L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF,
L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF,
Le
A
au siège de l’Office Notarial ci-après nommé, Maître , Notaire soussigné, associé
A RECU le présent acte contenant PROMESSE SYNALLAGMATIQUE DE BAIL A CONSTRUCTION à la requête de :
BAILLEUR - PROMETTANT
La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VALENCE ROMANS AGGLO, collectivité
territoriale, personne morale de droit public située dans le département de la Drôme, dont l'adresse est à XXXXXXX (00000), 0 xxxxx Xxxxxxx Xxxx, identifiée au SIREN sous le numéro 200068781
PRENEUR - BENEFICIAIRE
L’Association dénommée VERTA’ GRIMPE, Association déclarée à la Préfecture de la Drôme le 8 mars 2018, dont le siège est à XXXXXXX (00000), chez Madame Xxxxxxxx Xxxxxx, 4 traverse de la Grande Ourse
Non immatriculée au Répertoire National des Entreprises.
Constituée suivant statuts établis sous seing privé en date du 4 mars 2018.
PRESENCE - REPRESENTATION
- La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VALENCE ROMANS AGGLO est
représentée par
- L’Association dénommée VERTA’ GRIMPE est représentée par
LESQUELS, préalablement à leurs conventions, ont exposé ce qui suit : EXPOSE
1) Propriété du terrain
Le PROMETTANT est propriétaire d’un terrain situé à XXXXX XX XXXXX (00000), Xxxxxxxx Xxxxx qui sera plus amplement désigné ci-après pour l’avoir acquis de
2) Constructions projetées
Le projet immobilier du BENEFICIAIRE qui s'inscrit dans la conclusion d'un bail à construction, conformément aux dispositions des articles R 313-19-1 et R 313-20-1 du Code de la construction et de l'habitation est le suivant :
Le BENEFICIAIRE se propose de faire édifier sur le terrain loué dans le cadre d’une maîtrise d’ouvrage déléguée un bâtiment devant comporté à son achèvement, .
L’emplacement de ce bâtiment figure sur un plan masse, et montre sa future consistance.
Ces documents établis par architecte à sont annexés au projet d'acte visé au 5) ci-dessous.
3) Caractéristiques techniques de la construction projetée
Les normes de construction, le genre et la qualité des matériaux devant être utilisés, ainsi que leur mode d'utilisation, ont été précisés dans un devis descriptif devant servir de base aux marchés qui seront conclus par le BENEFICIAIRE avec ses entrepreneurs et fournisseurs pour l'ensemble des travaux de construction du bâtiment et de ses équipements qu’ils soient collectifs, extérieurs.
Ce devis descriptif des conditions et caractéristiques techniques de l'opération de construction projetée a été établi par architecte à , et est annexé au projet d'acte visé au 5) ci-dessous.
4) Permis de construire
Avec l'accord du PROMETTANT, le BENEFICIAIRE présentera une demande de permis de construire de l'ensemble immobilier projeté ainsi qu'il est indiqué dans les conditions suspensives rapportées aux présentes.
PROMESSE DE BAIL A CONSTRUCTION ET DE VENTE
Le PROMETTANT s’engage irrévocablement à donner à bail à construction au BENEFICIAIRE qui s’engage irrévocablement à louer, conformément aux dispositions des articles R 313-19-1 et R 313-20-1 du Code de la construction et de l'habitation, le BIEN ci- dessous identifié.
Le PROMETTANT prend cet engagement pour lui-même ou ses ayants droit même protégés.
IDENTIFICATION DU BIEN
DESIGNATION
A BOURG DE PEAGE (26300), Quartier Baron.
Une xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x’xxxxxxx 2.000 m² à détacher d’une parcelle de plus grande contenance, et actuellement cadastrée :
Xxxxxxx | Xx | Xxxxxxx | Xxxxxxx |
XX | 00 | Xxxxx | 0xx 45a 51ca |
ZO | 183 | Baron | 1ha 39a 48ca |
Tel que le BIEN existe, avec tous droits y attachés, sans aucune exception ni réserve.
Un document d’arpentage sera établi préalablement à la réitération des présentes, aux
frais de
Une copie du plan cadastral demeure annexée.
PROMESSE DE PACTE DE PREFERENCE
Le PROMETTANT, en s'obligeant aux garanties énoncées ci-après aux présentes, s’engage à consentir au profit du BENEFICIAIRE, qui accepte, un pacte de préférence sur une parcelle d’environ 8.000 m² à 10.000 m², telle que matérialisée au plan ci-annexé.
Le droit de préférence interviendra en cas d’aliénation à titre onéreux de tout ou partie du ou des biens immobiliers objet des présentes par le PROPRIETAIRE actuel ou ses ayants droit, ce que le BENEFICIAIRE accepte.
Il aura un droit de préférence sur tout amateur pour se rendre acquéreur aux mêmes conditions, charges, modalités et prix qui devront lui être communiqués à son domicile par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre recommandée devra préciser formellement qu’elle est adressée en exécution des stipulations des présentes, faute de quoi le délai ci-après ne s’ouvrira pas.
Au surplus, le BENEFICIAIRE devra informer le PROPRIETAIRE de tout changement de domicile le cas échéant et ce par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A défaut, la notification faite à l’ancien domicile fera courir le délai.
Le BENEFICIAIRE du droit de préférence disposera alors d’un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre pour émettre sa position au sujet de ce droit de
préférence et faire connaître au cédant son refus d’acquérir ou son acceptation. Son silence équivaudra à une renonciation au droit de préférence.
En cas de refus ou de silence de la part du BENEFICIAIRE, le PROPRIETAIRE sera ainsi libre de vendre le bien à un tiers sans que cela puisse l'être à des conditions plus favorables que celles qui ont été proposées au BENEFICIAIRE, sauf alors à repurger le droit de préférence.
Si le PROPRIETAIRE venait à ne pas respecter les obligations découlant des présentes, le BENEFICIAIRE sera alors fondé, outre à obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi subi, à demander la nullité de la vente consentie par le PROPRIETAIRE à un tiers acquéreur ou sa substitution en cas de collusion frauduleuse entre eux.
Le bénéfice du droit de préférence ainsi conféré ne pourra en aucun cas être cédé à
un tiers, mais restera librement transmissible aux ayants droit à titre gratuit du BENEFICIAIRE. L'obligation de préférence se transmet au décès du PROPRIETAIRE à ses ayants
droit.
Le décès du BENEFICIAIRE mettra fin au droit de préférence s’il survient avant
l’expiration de la durée convenue aux présentes.
Ce pacte sera réitéré lors de la réitération des présentes et publié au service de la publicité foncière de VALENCE 1er.
AFFECTATION
Le BIEN est actuellement sans usage particulier.
Le BENEFICIAIRE déclare qu’il entend l’affecter à la construction d’un bâtiment affecté à la réalisation d’une salle d’escalade.
DELAI - REALISATION – CARENCE - EXECUTION FORCEE
- DELAI :
La promesse est consentie pour un délai expirant le , à seize heures.
Toutefois si, à cette date, les divers documents nécessaires à la régularisation de l'acte n'étaient pas encore portés à la connaissance du notaire chargé de sa rédaction, le délai de réalisation serait automatiquement prorogé aux huit jours calendaires qui suivront la date à laquelle le notaire recevra la dernière des pièces indispensables, sans que cette prorogation puisse excéder trente jours.
En cas de carence du PROMETTANT pour la réalisation du bail, ce dernier ne saurait se prévaloir à l’encontre du BENEFICIAIRE de l’expiration de la promesse ci-dessus fixée.
- REALISATION :
La présente convention constitue un accord définitif entre les parties sous réserve des conditions suspensives qui y sont stipulées.
Toutefois, les parties retardent la formation du contrat de bail à la signature de l’acte notarié accompagné du versement des frais par virement dans le délai ci-dessus.
Cet acte sera reçu par Maître , .
A défaut de signature de l'acte authentique de bail dans ce délai, la réalisation pourra avoir lieu sur l'offre faite par le BENEFICIAIRE, dans le même délai, de réaliser le bail aux conditions convenues sous un délai de 15 jours ouvrés à compter de l’offre. Cette offre pourra être faite par acte extra-judiciaire ou par simple lettre remise au PROMETTANT contre décharge, soit encore par lettre remise en l’office du notaire soussigné contre décharge.
Toutefois, de convention expresse et déterminante de la présente promesse, pour être valable, cette offre devra être précédée ou accompagnée du versement par virement entre les mains du notaire chargé de la réalisation du bail de la somme correspondant :
- Au loyer stipulé payable comptant après imputation éventuelle de la somme versée à titre de dépôt de garantie de la présente promesse.
- Aux frais de réalisation.
- Et pour les fonds d'emprunt, s’il en existe, de la justification de la disponibilité effective de ces fonds, cette justification résultant soit d'un dossier de prêt transmis par l'établissement prêteur, soit d'une attestation de l'organisme prêteur.
- CARENCE :
Au cas où le bail ne serait pas réalisé par acte authentique ou l’offre faite avant l’expiration de cette durée, avec paiement du loyer selon les modalités ci-après convenues, les
présentes deviennent caduques et les parties sont libérées de tout engagement, sauf à tenir compte de la responsabilité contractuelle pour celui par la faute duquel le contrat n’a pas pu être exécuté.
En cas de carence du PROMETTANT pour la réalisation du bail, il ne saurait se prévaloir à l’encontre du BENEFICIAIRE de l’expiration de la promesse ci-dessus fixée.
- CLAUSE D’EXECUTION FORCEE :
Il s’est formé entre les parties une convention de promesse synallagmatique dans les termes de l’article 1124 du Code civil. Dans la commune intention des parties, et pendant toute la durée du contrat, celle-ci ne pourra être révoquée que par leur consentement mutuel et ce conformément au deuxième alinéa dudit article.
Il en résulte notamment que :
1°) le PROMETTANT a, pour sa part, définitivement consenti au bail et qu’il est d’ores et déjà débiteur de l’obligation de transférer les droits réels au profit du BENEFICIAIRE aux conditions des présentes ; Le PROMETTANT s'interdit, par suite, pendant toute la durée de la présente promesse de conférer aucun droit réel ni charge quelconque sur le BIEN à louer, de consentir aucun bail, location ou prorogation de bail, comme aussi de n'y apporter aucun changement, si ce n'est avec le consentement du BENEFICIAIRE.
Il ne pourra non plus apporter aucune modification matérielle ni détérioration au BIEN.
2°) Chacune des parties entend se réserver le bénéfice de l’article 1221 du Code civil, lequel dispose que le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature, sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier, la réparation s’effectuant alors par équivalent.
JOUISSANCE
Le BENEFICIAIRE aura la jouissance du BIEN à compter de la signature de l'acte authentique de bail à construction par la prise de possession réelle, le BIEN devant être impérativement, à cette même date, libre de toute location ou occupation.
Le PROMETTANT déclare que le BIEN n’a pas, avant ce jour, fait l’objet d’un congé pouvant donner lieu à l’exercice d’un droit de préemption.
DUREE DU BAIL A CONSTRUCTION
Le bail à construction est consenti et accepté pour une durée de XXXXXXXX (00) ANS à compter au plus tard du pour se terminer le .
CONDITIONS FINANCIERES
LOYER
Le bail à construction est consenti et accepté moyennant un loyer global de
CINQUANTE MILLE EUROS (50 000,00 EUR) HORS TAXES payable de la façon suivante : Soit DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500,00 EUR) HORS TAXES pendant les
VINGT (20) premières années. Sur la base de 25 € / m²
Le montant du loyer sera ajusté en fonction des mètres carrés définitivement
loués.
Le BENEFICIAIRE s'oblige à payer au PROMETTANT en son domicile en une seule fois, le de chaque année.
Le loyer de base ainsi fixé sera révisable, annuellement, en fonction des variations de l'Indice du Coût de la Construction, publié par l'INSEE, et en prenant pour indice de base le dernier indice de base connu au moment de la conclusion du bail à construction en la forme authentique.
NEGOCIATION
Les parties déclarent que les présentes conventions ont été négociées directement entre elles, sans le concours ni la participation d'un intermédiaire.
Si cette affirmation se révélait erronée, les éventuels honoraires de cet intermédiaire seraient à la charge de l'auteur de la déclaration inexacte.
CONDITIONS PARTICULIERES
Le bail sera consenti aux conditions suivantes :
1) - Engagement de construction
Le preneur s'oblige à édifier ou faire édifier à ses frais, sur le terrain présentement loué, des constructions conformes aux plans et devis descriptif analysés en l'exposé qui précède. Il ne pourra apporter au projet de construction ainsi défini aucune modification d'exécution ou de détail sans avoir obtenu préalablement par écrit l'accord du bailleur à leur sujet
Le preneur s'oblige à poursuivre l'édification desdites constructions jusqu'à leur complet achèvement ainsi que des éléments d'infrastructure ou d'équipement qui peuvent être nécessaires à la desserte et, d'une manière générale, à la mise en fonctionnement de l'ensemble immobilier projeté.
Les constructions devront être édifiées conformément aux règles de l'art, aux prescriptions réglementaires et administratives et aux obligations résultant du permis de construire, en outre le preneur devra justifier auprès du bailleur du dépôt en Mairie de la déclaration attestant de l’achèvement ainsi que de la conformité des travaux. Cette déclaration sera le cas échéant accompagnée d’une attestation établie par un contrôleur technique indiquant que les travaux réalisés respectent les règles d’accessibilité applicables aux établissements recevant du public, et, si nécessaire, le respect des règles en matière de construction para-sismiques et para-cycloniques.
Le preneur devra prendre toutes les dispositions utiles pour n'apporter aucun trouble de quelque nature qu'il soit aux propriétés voisines, particulièrement en ce qui concerne les travaux de terrassement et les fondations.
2) - Délai d'exécution des travaux
Le preneur s'oblige à commencer les travaux avant le manière que les constructions projetées et les éléments d'infrastructure et d'équipement soient totalement achevés au cours du .
Le délai ainsi fixé est basé sur les possibilités normales d'approvisionnement et de main-d’œuvre.
Les travaux seront poursuivis de façon continue et sans aucune interruption sauf cependant pour le cas de force majeure ne provenant pas du fait des entrepreneurs qui en seront chargés, tels que grèves ou intempéries pouvant nuire à la bonne exécution ou compromettre la solidité des ouvrages. En cas de force majeure définie comme il précède, l'époque prévue pour l’achèvement sera différée d'un temps égal à celui pendant lequel l'événement considéré aura mis obstacle à la poursuite des travaux.
Au cas où le preneur n'aurait pas achevé les travaux dans ces délais, il sera redevable, envers le bailleur, à titre de stipulation de pénalité non réductible, d'une indemnité forfaitaire, fixée à par jour de retard jusqu'à complet achèvement des constructions, et payable fin de chaque semaine. Le versement de cette indemnité ne fera pas obstacle au droit du bailleur d'exiger l'exécution des conditions du bail ou de poursuivre sa résiliation.
3) - Détermination de l'achèvement
Il est convenu entre bailleur et preneur que l'opération de construction projetée ne sera réputée achevée que lorsqu'auront été exécutés les ouvrages et que seront installés les éléments d’équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à sa destination, de l'immeuble à construire. Pour l'appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions ne seront pas pris en considération lorsqu'ils n'auront pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendront pas les ouvrages ou éléments ci-dessus visés impropres à leur utilisation.
L’achèvement de l’immeuble devra être notifié sans retard au bailleur.
La constatation de l'achèvement par le bailleur et le preneur ou, à défaut d'accord, par une tierce personne choisie d'un commun accord entre eux ou, en cas de difficulté sur ce choix, désignée par le Président du Tribunal de grande instance compétent sur la seule requête de la partie la plus diligente, n'emportera par elle-même ni reconnaissance de la conformité aux prévisions, ni renonciation au droit du bailleur d’exiger cette conformité.
4) - Détermination de la conformité
Le preneur s'oblige à déposer la déclaration d’achèvement et de conformité auprès de la Mairie.
Il s’oblige à obtenir de l’administration une attestation certifiant la conformité des travaux avec le permis de construire ou que la déclaration n’a pas été contestée.
Il s'oblige également à notifier cette attestation au bailleur et à en effectuer le dépôt au rang des minutes du notaire soussigné.
Le preneur, ayant seul la qualité de maître de l'ouvrage, restera seul qualifié tant pour donner les instructions nécessaires à la poursuite des travaux que pour prononcer la réception d'abord provisoire, puis définitive des constructions projetées.
Pour vérifier la conformité des constructions prévues au présent bail à construction avec les plans et devis qui déterminent les conditions techniques dans lesquelles l’immeuble doit être réalisé, le bailleur disposera d'un délai de DEUX mois à compter de la constatation de l'achèvement de l'immeuble dans les conditions ci-dessus exposées sans, toutefois, que ce délai puisse excéder TROIS mois à compter de la notification qui lui aurait été faite par le preneur, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la délivrance de l’attestation certifiant la conformité ou que la déclaration d’achèvement n’a pas été contestée.
Au cours de ce délai, le bailleur pourra notifier au preneur, par lettre recommandée, les défauts de conformité qu'il aura constatés. Cette notification conservera, au profit du bailleur, tous recours et actions contre le preneur. Par contre, une fois expiré le délai ci-dessus prévu, le bailleur ne pourra plus élever de nouvelles contestations relatives à la conformité.
5) - Constitution et acquisition de droits réels
Le preneur pourra grever de privilèges et d'hypothèques son droit au présent bail à construction et les constructions qu'il aura édifiées sur le terrain qui en est l’objet.
Il pourra aussi consentir, conformément à la loi, les servitudes passives indispensables à la réalisation des constructions prévues au bail ; toutes autres servitudes ne pourront être conférées qu'avec le consentement du bailleur.
Le bailleur donne également tous pouvoirs au preneur à l'effet d'acquérir les servitudes, mitoyennetés, droits de passage nécessaires à la réalisation des constructions prévues au présent bail à construction. Ces pouvoirs sont conférés au preneur dans l'intérêt commun du bailleur et du preneur et en contrepartie des engagements contractés par le preneur envers le bailleur. En conséquence, ces pouvoirs sont stipulés irrévocables. Ils expireront à la date de délivrance de l’attestation visée au paragraphe 4 ci-dessus. Le preneur devra, dans le délai de DEUX mois à compter de la délivrance de l’attestation visée au paragraphe 4 ci-dessus, rendre compte au bailleur conformément aux dispositions de l’article 1993 du Code civil. Il est convenu au surplus que les sommes qui pourraient être payées à des tiers, au titre de ces acquisitions et en exécution des conventions passées par le preneur, seront supportées exclusivement par ce dernier qui s'y oblige.
A l’expiration du bail à construction par arrivée du terme contractuel ou résiliation amiable ou judiciaire, toutes les servitudes autres que celles indispensables à la réalisation des constructions prévues et celles à la constitution desquelles le bailleur aurait consenti, ainsi que tous les privilèges et hypothèques conférés par le preneur et ses ayants cause, s'éteindront de plein droit. Toutefois, si le bail prend fin avant son terme contractuel par résiliation amiable ou judiciaire, les privilèges ou hypothèques visés au premier alinéa et inscrits, suivant le cas, avant la publication de la demande en justice tendant à obtenir cette résiliation ou avant la publication de l'acte ou de la convention la constatant, ne s'éteindront qu’à la date primitivement convenue pour l'expiration du bail.
6) - Entretien des constructions
Le preneur devra pendant tout le cours du bail conserver en bon état d'entretien les constructions édifiées et tous les aménagements qu'il y aura apportés, et effectuer à ses frais, et sous sa responsabilité, les réparations de toute nature, y compris les grosses réparations telles qu'elles sont définies par l’article 606 du Code civil et par l'usage, ainsi que le remplacement de tous éléments de la construction et de son aménagement au fur et à mesure que le tout se révélera nécessaire.
Le bailleur aura droit de faire visiter la propriété et les constructions par son architecte ou son mandataire une fois par an, à ses frais, pour s'assurer de l'exécution de tous travaux d'entretien, de réparation petites ou grosses.
Le preneur répondra de l'incendie des constructions édifiées quelle qu'en soit la cause. En cas de sinistre, le preneur sera tenu de procéder à la reconstruction de l'immeuble ou à la remise en état des parties endommagées ou à la reconstruction des fractions détruites, tel que cela est ci-après exposé au paragraphe « Assurances ».
Si les constructions sont détruites par cas fortuit, ou force majeure, le preneur ne sera pas obligé de reconstruire le bâtiment détruit, et la résiliation du bail pourra, à la demande de l'une ou l’autre partie, être prononcée par décision judiciaire qui statuera également sur les indemnités qui pourraient alors être dues.
7) - Cession - apport en société
Le preneur pourra céder, conformément à la loi, tout ou partie de ses droits ou les apporter en société. Les cessionnaires ou la société bénéficiaire de l'apport devront s'engager directement envers le bailleur à l'exécution de toutes les conditions du présent bail à construction.
Les cessionnaires demeureront tenus solidairement entre eux et avec le preneur, vis- à-vis du bailleur, des mêmes obligations que le preneur, et celui-ci en reste garanti jusqu'à l'achèvement des constructions que le preneur s'est engagé à édifier aux termes du présent contrat.
Toutefois, en cas de fusion de la société preneuse, la société issue de la fusion ou la société bénéficiaire de l'apport sera substituée de plein droit à la société preneuse dans tous les droits et obligations découlant du présent bail à construction. Le bailleur, dans la mesure seulement où l'obligation de garantie ne pourrait plus être assurée dans les termes de la convention, pourra demander au Tribunal à y substituer éventuellement toutes les garanties que le Tribunal jugera suffisantes.
Toute cession ou tout apport en société devra être notifié par exploit d'huissier au bailleur qui conservera tous droits vis-à-vis tant du preneur que de ceux que ce dernier se sera substitué, avec solidarité et sans division entre eux.
Une copie exécutoire de l'acte sera délivrée au bailleur aux frais du cessionnaire.
8) - Locations
Le preneur pourra louer librement les constructions édifiées par lui pour une durée ne pouvant excéder celle du présent bail.
En conséquence, à l'expiration du bail par arrivée du terme ou résiliation amiable ou judiciaire, tous baux, locations ou conventions d'occupation quelconques consentis par le preneur ou ses ayants cause prendront fin de plein droit.
Toutefois, les baux à usage d’habitation ainsi que ceux consentis avec le concours du bailleur demeureront en vigueur même après l’expiration du présent bail à construction.
9) - Contributions
Le preneur acquittera pendant toute la durée du bail, en sus du prix du bail ci-après stipulé, les impôts, contributions, taxes et redevances de toute nature auxquels le terrain loué et les constructions qui seront édifiées par ses soins peuvent et pourront être assujetties.
10) - Assurances
Le preneur sera tenu d'assurer, dès le début des travaux, et de maintenir assurées contre l'incendie, les explosions, les dégâts des eaux et autres risques, les constructions qu'il se propose d'édifier. Il devra également contracter une assurance contre les risques civils.
Ces assurances seront contractées de manière à permettre la reconstruction à l'identique de l'immeuble ou sa remise en état, ou la reconstitution des parties détruites. Le preneur justifiera de ces assurances et de l'acquis exact des primes à toute demande du bailleur.
Le bailleur aura toujours le droit de se substituer au preneur pour payer les primes des assurances et de souscrire les polices d’assurances complémentaires si le preneur ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées par la présente clause. Dans l'une ou l'autre de ces hypothèses, le preneur devra rembourser au bailleur le montant des primes ainsi que les frais entraînés par la souscription des nouvelles polices d’assurances, s’il y a lieu.
En cas de sinistre survenu au bâtiment édifié pendant la durée du bail, le preneur sera tenu de procéder à la reconstruction ou à la remise en état des parties détruites à ses frais, risques et périls exclusifs sans recours ni répétition contre le bailleur, l’indemnité versée par la ou les compagnies d’assurances sera employée à la reconstruction de l'immeuble ou à sa remise en état ou à la reconstitution des parties détruites, le tout sauf décision commune contraire des parties. Pour assurer au bailleur l’exécution par le preneur des engagements ainsi souscrits, celui-ci délègue et transporte au profit du bailleur le montant de toutes les indemnités qui pourraient lui être allouées de ce chef. Par suite, celles-ci seront versées entre les mains d'un tiers séquestre désigné soit amiablement par les parties, soit par ordonnance du Président du Tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'immeuble rendue à la requête de la partie la plus diligente. Cette ordonnance déterminera en outre l’étendue et les modalités de la mission du séquestre. Pour assurer au bailleur l’effet du transport ci-dessus consenti, notification en sera faite aux compagnies d'assurances intéressées.
Pour la reconstruction et remise en état, le preneur devra obtenir les autorisations administratives (permis de construire ou autres) également nécessaires et sera tenu de faire toute délégation en vue de l’obtention de ces autorisations.
Pour le cas de non-obtention des autorisations administratives, et plus généralement pour le cas d’impossibilité de reconstruire le ou les bâtiments sinistrés ou de remettre en état les parties détruites, il est d’ores et déjà convenu ce qui suit :
1- S’agissant d’un sinistre partiel, le présent bail se poursuivra jusqu'à sa date d’expiration conventionnelle : l’obligation de construire du preneur comme l’accession du bailleur à la propriété du bâtiment seront limitées aux portions de l’immeuble non détruites par le sinistre ; la redevance due par le preneur au bailleur sera réduite proportionnellement.
2- S’agissant d’un sinistre ayant entraîné la destruction totale des bâtiments édifiés, le présent bail prendra fin de plein droit à la date de refus de délivrance de l’autorisation de construire et au plus tard douze (12) mois après la date du sinistre ; cette résiliation n’entraînera aucune indemnité ni dommages- intérêts au profit de l’une ou l’autre des parties, le bailleur reprendrait son terrain ou les vestiges résultant de la destruction du ou des bâtiments.
Dans l’un comme l’autre cas, l’indemnité qui sera due par les compagnies d’assurances au titre du sinistre considéré reviendra aux deux parties (bailleur et preneur) dans les proportions suivantes :
- le bailleur aura droit à une portion de l’indemnité proportionnelle au nombre d’années écoulées depuis l’achèvement des constructions par rapport à la durée conventionnelle du présent bail ;
- le preneur aura droit au reliquat de l’indemnité, c’est-à-dire à une portion de cette indemnité proportionnelle au nombre d’années restant à courir sur la durée de la convention par rapport à la durée conventionnelle du bail.
Chacune des parties supportera, dans les mêmes proportions, tous frais, impôts ou taxes pouvant grever la perception par elles de la portion de l’indemnité lui revenant.
11) - Résiliation
Le bail pourra être résilié de plein droit pour défaut de paiement de son prix, des impôts et charges, de défaut d’assurance, défaut d’entretien, de non respect des caractéristiques des constructions, des délais, de l’obligation d’assurance, un mois après mise en demeure mentionnant expressément cette clause résolutoire.
Toutefois, dans le cas où le preneur aurait conféré des sûretés hypothécaires ou autres droits réels à des tiers, aucune résiliation du présent bail, tant amiable que judiciaire, ne pourra, sous peine d'inopposabilité à ces derniers, intervenir à la requête du bailleur, avant l'expiration d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle le commandement de payer ou la mise en demeure d'exécuter auront été dénoncés aux titulaires de ces droits réels.
Si, dans les deux mois de cette dénonciation, ces derniers n'ont pas signifié au bailleur leur substitution pure et simple dans les obligations du preneur, la résiliation pourra intervenir.
Les conséquences fiscales de la résiliation sont les suivantes :
- si la résiliation a lieu après dix-huit années de bail, il y a une imposition au titre des revenus fonciers basée sur une assiette correspondant au prix de revient de l’immeuble déduction faite d’un abattement de 8% par an lorsque la résiliation se passe entre dix-huit et trente ans de bail, et l’imposition peut être étalée sur quinze ans sauf si revente de l’immeuble entre temps ;
- si la résiliation a lieu après moins de dix-huit années de bail, il y a une imposition au titre des revenus fonciers correspondant à la valeur des constructions dans les conditions de droit commun.
En outre, le notaire précise aux parties qu’une résiliation anticipée moyennant une indemnité constitue une mutation soumise aux droits d’enregistrement des mutations à titre onéreux d’immeubles.
12) - Propriété des constructions
- Au cours du bail :
Les constructions édifiées et tous travaux et aménagements effectués par le preneur resteront sa propriété et celle de ses ayants cause pendant toute la durée du présent bail à construction.
- A la fin du bail :
A l’expiration du bail, par arrivée du terme ou par résiliation amiable ou judiciaire, toutes les constructions édifiées par le preneur ou ses ayants-cause et tous aménagements réalisés par lui sur le terrain loué, comme toutes améliorations de quelque nature qu'elles soient, deviendront de plein droit la propriété du bailleur, sans qu’il soit besoin d'aucun acte pour constater cette accession.
Le preneur pourra être amené à procéder à la régularisation du droit à déduction dont il a bénéficié sur la taxe sur la valeur ajoutée qui grevait les immobilisations réalisées depuis moins de vingt ans.
13) - Location de l’immeuble à la fin du bail - droit de préférence du preneur
Dans la mesure où le bailleur déciderait, le bail à construction étant arrivé à son terme, de donner à bail l’immeuble dont il s’agit, il s’engage à conférer au preneur aux présentes la préférence, ce que ce dernier, en sa qualité, accepte.
Le bailleur devra alors notifier au preneur, par acte extrajudiciaire, son intention de louer et les conditions de cette location.
Le preneur disposera, à réception, d’un délai de trente jours francs pour se déterminer, son acceptation devant s’effectuer par acte extrajudiciaire adressé dans ce délai. En cas de non-réponse de la part du preneur dans le délai de trente jours, il sera définitivement déchu de son droit de préférence.
Ce droit de préférence accordé par le bailleur au preneur a les caractéristiques suivantes :
- il ne pourra être dans sa durée d’exercice supérieur à années à compter du jour où le bailleur est devenu propriétaire des constructions ;
- il deviendra caduque en cas de résiliation judiciaire ou anticipée des présentes, sauf accord des parties dans cette dernière hypothèse ;
- les ayants-cause du bailleur sont tenus de l’obligation résultant de ce pacte ;
- ce droit de préférence est personnel au preneur.
14) - Solidarité et indivisibilité
Pendant le cours du présent bail à construction, il y aura pour l'exécution des engagements résultant des présentes, solidarité et indivisibilité entre le preneur et ses ayants cause ; ils supporteront, en outre, les frais de toutes les significations à leur faire.
CONDITIONS SUSPENSIVES
Cette promesse est faite sous les conditions suspensives suivantes :
- Condition suspensive à laquelle aucune des parties ne peut renoncer :
- Droit de préemption en ce qui concerne la vente du terrain :
La promesse est consentie sous la condition qu’aucun droit de préemption ou de priorité, quel qu'il soit, résultant de dispositions légales, ni aucun droit de préférence résultant de dispositions légales ou conventionnelles, ne puisse être exercé sur le BIEN concerné. Dans l'hypothèse où un tel droit existerait, le PROMETTANT s'engage à procéder sans délai aux formalités nécessaires à sa purge.
L'offre par le titulaire du droit de préemption ou de substitution à des prix et conditions différents de ceux notifiés entraînera la non réalisation de la condition suspensive.
En cas d’exercice de l'un de ces droits, la promesse sera caduque et le
PROMETTANT délié de toute obligation à l’égard du BENEFICIAIRE.
L’indemnité d’immobilisation (ou la caution le cas échéant) remise devra être restituée au BENEFICIAIRE dans un délai maximum de huit jours calendaires de la réception de la notification de l'exercice du droit au domicile élu dans la déclaration.
Les formalités de purge seront accomplies à la diligence du PROMETTANT qui mandate à cet effet le notaire de transmettre la notification au titulaire du droit et d'en recevoir réponse.
- Conditions suspensives auxquelles seul le BENEFICIAIRE pourra renoncer :
La présente promesse est acceptée sous les conditions suivantes dont seul le
BENEFICIAIRE pourra se prévaloir ou auxquelles il pourra seul renoncer si bon lui semble.
A défaut par le BENEFICIAIRE de se prévaloir de la non réalisation de l’une ou l’autre des conditions suspensives ci-après dans le délai de réalisation des présentes ou dans les délais spécifiques à certaines de ces conditions, il sera réputé y avoir renoncé, sauf en ce qui concerne la condition suspensive légale d'obtention de prêt dans la mesure où elle est stipulée ci-après.
- Origine de propriété :
Qu’il soit établi une origine de propriété régulière remontant à un titre translatif de plus de trente ans.
- Urbanisme :
Que les renseignements d’urbanisme et les pièces produites par la commune ne révèlent aucun projet, vices ou servitudes de nature à déprécier de manière significative la valeur du BIEN ou à nuire à l’affectation sus-indiquée à laquelle le BENEFICIAIRE le destine.
- Situation hypothécaire :
Que le bien soit libre de toute inscription hypothécaire concernant une obligation non acquittée au jour de la réalisation de l'acte authentique de bail.
- Obtention d’un permis de construire :
Règles générales :
La réalisation des présentes est soumise à l’obtention par le BENEFICIAIRE d’un permis de construire avant le pour la réalisation sur le BIEN objet de la présente convention de l’opération suivante :
Bâtiment d’une surface d’environ 1.200 m²
Il est précisé que le BENEFICIAIRE devra, pour se prévaloir de la présente condition suspensive, justifier auprès du PROMETTANT du dépôt d’un dossier complet de demande de permis de construire et ce dans le délai de à compter de ce jour, au moyen d’un récépissé délivré par l’autorité compétente. Au cas où le BENEFICIAIRE ne respecterait pas son engagement, et ce, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, il sera réputé avoir renoncé à cette condition.
La présente condition vaut autorisation immédiate pour le BENEFICIAIRE :
• de déposer à ses frais la demande de permis de construire conformément aux dispositions d’urbanisme applicables ;
• de réaliser également à ses frais et sous sa responsabilité tous sondages, études de sol, de sous-sol, tous prélèvements, toutes analyses.
Il est ici précisé par les parties que la réalisation de la condition sera réputée acquise même si l'obtention du permis de construire révélait une surtaxe imprévue où si les études de sol, sondages et prélèvements obligeaient pour la réalisation de l'opération à :
• des sujétions particulières telles que des fondations spéciales (pieux, radiers, etc...), des ouvrages de protection contre l’eau (cuvelage),
• des travaux spécifiques, notamment de dépollution, compte tenu des normes et de l’utilisation envisagées
Mise en œuvre :
Dans la mesure d’un dépôt de la demande dans le délai sus-indiqué, il convient d’envisager les hypothèses suivantes, savoir :
I – En cas d'absence de réponse de l'autorité administrative dans le délai d'instruction et en application de l’article L 424-2 du Code de l’urbanisme, le permis sera considéré comme accordé et la condition réalisée, dans la mesure où l’opération envisagée entre dans le champ d’application des autorisations pouvant être acquises tacitement (articles R 424-2 et R 424-3 du Code de l'urbanisme). L’obtention d’un permis tacite obligera le BENEFICIAIRE à faire procéder à son affichage tel qu’indiqué ci-dessous.
II - Si le permis est accordé, expressément ou tacitement, le BENEFICIAIRE s’engage à faire procéder à son affichage sur le chantier sans délai, et à justifier du tout auprès du PROMETTANT, étant précisé que seul l’affichage sur le terrain fait courir à l’égard des tiers le délai de recours contentieux et ce à compter du premier jour d’une période continue de deux mois de cet affichage. Le BENEFICIAIRE devra, en conséquence, faire constater à ses frais, par exploit d'huissier cet affichage à deux reprises : dans les cinq jours suivant la mise en place de l'affichage et dans les cinq jours suivant l'expiration du délai de recours des tiers.
a - Si ce permis fait l’objet d’un recours contentieux, gracieux ou hiérarchique dans les deux mois de son affichage et/ou d’un retrait pour illégalité dans les trois mois de sa délivrance, la condition suspensive sera réputée comme n’étant pas réalisée et les présentes comme caduques et non avenues sauf si le BENEFICIAIRE décidait de renoncer au bénéfice de ladite condition, faisant alors son affaire personnelle desdits recours.
En cas de recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux est prorogé de deux mois à compter du jour du rejet express ou implicite du recours gracieux ou hiérarchique ce qui aura pour effet de prolonger d'autant la condition suspensive.
b - Si ce permis n’a pas fait l’objet ni d’un recours ni d’un retrait dans les délais sus- indiqués, la condition suspensive sera réputée comme étant réalisée.
Si une démolition préalable est nécessaire à la réalisation de l’opération de construction, la demande du permis pourra porter à la fois sur la démolition et la construction. Le permis de construire autorisera dans ce cas la démolition.
- Obtention de prêts :
Qu’il soit obtenu par le BENEFICIAIRE un ou plusieurs prêts.
Pour l'application de cette condition suspensive, il est convenu au titre des caractéristiques financières des prêts devant être obtenus :
- montant total maximal du prêt de
- taux d’intérêt hors assurance, maximal de %
- durée maximale de l’emprunt :
Et que ce ou ces prêts soient garantis par une sûreté réelle portant sur le BIEN ou le cautionnement d’un établissement financier, à l’exclusion de toute garantie personnelle devant émaner de personnes physiques, ainsi que par une assurance décès invalidité.
Il s'oblige à déposer le ou les dossiers de demande de prêts dans le délai de DEUX MOIS à compter de la signature des présentes, et à en justifier à première demande du PROMETTANT par tout moyen de preuve écrite.
La condition suspensive sera réalisée en cas d’obtention d’un ou plusieurs accords définitif de prêts au plus tard le . Cette obtention devra être portée à la connaissance du PROMETTANT par le BENEFICIAIRE.
Le BENEFICIAIRE déclare à ce sujet qu'à sa connaissance :
Il n'existe pas d'empêchement à l'octroi de ces prêts qui seront sollicités.
Il n'existe pas d'obstacle à la mise en place de l'assurance décès-invalidité.
Il déclare avoir connaissance des dispositions de l'alinéa premier de l’article 1304-3 du Code civil qui dispose que :
"La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement."
Par suite, toute demande non conforme aux stipulations contractuelles quant au montant emprunté, au taux et à la durée de l'emprunt entraînera la réalisation de la condition suspensive.
Pour pouvoir bénéficier de la protection de la présente condition suspensive, le
BENEFICIAIRE devra :
- justifier du dépôt de ses demandes de prêts auprès d’au moins deux banques ou établissements financiers différents et du respect de ses obligations aux termes de la présente condition suspensive,
- et se prévaloir, au plus tard à la date ci-dessus, par télécopie ou courrier électronique confirmés par courrier recommandé avec avis de réception adressé au PROMETTANT à son domicile élu, de la non obtention d’un ou plusieurs prêts ou de refus de prêts devant émaner d’au moins deux banques ou établissements financiers différents.
Il est rappelé qu’à défaut par le BENEFICIAIRE de se prévaloir de la non réalisation de la présente condition suspensive, il sera réputé y avoir renoncé.
A l’intérieur du délai fixé pour l’obtention de son ou ses accords définitifs de prêts, le BENEFICIAIRE pourra renoncer au bénéfice de cette condition suspensive, soit en acceptant des prêts à des conditions moins favorables que celles ci-dessus exprimées, et en notifiant ces acceptations au PROMETTANT, soit en exprimant une intention contraire à celle ci-dessus exprimée, c’est-à-dire de ne plus faire appel à un emprunt. Cette volonté nouvelle fera, dans cette hypothèse, l’objet d’un écrit notifié au PROMETTANT.
ouvrage.
- obtention d’une garantie financière d’achèvement et d’une assurance dommage
Qu’il soit obtenu par le BENEFICIAIRE une garantie financière d’achèvement et d’une
assurance dommage ouvrage au plus tard le
CHARGES ET CONDITIONS GENERALES
Les conditions générales sont les suivantes :
- Garantie d’éviction
Le BENEFICIAIRE bénéficiera sous les conditions ordinaires et de droit en pareille matière de la garantie en cas d’éviction organisée par l’article 1626 du Code civil.
A ce sujet, le PROMETTANT déclare :
- qu’il n’existe sur le BIEN aucune action en rescision, résolution, réquisition ou expropriation,
- qu’il n’existe aucun litige en cours et aucune procédure sur le BIEN ;
- qu’il n’a conféré à personne d’autre qu’au BENEFICIAIRE un droit quelconque sur le BIEN dont il s’agit résultant d’un compromis ou d’une promesse de vente, droit de préférence ou de préemption, clause d’inaliénabilité, et qu’il n’existe aucun empêchement à cette vente.
- Etat du bien
Le BENEFICIAIRE sera, lors de la constatation authentique de la réalisation des présentes, subrogé dans tous les droits du PROMETTANT relativement au BIEN.
Le BENEFICIAIRE, sous réserve des déclarations faites et des garanties consenties dans l’acte par le PROMETTANT, prendra le BIEN dans l’état où il se trouvera au jour de l’entrée en jouissance, sans garantie de la part de ce dernier en raison des vices apparents ou cachés dont le sol et le sous-sol pourraient être affectés.
Toutefois, et par dérogation aux principes énoncés ci-dessus, le PROMETTANT sera tenu à la garantie des vices cachés ou des dommages à l’ouvrage suivant le cas, dans les termes de droit, s’il est un professionnel de l’immobilier ou si la mutation intervient dans les dix ans de la réalisation de travaux entant dans le champ d’application des articles 1792 et suivants du Code civil, mais, dans ces derniers cas, dans la mesure où le PROMETTANT a réalisé ou fait réaliser lui-même lesdites travaux.
- Contenance de l’assiette foncière
Le PROMETTANT ne confère au BENEFICIAIRE aucune garantie de contenance de l’assiette foncière, toute erreur en plus ou en moins excédât-elle un vingtième devra faire le profit ou la perte de ce dernier.
- Servitudes
Le BENEFICIAIRE souffrira les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, pouvant grever le BIEN, sauf à s'en défendre et à profiter de celles actives, s'il en existe, le tout à ses risques et périls, sans aucun recours contre le PROMETTANT, à l’exception des servitudes créées par ce dernier et non indiquées aux présentes.
Le PROMETTANT déclare qu'il n'a créé ni laissé acquérir aucune servitude sur le BIEN et qu'à sa connaissance il n'en existe aucune, autre que celles éventuellement rapportées aux présentes.
- Frais
Les frais, droits et émoluments du bail seront à la charge du BENEFICIAIRE. DIAGNOSTICS ENVIRONNEMENTAUX
Etat des risques et pollutions
Un état des risques et pollutions est annexé.
DECLARATIONS FISCALES
Le PROMETTANT déclare ne pas opter pour la soumission du bail à construction à la taxe sur la valeur ajoutée, le loyer ci-dessus convenu devant à cet égard être regardé comme un loyer ni hors taxe ni taxe sur la valeur ajoutée incluse.
Le bail à construction sera exonéré du droit d'enregistrement de bail, conformément aux dispositions de l’article 1594-0 G du Code général des impôts, et de la taxe de la publicité foncière en vertu de l’article 743 1° du même Code.
La contribution de sécurité immobilière sera perçue sur la valeur cumulée des loyers et la valeur résiduelle des constructions en fin de bail, soit sur un montant de .
FACULTE DE SUBSTITUTION
La réalisation de la présente promesse pourra avoir lieu au profit du BENEFICIAIRE ou au profit de toute autre personne physique ou morale qu’il substituera dans ses droits dans la présente promesse, mais dans ce cas le BENEFICIAIRE originaire restera tenu solidairement avec le bénéficiaire substitué au paiement des frais et à l’exécution des conditions et charges.
Si l’article L 271-1 du Code de la construction et de l'habitation est applicable aux présentes, le bénéficiaire substitué aura un droit de rétractation en application dudit article. L’exercice par le bénéficiaire substitué de ce droit n’impliquera pas rétractation du BENEFICIAIRE originaire, seule la substitution étant dans ce cas caduque. Afin de permettre au bénéficiaire substitué d’exercer éventuellement son droit de rétractation avant la date d’expiration de la présente promesse de bail, le BENEFICIAIRE reconnaît que la présente faculté de substitution devra être exercée, à peine d’irrecevabilité, au plus tard quinze jours avant ladite date d’expiration.
Si le BENEFICIAIRE substituant ne peut pas se prévaloir des dispositions de l’article L 271-1 du Code de la construction et de l'habitation, la substitution ne pourra être possible qu'au profit d'un BENEFICIAIRE ne pouvant pas lui aussi se prévaloir desdites dispositions.
Toute substitution ne pourra porter que sur la totalité des biens et droits faisant l’objet de la promesse.
Le PROMETTANT devra être averti de cette substitution.
Le BENEFICIAIRE d’origine fera son affaire personnelle, avec son substitué, du remboursement des sommes par lui versées en exécution des présentes ; il ne pourra réclamer aucune restitution au PROMETTANT en conséquence de la substitution.
Aux présentes, le terme BENEFICIAIRE s’applique au BENEFICIAIRE d’origine comme au bénéficiaire substitué.
Aucune substitution ne pourra avoir lieu au profit d’une personne qui désirerait modifier la destination prévue par le BENEFICAIRE du BIEN.
Enfin, elle devra comporter de la part du bénéficiaire substitué la reconnaissance que substitution n’est pas novation et que la relation contractuelle entre PROMETTANT et BENEFICIAIRE concernant la condition suspensive légale de l’article L 313-41 du Code de la consommation n’est modifiable qu’avec l’agrément du PROMETTANT.
La faculté de substitution ci-dessus n’est possible qu’à titre gratuit.
DISPOSITION TRANSITOIRES
REPRISE D’ENGAGEMENT PAR LES AYANTS DROIT DU PROMETTANT
Au cas de décès du PROMETTANT s’il s’agit d’une personne physique, ou de dissolution volontaire dudit PROMETTANT s’il s’agit d’une personne morale, avant la constatation authentique de la réalisation des présentes, ses ayants droit, fussent-ils protégés, seront tenus à la réalisation des présentes dans les mêmes conditions que leur auteur.
Le BENEFICIAIRE pourra demander, dans le délai de quinze jours du moment où il a eu connaissance du décès ou de la dissolution, à être dégagé des présentes en raison du risque d’allongement du délai de leur réalisation par suite de la survenance de cet événement.
En cas de pluralité de promettants personnes physiques, cette clause s’appliquera indifféremment en cas de décès d’un seul ou de tous les promettants.
RESILIATION D’ENGAGEMENT PAR LES AYANTS DROIT DU BENEFICIAIRE
Au cas de décès du BENEFICIAIRE s’il s’agit d’une personne physique, ou de dissolution judiciaire du BENEFICIAIRE s’il s’agit d’une personne morale, avant la constatation authentique de la réalisation des présentes, celles-ci seront caduques.
Pour ce qui concerne le dépôt de garantie s'il existe, il y a lieu de distinguer :
• le principe : le dépôt de garantie ne sera pas du et celui versé devra être restitué,
• l’exception : si le décès ou la dissolution judiciaire survient après la réalisation des conditions suspensives, le dépôt de garantie versé restera acquis au PROMETTANT, la partie le cas échéant non encore versée ne sera pas due par les ayants droit sauf si ce non versement résulte d’un retard de paiement.
En cas de pluralité de bénéficiaires personnes physiques, cette clause s’appliquera indifféremment en cas de décès d’un seul ou de tous les bénéficiaires.
PROVISION SUR FRAIS
A titre de provision sur frais, le BENEFICIAIRE verse au compte de l’office notarial dénommé en tête des présentes, la somme de trois cent cinquante euros (350,00 eur).
Il autorise d'ores et déjà l’office notarial à effectuer sur ladite somme tout prélèvement rendu nécessaire pour les frais de recherche, correspondance, demande pièces, documents divers et accomplissement de toute formalité en vue de l'établissement de l'acte authentique, dans les conditions et délais prévus aux présentes.
Cette somme viendra en compte sur les frais lors de la réalisation de l'acte authentique déduction faite des frais de rédaction des présentes évalués à 169,40 TTC €, en ce compris les honoraires du notaire établis d’un commun accord à la somme, hors taxe, de 37,00€.
Toutefois, en cas de non réalisation de la vente, cette somme restera acquise à l'office notarial en rémunération du travail effectué pour la préparation et la rédaction du présent avant contrat, conformément au Décret n°2016-230 du 26 Février 2016, et ce d'un commun accord entre le BENEFICIAIRE et le notaire rédacteur.
POUVOIRS
Les parties confèrent à l’un des clercs de l’office notarial dénommé en tête des présentes tous pouvoirs nécessaires à l’effet :
• de signer toutes demandes de pièces et demandes de renseignements préalables
au bail ;
• de dresser et signer tous actes nécessaires en vue de l’accomplissement des formalités de publicité foncière des présentes, d’effectuer toutes précisions pour mettre les présentes en conformité avec la réglementation sur la publicité foncière.
ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile en leur demeure ou siège social respectif.
En outre, et à défaut d'accord amiable entre les parties, toutes les contestations qui pourront résulter des présentes seront soumises au Tribunal de grande instance de la situation du BIEN.
COMMUNICATION DES PIECES ET DOCUMENTS
Le BENEFICIAIRE pourra prendre connaissance de toutes les pièces et documents ci- dessus mentionnés directement en l’office notarial dénommé en tête des présentes, sans que ce dernier ait l’obligation de les lui adresser à mesure de leur réception, sauf avis contraire écrit de sa part ou nécessité de l’informer de sujétions particulières révélées par ces pièces et documents.
AFFIRMATION DE SINCERITE
Les parties affirment, sous les peines édictées par l’article 1837 du Code général des impôts, que le présent acte exprime l'intégralité des conditions financières convenues ; elles reconnaissent avoir été informées par le rédacteur des sanctions fiscales et des peines correctionnelles encourues en cas d’inexactitude de cette affirmation ainsi que des conséquences civiles édictées par l’article 1202 du Code civil.
CONCLUSION DU CONTRAT
Les parties déclarent que les stipulations de ce contrat ont été, en respect des dispositions impératives de l'article 1104 du Code civil, négociées de bonne foi. Elles affirment qu'il reflète l'équilibre voulu par chacune d'elles.
DEVOIR D'INFORMATION RECIPROQUE
L'article 1112-1 du Code civil impose aux parties un devoir précontractuel d’information, qui ne saurait toutefois porter sur le prix. L'ensemble des informations dont chacune des parties dispose, ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du présent contrat et dont l'importance pourrait être déterminante pour le consentement de l'autre, doit être préalablement révélé.
Les parties reconnaissent être informées qu'un manquement à ce devoir serait sanctionné par la mise en œuvre de leur responsabilité, avec possibilité d'annulation du contrat si le consentement du cocontractant a été vicié.
Chacune des parties déclare avoir rempli ce devoir d'information préalable.
CERTIFICATION D’IDENTITE
Le notaire soussigné certifie que l’identité complète des parties dénommées dans le présent document telle qu'elle est indiquée en tête des présentes à la suite de leur nom ou dénomination lui a été régulièrement justifiée.
FORMALISME LIE AUX ANNEXES
Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute.
Lorsque l'acte est établi sur support papier les pièces annexées à l'acte sont revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les feuilles de l'acte et des annexes sont réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition.
Si l’acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin d’acte vaut également pour ses annexes.
DONT ACTE sans renvoi
Généré en l’office notarial et visualisé sur support électronique aux lieu, jour, mois et an indiqués en entête du présent acte.
Et lecture faite, les parties ont certifié exactes les déclarations les concernant, avant d'apposer leur signature sur tablette numérique.
Puis le notaire qui a recueilli l'image de leur signature manuscrite a lui-même signé au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisé.