CONVENTION DE COMPTE FONDS COMMUN DE PLACEMENT (SUITE)
CONVENTION DE COMPTE FONDS COMMUN DE PLACEMENT (SUITE)
7.7. Le client reconnaît qu’il est seul responsable, et que FDP ne peut en aucune façon être tenue responsable de toute panne d’équipement, d’interruption dans la transmission électronique, d’interruption du service Internet ou de tout autre mode de transmission électronique, ou de tout préjudice, perte ou débours que le Client ou un tiers pourraient subir ou encourir par suite des instructions données par le Client de lui transmettre les documents par voie électronique;
7.8. Le client s’engage à maintenir son mot de passe secret et confidentiel en tout temps. Le client est seul responsable des pertes qu’il pourrait subir en rapport avec l’accès aux renseignements contenus dans ses comptes s’il fait preuve de négligence, notamment en divulguant son mot de passe, en le conservant au moyen d’une inscription mal camouflée ou en utilisant un mot de passe correspondant à des données chiffrées qui lui sont propres, par exemple celles relatives à son nom, numéro de téléphone, adresse civique, à sa date de naissance ou à son numéro d’assurance sociale;
7.9. Le client s’engage à aviser FDP en cas de difficultés d’accès aux documents, y compris dans le cas d’oubli de son numéro de client ou de son mot de passe;
7.10. FDP peut mettre fin à la présente convention en tout temps sur simple avis au client et retirer en totalité ou en partie seulement le service. Le client peut annuler un service en donnant à FDP un préavis de trente (30) jours.
8. DIVERS
8.1. Les modalités de la présente convention lieront FDP et le Client ainsi que leurs successeurs, ayant- droits et représentants légaux. Elles demeureront valides nonobstant toute fermeture fortuite, temporaire ou intermittente, ou toute réouverture ou toute nouvelle attribution de numéro de compte;
8.2. La présente convention sera interprétée conformément aux lois de la juridiction dans laquelle se trouve le compte du Client;
8.3. Chaque fois que le contexte l’exige, tout mot écrit au singulier comprend aussi le pluriel, et vice- versa.
8.4. FDP peut modifier les dispositions de la présente convention au moyen d’un préavis écrit de soixante (60) jours donné au Client et cette modification sera considérée comme ayant été acceptée par le Client s’il continue à effectuer des transactions avec FDP par la suite. Cette convention demeure en vigueur jusqu’à résiliation par avis écrit du Client à FDP ou par avis écrit de FDP au Client.
8.5. FDP n’est responsable que de sa faute lourde ou intentionnelle dans l’accomplissement de ses obligations.
CONVENTION DE FIDUCIE POUR LE RÉGIME D’ÉPARGNE-RETRAITE FINANCIÈRE DES PROFESSIONNELS – FONDS D’INVESTISSEMENT INC.
1. DÉFINITIONS
Aux fins des présentes, les mots ou termes ci-après auront la signification suivante :
a) Actifs du régime : tous les biens de quelque nature qu’ils soient qui composent le régime, incluant les contributions au régime effectuées de temps à autre, ainsi que tout revenu, gain en capital et autre gain de quelque nature que ce soit, générés ou réalisés dans le cadre de l’administration du régime par le fiduciaire. Le fiduciaire détient l’actif en son nom ou au nom d’une autre personne à sa discrétion et il peut, en règle générale, agir comme propriétaire à l’égard de la totalité de l’actif;
b) Conjoint et conjoint de fait : toute personne qui est l’époux ou le conjoint de fait, respectivement, du rentier au sens des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) qui concernent les régimes enregistrés d’épargne retraite, ci-après, le « conjoint »;
c) Demande : la formule d’adhésion au régime complétée et signée par le rentier au recto du présent contrat;
d) Fiduciaire : State Street Trust Company Canada faisant affaires au Québec sous Fiducie State Street, une société de fiducie prorogée en vertu des lois du Canada et autorisée à exploiter une entreprise à titre de société de fiducie en vertu des lois de la province de Québec;
e) Régime : le régime d’épargne-retraite Financière des professionnels – Fonds d’investissements inc. mis en place par le fiduciaire au bénéfice du rentier, conformément aux conditions et modalités mentionnées à la demande et aux présentes, tel qu’il pourra être modifié de temps à autre par le fiduciaire, sans préavis au rentier, afin de s’assurer que le régime continue d’être conforme aux lois applicables ou dans tous les autres cas, moyennant un préavis de trente (30) jours, à condition que la modification proposée ne fasse pas en sorte que le régime ne soit plus admissible comme régime enregistré d’épargne-retraite en vertu des lois fiscales. Toute modification devra être constatée par écrit et signée par une personne dûment autorisée par le fiduciaire;
f) Gérant : Financière des professionnels - Fonds d’investissement inc. qui a été désigné par le rentier comme agent pour le représenter auprès du fiduciaire et qui a été nommé par celui-ci pour agir à titre de mandataire et exercer certaines fonctions qui ont trait à l’exploitation du fonds;
g) Lois fiscales : la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et la loi correspondante de la province où réside le rentier, et les règlements d’application de ces lois;
h) Rentier : la personne dont le nom est indiqué sur la demande. Le rentier ne doit pas avoir dépassé l’âge maximal prévu par les lois fiscales. L’inscription de la date de naissance du rentier sur la demande constitue une attestation suffisante de tel âge, sous réserve de toute preuve supplémentaire qui pourrait être exigée du rentier;
i) Placements : toute combinaison d’investissements dans les véhicules de placement offerts par le gérant dans le cadre du régime;
j) Bénéficiaire : la personne qui est ou qui devrait être légitimement en droit de recevoir les actifs dans le régime ou le produit de disposition des actifs dans le régime en cas de décès du rentier, suivant les lois applicables, comme le conjoint survivant du rentier, sa succession, son bénéficiaire désigné, ou un représentant légal au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
2. CONSTITUTION DU RÉGIME
Au moyen du transfert par le rentier ou son conjoint le cas échéant (si le rentier déclare sur la demande que son conjoint verse la totalité des contributions au régime), de la somme d’argent ou de tout autre bien indiqué sur la demande, le rentier constitue un régime d’épargne-retraite à son profit auprès du fiduciaire afin de pourvoir à sa retraite. Toutes les contributions versées au
régime ainsi que tout revenu, gain en capital et autre gain de quelque nature que ce soit, générés ou réalisés par le régime, et détenus dans le régime par le fiduciaire, et placés selon les modalités prévues aux présentes, sont affectés à la constitution d’un revenu de retraite pour le rentier. Le régime constitue de plus une fiducie aux fins des lois fiscales seulement, et à nulle autre fin. Le fiduciaire, par son acceptation sur la demande, consent à administrer le régime de la manière prévue aux présentes. Sujet à l’enregistrement du régime en vertu des lois fiscales, le présent contrat prend effet à la date d’acceptation du fiduciaire sur la demande.
3. ENREGISTREMENT
Le fiduciaire présentera une demande d’enregistrement du régime en vertu des lois fiscales. Dans le cadre d’un tel enregistrement, le fiduciaire est par les présentes autorisé à se fier exclusivement aux renseignements que le rentier ou son conjoint, selon le cas, lui ont fournis dans la demande. Si l’une des administrations concernées refuse l’enregistrement, la demande et la présente déclaration de fiducie sont annulées, et les sommes d’argent ou les biens transférés au régime par le rentier ou le conjoint cotisant, s’il y a lieu, sont remboursés par chèque.
4. DATE D’ÉCHÉANCE
Le régime vient à échéance à la date déterminée par écrit par le rentier, laquelle ne peut être ultérieure au 31 décembre de l’année civile durant laquelle le rentier atteint l’âge maximal prévu par les lois fiscales.
5. CONTRIBUTIONS
Jusqu’à la date d’échéance, le rentier ou le conjoint cotisant le cas échéant (si le rentier déclare sur la demande que son conjoint verse la totalité des contributions au régime), peut, en sus de la contribution initiale d’au moins 2 500 $ effectuée par le rentier ou le conjoint cotisant le cas échéant, lors de la demande, verser des contributions, d’au moins 100 $ par fonds, au régime au moment qu’il pourra déterminer en autant que les contributions respectent certains minimums, lesquels sont déterminés de temps à autre par le fiduciaire. Le rentier, et le conjoint cotisant le cas échéant, sont seuls responsables de voir à ce que ces contributions ne soient pas supérieures aux limites prescrites par les lois fiscales, ainsi que pour déterminer, le cas échéant, les années d’impositions à l’égard desquelles des contributions peuvent être déduites aux fins de l’impôt sur le revenu.
6. CONTRIBUTIONS EXCÉDENTAIRES
Dans les 90 jours qui suivent la réception par le gérant d’une demande écrite du rentier ou de son conjoint, le cas échéant, le fiduciaire doit verser au cotisant le montant identifié dans telle demande et constituant tout ou partie des contributions excédentaires versées au régime, en sus des limites prescrites par les lois fiscales, et ce afin de permettre de réduire le montant d’impôt relatif à de telles contributions excédentaires.
À défaut de directives du rentier ou de son conjoint, le fiduciaire peut disposer des placements qu’il détermine aux fins de tel versement et ce à son entière discrétion. Le fiduciaire n’est pas responsable des pertes subies par le régime lors d’une telle disposition.
7. PLACEMENTS
Jusqu’à la date d’échéance, les actifs du régime sont investis dans des placements admissibles pour les régimes enregistrés d’épargne retraite au sens de la législation fiscale par le fiduciaire, selon les directives communiquées par le rentier au gérant, à la satisfaction de ce dernier et ce, sous réserve des restrictions relatives aux montants minimums et aux dates de réception des contributions indiquée dans le prospectus en vigueur, s’il y a lieu. Le rentier est responsable de s’assurer que les placements faits par le régime sont et demeurent des placements admissibles. Nonobstant toute disposition contenue aux présentes, le fiduciaire se réserve le droit de cesser d’offrir certains véhicules de placement. Concernant les fonds de Financière des professionnels
- Fonds d’investissement inc., le fiduciaire achètera les parts à leur valeur liquidative au jour d’évaluation établie pour le fonds visé (conformément au prospectus correspondant en vigueur)
suite à la réception de la contribution par l’administrateur dudit fonds. Les revenus nets de même que les gains en capital nets réalisés par le fonds correspondant seront répartis puis distribués de la manière décrite dans le prospectus en vigueur et seront automatiquement réinvestis, sans frais, dans des parts additionnelles du Fonds d’où provient la distribution, à la valeur liquidative desdites parts, calculée au jour de distribution établi dans le prospectus. Le rentier peut donner ordre au gérant d’échanger des parts d’un fonds du régime pour des parts de tout autre fonds sous réserve de toutes restrictions concernant les montants minimums, telles que spécifiées dans le prospectus en vigueur. Le fiduciaire n’encourt aucune responsabilité quant aux placements du régime, qu’ils soient effectués suite à des directives ou non, notamment quant au fait de déterminer s’il s’agit de « placements admissibles » au sens des lois fiscales ou de s’assurer que ces placements n’excèdent pas les limites prescrites par les lois fiscales.
Le fiduciaire agit avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve une personne prudente afin de réduire au minimum la possibilité qu’une fiducie régie par le régime détienne des placements non admissibles.
À l’occasion, le fiduciaire peut autoriser des placements supplémentaires offerts aux fins de placement par le régime, malgré que de tels placements puissent ne pas être autorisés en droit pour les fiduciaires ou puissent être considérés comme une délégation des devoirs de placement du fiduciaire.
Les droits de vote rattachés aux parts, aux actions ou autres titres détenus dans le régime le cas échéant, peuvent être exercés par le rentier. À cette fin, le rentier est par les présentes nommé mandataire et fondé de pouvoir du fiduciaire pour signer et livrer les procurations et les autres actes en conformité avec les lois applicables.
8. RESTRICTIONS
a) Retrait : Le régime ne prévoit pas de paiement avant la date d’échéance sauf un remboursement de primes en une somme globale ou un paiement au rentier.
Sous réserve des exigences raisonnables que le fiduciaire peut imposer, le rentier peut à l’occasion avant la date d’échéance retirer une somme d’argent du régime en faisant une demande sous une forme que le fiduciaire juge satisfaisante. Le fiduciaire dispose alors de la totalité ou de certains des actifs indiqués par le rentier et verse à ce dernier un montant équivalant au produit de disposition de ces actifs (déduction faite des coûts de disposition applicables), moins i) les droits et impôts (y compris les intérêts et les pénalités) qui sont ou qui peuvent devenir payables par le fiduciaire ou le régime lui-même et ii) les montants à retenir sur le montant au titre des impôts que le rentier doit payer en raison d’un retrait de fonds du régime. Les retraits d’un régime avec des actifs détenus suivant des dispositions d’immobilisation des cotisations ne peuvent être faits que de la façon autorisée par les lois applicables et comme il est décrit dans la convention supplémentaire applicable.
Une fois ce paiement effectué, le fiduciaire n’est assujetti à aucune autre responsabilité ni à aucun autre devoir envers le rentier à l’égard des actifs dans le régime, ou d’une partie de ceux-ci, ayant fait l’objet d’une disposition et ayant été payés. Le fiduciaire délivrera au rentier les déclarations de renseignements à l’égard de tout retrait, selon les exigences des lois applicables.
Si seulement une partie des actifs dans le régime fait l’objet d’une disposition conformément au paragraphe qui précède, le rentier peut préciser dans son avis les actifs qu’il souhaite faire disposer par le fiduciaire. Sinon, le fiduciaire dispose de ces actifs à sa seule appréciation, selon ce qu’il juge approprié à cette fin. Le fiduciaire n’est pas responsable des pertes subies en raison d’une telle disposition.
b) Cession. Le rentier reconnaît que le présent contrat, de même que les droits et bénéfices en résultant, ne peuvent être cédés ou autrement transférés;
c) Garantie. Le rentier reconnaît qu’il ne peut donner en garantie, au moyen d’une hypothèque ou autrement, le régime ou les actifs au régime;
d) Effet. Toute entente qui prétend contrevenir ou qui tente de contrevenir aux restrictions contenues dans le présent article 8 est nulle ;
e) Transferts à d’autres régimes. Sous réserve des exigences raisonnables que le fiduciaire peut imposer, le rentier peut en tout temps présenter au fiduciaire une demande, selon une forme que ce dernier juge satisfaisante, demandant au fiduciaire de faire ce qui suit :
i) transférer la totalité ou certains des actifs dans le régime ; ou
ii) disposer de la totalité ou de certains des actifs dans le régime et transférer un montant équivalant au produit de disposition de ces actifs (déduction faite des coûts de disposition applicables), moins i) les droits et impôts (y compris les intérêts et les pénalités) qui sont ou qui peuvent devenir payables par le fiduciaire ou le régime lui-même et ii) les montants à retenir au titre des impôts que le rentier doit payer en raison d’un transfert du régime à un autre régime agréé, selon ce qui est autorisé par les lois applicables.
Ce transfert prend effet conformément aux lois applicables et dans un délai raisonnable après que tous les formulaires devant être remplis à l’égard d’un tel transfert l’aient été et aient été remis au fiduciaire. Au moment d’un tel transfert, le fiduciaire n’aura aucune autre responsabilité ni aucun autre devoir envers le rentier à l’égard des actifs dans le régime, ou une partie de ceux-ci, ainsi transféré, selon le cas.
Si seule une partie des actifs dans le régime est transférée conformément au paragraphe qui précède, le rentier peut préciser dans son avis les actifs dont il souhaite le transfert ou les actifs dont il souhaite faire disposer afin d’effectuer un tel transfert. Sinon, le fiduciaire transfère ces biens ou en dispose à sa seule appréciation, selon ce qu’il juge approprié à cette fin. Le fiduciaire n’est pas responsable des pertes subies en raison d’une telle disposition ou d’un tel transfert.
9. REVENU DE RETRAITE
a) Détermination du revenu de retraite. À la date d’échéance, le fiduciaire dispose en totalité des actifs du régime, et à même le produit de cette disposition, s’engage à acquérir pour le rentier une rente de retraite à terme fixe, conforme aux lois fiscales. Nonobstant ce qui précède, le rentier, à sa seule discrétion, peut au moyen d’une demande écrite adressée au gérant au moins 90 jours avant la date d’échéance, requérir le transfert des actifs du régime dans un fonds enregistré de revenu de retraite en conformité avec les lois fiscales. Nonobstant toute disposition contraire, si le premier jour de novembre de l’année durant laquelle le rentier atteint l’âge maximal prévu par les lois fiscales, le rentier fait défaut d’aviser par écrit le gérant, la date d’échéance sera alors réputée être le premier décembre de telle année. Le fiduciaire sera alors réputé avoir reçu des directives du rentier en vue du transfert des actifs du régime dans un fonds enregistré de revenu de retraite de Financière des professionnels
– Fonds d’investissements inc. émis par le fiduciaire au nom du rentier, en conformité des lois fiscales. Dans un tel cas, le bénéficiaire désigné d’un tel fonds est la personne nommée bénéficiaire désigné en vertu du présent contrat, si la loi pertinente l’autorise. Un avis écrit du transfert doit être fourni au rentier. Le fiduciaire n’est pas responsable des pertes subies en raison d’une telle disposition.
Les paiements de la rente doivent respecter les dispositions de la législation fiscale et, plus particulièrement, à moins que la législation fiscale ne le permette, la rente doit prendre l’une ou l’autre des formes suivantes ou d’une combinaison de celles-ci :
i) une rente à durée fixe à compter de la date d’échéance, prévoyant des prestations pour :
a) le rentier de son vivant ; ou
b) le rentier de son vivant, et son conjoint après son décès pour un nombre d’années égal à 90 moins i) l’âge du rentier, en années accomplies, à la date d’échéance ou ii) si le conjoint du rentier est plus jeune que le rentier et que celui-ci en décide ainsi, l’âge du conjoint, en années accomplies, à la date d’échéance ; ou
ii) une rente viagère, à compter de la date d’échéance, avec ou sans durée garantie à compter de la date d’échéance, ne dépassant pas la durée décrite au sous-paragraphe i) qui précède, payable a) au rentier de son vivant ou b) au rentier et à son conjoint de leur vivant, à titre solidaire, et au survivant de l’un ou de l’autre ;
et la rente sera assujettie aux exigences suivantes :
iii) les paiements de la rente seront faits sous forme de versements égaux à effectuer périodiquement à intervalles ne dépassant pas un an jusqu’à ce qu’il ait un versement découlant d’une conversion totale ou partielle de la rente et, en cas de conversion partielle, en versements égaux à effectuer périodiquement à intervalles ne dépassant pas un an ;
iv) un versement découlant d’une conversion totale ou partielle d’une rente doit être fait au rentier ou à son conjoint après son décès ;
v) le total des versements de rente à effectuer périodiquement au cours d’une année après le décès du rentier ne doit pas dépasser le total des montants de la rente au cours d’une année avant le décès ;
vi) toute rente payable aux termes des présentes ne peut être cédée en totalité ou en partie ;
vii) advenant le décès du rentier, chaque rente doit être convertie si elle devient payable à une personne autre que le conjoint du rentier.
b) Dispositions spécifiques relatives à la rente. Le versement de la rente devra respecter les dispositions des lois fiscales, et notamment :
i) la rente doit être payable en versements périodiques égaux, sur une base annuelle ou à intervalles plus rapprochés jusqu’à ce que le revenu de retraite soit payé en entier ou qu’il y ait conversion totale ou partielle des arrérages. Lors d’une conversion partielle, la rente doit également être payable en versements périodiques égaux, sur une base annuelle ou à des intervalles plus rapprochés;
ii) le revenu de retraite ne peut être cédé, en tout ou en partie, et toute rente qui devient exigible à l’égard d’une personne autre que le rentier ou son conjoint, doit être convertie;
iii) la durée garantie du versement de la rente ne peut excéder l’âge de 90 ans du rentier ou, si le rentier en décide ainsi, de son conjoint s’il est moins âgé que lui;
iv) le montant total des versements périodiques de la rente payés au conjoint à partir du régime au cours d’une année postérieure au décès du rentier ne peut excéder le montant total des versements de la rente effectués au cours d’une des années antérieures à ce décès.
c) Limitations. Le rentier ou une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance, au sens donné à cette expression par les lois fiscales, ne peut recevoir une prestation, un paiement ou un avantage autre que les prestations autorisées en raison du présent contrat et des lois fiscales.
10. DÉSIGNATION DU BÉNÉFICIAIRE
Si la loi le permet (non applicable aux RER dans la province de Québec), le rentier peut désigner un ou plusieurs bénéficiaires pour recevoir le produit payable aux termes du régime, notamment lors de la demande, laquelle désignation peut, par la suite, être modifiée ou révoquée. Une désignation de bénéficiaire ne peut être effectuée, modifiée ou révoquée que conformément aux lois applicables et au moyen d’un document écrit, daté et signé par le rentier, dont la forme et la teneur sont acceptables par le fiduciaire, notamment en identifiant précisément le régime. Toute désignation de bénéficiaire entre en vigueur à la date où elle est reçue par le gérant au nom du fiduciaire.
11. DÉCÈS DU RENTIER
Décès avant la date d’échéance : Si le rentier décède avant la date d’échéance et la conversion des actifs du régime en un revenu de retraite ou le transfert dans un fonds enregistré de revenu de retraite, dès réception par le fiduciaire d’une preuve satisfaisante de décès et sous réserve des lois fiscales, le fiduciaire dispose des actifs du régime, et sous réserve des lois fiscales, verse le produit de cette disposition au(x) bénéficiaire(s) désigné (s) ou ayant(s) droit du rentier en un paiement forfaitaire. Nonobstant ce qui précède, dans les cas permis par les lois fiscales, le fiduciaire peut transférer tous les actifs du régime à ou aux personnes qui ont droit à un tel paiement.
12. COMPTE DISTINCT ET RENSEIGNEMENTS DE NATURE FISCALE
Le fiduciaire tient un compte distinct pour le régime et fournit trimestriellement au rentier un relevé décrivant, pour la période visée, les contributions versées au régime, les éléments d’actif, de même que tout autre renseignement jugé pertinent par le fiduciaire, à sa seule discrétion. Le gérant, au nom du fiduciaire, fournit de plus annuellement au rentier les renseignements relatifs aux contributions versées au régime et aux autres opérations effectuées, en conformité avec les lois fiscales, de façon à permettre au rentier ou à son conjoint le cas échéant, de compléter leurs déclarations d’impôt respectives.
13. DISPOSITIONS RELATIVES AU FIDUCIAIRE
a) Délégation de pouvoirs. Le fiduciaire peut déléguer à des mandataires certaines de ses fonctions administratives ou certains de ses pouvoirs en vue de poser des actes déterminés, étant toutefois entendu que la responsabilité finale de l’administration du régime incombe au fiduciaire;
b) Démission. Le fiduciaire peut abandonner sa charge d’administrateur du régime à condition de remettre au rentier un avis de 60 jours et qu’un remplaçant ait accepté cette charge, lequel doit être une personne morale résidant au Canada dûment autorisée à agir selon les lois en vigueur pour les fins des présentes;
c) Responsabilité et dédommagement. Le rentier, tout bénéficiaire du produit des actifs du régime, et les ayants-droit du rentier conviennent d’indemniser et dégagent de toute responsabilité le fiduciaire, et ses représentants, mandataires et correspondants pour tout impôt, cotisation, dépense, dette, réclamation et revendication résultant de la garde ou de l’administration des placements du régime, sauf en cas de faute lourde ou d’une négligence grave du fiduciaire. Sans limiter la portée de quelque autre disposition du présent contrat, ni le fiduciaire, ni aucun de ses représentants, mandataires et correspondants ne sera responsable de toute perte subie par le régime ou par le rentier ou par tout bénéficiaire en vertu du régime à la suite de l’acquisition, de la disposition ou de la détention de tout placement acquis conformément aux directives du rentier, à la suite de l’exécution ou du refus d’exécution d’une directive non conforme au présent article ou qui résulte d’une force majeure ou de l’usage normal et autorisé d’un bien faisant partie de l’actif du fonds. Il demeure entendu qu’en aucun cas, ni le fiduciaire ni le gérant ne sont responsables eu égard au présent régime de toutes pertes ou dommages spéciaux, indirects, consécutifs, économiques ou commerciaux ni d’aucuns dommages-intérêts punitifs (que ces pertes, dommages et dommages-intérêts soient prévisibles ou non), subis par le rentier ou un bénéficiaire en vertu du régime, et ce, quelle qu’en soit la cause. Dans la mesure où le fiduciaire, ou un de ses représentants, mandataires et correspondants est responsable de tout impôt, intérêt ou pénalité pouvant être prélevé en vertu des dispositions des lois fiscales, ou d’autres frais imposés par une autorité gouvernementale au régime ou relativement à celui-ci en raison de l’acquisition, la disposition ou la détention de tout placement acquis conformément aux directives du rentier, le fiduciaire sera remboursé à même l’actif du fonds pour ces impôt, intérêt, pénalité ou frais ou pourra payer ces impôt, intérêt, pénalité ou frais à même l’actif du fonds;
d) Directives. Le fiduciaire est habilité à s’en remettre aux directives écrites reçues par le gérant du rentier ou de toute autre personne désignée par écrit par le rentier, transmises par courrier, télécopieur ou autres moyens électroniques;
e) Honoraires et frais. Le fiduciaire doit recevoir les honoraires et autres frais qu’il prescrit à l’occasion, lesquels peuvent être directement imputés aux actifs dans le régime et déduits de ceux-ci. Le fiduciaire a le droit de demander des honoraires et frais à la fin du régime, au transfert ou au retrait des actifs dans le régime ou dans toute autre situation qu’il peut raisonnablement déterminer. Ces frais sont divulgués au rentier en conformité avec les lois applicables. Le fiduciaire est également remboursé par le rentier de tous les honoraires et frais, dépenses et coûts qu’il a engagés ou que ses mandataires ont engagés relativement à l’administration du régime.
Le remboursement des taxes et impôts, les intérêts ou les pénalités payables peuvent être directement imputés aux actifs dans le régime et déduits de ceux-ci mais, seulement dans la mesure permise par les lois applicables. Le fiduciaire peut alors, sans aviser davantage le rentier, disposer des actifs dans le régime, en totalité ou en partie, aux conditions qu’il peut déterminer et peut imputer le produit d’une telle disposition au paiement en défaut. Le fiduciaire n’est pas responsable des pertes subies en raison d’une telle disposition.
14. DISPOSITIONS DIVERSES
a) Espèces. Toutes les sommes d’argent payables en vertu du présent contrat le sont en monnaie ayant cours légal au Canada;
b) Interprétation. Lorsque le contexte le requiert, un mot exprimé avec le genre masculin comprend le féminin et réciproquement et le singulier comprend le pluriel et réciproquement;
c) Avis. Tout avis ou demande adressé au fiduciaire en vertu des présentes sera validement donné s’il est livré ou s’il est expédié par la poste, port payé, et adressé au gérant, au 0, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxx, 00x xxxxx, Xxxxxxxx (Xxxxxx) X0X 0X0 ou à toute autre adresse que le gérant pourra à l’occasion préciser par écrit, et sera censé avoir été donné le jour où un tel avis a effectivement été livré ou reçu par le gérant. Tout avis, relevé ou reçu donné par le fiduciaire ou le gérant au rentier ou au conjoint du rentier ou à toute personne autorisée à recevoir un avis aux termes du régime, sera validement donné s’il est expédié par la poste, port payé, à l’adresse inscrite dans les livres du fiduciaire relativement au régime et tout avis, relevé ou reçu ainsi posté sera censé avoir été donné le jour de la mise à la poste;
d) Lois applicables. Le régime est régi et doit être interprété conformément aux lois de la province de la résidence du rentier tel que désigné dans la demande et conformément aux lois fiscales. Le régime ne constitue d’aucune manière une fiducie au sens du Code civil du Québec. Compte tenu de la nature particulière du présent contrat et des règles d’administration qui y sont établies, les règles du Titre septième du Livre quatrième du Code civil du Québec relatives à l’administration du bien d’autrui ne sont pas applicables au fiduciaire;
e) Modifications. Le fiduciaire peut à l’occasion, à sa seule appréciation, modifier les modalités du régime i) pour se conformer à une exigence d’une loi applicable, ou ii) en donnant un avis écrit de 30 jours au rentier; toutefois, une telle modification ne doit pas rendre inadmissible le régime comme régime enregistré d’épargne-retraite au sens de la législation fiscale ;
f) Preuve. L’inscription de la date de naissance du rentier et de celle de son conjoint sur la demande constitue une attestation suffisante de son âge, sous réserve de toute autre preuve qui peut en être demandée. Le fiduciaire se réserve le droit de demander au rentier, au conjoint cotisant ou à toute personne affirmant être un bénéficiaire, selon le cas, de fournir, au moment opportun et à leurs frais, une preuve satisfaisante de leur âge, de la survie ou du décès du rentier ou du conjoint cotisant et de leurs droits à titre de bénéficiaire ;
g) Force exécutoire. Les modalités des présentes lient les héritiers et les représentants personnels légaux du rentier ainsi que les successeurs et ayants droit du fiduciaire. Malgré ceci, si le régime ou les actifs dans le régime sont transférés à un fiduciaire de remplacement, les modalités de la déclaration de fiducie de ce fiduciaire de remplacement régiront le régime par la suite.
15. MODALITÉS D’IMMOBILISATION
Les actifs détenus dans le régime par l’intermédiaire de modalités d’immobilisation seront comptabilisés séparément et seront assujettis à des modalités supplémentaires. Ces modalités supplémentaires font partie des modalités du régime en vigueur à compter du transfert au régime des sommes en cause. Sous réserve des lois fiscales applicables, en cas d’incompatibilité entre les modalités du régime énoncées aux présentes et les modalités supplémentaires qui peuvent devenir applicables à la suite du transfert au régime de sommes provenant d’un autre régime, ces modalités supplémentaires régiront la façon dont les sommes ainsi transférées seront traitées.