CONVENTION RELATIVE AUX PERIODES DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL PREVUES AUX ARTICLES R.715-1 ET R.715-1-5 DU CODE RURAL ET DE LA PECHE MARITIME
CONVENTION RELATIVE AUX PERIODES DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL PREVUES AUX ARTICLES R.715-1 ET R.715-1-5 DU CODE RURAL ET DE LA PECHE MARITIME
Baccalauréat Technologique
Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant
Entre, d’une part :
L’ENTREPRISE D’ACCUEIL (nom, raison sociale et adresse), ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………
représentée par (nom) : en qualité de :
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Et, d’autre part :
L’établissement d’enseignement et de formation professionnelle agricoles LYCEE XXXXXXXX XXXXXXXXX Campus Agroparc – 3592 Xxxxx xx Xxxxxxxxx XX 0000 00000 XXXXXXX XXXXX 0 Tel : 00.00.00.00.00 Fax : 00.00.00.00.00
représenté par M. XXXXXXXXX Xxxx en qualité de chef d’établissement
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Il est convenu ce qui suit :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Objet de la convention. La présente convention a pour objet la mise en œuvre, au bénéfice de l’élève ou de l’étudiant, d’une période de formation en milieu professionnel rendue obligatoire par le programme officiel de la classe d’enseignement technologique ou professionnel dans laquelle il est inscrit.
Cette période de formation en milieu professionnel se déroulera du ………………. au ……………………..
Seuls, les élèves ou les étudiants âgés de 14 ans au moins peuvent effectuer la période de formation ou la séquence pédagogique au sens de l’article R.813-42 du code rural et de la pêche maritime qui fait l’objet de la présente convention.
Cette période de formation en milieu professionnel ou cette séquence pédagogique, au sens de l’article R.813-42 du code rural et de la pêche maritime, est prévue dans le cadre d’un diplôme professionnel ou technologique ou conduite dans le cadre de l’enseignement mentionné par l’article L.813-9 du code rural et de la pêche maritime. Elle est organisée dans les conditions fixées par les textes définissant la formation suivie.
Finalité de la convention. La finalité de la formation en milieu professionnel est pédagogique. L’élève ou l’étudiant est associé aux activités de l’entreprise concourant directement à l’action pédagogique. En aucun cas, sa participation à ces activités ne doit porter préjudice à la situation de l’emploi dans l’entreprise.
Obligations du jeune. L’élève ou l’étudiant est tenu à un devoir de discrétion professionnelle. Le jeune s’engage à ne faire figurer dans son rapport de stage aucun renseignement confidentiel concernant l’entreprise.
Encadrement du jeune. Cette période de formation est réalisée sous l’encadrement et la surveillance du maître de stage désigné à cet effet par le chef de l’entreprise d’accueil lorsque celui-ci n’est pas lui-même maître du stage. Les activités auxquelles l’élève ou l’étudiant participe sont précisées dans le titre II de la présente convention (Dispositions particulières d’ordre pédagogique).
Articulation avec la procédure de dérogation. Au cours de cette période de formation en milieu professionnel, seul l’élève ou l’étudiant mineur d’au moins 15 ans, inscrit dans une formation conduisant à la délivrance d’un diplôme professionnel ou technologique, conformément aux dispositions des articles L.331-6 et L.337-1 du code de l’éducation combinées à celles des articles L.811-1, L.811-2, L.813-1, L.813-2, L.813-9 et R.813-42 du code rural et de la pêche maritime, peut être autorisé, dans les conditions prévues aux articles R.4153-38 à R.4153-48 du code du travail à utiliser les machines ou appareils ou produits dont l’usage est proscrit aux mineurs par les articles D 4153-17 à D 4153-35 du code du travail.
A la convention de stage est annexé l’engagement écrit du chef d’entreprise ou de son représentant de ne pas procéder à l’affectation des mineurs aux travaux interdits sans avoir obtenu préalablement, de l’inspecteur du travail, l’autorisation à déroger.
Préalablement à l'affectation du jeune aux travaux réglementés, il appartient au chef d'établissement d'enseignement de fournir au chef d'entreprise, l'avis médical d'aptitude aux travaux soumis à dérogation, faisant l'objet de la convention de stage.
Article 2
Les modalités de prise en charge des frais afférents à cette période ainsi que les modalités d’assurance sont définies dans le titre II de la présente convention (Dispositions particulières d’ordre financier).
Article 3
Le stagiaire demeure pendant toute la durée de sa formation sous statut scolaire et reste, à ce titre, sous l’autorité du chef de son établissement d’enseignement et de formation professionnelle agricoles. Le chef d’établissement d’enseignement veille, en mettant en œuvre les diligences normales, à ce que les conditions de déroulement de stage soient de nature à préserver la santé et la sécurité de l’élève ou de l’étudiant et à lui garantir une formation pratique correspondant à l’enseignement reçu.
A ce titre, le chef de l’entreprise d’accueil doit renseigner la partie correspondante du titre II (Dispositions particulières d’ordre pédagogique).
Du fait de ce statut scolaire, le stagiaire ne peut prétendre à aucune rémunération de la part de l’entreprise. Toutefois, conformément aux articles L.242-4-1, D.242-2-1 du code de la sécurité sociale et D.741-65-1 du code rural et de la pêche maritime, une gratification peut lui être versée. Celle-ci est exonérée de charges sociales si, conformément à l’article D.242-2-1 du code de la sécurité sociale, son montant ne dépasse pas le seuil équivalent au produit de 12.5% du plafond horaire de la sécurité sociale et du nombre d’heures de stage effectuées au cours du mois considéré. Ce montant tient compte des avantages en nature et en espèces et du temps de présence mensuel prévu au cours du stage. Lorsque le montant de la gratification dépasse le plafond indiqué ci-dessus, les obligations de l’employeur incombent à l’entreprise d’accueil.
Les étudiants doivent, à partir du BTSA, bénéficier d’une gratification dont le montant est fixé par convention de branche, ou par accord professionnel étendu ou à défaut par décret, dans les conditions posées à l’article L.612-11 du code de l’éducation.
L’élève ou l’étudiant ne doit pas être pris en compte pour l’appréciation des effectifs de l’entreprise et ne peut pas prendre part à une quelconque élection professionnelle. Il est soumis aux règles générales en vigueur au sein de l’entreprise d’accueil, notamment en matière de sécurité, d’horaires et de discipline, sous réserve des dispositions de la présente convention.
Article 4
A titre de rappel, les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent être employés à un travail excédant 8 heures par jour, ni 35 heures par semaine, y compris les travaux de nature scolaire. Pour les jeunes de moins de 15 ans, la durée hebdomadaire ne peut excéder 32 heures, y compris les travaux de nature scolaire.
Pour chaque période de 24 heures, une période minimale de repos quotidien doit être fixée à 14 heures consécutives pour les jeunes de moins de 16 ans et à 12 heures consécutives pour les élèves ou les étudiants de 16 à 18 ans.
Au-delà de 4 heures et demie de travail quotidien, les mineurs doivent bénéficier d’une pause d’au moins 30 minutes. Ils doivent bénéficier d’un repos hebdomadaire de deux jours consécutifs dont le dimanche.
Les horaires journaliers des mineurs ne peuvent prévoir la présence des élèves ou des étudiants sur le lieu de stage avant 6 heures le matin et après 22 heures le soir. Pour les jeunes de moins de 16 ans, le travail est interdit entre 20 heures et 6 heures.
Dans les activités du secteur hippique liées à la monte et à la mène en course, le jeune peut être autorisé à travailler sur la période de 22 heures à 24 heures, au maximum deux fois par semaine et 30 nuits par an, sur dérogation à l’interdiction du travail de nuit, accordée par l’inspecteur du travail pour une durée maximale d’une année renouvelable, en application des articles R.3163-1 à R.3163-5 du code du travail.
Article 5
Durant les périodes de formation en milieu professionnel, l’élève ou l’étudiant mineur, âgé d’au moins 15 ans, peut être affecté par son employeur (maître de stage) à la réalisation de travaux susceptibles de dérogation, visés aux articles D.4153-17 à D.4153-35 du code du travail et réaliser les travaux ouvrant droit à dérogation permanente, au sens des articles R.4153-49 à R.4153-52 du code du travail.
Le jeune ne doit se livrer à ces travaux que sous le contrôle permanent de son tuteur. L’avis d’aptitude médicale, donné soit par le médecin chargé de la surveillance des élèves ou des étudiants, soit par le médecin du travail de la Mutualité Sociale Agricole, est transmis par l’établissement d’enseignement au maître de stage, avant toute affectation du jeune aux travaux réglementés.
Avant toute affectation du jeune aux travaux réglementés, visés aux articles D.4153-17 à D.4153-35 du code du travail, une autorisation à déroger pour l’unité de travail concernée aura été délivrée au chef d’entreprise par l’inspecteur du travail compétent géographiquement pour cette unité.
L’employeur affecte le jeune aux travaux réglementés nécessaires, en fonction de son niveau de formation, de sa progression dans la formation et des objectifs de la formation, après avoir obtenu, à cet égard, de la part de l’établissement d’enseignement, les informations sur les aptitudes pédagogiques du jeune, renseignées dans l’annexe pédagogique de la convention de stage.
Dans les 8 jours de l’affectation du jeune aux travaux réglementés, l’employeur transmet à l’inspecteur du travail compétent, par tout moyen conférant date certaine, les informations nominatives relatives :
1°) au nom, prénom, date de naissance du jeune,
2°) au nom, prénom, qualité ou fonction de la ou des personnes compétentes chargées d’encadrer le jeune pendant l’exécution des travaux en cause,
3°) à la formation professionnelle suivie,
4°) à l’information et la formation à la sécurité dispensée au jeune,
5°) à l’avis médical d’aptitude de procéder à ces travaux.
Article 6
Sécurité électrique. L’élève ou l’étudiant ayant à intervenir, au cours de sa période de formation en milieu professionnel, sur – ou à proximité – des installations et des équipements électriques, doit y être habilité par le chef de l’entreprise d’accueil, en fonction de la nature des travaux à effectuer. Cette habilitation ne peut être accordée qu’à l’issue d’une formation à la prévention des risques électriques suivie par l’élève ou l’étudiant en établissement scolaire, préalablement à sa période de formation en milieu professionnel. L’habilitation est délivrée au vu d’un titre établi par l’établissement scolaire qui certifie que, pour les niveaux d’habilitation mentionnés, la formation correspondante a été suivie avec succès par l’élève ou l’étudiant. Il n’y a pas lieu de solliciter de dérogation pour les travaux soumis à habilitation électrique.
Article 7
En application de l’article R.4323-55 du code du travail, la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage, dont les tracteurs agricoles et forestiers, nécessite une formation adéquate et préalable.
Pour les élèves ou les étudiants mineurs, une dérogation est nécessaire pour la conduite de tous les équipements de travail mobiles automoteurs, en application de l’article D.4153-27 du code du travail.
Toutefois, cette dérogation n’est pas nécessaire pour la conduite des équipements automoteurs et des équipements de travail servant au levage, pour les jeunes ayant reçu la formation préalable, prévue à l’article R.4153-55 du code du travail et s’ils sont titulaires de l’autorisation de conduite prévue à l’article R.4323-56 du même code, s’agissant des équipements dont la conduite est subordonnée à une telle autorisation.
La conduite des tracteurs agricoles et forestiers par les mineurs n’est possible, que s’ils sont âgés d’au moins 15 ans, pour des matériels répondant cumulativement aux trois conditions techniques suivantes :
1°) existence d’une structure de protection contre le renversement,
2°) maintien de celle-ci durant la conduite en position non rabattue,
3°) existence d’une ceinture de sécurité ventrale maintenant le conducteur au poste de conduite.
L’affectation des mineurs d’au moins 15 ans à la conduite des tracteurs agricoles et forestiers ne répondant pas aux trois conditions techniques cumulatives explicitées ci-dessus et à celle des quadricycles à moteur est interdite, sans possibilité de dérogation de la part de l’inspecteur du travail.
Les jeunes d’au moins 15 ans, pouvant attester d’une formation préalable à la conduite en sécurité, au sens de l’article R.4323-55 du code du travail, peuvent bénéficier, au sens de l’article R.4153-51 du code du travail, d’une dérogation permanente à la conduite des tracteurs agricoles et forestiers, équipés d’une ceinture de sécurité et d’une structure de protection contre le renversement, maintenue en position non rabattue. L’équipe pédagogique fait connaître au maître de stage le degré de maîtrise de l’utilisation des matériels par le jeune, dans l’annexe pédagogique de la convention de stage.
A défaut de formation préalable adéquate, une dérogation de l’inspecteur du travail est requise pour la conduite par les jeunes d’au moins 15 ans des tracteurs agricoles et forestiers répondant aux trois conditions techniques cumulatives précitées.
Article 8
L’affectation des jeunes, âgés de 15 ans au moins et de moins de 18 ans, à des travaux comportant des manutentions manuelles de plus de 20% de leur poids, n’est pas soumise à dérogation mais à avis médical d’aptitude fourni par le chef d’établissement d’enseignement au maître de stage, en application de l’article R.4153-52 du code du travail. La notion de manutention manuelle s’entend comme toute opération de transport et de soutien définie à l’article R.4541-2 du code du travail.
Article 9
Le chef d’entreprise ou son représentant prend les dispositions nécessaires pour garantir sa responsabilité civile chaque fois qu’elle sera engagée :
- soit en souscrivant une assurance particulière garantissant sa responsabilité civile en cas de faute imputable à l’entreprise à l’égard du stagiaire ;
- soit en ajoutant à son contrat déjà souscrit « responsabilité civile entreprise » ou « responsabilité civile professionnelle » un avenant relatif au stagiaire.
Le chef de l’établissement d’enseignement contracte une assurance couvrant la responsabilité civile de l’élève ou de l’étudiant pour les dommages qu’il pourrait causer pendant la durée ou à l’occasion de son stage ainsi qu’en dehors de l’entreprise ou de l’organisme d’accueil ou sur le trajet menant au lieu de stage ou au domicile.
Article 10
En application des dispositions des articles L.751-1 (Métropole), L.761-14 du code rural et de la pêche maritime (Alsace-Moselle), L.412-8 du code de la sécurité sociale (départements d’Outre-Mer), les stagiaires de l’enseignement agricole bénéficient de la législation sur les accidents de travail.
En cas d’accident survenu à l’élève ou à l’étudiant stagiaire soit au cours du travail, soit au cours du trajet, le responsable de l’entreprise s’engage à informer le chef d’établissement d’enseignement dans la journée où s’est produit l’accident ou au plus tard dans les 24 heures.
La déclaration d’accident du travail doit être faite par le chef d’établissement d’enseignement, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à la caisse de Mutualité Sociale Agricole, la caisse d’assurance-accidents agricoles pour l’Alsace-Moselle, ou la caisse générale de sécurité sociale pour les départements d’Outre-Mer dont relève l’établissement, dans les 48 heures, non compris les dimanches et jours fériés, à compter de l’information faite par l’entreprise.
Article 11
Le chef d’établissement d’enseignement peut mettre fin au stage à tout moment dès lors que l’entreprise d’accueil ne satisfait plus :
- aux conditions de santé sécurité au travail et de moralité indispensables au bon déroulement du stage ;
- aux conditions d’encadrement, par une personne compétente, notamment durant l’exécution des travaux soumis à dérogation, qui sont nécessaires à la mise en œuvre des objectifs précisés dans les dispositions particulières d’ordre pédagogique figurant au titre II de la présente convention.
Article 12
Le chef d’établissement d’enseignement et le chef d’entreprise ou son représentant se tiennent mutuellement informés des difficultés, notamment celles liées aux absences éventuelles du stagiaire, qui pourraient naître de l’application, de la présente convention et prendront, d’un commun accord, en liaison avec l’équipe pédagogique, les dispositions adéquates pour y mettre un terme.
En tout état de cause le chef d’entreprise ou son représentant peut décider, après en avoir informé le chef d’établissement d’enseignement, de mettre fin de manière anticipée à la période de formation en milieu professionnel, en cas de manquement grave à la discipline de la part du stagiaire.
Article 13
La présente convention s’applique aux stages ainsi qu’aux séquences pédagogiques de l’enseignement à rythme approprié, dont le référentiel de formation prévoit expressément qu’ils puissent se dérouler en partie hors temps scolaire et ce dans la limite de temps qu’il précise. Ces périodes sont antérieures à l’obtention du diplôme.
Si le chef d’entreprise occupe le jeune de sa propre initiative en dehors des périodes prévues par la convention de stage qu’il a signée avec le chef d’établissement d’enseignement, il fait perdre au jeune son statut scolaire avec comme conséquence l’acquisition de la qualité de salarié et l’obligation pour l’entreprise de verser un salaire et les cotisations qui en découlent.
En tout état de cause, pour les jeunes de moins de 16 ans, ces périodes hors temps scolaire (en qualité de stagiaire ou en qualité de salarié) ne peuvent excéder la moitié du temps des vacances scolaires concernées.
Titre II
DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 14
Dispositions d’ordre pédagogique
ELEVE ou ETUDIANT
Nom, prénom : ………………………………………….. Date de naissance* : ……………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………. ..………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
*Seuls les jeunes âgés de 15 ans au moment du stage peuvent effectuer la période de formation en milieu professionnel qui fait l’objet de la présente convocation
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ENTREPRISE D’ACCUEIL
Nom, raison sociale : ……………………………………………………………………………………………………………
Adresse postale : ……………………………………………………………………………………………………………...... ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Mail : …………………………………………. Téléphone : ……………………………… Fax : ………………………….
Secteur d’activité : ……………………………………………………………………………………………………………...
N° SIREN ou SIRET : ……………………………………………………………………………………………………………….
Nom, prénom du maître de stage : ……………………………..… Qualité :…………………………………………
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ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT
Nom, prénom du professeur coordonnateur de la filière (ou de son représentant) : XXXXXX Xxxxxx XXXXXXXX Xxxxx XXXXX Xxxxxx
N° portable : …………………………………….
Visa :
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Date(s) de la (ou des) période(s) de formation en milieu professionnel
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Lieu(x) de la (ou des) période(s) de formation en milieu professionnel
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Objectifs de la (ou des) période(s) de formation en milieu professionnel et des parties correspondantes du référentiel du diplôme de la classe concernée :
Stages individuels : périodes de formation en milieu professionnel
Cinq semaines de stage individuel sont réalisées en entreprise ou en organisme professionnel. Assimilés à des périodes de formation en milieu professionnel, les stages permettent à l’élève :
de participer à la mise en œuvre d’un processus technologique ;
de recueillir les informations qui permettront d’élaborer le dossier technologique support de l’épreuve E9.
Principales tâches confiées au stagiaire et formation-information à la sécurité préalables dispensées au jeune (cf. articles L.4141-1 à L.4141-3 du code du travail)
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Place de la (ou des) période(s) de formation en milieu professionnel dans l’évaluation, en référence au règlement d’examen du diplôme préparé :
EPREUVE E9
« Technologies »
Elle est affectée du coefficient 8.
Pour les candidats bénéficiant du CCF, elle se compose pour partie d’une épreuve ponctuelle terminale orale, d’une durée de 30 minutes, qui s’appuie sur un dossier technologique élaboré par le candidat. Elle est affectée du coefficient 5 (sur 8). Les deux enseignants évaluateurs ont des profils complémentaires, un au moins dispense un enseignement technologique dans le domaine concerné par le dossier.
Pour les candidats hors CCF, elle se compose d’une épreuve ponctuelle terminale orale qui s’appuie sur un dossier technologique élaboré par le candidat.
La remise du dossier technologique support de l’épreuve orale est obligatoire pour se présenter à l’épreuve.
Modalités de concertation entre l’équipe pédagogique et le tuteur pour contrôler le déroulement de la (ou des) période(s)
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Les obligations du Chef d’entreprise sont notamment de :
- présenter au stagiaire l’évaluation des risques effectuée conformément aux articles L.4121-1 et suivants du code du travail propres à son entreprise, tirée du document unique et commenter de manière pédagogique avec lui les risques auxquels il est susceptible d’être exposé ainsi que les actions de prévention prises pour y remédier ;
- diriger et contrôler le stagiaire dans ses activités par la désignation d’un maître de stage ayant la compétence et la disponibilité nécessaires pour assurer ce suivi ;
- faire accomplir au stagiaire des travaux correspondant à la fois à ses aptitudes, aux objectifs du stage et à la progression pédagogique du stagiaire ;
Si ces travaux incluent une utilisation de matériel soumis à la dérogation, indiquer le type de matériel et ses conditions d’utilisation (encadrement, port d’équipements de protection individuelle, formation préalable, habilitation électrique, autorisation de conduite…). Les équipements nécessaires au travail du jeune doivent être listés le plus précisément possible.
Le chef d’entreprise ou son représentant doit ne faire utiliser que des matériels conformes à la réglementation.
Pour les travaux soumis à dérogation, le responsable de l’entreprise d’accueil certifie être en conformité avec les dispositions ci-après pour l’unité de travail accueillant le jeune :
1°) évaluation des risques dans l’unité de travail concernée ;
2°) mise en œuvre des actions de prévention correspondantes ;
3°) respect des obligations de la 4ème partie « santé sécurité au travail » du code du travail.
En outre, en cas d’exécution de travaux ou d’utilisation de matériel soumis à la dérogation prévue aux articles R.4153-38 à R.4153-48 du code du travail, joindre l’engagement écrit, daté, signé, du chef d’entreprise ou de son représentant de ne pas procéder à l’affectation des mineurs aux travaux interdits sans avoir obtenu préalablement de l’inspecteur du travail l’autorisation à déroger (voir ci-après la liste des travaux soumis à dérogation).
Préciser, le cas échéant, les travaux ouvrant droit à dérogation permanente, au sens des articles R.4153-49 à R.4153-52 du code du travail, auxquels le jeune sera affecté (risques électriques, conduite en sécurité d’engins automoteurs et de levage, tracteurs agricoles et forestiers, munis d’une Structure de Protection Contre le Retournement en position non rabattue et d’une ceinture de sécurité, port de charges excédant 20% du poids du jeune). Dans cette hypothèse, indiquer qu’au vu de la formation suivie en établissement (préciser laquelle) le maître de de stage fera pratiquer tels travaux… et délivrera l’habilitation électrique…. ou l’autorisation de conduite valant CACES ou le CACES.
- Enfin, le chef d’entreprise ou son représentant doit permettre au stagiaire de préparer son rapport, en lui accordant le temps nécessaire.
- L’Etablissement fournit au maître de stage le ou les avis d’aptitude médicale du jeune aux travaux soumis à dérogation ou à dérogation permanente, dans le cas des automoteurs soumis à autorisation de conduite.
LISTE DES TRAVAUX SOUMIS A DEROGATION (articles D.4153-17 à D.4153-35 du code du travail)
Travaux réglementés soumis à demande de dérogation |
Lieu(x) de formation |
Formation concernée : Baccalauréat Technologique « Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant » |
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locaux Ets |
chantier |
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D.4153-17 – travaux impliquant la préparation, l’emploi, la manipulation ou l’exposition à des agents chimiques dangereux définis aux articles R.4412-3 et R.4412-60 |
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PAS DE DEROGATION POSSIBLE |
D.4153-18 – opérations susceptibles de générer une exposition à un niveau d’empoussièrement de fibres d’amiante de niveau 1 ou 2 tel que défini à l’article R.4412-98 |
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PAS DE DEROGATION POSSIBLE |
D.4153-21 – travaux les exposant aux rayonnements ionisants requérant un classement en catégorie B au sens de l’article R.4451-46 |
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PAS DE DEROGATION POSSIBLE |
D.4153-22 – travaux susceptibles de les exposer à des rayonnements optiques artificiels et pour lesquels les résultats de l’évaluation des risques mettent en évidence la moindre possibilité de dépassement des valeurs limites d’exposition définies aux articles R.4452-5 et R.4452-6 |
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PAS DE DEROGATION POSSIBLE |
D.4153-21 – travaux les exposant aux rayonnements ionisants requérant un classement en catégorie B au sens de l’article R.4451-46 |
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PAS DE DEROGATION POSSIBLE |
D.4153-23 – interventions en milieu hyperbare autres que celles relevant de la classe 0 |
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PAS DE DEROGATION POSSIBLE |
D.4153-27 – conduite d’équipements de travail mobiles automoteurs et d’équipements de travail servant au levage |
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PAS DE DEROGATION POSSIBLE |
D.4153-28 – travaux impliquant l’utilisation ou l’entretien : ● 1° des machines mentionnées à l’article R.4313-78, quelle que soit la date de mise en service ; ● 2° des machines comportant des éléments mobiles concourant à l’exécution du travail qui ne peuvent pas être rendus inaccessibles durant leur fonctionnement |
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PAS DE DEROGATION POSSIBLE |
D.4153-29 – travaux de maintenance lorsque ceux-ci ne peuvent être effectués à l’arrêt, sans possibilité de remise en marche inopinée des transmissions, mécanismes et équipements de travail en cause |
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PAS DE DEROGATION POSSIBLE |
D.4153-31 – montage et démontage d’échafaudages |
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PAS DE DEROGATION POSSIBLE |
D.4153-33 – travaux impliquant les opérations de manipulation, de surveillance, de contrôle et d’intervention sur des équipements sous pression soumis à l’arrêté du 15 mars 2000 relatif à l’exploitation des équipements sous pression et sur des équipements sous pression transportables soumis à l’arrêté du 3 mai 2004 relatif à l’exploitation des récipients sous pression transportables |
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PAS DE DEROGATION POSSIBLE |
D.4153-34 – opérations suivantes : ● 1° visite, entretien et nettoyage de l’intérieur des cuves, citernes, bassins, réservoirs ; ● 2° travaux impliquant les opérations dans un milieu confiné notamment dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, égouts, fosses et galeries |
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PAS DE DEROGATION POSSIBLE |
D.4153-35 – travaux de coulée de verre ou de métaux en fusion et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux |
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PAS DE DEROGATION POSSIBLE |
Article 15
Dispositions d’ordre financier
Assurance de l’entreprise
Compagnie : ………………………………………… n° de contrat : ………………………………………….
Assurance de l’établissement d’enseignement
Compagnie : MAIF n° de contrat : 2345905 A
Conditions spécifiques d’hébergement, de restauration, de transport (le cas échéant)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Autres conditions particulières (le cas échéant)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Article 16
Un exemplaire de la présente convention est remis, après signature du chef d’entreprise ou de son représentant et du chef d’établissement d’enseignement, à l’élève/l’étudiant et/ou son représentant légal ainsi qu’au maître de stage et au professeur coordonnateur de la filière ou son représentant.
Le Chef d’entreprise Le Proviseur du Lycée Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
Nom du Signataire : M. Xxxx XXXXXXXXX
Fait à le Fait à Avignon le
Signature, Signature,
Visa du maître de stage Visa du stagiaire
(si distinct du chef d’entreprise) (ou de son représentant légal s’il est mineur)
Fait à le Fait à le
Visa, Visa,
version du 23-04-2014 page 12/12