Boyseon (du)
Xxxxxxx (du)
Seigneurs du Xxxxxxx, de la Belliere, de Kerouzeré, de Trogoff, de Chefdubois,
de Coatnizan, de Keranmoroch, de Coatreven, de Coatlez, etc...
D’azur au chevron d’argent, accompagné de trois testes de leoparts d’or, deux en chef et une en pointe.
Extrait des registres de la Chambre establie par le Roy pour la reformation de la Noblesse en la province de Bretagne, par lettres pattentes de Sa Majesté du mois de Janvier 1668, verifiees en Parlement le 30e Juin ensuivant 1.
Entre le Procureur General du Xxx demandeur, d’une part,
1. NdT : Texte saisi par Xxxxxx xx xx Xxxxxxxxxx pour Tudchentil.
2. X. xx Xxxxxx, rapporteur.
Veu par laditte Chambre la declaration faite au Greffe d’icelle par xxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxx, sieur compte dudict lieu, d’estre d’extraction noble et pretendre estre bien fondé de soustenir les mesmes qualites que le Xxx a octroyé de tout temps à ses predecesseurs, du 8e Octobre 1668, signee : Le Clavier, greffier.
Autre declaration faite par led. xxxxxxx Xxxxxxx-Xxxxxxxx, comte de Boiseon, fils dud. messire Xxxxxx xx Xxxxxxx, faisant tant pour luy que pour ses enfans, et xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxx, son frere, de reprendre l’instance pendante en lad. Chambre avec son dit xxxx, et porter pour armes : D’azur au chevron d’argent, accompagné de trois testes de leoparts d’or, deux en chef et une en pointe, du 11e Fevrier 1671, signee dud. Le Clavier.
Autre declaration faite aud. Greffe par led. de Kerscau, audit nom, de soutenir pour led. Xxxxxx xx Xxxxxxx les qualites xx xxxxx, xxxxxxx, messire et de chevallier, comme estant issu d’extraction noble et d’ancienne chevallerye, et porter pour armes : D’azur à trois testes de leoparts d’or, separes d’un chevron brisé d’argent, aux fins des titres que produiroit led. sieur comte de Boiseon, du 25e Mars 1669, signee : Le Clavier, greffier.
Induction dudict xxxxxxx Xxxxxxx-Xxxxxxxx xx Xxxxxxx, chevallier, compte dud. lieu, faisant tant pour luy que lesd. sieurs du Xxxxxxx, ses enfans, et led. sieur marquis de Xxxxxxxxx, son frere puisné, sur le seing de maitre Xxx Xxxxxxxx, son procureur, signiffiee au Procureur General du Roy par Xxxxxxx, huissier en la Cour, le 11e Mars, presant mois, par laquelle il soutient qu’il est issu d’une des plus anciennes chevalleryes de la province et comme tels devoir estre, luy, sesdit.enfans et sondit frere et leurs descendans nes et à naitre en loyal et legitime mariage, xxxxxxxxx dans les avantages de sa naissance et de sa maison, qui a toujours pris les qualites les plus considerables que seigneurs et gentilshommes puissent prendre, et telle que les ont prises ses ancestres et predecesseurs depuis plusieurs siecles, et declare qu’ils portent pour armes celles de sad. maison du Boiseon, qui sont : D’azur au chevron d’argent, accompagné de trois testes de leoparts, deux en cheff et une en pointe ; et deux lions pour supports ou tenants ; pour simier au timbre un leopart d’or, issant d’une couronne comtalle, portant la devise TALBIA en lettres gotiques.
Pour establir la justice desquelles conclusions, articule à faits de genealogie que lesd. Xxxxxx- Xxxxxxxx xx Xxxxxxx, Anonime du Boiseon et damoiselle Anonime du Boiseon, xxxxxx et xxxxxx, sont enfans de haut et puissant xxxxxxx Xxxxxxx-Xxxxxxxx xx Xxxxxxx, comte dudict lieu, deffandeur, et de hautte et puissante dame Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx ; que led. xxxxxxx Xxxxxxx-Xxxxxxxx xx Xxxxxxx et xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxx, son frere puisné, et xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx et Xxxxxx- Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx, freres et soeurs, sont enfans de haut et puissant messire Xxxxxx, comte du Boiseon, seigneur vicomte de Dinan, et de haute et puissante dame Xxxxxx de Saint-Denis ; que led. Xxxxxx estoit fils xxxxx, heritier principal et noble de haut et puissant Xxxxxx, sire de Boiseon, seigneur de Coatnisan, et de haute et puissante dame Xxxxx xx Xxxxx, vicomtesse de Dinan ; et que led. Xxxxxx xx Xxxxxxx estoit fils aisné de haut et puissant Xxxx xx Xxxxxxx, seigneur de Coatnisan, et de noble et puissante dame Xxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxx ; que led. Xxxx estoit fils de haut et puissant Xxxxxx xx Xxxxxxx, seigneur dud. lieu, et de dame Xxxxx xx Xxxxxxx ; que led. Xxxxxx estoit fils aisné de haut et puissant xxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxx et de dame Pezronnelle de Chefdebois ; que led. Xxxxxx estoit fils aisné de feu noble et puissant Xxxxxxxx xx Xxxxxxx, seigneur dud. lieu, et de dame Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx ; que led. Xxxxxxxx estoit fils aisné de noble et puissant xxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx, seigneur dud. lieu, et de haute et puissante dame Xxxxxxxx Xxxx ; que led. Xxxxxxxxx estoit fils aisné de haut et puissant Xxxxx xx Xxxxxxx et de haute et puissante dame Xxxxx x’Xxxxxx 3 ; que led. Xxxxx estoit fils de haut et puissant xxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxxx et de haute et puissante dame Xxxxxxxx xx Xxxxxxx, autrement de Lameur, laquelle Xxxxxxxx estoit soeur xxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxx xx Xxxxxx, xxxxxxxxxx, et de messire Xxxx xx Xxxxxx, aussy chevalier,
quy tous prirent le nom et les armes de Boiseon et quitterent pareillement celuy de Lanmeur, lesquels moururent sans hoirs de corps, et lad. Xxxxxxxx, du vivant de sesdits freres, espousa Xxxxx xx Xxxxxxxxx, estant lors veuve, et avoit une fille nommee Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, qui espousa, en premieres nopces, Even, vicomte du Faou, et en secondes, le seigneur de Chateaubriand ; que lad. Xxxxxxxx xx Xxxxxxx estoit fille, heritiere principalle et noble de messire Xxxx xx Xxxxxx, chevallier, seigneur du Boiseon, et de dame Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx ; que led. Even estoit fils de Monsieur Xxxxxx xx Xxxxxx et de dame Xxxxxxxx xx Xxxxxxx.
Ce que pour justiffier, meme des illustres alliences, preminances, drois honoriffiques, commissions, charges et employs desdits du Boiseon et de leurs anciennes maisons et chevalleries, rapporte :
Sur le degré dud. sieur comte du Boiseon, deffandeur :
Un contrat de mariage d’entre xxxxxxx Xxxxxxx-Xxxxxxxx xx Xxxxxxx, xxxxxxxxxx, vicomte de Dinan et de la Belliere, la Tournerie, etc., fils xxxxx, heritier principal et noble de haut et puissant messire Xxxxxx xx Xxxxxxx, vicomte de Dinan et de la Belliere, baron de Kerouzerec, de Trogoff, seigneur xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Lislegrand, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx et Montafilant, gouverneur pour le Xxx xxx xxxxxxx, villes et pais circonvoisins de Morlaix, capitaine du ban et arriere-ban et garde-coste de l’eveché de Leon, et de deffunte haute et puissante dame Xxxxxx de Saint-Denis, ses pere et mere, et damoiselle Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, fille de haut et puissant xxxxxxx Xxxx, marquis de Couesquen, chevalier, seigneur marquis des marquisats de Coetquen, la Marzelliere et Bain, baron des baronnyes d’Aubigny, le Vauruffier et Bonne- Fontainne, vicomte des vicomtes de Rougé, de Fretay, seigneur chastellain des chastellenyes d’Uzel, la Motte de Gennes, le Gué, Gangray (?), Xxxxxxxx (?), Maletroit, Baulé et autres terres, gouverneur pour le Roy des villes et chasteau de Saint-Malo, tour de Solidor, forts, portz et haures en dependants, et de haute et puissante dame Fançoise de la Marzeliere, ses pere et mere, du 6e Mars 1653, avec la ratiffication au pied, faitte par led. sieur marquis de Xxxxxxxx et haute et puissante dame Xxxxxxxxx x’Xxxxxxx, dame marquise douairiere de Coetquen, veuve de deffunt haut et puissant messire Xxxxx, marquis de Xxxxxxxx, chevalier, xxxxx xx xxx. damoiselle Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx.
Sur le degré de xxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxx, xxxx xxxxx sieur compte du Boiseon, deffandeur, sont rapportes six pieces :
La premiere est un contrat de mariage d’entre haut et puissant seigneur messire Xxxxxx xx Xxxxxxx, vicomte de Dinan et de la Belliere, baron de Marcé, seigneur de Miniac, Lescouet, Mesnault, gouverneur pour le Roy es ville et chateau de Morlaix, capitaine du ban et arriere-ban et garde-coste de l’eveché de Xxxx, fils aisné, heritier presomptiff principal et noble de tres haut et puissant seigneur xxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxx, chevalier de l’Ordre du Roy, seigneur de Coatnizan, comte de Boiseon, Kerouzeré, Kerbrat, Trogoff, etc., conseiller du Roy en ses Conseils d’Estat et Privé, et aussy gouverneur desd. ville et chateau de Morlaix, capitaine du ban et arrier-ban de l’eveché de Xxxx, et xxxxxxxxxx Xxxxxx de Saint-Denis, fille unique et seule heritiere de deffunt tres haut et puissant seigneur messire Odet de Saint-Denis, aussy chevalier du meme Ordre, gentilhomme ordinaire de la Chambre de Sa Majesté, gouverneur des ville et chateau d’Alançon, maitre de camp, capitaine de cinquante chevaux legers de ses ordonnances, seigneur baron d’Artré, chastellain de la Tournerie, et de haute et puissante dame Xxxxx xx Xxxxxxxxxx, sa mere, et ce par l’advis et consantement de tres haut et tres puissant seigneur xxxxxxx Xxxxxxx-Xxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxx, chevallier de l’Ordre du Roy, conseiller du Roy en ses Conseils d’Estat et Privé, capitaine de cinquante hommes d’armes de ses Ordonnances et gouverneur des villes et chateau de Conquerneau et isle Douarnenez, seigneur de Lisle-Jourdain, tuteur et garde-noble de lad. Saint- Denis ; meme de lad. xx Xxxxxxxxxx, sa mere ; haut et puissant xxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxx, chevallier des Ordres du Roy, conseiller en ses Conseils d’Estat et Privé et premier gentilhomme de
sa Chambre, gouverneur et lieutenant general en Touraine, mareschal de France ; de haut et puissant seigneur messire Xxxxxx xx Xxxxxxxxx, aussy chevalier de l’Ordre du Roy, gentilhomme ordinaire de sa Chambre, conseiller en ses conseils d’Estat et Privé, marquis dudit lieu et baron de Charné ; de haut et puissant seigneur xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, chevallier, gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roy, seigneur de Villeray ; et de haut et puissant xxxxxxx Xxxx xx Xxxxxxxx, chevallier de l’Ordre du Roy, conseiller en ses Conseils d’Estat et Privé, baron d’Ovillie, gouverneur de la ville de Lizieux ; de xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxx, sieur de la Mouchetiere ; de xxxxxxx Xxxx x’Xxxxxx, chevalier, seigneur du Menil-Guyon, conseillet et maitre des requestes ordinaires de l’hotel de la Reine, lieutenant general au baillage et siege presidial d’Alançon ; de xxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxx, xxxxxxxxxx, seigneur de la Chauslerie, gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roy et gouverneur pour Sa Majesté en la baronnie de Sonnoye ; et autres parants paternels de lad. dame Xxxxxx de Saint-Denis ; et de tres haut et puissant seigneur xxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxx, prince de Guemené, comte de Montauban, conseiller du Roy en ses Conseils d’Estat et Privé, gouverneur et lieutenant general pour Sa Majesté des comtes du Mayne, Laval et le Perche, senechal d’Anjou ; de haute et puissante dame Xxxxx xx Xxxxxxxxxx, marquise de Neufbourg et de Coetmeur ; de tres haut et puissant seigneur xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxx, duc de Montbazon, pair et grand veneur de France, chevallier des Ordres du Roy, gouverneur de l’Isle-de-France, Paris, Pays Nantois, chevallier d’honneur de la mere Reine ; de la dame duchesse de Xxxxx et du sieur Xxxxxxxxxx, son xxxx ; de tres haut et puissant seigneur comte de Xxxxxxxxx, premier gentilhomme de la Chambre du Roy, et de la dame sa compagne ; de tres haut et puissant seigneur marquis de Xxxxxxx, gouverneur et lieutenant pour le Roy, par survivance du sieur prince de Guemené, son frere aisné, du pais du Mayne, parents en l’estoc maternel de lad. dame, du 23e Novembre 1621.
La seconde est un brevet de la Reine mere, octoyé à dame Xxxxxx de Saint-Denis du Boiseon, de l’ugne des dames ordinaires de la Reine, du 14e Fevrier 1640.
La troisiesme sont des lettres octroyees par Xxxxx XXXX, xxx xx Xxxxxx, à Xxxxxx du Xxxxxxx, vicomte de Dinan, en consideration des services rendus à Sa Majesté par Xxxxxx, comte de Boiseon, sieur de Coatnizan, xxxx xxxxxx Xxxxxx, de l’estat et charge de capitaine des ville et chateau de Morlaix et de capitaine du ban et arriere-ban et garde-coste de l’eveché de Xxxx, du 29e Septembre 1612 ; avec l’acte de prestation de sermant par led. sieur comte du Xxxxxxx, vicomte de Dinan, faite aux mains de monsieur le Chancelier.
La quatriesme est une procure consantie par haut et puissant xxxxxxx Xxxxxx, comte de Xxxxxxx, chevallier de l’Ordre du Roy, gentilhomme ordinaire de sa Chambre, capitaine de cinquante hommes d’armes de ses Ordonnances, du ban et arriere-ban et garde-coste de l’eveché de Xxxx, gouverneur pour Sa Majesté des ville et chateau de Morlaix, baron de Xxxxxxxxxx, seigneur de Coatnisan, pour faire resignation et se demettre entre les mains du Roy du gouvernement et capitenerye desdits ville et chateau de Morlaix, ensemble de la capitenerye desd. ban et garde-coste de l’eveché de Xxxx, en faveur toutes fois de haut et puissant Xxxxxx xx Xxxxxxx, vicomte de Dinan et de la Belliere, baron de Marcé, son fils aisné, du 8e Aoust 1612.
La cinquiesme est un consentement des sieurs tresoriers de France et generaux des finances en Bretagne, de l’enterinement desd. lettres et que led. sieur vicomte de Dinan soit payé des gages et autres droits attribues auxd. estats et charges, du 13e Novembre 1613.
La sixiesme est un mandement du pair et grand maitre de France, lieutenant general pour le Roy es armees de Bretagne, envoyé audict sieur du Xxxxxxx, vicomte de Dinan, pour faire mettre en equipage convenable la noblesse et habitans de son gouvernement de Morlaix, pour servir aux occasions et leur faire monstre jusques aux trois lieues autour de la ville dud. Molaix, du 22e May 1637.
Sur le degré de xxxxxxx Xxxxxx, xxxx xxx. Xxxxxx, comte du Xxxxxxx, sont rapportes trente deux pieces :
La premiere est l’avis des parents et decret de mariage de haut et puissant Xxxxxx, sire du Xxxxxxx, seigneur de Coatnizan, Kerouzeré, Xxxxxxx, et damoiselle Xxxxx xx Xxxxx, vicomtesse de Dinan, qui estoient : Reverend Xxxx en Dieu xxxxxxx Xxxxxxxx xx xx Xxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxx, seigneur de Penastang ; et de haut et puissant Xxxxxxx, sire de Xxxxxx, Xxxxxx, Sucensou, etc. ; de haut et puissant xxxxxxx Xxxx xx Xxxxxxxx, chevallier de l’Ordre du Roy, seigneur de Pont-Croix, gouverneur et capitaine pour Sa Majesté aux ville et chateau de Dinan ; de haut et puissant messire Xxxxxx xx Xxxx, sires du Parc, chevallier de l’Ordre du Roy, pentionnaire de Sa Majesté et commissaire des guerres en l’eveché de Treguier, seigneur de Lomaria 4 ; de haut et puissant xxxxxxx Xxxxxx, sire de Coetedrez 5, chevallier de l’Ordre du Roy, capitaine de l’arriere-ban de Treguier et superintendant à la coste dud. Treguier, seigneur de Couetedrez ; de haut et puissant Xxxxxx xx Xxxxxxxxx, seigneur de Kergomar ; haut et puissant Xxxxxxx xx Xxxx, seigneur de Brelidy, en son nom et comme procureur de haute et puissante dame Xxxxxx xx Xxxxxxx, douairiere de Lomaria, propriettaire du Guerrand, sa mere ; de noble et puissant Xxxxxxxx xx Xxxx, seigneur de Leserdaut 6, son frere ; de noble et puissant Xxxxxxxx xx Xxxxxx, seigneur du Dresnay, xxxx xx xxxxx et puissante dame Xxxxxx xx Xxxxxxx ; de noble et puissant Xxxxx Xxxxxxxxxx, seigneur de Mezernou ; de noble et puissant Xxxx xx Xxxxx, seigneur de Kermoyne, Kerysien ; de haut et puissant Xxxxxxx, sires de Kergroades ; de haute et puissante dame Xxxxx xx Xxxxxxx, sa compagne ; de noble et puissant Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, seigneur de Querandraon ; de noble et puissant Xxxx xx Xxxxxx, seigneur de Brignou ; nobles hommes Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx, sieur de Kermadeza, en son nom et procureur de noble et puissant Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, seigneur de Kergariou, capitaine et gouverneur pour Sa Majesté es ville et chateau de Morlaix ; de noble et puissant Xxxxxx Xxxxx, seigneur de Rosmeur 7 ; nobles homs Xxxx Xxxxx, sieur du Cosquer ; de noble et puissant Xxxx xx Xxxxxxxxx, seigneur de Kerouhan ; de noble et puissant Xxxxxx xx Xxxxxxxxx, seigneur de Coatisac, tous parens paternel dudict sieur de Coetnisan ; de haut et puissant Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, seigneur de Kergournadech, et noble et puissant Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, seigneur de Coatanfaou ; de nobles hommes Tanguy de Kergournadec, seigneur de Kermoal ; xxxxxxx Xxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxx, seigneur de Coatmeniou, chanoine de Saint-Brieuc ; de nobles hommes Xxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxx, sieur dudit lieu ; de nobles homs Xxxxxxxx xx Xxxxxx, sieur du Carpont ; de nobles homs Xxxx xx Xxxxxx, sieur dud. lieu ; de nobles homs Xxxxxx xx Xxxxxxxx, seigneur dud. lieu ; nobles homs Xxxx xx Xxxxxxxx, sieur de Querguelen, parents au maternel dud. sire de Boiseon, du 5e Juillet 1587.
La seconde est le contrat de mariage en consequence pasé entre hault et puissant Xxxxxx, sires du Xxxxxxx, seigneur de Coatnizan, avec haute et puissante damoiselle Xxxxx xx Xxxxx, fille seconde et puisnee de haut et puissant seigneur xxxxxxx Xxx xx Xxxxx, sires de Chateauneuf, vicomte de Donges, seigneur de Savenay et le Mesnil, chevallier de l’Ordre du Roy, capitaine de cinquante lances de ses Ordonnances, gouverneur et lieutenant pour Sa Majesté en ses villes et chateau de Brest, et de deffunte haute et puissante dame Xxxx xx Xxxxxxx, en son vivant dame desd. lieux et du Chastel, de Kersimon, de Coetivy, de Lannilis, de Plouguerneau, de Kervastour, de Miniac, baronesse de Marcé et de Hommet, vicomtesse de Dinan et de la Belliere, du 29e Aoust 1587.
La troisiesme est une procure consantie par led. haut et puissant seigneur Xxxxxx, seigneur du Xxxxxxx, à haute et puissante dame Xxxxx xx Xxxxx, sa compagne, pour la gestion et maniments de leurs biens, attendu que led. sieur du Boiseon estoit sur le point de partir pour le service du Roy, suivant le commandement qu’il luy en avoit faict, contre les reytres, du 5e Septembre aud. an 1587.
La quatriesme sont des articles de la capitulation du chateau de Xxxxxxxxx, eveché de Xxxx,
5. NdT : pour Coëtrédrez.
7. NdT : pour du Restmeur.
appartenant audit sieur de Coatnisan, lequel avoit tenu contre le siege des ennemis et rebelles de Sa Majesté, aveq lesquels il fut oobligé de capituler, à condition que le sieur de Xxxxxxxx, commandant dans led. xxxxxxx, souz led. sieur de Coetnisan, et autres gentilshommes et soldats de la garnison dud. xxxxxxx sortiroient avec leurs cheveaux, armes, enseignes, tambours et biens et seroient conduits en toute sureté en tel lieu qui bon leur sembleroit, dans l’eveché de Xxxx, laissant toutes fois en liberté et sans aucune ranson les prisonniers estants en lad. xxxxx xx xxxxxxx, xx 0x Xxxxxxx 0000.
La septiesme sont les articles et conditions promises entre le seigneur de Coatnisan, commandant en son chateau de Kerouzeré, aveq nombre de gens de guerre, pour le service du Roy, et les seigneurs du Faouet, Coetedrez, de Rosampoul, de Kersauson, des Isles et autres gentilshommes de Xxxx, estants au devant dud. chateau avec nombre de gens de guerres et commune dud. pais de Xxxx, pour le service de la Sainte-Union des catholiques, souz l’authorité du sieur duc de Xxxxxxxx, par laquelle capitulation est arresté que led. seigneur du Faouet et sa compagnie conduiroient en toute sureté led. seigneur de Coatnisan et autres gens d’armes, chefs, capitaines et autres gens de guerre, aveq vingt chevaux, estans à la suitte dud. seigneur de Coatnisan pour le service du Roy, avec leurs chevaux et armes, hors led. xxxxxx xx Xxxx ; que led. seigneur du Faouet conduiroit ou feroit conduire en toute sureté les capitaines, chefs et conducteurs des arquebusiers, avec leurs chevaux et armes, et les soldats aveq leurs espees au costé et les armes couverts, au prochain port de mer, pour se retirer aud. eveché ; que led. seigneur de Coatnisan randeroit tous les prisonniers qu’il retenoit dans sond. xxxxxxx, et qu’il seroit permis aud. seigneur de Coatnisan de faire tirer tous ses meubles estants aud. chateau, papiers et tous autres biens meubles, toutes fois et quantes que bon luy sembleroit, et les mettre au lieu qu’il luy plairoit ; que le sieur de Xxxxxxxxx demeureroit aud. chateau, tant du consantement dud. seigneur de Coatnizan que du seigneur du Faouet et autres susnommes, sans pouvoir faire la guerre pour une ny autre part, ny bailler retraitte à aucuns gens de guerres de quelque partie que ce seroit ; qu’il seroit loisible aud. seigneur de Coatnisan, pour la conservation de ses honneurs et maintenue de sa possession sur iceux, d’envoyer un homme d’affaire pour la perception de ses biens et menages de sond. chateau, promettant lesd. seigneurs de faire conduire en toute sureté au chateau de Tonquedec le sieur de Goazbriand, qui leur avoit esté baillé en ostage pour l’assurance de ce que dessus, et faire retirer la commune qui estoit au devant dud. chateau qu’il tenoit assiegé, chacun en sa paroisse. Led. traitté du 21e Janvier 1598.
La huittiesme est un arrest donné par Xxxxx, xxx de Xxxxxxxxxx, pair et conetable de France, touchant le differant de la detention dud. sieur de Coatnisan, lequel, au prejudice de la seconde capitation et traitté, auroit esté, ses gens d’armes, chefs, capitaines et autres gens de guerres pris prisonniers, leurs chevaux et bagages pris et pilles et eux rendus aux prisons de Nantes ou ils auroient esté detenus pres deux ans, sond. chateau de Kerouzeré demoly et rasé, ses lettres, titres et garants qu’il avoit de toutes ses autres maisons aud. chateau pris, xxxxxx et emportez, ses bois de haute futays couppez, contre quoi led. sieur de Coatnisan se seroit pourveu devant le Roy quy auroit renvoyé led. differant devant led. sieur de Monmorancy, conestable de France, qui auroit rendu son arrest, par lequel xxxx. sieurs du Faouet et de Kersauson auroient esté condamnez de rendre et
restituer aud. seigneur de Coatnisan les sommes et deniers qu’ils se trouveroit avoir payez pour sa pretendu ranson, ensemble ses meubles, canons, titres, papiers, armes, chevaux, en nature sinon en paier la valeur et outre de luy rendre et restituer sad. maison et chateau de Xxxxxxxxx en tel estat qu’il estoit en l’annee 1590, luy paier la degradation de ses bois, aveq tous despens, domages et interets, qu’ils avoit eu et souffert à cause de lad. capitulation violee ; led. arrest du 13e Septembre 1599.
La neuffiesme sont des lettres de pareatis a grand sceau pour l’execution dud. arrest.
La dixiesme est un arrest du Conseil, ou lesdits sieurs du Faouet et de Xxxxxxxxx, s’estoient pourveux contre l’arrest dud. sieur de Montmorancy, par lequel le Xxx les auroit declares absous et decharges des condamnations portees par led. arrest, et neanmoins, aiant esgard aux grandes pertes et ruisnes souffert par ledit seigneur de Coatnisan, tant pour le payement de sa ranson, detention de sa personne, demolition de sa maison et chateau de Kerouzeré, que perte de ses meubles, degradations de ses bois et autres dommages et interets par xxx receus, elle ordonna que led. seigenur de Coatnisan seroit rembourcé de la somme de quarante-cinq mil escus à laquelle Xxx. Majesté avoit le tout estimé et evalué, payable ladite somme, scavoir : dix mil escus par le sieur de Xxxxxxxx, des premiers et plus clairs deniers des assignations à luy donnees en Bretagne en l’annee 1602, et quand aux trente-cinq mil escus restants, Sa Majesté s’en seroit volonterement chargee, pour bonnes considerations, vouloit et ordonnoit qu’il fut payé de ses deniers par trois ans consecutifs à compter du jour dud. arrest et qu’il en fut bien et dument assigné et payé, du 26e May 1602.
L’onziesme est une ordonnance du marechal d’Aumont, que la compagnye des gens d’armes du seigneur de Coatnisan seroit establye en garnison à Lannion, du 3e Octobre 1593.
La douziesme sont des lettres octroyees par Xxxxx XX, xxx xx Xxxxxx, aud. sieur de Coatnisan, de la charge de gouverneur de la ville de Morlaix, en consideration de ses fidels et affectionnez services, du 6e Novembre 1594.
La treiziesme sont d’autres lettres du xxx Xxxxx XX, octroyees aud. Xxxxxx xx Xxxxxxx, sieur de Coatnisan, gouverneur de la ville de Morlaix, de la charge de capitaine du chateau et forteresse did. Morlaix, en consideration des grands services rendus à Sa Majesté par led. sieur de Coatnisan, du 9e Mars 1596.
La quatorziesme est une lettre du meme Xxxxx XX, escrite à son cousin le sieur de Coatnisan, commandant pour son service en la ville et chateau de Morlaix, le priant de se trouver à l’assemblee des Estats de la province que Sa Majesté avoit fait convoquer, du dernier Juillet 1600.
La quinziesme sont des lettres de Xxxxx XX, octroyees en faveur des services que luy avoit rendu et luy rendoit journellement le sieur de Coatnisan, de l’estat de capitaine du ban et xxxxxxxx- xxx et garde-coste de l’eveché de Xxxx, du 3e Mars 1593.
La saiziesme sont autres lettres par le meme Xxx octroyees aud. de Coatnisan, de l’etat et office de capitaine du ban et arriere-ban de l’eveché de Xxxx, ensemble de la garde-coste dud. eveché, du 14e Decembre 1594.
La dixseptiesme sont des lettres de maintenues dans lesd. charges, octroyees par le Xxx xxx. sieur de Coatnisan, le 13e May 1598.
La dixhuitiesme sont autres lettres par lesquelles Xxxxx XX, xxx xx Xxxxxx, ayant depuis ses dernieres lettres pourveu les sieurs de Xxxxxxxx et du Faouet, son frere, desd. charges de capitaine du ban et arriere-ban et gardes-coste de l’eveché de Xxxx, par traicté et articles particuliers aveq le duc de Xxxxxxxx, lors de sa reduction et absence, Sa Majesté declare revoquer les lettres par elle donnees aud. sieur de Xxxxxxxx et du Faouet, veut et entend que ledit sieur de Coatnizan jouisse desd. charges, en consideration de ses laborieux services qu’il avoit temoigné des le commancement et durant le cours des derniers troubles, es plus importantes occasions qui se fussent presantees pour la conservation de sa province de Bretagne, du 20e Juillet 1599.
La dixneusiesme est un arrest du Conseil Privé du Roy, par lequel led. xxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxx, sieur de Coatnisan, chevallier de l’Ordre du Roy, gentilhomme ordinaire de sa Chambre, gouverneur des ville et chateau de Morlaix, est maintenu et gardé dans la possession et jouissance desd. estats et charge de capitaine du ban et arriere-ban et garde-coste de l’eveché de Xxxx, aveq inhibitions et deffances aux sieurs de Xxxxxxxx et du Faouet et tous autres de l’y troubler, du 19e Mars 1608.
La vingtiesme est la publication dudict arrest, faite en l’audience de la cour royale de Lesneven, du 21e Xxxxx aud. an 1608.
La vingt-uniesme est le consantement du sieur duc de Vandosme, gouverneur et lieutenant general pour Sa Majesté en Bretagne, à ce que led. sieur de Coatnisan puisse continuer exercer et posseder lesd. charges de capitaine du ban et arriere-ban et garde-coste de l’eveché de Xxxx et en jouir aux honneurs, autoritez, xxxxx et droits, ainsy que Sa Majesté l’ordonnoit, du 8e Janvier 1610.
La vingt-et-deuxiesme sont des lettres de chevallier de Saint-Michel, envoyees par Xxxxx XX, xxx xx Xxxxxx, audit sieur de Coatnisan, gouverneur de la ville et chateau de Morlaix, du 18e May 9 1601, aveq commission au sieur mareschal de Brissac de luy en delivrer le collier dudit Ordre.
La vingt-et-troisiesme est un certifficat dud. sieur de Brissac d’avoir, suivant la volonté du Xxx, delivré aud. sieur de Coatnisan le collier de chevallier dudit Ordre de Saint-Michel, du 1er Juillet audict an 1601.
La vingt-et-quatriesme est un certifficat du sieur de Bellegarde, premier gentilhomme de la Chambre du Roy et grand escuyer de France, de ce que Sa Majesté avoit accordé à Xxxxxx xx Xxxxxxx, sieur de Coatnisan, vicomte de Dinan et de la Belliere, baron de Marcé, l’estat et charge de gentilhomme ordinaire de la Chambre de sa Majesté, du 10e Novembre 1601.
La vingt-cinquiesme sont des lettres de ladite charge de gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roy, octroyees aud. sieur de Coatnisan, le 21e dud. mois de Novembre audit an 1601, avec la prestation de sermant du dernier jour desd. mois et an.
La vingt-sixiesme sont autres lettres octroyees par le xxx Xxxxx XX à son xxxx et bien xxxx Xxxxxx du Xxxxxxx, baron de Marcé et de Kerouzeré, vicomte de Dinan et de la Belliere, seigneur de Coatnisan, chevallier de l’Ordre du Roy, gentilhomme ordinaire de sa Chambre, capitaine de cent hommes d’armes de ses Ordonnances et des ban et arriere-ban et garde-coste de l’eveché de Xxxx et gouverneur des ville et chateau de Morlaix, en consideration de ses fidels deportements pendant les troubles derniers et depuis jusques à lors desdittes lettres donné toute occasion et sujet de rendre par meme remarque temoignage au siecle à venir du devoir qu’il a fait de servir son Xxx et à la conservation de l’Estat, au peril de sa vie et sans espargne de ses moiens, lors que la chute en estoit aprehendee et que de toutes parts l’on projectoit la ruyne d’iceluy, Sa Majesté, pour les connaissances particulieres desdits servces, ayant esté informé de l’antiquitté et grande estendue de la chatellenye du Xxxxxxx, des plus notables qui soient dans le duché de Bretagne, s’extendant aux paroisses de Lanmeur, Guymec, Garlan, Plougaznou et Plouian, au ressort des sieges royaux de Morlaix et Lanmeur, elle auroit errigé laditte chastellenye de Xxxxxxx, avec les terres, fiefs et heritages quy en dependoient, en titre, honneur et qualité de comté, du mois de Mars 1607.
La vingt-septiesme sont d’autres lettres de commission du Roy adressantes aux Gens de ses Comptes, à Nantes, pour la veriffication desd. lettres, du 30e Juillet 1610.
La vingt-huitiesme est l’arrest de la Cour, portant l’enregistrature desdittes lettres et veriffication d’icelles faite au Parlement, le 20e Juin 1609.
La vingt-neusiesme sont d’autres lettres de Xxxxx XX, xxx xx Xxxxxx, octroyees à xxxxxxx Xxxxxx, comte du Xxxxxxx, chevallier de l’Ordre de Sa Majesté, gentilhomme ordinaire de sa Chambre, gouverneur des ville et chateau de Morlaix, capitaine du ban et arriere-ban et garde-coste de l’eveché de Xxxx, baron de Marcé et de Kerouzeré, sieur de Coatnisan et de Xxxxxxx, pour
creation et establissement, pour decoration dud. comté de Xxxxxxx, du nombre de quatre foires en chaque annee, qui se nommeroient les foires dud. compté de Xxxxxxx, qui seroient tenues en la ville de Lanmeur, presque ruinee par le malheur desd. derniers troubles, affin de la remettre en son prestin estat, du mois d’Aoust 1609.
La trentiesme est un arrest de la Chambre des Comptes, portant veriffication desd. lettres, du 5e Fevrier 1628.
Les trante-un et trante-deuxiesme sont des lettres de Xxxxx XXXX, xxx xx Xxxxxx, les premieres apres la mort de Xxxxx XX, son xxxx, et du detestable assassinat en sa personne, addressees au Parlement de cette Province, pour informer de ceux qui avoient pris les armes et se seroient jettes dans les places et villes contre l’inhibition et deffences qui leur en avoit esté faite par Sa Majesté ; par les secondes, apres que Saditte Majesté auroit esté duement assercioree par le sieur comte de Brissac, mareschal de France, lieutenant general au gouvernement de Bretagne, que ledict seigneur de Coatnisan, lors du deces dud. xxx Xxxxx, auroit commandé à plusieurs seigneurs, gentilshommes et autres de la province de Bretagne et signament des environs de lad. ville de Morlaix de monter à cheval, armes de cuirasses, pistolets et autres portans arquebusses, les quels auroient esté par luy conduits en l’estendue de sa charge de gouvenreur de Morlaix et de capitaine xxxxx-coste de l’eveché de Xxxx et capitaine du ban et arriere-ban dud. xxxxxx, ou ils se pouroient rencontrer des gens en armes, pour les faire retirer, n’estant porté à cela que pour le desir qu’ils avoient d’obeir au commandant du Xxx et selon l’ordre que led. sieur de Coatnisan en avoit, Saditte Majesté auroit dechargé ceux qui se trouveroient avoir esté mendé par led. sieur compte du Xxxxxxx, seigneur de Coatnisan, à pur et à plain de toutes recherches qui leur eussent pu estre fait et à cette fin pardonné et en tant qe besoin abolly, aveq deffances de poursuivre contr’eux. Lesd. lettres des 27e May 1610 et 28 Janvier 1611.
Sur le degré de noble et puissant messire Xxxx xx Xxxxxxx, xxxx xxx. Xxxxxx, sont raportes trois pieces :
La premiere est un acte referant un contrat de mariage d’entre noble et puissant Xxxxx xx Xxxxxxxx, seigneur du Liscouet, Roscherff 10, Bois-de-la-Roche, etc., et noble et puissante demoiselle Xxxxx xx Xxxxxxx, fille aisnee de noble et puissant Xxxxxx, sire de Xxxxxxx, de Chefdebois, de Gouerbihan, etc., led. sire du Xxxxxxx, du consantement expres de noble et puissant Xxxxxx xx Xxxxxxx, seigneur de Coatnisan, son fils xxxxx et hoir presontif et noble, auroit esté quitte, par led. contract de mariage dud. seigneur du Liscouet et lad. du Xxxxxxx, du droit advenant et legitime en meubles et heritages à lad. de Xxxxxxx appartenante, tant en la succession future dud. sires son xxxx, que celle de noble et puissante damoiselle Xxxxx xx Xxxxxxx, dame desd. lieux de Xxxxxxx et de Chefdubois, sa mere, aiant lad. damoiselle de Xxxxxxx le nombre de 200 livres monnoie de rente de levee, ce que led. sire son pere, du consantement dud. seigneur de Coatnisan, son fils ; ledit acte du 5e Avril 1551.
La seconde est un acte par lequel haut et puissant Xxxxxx xx Xxxxxxx 11, gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roy, sires de Coatnisan, Vieux-Chastel, Querouzeré, Goudelin, etc., donne à titre de pure donnation à nobles homs Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx, seigneur de Chefdebois, son frere puisné et juveigneur, pour luy procureur presant, stipulant et acceptant haut et puissant Xxxxxxx xx Xxxxxx, gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roy, sire de Ploeuc, du Thymeur et du Plessix, la terre et seigneurye de Goudelin, en l’eveché de Treguier, comme elle se comporte et poursuit en lad. paroisse de Goudelin et autres parroisses, consistans en maisons, manoirs, vergers, coulombiers, bois de haute futaye, taillis, preminances, privileges et fiefs ; laquelle donnation ledit sieur de Coatnisan auroit pareillement fait à Xxxxxx xx Xxxxxxx, fils aisné dud. sieur de Chefdubois, du 12e
10. NdT : pour Roscerff en Coadout.
11. Xxxxxx xx Xxxxxxx était, comme on vient de le voir plus haut, fils aîné de Xxxxxx xx Xxxxxxx et de Xxxxx xx Xxxxxxx. Il mourut dans laisser de postérité et sa succession fut recueilli par son frère Xxxx xx Xxxxxxx, s. du Cosquer, qui épousa Xxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxx et fut père de Xxxxxx xx Xxxxxxx, époux de Xxxxxx xx Xxxxx.
Mars 1568, avec la ratiffication au pied faite par xxxxx et puissant Xxxx xx Xxxxxxx, sieur du Cosquer, heritier presomptiff dud. sieur de Coetnisan et frere aisné du dit Xxxxxxxxx, au moyen de quoy celuy Xxxxxxxxx, sieur de Xxxxxxxxxx, quitte de toutes actions et demandes heritieres qu’il pourroit faire es succeddions escheues ou à eschoir de l’estoc maternel, du 7e Septambre 1568, avec l’insinuation au pied du 12e Janvier 1569.
La troisiesme est un acte de testament et derniere volonté faite par noble et puissant Xxxxxx xx Xxxxxxx, gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roy, sire de Coatnisan, Vieux-Chatel, Xxxxxx, Kerouzeré, Xxxxxxx, Goudelin, Ploneventer, par lequel, apres avoir recommandé son ame à Dieu, il pria que son corps soit inhumé en l’eglise parrochialle de Lanmeur, en des tumbes et enfeuz estants en ladite eglise que noble et puissant Xxxxxx, sire du Xxxxxxx, ordonneroit, et donne la piece et seigneurie de Bré pour dire une messe à notte par chacun jour de sa fondation, pour prier Dieu pour son ame, et a remis le reste à la discretion dud. sires son xxxx et donne à noble et puissant Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx, seigneur de Chefdubois, son frere, tous ses chevaux tant roussins, hacquenees, courteaux qu’autrement, reservé les deux jeunes chevaux qui estoient à Kerouzeré et le cheval d’Espagne qu’il reservoit à son hoir, avec le harnois ; et sa chaine d’or, qu’il portoit ordinairement, la donne à damoiselle Xxxxxx xx xx Xxxxx, dame de Chefdubois ; plus donne aud. seigneur de Xxxxxxxxxx, tant pour le bon et agreable service qu’il luy avoit autrefois fait, estant à la guerre, que pour le rembourser des deniers qu’il luy avoit prestes, la somme de 2000 escuz d’or soleil, et donne à la damoiselle compagne dud. testateur toutes ses robes, xxxxxxxx et joyaux outre sa part des meubles, suppliant ledit testateur noble et puissant Xxxxxx xx Xxxxxxx, sires du Xxxxxxx, Coetrevan, Chefdubois, de faire enteriner lad. declaration et testament du 16e Septambre 1568.
Sur le degré de haut et puissant Xxxxxx xx Xxxxxxx, xxxx xxx. Xxxx, sont rapportees douze pieces :
La premiere est un contrat de mariage d’entre noble et puissant Xxxxxx xx Xxxxxxx, sieur de Xxxxxxxxx et de Chefdubois, fils aisné, principal heritier et noble presomptif de noble et puissant Xxxxxx xx Xxxxxxx, sieur du Xxxxxxx et de Queranmoroch, et noble et puissante damoiselle Xxxxx xx Xxxxxxx, fille aisnee de deffunt noble et puissant Xxxx xx Xxxxxxx et damoiselle Xxxxx xx Xxxxxxxxx, sa compagne, sieur et dame de Coatnizan, Kerouzeré, Goudelin et de Querprat, du penultiesme jour d’Avril 1522.
Les unzes suivantes sont actes par lesquels se void que ladite Xxxxx xx Xxxxxxx estoit issue des seigneurs de Xxxxxxx et de Coatnisan, et que Xxxxxxxx, duc de Bretagne, apres s’estre informé, tant par gens nobles et de ses prosches qu’autrement, que la maison et seigneurye de Coatnisan, appartenant à son amé et feal chambellan Xxx xx Xxxxxxx, chevallier, euste esté de tout temps et anciennetté noble et en tous endroits gouverné comme les anciens bachelliers du pays et duché de Bretagne, et que la richesse et revenu de xxxxxxx seigneurye suffit bien à soustenir l’estat de bachellier ainsy comme les autres, ledit Duc le maintient, en consideration de l’honneur, puissance et autres louables vertus, dans led. estat et qualité de bachellier, veut qu’il jouisse des privileges de noblesse tant en ports de leurs armes es carees de justice patibulaires que autrement, selon les coutumes dud. pays et duché, et ayt lieu et assiepte et rang en son Parlement et Estats tout ainsy que les autres bachelliers, lequel sieur de Coatnisan possedoit de grandes terres et seigneuries aveq fiefs et jurisdiction, ainsy qu’il se void lors de la reformation faite par Xxxxxxxx Xxxxx 12, conseiller en la Cour de Parlement de Bretagne, et Xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxx, commissaires ordinaires par le Roy et monseigneur le Dauphin sur le fait de la reduction et limitation de nombre de notaires et tabellions du dit pays et duché aux terres et seigneuries dud. seigneur de Coatnisan, les predecesseurs duquel seigneur de Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx, meme ceux de laditte Xxxxx xx Xxxxxxxxx, auroient de temps en autre successivement rendu service à l’Estat, ayant esté Xxxxxx xx Xxxxxxx, xxxx xxx. Xxxx, pris prisonnier par les Xxxxxxxx, et ayant eu employ des ducs de Bretagne et de leurs lieutenants
generaux, tant pour la garde de la coste maritime de l’eveché de Xxxx que de Treguier, et lesdits de Kerouzeré, scavoir Xxx et Xxxx xx Xxxxxxxxx, son fils, rendus service au recouvrement de la personne du dit Duc pris et emprisonné, par tres fausses et desloyalles trahisons, par Xxxxxxxx xx Xxxxx et Xxxxxxx, son frere, et lequel Xxx estoit president dud. Duc.
La seconde est le proces-verbal desdits sieurs commissaires, du 28e May 1541.
La troisiesme sont des lettres dudit duc Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx, du 22e Septambre 1477. La quatriesme est une procure du 3e Octobre 1488.
La cinquiesme est une quittance du 29e Decembre audict an.
La sixiesme est un mendement dud. duc de Bretagne, au sujet de lad. rançon, du 5e de Novembre 1499, avec cinq autres actes y attachez.
La douziesme sont des lettres du duc Xxxx, de conseiller et chambellan dud. Duc, du 2e Juin
1421.
Sur le degré de Xxxxxx xx Xxxxxxx, xxxx xxx. Xxxxxx, sont rapportes dix pieces :
La premiere est un contrat de mariage d’entre nobles homs Xxxxxx xx Xxxxxxx, seigneur dud.
lieu du Xxxxxxx, et noble xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, fille de nobles homs Xxx xx Xxxxxxxxxx, seigneur dud. lieu de Chefdubois, et de noble damoiselle Xxxx xx Xxxxxx, sa compagne, du 11e Octobre 1495.
La seconde sont des lettre de Xxxxxxxxxx et Xxxx duchesse de Bretagne, xxx et reyne des Romains, adressees à son amé et deal Xxxx xx x’Xxxxxx, son tresorier et receveur general, comme par cy-devant durant les guerres et divisions que avoient fait les Xxxxxxxx, leurs ennemys et adversaires, à leur tres redouté seigneur et xxxx xx Xxx, et que leur bien amé et feal escuyer Xxxx xx Xxxxxxxxxx, seigneur dudict lieu, s’estoit vestu servant en arme à la deffance de Leur Majesté Xxxxxxx et de leur pays, et pour cette raison esté pris prisonnier par xxxx. ennemis, à l’occasion de quoy luy auroit cousté plusieurs grandes sommes de finances, desquelles voulant le remunerer et reconnoitre, en forme que tous leurs bons, vrays et loyaux sujets et serviteurs y prennent example, Leur Majesté, en ceste consideration et des bons et agreables services qui leur avoient esté faits de jour en autre par led. Xxxxxxxxxx, esperant que de mieux en mieux il continueroit, ils l’auroient retenu et institué pensionnaire de leur maison aux gages pour chacun an de la somme de 300 livres monnoie, en attendant le pourvoir de place d’homme d’armes de leur Garde, laquelle premiere vacante ils luy donnoient ; lesdittes lettres du 2e Mars 1490.
La troisiesme est un contrat de mariage d’entre messire Xxxxxxx xx Xxxx, chevallier, seigneur dud. lieu, et damoiselle Xxxxx xx Xxxxxxx, fille aisnee de feu nobles xxxx Xxxxxxxx du Xxxxxxx et xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, du 7e Septambre 1494.
La quatriesme sont des lettres de Xxxxx XXX, xxx xx Xxxxxx, octroyees à son bien amé xxxxxxxxxx Xxxxxx du Xxxxxxx, seigneur dud. lieu et de Chefdubois, en consideration de ses louables et recommandables services, meme de ses parens et amis, aupres de la personne du Duc, en exercice de guerre, par lesquelles il luy octroye l’accroissement d’un pillier aveq trois hauts pilliers de haute justice dud. seigneur du Xxxxxxx, en ses terres et seigneuries du Xxxxxxx et de Coatrevan, tenues de Sad. Majesté, ausquelles terres et seigneuries il y avoit de precedant tout haute, basse et moyenne justice et trois pilliers en chacune d’icelle, du mois de Septembre 1500.
La cinquiesme sont des lettres de sauvegarde de Xxxxx XXX, roy de France, octroyees aud.
Xxxxxx xx Xxxxxxx, sieur dud. lieu, du mois de Septembre 1506.
La cinquiesme (sic) sont des lettres d’Xxxx, duchesse de Bretagne, reine de France, par lesquelles, en consideration des bons et recommandables services que son amé et feal Xxxxxx xx Xxxxxxx, sieur dud. lieu, avoit par cy-devant fait et esperoit que plus il seroit à l’advenir, elle luy auroit donné et octroyé, et par ces presentes lui donne et octroye, tout et tel droit de rachapt escheu et advenu et luy pouvoit appartenir es seigneuries de Coatreven, Chefdubois et la Grand-Isle, appartenances et dependances, par le decez de feu damoiselle Pezronnelle de Chefdubois, sa
femme, dame desd. lieux, mandant à ses tresoriers, receveurs et officiers de laisser jouir plainement et paisiblement ledit du Xxxxxxx desd. terres et seigneuries, du 8e Avril 1507.
La sixiesme sont des lettres de Xxxxx XXX, roy de France, octroyees aud. Xxxxxx xx Xxxxxxx, sieur dud. lieu, confirmatives et ratiffiant les precedantes luy donnees par la Reine tres aymee compagne de Sa Majesté, du dernier Avril audit an 1507.
La septiesme sont d’autres lettres d’Xxxx, reyne de France, octroyees aud. Xxxxxx xx Xxxxxxx, sieur dud. lieu, sur la fiance antiere qu’elle avoit de sa personne, experiance et connoissance, prudence, discretion, loyauté et vaillance à elle sceue fealle et agreable, luy auroit donné commission de faire la levee de cinq cens hommes de guerre à pied dont il auroit la conduitte pour le service de Sa Majesté, du 10e Fevrier 1512.
La septiesme sont autres lettres de lad. Xxxxx addresses aux commissaires sur le fait des montres des nobles de l’arriere-ban de Bretagne par lesquelles ayant donné expresse commission à ses amez et feaux les seigneurs du Juch, de Xxxxxxx, de Carné et de Kerlivyry, capitaines chacun de cinq cens hommes de pied par Sa Majesté nouvellement ordonnes estre mis sur et doresnavant entretenus dans le pais de Bretagne, pour la garde et deffances d’icelle, de choisir et lever nombre de sujets aud. arriere-ban qu’ils pouront trouver, sous la faculté de quarante livres de rente, pour iceux enroller et retenir souz leur charge pour le service de Sa Majesté, jusques à leurdit nombre respectivement, mendant auxd. commissaires de xxxxxxxx et laisser lesd. capitaine xxxxxxxx et lever, pourveu qu’il n’y eut aucun abus, tel nombre desdits nobles, et souz laditte faculté de quarante livre de rente, que bon leur sembleroit, tenans iceux nobles ainsy recueillis et compris souz leurs dittes charges pour excusez aux montres, comparutions et autres actes quelconques qui seroient tenus de faire souz l’estat dud. arriere-ban. Lesdittes lettres du 23e Novembre 1513.
La huitiesme sont autres lettres de Xxxxx XXX, roy de France, octroyees aud. Xxxxxx xx Xxxxxxx, sieur dud. lieu, par lesquelles Sa Majesté ayant agreables les lettres pattentes de sa tres chere et tres aymee compagne la Reine, par elle octroyees à son xxx et feal Xxxxxx xx Xxxxxxx, sieur dud. lieu, pour les memes causes contenues esdittes lettres et pour autres considerations, auroit, à la nomination de sad. compagne et Xxxxx, donné et octroyé aud. de Xxxxxxx, donne et octroye l’office de capitainerie de cinq cens hommes de pied par Leur Majesté nouvellement ordonnes estre mis sur et doresnavant entretenus dans la province de Bretagne, du 1er Decembre 1513.
La neufiesme sont autres lettres confirmatives des precedantes, octroyees par le xxx Xxxxx XXX, portant commission aux seigneurs du Juch, de Xxxxxxx, de Carné et de Kerlivyry de lever chacun cinq cens hommes de pied pour estre par eux conduits au service de Sa Majesté, du 1 er Decembre 1513.
La dixiesme sont des lettres de gentilhomme de la Chambre du Roy octroyees à Xxxxxx xx Xxxxxxx, sieur dud. lieu, en consideration des agreables services qu’il luy avoit rendus et continuoit journellement, du 20e Juillet 1566.
Sur le degré de Xxxxxxxx, xxxx xxx. Xxxxxx xx Xxxxxxx, sont rapportez cinq pieces :
La premiere est une transaction passee entre nobles homs xxxxxxx Xxxx de Rosmadec, chevallier, seigneur dud. lieu de Rosmadec, de Goarlot et de Riec, noble dame Xxxxx xx Xxxx, sa compagne et espouse, et nobles homs Xxxxxxxx xx Xxxxxxx, seigneur dud. lieu du Xxxxxxx, de Keramoual et du Cozquer, et damoiselle Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, sa compagne, fille desd. seigneur et dame de Rosmadec, touchant la dot et partage promis à lad. de Rosmadec mariage faisant aveq led. sieur du Xxxxxxx, son xxxx, par xxxx. seigneur et dame de Rosmadec, du consantement et assentement de noble escuyer Xxxx xx Xxxxxxxx, seigneur dud. lieu, leur fils aisné, heritier presomptiff principal et noble, du 26e Aoust 1474.
La seconde est la creation de noble et puissante xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, veuve de feu noble et puissant Xxxxxxxx xx Xxxxxxx, sieur dud. lieu du Xxxxxxx et du Cozquer, dans la charge de tutrice dud. Xxxxxx xx Xxxxxxx, fils dud. Xxxxxxxx, lequel Xxxxxxxx avoit esté tué à la
bataille de Saint-Aubin ; lad. creation faitte en la jurisdiction de Lanmeur, le 6e Aoust 1490.
La troisiesme est un partage noble et aventageux donné par nobles xxxx Xxxxxxxx du Xxxxxxx, seigneur du Xxxxxxx, fils aisné, heritier principal et noble, à nobles personnes Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx et Xxxxxxxx xx Xxxxxxx, sa femme, sieur et dame de Goezbriand, dans les successions de deffunt xxxxxxx Xxxxxxxxx du Xxxxxxx, chevallier, et dame Xxxxxxxx Xxxx, sa compagne, sieur et dame dud. lieu du Boiseon, du 9e Aoust 1482.
La quatriesme sont des articles fournys par Xxxxxxxx du Xxxxxxx au sujet du proces et instance qu’il avoit en la cour de Lanmeur à l’encontre de Xxxxx Xxxxxxx et Xxxx Xxxxxx, sa femme, pour cause de l’hotel, tenue et ses appartenances et ou demeuroient lesd. Xxxxxxx et femme, par lesquelles led. sieur du Xxxxxxx soustient que saditte seigneurye du Xxxxxxx est d’ancienne chevallerye et de grand accessoire, du 23e Fevrier 1474.
Rohan, son fils aisné de son mariage aveq dame Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx, dame dud. lieu de Penhoet, sa compagne, pour le droit de partage deu et appartenant à feue dame Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx, ayeulle maternelle dud. Xxxxxxxx xx Xxxxxxx, sur lad. terre de Penhoet, laquelle terre de Penhouet estoit tumbee en celle de Rohan par le mariage que led. seigneur mareschal de Gyé avoit fait avec lad. Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, du tier jour de Fevrier 1499.
Sur le degré de Xxxxxxxxx, xxxx xxx. Xxxxxxxx xx Xxxxxxx, sont raportes six pieces :
La premiere sont des lettres du pape Xxx, octroyees à xxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxx, quatriesme fils dud. Xxxxxxxxx, chevallier de Rhode et commandeur de la Feillee, de Palacret et Pommelué, Tudual, Sainte-Xxxxxxxxx, Saint-Xxx-de-Nantes, par lesquelles il le dispense, à raison qu’il est recommandable et de son grand age, d’aller aux chapitres provinciaux ; donnees en l’an 1460, le 10e des Calendes Grecs 14.
La seconde est un partage noble et aventageux donné par nobles xxxx Xxxxxxxx du Xxxxxxx, sieur dud. lieu du Xxxxxxx, fils et heritier principal et noble de feu xxxxxxx Xxxxxxxxx du Xxxxxxx, xxxxxxxxxx, sieur du Xxxxxxx, à noble escuyer Xxxx xx Xxxxxxx, sieur de Guerrand, fils et principal heritier noble de feu Perceval de Xxxxxxx, dans les successions de feuz nobles gens Xxxxx xx Xxxxxxxxxxx, chevalier, et dame Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx, sieur et dame de Xxxxxxx, xxxx et mere desd. xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx et Xxxxxxxx xx Xxxxxxx, par lequel led. Xxxxxxxx donne aud. Xxxx xx Xxxxxxx, son cousin, en partage, certains heritages par usufruict et bienfait pour en jouir pendant sa vie seullement et à la charge de xxx xxxxx un denier d’hommage et xxxxxx, du 14e Aoust 1482.
La troisiesme est un arret donné par Xxxxxxxx, duc de Bretagne, en son Parlement, sur le differant d’entre xxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxxx, curateur de Xxxx xx Xxxxxxx, fils et seul heritier de deffunt Xxxxxx xx Xxxxxxx, et Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx, chevallier, seigneur de Boiseon, touchant le partage demandé par led. xx Xxxxxxxx, aud. nom, aud. Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx, frere aisné d’Xxxxxx, xxxx xxx. Xxxx, iceux Xxxxxxxxx et Xxxxx enfans de deffunts xxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxx et dame Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx, sa compagne, sieur et dame dud. lieu du Boiseon, leur pere et mere, de la succession desquels estoit question entr’eux, par lesquelles, led. Xxxx demandant aud. Xxxxxxxxx sond. partage, led. Xxxxxxxxx xxx supposoit l’assise au comte Xxxxxxx et la coutume du pais de Bretagne, qui valloient loy en icelle, que baronnyes, fiefs et domaines et des chevalleries anciennes ne se divisoient en aucune manniere et que l’aisné devoit jouir de toute la seigneurie en entier et ne sont les juveigneurs fondez à rien y pretendre, par heritage ny autrement, qu’à provision et nature de
13. Ainsi en blanc dans cet arrêt. - Le prénom xxxx est Xxxxxxx.
14. Sic. - D’après un ancien mémoire, ces lettres furent données à Sienne, le 10 des Calendes de Septembre 1460.
bienfait pour leur estat et necessité, durant leur vie, et ainsy que lesdits feus pere et mere desd. du Xxxxxxx et leurs predecesseurs estants issus et extraits de baronnyes, de banneries, de bachelleryes et de chevalleries anciennes, et que lad. piece du Xxxxxxx estoit chevallerye ancienne et que lesd. heritages, dont estoit le debat, estoient anciennement et à memoire d’hommes de la piece de terre et seigneurye d’xxxxxx xxxxxxxxxxx et des apartenances et dependances des successions desd. xxxxxxxx seigneur et dame du Xxxxxxx, leur pere et mere, lesquels heritages estoient fiefs nobles et en fiefs nobles, dont led. Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx estoit heritier principal et noble comme aisné, ledit juveigneur estoit mal fondé, sur quoy se seroit rendu led. arrest par le Parlement dudit Xxx, confirmatiff de sentence rendue par la Cour de Rennes au proffit dud. xxxxxxx Xxxxxxxxx du Xxxxxxx, du 21e Avril 1467.
La quatriesme est un acte et traité touchant la rançon de Xxxx et Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx, dettenus prisonniers à Saint-Jacques-de-Beuvron, en la province de Normandye, par les Angloix, ennemys de l’Estat, desquelles prisons ils se seroient rendus à leurs frais et grands soustages ; led. acte datté du mois de Fevrier 1487.
La cinquiesme est un jugement d’evocation fait par Xxxx, duc de Bretagne, du proces et differant pendant entre son amé et feal xxxxxxx Xxxxxx du Xxxxxxx, en son nom et comme procureur special d’Xxxxx et Xxxxxxxx du Xxxxxxx, ses freres, et son amé et xxxx xxxxxxxxxx et xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, sire du Xxxxxxx, leur frere aisné, enfans de deffunts xxxxxxx Xxxxx du Xxxxxxx et dame Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx, leur pere et mere, et desquels led. sieur du Xxxxxxx estoit aisné, heritier principal et noble, lesd. Xxxxx, Xxxxxx et Xxxxxxxx, ses freres juveigneurs, touchant le droit, part et portion leur appartenante es heritages de la succession de leurs dits pere et mere, en noble et en partable chacun en sa manniere, aveq les dommages et interests, du 15e Avril 1439.
La sixiesme est un partage noble et avantageux donné devant Xxxx, duc de Bretagne, par son bien xxx et feal chevallier xxxxxxx Xxxxxxxxx, sieur du Xxxxxxx, fils xxxxx, heritier principal et noble, à Xxxxxx xx Xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxx du Xxxxxxx, et led. Xxxxxx tant en son nom que procureur de Perceval de Xxxxxxx, ses freres juveigneurs, par l’avis de noble et puissant Xxxx xx Xxxxxxxx, seigneur xxxxxxxxxx, leur oncle, frere de dame Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx, mere desdits du Xxxxxxx, par lequel led. Xxxxxxxxx xxxxxx à chacun desdits du Xxxxxxx, ses freres puisnez, quatre- vingt-six palefartz froment, messure de Lanmeur, et quatre livres six sols de rente monnoye à en jouir à bienfaits et droit des choses nobles, et pour les sens et rentes tant en froment, monnoyes que poulailles, dubz es mettes de la ville de Lanmeur, dependante de la seigneurye du Xxxxxxx, demeurent comme nobles et lesd. juveigneurs n’y prendre aucun droit et bien fait ny autrement, du 7e May aud. an 1439.
Sur le degré de Xxxxx xx Xxxxxxxxx, xxxx xxx. Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx, sont rapportes 15
pieces :
La premiere est un acte passé entre dame Xxxxxxxxx du Xxxxxxx, veuve de xxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxx, chevallier, et messire Xxxx xx Xxxxxxxxx 16, pour le partage des conquests faits en la communauté d’entre led. feu chevallier et laditte Margilye du Xxxxxxx, du 5e Juillet 1392.
La seconde est un acte passé entre noble et puissant seigneur le sire de Xxxxxxxxxxxxx et dame Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, sa compagne, qui fille estoit de lad. Xxxxxxxx xx Xxxxxxx, et nobles homs messire Xxxx xx Xxxxxxxxx, seigneur du Faou, sur le debat des biens meubles de la succession de xxxxxxx Xxxx, vicomte du Faou, premier xxxx xx xxx. Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, et entre autres certains prisonniers angloix qui appartenoient aud. feu vicomte du Faou, quy estoient en la forteresse et chateau de Brest, qu’il avoit recouvers à la somme de quatre mil escus que lad. Coatalan pretendoit luy appartenir à cause d’une donnation mutuelle entr’elle et ledit seigneur vicomte du Faou, son premier xxxx, du 19e Octobre 1404.
16. Xxxx xx Xxxxxxxxx était fils de Xxxxx, de son premier mariage avec Xxxxxx xx Xxxxxxxxx.
La troisiesme est un testament de Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, soeur uterine 17 d’Xxxx xx Xxxxxxx, seigneur de Xxxxxxx, et de Xxxx, chevalliers, morts sans hoirs, lesd. Even et Xxxx freres de Margilye de Xxxxxxx, mere de lad. xx Xxxxxxxx, devenue heritiere et dame de Xxxxxxx, laquelle estant veuve de 18 Coatellant et, sesdits deux freres vivants, elle se convolua en second mariage avec Xxxxx
de Coatedres, aussy veuf de Xxxxx, fille d’Xxxx xx Xxxxxxxxx ; led. testament de l’annee 1407.
La quatriesme est un acte d’entre monsieur Xxxxx xx Xxxxxxxxx, sieur du Xxxxxxx, comme heritier principal, à cause de sa compagne, de monsieur Xxxx xx Xxxxxxx, sieur de Xxxxxxx, et de dame Xxxxx xx Xxxxxx, sa compagne, led. de Lanmeur decedé sans hoirs de corps, de l’an 1378.
La cinquiesme est un acte d’entre lad. xxxx Xxxxxxxx du Xxxxxxx et monsieur Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx, xxxxxxxxxx, touchant la succession de monsieur Xxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, pour la somme de six vingts francs d’or que devoit led. monsieur Xxxx Xxxxxxxx à monsieur Even du Xxxxxxx, xxxxxxxxxx, comme principal heritier de monsieur Xxxx xx Xxxxxxx, xxxxxxxxxx, son frere, et auquel led. Even de Boiseon avoit succedé, et lad. Xxxxxxxx xx Xxxxxxx, femme xx xxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxx, chevallier, avoit aussy succedé aud. Even ; led. acte du 27e May 1389.
La sixiesme est un acte touchant l’execution du testament xx xxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxx, chevallier, du 8e Decembre aud. an 1389.
La septiesme est le testament dud. Even de Lanmeur, seigneur du Xxxxxxx, ou se void que Margilye du Xxxxxxx, autrement de Lanmeur, par le decez de Xxxx et Xxxx, ses freres, estoit heritiere principalle et noble de messire Xxx xx Xxxxxxx, chevallier, seigneur de Boiseon, et de dame Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx, fille de monsieur Xxxx xx Xxxxxxx, de l’an 1369.
La septiesme (sic) est un contract de mariage d’entre Xxx, le fils de monsieur Xxxxxx xx Xxxxxxx, d’une part, et Xxxxxxxxx, la fille de monsieur Xxxx xx Xxxxxxx, d’autre, faisant mention que led. monsieur Xxxxxx xx Xxxxxxx et madame Xxxxxxxx, sa femme, estoient xxxx et mere dud. Xxx xx Xxxxxxx, leur fils, auquel ils promirent certaine rente pour luy en estre faite assiepte à commancer au manoir de la Bouessiere ; led. acte de l’an 1321.
La huitiesme est un acte d’assiepte des rentes promises par led. contrat de mariage, fait en l’an
1327.
La neufiesme est un acte de donnation faite par monsieur Xxx xx Xxxxxxx, xxxxxxxxxx, à lad.
dame Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx, sa femme, en recompense de quelques heritages appartenans à lad. dame, de l’an 1345.
La dixiesme est un partage baillé par Xxx xx Xxxxxxx, chevallier, à Xxxxxx Xxxxxxx, son frere, en l’an 1346, par lequel led. Eon auroit pris à homme, pour les heritages qu’il avoit promis en partage, led. Roland son frere.
L’unziesme est un acte d’assiepte faite par led. Xxx Xxxxxxx, chevallier, des heritages promis en partage aud. Xxxxxx, son frere, lequel il avoit receu à homme, du dimanche avant l’Aoust 1346.
La douziesme est un contrat d’echange passé entre led. Xxx xx Xxxxxxx, xxxxxxxxxx, et Xxxxxxx Xxxxxxx, de l’an 1363.
La treisiesme est le testament dud. Xxx xx Xxxxxxx, chevallier, seigneur du Boiseon, fait en l’an 1364.
La quatorziesme est un acte en parchemin passé entre monsieur de Bretagne et monsieur Xxxxxx xx Xxxxxxx, de l’an 1320.
La quinziesme est autre acte faisant mention estre deu au seigneur du Boiseon par Xxxx, sieur du Juc, chevallier, neuff marcs et demy d’argent, de l’an 1312.
La saiziesme est l’inventaire des actes de mondit Xxxxxx xx Xxxxxxx, faisant mention de plusieurs et anciens actes, concernants l’antiquitté de la noblesse desd. sieurs de Lanmeur, de divers
dates ; ledit inventaire fait en l’an 1304.
La dixseptiesme est un acte par lequel se void que les seigneurs du Xxxxxxx, descendus des anciens seigneurs et chevalliers de Lanmeur, ausquels appartenoit l’ancienne ville de Lanmeur, au dioceze de Dol, enclavé en celuy de Treguier, à presant reuny au domaine du Roy, ont et levent aujourd’huy, par leur represantation de tout temps, cens et rentes sur tous les habitans demeurants en la ville dudit Lanmeur, qui aujourd’huy depandent et sont annexes à la seigneurye du Boiseon, et lesquelles rentes, comme issus d’ancienne baronnye, ont entré au partage des puisnez de lad. maison du Boiseon, et que les seigneurs du Boiseon sont et ont esté de tout temps les premiers preeminanciers en l’eglize parrochiale dud. lieu, auquel le tombeau d’Xxxxxx xx Xxxxxxx, chevallier de Rodes, est eslevé de trois à quatre piedz et leurs armes plaines et en alliances en la maistresse vitre dud. lieu et autres lieux les plus honnorables de lad. eglise, meme en celle du prieuré de Kernitron et autre tresves et fillettes de lad. parroisse et autres circonvoisines, auxquelles lad. seigneurie du Boiseon a fief, du 8e May 1466.
La dixhuitiesme est une lettre de Xxxx, duc de Bretagne, pour la levee de cinquante livres de rente sur la ville de Lanmeur, à cause de taille et censive, qui luy estoient opposees par xxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxxx, sire de Boiseon, à cause de ses cens et rentes qu’il avoit en lad. ville de Lanmeur, comme issus des anciens seigneurs et chevalliers d’icelle, du 17e May 1405.
La dixneufiesme est un adveu rendu par Xxxx xx Xxxxxxx à monsieur xx Xxxxxxx, le 8e de Decembre 1019 19.
La vingtiesme est une lettre escripte par Xxxxx, fille du roy de France, à xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, par laquelle il luy mende que son cousin le sieur de Gyé, gentilhomme de la Chambre du Roy, seigneur et xxxx xx xxxxxx seigneur Xxxxx, luy avoit fait entendre que led. sieur de Coatnisan le vouloit contraindre de luy aller faire en personne un hommage que estoit tenu luy faire pour raison de sa terre de Plouescat, et pour ce que c’estoit chose que pour lors il n’eust pu faire à l’occasion de l’empechement qu’il avoit pour le service du Roy, son dit seigneur et xxxx, à cette cause et aussy que il desiroit luy faire plaisir non seulement en ce rencontre mais aussy en toutes autres affaires qui luy toucheroit, il avoit bien voulu luy escrire pour bien fort le prier qu’il eust voulu recevoir led. sieur de Gyé audit hommage par procureur, ce que faisant il feroit service au Roy et xxx. seigneur son fils grand et agreable plaisir qu’il ne mettroit en oubly ; laditte lettre signee : Xxxxx, du dernier jour de May 1541.
Et pour justiffier, sans qu’il soit besoin en outre de venir en particulier, des employs, charges et commissions qu’ont eu de temps en autre lesdits seigneurs du Boiseon et de Coatnisan, comme capitaines des bans, arriere-bans et garde-coste des eveschez de Xxxx et Treguier, commissaires des guerres et gentilhommes aud. eveché, tant par les Xxxx, leurs gouverneurs et lieutenans-generaux des provinces, rapportent plusieurs lettres, mandemens, commissions, ordres xxxxxxx Xxxx, de leurs gouverneurs et lieutenans, depuis l’an 1500 jusques en 1620, estant au nombre de quatre-vingt-huit pieces.
Plus rapportent douze lettres escriptes aux seigneurs du Xxxxxxx par xxxxxxxxxxxxx et seigneurs considerables et de haute qualité, lesquels qualiffient lesd. sieurs de Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, chacun en particulier.
Induction de xxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxx, sieur de Xxxxxxxx, curateur xx xxxxxxx Xxxxxx- Xxxxxxx xx Xxxxxxx, fils aisné, heritier principal et noble de deffunt xxxxxxx Xxxx xx Xxxxxxx, sieur baron de Xxxxxxxxx, et de dame Xxxxxx xx Xxxxxxxx, sa compagne, sur le seign de maitre Xxxxxx Xxxxxx, son procureur, signiffiee au Procureur General du Roy par Xxxxxxxxx, huissier en la Cour, le 2e jour de Mars presant mois et an 1671, tendante à ce que led. Xxxxxx-Xxxxxxx soit maintenu dans les qualites de noble escuyer, messire et xxxxxxxxxx, comme estant issu d’extraction noble et
19. NdT : Cette date du 8 décembre 1019 est exceptionnellement ancienne, nous pensons qu’il faut y voir une erreur de transcription.
d’ancienne chevallerye, par xxx et ses predecesseurs prise et au droit de porter pour armes : D’azur à trois testes de leopards d’or, separes d’un chevron brisé d’argent.
Pour jouir des privileges et immunitez de noblesses et autres drois acquis à sa qualité, comme estant descendu d’un cadet du sieur comte de Xxxxxxx, il luy suffit d’employer les actes et titres par luy produits en la Chambre et de justiffier son attache et estre descendu de lad. maison du Xxxxxxx, ce qu’il espere faire, puisque son ayeul est sorty de lad. maison de Xxxxxxx, et ce, à cette fin, articulle qu’il est fils aisné de xxxxxxx Xxxx xx Xxxxxxx, seigneur baron de Coetelez, et de dame Xxxxxx xx Xxxxxxxx, son epouse ; que ledit Xxxx xxxxxx fils aisné de xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxx, baron de Querouzeré, et de dame Suzanne de Penmarch ; lequel Xxxxxx xxxxxx puisné du seigneur comte du Xxxxxxx.
Ce que pour faire conster :
Sur le degré de Xxxx, xxxx xxx. deffandeur, sont rapportees deux pieces :
La premiere est un extrait du papier baptismal de l’eglise cathedralle de Saint-Xxxx xx Xxxx, contenant que Xxxxxx-Xxxxxxx, fils de haut et puissant xxxxxxx Xxxx xx Xxxxxxx, seigneur baron de Coetelez, et de damoiselle Xxxxxx xx Xxxxxxxx, son espouse, fust baptisé le 14e Novembre 1655.
La seconde est le decret de mariage de haut et puissant xxxxxxx Xxxx xx Xxxxxxx, seigneur baron de Xxxxxxxx, aveq damoiselle Xxxxxx xx Xxxxxxxx, fille unique et seulle juveigneure de deffunt xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx et dame Xxxxxx xx Xxxxxxxx 00, sa veuve, seigneur et dame de Kerliviry, par l’avis des parants dud. du Xxxxxxx, entr’autres de haut et puissant seigneur messire Xxxxxx, comte de Boiseon, vicomte de Dinan et de la Belliere, gouverneur pour le Roy des villes et chateau de Morlaix et pays circonvoisins, seigneur chastellain de Coatnisan, oncle xxxxxxx xxx. seigneur baron de Coetelez ; de tres haut et tres puissant seigneur xxxxxxx Xxxxxxxx, comte, chef de nom et d’armes de Xxxxxx, chevalier, marquis de Xxxxxx, baron de la Forestz ; de haut et puissant seigneur xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, chevallier, seigneur de Meslean ; de haut et puissant seigneur xxxxxxx Xxxx xx Xxxxxxxxxx, seigneur dud. lieu, de Xxxxxxx 00 ; de haut et puissant xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx, seigneur dudit lieu ; de haut et puissant Xxxxxx xx Xxxxxxxx, seigneur de Keranroy, et de xxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxx, tant parents du costé paternel que maternel dudit sieur baron de Xxxxxxxx, du 26e Fevrier 1650.
La troisiesme est le contrat de mariage en consequance passé entre haut et puissant xxxxxxx Xxxx xx Xxxxxxx, seigneur baron de Xxxxxxxx, et damoiselle Xxxxxx xx Xxxxxxxx, dame de Kerliviry, fille de haut et puissant xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx, vivant seigneur de Kerliviry, et de haute et puissante dame Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx, demeuree sa veuve, par l’avis de haut et puissant xxxxxxx Xxxx xx Xxxxxxxx, seigneur de Kerliviry, oncle de xxxxxxx Xxxxxxxx, et autres ses parents, du 27e Xxxxxxx 1650.
Sur le degré de Xxxxxx, pere dud. Xxxx xx Xxxxxxx, sont rapportes deux pieces :
La premiere est un contrat de mariage passé entre hault et puissant xxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxx, sieur baron de Kerouzeré, seigneur du Mesnault, le Cozquer, etc., et damoiselle Xxxxxxx xx Xxxxxxxx, fille aisnee de haut et puissant xxxxxxx Xxxx, seigneur baron de Penmarch, chevallier de l’Ordre du Roy, gentilhomme ordnaire de sa Chambre, sires de Goulven, seigneur du Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Coetlestremeur, Keranroy, etc., et dame Xxxxx xx Xxxxxx, son espouse, du 7e Aoust 1628.
La seconde est un partage final donné par xxxxx et puissant messire Xxxxxx, comte du Boiseon, vicomte de Dinan et de la Belliere, chevallier de l’Ordre du Roy, gouverneur pour Sa Majesté des villes et chateau de Morlaix, capitaine du ban et arriere-ban et garde-coste de l’eveché de Xxxx, baron de Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Querbrat, etc., à haut et puissant xxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxx, baron de Xxxxxxxxxx, son frere, dans les successions de deffunts haults et puissants xxxxxxx Xxxxxx, comte
20. NdT : pour de Kergroadez, comme mentionné ci-dessous.
21. NdT : pour de Guidfos.
xx Xxxxxxx, et de dame Xxxxx xx Xxxxx, son espouse, seigneur et dame de Coatnisan, du 15e Decembre 1630.
Et tout ce que par lesdittes parties a esté mis et produit, conclusions du Procureur General du Xxx, et tout consideré.
LA CHAMBRE, faisant droit sur les instances, a declaré et declare lesdits Xxxxxxx-Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, autre Xxxxxxx et Xxxxxx xx Xxxxxxx et leurs descendans en mariage legitime nobles, issus d’ancienne extraction noble, et comme tels a permis auxdits du Xxxxxxx de prendre les qualites d’escuyer et de chevallier et les a maintenus au droit d’avoir armes et escussons timbres appartenantz à laditte qualité et à jouir de toutz droits, franchises, privileges et preeminances attribuez aux nobles de cette province, et ordonne que leurs noms seront employez aux rolles et cathologues des dits nobles, sçavoir ceux desdits Xxxxxxx-Xxxxxxxx xx Xxxxxxx, ses enfans et son frere de la jurisdiction royale de Lanmeur, et celuy dudit Xxxxxx xx Xxxxxxx, de la juridiction royale de Lesneven.
Fait en ladite Chambre, à Rennes, le 23e Mars 1671.
Signé : Le Clavier.
(Copie ancienne. - Archives de M. le comte de Rosmorduc.)