T U D C H E N T I L
T U D C H E N T I L
Goezbriand (de)
S
eigneurs de Goezbriand, de la Noe-Verte, de l’Armorique, du Roslan, du Cozquerou, de Kerantour, de Bren, etc.
D’azur à la fasce d’or.
Extrait des registres de la Chambre establye par le Roy pour la reforma- tion de la Noblesse du pays et duché de Bretagne, par lettres patentes de Sa Majesté du mois de Janvier 1668, veriffiees en Parlement :
PREUVES
Goezbriand (de)
Veu par la Chambre les declarations faittes au Greffe d’icelle, par les- dictz deffendeurs, de soutenir les qualités de messire, escuyer et chevallier, qu’ils ont prise et leurs [p. 153] predecesseurs, estants issus d’antienne che- vallerye et extraction noble, en datte des 31e Octobre 1668 et 7e Juin 1669, si- gnees : Le Clavier, greffier.
Induction dudict Xxxx xx Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, seigneur dudict lieu, deffendeur, sur son seing, et de maistre Xxxxxxxx Xxxxx, son procureur, four- nye et signiffiee au Procureur General du Roy par Xxxxxxxxx, huissier, le 5e Juin present mois et an 1669, par laquelle il soutient estre noble, issu d’an- xxxxxx xxxxxxxxxxx et extraction noble, et comme tels devoir estre maintenu dans les qualités de messire, escuyer et chevallier, et dans tous les droits, privileges et preeminances, exemptions, honneurs, immunitez et preroga- tives qui seront attribues aux entiens chevalliers et veritables nobles de cette province, et qu’à cet effect il sera employé au rolle et cathalogue d’iceux de la jurisdiction royalle de Morlaix.
Pour establir la justice desquelles conclusions, articule à faits de genealo- gye qu’il est dessendu originairement d’Aufray, sire de Xxxxxxxxxxx, capi- taine de cinquante lances, qui espousa dame Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx, dont issut Grall, sire de Xxxxxxxxxxx, qui espousa dame Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx, heri- tiere dudict lieu, dont issut Allain, sires de Xxxxxxxxxxx, qui epouza dame Xxxxxx xx Xxxxxx, fille de Xxxxxxx, sires du Pontou, et de dame Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx, ses pere et mere, dont issut autre Xxxxxx xx Xxxxxxxxxxx, du- quel, de son mariage avec dame Xxxxxxxxxxx Xxxxxx, fille aisnee de xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, seigneur de Quervennyou, et de dame ....... 2 de Pestivien, is- sut xxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxxxx, quy espousa dame Xxxxxxx de Querbou- ric, fille de noble escuyer Xxxxx xx Xxxxxxxxxx et de dame Xxxx xx Xxxxxx- sault, juveigneure de la maison de Rostrenen, dont issut xxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxxxxxx, chevallier, seigneur dudict lieu, gouverneur sous Xxxxxxx XXXx des ville et chasteau de Xxxxxx-Xxxxxxx et lieutenant-general es pays Baza- dois, qui espousa dame Xxxx xx Xxxxxxxx, fille de Xxx xx Xxxxxxxx et de da- moiselle Allix de Coativi, ses pere et mere, dont est issu messire Xxx xx Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, sieur dudit lieu, duquel fut curateur Xxxxx xx Xxxxxxxxxxx, son oncle, mourut sans hoirs de corps, et noble et puissant xxxxxxx Xxxxxx de Gouezbriand, xxxxxxxxxx, lequel espousa en premieres no- pees dame Xxxxx xx Xxxxxxxxxxx, fille de xxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxxxxxx, chevallier, et de dame Xxxxxxx xx Xxxxxxxx, fille de xxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx et de dame Xxxxxx xx Xxxxx, et en secondes nopees dame Cathe- rine de [p. 154] Xxxxxxxx, fille aisnee de la maison de Xxxxxxxx, et du pre- mier mariage issut noble et puissant xxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx, xxx- xxxxxxx, qui fut faict prisonnier de guerre à la bataille de Sainct-Aubin, et les
2. Ainsi en blanc dans cet arrêt.
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troupes qu’il commendoit ayant esté deffaictes, tous ses hommes de fiefs dou- blèrent leurs rentes pour ayder à payer sa rançon, et espousa dame Xxxxxx- xxx xx Xxxxxxx, fille de xxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx et de dame Xxxxxxxx Xxxx, sa compagne, seigneur et dame du Boiseon, ses pere et mere, duquel mariage issut noble et puissant xxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx, qui es- pousa dame Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, fille aisnee de xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx et de dame Xxxxxx xx Xxxxxx, sa femme, seigneur et dame de Queraudy, dont issut hault et puissant xxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx, chevallier, qui epousa en premieres nopees dame Xxxx xx Xxxxxxx, et en se- condes noble et puissante dame Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, fille aisnee de noble et puissant xxxxxxx Xxxx xx Xxxxxxxxx, chevallier, et de noble et puissante dame Xxxxxxxxxx xx Xxxxxx, duquel second mariage issut xxxxxxx Xxxx xx Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, qui fut honoré par le Roy du gouvernement des ville et xxxxxxxx xx Xxxxxxx, et epousa noble et puissante dame Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, heritiere de noble et puissant Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx et de noble et puissante dame Xxxxxx xx Xxxxxx, dont issut noble et puissant seigneur xxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, qui arma et commanda, soubz le règne de Xxxxx XX, trois vaisseaux de guerre, pour la garde de la province, fut gouverneur pour Sa Majesté des chasteaux de Morlaix, de Xxxxxx et du Plessix, fut gentilhomme ordinaire de la Reyne, commanda plusieurs compa- gnies d’Ordonnances, tant de cavalerye que xxxxxxxxxx, et les troupes du Roy en Bretagne, comme marechal de camps, il espousa haute et puissante dame Xxxxx xx xx Xxxxxxxxxx, fille aisnee de hault et puissant Regnaud de la Mar- zeliere et de haute et puissante dame Xxxxx xx Xxx, dont issut hault et puis- sant xxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx, gentilhomme ordinaire de la Chambre, qui espousa dame Xxxx 3 de la Tour Gazet, fille aisnee du sieur des Briandieres, presidant au Parlement de Bretagne, dont issut haut et puissant seigneur xxxxxxx Xxxx xx Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, seigneur dudit lieu, qui deceda à la Fleche, sans hoirs de corps, auquel a succedé noblement et collaterallement hault et puissant seigneur messire Xxxx xx Xxxxxxxxxxx, chevallier, conseiller du Xxx dans tous ses Conseils, maistre des camps des armees du Roy, gouverneur pour Sa Majesté du chateau du Taureau, port et havres [p. 155] de Morlaix et pays circonvoisins et garde coste et a espousé haute et puissante dame Xxxxxxxxx-Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, fille xxxxxx, he- ritiere de hault et puissant seigneur xxxxxxx Xxxx-Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, chevallier, et de haute et puissante dame Xxxxxxxxx xx Xxxx, sœur aisnee du seigneur marquis de Locmaria ; lequel seigneur de Gouezbriand est fils, heri- tier principal et noble de deffunt xxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxxxxxx, vivant sei- xxxxx xx Xxxxxxx, et de dame Xxxxx Xxxxx, fille unicque de deffunct noble escuyer Xxxx Xxxxx, sieur de Penanguer, et de dame Xxxxx xx Xxxxxxxxxx 4, ses pere et mere ; et ledict Xxxxxx xxxxxx fils puisné dudict deffunct hault et puissant xxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx et de dame Xxxxx xx xx Xxxxx- xxxxx ; lesquels se sont toujours comportes noblement et advantageusement suivant la coutume des entiens chevalliers et barons, contracté les plus
3. Elle s’appelait Xxxxxx et non Xxxx.
4. Alias : Xxxxxxxxx Xxxxxx, de la maison de Kerveniou. (Père Xxxxxxx, Histoire des grands officiers de la Couronne. — Supplément, par X. xx Xxxxxx.)
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Goezbriand (de)
grandes et illustres alliances de la province, pris les qualités de nobles, puis- sants, messires, xxxxxxxxxxx et seigneurs, porté les armes et le nom de la mai- son de Xxxxxxxxxxx, illustre egallement dans les personnes ainsy que dans la terre, maison et seigneurye dudit de Gouezbriand, qui a cette prerogative qui n’appartient qu’à la plus haulte et illustre noblesse d’avoir fief, juredic- tion, coulombier, moulin, bois de decoration, droits de fondation, preemi- nances, enfeus et autres droicts honorificques, dans les lieux les plus emi- nants des parroisses ou laditte terre et autres seigneuryes dudict sieur de Xxxxxxxxxxx sont scittuees, et ont lesdicts seigneurs possedez la plus haute vertu et la valleur de la plus insigne noblesse dans les commandements et charges millitaires les plus considerables qu’ils ont en divers temps obte- nues, ayant leur cry de guerre et leur devise entienne, en idiome breton, qui est : Doué a pourvec 5 ; leur sceel entien et de precedant les trois derniers siecles, qui est le simbolle des plus grandes et illustres maisons, à l’exemple des entiens senateurs romains, qui aposoient pour toutte authorité de leurs actes, le cachet de leurs anneaux ou le sceel de leurs armes.
Ce que pour justifier :
Sur le degré dudit messire Xxxx xx Xxxxxxxxxxx, deffendeur, sont rapor- tees sept pieces :
La premiere est un contract de mariage passe entre hault et puissant sei- gneur messire Xxxx xx Xxxxxxxxxxx 6, seigneur marquis dudict lieu, fils et seul heritier noble de [p. 156] deffuncts hault et puissant xxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxxxxxx, seigneur de Querneech et de Crena, de son mariage avec def- funte haulte et puissante dame Xxxxx Xxxxx, sa femme, et haute et puis- sante damoiselle Xxxxxxxxx-Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, fille et heritiere princi- palle et noble de deffunct haut et puissant xxxxxxx Xxxx-Xxxxxxxx xx Xxxx- xxxxxx, vivant chevallier de l’Ordre du Roy, seigneur de Quergommar, et de haulte et puissante dame Xxxxxxxxx xx Xxxx, sa veusve, en datte du 27e Xxx- vier 1657.
La seconde sont des lettres de provisions de la charge de capitaine et gou- verneur du chasteau du Taureau lez Morlaix, octroyees par le Xxx en faveur de son tres cher et bien amé Xxxx xx Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, marquis dudict lieu, en datte du 10e May 1662.
La troisiesme est la demision faicte dudict gouvernement par xxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx, xxxxxxxxxx, sieur de Beaucorps, lieutenant general de l’Artillerye de France et gouverneur pour le Roy dudict chateau de Taureau, entre les mains de Sa Majesté, pour en pourvoir ledit seigneur marquis de Xxxxxxxxxxx, en datte du 5e Avril 1662.
La quatriesme est une coppye des lettres de provisions dudict gouverne- ment, par Sa Majesté octroyee audit sieur de Beaucorps, en datte du 17e Oc- tobre 1660.
La cinquiesme est une lettre par Sa Majesté adressee audict sieur mar-
6. Xxxx xx Xxxxxxxxxx fut baptisé à Plouezoch, le 30 août 1637.
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quis de Xxxxxxxxxxx, portant advis de l’avoir, par ses vertus, merittes et ser- vices que xxx et ses predecesseurs luy avoient rendus et à son Estat, choisy et esleu pour estre associé dans la compagnye des chevalliers de son Ordre de Sainct-Michel, et pour en recevoir le collier qu’il eust à se retirer vers le sieur de la Meilleraye, pair et marechal de France, auquel il avoit adressé la commission, en datte du 20e Mars 1663.
La sixiesme est un certifficat dudict sieur de la Meilleraye d’avoir, sui- vant la vollonté du Roy, donné et delivré audict sieur marquis de Xxxxx- xxxxxx le collier de chevallier dudict Ordre de Sainct-Michel, et de luy receu le serment, avec les ceremonies accoutumees, en datte du 24e Septembre au- dit an.
La septiesme est la commission par Sa Majesté adressee audict sieur de la Meilleraye, pour delivrer audict sieur marquis de Xxxxxxxxxxx le collier de chevallier dudict Ordre de Sainct-Michel, en datte dudict jour 20e Mars 1663.
Sur le degré dudict xxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx Xxxx, sei- gneur marquis dudict lieu, est raporté sentence portant la tutelle et pour- voyance faitte dudit Xxxx xx Xxxxxxxxxx, fils mineur unicque et seul heritier de feu xxxxxxx Xxxxxx, de [p. 157] Xxxxxxxxxx 7 et de dame Xxxxx Xxxxx, sa compagne, vivants seigneur et dame de Querguen, en la personne de noble escuyer Xxxx Xxxxx, sieur de Penanguer, xxxx xx xxxxxxx Xxxxx, en datte du 30e Jenvier 1640.
Sur le degré de xxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, pere dudict Xxxxxx, sont raportes 19 pieces :
La premiere est un contract de mariage passé entre hault et puissant xxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx 8, chevallier de l’Ordre du Roy, gentilhomme ordinaire de sa Chambre, seigneur de Xxxxxxxxxx, filz aisné de feu hault et puissant xxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, vivant seigneur dudict lieu, et de dame Xxxxx xx xx Xxxxxxxxxx, dame douairiere dudict lieu, ses pere et mere, et damoiselle Xxxxxx Xxxxx, fille de xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, conseiller du Roy en son Parlement de Bretagne, et de dame Xxxxx Xxxx, sa compagne, sei- gneur et dame des chastelenyes de Xxxxxx, Mallenoe et autre, en datte du 20e Aoust 1628.
La seconde est une sentence rendue en la jurisdiction royalle de Morlaix, portant adjudication et mainlevee à xxxxxxx Xxxx xx Xxxxxxxxxx, seigneur dudit lieu, dans la succession noble et collateralle de feu xxxxxxx Xxxx, sei- xxxxx xx Xxxxxxxxxx, son oncle 9, decedé sans hoirs de corps, en datte du 23e Juillet 1643.
La troisiesme est autre sentence rendue en la jurisdiction royalle de Lan- meur, portant aussy adjudication et mainlevee au profit dudict messire Xxxx, seigneur de Xxxxxxxxxx, heritier principal et noble dans la succession dudit
7. Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx fut inhumé dans le choeur de l’église de Plouezoch, le 22 janvier 1640.
9. Xxxx, seigneur de Goezbriand, était cousin-germain et non oncle de Xxxx xx Xxxxxxxxxx.
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Goezbriand (de)
deffunct Xxxx xx Xxxxxxxxxx, seigneur dudit lieu, son oncle 10, decedé sans hoirs de corps, en datte du 22e Juillet 1646.
La quatriesme est une declaration donnee par dame Xxxxx xx xx Xxxxx- xxxxx, dame douairiere de Goezbriand, mere de deffunct xxxxxxx Xxxx xx Xxxxxxxxxx, vivant seigneur baron de Larmoricque, de ce que sondict fils es- toit decedé sans hoirs de corps, et n’avoir aucuns biens, actes ny papiers à luy appartenants, et que le seigneur de Goezbriand, son fraire aisné, en de- voit estre saisy, n’y ayant eu aucun partage ny action entre eux, en datte du 8e Octobre 1634.
La cinquiesme est un contract faict entre noble et puissante dame Xxxxx de la [p. 158] Marzeliere, femme et compagne de hault et puissant xxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, seigneur dudit lieu, chevallier de l’Ordre du Roy, gentilhomme ordinaire de sa Chambre, et de luy fondee en procure specialle, et la dame abesse de Sainct-Georges, de cette ville de Rennes, pour l’execu- tion du veu et devotion de damoiselle Xxxxx xx Xxxxxxxxxx, fille desdists sei- gneur et dame de Xxxxxxxxxx, d’estre religieuse dans l’abbaye dudict Sainct- Georges, en datte du 27e Aoust 1615.
La sixiesme est autre contract faict par laditte dame Xxxxx de la Marze- liere, ausdittes qualités, et dame Xxxxxxxxxxx x’Xxxxxxxx, abesse de Sainct- Sulpice, touchant aussy l’execution de la devotion et veu faict par damoiselle Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, fille xxxxxxxx seigneur et dame de Goezbriand, d’estre religieuse au couvent de laditte abbaye, en datte du 25e Septembre 1618.
La septiesme est un contract de mariage passé entre xxxxxxx Xxxx xx Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, seigneur de Trevenegat, et damoiselle Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx, fille aisnee desdicts hault et puiffantz xxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxx- xxxxxx, chevallier de l’Ordre du Roy, et de dame Xxxxx xx xx Xxxxxxxxxx, sei- gneur et dame dudit lieu de Goezbriand, lesquels, en faveur dudit mariage, advancent leur fille du droit successif qu’elle pouvoit pretendre apres leur deces, et elle recognoist tenir ledict advancement de mariage en ramage et comme juveigneure d’aisné, renonçant à plus grand droit, estant deument aparagee ainsy que fille de noble le peut estre, et que sesdits pere et mere le peuvent faire, au desir de la Coutume, en datte du 24e Novembre 1620.
La huictiesme est autre contract de mariage passé entre hault et puis- xxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, seigneur dudit lieu, et damoiselle Xxxxx xx xx Xxxxxxxxxx, fille aisnee de deffunct hault et puissant Regnaud, sires de la Marzeliere, vivant chevallier de l’Ordre du Roy, gentilhomme ordinaire de sa Chambre, enseigne de cinquante lances de ses ordonnances, baron de Xxxxx- Xxxxxxxx, vicomte du Xxxxx, seigneur chatelain du Plessix-Giffart et autres, et de haute et puissante dame Xxxxx xx Xxx, sa compagne, ses pere et mere, par l’advis et consentement du sieur baron de la Hunaudaye, chevallier de l’Ordre du Roy, et son lieutenant au gouvernement de Bretagne, et le sieur marquis de Xxxxxxxx, leurs parents, en datte du 24e Aoust 1589.
La neufviesme est une commission adressee par le sieur marechal d’Au-
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mont au sieur de Xxxxxxxxxx, pour commander au chateau de Primel et lever une compagnie de soixante hommes, en datte du 2e May 1594.
[p. 159] La dixiesme est un brevet dudit sieur d’Xxxxxx, gouverneur pour le Roy en Dauphiné et lieutenant-general pour Sa Majesté en Bretagne, accordé et octroyé audict sieur de Xxxxxxxxxx, pour lever et armer une com- pagnie de cinquante chevaux-legers, en datte du 5e Mars audict an.
L’unziesme est autre brevet dudit sieur d’Xxxxxx, portant permission au sieur de Xxxxxxxxxx d’avoir, pour le maintien de sa maison du Plessix-Eon, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, datte dudict mois de Mars 1594.
La douziesme sont des lectres octroyees par Sa Majesté audict sieur de Goezbriand par Xxxxx XX, roy de France, portant decharge de touttes les hospitalites (sic) qu’il auroit pu commettre durant les guerres civilles, tenant le parti de Sa Majesté, en datte du 15e May 1595.
La treziesme est une commission par le xxx Xxxxx XXx donnee audict sieur de Xxxxxxxxxx, d’armer trois navires en mer, iceux commander et gar- der la coste de Bretagne, pour le service de Sa Majesté, en datte du dernier Octobre 1595.
La quatorziesme est un ordre dudict sieur d’Aumont, adressee audict sieur de Xxxxxxxxxx, pour faire arezer le chasteau du Plessix-Eon, ou il com - mandoit, et à mener les gents de guerre qu’il y avoit, en l’armée du Roy, à Morlaix, en datte du 24e Septembre 1594.
La quinziesme est un brevet de Xxxxx XXx, roy de France, odroyé en fa- veur dudict sieur de Xxxxxxxxxx, portant descharge et adveu de l’arazement qu’il avoit faict faire du chasteau du Plessix-Eon, pendant les troubles, en datte du 26e Juin 1601.
La saeziesme sont des lettres octroyees par Xxxxx XXXX, roy de France, à son tres cher et bien amé Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, chevallier de l’Ordre de Sa Majesté, sieur dudit lieu de Goezbriant, pour avoir payement et lui estre passé à compte l’argent et les sommes qu’il avoit advancees pour l’entretien d’une compagnye de chevaux-legers, afin de tenir garnison, avec autres com- pagnies de soldats, dans le chasteau de Xxxxxx, en datte du dernier De- cembre 1611.
La dixseptiesme est un arrest du Conseil d’Estat, pour le payement des sommes advancees pour la solde des soldats, en datte du 23e Septembre 1610.
La dixhuictiesme est un rolle et extraict du compte des debets, deports et tenues en souffrance des comptes de l’extraordinaire en Bretagne, dans le- quel est marqué avoir esté rayé la somme de trois cents escus solleil, soubs le nom du sieur de [p. 160] Xxxxxxxxxx, capitaine commandant une compagnye de chevaux-legers, en datte du 21e Febvrier 1605.
La dixneufviesme est un certifficat et declaration du receveur general des finances de la Reyne, de ce que le sieur de Xxxxxxxxxx estoit gentilhomme de la Chambre de la Reyne, datte du 22e Juin 1581.
Sur le degré d’Xxxx xx Xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx Xxxxxxxx, ayeul dudit sieur de Xxxxxxxxxx, deffendeur, sont raportes six pieces :
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Goezbriand (de)
La premiere est un contract de mariage passé entre damoiselle Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx 11, dame de Larmorique, fille unicque de deffunct Xxxx xx Xxxxxxxxxx, vivant seigneur de Xxxxxxx, et de dame Xxxxxxxxxxx xx Xxxx- xxxx, demeurée sa veusve, ses pere et mere, et nobles xxxx Xxxxxxxx Xxx- xxxx, seigneur de Querhoant, fils de nobles homs Xxxxx Xxxxxxx, seigneur de Kerjan, du consentement et par l’advis de noble et puissant Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, frere aisné de xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx et heritier principal et noble dudit deffunct Xxxx xx Xxxxxxxxxx, en datte du 12e Novembre 1579.
La seconde est un acte de transaction passee, en execution dudit contract de mariage, entre ledit noble et puissant Xxxxxxxx, seigneur de Xxxxxxxxxx, fils xxxxx, heritier principal et noble xxxxx Xxxx, et ledit nobles homs Xxxx- xxxx xx Xxxxxxx, sieur de Queroant, et damoiselle Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, sa femme, à laquelle sondit fraire faict assiette de la dot luy promise, par son- dict contract de mariage, pour sa part et portion et advenant dans les succes- sions desdicts Xxxx xx Xxxxxxxxxx et de Quernech, leurs pere et mere, en datte du 23e Janvier 1585.
La troisiesme est un acte de transaction passee entre ledit Xxxxxxxx, sei- xxxxx xx Xxxxxxxxxx, chevallier de l’Ordre du Roy, et xxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, chevalier, seigneur d’Ancremer, touchant le partage de dame Xx- xxx xx Xxxxxxxxxx, sœur xxxxx Xxxx, seigneur de Goezbriand, et tante dudit Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, laquelle avoit espousé deffunct xxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx 12, xxxx xxxxx seigneur de Coetlogon, en datte du 24e Juin 1616.
La quatriesme sont des lettres de provisions de capitaine de Morlaix, oc- troyees par Xxx, duc de Bretagne, en faveur dudit Xxxx xx Xxxxxxxxxx, en datte du 14e Octobre 1558.
La cinquiesme est un acte de transaction, en forme de partage, passé entre noble et [p. 161] puissant xxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx, chevallier de l’Ordre du Roy, curateur et garde naturel de noble et puissant Xxxx xx Xxx- thedrez, son fils de son mariage avec deffunte noble et puissante dame Xxxxxx xx Xxxxxx, sa mere, et noble et puissante Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, touchant son droit naturel, part et portion appartenant à ladicte de Quer- nech dans la succession de laditte Boteloy, estant issue d’elle et de feu nobles xxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, son mari en premieres nopces, ses pere et mere, lesquels recognurent laditte succession noble et d’antien gouverne- ment noble, ayant leurs predecesseurs de tout temps partagé noblement et advantageusement, sçavoir les deux parts à l’aisné, le tiers aux juveigneurs, en datte du 17e Febvrier 1578.
La sixiesme est un autre acte de transaction, en execution de la prece- xxxxx, touchant les droits de laditte de Xxxxxxxxx dans la succession de la- ditte noble et puissante dame Xxxxxx xx Xxxxxxx, sa mere de son mariage avec feu noble et puissant Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, seigneur dudit lieu, ses pere et mere, en datte du 16e Avril 1602, dans lequel le gouvernement noble et advantageux est recognu de laditte Xxxxxxxx, comme issue de noble et an-
11. Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx fut baptisée à Plouigneau, le 10 juin 1562.
12. Alias : Noël de Coetlogon. (Père Xxxxxxx. — Supplément par X. xx Xxxxxx.)
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tienne extraction et chevallerye.
Sur le degré dudict Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, pere dudict Xxxx, sont rapor- tees sept pieces :
La premiere est un contract de mariage passé entre nobles homs Xxxxxx Xxxxxxxx, seigneur de Kermarquer, et damoiselle Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx, fille aisnee de nobles, xxxx Xxxxxxxx, seigneur de Goezbriand et de Rodalvez, en datte du 15e Aoust 1547.
La seconde est un acte judiciel portant la remonstrance par noble xxxxxxx Xxxxxxx de Coatedrez, seigneur du Rest, que nobles homs Xxxxxx Xxxxxxxx, sieur de Xxxxxxxxxx, estoit mineur, duquel estoit pourveu tutrice damoiselle Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, sa mere, sœur xxxxxxxx xxxxx sieur du Rest, la- quelle s’estoit reconvoluee en mariage avec nobles homs Xxxxxxxx xx Xxxx- xxxxxx, seigneur dudit lieu, à raison de quoy il estoit necessaire de faire convocquer la parentelle dudit mineur, pour luy pourvoir de tuteur, en datte du 6e Juillet 1531.
La troisiesme est un partage noble et advantageux donné par xxxxx Xxxx, seigneur de Xxxxxxxxxx, fils xxxxx, heritier principal et noble de deffuncte dame Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, compagne de nobles homs Xxxxxxxx xx Xxxx- xxxxxx, seigneur dudit lieu, ses pere et mere, à damoiselle Xxxxxx xx Xxxx- xxxxxx, sa sœur, compagne de nobles homs Xxxxxx Xxxxxxxx, sieur et dame de Quermarcher, dans la succession de laditte deffunte [p. 162] de Coate- drez, leur mere, qu’ils recognurent noble et de gouvernement noble, en datte du 15e Novembre 1566.
La quatriesme est un partage noble et advantageux donné par noble et puissant Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, seigneur dudict lieu, heritier principal et noble de feus nobles et puissants Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, seigneur dudit lieu, et Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, sa compagne, seigneur et dame de Xxxx- xxxxxx, ses ayeuls, par representation d’Xxxx xx Xxxxxxxxxx, son pere, à nobles homs Xxxxxx Xxxxx, seigneur de Kermarquer, nobles homs Xxxxxxxx Xxxxx, sieur de Restmeur, nobles homs Xxxxxx xx Xxxxxxxxx, sieur de Kerve- guen, nobles homs Xxx Xxxxxxx et damoiselle Fiacrette de Goezbriand, sieur et dame de Xxxxxxxx, sçavoir audit sieur de Xxxxxxxxxxx dans les acquests de la communité desdictz feus seigneur et dame de Goezbriand, et ausdicts sieurs de Kerveguen et dame de Kerdreux, tant aux meubles que heritages dudit feu seigneur de Xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx dame de Xxxxxxxx et ayeul desdicts sieurs du Resmeur et Xxxxxxxxxx, par la representation de xxxxx- xxxxxx Xxxxxx et Xxxxx xx Xxxxxxxxxx, leurs meres, lesquelles successions ils recognurent nobles et de gouvernement noble, en datte du 31e May 1580.
La cinquiesme est une transaction et partage faict entre ledit noble et puissant Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, seigneur dudit lieu, heritier principal et noble xxxxx xxx Xxxxxxxx, seigneur de Xxxxxxxxxx, son ayeul, et ledit noble et puissant Xxxxxxxx Xxxxx, sieur du Resmeur, touchant la part et portion et droit naturel de damoiselle Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx, mere dudit sieur du Re- smeur, dont il estoit fils aisné, heritier principal et noble, dans la succession dudit feu Xxxxxxxx, seigneur de Goezbriand, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xx Xxxx- xxxxxx, lequel ils recognurent noble et de gouvernement noble, et que xxx et
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Goezbriand (de)
ses predecesseurs s’estoient toujours comportes noblement et advantageuse- ment, à charge, audit sieur de Restmeur, de tenir les heritages xxx xxxxxxx en partage en fief de ramage, sous ledit sieur de Xxxxxxxxxx, en datte du 4e Aoust 1586.
La sixiesme est un partage noble et advantageux donné par noble et puissant Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, seigneur dudit lieu, principal heritier et noble de feu noble et puissant autre Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, son xxxxx, par la representation de noble et puissant Xxxx xx Xxxxxxxxxx, fils xxxxx et noble xxxxx Xxxxxxxx, xxxxx, à nobles homs Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx, fils juveigneur, dans la succession d’iceluy seigneur xx Xxxxxxxxxx, aisné, son pere, qu’ils re- cognurent noble et de gouvernement noble, en datte du 25e Septembre 1585.
[p. 163] La septiesme est un autre partage noble et advantageux donné par noble et puissant Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, seigneur dudit lieu, à nobles homs Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, seigneur de Rodalves, son juveigneur, dans les successions de leurs pere et mere, en datte du 19e d’Octobre 1572.
Sur le degré de Xxxxxxxxx, seigneur de Goezbriand, xxxx xxxxx Xxxxxxxx, sont raportes huict pieces :
La premiere est un contract de mariage passé entre nobles gents Xxxx- xxxx xx Xxxxxxxx, seigneur de Xxxxxxxxxx, fils xxxxx, principal heritier et noble presomptif de nobles homs Xxx xx Xxxxxxxx, seigneur de Lanhermez, et xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, fille de nobles homs Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx et Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, sa compagne et espouse, seigneur et dame de Goezbriand, en datte du 3e Febvrier 1528.
La seconde est une transaction passee entre nobles homs Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, sieur dudit lieu, fils xxxxx, heritier principal et noble dudit feu Xxxxxxxxx, seigneur de Goezbriand, son xxxx, et de laditte de Coatanlem, sa mere, et ledit de Xxxxxxxx, sieur de Xxxxxxxxx, tant en son nom. que garde naturel de Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, sa fille de son mariage avec xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, touchant l’execution dudit contract de mariage d’entre lesdits de Xxxxxxxx et femme, et l’assiette promise par xxxxxx à la- ditte de Xxxxxxxxxx, dans les successions nobles de sesdicts pere et mere, en datte du 10e Juin 1530.
La seconde (sic) est un hommage faict par ledit Xxxxxxxxx, seigneur de Goezbriand, à cause des heritages apartenants à damoiselle Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, sa femme, sous la jurediction de Morlaix, en datte du 5e Janvier 1519.
La troisiesme est un acte de transaction passee entre Xxxxxxx xx Xxxxxx- xxx et dame Meance le Borgne, sa femme, et ledict Xxxxxxxxx, seigneur de Goezbriand, et laditte de Coatanlem, sa femme et compagne, leur fille, tou- chant l’execution, de la dot luy promise par sesdicts pere et mere, et assiette d’iceluy, en datte du 18e Juin audit an.
La troisiesme (sic) est un acte d’assiette faicte par lesdicts Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx et Xxxxxx xx Xxxxxx, sa femme, sieur et dame de Keraudy, audit Xxxxxxxxx, seigneur de Goezbriand et laditte Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, sa compagne, leur fille, suivant ledit Contract de mariage d’entreux ; en datte
PREUVES
La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671
du 5e Novembre 1519.
La quatriesme est un acte de possession prise par lesdicts Xxxxxxxxx, sei- xxxxx xx Xxxxxxxxxx et Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, sa femme, des heritages baillez à laditte de [p. 164] Xxxxxxxxx, en assiette, par lesdicts Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx et Xxxxxx xx Xxxxxx, sa femme, ses pere et mere, en datte du 14e Decembre au mesme an.
La cinquiesme est un partage noble et advantageux donné par ledit Xxxxxxxxx, seigneur de Xxxxxxxxxx, fils aisné, heritier principal et noble de nobles personnes Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx et Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx, seigneur et dame de Goezbriand, à nobles homs Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx, son frere xxxxx- xxxxx, dans les successions de leursdicts pere et mere, qu’ils recognurent noble et de gouvernement noble, s’estant eux et leurs predecesseurs de tout temps comportes et gouvernes noblement et advantageusement, tant en leurs personnes que partages ; pour cause duquel partage et des heritages y mentionnes, ledit Xxxxxxxxx, seigneur de Xxxxxxxxxx, aurait receu ledit Al- lain, son frere, à homme heritier, qui aurroit à sondit fraire aisné faict le de- voir d’hommage et promis tenir de luy en ramage les heritages avec obeis- sance, lesquels ledit aisné se reservoit sur sondit juveigneur, en datte du 1er Juin 1510.
La sixiesme est un contract de mariage passé entre nobles homs Xxxxxx Xxxxxx, seigneur de Lostanguern, et damoiselle Xxxxx xx Xxxxxxxxxx, fille xxxxx Xxxxxxxx, seigneur de Goezbriand, en presence et de son consentement et de Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, escuyer, seigneur dudit lieu de Goezbriand, son fils aisné, presomptif heritier principal et noble, et xxxxxxx Xxxxxxx de Goezbriand, provost de Mireval, freres de xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, par lequel il est dit qu’elle et ses dessendantz tiendront les heritages luy transportes, en seigneurye de ramage dudict Xxxxxxxxx, seigneur de Goezbriand, son fraire aisné, en datte du 2e Mars 1479.
La septiesme est un autre contract de mariage passé entre nobles gents Xx Xxxx xx Xxxxxxxxx, seigneur de Trauffentenniou, et damoiselle Xxxx xx Xxxxxxxxxx, fille xxxxxxxx Xxxxxxxx, seigneur de Goezbriand, et Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx, sa compagne, ses pere et mere, à laquelle fut donné certains heri- tages, en advancement de droit successif, qu’elle promist tenir en ramage de son aisné et de luy en faire la foy et hommage, elle et ses successeurs, en datte du 18e Octobre 1511.
La huictiesme est un acte d’assiette, en forme de partage noble et advan- tageux, donné par xxxxx Xxxxxxxx, seigneur de Goezbriand, et Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx, son fils aisné, heritier principal et noble, audit Xxxxxx Xxxxxx et damoiselle Xxxxx xx Xxxxxxxxxx, sa compagne, sœur puisnee dudit Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, de son droit luy advenant dans la succession de xxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx, sa mere, compagne en [p. 165] son vivant xxxxx Xxxxxxxx, seigneur de Goezbriand, par lequel xxx est donné certains heri- tages, en assiette, qu’elle promet tenir en seigneurye de ramage dudict Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, son fraire aisné, lequel s’en reservoit l’obeissance et ramage, en datte du 29e Mars 1489.
Sur le degré de Xxxxxxxx, seigneur de Goezbriand, xxxx xxxxx Xxxxxxxxx,
PREUVES
Goezbriand (de)
sont raportees traize pieces :
La premiere est un contract de mariage entre noble escuyer Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx et xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx, fille de nobles homs xxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx, chevalier, et dame Xxxxxxx Xxxx, sa compagne, sei- gneur et dame du Boiseon, en datte du 15e Juillet 1461.
La seconde est une transaction passee entre nobles xxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxx, seigneur dudit lieu, et noble escuyer Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx et da- xxxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx, seigneur et dame de Goezbriand, touchant le droit successif appartenant à laditte du Boiseon dans les successions desdits xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx et dame Xxxxxxx Xxxx, sa com- pagne, sieur et dame du Boiseon, en datte du 11e Septembre 1479.
La troisiesme est un acte d’assiette passee en execution de laditte tran- saction, entre lesdicts Xxxxxxxx xx Xxxxxxx, Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx et Xxx- xxxxxx xx Xxxxxxx, sa femme, en datte du 9e Aoust 1482.
La quatriesme est une transaction passee entre ledit Xxxxxxxx, seigneur de Goezbriand, et Xxxx xx Xxxxxxxxxx et damoiselle Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, sa femme, sœur puisnee dudit Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx, touchant le droit luy appartenant dans les successions de sesdicts pere et mere, en datte du 19e jour de l’an 1464.
La cinquiesme est un partage noble et advantageux donné par Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, seigneur dudit lieu, heritier principal et noble, à xxxxxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, sa sœur, compagne de Xxxxx xx Xxxxx, dans les successions de leursdicts pere et mere, qu’ils recognurent nobles et de gou- vernement noble, à charge à laditte de Xxxxxxxxxx de tenir les heritages luy bailles en partage, de sondit fraire aisné, en xxxxxx et ramage que ledit sei- gneur de Xxxxxxxxxx se reservoit ; en datte du 30e May 1464.
La sixiesme est un autre partage noble et advantageux donné par ledit Xxxxxxxx, seigneur de Xxxxxxxxxx, fils xxxxx, heritier principal et noble, à da- xxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxxx, sa sœur, compagne de Xxxxxxx xx Xxxxxxx, sieur de Trosagan, dans les successions de nobles homs Xxxxxxx xx Xxxx- xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxx Xxxxx [x. 166] de Xxxxxxxxxx, leurs pere et mere, qu’ils recognurent noblement et de gouvernement noble, s’estans toujours comportez et gouvernes noblement et advantageusement, tant en leurs personnes que biens, avec retention faicte par xxxxx Xxxxxxxx, seigneur de Goezbriand, de la seigneurye de ramage sur les heritages baillez en par- tage à saditte sœur, en datte, du 18e May 1469.
La septiesme est un acte d’affranchissement faict par ledit Xxxxxxxx, sei- gneur de Gpezbriand, de certaine rente qu’il faisoit à damoiselle Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, sa sœur, compagne d’Xxxxxx xx Xxxxxxx, seigneur de Kerisuel, en datte du 1er Septembre 1471.
La huictiesme est un acte de transaction passee entre ledit Xxxxxxxx, sei- xxxxx xx Xxxxxxxxxx, et Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, sa sœur, femme de Xxx- xxxx xx Xxxxxxxxxx, touchant la rente promise à laditte de Xxxxxxxxxx par sondict fraire aisné, pour son droit naturel dans les successions de leursdicts pere et mere, en datte du dernier jour de Septembre 1482.
PREUVES
La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671
La neufviesme est un acte de ratiffication faicte par Xxx xx Xxxxxxxxxx, escuyer, capitaine de la Garde du duc de Bretagne, du testament et acte de dernière vollonté qu’il avoit faicte, lequel il voulloit et entendoit fortir à son plain et entier effect, en datte du 8e Juillet 1465.
La dixiesme est un acte judiciel, portant main-levee donnee audit Xxxx- xxxx, seigneur de Xxxxxxxxxx, heritier collateral principal et noble dudit es- cuyer Xxx xx Xxxxxxxxxx, capitaine de la Garde du Duc, mort sans hoirs de corps, en la ville de Chateaudun, dans les biens de l’estoc paternel ; et dans celuy maternel, luy succeda et fut adjugee. laditte succession à Xxxxx xx xx Xxxx, sieur de l’Isle, en datte du 28e Juillet audit an 1465.
L’unziesme est un acte de transaction passee entre ledit Xxxxxxxx, sei- gneur de Xxxxxxxxxx, et ledit Xxxxx xx xx Xxxx, sieur de l’Isle, touchant la succession leur escheue collaterallement et noblement et leur adjugee de def- funct Xxx xx Xxxxxxxxxx, decedé sans hoirs de corps, sçavoir audit Xxxxxxxx, seigneur de Xxxxxxxxxx, en l’estoc paternel, et audit de la Haye, en l’estoc maternel, en datte du 9e Decembre 1465.
La douziesme est un acte judiciel par lequel apres le deces d’Xxxxxxx, sei- gneur de Xxxxxxxxxx, et de dame Xxxxx xx Xxxxxxxxxx, sa compagne, Xxxx- xxxx de Goezbriand, seigneur dudict lieu, leur heritier principal et noble, fut pourveu d’un tuteur et curateur, en la personne d’Xxxxxxxx Xxxxxx, sieur de Querguenniou, en datte du 10e Janvier 1455.
[p. 167] La traiziesme est une production fournye en la Cour par xxxxxxx Xxxxxxxx, seigneur de Xxxxxxxxxx, sieur dudit lieu, inthimé et appellant de sa part de sentence rendue aux requestes du pallais, à Rennes, contre mes- sire Xxxx xx Xxxxxxxx, sieur dudit lieu, xxxxxxx Xxxxx xx Xxxxx, duc de Rests, pair de France, garde naturel des damoiselles ses filles, proprietaires de Xxxxxxxx, et xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxx, sieur de Locmaria, authorisé xx xxxxxxx Xxxxxx xx Xxxx, sieur dudit lieu, son curateur, en datte du 8e Feb- vrier 1633, par laquelle se voict que Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, filz dudit Au- fray et son heritier principal et noble, ayant esté faict prifonnier de guerre à la bataille de Sainct-Aubin du Cormier, tous ses vassaux, tant de fief qu’au- trement, furent appellez pour, par le redoublement de leurs rentes, ayder à payer sa rançon.
Sur le degré d’Xxxxxxx, seigneur de Goezbriand, xxxx xxxxx Xxxxxxxx, sont raportees quatre pieces :
La premiere est un contract de mariage passé entre Xxxxxxx xx Xxxx- xxxxxx, seigneur dudit lieu, et dame Xxxxx xx Xxxxxxxxxxx, fille de xxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxxxxxx, chevallier, et de dame Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx, fille de xxxxxxx Xxxxxxxx du Quellenëc, chevallier, et dame Xxxx 13 de Dinan, en datte du 24e Juin 1433.
La seconde est un acte d’emancipation faicte par nobles personnes mes- sire Xxxxxx, seigneur de Quergroazes, chevallier, de Xxxxx xx Xxxxxxxxxxx, sa fille, femme et compagne xxxxx Xxxxxxx, seigneur de Goezbriand, en datte du 12e Juin 1434.
PREUVES
Goezbriand (de)
La troisiesme est autre acte passé entre ledit Xxxxxx, seigneur de Ker- groazes, chevallier, et dame Xxxxx xx Xxxxxxxxxxx, femme et compagne d’Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, elle fille dudit seigneur de Quergroazes, en datte du 15e Janvier 1439.
La quatriesme est un acte de transaction passee entre Xxxxx xx Xxx- xxxxxxx, procureur de Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, curateur de Xxxxxxxx, sei- xxxxx xx Xxxxxxxxxx, fils xxxxx, heritier principal et noble d’Xxxxxxx xx Xxxx- xxxxxx, et xxxxxxx Xxx Xxxxxxxx, procureur de noble damoiselle Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, veusve dudict Xxxxxxx, seigneur de Goezbriand, touchant le douaire deub à laditte de Kerousy par le deces dudit Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx ; en datte du 21e Febvrier 1458.
Sur le degré d’autre Auffray de Goezbriand, pere dudict Auffray, sont ra- portes dix (sic) pieces :
[p. 168] La premiere est un acte de transaction passee entre Allix de Ro- dalvez et Xxxxx xx Xxxxxxxxxx, touchant les biens meubles de la succession de feu Xxx xx Xxxxxxxxxx, decedé sans hoirs de corps, dont ledit Xxxxx avoit esté tuteur et garde, desquels meubles laditte de Rodalves, mere dudict Xxx xx Xxxxxxxxxx, estoit heritiere ordine turbato, en datte du 5e Novembre 1427.
La seconde est un partage noble et advantageux donné par Xxxxxxx, sei- xxxxx xx Xxxxxxxxxx, heritier principal et noble de Xxx xx Xxxxxxxxxx, son fraire, qui fils aisné, heritier principal et noble estoit d’autre Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx et de dame Xxxxx xx Xxxxxxxx, ses pere et mere, à damoiselle Ple- zoue de Xxxxxxxxxx, tante dudit Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, le jeune, et com- pagne d’Xxxx xx Xxxxxxxxxxxx, dans les successions de Xxxxx xx Xxxxxxxxxx et de dame Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, pere et mere de laditte de Xxxxxxxxxx, la- quelle les recognut noble et de gouvernement noble, et promist tenir les heri- tages xxx xxxxxxx en partage dudit Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, son nepveu, et des siens, en ramage, pour le temps advenir, comme juveigneure d’aisné ; en datte du 7e Novembre audit an 1433.
La troisiesme est un acte passé entre Xxxxxx, sire de Xxxxxxx, et Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx et Xxxxx Xxxxxxxx, sa compagne, fille de Xxx xx Xxxxxxxx, tou- chant la tutelle geree par ledit Xxx xx Xxxxxxxx, de la personne dudict Al- lain, sire de Coativy, en datte du 29e May 1397.
La quatriesme est un acte de transaction passee entre ledit Xxxxxx, sire de Xxxxxxx, et Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx et Xxxxx xx Xxxxxxxx, sa compagne, fille de Xxx xx Xxxxxxxx, cousine et parente xxxxx Xxxxxx, touchant laditte tutelle geree par ledit Xxx xx Xxxxxxxx, des personne et biens d’iceluy Allain, en datte du 7e May audict an.
La cinquiesme est autre acte du jour avant la Sainct-Benoist 1358, passé entre Prigeant, sire de Coativy, et 14 de Rodalves, sa femme.
Xxx xxx, sept et huictiesme sont trois actes en datte des années 1352, 1330 et 1317.
14. Ainsi en blanc dans cet arrêt.
PREUVES
La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671
Par lesquels huict actes se voict que Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx estoit filz ais- né, heritier principal et noble de deffunct autre Auffray de Goezbriand et de dame Allix de Rodalves, laquelle est alliée dans les maisons de Coativy et du Chastel, pour estre fille de Xxx xx Xxxxxxxx et de damoiselle Allix de Coati- vy. Et avoit ledit Auffray pour fraire aisné [p. 169] Xxx xx Xxxxxxxxxx, dece- dé sans hoirs de corps, auquel il succeda noblement et collateralement, en l’immeuble, et laditte Allix de Rodalves, sa mere, aux meubles, ordine turba- to, laquelle, en cette qualité, en traitta avec Xxxxx xx Xxxxxxxxxx, qui estoit oncle et curateur dudit deffunt, et que ledit Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, le jeune, en laditte qualité, par la representation dudit Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, son xxxx, xxxxx partage à xxxxxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, sa tante, sœur du- dit Xxxxxxx, femme xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxx, avec la retention d’obeissance et de ramage.
La neufviesme est un acte par lequel ledict Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx ayant donné pour partage audict Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, son fraire puisné, 20 livres de rente, il le receut à hommage de main et de bouche, en datte du 1er Avril 1410.
La dixiesme est autre acte par lequel Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, fils aisné, heritier principal et noble de deffunct Xxxxx xx Xxxxxxxxxx, seigneur dudit lieu, et de dame Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx, donne partage à Xxxxx et Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, ses freres puisnes, dans les successions de leursdictz pere et mere, lesquels Xxxxx et Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx il receut à hommage de main et de bouche, chacun d’eulx de 20 livres de rente, avec retention d’obeissance d’aisné sur juveigneur ; en datte du 27e Aoust 1402.
L’unziesme sont des lettres de Xxxxxxx XXx, xxx xx Xxxxxx, en faveur du- dit Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, portans provisions de la charge de capitaine et gouverneur de la ville et chasteau de Xxxxxx-Xxxxxxx, en Bazadois, à 200 livres de gage par mois, en datte du 20e Janvier 1389.
Sur le degré de Xxxxx, pere dudict Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, sont raportees dix pieces :
La premiere est un acte par lequel Xxxxx xx Xxxxxxxxxx et Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, sa femme, mariant leur fille, Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, avec Xxxx xx Xxxxxxxxxx 15, ils lui promisrent 20 livres de rente la ou le principal hoir dudit Xxxxx les voudrait asseoir, ayant pour sa seulle authorité le sceau de ses armes, en datte du 21e Juillet 1384.
La seconde est un acte passé avec Xxxxx xx Xxxxxxxxxx et sa femme et autres, touchant les meubles de la succession de Xxxxxxx, fils de Xxxxx xx Xxxxxxxxxx, en datte du 12e Avril 1362, scellé du sceau dudit Xxxxx xx Xxxx- xxxxxx, auquel il parroist une face surmontee de trois estoilles, et le nom d’iceluy Xxxxx autour de l’escusson.
La troisiesme est un autre acte d’échange faitte par ledit Xxxxx xx Xxxx- xxxxxx, de [p. 170] certains heritages y desnommes, sous l’authorité de son- dict sceau, auquel il parroist un escu couché, chargé d’une face, surmontee
15. Lire : Xxxx Xxxx, x. xx Xxxxxxxxxx.
PREUVES
Goezbriand (de)
de trois estoilles, avec son nom, imprimé, à l’entour dudict escu, iceluy ar- mé 16 d’un heaume de biays, datte de l’an 1378.
La quatriesme est autre contract d’echange faict par ledit Xxxxx xx Xxxx- xxxxxx d’avec Xxxx Xxxxxx, sous le mesme scel dudit Xxxxx xx Xxxxxxxxxx, datté de l’an 1388.
La cinquiesme est un aultre acte du samedy apres la feste de la Pente- coste 1383, qui est un contract de mariage d’entre Even de Quergariou et Ca- therine ; Xxxxxxxxx, fille aisnee d’Xxxxxx Xxxxxxxxx, scellé du sceau de la cour de Morlaix et de celuy de Xxxxx xx Xxxxxxxxxx, imprimé d’une face sur- montee de trois estoilles, orné d’un heaume de byais, avec le nom d’iceluy Xxxxx xx Xxxxxxxxxx autour dudit sceau.
La sixiesme est un acte passée entre Xxxxxx, sire de Xxxxxxx, et Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx et Xxxxx xx Xxxxxxxx, fille de Xxx xx Xxxxxxxx, cousine et pa- rente dudit Xxxxxx, touchant la tutelle par ledit Xxx xx Xxxxxxxx xxxxx, d’ice- xxx Xxxxxx, et du manimant de ses biens et autres choses, par lequel ledit Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx demandoit que l’on eust brisé et cassé le sceau dont avoit usé, en son vivant, ledit Xxx xx Xxxxxxxx, en datte du 23e May 1397.
La septiesme est un acte et sentence rendue en la jurisdiction de Lesne- ven, entre Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx et Xxxxx xx Xxxxxxxx, sa compagne, fille et principalle heritiere de Xxx xx Xxxxxxxx, son pere, par lequel auroit esté or- donné que le sceau dudit de Rodalves et dont il s’estoit servy pendant sa vye, seroit cassé et brizé ; en datte du 28e May 1389.
La huictiesme est une procure consentye par Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, veusve de Xxxxx xx Xxxxxxxxxx, à nobles et puissants Even du Pontou, Xxx- xxxx xx Xxxxxxxxxx et Xxxxx Xxxxxxxx, chevalliers, venerables messires Xxxxxx xx Xxxxxxxxxxx et à Xxxxxxx xx Xxx passee devant Xxxxx xx Xxxxxxx, nottaire du Sainct-Siege Apostolicque datté de l’an 1393.
La neufviesme est un acte passe entre Xxxxx xx Xxxxxxxxx, au nom, et comme tuteur et garde de Xxxxx et Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx, ses filles de son mariage avec Xxxx xx Xxxxxxxxx, et Xxxxxx xx Xxxxxxxxx, filz aisné et princi- pal hoir de Xxxxxxx, de Xxxxxxxxx, touchant la demande de la tierce partye appartenant à laditte Xxxxx xx Xxxxxxxxx, qui [p. 171] sœur estoit audict Rol- land de Lezarzaut, des terres, rentes et heritages de la succession de Xxxxxxxxx xx xx Xxxxx-Xxxx, degrepie 17 d’Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, xxxx xxx- xxxxx Xxxxxxx et Xxxxx xx Xxxxxxxxx, par lequel ledit Xxxxxx xx Xxxxxxxxx donne audit Xxxxx xx Xxxxxxxxxx 12 livres de rente, selon le prisage qui fut faict autres fois sur lesdicts heritages, à commancer ou ledit Xxxxxx xxxxxxxx les fournir, de prochain en prochain, au desir d’iceluy prisage ; ledict acte datté de l’annee 1349.
La dixiesme est une opposition fournye par Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, des- guerpye de Xxxxx xx Xxxxxxxxxx, à l’appropriement faict par Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, sire de Baruach, en l’annee 1399.
Sur le degré de Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx Xxxxx, sont raportees
16. Il faut lire orné et non armé.
17. Déguerpie. NdT : veuve.
PREUVES
La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671
trois pieces, par lesquelles se voict que Xxxxx xx Xxxxxxxxxx, seigneur dudit lieu, estoit filz aisné, heritier principal et noble d’Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx et de Xxxxxxxxxx Xxxxxx, fille aisnee de Me Bizien Xxxxxx et de 18 Pestivien,
sieur et dame de Quervenniou, et que la maison de Xxxxxxxxxx, antienne no- blesse, doit et est obligée de fournir de trepier la maison de Xxxxxxxxxx ; les- dictes actes dattees de l’an 1336.
Sur le degré d’autre Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx Xxxxxx, sont aussy raportees trois pieces par lesquelles se voict que Xxxxxx, seigneur de Xxxx- xxxxxx, estoit fils xxxxx, heritier principal et noble d’autre Xxxxxx xx Xxxx- xxxxxx et de dame Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx 19, et que ledit du Ponthou, comme gentilhomme et à cause de sa noblesse, avoit droit de haulte et basse justice et de faire punir par sa cour capitalle ses sujectz delinquans et criminelz, et que ledit Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx, escuier, estoit fraire puisné d’Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, jadis son fraire aisné, en datte des années 1322 et 1328. L’un d’iceux, qui est le dernier raporté, est scellé du sceau dudit Xxxxxx xx Xxxx- briand.
Sur le degré de Grall de Goezbriand, xxxx xxxxx Xxxxxx, et d’Auffray, pere dudit Grall de Goezbriand, est raporté une antienne carte genealogique dans laquelle est articullé que par le partage de Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, de l’an 0000, Xxxxxxx, sire de Xxxxxxxxxx, estoit pere de Grall de Goezbriand, auquel estoient enfents Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx, ayant le droit d’Xxxxxxx xx Xxxx- xxxxxx, son fraire aisné jadis, et xxxxxxx [p. 172] Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, et Xxx Xxxxxxx estoit fraire uterin dudict Xxxxxx, ce qui se voict aussy par l’acte de partage d’entre ledit Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx et Xxxxxx Xxxxxx, fils de Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx, son cousin xxxxxxx, datte de l’an. 1328, ou il appert que ledit Merien estoit fils d’Xxxxxxx et frere par consequent dudict Xxxxx ; Xxxxxx, sire de Xxxxxxxxxx, causeant d’xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, son fraire aisné, se justiffye par le contract de mariage xxxxx Xxxxxx et de Xxxxxx xx Xxxxxxx, fille de Xxxxxxx xx Xxxxxx et de Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx, en datte du 4e Janvier 1277, referé par la transaction ensuye entre lesdicts mariez et Xxx xx Xxx- xxx, fraire aisné de laditte Xxxxxx, à laquelle il bailloit le lieu de Barneves, avec tous les heritages qu’il avoit au terroir de Barnevez, pour 15 livres de rente, restes de 40 livres monnoye et 000 xxxxx x’xx à elle promis par sondit contract de mariage, icelle transaction dattee du samedy avant la Sainct- Xxx-Xxxxxxxx 1285, scellee des sceels desdictz Xxx xx Xxxxxx et Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx, auquel main-levee fut baillée en la cour de Xxxxxxx xx Xxxxx, sires de Montafilant, sur l’opposition formée par Xxxxx xx Xxxxxxxxxx à ce que ledit de Xxxxxxxxxx n’eust à traitter, par sa justice, Xxx xx Xxxx, accusé de larcin, apres le raport de plusieurs gentilshommes que ledit de Xxxx- xxxxxx avoit droit de haute masse (sic) et justice par sa noblesse et que autres fois il avoit retraict Xxxxxx, le fils Xxxxxx Xxxxxxx, aussy accusé de larcin, en la cour de Monsieur Xxxx xx Xxxxxx, avec deffenses audit de Que- ranroux de prevoster sur ledit de Goezbriand à Kerantour et à Poulhouat, datte du jeudy apres la Sainct-Mahé, l’an 1322. Que dudit Xxxxxx xx Xxxx-
18. Ainsi en blanc dans cet arrêt.
PREUVES
Goezbriand (de)
xxxxxx et de laditte du Pontou issut autre Xxxxxx, sires de Xxxxxxxxxx. Au chef de laquelle genealogye est un escu imprimé, portant : D’azur à la face d’or.
Pour la justiffication des droits honorifiques et preeminances, ledit sieur de Xxxxxxxxxx raporte unze pieces :
Les deux premieres sont deux adveus fournis au Roy, en la Chambre des Comptes, à Nantes, par xxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, chevallier de l’Ordre du Roy, seigneur dudit lieu de Goezbriand, des terres et seigneuries de Goezbriand, la Hastelerye et de Coetcazer, avec droit de haute, basse et moyenne justice, droit de sceaux et armes places dans les plus eminants et honorables, sçavoir : dans l’eglise parrochialle de Plouigneau, ou est scittuee laditte maison de Xxxxxxxxxx, et dans touttes les autres et plusieurs pa- roisses ou lesdictes maisons et dependances s’extendent, et outre la terre de l’Armoricques, qui a les mesmes droits et advantages et de faire delivrer l’au- diance de la cour royalle de Morlaix par ses [p. 173] officiers, deux fois l’an- nee, pendant 15 jours, et de faire lever en ce temps les coutumes, avec plu- sieurs autres droits, preeminances et prerogatives qui sont employés aus- dictz adveus, en datte des 20.
La troisiesme sont des lectres octroyees par Sa Majesté à son tres cher et bien amé et feal Xxxx xx Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, marquis dudit lieu et de Larmoricque, gouverneur de Taureau, en Bretagne, en consideration des ser- vices par ses predecesseurs luy rendus et ceux aussi par luy rendus à Sa Ma- jesté pendant les guerres lors dernieres, portant maintenue des droits depen- dants de la terre et seigneurye de Larmoricque, appartenans audit sieur de Xxxxxxxxxx, qui sont celuy de toutte haute justice, moyenne et basse, avec fourches patibullaires et prisons dans la maison seigneurialle dudit lieu, et le droit dans la ville et forbourgs de Morlaix, à ses officiers en laditte justice, de cognoistre et exercer toutte sorte de jurisdiction ciuille et criminelle, du- rant le temps de quinze jours, commençants à la foire de la Pentecoste et le samedy huidaine apres la feste apres vespres et finissants huictaine apres xxxxxxx foire, au samedy ensuyvant, pendant lequel temps le senechal de Morlaix, son lieutenant ou sergent, pour l’exercice de la jurisdiction, baille au seigneur de ladicte terre de Larmoricque une verge avec les coustumes qu’il doit rendre apres lesdits quinze jours de foire, et le juge qui aurra vac- qué et exercé laditte jurisdiction de foire de Pentecoste et Sainct-Xxxxxx a droit de prendre la valleur et vante coursable d’un pot de vin, et, pour le reste desdictes coutumes, ledit sieur de Larmoricque doit lever et prendre à son profit le septiesme denier des devoirs de laditte coutume, avec toutte ju- risdiction de faire nommer la foire Sainct-Martin d’esté, en ce qui est com- pris soubs les bornes et faux-bourgs de laditte ville, en laditte parroisse de Xxxxxx-Xxxxxx, evesché de Xxxx, des l’heure de vespres du samedy precedent laditte foire de Pentecoste, jusques à pareille heure du samedy quinze jours ensuyuants et es generaux pledz de laditte ville, pendant lequel temps de foires de Pentecoste et de Xxxxxx-Xxxxxx, ledit sieur de Larmorique, son sene- chal ou procureur sont tenus de bailler par escrit au senechal de Morlaix ou
20. Ainsi en blanc dans l’arrêt.
PREUVES
La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671
son lieutenant, tous les cas xxxxxxx et actes faits en laditte jurediction, pour la conservation des taux et amandes de justice, et outre ledit sieur de Larmo- ricque, a encore un droit et debvoir en laditte foire de Xxxxxx-Xxxxxx d’Esté, appelé le debvoir de la verge des estaux et establiers de touttes les merce- ryes, drapiers, [p. 174] vendeurs de toille estallees en icelles foires, sçavoir : des marchandises de laditte ville de Morlaix un denier, et des marchandz fo - rains deux deniers, et encore appartenant audit sieur de Larmoricque le sep- tiesme denier de touttes les ventes des maisons du forbourg de Bourret de la- ditte ville de Morlaix, ainsy que lesdictz droits sont plus amplement specifies par les cahiers et informations ; lesdittes lettres en datte du 20e May 1663.
La quatriesme sont autres lettres octroyees par Xxxxx XX, xxx xx Xxxxxx, à son tres cher et bien amé Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, sieur dudit lieu et de Larmoricque, chevallier de l’Ordre du Roy, portant aussy ratiffication des droits de laditte terre et seigneurye de Larmorique, en datte du 11e Juillet 1612.
La cinquiesme sont encore autres lettres par Xxxxx XX octroyees audict Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, sieur de Larmoricque, portant pareillement ratiffi- cation et continuation des droits appartenants à laditte seigneurye de Lar- moricque, en datte du 14e Avril 1588.
La sixiesme est un adveu fourny au Roy par ledit xxxxxxx Xxxxxxxx, sei- gneur de Goezbriand, chevallier de l’Ordre du Roy, seigneur dudit lieu de Larmoricque, des terres, maisons, seigneuryes, fiefs, balliages, juredictions et dependances xxx xxxxxxxx et advenues par le deces de deffunct autre mes- sire Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, chevallier de l’Ordre du Roy, seigneur desdictz lieux, en datte du 6e Mars 1629.
La septiesme est une information faitte à requeste de xxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, chevallier, seigneur dudit lieu, des droits honorificques luy appartenants, en datte des 15, 16, 17, 18 et 21e Octobre 1632, par lesquels se voict qu’outre les droits appartenants à ladicte terre de l’Armorique, les terres de la Noe-Verte, Keraudy, Kerantour, Bren et Tryevin ont chacune leur haulte justice, sous le ressort des juredictions royalles de Morlaix et de Lanmeur, avec droit de menee et de congé aux gents aux pledz, à ses officiers et vassaux, et les terres de Crenach et de Kergrech, au nombre de neuf à dix, haute justice, avec droitz honorificques, preeminances d’eglise, escussons, enfeus et autres intersignes de noblesse dans les lieux les plus eminants des parroisses de Plouigneau, dont xxxxxxxx seigneurs de Goezbriand sont fonda- teurs, Ploujan, Plouegat, Lanmeur, Saint-Xxx-du-Bois 21, Plouezoch, dont ils sont pareillement fondateurs et presentateurs de la cure, et dans nombre d’eglises et couvents dudict Morlaix, et en divers autres [p. 175] parroisses et eglises de l’evesché de Xxxxxxxx et de Xxxx, avec une antienne devise, en ces mots : Doe a pourvec, avec les armes en escusson, versé, ayant timbre et ci- mier.
Ce qui se justiffye encore par trois actes qui sont un proces-verbal faict dans lesdittes parroisses desdictz droits et une attestation de l’estat ou sont les droits honorificques dans l’eglise parochialle dudit Plouigneau, et un es-
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Goezbriand (de)
xxxxxx xxxxxxx, portant : D’azur à la face d’or, avec timbre et cimier, avec la- ditte devise : Xxx a pourvec, tiré par Xxxxxxx Xxxxxx, peintre, de luy signé et xx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx et Xx Xxxxxx, nottaires royaux.
L’unziesme est un extraict tiré de la Chambre des Comptes de Bretagne, dans lequel, à l’endroit de la reformation des nobles de l’evesché de Treguïer, est marqué, sous le raport de la parroisse de Ploeygnau 22, faitte le 28e jour d’Avril 1447, au troisiesme rang desdicts nobles, Auffray de Goezbriand, et sous le raport de Xxxxxxxx, en autre reformation de l’an 1535, est marqué, et mis au rang des nobles la maison et metairye de Xxxxxxxxxx, appartenant à Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, noble, personne et maison sous le raport de la par- roisse de Plouezoch, la maison de Xxxxxxx, appartenant à Xxxxxxxx xx Xxxx- xxxxxx, gentilhomme et noble maison, la maison de Quemuallen, apparte- nant audict de Xxxxxxxxxx la maison de Treyvin, audit de Goezbriand apar- tenant et lors des montres generalles des nobles dudict evesché, tenues en l’an 1479, est marqué avoir comparu Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, a deux archers en brigandine et page ; en autre monstre desdicts nobles, de l’an 1480, est pa- reillement marqué ledit Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, comparant, a deux archers en brigandine et xxxx ; et dans une reformation desdictz nobles, faitte dudit evesché de Xxxx, en l’an 1536, est marqué sous le raport de la parroisse de Xxxxxxxxx 23, au rang desdicts nobles et metairye noble, la maison noble de Rochdalvez, appartenant à Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, gentilhomme.
Un arbre genealogicque des seigneurs de Goezbriand, au chef de laquelle est imprimé un escu portant : D’azur à la face d’or, avec celles des alliances par eux faittes.
Induction dudict Xxxx xx Xxxxxxxxxx, seigneur de Roslan et de Cosque- rou, deffendeur, sous le feing de maistre Xxxxxxxx, son procureur, fournye et signiffyee au Procureur General, du Roy par Xxxxxxxxx, huissier, le 7e Juin present mois et an 1669 ; par laquelle il soutient aussy estre noble, issu ca- det d’xxxxxxxx xxxxxxxxxxx et extraction de [p. 176] la maison noble de Xxxx- xxxxxx, et comme tel devoir, luy, sa posterrité et dessendants naiz et à naistre, en loyal et legitime mariage, maintenus dans les qualités d’escuyer et de chevallier et dans tous les droits, privileges, preeminances, exemptions, immunitez et prerogatives qui seront attribues audit sieur de Xxxxxxxxxx, son aisné, et aux veritables chevalliers et nobles de cette province, et qu’à cet effect il sera employé au rolle et cathalogue d’iceux de la jurisdiction royalle de Lanmeur. Proposant pour faits de genealogye, pour le soutien de ses conclusions, qu’il a espousé damoiselle Xxxxxx Xxxxx et qu’il est fils de mes- sire Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, de son mariage avec xxxxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxx ; que ledit Xxxxxxxxxxx estoit fils d’Xxxx xx Xxxxxxxxxx et de damoiselle Xxxxxx Xxxxxxxx, sa femme ; que ledict Xxxx estoit fils du mariage de Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx et d’Xxxx xx xx Xxxx, sa femme en secondes nopces ; que ledit Xxxxxxxx xxxxxx issu de Xxxx xx Xxxxxxxxxx et xx xxxxx- selle Xxxx Xxxxxxx ; que ledit Yvon estoit fils de Xxxxx xx Xxxxxxxxxx et de
23. Plouider
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xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxx ; que ledit Xxxxx xxxxxx fils puisné et unicque juveigneur d’autre Xxxxx xx Xxxxxxxxxx, de son mariage avec xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxx ; que ledit Xxxxx xxxxxx fils puisné et premier juveigneur d’autre Xxxxx xx Xxxxxxxxxx, de son mariage avec xxxxxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, sa femme, representes par ledit sieur de Xxxxxxxxxx, l’aisné ; lesquels n’ont en aucune façon degeneré aux vertus et gouvernement noble de leurs predecesseurs, se sont ainsy qu’eulx toujours comportes noblement et advantageusement, tant en leurs personnes que biens, et partages suivant la coutume des nobles et assise du comte Xxxxxxx, prattiquee par les entiens chevalliers et barons, pris les qualités de nobles et puissants, messires, xxx- xxxxxxxx et seigneurs, contracté les belles et grandes alliances de la province et porté les armes qu’il a cy-devant declarees, qui sont : D’azur à la face d’or, avec un lambel de gueulle au chef, en marque et interligne de juveigneurye.
Ce que pour faire voir :
Sur le degré dudict Xxxx xx Xxxxxxxxx, deffendeur, sont raportees trois pieces :
La premiere est un contract de mariage passé entre xxxxxxx Xxxx xx Xxxxxxxxxx, seigneur du Couesquerou, fils aisné, heritier presomptif, princi- pal et noble de xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx et de dame Xxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx, sa compagne, seigneur et dame de Roslan, et damoiselle Xxxxxx Xxxxx, dame du Tertre-Jouan, fille puisnee de xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx, seigneur du Tertre-Jouan, conseiller du Xxx et garde-sceau [p. 177] en son Parlement de ce pays, et de dame Xxxxx xx Xxxxxxx, sa compagne ; en
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Goezbriand (de)
datte du 21e Mars 1649.
La seconde est un adveu fourny à xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxx, chevallier, sieur de Locmaria, par ledit xxxxxxx Xxxx xx Xxxxxxxxxx, sieur de Couesque- rou, des terres et heritages xxx xxxxxxx, en advancement de droit successif, par xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, seigneur de Roslan, son pere, ma- riage faisant avec laditte damoiselle Xxxxxx Xxxxx, sa femme ; en datte du 20e Juin 1654.
La troisiesme est un partage faict des meubles de la succession dudit feu xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, entre ledit xxxxxxx Xxxx xx Xxxxxxxxxx, sieur de Xxxxxx et Xxxxxxxxxxx, son fils aisné, heritier principal et noble, xxxxxxx Xxxxxxx, chef du nom et armes de Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, seigneur dudit lieu, xxxx et procureur de droit de dame Xxxx xx Xxxxxxxxxx, sa com- pagne, xxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxxxx, xxxx et procureur de droit de dame Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, sa compagne, elles sœurs puisnees dudit Xxxx xx Xxxxxxxxxx ; en datte des 21 et 26e Novembre 1661.
Sur le degré dudit Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx Xxxx, sont ra- portees trois pieces :
La premiere est un decret de mariage faict entre escuyer Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, sieur de Xxxxxxxxx, filz aisné, principal et presomptif de nobles homs Xxxx xx Xxxxxxxxxx et de damoiselle Xxxxxx Xxxxxxxx, sieur et dame de Roslan, et damoiselle Xxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxx, fille et seulle heritiere de feus nobles homs Xxxxxx xx Xxxxxxxxx-Xxxxx et damoiselle Xxxxxxxx xx Xxxxxxx- xxxx, sieur et dame du Cosquerou, en datte du 21e Juin 1610.
La seconde est un partage noble et advantageux baillé par nobles homs Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, seigneur de Xxxxxxxxx, fils xxxxx, heritier princi- pal et noble de deffunte xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, en son vivant dame de Roslan, à nobles xxxx Xxxxxx xx Xxxxxx, xxxx et garde naturel des enfents de luy et de deffuncte xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, sœur germaine puisnee dudit sieur de Querveguen, dans la succession de xxxxxxx Xxxxxxxx, qu’ils recognurent noble et de gouvernement noble, s’estant elle et ses prede- cesseurs toujours comportes et gouvernes noblement, à charge audit Le Borgne et ses enfents de tenir dudit sieur de Querveguen les heritages par xxx xxxxxxx en partage, en parage et ramage comme juveigneur d’aisné, des- quels heritages ledit sieur de Goazven fist des lors la foy et hommage, en presence du sieur de Xxxxxxxxxx, chevallier de l’Ordre du Roy, et du sieur du Roslan et autres parents desdictz partageants ; en datte du 17e May 1629.
[p. 178] La troisiesme est un adveu rendu en la jurediction de Plougas- nou par nobles homs Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, seigneur de Roslan et du Couesquerou, des terres et seigneuryes de Roslan, du Coesquerou, juredic- tions et fiefs, et de Kerveguen et autres, avec les preeminances et preroga- tives en l’église parochialle de Guymec, luy escheues et advenues, tant des successions de deffuncts nobles homs Xxxx xx Xxxxxxxxxx et de damoiselle Xxxxxx Xxxxxxxx, en leur vivant seigneur et dame desdicts lieux, que de la succession collateralle de damoiselle Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, dame de Longueville, sa tante, avec debvoir de foy et hommage et à tel debvoir que
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vassal noble doit à son seigneur ; en datte du 13e Novembre 1648.
Sur le degré dudit Xxxx xx Xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx, sont ra- portes trois pieces :
La premiere est un partage noble et advantageux donné par nobles homs Xxxx xx Xxxxxxxxxx, seigneur de Xxxxxx, fils aisné, heritier principal et noble, à damoiselle Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, sa sœur consanguine, fille unicque et issue du mariage de nobles homs Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx et de xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, sa femme, ses pere, et mere ; ledict par- tage luy donné, mariage faisant entr’elle et nobles homs Xxx xx Xxxxxx, sei- gneur de Lesguen, en datte du 24e Janvier 1575, avec le parfournissement d’assiette dudit partage noble estant au pied, avec reservation que ladicte Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx tiendrait sondit partage du fief de ramage, comme juveigneure d’aisné, dudit seigneur de Roslan, avec la foy et hommage des- dittes choses, en datte du 16e Juillet 1577.
La seconde est un hommage faict au sieur duc de Rets par nobles homs Xxxx xx Xxxxxxxxxx, sieur de Xxxxxx, en datte du 21e Aoust 1613.
La troisiesme est un adveu rendu à la seigneurye de Plougaznou par nobles homs Xxxx xx Xxxxxxxxxx, sieur de Roslan, tant pour sa terre de Ros- lan que pour les terres et seigneuryes appartenantes à damoiselle Xxxxxx Xx- xxxxxx, sa compagne, partye de celles lui appartenantes, xxx xxxxxxxx et ad- venues collaterallement par le deces de damoiselle Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx, dame de Ker-l’Isle (?), sa sœur, decedee sans hoirs de corps, et les autres par le deces de nobles homs Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx et damoiselle Xxxx xx xx Xxxx, sa compagne, ses pere et mere, en datte du 20e Septembre 1617.
Sur le degré de Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx Xxxx, sont raportees deux pieces :
[p. 179] La premiere est un contract de mariage passé entre nobles homs Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, seigneur de Roslan, et damoiselle Xxxx xx xx Xxxx, fille aisnee de la maison de Penenvern, en datte du 15e May 1544.
La seconde est un partage noble et advantageux donné par ledict Xxxx- xxxx xx Xxxxxxxxxx, seigneur de Roslan, fils xxxxx, heritier principal et noble, à xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, sa sœur puisnee, dans les succes- sions de nobles gents Xxxx xx Xxxxxxxxxx et de damoiselle Xxxx Xxxxxxx, seigneur et dame de Roslan, leurs pere et mere, qu’ils recognurent nobles et de gouvernement noble, ayant de coutume, eux et leurs predecesseurs, de partager toujours leurs successions noblement et advantageusement, sçavoir les deux parts à l’aisné, outre son droit de preciput, et l’autre tiers aux juvei- gneurs, en datte du 10e Decembre 1553.
Sur le degré d’Xxxx xx Xxxxxxxxxx et Xxxxx, son pere, sont raportees quatre pieces :
La premiere est un adveu rendu au seigneur de Chasteaubriand par noble escuyer Xxxx xx Xxxxxxxxxx, seigneur de Roslan, en datte du 3e No- vembre 1527.
La seconde est un hommage faict audit seigneur de Chasteaubriand par ledit Xxxx xx Xxxxxxxxxx, en datte du 7e desdits mois et an.
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Goezbriand (de)
La troisiesme est un partage noble et advantageux donné par ledit Xxxx xx Xxxxxxxxxx, fils xxxxx, heritier principal et noble, à xxxxxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, sa sœur, dans les successions de deffunct Xxxxx xx Xxxxxxxxxx et xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx, sa femme, leurs pere et mere, qu’ils reco- gnurent noble et de gouvernement noble, avec reservation faitte par ledit Xxxx xx Xxxxxxxxxx, de la seigneurye de ramage sur les heritages par xxx xxxxxxx en partage ; en datte du 21e Febvrier 1489.
La quatriesme est un autre partage noble et advantageux baillé audit Xxxx xx Xxxxxxxxxx, seigneur de Roslan, par Xxxxx xx Xxxxxxxxxx, son xxx- xxx, fils xxxxx, heritier principal et noble de Xxx xx Xxxxxxxxxx, qui fils aisné, heritier principal et noble estoit de Xxxxx xx Xxxxxxxxxx, son pere, ayeul desdicts partageants, qu’ils recognurent pareillement nobles et de gouverne- ment noble, avec mesme reservation faitte par ledit Xxxxx xx Xxxxxxxxxx, de la seigneurye de ramage sur les heritages par xxx xxxxxxx par l’advis de Xxxx- xxxx xx Xxxxxxxxxx, seigneur dudit lieu, oncle desdictes partyes, en datte du 12e Decembre 1496, par lequel se voict que ledit Xxxx xx Xxxxxxxxxx estoit fils aisné, heritier principal et noble de Xxxxx xx Xxxxxxxxxx et xx xxxxx- selle Xxxxxxxxxxx Xxxxx, et qu’iceluy Xxxxx xxxxxx fils puisné d’autre Xxxxx xx Xxxxxxxxxx.
[p. 180] Sur le degré d’autre Xxxxx, xxxx xxxxx Xxxxx et xxxxx xxxxx Xxxx xx Xxxxxxxxxx est raporté le dernier acte de partage cy-devant par employ, et outre un acte d’xxxxxxxx passé entre Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx et Xxx xx Xxxxxxxxxx, son cousin, fils de Xxxxx xx Xxxxxxxxxx, qui fils aussy estoit d’autre Xxxxx xx Xxxxxxxxxx et de xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxx 24, ledit Xxx xxxxxx aisné dudit Xxxxx xx Xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxx ; en datte du 14e Mars 1444.
Sur le degré dudit Xxxxx, premier du nom, est raporté le partage noble cy-devant datté dudit jour 27e Aoust 1402, donné par Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx, heritier principal et noble de deffunct Xxxxx xx Xxxxxxxxxx et de dame Ple- zoue de Querbouric, à Xxxxx et Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, ses fraires puisnes.
Un arbre genealogicque avec un escusson imprimé : D’azur à xx xxxx x’xx, xx xx xxxxxx xx xxxxxxx, au chef, de trois pieces.
Et tout ce qui par lesdits deffendeurs a esté mis et induit, conclusions du Procureur General du Xxx, consideré.
LA CHAMBRE, faisant droit sur les instances, a declaré et declare lesdicts Xxxx xx Xxxxxxxxxx et autre Xxxx xx Xxxxxxxxxx-Xxxxxxxxxx et leurs des- sendants en mariage legitime, nobles, issus d’antienne extraction noble et comme tels a permis auxdicts Xxxx xx Xxxxxxxxxx de prendre les qualités
Note de Tudchentil : il n’y a en fait pas d’erreur, mais plus probablement une mauvaise lecture ou une erreur de placement de la virgule lors de la transcription, ainsi que nous le fait remarquer X. Xxxxxx-Xxxx Xxxxx. Une meilleure ponctuation pourrait par exemple utiliser des parenthèses ou des tirets : « et Xxx xx Xxxxxxxxxx, son cousin, fils de Xxxxx xx Xxxxxxxxxx, (qui fils aussy estoit d’autre Xxxxx xx Xxxxxxxxxx) et de xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxx ».
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d’escuyer et de chevallier, et les a maintenus aux droits d’avoir armes et es- cussons timbrez appartenantz à leur qualité et à jouir de tous droits, fran- chises, privileges et preeminances attribues aux nobles de cette province, et ordonne que leurs noms feront employez aux rolles et cathalogues d’iceux, sçavoir ledict de Goezbriand aisné, de la jurisdiction royalle de Morlaix, et le- dict de Goezbriand-Cosquerou, en celuy de la jurisdiction royalle de Lan- meur.
Faict en ladite Chambre, à Rennes, le 28e Juin 1669.
Signé : Malescot.
(Grosse originale. — Archives de X. le Marquis de Xxxxxxxxxx.) ■