Définitions Vendeur : La société du Groupe Nutreco identifiée dans le devis et/ou la commande Acheteur : La partie qui conclut un contrat de vente avec le Vendeur pour l’achat de Produits et/ou services du Vendeur. Produits : Les produits spécifiés...
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE (N/GCOS/1301)
Définitions
Vendeur : La société du Groupe Nutreco identifiée dans le devis et/ou la commande
Acheteur : La partie qui conclut un contrat de vente avec le Vendeur pour l’achat de Produits et/ou services du Vendeur.
Produits : Les produits spécifiés dans le contrat de vente.
Article 1 Champ d’application
Les présentes Conditions Générales de Vente sont applicables et intégrées à tous les contrats de vente conclues avec le Vendeur, à toutes les offres et devis du Vendeur et toutes les livraisons et services fournis par le Vendeur. Aucune dérogation aux présentes Conditions Générales ne peut être convenue autrement que par écrit et doit être signée par les représentants des parties dûment autorisés ; aucune dérogation à un contrat de vente donné ne s’appliquera à d’autres conventions d’achat sauf si cela est expressément convenu par écrit.
Article 2 Offre et Formation du contrat
1. Un devis émis par le Vendeur ne constitue pas une offre contraignante.
2. Une commande soumise par l’Acheteur constitue une offre de conclure un contrat de vente avec le Vendeur conformément aux présentes Conditions Générales de vente et aux modalités de toute offre applicable par le Vendeur.
3. Une telle offre peut être acceptée par le Vendeur par écrit ou oralement, ou lorsque le Vendeur commence à exécuter ses obligations conformément à l’existence d’un contrat de vente.
Article 3 Livraison
1. Les dates de livraison indiquées doivent être considérées comme étant seulement approximatives. Une livraison après la date de livraison indiquée ne constitue pas une violation du contrat par le Vendeur et n’ouvre pas droit à indemnisation pour l’Acheteur. Les Produits livrés peuvent différer de la description dans le contrat de vente en ce qui concerne l’emballage, le volume/les dimensions et la composition et à condition que cela n’affecte pas l’utilisation normale des Produits ; une telle différence ne constitue pas une violation du contrat par le Vendeur et n’ouvre pas de droit à indemnisation pour l’Acheteur.
2. Les produits sont livrés comme indiqué dans le contrat de vente ou, en l’absence de telles conditions de livraison, « Franco Transporteur » (FCA) dans les locaux du Vendeur, toujours en conformité aux dispositions de la dernière version des Incoterms en vigueur au moment de la conclusion du contrat de vente. Le Vendeur peut livrer les Produits de manière échelonnée.
3. L’Acheteur peut demander à ce que le Vendeur organise le transport des Produits pour son propre compte, auquel cas l’Acheteur sera responsable de tous les coûts et risques associés à un tel transport.
4. L’Acheteur est tenu d’accepter la livraison des Produits par le Vendeur. Le Vendeur pourra stocker les Produits si l’Acheteur refuse d’accepter cette livraison, auquel cas l’Acheteur remboursera le Vendeur pour tous les frais et dépenses engagés à cet effet et restera tenu de payer le prix de vente pour les Produits. Par ailleurs, le Vendeur pourra revendre les Produits concernés à tout moment à un tiers, et le cas échéant, l’Acheteur devra rembourser le Vendeur de tout manque à gagner par rapport au prix de vente convenu
dans le contrat avec l’Acheteur, et pour tous les frais et dépenses engagés par le Vendeur en rapport avec le stockage.
5. Si les parties conviennent d’une modification de la description des Produits contenue dans le contrat de vente, le Vendeur peut, à sa discrétion, modifier la date de livraison indiquée dans le contrat en le notifiant à l’Acheteur, une telle notification devant être effective dès réception.
Article 4 Plaintes, inspection et conformité
1. Avant la livraison des Produits, le Vendeur peut fournir des échantillons à venir retirer à ses frais et peut garder ces échantillons pour la période de son choix.
2. L’Acheteur a l’obligation d’inspecter les Produits livrés par le Vendeur immédiatement après réception. L’Acheteur doit soumettre les plaintes concernant des défauts visibles des Produits (y compris notamment, les plaintes concernant la quantité, les dimensions, le poids, les dates limites de consommation et la qualité) par écrit dès que possible et jamais plus tard que 30 (trente) jours après la livraison. A défaut, l’Acheteur n’aura pas de recours concernant ces défauts et le Vendeur sera réputé avoir rempli entièrement ses obligations.
3. L’Acheteur doit soumettre les plaintes concernant les vices cachés des Produits par écrit dès que possible et jamais au-delà de 8 (huit) jours après la date à laquelle l’Acheteur prend connaissance, ou aurait dû prendre connaissance des vices cachés, et jamais au- delà de 8 (huit) jours après la date limite de consommation recommandée ou, en l’absence de celle-ci, dans un délai de trois mois après la livraison des Produits ; à défaut, l’Acheteur n’aura pas de recours concernant ces défauts et le Vendeur sera réputé avoir rempli entièrement ses obligations.
4. Si l’Acheteur dépose une plainte à propos des Produits achetés (conformément au présent article 4), il doit donner au Vendeur la possibilité de prendre un ou plusieurs échantillons des Produits, si le Vendeur le demande. Un institut indépendant, choisi par le Vendeur à sa discrétion, sera alors chargé de tester les échantillons ainsi prélevés (soit en vertu de l’Article 4(1) ou du présent Article 4(4), à la discrétion du Vendeur), aux frais de l’Acheteur, pour établir si les défauts allégués existent. L’institut indépendant devra suivre les instructions du Vendeur sur la méthode de test à suivre qui doit être conforme aux procédures d’échantillonnage et de test dans le secteur. Les conclusions factuelles de l’institut indépendant sur les défauts allégués devront être acceptées par les parties et seront considérées contraignantes pour elles comme preuve concluante de la qualité des produits.
5. Sans le consentement écrit du Vendeur, l’Acheteur ne pourra retourner aucun Produit au Vendeur. Le cas échéant, les frais de retour seront supportés par l’Acheteur sauf s’il en est convenu autrement par écrit.
6. L’Acheteur doit soumettre toute plainte concernant une facture du Vendeur par écrit, dans un délai de 14 (quatorze) jours à compter de la réception de la facture, et tout manquement à le faire signifiera que la facture est réputée exacte.
Article 5 Prix
1. Sauf disposition contraire dans le contrat de vente, tous les prix convenus sont dans la monnaie légale du Vendeur et sont hors TVA et toute autre taxe gouvernementale qui doit être payée par l’Acheteur.
2. Les prix sont fixés conformément à la liste de tarification du Vendeur en vigueur à la date de la commande de l’Acheteur, quand les produits sont inclus dans la liste de tarification, ou sauf disposition contraire du contrat de vente.
3. Les prix convenus sont basés sur les conditions du marché au moment où le Vendeur accepte la commande de l’Acheteur. Le Vendeur a le droit à tout moment en le notifiant à l’Acheteur d’ajuster les prix convenus si les éléments de coûts qui (co-)déterminent le prix
(y compris, notamment, prix de marché des Produits, ingrédients, matières premières, transport, frais de personnel, assurance, taux de change, taxes et autres charges financières) ont augmenté entre la date du contrat de vente et la date de livraison. Si l’augmentation du prix s’élève à plus de 10% du prix d’origine, l’Acheteur peut résilier l’accord de vente par notification écrite au Vendeur, à condition qu’une telle notification soit reçue dans les 3 (trois) jours suivant ladite notification du Vendeur pour augmenter le prix.
Article 6 Paiement
1. L’Acheteur doit payer toutes les factures conformément aux conditions de paiement figurant sur la facture. En l’absence de telles conditions, le paiement sera dû dans les 14 jours de la date de facturation. L’Acheteur doit payer intégralement tous les montants dus en vertu du contrat de vente et il ne peut pas faire valoir de crédit, compensation ou demande reconventionnelle sur quelque fondement que ce soit et ces montants doivent être intégralement payés par virement sur le compte bancaire ou postal du Vendeur.
2. Le Vendeur est en droit de suspendre l’exécution de toutes ses obligations envers l’Acheteur y compris celles qui découlent d’autres accords, jusqu’à ce que l’Acheteur ait payé tous les montants dus.
3. En cas de manquement de l’Acheteur à payer un montant dû au Vendeur à la date d’échéance, l’Acheteur paiera des intérêts sur le montant impayé au taux EURIBOR (dépôts de 30 jours) plus 2 % par année et ces intérêt s’accumuleront quotidiennement à compter de la date d’échéance jusqu’au paiement effectif du montant dû.
4. Le respect des obligations de l’Acheteur peut être demandé si l’Acheteur est en liquidation judiciaire, liquidé, déclaré en faillite personnelle ou se voit accorder des délais de paiements.
5. Le Vendeur peut à sa discrétion à tout moment : demander à l’Acheteur un paiement en avance partiel ou total des montants à payer au Vendeur ; ou demander à l’Acheteur de fournir une garantie par un tiers au titre de ces montants pour le règlement du Vendeur ; ou demander que le paiement soit fait par une lettre de crédit irrévocable confirmée par une banque acceptable pour le Vendeur. La défaillance de l’Acheteur dans chacun de ces cas suspendra la livraison des Produits.
Article 7 Réserve de propriété
1. Le Vendeur conserve la propriété des Produits qu’il délivre en vertu du contrat de vente jusqu’à ce que l’Acheteur ait payé intégralement (en fonds disponibles):
a. le prix des Produits ;
b. le prix de tout travail effectué ou à effectuer en vertu d'un tel contrat de vente ;
c. le prix de tout Produit livré ou à être livré et le prix de tout travail effectué ou à effectuer en vertu de tout autre contrat de vente; et
d. les montants dus en vertu de toute réclamation au titre de la violation par l’Acheteur de tout contrat de vente.
2. Jusqu’à ce que la propriété des Produits soit transférée à l’Acheteur, l’Acheteur n’a pas le droit de mettre en gage les Produits ou de les grever d’une quelqu’autre manière et/ou de les céder sans le consentement préalable écrit du Vendeur. La revente en tant qu’activité commerciale de l’Acheteur est autorisée sauf si le Vendeur a notifié l’Acheteur par écrit qu’il souhaite exercer ses droits découlant de la réserve de propriété.
3. L’acheteur est tenu de garder de façon séparée et identifiable les Produits livrés en vertu du contrat de vente et de les traiter avec un certain soin.
4. Par les présentes, l’Acheteur autorise irrévocablement le Vendeur à accéder aux zones utilisées par l’Acheteur pour récupérer les Produits livrés dans le cas où le Vendeur exerce les droits relatifs à la réserve de propriété et l’Acheteur fournira toute l’assistance demandée par le Vendeur à cet égard.
Article 8 Responsabilité et indemnisation
1. Aucune disposition du contrat de vente ne limite ou n’exclut la responsabilité du Vendeur pour dol ou toute autre responsabilité qui ne peut être limitée ou exclue en vertu du droit applicable.
2. La responsabilité financière totale du Vendeur, qu’elle soit contractuelle ou délictuelle (y compris la négligence) ou autre, à l’égard de toutes les réclamations découlant ou en lien avec le contrat de vente n’excèdera pas un montant égal au prix payé ou à payer par l’Acheteur en vertu du contrat de vente.
3. La responsabilité financière totale du Vendeur, qu’elle soit contractuelle ou délictuelle (y compris la négligence) ou autre, à l’égard de toutes les réclamations découlant ou en lien avec la livraison de Produits convenue en vertu d’un contrat de vente, n’excèdera en aucun cas un montant égal au prix payé ou à payer par l’Acheteur pour cette livraison de Produits en vertu du contrat de vente.
4. La responsabilité financière totale du Vendeur, qu’elle soit contractuelle ou délictuelle (y compris la négligence) ou autre, à l’égard de toutes les réclamations découlant de ou en lien avec la fourniture d’un service convenu en vertu d’un contrat de vente n’excèdera en aucun cas un montant égal au prix payé ou à payer par l’Acheteur pour ce service en vertu du contrat de vente.
5. La responsabilité du Vendeur, qu’elle soit contractuelle ou délictuelle (y compris la négligence) ou autre, est expressément exclue en cas de : perte de profit ou bénéfice escompté ; perte de recettes ou de revenus ; diminution ou perte de la clientèle ; ou toute perte indirecte ou consécutive de quelque nature qu’elle soit.
6. L’Acheteur garantira et indemnisera le Vendeur et les sociétés qui lui sont affiliées, ses employés et représentants, de tout passif, frais et dépenses engagés en relation avec toute demande ou réclamation de tiers résultant ou en relation avec l’approvisionnement des Produits ou leur transformation par l’Acheteur. L’Acheteur est tenu de souscrire et de conserver une assurance adéquate concernant les réclamations de tiers résultant de ou en rapport avec un tel approvisionnement ou une telle transformation.
7. La responsabilité contractuelle ou délictuelle (y compris la négligence), ou autre, du Vendeur, découlant ou en relation avec le contrat de vente, ne pourra jamais être recherchée par l’Acheteur plus de 12 (douze) mois après la date à laquelle les circonstances à l’origine de la réclamation sont survenues ou, si ultérieurement, après la date à laquelle l’Acheteur aurait dû raisonnablement prendre connaissance des circonstances ouvrant droit à une action.
Article 9 Conseils, rapport, etc.
Si le Vendeur fournit à l’Acheteur des conseils et/ou une assistance technique, et le Vendeur ne garantit ni l’exactitude ni l’exhaustivité de ces conseils et de cette assistance, et toute responsabilité du Vendeur en lien avec ces conseils et cette assistance est expressément exclue, dans toute la mesure permise par la loi.
Article 10 Contenu et Garanties
1. Sous réserve des mises en garde du présent Article 10, le Vendeur garantit qu’à partir du moment de la production jusqu’à la date limite de consommation, à condition qu’ils soient stockés dans les conditions appropriées, la composition des Produits livrés est telle qu’indiquée sur l’emballage ou, le cas échéant, conforme aux spécifications convenues dans le contrat de vente. Si aucune date limite de consommation n’est apparente, la date de consommation est de 3 (trois) mois à partir de la date de livraison. Il s’agit de la seule garantie donnée par le Vendeur. L’Acheteur en est averti et les parties conviennent que la composition des Produits peut changer notamment suite au passage du temps, de la température, de l’humidité et d’autres facteurs environnementaux.
2. Sauf disposition contraire du contrat de vente, toutes les garanties, représentations, conditions et autres termes implicites ou explicites sont, dans toute la mesure permise par la loi, exclues du contrat de vente.
3. Les spécifications convenues sont des valeurs moyennes, à moins qu’il n’en soit notifié autrement au Vendeur, et toute tolérance analytique en vigueur au moment de la livraison s’appliquera aux valeurs moyennes. Les données de test sont uniquement obtenues selon des circonstances spécifiques, si bien que les résultats peuvent différer selon le produit et selon la circonstance. Les images, dessins et résultats de test et/ou échantillons, taille, poids, stabilité chimique et autres spécifications techniques s’appliquent à titre indicatif et donnent une impression générale du produit
4. Le Vendeur garantit à l’Acheteur que tous les services convenus en vertu d’un contrat de vente seront fournis avec toute la compétence et diligence raisonnables.
Article 11 Force majeure
1. Le Vendeur ne sera pas tenu responsable pour l’inexécution ou le retard dans l’exécution de ses obligations contractuelles dans la mesure où une telle exécution est empêchée, gênée, ou retardée du fait d’un cas de Force Majeure ; au sens des présentes Conditions Générales, il est entendu par évènement de « Force Majeure » un fait, un évènement ou une circonstance en dehors du contrôle direct du Vendeur, y compris notamment toute inondation, incendie, explosion, foudre, terrorisme, restriction de transport, contamination, risque de contamination, interruption des activités commerciales, défaut ou dommages dans les moyens de production, grèves ou actions similaires, défauts par des tiers, mesures gouvernementales et manque de matière première, et stagnation dans l’approvisionnement de matières premières ou produits semi-ouvrés.
2. Dans le cas où des circonstances à l’origine du cas de Force Majeure durent pendant une période supérieure à quatre semaines consécutives, chaque partie peut résilier le contrat de vente en le notifiant par écrit à l’autre partie, une telle notification prenant effet immédiatement dès réception par l’autre partie.
3. Si le Vendeur a partiellement respecté son obligation contractuelle quand le contrat de vente est résilié en vertu du présent Article, le Vendeur devra payer une partie proportionnelle du prix convenu sur la base du travail déjà effectué.
Article 12 Exigences techniques et réglementaires
Le Vendeur doit s’assurer que les Produits fournis sont conformes aux exigences techniques et légales ou aux normes fixées par les lois et règlements du pays dans lequel ils sont produits. L’Acheteur ne doit pas importer les Produits dans un pays, sans s’assurer qu’ils sont conformes aux exigences techniques et légales en vigueur dans le pays d’importation. L’Acheteur devra indemniser le Vendeur de tout passif, coûts et dépenses engagés suite à une violation par l’Acheteur du présent Article.
Article 13 Confidentialité
Aucune des parties ne divulguera les informations confidentielles de l’autre à un tiers sans le consentement écrit de cette autre partie et elle ne doit pas utiliser ces informations confidentielles à d’autres fins que celles prévues dans le contrat de vente.
Article 14 Droit applicable/ juridiction compétente
1. Si le Vendeur a son siège social dans un état, province ou autre zone administrative ou dans un pays qui a un système juridique susceptible de régir des contrats commerciaux, alors le contrat de vente sera gouverné et interprété conformément avec les lois de cette zone administrative. Dans le cas contraire, le contrat de vente sera régi et interprété conformément aux lois du pays dans lequel le Vendeur est constitué. L’application de la Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, signée à Vienne le 11 avril 1980 (Série des traités 1981, 184 et 1986, 61) est exclue.
2. Les parties conviennent de façon irrévocable de soumettre toute question en rapport avec le contrat de vente à la juridiction exclusive des tribunaux de l’état, la province ou autre zone administrative dans laquelle le Vendeur est constitué (le cas échéant) ou autrement la compétence exclusive des tribunaux du pays dans lequel le Vendeur est constitué.
Article 15 Dispositions finales
1. Si une disposition du contrat de vente est jugée nulle, illégale ou non applicable pour quelque raison que ce soit par un tribunal ou une juridiction compétente, cette disposition sera écartée des autres dispositions contractuelles tandis que le reste demeurera en vigueur et pleinement applicable.