TRADUCTION
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ACCORD XXXXX X’XXXXX XXXXXXXXXX XX XX XXXXXXXXXX XX XXXXX ÉTABLISSANT UN CADRE POUR LA PARTICIPATION DE LA RÉPUBLIQUE DU PÉROU À DES OPÉRATIONS DE GESTION DE CRISES MENÉES PAR L’UNION EUROPÉENNE
L’UNION EUROPÉENNE (ci-après dénommée «l’Union» ou «l’UE»), d’une part, et
LA RÉPUBLIQUE DU PÉROU (ci-après dénommé «le Pérou»), d’autre part,
ci-après dénommés conjointement les «parties»,
RECONNAISSANT que dans le cadre de sa politique de sécurité et de défense commune, l’Union peut décider d’entreprendre des opérations de gestion de crises susceptibles de comprendre les missions visées à l’article 42, paragraphe 1, et à l’article 43, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne (1), selon la décision du Conseil de l’Union européenne (ci-après dénommé «le Conseil»);
RECONNAISSANT l’importance que revêt la paix internationale pour le développement de tous les États et demeurant résolus à contribuer au maintien de la paix et de la sécurité dans leur voisinage respectif et dans le reste du monde, sur la base des principes de la Charte des Nations unies;
CONSIDÉRANT que les parties sont déterminées à renforcer leur coopération en matière de sécurité et de défense et reconnaissant que les moyens et capacités des forces de sécurité du Pérou pourraient être utilisés dans le cadre d’opérations de gestion de crises menées par l’UE;
SOUHAITANT définir les conditions générales relatives à la participation du Pérou à des opérations de gestion de crises menées par l’UE dans un accord établissant le cadre d’une telle participation future éventuelle plutôt qu’au cas par cas pour chaque opération concernée;
CONSIDÉRANT que le présent accord devrait s’entendre sans préjudice de l’autonomie décisionnelle de l’Union et ne pas préjuger le fait que le Pérou prendra au cas par cas la décision de participer à une opération de gestion de crise menée par l’UE;
CONSIDÉRANT que l’Union décidera si des États tiers seront invités à participer à une opération de gestion de crise menée par l’UE, que le Pérou peut accepter l’invitation de l’Union et présenter une offre de contribution, et qu’en pareil cas, l’Union se prononcera sur l’acceptation de la contribution proposée,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Décisions relatives à la participation
1. À la suite de la décision prise par l’Union d’inviter le Pérou à participer à une opération de gestion de crise menée par l’UE, le Pérou, en application du présent accord, communique la décision de son autorité compétente concernant sa participation, y compris la contribution qu’il propose d’apporter à l’Union.
(1) Publié le 30 mars 2010 au Journal officiel de l’Union européenne, C 83, tome 53.
2. L’Union fournit le plus tôt possible au Pérou une première indication de la contribution probable aux coûts communs de l’opération afin d’aider le Pérou à formuler son offre.
3. L’évaluation, par l’Union, de la contribution proposée par le Pérou est menée en consultation avec ce dernier.
4. L’Union informe par écrit le Pérou des résultats de son évaluation de la contribution proposée par le Pérou et de sa décision à ce sujet, en vue de s’assurer de la participation du Pérou conformément au présent accord.
5. La contribution proposée par le Pérou conformément au paragraphe 1, et son acceptation par l’Union conformément au paragraphe 4, constituent la base de l’application du présent accord pour chaque opération donnée de gestion de crise menée par l’UE.
6. Le Pérou peut, de sa propre initiative ou à la demande de l’Union, et après consultations entre les parties, mettre fin à tout moment, totalement ou partiellement, à sa participation à une opération de gestion de crise menée par l’UE.
Article 2
Cadre
1. Le Pérou souscrit à la décision correspondante en vertu de laquelle le Conseil décide que l’Union mènera une opération de gestion de crise, ainsi qu’à toutes décisions ultérieures en vertu desquelles le Conseil décide de prolonger une opération de gestion de crise, conformément au présent accord et à toute autre disposition applicable s’avérant nécessaire.
2. La contribution du Pérou à une opération de gestion de crise menée par l’UE s’entend sans préjudice de l’autonomie décisionnelle de l’Union.
Article 3
Statut du personnel et des forces du Pérou
1. Le statut du personnel que le Pérou détache dans le cadre d’une opération civile de gestion de crise menée par l’UE et celui du personnel et des forces que le Pérou met à la disposition d’une opération militaire de gestion de crise menée par l’UE sont régis par l’accord correspondant sur le statut des forces ou par l’accord correspondant sur le statut de la mission, si un tel accord est conclu, ou par tout autre arrangement entre l’Union et le ou les États dans lesquels l’opération est menée. Le Pérou en est informé.
2. Le statut du personnel détaché auprès du quartier général ou des éléments de commandement situés en dehors du ou des États dans lesquels se déroule l’opération de gestion de crise menée par l’UE est régi par des arrangements conclus entre, d’une part, le quartier général et les éléments de commandement concernés et, d’autre part, les autorités compétentes du Pérou.
3. Sans préjudice de l’accord sur le statut des forces ou de l’accord sur le statut de la mission visé au paragraphe 1, le personnel péruvien participant à l’opération de gestion de crise menée par l’UE relève de la juridiction du Pérou. Lorsque les forces du Pérou opèrent à bord d’un navire ou d’un aéronef d’un État membre de l’Union, elles relèvent de la juridiction de ce dernier, sous réserve de tout accord existant ou futur et conformément aux dispositions législatives et réglementaires de celui-ci ainsi qu’au droit international.
4. Il appartient au Pérou de répondre à toute plainte liée à sa participation à une opération de gestion de crise menée par l’UE, qu’elle émane de l’un des membres de son personnel ou qu’elle le concerne, et d’intenter toute action, notamment en justice ou disciplinaire, contre l’un des membres de son personnel conformément à ses dispositions législatives et réglementaires.
5. Chaque partie convient de renoncer à présenter toute demande d’indemnités, à l’exception des demandes d’indemnités contractuelles, contre l’autre partie, en cas d’endommagement, de perte ou de destruction de biens utilisés par l’une ou l’autre partie ou lui appartenant, ou si des membres du personnel de l’une ou l’autre partie venaient à être blessés ou à décéder dans l’accomplissement de leurs tâches officielles en liaison avec les activités menées au titre du présent accord, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle.
6. Le Pérou s’engage à faire une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d’indemnités à l’encontre de tout État participant à une opération de gestion de crise menée par l’UE à laquelle le Pérou participe, et à le faire lors de la signature du présent accord.
7. L’Union s’engage à veiller à ce que ses États membres fassent une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d’indemnités, pour toute participation future du Pérou à une opération de gestion de crise menée par l’UE, et le fassent lors de la signature du présent accord.
Article 4
Informations classifiées
1. Le Pérou prend les mesures nécessaires pour assurer la protection des informations classifiées de l’UE conformément aux règles de sécurité du Conseil aux fins de la protection des informations classifiées de l’UE, énoncées dans la décision 2013/488/UE du Conseil (2), ainsi qu’aux autres instructions formulées par les autorités compétentes, y compris le commandant de l’opération de l’UE s’il s’agit d’une opération militaire de gestion de crise menée par l’UE ou le chef de mission de l’UE s’il s’agit d’une opération civile de gestion de crise menée par l’UE.
2. Lorsque les parties concluent un accord sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées, cet accord s’applique dans le cadre d’une opération de gestion de crise menée par l’UE.
SECTION II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION À DES OPÉRATIONS CIVILES DE GESTION DE CRISES MENÉES PAR L’UE
Article 5
Personnel détaché dans le cadre d’une opération civile de gestion de crise menée par l’UE
1. Le Pérou:
a) veille à ce que son personnel détaché dans le cadre d’une opération civile de gestion de crise menée par l’UE exécute sa mission conformément:
i) à la décision correspondante du Conseil et à ses modifications ultérieures visées à l’article 2, paragraphe 1;
ii) au plan d’opération;
iii) aux modalités de mise en œuvre applicables;
iv) aux politiques applicables en matière d’opérations civiles de gestion de crises menées par l’UE;
b) informe en temps voulu le commandant de l’opération civile de l’UE de toute modification apportée à sa contribution à l’opération civile de gestion de crise menée par l’UE.
2. Le personnel détaché par le Pérou dans le cadre d’une opération civile de gestion de crise menée par l’UE se soumet à un examen médical, est vacciné et reçoit de l’autorité compétente du Pérou un certificat médical attestant de son aptitude au service et fournit une copie dudit certificat.
3. Le personnel détaché par le Pérou s’acquitte de ses fonctions et règle sa conduite en ayant uniquement en vue les intérêts de l’opération civile de gestion de crise menée par l’UE, tout en respectant les normes de comportement les plus élevées, énoncées dans les politiques applicables aux opérations civiles de gestion de crises menées par l’UE.
(2) Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).
Article 6
Chaîne hiérarchique
1. Tous les membres du personnel participant à l’opération civile de gestion de crise menée par l’UE restent entièrement sous le commandement de leurs autorités nationales.
2. Les autorités nationales transfèrent le contrôle opérationnel au commandant de l’opération civile de l’UE.
3. Le commandant de l’opération civile de l’UE est responsable, au niveau stratégique, de l’opération civile de gestion de crise menée par l’UE, dont il exerce le commandement et le contrôle.
4. Le chef de mission de l’UE est responsable de l’opération civile de gestion de crise menée par l’UE sur le théâtre des opérations, en exerce le commandement et le contrôle et en assure la gestion quotidienne.
5. Le Pérou a les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de l’opération que les États membres de l’Union qui y participent, conformément aux instruments juridiques visés à l’article 2, paragraphe 1.
6. Le chef de mission de l’UE est responsable du contrôle disciplinaire du personnel de l’opération civile de gestion de crise menée par l’UE. Les mesures disciplinaires éventuelles sont du ressort de l’autorité nationale concernée.
7. Le Pérou désigne un point de contact des contingents nationaux (PCN) pour représenter son contingent national au sein de l’opération civile de gestion de crise menée par l’UE. Le PCN fait rapport au chef de mission de l’UE sur des questions nationales et est responsable au quotidien de la discipline au sein du contingent péruvien.
8. L’Union prend la décision de mettre fin à l’opération civile de gestion de crise menée par l’UE après consultation du Pérou si celui-ci apporte toujours une contribution à cette opération à la date à laquelle elle prend fin.
Article 7
Aspects financiers
1. Sans préjudice de l’article 0, xx Xxxxx assume tous les coûts liés à sa participation à une opération civile de gestion de crise menée par l’UE, à l’exception des frais de fonctionnement, tels qu’ils sont prévus dans le budget opérationnel de l’opération.
2. En cas de décès de personnes physiques ou morales du ou des États dans lesquels l’UE mène l’opération civile de gestion de crise ou en cas de lésion corporelle, de perte ou de dommage causés auxdites personnes physiques ou morales, les questions relatives à une éventuelle responsabilité du Pérou et à une indemnisation par celui-ci sont régies par les conditions énoncées dans l’accord applicable sur le statut de la mission, visé à l’article 3, paragraphe 1, ou toute autre disposition applicable.
Article 8
Contribution au budget opérationnel
1. Sous réserve du paragraphe 4 du présent article, lorsque le Pérou a décidé de participer à une opération civile de gestion de crise menée par l’UE conformément à l’article 1er, paragraphe 5, le Pérou contribue au financement du budget opérationnel de l’opération civile de gestion de crise menée par l’UE concernée.
2. La contribution visée au paragraphe 1 est calculée sur la base de l’une des deux formules ci-après, la formule produisant le montant le plus faible étant retenue:
a) la part du montant de référence pour le budget opérationnel qui est proportionnelle au ratio entre le revenu national brut (RNB) du Pérou et le total des RNB de tous les États contribuant au budget opérationnel de l’opération; ou
b) la part du montant de référence pour le budget opérationnel qui est proportionnelle au ratio entre les effectifs du Pérou participant à l’opération et le total des effectifs engagés par tous les États participant à l’opération.
3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, le Pérou ne contribue pas au financement des indemnités journalières versées au personnel des États membres de l’Union.
4. Nonobstant le paragraphe 1, l’Union dispense en principe le Pérou de contribuer financièrement à une opération civile donnée de gestion de crise menée par l’UE, lorsque:
a) l’Union considère que le Pérou fournit une contribution substantielle qui est essentielle à cette opération; ou
b) le Pérou a un RNB par habitant ne dépassant aucun de ceux des États membres de l’Union.
5. Sous réserve du paragraphe 1, tout accord sur le paiement des contributions du Pérou au budget opérationnel d’une opération civile de gestion de crise menée par l’UE est contracté entre les autorités compétentes des parties et comporte notamment des dispositions portant sur:
a) le montant de la contribution financière concernée;
b) les modalités de paiement de la contribution financière; et
c) la procédure de vérification.
SECTION III
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION À DES OPÉRATIONS MILITAIRES DE GESTION DE CRISES MENÉES PAR L’UE
Article 9
Participation à une opération militaire de gestion de crise menée par l’UE
1. Le Pérou:
a) veille à ce que les membres de ses forces et de son personnel participant à une opération militaire de gestion de crise menée par l’UE exécutent leur mission conformément:
i) à la décision correspondante du Conseil et à ses modifications ultérieures visées à l’article 2, paragraphe 1;
ii) au plan d’opération;
iii) aux modalités de mise en œuvre applicables; et
iv) aux politiques applicables en matière d’opérations militaires de gestion de crises menées par l’UE;
b) informe en temps voulu le commandant de l’opération de l’UE de toute modification apportée à sa participation à l’opération militaire de gestion de crise menée par l’UE.
2. Le personnel détaché par le Pérou s’acquitte de ses fonctions et règle sa conduite en ayant uniquement en vue les intérêts de l’opération militaire de gestion de crise menée par l’UE, tout en respectant les normes de comportement les plus élevées, énoncées dans les politiques applicables aux opérations militaires de gestion de crises menées par l’UE.
Article 10
Chaîne hiérarchique
1. Tous les membres des forces et du personnel participant à l’opération militaire de gestion de crise menée par l’UE restent entièrement sous le commandement de leurs autorités nationales. Le commandement opérationnel est exercé par l’officier des forces armées péruviennes désigné à cet effet.
2. Les autorités nationales transfèrent le contrôle opérationnel et le commandement tactique et/ou le contrôle tactique de leurs forces, de leurs biens et de leur personnel au commandant de l’opération de l’UE, qui est habilité à déléguer son autorité.
3. Le Pérou a les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de l’opération militaire de gestion de crise menée par l’UE que les États membres de l’Union qui y participent, conformément aux instruments juridiques visés à l’article 2, paragraphe 1.
4. Le commandant de l’opération de l’UE peut, après consultation du Pérou, demander à tout moment le retrait de la contribution apportée par le Pérou.
5. Le Pérou désigne un haut représentant militaire (HRM) pour représenter son contingent national au sein de l’opération militaire de gestion de crise menée par l’UE. Le HRM consulte le commandant de la force de l’UE sur toute question liée à l’opération et est responsable au quotidien de la discipline au sein du contingent du Pérou.
6. Les termes utilisés à la présente section III s’appliquent conformément au glossaire des acronymes et des définitions du Comité militaire de l’Union européenne du CMUE – Révision 2019.
Article 11
Aspects financiers
1. Sans xxxxxxxxx xx x’xxxxxxx 00 xx xxxxxxx xxxxxx, xx Xxxxx assume tous les coûts liés à sa participation à l’opération militaire de gestion de crise menée par l’UE, à moins que les coûts ne fassent l’objet d’un financement commun prévu par les instruments juridiques visés à l’article 2, paragraphe 1, ainsi que par la décision (PESC) 2021/509 du Conseil (3).
2. En cas de décès des personnes physiques ou morales du ou des États dans lesquels l’UE mène l’opération militaire de gestion de crise, en cas de lésion corporelle, de perte ou de dommage causés auxdites personnes physiques ou morales, les questions relatives à une éventuelle responsabilité du Pérou et à une indemnisation par celui-ci sont régies par les conditions énoncées dans l’accord applicable sur le statut des forces, visé à l’article 3, paragraphe 1, ou toute autre disposition applicable.
Article 12
Contribution aux coûts communs
1. Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, lorsque le Pérou a décidé de participer à une opération militaire de gestion de crise menée par l’UE conformément à l’article 1er, paragraphe 5, le Pérou contribue au financement des coûts communs de l’opération militaire de gestion de crise menée par l’UE concernée.
2. La contribution visée au paragraphe 1 est calculée sur la base de l’une des deux formules ci-après, la formule produisant le montant le plus faible étant retenue:
a) la part des coûts communs qui est proportionnelle au ratio entre le RNB du Pérou et le total des RNB de tous les États contribuant aux coûts communs de l’opération; ou
b) la part des coûts communs qui est proportionnelle au ratio entre les effectifs du Pérou participant à l’opération et le total des effectifs engagés par tous les États participant à l’opération.
Lorsque la formule visée au point b) est utilisée et lorsque le Pérou ne détache du personnel qu’auprès du quartier général de l’opération ou de la force, le ratio utilisé est obtenu en rapportant ses effectifs aux effectifs totaux des quartiers généraux respectifs. Dans les autres cas, le ratio utilisé est obtenu en rapportant tous les effectifs détachés par le Pérou aux effectifs totaux affectés à l’opération.
(3) Décision (PESC) 2021/509 du Conseil du 22 mars 2021 établissant une facilité européenne pour la paix, et abrogeant la décision (PESC) 2015/528 (JO L 102 du 24.3.2021, p. 14).
3. Nonobstant le paragraphe 1, l’Union dispense en principe le Pérou de contribuer financièrement à une opération militaire donnée de gestion de crise menée par l’UE, lorsque:
a) l’Union considère que le Pérou fournit une contribution substantielle qui est essentielle à cette opération; ou
b) le Pérou a un RNB par habitant ne dépassant aucun de ceux des États membres de l’Union.
4. Sous réserve du paragraphe 1, tout accord sur le paiement des contributions du Pérou aux coûts communs est contracté entre les autorités compétentes des parties et comporte notamment des dispositions portant sur:
a) le montant de la contribution financière concernée;
b) les modalités de paiement de la contribution financière; et
c) la procédure de vérification.
SECTION IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 13
Modalités de mise en œuvre de l’accord
Sans préjudice de l’article 8, paragraphe 5, et de l’article 12, paragraphe 4, les autorités compétentes des parties conviennent des modalités techniques et administratives nécessaires à la mise en œuvre du présent accord.
Article 14
Autorités compétentes
Aux fins du présent accord, et sauf notification contraire à l’Union, les autorités compétentes du Pérou sont le ministère des affaires étrangères.
Article 15
Manquement aux dispositions
Si l’une des parties ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu du présent accord, l’autre partie a le droit de dénoncer le présent accord moyennant un préavis écrit d’un mois.
Article 16
Règlement des différends
Les différends portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord sont réglés entre les parties par la voie diplomatique.
Article 17
Entrée en vigueur, durée et dénonciation de l’accord
1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié mutuellement l’accomplissement des procédures juridiques internes nécessaires à son entrée en vigueur.
2. Le présent accord fait l’objet d’un réexamen à la demande d’une des parties.
3. Le présent accord peut être modifié sur la base d’un accord écrit conclu entre les parties. Les modifications entrent en vigueur conformément à la procédure énoncée au paragraphe 1.
4. Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre partie au moyen d’une notification écrite de dénonciation adressée à l’autre partie. La dénonciation prend effet six mois après la réception de la notification par l’autre partie.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment habilités, ont signé le présent accord.
Fait à Bruxelles, le 14 octobre 2022, en double exemplaire en langues anglaise et espagnole, les deux textes faisant également foi.
Pour l’Union européenne Pour la République du Pérou
DÉCLARATION DES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION APPLIQUANT UNE DÉCISION DU CONSEIL RELATIVE À UNE OPÉRATION DE GESTION DE CRISE MENÉE PAR L’UE, À LAQUELLE LA RÉPUBLIQUE DU PÉROU PARTICIPE, CONCERNANT LA RENONCIATION AUX DEMANDES D’INDEMNITÉS
«Les États membres de l’Union qui appliquent une décision du Conseil relative à une opération de gestion de crise menée par l’UE, à laquelle le Pérou participe, s’efforceront, dans la mesure où leur ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter des demandes d’indemnités à l’encontre du Pérou en cas de lésion corporelle ou de décès de membres de leur personnel, ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens leur appartenant et utilisés par l’opération de gestion de crise menée par l’UE, si la lésion corporelle, le décès, le dommage ou la perte:
— est causé par des membres du personnel affecté par le Pérou à une opération de gestion de crise menée par l’UE, dans l’accomplissement de leurs tâches en liaison avec ladite opération, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle, ou
— résulte de l’utilisation de biens, quels qu’ils soient, appartenant au Pérou, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec l’opération de gestion de crise menée par l’UE, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle des membres du personnel que le Pérou met à la disposition de ladite opération et qui utilisent ces biens.».
DÉCLARATION DE LA RÉPUBLIQUE DU PÉROU CONCERNANT LA RENONCIATION AUX DEMANDES D’INDEMNITÉS CONTRE TOUT ÉTAT PARTICIPANT À DES OPÉRATIONS DE GESTION DE CRISES MENÉES PAR L’UE
«Le Pérou ayant accepté de participer à une opération de gestion de crise menée par l’UE, s’efforcera, dans la mesure où son ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter des demandes d’indemnités à l’encontre de tout État participant à une opération de gestion de crise menée par l’UE en cas de lésion corporelle ou de décès de membres de son personnel, ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens lui appartenant et utilisés par l’opération de gestion de crise menée par l’UE, si la lésion corporelle, le décès, le dommage ou la perte:
— est causé par des membres du personnel affecté par tout État participant à l’opération de gestion de crise menée par l’UE, dans l’accomplissement de leurs tâches en liaison avec ladite opération, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle, ou
— résulte de l’utilisation de biens, quels qu’ils soient, appartenant à des États participant à l’opération de gestion de crise menée par l’UE, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec ladite opération, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle des membres du personnel de l’opération de gestion de crise menée par l’UE qui utilisent ces biens.».