CONDITIONS GENERALES DE CONTRAT D’ENTREPRISE
CONDITIONS GENERALES DE CONTRAT D’ENTREPRISE
1. Champ d’application
1.1 Les conditions générales de contrat d’entreprise / contrat de louage d’ouvrage et d’industrie («CG de contrat d’entreprise») suivantes régissent la relation contractuelle entre la Société suisse de radiodiffu- sion et télévision, toutes ses succursales et sociétés filiales («le maître») et le fournisseur («l’entrepre- neur») concernant la fabrication et la livraison d’un ouvrage (contrat d’entreprise au sens de l’art. 363 ss. CO):
Etablissement principal: Société suisse de radio- diffusion et télévision (CHE-102.978.667)
Succursales:
RTS Radio Télévision Suisse, succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (CHE-396.664.102)
SRF Xxxxxxxxx Radio und Fernsehen, Xxxxx- niederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft (CHE-130.326.458)
RSI Radiotelevisione svizzera di lingua italiana, succursale della Società svizzera di radiotelevi- sione (CHE-460.782.578)
RTR Radiotelevisiun Svizra Rumantscha, suc- cursala da la Societad svizra da radio e televi- siun (CHE-490.337.869)
SWI xxxxxxxxx.xx, succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (CHE- 348.079.846)
Sociétés filiales:
technology and production center switzerland ag (CHE-106.621.810)
SWISS TXT SA (CHE-108.141.194)
TELVETIA S.A. (CHE-100.033.678)
MCDT AG (CHE-357.351.852)
mxlab ag (CHE-114.748.944)
1.2 L’application de conditions générales ou contrac- tuelles de l’entrepreneur est expressément exclue.
1.3 Les prestations à fournir par les parties sont conve- nues conformément au chiffre 2.1 et les présentes CG de contrat d’entreprise font partie intégrante de ce contrat d’entreprise («le contrat»).
1.4 En cas de contradictions entre les présentes CG de contrat d’entreprise et un contrat, les dispositions du contrat prévalent.
2. Conclusion d’un contrat
2.1 Un contrat se conclut comme suit:
- signature écrite et juridiquement valable (la signa- ture électronique qualifiée équivaut à la signature manuscrite), sous forme originale ou par fax
- par voie électronique (par e-mail ou via la plate- forme de commandes du maître).
3. Rémunération
3.1 Le maître ne doit à l’entrepreneur aucune espèce de rémunération ou autre indemnisation pour l’élabora- tion, la soumission ou l’adaptation d’offres, ou pour des visites, démonstrations ou autres travaux préa- lables de l’entrepreneur.
3.2 La rémunération que le maître doit verser pour les prestations de l’entrepreneur doit être indiquée par l’entrepreneur dans l’offre ou dans le contrat confor- mément aux indications du maître, sous forme de prix fixe, de plafond ou en régie. En l’absence d’indications du maître à ce sujet, la rémunération doit être indiquée sous forme de plafond.
3.3 En cas de facturation de tarifs journaliers au lieu de tarifs horaires, une journée se calcule avec 8 (huit) heures pour une personne. Les journées entamées sont facturées au pro rata. Aucun supplément n’est payé, sauf convention particulière à ce sujet.
3.4 Les frais tels que frais de déplacement, de restaura- tion et d’hébergement qui sont liés à la réalisation de la prestation sont inclus dans les prix indiqués par le contrat.
3.5 Seule la durée effective d’intervention est considérée dans le contrat comme temps de travail, hors trajets.
3.6 La taxe sur la valeur ajoutée doit être mentionnée sé- parément dans l’offre et dans le contrat.
4. Facturation et conditions de paiement
4.1 La facturation n’est effectuée qu’après réception des prestations ainsi que sur la base des rapports de tra- vail visés chaque semaine par le maître.
4.2 Le paiement de la facture est acquitté par le maître dans un délai de 30 (trente) jours calendriers après réception de la facture. En cas de prestations incom- plètes et/ou déficientes, le maître est en droit de rete- nir le paiement jusqu’ à l’exécution des prestations par l’entrepreneur conforme au contrat.
4.3 Le paiement d’une facture ne vaut pas renonciation à une réclamation pour défaut relative aux prestations facturées comme non facturées.
5. Lieu d’exécution et obligations de collaboration
5.1 Le lieu d’exécution des prestations est le lieu spécifié par le maître. Si le maître n’a pas fixé de lieu d’exécu- tion, celui-ci correspond au siège du maître.
5.2 Les éventuelles obligations de collaboration du maître doivent être convenues dans le contrat.
6. Documentation
6.1 Lors de la livraison, l’entrepreneur fournit au maître une documentation complète copiable, dans les langues convenues, sous forme électronique ou pa- pier. Cette documentation se compose d’un manuel d’utilisation et d’entretien.
7. Intervention de tiers
7.1 Si l’entrepreneur fait appel à des tiers pour l’exécution, il doit obtenir préalablement l’autorisation écrite du maître pour ce faire. L’autorisation ne peut être refu- sée sans motif important. En cas d’appel à des tiers, l’entrepreneur transfère les obligations contractuelles auxdits tiers.
8. Prescriptions de sécurité
8.1 Si l’entrepreneur réalise ses prestations dans les lo- caux du maître, il est tenu de respecter les directives et les mesures de sécurité ainsi que le règlement in- térieur du maître.
9. Frais de transport et d’assurance et droits de douane
9.1 Les coûts de transport et d’assurance et les droits de douane sont pris en charge par l’entrepreneur.
10. Transfert du risque
10.1 Le risque de perte fortuite (y compris destruction, im- possibilité d’utilisation ou dégradation) de l’ouvrage à livrer par l’entrepreneur ou d’un élément d’ouvrage prévu pour les prestations est assumé par l’entrepre- neur avant la réception.
11. Inspection à la réception et réception
11.1 L’entrepreneur s’engage à n’accepter pour réception que les prestations déjà testées par lui (réception de prestations partielles ou réception finale de la presta- tion entière) («disponibilité à la réception»).
11.2 Le maître soumet les prestations fournies par l’entre- preneur à une inspection à la réception. L’objet de la réception consiste à vérifier si les prestations et fonc- tions présentent les caractéristiques convenues entre les parties, ainsi que les caractéristiques que le maître est en droit d’attendre selon l’état de la technique et les règles de la bonne foi. Une réception partielle est effectuée sous réserve de la réception finale de la prestation entière. La mise en service ne vaut pas ré- ception.
11.3 Une inspection à la réception est réputée aboutie si aucun défaut substantiel n’a été constaté, ou si seuls des défauts mineurs ont été constatés. Si des défauts substantiels sont constatés, le maître peut refuser la réception. Dans tous les cas, les parties rédigent un procès-verbal de réception.
11.4 Sont réputés défauts substantiels les écarts avec les fonctions et exigences relatives à l’objet du contrat, pour autant que ces écarts annulent ou compromet- tent sensiblement l’utilisation conforme à sa destina- tion par le maître. Sont réputés défauts mineurs tous les écarts qui ne constituent pas des défauts substan- tiels. Est également réputé défaut substantiel vis-à-vis des prestations contractuelles le fait que plus de 10 (dix) jours ouvrables soient nécessaires au total pour éliminer plusieurs défauts individuellement mineurs, ainsi que la présence d’au moins 10 (dix) défauts in- dividuellement mineurs.
11.5 Les défauts constatés lors de l’inspection à la récep- tion doivent être éliminés par l’entrepreneur à ses propres frais, dans un délai approprié indiqué par le
maître, à compter de la date du procès-verbal de ré- ception. Si des défauts substantiels ont été constatés, le maître peut effectuer une seconde inspection à la réception après l’élimination des défauts par l’entre- preneur.
11.6 Si cette seconde inspection à la réception révèle éga- lement des défauts, qu’ils soient substantiels ou mi- neurs, le maître peut au choix (i) exiger de l’entrepre- neur, aux frais de ce dernier, l’élimination des défauts constatés dans un délai fixé par le maître (correction; si seule une nouvelle réalisation permet d’éliminer le défaut, le droit à la correction inclut également le droit à une nouvelle réalisation), (ii) faire éliminer les dé- fauts par un tiers ou les éliminer lui-même aux frais de l’entrepreneur ou (iii) résilier le contrat. En cas d’échec de l’élimination des défauts, le maître se réserve à nouveau tous les droits relatifs aux défauts. D’éven- tuelles prétentions en dommages-intérêts demeurent alors réservées au maître.
12. Garantie en raison des défauts de la chose
12.1 L’entrepreneur certifie et garantit que les prestations fournies par lui sont exemptes de défauts. Les presta- tions sont réputées déficientes si elles ne répondent pas aux exigences convenues ou à celles que le maître est en droit d’attendre selon l’état de la tech- nique et les règles de la bonne foi.
12.2 Le délai de garantie est de 24 (vingt-quatre) mois et court à partir de la réception finale de la prestation en- tière par le maître.
12.3 Le maître n’est pas tenu d’effectuer une inspection des prestations. Le maître est en droit de dénoncer en tout temps les défauts pendant la période de garantie, nonobstant les délais.
12.4 Si les prestations fournies par l’entrepreneur présen- tent des défauts, le maître peut au choix (i) exiger de l’entrepreneur l’élimination des défauts constatés dans un délai fixé par le maître (correction; si seule une nouvelle réalisation permet d’éliminer le défaut, le droit à la correction inclut également le droit à une nouvelle réalisation), (ii) réduire de manière appro- priée la rémunération due pour les prestations défi- cientes, (iii) faire éliminer les défauts par un tiers ou les éliminer lui-même aux frais de l’entrepreneur ou
(iv) résilier le contrat. D’éventuelles prétentions en dommages-intérêts demeurent alors réservées au maître.
12.5 Un nouveau délai de garantie commence à courir pour les prestations corrigées ou pour les nouvelles pres- tations fournies par l’entrepreneur dans le cadre de la garantie, et tous les droits relatifs aux défauts revien- nent à nouveau au maître conformément au présent chiffre 12.
13. Garantie en cas d'éviction
13.1 L’entrepreneur garantit qu’il est en mesure et en droit d’accorder au maître les droits convenus dans le con- trat.
13.2 L’entrepreneur dégage le maître de toute responsabi- lité potentielle ou juridiquement valable relative à la violation de droits (droits de propriété et droits sur les
biens immatériels compris) de tiers ou d’autres pré- tentions de tiers (y compris prétentions en responsa- bilité du fait des produits), à la seule condition que la- dite violation de droits ou de prétentions de tiers ré- sulte ou a résulté de la possession ou de l’utilisation adéquate des prestations fournies par l’entrepreneur.
14. Droits d’utilisation et de propriété intellectuelle et industrielle
14.1 Les informations, documents, matériaux et équipe- ments mis à dispositions par le maître en vue de l’exé- cution d’un contrat restent en sa possession, ne peu- vent être utilisés que pour l’exécution du contrat et doi- vent être restitués immédiatement et dans un état ir- réprochable par l’entrepreneur au maître sur de- mande de celui-ci, et de sa propre initiative au plus tard après la fin du contrat.
14.2 L’ensemble des droits (y compris les droits de pro- priété et/ou les droits de propriété industrielle) sur les produits résultant des prestations de l’entrepreneur (incluant mais sans s’y limiter, les inventions, les de- signs, le savoir-faire, les logiciels, la documentation, les reportages, les plans, les schémas ou les calculs) sont réputés transférés intégralement et exclusive- ment au maître. Toute indemnisation de l’entrepre- neur en sus de la rémunération totale prévue dans le contrat pour la transmission desdits droits au maître est exclue.
14.3 Les deux parties sont autorisées à faire usage et à disposer des idées, des procédures et des méthodes non protégées juridiquement.
15. Confidentialité
15.1 Les parties s’engagent à traiter de manière confiden- tielle toutes les informations confidentielles de l’autre partie, notamment les secrets d’entreprise et d’af- faires, dont elles pourraient avoir connaissance dans le cadre de l’exécution d’un contrat ou par un autre moyen, et à ne pas utiliser ni communiquer ces infor- mations à des tiers. En outre, les parties sont tenues de s’assurer que leurs associés, gérants ou autres collaborateurs et auxiliaires remplissent eux aussi l’obligation de garder le secret. Lesdites obligations demeurent valables également pendant une durée de 3 (trois) ans après la fin d’un contrat.
16. Assurances et location de services
16.1 L’entrepreneur fournit son travail en qualité de per- sonne morale ou de travailleur indépendant. Il n’a pas le statut d’employé du maître. Dès lors, il confirme qu’il est lui-même exclusivement responsable de la sous- cription des assurances requises par la loi (en particu- lier assurance-accident, assurance-maladie, assu- rance-retraite, AVS, AI, assurance responsabilité ci- vile, etc. ou assurances analogues dans l’Etat de son siège) et qu’il a bien versé les primes et contributions requises dans leur intégralité. Si l’institution d’assu- rance sociale compétente pour le maître demande un versement de régularisation des cotisations, le maître est en droit de demander à l’entrepreneur de prendre en charge la moitié desdites cotisations sociales.
16.2 L’entrepreneur déclare respecter la loi sur le service de l’emploi et la location de services (LSE) ainsi que
les lois cantonales correspondantes, dans la mesure où elles s’appliquent. S’il commet une violation de prescriptions légales dans ce domaine, il devra verser des dommages-intérêts au maître (une amende est également considérée comme un dommage).
17. Dispositions de protection et règles de conduite
17.1 L’entrepreneur garantit en particulier la protection de la dignité et des droits de la personnalité de ses colla- borateurs, des conditions de travail conformes à la loi et équitables ainsi qu’un respect total des horaires de travail et des journées de repos. L’entrepreneur veille à assurer un environnement de travail sécurisé, en conformité avec les traités internationaux, lois et normes (p. ex. standards d’associations profession- nelles) relatifs à la santé et à la sécurité sur la place de travail.
17.2 L’entrepreneur s’engage en particulier à respecter strictement l’ensemble des traités internationaux, lois et normes (p. ex. standards d’associations profession- nelles) contre l’exploitation et la discrimination. Il ne tolère aucune forme de travail forcé, travail d’enfant, travail au noir ou autre pratique visant à éviter l’impôt, ni en son sein ni chez ses cocontractants, fournis- seurs, producteurs ou prestataires directs ou indi- rects.
17.3 L’entrepreneur condamne en particulier toute forme de corruption, de subornation ou de blanchiment d’ar- gent et s’engage à ne tolérer aucune pratique de ce type, ni en son sein ni chez ses cocontractants, four- nisseurs, producteurs ou prestataires directs ou indi- rects.
17.4 L’entrepreneur s’engage en particulier à respecter les dispositions légales relatives à la protection des don- nées ainsi que les éventuelles dispositions particu- lières du maître dans ce domaine.
17.5 L’entrepreneur garantit en particulier le respect des li- mitations et des prescriptions à l’importation éven- tuelles entre le lieu de provenance et le lieu d’exécu- tion selon le contrat. Il informe le maître par écrit de toute limitation à l’exportation du pays de provenance.
18. Entrée en vigueur et fin des contrats
18.1 Un contrat entre en vigueur au moment de sa conclu- sion.
18.2 Le contrat prend fin avec son exécution, à son terme ou pour les motifs légaux spécifiques au contrat.
18.3 Par ailleurs, un contrat peut être résilié sans préavis, sous réserve de prétentions de dommages-intérêts, pour les motifs suivants:
18.3.1 une des parties n’a pas respecté une ou plusieurs obligations découlant des présentes CG de contrat d’entreprise ou d’un contrat et n’a pas remédié à la violation du contrat dans les 30 (trente) jours suivant la mise en demeure écrite qui lui a été adressée à ce sujet ou
18.3.2 la partie correspondante est mise en faillite, un sursis concordataire lui est accordé ou elle accorde à ses créanciers un concordat extrajudiciaire.
19. Dispositions finales
19.1 Les correspondances, factures, bulletins de livraison, lettres de voiture, etc. du preneur d’ordre doivent indi- quer le numéro de commande mentionné par le maître dans le contrat ou la commande.
19.2 L’utilisation par l’entrepreneur des relations commer- ciales avec le maître ou de ses raisons commerciales et signes distinctifs à des fins de publicité n’est autori- sée qu’après accord écrit préalable du maître.
19.3 Sans l’accord écrit préalable du maître, l’entrepreneur n’est pas autorisé à céder à un tiers les droits et les obligations découlant d’un contrat.
19.4 L’entrepreneur n’est pas autorisé à compenser ses créances.
19.5 Les présentes CG de contrat d’entreprise ainsi que l’ensemble des contrats sont soumis au droit suisse. Les dispositions de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchan- dises ne s’appliquent pas.
19.6 Le for exclusif pour tout litige relatif aux présentes CG de contrat d’entreprise et/ou aux contrats est dé- fini comme suit:
Etablissement principal: Société suisse de ra- diodiffusion et télévision, à Berne
Succursales:
RTS Radio Télévision Suisse, succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévi- sion, à Lausanne
SRF Xxxxxxxxx Radio und Fernsehen, Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft, à Zurich
RSI Radiotelevisione svizzera di lingua ita- liana, succursale della Società svizzera di radiotelevisione, à Lugano
RTR Radiotelevisiun Svizra Rumantscha, succursala da la Societad svizra da radio e televisiun, à Coire
SWI xxxxxxxxx.xx, succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision, à Berne
Sociétés filiales:
technology and production center swit- zerland ag, à Zurich
SWISS TXT SA, à Bienne
TELVETIA S.A., à Berne
MCDT AG, à Zurich
mxlab ag, à Berne
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