ALLIANCE DE RECHERCHE NUMÉRIQUE DU CANADA CONDITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX BIENS ET SERVICES
ALLIANCE DE RECHERCHE NUMÉRIQUE DU CANADA CONDITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX BIENS ET SERVICES
1. Applicabilité.
a) Les présentes conditions d’achat (les « conditions ») sont les seules clauses qui régissent l’achat de biens (les
« biens ») et de services (les « services ») par l’Alliance de recherche numérique du Canada (l’« Alliance ») auprès du fournisseur (le « fournisseur ») mentionné dans le bon de commande conclu entre l’Alliance et le fournisseur (le « bon de commande »), auquel les présentes conditions sont rattachées ou incorporées par renvoi.
b) Le bon de commande et les présentes conditions (ensemble, le « contrat ») constituent l’intégralité de l’entente conclue entre les parties et remplacent toutes les conventions, ententes, négociations, déclarations et garanties antérieures ou en cours ainsi que toute communication verbale et écrite. Nonobstant toute disposition contraire aux présentes, si un contrat signé par les deux parties régit la vente de biens et de services faisant l’objet des présentes, les conditions dudit contrat prévalent, dans la mesure où elles contredisent les présentes.
2. Livraison des biens et prestation des services.
a) Le fournisseur doit livrer les biens dans les quantités et à la date indiquées dans le bon de commande ou autrement convenues par écrit par les parties (la « date de livraison »). S’il omet de livrer la totalité des biens à la date de livraison, l’Alliance peut résilier le présent contrat avec effet immédiat sur remise d’un avis écrit au fournisseur, qui doit l’indemniser contre les pertes, actions, dommages et coûts et dépenses raisonnables découlant directement de cette omission de livrer les biens à la date de livraison.
b) Le fournisseur doit livrer tous les biens à l’adresse indiquée dans le bon de commande (le « lieu de livraison ») pendant les heures normales d’ouverture de l’Alliance ou suivant toute autre instruction de cette dernière. Il doit emballer tous les biens pour leur livraison suivant les instructions de l’Alliance ou, en l’absence d’instructions, de manière suffisante pour garantir leur livraison intacte.
3. Conditions d’expédition. La livraison doit respecter les modalités du bon de commande, dont le numéro doit figurer sur tous les documents d’expédition et connaissements, sur toutes les étiquettes de livraison et factures, et dans toute la correspondance et les autres documents ayant trait au bon de commande.
4. Titre et risque de perte. Le titre de propriété et le risque de perte passent à l’Alliance dès que les biens arrivent au lieu de livraison. Le fournisseur assume tous les risques de perte ou de dommage jusqu’à l’arrivée des biens au lieu de livraison.
5. Inspection des biens et rejet de ceux non conformes. L’Alliance a le droit d’inspecter les biens à la date de livraison ou après. Elle peut, à son entière discrétion, inspecter la totalité des biens ou un échantillon, et rejeter tout ou partie des biens qu’elle juge non conformes ou défectueux. Si elle rejette une partie des biens, elle a le droit de poser l’une ou l’autre des actions suivantes, sur remise d’un avis écrit au fournisseur :
a) résilier le présent contrat; b) accepter les biens avec une réduction raisonnable du prix; c) rejeter les biens et exiger leur remplacement. Si l’Alliance exige un remplacement, le fournisseur doit, à ses frais, remplacer les biens non conformes ou défectueux dans les plus brefs délais et assumer toutes les dépenses associées, notamment le transport pour le retour des biens défectueux et la livraison des nouveaux biens. Si les biens ne sont pas remplacés dans un délai satisfaisant, l’Alliance peut acheter des biens de remplacement auprès d’un tiers, facturer le prix de ces biens au fournisseur et résilier le présent contrat pour motif légitime en application de l’Section 15. Les inspections et autres actions posées par l’Alliance aux termes du présent article ne diminuent ou ne modifient d’aucune façon les obligations du fournisseur au présent contrat. L’Alliance se réserve le droit d’inspecter les biens de nouveau une fois que le fournisseur a pris les mesures correctives nécessaires.
6. Prix. Les biens et services sont vendus au prix indiqué dans le bon de commande (le « prix »). Sauf indication contraire dans le bon de commande, le prix inclut les frais d’emballage et de transport au lieu de livraison, ainsi que l’assurance, les droits de douane et les charges fiscales applicables, notamment la taxe de vente harmonisée, la taxe sur les produits et services, la taxe de vente provinciale, la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe de service et la taxe d’accise. Une majoration du prix, quelle qu’en soit la cause (matériaux, main-d’œuvre, transport ou autre), ne peut prendre effet qu’avec le consentement écrit préalable de l’Alliance.
7. Modalités de paiement. Le fournisseur doit remettre une facture à l’Alliance une fois les biens livrés ou après, et doit toujours le faire dans le respect des présentes. L’Alliance doit payer tous les montants dûment facturés au fournisseur dans les trente (30) jours suivant la réception d’une facture, à l’exception des montants qu’elle conteste de bonne foi. Sans qu’il soit porté atteinte à ses autres droits ou recours, l’Alliance se réserve le droit, en tout temps, de déduire des sommes payables au fournisseur tout montant que celui-ci lui doit.
8. Obligations du fournisseur relativement aux services. Le fournisseur doit respecter toutes les exigences suivantes :
d) obtenir le consentement écrit de l’Alliance, lequel ne saurait être refusé ou retardé indûment, avant de conclure des ententes avec une personne ou entité ne faisant pas partie de ses employés, notamment des sous-traitants et sociétés affiliées, ou d’engager autrement cette personne ou entité, pour la prestation de services à l’Alliance (chaque sous- traitant ou autre tiers ainsi autorisé est appelé un « sous- traitant autorisé »). L’autorisation de l’Alliance ne libère pas le fournisseur de ses obligations aux termes du présent contrat, et ce dernier demeure pleinement responsable du rendement de chaque sous-traitant autorisé et des employés de celui-ci, ainsi que du respect par ceux-ci du présent contrat au même titre que ses employés. Aucune disposition des présentes ne saurait être interprétée dans le sens d’une relation contractuelle entre l’Alliance et tout sous-traitant du fournisseur;
(i) exempts de vices de fabrication ou de conception ou de défectuosités des matériaux;
(ii) conformes aux spécifications applicables indiquées par l’Alliance;
(iii) conformes aux fins et au fonctionnement prévus;
(v) libres de privilèges, de garanties ou d’autres grèvements;
c) Les garanties stipulées au présent Section sont cumulatives et s’ajoutent à celles prévues en droit ou en equity. Les délais de prescription réglementaires applicables débutent à la date à laquelle l’Alliance apprend que des biens ou des services sont non conformes aux conditions et garanties stipulées précédemment. Si l’Alliance remet au fournisseur un avis d’infraction au présent article, ce dernier doit, à ses frais et dans les plus brefs délais, i) remplacer ou réparer les biens défectueux ou non conformes et assumer les dépenses y afférentes, notamment les frais de transport pour le retour des biens défectueux ou non conformes et la livraison des biens réparés ou neufs à l’Alliance, et s’il y a lieu ii) corriger les services non conformes ou les fournir de nouveau, correctement cette fois.
10. Indemnisation. Le fournisseur garantit l’Alliance et ses filiales, sociétés affiliées, successeurs et ayants droit, ainsi que leurs administrateurs, dirigeants, actionnaires et employés respectifs (ensemble, les « personnes indemnisées »), contre toute responsabilité liée aux pertes, préjudices, lésions, décès, dommages, charges, réclamations, travaux non conformes, actions, jugements, intérêts, dépens, pénalités, amendes, frais et dépenses, y compris les frais judiciaires, honoraires et autres dépenses professionnelles raisonnables, aux dépenses liées à l’exercice d’un droit de compensation garanti par les présentes ou aux poursuites intentées contre un assureur (ensemble, les
« pertes ») qui peuvent découler directement ou indirectement des biens et services achetés auprès du fournisseur ou d’une négligence, d’une inconduite volontaire ou d’une violation du présent contrat de la part de celui-ci.
11. Indemnisation de propriété intellectuelle. Le fournisseur, à ses frais, garantit l’Alliance et toute autre personne indemnisée contre toute responsabilité liée aux pertes découlant
directement ou indirectement de toute allégation selon laquelle l’Alliance ou une personne indemnisée utilisent ou possèdent les biens ou utilisent les services en contravention aux droits de brevet, droits d’auteur, marques de commerce, secrets commerciaux ou autres droits de propriété intellectuelle d’un tiers. Il est strictement interdit au fournisseur de conclure une entente de règlement sans avoir d’abord reçu le consentement écrit de l’Alliance ou de la personne indemnisée.
12. Limitation de responsabilité. L’ALLIANCE N’EST EN AUCUN CAS RESPONSABLE ENVERS LE FOURNISSEUR OU UN TIERS DES DOMMAGES INDIRECTS, ACCESSOIRES OU SPÉCIAUX OU DES DOMMAGES-INTÉRÊTS PUNITIFS OU PARTICULIERS POUVANT DÉCOULER D’UNE VIOLATION DU CONTRAT, D’UN ACTE INVOQUANT LA RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE) OU DE TOUTE AUTRE ACTION OU OMISSION, MÊME SI CES DOMMAGES ÉTAIENT PRÉVISIBLES, SI L’ALLIANCE A ÉTÉ AVISÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES, ET SI LES RECOURS CONVENUS OU AUTRES REMPLISSENT LEURS FONCTIONS ESSENTIELLES.
13. Assurance. Pendant la durée du présent contrat, le fournisseur doit, à ses frais, contracter et conserver une police d’assurance valide comprenant notamment une assurance responsabilité civile entreprise (avec responsabilité associée aux produits) conforme aux pratiques commerciales généralement reconnues auprès d’un assureur financièrement viable et de bonne réputation. Si l’Alliance en fait la demande, le fournisseur doit lui remettre une attestation d’assurance de son assureur qui prouve la protection exigée par les présentes conditions. Le fournisseur doit donner à l’Alliance un préavis de trente (30) jours dans le cas d’une annulation ou d’une modification importante de sa police d’assurance. Sauf là où la loi l’interdit, le fournisseur doit exiger que l’assureur renonce à ses droits de subrogation envers les assureurs du fournisseur et le fournisseur lui-même.
14. Observation de la loi. Le fournisseur respecte et est tenu de respecter les lois, règlements et ordonnances applicables. Il doit garder valide l’ensemble des licences, autorisations, permissions et permis nécessaires pour honorer ses obligations aux termes du présent contrat. Il doit aussi respecter les lois d’exportation et d’importation de tous les pays concernés par la vente de biens aux termes du présent contrat ou la revente de biens par lui, car il est responsable des expéditions de biens devant être dédouanés à l’importation. L’Alliance peut résilier le présent contrat si un État impose des droits antidumping, des droits compensateurs ou toute autre surtaxe de représailles ou autre pénalité applicable aux biens.
15. Résiliation. En plus des recours prévus aux présentes, l’Alliance peut résilier le présent contrat avec effet immédiat moyennant préavis écrit au fournisseur, avant ou après
l’acceptation des biens ou la prestation des services, si le fournisseur a enfreint ou omis de respecter l’une ou l’autre des présentes conditions, en tout ou en partie. Si le fournisseur devient insolvable, dépose une requête de mise en faillite, entame ou a entamé une procédure de faillite, de mise sous séquestre, de restructuration ou de cession au nom de créanciers, l’Alliance peut résilier le présent contrat moyennant préavis écrit au fournisseur. Si l’Alliance résilie le contrat, quelle qu’en soit la raison, le fournisseur a droit, comme seul recours exclusif, au paiement des biens reçus et acceptés par l’Alliance et des services fournis jugés acceptables par cette dernière avant la résiliation.
16. Renonciation. Aucune renonciation par l’Alliance à l’une ou l’autre des clauses du présent contrat ne prend effet sans avoir été explicitement énoncée par écrit et signée par elle. L’omission d’exercer un droit, un recours, un pouvoir ou un privilège en vertu du présent contrat, ou le retard dans l’exercice de ceux-ci, n’ont pas l’effet d’une renonciation ni ne sauraient être interprétés en ce sens. Aucun exercice unique ou partiel d’un droit, recours, pouvoir ou privilège prévu aux présentes n’empêchera l’exercice ultérieur ou autre de ceux-ci ni l’exercice de tout autre droit, recours, pouvoir ou privilège.
17. Renseignements confidentiels. Les renseignements non publics, confidentiels ou exclusifs de l’Alliance, y compris, sans s’y limiter, les spécifications, échantillons, patrons, modèles, plans, dessins, documents, données, opérations, listes de clients, prix, remises ou rabais, divulgués par l’Alliance au fournisseur verbalement ou par écrit, ou venus à la connaissance du fournisseur par tout média écrit, numérique ou autre, indépendamment de la présence ou de l’absence d’une mention, désignation ou autre marque indiquant leur confidentialité en lien avec le présent contrat, sont confidentiels, ne peuvent servir qu’aux fins de l’exécution du présent contrat et ne peuvent être divulgués ou reproduits sans l’autorisation préalable écrite de l’Alliance. Si l’Alliance en fait la demande, le fournisseur doit lui rendre sans délai tous les documents et autres éléments de matériel fournis. L’Alliance a droit à une mesure injonctive pour toute violation du présent article, qui ne s’applique pas aux renseignements : a) du domaine public,
b) connus du fournisseur au moment de leur divulgation, ou
c) obtenus par l’Alliance d’un tiers de façon légitime et non confidentielle.
18. Force majeure. Aucune partie n’est responsable envers l’autre ni n’est réputée avoir manqué au présent contrat pour toute omission ou tout retard dans l’exécution de l’une ou l’autre disposition dudit contrat (exception faite des obligations de paiement à l’autre partie aux termes des présentes) dans la mesure où cette omission ou ce retard de la part de cette partie (la « partie touchée ») découle directement ou indirectement de l’un des cas de force majeure suivants (les « cas de force majeure ») : a) acte de la nature; b) inondation, tsunami, incendie, tremblement de terre, explosion; c) épidémie ou pandémie, notamment du nouveau coronavirus de 2019;
d) guerre, invasion, hostilités (qu’une guerre soit déclarée ou non), menace ou acte terroriste, émeute ou autres troubles civils;
e) urgence nationale ou régionale; f) grève, lockout, arrêt ou ralentissement de travail, conflit de travail ou autre perturbation des activités commerciales. Dans les dix (10) jours suivant la survenue du cas de force majeure, la partie touchée doit aviser l’autre du cas de force majeure et lui en indiquer la durée estimée.
Elle doit tout mettre en œuvre pour corriger la situation et réduire au minimum les conséquences dudit cas de force majeure. La partie touchée doit continuer de remplir ses obligations dès que raisonnablement possible après le cas de force majeure ayant causé le retard ou l’omission. Si ce retard ou cette omission perdurent et que la situation n’est pas corrigée au bout de trente (30) jours suivant la date de l’avis écrit remis par la partie touchée en application du présent Section , l’autre partie peut résilier le présent contrat sur remise d’un préavis écrit de xxx (10) jours.
19. Transfert ou cession. Le fournisseur ne peut ni transférer, ni déléguer, ni céder en sous-traitance ou autrement ses droits ou obligations au présent contrat sans le consentement écrit préalable de l’Alliance. Tout acte allégué de transfert, de cession ou de délégation en contravention au présent article est nul. Aucun acte de transfert, de cession ou de délégation ne dégage le fournisseur de ses obligations aux présentes. L’Alliance peut en tout temps céder ou transférer l’un ou l’autre de ses droits ou obligations aux présentes sans le consentement écrit préalable du fournisseur à l’une de ses filiales ou à toute autre personne ayant acquis la totalité ou la quasi-totalité de ses actifs.
20. Relation entre les parties. Les parties aux présentes ont une relation d’entrepreneurs indépendants. Rien dans le présent contrat ne crée une relation de mandant-mandataire, de partenariat ou de coentreprise ou encore une autre relation d’entreprise conjointe, d’emploi ou fiduciale entre les parties. Aucune partie n’a le pouvoir de lier l’autre par contrat ni de quelque autre manière que ce soit. Le présent contrat ne saurait être interprété dans le sens d’une relation d’exclusivité.
21. Aucun tiers bénéficiaire. Le présent contrat est conclu pour le seul bénéfice des parties aux présentes et de leurs successeurs et ayants droit autorisés respectifs. Aucun élément explicite ou implicite des présentes ne confère ou n’est censé conférer à quelque autre personne ou entité que ce soit, en droit ou en equity, des droits, avantages ou recours de quelque nature que ce soit aux termes ou par effet du présent contrat.
22. Droit applicable. Les affaires découlant directement ou indirectement du présent contrat relèvent des lois de la province de l’Ontario et des lois du Canada applicables et doivent être interprétées en fonction de celles-ci.
23. Choix du for. Les poursuites, actions, litiges ou procédures, quelle qu’en soit la nature, qui découlent directement ou indirectement du présent contrat, y compris les pièces, pièces jointes et annexes jointes au présent contrat, et toute transaction envisagée, sont du ressort des tribunaux de la province de l’Ontario, et chaque partie se soumet irrévocablement à la compétence exclusive de ces tribunaux pour ces poursuites, actions, litiges ou procédures. Les significations d’acte de procédure, assignations, avis ou autres documents postés à la partie à son adresse indiquée aux présentes sont exécutoires pour toute poursuite, action ou procédure ou tout litige intenté devant un tribunal ontarien. Les parties reconnaissent que la décision rendue à l’issue de cette poursuite, action ou procédure ou de ce litige est définitive et peut être rendue exécutoire dans un autre territoire de compétence par homologation ou de toute autre manière prévue par la loi. Les parties renoncent de manière irrévocable et inconditionnelle à toute objection voulant que le for élu ne convienne pas et n’ait pas la compétence voulue pour juger l’action ou la procédure en question, et
s’engagent irrévocablement et inconditionnellement à ne pas formuler une telle objection devant l’un ou l’autre de ces tribunaux.
24. Avis. Les avis, requêtes, consentements, réclamations, demandes, renonciations et autres communications faites aux termes des présentes (individuellement, un « avis ») le sont par écrit et sont adressés à la partie destinataire à l’adresse indiquée au recto du bon de commande ou à toute autre adresse indiquée par écrit par cette partie. Les avis envoyés en application du présent article sont réputés avoir été signifiés :
a) à leur réception, s’ils sont remis en main propre, avec accusé de réception signé; b) à leur réception, s’ils sont acheminés par un service de messagerie de 24 heures reconnu nationalement, avec signature obligatoire; c) au moment de leur envoi, si celui- ci est fait par télécopieur ou courriel (avec confirmation de la transmission dans l’un ou l’autre cas) pendant les heures normales d’ouverture de la partie destinataire, ou le jour ouvrable suivant si l’envoi est fait après ces heures; d) le dixième (10e) jour suivant la date de l’envoi par courrier certifié ou recommandé par la Société canadienne des postes, accusé de réception obligatoire et envoi affranchi.
25. Divisibilité. Si l’une ou l’autre disposition du présent contrat est déclarée nulle, illégale ou inexécutable dans un territoire de compétence donné, toutes les autres dispositions dudit contrat demeurent exécutoires, et cette disposition demeure valide et exécutoire dans les autres territoires de compétence.
26. Maintien en vigueur. Les dispositions du présent contrat qui, par leur nature, sont censées s’appliquer après la fin dudit contrat demeurent en vigueur après la résiliation ou l’expiration du contrat.
27. Modifications. Les présentes dispositions ne peuvent être modifiées que par un instrument écrit stipulant expressément la modification desdites dispositions signé par un représentant autorisé de chaque partie.