CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE INTERMITTENT
CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE INTERMITTENT
Entre les soussignés
SERVICE DE REMPLACEMENT DE
Dont le siège social est à N° de Siret :
Représenté par
En sa qualité de Président de Service de Remplacement.
Et
M. N° MSA : Demeurant à
Il est conclu le présent contrat de travail intermittent à durée indéterminée dans le cadre du service de remplacement en application des dispositions légales et de l’accord national du 23 décembre 1981 sur la durée du temps de travail dans les exploitations et entreprises agricoles, notamment l’article 9-3.
Article 1 : Date d’effet du contrat
Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée à compter du sous réserve des résultats de la visite médicale d’embauche.
Article 2 : Classification et fonctions (1)
M est embauché en qualité d’agent de remplacement. Il bénéficiera du niveau 3, échelon 1, coefficient 310 de la convention collective. Il assurera sur les exploitations où il est mis à disposition le remplacement des chefs d’exploitation et des membres non-salariés de leur famille, et à cette fin tous les travaux agricoles nécessaires au bon fonctionnement des exploitations.
Article 3 : Période d’essai (2)
Le présent contrat deviendra définitif à l’issue d’une période d’essai de 2 mois au cours de laquelle chaque partie pourra mettre fin au contrat, à tout moment, sans indemnité.
Article 4 : Durée annuelle minimale de travail (3)
La durée annuelle minimale du travail est de 300 heures. En fonction des besoins de l’entreprise, il pourra être fait des heures de dépassement dans la limite du tiers de la durée minimale prévue au présent contrat. Il sera possible d’aller au-delà avec l’accord de M .
Article 5 : Périodes de travail (4)
Conclu dans le cadre d’un service de remplacement, la date du début de chaque période de travail sera notifiée à M au moins 8 jours à l’avance.
Cependant, ce délai de prévenance pourra être réduit à un jour en cas de remplacement non prévisible. Dans ce cas, M pourra refuser d’effectuer cette période de travail deux fois par an sans justification et deux fois pour incompatibilité avec d’autres engagements professionnels sur justificatifs.
Article 6 : Horaires de travail (5)
En même temps que la notification de la période travaillée, l’employeur doit indiquer les horaires de travail. Les heures effectuées sont enregistrées conformément aux textes en vigueur.
Article 7 : Rémunération (6)
En contrepartie de son travail, M percevra un salaire brut horaire de euros.
M percevra chaque mois la rémunération des heures de travail faites au cours du mois majorée de 3 % au titre des jours fériés et chômés et de 10 % au titre des congés payés.
Article 8 : Droits du salarié
M bénéficie de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps complet, au prorata, le cas échéant, de son temps de travail, et sous réserve, pour les droits conventionnels, des modalités spécifiques prévues par accord ou convention étendu ou par accord d’entreprise.
Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.
L’employeur garantit à M un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.
Article 9 : Obligations professionnelles
M s’engage à observer toutes les instructions et les consignes particulières de travail qui lui sont données par l’employeur et par les adhérents, et notamment celles relatives à l’hygiène et à la sécurité au travail.
M s’engage à observer la plus grande discrétion sur tout ce qui concerne l’activité des exploitations.
Article 10 : Rupture du contrat de travail
Postérieurement à la période d’essai, le salarié et l’employeur peuvent rompre à tout moment le présent contrat en respectant les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Les délais de préavis dus en cas de rupture du contrat sont fixés par les articles L.1234-1 et L.1237-1 du Code du Travail et par la convention collective.
Article 11 : Clauses de sujétions (7)
Les frais professionnels de déplacement par M. dans le cadre de son emploi lui sont indemnisés aux conditions arrêtées ci-après.
M. doit se rendre directement, sauf stipulation contraire du service de remplacement pour raison de service, sur le lieu de travail qui lui a été notifié par le service de remplacement au plus tard la veille.
Les frais de trajets quotidiens engagés par M. pour se rendre sur son lieu de travail
avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail lui sont indemnisés sur la base d’une indemnité kilométrique fixée à 0.22 euro/km. Les agents domiciliés hors de la zone du service de remplacement se verront appliquer une franchise. Elle sera calculée du domicile de l’agent à l’entrée de la zone d’intervention du service de remplacement (en considérant le trajet le plus direct pour se rendre du domicile de l’agent au siège du service de remplacement).
Le nombre total de trajets quotidiens est limité à 6.
M. doit posséder un moyen de locomotion. Le véhicule utilisé par M. devra être assuré. Aux fins de vérification, M. fournira au service de remplacement chaque année une copie de l’attestation d’assurance.
M. devra impérativement s’équiper personnellement de gants, chaussures ou bottes de sécurité en échange d’un bon d’équipement remis par son employeur.
Article 12 : Convention collective
M bénéficiera des dispositions de la convention collective suivante : POLYCULTURE ELEVAGE DE LA MAYENNE.
Article 13 : Couverture sociale
Les cotisations de sécurité sociale sont versées à la Mutualité Sociale Agricole de MAYENNE-ORNE-SARTHE
M relèvera de la caisse de retraite complémentaire de CAMARCA ainsi que (le cas échéant) de la caisse de prévoyance AGRICA.
Article 14 : Zone géographique
La zone géographique d’exécution du présent contrat est le département.
Pour toutes les autres dispositions non prévues au présent contrat, il sera fait référence à la réglementation en vigueur et à la convention collective applicable.
Fait à Le
En deux exemplaires, l’un pour l’employeur, l’autre pour le salarié.
Signature de l’employeur, Signature du salarié,
Notes explicatives
(1) Préciser la qualification, la catégorie professionnelle ou le coefficient hiérarchique du salarié ainsi que les travaux et missions confiés.
(2) La période d’essai doit être déterminée dans la limite de la durée prévue par la convention collective. Pendant la période d’essai, chacune des parties peut librement rompre le contrat.
(3) La durée annuelle minimale de travail doit être comprise entre 300 et 1200 heures. Cette durée annuelle de travail n’exprime que des heures de travail. Sont donc exclus les congés payés et absences rémunérées à l’occasion d’un jour férié. Cette durée doit être fixée avec précision, l’employeur devant absolument l’assurer au salarié, à défaut il devrait quand même lui payer les heures non effectuées.
Il est possible d’aller au delà de cette durée minimale dans la limite du tiers des heures prévues au contrat, y compris pour une durée minimale de 1200 heures, ce qui porterait le nombre d’heures de travail à 1600 (1200 heures initiales + 400 heures complémentaires), soit le temps complet.
Pour effectuer ces heures complémentaires, il n’y a pas lieu de faire un avenant au contrat (même si cela reste possible), d’autant plus qu’il serait difficile de connaître et de préciser par anticipation le nombre d’heures complémentaires qui seront effectuées.
Il est également possible mais avec l’accord du salarié que le nombre d’heures complémentaires effectuées soit supérieur au tiers de la durée minimale annuelle de travail (dans ce cas, faire un écrit signé par le salarié qui accepte pour l’année X de faire des heures complémentaires au de-là du tiers des heures prévues au contrat).
Enfin, le fait de faire des heures complémentaires ne remet pas en cause l’année suivante le nombre d’heures prévu au contrat. Ex : le contrat prévoit une durée minimale de 500 heures. En 2000, le nombre d’heures de travail effectif a été de 650 heures. En 2001, le nombre d’heures de travail minimum à assurer sera de 500 heures.
(4) Lorsque la notification a lieu au moins 8 jours avant, sauf circonstances justifiées, le salarié doit se présenter au travail à la date indiquée sous peine de sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Dans le cas de la réduction du délai de prévenance à un jour, le salarié dispose de 4 possibilités de refus ; au-delà, l’employeur peut prendre des mesures plus draconiennes.
Le délai de prévenance réduit à 1 jour s’entend par « la veille pour le lendemain ». Le salarié peut être sollicité la veille au soir d’une mission. Il s’agit de raisonner les motifs de remplacement (maladie, accident) pour lesquels il convient de réduire ce délai au minimum. Par exemple, pour les motifs des congés (vacances, maternité, événements familiaux), de mandat et de formation, ce délai sera au moins de 8 jours.
(5) Pendant les périodes travaillées, le salarié peut suivre le même horaire que les autres salariés de l’entreprise. Il est également possible :
d’indiquer comment seront communiqués les jours de travail, notamment en ce qui concerne les missions (définition des horaires…) et les périodes de non intervention ;
de prévoir à l’avance l’indisponibilité du salarié en raison de périodes de congés.
(6) L’indemnité compensatrice de congés payés se calcule après l’application de l’indemnité au titre du paiement des jours fériés à la rémunération mensuelle. L’indemnité compensatrice de congés payés se calcule après l’intégration à la rémunération mensuelle majorée de l’indemnité au titre du paiement jours fériés de l’indemnité compensatrice de congés payés de l’année précédente (soit 10% la première année et 11% les suivantes).
(7) Vous devez obligatoirement (article L 127-9 du code du travail) indiquer ici les clauses prenant en compte les sujétions liées aux changement de lieux d’emploi et à la durée des missions. Pour cela, référez vous au Guide des clauses de sujétion disponible à la FNSR.