CONTRAT DE CESSION DE TERRES
CONTRAT DE CESSION DE TERRES
Le présent contrat est conclu entre immatriculé , domicilié
ci-après désigné par « le producteur » xx
immatriculé , domicilié au
ci-après désigné par « le receveur ».
Le producteur et le receveur étant ci-après désignés collectivement par les « Parties » et individuellement par la « Partie ».
ARTICLE 1 : OBJET DU CONTRAT
Dans le cadre de la réalisation du chantier situé à
le producteur est amené à gérer des excédents de terres.
Le receveur est l’unique propriétaire d’un terrain situé à
sur lequel il a un besoin de terres à des fins d’aménagement.
Les Parties se sont rapprochées via l’application TERRASS pour la valorisation des terres du site producteur vers le site receveur. Ce contrat a pour objet de définir les conditions de cession des terres. Il ne concerne que la mise à disposition des terres par le producteur au receveur ; les opérations de mise en œuvre des terres sur le site receveur ne sont pas encadrées par ce document et sont à préciser de manière distincte si besoin.
ARTICLE 2 : NATURE DES TERRES MISES A DISPOSITION PAR LE PRODUCTEUR
Article 2.1 : Coordonnées producteur
Le contrat concerne un ou plusieurs lots de terres proposés par le producteur via l’application TERRASS à travers la transaction .
Les terres sont issues du site producteur situé au et représentent un volume de m3.
Article 2.2 : Caractéristiques de l’origine des terres mises à disposition
Les lots de terres excavées ou sédiments, concernés par le présent contrat, sont définis à l’article 1 de l’Arrêté du 4 juin 2021 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les terres excavées et sédiments ayant fait l'objet d'une préparation en vue d'une utilisation en génie civil ou en aménagement. Ils doivent être issus :
a) Soit d'un volume de terre issu de la même zone du site producteur ayant une nature et des caractéristiques physico-chimiques homogènes ;
b) Soit d'un volume de terre élaboré dans une installation de traitement, de transit, ou de regroupement, résultant d'un mélange ou d'un traitement, mais ayant une nature et des caractéristiques physico-chimiques homogènes.
Article 2.3 : Statut juridique des terres mises à disposition
Les terres excavées, déplacées du site de leur excavation, sont considérées comme des déchets. Pour être mises à disposition du receveur, dans le cadre du présent contrat, les terres doivent relever des statuts juridiques suivants et se conformer aux prescriptions qui leur sont applicables :
1) Les terres excavées sous statut de déchet, doivent relever des rubriques 17 05 04 « Terres et cailloux ne contenant pas de substances dangereuses » ou 20 02 02 « Terres et pierres » de l’annexe à la décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 modifiée, sans préjudice du fait qu’elles puissent être issues d’une opération de traitement de terres relevant de la rubrique 17 05 03* « Terres et cailloux contenant des substances dangereuses » sur site ou en ICPE, et sans préjudice qu’elles aient déjà fait l’objet d’une valorisation.
2) Les terres excavées, relevant du processus de sortie du statut de déchet, doivent respecter les conditions et avoir fait l’objet du traitement décrit à l’article L541-4-3 du code de l’environnement et respecter les critères établis par l’arrêté du 4 juin 2021 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les terres excavées et sédiments ayant fait l'objet d'une préparation en vue d'une utilisation en génie civil ou en aménagement
Article 2.4 : Matériaux exclus des guides de valorisation
Les terres proposées ne font pas partie des matériaux exclus des guides de valorisation, listés pour rappel ci-dessous :
• les terres qui relèvent de la catégorie des déchets dangereux au sens de l’article R. 541-8 du code de l’environnement (rubrique 17 05 03*) ;
• les terres présentant de la radioactivité naturelle renforcée ;
• les terres amiantifères ;
• les terres dont la siccité est inférieure à 30 % et les matériaux non pelletables ;
• les sédiments dragués dans les cours d’eau, dans les ports ou extraits des dispositifs de traitement des eaux pluviales et gérés à terre.
ARTICLE 3 : UTILISATION DES TERRES PAR LE RECEVEUR
Article 3.1 : Opération de valorisation définitive
L’opération de valorisation sera réalisée de manière définitive sur le site receveur situé au
et concernera les parcelles cadastrales
sur une superficie totale approximative de hectares.
Ce contrat ne concerne pas une valorisation sur un autre site du receveur ni une éventuelle cession ultérieure des terres.
Article 3.2 : Utilisation dans le cadre d’une opération d’aménagement ou de construction
Les terres seront valorisées dans le cadre d’un projet d’aménagement, qu’il s’agisse d’opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ou d’opérations de construction faisant l'objet d'une procédure ou autorisation d'urbanisme et ce, quels que soient la procédure réglementaire associée (zone d’aménagement concertée (ZAC), déclaration préalable, permis de construire, permis d’aménager, …), l’opération foncière (achat, vente, restructuration de parcelles) et le mode de financement (financement dans le cadre de la ZAC, projet urbain partenarial (PUP…).
Ce contrat ne concerne ni le remblayage de carrières classées au titre de la rubrique n°2510 de la nomenclature des ICPE, ni l’utilisation de terres excavées pour la fabrication de matériaux de construction.
Dans le cas où les travaux d’aménagement concourent à l’activité d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) ou d’une installation nucléaire de base (INB), ou à sa remise en état dans le cadre de la cessation d’activité ou des opérations de démantèlement, les conditions d'apport de terres doivent satisfaire les mesures définies par le plan de gestion.
Article 3.3 : Respect de la réglementation en vigueur applicable aux opérations d’aménagement et de construction
Les opérations visées à l’article précédent sont parfois soumises à d’autres procédures, notamment au titre du Code de l’urbanisme, du code du patrimoine ou du code de l’environnement, y compris sur des terrains privés. Le receveur s’engage à se conformer aux textes applicables à son opération. Lorsque l’opération est soumise à évaluation environnementale, en application des articles L122-1 à L122-15 du code de l’environnement, les modalités d’utilisation des terres excavées sont définies à travers les préconisations issues de l’étude d’impact.
Article 3.4 : Sites accueillant des établissements sensibles
La valorisation de terres excavées en projets d’aménagement au droit des établissements dits sensibles est soumise à des prescriptions supplémentaires détaillées dans les guides de valorisation. Ces établissements sont ceux définis dans la circulaire Ministérielle du 8 février 2007 (populations sensibles), et notamment les crèches, écoles, collèges, lycées, établissement médico- sociaux et aires de jeu et sous les bâtiments de zones résidentielles et jardins privatifs.
Article 3.5 : Lutte contre les plantes invasives
Enfin, en cas de suspicion de présence de plantes invasives, le producteur et le receveur s’engagent à mettre en place les dispositions nécessaires pour éviter leur dissémination et ainsi préserver le milieu du site receveur, en application de la stratégie nationale relative aux espèces exotiques envahissantes de mars 2017 et de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016.
ARTICLE 4 : RESPONSABILITE DU PRODUCTEUR
Le producteur s’engage à fournir les terres correspondant à l’offre dans la quantité et les délais convenus par la transaction n°
et dont la qualité est conforme aux champs d’application des guides de valorisation validés par le Ministère en charge de l’environnement.
Le producteur reconnait avoir fait le nécessaire pour caractériser la qualité chimique des terres, selon les guides et normes en vigueur et avec une attention particulière concernant les substances mises en évidence lors de la levée de doute préalable. Le producteur est tenu d’informer le receveur de l’ensemble des résultats d’analyses ou de justifier l’absence de caractérisation des terres.
Le producteur reconnait ne pas mélanger, pendant ou après l’excavation, des lots distincts de terres excavées et/ou de qualité différente dans le but de diluer les éventuelles pollutions afin de déclasser les terres (c’est-à-dire de retirer leur dangerosité afin de permettre leur valorisation ou élimination dans des conditions moins contraignantes), ou de porter atteinte à l’objectif de traçabilité des terres excavées.
Le producteur est tenu d’informer le receveur de l’ensemble des informations qui lui seraient nécessaires dans le cadre de la valorisation et de la traçabilité.
ARTICLE 5 : RESPONSABILITE DU RECEVEUR
Le receveur reconnait être l’unique propriétaire du site de valorisation, libre de servitude. Il s’engage à accepter les terres sur son site aux dates convenues par la transaction n°
et à les valoriser dans une démarche de valorisation des ressources naturelles tout en limitant les risques sur l’environnement et la santé.
Le receveur s’engage à vérifier que les caractéristiques des terres sont compatibles d’un point de vue environnemental et sanitaire avec les usages futurs, à travers l’application des guides de valorisation validés par le Ministère en charge de l’environnement et à effectuer les opérations de valorisation selon la réglementation et les règles de l’art en vigueur.
Le receveur est tenu d’informer le producteur de l’ensemble des informations qui lui seraient nécessaires dans le cadre de la traçabilité des terres excavées.
ARTICLE 6 : CONTREPARTIE FINANCIERE
Au titre de l’article L.541-32-1 du code de l’environnement, toute personne utilisant des déchets à des fins de travaux d'aménagement, de réhabilitation ou de construction sur les terrains lui appartenant ne peut obtenir de contreparties financières pour l’acceptation de ces déchets.
Cette interdiction ne s'applique pas aux personnes publiques, aux personnes chargées de missions de service public ou de la gestion d'un service public, dès lors que les projets d'aménagement auxquels sont destinés ces déchets sont soumis à autorisation environnementale au titre de l'article L. 181-1 ou à un permis d'aménager au titre du code de l'urbanisme et que la contrepartie financière reçue pour l'utilisation de ces déchets est exclusivement utilisée en vue de la conduite et de la réalisation dudit projet d'aménagement.
Le producteur des terres s’engage à reprendre à ses frais toute terre excavée non autorisée pour la valorisation selon les guides en vigueur à la date du présent contrat.
ARTICLE 7 : TRANSPORT ET TRAÇABILITE
Les Parties s’accordent sur le transporteur et s’engagent à ce que le transfert des terres soit réalisé dans les règles de l’art en particulier en ce qui concerne l’hygiène, la sécurité et l’environnement. Le chargement des terres sera réalisé de manière à éviter toute perte de matière et envol de poussières durant le transport notamment par le respect des capacités de contenance et par la réalisation d’un bâchage approprié des bennes).
Le producteur remplit les informations relatives aux lots envoyés dans le BSTV de l’application TERRASS et le receveur valide la réception de ces lots en clôturant le BSTV. Le BSTV clôturé fait office de récépissé de réception des terres et est téléchargeable par les Parties. Ce BSTV permet la traçabilité des terres conformément au Code de l’environnement.
Le producteur et le receveur s’engagent à respecter les procédures de traçabilité des déchets et notamment la déclaration au registre national des terres et sédiments pour tout flux de terres supérieur à 500 m3, conformément au décret du 25 mars 2021 relatif à la traçabilité des déchets, des terres excavées et des sédiments et à l’arrêté du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments. Les Parties échangent mutuellement les informations nécessaires au bon remplissage des registres.
ARTICLE 8 : SORTIE DE STATUT DE DECHET - OUI NON
Les Parties s’accordent sur la sortie de statut de déchets des terres lors de la valorisation. La Partie qui souhaite prendre en charge la sortie de statut de déchets respecte l’arrêté du 04 juin 2021 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les terres excavées et sédiments ayant fait l'objet d'une préparation en vue d'une utilisation en génie civil ou en aménagement.
ARTICLE 9 : CONFIDENTIALITE DES INFORMATIONS LIEES A LA TRANSACTION
Le producteur et le receveur s’engagent à ne pas diffuser publiquement les informations liées à la transaction sans avis et accord préalable de l’autre Partie.
ARTICLE 10 : DUREE DU CONTRAT
Le présent contrat prend effet à la date de signature ou à la date de l’autorisation administrative nécessaire (permis d’aménager, déclaration préalable) si elle est postérieure et se prolonge jusqu’à l’apport des terres sur le site receveur.
ARTICLE 11 : RESILIATION DU CONTRAT
Le présent contrat pourra être résilié de plein droit par chacune des Parties.
Si le contrat est résilié, le producteur devra cesser tout dépôt à dater du jour de sa notification.
En cas de non-respect des obligations de l’une des Parties, le contrat est rompu et la Partie n’ayant pas respecté ses obligations est tenue de financer la reprise et le renvoi des terres au producteur. La remise en état du site receveur peut être également financée par la Partie n’ayant pas respecté ses obligations.
ARTICLE 12 : LOI APPLICABLE ET LITIGES
Le contrat est régi par le droit français.
En cas de difficultés sur la validité, l'interprétation et/ou l’exécution du contrat, les Parties s'efforceront de résoudre, de bonne foi, leur différend à l'amiable puis par l'intermédiaire de leur direction respective.
En cas de désaccord persistant dans un délai de trois (3) mois à compter de la première discussion amiable relative au litige, les tribunaux français compétents seront saisis.
Les Parties reconnaissent avoir pris connaissance du présent contrat et en acceptent les termes et conditions.
À
Le
Pour le producteur,
À
Le
Pour le receveur,