GREG'S
XXXX'X
Société à responsabilité limitée au capital de 100 euros
Siège social : route d'ols, 12260 vileneuve En cours d'immatriculation
STATUTS CONSTITUTIFS
En date du 12/04/2021
Les soussignés :
• Monsieur XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX, né(e) le 25/12/1992 à FORT DE FRANCE (97200), demeurant au ROUTE D'OLS 12260 villeneuve, de nationalité FRANCAISE ;
Marié sous le régime de la communauté depuis le 26/06/2013, à Madame xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, né(e) le 28/09/1994 à toulouse (31000), de nationalité francaise ;
• Madame xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, né(e) le 28/09/1994 à toulouse (31000), demeurant au route d'ols
12260 xxxxxxxxxx, de nationalité francaise ;
Marié sous le régime de la communauté depuis le 26/06/2013, à Monsieur xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, né(e) le 25/12/1992 à fort de france (97200), de nationalité francaise ;
a (ont) décidé de constituer (entre eux) une société à responsabilité limitée et a (ont) adopté les statuts établis ci-après.
TITRE I
FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE SOCIAL - DUREE
Article 1 - Forme
II est formé, entre le ou les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient l’être ultérieurement, une société à responsabilité limitée régie par les lois et règlements en vigueur, ainsi que par les présents statuts.
Article 2 - Objet
La Société a pour objet, en France et à l’étranger :
•
• vente de pret à porter en e-commerce ;
• La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de toutes marques, de tous procédés et brevets, et plus largement de tout droit de propriété intellectuelle concernant ces activités ;
• La participation de la Société, par tous moyens, directement ou indirectement, à toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de Sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements ;
• plus généralement, toutes opérations de quelque nature qu’elle soit, se rattachant directement ou indirectement à l’objet social ou à tous objets similaires, connexes, complémentaires ou susceptibles d’en faciliter la réalisation ou l’extension.
Article 3 - Dénomination
DocuSign Envelope ID: D296DCD5-A834-4CD3-9C15-A4A949DC45A1
La dénomination sociale de la Société est : XXXX'X
Tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie des mots "société à responsabilité limitée" ou des initiales "SARL", de l'énonciation du montant du capital social, de l’indication du lieu et du numéro d’immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés.
Article 4 - Siège social
Le siège social est fixé : route d'ols, 12260 vileneuve.
Il peut être transféré par décision de l'associé unique ou par décision collective extraordinaire des associés.
Toutefois, en cas de pluralité d'associés, le siège peut être transféré en tout autre endroit du même département ou d'un département limitrophe par une simple décision de la gérance. Lors d'un transfert décidé par la gérance, celui-ci est autorisé à modifier les statuts en conséquence.
Article 5 - Durée
La Société est constituée pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf (99) ans à compter du jour de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf en cas de dissolution anticipée ou de prorogation.
TITRE II - APPORTS - CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES
Article 6 - Apports
Il est fait apport à la Société de la somme en numéraire de CENT euros (100 €) de la manière suivante :
• par Monsieur XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX :
la somme de CINQUANTE (50) euros ;
• par Madame xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx :
la somme de CINQUANTE (50) euros ;
Montant total des apports en numéraire : CENT (100) euros.
Lesdites parts sociales souscrites d'une valeur nominale de 50 € chacune sont souscrites en totalité et toutes intégralement libérées. Les fonds correspondants aux apports en numéraire seront déposés par chacun des associés, sur le compte ouvert au nom de la Société en formation auprès de l’étude notariale de Maître Xxxxxxx XXXXXX, située 0 xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, 00000 Xxxx-Xxxxxxx, ainsi qu’il résultera du certificat établi par le notaire dépositaire des fonds, sur présentation notamment de l’état des souscriptions mentionnant la somme versée par les associés. L’état des souscriptions joint aux présents statuts est certifié sincère et véritable par le représentant légal de la société.
Madame xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, conjoint commun en biens de Monsieur XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX, apporteur de deniers dépendant de la communauté existant entre eux :
• reconnait avoir été averti(e), conformément aux dispositions de l'article 1832-2 du Code civil, de l'apport envisagé par son conjoint et de la faculté de revendiquer la qualité d'associé de la Société pour la moitié des parts souscrites par son conjoint ;
• déclare ne pas vouloir être associé au titre dudit apport par son conjoint et renonce définitivement à
revendiquer cette qualité au titre dudit apport par son conjoint, reconnaissant exclusivement la qualité d'associé à son conjoint pour la totalité des parts souscrites par ce dernier, étant précisé que les droits patrimoniaux sur lesdites parts resteront communs.
Monsieur xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, conjoint commun en biens de Madame xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, apporteur de deniers dépendant de la communauté existant entre eux :
• reconnait avoir été averti(e), conformément aux dispositions de l'article 1832-2 du Code civil, de l'apport envisagé par son conjoint et de la faculté de revendiquer la qualité d'associé de la Société pour la moitié des parts souscrites par son conjoint ;
• déclare ne pas vouloir être associé au titre dudit apport par son conjoint et renonce définitivement à revendiquer cette qualité au titre dudit apport par son conjoint, reconnaissant exclusivement la qualité d'associé à son conjoint pour la totalité des parts souscrites par ce dernier, étant précisé que les droits patrimoniaux sur lesdites parts resteront communs.
Article 7 - Capital social
7.1. Le capital social est fixé à la somme de :
CENT euros (100 €).
7.2. Le capital social est divisé en Deux (2) parts sociales de Cinquante (50) euros chacune, réparties comme suit :
• Monsieur XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX détient :
1 parts sociales en pleine propriété ;
• Madame xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx détient :
1 parts sociales en pleine propriété ;
Total égal au nombre de parts composant le capital social : Deux (2) parts sociales. Conformément à la loi, les associés déclarent expressément que :
• toutes ces parts ont été réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus ;
• elles ont toutes été intégralement libérées.
Article 8 - Modification du capital social
Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'associé unique ou décision collective extraordinaire des associés, suivant les modalités prévues par les articles L. 223-32 à L. 223-34 du Code de commerce.
Dans le cas où la Société comprend plusieurs associés, si l’augmentation ou la réduction de capital fait apparaître des rompus, les associés disposant d’un nombre insuffisant de droits de souscription ou d’attribution devront faire leur affaire personnelle de la cession ou de l’acquisition de droits de souscription ou d’attribution pour obtenir la délivrance d’un nombre entier de parts nouvelles.
Article 9 - Droits et obligations attachés aux parts sociales
Chaque part donne droit, dans la propriété de l'actif social, dans le partage des bénéfices et dans le boni de liquidation à une fraction égale et proportionnelle au nombre de parts sociales créées.
Les associés ne sont tenus, même à l’égard des tiers, qu’à concurrence du montant de leur apport, sauf les exceptions prévues par la loi. Toutefois, les associés sont solidairement responsables vis-à-vis des tiers, pendant cinq ans, de la valeur attribuée aux apports en nature dans les cas prévus par les articles L. 223-9 et
L. 223-33 du Code de commerce.
Les droits et obligations attachés aux parts sociales les suivent, dans quelque main qu’elles passent. La propriété d’une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions régulièrement prises par les associés.
Article 10 - Indivisibilité des parts sociales
Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. Les droits sociaux des associés résulteront seulement des présents statuts, ou tels qu’ils pourront être ultérieurement modifiés, et des cessions régulièrement faites.
Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprès de la Société. A défaut d'entente, un mandataire devra être désigné par justice à la demande de la partie la plus diligente.
Sauf convention contraire notifiée à la Société, les usufruitiers représentent valablement les nu-propriétaires à l'égard de la Société. Le droit de participer aux décisions collectives appartient au nu-propriétaire et à l'usufruitier. Toutefois, le droit de vote appartient à l'usufruitier pour les décisions ordinaires et au nu- propriétaire pour les décisions extraordinaires.
Article 11 - Cession de parts sociales
Toute cession de parts sociales doit être constatée par un acte authentique ou sous seing privé. Elle ne sera opposable à la Société qu’après soit signification par exploit d’huissier, ou acceptation par elle dans un acte authentique, conformément à l’article 1690 du Code civil. Toutefois, la signification peut être remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par la gérance d'une attestation de ce dépôt. Pour être opposables aux tiers, les cessions doivent faire en outre l'objet d'un dépôt en annexe au registre du commerce et des sociétés.
Dans le cas où la Société a un associé unique, les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, des parts sociales détenues par l’associé unique sont libres.
Dans le cas où la Société comporte plus d’un associé, les parts sociales sont librement cessibles entre eux ; elles ne peuvent être cédées à titre onéreux ou gratuit à quelque cessionnaire que ce soit, y compris les conjoint, ascendants ou descendants du cédant, qu’avec le consentement de la majorité en nombre des associés représentant au moins la moitié des parts sociales. Le projet de cession est notifié à la Société et à chacun des associés, par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Dans le délai de huit jours à compter de cette notification, le gérant doit convoquer l’assemblée des associés pour qu’elle délibère sur le projet de cession de parts sociales, ou consulter les associés par écrit. La décision de la Société, qui n’a pas à être motivée, est notifiée par le gérant au cédant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Si la Société n’a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au présent alinéa, le consentement à la cession est réputé acquis.
Si la Société a refusé de consentir à la cession, le cédant peut, dans les huit jours de la notification de refus
qui lui est faite, signifier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception qu’il renonce à son projet de cession.
A défaut de renonciation de sa part, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter du refus d’agrément, ce délai pouvant être prolongé par décision de justice à la demande du ou des gérants, d’acquérir ou de faire acquérir les parts sociales à un prix payable comptant et fixé conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du Code civil.
La Société peut également, avec le consentement de l’associé cédant, décider dans le même délai de réduire son capital social du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé conformément à l’article 1843-4 du Code civil.
Si, à l’expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues n’est intervenue, l’associé peut réaliser la cession initialement projetée, si toutefois il détient ses parts depuis au moins deux ans ou en a reçu la propriété par succession, liquidation de communauté de biens entre époux ou donation de son conjoint, d’un ascendant ou d’un descendant ; l’associé qui ne remplit aucune de ces conditions reste propriétaire de ses parts.
Dans le cas où la Société a un associé unique, le nantissement de ses parts par l'associé unique emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales nanties selon les dispositions de l'article 2078, alinéa 1er du Code Civil.
Dans le cas où la Société comporte plus d’un associé, tout nantissement de parts devra être préalablement autorisé conformément à la procédure prévue au présent article pour les cessions de parts sociales. Si la Société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales, ce consentement emportera l’agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales nanties, selon les conditions de l’article 2078, alinéa 1er du Code civil, à moins que la Société ne préfère, après la cession, acquérir sans délai les parts en vue de réduire son capital.
Article 12 - Décès, faillite ou interdiction d'un associé
La Société n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la déconfiture ou le décès de l'associé unique ou d'un des associés ou la dissolution d'une société associée.
TITRE III
Administration - Contrôle
Article 13 - Gérance
La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, agissant ensemble ou séparément, nommés par décision de l’associé unique ou décision collective des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, avec ou sans limitation de la durée de leur mandat.
Les gérants peuvent recevoir une rémunération, qui est fixée et peut être modifiée par décision de l’associé unique ou décision collective des associés. Tout gérant a, par ailleurs, droit au remboursement de ses frais de déplacement et de représentation engagés dans l’intérêt de la Société, sur présentation de toutes pièces justificatives.
Dans les rapports avec les tiers, les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.
La Société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs résultant de la loi et des présents statuts. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.
Les gérants peuvent, sous leur responsabilité, déléguer certains de leurs pouvoirs pour l'exercice de fonctions ou missions particulières.
Le ou les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon les cas, envers la Société ou envers les tiers, des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, des violations des présents statuts, ainsi que des fautes commises dans leur gestion.
Le ou les gérants sont révocables par décision de l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. En cas de pluralité d'associés, leur révocation judiciaire peut intervenir à la demande de tout associé pour cause légitime.
TITRE IV
Administration - Contrôle
Article 14 - Décisions de l'associé unique ou des associés
Associé unique :
Lorsque la Société ne compte qu'un seul associé, l'associé unique pris en la personne de son représentant, exerce les pouvoirs dévolus par la loi à la collectivité des associés. Sa volonté s'exprime par des décisions, lesquelles sont constatées par des procès-verbaux établis chronologiquement sur un registre coté et paraphé dans les mêmes conditions que les procès-verbaux des décisions des associés, et signés par lui.
Pluralité d'associés :
Les décisions collectives des associés sont prises soit en assemblée générale ordinaire (ainsi qu’il est dit ci- après à l’article 16), soit en assemblée générale extraordinaire (ainsi qu’il est dit ci-après à l’article 17), soit par voie de consultation écrite ou peuvent résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte, au choix de la gérance, à l'exception des décisions relatives aux comptes annuels et des décisions prises suite à une réunion convoquée par les associés qui sont obligatoirement prises en assemblée.
Le droit de convoquer ou de provoquer des décisions collectives appartient à la gérance. Toutefois, un ou plusieurs associés, représentant soit à la fois le quart en nombre des associés et le quart des parts sociales, soit détenant la moitié des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée. En outre, tout associé peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour.
Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.
Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives et dispose d’un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu’il possède. Il peut se faire représenter par tout mandataire de son choix. Ce dernier peut être associé sauf si la Société ne comprend que deux associés. Le mandataire peut être le conjoint de
l’associé, sauf si la Société ne comprend que les deux époux. Le mandat de représentation d’un associé est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant être donné pour deux assemblées tenues le même jour ou dans un délai de sept jours. Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.
En cas de réunion d'une assemblée générale, les associés sont convoqués par la gérance quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée ou par lettre simple. La convocation contient l’ordre du jour de l’assemblée, arrêté par l’auteur de la convocation. Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu’une minime importance, les questions inscrites à l’ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement sans qu’il y ait lieu de se reporter à d’autres documents.
L’assemblée des associés se réunit au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. Elle est présidée par le gérant ou l’un des gérants ou, si aucun d’eux n’est associé, par l’associé présent et acceptant qui possède ou représente le plus grand nombre de parts sociales. Si deux associés possédant ou représentant le même nombre de parts sont acceptants, la présidence de l’assemblée est assurée par le plus âgé.
Toute délibération de l’assemblée des associés est constatée par un procès-verbal contenant les mentions réglementaires, établi et signé par le ou les gérants, et le cas échéant, par le président de séance.
En cas de consultation écrite, la gérance adresse à chaque associé, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés.
Les associés disposent d'un délai minimal de quinze jours à compter de la date de réception des projets de résolutions pour transmettre leur vote à la gérance par lettre recommandée. Tout associé n’ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s’étant abstenu. En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procès-verbal auquel est annexée la réponse de chaque associé.
Sauf dans le cas où la loi impose la tenue d'une assemblée, les décisions collectives pourront également résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.
Article 15 - Décisions ordinaires - Approbation des comptes
Sont qualifiées d’ordinaires les décisions des associés ne concernant ni les modifications statutaires, ni l’agrément de cession ou mutation de parts sociales, droits de souscription ou d’attribution.
Les décisions ordinaires ne peuvent être valablement prises que si elles sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois et les décisions sont prises alors à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.
Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois et les décisions sont prises alors à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.
Le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels établis par les gérants ainsi qu'il est dit à l'article 20 ci-après sont soumis à l'approbation des associés dans xxx xxx mois de la clôture de chaque exercice. Ces documents, à l'exception de l'inventaire, ainsi que le texte des résolutions proposées et le cas échéant les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe et le ou les rapports du commissaire aux comptes sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée. L'assemblée statue aux conditions de majorité définies au paragraphe précédent.
Article 16 - Décisions extraordinaires - Modification des statuts - Transformation
Sont qualifiées d’extraordinaires les décisions ayant pour objet de modifier les statuts ou d’agréer les cessions ou mutations de parts sociales, droits de souscription ou d’attribution.
Les décisions extraordinaires ne peuvent être valablement prises que si elles sont adoptées par des associés présents ou représentés possédant au moins, sur première convocation, le quart des parts sociales et, sur deuxième convocation, le cinquième de celles-ci. A défaut de ce quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Dans l’un ou l’autre de ces cas, les modifications sont décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés. Par dérogation à ce qui précède, la décision d’augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou de réserves est prise par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales.
Toutefois, la décision d'augmenter le capital social par incorporation de réserves ou de bénéfices peut être prise par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales.
Par exception également à ce qui précède, la transformation de la Société en société en nom collectif, en commandite simple, en commandite par actions ou en société par actions simplifiée, le changement de nationalité de la Société ou l'augmentation de l'engagement d'un ou des associés exige l'accord unanime des associés.
Si la Société vient à comprendre plus de cinquante associés, elle devra, dans le délai de deux ans, être transformée en société anonyme, à moins que, pendant ledit délai, le nombre des associés ne soit devenu égal ou inférieur à ce chiffre.
Article 17 - Droit de communication de l'associé unique ou des associés
Indépendamment de son droit d'information préalable à l'approbation annuelle des comptes, l'associé unique non gérant peut, à toute époque, prendre lui-même, au siège social, connaissance des documents prévus par la loi et concernant les trois derniers exercices sociaux.
En cas de pluralité d'associés, l'étendue et les modalités de leur droit de communication sont déterminées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 18 - Conventions entre un gérant ou un associé et la Société
Le ou les gérants, ou le commissaire aux comptes s'il en existe un, présentent à l'assemblée, ou joignent aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et l'un des gérants ou associés. Les associés statuent sur ce rapport à la majorité prévue pour les décisions collectives ordinaires. Le ou les gérants ou l’associé intéressé ne peuvent prendre au vote et leurs parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Toutefois, s’il n’existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises à l’approbation préalable de l’assemblée.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu’un seul associé et que la convention est conclue avec celui-ci, il en est seulement fait mention au registre des décisions.
Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et s’il y a lieu, pour l’associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la Société.
Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec une société, dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la Société. Elles ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes de la Société et conclues à des conditions normales.
A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la Société, de se faire consentir par elle un découvert, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées ci-dessus, aux représentants légaux des personnes morales associées, ainsi qu'à toutes personnes interposées.
TITRE V
Exercice Social - Affectation du résultat
Article 19 - Exercice social
L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Par exception, le premier exercice social comprendra la période courue entre le jour de l'immatriculation de la Société et le 31 décembre 2021.
En outre, les actes accomplis pour son compte pendant la période de formation et repris par la Société seront rattachés à cet exercice.
Article 20 - Arrêté des comptes sociaux
Il est dressé à la clôture de chaque exercice, par les soins de la gérance, un inventaire de l'actif et du passif de la Société, et des comptes annuels conformément aux dispositions du Titre II du Livre Ier du Code de Commerce.
La gérance procède, même en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfice, aux amortissements et provisions prévus ou autorisés par la loi.
Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la Société, ainsi qu'un état des sûretés consenties par elle sont annexés à la suite du bilan.
La gérance établit un rapport de gestion sur la situation de la Société et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé.
Chaque année, dans xxx xxx mois de la clôture de l'exercice, l’associé unique ou les associés sont réunis par la gérance pour statuer sur les comptes dudit exercice et l'affectation du résultat.
Article 21 - Affectation du résultat
Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la Société, y compris tous amortissements et provisions, constituent le bénéfice.
Sur ce bénéfice diminué le cas échéant des pertes antérieures, sont prélevées tout d'abord les sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts.
Ainsi, il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixième.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.
Ce bénéfice est attribué à l'associé unique.
En cas de pluralité d'associés, le bénéfice est en principe réparti entre tous les associés proportionnellement au nombre de parts appartenant à chacun d'eux.
Les modalités de mise en paiement des dividendes sont décidées par l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par la collectivité des associés. Le paiement des dividendes doit intervenir dans un délai maximum de neuf mois après la clôture de l'exercice social, sauf prolongation par décision de justice.
De même, l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, la collectivité des associés peuvent décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves disponibles en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.
Pareillement, l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, la collectivité des associés peuvent affecter les sommes distribuables aux réserves et au report à nouveau, en totalité ou en partie. Aucune distribution ne peut être faite lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
Article 22 - Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social
Si du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, la gérance est tenue, dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de consulter l’associé unique ou les associés à l’effet de décider, à la majorité exigée pour la modification des statuts, s’il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.
Si la dissolution n’est pas prononcée, la Société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital d’un montant au moins égal à celui des pertes qui n’ont pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n’ont pas été reconstitués à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social.
Dans les deux cas, la résolution adoptée par l’associé unique ou les associés est publiée conformément à la loi. A défaut par la gérance ou les commissaires aux comptes de provoquer une décision, ou si les associés n’ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut introduire devant le tribunal de commerce une action en dissolution de la Société.
Article 23 - Option pour l'impôt sur les sociétés
Conformément aux dispositions combinées des articles 206-3 et 239 du Code général des impôts, l'associé unique déclare, pour la Société, opter pour l'impôt sur les sociétés.
Une option sera notifiée au service des impôts du lieu du principal établissement de la Société dans les formes de l’article 22 de l’Annexe IV au Code général des impôts, dans les trois (3) mois de l’immatriculation de la Société.
TITRE VI
Prorogation - Dissolution - Liquidation
Article 24 - Prorogation
Un an au moins avant l'expiration de la durée de la Société, l'associé unique ou les associés, doivent décider s'il y a lieu de proroger la Société.
Article 25 - Dissolution - Liquidation
- La Société est dissoute à l'arrivée du terme statutaire de sa durée, sauf prorogation régulière, et à la survenance d'une cause légale de dissolution.
- Lorsque la Société ne comprend qu'un seul associé, personne morale, la dissolution décidée par celui-ci, entraîne, dans les conditions prévues par la loi, la transmission universelle du patrimoine à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers de la Société peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la Société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine social à l'associé unique n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.
- En cas de pluralité d'associés, à l'expiration de la Société ou en cas de dissolution anticipée, la liquidation sera faite par un ou des liquidateurs pris parmi les associés ou en dehors d'eux et nommés par les associés représentant la majorité des parts sociales, ou à défaut par ordonnance du Président du tribunal de commerce statuant sur requête de tout intéressé.
Pendant le cours de la liquidation les associés disposent des mêmes pouvoirs que préalablement pour tout ce qui concerne cette liquidation. La personnalité de la Société subsiste, pour les besoins de sa liquidation, et jusqu'à la clôture de celle-ci. La mention "société en liquidation" ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer dans tous les actes et documents émanant de la Société.
Le ou les liquidateurs sont seuls habilités à représenter la Société. Ils agissent en son nom et l'engagent pour tous les actes de la liquidation. Ils sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif social.
Après l'acquit du passif et des charges sociales, le produit net de la liquidation est employé tout d'abord à rembourser le capital social. Le surplus est réparti entre toutes les parts à titre de boni de liquidation. Sauf décision de justice, les associés ne peuvent être tenus au-delà de leurs apports pour acquitter le passif.
Article 26 - Contestation
En cas de pluralité d’associés, toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant la durée de la Société ou lors de la liquidation, soit entre les associés et la Société, soit entre les associés eux mêmes relativement aux affaires sociales, sont soumises à la juridiction des tribunaux compétents.
TITRE VII
Personnalité morale - Formalités constitutives
Article 27 - Reprise des engagements antérieurs à la signature des statuts et à l'immatriculation de la Société
La Société ne jouira de la personnalité morale qu’à compter du jour de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.
Cependant, il a été accompli avant la signature des présents statuts, pour le compte de la Société en formation, les actes énoncés dans un état annexé aux présents statuts, indiquant pour chacun d’eux l’engagement qui en résulterait pour la Société. Cet état demeurera annexé aux présentes.
L’immatriculation de la Société au registre du commerce et des sociétés emportera, de plein droit, reprise de ces engagements par celle-ci.
Article 28 - Nomination du ou des premier(s) gérant(s)
Est (sont) nommé(s) en qualité(s) de premier (co-)gérant :
• Monsieur XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX, de nationalité FRANCAISE, né le 25/12/1992 à FORT DE FRANCE (97200), demeurant au ROUTE D'OLS 12260 villeneuve.
nommé pour une durée indéterminée.
Monsieur XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX, présent et intervenant, déclare accepter cette fonction et qu'il n'existe de son chef aucune incompatibilité, ni aucune interdiction pouvant faire obstacle à cette nomination.
Monsieur XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX ne percevra pas de rémunération au titre de ses fonctions (sauf décision ultérieure de la collectivité des associés conformément aux dispositions statutaires). Toutefois, il/elle aura droit au remboursement des frais exposés dans le cadre de son mandat sur présentation de justificatifs adéquats.
• Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, de nationalité francaise, né le 28/09/1994 à toulouse (31000), demeurant au route d'ols,12260 villeneuve.
nommé pour une durée indéterminée.
Madame xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, présent et intervenant, déclare accepter cette fonction et qu'il n'existe de son chef aucune incompatibilité, ni aucune interdiction pouvant faire obstacle à cette nomination.
Madame xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ne percevra pas de rémunération au titre de ses fonctions (sauf décision ultérieure de la collectivité des associés conformément aux dispositions statutaires). Toutefois, il/elle aura droit au remboursement des frais exposés dans le cadre de son mandat sur présentation de justificatifs adéquats.
Fait à vileneuve, le 12/04/2021,
Chaque signataire doit parapher chaque page (y compris les annexes) en plus de la signature.
XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX
Associé et Gérant
Xxx pour acceptation des fonctions de Gérant de la société à responsabilité limitée XXXX'X
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
Conjoint commun en biens de XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX, intervenant aux présents statuts
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Associé
et Gérant
Xxx pour acceptation des fonctions de Gérant de la société à responsabilité limitée XXXX'X
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
Conjoint commun en biens de xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, intervenant aux présents statuts
XXXX'X
Société à responsabilité limitée au capital de 100 euros
Siège social : route d'ols, 12260 vileneuve En cours d'immatriculation
ANNEXE
ETAT DES ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION AVANT LA SIGNATURE DES STATUTS
• - Dépôt du capital social auprès d’un office notarial
• - Ouverture d’un compte courant auprès de Shine, Agent de Treezor, établissement de paiement agréé auprès de l’ACPR
• Frais LegalPlace relatifs à la création de la Société pour un montant de 419.01 euros TTC,