qui transitent par son territoire, vers les parties contractantes et prévoyant une exonération fiscale pour ces véhicules (partie de CPC 711, partie de 712, partie de 721).
iv) Tous les services de transports de voyageurs et de marchandises autres que les transports maritimes et aériens
PL: pour autant que la Nouvelle-Zélande autorise les fournisseurs polonais de transports de voyageurs et de marchandises à fournir des services de transport à destination de la Nouvelle-Zélande ou transitant par son territoire, la Pologne autorisera les fournisseurs néo-zélandais de transports de voyageurs et de marchandises à fournir des services de transport à destination de la Pologne ou transitant par son territoire dans les mêmes conditions.
Réserve nº 21 — Agriculture, pêche et eau
Secteur: Agriculture, chasse, sylviculture; pêche, aquaculture et services annexes à la pêche; captage, épuration et distribution d’eau
Classification de l’industrie: CITI rév. 3.1 011, CITI rév. 3.1 012, CITI rév. 3.1 013, CITI rév. 3.1 014, CITI rév. 3.1 015, CPC 8811, 8812, 8813 sauf les services de conseil et de consultation; CITI rév. 3.1 0501, 0502, CPC 882
Obligations concernées: Accès aux marchés
Traitement national
Traitement de la nation la plus favorisée
Prescriptions de résultats
Dirigeants et conseils d’administration
Présence locale
Chapitre: Libéralisation des investissements et commerce des services
Description:
L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
a) Agriculture, chasse et sylviculture
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national:
BG: les activités commerciales relatives à l’administration de surfaces boisées, à la récolte de bois, à la réalisation d’inventaires de surfaces boisées, à l’élaboration de plans et de programmes pour la gestion et le développement spatial des surfaces boisées ainsi qu’à la délivrance des documents pertinents sont menées par des entités marchandes inscrites sur un registre public auprès de l’Agence exécutive des forêts et titulaires d’un certificat d’enregistrement.
Mesures existantes:
BG: loi sur les forêts, article 241; et
loi sur la chasse et la protection du gibier, articles 25 et 36 et article 36, point a).
HR: activités liées à l’agriculture et à la chasse.
HU: activités liées à l’agriculture (CITI rév. 3.1 011, 3.1 012, 3.1 013, 3.1 014 et 3.1 015, CPC 8811, 8812 et 8813 sauf les services de conseils et de consultations).
Mesures existantes:
HR: loi sur les terres agricoles (JO 20/18, 115/18, 98/19).
b) Pêche, aquaculture et services annexes à la pêche (CITI rév. 3.1 0501, 0502, CPC 882)
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration, Prescriptions de résultats, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale, Traitement de la nation la plus favorisée:
UE:
1. En particulier dans le cadre de la politique commune de la pêche et des accords sur la pêche conclus avec un pays tiers, l’accès aux ressources biologiques et aux zones de pêche situées dans les eaux maritimes relevant de la souveraineté ou de la compétence d’un État membre ainsi que leur exploitation, ou les droits de pêche en vertu d’un permis de pêche délivré par un État membre, notamment:
a) la réglementation du débarquement des captures par des navires battant pavillon de la Nouvelle-Zélande ou d’un pays tiers en ce qui concerne les quotas qui leur ont été attribués ou, uniquement en ce qui concerne les navires battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne, l’exigence qu’une partie du total des captures soit débarquée dans les ports de l’Union européenne;
b) la détermination d’une taille minimale pour les entreprises afin de protéger les navires de pêche artisanale et côtière;
c) l’octroi d’un traitement différencié en vertu d’un accord bilatéral, existant ou futur, concernant la pêche; et
d) l’exigence que l’équipage d’un navire battant pavillon d’un État membre soit composé de ressortissants d’États membres.
2. Un navire de pêche est uniquement en droit de battre pavillon d’un État membre si:
a) il est entièrement détenu par:
i) une société constituée dans l’Union; ou
ii) un ressortissant d’un État membre;
b) ses opérations quotidiennes sont dirigées et contrôlées depuis l’intérieur de l’Union européenne; et
c) tout affréteur, gestionnaire ou exploitant du navire est une société constituée dans l’Union ou un ressortissant d’un État membre.
3. Un permis de pêche commerciale octroyant le droit de pêcher dans les eaux territoriales d’un État membre de l’Union européenne ne peut être accordé qu’aux navires battant pavillon d’un État membre.
4. La mise en place d’installations aquacoles marines ou continentales.
5. Le paragraphe 1, points a), b), c) (sauf en ce qui concerne le traitement de la nation la plus favorisée) et d), le paragraphe 2, points a) i), b) et c), et le paragraphe 3 ne s’appliquent qu’aux mesures qui sont applicables aux navires ou aux entreprises, quelle que soit la nationalité de leurs bénéficiaires effectifs.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:
BG: seuls les navires battant pavillon bulgare sont autorisés à capturer des ressources biologiques maritimes et fluviales dans les eaux marines intérieures et la mer territoriale de la Bulgarie. Un navire étranger (navire de pays tiers) ne peut pas pratiquer la pêche commerciale dans la zone économique exclusive sauf en vertu d’un accord conclu entre la Bulgarie et l’État du pavillon dudit navire. Les navires étrangers ne peuvent pas laisser leurs engins de pêche en marche lorsqu’ils traversent la zone économique exclusive.
Mesures existantes:
BG: article 49 de la loi sur les eaux marines, les voies navigables intérieures et les ports de la République de Bulgarie.
FR: les ressortissants de pays non membres de l’Union européenne ne peuvent pas pratiquer la pisciculture, la conchyliculture ou la culture d’algues sur le domaine maritime de l’État français.
c) Captage, épuration et distribution d’eau
En ce concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:
UE: pour les activités, y compris les services relatifs au captage, à l’épuration et à la distribution d’eau aux ménages et aux utilisateurs industriels, commerciaux ou autres, y compris l’approvisionnement en eau potable et la gestion de l’eau.
Réserve nº 22 — Activités liées aux industries extractives à l’énergie
Secteur: Activités extractives – produits énergétiques; Activités extractives – minerais métalliques et autres activités extractives; Activités liées à l’énergie – production, transmission et distribution pour compte propre d’électricité, de gaz, de vapeur et d’eau chaude; transports de combustibles par conduites; entreposage de combustibles transportés par conduites; et services annexes à la distribution d’énergie.
Classification de l’industrie: CITI rév. 3.1 10, 1110, 12, 120, 1200, 13, 14, 232, 233, 2330, 40, 401, 4010, 402, 4020, partie de 4030, CPC 613, 62271, 63297, 7131, 71310, 742, 7422, partie de 88, 887.
Obligations concernées: Accès aux marchés
Traitement national
Prescriptions de résultats
Dirigeants et conseils d’administration
Présence locale
Chapitre: Libéralisation des investissements et commerce des services
Description:
L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
a) Activités minières et liées à l’énergie – général [CITI rév. 3.1 10, 1110, 13, 14, 232, 40, 401, 402, partie de 403, 41; CPC 613, 62271, 63297, 7131, 742, 7422, 887 (sauf les services de conseils et de consultations)]
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration, Prescriptions de résultats et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:
UE: lorsqu’un État membre autorise la propriété étrangère d’un réseau de distribution de gaz ou d’électricité ou d’un réseau de transport de pétrole et de gaz par conduites, à l’égard des entreprises de Nouvelle-Zélande contrôlées par des personnes d’un pays tiers qui représente plus de 5 % des importations de pétrole, de gaz naturel ou d’électricité de l’Union, en vue d’assurer la sécurité de l’approvisionnement énergétique de l’ensemble de l’Union ou d’un État membre spécifique de l’Union. La présente réserve ne s’applique pas aux services de conseils et de consultations fournis en tant que services annexes à la distribution d’énergie.
La présente réserve ne s’applique pas à HR, HU et LT (dans le cas de LT, seulement CPC 7131) en ce qui concerne le transport de combustibles par conduites, ni à LV en ce qui concerne les services annexes à la distribution d’énergie, ni à SI en ce qui concerne les services annexes à la distribution de gaz (CITI rév. 3.1 401, 402; CPC 7131, 887, sauf les services de conseils et de consultations).
CY: pour la production de produits pétroliers raffinés, pour autant que l’investisseur soit contrôlé par une personne d’un pays tiers qui représente plus de 5 % des importations de pétrole ou de gaz naturel de l’Union, ainsi que pour la production de gaz, la distribution de combustibles gazeux par conduites pour compte propre, la production, le transport et la distribution d’électricité, les transports de combustibles par conduites, les services annexes à la distribution d’électricité et de gaz naturel autres que les services de conseils et de consultations, les services de commerce de gros d’électricité et les services de commerce de détail de carburants, d’électricité et de gaz non embouteillé (CITI rév. 3.1 232, 4010, 4020; CPC 613, 62271, 63297, 7131 et 887, sauf les services de conseils et de consultations).
FI: les réseaux et systèmes de transport et de distribution d’énergie, de vapeur et d’eau chaude. Les restrictions quantitatives sous forme de monopoles ou de droits exclusifs pour l’importation de gaz naturel et pour la production et la distribution de vapeur et d’eau chaude. Actuellement, il existe des monopoles naturels et des droits exclusifs (CITI rév. 3.1 40; CPC 7131, 887, sauf les services de conseils et de consultations).
FR: les systèmes de transport d’électricité et de gaz, et le transport de pétrole et de gaz par conduites (CPC 7131).
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:
BE: les services de distribution d’énergie et les services annexes à la distribution d’énergie (CPC 887, sauf les services de consultations).
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:
BE: pour les services de transport d’énergie, concernant les types d’entités juridiques et le traitement des opérateurs privés ou publics auxquels la Belgique a conféré des droits exclusifs. Obligation d’être établi dans l’Union (CITI rév. 3.1 4010; CPC 71310).
BG: pour les services annexes à la distribution d’énergie (partie de CPC 88).
PT: pour la production, le transport et la distribution d’électricité, la fabrication de gaz, les transports de combustibles par conduites, les services de commerce de gros d’électricité, les services de commerce de détail d’électricité et de gaz non embouteillé, et les services annexes à la distribution d’électricité et de gaz naturel. Ces concessions dans les secteurs de l’électricité et du gaz ne sont accordées qu’aux sociétés dont le siège social et la direction effective sont établis au Portugal (CITI rév. 3.1 232, 4010, 4020; CPC 7131, 7422, 887, sauf les services de conseils et de consultations).
SK: une autorisation est requise pour la production, le transport et la distribution d’électricité, la fabrication de gaz et la distribution de combustibles gazeux, la production et la distribution de vapeur et d’eau chaude, les transports de combustibles par conduites, le commerce de gros et de détail d’électricité, de vapeur et d’eau chaude, et les services annexes à la distribution d’énergie, y compris les services dans les domaines de l’efficacité énergétique, des économies d’énergie et de l’audit énergétique. Un examen des besoins économiques est effectué et la demande peut être refusée uniquement en cas de saturation du marché. Pour toutes ces activités, une autorisation ne peut être accordée qu’à une personne physique ayant sa résidence permanente dans l’EEE ou à une personne morale de l’EEE.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Présence nationale:
BE: à l’exception des activités d’extraction de minerais métalliques et d’autres activités extractives, les entreprises contrôlées par des personnes physiques ou morales d’un pays tiers qui représente plus de 5 % des importations de pétrole, de gaz naturel ou d’électricité de l’Union peuvent se voir interdire le contrôle de l’activité. La constitution en société est obligatoire (pas de succursales) (CITI rév. 3.1 10, 1110, 13, 14, 232, partie de 4010, partie de 4020, partie de 4030).
Mesures existantes:
UE: directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil61; et directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil62.
BG: loi sur l’énergie.
CY: loi sur le pétrole (oléoducs), chapitre 273, tel que modifié; loi sur le pétrole, chapitre 272, tel que modifié; lois sur les spécifications relatives au pétrole et aux carburants de 2003; loi 148(I)/2003 telle que modifiée; et
xxxx sur la régulation du marché du gaz de 2004; loi 183(I)/2004 telle que modifiée.
FI: Sähkömarkkinalaki (loi sur le marché de l’électricité) (386/1995); Maakaasumarkkinalaki (loi sur le marché du gaz naturel) (587/2017).
FR: code de l’énergie.
PT: décrets-lois 230/2012 et 231/2012 du 26 octobre 2012 – gaz naturel; décrets-lois 215-A/2012 et 215-B/2012 du 8 octobre 2012 – électricité; et décret‑loi 31/2006 du 15 février 2006 – pétrole brut et produits pétroliers.
SK: loi nº 51/1988 sur l’exploitation minière, les explosifs et l’administration des mines de l’État;
loi n° 569/2007 sur les travaux géologiques;
loi nº 251/2012 sur l’énergie; et loi nº 657/2004 sur l’énergie thermique.
b) Électricité [CITI rév. 3.1 40, 401; CPC 62271, 887 (sauf les services de conseils et de consultations)]
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration, Prescriptions de résultats et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:
CY: en ce qui concerne la production, le transport, la distribution et la fourniture d’électricité, seules a) les personnes physiques qui sont ressortissantes de l’Union européenne et y résident ou b) les personnes morales établies dans l’Union, constituées en vertu du droit d’un État membre et ayant leur siège social, leur administration centrale ou leur principal établissement dans l’Union peuvent demander une licence auprès de l’Autorité de régulation de l’énergie (CERA).
FI: l’importation d’électricité. En ce qui concerne le commerce transfrontière, le commerce de gros et de détail d’électricité.
FR: seules les sociétés dont la totalité des capitaux appartient à l’État français, à un autre organisme du secteur public ou à Électricité de France (EDF) peuvent posséder et exploiter des réseaux de transport ou de distribution d’électricité.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:
BG: pour la production d’électricité et de chaleur.
LT: les services de commerce de gros et de détail et le commerce d’électricité provenant de sources nucléaires peu sûres.
PT: les activités de transport et de distribution d’électricité sont menées dans le cadre de concessions de service public exclusives.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Présence locale:
BE: l’autorisation individuelle pour la production égale ou supérieure à 25 MW d’électricité est subordonnée à une exigence d’établissement dans l’Union européenne ou dans un autre État ayant en vigueur un régime analogue à celui instauré par la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil63 et où l’entreprise possède un lien effectif et continu avec l’économie.
Xx xxxxxxxxxx x’xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxx est subordonnée à l’obtention d’une concession et à une obligation de coentreprise avec une personne morale de l’Union européenne ou d’un pays ayant un régime analogue à celui établi par la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil64, plus particulièrement en ce qui concerne les conditions d’autorisation et de sélection.
En outre, l’administration centrale ou le siège social de la personne morale devrait se trouver dans un État membre de l’Union ou un pays qui satisfait aux critères susmentionnés et où l’entreprise a un lien effectif et continu avec l’économie.
La construction de lignes de transport d’énergie électrique reliant les installations de production au large au réseau de transport d’Xxxx doit faire l’objet d’une autorisation et l’entreprise doit satisfaire aux conditions énoncées précédemment, sauf pour l’exigence de coentreprise.
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:
BE: une autorisation est nécessaire pour la fourniture d’électricité par un intermédiaire ayant des clients établis en Belgique qui sont reliés au réseau national ou à une ligne directe dont la tension nominale est supérieure à 70 000 volts. Cette autorisation ne peut être accordée qu’à une personne de l’EEE.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés:
FR: pour la production d’électricité.
Mesures existantes:
BE: arrêté royal du 11 octobre 2000 fixant les critères et la procédure d’octroi des autorisations individuelles préalables à la construction de lignes directes;
arrêté royal du 20 décembre 2000 relatif aux conditions et à la procédure d’octroi des concessions domaniales pour la construction et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de l’eau, des courants ou des vents, dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit international de la mer; et arrêté royal du 12 mars 2002 relatif aux modalités de pose de câbles d’énergie électrique qui pénètrent dans la mer territoriale ou dans le territoire national ou qui sont installés ou utilisés dans le cadre de l’exploration du plateau continental, de l’exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes ou de l’exploitation d’îles artificielles, d’installations ou d’ouvrages relevant de la juridiction belge;
arrêté royal relatif aux autorisations de fourniture d’électricité par des intermédiaires et aux règles de conduite applicables à ceux-ci;
arrêté royal du 12 juin 2001 relatif aux conditions générales de fourniture de gaz naturel et aux conditions d’octroi des autorisations de fourniture de gaz naturel.
CY: loi sur la réglementation du marché de l’électricité de 2021.
FI: Xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxx xxx xx xxxxxx xx x’xxxxxxxxxxx) (000/0000).
XX: code de l’énergie.
LT: loi nº XIII-306 de la République de Lituanie du 20 avril 2017 sur les mesures de protection nécessaires contre les menaces que constituent les centrales nucléaires non sûres de pays tiers (modifiée en dernier lieu le 19 décembre 2019 par la loi nº XIII‑2705).
PT: décret-loi 215-A/2012 et
décret-loi 215-B/2012, 8 octobre 2012 – électricité.
c) Combustibles, gaz, pétrole brut ou produits pétroliers [CITI rév 3.1 232, 40, 402; CPC 613, 62271, 63297, 7131, 71310, 742, 7422, partie de 88, 887 (sauf les services de conseils et de consultations)]
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration, Prescriptions de résultats et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:
CY: en ce qui concerne la production de produits pétroliers raffinés, pour autant que l’investisseur soit contrôlé par une personne physique ou morale d’un pays tiers qui représente plus de 5 % des importations de pétrole ou de gaz naturel de l’Union, ainsi que pour toute mesure relative à la production de gaz, à la distribution de combustibles gazeux par conduites pour compte propre, aux transports de combustibles par conduites, aux services annexes à la distribution et de gaz naturel autres que les services de conseils et de consultations, aux services de commerce de gros et de détail de carburants et de gaz non embouteillé.
FI: afin d’interdire aux personnes physiques ou morales étrangères de contrôler ou de détenir un terminal de gaz naturel liquéfié (GNL) (y compris les parties du terminal de GNL utilisées pour l’entreposage et la regazéification du GNL) pour des raisons de sécurité énergétique.
FR: pour des raisons de sécurité énergétique nationale, seules les sociétés dont la totalité des capitaux appartient à l’État français, à un autre organisme du secteur public ou à ENGIE peuvent posséder et exploiter des réseaux de transport ou de distribution de gaz.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:
BE: pour les services d’entreposage en vrac de gaz, concernant les types d’entités juridiques et le traitement des opérateurs privés ou publics auxquels la Belgique a conféré des droits exclusifs. Il est nécessaire d’être établi dans l’Union pour les services d’entreposage en vrac de gaz (partie de CPC 742).
BG: pour les transports par conduites et l’entreposage de pétrole et de gaz naturel, y compris le transport en transit (CPC 71310, partie de CPC 742).
PT: pour la fourniture transfrontière de services d’entreposage de combustibles transportés par conduites (gaz naturel). De plus, les concessions relatives au transport, à la distribution et à l’entreposage souterrain de gaz naturel, ainsi qu’aux terminaux de réception, d’entreposage et de regazéification de GNL, sont accordées dans le cadre de concessions par contrat attribuées à l’issue d’un processus d’appel d’offres public (CPC 7131, CPC 7422).
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:
BE: Le transport de gaz naturel et d’autres combustibles par conduites est subordonné à une exigence d’autorisation. Une autorisation ne peut être accordée qu’à une personne établie dans un État membre (conformément à l’article 3 de l’arrêté royal du 14 mai 2002).
Pour obtenir une autorisation, une société doit, à la fois:
a) être établie conformément au droit belge, ou au droit d’un autre État membre ou d’un pays tiers qui s’est engagé à maintenir un cadre réglementaire analogue aux exigences communes précisées dans la directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil65; et
b) avoir son siège administratif, son établissement principal ou son siège social dans un État membre ou un pays tiers qui s’est engagé à maintenir un cadre réglementaire analogue aux exigences communes précisées dans la directive 98/30/CE, à condition que l’activité de cet établissement ou de ce siège social ait un lien effectif et continu avec l’économie du pays en question (CPC 7131).
BE: de façon générale, la fourniture de gaz naturel à des clients (tant les entreprises de distribution que les consommateurs dont la consommation combinée de gaz provenant de toutes sources d’approvisionnement est d’au moins un million de mètres cubes par an) établis en Belgique est subordonnée à une autorisation individuelle accordée par le ministre, sauf lorsque le fournisseur est une entreprise de distribution utilisant son propre réseau de distribution. Une telle autorisation ne peut être accordée qu’aux personnes de l’Union.
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale:
CY: pour la fourniture transfrontière de services d’entreposage de combustibles transportés par conduites, et la vente au détail de mazout et de gaz en bouteille autrement que par correspondance (CPC 613, CPC 62271, CPC 63297, CPC 7131, CPC 742).
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:
HU: la fourniture de services de transports par conduites est subordonnée à une exigence d’établissement. Les services peuvent uniquement être fournis dans le cadre d’un contrat de concession attribué par l’État ou l’autorité locale. La fourniture de ce service est réglementée par la loi hongroise sur les concessions (CPC 7131).
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:
LT: pour le transport de combustibles par conduites et les services auxiliaires des transports par conduites de marchandises autres que des combustibles.
Mesures existantes:
BE: arrêté royal du 14 mai 2002 relatif à l’autorisation de transport de produits gazeux et autres par canalisations; et
loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations (article 8.2).
BG: loi sur l’énergie.
CY: loi de 2004 sur la régulation du marché du gaz, loi 183 (I)/2004 telle qu’elle a été modifiée;
la loi sur le pétrole (oléoducs), chapitre 273;
loi sur le pétrole, chapitre 272, telle que modifiée; et
les lois sur les spécifications relatives au pétrole et aux carburants de 2003, loi 148(I)/2003 telle qu’elle a été modifiée.
FI: Maakaasumarkkinalaki (loi sur le marché du gaz naturel) (587/2017).
FR: code de l’énergie.
HU: loi XVI de 1991 sur les concessions.
LT: loi sur le gaz naturel n° VIII-1973 de la République de Lituanie du 10 octobre 2000.
PT: décrets-lois 230/2012 et 231/2012 du 26 octobre 2012 – Gaz naturel; décrets-lois 215-A/2012 et 215-B/2012 du 8 octobre 2012 – Électricité; et décret‑loi 31/2006 du 15 février 2006 – Pétrole brut et produits pétroliers.
d) Énergie nucléaire (CITI rév. 3.1 12, 3.1 23, 120, 1200, 233, 2330, 40, partie de 4010, CPC 887)
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:
DE: pour la production, le traitement ou le transport de matières nucléaires et la production ou la distribution d’énergie nucléaire.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:
AT et FI: pour la production, le traitement, la distribution ou le transport de matières nucléaires et la production ou la distribution d’énergie nucléaire.
BE: pour la production, le traitement ou le transport de matières nucléaires et la production ou la distribution d’énergie nucléaire.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration, Prescriptions de résultats:
HU et SE: pour le traitement de combustibles nucléaires et la production d’électricité nucléaire.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration:
BG: pour le traitement des matières fissiles et fusionnables ou des matières qui servent à leur fabrication, ainsi que pour leur commercialisation, pour l’entretien et la réparation du matériel et des systèmes employés dans les installations de production d’énergie nucléaire, pour le transport de ces matières et des déchets générés par leur traitement, pour l’utilisation du rayonnement ionisant et en ce qui concerne tout autre service se rapportant à l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques (dont services d’ingénierie et de conseil et services liés aux logiciels, etc.).
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national:
FR: la fabrication, la production, le traitement, la distribution ou le transport de matières nucléaires doivent respecter les obligations établies dans l’accord Euratom.
Mesures existantes:
AT: Bundesverfassungsgesetz für ein atomfreies Österreich (loi constitutionnelle pour une Autriche sans énergie nucléaire) BGBl. I nº 149/1999.
BG: loi sur l’utilisation sûre de l’énergie nucléaire.
FI: Ydinenergialaki (loi sur l’énergie nucléaire) (990/1987).
HU: loi CXVI de 1996 sur l’énergie nucléaire; et
décret gouvernemental nº 72/2000 sur l’énergie nucléaire.
SE: code environnemental suédois (1998:808); et loi sur les activités de technologie nucléaire 1984:3).
Réserve nº 23 — Autres services non compris ailleurs
Secteur: Autres services non compris ailleurs
Classification de l’industrie: CPC 9703, partie de CPC 612, partie de CPC 621, partie de CPC 625, partie de 85990
Obligations concernées: Accès aux marchés
Traitement national
Prescriptions de résultats
Dirigeants et conseils d’administration
Présence locale
Chapitre: Libéralisation des investissements et commerce des services
Description:
L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
a) Services de pompes funèbres et d’incinération (CPC 9703)
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés:
FI: seuls l’État, les municipalités, les paroisses, les communautés religieuses et les fondations ou sociétés sans but lucratif peuvent fournir des services d’incinération et gérer ou entretenir des cimetières.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:
DE: seules des personnes morales de droit public peuvent exploiter un cimetière. La création et l’exploitation de cimetières et les services liés aux funérailles.
PT: la présence commerciale est obligatoire pour la prestation de services de pompes funèbres. La nationalité d’un pays de l’EEE est requise pour devenir gestionnaire technique d’une entité fournissant des services funéraires.
SE: monopole de l’Église de Suède ou d’une autorité locale sur les services d’incinération et de pompes funèbres.
CY, SI: services de pompes funèbres et d’incinération.
Mesures existantes:
FI: Hautaustoimilaki (loi sur les pompes funèbres) (457/2003).
PT: décret-loi 10/2015 du 16 janvier, alterado p/Lei 15/2018, 27 xxxxx.
SE: Begravningslag (1990:1144) (loi sur l’inhumation); Begravningsförordningen (1990:1147) (ordonnance sur les inhumations).
b) Autres services liés aux entreprises
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:
FI: l’établissement est exigé sur le territoire de la Finlande ou ailleurs dans l’EEE pour fournir des services d’identification électronique.
Mesures existantes:
FI: Xxxx vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista 617/2009 (loi sur l’identification électronique et les signatures électroniques sécurisées 617/2009).
c) Nouveaux services
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d’administration, Prescriptions de résultats et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:
UE: pour la fourniture de nouveaux services non couverts par la classification centrale de produits provisoire (CPC) des Nations unies de 1991.
Liste de la Nouvelle-Zélande
Notes explicatives
Il est entendu que les mesures que la Nouvelle-Zélande peut prendre conformément à l’article 10.64 (Exception prudentielle), à condition qu’elles satisfassent aux exigences dudit article, comprennent celles qui régissent:
a) l’octroi d’une licence, l’enregistrement ou l’agrément en tant qu’établissement financier ou fournisseur de services financiers transfrontières, et les exigences correspondantes;
b) la forme juridique, y compris les exigences légales en matière de constitution pour les établissements financiers d’importance systémique, les limites concernant les activités de collecte de dépôts menées par les succursales de banques étrangères, et les exigences correspondantes, ainsi que les exigences relatives aux administrateurs et membres de la direction générale d’un établissement financier ou d’un fournisseur de services financiers transfrontières.
c) les exigences en matière de fonds propres, d’expositions sur les parties liées, de liquidité, de publication d’informations et d’autres exigences en matière de gestion des risques;
d) les systèmes de paiement, de compensation et de règlement (y compris les systèmes de valeurs mobilières);
e) la lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme; et
f) les difficultés ou la défaillance d’un établissement financier ou d’un fournisseur de services financiers transfrontières.
Secteur: |
Tous |
Obligations concernées: |
Traitement national (article 10.16 et article 10.6) Traitement de la nation la plus favorisée (article 10.17) Présence locale (article 10.15) Accès aux marchés (article 10.14 et article 10.5) Prescriptions de résultats (article 10.9) Dirigeants et conseils d’administration (article 10.8) |
Description |
Commerce transfrontière des services et investissements La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure en ce qui concerne: a) la fourniture de services d’application de la loi et de services correctionnels; et b) les services suivants, dans la mesure où il s’agit de services sociaux établis dans l’intérêt public: i) prestations relatives à la petite enfance; ii) santé; iii) sécurité ou garantie de revenu; iv) éducation publique; v) logements sociaux; vi) formation publique; vii) transport public; viii) services publics; ix) enlèvement des déchets; x) assainissement; xi) voirie; xii) gestion des eaux usées; xiii) gestion des déchets; xiv) sécurité sociale et assurance; et xv) protection sociale. |
Secteur: |
Services financiers |
Obligations concernées: |
Traitement national (article 10.16 et article 10.6) Traitement de la nation la plus favorisée (article 10.17 et article 10.7) Présence locale (article 10.15) Prescriptions de résultats (article 10.9) Dirigeants et conseils d’administration (article 10.8) Accès aux marchés (article 10.14 et article 10.5) |
Description |
Commerce transfrontière des services et investissements La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture: a) d’une assurance sociale obligatoire pour couvrir les préjudices corporels causés par un accident ou par une maladie ou une infection progressive liée au travail, et leur traitement; et b) d’une assurance contre les catastrophes relative aux propriétés résidentielles pour une couverture de remplacement s’élevant jusqu’à un montant maximal légal défini. |
Mesures existantes |
Accident Compensation Xxx 0000 (loi de 2001 sur l’indemnisation des accidents) Earthquake Commission Xxx 0000 (loi de 1993 relative à la Commission nationale des tremblements de terre) |
Secteur: |
Services financiers |
Obligations concernées: |
Traitement national (article 10.16) Accès aux marchés (article 10.14 et article 10.5) |
Description |
Commerce transfrontière des services a) La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure en ce qui concerne les services d’assurance et les services connexes, sauf: i) l’assurance contre les risques touchant: A. le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d’engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci-après: les marchandises transportées; le véhicule transportant les marchandises et toute responsabilité qui en résulte; et B. les marchandises en transit international; C. le crédit et la caution; D. les véhicules terrestres, y compris les véhicules à moteur; E. les incendies et les éléments naturels; F. d’autres dommages aux biens; G. la responsabilité civile générale; H. les pertes pécuniaires diverses; et I. la différence de conditions et la différence de limites, lorsqu’une police supplémentaire est prévue dans le cadre d’une police de base émise par un assureur afin de couvrir les risques dans plusieurs juridictions; ii) la réassurance et la rétrocession visées à l’article 10.63 (Définitions), définition de «service financier», point B); iii) les services auxiliaires de l’assurance visés à l’article 10.63 (Définitions), définition de «service financier», point D); et iv) l’intermédiation en assurance, par exemple les activités de courtage et d’agence, visée à l’article 10.63 (Définitions), définition de «service financier», point C), des risques d’assurance relatifs aux services énumérés au point i). |
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b) Le paragraphe a) ne permet pas aux prestataires des services énumérés aux points a) i) C) à I) de fournir un service à un client de détail. c) Dans la présente entrée, pour la Nouvelle-Zélande, on entend par «client de détail»: i) une personne physique; ou ii) un client de détail tel que défini à l’annexe 5, clause 3, de la Financial Markets Conduct Act 2013 (loi de 2013 sur la conduite des marchés financiers). d) La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure en ce qui concerne les services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance), sauf: i) la communication et le transfert d’informations financières, les activités de traitement de données financières et la fourniture de logiciels spécialisés, visés à l’article 10.63 (Définitions), définition de «service financier», point K); ii) les services de conseil et autres services financiers auxiliaires, à l’exclusion de l’intermédiation, en lien avec les services bancaires et autres services financiers, visés à l’article 10.63 (Définitions), définition de «service financier», point L); iii) les services de gestion de portefeuille prestés par un fournisseur de services financiers de l’Union européenne auprès: A. d’un régime agréé; ou B. d’une compagnie d’assurances. e) Aux fins de l’engagement pris au point d) iii): i) on entend par «régime agréé», un régime agréé tel que défini dans la Financial Markets Conduct Act 2013 (loi de 2013 sur la conduite des marchés financiers); ii) on entend par «gestion de portefeuille», la gestion discrétionnaire et individualisée d’un portefeuille incluant un ou plusieurs instruments financiers, dans le cadre d’un mandat donné par le client; et iii) les services de gestion de portefeuille ne comprennent pas: A. les services de garde, B. les services de fiducie, ou C. les services d’exécution. |
Secteur: |
Services financiers Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance) |
Obligations concernées: |
Traitement national (article 10.6) Accès aux marchés (article 10.14 et article 10.5) |
Description |
Commerce transfrontière des services et investissements La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure en ce qui concerne l’établissement ou l’exploitation d’un marché des changes, de valeurs mobilières ou de contrats à terme. Il est entendu que la présente réserve ne s’applique pas aux institutions financières participant ou cherchant à participer audit marché des changes, de valeurs mobilières ou de contrats à terme. |
Secteur: |
Services financiers Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance) |
Obligations concernées: |
Traitement national (article 10.6) Accès aux marchés (article 10.14 et article 10.5) Dirigeants et conseils d’administration (article 10.8) |
Description |
Commerce transfrontière des services et investissements La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure en ce qui concerne l’établissement ou l’exploitation de tout fonds commun de placement, marché ou toute autre structure établie pour le commerce, l’attribution ou la gestion de titres dans la coopérative laitière résultant de la fusion autorisée conformément à la Dairy Industry Restructuring Act 2001 (loi de 2001 relative à la restructuration de l’industrie laitière) (ou tout autre organisme qui lui succédera). |
Secteur: |
Services financiers Services d’assurance et services connexes |
Obligations concernées: |
Traitement national (article 10.16 et article 10.6) Accès aux marchés (article 10.14 et article 10.5) |
Description |
Commerce transfrontière des services et investissements La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure en ce qui concerne les services d’assurance et les services connexes pour les offices de commercialisation du secteur industriel établis pour les produits relevant des codes CPC suivants: a) 01, à l’exception de 01110 et 01340 (produits de l’agriculture, de l’horticulture et du maraîchage, à l’exception du blé et des kiwis); b) 02 (animaux vivants et produits du règne animal); c) 211, à l’exception de 21111, 21112, 21115, 21116 et 00000 (xxxxxx et produits à base de viande, à l’exception du bœuf, de la viande de mouton, de la volaille et des abats); d) 213 à 216 (préparations et conserves de légumes, jus de fruits et jus de légumes, préparations et conserves de fruits, même à coques, huiles et graisses animales ou végétales); e) 22 (produits laitiers); f) 2399 (autres produits alimentaires); et g) 261, à l’exception de 2613, 2614, 2615, 02961, 02962 et 00000 (xxxxxx textiles naturelles préparées pour la filature, à l’exclusion de la laine). |
Mesures existantes |
Commodity Levies Xxx 0000 (loi de 1990 relative aux prélèvements sur les produits de base) |
Secteur: |
Services financiers Services d’assurance et services connexes |
Obligations concernées: |
Traitement national (article 10.16 et article 10.6) Accès aux marchés (article 10.14 et article 10.5) |
Description |
Commerce transfrontière des services et investissements La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure en ce qui concerne les services d’assurance et services connexes pour les offices de commercialisation du secteur industriel établis pour les produits relevant des codes CPC suivants: a) 01, à l’exception de 01110 et 01340 (produits de l’agriculture, de l’horticulture et du maraîchage, à l’exception du blé et des kiwis); b) 02 (animaux vivants et produits du règne animal); c) 211, à l’exception de 21111, 21112, 21115, 21116 et 00000 (xxxxxx et produits à base de viande, à l’exception du bœuf, de la viande de mouton, de la volaille et des abats); d) 213 à 216 (préparations et conserves de légumes, jus de fruits et jus de légumes, préparations et conserves de fruits, même à coques, huiles et graisses animales ou végétales); e) 22 (produits laitiers); f) 2399 (autres produits alimentaires); et g) 261, à l’exception de 2613, 2614, 2615, 02961, 02962 et 00000 (xxxxxx textiles naturelles préparées pour la filature, à l’exclusion de la laine). |
Mesures existantes |
Commodity Levies Xxx 0000 (loi de 1990 relative aux prélèvements sur les produits de base) |
Secteur: |
Services financiers |
Obligations concernées: |
Présence locale (article 10.15) |
Description |
Commerce transfrontière des services La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure en ce qui concerne: a) les services d’assurance et services connexes, sauf: i) l’assurance contre les risques touchant: A. le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d’engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci-après: les marchandises transportées; le véhicule transportant les marchandises et toute responsabilité qui en résulte; et B. les marchandises en transit international; ii) la réassurance et de la rétrocession visées à l’article 10.63 (Définitions), définition de «service financier», point B); et iii) les services auxiliaires de l’assurance visés à l’article 10.63 (Définitions), définition de «service financier», point C); et b) les services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance), sauf: i) la communication et le transfert d’informations financières, les activités de traitement de données financières et la fourniture de logiciels spécialisés, visés à l’article 10.63 (Définitions), définition de «service financier», point K); et ii) les services de conseil et autres services financiers auxiliaires, à l’exclusion de l’intermédiation, en lien avec les services bancaires et autres services financiers, visés à l’article 10.63 (Définitions), définition de «service financier», point L). |
Secteur: |
Tous les secteurs |
Obligations concernées: |
Accès aux marchés (article 10.14 et article 10.5) Traitement national (article 10.16 et article 10.6) Présence locale (article 10.15) Dirigeants et conseils d’administration (article 10.8) |
Description |
Commerce transfrontière des services et investissements La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure relative à l’eau, y compris la répartition, le captage, le traitement et la distribution d’eau potable. |
Secteur: |
Tous les secteurs |
Obligations concernées: |
Accès aux marchés (article 10.14 et article 10.15) Traitement national (article 10.16 et article 10.6) Traitement de la nation la plus favorisée (article 10.17 et article 10.7) Présence locale (article 10.15) Prescriptions de résultats (article 10.9) Dirigeants et conseils d’administration (article 10.8) |
Description |
Commerce transfrontière des services et investissements La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter et de maintenir toute mesure uniquement dans le but de déléguer un service fourni dans l’exercice du pouvoir gouvernemental à la date de l’entrée en vigueur du présent accord. Parmi ces mesures peuvent figurer: a) la restriction du nombre de prestataires du service; b) l’octroi à une entreprise, entièrement ou majoritairement détenue par le gouvernement néo-zélandais, d’une autorisation lui permettant d’être l’unique prestataire du service ou de figurer parmi un nombre limité de prestataires du service; c) l’imposition de restrictions concernant la composition de la direction et des conseils d’administration; d) l’exigence de la présence locale; et e) la précision de la forme juridique du prestataire du service. |
Secteur: |
Tous les secteurs |
Obligations concernées: |
Accès aux marchés (article 10.14 et article 10.5) Traitement national (article 10.16 et article 10.6) Traitement de la nation la plus favorisée (article 10.17 et article 10.7) Prescriptions de résultats (article 10.9) Dirigeants et conseils d’administration (article 10.8) |
Description |
Commerce transfrontière des services et investissements Lorsque le gouvernement néo-zélandais détient entièrement ou exerce un contrôle effectif sur une entreprise, la Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure concernant la vente de toute action dans cette entreprise ou de tout actif de cette entreprise à toute personne, y compris en accordant un traitement plus favorable aux ressortissants de Nouvelle-Zélande. |
Secteur: |
Tous les secteurs |
Obligations concernées: |
Accès aux marchés (article 10.5) Traitement national (article 10.6) Prescriptions de résultats (article 10.9) Dirigeants et conseils d’administration (article 10.8) |
Description |
Investissement La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure qui définit les critères d’approbation à appliquer aux catégories d’investissement à l’étranger qui nécessitent une approbation dans le cadre du régime d’investissement étranger de la Nouvelle-Zélande. Par souci de transparence, ces catégories, définies à l’annexe 10-A (Mesures existantes) – Nouvelle-Zélande – 6, sont: a) l’acquisition ou le contrôle par des sources non gouvernementales de 25 % ou plus de toute catégorie d’actions66 ou de droits de vote67 dans une entité néo-zélandaise lorsque la contrepartie du transfert ou la valeur des actifs dépasse 200 millions de dollars néo-zélandais; |
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b) le démarrage d’activités commerciales ou l’acquisition d’une entreprise existante par des sources non gouvernementales, y compris des actifs commerciaux, en Nouvelle-Zélande, lorsque le montant total des dépenses engagées pour créer ou acquérir cette entreprise ou ces actifs dépasse 200 millions de dollars néo-zélandais; c) l’acquisition ou le contrôle par des sources gouvernementales de 25 % ou plus de toute catégorie d’actions68 ou de droits de vote69 dans une entité néo-zélandaise lorsque la contrepartie du transfert ou la valeur des actifs dépasse 200 millions de dollars néo-zélandais; d) le démarrage d’activités commerciales ou l’acquisition d’une entreprise existante par des sources gouvernementales, y compris des actifs commerciaux, en Nouvelle-Zélande, lorsque le total des dépenses à engager pour créer ou acquérir cette entreprise ou ces actifs dépasse 200 millions de dollars néo-zélandais; e) l’acquisition ou le contrôle, indépendamment de leur valeur monétaire, de certaines catégories de terres considérées comme sensibles ou nécessitant une approbation spécifique conformément à la législation néo-zélandaise sur les investissements étrangers; et f) toute transaction, quelle qu’en soit la valeur monétaire, qui entraînerait un investissement étranger dans un quota de pêche. |
Mesures existantes |
Overseas Investment Xxx 0000 (loi de 2005 sur les investissements étrangers) Fisheries Act 1996 (loi de 1996 sur les pêches) Overseas Investment Regulations 2005 (règlements de 2005 relatifs aux investissements étrangers) |
Secteur: |
Tous les secteurs |
Obligations concernées: |
Traitement de la nation la plus favorisée (article 10.17 et article 10.7) |
Description |
Commerce transfrontière des services et investissements La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure accordant un traitement différencié à une partie ou à une partie tierce au titre d’un accord international bilatéral ou multilatéral en vigueur ou signé avant la date d’entrée en vigueur du présent accord. Il est entendu que cela englobe, en ce qui concerne les accords sur la libéralisation du commerce des marchandises, des services ou des investissements, toute mesure prise dans le cadre d’un processus élargie d’intégration économique ou de libéralisation des échanges entre les parties à ces accords. La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure qui accorde un traitement différentiel à une partie ou à une partie tierce au titre d’un accord international en vigueur ou signé après la date d’entrée en vigueur du présent accord concernant: a) l’aviation; b) la pêche; et c) les questions maritimes. |
Secteur: |
Tous les secteurs |
Obligations concernées: |
Traitement national (article 10.16 et article 10.6) Présence locale (article 10.15) |
Description |
Commerce transfrontière des services et investissements La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure concernant le contrôle, la gestion ou l’utilisation; a) de zones protégées, c’est-à-dire des zones établies conformément à la législation et assujetties au contrôle de celle-ci, y compris des ressources terrestres et des intérêts dans les terres ou l’eau, établies à des fins de gestion du patrimoine (tant historique que naturel), pour les loisirs publics et pour la préservation du paysage; ou b) d’espèces appartenant à la Couronne en vertu d’un texte de loi ou qui sont protégées par ou en vertu d’un texte de loi. |
Mesures existantes |
Conservation Xxx 0000 (loi de 1987 sur la conservation) et les textes de loi cités à l’annexe 1 de ladite loi Resource Management Xxx 0000 (loi de 1991 sur la gestion des ressources) Local Government Act (loi de 1974 sur les gouvernements locaux) |
Secteur: |
Tous les secteurs |
Obligations concernées: |
Traitement national (article 10.16 et article 10.6) Dirigeants et conseils d’administration (article 10.8) Accès aux marchés (article 10.14 et article 10.5) Prescriptions de résultats (article 10.9) |
Description |
Commerce transfrontière des services et investissements La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure en ce en ce qui concerne: a) le bien-être animal; et b) la préservation de la vie et de la santé des végétaux, des animaux et des humains, y compris en particulier: i) la sécurité alimentaire des produits intérieurs et exportés; ii) les aliments pour animaux; iii) les normes alimentaires; iv) la biosécurité; v) la biodiversité; et vi) la certification de l’état de santé des produits de nature végétale ou animale. La Nouvelle-Zélande se réserve également le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure exigeant l’achat sur son territoire de services de conformité, de surveillance et de services similaires pour veiller au respect des prescriptions réglementaires concernant les questions suivantes: i) le bien-être animal; ii) la sécurité alimentaire des produits intérieurs et exportés; ii) les aliments pour animaux; iv) les normes alimentaires; v) la biosécurité; vi) la biodiversité; |
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vii) la certification de l’état de santé des produits de nature végétale ou animale; viii) l’atténuation du changement climatique; et ix) la durabilité. Aucune disposition de la présente réserve ne peut être interprétée comme une dérogation aux obligations du chapitre 6 (Mesures sanitaires et phytosanitaires) ou aux obligations de l’accord SPS ou de l’accord sanitaire. Aucune disposition de la présente réserve ne peut être interprétée comme une dérogation aux obligations du chapitre 9 (Obstacles techniques au commerce) ou aux obligations de l’accord OTC. |
Secteur: |
Tous les secteurs |
Obligations concernées: |
Accès aux marchés (article 10.14 et article 10.5) Traitement national (article 10.16 et article 10.6) Prescriptions de résultats (article 10.9) Dirigeants et conseils d’administration (article 10.8) |
Description |
Commerce transfrontière des services et investissements La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure prise dans le cadre ou en vertu d’un texte de loi en ce qui concerne l’estran et les fonds marins, les eaux intérieures au sens du droit international (y compris les fonds, le sous-sol et les bords de ces eaux intérieures), la mer territoriale, la zone économique exclusive et le plateau continental, y compris pour la délivrance de concessions maritimes sur le plateau continental. |
Mesures existantes |
Resource Management Xxx 0000 (loi de 1991 sur la gestion des ressources) Xxxxxx xxx Xxxxxxx Xxxx (Xxxxxxx Xxxxx) Xxx 0000 (loi de 2011 relative aux zones côtières et maritimes) Continental Xxxxx Xxx 0000 (loi de 1964 relative au plateau continental) Crown Xxxxxxxx Xxx 0000 (loi de 1991 sur les minéraux de la Couronne) Exclusive Economic Zone and Continental Shelf (Environmental Effects) Xxx 0000 [loi de 2012 sur la zone économique exclusive et le plateau continental (effets environnementaux)] |
Secteur: |
Services aux entreprises Pompiers |
Obligations concernées: |
Traitement national (article 10.16 et article 10.6) Accès aux marchés (article 10.14 et article 10.5) |
Description |
Commerce transfrontière des services et investissements La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services de prévention des incendies et de lutte contre l’incendie, à l’exclusion des services aériens de lutte contre l’incendie. La réserve concernant l’accès aux marchés (Investissements) se rapporte uniquement à la fourniture de services par présence commerciale. |
Mesures existantes |
Fire and Emergency Xxx Xxxxxxx Xxx 0000 (loi de 2017 unifiant les services d’urgence et de lutte contre les incendies et instituant Fire and Emergency New Zealand) |
Secteur: |
Services aux entreprises Recherche et développement |
Obligations concernées: |
Accès aux marchés (article 10.14 et article 10.5) Traitement national (article 10.16 et article 10.6) Prescriptions de résultats (article 10.9) |
Description |
Commerce transfrontière des services et investissements La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure en ce qui concerne: a) les services de recherche et de développement fournis par des établissements d’enseignement supérieur financés par l’État ou par les Crown Research Institutes (instituts de recherche de la Couronne) lorsque ces recherches sont menées pour une raison d’intérêt public; ou b) les services de recherche et de développement expérimental en sciences physiques, en chimie et biologie, en génie civil et technologie, en agronomie, en sciences médicales et pharmacie et en d’autres sciences naturelles, c’est-à-dire relevant de CPC 8510. |
Secteur: |
Services aux entreprises Services d’essais et d’analyses techniques |
Obligations concernées: |
Traitement national (article 10.16 et article 10.6) Accès aux marchés (article 10.14 et article 10.5) |
Description |
Commerce transfrontière des services et investissements La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure en ce qui concerne: a) les services d’essais et d’analyses de la composition et de la pureté (CPC 86761); b) les services d’inspection technique (CPC 86764); c) les autres services d’essais et d’analyses techniques (CPC 86769); d) les services de prospection géologique, géophysique et autres services de prospection scientifique (CPC 86751); et e) les services de contrôle antidopage. |
Secteur: |
Services aux entreprises Pêche et aquaculture Services liés à la pêche et à l’aquaculture |
Obligations concernées: |
Accès aux marchés (article 10.14 et article 10.5) Traitement national (article 10.16 et article 10.6) Traitement de la nation la plus favorisée (article 10.17 et article 10.7) Présence locale (article 10.15) Prescriptions de résultats (article 10.9) Dirigeants et conseils d’administration (article 10.8) |
Description |
Commerce transfrontière des services et investissements La Nouvelle-Zélande se réserve le droit de contrôler les activités de pêche étrangère, y compris le débarquement de produits de la pêche, le premier débarquement de poisson transformé en mer, et l’accès aux ports néo-zélandais (privilèges portuaires) conformément aux dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer. |
Mesures existantes |
Fisheries Act 1996 (loi de 1996 sur les pêches) Aquaculture Reform Xxx 0000 (loi de 2004 sur la réforme de l’aquaculture) |
Secteur: |
Services aux entreprises Énergie Fabrication Commerce de gros Détail |
Obligations concernées: |
Accès aux marchés (article 10.14 et article 10.5) Traitement national (article 10.16 et article 10.6) Traitement de la nation la plus favorisée (article 10.17 et article 10.7) Présence locale (article 10.15) Prescriptions de résultats (article 10.9) Dirigeants et conseils d’administration (article 10.8) |
Description |
Commerce transfrontière des services et investissements La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter toute mesure en vue d’interdire, de réglementer, de gérer ou de contrôler la production, l’utilisation, la distribution ou la vente au détail de l’énergie nucléaire, y compris en imposant des conditions aux personnes physiques ou morales à cette fin. |
Secteur: |
Agriculture, y compris services annexes à l’agriculture |
Obligations concernées: |
Accès aux marchés (article 10.14 et article 10.5) Traitement national (article 10.16 et article 10.6) Prescriptions de résultats (article 10.9) Dirigeants et conseils d’administration (article 10.8) |
Description |
Commerce transfrontière des services et investissements La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure en ce qui concerne: a) la détention d’actions dans la coopérative laitière découlant de la fusion autorisée par la Dairy Industry Restructuring Act 2001 (loi de 2001 sur la restructuration de l’industrie laitière) (ou tout organisme qui lui succédera); et b) la cession des actifs de cette entreprise ou des organismes qui lui succéderont. |
Mesures existantes |
Dairy Industry Restructuring Act 2001 (loi de 2001 sur la restructuration de l’industrie laitière) |
Secteur: |
Agriculture, y compris services annexes à l’agriculture |
Obligations concernées: |
Accès aux marchés (article 10.14 et article 10.5) Traitement national (article 10.16 et article 10.6) Prescriptions de résultats (article 10.9) Dirigeants et conseils d’administration (article 10.8) |
Description |
Commerce transfrontière des services et investissements La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure en ce qui concerne la commercialisation à l’exportation de kiwis frais à tous les marchés autres que l’Australie. |
Mesures existantes |
Kiwifruit Industry Restructuring Act 1999 (loi de 1999 sur la restructuration du secteur du kiwi) et règlements connexes |
Secteur: |
Agriculture, y compris services annexes à l’agriculture |
Obligations concernées: |
Accès aux marchés (article 10.14 et article 10.5) Traitement national (article 10.16 et article 10.6) Prescriptions de résultats (article 10.9) Dirigeants et conseils d’administration (article 10.8) |
Description |
Commerce transfrontière des services et investissements La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure en ce qui concerne: a) la précision des modalités de l’établissement et de l’application de tout régime approuvé par le gouvernement en ce qui concerne l’attribution des droits de distribution de produits d’exportation appartenant aux catégories du SH visées par l’accord sur l’agriculture à des marchés où des contingents tarifaires, des préférences propres à un pays ou toute autre mesure d’effet similaire sont en vigueur; et b) l’attribution de droits de distribution à des fournisseurs de services de commerce de gros conformément à l’établissement ou à l’application d’un tel régime d’attribution. La présente entrée ne vise pas à avoir pour effet l’interdiction de tous les investissements dans la prestation de services de commerce de gros et de distribution en lien avec des produits dans les chapitres du SH visés par l’accord sur l’agriculture. Elle s’applique à l’égard des investissements dans la mesure où les secteurs des services précisés dans la présente réserve sont un sous-ensemble de produits agricoles faisant l’objet de contingents tarifaires, de préférences propres à un pays ou d’autres mesures d’effet similaire. |
Secteur: |
Agriculture, y compris services annexes à l’agriculture |
Obligations concernées: |
Accès au marché (article 10.5) Dirigeants et conseils d’administration (article 10.8) |
Description |
Investissement La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure nécessaire pour traduire dans les faits l’établissement ou la mise en œuvre de plans de commercialisation obligatoires (également appelés «stratégies de commercialisation à l’exportation») pour la commercialisation à l’exportation de produits dérivés: a) de l’agriculture; b) de l’apiculture; c) de l’horticulture; d) de l’arboriculture; e) de la culture arable; et f) de l’élevage d’animaux, lorsque l’industrie pertinente appuie l’adoption ou la mise en œuvre d’un plan de commercialisation collectif obligatoire. Pour éviter toute ambiguïté, les plans de commercialisation obligatoires, dans le contexte de la présente réserve, excluent les mesures limitant le nombre de participants au marché ou le volume des exportations. La réserve concernant l’accès aux marchés (Investissements) se rapporte uniquement à la fourniture d’un service par présence commerciale. |
Mesures existantes |
New Zealand Horticulture Export Authority Act 1987 (loi de 1987 sur les exportations de produits horticoles) |
Secteur: |
Services sociaux et sanitaires |
Obligations concernées: |
Traitement de la nation la plus favorisée (article 10.17 et article 10.7) Accès aux marchés (article 10.14 et article 10.5) |
Description |
Commerce transfrontière des services et investissements La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure en ce qui concerne tous les prestataires de services et investisseurs en lien avec la fourniture de services d’adoption. La réserve concernant l’accès aux marchés (Investissements) se rapporte uniquement à la fourniture d’un service par présence commerciale. |
Mesures existantes: |
Adoption Xxx 0000 (loi de 1995 sur l’adoption) Adoption (Inter-country) Xxx 0000 [loi de 1997 sur l’adoption (internationale)] |
Secteur: |
Services récréatifs, culturels et sportifs |
Obligations concernées: |
Accès aux marchés (article 10.14 et article 10.5) Traitement national (article 10.16 et article 10.6) Prescriptions de résultats (article 10.9) Dirigeants et conseils d’administration (article 10.8) |
Description |
Commerce transfrontière des services et investissements La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux services de jeux d’argent, de paris et de prostitution. |
Mesures existantes |
Xxxxxxxx Xxx 0000 (loi de 2003 relative aux jeux d’argent) et règlements connexes Prostitution Reform Xxx 0000 (loi de 2003 sur la réforme de la prostitution) Racing Xxx 0000 (loi de 2003 sur les courses) Racing (Harm Prevention and Minimisation) Regulations 2004 [règlements de 2004 sur les courses (prévention et réduction des blessures)] Racing (New Zealand Greyhound Racing Association Incorporated) Order 2009 [ordonnance de 2009 sur les courses (New Zealand Greyhound Racing Association Incorporated)] |
Secteur: |
Services récréatifs, culturels et sportifs Services des bibliothèques, archives, musées et autres services culturels |
Obligations concernées: |
Traitement national (article 10.16 et article 10.6) Accès aux marchés (article 10.14 et article 10.5) Traitement de la nation la plus favorisée (article 10.17 et article 10.7) Présence locale (article 10.15) Prescriptions de résultats (article 10.9) |
Description |
Commerce transfrontière des services et investissements La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure en ce qui concerne: a) le patrimoine culturel ayant une valeur nationale, y compris le patrimoine ethnologique, archéologique, historique, littéraire, artistique, scientifique ou technologique, ainsi que les collections documentées, conservées et exposées par les musées, galeries, bibliothèques, archives et autres établissements rassemblant des collections du patrimoine; b) les archives publiques; c) les services de bibliothèques et de musées; et d) les services de préservation de sites historiques ou sacrés ou de bâtiments historiques. |
Secteur: |
Transports Services maritimes |
Obligations concernées: |
Traitement national (article 10.16 et article 10.6) Accès aux marchés (article 10.14 et article 10.5) Traitement de la nation la plus favorisée (article 10.17 et article 10.7) Prescriptions de résultats (article 10.9) Dirigeants et conseils d’administration (article 10.8) |
Description |
Commerce transfrontière des services et investissements La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure en ce qui concerne: a) le transport maritime de passagers ou de marchandises entre deux ports situés en Nouvelle-Zélande et le trafic au départ et à destination du même port en Nouvelle-Zélande (cabotage maritime), à l’exception du déplacement de conteneurs vides; b) les services de collecte; c) l’établissement d’une société enregistrée aux fins de l’exploitation d’une flotte arborant le pavillon de la Nouvelle-Zélande; et d) l’immatriculation de navires en Nouvelle-Zélande. |
Secteur: |
Services de distribution |
Obligations concernées: |
Accès aux marchés (article 10.14 et article 10.5) |
Description |
Commerce transfrontière des services et investissements La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure à des fins de santé publique ou de politique sociale en ce qui concerne les services de commerce de gros et de détail de produits à base de tabac et de boissons alcoolisées. |
Secteur: |
Tous les secteurs |
Obligations concernées: |
Traitement national (article 10.6) Prescriptions de résultats (article 10.9) |
Description |
Investissement La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure fiscale relative à la vente, à l’achat ou au transfert d’immeubles résidentiels (y compris les intérêts découlant des baux, des ententes de financement et de partage des profits, ainsi que l’acquisition d’intérêts dans des entreprises possédant des immeubles résidentiels). Il est entendu que les immeubles résidentiels n’incluent pas les biens immobiliers commerciaux non résidentiels. |
Secteur: |
Tous les secteurs |
Obligations concernées: |
Dirigeants et conseils d’administration (article 10.9) |
Description |
Investissement La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure pour exiger: a) qu’un membre du conseil d’administration soit ressortissant de la Nouvelle-Zélande; ou b) qu’une minorité de membres du conseil d’administration soient des ressortissants de Nouvelle-Zélande, lorsque cette exigence ne compromet pas de manière significative la capacité de l’investisseur à exercer un contrôle sur son entreprise, à condition que l’exigence vise à garantir la conformité avec les lois ou règlements qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent accord. |
Mesures existantes |
Companies Xxx 0000 (loi de 1993 sur les sociétés) Limited Partnership Xxx 0000 (loi de 2008 sur les sociétés en commandite) |
Secteur: |
Tous les secteurs |
Obligations concernées: |
Traitement national (article 10.16 et article 10.6) Présence locale (article 10.15) Prescriptions de résultats (article 10.9) Dirigeants et conseils d’administration (article 10.8) Accès aux marchés (article 10.14 et article 10.5) |
Description |
Commerce transfrontière des services et investissements La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir les mesures jugées nécessaires pour protéger ou promouvoir les droits, les intérêts, les devoirs et les responsabilités des Maoris en ce qui concerne les échanges commerciaux réalisés par voie électronique, y compris conformément à ses obligations au titre du traité de Waitangi/te Tiriti x Xxxxxxxx, à condition que ces mesures ne soient pas utilisées comme un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiée à l’encontre d’une personne de l’autre partie ou comme une restriction déguisée du commerce des services et de l’investissement. Les parties conviennent que l’interprétation du traité de Waitangi/te Tiriti x Xxxxxxxx, y compris en ce qui concerne la nature des droits et obligations qui en découlent, n’est pas soumise aux dispositions relatives au règlement des différends contenues dans le présent accord. |
Secteur: |
Services de communication Services de poste et de courrier |
Obligations concernées: |
Accès aux marchés (article 10.14 et article 10.5) |
Description |
Commerce transfrontière des services et investissements |
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La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure qui imposerait aux opérateurs postaux adoptant un comportement anticoncurrentiel des conditions supplémentaires en ce qui concerne l’exploitation sur le marché ou l’annulation de l’enregistrement. La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure qui lui permettrait de restreindre l’émission de timbres-poste portant les mots «New Zealand»70. La réserve concernant l’accès aux marchés (Investissements) se rapporte uniquement à la fourniture d’un service par présence commerciale. |
Secteur: |
Services de distribution Services de courtage |
Obligations concernées: |
Accès aux marchés (article 10.14 et article 10.5) |
Description |
Commerce transfrontière des services et investissements La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs ne relevant pas des codes°CPC suivants: a) CPC 62113 à 62115; b) CPC 62117 à 62118; c) CPC 62111 sauf 02961 à 00000 (xxxxx x’xxxxx); d) CPC 62112 sauf CPC 21111, 21112, 21115, 21116 et 21119 (abats comestibles d’animaux des espèces bovine et ovine) et 02961 à 00000 (xxxxx x’xxxxx); et e) CPC 62116 sauf 2613 à 2615 (laine d’ovins). En ce qui concerne les secteurs relevant des codes CPC suivants: a) CPC 62111 uniquement en ce qui concerne les codes 02961 à 00000 (xxxxx x’xxxxx); b) CPC 62112 uniquement en ce qui concerne les CPC 21111, 21112, 21115, 21116 et 21119 (abats comestibles d’animaux des espèces bovine et ovine) et 02961 à 00000 (xxxxx d’ovins); et c) CPC 62116 uniquement en ce qui concerne les CPC 2613 à 2615 (laine d’ovins). La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure concernant la distribution des exportations en lien avec: a) la répartition des droits de distribution liés à l’exportation de produits vers des marchés d’exportation dans lesquels des contingents tarifaires, des préférences propres à un pays et toute autre mesure d’effet similaire imposent des limites sur le nombre de fournisseurs de services, la valeur totale des transactions liées aux services ou le nombre d’opérations liées aux services; et b) des stratégies de commercialisation à l’exportation obligatoires lorsque celles-ci sont appuyées par l’industrie pertinente. Ces stratégies de commercialisation à l’exportation ne comprennent pas de mesures limitant le nombre d’acteurs du marché ou limitant le volume des exportations. La réserve concernant l’accès aux marchés (Investissements) se rapporte uniquement à la fourniture d’un service par présence commerciale. |
Secteur: |
Services de distribution Services de commerce de gros |
Obligations concernées: |
Accès aux marchés (article 10.14 et article 10.5) |
Description |
Commerce transfrontière des services et investissements La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs ne relevant pas des codes°CPC suivants: a) CPC 6223 à 6226 et 6228; b) CPC 6221 sauf 02961 à 00000 (xxxxx x’xxxxx); c) CPC 6222 sauf CPC 21111, 21112, 21115, 21116 et 21119 (abats comestibles d’animaux des espèces bovine et ovine); et d) CPC 62277 sauf 2613 à 2615 (laine d’ovins). En ce qui concerne les secteurs relevant des codes CPC suivants: a) CPC 6221 uniquement en ce qui concerne les codes 02961 à 00000 (xxxxx x’xxxxx); b) CPC 6222 uniquement en ce qui concerne les CPC 21111, 21112, 21115, c) 21116 et 21119 (abats comestibles d’animaux des espèces bovine et ovine); et d) CPC 62277 uniquement en ce qui concerne les CPC 2613 à 2615 (laine d’ovins). La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure concernant la distribution des exportations en lien avec: a) la répartition des droits de distribution liés à l’exportation de produits vers des marchés d’exportation dans lesquels des contingents tarifaires, des préférences propres à un pays et toute autre mesure d’effet similaire imposent des limites sur le nombre de fournisseurs de services, la valeur totale des transactions liées aux services ou le nombre d’opérations liées aux services; et b) des stratégies de commercialisation à l’exportation obligatoires lorsque celles-ci sont appuyées par l’industrie pertinente. Ces stratégies de commercialisation à l’exportation ne comprennent pas de mesures limitant le nombre d’acteurs du marché ou limitant le volume des exportations. La réserve concernant l’accès aux marchés (Investissements) se rapporte uniquement à la fourniture d’un service par présence commerciale. |
Secteur: |
Transport aérien et maritime Vente et commercialisation de services de transports aériens et maritimes |
Obligations concernées: |
Accès aux marchés (article 10.14 et article 10.5) |
Description |
Commerce transfrontière des services et investissements La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux produits relevant des codes CPC 01, 02, 211, 213 à 216, 22, 2399 et 000 [xxxx pour la commercialisation et la vente liées aux codes CPC 21111, 21112, 21115, 21116 et 21119 (abats comestibles d’animaux des espèces bovine et ovine), CPC 2613 et 2615 (laine d’ovins), et CPC 02961 à 00000 (xxxxx d’ovins)]. La réserve concernant l’accès aux marchés (Investissements) se rapporte uniquement à la fourniture d’un service par présence commerciale. |
Secteur: |
Transport maritime Transport international |
Obligations concernées: |
Accès aux marchés (article 10.5) |
Description |
Commerce transfrontière des services et investissements La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à l’établissement d’une entreprise enregistrée aux fins de l’exploitation d’une flotte de navires battant le pavillon de la Nouvelle-Zélande. La présente réserve se rapporte aux services relevant du code CPC 7211 (transport de voyageurs, à l’exception du cabotage) et 7212 (transport de marchandises, à l’exception du cabotage). La réserve concernant l’accès aux marchés (Investissements) se rapporte uniquement à la fourniture d’un service par présence commerciale. |
Secteur: |
Services professionnels |
Obligations concernées: |
Accès aux marchés (article 10.14 et article 10.5) |
Description |
Commerce transfrontière des services et investissements La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux sous-secteurs suivants: a) services de ventes aux enchères; b) services d’insolvabilité et de mise sous séquestre; c) services d’établissement de cartes; d) services de franchisage; e) services d’agents en brevets; f) services d’agents en marques; g) services d’estimatifs; h) services de consultations scientifiques et techniques; i) services de publication et d’impression; j) recherche-développement en sciences sociales et humaines. La réserve concernant l’accès aux marchés (Investissements) se rapporte uniquement à la fourniture d’un service par présence commerciale. |
Secteur: |
Services aux entreprises |
Obligations concernées: |
Accès aux marchés (article 10.14 et article 10.5) |
Description |
Commerce transfrontière des services et investissements La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux sous-secteurs suivants: a) services de location simple ou en crédit-bail de conteneurs; b) service de licence en matière de propriété intellectuelle, y compris marques; c) service de licence en matière de produits de la recherche et du développement; d) service de licence en matière d’œuvres récréatives, littéraires ou artistiques originales; e) prospection minière et évaluation; f) services de systèmes de sécurité; g) services de gardiennage; h) services d’enquête; i) services de conseil en sécurité; j) services de voitures blindées; et k) autres services de sécurité. La réserve concernant l’accès aux marchés (Investissements) se rapporte uniquement à la fourniture d’un service par présence commerciale. |
Secteur: |
Services d’entretien et de réparation |
Obligations concernées: |
Accès aux marchés (article 10.14 et article 10.5) |
Description |
Commerce transfrontière des services et investissements La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux services d’entretien et de réparation pour: a) les ouvrages en métaux, machines et matériel; b) d’autres machines et matériels; c) les appareils électroménagers; d) les matériels et appareils de télécommunication; e) les instruments médicaux, de précision et d’optique; f) les produits électroniques grand public; g) les machines commerciales et industrielles; h) les appareils élévateurs et les escaliers mécaniques; et i) d’autres équipements. La réserve concernant l’accès aux marchés (Investissements) se rapporte uniquement à la fourniture d’un service par présence commerciale. |
Secteur:
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Services de santé |
Obligations concernées: |
Accès aux marchés (article 10.14 et article 10.5) |
Description |
Commerce transfrontière des services et investissements La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux sous-secteurs suivants: a) les services sociaux et sanitaires privés; et b) les services fournis par les sages-femmes, le personnel infirmier, les physiothérapeutes et le personnel paramédical. La réserve concernant l’accès aux marchés (Investissements) se rapporte uniquement à la fourniture d’un service par présence commerciale. |
Secteur: |
Services récréatifs, culturels et sportifs |
Obligations concernées: |
Accès aux marchés (article 10.14 et article 10.5) |
Description |
Commerce transfrontière des services et investissements La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux services récréatifs, culturels et sportifs. La réserve concernant l’accès aux marchés (Investissements) se rapporte uniquement à la fourniture d’un service par présence commerciale. |
Secteur: |
Services de transport |
Obligations concernées: |
Accès aux marchés (article 10.14 et article 10.5) |
Description |
Commerce transfrontière des services et investissements La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux sous-secteurs suivants: a) services de pilotage et d’accostage; b) location de navire avec équipage pour services de transport maritime; c) services de poussage et de remorquage (maritime); d) services de transport local de passagers par voie d’eau; e) services de location simple de bateaux avec exploitant; f) fourniture transfrontière de services de manutention de conteneurs maritimes71 depuis le territoire de l’Union européenne vers le territoire de la Nouvelle-Zélande. La présente réserve ne s’applique pas i) au transbordement (de bord à bord ou par le quai) ou ii) à l’utilisation de matériel de manutention de marchandises embarqués. |
|
g) entretien et réparation de navires; h) services de sauvetage et de renflouement; i) transports par les voies navigables intérieures; j) transport de marchandises pour les transports par voies navigables intérieures; k) transport de passagers (par voies navigables intérieures); l) services de poussage et de remorquage pour les transports par voies navigables intérieures; m) location simple de navires avec équipage pour les transports par voies navigables intérieures; n) services annexes des transports par voies navigables intérieures; o) contrôle, inspection et surveillance d’aéroports et d’héliports; p) transport spatial de passagers; q) transport spatial de fret; r) services auxiliaires des transports spatiaux; s) services annexes des transports ferroviaires; t) services de transport routier pour le courrier; u) entretien et réparation de matériel de transport routier; v) services des parcs de stationnement; w) services annexes des services de transport routier; x) fourniture d’eau désalinée aux navires accostés dans les ports ou dans les eaux territoriales; et y) services de construction et réparation navales et moteurs marins. La réserve concernant l’accès aux marchés (Investissements) se rapporte uniquement à la fourniture d’un service par présence commerciale. |
Secteur: |
Services collectifs |
Obligations concernées: |
Accès aux marchés (article 10.14 et article 10.5) |
Description |
Commerce transfrontière des services et investissements La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux sous-secteurs suivants: a) services relatifs à l’énergie; b) services pétroliers et liés à d’autres hydrocarbures; c) services de soutien à l’industrie pétrolière; d) services liés aux ressources pétrolières et gazières; e) services annexes à la distribution d’énergie; et f) distribution d’électricité, de gaz et d’eau (pour compte propre). La réserve concernant l’accès aux marchés (Investissements) se rapporte uniquement à la fourniture d’un service par présence commerciale. |
Secteur: |
Autres services |
Obligations concernées: |
Accès aux marchés (article 10.14 et article 10.5) |
Description |
Commerce transfrontière des services et investissements La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux sous-secteurs suivants: a) secteurs de l’artisanat; b) services d’études de marché et de sondages (CPC 8640); c) services de conditionnement (CPC 8760); |
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d) services de pompes funèbres et d’incinération (CPC 9703); e) conception d’articles de bijouterie; f) services de soutien à l’aquaculture; g) services fournis par les organismes extraterritoriaux (CPC 9900); h) services d’aide domestique (CPC 87204); i) services de soins esthétiques, de manucure et de pédicure (CPC 97022); j) services des coiffeurs (CPC 97021); k) services de beauté et de bien-être physique (CPC 97029); l) services d’octroi de subvention; m) services de prévisions météorologiques; n) services fournis par des organisations politiques (CPC 95920); o) services fournis par d’autres organisations associatives n.c.a. (CPC 9599); p) services fournis par les syndicats (CPC 9520); q) services fournis par des organisations de défense des droits de l’homme; r) services fournis par les organisations économiques, patronales et professionnelles (CPC 951); s) services de conception spécialisés (à l’exception des services d’architecture intérieure); t) designs originaux; et u) services administratifs combinés. La réserve concernant l’accès aux marchés (Investissements) se rapporte uniquement à la fourniture d’un service par présence commerciale. |
Secteur: |
Autres services non compris ailleurs |
Obligations concernées: |
Traitement national (article 10.16 et article 10.6) Présence locale (article 10.15) Accès aux marchés (article 10.14 et article 10.5) Prescriptions de résultats (article 10.9) Dirigeants et conseils d’administration (article 10.8) |
Description |
Commerce transfrontière des services et investissements La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de nouveaux services, autres que ceux classés dans la CPC. |
Secteur: |
Tous les secteurs – circulation des personnes physiques |
Obligations concernées: |
Accès aux marchés (article 10.14) |
Description |
Commerce transfrontière des services La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture d’un service par la présence de personnes physiques, sous réserve des dispositions de la section D (Entrée et séjour temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles), chapitre 10 (Libéralisation des investissements et commerce des services), qui n’est pas incompatible avec les obligations de la Nouvelle-Zélande au titre de l’AGCS. |
Secteur: |
Tous les secteurs |
Obligations concernées: |
Traitement national (article 10.16 et article 10.6) Traitement de la nation la plus favorisée (article 10.17 et article 10.7) Dirigeants et conseils d’administration (article 10.8) Prescriptions de résultats (article 10.9) |
Description |
Commerce transfrontière des services et investissements La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure nécessaire à la protection des trésors nationaux ou de sites spécifiques à valeur historique ou archéologique, ou les mesures nécessaires au soutien des arts créatifs à valeur nationale72. |
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ANNEXE 10-C
VISITEURS EN DÉPLACEMENT D’AFFAIRES AUX FINS D’ÉTABLISSEMENT, PERSONNES FAISANT L’OBJET D’UN TRANSFERT TEMPORAIRE INTRAGROUPE ET VISITEURS EN DÉPLACEMENT D’AFFAIRES DE COURTE DURÉE
1. Les articles 10.21 (Personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe et visiteurs en déplacement d’affaires aux fins d’établissement) et 10.22 (Visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée) ne s’appliquent pas aux mesures non conformes existantes énumérées dans la présente annexe, dans la mesure de la non-conformité.
2. Une partie peut maintenir, prolonger, reconduire dans les plus brefs délais ou modifier une mesure citée dans la présente annexe, pour autant que la modification ne diminue pas la conformité de la mesure avec l’article 10.21 (Personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe et visiteurs en déplacement d’affaires aux fins d’établissement), telle qu’elle existait immédiatement avant la modification ou l’amendement.
3. Outre la liste d’engagements figurant dans la présente annexe, chaque partie peut adopter ou maintenir une mesure relative aux prescriptions et aux procédures en matière de qualifications, aux normes techniques ou aux prescriptions et aux procédures en matière de licences qui ne constitue pas une limitation au sens des articles 10.21 (Personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe et visiteurs en déplacement d’affaires aux fins d’établissement) ou 10.22 (Visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée). Cette mesure peut comprendre la nécessité d’obtenir une licence, d’obtenir une reconnaissance des qualifications dans un secteur réglementé, de passer un examen spécifique, y compris un examen de langue, de satisfaire à une exigence d’affiliation à une profession donnée, telle que l’affiliation à une organisation professionnelle, ou toute autre exigence non discriminatoire selon laquelle certaines activités ne peuvent pas être réalisées dans des zones ou aires protégées. Même si elles ne sont pas énumérées dans la présente annexe, de telles mesures continuent de s’appliquer.
4. Les listes visées aux paragraphes 9 et 10 ne s’appliquent qu’aux territoires de la Nouvelle-Zélande et de l’Union conformément à l’article 1.4 (Application territoriale) et ne sont pertinentes que dans le cadre des relations commerciales entre l’Union et ses États membres et la Nouvelle-Zélande. Elles n’ont aucune incidence sur les droits et obligations des États membres en vertu du droit de l’Union.
5. Il est entendu que, pour l’Union, l’obligation d’accorder le traitement national ne comporte pas l’obligation d’étendre aux personnes de Nouvelle-Zélande le traitement accordé dans un État membre, en vertu du TFUE ou de toutes mesures adoptées en vertu de ce traité, y compris leur mise en œuvre dans les États membres:
a) aux personnes physiques ou aux résidents d’un autre État membre; ou
b) aux personnes morales constituées ou organisées en vertu du droit d’un autre État membre ou de l’Union et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur établissement principal dans l’Union.
6. Les engagements concernant les personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe, les visiteurs en déplacement d’affaires aux fins d’établissement et les visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée ne s’appliquent pas dans les cas où l’intention ou l’effet de leur présence temporaire est d’influencer ou d’affecter d’une autre manière le résultat d’un différend ou d’une négociation avec du personnel ou des dirigeants.
7. Toutes les autres exigences des lois et règlements de l’Union et de ses États membres concernant l’entrée, le séjour, le travail et les mesures de sécurité sociale continuent de s’appliquer, y compris les règlements concernant la période de séjour, les salaires minima et les conventions collectives en matière de rémunération, même si elles ne sont pas énumérées dans la présente annexe.
8. Les abréviations suivantes sont utilisées au paragraphe 10:
AT Autriche
BE Belgique
BG Bulgarie
CY Chypre
CZ République tchèque
DE Allemagne
DK Danemark
EE Estonie
EL Grèce
ES Espagne
UE Union européenne, y compris tous ses États membres
FI Finlande
FR France
HR Croatie
HU Hongrie
IE Irlande
IT Italie
LT Lituanie
LU Luxembourg
LV Lettonie
MT Malte
NL Pays-Bas
PL Pologne
PT Portugal
RO Roumanie
SE Suède
SI Slovénie
SK République slovaque
9. Les engagements de la Nouvelle-Zélande sont les suivants73:
Visiteurs en déplacement d’affaires aux fins d’établissement
Tous les secteurs |
Durée permise du séjour: jusqu’à 90 jours par période de 12 mois. |
Personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe
Tous les secteurs |
Durée permise du séjour: entrée pour une période maximale de trois ans. |
Visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée
Tous les secteurs
Toutes les activités visées à l’annexe 10-D (Liste des activités des visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée) |
Durée permise du séjour: jusqu’à 90 jours par période de 12 mois. |
10. Les engagements de l’Union sont les suivants:
Visiteurs en déplacement d’affaires aux fins d’établissement
Tous les secteurs |
AT et CZ: le visiteur en déplacement d’affaires aux fins d’établissement doit travailler pour une entreprise autre qu’un organisme sans but lucratif, sinon: Non consolidé. SK: le visiteur en déplacement d’affaires aux fins d’établissement doit travailler pour une entreprise autre qu’un organisme sans but lucratif, sinon: Non consolidé. Un permis de travail, incluant l’examen des besoins économiques, est requis. CY: Durée permise du séjour: jusqu’à 90 jours par période de 12 mois. Le visiteur en déplacement d’affaires aux fins d’établissement doit travailler pour une entreprise autre qu’un organisme sans but lucratif, sinon: Non consolidé. |
Personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe
Tous les secteurs |
AT, CZ et SK: Les personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe doivent être employées par une entreprise autre qu’un organisme sans but lucratif, sinon: Non consolidé. FI: les cadres supérieurs doivent être employés par une entreprise autre qu’un organisme sans but lucratif. HU: Les personnes physiques qui ont été partenaires d’une entreprise ne sont pas admissibles à un transfert en tant que personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe. |
Visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée
Toutes les activités visées à l’annexe 10-D (Liste des activités des visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée) |
CY, DK et HR: Un permis de travail, incluant l’examen des besoins économiques, est requis dans le cas des visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée qui fournissent un service. LV: Un permis de travail est requis si les opérations ou les activités sont réalisées sur la base d’un contrat. MT: Un permis de travail est requis. Aucun examen des besoins économiques n’est effectué. SI: Un permis de séjour et de travail unique est requis pour la prestation de services d’une durée supérieure à quatorze jours et pour certaines activités (recherche et conception; séminaires de formation; achats; transactions commerciales; traduction et interprétation). Un examen des besoins économiques n’est pas requis. SK: Un permis de travail, incluant l’examen des besoins économiques, est requis pour la prestation d’un service dépassant sept jours au cours d’un mois ou trente jours au cours d’une année civile sur le territoire de la Slovaquie. |
Recherche et conception |
AT: Un permis de travail, incluant l’examen des besoins économiques, est requis sauf dans le cas des activités de recherche des chercheurs dans les domaines scientifique et statistique. |
Recherche en commercialisation |
AT: Un permis de travail, incluant l’examen des besoins économiques, est requis. L’examen des besoins économiques n’est pas requis dans le cas des activités de recherche et d’analyse ne dépassant pas sept jours au cours d’un mois ou trente jours au cours d’une année civile. Un diplôme universitaire est exigé. CY: Un permis de travail, incluant l’examen des besoins économiques, est requis. |
Salons professionnels et expositions |
AT et CY: Un permis de travail, incluant l’examen des besoins économiques, est requis pour les activités dépassant sept jours au cours d’un mois ou trente jours au cours d’une année civile. |
Service après-vente ou après-location |
AT: Un permis de travail, incluant l’examen des besoins économiques, est requis. L’examen des besoins économiques n’est pas requis dans le cas des personnes physiques qui forment des travailleurs à la fourniture de services et qui possèdent des connaissances spécialisées. CY: un permis de travail est requis pour les séjours dépassant sept jours au cours d’un mois ou 30 jours au cours d’une année civile. |
|
CZ: un permis de travail est requis pour les séjours dépassant sept jours au cours d’un mois ou 30 jours au cours d’une année civile. ES: Un permis de travail est requis. Les installateurs, les réparateurs et les préposés à l’entretien doivent être employés en tant que tels par la personne morale fournissant la marchandise ou le service, ou par une entreprise appartenant au même groupe que la personne morale d’origine, durant au moins les trois mois précédant immédiatement la date de dépôt de la demande d’entrée, et ils doivent posséder au moins trois ans d’expérience professionnelle pertinente, le cas échéant, acquise après l’âge de la majorité. FI: En fonction de l’activité, un permis de séjour peut être requis. SE: un permis de travail est requis, sauf dans le cas i) des personnes physiques qui participent à une formation, à des essais, à la préparation ou à l’exécution de livraisons ou à des activités similaires dans le cadre d’une transaction commerciale, ou ii) des installateurs ou des conseillers techniques dans le cadre de l’installation ou de la réparation urgentes de machines pendant une période ne dépassant pas deux mois, en situation d’urgence. Aucun examen des besoins économiques n’est requis. |
Transactions commerciales |
AT et CY: Un permis de travail, incluant l’examen des besoins économiques, est requis pour les activités dépassant sept jours au cours d’un mois ou trente jours au cours d’une année civile. FI: La personne physique doit fournir des services en tant qu’employé d’une personne morale de l’autre Partie. |
Personnel du secteur du tourisme |
CY, ES et PL: Non consolidé. FI: La personne physique doit fournir des services en tant qu’employé d’une personne morale de l’autre Partie. SE: Un permis de travail est requis, sauf dans le cas des conducteurs et du personnel des autocars de tourisme. Aucun examen des besoins économiques n’est requis. |
Traduction et interprétation |
AT: Un permis de travail, incluant l’examen des besoins économiques, est requis. CY et PL: Non consolidé. |
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ANNEXE 10-D
LISTE DES ACTIVITÉS DES VISITEURS EN DÉPLACEMENT D’AFFAIRES DE COURTE DURÉE
Aux fins du chapitre 10 (Libéralisation des investissements et commerce des services), les activités des visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée sont les suivantes:
a) réunions et consultations: personnes physiques qui assistent à des réunions ou à des conférences, ou qui participent à des consultations avec des associés;
b) séminaires de formation: personnel d’une entreprise qui entre sur le territoire d’une partie pour suivre une formation informelle sur des techniques et des méthodes de travail qui sont pertinentes pour l’exploitation de l’entreprise, à condition que la formation reçue se limite à l’enseignement théorique, à l’observation et à la familiarisation et ne débouche pas sur la délivrance d’une qualification formelle;
c) salons professionnels et expositions: membres du personnel qui assistent à un salon professionnel dans le but de promouvoir leur société ou leurs produits ou services;
d) ventes: représentants d’un fournisseur de services ou de marchandises qui prennent des commandes ou qui négocient la vente de services ou de marchandises ou qui concluent des accords en vue de vendre des services ou des marchandises pour le compte de ce fournisseur, mais qui ne livrent pas les marchandises et ne fournissent pas les services eux-mêmes. Les visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée n’effectuent pas de vente directe au grand public;
e) achat: acheteurs qui achètent des marchandises ou des services pour le compte d’une entreprise, ou personnel de gestion et de supervision qui effectue une transaction commerciale sur le territoire de l’autre partie;
f) service après-vente ou après-location: installateurs, réparateurs, préposés à l’entretien et superviseurs qui possèdent les compétences spécialisées essentielles à l’exécution d’une obligation contractuelle d’un vendeur ou d’un loueur d’une partie et qui fournissent des services ou forment des travailleurs à cette fin, en exécution d’une garantie ou de tout autre contrat de services lié à la vente ou à la location de machines ou d’équipements commerciaux ou industriels, y compris les services informatiques et services connexes, achetés ou loués à une entreprise située hors du territoire de l’autre partie, pendant la durée de cette garantie ou de ce contrat de services;
g) transactions commerciales: personnel de gestion et de supervision et personnel des services financiers (y compris les assureurs, les banquiers et les courtiers en placements) qui effectuent une transaction commerciale pour le compte d’une entreprise située sur le territoire de l’autre partie; et
h) personnel du secteur du tourisme: agents de voyages, guides ou voyagistes qui assistent ou participent à des congrès.
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ANNEXE 00-X
XXXXXXXXXXXX DE SERVICES CONTRACTUELS ET PROFESSIONNELS INDÉPENDANTS
1. Chaque partie autorise l’offre de services sur son territoire par des prestataires de services contractuels ou des professionnels indépendants de l’autre partie à travers la présence de personnes physiques, conformément à l’article 10.23 (Fournisseurs de services contractuels et professionnels indépendants), pour les secteurs énumérés dans la présente annexe et sous réserve des limitations correspondantes.
2. La liste ci-après comprend les éléments suivants:
a) la première colonne, qui indique le secteur ou sous-secteur de services dont la prestation par la catégorie des fournisseurs de services contractuels et des professionnels indépendants est libéralisée; et
b) la seconde colonne, qui décrit les limitations applicables.
3. Outre la liste des engagements figurant dans la présente annexe, chaque partie peut adopter ou maintenir une mesure relative aux prescriptions et aux procédures en matière de qualifications, aux normes techniques ou aux prescriptions et aux procédures en matière de licences qui ne constitue pas une limitation au sens de l’article 10.23 (Fournisseurs de services contractuels et professionnels indépendants). Cette mesure peut comprendre la nécessité d’obtenir une licence, d’obtenir une reconnaissance des qualifications dans un secteur réglementé, de passer un examen spécifique, y compris un examen de langue, de satisfaire à une exigence d’affiliation à une profession donnée, telle que l’affiliation à une organisation professionnelle, ou toute autre exigence non discriminatoire selon laquelle certaines activités ne peuvent pas être réalisées dans des zones ou aires protégées. Même si elles ne sont pas énumérées dans la présente annexe, de telles mesures continuent de s’appliquer.
4. Les parties ne prennent aucun engagement pour les fournisseurs de services contractuels et les professionnels indépendants qui exercent dans des secteurs ne figurant pas dans la liste.
5. Dans la désignation des divers secteurs et sous-secteurs, on entend par «CPC» la classification centrale de produits provisoire (Études statistiques, série M, nº 77, Département des affaires économiques et sociales internationales, Bureau de statistique des Nations unies, New York, 1991).
6. Dans les secteurs où s’appliquent des examens des besoins économiques, les principaux critères de ces examens seront l’évaluation:
a) pour la Nouvelle-Zélande, de la situation du marché concerné en Nouvelle-Zélande; et
b) pour l’Union, de la situation du marché concerné dans l’État membre ou dans la région où le service doit être fourni, notamment en ce qui concerne le nombre de fournisseurs offrant déjà un service au moment où l’évaluation est réalisée et l’incidence sur ces fournisseurs.
7. Les listes visées aux paragraphes 14 et 15 ne s’appliquent qu’aux territoires de la Nouvelle-Zélande et de l’Union conformément à l’article 1.4 (Application territoriale) et ne sont pertinentes que dans le cadre des relations commerciales entre l’Union et ses États membres et la Nouvelle-Zélande. Elles n’ont aucune incidence sur les droits et obligations des États membres en vertu du droit de l’Union.
8. Il est entendu que, pour l’Union européenne, l’obligation d’accorder le traitement national ne comporte pas l’obligation d’étendre aux personnes physiques ou morales de Nouvelle-Zélande le traitement accordé dans un État membre, en vertu du TFUE ou de toutes mesures adoptées en vertu de ce traité, y compris leur mise en œuvre dans les États membres:
a) aux personnes physiques ou aux résidents d’un autre État membre; ou
b) aux personnes morales constituées ou organisées en vertu du droit d’un autre État membre ou de l’Union et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur établissement principal dans l’Union.
9. Les engagements concernant les fournisseurs de services contractuels et les professionnels indépendants ne s’appliquent pas dans les cas où l’intention ou l’effet de leur présence temporaire est d’influencer ou d’affecter d’une autre manière le résultat d’un conflit ou d’une négociation syndicats/patronat.
10. Toutes les autres exigences des lois et règlements de l’Union et de ses États membres concernant l’entrée, le séjour, le travail et les mesures de sécurité sociale continuent de s’appliquer, y compris les règlements concernant la période de séjour, les salaires minima et les conventions collectives en matière de rémunération, même si elles ne sont pas énumérées dans la présente annexe.
11. Les abréviations suivantes sont utilisées au paragraphe 15:
AT Autriche
BE Belgique
BG Bulgarie
CY Chypre
CZ République tchèque
DE Allemagne
DK Danemark
EE Estonie
EL Grèce
ES Espagne
UE Union européenne, y compris tous ses États membres
FI Finlande
FR France
HR Croatie
HU Hongrie
IE Irlande
IT Italie
LT Lituanie
LU Luxembourg
LV Lettonie
MT Malte
NL Pays-Bas
PL Pologne
PT Portugal
RO Roumanie
SE Suède
SI Slovénie
SK République slovaque
FSC Fournisseurs de services contractuels
PI Professionnels indépendants
Fournisseurs de services contractuels
12. Moyennant les engagements énumérés aux paragraphes 14 et 15, les parties prennent des engagements conformément à l’article 10.23 (Fournisseurs de services contractuels et professionnels indépendants) en ce qui concerne la catégorie de fournisseurs de services contractuels dans les secteurs ou sous-secteurs suivants:
Nouvelle-Zélande
a) services de conseils juridiques en matière de droit international public et de droit étranger (partie de CPC 861);
b) services comptables, d’audit et de tenue de livres (CPC 862);
c) services de conseil fiscal (CPC 863);
d) services d’aménagement urbain et d’architecture paysagère (CPC 8674);
e) services médicaux et dentaires (CPC 9312);
f) services fournis par les sages-femmes (partie de CPC 93191);
g) services fournis par du personnel infirmier, des physiothérapeutes et du personnel paramédical (partie de CPC 93191);
h) services de recherche-développement (CPC 851 à 853);
i) services de publicité (CPC 871);
j) services d’études de marché et de sondages (CPC 864);
k) services de conseil en gestion (CPC 865);
l) services connexes aux services de consultations en matière de gestion (CPC 866);
m) services d’essais et d’analyses techniques (CPC 8676);
n) services connexes de consultations scientifiques et techniques (CPC 8675);
o) services miniers (services de conseils et de consultations uniquement) (partie de CPC 883 + 5115);
p services de traduction et d’interprétation (CPC 87905**);
q) services de télécommunications (CPC 752);
r) services de poste et de courrier (services de conseils et de consultations uniquement) (partie de CPC 751);
s) services d’assurance et services de conseils et de consultations en matière d’assurance (partie de CPC 812);
t) autres services financiers (services de conseils et de consultations uniquement) (parties de CPC 8131**, 8133**);
u) services de conseils et de consultations en matière de transports (parties de CPC 74490**, 74590**, 74690**); et
v) services de conseils et de consultations en matière d’industries manufacturières (partie de CPC 884 à 885).
Union:
a) services de conseils juridiques en matière de droit international public et de droit de la juridiction d’origine;
b) services de comptabilité et de tenue de livres;
c) services de conseil fiscal;
d) services d’architecture et services d’aménagement urbain et d’architecture paysagère;
e) services d’ingénierie et services intégrés d’ingénierie;
f) services médicaux et dentaires;
g) services vétérinaires;
h) services de sages-femmes;
i) services du personnel infirmier, des physiothérapeutes et du personnel paramédical;
j) services informatiques et services connexes;
k) services de recherche et de développement;
l) services de publicité;
m) services d’études de marché et de sondages;
n) services de conseil en gestion;
o) services connexes au conseil en gestion;
p) services d’essais et d’analyses techniques;
q) services connexes de consultations scientifiques et techniques;
r) services miniers;
s) entretien et réparation de navires;
t) entretien et réparation de matériel de transport ferroviaire;
u) entretien et réparation de véhicules automobiles, de motocycles, de motoneiges et de matériel de transport routier;
v) entretien et réparation des aéronefs et de leurs parties;
w) entretien et réparation d’ouvrages en métaux, de machines (autres que les machines de bureau), de matériel (autre que le matériel de transport et le matériel de bureau) et d’articles personnels et domestiques;
x) services de traduction et d’interprétation;
y) services de télécommunications;
z) services de poste et de courrier;
aa) services de construction et services d’ingénierie connexes;
bb) travaux d’étude de sites;
cc) services d’enseignement supérieur;
dd) services liés à l’agriculture, à la chasse et à la sylviculture;
ee) services environnementaux;
ff) services de conseils et de consultation en matière d’assurances et de services connexes aux assurances;
gg) services de conseils et de consultation en matière d’autres services financiers;
hh) services de conseils et de consultation en matière de transports;
ii) services d’agences de voyages et d’organisateurs touristiques;
jj) services de guides touristiques; et
kk) services de conseils et de consultation relatifs aux industries manufacturières.
Professionnels indépendants
13. Moyennant les engagements énumérés aux paragraphes 14 et 15, les parties prennent des engagements conformément à l’article 10.23 (Fournisseurs de services contractuels et professionnels indépendants) en ce qui concerne la catégorie de professionnels indépendants dans les secteurs ou sous-secteurs suivants:
Nouvelle-Zélande:
Uniquement en ce qui concerne les secteurs de services figurant dans la liste des engagements spécifiques pris par la Nouvelle-Zélande dans le cadre de l’OMC (telle que figurant actuellement dans les documents GATS/SC/62, GATS/SC/62/Suppl.1 et GATS/SC/62/Suppl.2) et les secteurs de services supplémentaires suivants:
1. SERVICES FOURNIS AUX ENTREPRISES
A. Services professionnels
a. services juridiques (droit international et droit étranger);
f. services intégrés d’ingénierie; et
g. services de conseils en matière d’aménagement urbain et d’architecture paysagère.
B. Services informatiques et services connexes
e. services de maintenance et de réparation de machines et de matériel de bureau, y compris les ordinateurs; et
f. autres services informatiques.
F. Autres services fournis aux entreprises
c. services de conseil en gestion;
d. services connexes au conseil en gestion;
f. services annexes à l’élevage;
k. services de placement et de mise à disposition de personnel;
p services photographiques;
s. services liés à l’organisation de congrès; et
t. autres (services d’informations en matière de crédit, d’agences de recouvrement, de décoration d’intérieurs, de réponse téléphonique et de duplication).
5. SERVICES D’ÉDUCATION
E. Autres services d’enseignement
a. formation linguistique fournie par des établissements privés spécialisés en langues; et
b. cours dans des matières enseignées aux niveaux primaire et secondaire, fournis par des établissements privés spécialisés qui exercent leurs activités en dehors du système scolaire obligatoire de la Nouvelle-Zélande.
6. SERVICES ENVIRONNEMENTAUX
a. gestion des eaux usées;
b. gestion des déchets;
c. services de voirie et services analogues;
d. protection de l’air ambiant et du climat: services de consultation uniquement;
e. lutte contre le bruit et les vibrations: services de consultation uniquement; et
f. protection de la biodiversité et des paysages: services de consultation uniquement.
G. Autres services environnementaux et services auxiliaires: services de consultation uniquement.
Union européenne
a) services de conseils juridiques en matière de droit international public et de droit de la juridiction d’origine;
b) services d’architecture et services d’aménagement urbain et d’architecture paysagère;
c) services d’ingénierie et services intégrés d’ingénierie;
d) services informatiques et services connexes;
e) services de recherche et de développement;
f) services d’études de marché et de sondages;
g) services de conseil en gestion;
h) services connexes au conseil en gestion;
i) services miniers;
j) services de traduction et d’interprétation;
k) services de télécommunications;
l) services de poste et de courrier;
m) services d’enseignement supérieur;
n) services de conseils et de consultation en matière de services connexes aux assurances;
o) services de conseils et de consultation en matière d’autres services financiers;
p) services de conseils et de consultation en matière de transports; et
q) services de conseils et de consultation relatifs aux industries manufacturières.
14. Les engagements de la Nouvelle-Zélande sont les suivants:
Secteur ou sous-secteur |
Description des engagements |
Tous les secteurs |
Pour les fournisseurs de services contractuels, les conditions suivantes doivent s’appliquer: a) condition d’examen des besoins économiques; b) un fournisseur de services contractuels entrant en Nouvelle-Zélande doit disposer d’un contrat de travail valable conclu avec une personne morale d’une partie et percevoir des rémunérations, durant son séjour en Nouvelle-Zélande, qui sont au moins équivalentes à ce qu’un travailleur néo-zélandais fournissant des services relevant du même domaine ou d’un domaine similaire pourrait s’attendre à recevoir; c) un fournisseur de services contractuels doit être employé dans des conditions équivalentes aux normes de travail minimales de la Nouvelle-Zélande; et d) le nombre de personnes visées par le contrat de prestation de services d’un fournisseur de services contractuels n’est pas plus important que nécessaire pour fournir les services stipulés dans le contrat. Pour les professionnels indépendants, les conditions suivantes doivent s’appliquer: a) condition d’examen des besoins économiques; b) titre de niveau supérieur résultant d’au moins trois ans d’enseignement scolaire postsecondaire formel, reconnu comparable à la norme nationale en Nouvelle-Zélande dans le domaine dans lequel le professionnel indépendant souhaite fournir ses services74. |
15. Les engagements de l’Union sont les suivants:
Secteur ou sous-secteur |
Description des engagements |
Tous les secteurs |
FSC: UE: Le FSC doit respecter les conditions suivantes: a) la personne physique doit être chargée de la fourniture d’un service en tant que salarié d’une personne morale ayant obtenu un contrat de prestation de services pour une période ne dépassant pas 12 mois; b) la personne physique doit posséder, à la date d’introduction de sa demande d’entrée et de séjour temporaire sur le territoire, une expérience professionnelle d’au moins trois ans dans le secteur d’activité faisant l’objet du contrat75; c) la personne physique doit posséder un diplôme universitaire ou un titre démontrant des connaissances d’un niveau équivalent76; et d) le nombre de personnes visées par le contrat de prestation de services n’est pas plus important que nécessaire pour exécuter le contrat, selon ce qu’exige le droit de la partie sur le territoire de laquelle le service est fourni.
PI: UE: le nombre de personnes visées par un contrat de prestation de services n’est pas plus important que nécessaire pour exécuter le contrat, selon ce qu’exige le droit de la partie sur le territoire de laquelle le service est fourni.
FSC et PI: AT: La durée maximale cumulée du séjour ne dépasse pas six mois par période de douze mois ou la durée du contrat si celle-ci est plus courte. CZ: la durée maximale du séjour ne dépasse pas 12 mois consécutifs ou la durée du contrat si celle-ci est plus courte. |
Services juridiques pour la fourniture de conseils juridiques en matière de droit international public et de droit de la juridiction d’origine (partie de CPC 861) |
FSC: AT, BE, CY, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SE: néant. XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX: examen des besoins économiques.
PI: AT, CY, DE, EE, FR, HR, IE, LU, LV, NL, PL, PT, SE: néant. BE, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX: examen des besoins économiques. |
Services comptables et de tenue de livres (CPC 86212 autres que «services d’audit», 86213, 86219 et 86220) |
FSC: AT, BE, DE, EE, ES, HR, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SI, SE: néant. BG, CZ, CY, DK, EL, FI, FR, HU, LT, LV, MT, RO, SK: examen des besoins économiques.
PI: UE: Non consolidé. |
Services de conseil fiscal (CPC 863)77 |
FSC: AT, BE, DE, EE, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE: néant. BG, CZ, CY, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK: examen des besoins économiques. PT: Non consolidé.
PI: UE: Non consolidé. |
Services d’architecture et services d’aménagement urbain et d’architecture paysagère (CPC 8671 et 8674) |
FSC: BE, CY, EE, ES, EL, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: néant. FI: néant, excepté: la personne physique doit prouver qu’elle possède des connaissances spécifiques concernant le service fourni. BG, CZ, DE, HU, LT, LV, RO, SK: examen des besoins économiques. DK: Examen des besoins économiques, sauf pour les séjours de FSC de moins de trois mois. AT: uniquement pour les services d’établissement de plans: examen des besoins économiques.
PI: CY, DE, EE, EL, FR, HR, IE, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SI, SE: néant. FI: néant, excepté: la personne physique doit prouver qu’elle possède des connaissances spécifiques concernant le service fourni. BE, BG, CZ, DK, ES, HU, IT, LT, RO, SK: examen des besoins économiques. AT: uniquement pour les services d’établissement de plans: examen des besoins économiques. |
Services d’ingénierie et services intégrés d’ingénierie (CPC 8672 et 8673) |
FSC: BE, CY, EE, ES, EL, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: néant. FI: néant, excepté: la personne physique doit prouver qu’elle possède des connaissances spécifiques concernant le service fourni. BG, CZ, DE, HU, LT, LV, RO, SK: examen des besoins économiques. DK: Examen des besoins économiques, sauf pour les séjours de FSC de moins de trois mois. AT: uniquement pour les services d’établissement de plans: examen des besoins économiques.
PI: CY, DE, EE, EL, FR, HR, IE, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SI, SE: néant. FI: néant, excepté: la personne physique doit prouver qu’elle possède des connaissances spécifiques concernant le service fourni. BE, BG, CZ, DK, ES, HU, IT, LT, RO, SK: examen des besoins économiques. AT: uniquement pour les services d’établissement de plans: examen des besoins économiques. |
Services médicaux (y compris ceux des psychologues) et dentaires (CPC 9312 et partie de 85201) |
FSC: SE: néant. CY, CZ, DE, DK, EE, ES, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI: examen des besoins économiques. FR: Examen des besoins économiques, sauf pour les psychologues, auquel cas: Non consolidé. AT: Non consolidé, sauf pour les services de psychologie et les services dentaires, auquel cas: examen des besoins économiques. BE, BG, EL, FI, HR, HU, LT, LV, SK: Non consolidé.
PI: UE: Non consolidé. |
Services vétérinaires (CPC 932) |
FSC: SE: néant. CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI: examen des besoins économiques. AT, BE, BG, HR, HU, LV, SK: Non consolidé.
PI: UE: Non consolidé. |
Services de sages-femmes (partie de CPC 93191) |
FSC: IE, SE: néant. AT, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FR, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI: examen des besoins économiques. BE, BG, FI, HR, HU, SK: Non consolidé.
PI: UE: Non consolidé. |
Services du personnel infirmier, des physiothérapeutes et du personnel paramédical (partie de CPC 93191) |
FSC: IE, SE: néant. AT, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FR, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI: examen des besoins économiques. BE, BG, FI, HR, HU, SK: Non consolidé.
PI: UE: Non consolidé. |
Services informatiques et services connexes (CPC 84) |
FSC: BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SI, SE: néant. FI: néant, excepté: la personne physique doit prouver qu’elle possède des connaissances spécifiques concernant le service fourni. AT, BG, CZ, CY, HU, LT, RO, SK: examen des besoins économiques. DK: Examen des besoins économiques, sauf pour les séjours de FSC de moins de trois mois.
PI: DE, EE, EL, FR, IE, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SI, SE: néant. FI: néant, excepté: la personne physique doit prouver qu’elle possède des connaissances spécifiques concernant le service fourni. AT, BE, BG, CZ, CY, DK, ES, HU, IT, LT, RO, SK: examen des besoins économiques. HR: Non consolidé. |
Services de recherche-développement (CPC 851, 852, à l’exception des services de psychologues78, et 853) |
FSC: UE à l’exception de NL, SE: une convention d’accueil avec un organisme de recherche agréé est requise79. UE à l’exception de CZ, DK, SK: néant. CZ, DK, SK: examen des besoins économiques.
PI: UE à l’exception de NL, SE: une convention d’accueil avec un organisme de recherche agréé est requise80. UE à l’exception de BE, CZ, DK, IT, SK: néant. BE, CZ, DK, IT, SK: examen des besoins économiques. |
Services de publicité (CPC 871) |
FSC: BE, DE, EE, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SI, SE: néant. AT, BG, CZ, CY, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK: examen des besoins économiques.
PI: UE: Non consolidé, à l’exception de NL. NL: néant. |
Services d’études de marché et de sondages (CPC 864) |
FSC: BE, DE, EE, ES, FR, IE, IT, LU, NL, PL, SE: néant. AT, BG, CZ, CY, DK, EL, FI, HR, LV, MT, RO, SI, SK: examen des besoins économiques. PT: néant, excepté pour xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx (XXX 00000), xxxxxx cas: Non consolidé. HU, LT: Examen des besoins économiques, sauf pour les services de sondages (CPC 86402), auquel cas: Non consolidé.
PI: DE, EE, FR, IE, LU, NL, PL, SE: néant. AT, BE, BG, CZ, CY, DK, EL, ES, FI, HR, IT, LV, MT, RO, SI, SK: examen des besoins économiques. PT: néant, excepté pour xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx (XXX 00000), xxxxxx cas: Non consolidé. HU, LT: Examen des besoins économiques, sauf pour les services de sondages (CPC 86402), auquel cas: Non consolidé. |
Services de conseil en gestion (CPC 865) |
FSC: BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: néant. AT, BG, CZ, CY, HU, LT, RO, SK: examen des besoins économiques. DK: Examen des besoins économiques, sauf pour les séjours de FSC de moins de trois mois.
PI: CY, DE, EE, EL, FI, FR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: néant. AT, BE, BG, CZ, DK, ES, HR, HU, IT, LT, RO, SK: examen des besoins économiques. |
Services connexes au conseil en gestion (CPC 866) |
FSC: BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: néant. AT, BG, CZ, CY, LT, RO, SK: examen des besoins économiques. DK: Examen des besoins économiques, sauf pour les séjours de FSC de moins de trois mois. XX: examen des besoins économiques, à l’exclusion des services d’arbitrage et de conciliation (CPC 86602), auquel cas: Non consolidé.
PI: CY, DE, EE, EL, FI, FR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: néant. AT, BE, BG, CZ, DK, ES, HR, IT, LT, RO, SK: examen des besoins économiques. XX: examen des besoins économiques, à l’exclusion des services d’arbitrage et de conciliation (CPC 86602), auquel cas: Non consolidé. |
Services d’essais et d’analyses techniques (CPC 8676) |
FSC: BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE: néant. AT, BG, CZ, CY, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: examen des besoins économiques. DK: Examen des besoins économiques, sauf pour les séjours de FSC de moins de trois mois.
PI: UE: Non consolidé, à l’exception de NL. NL: néant. |
Services connexes de consultations scientifiques et techniques (CPC 8675) |
FSC: BE, EE, EL, ES, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE: néant. AT, CZ, CY, DE, DK, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: examen des besoins économiques. DE: Néant, sauf pour les géomètres de l’administration publique, auquel cas: Non consolidé. FR: Néant, sauf pour les opérations de «levés» liées à la détermination des droits de propriété et au droit foncier, auquel cas: Non consolidé. BG: Non consolidé.
PI: UE: Non consolidé, à l’exception de NL. NL: néant. |
Industries extractives (CPC 883, services de conseils et de consultation uniquement) |
FSC: BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: néant. AT, BG, CZ, CY, HU, LT, RO, SK: examen des besoins économiques. DK: Examen des besoins économiques, sauf pour les séjours de FSC de moins de trois mois.
PI: DE, EE, EL, FI, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PT, SI, SE: néant. AT, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX: examen des besoins économiques. |
Entretien et réparation de navires (partie de CPC 8868) |
FSC: BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SI, SE: néant. AT, BG, CZ, CY, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO, SK: examen des besoins économiques.
PI: UE: Non consolidé, à l’exception de NL. NL: néant. |
Entretien et réparation de matériel de transport ferroviaire (partie de CPC 8868) |
FSC: BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: néant. AT, BG, CZ, CY, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: examen des besoins économiques.
PI: UE: Non consolidé, à l’exception de NL. NL: néant. |
Entretien et réparation de véhicules automobiles, de motocycles, de motoneiges et de matériel de transport routier (CPC 6112, 6122, partie de 8867 et partie de 8868) |
FSC: BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SI, SE: néant. AT, BG, CZ, CY, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO, SK: examen des besoins économiques.
PI: UE: Non consolidé, à l’exception de NL. NL: néant. |
Entretien et réparation des aéronefs et de leurs parties (partie de CPC 8868) |
FSC: BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: néant. AT, BG, CZ, CY, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: examen des besoins économiques.
PI: UE: Non consolidé, à l’exception de NL. NL: néant. |
Services d’entretien et de réparation de produits métalliques, de machines (autres que de bureau), de matériel (autre que de transport et de bureau) et d’articles personnels et ménagers81 (CPC 633, 7545, 8861, 8862, 8864, 8865 et 8866) |
FSC: BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: néant. AT, BG, CZ, CY, DE, DK, HU, IE, LT, RO, SK: examen des besoins économiques. FI: non consolidé, sauf dans le contexte d’un contrat de service après-vente ou après-location, auquel cas: la durée du séjour est limitée à six mois; en ce qui concerne l’entretien et la réparation d’articles personnels et domestiques (CPC 633): examen des besoins économiques.
PI: UE: Non consolidé, à l’exception de NL. NL: néant. |
Services de traduction et d’interprétation Services de traduction et d’interprétation (CPC 87905, à l’exclusion des activités officielles ou agréées) |
FSC: BE, CY, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: néant. AT, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX: examen des besoins économiques.
PI: CY, DE, EE, FR, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SI, SE: néant. AT, BE, BG, CZ, DK, EL, ES, FI, HU, IE, IT, LT, RO, SK: examen des besoins économiques. HR: Non consolidé. |
Services de télécommunications (CPC 7544, services de conseils et de consultation uniquement) |
FSC: BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: néant. AT, BG, CZ, CY, HU, LT, RO, SK: examen des besoins économiques. DK: Examen des besoins économiques, sauf pour les séjours de FSC de moins de trois mois.
PI: DE, EE, EL, FI, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: néant. AT, BE, BG, CZ, CY, DK, ES, HU, IT, LT, RO, SK: examen des besoins économiques. |
Services de poste et de courrier (CPC 751, services de conseils et de consultation seulement) |
FSC: BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: néant. AT, BG, CZ, CY, FI, HU, LT, RO, SK: examen des besoins économiques. DK: Examen des besoins économiques, sauf pour les séjours de FSC de moins de trois mois.
PI: DE, EE, EL, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: néant. AT, BE, BG, CZ, CY, DK, ES, FI, HU, IT, LT, RO, SK: examen des besoins économiques. |
Services de construction et services d’ingénierie connexes (CPC 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517 et 518). BG: CPC 512, 5131, 5132, 5135, 514, 5161, 5162, 51641, 51643, 51644, 5165 et 517. |
FSC: UE: Non consolidé, à l’exception de BE, CZ, DK, ES, NL et SE. BE, DK, ES, NL, SE: néant. CZ: examen des besoins économiques.
PI: UE: Non consolidé, à l’exception de NL. NL: néant. |
Travaux d’étude de sites (CPC 5111) |
FSC: BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: néant. AT, BG, CZ, CY, FI, HU, LT, LV, RO, SK: examen des besoins économiques. DK: Examen des besoins économiques, sauf pour les séjours de FSC de moins de trois mois.
PI: UE: Non consolidé. |
Services d’enseignement supérieur (CPC 923) |
FSC: UE à l’exception de LU, SE: Non consolidé. LU: Non consolidé, sauf pour les professeurs d’université, auquel cas: néant. SE: Néant, sauf pour les fournisseurs de services d’enseignement financés par des fonds publics et par des fonds privés qui reçoivent une certaine forme de soutien de l’État, auquel cas: Non consolidé.
PI: UE à l’exception de SE: Non consolidé. SE: Néant, sauf pour les fournisseurs de services d’enseignement financés par des fonds publics et par des fonds privés qui reçoivent une certaine forme de soutien de l’État, auquel cas: Non consolidé. |
Agriculture, chasse et sylviculture (CPC 881, services de conseils et de consultation uniquement) |
FSC: UE à l’exception de BE, DE, DK, ES, FI, HR et SE: non consolidé. BE, DE, ES, HR, SE: néant. DK: examen des besoins économiques. FI: Non consolidé, sauf pour les services de conseils et de consultation en matière de sylviculture, auquel cas: néant.
PI: UE: Non consolidé. |
Services environnementaux (CPC 9401, 9402, 9403, 9404, partie de 94060, 9405, partie de 9406 et 9409) |
FSC: BE, EE, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: néant. AT, BG, CZ, CY, DE, DK, EL, HU, LT, LV, RO, SK: examen des besoins économiques.
PI: UE: Non consolidé. |
Services d’assurance et services connexes (services de conseils et de consultation seulement) |
FSC: BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: néant. AT, BG, CZ, CY, FI, LT, RO, SK: examen des besoins économiques. DK: Examen des besoins économiques, sauf pour les séjours de FSC de moins de trois mois. HU: Non consolidé.
PI: DE, EE, EL, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PT, SI, SE: néant. AT, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX: examen des besoins économiques. HU: Non consolidé. |
Autres services financiers (services de conseils et de consultation seulement) |
FSC: BE, DE, ES, EE, EL, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: néant. AT, BG, CZ, CY, FI, LT, RO, SK: examen des besoins économiques. DK: Examen des besoins économiques, sauf pour les séjours de FSC de moins de trois mois. HU: Non consolidé.
PI: DE, EE, EL, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PT, SI, SE: néant. AT, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX: examen des besoins économiques. HU: Non consolidé. |
Transports (CPC 71, 72, 73 et 74, services de conseils et de consultation uniquement) |
FSC: DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: néant. AT, BG, CZ, CY, HU, LT, RO, SK: examen des besoins économiques. DK: Examen des besoins économiques, sauf pour les séjours de FSC de moins de trois mois. BE: Non consolidé.
PI: CY, DE, EE, EL, FI, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PT, SI, SE: néant. AT, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX: examen des besoins économiques. PL: Examen des besoins économiques, sauf pour les transports aériens, auquel cas: néant. BE: Non consolidé. |
Services d’agences de voyages et d’organisateurs touristiques (y compris les organisateurs d’excursions82) (CPC 7471) |
FSC: AT, CY, CZ, DE, EE, ES, FR, HR, IT, LU, NL, PL, SI, SE: néant. BG, EL, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: examen des besoins économiques. DK: Examen des besoins économiques, sauf pour les séjours de FSC de moins de trois mois. BE, IE: Non consolidé, sauf pour les organisateurs d’excursions, auquel cas: néant.
PI: UE: Non consolidé. |
Services de guides touristiques (CPC 7472) |
FSC: NL, PT, SE: néant. AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LU, MT, RO, SK, SI: examen des besoins économiques. ES, HR, LT, PL: Non consolidé.
PI: UE: Non consolidé. |
Industries manufacturières (CPC 884 et 885, services de conseils et de consultation uniquement) |
FSC: BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: néant. AT, BG, CZ, CY, HU, LT, RO, SK: examen des besoins économiques. DK: Examen des besoins économiques, sauf pour les séjours de FSC de moins de trois mois.
PI: DE, EE, EL, FI, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PT, SI, SE: néant. AT, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX: examen des besoins économiques. |
________________
ANNEXE 10-F
CIRCULATION DES PERSONNES PHYSIQUES À DES FINS PROFESSIONNELLES83
ARTICLE PREMIER
Engagements procéduraux liés à l’entrée et au séjour temporaire
Chaque partie devrait veiller à ce que le traitement des demandes d’entrée et de séjour temporaire en vertu de ses engagements respectifs dans le cadre du présent accord soit conforme aux bonnes pratiques administratives. À cet effet:
a) chaque partie veille à ce que:
i) les frais perçus par ses autorités compétentes pour le traitement des demandes d’entrée et de séjour temporaire n’entravent pas ou ne retardent pas indûment le commerce de biens ou de services ou l’établissement ou l’exploitation en vertu du présent accord;
ii) les demandes complétées d’entrée et de séjour temporaire sont traitées aussi rapidement que possible;
iii) ses autorités compétentes s’efforcent de fournir, sans retard indu, les informations en réponse à toute requête raisonnable d’un demandeur sur l’état d’avancement de sa demande;
iv) si ses autorités compétentes ont besoin d’informations supplémentaires du demandeur pour traiter sa demande, elles lui en font part sans retard indu;
v) ses autorités compétentes informent dans les plus brefs délais le demandeur de l’issue de sa demande dès qu’une décision a été prise;
vi) si une demande est approuvée, ses autorités compétentes informent le demandeur de la durée du séjour et des autres modalités et conditions pertinentes;
vii) si une demande est rejetée, ses autorités compétentes, à la demande du demandeur ou de leur propre initiative, informent le demandeur des procédures de réexamen et de recours mises à sa disposition; et
viii) elle s’efforce d’accepter et de traiter les demandes transmises par voie électronique; et
b) sous réserve du pouvoir discrétionnaire dont disposent les autorités compétentes d’une partie, les documents exigés pour les demandes d’entrée et de séjour temporaire des visiteurs se déplaçant pour affaires à court terme doivent être proportionnés à leur finalité.
ARTICLE 2
Engagements procéduraux supplémentaires applicables aux personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe84
1. Chaque partie veille à ce que ses autorités compétentes adoptent une décision statuant sur une demande d’autorisation ou de renouvellement d’autorisation d’entrée ou de séjour temporaire d’une personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe et notifient par écrit leur décision au demandeur, conformément aux procédures de notification prévues en vertu de sa législation, le plus rapidement possible, mais:
a) dans le cas de l’Union, au plus tard dans un délai de 90 jours à compter de la date de soumission de la demande complète; et
b) dans le cas de la Nouvelle-Zélande:
i) dans un délai de 15 jours ouvrables après la réception d’une demande complétée et soumise conformément à sa législation; ou
ii) si une décision ne peut être prise dans ce délai, qu’elles fournissent un délai indicatif dans lequel la décision sera prise.
2. Chaque partie veille à ce que, si les informations ou documents fournis à l’appui d’une demande sont incomplets, ses autorités compétentes concernées s’efforcent d’informer le demandeur dans un délai raisonnable des informations complémentaires qu’elles requièrent et fixent un délai raisonnable pour les leur transmettre. Le délai visé au paragraphe 1 est suspendu jusqu’à ce que les autorités compétentes aient reçu les informations complémentaires requises.
3. L’Union étend aux membres de la famille des personnes physiques de Nouvelle-Zélande, qui sont des personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe dans l’Union, le droit d’entrée et de séjour temporaire accordé aux membres de la famille d’une personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe au titre de l’article 19 de la directive 2014/66/UE.
4. La Nouvelle-Zélande autorise l’entrée et le séjour temporaire du partenaire et des enfants à charge accompagnant une personne de l’Union faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe qui s’est vu accorder une entrée et un séjour temporaire. La durée du séjour temporaire pour ledit partenaire et, le cas échéant, pour lesdits enfants à charge, est équivalente à celle accordée à la personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe.
5. Aux fins du paragraphe 4, on entend par:
a) «partenaire»: tout conjoint ou partenaire civil d’une personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe provenant de l’Union, y compris au titre d’un mariage, d’une union civile ou d’une union ou d’un partenariat équivalent, reconnu comme tel conformément à la législation de la Nouvelle-Zélande. Il est entendu que ce terme inclut tout partenaire célibataire ou de même sexe de la personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe; et
b) «enfants à charge»: les enfants de moins de 20 ans qui sont à la charge de la personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe et qui sont reconnus comme des enfants à charge conformément à la législation de la Nouvelle-Zélande si:
i) la personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe est juridiquement en droit de les emmener en dehors de leur pays d’origine; ou
ii) les deux parents des enfants se verront accorder une entrée et un séjour temporaire conformément au présent accord.
ARTICLE 3
Coopération en matière de retour et de réadmission
Les parties reconnaissent que le renforcement de la circulation des personnes physiques résultant des articles 1er et 2 nécessite la pleine coopération en matière de retour et de réadmission des personnes physiques qui ne remplissent pas, ou ne remplissent plus, les conditions d’entrée, de présence ou de séjour sur le territoire de l’autre partie.
________________
ANNEXE 13
LISTES DE BIENS ÉNERGÉTIQUES, D’HYDROCARBURES ET DE MATIÈRES PREMIÈRES
LISTE DE BIENS ÉNERGÉTIQUES PAR CODE SH
combustibles solides (code SH 27.01, 27.02 et 27.04)
pétrole brut (code SH 27.09)
produits pétroliers (code SH 27.10, 27.13 à 27.15)
gaz naturel, liquéfié ou non (SH 27.11)
énergie électrique (SH 27.16)
biogaz (SH 38.25)
LISTE D’HYDROCARBURES PAR CODE SH
pétrole brut (code SH 27.09)
gaz naturel (code SH 27.11)
LISTE DE MATIÈRES PREMIÈRES PAR CODE SH
Chapitre85 |
Intitulé |
25 |
Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments |
26 |
Minerais, scories et cendres [à l’exclusion de l’uranium et du thorium (SH 26.12)] |
27 |
Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales |
28 |
Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d’éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d’isotopes |
29 |
Produits chimiques organiques |
31 |
Engrais |
71 |
Perles fines ou de culture, pierres précieuses ou semi-précieuses, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières [à l’exclusion de la néphrite (SH 71.03)] |
72 |
Fonte, fer et acier |
74 |
Cuivre et ouvrages en cuivre |
75 |
Nickel et ouvrages en nickel |
76 |
Aluminium et ouvrages en aluminium |
78 |
Plomb et ouvrages en plomb |
79 |
Zinc et ouvrages en zinc |
80 |
Étain et ouvrages en étain |
81 |
Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières |
________________
ANNEXE 14
ENGAGEMENTS EN MATIÈRE D’ACCÈS AUX MARCHÉS PUBLICS
SECTION A
Liste de l’Union européenne
Outre l’accès aux marchés déjà visé par l’AMP, l’accès aux marchés accordé aux fournisseurs et aux prestataires de services en provenance de Nouvelle-Zélande englobe les éléments suivants:
1. passation de marché par les pouvoirs adjudicateurs de l’administration centrale des États membres énumérés à l’annexe 1 relative à l’Union, appendice I, de l’AMP, qui ont été marqués d’un astérisque et d’un double astérisque;
2. passation de marché par des pouvoirs adjudicateurs réxxxxxxx00 d’États membres;
3. passation de marché par des entités adjudicatrices exerçant leurs activités dans le domaine des installations aéroportuaires couvertes par l’annexe 3 relative à l’Union, appendice I, de l’AMP; et
4. passation de marché par des entités adjudicatrices dans le domaine de la fourniture d’installations portuaires maritimes ou intérieures ou d’autres terminaux couverts par l’annexe 3 relative à l’Union, appendice I, de l’AMP.
En ce qui concerne les paragraphes 1, 3 et 4, ces engagements couvrent les marchés des biens, des services et des services de construction définis aux annexes 4, 5 et 6 relatives à l’Union, appendice I, de l’AMP.
L’engagement visé au paragraphe 2 est limité aux marchés des produits liés à la santé désignés dans l’UE par les codes CPV87 commençant par 244 et 331.
Les valeurs de seuil applicables sont les suivantes:
En ce qui concerne le point 1: Marchandises
et services: 130 000 DTS
Services de construction:
5 000 000 DTS
En ce qui concerne le point 2: 200 000 DTS
En ce qui concerne les points 3
et 4: Marchandises et services: 400 000 DTS
Services
de construction: 5 000 000 DTS
SECTION B
Liste de la Nouvelle-Zélande
SOUS-SECTION 1
Entités des pouvoirs publics centraux
Sauf disposition contraire, le chapitre 14 (Marchés publics) couvre les marchés passés par les entités énumérées dans la présente section, sous réserve des valeurs de seuil suivantes:
Biens: 130 000 DTS
Services: 130 000 DTS
Services de construction: 5 000 000 DTS
Liste des entités
1. Ministry for Primary Industries (ministère des industries primaires);
2. Department of Conservation (ministère de la conservation);
3. Department of Corrections (services correctionnels);
4. Crown Law Office (bureau des avocats de la Couronne);
5. Ministry of Business, Innovation and Employment (ministère des affaires, de l’innovation et de l’emploi);
6. Ministry for Culture and Heritage (ministère de la culture et du patrimoine);
7. Ministry of Defence (ministère de la défense);
8. Ministry of Education (ministère de l’éducation);
9. Education Review Office (bureau de l’examen de l’éducation);
10. Ministry for the Environment (ministère de l’environnement);
11. Ministry of Foreign Affairs and Trade (ministère des affaires étrangères et du commerce);
12. Government Communications Security Bureau (bureau de la sécurité des communications gouvernementales);
13. Ministry of Health (ministère de la santé);
14. Inland Revenue Department (ministère du revenu intérieur);
15. Department of Internal Affairs (ministère des affaires internes);
16. Ministry of Justice (ministère de la justice);
17. Land Information New Zealand (service d’information foncière de la Nouvelle-Zélande);
18. Te Puni Kōkiri Ministry of Māori Development (ministère du développement des Maoris);
19. New Zealand Customs Service (service de douanes de la Nouvelle-Zélande);
20. Ministry for Pacific Peoples (ministère des peuples du Pacifique);
21. Department of the Prime Minister and Cabinet (ministère du Premier ministre et du cabinet);
22. Serious Fraud Office (bureau des fraudes graves);
23. Ministry of Social Development (ministère du développement social);
24. Public Service Commission (commission de la fonction publique);
25. Statistics New Zealand (bureau des statistiques de Nouvelle-Zélande);
26. Ministry of Transport (ministère des transports);
27. The Treasury (le Trésor);
28. Xxxxxx Xxxxxxxx – Ministry for Children (ministère des enfants);
29. Ministry for Women (ministère de la femme);
30. New Zealand Defence Force (force de défense de la Nouvelle-Zélande);
31. New Zealand Police (police de la Nouvelle-Zélande);
32. Ministry of Housing and Urban Development (ministère du logement et du développement urbain);
33. Pike River Recovery Agency (agence de redressement après les explosions dans la mine de Pike River).
Note relative à la sous-section 1
Toutes les agences subordonnées aux entités des pouvoirs publics centraux énumérées ci-dessus sont couvertes.
SOUS-SECTION 2
Entités des pouvoirs publics sous-centraux
Sauf disposition contraire, le chapitre 14 (Marchés publics) couvre les marchés des entités énumérées à la présente sous-section, sous réserve des valeurs de seuil suivantes:
Biens: 200 000 DTS
Services: 200 000 DTS
Services de construction: 5 000 000 DTS
Liste des entités
1. Health New Zealand (note 1);
2. Auckland Council (note 2);
3. Wellington City Council (note 2);
4. Christchurch City Council (note 2);
5. Waikato Regional Council (note 2);
6. Bay of Plenty Regional Council (note 2);
7. Greater Wellington Regional Council (note 2);
8. Canterbury Regional Council (note 2);
9. Carterton District Council (note 2);
00. Xxxxxxx Xxxxx’x Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx (note 2);
11. Far North District Council (note 2);
12. Xxxxxxxx District Council (note 2);
13. Xxxxxxxx City Council (note 2);
14. Xxxxxxxx District Council (note 2);
15. Hauraki District Council (note 2);
16. Hawke’s Bay Regional Council (note 2);
17. Horizons Regional Council (note 2);
18. Horowhenua District Council (note 2);
19. Hutt City Council (note 2);
20. Kaipara District Council (note 2);
21. Kapiti Coast District Council (note 2);
22. Manawatu District Council (note 2);
23. Xxxxxxxxx District Council (note 2);
24. Matamata-Piako District Council (note 2);
25. Napier City Council (note 2);
26. New Plymouth District Council (note 2);
27. Northland Regional Council (note 2);
28. Ōpōtiki District Council (note 2);
29. Ōtorohanga District Council (note 2);
30. Xxxxxxxxxx North City Council (note 2);
31. Porirua City Council (note 2);
32. Rangītikei District Council (note 2);
33. Rotorua Lakes Council (note 2);
34. Ruapehu District Council (note 2);
35. South Taranaki District Council (note 2);
36. South Waikato District Council (note 2);
37. South Wairarapa District Council (note 2);
38. Stratford District Council (note 2);
39. Taranaki Regional Council (note 2);
40. Xxxxxxx District Council (note 2);
41. Taupō District Council (note 2);
42. Tauranga City Council (note 2);
43. Thames-Coromandel District Council (note 2);
44. Upper Hutt City Council (note 2);
45. Waikato District Council (note 2);
46. Waipa District Council (note 2);
47. Whanganui District Council (note 2);
00. Xxxxxxx Xxx xx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx (note 2);
49. Whangarei District Council (note 2);
50. Ashburton District Council (note 2);
51. Central Otago District Council (note 2);
52. Xxxxxx District Council (note 2);
53. Dunedin City Council (note 2);
54. Environment Southland (note 2);
55. Gore District Council (note 2);
56. Grey District Council (note 2);
57. Hurunui District Council (note 2);
58. Invercargill City Council (note 2);
59. Marlborough District Council (note 2);
60. Xxxxxx City Council (note 2);
61. Otago District Council (note 2);
62. Queenstown Lakes District Council (note 2);
63. Selwyn District Council (note 2);
64. Southland District Council (note 2);
65. Tasman District Council (note 2);
66. Xxxxxxxxxxx District Council (note 2);
67. Waitaki District Council (note 2);
68. West Coast Regional Council (note 2);
69. Auckland Transport (note 2).
Notes relatives à la sous-section 2
1. Il est entendu que les marchés publics passés par l’agence Health New Zealand par l’intermédiaire de son agent healthAlliance Limited sont couverts.
2. Le champ d’application de ces entités est limité aux passations de marchés de biens, de services et de services de construction relatives à des projets de transport financés, entièrement ou en partie, par la New Zealand Transport Agency pour lesquelles la valeur du marché est équivalente ou supérieure aux valeurs de seuil applicables précisées ci-dessus. Il est entendu que le chapitre 14 (Marchés publics) ne s’applique pas aux autres passations de marché effectuées par ces entités.
SOUS-SECTION 3
Autres entités
Sauf disposition contraire, le chapitre 14 (Marchés publics) couvre les marchés des entités énumérées à la présente sous-section, sous réserve des valeurs de seuil suivantes:
Biens: 400 000 DTS
Services: 400 000 DTS
Services de construction: 5 000 000 DTS
Liste des entités
1. Accident Compensation Corporation (organe chargé de l’indemnisation des dommages corporels) (note 1);
2. Civil Aviation Authority of New Zealand (administration de l’aviation civile de la Nouvelle-Zélande);
3. Energy Efficiency and Conservation Authority (administration de l’efficacité énergétique et de la conservation énergétique);
4. Kāinga Ora – Homes and Communities (agence de logement public);
5. Maritime New Zealand (organisme de contrôle des activités maritimes de Nouvelle-Zélande);
6. New Zealand Antarctic Institute (institut de l’Antarctique de Nouvelle-Zélande);
7. Fire and Emergency New Zealand (services des pompiers de Nouvelle-Zélande) (note 5);
8. New Zealand Qualifications Authority (autorité de Nouvelle-Zélande compétente en matière de qualifications);
9. New Zealand Tourism Board (office du tourisme de Nouvelle-Zélande);
10. New Zealand Trade and Enterprise (agence gouvernementale de Nouvelle-Zélande chargée du commerce et des entreprises);
11. New Zealand Transport Agency (agence gouvernementale de Nouvelle-Zélande chargée des transports);
12. Ōtākaro Limited (note 4);
13. Sport and Recreation New Zealand (agence gouvernementale de Nouvelle-Zélande chargée des questions du sport et des activités récréatives) (note 2);
14. Tertiary Education Commission (commission de l’enseignement supérieur);
15. Education New Zealand (agence gouvernementale de Nouvelle-Zélande chargée des questions de l’enseignement);
16. Xxxxxxxxx Innovation;
17. Earthquake Commission (commission des tremblements de terre) (note 6);
18. Environmental Protection Authority (administration chargée de la protection de l’environnement) (note 6);
19. Health Promotion Agency (agence de promotion de la santé);
20. Health Quality and Safety Commission (commission chargée de la qualité et de la sécurité des services de santé);
21. Health Research Council of New Zealand (conseil de la recherche sur la santé de Nouvelle-Zélande);
22. New Zealand Blood Service (service de transfusion sanguine de Nouvelle-Zélande) (note 7);
23. New Zealand Walking Access Commission (commission régissant les chemins d’accès publics de Nouvelle-Zélande);
24. Real Estate Agents Authority (autorité des agents immobiliers) (note 8);
25. Social Workers Registration Board (comité d’enregistrement des travailleurs sociaux);
26. WorkSafe New Zealand (agence gouvernementale de Nouvelle-Zélande chargée de la surveillance des normes de sécurité au travail);
27. Guardians of New Zealand Superannuation (gardiens des pensions de retraite de la Nouvelle-Zélande) (note 9);
28. Museum of New Zealand Te Papa (musée de la Nouvelle-Zélande) (note 10);
29. New Zealand Infrastructure Commission (commission des infrastructures de Nouvelle-Zélande);
30. New Zealand Lotteries Commission (commission des loteries de Nouvelle-Zélande);
31. Climate Change Commission (commission du changement climatique);
32. Electoral Commission (commission électorale) (note 11);
33. Financial Markets Authority (autorité néo-zélandaise des marchés financiers);
34. Education Payroll Limited (note 12);
35. Research and Education Advanced Network New Zealand Limited;
36. Tāmaki Redevelopment Company Limited (note 13);
37. Airways Corporation of New Zealand Limited;
38. Meteorological Service of New Zealand Limited;
39. KiwiRail Holdings Limited;
40. Transpower New Zealand Limited (note 3);
41. Government Superannuation Fund Authority (administration des fonds de retraite);
42. New Zealand Artificial Limb Service;
43. Health and Disability Commissioner (commissaire à la santé et au handicap);
44. Human Rights Commission (commission des droits de l’homme);
45. New Zealand Productivity Commission (commission de la productivité de Nouvelle-Zélande);
46. Crown Irrigation Investments Limited;
47. New Zealand Growth Capital Partners Limited;
48. City Rail Link Limited;
49. Crown Infrastructure Partners Limited;
50. New Zealand Green Investment Finance Limited;
51. Accreditation Council (conseil d’accréditation);
52. Arts Council of New Zealand (conseil des arts de la Nouvelle-Zélande);
53. Broadcasting Commission (commission de la diffusion radiophonique et télévisée);
54. Heritage New Zealand (organisme chargé de la protection du patrimoine de Nouvelle-Zélande);
55. New Zealand Film Commission (commission du film de Nouvelle-Zélande) (note 14);
56. New Zealand Symphony Orchestra (orchestre symphonique de Nouvelle-Zélande) (note 14);
57. Public Trust (fiducie d’intérêt public) (note 15);
58. Retirement Commissioner (commissaire aux retraites);
59. Māori Broadcasting Funding Agency (agence de financement de la diffusion radiophonique et télévisée maorie) (note 16);
60. Māori Language Commission (commission de la langue maorie) (note 16);
61. Pharmaceutical Management Agency (agence de gestion pharmaceutique) (note 17);
62. Broadcasting Standards Authority (autorité régissant les normes de diffusion radiophonique et télévisée);
63. Children’s Commissioner (commissaire aux enfants);
64. Commerce Commission (commission du commerce);
65. Criminal Cases Review Commission (commission d’examen des affaires pénales) (note 8);
66. Drug Free Sport New Zealand (agence antidopage de Nouvelle-Zélande);
67. Law Commission (commission des lois);
68. Electricity Authority (autorité de l’électricité);
69. External Reporting Board (bureau d’informations financières externes);
70. Independent Police Conduct Authority (autorité indépendante de contrôle de la conduite de la police) (note 8);
71. Mental Health and Wellbeing Commission (commission de la santé mentale et du bien-être);
72. Office of Film and Literature Classification (bureau de classification des films et de la littérature) (note 8);
73. Privacy Commissioner (commissaire à la protection de la vie privée);
74. Takeovers Panel (organisme de surveillance des rachats d’entreprises);
75. Transport Accident Investigation Commission (commission d’enquête sur les accidents de transport) (note 8);
76. Radio New Zealand Limited (note 14);
77. Television New Zealand Limited;
78. Crown Asset Management Limited;
79. The Network for Learning Limited;
80. Predator Free 2050 Limited;
81. Southern Response Earthquake Services Limited;
82. Māori Health Authority (autorité de santé maorie); (note 16).
Notes relatives à la sous-section 3
1. Accident Compensation Corporation: le chapitre 14 (Marchés publics) ne concerne pas la passation de marchés dans le domaine de la gestion de fonds de pension, des assurances publiques et des placements de fonds, des investissements ou des services financiers liés à des titres ou à la négociation en bourse.
2. Sport and Recreation New Zealand: le chapitre 14 (Marchés publics) ne s’applique pas à la passation de marchés de biens et de services contenant des informations confidentielles relatives à l’amélioration des performances dans le sport de compétition.
3. Transpower New Zealand Limited: les passations de marchés ci-après sont exclues du champ d’application:
a) services de déroulage de câbles électriques (partie de la gamme complète des activités relevant du code CPC prov. 5134);
b) services de peinture de tours (partie de la gamme complète des activités relevant du code CPC prov. 5173); et
c) il est entendu que les projets financés directement par des clients du secteur privé lorsque lesdits projets ne seraient pas entrepris sans le financement apporté par ces clients sont également exclus.
4. Ōtākaro Limited: toutes les passations de marché sont concernées, y compris celles qui ont été effectuées par la Christchurch Earthquake Recovery Authority et transférées à Ōtākaro Limited au moment de sa dissolution, et toutes les obligations du chapitre 14 (Marchés publics) liées en particulier aux entités de la sous-section 1 s’appliquent. Il est entendu que les valeurs de seuil sont 130 000 DTS pour les biens et services et 5 000 000 DTS pour les services de construction, et que toutes les agences subordonnées à Ōtākaro Limited sont concernées.
5. Fire and Emergency New Zealand: le chapitre 14 (Marchés publics) concerne uniquement les passations de marché effectuées par la New Zealand Fire Service Commission. Pour éviter toute ambiguïté, les passations de marché suivantes sont exclues du champ d’application: tout marché passé par Fire and Emergency New Zealand conduit auparavant par Rural Fire Authorities, Rural Fire Committees et/ou Territorial Authorities [aux fins de leurs fonctions conformément à la Forest and Xxxxx Xxx 0000 (loi de 1977 sur les incendies de forêts et en milieu rural)].
6. le chapitre 14 (Marchés publics) ne concerne pas la passation de marchés dans le domaine de la gestion de fonds de pension, des assurances publiques et des placements de fonds, des investissements ou des services financiers.
7. New Zealand Blood Service: sauf pour le marché des services de fractionnement du plasma.
8. Sauf pour les services juridiques, les services d’arbitrage et de conciliation.
9. Guardians of New Zealand Superannuation: le chapitre 14 (Marchés publics) ne concerne pas la passation de marchés dans le domaine de la gestion de fonds de pension, des assurances publiques et des placements de fonds, des investissements ou des services financiers.
10. Museum of New Zealand Te Papa: le chapitre 14 (Marchés publics) ne concerne pas la passation de marchés aux fins du transport de d’œuvres d’art ou de pièces exposées dans le musée.
11. Electoral Commission: le chapitre 14 (Marchés publics) ne concerne pas la passation de marchés de services visant à administrer des élections générales.
12. Education Payroll Limited: le chapitre 14 (Marchés publics) ne concerne pas la passation de marchés des services visant à mettre à jour les registres du personnel des écoles.
13. Tāmaki Redevelopment Company Limited: le chapitre 14 (Marchés publics) ne concerne pas la passation de marchés en lien avec la production, le transport et la distribution d’eau potable.
14. Sauf pour les passations de marchés liées à l’achat, au développement, à la production ou à la coproduction de programmes et de matériel de programmes.
15. Public Trust: sauf pour les services juridiques, y compris les services d’aide juridictionnelle, fournis par des fiduciaires ou désignés par des représentants légaux ou administrateurs.
16. Le droit d’accorder une préférence aux fournisseurs maoris est expressément réservé.
17. Pharmaceutical Management Agency: il est entendu que les activités liées aux fonctions de cette agence en ce qui concerne le financement de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux ne sont pas concernées.
18. Le chapitre 14 (Marchés publics) concerne uniquement les entités énumérées dans la liste figurant dans la présente section et ne s’étend pas aux agences subordonnées ou aux filiales de ces entités, sauf disposition contraire.
SOUS-SECTION 4
Biens
Sauf disposition contraire, le chapitre 14 (Marchés publics) concerne les marchés de tous les biens passés par les entités énumérées aux sous-sections 1, 2 et 3.
SOUS-SECTION 5
Services
1. Sauf disposition contraire, le chapitre 14 (Marchés publics) concerne les marchés de tous les services passés par les entités énumérées aux sous-sections 1, 2 et 3.
2. Le chapitre 14 (Marchés publics) ne concerne pas la passation de marchés des services suivants répertoriés conformément à la Classification centrale des produits provisoires (ci-après «CPC prov.») figurant dans le document MTN.GNS/W/120:
a) services de recherche-développement (CPC prov. 851-853);
b) services de santé publique (CPC prov. 931, y compris 9311, 9312 et 9319):
c) services d’éducation (CPC prov. 921, 922, 923, 924 et 929); ou
d) services sociaux (CPC prov. 933 et 913).
SOUS-SECTION 6
Services de construction
Liste des services de construction (division 51, CPC prov.)
Sauf disposition contraire, le chapitre 14 (Marchés publics) concerne les passations de marchés relatives à tous les services de construction visés dans la division 51 de la Classification centrale des produits provisoires (CPC prov.) figurant dans le document MTN.GNS/W/120.
SOUS-SECTION 7
Notes générales
1. Les notes générales suivantes s’appliquent sans exception au chapitre 14 (Marchés publics), y compris aux sous-sections 1 à 6.
2. Le chapitre 14 (Marchés publics) ne concerne pas:
a) par souci de clarté, la fourniture par le gouvernement de biens et de services à des personnes ou à des collectivités publiques non expressément visées aux sous-sections 1 à 6;
b) les marchés de biens et de services en ce qui concerne les contrats de construction, de rénovation ou d’ameublement de chancelleries à l’étranger;
c) les marchés de biens et de services en dehors du territoire de la Nouvelle-Zélande pour une consommation en dehors du territoire de la Nouvelle-Zélande;
d) par souci de clarté, les accords de parrainage commercial visés à l’article II, paragraphe 3, point b), de l’AMP;
e) les marchés passés par une entité mentionnée dans les sections 1 à 6 pour le compte d’une organisation qui n’est pas une entité visée aux sous-sections 1 à 6;
f) les marchés passés par une entité visée aux sous-sections 1 à 6 auprès d’une autre entité visée dans lesdites sous-sections, sauf en cas d’appel d’offres, auquel cas le présent chapitre s’applique; ou
g) les marchés visant à développer, protéger ou préserver des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique, archéologique ou faisant partie du patrimoine culturel.
3. Il est entendu qu’une entité adjudicatrice peut appliquer des procédures d’appel d’offres limitées conformément à l’article XIII, paragraphe 1, points b), ii) et iii), de l’AMP dans le contexte de propositions uniques non sollicitées88.
________________
ANNEXE 18-A
CATÉGORIES DE PRODUITS89
1. «Viandes fraîches, congelées et transformées» s’entend des produits visés par le chapitre 2 et figurant sous la position 16.01 ou 16.02 du système harmonisé.
2. «Houblon» s’entend des produits figurant sous la position 12.10 du système harmonisé.
3. «Produits de poissons frais, congelés et transformés» s’entend des produits visés par le chapitre 3 et des produits contenant du poisson figurant sous la position 16.03, 16.04 ou 16.05 du système harmonisé.
4. «Beurre» s’entend des produits figurant sous la position 04.05 du système harmonisé.
5. «Fromages» s’entend des produits figurant sous la position 04.06 du système harmonisé.
6. «Produits de légumes frais et transformés» s’entend des produits visés par le chapitre 7 du système harmonisé et des produits contenant des légumes visés par le chapitre 20 du système harmonisé90.
7. «Produits de fruits frais et transformés» s’entend des produits de fruits visés par le chapitre 8 du système harmonisé et des produits contenant des fruits visés par le chapitre 20 du système harmonisé.
8. «Produits de fruits à coques frais et transformés» s’entend des produits de fruits à coques visés par le chapitre 8 du système harmonisé et des produits contenant des fruits à coques visés par le chapitre 20 du système harmonisé.
9. «Épices» s’entend des produits d’épices visés par le chapitre 9 du système harmonisé.
10. «Céréales» s’entend des produits visés par le chapitre 10 du système harmonisé.
11. «Produits de la minoterie» s’entend des produits visés par le chapitre 11 du système harmonisé.
12. «Oléagineux» s’entend des produits oléagineux visés par le chapitre 12 du système harmonisé.
13. «Huiles végétales et graisses animales» s’entend des produits visés par le chapitre 15 du système harmonisé.
14. «Produits de confiserie et de boulangerie» s’entend des produits figurant sous la position 17.04, 18.06, 19.04 ou 19.05 du système harmonisé.
15. «Pâtes alimentaires» s’entend des produits figurant sous la position 19.02 du système harmonisé.
16. «Olives de table et transformées» s’entend des produits figurant sous la position 20.01 ou 20.05 du système harmonisé.
17. «Pâte de moutarde» s’entend des produits figurant sous la sous-position 21.03.30 du système harmonisé.
18. «Bières» s’entend des produits figurant sous la position 22.03 du système harmonisé.
19. «Vinaigres» s’entend des produits figurant sous la position 22.09 du système harmonisé.
20. «Huiles essentielles» s’entend des produits figurant sous la position 33.01 du système harmonisé.
21. «Gommes et résines naturelles» s’entend des produits figurant sous la position 13.01 du système harmonisé.
22. «Spiritueux» s’entend des produits figurant sous la position 22.08 du système harmonisé.
23. «Vins» s’entend des produits figurant sous la position 22.04 du système harmonisé.
24. «Mollusques frais, crustacés et leurs produits dérivés» s’entend des mollusques et produits de crustacés visés par le chapitre 3 et des produits contenant des mollusques, des crustacés et des invertébrés marins figurant sous la position 16.03, 16.04 ou 16.05 du système harmonisé.
25. «Miel» s’entend des produits figurant sous la position 04.09 du système harmonisé.
26. «Fleurs et plantes ornementales» s’entend des produits visés par le chapitre 6 du système harmonisé.
________________
ANNEXE 18-B
Voir le document séparé.
________________
ANNEXE 19
BIENS ET SERVICES ENVIRONNEMENTAUX
Liste A. Liste des biens environnementaux
Les parties reconnaissent l’importance de faciliter les échanges et les investissements concernant les biens qui contribuent à la lutte contre le changement climatique et à la préservation de l’environnement et rappellent leurs engagements respectifs découlant de l’article 2.5 (Élimination des droits de douane) pour libéraliser le commerce dans une large gamme de produits. La liste des biens ci-dessous est non exhaustive et illustre les produits qui contribuent à l’atténuation du changement climatique par l’utilisation efficace de l’énergie et la diffusion de technologies des énergies renouvelables. La présente liste est sans préjudice des engagements de chaque partie visés à l’article 2.5 (Élimination des droits de douane).
Efficacité énergétique:
3507.90 – Enzymes
3919.90 – Film pour fenêtre – isolation de bâtiments
3920.62 – Film pour fenêtre – isolation de bâtiments
4504.10 – Liège – matériaux pour l’isolation de bâtiments
4504.90 – Liège – matériaux pour l’isolation de bâtiments
6806.10 – Laines de laitier – matériaux pour l’isolation de bâtiments
6806.20 – Laines de laitier – matériaux pour l’isolation de bâtiments
6806.90 – Laines de laitier – matériaux pour l’isolation de bâtiments
6808.00 – Panneaux en fibres végétales – matériaux pour l’isolation de bâtiments
7508.90 – Câble supraconducteur
8502.39 – Générateurs d’électricité pour d’autres sources d’énergies renouvelables
Énergie géothermique, hydraulique, solaire et éolienne:
8418.61 – Pompes à chaleur géothermiques
8410.11 – Turbines hydrauliques, de petite puissance
8410.12 – Turbines hydrauliques, de puissance moyenne
8410.13 – Turbines hydrauliques, de grande puissance
8410.90 – Parties de turbines hydrauliques
2804.61 – Polysilicone – matières premières pour la production de panneaux solaires
2823.00 – Oxydes de titane – matières premières pour la production de panneaux solaires
2921.11 – Pérovskite – matières premières pour la production de panneaux solaires
2925.29 – Pérovskite – matières premières pour la production de panneaux solaires
2933.39 – Matière additive semi-conductrice pour la production de panneaux solaires
3818.00 – Plaquette – partie de panneaux solaires
3920.10 – Film utilisé dans la production de cellules photovoltaïques
3920.91 – Film pour la protection de cellules solaires
3921.90 – Film de miroir solaire
7005.10 – Feuilles de verre – composant de panneaux solaires
7007.19 – Feuilles de verre – composant de panneaux solaires
7009.91 – Miroir concentrateur en verre
8419.19 – Chauffe-eau
8486.10 – Machines pour la production de plaquettes solaires
8486.20 – Machines pour la production de cellules solaires
8486.90 – Parties – pour la production de panneaux solaires
8537.10 – Contrôleurs de radiométrie solaire
8541.40 – Cellules photovoltaïques
9001.90 – Éléments optiques pour la concentration d’énergie solaire
9002.90 – Éléments optiques pour la concentration d’énergie solaire
9013.80 – Héliostats (dispositif contrôlant la position de panneaux solaires par rapport au soleil)
9013.90 – Parties d’héliostats
7308.20 – Tours d’éolienne
7308.90 – Parties de tours d’éolienne
8412.80 – Éoliennes, turbines
8412.90 – Parties d’éoliennes – pales et moyeux
8482.10 – Roulements à billes à utiliser dans des éoliennes
8482.30 – Roulements à billes à utiliser dans des éoliennes
8483.10 – Arbres de transmission pour éoliennes
8483.40 – Multiplicateurs et réducteurs pour éoliennes
8483.60 – Multiplicateurs et réducteurs pour éoliennes
8502.31 – Groupes électrogènes pour éoliennes
Liste B. Liste des activités manufacturières et des services relatifs à l’environnement
Les parties reconnaissent l’importance de faciliter les échanges et les investissements concernant les activités manufacturières et les services environnementaux et rappellent leurs engagements respectifs découlant de chapitre 10 (Libéralisation des investissements et commerce des services) pour les secteurs suivants, moyennant les réserves énumérées aux annexes 10-A à 10-F.
1. Services environnementaux relevant du code CPC provisoire 94
9401 – Services d’assainissement
9402 – Services d’enlèvement des ordures
9403 – Services de voirie et services analogues
9404 – Services de purification des gaz brûlés
9405 – Services de lutte contre le bruit
9406 – Services de protection de la nature et des paysages
9409 – Autres services de protection de l’environnement n.c.a.
2. Services liés à l’économie circulaire, tels que:
62278 – Services de commerce de gros de déchets et débris et de matériaux de récupération
633 – Services de réparation d’articles personnels et domestiques
75410 – Télécommunications – services de location d’équipements
83101 – Services de location simple ou en crédit-bail de véhicules automobiles, sans chauffeur
83106 – Services de location simple ou en crédit-bail de machines et de matériel agricoles, sans opérateur
83107 – Services de location simple ou en crédit-bail de machines et matériel de construction, sans opérateur
83108 – Services de location simple ou en crédit-bail de machines et de matériel de bureau (y compris les ordinateurs), sans opérateur
83109 – Services de location simple ou en crédit-bail d’autres machines et matériel, sans opérateur
8320 – Services de location simple ou en crédit-bail d’articles personnels et domestiques
88493 – Recyclage, à forfait ou sous contrat
886 – Services de réparations annexes à la fabrication de produits en métaux, de machines et de matériel
3. Services liés à l’environnement soutenant l’utilisation des produits environnementaux énumérés dans la liste A de la présente annexe, tels que:
512 – Travaux de construction de bâtiments
513 – Travaux de construction d’ouvrages de génie civil
514 – Assemblage et construction d’ouvrages préfabriqués
515 – Travaux d’entreprises de construction spécialisées
516 – Travaux de pose d’installations
62275 – Services de commerce de gros de matériaux de construction, d’éléments et accessoires connexes et de verre en plaques ou en feuilles
62283 – Services de commerce de gros de machines et de matériel pour l’exploitation minière, la construction et le génie civil
86711 – Services de conseils et d’établissement d’avant-projets d’architecture
86712 – Services d’établissement de plans d’architecture
86721 – Services de conseil et de consultations en matière d’ingénierie
86723 – Services d’établissement de plans techniques pour les installations mécaniques et électriques des bâtiments
86724 – Services d’établissement de plans techniques pour la construction d’ouvrages de génie civil
86725 – Services d’établissement de plans techniques pour les processus et la production industriels
86726 – Services d’établissement de plans techniques n.c.a.
86729 – Autres services d’ingénierie
86733 – Services intégrés d’ingénierie pour les projets de construction «clé en main» d’établissements industriels
8675 – Services connexes de consultations scientifiques et techniques
86762 – Services d’essais et d’analyses de propriétés physiques
86763 – Services d’essais et d’analyses de systèmes mécaniques et électriques intégrés
885 – Services annexes à la fabrication de produits en métaux, de machines et de matériel
4. Activités manufacturières
Fabrication des produits environnementaux énumérés dans la liste A de la présente annexe.
________________
ANNEXE 24
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ «COMMERCE»
RÈGLE 1
Rôle du comité «Commerce»
Le comité «Commerce» institué en vertu de l’article 24.1 (Comité «Commerce») est chargé de toutes les questions visées à l’article 24.2 (Fonctions du comité «Commerce»).
RÈGLE 2
Composition et présidence
1. Conformément à l’article 24.1 (Comité «Commerce»), le comité «Commerce» est composé de représentants de l’Union et de la Nouvelle-Zélande au niveau ministériel ou des personnes désignées par ces représentants.
2. Au niveau ministériel, le comité «Commerce» est coprésidé par le membre de la Commission européenne responsable du commerce et par le ministre néo-zélandais responsable du commerce.
RÈGLE 3
Secrétariat
1. Des fonctionnaires des services compétents en matière de commerce de chaque partie assurent conjointement le secrétariat du comité «Commerce».
2. Chaque partie notifie à l’autre partie le nom, la fonction et les coordonnées du fonctionnaire qui assurera pour elle la fonction de membre du comité «Commerce». Ce fonctionnaire est considéré comme continuant à agir en qualité de membre du secrétariat du comité «Commerce» pour la partie le désignant jusqu’à la date à laquelle celle-ci notifie à l’autre partie un nouveau membre.
RÈGLE 4
Réunions
1. Le comité «Commerce» se réunit annuellement, sauf accord contraire entre les coprésidents, ou sans retard indu à la demande de l’une des parties.
2. Les réunions se tiennent à une date et à une heure convenues, alternativement à Bruxelles et à Wellington, sauf si les coprésidents en conviennent autrement. Les membres du comité «Commerce» se réunissent en personne ou par d’autres moyens de communication adaptés convenus par les coprésidents.
3. Les réunions sont convoquées par le coprésident de la partie qui organise la réunion.
RÈGLE 5
Délégations
Dans un délai raisonnable avant la réunion, les fonctionnaires agissant en qualité de membres du secrétariat du comité «Commerce» de chaque partie s’informent mutuellement de la composition prévue des délégations respectives de l’Union et de la Nouvelle-Zélande. Les listes mentionnent le nom et la fonction de chaque membre de la délégation.
RÈGLE 6
Ordre du jour des réunions
1. Un ordre du jour provisoire est établi par le membre hôte du secrétariat du comité «Commerce» sur la base d’une proposition faite par la partie qui organise la réunion, assorti d’un délai dans lequel l’autre partie est invitée à formuler des observations.
2. Pour les réunions du comité «Commerce» au niveau ministériel, le membre hôte du secrétariat du comité «Commerce» communique un ordre du jour provisoire à l’autre partie au moins un mois avant la réunion. Pour les réunions du comité «Commerce» au niveau des hauts fonctionnaires, le membre hôte du secrétariat du comité «Commerce» communique un ordre du jour provisoire à l’autre partie au moins 14 jours avant la réunion.
3. L’ordre du jour est adopté par le comité «Commerce» au début de chaque réunion. Des points ne figurant pas à l’ordre du jour provisoire peuvent être inscrits à l’ordre du jour par consensus.
RÈGLE 7
Invitation d’experts
Les coprésidents du comité «Commerce» peuvent, d’un commun accord, inviter des experts (c’est-à-dire des agents non gouvernementaux) à assister aux réunions du comité «Commerce» afin d’obtenir de leur part des informations sur des sujets spécifiques, uniquement pour les parties de la réunion où de tels sujets spécifiques sont examinés.
RÈGLE 8
Procès-verbal
1. Un projet de procès-verbal de chaque réunion est rédigé par le membre du secrétariat du comité «Commerce» de la partie qui organise la réunion, dans un délai de 15 jours à compter de la fin de la réunion, sauf décision contraire des coprésidents. Le projet de procès-verbal est transmis pour observations au membre du secrétariat du comité «Commerce» de l’autre partie.
2. Lorsque les présentes règles s’appliquent aux réunions des comités spécialisés, le procès-verbal de la réunion du comité spécialisé est mis à disposition pour toute réunion ultérieure du comité «Commerce».
3. En règle générale, le procès-verbal résume chaque point de l’ordre du jour, en précisant le cas échéant:
a) tous les documents soumis au comité «Commerce»;
b) toute déclaration dont l’un des coprésidents du comité «Commerce» a demandé qu’elle soit portée au procès-verbal; et
c) les décisions prises, les recommandations formulées, les déclarations ayant fait l’objet d’un accord et les conclusions adoptées sur des points particuliers.
4. Le procès-verbal comprend une liste de toutes les décisions du comité «Commerce» qui ont été prises par procédure écrite, conformément à la règle 9, paragraphe 2, depuis la dernière réunion du comité «Commerce».
5. Une annexe au procès-verbal comprend également une liste indiquant le nom, le titre et la fonction de toutes les personnes qui ont assisté à la réunion du comité «Commerce».
6. Le membre hôte du secrétariat du comité «Commerce» modifie le projet de procès-verbal sur la base des observations reçues, et ce projet modifié est approuvé par les parties dans un délai de 30 jours à compter de la date de la réunion ou dans tout autre délai convenu par les coprésidents. Une fois le procès-verbal approuvé, deux exemplaires originaux de celui-ci sont établis par le secrétariat du comité «Commerce» et chacune des parties reçoit un exemplaire.
RÈGLE 9
Décisions et recommandations
1. Le comité «Commerce» peut adopter des décisions et des recommandations dans tous les domaines où le présent accord le prévoit. Le comité «Commerce» adopte des décisions et des recommandations par consensus, comme le prévoit le paragraphe 2 de l’article 24.5 (Décisions et recommandations).
2. Entre les réunions, le comité «Commerce» peut adopter des décisions ou des recommandations par procédure écrite.
3. Le texte d’un projet de décision ou de recommandation est présenté par écrit par un coprésident à l’autre coprésident dans la langue de travail du comité «Commerce». L’autre partie dispose d’un délai d’un mois, ou de tout autre délai plus long fixé par la partie dont xxxxx la proposition, pour donner son accord sur le projet de décision ou de recommandation. Si l’autre partie n’exprime pas son accord, la proposition de décision ou de recommandation fait l’objet de discussions et peut être adoptée lors de la prochaine réunion du comité «Commerce». Les projets de décision ou de recommandation sont réputés adoptés dès que l’autre partie exprime son accord et sont consignés dans le procès-verbal de la réunion suivante du comité «Commerce», conformément à la règle 8, paragraphe 3, point c).
4. Lorsque le comité «Commerce» est habilité, en vertu du présent accord, à adopter des décisions ou des recommandations, ces décisions ou recommandations portent respectivement le titre de «décision» ou de «recommandation». Le secrétariat du comité «Commerce» attribue à chaque décision ou recommandation un numéro d’ordre progressif, mentionne la date d’adoption et décrit son objet. Chaque décision ou recommandation précise la date de son entrée en vigueur.
5. Les décisions et recommandations adoptées par le comité «Commerce» sont établies en deux exemplaires et authentifiées par les coprésidents, et un exemplaire est transmis à chacune des parties.
RÈGLE 10
Transparence
1. Les parties peuvent décider de se réunir en public.
2. Chaque partie peut décider de la publication, dans son journal officiel respectif ou en ligne, des décisions et des recommandations du comité «Commerce».
3. Conformément à l’article 25.7 (Divulgation d’informations), tous les documents soumis par une partie au comité «Commerce» et signalés comme confidentiels sont considérés comme tels, sauf si la partie concernée en décide autrement et informe le secrétariat du comité «Commerce» en ce sens.
4. L’ordre du jour provisoire d’une réunion du comité «Commerce» est rendu public avant la tenue de celle-ci. Les procès-verbaux des réunions du comité «Commerce» sont rendus publics après leur approbation conformément à la règle 8, paragraphe 6.
5. La publication des documents visés aux paragraphes 2 et 4 est effectuée conformément aux règles applicables de chaque partie en matière de protection des données.
RÈGLE 11
Langues
1. La langue de travail du comité «Commerce» est l’anglais.
2. Le comité «Commerce» adopte les décisions relatives à la modification ou à l’interprétation des dispositions du présent accord dans les langues des textes du présent accord faisant foi. Toutes les autres décisions du comité «Commerce» sont adoptées dans la langue de travail visée au paragraphe 1.
3. Chaque partie est responsable de la traduction des décisions et autres documents dans sa propre langue officielle, si cela est requis en vertu du présent article, et prend en charge les dépenses liées à ces traductions.
RÈGLE 12
Dépenses
1. Chaque partie prend en charge les dépenses résultant de sa participation aux réunions du comité «Commerce», notamment en ce qui concerne les frais de personnel, de voyage et de séjour, les frais liés aux vidéoconférences ou téléconférences, les frais postaux et les frais de télécommunications.
2. Les dépenses relatives à l’organisation des réunions et à la reproduction des documents sont prises en charge par la partie qui organise la réunion.
3. Les dépenses relatives à la fourniture des services d’interprétation à partir de la langue de travail du comité «Commerce» et vers cette langue, lors des réunions, sont prises en charge par la partie qui organise la réunion.
RÈGLE 13
Comités spécialisés
1. En application de l’article 24.4 (Comités spécialisés), le comité «Commerce» supervise les travaux de tous les comités spécialisés et autres organes institués en vertu du présent accord.
2. Le comité «Commerce» est informé par écrit des points de contact désignés par les comités spécialisés ou d’autres organes institués en vertu du présent accord. L’ensemble de la correspondance, des documents et des communications échangés entre les points de contact de chaque comité spécialisé concernant la mise en œuvre du présent accord est transmis simultanément au secrétariat du comité «Commerce».
3. Conformément au paragraphe 7 de l’article 24.4 (Comités spécialisés), les comités spécialisés font part des résultats, décisions et conclusions de chacune de leurs réunions au comité «Commerce».
4. Sauf décision contraire de chaque comité spécialisé conformément au paragraphe 5 de l’article 24.4 (Comités spécialisés) du présent accord, le règlement intérieur exposé dans la présente annexe s’applique mutatis mutandis aux comités spécialisés en vertu du présent accord.
RÈGLE 14
Modification du règlement intérieur
Le présent règlement intérieur peut être modifié par une décision du comité «Commerce», conformément à la règle 9.
________________
ANNEXE 26–A
RÈGLEMENT INTÉRIEUR RÉGISSANT LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
I. Définitions
1. Aux fins du chapitre 26 (Règlement des différends) et de la présente annexe, on entend par:
a) «personnel administratif»: à l’égard d’un membre du groupe spécial, les personnes placées sous la direction et le contrôle d’un membre du groupe spécial, à l’exception des assistants;
b) «conseiller»: une personne engagée par une partie pour conseiller ou assister celle-ci dans le cadre de la procédure d’un groupe spécial;
c) «assistant»: une personne qui, en vertu du mandat d’un membre du groupe spécial et sous sa direction et son contrôle, effectue des recherches pour ce membre du groupe spécial ou l’assiste dans ses fonctions;
d) «partie plaignante»: une partie qui demande la constitution d’un groupe spécial en application de l’article 26.4 (Ouverture des procédures de groupe spécial);
e) «jour»: un jour calendrier;
f) «groupe spécial»: un groupe spécial institué en vertu de l’article 26.5 (Constitution d’un groupe spécial);
g) «membre de groupe spécial»: un membre d’un groupe spécial;
h) «partie mise en cause»: la partie présumée enfreindre les dispositions concernées; et
i) «représentant d’une partie»: un employé ou une personne nommée par un ministère ou un organisme gouvernemental ou toute autre entité publique d’une partie, qui représente cette dernière dans le cadre d’un différend relevant du présent accord.
II. Notifications
2. Toute demande, tout avis, toute communication écrite ou tout autre document émanant:
a) du groupe spécial est envoyé simultanément aux deux parties;
b) d’une partie et adressé au groupe spécial est envoyé simultanément en copie à l’autre partie; et
c) d’une partie et adressé à l’autre partie est envoyé simultanément en copie au groupe spécial, s’il y a lieu.
3. Toute demande, tout avis, toute communication écrite ou tout autre document visé à la règle 2 est adressé par courrier électronique ou, le cas échéant, par tout autre moyen de télécommunication permettant un enregistrement de son envoi. Sauf preuve du contraire, une telle notification est réputée transmise le jour même de son envoi.
4. Les demandes, avis, communications écrites ou autres documents sont adressés respectivement à la direction générale du commerce de la Commission européenne de l’Union européenne et au ministère des affaires étrangères et du commerce de la Nouvelle-Zélande.
5. Les erreurs mineures d’écriture qui se sont glissées dans une demande, un avis, une communication écrite ou tout autre document relatif à la procédure devant le groupe spécial peuvent être corrigées au moyen de l’envoi d’un nouveau document indiquant clairement les modifications.
6. Si le dernier jour de remise d’un document tombe un jour non ouvrable pour les institutions de l’Union ou le gouvernement de la Nouvelle-Zélande, le délai de remise du document prend fin le premier jour ouvrable suivant.
III. Désignation des membres de groupe spécial
7. Si, conformément à l’article 26.5 (Constitution d’un groupe spécial), un membre du groupe spécial est sélectionné par tirage au sort, le coprésident du comité «Commerce» de la partie plaignante informe dans les plus brefs délais le coprésident de la partie mise en cause de la date, de l’heure et du lieu de la sélection par tirage au sort. La partie mise en cause peut, si elle le souhaite, être présente lors de la sélection. En tout état de cause, la sélection est effectuée devant la ou les parties présentes.
8. Le coprésident de la partie plaignante notifie, par écrit, sa nomination à chaque personne choisie pour servir de membre du groupe spécial. Chaque personne confirme sa disponibilité aux deux parties dans les 10 jours qui suivent la date de transmission de cette notification.
9. Le coprésident du comité «Commerce» de la partie plaignante sélectionne par tirage au sort le membre du groupe spécial ou le président, dans les 10 jours suivant l’expiration du délai visé au paragraphe 2 de l’article 26.5 (Constitution d’un groupe spécial), si aucune des sous-listes visées au paragraphe 2 de l’article 26.6 (Listes de membres de groupes spéciaux):
a) n’a été dressée ou contient uniquement les noms de personnes qui ne sont pas disponibles parmi celles qui ont été formellement proposées par l’une des parties, ou les deux, pour créer ou maintenir cette sous-liste particulière; ou
b) ne comporte plus au moins trois personnes, parmi celles qui restent sur cette sous-liste particulière.
10. Sans préjudice du paragraphe 4 de l’article 26.4 (Ouverture des procédures de groupe spécial), les parties s’efforcent de veiller à ce que, au plus tard au moment de l’acceptation par tous les membres du groupe spécial de leur nomination conformément au paragraphe 5 de l’article 26.5 (Constitution d’un groupe spécial), elles aient convenu de la rémunération et du remboursement des dépenses des membres du groupe spécial et de leurs assistants et aient préparé les contrats nécessaires en vue de les faire signer dans les plus brefs délais par ces membres. La rémunération et les dépenses des membres du groupe spécial sont basées sur les normes de l’OMC. La rémunération et les dépenses d’un ou de tous les assistants d’un membre du groupe spécial ne dépassent pas 50 % de la rémunération de ce membre.
IV. Réunion d’organisation
11. À moins qu’elles n’en conviennent autrement, les parties se réunissent avec le groupe spécial dans les sept jours suivant sa constitution afin de déterminer les questions que les parties ou le groupe spécial estiment appropriées, y compris le calendrier de la procédure. Les membres du groupe spécial et les représentants des parties peuvent participer à ces réunions par tout moyen de communication, y compris par téléphone, par vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication électronique.
V. Communications écrites
12. La partie requérante remet sa communication écrite au plus tard 20 jours après la date de constitution du groupe spécial. La partie adverse remet sa communication écrite au plus tard 20 jours après la date de transmission de la communication écrite de la partie requérante.
VI. Fonctionnement du groupe spécial
13. Le président du groupe spécial préside chaque réunion de celui-ci. Le groupe spécial peut déléguer à son président le pouvoir de prendre les décisions de nature administrative et procédurale.
14. Sauf dispositions contraires prévues au chapitre 26 (Règlement des différends), le groupe spécial peut mener ses travaux par tout moyen, y compris par téléphone, par vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication électronique.
15. Seuls les membres du groupe spécial peuvent prendre part aux délibérations du groupe spécial, mais ce dernier peut permettre à leurs assistants d’être présents durant ses délibérations.
16. La rédaction des décisions et rapports relève de la compétence exclusive du groupe spécial et ne peut être déléguée.
17. Lorsque survient une question de procédure qui n’est pas couverte par le chapitre 26 (Règlement des différends), le groupe spécial peut, après avoir consulté les parties, adopter une procédure qui est compatible avec ledit chapitre.
18. Si le groupe spécial juge nécessaire de modifier l’un quelconque des délais de procédure autres que les délais fixés au chapitre 26 (Règlement des différends) ou d’apporter tout autre ajustement de nature administrative ou procédurale, il informe les parties, par écrit, du délai ou de l’ajustement nécessaire ainsi que les motifs de ce délai ou de cet ajustement. Le groupe spécial peut adopter les modifications ou les ajustements après avoir consulté les parties.
VII. Remplacement
19. Si une partie considère qu’un membre du groupe spécial ne respecte pas les exigences de l’annexe 26-B (Code de conduite à l’intention des membres de groupes spéciaux et des médiateurs) et qu’il convient donc de le remplacer, cette partie le notifie à l’autre partie dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle elle a obtenu des preuves suffisantes du non-respect présumé des exigences de l’annexe 26-B (Code de conduite à l’intention des membres de groupes spéciaux et des médiateurs) par ce membre.
20. Les parties se consultent dans un délai de 15 jours à compter de la date de la notification visée à la règle 19. Elles informent le membre du groupe spécial de son manquement présumé et peuvent lui demander de prendre des mesures pour y remédier. Elles peuvent également, si elles en conviennent ainsi, révoquer le membre de groupe spécial et en sélectionner un nouveau conformément à l’article 26.5 (Constitution d’un groupe spécial).
21. Si les parties ne s’accordent pas sur la nécessité de remplacer un membre du groupe spécial, autre que le président du groupe spécial, chaque partie peut demander que la question soit soumise au président du groupe spécial, dont la décision est irrévocable. Si le président du groupe spécial juge que le membre du groupe spécial ne respecte pas les exigences de l’annexe 26-B (Code de conduite à l’intention des membres de groupes spéciaux et des médiateurs), ce membre est révoqué et un nouveau membre du groupe spécial est sélectionné conformément à l’article 26.5 (Constitution d’un groupe spécial).
22. Si les parties ne s’accordent pas sur la nécessité de remplacer le président, chaque partie peut demander que la question soit soumise à l’un des membres figurant encore sur la sous-liste des présidents établie conformément à l’article 26.6 (Listes de membres de groupes spéciaux). Son nom est tiré au sort par le coprésident du comité «Commerce» de la partie requérante, ou par le délégué du président. La décision prise par la personne désignée concernant la nécessité de remplacer le président est irrévocable. Si cette personne juge que le président ne respecte pas les exigences de l’annexe 26-B (Code de conduite à l’intention des membres de groupes spéciaux et des médiateurs), le président est révoqué et un nouveau président est sélectionné conformément à l’article 26.5 (Constitution d’un groupe spécial).
VIII. Audiences
23. Sur la base du calendrier fixé conformément à la règle 11, et après avoir consulté les parties et les autres membres du groupe spécial, le président du groupe spécial informe les parties de la date, de l’heure et du lieu de l’audience. Ces informations sont rendues publiques par la partie sur le territoire de laquelle l’audience a lieu, sauf si celle-ci se déroule à huis clos.
24. Sauf convention contraire des parties, l’audience se déroule à Bruxelles lorsque la partie plaignante est la Nouvelle-Zélande, et à Wellington lorsque la partie plaignante est l’Union. La partie mise en cause prend en charge les frais administratifs de l’audience. Dans des circonstances dûment justifiées et à la demande d’une partie, le groupe spécial peut décider de tenir une audience virtuelle ou hybride et prendre les dispositions adaptées, en tenant compte des droits à un procès équitable et de la nécessité de garantir la transparence, et après consultation des deux parties.
25. Le groupe spécial peut convoquer des audiences supplémentaires si les parties en conviennent ainsi.
26. Tous les membres du groupe spécial sont présents pendant toute la durée de l’audience.
27. À moins que les parties n’en conviennent autrement, les personnes suivantes peuvent être présentes à l’audience, que les procédures soient ou non ouvertes au public:
a) les représentants et les conseillers d’une partie; et
b) les assistants, les interprètes et les autres personnes dont la présence est requise par le groupe spécial.
28. Au plus tard cinq jours avant la date d’une audience, chaque partie remet au groupe spécial et à l’autre partie la liste des noms des personnes qui présenteront des arguments oraux ou des exposés à l’audience pour son compte, ainsi que des autres représentants et conseillers qui y assisteront.
29. Le groupe spécial veille à ce que les parties soient traitées sur un pied d’égalité et aient suffisamment de temps pour soumettre leurs arguments.
30. Le groupe spécial peut poser des questions à l’une ou l’autre des parties à tout moment durant l’audience.
31. Le groupe spécial prend les dispositions nécessaires pour que la transcription ou l’enregistrement de l’audience soit transmis aux parties dès que possible après l’audience. En cas de transcription, les parties peuvent formuler des observations la concernant et le groupe spécial peut prendre en considération ces observations.
32. Dans les 10 jours suivant la date de l’audience, chacune des Parties peut transmettre une communication écrite supplémentaire se rapportant à toute question soulevée durant l’audience.
IX. Questions écrites
33. Le groupe spécial peut, à tout moment de la procédure, adresser des questions par écrit à une partie ou aux deux. Toute question soumise à l’une des parties est transmise en copie à l’autre partie.
34. Chaque partie fournit à l’autre partie une copie de ses réponses aux questions du groupe spécial. L’autre partie a la possibilité de présenter ses observations, par écrit, sur les réponses de l’autre partie dans un délai de sept jours après la transmission de cette copie.
X. Confidentialité
35. Chaque partie et le groupe spécial traitent comme confidentielle toute information soumise au groupe spécial par l’autre partie et que cette dernière a désignée comme confidentielle. Lorsqu’une partie soumet au groupe spécial une communication écrite contenant des informations confidentielles, elle fournit également, dans un délai de 15 jours, une communication dans laquelle n’apparaissent pas les informations confidentielles, qui est divulguée au public.
36. Aucune disposition de la présente annexe n’empêche une partie de communiquer au public ses propres positions dans la mesure où, lorsqu’elle fait référence à des informations communiquées par l’autre partie, elle ne divulgue pas de renseignements désignés comme confidentiels par l’autre partie.
37. Le groupe spécial se réunit à huis clos lorsque les communications et arguments d’une partie comportent des informations confidentielles. Les parties préservent la confidentialité des audiences du groupe spécial lorsque celles-ci ont lieu à huis clos.
XI. Contacts ex parte
38. Le groupe spécial s’abstient de toute rencontre ou communication avec une partie en l’absence de l’autre partie.
39. Un membre de groupe spécial ne peut discuter de quelque aspect que ce soit de l’objet de la procédure avec une Partie ou les deux Parties en l’absence des autres membres.
XII. Communications d’amicus curiae
40. À moins que les parties n’en conviennent autrement dans un délai de cinq jours à compter de la date de la constitution du groupe spécial, le groupe spécial peut recevoir des communications écrites non sollicitées d’une personne physique d’une partie ou d’une personne morale établie sur le territoire d’une partie qui est indépendante des gouvernements des parties, pour autant que la communication:
a) soit reçue par le groupe spécial dans un délai de 10 jours à compter de la date de la constitution dudit groupe;
b) soit concise et ne dépasse en aucun cas 15 pages, annexes comprises, tapées à double interligne;
c) soit directement pertinente au regard d’une question de fait ou de droit examinée par le groupe spécial;
d) contienne une description de la personne qui soumet la communication, y compris, pour une personne physique, sa nationalité et, pour une personne morale, son lieu d’établissement, la nature de ses activités, son statut juridique, ses objectifs généraux et sa source de financement;
e) précise la nature de l’intérêt que porte cette personne à la procédure du groupe spécial; et
f) soit rédigée dans la langue de travail déterminée conformément aux règles 44 et 45.
41. Les communications sont notifiées aux parties afin qu’elles puissent transmettre leurs observations. Les parties peuvent présenter des observations au groupe spécial dans les 10 jours suivant la réception de la communication.
42. Le groupe spécial dresse, dans son rapport, l’inventaire de toutes les communications reçues en application de la règle 40. Le groupe spécial n’est pas tenu de répondre, dans son rapport, aux arguments avancés dans les communications en question. Toutefois, s’il y répond, il prend également en compte toutes les observations formulées par les parties en application de la règle 41.
XIII. Affaires urgentes
43. Dans les cas urgents visés à l’article 26.10 (Décision sur l’urgence), le groupe spécial, après avoir consulté les parties, adapte, le cas échéant, les délais visés dans la présente annexe. Le groupe spécial notifie ces modifications aux parties.
XIV. Langue de travail, traduction et interprétation
44. Durant les consultations visées à l’article 26.3 (Consultations), et au plus tard lors de la réunion visée à la règle 11, les parties s’efforcent de s’entendre sur une langue de travail commune pour la procédure devant le groupe spécial.
45. Si les Parties sont incapables de s’entendre sur une langue de travail commune, chaque Partie s’occupe de la traduction de ses communications écrites vers la langue choisie par l’autre Partie et en assume les coûts. Le groupe spécial examine de manière positive toute demande, émanant d’une partie ou des deux parties, de modification des délais de transmission des communications écrites si des traductions sont requises. La partie mise en cause prend les dispositions nécessaires pour que soit assurée l’interprétation des communications orales dans les langues choisies par les parties.
46. Les rapports et décisions du groupe spécial sont établis dans la ou les langues choisies par les parties. Si les parties n’ont pas convenu d’une langue de travail commune, le rapport intérimaire et le rapport final du groupe spécial sont présentés dans l’une des langues de travail de l’OMC.
47. Toute partie peut présenter des observations sur la fidélité de toute traduction d’un document rédigé conformément à la présente annexe.
48. Chaque partie supporte les frais de traduction de ses communications écrites. Les frais de traduction d’une décision sont supportés à parts égales par les parties.
XV. Autres procédures
49. Les délais fixés dans la présente annexe sont ajustés aux délais spéciaux prévus pour l’adoption d’un rapport ou d’une décision par le groupe spécial dans le cadre des procédures conformément aux articles 26.14 (Délai raisonnable), 26.15 (Examen de la mise en conformité), 26.16 (Mesures correctives temporaires) et 26.17 (Examen des mesures de mise en conformité consécutives à l’adoption de mesures correctives temporaires).
50. Les délais pour la transmission de communications écrites sont également ajustés conformément à toute décision prise par le groupe spécial à la suite d’une demande de l’une ou des deux parties, en vertu de la règle 43.
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ANNEXE 26–B
CODE DE CONDUITE À L’INTENTION DES MEMBRES DE GROUPES SPÉCIAUX ET DES MÉDIATEURS
I. Définitions
1. Aux fins de la présente annexe, on entend par:
a) «personnel administratif»: à l’égard d’un membre du groupe spécial, les personnes placées sous la direction et le contrôle d’un membre du groupe spécial, à l’exception des assistants;
b) «assistant»: une personne qui, en vertu du mandat d’un membre du groupe spécial, effectue des recherches pour ce dernier ou l’assiste dans ses fonctions;
c) «candidat»: toute personne dont le nom figure sur la liste des membres du groupe spécial visée à l’article 26.6 (Listes de membres de groupes spéciaux) ou dont la sélection est envisagée pour servir de membre du groupe spécial en vertu de l’article 26.5 (Constitution d’un groupe spécial);
d) «médiateur»: une personne qui a été choisie comme médiateur conformément à la partie IV (Sélection du médiateur) de l’annexe 26-C; et
e) «membre de groupe spécial»: un membre d’un groupe spécial.
II. Principes fondamentaux
3. Afin de préserver l’intégrité et l’impartialité des procédures de règlement des différends, chaque candidat et chaque membre du groupe spécial:
a) prend connaissance du présent code de conduite;
b) est indépendant et neutre;
c) évite tout conflit d’intérêts direct ou indirect;
d) évite tout manquement à la déontologie et toute apparence de manquement à la déontologie ou de partialité;
e) observe des règles de conduite rigoureuses; et
f) n’est pas influencé par l’intérêt personnel, des pressions extérieures, des considérations d’ordre politique, la protestation publique, la loyauté envers une partie ou la crainte des critiques.
III. Obligations de déclaration
4. Avant d’accepter sa désignation en qualité de membre du groupe spécial au titre de l’article 26.5 (Constitution d’un groupe spécial), le candidat auquel il est demandé de faire office de membre du groupe spécial déclare les intérêts, relations et considérations qui sont susceptibles d’affecter son indépendance ou son impartialité ou qui pourraient raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou de partialité dans la procédure. À cette fin, le candidat déploie tous les efforts raisonnables pour s’informer de l’existence de tels intérêts, relations et considérations, y compris d’ordre financier, professionnel ou liés à son emploi ou à sa famille.
5. L’obligation de déclaration au titre du paragraphe 4 est permanente et exige de tout membre du groupe spécial qu’il déclare de tels intérêts, relations ou considérations pouvant se faire jour à n’importe quel stade de la procédure.
6. Le candidat ou le membre du groupe spécial communique au comité «Commerce», aux fins d’examen par les parties, toutes les questions concernant des violations effectives ou potentielles du présent code de conduite dans les plus brefs délais après en avoir pris connaissance.
IV. Indépendance et impartialité des membres du groupe spécial
7. Un membre du groupe spécial ne peut, directement ou indirectement, contracter d’obligation ou accepter de gratification qui, d’une manière quelconque, entraverait ou paraîtrait entraver la bonne exécution de ses fonctions.
8. Un membre du groupe spécial n’use pas de sa fonction au sein du groupe spécial pour servir des intérêts personnels ou privés. Un membre du groupe spécial s’abstient de toute action de nature à donner l’impression que d’autres sont en situation de l’influencer.
9. Un membre du groupe spécial veille à ce que sa conduite ou son jugement ne soient pas influencés par des relations ou des responsabilités, passées ou présentes, d’ordre financier, commercial, professionnel, personnel ou social.
10. Un membre du groupe spécial s’abstient de nouer des relations ou d’acquérir des intérêts financiers qui sont susceptibles de porter atteinte à son impartialité ou qui pourraient raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou de partialité.
V. Fonctions des membres de groupe spécial
11. Après avoir accepté sa désignation, le membre du groupe spécial est disponible pour s’acquitter, et s’acquitte, entièrement et promptement de ses fonctions tout au long de la procédure, et le fait avec équité et diligence.
12. Le membre du groupe spécial n’examine que les questions qui sont soulevées lors de la procédure et sont nécessaires à une décision; il ne délègue cette fonction à aucune autre personne.
13. Le membre du groupe spécial ne délègue sa fonction de décision à aucune autre personne.
14. Les parties II (Principes fondamentaux), III (Obligations de déclaration), IV (Indépendance et impartialité des membres du groupe spécial), la partie V (Fonctions des membres de groupe spécial), paragraphe 11, les parties VI (Obligations des anciens membres du groupe spécial) et VII (Confidentialité) s’appliquent également aux experts, aux assistants et au personnel administratif.
VI. Obligations des anciens membres de groupe spécial
15. Chaque ancien membre du groupe spécial s’abstient de tout acte susceptible de donner l’impression qu’il a fait preuve de partialité dans l’exécution de ses fonctions ou qu’il a tiré avantage de la décision du groupe spécial.
16. Chaque ancien membre du groupe spécial respecte les obligations énoncées à la partie VII (Confidentialité).
VII. Confidentialité
17. Le membre du groupe spécial ne divulgue à aucun moment des informations non publiques concernant la procédure ou acquises au cours de la procédure pour laquelle il a été nommé. Le membre du groupe spécial ne peut en aucun cas divulguer ou utiliser de telles informations à son propre avantage ou à l’avantage d’autrui, ou pour nuire aux intérêts d’autrui.
18. Le membre du groupe spécial ne divulgue pas une décision du groupe spécial ou une partie de celle-ci avant sa publication conformément au paragraphe 3 de l’article 26.23 (Rapports et décisions du groupe spécial).
19. Le membre du groupe spécial ne divulgue à aucun moment la teneur des délibérations du groupe spécial ni l’opinion d’aucun membre du groupe spécial ni ne fait de déclarations publiques sur la procédure pour laquelle il a été nommé ou sur les questions en litige dans le cadre de cette procédure.
VIII. Dépenses
20. Chaque membre du groupe spécial tient un relevé et présente un décompte final du temps consacré à la procédure et de ses frais, ainsi que du temps et des frais de ses assistants et de son personnel administratif.
IX. Médiateurs
21. Le présent code de conduite s’applique mutatis mutandis aux médiateurs.
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ANNEXE 26–C
RÈGLEMENT INTÉRIEUR RÉGISSANT LA MÉDIATION
I. Objectif
1. En complément de l’article 26.25 (Médiation), la présente annexe a pour but d’aider les parties à parvenir à une solution mutuellement convenue grâce à une procédure complète et rapide avec l’assistance d’un médiateur.
II. Demande d’informations
2. Avant le lancement de la procédure de médiation, une partie peut à tout moment demander par écrit des informations concernant une mesure portant prétendument atteinte aux échanges ou aux investissements entre les parties. La partie à laquelle une telle demande est adressée transmet par écrit, dans les 20 jours suivant la remise de cette demande, ses observations sur les renseignements demandés.
3. Lorsque la partie à laquelle la demande est adressée considère qu’elle ne sera pas en mesure de répondre dans les 20 jours suivant la réception de la demande visée à la règle 2, elle en informe dans les plus brefs délais la partie requérante, en lui communiquant les raisons du retard ainsi qu’une estimation du délai le plus bref dans lequel elle pourra fournir sa réponse.
4. Une partie est censée, en principe, faire usage de la présente disposition avant le lancement de la procédure de médiation.
III. Lancement de la procédure de médiation
5. Une partie peut à tout moment demander d’engager une procédure de médiation à l’égard de toute mesure prise par une partie portant prétendument préjudice aux échanges et aux investissements entre les parties.
6. La demande est adressée par écrit à l’autre partie. Elle est suffisamment détaillée pour présenter clairement les préoccupations de la partie requérante et:
a) indique la mesure spécifique en cause;
b) expose les effets négatifs qui, selon la partie à l’origine de la demande, portent ou porteront atteinte aux échanges ou aux investissements entre les parties;
c) explique en quoi, selon la partie à l’origine de la demande, ces effets sont liés à la mesure.
7. La procédure de médiation ne peut être engagée que si chaque Partie y consent, dans le but de rechercher des solutions arrêtées d’un commun accord et de prendre en considération tous les avis et toutes les solutions proposées par le médiateur. La partie à laquelle la demande est adressée examine cette dernière avec une attention bienveillante et de bonne foi et communique par écrit l’acceptation ou le rejet de la demande à la partie requérante dans un délai de 10 jours après la réception de la demande. Dans le cas contraire, la demande est considérée comme rejetée.
IV. Sélection du médiateur
8. Les parties s’efforcent de s’accorder sur le choix d’un médiateur dans les 15 jours suivant l’ouverture de la procédure de médiation.
9. Si les parties sont incapables de s’entendre sur le médiateur dans le délai fixé à la règle 8, l’une des parties peut demander au coprésident du comité «Commerce» de la partie plaignante de sélectionner le médiateur par tirage au sort, dans un délai de cinq jours après la soumission de la demande, parmi la sous-liste de présidents établie à l’article 26.6 (Liste des membres du groupe spécial). Le coprésident du comité «Commerce» de la partie plaignante peut déléguer cette sélection du médiateur par tirage au sort.
10. Si la sous-liste des présidents visée à l’article 26.6 (Listes de membres de groupes spéciaux) n’est pas établie au moment de la soumission d’une demande conformément aux règles 5 à 7 (Lancement de la procédure de médiation), le médiateur est tiré au sort parmi les personnes formellement proposées par l’une des parties ou par les deux pour composer cette sous-liste.
11. Le médiateur ne peut être ressortissant de l’une ou l’autre des Parties ni employé par aucune d’elles à moins que celles-ci n’en conviennent autrement.
12. Le médiateur se conforme à l’annexe 26-B (Code de conduite à l’intention des membres de groupes spéciaux et des médiateurs).
V. Procédure de médiation
13. Dans un délai de 10 jours suivant la désignation du médiateur, la partie qui a sollicité la procédure de médiation livre au médiateur et à l’autre partie, par écrit, une description détaillée de ses préoccupations et, en particulier, du fonctionnement de la mesure en cause et de ses éventuels effets négatifs sur le commerce ou l’investissement. Dans les 20 jours suivant la soumission de cette description, l’autre partie peut présenter des observations écrites sur cette dernière. Chaque partie peut inclure, dans sa description ou ses observations, toute information qu’elle juge pertinente.
14. Le médiateur aide les parties, de manière transparente, à clarifier la mesure en cause et ses effets négatifs éventuels sur le commerce ou l’investissement. En particulier, le médiateur peut organiser des réunions entre les parties, consulter les parties conjointement ou individuellement, consulter des experts ou acteurs concernés ou demander leur assistance et fournir toute aide supplémentaire sollicitée par les parties. Il consulte les parties avant de consulter des experts ou acteurs concernés ou de demander leur assistance.
15. Le médiateur peut exprimer un avis et soumettre une solution à l’attention des parties. Les parties peuvent accepter ou rejeter la solution proposée ou convenir d’une solution différente. Le médiateur s’abstient de formuler un avis ou des observations concernant la compatibilité de la mesure en cause avec le présent accord.
16. La procédure de médiation a lieu sur le territoire de la partie à laquelle la demande a été adressée ou, d’un commun accord, en un autre endroit ou par d’autres moyens.
17. Les parties s’efforcent de parvenir à une solution mutuellement convenue dans un délai de 60 jours à compter de la nomination du médiateur. Dans l’attente d’un accord définitif, les parties peuvent envisager d’éventuelles solutions provisoires, en particulier si la mesure concerne des marchandises périssables, ou des marchandises ou services de caractère saisonnier qui perdent rapidement leur valeur marchande.
18. La solution peut être adoptée par une décision du comité «Commerce». Chaque partie peut subordonner la solution à l’achèvement d’éventuelles procédures internes nécessaires. Les solutions mutuellement convenues sont rendues publiques. La version communiquée au public ne contient aucune information qu’une partie a qualifiée de confidentielle.
19. À la demande de l’une ou l’autre des parties, le médiateur leur fournit un projet de rapport factuel exposant:
a) un bref résumé de la mesure en cause;
b) les procédures suivies; et
c) le cas échéant, toute solution arrêtée d’un commun accord, y compris d’éventuelles solutions provisoires.
Le médiateur accorde aux parties un délai de 15 jours pour leur permettre de formuler des observations sur le projet de rapport. Après avoir examiné les observations des parties qu’il a reçues, le médiateur remet, dans un délai de 15 jours après la communication des observations des parties, un rapport factuel final aux parties. Le rapport factuel ne comprend aucune interprétation du présent accord.
20. La procédure s’achève:
a) par l’adoption d’une solution mutuellement convenue par les parties, à la date de cette adoption;
b) par un accord mutuel des parties à n’importe quel stade de la procédure, à la date de cet accord;
c) par une déclaration écrite du médiateur, après consultation des parties, indiquant que d’autres efforts de médiation seraient inutiles, à la date de cette déclaration; ou
d) par une déclaration écrite d’une partie, après la recherche de solutions mutuellement convenues dans le cadre de la procédure de médiation et après l’examen des avis exprimés et des solutions proposées par le médiateur, à la date de cette déclaration.
VI. Confidentialité
21. À moins que les parties n’en conviennent autrement, toutes les étapes de la procédure de médiation, y compris tout avis ou toute solution proposée, sont confidentielles. Une partie peut informer le public du fait qu’une procédure de médiation est en cours.
VII. Lien avec les procédures de règlement des différends
22. La procédure de médiation est sans préjudice des droits et obligations de chaque partie au titre du chapitre 26 (Règlement des différends), sections B (Consultations) et C (Procédures de groupe spécial), ou conformément aux procédures de règlement des différends aux termes d’un autre accord.
23. Les parties s’abstiennent de s’appuyer sur les éléments ci-après ou de les présenter comme éléments de preuve dans d’autres procédures de règlement des différends prévues par le présent accord ou tout autre accord, et aucun groupe spécial d’arbitrage ne prend en considération:
a) les positions adoptées par l’autre partie au cours de la procédure de médiation ou les renseignements recueillis exclusivement en application de la règle 14 (Procédure de médiation);
b) le fait que l’autre partie s’est déclarée prête à accepter une solution à la mesure concernée par la médiation; ou
c) les avis exprimés ou les propositions formulées par le médiateur.
24. À moins que les parties n’en décident autrement, un médiateur ne fait pas office de membre du groupe spécial dans le cadre des procédures de règlement des différends conformément au présent accord ou en vertu de tout autre accord de commerce international auquel les deux parties sont parties et concernant la même question sur laquelle il a dû intervenir en sa qualité de médiateur.
________________
ANNEXE 27
DÉCLARATION COMMUNE SUR LES UNIONS DOUANIÈRES
1. L’Union rappelle que les pays qui ont établi avec elle une union douanière ont l’obligation d’aligner leur régime commercial sur celui de l’Union, et pour certains de ces pays, de conclure des accords préférentiels avec les pays qui en ont conclu avec l’Union.
2. Dans ce contexte, la Nouvelle-Zélande s’efforce d’entamer des négociations avec les pays:
a) qui ont établi une union douanière avec l’Union; et
b) dont les marchandises ne bénéficient pas de concessions tarifaires au titre du présent accord,
en vue de conclure un accord bilatéral complet instituant une zone de libre-échange conformément à l’article XXXX xx XXXX xx 0000.
Xx Xxxxxxxx-Xxxxxxx s’efforce d’entamer des négociations dans les meilleurs délais de manière à ce qu’un accord bilatéral complet entre en vigueur aussi rapidement que possible après l’entrée en vigueur du présent accord.
________________
1Annexe 2 du règlement d’exécution (UE) 2017/1925 de la Commission du 12 octobre 2017 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
2Pour les lignes tarifaires ex 1502.10.90 et ex 1502.90.90, le taux tarifaire contingentaire applicable est de 3,2 %, soit le taux de base des droits de douane figurant à l’appendice 2-A-1 (Liste tarifaire de l’Union européenne).
3Règlement d’exécution (UE) 2020/761 de la Commission du 17 décembre 2019 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1306/2013, (UE) no 1308/2013 et (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système de gestion des contingents tarifaires sur la base de certificats (JO UE L 185 du 12.6.2020, p. 24).
4Ces deux contingents sont fusionnés à la date d’entrée en vigueur du présent accord, et la couverture des produits est étendue à l’ensemble des lignes tarifaires 0406.
5Si une seule règle d’origine spécifique aux produits s’applique à un groupe de positions ou de sous-positions et que cette règle d’origine prévoit un changement de position ou de sous-position, il est entendu que le changement de position ou de sous-position peut provenir de toute autre position ou sous-position, selon le cas, y compris de toute autre position ou sous-position à l’intérieur du groupe.
6Les produits classés dans les sous-positions 0303.54, 0303.55, 0303.66, 0303.68, 0303.69, 0303.89 et 0307.43 peuvent obtenir le caractère originaire selon d’autres règles d’origine spécifiques aux produits dans les limites des contingents annuels comme spécifié à l’appendice 3-B-1 (Contingents liés à l’origine et solutions de rechange aux règles d’origine spécifiques aux produits figurant à l’annexe 3-B).
7Les produits classés dans la position 59.03 peuvent obtenir le caractère originaire selon d’autres règles d’origine spécifiques aux produits dans les limites des contingents annuels comme spécifié à l’appendice 3-B-1 (Contingents liés à l’origine et solutions de rechange aux règles d’origine spécifiques aux produits figurant à l’annexe 3-B).
8Les produits classés au chapitre 61 peuvent obtenir le caractère originaire selon d’autres règles d’origine spécifiques aux produits dans les limites des contingents annuels comme spécifié à l’appendice 3-B-1 (Contingents liés à l’origine et solutions de rechange aux règles d’origine spécifiques aux produits figurant à l’annexe 3-B).
9Les produits classés au chapitre 62 peuvent obtenir le caractère originaire selon d’autres règles d’origine spécifiques aux produits dans les limites des contingents annuels comme spécifié à l’appendice 3-B-1 (Contingents liés à l’origine et solutions de rechange aux règles d’origine spécifiques aux produits figurant à l’annexe 3-B).
10Il est entendu, en ce qui concerne la règle d’origine, que toute production va au-delà de la production insuffisante visée à l’article 3.6 (Xxxxxxxxxx ou transformations insuffisantes).
11JO CE L 374 du 31.12.1990, p. 13.
12JO CE L 84 du 28.3.2002, p. 43.
13Dans le cas de l’Union, on entend par «autorité compétente» aux fins de la présente annexe la Commission européenne, tel que spécifié au point c) de l’annexe 6-A (Autorités compétentes).
14Document ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6 du 11 juillet 2017.
15Y compris les fiches de réception CEE, CE et UE.
16Y compris les certificats de conformité CE et UE.
17Dans le cas d’une déclaration de conformité, l’obligation énoncée dans la présente disposition entrera en vigueur lorsque le règlement no 0 concernant un régime d’homologation de type internationale de l’ensemble du véhicule sera entré en vigueur.
18Y compris les marques de réception CEE, CE et UE par type.
19Si cette liste de véhicules exclus n’est pas couverte par l’annexe, cela ne signifie pas que les véhicules concernés ne peuvent pas être importés s’ils satisfont aux prescriptions internes.
20Ces véhicules ont été:
a) immatriculés en vertu:
i) de la Transport Xxx 0000 (loi de 1962 sur les transports);
ii) de la Transport (Vehicle and Driver Registration and Licensing) Act 1986 [loi de 1986 sur les transports (immatriculation des véhicules et des conducteurs et délivrance des permis)] ou de la partie 17 de la Land Transport Act 1998 (loi de 1998 sur les transports terrestres); ou
iii) de toute législation correspondante dans un autre pays; ou
b) utilisés à des fins non liées à leur fabrication ou à leur vente.
21Il est entendu que cette définition inclut le moût de raisins concentré et le moût de raisins concentré rectifié qui sont autorisés à des fins d’enrichissement et d’édulcoration ainsi que les fractions de vin qui peuvent résulter des techniques de séparation autorisées.
22Il est entendu que, aux fins de la présente annexe, le terme «commercialisation» signifie «mise sur le marché en vue de la vente».
23Cette disposition s’entend sans préjudice des exigences spécifiques relatives à la dénomination du produit «vin» figurant au paragraphe 1 de l’article 9 (Spécifications relatives aux informations d’étiquetage obligatoires: dénomination du produit, titre alcoométrique volumique acquis, identification du lot) de la présente annexe.
24Nonobstant le point b), l’Union autorise l’importation et la commercialisation sur son territoire de vin produit en Nouvelle-Zélande au moyen de procédés physiques de vinification conformément à la législation néo-zélandaise énoncée à l’appendice 9-E-2 [Législation néo-zélandaise visée à l’article 6, paragraphe 1, point b)].
25Il est entendu que le paragraphe 1, points b) et c), de l’article 6 (Définitions des produits et pratiques et procédés œnologiques) s’applique individuellement ou cumulativement, en fonction des pratiques œnologiques mises en œuvre pour le vin produit en Nouvelle-Zélande.
26Par dérogation au point b), le vin produit dans l’Union à l’aide de mannoprotéines de levure ou de ferrocyanure de potassium peut être importé et commercialisé sur le territoire de la Nouvelle-Zélande à condition qu’il réponde aux limites prescrites par le code des normes alimentaires Australie/Nouvelle-Zélande pour ces substances dans la mesure où ces limites diffèrent des recommandations établies par l’OIV telles que publiées.
27Nonobstant le point b), la Nouvelle-Zélande autorise l’importation et la commercialisation sur son territoire de vins produits dans l’Union conformément aux procédés physiques de vinification et aux conditions et limites d’utilisation prévues à l’article 3, paragraphe 1, et à l’annexe I, partie A, tableau 1, du règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission.
28Il est entendu que le paragraphe 2, points b) et c), de l’article 6 (Définitions des produits et pratiques et procédés œnologiques) s’applique individuellement ou cumulativement, en fonction des pratiques œnologiques mises en œuvre pour le vin produit dans l’Union.
29Il est entendu que le terme «dégradation» comprend les actions suivantes: altérer; supprimer; effacer; oblitérer et obscurcir.
30Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO UE L 374 du 20.12.2013, p. 671).
31Règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d’origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d’opposition, les restrictions d’utilisation, les modifications du cahier des charges, l’annulation de la protection, l’étiquetage et la présentation (JO UE L 9 du 11.1.2019, p. 2).
32Règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission du 12 mars 2019 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les zones viticoles où le titre alcoométrique peut être augmenté, les pratiques œnologiques autorisées et les restrictions applicables à la production et à la conservation de produits de la vigne, le pourcentage minimal d’alcool pour les sous-produits et leur élimination, et la publication des fiches de l’OIV (JO UE L 149 du 7.6.2019, p. 1).
33Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO UE L 304 du 22.11.2011, p. 18).
34Par exemple, les sociétés de personnes et les entreprises individuelles ne sont généralement pas des formes juridiques acceptables pour des établissements financiers en Nouvelle-Zélande et dans l’Union. Cette note de chapitre ne vise pas en elle-même à affecter, ou à limiter autrement, un choix fait par un établissement financier de l’autre partie entre succursales et filiales.
35Aux fins de la présente réserve:
a) «droit de la juridiction d’accueil» désigne le droit de l’État membre concerné et le droit de l’Union;
b) «droit public international» exclut le droit de l’Union européenne et inclut le droit établi par les traités et conventions internationaux, ainsi que le droit international coutumier;
c) les «conseils juridiques» comprennent la fourniture de conseils aux clients et la consultation de ceux-ci sur des questions telles que les transactions, les relations et les différends, impliquant l’application ou l’interprétation de la loi; la participation avec les clients ou pour leur compte à des négociations et autres relations avec des tiers sur ces questions; et la préparation de documents régis en tout ou en partie par le droit; ainsi que la vérification de documents de toute nature aux fins du droit et conformément aux exigences du droit;
d) la «représentation juridique» comprend la préparation de documents destinés à être soumis à des organismes administratifs, à des cours et tribunaux ou à d’autres tribunaux officiels dûment constitués; et les comparutions devant des organismes administratifs, des cours et tribunaux ou d’autres tribunaux officiels dûment constitués; et
e) les «services d’arbitrage, de conciliation et de médiation juridiques» désignent la préparation des documents à présenter, la préparation et la comparution devant un arbitre, un conciliateur ou un médiateur dans tout différend relatif à l’application et à l’interprétation du droit. Ils ne comprennent pas les services d’arbitrage, de conciliation et de médiation dans les différends ne concernant pas l’application et l’interprétation du droit, qui relèvent des services annexes à la consultation en gestion. Ils ne comprennent pas non plus les activités exercées en tant qu’arbitre, conciliateur ou médiateur. En tant que sous-catégorie, les services juridiques internationaux d’arbitrage, de conciliation et de médiation font référence aux mêmes services lorsque le litige concerne des parties de deux pays ou plus.
36Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO UE L 154 du 16.6.2017, p. 1).
37Règlement (CE) no 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires (JO UE L 3 du 5.1.2002, p. 1).
38Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO UE L 182 du 29.6.2013, p. 19).
39Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO UE L 157 du 9.6.2006, p. 87).
40Règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (JO L 293 du 31.10.2008, p. 3).
41Règlement (CE) no 80/2009 du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 instaurant un code de conduite pour l’utilisation de systèmes informatisés de réservation et abrogeant le règlement (CEE) no 2299/89 du Conseil (JO L 35 du 4.2.2009, p. 47).
42Directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service (JO UE L 15 du 21.1.1998, p. 14).
43Règlement (UE) 2017/352 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2017 établissant un cadre pour la fourniture de services portuaires et des règles communes relatives à la transparence financière des ports (JO L 57 du 3.3.2017, p. 1).
44Directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l’accès au marché de l’assistance en escale dans les aéroports de la Communauté (JO L 272 du 25.10.1996, p. 36).
45Règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO UE L 269 du 10.10.2013, p. 1).
46Une société étrangère ou une filiale d’une société étrangère est «de grande taille» à l’égard d’une période comptable si au moins l’une des conditions suivantes s’applique:
i) à la date de clôture de chacun des deux exercices précédents, l’actif total de l’entité et de ses filiales (le cas échéant) dépasse 20 millions de dollars néo-zélandais; ou
ii) au cours de chacune des deux périodes comptables précédentes, le chiffre d’affaires total de l’entité et de ses filiales (le cas échéant) dépasse 10 millions de dollars néo-zélandais.
Un rapport d’audit est requis à moins que les activités néo-zélandaises de cette société étrangère ne soient pas «importantes» et que la législation de la juridiction où la société est constituée n’exige pas un audit.
47Une société néo-zélandaise est réputée être «de grande taille» à l’égard d’une période comptable si au moins l’un des paragraphes suivants s’applique:
i) à la date de clôture de chacun des deux exercices précédents, l’actif total de l’entité et de ses filiales (le cas échéant) dépasse 60 millions de dollars néo-zélandais; ou
ii) au cours de chacune des deux périodes comptables précédentes, le chiffre d’affaires total de l’entité et de ses filiales (le cas échéant) dépasse 30 millions de dollars néo-zélandais.
48L’action Kiwi dans Air New Zealand est une action privilégiée convertible à droit spécial unique d’un dollar néo-zélandais émise pour la Couronne. L’actionnaire Xxxx est Sa Majesté le Roi du chef de la Nouvelle-Zélande.
49Il est entendu que le terme «actions» englobe les actions et autres types de titres.
50Il est entendu que le «droit de vote» désigne le pouvoir de contrôler la composition de 25 % ou plus de l’organe de direction de l’entité néo-zélandaise.
51Il est entendu que le terme «actions» englobe les actions et autres types de titres.
52Il est entendu que le «droit de vote» désigne le pouvoir de contrôler la composition de 25 % ou plus de l’organe de direction de l’entité néo-zélandaise.
53Par exemple, les sociétés de personnes et les entreprises individuelles ne sont généralement pas des formes juridiques acceptables pour des établissements financiers en Nouvelle-Zélande et dans l’Union. Cette note de chapitre ne vise pas en elle-même à affecter, ou à limiter autrement, un choix fait par un établissement financier de l’autre partie entre succursales et filiales.
54Règlement (CE) nº 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires (JO L 131 du 28.5.2009, p. 11).
55Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO UE L 302 du 17.11.2009, p. 32).
56Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) nº 1060/2009 et (UE) nº 1095/2010 (JO UE L 174 du 1.7.2011, p. 1).
57Règlement (CE) nº 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (JO UE L 300 du 14.11.2009, p. 51).
58Règlement (CE) nº 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route (JO L 300 du 14.11.2009, p. 72).
59Règlement (CE) nº 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) nº 561/2006 (JO L 300 du 14.11.2009, p. 88).
60Pour ce qui est de l’Autriche, la partie de la dérogation au traitement de la nation la plus favorisée qui concerne les droits de trafic couvre tous les pays avec lesquels l’Autriche a conclu ou pourrait conclure à l’avenir des accords bilatéraux sur les transports routiers ou d’autres arrangements relatifs à ceux-ci.
61Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (JO L 158 du 14.6.2019, p. 125).
62Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 94).
63Directive 96/92/CE du Parlement européen et du conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité (JO L 27 du 30.1.1997, p. 20).
64Directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 96/92/CE (JO L 176 du 15.7.2003, p. 37).
65Directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (JO L 204 du 21.7.1998, p. 1).
66Il est entendu que le terme «actions» englobe les actions et autres types de titres.
67Il est entendu que le «droit de vote» désigne le pouvoir de contrôler la composition de 25 % ou plus de l’organe de direction de l’entité néo-zélandaise.
68Il est entendu que le terme «actions» englobe les actions et autres types de titres.
69Il est entendu que le «droit de vote» désigne le pouvoir de contrôler la composition de 25 % ou plus de l’organe de direction de l’entité néo-zélandaise.
70L’émission de timbres portant les mots «New Zealand» à des opérateurs postaux désignés au titre de l’Union postale universelle sauf lorsque les mots «New Zealand» font partie du nom de l’opérateur émettant les timbres.
71On entend par «services de manutention de conteneur maritime» les activités exercées par des sociétés d’arrimeurs, y compris des exploitants de terminaux, à l’exception des activités directes des dockers, lorsque cette main-d’œuvre est organisée indépendamment des sociétés d’arrimeurs ou d’exploitation des terminaux. Ces activités incluent l’organisation et la supervision:
a) du chargement et du déchargement de conteneurs sur et depuis un navire;
b) de l’arrimage et du désarrimage de conteneurs; et
c) de la réception et de la livraison, ainsi que de la conservation en lieu sûr, des conteneurs avant leur expédition ou après leur déchargement;
72Les «arts créatifs» incluent les ngā toi Māori (arts maoris), les arts du spectacle – y compris le théâtre, la danse et la musique, le haka (danse traditionnelle maorie), le waiata (chanson ou chant) – les arts visuels et l’artisanat – tels que la peinture, la sculpture, le whakairo (gravure), le raranga (tissage), et le tā moko (tatouage maori traditionnel) – la littérature, les arts du langage, le contenu créatif en ligne, les pratiques traditionnelles autochtones et l’expression culturelle contemporaine, ainsi que les médias interactifs numériques et les œuvres d’art hybrides, y compris celles utilisant les nouvelles technologies pour transcender les divisions distinctes entre les formes d’art. Cette expression englobe les activités entrant dans le domaine de la présentation, de l’exécution et de l’interprétation des arts, ainsi que l’étude et le développement technique de ces formes d’art et activités.
73Nonobstant les engagements figurant dans le présent paragraphe, la Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux équipages de navires.
74Il est entendu que ces titres doivent être reconnus par l’autorité néo-zélandaise appropriée lorsque, en vertu du droit néo-zélandais, une telle reconnaissance est une condition pour la fourniture de ce service en Nouvelle-Zélande.
75Expérience acquise après avoir atteint l’âge de la majorité.
76Lorsque le diplôme ou le titre n’ont pas été obtenus dans la partie sur le territoire de laquelle le service est fourni, cette partie peut déterminer si ce diplôme ou ce titre sont équivalents au diplôme universitaire requis sur son territoire.
77Ne sont pas inclus les conseils juridiques et la représentation juridique relatifs à des questions d’ordre fiscal, lesquels s’inscrivent dans les services de conseils juridiques en matière de droit international public et de droit de la juridiction d’origine.
78 Partie de CPC 85201 qui est classée sous les services médicaux et dentaires.
79Pour l’ensemble des États membres, à l’exception de DK, l’agrément accordé à l’organisme de recherche et la convention d’accueil doivent remplir les conditions énoncées dans la directive 2005/71/CE du 12 octobre 2005.
80 Pour l’ensemble des États membres, à l’exception de DK, l’agrément accordé à l’organisme de recherche et la convention d’accueil doivent remplir les conditions énoncées dans la directive 2005/71/CE du 12 octobre 2005.
81Les services d’entretien et de réparation des machines et du matériel de bureau, y compris les ordinateurs (CPC 845), sont classés sous les services informatiques.
82Fournisseurs de services dont la fonction consiste à accompagner des groupes de touristes constitués d’au moins 10 personnes physiques et qui ne font pas office de guides dans des endroits particuliers.
Les définitions figurant à l’article 10.3 (Définitions) et à l’article 10.20 (Champ d’application et définitions), paragraphe 3, s’appliquent à la présente annexe.
Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas aux États membres qui ne sont pas soumis à l’application de la directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d’un transfert temporaire intragroupe (JO L 157 du 27.5.2014, p. 1).
85Inclut tous les produits non transformés et semi-finis couverts dans ces chapitres.
86Aux fins du présent accord, on entend par «pouvoirs adjudicateurs régionaux» les pouvoirs adjudicateurs des unités administratives du niveau NUTS 1 et 2, telles que visées dans le règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) nº 1137/2008.
87Voir règlement (CE) nº 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) (JO L 340 du 16.12.2002, p. 1).
88Définies et traitées conformément au document d’orientation du gouvernement de Nouvelle-Zélande intitulé Unsolicited Unique Proposals – How to deal with uninvited bids (mai 2013), mis à jour périodiquement.
89Les catégories de produits s’appliquent par rapport à la sous-section 4.
90Sauf dans la mesure où le produit relève de la catégorie 16 ci-dessous.
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