Constat de Risque d’Exposition au Plomb (CREP)
Constat de Risque d’Exposition au Plomb (CREP)
1 - Désignation et description du local d’habitation et ses annexes
N° de dossier : VL-2020-08-19_VILLA
Localisation du ou des bâtiments | |||
Département : SEINE SAINT DENIS | |||
Commune : 93200 ST DENIS | |||
Adresse : 00 xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx | |||
Occupation du bien : OUI | |||
Présence et nombre d’enfants mineurs, dont les enfants de moins de 6 ans | NON | Nombre total : 0 | |
Nombre d’enfants de moins de 6 ans : 0 |
2 - Identification du donneur d’ordre et du propriétaire
Désignation du donneur d’ordre | Désignation du propriétaire | |
Nom : | SCP CHASTANIER XXXXXX XXXXXX-XXXXX | Nom et prénom : * |
Adresse : 00, Xxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxx | Xxxxxxx : 00 xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx | |
00000 XXXXXXXXX XXXX XXXX XXXXX | 00000 Xx Xxxxx | |
Qualité du donneur d’ordre (sur déclaration de l'intéressé) : Agence |
3 - Identification de l'opérateur de diagnostic
Identité de l'opérateur de diagnostic et du cabinet |
Prénom et Nom : Xxxxxxx XXXXXXXX Tel : 00 00 00 00 00 Mail : xxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx |
Raison sociale et nom de l’entreprise : Diagnostil N° SIRET : 453 206 849 00037 |
Adresse : 00 xxx x'Xxxxxx - 00 000 - Xxxxx |
Désignation de la compagnie d'assurance : MAVIT |
N° de police et date de validité : 2006174 - 31 décembre 2020 |
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : Organisme de certification : Bureau Veritas Certification Adresse de l’organisme : 00 xxxxxx xx xxxxxxx xx Xxxxxx - Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx - 92 046 - Paris la Défense Numéro de certification : 8096043 / Date de validité : 18/04/2023 |
4 – Moyens employés
L’appareil à fluorescence X :
Nom du fabricant de l’appareil : Heureusis | Modèle de l’appareil : Pb200i |
N° de série de l’appareil : 1027 | Nature du radionucléide : Co57 |
Date du dernier chargement de la source : 04/12/2018 | Activité à cette date : 185 MBq |
Date limite de validité de la source : 03 décembre 2020 |
Le CREP suivant concerne :
Les parties privatives : 🗹 | Avant la vente : 🗹 |
Les parties occupées : 🗹 | Ou avant la mise en location : 🞏 |
Ou les parties communes d’un immeuble 🞏 | Avant travaux : 🞏 |
N.B. : les travaux visés sont définis dans l’arrêté du 19 août 2011 relatif aux travaux en parties communes nécessitant l’établissement d’un CREP |
Le constat des risques d'exposition au plomb n'a pas révélé la présence de revêtements contenant du plomb
Les mesures de concentration en plomb sont regroupées dans le tableau de synthèse suivant :
TOTAL | NON MESUREES | CLASSE 0 | CLASSE 1 | CLASSE 2 | CLASSE 3 | |
Nombre d’unités de diagnostic | 44 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Pourcentage associé | 52.27% | 47.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Recommandations au propriétaire
Suite à l’intervention sur site le 15 août 2020, le « Constat de Risque d’Exposition au Plomb » a été rédigé par Xxxxxxx XXXXXXXX le 15 août 2020 conformément à la norme NF X 46-030 « Diagnostic plomb — Protocole de réalisation du constat de risque d’exposition au plomb ».
Signature
Xxxxxxx XXXXXXXX
Sommaire
1 - DESIGNATION ET DESCRIPTION DU LOCAL D’HABITATION ET SES ANNEXES 1
2 - IDENTIFICATION DU DONNEUR D’ORDRE ET DU PROPRIETAIRE 1
3 - IDENTIFICATION DE L’OPERATEUR DE DIAGNOSTIC 1
4 - MOYENS EMPLOYES 1
5 - RAPPEL DE LA COMMANDE ET DES REFERENCES REGLEMENTAIRE 3
6 - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MISSION 3
8- PRESENTATION DES RESULTATS 6
11 - LES OBLIGATIONS D’INFORMATIONS POUR LES PROPRIETAIRES 13
12 - INFORMATION SUR LES PRINCIPALES REGLEMENTATIONS ET RECOMMANDATIONS EN
MATIERE D’EXPOSITION AU PLOMB 13
Nombre de pages de rapport : 13 page(s) et nombre de pages d’annexes : 6 page(s)
5 - Rappel de la commande et des références réglementaire
Réalisation d'un constat de risque d'exposition au plomb (CREP) :
dans les parties privatives du bien décrit ci-après en prévision de sa vente (en application de l'Article L.1334-6 du code de la santé publique) ou de sa mise en location (en application de l'Article L.1334-7 du code de la santé publique)
Rappel du cadre réglementaire et des objectifs du CREP
Le constat de risque d'exposition au plomb (CREP), défini à l'Article L.1334-5 du code de la santé publique, consiste à mesurer la concentration en plomb de tous les revêtements du bien immobilier concerné, afin d'identifier ceux contenant du plomb, qu'ils soient dégradés ou non, à décrire leur état de conservation et à repérer, le cas échéant, les risques de saturnisme infantile ou les facteurs de dégradation du bâti permettant d'identifier les situations d'insalubrité.
Les résultats du CREP doivent permettre de connaître non seulement le risque immédiat lié à la présence de revêtements dégradés contenant du plomb (qui génèrent spontanément des poussières ou des écailles pouvant être ingérées par un enfant), mais aussi le risque potentiel lié à la présence de revêtements en bon état contenant du plomb (encore non accessible).
Quand le CREP est réalisé en application des Articles L.1334-6 et L.1334-7, il porte uniquement sur les revêtements privatifs d'un logement, y compris les revêtements extérieurs au logement (volet, portail, grille, …).
Quand le CREP est réalisé en application de l'Article L.1334-8, seuls les revêtements des parties communes sont concernés (sans omettre, par exemple, la partie extérieure de la porte palière).
La rcherche de canalisations en plomb ne fait pas partie du champ d'application du CREP.
Si le bien immobilier concerné est affecté en partie à des usages autres que l'habitation, le CREP ne porte que sur les parties affectées à l'habitation. Dans les locaux annexes de l'habitation, le CREP porte sur ceux qui sont destinés à un usage courant, tels que la buanderie.
6 - Renseignements concernant la mission
L’appareil à fluorescence X
Nom du fabricant de l’appareil : Heureusis. | |||
Modèle de l’appareil : Pb200i. | N° de série de l’appareil : 1027. | ||
Nature du radionucléide : Co57. | |||
Date du dernier chargement de la source. : 04/12/2018. | |||
Activité à cette date : 185 MBq. | |||
Date limite de validité de la source : 03 décembre 2020. | |||
Autorisation ASN (DGSNR) | N° : T720262. | Date d’autorisation : 01 mars 2018. | |
Date de fin de validité de l’autorisation : 31 mars 2023. | |||
Nom du titulaire de l’autorisation ASN (DGSNR) : Xxxxxxx XXXXXXXX. | |||
Non de la Personne Compétente en Radioprotection (PCR) : Xxxxxx XXXXXXXX | |||
Xxxxxxxxx de l’étalon : Heureusis. | N° NIST de l’étalon | . | |
Concentration : 1.04 mg/cm² | Incertitude (mg/cm²) | - 0.24 / + 0.16. | |
Vérification de la justesse de l’appareil en début de CREP | Date : 13/08/2020. | N° de la mesure : | 1. |
Concentration (mg/cm²) | 1. | ||
Vérification de la justesse de l’appareil en fin de CREP | Date : 13/08/2020. | N° de la mesure : | 41. |
Concentration (mg/cm²) | 1. | ||
Vérification de la justesse de l’appareil si une remise sous tension à lieu | Date : Sans objet. | N° de la mesure : | Sans objet. |
Concentration (mg/cm²) | Sans objet. |
La vérification de la justesse de l’appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon à une valeur proche du seuil.
En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l’appareil une nouvelle vérification de la justesse de l’appareil est réalisée.
Le laboratoire d’analyse éventuel :
Sans objet
Le bien objet de la mission
Adresse du bien immobilier | 00 xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx 00000 XX XXXXX | |
Description de l’ensemble immobilier | Appartement T2 | |
Année de construction | Avant 1948 | |
Localisation du bien objet de la mission | Étage : 1er étage ; N° de lot : 10 | |
Nom et coordonnées du propriétaire ou du syndicat de copropriété (dans le cas du CREP sur parties communes) | * | |
00 xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx 00000 Xx Xxxxx | ||
L’occupant est | Locataire | |
Nom de l’occupant, si différent du propriétaire | Non communiqué(e) | |
Présence et nombre d’enfants mineurs, dont les enfants de moins de 6ans | NON | Nombre total : 0 |
Nombre d’enfants de moins de 6 ans : 0 | ||
Date(s) de la visite faisant l’objet du CREP | 15 août 2020 | |
Croquis du bien immobilier objet de la mission | Voir paragraphe ‘CROQUIS’ |
Liste des locaux visités
Cuisine, Séjour, Chambre 1, Salle de Bains
Listes des locaux ou endroits inaccessibles lors de la visite
Etage | Locaux | Raisons |
SANS OBJET |
7 - Méthodologie employée
La recherche et la mesure du plomb présent dans les peintures ou les revêtements ont été réalisées selon la norme NF X 46-030 « Diagnostic Plomb — Protocole de réalisation du Constat de Risque d’Exposition au Plomb ».
Les mesures de la concentration surfacique en plomb sont réalisées à l'aide d'un appareil à fluorescence X (XRF) à lecture directe permettant d’analyser au moins une raie K du spectre de fluorescence du plomb, et sont exprimées en mg/cm2.
Les éléments de construction de facture récente ou clairement identifiables comme postérieurs au 1er janvier 1949 ne sont pas mesurés, à l'exception des huisseries ou autres éléments métalliques tels que volets, grilles, (ceci afin d’identifier la présence éventuelle de minium de plomb).
Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence X
Les mesures par fluorescence X effectuées sur des revêtements sont interprétées en fonction de la valeur de référence
fixée par l’arrêté du 19 Aout 2011 relatif au constat de risque d’exposition au plomb (article 4) : 1 mg/cm2.
Stratégie de mesurage
Sur chaque unité de diagnostic recouverte d'un revêtement, l'auteur du constat effectue :
✓ 1 seule mesure si celle-ci montre la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm2) ;
✓ 2 mesures si la première ne montre pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm2) ;
✓ 3 mesures si les deux premières ne montrent pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm2), mais qu’au moins une unité de diagnostic du même type a été mesurée avec une concentration en plomb supérieure ou égale à ce seuil dans un même local.
Dans le cas où plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs.
Recours à l’analyse chimique du plomb par un laboratoire
À titre exceptionnel, l'auteur du constat tel que défini à l’Article R.1334-11 du code de la santé publique peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido-soluble selon la norme NF X 46-031 « Diagnostic plomb — Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb », dans les cas suivants :
— lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc.) ou le difficile accès aux éléments de construction à analyser ne permet pas l'utilisation de l'appareil portable à fluorescence X ;
— lorsque dans un même local, au moins une mesure est supérieure au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm2), mais aucune mesure n'est supérieure à 2 mg/cm2 ;
— lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n’est concluante au regard de la précision de l’appareil. Le prélèvement est réalisé conformément aux préconisations de la norme NF X 46-030 « Diagnostic Plomb —Protocole de réalisation du Constat de Risque d’Exposition au Plomb » précitée sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d’un échantillon permettant l’analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).
Dans ce dernier cas, et quel que soit le résultat de l’analyse par fluorescence X, une mesure sera déclarée négative si la fraction acido-soluble mesurée en laboratoire est strictement inférieure à 1,5 mg/g.
8- Présentation des résultats
Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il
attribue une lettre (A, B, C …) selon la convention décrite ci-dessous.
La convention d’écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :
✓ La zone de l’accès au local est nommée « A » et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées
« B », « C », « D », … dans le sens des aiguilles d’une montre ;
✓ La zone « plafond » est indiquée en clair.
Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d’un local, la plinthe du même mur, l’ouvrant d’un portant ou le dormant d’une fenêtre, …) faisant l’objet d’une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.
NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même historique en matière de construction et de revêtement.
Concentration surfacique en plomb | Type de dégradation | Classement |
< Seuil | 0 | |
≥Seuil | Non dégradé ou non visible | 1 |
Etat d’usage | 2 | |
Dégradé | 3 |
9 - Résultats des mesures
Local No | 1 | Désignation | Cuisine | |||||||
N° de mesure | Zone | Unité de Diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation de la mesure (facultatif) | Concen- tration (mg/cm2) | Etat de conservation | Nature de la dégradation | Classement de l'unité de diagnostic | Observations |
NM | Plafond | Plâtre | Dalle polystyrène | - | ||||||
2 | A | Mur | Plâtre | Peinture | 0.19 | 0 | ||||
3 | 0.08 | |||||||||
4 | C | Mur | Plâtre | Peinture | 0.04 | 0 | ||||
5 | 0.08 | |||||||||
6 | D | Mur | Plâtre | Peinture | 0.07 | 0 | ||||
7 | 0.05 | |||||||||
NM | Plinthe | Carrelage | Brut | - | ||||||
NM | Porte (extérieur) | BOIS | Peinture | - | ||||||
NM | - | |||||||||
NM | Porte (intérieur) | BOIS | Peinture | - | ||||||
NM | - | |||||||||
NM | Huisserie | BOIS | Peinture | - | ||||||
NM | - | |||||||||
NM | C | Mur | Plâtre | Faïence | - | Peinture | ||||
NM | D | Mur | Plâtre | Faïence | - | Peinture | ||||
Nombre d’unités de diagnostic : | 10 | Nombre d’unités de classe 3 : | 0 | % de classe 3 : | 0.00% | |||||
NM=Non mesuré, NV=Non visible, ND = Non dégradé, EU=Etat d'usage, D=Dégradé |
Local No | 2 | Désignation | Séjour | |||||||
N° de mesure | Zone | Unité de Diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation de la mesure (facultatif) | Concen- tration (mg/cm2) | Etat de conservation | Nature de la dégradation | Classement de l'unité de diagnostic | Observations |
NM | Plafond | Plâtre | Dalle polystyrène | - | ||||||
NM | Plinthe | Carrelage | Brut | - | ||||||
NM | Fenêtre (Intérieur) | PVC | - | |||||||
NM | Fenêtre (Extérieur) | PVC | - | |||||||
NM | Dormant fenêtre | PVC | - | |||||||
8 | D | Garde corps | Métal | Peinture | 0.06 | 0 | ||||
9 | 0.21 | |||||||||
10 | A | Mur | Plâtre | Toile de verre | 0.02 | 0 | ||||
11 | 0.06 | |||||||||
12 | B | Mur | Plâtre | Toile de verre | 0.01 | 0 | ||||
13 | 0.05 | |||||||||
14 | C | Mur | Plâtre | Toile de verre | 0.21 | 0 | ||||
15 | 0.15 | |||||||||
16 | D | Mur | Plâtre | Toile de verre | 0.19 | 0 | ||||
17 | 0.20 | |||||||||
Nombre d’unités de diagnostic : | 10 | Nombre d’unités de classe 3 : | 0 | % de classe 3 : | 0.00% | |||||
NM=Non mesuré, NV=Non visible, ND = Non dégradé, EU=Etat d'usage, D=Dégradé |
Local No | 3 | Désignation | Chambre 1 | |||||||
N° de mesure | Zone | Unité de Diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation de la mesure (facultatif) | Concen- tration (mg/cm2) | Etat de conservation | Nature de la dégradation | Classement de l'unité de diagnostic | Observations |
NM | A | Porte (intérieur) | BOIS | Peinture | - | Matériau > 1949 | ||||
NM | A | Huisserie | BOIS | Peinture | - | Matériau > 1949 | ||||
18 | Plafond | Plâtre | Peinture | 0.14 | 0 | |||||
19 | 0.02 | |||||||||
NM | Plinthe | Carrelage | Brut | - | ||||||
NM | A | Porte (extérieur) | BOIS | Peinture | - | |||||
NM | C | Fenêtre (Intérieur) | PVC | - | ||||||
NM | C | Fenêtre (Extérieur) | PVC | - | ||||||
NM | C | Dormant fenêtre | PVC | - | ||||||
20 | A | Mur | platre | Peinture | 0.18 | 0 | ||||
21 | 0.07 | |||||||||
22 | B | Mur | platre | Peinture | 0.11 | 0 | ||||
23 | 0.14 | |||||||||
24 | C | Mur | PLATRE | Peinture | 0.18 | 0 | ||||
25 | 0.10 | |||||||||
26 | D | Mur | PLATRE | Peinture | 0.02 | 0 | ||||
27 | 0.07 | |||||||||
28 | C | Allège | PLATRE | Peinture | 0.03 | 0 | ||||
29 | 0.06 | |||||||||
Nombre d’unités de diagnostic : | 13 | Nombre d’unités de classe 3 : | 0 | % de classe 3 : | 0.00% | |||||
NM=Non mesuré, NV=Non visible, ND = Non dégradé, EU=Etat d'usage, D=Dégradé |
Local No | 4 | Désignation | Salle de Bains | |||||||
N° de mesure | Zone | Unité de Diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation de la mesure (facultatif) | Concen- tration (mg/cm2) | Etat de conservation | Nature de la dégradation | Classement de l'unité de diagnostic | Observations |
30 | Plafond | Plâtre | Peinture | 0.02 | 0 | |||||
31 | 0.04 | |||||||||
32 | A | Porte (extérieur) | BOIS | Peinture | 0.07 | 0 | ||||
33 | 0.15 | |||||||||
34 | A | Porte (intérieur) | BOIS | Peinture | 0.09 | 0 | ||||
35 | 0.08 | |||||||||
36 | A | Huisserie | BOIS | Peinture | 0.06 | 0 | ||||
37 | 0.07 | |||||||||
NM | A | Mur | Plâtre | Faïence | - | |||||
NM | B | Mur | Plâtre | Faïence | - | |||||
NM | C | Mur | Plâtre | Faïence | - | |||||
NM | D | Mur | Plâtre | Faïence | - | |||||
38 | B | Fenêtre (Intérieur) | BOIS | Peinture | 0.00 | 0 | ||||
39 | B | Fenêtre (Extérieur) | BOIS | Peinture | 0.00 | 0 | ||||
40 | B | Dormant fenêtre | BOIS | Peinture | 0.00 | 0 | ||||
Nombre d’unités de diagnostic : | 11 | Nombre d’unités de classe 3 : | 0 | % de classe 3 : | 0.00% | |||||
NM=Non mesuré, NV=Non visible, ND = Non dégradé, EU=Etat d'usage, D=Dégradé |
10 - Conclusion
Classement des unités de diagnostic
Le constat des risques d'exposition au plomb n'a pas révélé la présence de revêtements contenant du plomb
Les mesures de concentration en plomb sont regroupées dans le tableau de synthèse suivant :
TOTAL | NON MESUREES | CLASSE 0 | CLASSE 1 | CLASSE 2 | CLASSE 3 | |
Nombre d’unités de diagnostic | 44 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Pourcentage associé | 52.27% | 47.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Recommandations au propriétaire
Le plomb (principalement la céruse) contenu dans les revêtements peut provoquer une intoxication des personnes, en particulier des jeunes enfants, dès lors qu’il est inhalé ou ingéré. Les travaux qui seraient conduits sur les surfaces identifiées comme recouvertes de peinture d’une concentration surfacique en plomb égale ou supérieure à 1 mg/cm2 devront s’accompagner de mesures de protection collectives et individuelles visant à contrôler la dissémination de poussières toxiques et à éviter toute exposition au plomb tant pour les intervenants que pour les occupants de l’immeuble et la population environnante.
Commentaires :
NEANT
Risque de saturnisme infantile.
Risque de Saturnisme Infantile | |
Un local au moins parmi les locaux objets du constat présente au moins 50% d'unités de diagnostic de classe 3 | NON |
L'ensemble des locaux objets du constat présente au moins 20% d'unités de diagnostic de classe 3 | NON |
Les locaux objets du constat présentent au moins un plancher ou plafond menaçant de s'effondrer ou en tout ou partie effondré | NON |
Les locaux objets du constat présentent des traces importantes de coulures ou de ruissellement ou d'écoulement d'eau sur plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce | NON |
Les locaux objets du constat présentent plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce recouverts de moisissures ou de nombreuses taches d'humidité | NON |
Facteurs de dégradation du bâti .
FACTEURS DE DEGRADATION | |
Un local au moins parmi les locaux objets du constat présente au moins 50% d'unités de diagnostic de classe 3 | NON |
L'ensemble des locaux objets du constat présente au moins 20% d'unités de diagnostic de classe 3 | NON |
Les locaux objets du constat présentent au moins un plancher ou plafond menaçant de s'effondrer ou en tout ou partie effondré | NON |
Les locaux objets du constat présentent des traces importantes de coulures ou de ruissellement ou d'écoulement d'eau sur plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce | NON |
Les locaux objets du constat présentent plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce recouverts de moisissures ou de nombreuses taches d'humidité | NON |
Transmission du constat à l’ARS
Une copie du CREP est transmise dans les 5 jours ouvrés à la direction générale de l’agence régionale de santé (ARS) si au moins un facteur de dégradation du bâti est relevé : NON.
La durée de validité de ce rapport est illimitée
Signature de l’opérateur : | Visite effectuée le 13 août 2020. Fait à Paris, le 13 août 2020. |
Nom : Xxxxxxx XXXXXXXX. | |
Cachet de l’entreprise : | Ce document reste la propriété de la société Diagnostil jusqu’à son paiement intégral. La société Diagnostil atteste que ni ses employés, ni elle-même, ne reçoit, directement ou indirectement, de la part d’une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements sur lesquels porte sa prestation, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit. |
11 - Les obligations d’informations pour les propriétaires
Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme, Article R.1334-12 du code de la santé publique :
« L’information des occupants et des personnes amenées à exécuter des travaux, prévue par l’Article L.1334-9 est réalisée par la remise du constat de
risque d’exposition au plomb (CREP) par le propriétaire ou l’exploitant du local d’hébergement ».
« Le CREP est tenu par le propriétaire ou l’exploitant du local d’hébergement à disposition des agents ou services mentionnés à l’Article L.1421-1 du code de la santé publique ainsi, le cas échéant, des agents chargés du contrôle de la réglementation du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ».
Article L1334-9 du code de la santé publique :
Si le constat, établi dans les conditions mentionnées aux articles L. 1334-6 à L. 1334-8-1, met en évidence la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par l'arrêté mentionné à l'article L. 1334-2, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement doit en informer les occupants et les personnes amenées à faire des travaux dans l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné. Il procède aux travaux appropriés pour supprimer le risque d'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. En cas de location, lesdits travaux incombent au propriétaire bailleur. La non-réalisation des dits travaux par le propriétaire bailleur, avant la mise en location du logement, constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d'engager sa responsabilité pénale.
12 - Information sur les principales réglementations et recommandations
en matière d’exposition au plomb
Textes de référence
Code de la santé publique :
• Code de la santé publique : Articles L.1334-1 à L.1334-12 et Articles R.1334-1 à R.1334-13 (lutte contre la présence de plomb) ;
• Article L.1333-4 concernant la distribution, la détention et l’utilisation des appareils à fluorescence X équipés d’une source radioactive ;
• Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique Articles 72 à 78 modifiant le code de la santé publique ;
• Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme ;
• Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d’exposition au plomb ;
• Arrêté du 25 avril 2006 relatif aux travaux en parties communes nécessitant l’établissement d’un constat de risque d’exposition au plomb ;
• Arrêté du 25 avril 2006 relatif au contrôle des travaux en présence de plomb réalisés en application de l’Article L.1334-2 du code de la santé publique ;
• Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification.
Code de la construction et de l’habitat :
• Code de la construction et de l'habitation : Articles L.271-4 à L.271-6 (Dossier de diagnostic technique) et Articles R.271-1 à R.271-4 (Conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique) ;
• Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction ;
• Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le code de la construction et de l'habitation et le code de la santé publique.
Code du travail pour la prévention des risques professionnels liés à l’exposition au plomb :
• Code du travail : Articles L.233-5-1, R.231-51 à R.231-54, R.231-56 et suivants, R.231-58 et suivants, R.233-1, R.233-42 et suivants ;
• Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail ;
• Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en œuvre et d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'Article L.233-5-1 du code du travail et modifiant ce code (équipements de protection individuelle et vêtements de travail) ;
• Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail ;
• Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le code du travail et le code de la santé publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail (Équipements de travail) ;
• Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 à R.231-54 du code du travail) ;
• Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l’Article R.237-8 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi un plan de prévention.
Ressources documentaires
Documents techniques :
• Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999 ;
• Guide à l’usage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, Aide au choix d’une technique de traitement, OPPBTP, FFB, CEBTP, Éditions OPPBTP 4e trimestre 2001 ;
• Document ED 809 Interventions sur les peintures contenant du plomb, prévention des risques professionnels, INRS, avril 2003 ;
• Norme AFNOR NF X 46-030 « Diagnostic plomb — Protocole de réalisation du constat de risque d’exposition au plomb ».
Sites Internet :
• Ministère chargé de la santé (textes officiels, précautions à prendre en cas de travaux portant sur des peintures au plomb, obligations des différents
acteurs, …) : xxxx://xxx.xxxxx.xxxx.xx (dossiers thématiques « Plomb » ou « Saturnisme ») ;
• Ministère chargé du logement : xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxx.xx;
• Agence nationale de l'habitat (ANAH) : xxxx://xxx.xxxx.xx/ (fiche Peintures au plomb disponible, notamment) ;
• Institut national de recherche et de sécurité (INRS) : xxxx://xxx.xxxx.xx/ (règles de prévention du risque chimique, fiche toxicologique plomb et composés minéraux, ...).
Annexes :
Notice d’Information
Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb, sachez que le plomb est dangereux pour la santé.
Deux documents vous informent :
– le constat de risque d’exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le attentivement !
– la présente notice d’information résume ce que vous devez savoir pour éviter l’exposition au plomb dans ce logement. Les effets du plomb sur la santé
L’ingestion ou l’inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc.). Une fois dans l’organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d’où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d’années plus tard. L’intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus. Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb.
Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures, souvent recouvertes par d’autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l’humidité, à la suite d’un choc, par grattage ou à l’occasion de travaux : les écailles et les poussières ainsi libérées constituent alors une source d’intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d’exposition au plomb dans l’habitation.
Le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de risque tant qu’elles sont en bon état ou inaccessibles.
En revanche, le risque apparaît dès qu’elles s’écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s’intoxiquer :
– s’il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb ;
– s’il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb ;
– s’il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.
Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n’est dangereux qu’en cas d’ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n’est dangereux que si l’enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.
Pour éviter que votre enfant ne s’intoxique :
– surveillez l’état des peintures et effectuez les menues réparations qui s’imposent sans attendre qu’elles s’aggravent ;
– luttez contre l’humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;
– évitez le risque d’accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l’enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ;
– veillez à ce que votre enfant n’ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.
En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb, prenez des précautions :
– si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d’exposition au plomb, afin qu’elle mette en œuvre les mesures de prévention adéquates ;
– tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux ; avant tout retour d’un enfant après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;
– si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d’éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.
Si vous êtes enceinte :
– ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb ;
– éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.
Si vous craignez qu’il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s’il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie). Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales des territoires, des agences régionales de la santé ou des services communaux d’hygiène et de santé, ou sur les sites internet des ministères chargés de la santé et du logement.
Mur gauche B
Croquis
Mur face C
Mur entrée A
Porte entrée ou ouverture
Mur droit D
A l'intérieur de chaque pièce, les éléments unitaires sont repérés (face, gauche, droite…) dans le sens des aiguilles d’une montre. Si plusieurs entrées existent, celle retenue est définie précisément : gauche, centre, droite, idem si plusieurs fenêtres existent dans la même pièce.
Schéma : Appartement - 1ER ÉTAGE
Cuisine
Salle de Bains
Chambre 1
Séjour
Attestation de validité de la source
Attestation d’assurance
Attestation de compétence
Attestation sur l’honneur
Je soussigné Xxxxxxx XXXXXXXX de la société Diagnostil atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard des articles cités ci-dessous :
« Art. R. 271-1. - Pour l'application de l'article L. 271-6, il est recouru soit à une personne physique dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, soit à une personne morale employant des salariés ou constituée de personnes physiques qui disposent des compétences certifiées dans les mêmes conditions.
« La certification des compétences est délivrée en fonction des connaissances techniques dans le domaine du bâtiment et de l'aptitude à établir les différents éléments composant le dossier de diagnostic technique.
« Les organismes autorisés à délivrer la certification des compétences sont accrédités par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. L'accréditation est accordée en considération de l'organisation interne de l'organisme en cause, des exigences requises des personnes chargées des missions d'examinateur et de sa capacité à assurer la surveillance des organismes certifiés. Un organisme certificateur ne peut pas établir de dossier de diagnostic technique.
« Des arrêtés des ministres chargés du logement, de la santé et de l'industrie précisent les modalités d'application du présent article.
« Art. R. 271-2. - Les personnes mentionnées à l'article L. 271-6 souscrivent une assurance dont le montant de la garantie ne peut être inférieur à 300 000 euros par sinistre et 500 000 euros par année d'assurance.
« Art. R .271-3. - Lorsque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui remet un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des articles L. 271-6 et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier.
« Art. R. 271-4. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
« a) Pour une personne d'établir un document prévu aux 1° à 4° et au 6° de l'article L. 271-4 sans respecter les conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies par les articles R. 271-1 et R. 271-2 et les conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6 ;
« b) Pour un organisme certificateur d'établir un dossier de diagnostic technique en méconnaissance de l'article R. 271-1 ;
« c) Pour un vendeur de faire appel, en vue d'établir un document mentionné aux 1° à 4° et au 6° de l'article
L. 271-4, à une personne qui ne satisfait pas aux conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies aux articles R. 271-1 et R. 271-2 ou aux conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6.
« La récidive est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal. »
Xxxxxxx XXXXXXXX