ACCORD D’ADAPTATION ANTICIPE RELATIF AU STATUT COLLECTIF DU PERSONNEL DE LA HALLE SAS
ACCORD D’ADAPTATION ANTICIPE RELATIF AU STATUT COLLECTIF DU PERSONNEL DE LA HALLE SAS
ENTRE :
LA HALLE S.A.S., ci-après LA HALLE dont le siège social est sis 00, xxxxxx xx Xxxxxxx 00000 Xxxxx, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 413 151 739, représentée par Monsieur Xxxxxx XXXXXXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté aux fins des présentes,
LA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE LA CHAUSSURE S.A.S., ci-après « la CEC »,
dont le siège social est sis 00, xxxxxx xx Xxxxxxx, 00000 Xxxxx, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 413 156 795, représentée par Monsieur Xxxxxx XXXXXXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté aux fins des présentes,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de LA HALLE et de la CEC :
CFDT – LA HALLE, représentée par M. Xxxxxxx XXXXXX, dûment habilité à l’effet des présentes,
CFE-CGC – LA HALLE, représentée par M. Xxxxxx FARE, dûment habilité à l’effet des présentes,
CGT – LA HALLE, représentée par M. Xxxxxxxxxx XXXXXXXXX, dûment habilité à l’effet des présentes,
CFTC – LA HALLE, représentée par Xxx Xxxxxx XXXXXXXX dûment habilitée à l’effet des présentes,
CFDT – CEC, représentée par M. Jean- Xxxxx XXXXXX, dûment habilité pour les présentes,
CFE-CGC – CEC, représentée par M. Xxxxxxx XXXXXXXX, dûment habilité pour les présentes,
CGT – CEC, représentée par M. Xxxxxxxxx XXXXXXX, dûment habilité pour les présentes,
FO – CEC, représentée par M. Xxxxxxxxx XXXXXXXX, dûment habilité pour les présentes,
SUD – CEC, représentée par Xxx Xxxxx XXXXXXXX, dûment habilité pour les présentes,
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble « les parties ».
PREAMBULE
Le 13 février 2018, dans le cadre d’une première réunion d’information, la Direction a remis une note de présentation d’un projet de fusion-absorption de LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE S.A.S par LA HALLE S.A.S et de ses conséquences sociales, aux membres des comités centraux d’entreprise des deux sociétés.
Dans le courant du mois de février 2018, les comités d’établissements, les CHSCT et leurs instances de coordination au sein des deux entreprises ont également été informés dudit projet.
Parallèlement à la procédure d’information et de consultation des instances, des négociations entre les deux entreprises et les organisations syndicales représentatives de celles-ci, ont abouti à la signature d’un accord de méthode le 1er juin 2018 fixant les modalités et le calendrier prévisionnel de la négociation d’un accord d’adaptation anticipé en application de l’article L. 2261-14-3 du Code du travail.
A l’issue de réunions de négociation qui se sont tenues les : 28 juin, 11 juillet, 6 septembre, 2, 10 et 24 octobre, 9 novembre et 6, 13 et 18 décembre 2018, les parties ont conclu le présent accord d’adaptation anticipé visant à définir le nouveau statut collectif de LA HALLE
« unifiée ».
* * *
Article 1 – Cadre juridique de l’accord d’adaptation anticipé
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, l’opération du fusion-absorption de la CEC S.A.S par LA HALLE S.A.S entrainera la mise en cause des conventions et accords collectifs de branche d’entreprise et d’établissement applicables au sein de la CEC S.A.S.
Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2261-14-3 du Code du travail et se substituera donc intégralement et de plein droit aux conventions, accords collectifs, usages et décisions unilatérales de la CEC mis en cause.
Il pourra également réviser les conventions et accords de LA HALLE ou de l’un de ses établissements dans lequel les contrats de travail sont transférés.
Les dispositions du présent accord se substitueront, de plein droit, aux dispositions des conventions, accords d’entreprise et d’établissement, usages et décisions unilatérales de LA HALLE ayant le même objet.
De même, toute difficulté née de l’application simultanée des dispositions des accords d’entreprise et d’établissement, usages et décisions unilatérales antérieurs au présent accord devra être résolue en faveur de l’application ce dernier.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de LA HALLE SAS.
Article 3 – Avantages divers
3.1. Prime de médaille du travail
3.1.1.Rappel des dispositions préexistantes
Les collaborateurs de LA HALLE et de LA CEC bénéficient, à l’occasion de l’obtention de leur médaille d’honneur du travail, d’une gratification dont le montant varie en fonction de la médaille obtenue.
Néanmoins, tant les conditions du versement de cette prime que les montants accordés diffèrent au sein de chaque société.
3.1.2.Principe
Tout collaborateur de LA HALLE peut, à son initiative, bénéficier, à l’occasion de l’obtention de sa médaille d’honneur du travail, d’une gratification dont le montant varie en fonction de la médaille obtenue.
3.1.3.Conditions d’obtention de la gratification
Le bénéfice de la gratification est subordonné à la réunion des conditions cumulatives suivantes, appréciées au jour de la demande formulée par le collaborateur :
- Etre inscrit à l’effectif au jour où il fait la demande de prime auprès de l’entreprise ;
- Justifier de la délivrance effective du diplôme d’Etat attestant de l’échelon de la médaille accordée par le Ministère du travail (production de l’original au service RH) ;
- Justifier d’une ancienneté carrière correspondant à la médaille obtenue.
Sont assimilés à des périodes de travail et pris en compte à due proportion pour le calcul de l’ancienneté acquise :
- le temps passé au titre du service national,
- les congés de maternité et les congés d'adoption (dans la limite d'une année d'ancienneté maximum),
- les stages rémunérés au titre de la formation professionnelle, l'apprentissage, les congés individuels de formation (CIF), les congés de conversion, les contrats à durée déterminée conclus dans le cadre de la politique de l'emploi.
Le collaborateur satisfaisant aux conditions précitées formule sa demande de gratification dans l’année au cours de laquelle il acquiert l’ancienneté de services lui ouvrant droit à l’une des médailles d’honneur du travail.
Exemple : un salarié qui a commencé à travailler le 10/02/1999 pourra solliciter le bénéfice de la prime correspondante à la médaille « argent » du 10/02/2019 au 10/02/2020.
Par dérogation au paragraphe précédent, les salariés satisfaisant aux conditions de versement d’une ou plusieurs primes à la date d’entrée en vigueur du présent accord et qui n’auraient pas encore sollicité le versement de ces primes, peuvent obtenir la ou les primes correspondantes sur la base du barème en vigueur applicable au sein de leur société d’origine en 2018 rappelé ci-dessous.
Les collaborateurs visés au paragraphe précédent formulent leur demande dans un délai de 9 mois courant à compter de la signature de l’accord.
Rappel des barèmes applicables aux demandes formulées dans le délai de 6 mois
HAC | HAV | |
Argent | 300 € | 250 € |
Vermeil | 420 € | 400 € |
Or | 520 € | 600 € |
Grand or | 600 € | 850 € |
L’application des règles ci-dessus exposées ne peut conduire un collaborateur à percevoir plus d’une gratification au titre de l’obtention d’une même médaille d’honneur du travail.
3.1.4.Montant de la gratification
Il est convenu de l’alignement des montants des gratifications versées aux collaborateurs issus de LA HALLE et de la CEC selon le tableau ci-dessous.
Médaille | Ancienneté Carrière | Montants applicables à compter de janvier 2019 |
Argent | 20 ans | 300€ |
Vermeil | 30 ans | 420€ |
Or | 35 ans | 600€ |
Grand or | 40 ans | 850€ |
Les collaborateurs ayant réalisé l’intégralité de leur carrière au sein de LA HALLE ou de la COMPAGNIE EUROPENNE DE LA CHAUSSURE bénéficieront d’une majoration de 10% appliquée sur les montants ci-dessus.
3.1.5.Dispositions relatives au régime social de la gratification
Il est rappelé qu’au jour de l’application du présent accord, les gratifications ci-dessus servies à l’occasion de la délivrance de la médaille, par le Ministère du travail, sont exonérées de charges sociales dans la mesure où elles n’excèdent pas le salaire de base mensuel.
Dans l’hypothèse où une évolution législative aboutirait à l’assujettissement à cotisations et charges sociales de ces gratifications, le montant correspondant aux charges et cotisations patronales viendrait en déduction des sommes versées aux collaborateurs.
3.2. Carte Privilège
3.2.1. Rappel des dispositions préexistantes
Les collaborateurs de LA HALLE et de la CEC bénéficient d’une carte personnelle leur ouvrant droit à une remise sur leurs achats personnels dans les points de vente de leurs entreprises respectives qui leur permet de s’habiller et de se chausser au sein de l’entreprise pour laquelle ils travaillent et d’être les premiers représentants des collections vendues.
3.2.2. Principe
Il est convenu que les collaborateurs bénéficieront d’une carte privilège leur ouvrant droit, sans distinction selon leur société d’origine antérieurement à la fusion-absorption de la CEC par LA HALLE, à une remise sur leurs achats personnels réalisés au sein de l’un des points de vente de LA HALLE SAS.
La remise s’applique à compter de la date d’effet du présent accord.
3.2.3. Conditions
La carte Privilège est accordée aux collaborateurs justifiant d’une ancienneté minimale de 2 mois. Il est rappelé que l’application de l’article L.1224-1 du Code du travail à l’opération de fusion-absorption de la CEC par LA HALLE SAS entraine, de plein droit, la reprise de l’ancienneté acquise par les collaborateurs au service de la CEC.
Elle est transmise à son titulaire avec la fiche de paie du 2ème ou 3ème mois suivant l’embauche.
Le collaborateur détenteur de la carte Privilège bénéficie d’un taux de remise de 30% du prix public1 sur ses achats personnels effectués dans un point de vente LA HALLE SAS, dans la limite d’un plafond annuel d’achats fixé à 2.000 € TTC (prix public).
La remise est applicable dans tout point de vente du réseau LA HALLE SAS situé en France métropolitaine (Enseignes : LA HALLE MODE & ACCESSOIRES, LA HALLE AUX CHAUSSURES, LA HALLE CHAUSSURES & MAROQUINERIE, LA HALLE MODE
CHAUSSURES & MAROQUINERIE) sur simple présentation de la carte Privilège, accompagnée d’une pièce d’identité, lors du passage en caisse.
Cette remise ne s’applique pas sur les produits bénéficiant de promotions (opérations commerciales, soldes, …), les produits issus des espaces de déstockage (ex : Coin des affaires, Stock N chic…) ainsi que sur les produits bijoux et certaines marques. La Direction informera les magasins des marques non éligibles à la remise carte privilège.
3.2.4. Dispositions relatives au régime social
Il est rappelé qu’au jour de l’application du présent accord, par mesure de tolérance de l’URSSAF, la fourniture de produits réalisés ou vendus par l’entreprise à des conditions préférentielles dont bénéficie le salarié ne constitue pas un avantage en nature.
1 Il convient d’entendre par « 30 % du prix public » 30% du prix TTC pratiqué par LA HALLE pour le même produit à un consommateur non salarié de l’entreprise.
Il est cependant entendu que la remise en cause de cette tolérance administrative, dans son principe ou ses modalités (ex : une diminution du pourcentage de tolérance de l’URSSAF) entraînerait, ipso facto, la caducité de la remise accordée au personnel telle qu’elle résulte du présent accord et l’ouverture de négociations simultanées.
3.3. Chèque Emploi Service Universel Handicap
3.3.1. Rappel des dispositions préexistantes
Conscientes des difficultés rencontrées par les salariés reconnus handicapés dans leur vie personnelle, LA HALLE et la CEC ont mis en place, dans le cadre de leurs négociations annuelles obligatoires, le dispositif du Chèque Emploi Service Universel (CESU) Handicap afin d’accompagner ces collaborateurs dans les actes de leur vie courante en finançant des services d’aide à la personne (ménage, repassage, garde de jour ou de nuit, assistance administrative à domicile, livraison de courses à domicile, aide à la mobilité…).
La société LA HALLE entend poursuivre l’application de ce dispositif et l’appliquer, dans les mêmes conditions, à l’ensemble de son personnel tel qu’issu de l’opération de fusion- absorption tout en augmentant le montant du CESU.
3.3.2. Principe
Il est convenu qu’à compter du … (date à déterminer), l’ensemble des collaborateurs de LA HALLE satisfaisant aux conditions détaillées au paragraphe suivant recevront annuellement (année civile) un titre CESU d’un montant de 500 euros, intégralement financé par la société.
3.3.3. Conditions
Peuvent prétendre à l’attribution du CESU Handicap les collaborateurs, employés dans le cadre d’un contrat à durée indéterminé ou déterminée, justifiant de :
- la qualité de travailleur handicapé (RQTH) accordée par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées ;
- leur classement en invalidité 2ème catégorie par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM).
La société diffusera annuellement une note d’information relative aux démarches à accomplir pour recevoir le titre CESU Handicap. Cette note sera adressée au domicile des salariés absents depuis au moins 6 mois.
Le titre CESU Handicap est attribué sur demande formulée auprès du service RH.
* * *
3.4. Restauration
3.4.1. Rappel des dispositions préexistantes
Au sein de la CEC et de LA HALLE, les collaborateurs bénéficient, en fonction de leur localisation géographique, de la possibilité de prendre leurs repas au restaurant d’entreprise (siège parisien, site d’ISSOUDUN) ou de primes de panier ou titres restaurant lorsque cette possibilité ne leur est pas offerte.
S’agissant du restaurant d’entreprise du siège, les deux sociétés participent d’ores-et-déjà à hauteur de 1,10 € pour la prise en charge des repas des collaborateurs.
S’agissant du restaurant de l’établissement logistique d’ISSOUDUN, la participation Employeur s’établit à 3,67 €.
Si le montant des titres restaurant distribués au sein de LA HALLE et de la CEC est identique (6,50 €), la participation employeur diffère au sein de chaque société.
Il est rappelé, à titre liminaire, que le montant des titres restaurants, des primes de panier et de la participation employeur au coût d’un repas au restaurant d’entreprise sont susceptibles d’évoluer dans le cadre des négociations annuelles.
3.4.2. Restaurant d’entreprise
3.4.2.1. Bénéficiaires
L’ensemble des collaborateurs a accès aux restaurants d’entreprise de LA HALLE.
Le bénéfice de la subvention employeur est toutefois réservé aux collaborateurs qui ne bénéficient pas, par ailleurs, de titres-restaurant, ces derniers ayant vocation à permettre aux salariés ne disposant pas d'un restaurant d'entreprise de prendre néanmoins un repas à un coût modéré au cours de la journée.
Il est convenu que les salariés en déplacement sur un site de la société où existe un restaurant d’entreprise prennent leur repas dans ce restaurant.
Aucune note de frais correspondant à un repas pris en dehors du restaurant d’entreprise lors d’un déplacement sur un site de la société disposant d’un tel restaurant ne sera prise en charge.
3.4.2.2. Montant de la subvention employeur
Il est convenu que la subvention de LA HALLE sera maintenue à hauteur de 1,10 € pour les collaborateurs du siège parisien.
La subvention de LA HALLE sera, quant à elle, maintenue à 3,67 € pour les collaborateurs de l’établissement logistique d’ISSOUDUN.
3.4.3. Titres restaurant
Il est convenu que le dispositif des titres restaurant est maintenu et s’applique au personnel selon les modalités définies ci-après.
3.4.3.1. Personnel bénéficiaire
Les titres-restaurant ayant vocation à permettre aux salariés ne disposant pas d'un restaurant d'entreprise de prendre néanmoins un repas à un coût modéré au cours de la journée, leur attribution est réservée aux collaborateurs qui ne bénéficient pas, par ailleurs, de l’accès au restaurant d’entreprise.
3.4.3.2. Conditions d’attribution
Il est attribué au collaborateur un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier effectif.
L’attribution d’un titre-restaurant est donc subordonnée à la réalisation d’une journée de travail comprenant deux séquences de travail séparées par une pause déjeuner.
N’ouvrent ainsi pas droit à l’attribution d’un titre restaurant :
- L’absence du salarié quel qu’en soit le motif (congés payés, RTT, congés exceptionnels, etc.)
- la journée au cours de laquelle le déjeuner est pris en charge directement par LA HALLE (par ex : attribution d’un bon pour un repas, formation, réunion avec plateau repas, voyages professionnels, shopping, réunion représentants du personnel …) ;
- la journée non interrompue par une pause déjeuner (ex : un collaborateur prenant ½ RTT le matin ou l’après-midi).
Le déplacement d’un collaborateur au siège parisien n’ouvre pas droit à l’attribution d’un ticket restaurant. De ce fait, le badge d'accès au restaurant d’entreprise du collaborateur bénéficiera de la subvention employeur au titre de la journée de déplacement.
3.4.3.3. Montant du titre restaurant
La valeur faciale du titre restaurant est maintenue à 6,50 €.
Il est néanmoins convenu de procéder à l’harmonisation de la répartition Employeur / Salarié de la valeur faciale des tickets restaurant en alignant le montant de la participation du collaborateur.
Montants applicables à compter de janvier 2019 | ||
Valeur faciale | Participation employeur | Participation collaborateur |
6,50 € | 3,90 € | 2,60 € |
Il est entendu que l’harmonisation précitée n’est pas incompatible avec une revalorisation de la valeur faciale du titre restaurant dans le cadre des négociations annuelles obligatoires le cas échéant.
3.4.4. Primes de panier (Entrepôts logistique d’Issoudun et La Malterie)
Les parties observent qu’une prime de panier est versée à certaines catégories de personnel des sites d’ISSOUDUN et de LA MALTERIE.
Cette prime est maintenue au sein des deux entrepôts selon les conditions suivantes.
3.4.4.1. Bénéficiaires
a- Principe
Bénéficient de la prime de panier, les collaborateurs dont les horaires de travail ne leur permettent pas de se rendre au restaurant d’entreprise, ainsi que ceux n’ayant pas accès à un restaurant d’entreprise sur leur site ou qui ne bénéficient pas de titres restaurant.
b- Bénéficiaires au sein de l’entrepôt de LA MALTERIE
Dans ce cadre, bénéficient de la prime de panier, les collaborateurs des équipes matin et après-midi.
En revanche, le personnel administratif qui bénéficie de titres restaurant ne perçoit pas de la prime de panier.
c- Bénéficiaires au sein de l’entrepôt d’ISSOUDUN
Dans ce cadre, bénéficient de la prime de panier, les collaborateurs des équipes matin, après-midi et nuit.
En revanche, ne perçoivent pas la prime de panier les collaborateurs du service administratif et du service Remaniement affectés à la tranche horaire 7h-17h qui bénéficient d’une pause déjeuner leur permettant de se restaurer.
3.4.4.2. Montant de la prime de panier
Le montant de la prime de panier de jour est fixé à 4,60 € et le montant de la prime de panier de nuit à 5 €.
* * *
3.4.5. Politique voyages
3.4.5.1. Rappel des dispositions préexistantes
En matière de remboursement de frais liés aux déplacements professionnels des collaborateurs, LA HALLE et la CEC appliquent des règles différentes.
Les parties conviennent de la nécessité d’harmoniser ces règles dans l’intérêt des salariés.
Sont exclusivement visés au titre des déplacements professionnels, les « déplacements réalisés à la demande de l’employeur pour les besoins de l’entreprise », c’est-à-dire notamment : les trajets d’un établissement à l’autre, ceux effectués pour rencontrer un client, procéder à une remise en banque, se rendre en réunion, se rendre à un stage de formation organisé par l’employeur, se rendre dans des salons ou séminaires jugés nécessaires à l’accomplissement de la fonction par la direction de l’entreprise, ceux liés à l’exercice de fonctions itinérantes et les déplacements à l’étranger.
3.4.5.2. Principe
Il est convenu que les déplacements professionnels des collaborateurs seront régis par les dispositions synthétisées dans le tableau reproduit ci-dessous.
TYPE DE FRAIS | LIEU | BAREME |
Hébergement (Petit déjeuner inclus) | Paris / RP | 120 € |
Lyon, Bordeaux, Marseille, Lille, Toulouse, Nice | 110 € | |
Province | 95 € | |
Repas | Paris / RP | 25 € |
Province | 21 € | |
Train | Seconde classe | |
Avion | Classe économique | |
Véhicule de location | Catégorie A ou B | |
Véhicule personnel | 0,38 € / km jusqu’à 7 CV 0,42 km au-delà de 7 CV |
3.4.6. Aides à la mobilité géographique
3.4.6.1. Rappel des dispositions préexistantes
LA HALLE et la CEC appliquent chacune des mesures en faveur du personnel dans le cadre de mobilités géographiques. Toutefois, les hypothèses dans lesquelles ces mesures sont mises en œuvre et leur contenu doivent être harmonisés.
3.4.6.2. Principe
Il est convenu de maintenir le bénéfice d’aides à la mobilité géographique en faveur du personnel des magasins dont la mutation intervient à l’initiative soit de l’entreprise, soit du salarié ou dans le cadre de la fermeture d’un point de vente du réseau.
3.4.6.3. Conditions de mise en œuvre
a- Mobilité géographique (hors cas de fermeture de magasin)
La prise en charge des aides définies ci-après se fera sur présentation de justificatifs.
Les aides à la mobilité géographique s’appliquent en cas de mobilité dans le cadre d’une mutation en France (hors mutation intra Ile de France) avec changement de résidence, y compris au sein d’une même région administrative.
Est considérée comme une mobilité géographique entraînant un changement de résidence, une mutation sur un nouveau lieu de travail caractérisé par les conditions cumulatives suivantes :
La distance entre l’ancien domicile et le nouveau lieu de travail est supérieure à 50 kilomètres (trajet aller) ou nécessite un temps de trajet supérieur ou égal à 1h30 (aller/retour).
La distance entre le nouveau domicile et le nouveau lieu de travail doit être inférieure à la distance entre l’ancien domicile et le nouveau lieu de travail.
L’appréciation des durées et kilométrages fixés au paragraphe précédent s’effectuera sur la base des données délivrées par le site Xxxxx.xx en retenant les options chemin le plus court/chemin le plus rapide.
Toutefois, en Ile-de-France, lorsque le salarié utilise les transports en commun, le temps de trajet sera apprécié en utilisant les sites internet de la SNCF et de la RATP.
Aides au logement temporaire
A compter de la prise de poste du collaborateur au sein du point de vente d’affectation, LA HALLE SAS prendra en charge, pendant une durée limitée à quatre semaines, les frais d’hébergement et les frais de repas (matin et soir) du collaborateur sur justificatifs, aux conditions fixées à la procédure voyage applicable au sein de la société.
En outre, la société prendra en charge le coût correspondant à deux aller/retour entre le domicile et le nouveau lieu de travail sur la période susmentionnée dans la limite du coût d’un billet SNCF 2ème classe.
Dans l’hypothèse où la période probatoire serait d’une durée supérieure à 4 semaines, les aides au logement temporaire ci-dessus seraient prolongées jusqu’au terme de ladite période probatoire.
Recherche de logement
Les honoraires d’agence pour la location, actuellement pris en charge à hauteur de 500 € HT par la Société, sont portés à 750 € HT. Le salarié devra produire les justificatifs afférents.
En cas d’achat d’un logement, les frais d’agence (barème FNAIM) correspondant à cet achat seront remboursés sur présentation de justificatifs et dans la même limite que celle mentionnée au 1er paragraphe.
Frais de déménagement
La société prendra en charge les frais de déménagement dans les conditions suivantes.
Le salarié muté, sous réserve, le cas échéant, d’une période probatoire concluante, présentera 3 devis minimum, catégorie « standard » et la société en acceptera un.
La Direction se réserve le droit de faire établir d’autres devis de déménagement si ceux présentés par le collaborateur semblent plus élevés que les standards du marché.
Sous réserve de l’acceptation d’un des devis, LA HALLE règlera les frais directement au déménageur sur présentation de factures établies à son attention.
La prise en charge est conditionnée à la remise préalable au déménagement de toute pièce justificative de domicile.
La demande de prise en charge des frais de déménagement devra cependant intervenir dans un délai de 12 mois suivant la signature ou de l'avenant au contrat de travail formalisant la mutation.
Des frais de garde-meuble pourront être pris en charge pour une période d’une durée de 3 mois sur la base d’un montant mensuel maximal de 750 euros HT. Cette prise en charge se fera sous réserve de la présentation de 3 devis fournis par le salarié à la Société, laquelle définira le prestataire retenu.
Dans l’hypothèse où la période probatoire serait d’une durée supérieure à 3 mois, la prise en charge des frais de garde de meuble serait prolongée jusqu’au terme de ladite période probatoire.
La Direction se réserve le droit de faire établir d’autres devis de garde-meuble si ceux présentés par le salarié semblent plus élevés que les standards du marché.
Indemnités de réinstallation : « indemnité de rideau »
En cas de changement de domicile faisant suite à une mobilité géographique sous réserve, le cas échéant, d’une période probatoire concluante, le salarié bénéficiera d’une prise en charge de ses frais d’installation (frais d’installation et de rafraichissement du logement, frais de raccordements électricité, eau, gaz, télécom). Cette prise en charge, actuellement de 610€ HT, est portée à 800 € HT. Le salarié devra produire les justificatifs afférents.
Le bénéfice de cette indemnité devra être demandé par le salarié dans xxx xxx mois suivant la conclusion du nouveau bail ou du compromis de vente.
b- Mobilité faisant suite à la fermeture de magasins
Lorsque l’entreprise est amenée à fermer des points de vente, elle s’efforce de procéder à la réaffectation des collaborateurs dans les magasins les plus proches géographiquement de leur domicile. Dans un certain nombre de cas, les solutions de réaffectation peuvent être situées dans un périmètre géographique excédant les limites de la clause de mobilité contractuelle ou du secteur géographique en l’absence d’une telle clause.
L’entreprise souhaite ouvrir cette prime à l’ensemble des collaborateurs du réseau.
Les aides définies ci-après s’appliquent, en complément des aides définies au point 3.1, à toute mutation faisant suite à la fermeture du point de vente où est affecté le collaborateur et qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
- La nouvelle affectation excède le périmètre de la clause de mobilité prévue dans le contrat de travail ou le secteur géographique si le contrat de travail du salarié ne prévoit pas de clause de mobilité.
- La nouvelle affectation contraint le collaborateur à réaliser 25 km (aller / retour) supplémentaires par jour par tout moyen de transport personnel (voiture / moto) pour effectuer le trajet domicile / nouveau lieu de travail par rapport au kilométrage domicile / précédent lieu de travail.
L’appréciation des durées et kilométrages fixés au paragraphe précédent s’effectuera sur la base des données délivrées par le site Xxxxx.xx en retenant les options chemin le plus court/chemin le plus rapide.
Toutefois, en Ile-de-France, lorsque le salarié utilise les transports en commun, le temps de trajet sera apprécié en utilisant les sites internet de la SNCF et de la RATP.
La société verse au collaborateur répondant aux conditions précitées une prime de 2.000 € bruts ou 1 mois de salaire brut (montant le plus favorable) selon les modalités suivantes :
Dans l’hypothèse d’une prime de 2.000 € bruts :
- 1.000 € avec la paie du second mois suivant la date de prise de poste ;
- Le solde après 6 mois d'affectation sous réserve que les conditions fixées soient toujours réunies.
Dans l’hypothèse d’un mois de salaire brut :
- 50% avec la paie du second mois suivant la date de prise de poste ;
- Le solde après 6 mois d'affectation sous réserve que les conditions fixées soient toujours réunies.
Article 4 – Aménagement du temps de travail
4.1. Cadres relevant du forfait annuel en jours
4.1.1. Catégories de Cadres concernés
En application des dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, sont concernés par le décompte de leur temps de travail en jours :
- Les Cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
- Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Dans ce cadre, les parties confirment la définition du Cadre dit « autonome » retenue dans le cadre des accords d’établissement relatifs à la durée du travail.
4.1.1.1. Au sein du siège social
Il s’agit des Cadres ayant :
une activité définie en termes de missions distinctes et « uniques » à remplir et d’objectifs à atteindre, et non en terme de tâches pré-identifiées à exécuter de manière répétitive dans un horaire défini,
Et
- ou de fréquents déplacements en dehors de leur lieu de travail habituel (Cadres itinérants)
- ou une large autonomie et responsabilité dans l’organisation de leur temps de travail et qui sont en position :
- soit d’encadrement d’équipe,
- soit d’expert dans son domaine de compétences (Cadres autonomes).
A titre indicatif, sont concernés les Cadres non soumis à l’horaire collectif au sein des directions suivantes : direction des ressources humaines, direction supply chain, direction administrative et financière, direction des collections prêt-à-porter et chaussure, direction des systèmes d’information, direction commerciale, direction marketing et digitale.
4.1.1.2. Au sein des entrepôts
A titre indicatif, sont concernés les Cadres non soumis à l’horaire collectif au sein des services : Transport, Ressources humaines, Planning, Contrôle de gestion, Exploitation, Qualité, Projet, Maintenance et Remaniement.
4.1.1.3. Au sein des magasins
Les parties au présent accord confirment que les Directeurs de magasin gèrent leur horaire de travail en autonomie selon les nécessités de leur fonction :
- ils gèrent leur point de vente en dehors d’une présence constante de leur hiérarchie (directeur régional, directeur des ventes…),
- ils organisent le temps de travail du personnel de leur magasin (plannings, embauches,
…),
- ils sont autonomes dans l’organisation de leur propre temps de présence en rapport avec leur mission.
A ce titre, ils relèvent de la catégorie des Cadres dits « Cadres autonomes ».
4.1.2. Aménagement du temps de travail
4.1.2.1. Principe
La comptabilisation du temps de travail effectif trouve, en raison de l’autonomie dans l’organisation de leur temps de travail dont bénéficient les Cadres concernés, plus facilement vocation à s’exprimer sous la forme d’un décompte en jours.
Les parties conviennent donc, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du Code du travail, que le temps de travail des Cadres susmentionnés sera décompté en jours sur l’année.
L’exécution des missions d’un salarié selon une organisation du travail en forfait jours ne peut être réalisée qu’avec son accord écrit. Une convention individuelle de forfait est établie à cet effet. Celle-ci peut être intégrée au contrat de travail initial ou bien faire l’objet d’un avenant à celui-ci.
La convention individuelle de forfait comporte notamment :
- le nombre de jours travaillés dans l’année ;
- la rémunération forfaitaire correspondante ;
- un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos.
4.1.2.2. Régime
La période annuelle de référence pour apprécier la durée du travail des Cadres autonomes court du 1er janvier au 31 décembre. Elle est décomptée exclusivement en jours et demi-journées.
Il est rappelé qu’au regard des spécificités de l’organisation des entrepôts, les jours de repos sont décomptés et pris sur la période du 1er juin au 31 mai.
La durée annuelle du travail des salariés autonomes ne pourra excéder la limite de 214 jours (ou 428 demi-journées) par année civile, ces 214 jours excluant la journée de solidarité.
Compte tenu de ce forfait annuel de 214 jours, chaque année civile, le nombre de jours de repos dont bénéficie un salarié à temps plein ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés et ayant travaillé pendant toute la période annuelle de référence, sera calculé comme suit :
Nombre de jours calendaires de l’année concernée (-) Nombre de jours de repos hebdomadaires
(-) Nombre de jours fériés légaux correspondant à un jour ouvré (-) Nombre de jours de congés payés
(-) 214 jours travaillés (hors journée de solidarité)
= Nombre de jours de repos pour la période annuelle de référence
Le nombre de jours de repos varie chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés.
Les 214 jours (ou 428 demi-journées) par année de référence constituent ainsi un forfait de référence pour une année complète de travail et pour un salarié bénéficiant d’un droit complet à congés payés.
Les Cadres bénéficiaires de CCS au jour de l’entrée en application du présent accord continueront à en bénéficier.
4.1.2.3. Exclusion des Cadres autonomes du bénéfice des dispositions relatives aux heures supplémentaires
Les dispositions relatives aux heures supplémentaires ne sont pas applicables aux salariés bénéficiant d’un décompte de leur temps de travail selon un forfait annuel en jours.
Aux termes de l'article L.3121-62 du Code du travail, le salarié signataire d’une clause de forfait en jours n'est ainsi pas soumis :
- à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;
- à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
- aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail, soit 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.
En revanche, le salarié en forfait en jours doit respecter les temps de repos obligatoires :
- le repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives (article L. 3131-1 du Code du travail) ;
- le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (article
L. 3132-1 et L. 3132-2 du Code du travail).
4.1.2.4. Rémunération
La rémunération forfaitaire est indépendante du nombre de jours ou de demi-journées de travail effectif précisément accomplis durant la période de paie correspondante.
En application des dispositions de la Convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d’habillement, le Cadre signataire d’une convention de forfait percevra une rémunération, au minimum, de 15 % plus élevée que la rémunération minimale conventionnelle d'un Cadre de même qualification bénéficiant d'une convention de forfait de 1 730 heures.
La partie fixe de la rémunération sera lissée sur les mois de l'année.
4.1.2.5. Acquisition des jours de repos
Les jours de repos (ex : 13 jours en 2019 pour une année complète d’activité) seront acquis à raison d’un jour par mois et feront l’objet d’un document déclaratif mensuel établi par le salarié et visé par la Direction.
Les jours de repos ne peuvent être pris avant d’avoir été acquis.
Sauf cas exceptionnel, le salarié devra formuler sa demande de prise de jour de repos au moins 15 jours à l’avance.
4.1.2.6. Prise des jours de repos
La prise des jours de repos acquis s’organisera par demi-journée ou journée entière, limitée à un total de 2 journées par période de 2 mois consécutifs travaillés.
Toutefois, à titre exceptionnel avec l’accord du hiérarchique, il sera possible prendre davantage de jours que prévus au paragraphe précédent.
Le choix de ces journées est à l’initiative du Cadre et doit rester compatible avec le bon fonctionnement du service et la notion d’équité.
Il incombe au Cadre d’organiser son temps de travail de manière à prendre l’intégralité de ses jours de repos pendant l’année de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre pour le Siège et le réseau et du 1er juin au 31 mai pour les entrepôts.
Les jours de repos ne peuvent être pris par anticipation et ne peuvent également pas être reportés d’une année sur l’autre ; le cumul des jours de repos d’une année sur l’autre n’étant pas autorisé.
En cas de non prise de la totalité des jours à l’issue de l’année de référence, les jours de repos non encore pris sont perdus.
4.1.2.7. Cadres bénéficiaires d’un forfait annuel en jours inférieur à 214 jours
Les Cadres qui travaillent à temps réduit bénéficieront, à leur initiative, d’une transposition de leur horaire en forfait jours selon les modalités suivantes.
Le nombre de jours de travail se calcule au prorata de son temps de travail.
Soit par exemple pour un « 4/5ème » : 214/5 x 4 = 171 jours, l’arrondi se faisant à la demi- journée supérieure.
Les parties rappellent que les salariés concernés ne peuvent pas prétendre au statut de salarié à temps partiel.
4.1.2.8. Modalités de décompte du temps de travail
A. Dispositions communes aux quatre établissements
Le document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées, ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours, ou demi- journées, non travaillés en :
- repos hebdomadaire ;
- congés payés ;
- congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d'ancienneté) ;
- jours fériés chômés ;
- jours de repos lié au forfait.
Est considérée comme demi-journée la matinée de travail se terminant au plus tard à 14 heures ou l'après-midi débutant au plus tôt à 14 heures.
Le document de suivi pourra être consulté à tout moment par la direction et les représentants du personnel.
Ce document sera conservé par l’entreprise pendant 5 ans.
Les éléments renseignés par le salarié sont accessibles en permanence au responsable hiérarchique qui les étudiera afin de vérifier que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. Le cas échéant, il pourra décider d’activer les mesures liées au dispositif de veille prévu par le présent accord.
Un système déclaratif informatisé sera mis en place au sein des établissements qui n’en disposent pas actuellement dans le cadre de l’évolution des systèmes d’information de l’entreprise.
B. Siège et Entrepôts logistique d’ISSOUDUN et de LA MALTERIE
Le décompte s’effectuera par tout système auto déclaratif fiable, signé et remis à la direction en fin de mois pour visa.
C. Au sein des magasins du réseau
Le temps de travail des salariés au forfait jours sera décompté au moyen d'un système déclaratif informatisé, chaque salarié au forfait jours renseignant, chaque mois, le logiciel mis à disposition par l’entreprise.
4.1.2.9. Dispositif de contrôle et de suivi de la charge de travail
A. Entretien annuel individuel
La charge de travail des salariés doit être raisonnable.
L’organisation du travail, la charge de travail et la répartition dans le temps du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment à ce que :
- le salarié ne soit pas placé dans une situation de surcharge de travail ;
- l’amplitude maximale de travail et les durées minimales de repos soient respectées.
Ce suivi est notamment assuré par :
- l’étude des décomptes déclaratifs sur la durée de travail effectuée ;
- la tenue des entretiens périodiques.
Un entretien annuel individuel est organisé avec chaque salarié bénéficiaire d’un forfait annuel en jours afin d’évoquer :
- la charge individuelle de travail du salarié,
- l'organisation du travail dans l'entreprise,
- l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée
- la rémunération du salarié.
Lors de cet entretien, le salarié et son responsable hiérarchique veilleront à définir les moyens permettant de faire en sorte que l’amplitude journalière n’excède pas, en règle générale, 10 heures par jour et fixeront les objectifs en conséquence.
Ces éléments seront abordés à l’occasion d’un entretien distinct de l’entretien annuel d’évaluation.
B. Entretien individuel complémentaire sur demande du salarié
Les parties conviennent qu’en complément de cet entretien annuel, les salariés pourront solliciter, à tout moment, un entretien pour faire le point avec leur hiérarchie sur leur charge de travail.
C. Devoir d’alerte des salariés
Les parties à l’accord rappellent que, compte tenu de leur autonomie, il appartient à chaque salarié bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours de veiller strictement au respect de ses repos minima quotidiens et hebdomadaires.
Les parties à l’accord prévoient expressément les obligations pour chaque salarié bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours :
- de signaler par écrit à sa hiérarchie toute organisation du travail le mettant dans l’impossibilité de respecter le repos journalier de 11 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures ;
- de signaler par écrit à son supérieur hiérarchique tout non-respect à titre exceptionnel de ses repos minima, pour suivi et analyse des motifs en cas de renouvellement fréquent de la situation, notamment par le biais d’un entretien avec la hiérarchie concernée. Un plan d’action pourra être mis en place si besoin.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail, le salarié a, en tout état de cause, la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de la Société qui recevra le salarié dans les 15 jours.
D. Modalités d’exercice du droit à la déconnexion
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-64, II, 3° du Code du travail, le salarié employé dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, bénéficie d’un droit à la déconnexion destiné à garantir l’effectivité des temps de repos et l’existence d’une charge de travail raisonnable.
Le droit à la déconnexion est le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels (téléphones, smartphones, ordinateurs, tablettes, messagerie électronique, logiciels, …) en dehors de son temps de travail.
S’agissant des salariés en convention de forfait annuel en jours, le temps en dehors du temps de travail s’entend comme le temps pendant lequel le salarié concerné est en repos quotidien ou hebdomadaire, en congés payés légal ou conventionnel, en jour férié chômé, en repos issu du système de forfait annuel en jours, en période de suspension du contrat de travail (maladie, etc.).
Le salarié employé dans le cadre d’une convention de forfait annuel veillera, en dehors de son temps de travail habituel, à ne pas utiliser, pour exercer une activité professionnelle, les outils numériques professionnels mis ainsi à sa disposition, ni à se connecter au réseau professionnel par quelque moyen que ce soit.
Pendant ces périodes, le salarié n’est également pas tenu, sauf en cas d’urgence ou de nécessité impérieuse de service, de répondre aux appels et différents messages qui lui sont destinés.
L’employeur rappelle notamment que les salariés ne sont pas présumés disponibles en dehors de leur temps de travail et qu’ils n’ont pas l’obligation de se connecter aux outils de communication à distance en dehors de leur temps de travail.
En conséquence, aucun salarié ne peut se voir reprocher de ne pas répondre à une sollicitation en dehors de son temps de travail.
En cas d’utilisation anormale des outils de communication à distance par le salarié en dehors de son temps de travail, le salarié concerné, comme l’employeur, peuvent à tout moment, et sans attendre la date de l’entretien annuel, solliciter la tenue d’un entretien de manière à analyser la situation et à y apporter le cas échéant d’éventuelles mesures correctives.
4.2. Siège : Employés & Agents de maitrise
4.2.1. Employés et Agents de maîtrise du siège à temps complet
Le temps de travail effectif hebdomadaire est de 35 heures.
L’horaire journalier de référence est de 7 heures, de 3h30 pour une demi-journée.
4.2.1.1. Horaires flexibles
A. Principe
Les parties souhaitent maintenir le système d’horaires flexibles qui permet l’adaptation du temps de travail aux besoins de l’entreprise tout en accordant aux collaborateurs une souplesse dans leur organisation.
A l’intérieur des limites fixées par le présent accord, le salarié organise donc son temps de travail hebdomadaire sur 5 jours et en fonction de sa charge de travail. Des plages fixes ou souples permettent cette adaptation.
Au-delà de l’horaire normal, les heures de travail sont récupérées soit par un horaire allégé dans la ou les semaines qui suivent, soit par l’octroi de journées ou ½ journées de repos.
La réglementation de ce dispositif doit être strictement respectée.
B. Plages horaires fixes et mobiles
Le salarié aménage ses heures d’entrée et de sortie à l’intérieur des plages suivantes :
- Plage arrivée le matin : 8 heures – 9 heures 00
- Xxxxx fixe matin : 9 heures 30 – 12 heures
- Pause déjeuner mini : 45 minutes
- Plage fixe soir : 14 heures – 16 heures 00
- Xxxxx départ du soir : 16 heures 30 – 20 heures
Des nécessités de service peuvent amener à mettre en place des aménagements spécifiques : présence de salariés par roulement ou dans certains créneaux horaires afin de garantir l’ouverture du service ou en cas d’évènement particulier.
Le temps de travail effectif hebdomadaire est plafonné à 39 heures.
Certaines semaines, la différence entre l’horaire théorique et l’horaire enregistré peut entraîner un solde positif ou débiteur. Cet écart sera inscrit en compte.
A la fin de chaque mois calendaire, le compte devra être ou ramené à 35 heures en moyenne ou être créditeur.
Il n’est cependant pas possible de cumuler des crédits d’heures dans le seul but de générer des journées de repos.
Le compte créditeur sera en tout état de cause plafonné à 84 heures par année civile.
C. Modalités d’acquisition et de prise des journées de repos
Lorsque la charge de travail aura conduit le salarié à cumuler un nombre d’heures suffisant en compte créditeur, ce dernier devra procéder à une liquidation en une ou plusieurs fois de ce compte par la prise de ½ journées ou de journées entières selon les modalités suivantes :
- Le compte créditeur ne peut cumuler plus de 7 heures par mois ou 14 heures sur 2 mois au plus.
- Le compte doit être soldé dans le mois qui suit l’acquisition de ces plafonds.
- Toutefois, à titre exceptionnel avec l’accord du responsable hiérarchique, il sera possible d’accoler plusieurs jours consécutifs.
- Le choix de la date de la prise de ces journées ou ½ journées est à l’initiative du salarié, avec validation de sa hiérarchie.
Des raisons d’équité ou de bon fonctionnement du service, notifiées par écrit par la hiérarchie, motiveront les demandes de report dans le mois suivant.
En outre, chaque direction ou service, peut déterminer, en concertation avec les intéressés, les périodes pendant lesquelles, pour des raisons de service évidentes, il est impossible de prendre ces journées. Le cas échéant, une liste en sera affichée dans le service.
Ces journées ne peuvent être accolées à des congés payés sauf avec l’accord du responsable hiérarchique à titre exceptionnel.
Le temps de repos non pris n’ouvrira droit à aucune compensation ou récupération sous quelque forme que ce soit.
D. Cas particuliers
Ne sont pas inclus dans le périmètre des horaires flexibles les intérimaires, les CDD de moins de 4 mois.
4.2.2. Employés et Agents de maîtrise du siège à temps partiel
4.2.2.1. Rappel des dispositions conventionnelles
La durée hebdomadaire minimum du travail à temps partiel s’établit à 24 heures.
Par dérogation et conformément aux dispositions de l’accord de branche étendu du 11 avril 2014, peuvent bénéficier d’un contrat d’une durée inférieure à 24 heures hebdomadaires :
- Les étudiants de moins de 26 ans sur présentation d’une carte d’étudiant valide ;
- Les personnes en parcours d’insertion ;
- Les personnes qui en font la demande par écrit et de façon motivée pour faire face à des contraintes personnelles et / ou pour cumuler plusieurs activités ;
- Les salariés remplaçant temporairement des collaborateurs à temps partiel travaillant moins de 24 heures par semaine ;
- Les salariés remplaçant des collaborateurs en mi-temps thérapeutique durant leurs périodes de repos ;
- Les salariés occupant exclusivement des emplois de retouche ou de nettoyage.
4.2.2.2. Exclusion des salariés à temps partiel du régime des horaires flexibles
Les Agents de maîtrise et Employés à temps partiel seront exclus du régime des horaires flexibles, sauf stipulation contractuelle expresse.
Dans ce dernier cas, ils bénéficieront alors des mêmes dispositions, au prorata de leur temps de travail. Les arrondis se feront à la demi-journée supérieure.
4.3. Magasins : Employés & Agents de maitrise (ETAM)
4.3.1. Dispositions communes aux ETAM à temps complet et temps partiel
4.3.1.1. Temps de pause
Conformément aux dispositions légales, les salariés dont la durée quotidienne de travail comprend une séquence de travail ininterrompue de six heures ont droit à un temps de pause non rémunéré d’une durée de 20 minutes consécutives.
A titre plus favorable, les parties conviennent que les salariés dont la durée quotidienne de travail comprend une séquence de travail ininterrompue de quatre heures ont droit à un temps de pause non rémunéré d’une durée de 15 minutes consécutives.
4.3.1.2. Jours fériés
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’avenant de branche n°42 du 5 juillet 2001, les salariés peuvent être appelés à travailler 3 jours fériés par an, le 8 mai inclus.
Le travail des jours fériés étant fondé sur le volontariat, il n’y a pas lieu de limiter le nombre de jours fériés travaillés par an, chaque collaborateur pouvant se déterminer sur cette question.
Un magasin pouvant être ouvert tous les jours fériés, le chef d'établissement établit la liste des salariés retenus sur la liste des volontaires pour travailler chacun de ces jours fériés. Le responsable du point de vente organisera la répartition des jours fériés entre les salariés par roulement de manière à assurer un traitement équitable au sein de son équipe.
Le taux horaire des Employés et Agents de maîtrise, ainsi que le taux journalier des Cadres sont tous deux majorés de 100% en cas de travail un jour férié.
S’agissant des jours fériés coïncidant avec un samedi, la Direction informera l’ensemble des collaborateurs de son souhait d’ouvrir le samedi férié sans recours au volontariat. Chaque magasin organisera la planification des équipes en conséquence.
En contrepartie, les parties conviennent de porter la majoration liée au travail d’un jour férié coïncidant avec un samedi à hauteur de 130% du taux horaire pour les ETAM ou du taux journalier pour les Cadres.
4.3.2. Dispositions relatives aux Agents de maîtrise et Employés à temps complet
4.3.2.1. Principe
Le temps de travail effectif hebdomadaire est de 35 heures.
L’horaire journalier de référence est de 7 heures, soit 3h30 pour une demi-journée de travail.
La répartition hebdomadaire du temps de travail des Agents de Maîtrise et des Employés est planifiée par le Responsable du point de vente qui organise le temps de travail de ses collaborateurs à temps complet en fonction de son propre temps de travail et de celui des salariés à temps partiel afin de garantir au mieux le bon fonctionnement du magasin.
4.3.2.2. Garanties
Le planning est affiché dix jours avant le début de la semaine concernée. Il ne sera pas modifié en-deçà de ce délai sauf cas d’urgence et avec l’accord du salarié concerné.
Le temps de travail sera en principe réparti sur 5 jours.
Le temps de travail effectif quotidien maximum est de 9 heures.
Le temps de travail effectif quotidien minimum est de 3h30, ramené à 2 heures lorsque la plage d’ouverture du matin ne comporte que 2 heures avant la fermeture méridienne comprise entre 12 heures et 14 heures.
Une journée de travail ne peut comporter, hors pauses éventuelles, plus d’une coupure. Le temps de coupure maximum entre 2 séquences de travail ne peut excéder 2 heures.
4.3.2.3. Annualisation
Conformément aux articles L.3121-41 et suivants du Code du travail, les parties conviennent de maintenir un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année comportant sept semaines « hautes » appliqué jusqu’alors au sein de LA HALLE sous l’appellation « modulation simple ».
A. Données économiques et sociales
L’analyse de l’activité commerciale au sein des magasins de LA HALLE fait apparaître des pics d’activité sur quelques semaines en particulier (soldes, rentrée des classes, fête de Noël, opérations spéciales etc.).
Les parties souhaitent donc continuer à s’inscrire dans le cadre d’un aménagement du temps de travail comportant 7 semaines hautes, compensées en jours de repos sur l’année, selon les modalités suivantes.
Un renforcement de l’organisation de l’équipe associé à l’aménagement du temps de travail des salariés à temps complet (autres que le Cadre du Magasin) permettra de faire face à l’intensification de l’activité, liée à la préparation ou à la réalisation d’opérations commerciales importantes.
La mise en œuvre d’un régime d’aménagement limité à ces quelques semaines s’articule, au plan économique, avec l’amélioration du bon fonctionnement des points de vente et, par voie de conséquence, du service rendu à la clientèle.
Elle ouvre aux salariés concernés la possibilité d’une compensation sous forme de journées complètes de repos durant les périodes d’activité moins dense.
B. Salariés concernés : Principe de l’adhésion
Les parties réaffirment leur souhait de limiter le dispositif d’aménagement du temps de travail comportant 7 semaines hautes aux seuls salariés titulaires :
- d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,
- d’un contrat de travail à durée déterminée.
Au début de chaque période de référence, il sera demandé aux salariés concernés s’ils souhaitent bénéficier ou non de ce régime pour ladite période.
La réponse sera irrévocable pour la période de référence. Pour les salariés qui en refuseront le principe, s’appliqueront alors les dispositions prévues au 2.1.
NB : Il est rappelé que les travailleurs temporaires sont exclus de l’application du présent accord.
C. Horaire de travail
Le dispositif d’aménagement du temps de travail retenu s’inscrit dans le cadre d’un horaire collectif et vise à organiser sept semaines d’activité « hautes » dans l’année.
La durée du travail est fixée à 35 heures chaque semaine, à l’exclusion de 7 semaines par année de référence durant lesquelles le temps de travail effectif sera porté à 40 heures hebdomadaires.
La durée du travail effectif ne devra pas excéder en moyenne 35 heures par semaine et en tout état de cause 1.607 heures par an.
D. Compensation
Les heures effectuées entre 35 et 40 heures s’inscriront en compte et donneront lieu à la prise de journées de repos par tranches de 7 heures acquises.
Les journées seront choisies en accord avec le responsable hiérarchique sur la période 1er janvier au 31 décembre en dehors des semaines « hautes » et des mois de juillet et août.
Un cumul de plusieurs jours sera possible dans la mesure de l’acquisition d’un nombre d’heures suffisant.
En tout état de cause, la compensation interviendra à l’initiative du salarié avec l’accord du responsable hiérarchique avant le terme de la période de référence.
E. Calendrier indicatif
La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
Les semaines de haute activité sont définies comme suit, après information des représentants du personnel :
- 1 semaine couvrant la date de rentrée des classes ;
- 2 semaines couvrant les dates des fêtes de fin d’année (Noël et jour de l’an) ;
- 2 semaines au moment des soldes d’hiver ;
- 2 semaines au moment des soldes d’été.
Un calendrier prévisionnel annuel d’activité sera établi chaque année, après information des représentants du personnel, et communiqué aux salariés concernés avant le début de la période de la période de référence.
Ce calendrier fixera précisément les semaines concernées, pour autant que les dates officielles soient connues.
Toutefois et afin de tenir compte des spécificités locales, chaque Directeur de magasin qui le souhaite pourra, au plus tard un mois avant la fin de la période de référence, proposer, par écrit, au Directeur régional un calendrier prévisionnel des sept semaines hautes pour le magasin dont il a la responsabilité.
En l’absence d’accord entre le Directeur de magasin et le Directeur régional dans un délai de
15 jours suivant la demande, il sera, de plein droit, fait application du calendrier susmentionné.
Les salariés sont informés de la répartition de leur temps de travail par affichage du planning en magasin 10 jours avant le début de la semaine concernée. Elle ne sera alors plus modifiable, sauf cas d’urgence et avec l’accord du salarié concerné.
En aucun cas, le recours à ce dispositif d’aménagement du temps de travail ne peut avoir pour finalité de pourvoir au remplacement d’un collaborateur absent.
F. Régime des heures supplémentaires
Les heures effectuées entre 35 et 40 heures et dans la limite de la durée hebdomadaire moyenne ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Par conséquent, elles ne donnent lieu ni à majoration, ni à repos compensateur légal et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Seules les heures effectuées, sur demande de la hiérarchie, au-delà des 40 heures hebdomadaires ou celles effectuées au-delà de la durée du travail annualisée (1.607 heures) ouvrent droit à majoration et à repos compensateur,
G. Rémunération - Absence
Le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué, il sera lissé sur la période de référence.
En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base du salaire fixe lissé.
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissé.
H. Embauches ou rupture en cours de période de référence
Les salariés embauchés en cours de période de référence se verront proposer le choix d’adhérer au dispositif d’aménagement du temps de travail sur 7 semaines, ils bénéficieront alors du régime pour les semaines répertoriées « hautes » restant à venir sur la période de référence en cours.
En cas de départ au cours de la période de référence, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées : prélèvement sur le dernier bulletin de salaire en cas de temps de travail effectif insuffisant au regard de la rémunération lissée versée ou indemnisation des heures excédentaires par rapport à 35 heures hebdomadaires avec application des majorations pour heures supplémentaires.
4.3.3. Dispositions applicables aux Agents de Maîtrise et Employés à temps partiel
4.3.3.1. Rappel des dispositions conventionnelles
La durée hebdomadaire minimum du travail à temps partiel s’établit à 24 heures.
Par dérogation et conformément aux dispositions de l’accord de branche étendu du 11 avril 2014, peuvent bénéficier d’un contrat d’une durée inférieure à 24 heures hebdomadaires :
- Les étudiants de moins de 26 ans sur présentation d’une carte d’étudiant valide ;
- Les personnes en parcours d’insertion ;
- Les personnes qui en font la demande par écrit et de façon motivée pour faire face à des contraintes personnelles et / ou pour cumuler plusieurs activités ;
- Les salariés remplaçant temporairement des collaborateurs à temps partiel travaillant moins de 24 heures par semaine ;
- Les salariés remplaçant des collaborateurs en mi-temps thérapeutique durant leurs périodes de repos ;
- Les salariés occupant exclusivement des emplois de retouche ou de nettoyage.
4.3.3.2. Exclusion des salariés à temps partiel de l’annualisation (ex- modulation)
Les Agents de Maîtrise et Employés à temps partiel ne sont pas concernés par le dispositif d’annualisation du temps de travail.
4.3.3.3. Modules horaires
Les parties souhaitent maintenir l’application des modules horaires existant au sein de la CEC et de LA HALLE.
Sans préjudice des dispositions conventionnelles dérogatoires à la durée minimale du travail à temps partiel, les parties conviennent donc que les contrats à temps partiel sont conclus sur la base des modules horaires hebdomadaires suivants :
MODULES HORAIRES HEBDOMADAIRES | ||||||||||||
5h | 8h | 10h | 14h | 18h | 20h | 21h | 22h | 24h | 25h | 29h | 30h | 31h |
A. Relèvement de la durée du travail
Chaque salarié à temps partiel dont la durée du travail hebdomadaire est comprise entre 10 heures et 22 heures se verra proposer une augmentation de sa durée du travail au module horaire immédiatement supérieur.
Les points de vente éligibles seront déterminés en fonction de critères qui seront fixés ultérieurement par note de service.
A titre d’illustration, un collaborateur actuellement employé sur la base d’une durée hebdomadaire de travail de 10 heures se verra proposer une augmentation de sa durée du travail à hauteur de 14 heures hebdomadaires (hors étudiant).
Le collaborateur disposera d’un délai d’un mois courant à compter de la réception du courrier de la société pour faire part, par écrit, de sa réponse.
Cette modification fera l’objet d’un avenant au contrat de travail.
B. Garanties
La société appliquera les dispositions conventionnelles en vigueur.
En particulier, les salariés sont informés de la répartition de leur temps de travail par affichage du planning en magasin 10 jours avant le début de la semaine concernée. Elle ne sera alors plus modifiable sauf cas d’urgence et avec l’accord du salarié.
C. Compléments d’heures
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’avenant de branche du 11 avril 2014, le recours aux compléments d’heures par avenants se fait sur la base du volontariat :
- dans la limite de huit compléments d’heures par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement ;
- pour une durée cumulée de 11 semaines par salarié et par an.
Les parties signataires souhaitent rendre plus attractifs les compléments d’heures.
A cette fin, il est convenu, à titre plus favorable, que les compléments d’heures par avenants seront majorés de 15 %.
Les heures réalisées au-delà des compléments d’heures par avenants demeurent, quant à elles, majorées à 25 % conformément aux dispositions conventionnelles.
4.4. Entrepôts : Employés & Agents de maitrise
4.4.1. Modules horaires des Employés et Agents de maîtrise à temps partiel
Constatant l’existence de différences entre les modules (ou « bases ») horaires des salariés à temps partiel applicables au sein de l’entrepôt d’ISSOUDUN et ceux applicables au sein de l’entrepôt de LA MALTERIE, les parties entendent uniformiser ces modules comme suit et répondre ainsi aux besoins opérationnels des sites logistiques.
Il est, par conséquent, convenu que les contrats à temps partiel conclus au sein des deux entrepôts le seront désormais sur la base des modules horaires suivants : 24 heures, 28 heures et 32 heures. Il est rappelé que tout passage à temps partiel fait nécessairement l’objet d’un avenant au contrat de travail.
4.4.2. Harmonisation de la période de référence de la modulation et du calendrier de prise des jours de repos au sein des deux entrepôts
Il est rappelé que chaque entrepôt dispose de son propre dispositif de modulation du temps de travail et que la période de référence retenue diffère dans chaque établissement.
Les parties souhaitent harmoniser les périodes de référence et décident de retenir celle actuellement applicable au sein de l’entrepôt de LA MALTERIE.
Il est donc convenu que la période de référence pour l’application de la modulation est fixée du 1er juin au 31 mai au sein des deux entrepôts.
La prise des jours de repos s’effectuera sur la même période et en dehors des mois de juillet et août.
4.4.3. Aménagement du nombre de samedis travaillés au sein de l’établissement d’Issoudun
4.4.3.1. Réduction du nombre de samedis travaillés dans le cadre de la modulation
Il est actuellement prévu que les salariés de l’établissement d’ISSOUDUN peuvent être amenés à travailler sept samedis par exercice, dont quatre positionnés sur des semaines incluant un jour férié.
Ce dispositif n’étant plus adapté au fonctionnement de l’entrepôt d’ISSOUDUN, les parties conviennent :
- de réduire à quatre le nombre de samedis travaillés par exercice ;
- que ces quatre samedis travaillés pourront être positionnés, à l’initiative de la Direction, sur des semaines ne comportant pas de jours fériés.
Un délai de prévenance de 7 jours calendaires sera respecté en cas de modification de la planification des quatre samedis sur l’année.
4.4.3.2. Autres samedis travaillés sur la base du volontariat
L’activité des entrepôts étant sujette à d’importantes variations, par nature imprévisibles, les parties constatent la nécessité, pour l’entreprise, d’être en mesure de faire travailler le personnel le samedi en dehors des 4 samedis prévus dans le cadre de la modulation.
Les parties conviennent que le travail de ces samedis supplémentaires s’effectuera sur la base du volontariat.
Les heures travaillées en ces occasions donneront lieu, pour les salariés concernés au cours de la semaine considérée :
- au versement de la rémunération correspondant au nombre d’heures travaillées le samedi ;
- aux majorations pour heures supplémentaires pour les salariés à temps plein ;
- aux majorations pour heures complémentaires pour les salariés à temps partiel ;
- et à l’octroi d’un repos correspondant.
A titre plus favorable, le collaborateur n’ayant pas réalisé son temps de travail contractuel au cours de la semaine considérée, bénéficiera, hors cas d’absence injustifiée :
- du versement de la rémunération correspondant au nombre d’heures travaillées le samedi ;
- d’une majoration équivalente à celles applicables aux heures supplémentaires pour les salariés à temps plein ;
- d’une majoration équivalente à celles applicables aux heures complémentaires pour les salariés à temps partiel ;
- de l’octroi d’un repos correspondant au nombre d’heures travaillées.
Les temps de repos ainsi acquis devront être pris, avec l’accord de la hiérarchie, dans un délai de deux mois suivant leur acquisition en dehors des mois de juillet et août.
4.5. Journée de solidarité
Ayant relevé que les modalités de réalisation de la journée de solidarité varient d’une entité à l’autre, les parties signataires conviennent de la nécessité d’uniformiser les pratiques au sein des établissements comme suit.
4.5.1. Rappel des dispositions légales
En application de la loi du 30 juin 2004, tout collaborateur d’une entreprise apporte sa contribution au financement des mesures en faveur des personnes âgées ou dépendantes en accroissant son temps de travail de l’équivalent d’une journée de travail non rémunérée.
L’entreprise verse, quant à elle, une cotisation supplémentaire à ce titre de 0,3% de sa masse salariale chaque mois.
4.5.2. Magasins
4.5.2.1. Cadres soumis à une convention de forfait annuel en jours
La journée de solidarité se traduit par l’exécution d’un jour de travail supplémentaire sur l’année (soit 215 jours par an au lieu de 214).
Il est convenu que l’exécution de la journée de solidarité se traduira par le prélèvement d’un jour de repos (figurant sous l’intitulé « RTT » dans le compteur du bulletin de paie) sur le compte de chaque Cadre au forfait en début de période de référence.
Si le solde de jours de repos figurant sur le compte du salarié est insuffisant, un jour de récupération ou un jour de congé, hors congés payés, sera prélevé, après accord du salarié. A défaut d’accord, le salarié réalisera la journée de solidarité le lundi de pentecôte ou tout autre jour non travaillé.
4.5.2.2. Agents de maîtrise et Employés
Le temps de travail à effectuer au titre de la journée de solidarité est égal à celui auquel est soumis le collaborateur à la date d’exécution de la journée de solidarité.
Pour les salariés à temps partiel, la durée de travail de la journée de solidarité de 7 heures est réduite en proportion de leurs horaires contractuels.
A. Magasins ouverts le lundi de Pentecôte
Les collaborateurs figurant au planning ce jour-là réalisent la journée de solidarité à cette date.
Les collaborateurs qui ne figurent pas au planning ce jour-là, réalisent la journée de solidarité selon les modalités prévues pour les collaborateurs des magasins fermés le lundi de Pentecôte (ci-dessous).
B. Magasins fermés le lundi de Pentecôte et salariés non-inscrits au planning
Les collaborateurs dont le magasin est fermé réalisent la journée de solidarité :
- sur une période comprise entre le mois de juin et le mois de décembre ;
- en dehors : d’un jour férié, d’un dimanche, des semaines hautes de modulation ;
- soit en une fois, soit de manière fractionnée en heures.
Il est rappelé que le temps de travail à effectuer au titre de la Journée de Solidarité ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire.
4.5.3. Siège
4.5.3.1. Cadres soumis à une convention de forfait annuel en jours
La journée de solidarité se traduit par l’exécution d’un jour de travail supplémentaire sur l’année (soit 215 jours par an au lieu de 214).
Ces collaborateurs réalisent la journée de solidarité le lundi de pentecôte.
Par dérogation aux points a. et b., les salariés qui le souhaitent peuvent, en accord avec leur hiérarchie, déposer une demande de congé payé ou bénéficier d’un jour de repos ou de récupération.
4.5.3.2. Employés, Agents de maitrise et collaborateurs employés sous contrat de professionnalisation ou d’apprentissage
Ces collaborateurs réalisent la journée de solidarité le lundi de pentecôte.
Par dérogation aux points a. et b., les salariés qui le souhaitent peuvent, en accord avec leur hiérarchie, déposer une demande de congé payé ou bénéficier d’un jour de repos ou de récupération.
4.5.4. Entrepôts
4.5.4.1. Cadres soumis à une convention de forfait annuel en jours
La journée de solidarité se traduit par l’exécution d’un jour de travail supplémentaire sur l’année (soit 215 jours par an au lieu de 214).
Il est convenu que l’exécution de la journée de solidarité se traduira par le prélèvement d’un jour de repos (figurant sous l’intitulé « RTT » dans le compteur du bulletin de paie) sur le compte de chaque Cadre au forfait en début de période de référence.
Si le solde de jours de repos figurant sur le compte du salarié est insuffisant, un jour de récupération ou un jour de congé, hors congés payés, sera prélevé, après accord du salarié. A défaut d’accord, le salarié réalisera la journée de solidarité le lundi de pentecôte ou tout autre jour non travaillé.
4.5.4.2. Employés et Agents de maitrise soumis à la modulation
La planification annuelle des Employés et Agents de maîtrise intégrera, comme c’est le cas à ce jour, l’exécution d’une journée de travail supplémentaire au titre de la journée de solidarité.
4.5.4.3. Employés et Agents de maitrise hors modulation
L’exécution de la journée de solidarité se traduira par le prélèvement d’un jour de réduction du temps de travail (figurant sous l’intitulé « RTT » dans le compteur du bulletin de paie) sur le compte de chaque salarié en début de période de référence.
Si le solde de jours de repos figurant sur le compte du salarié est insuffisant, un jour de récupération ou un jour de congé, hors congés payés, sera prélevé, après accord du salarié. A défaut d’accord, le salarié réalisera la journée de solidarité le lundi de pentecôte ou tout autre jour non travaillé.
Article 5 – Classification et rémunération
5.1. Dispositions communes
L’ensemble des salariés ex-CEC transférés au sein de LA HALLE SAS bénéficieront de la prime d’ancienneté prévue par la convention collective des Maisons à succursales de vente au détail d’habillement sous réserve de satisfaire aux conditions prévues par ce texte.
Les salariés ex-CEC bénéficiant déjà d’une prime d’ancienneté « gelée » verront leur prime revalorisée à hauteur du montant dû aux salariés de même statut et niveau, à ancienneté équivalente.
5.2. Magasins
Les parties observent que les grilles de classification prévues par les Conventions collectives de l’habillement succursaliste et de la chaussure diffèrent, ayant ainsi pour conséquence de générer des écarts de rémunération entre les salariés ex-CEC et leurs collègues de LA HALLE.
Dans ce contexte, les parties ont arrêté les dispositions suivantes.
Les Conseillers de clientèle ex-CEC conserveront leur statut Employé et, le cas échéant, verront leur rémunération réévaluée conformément aux salaires minima applicables aux Employés tels que prévus par la convention collective des Maisons à succursales de vente au détail d’habillement.
Les Assistants Responsables de magasin ex-CEC prendront l’intitulé « Adjoints de direction de magasin » et, le cas échéant, verront leur rémunération réévaluée conformément aux salaires minima des Agents de maîtrise tels que prévus par la convention collective des Maisons à succursales de vente au détail d’habillement.
Les Responsables de magasin ex-CEC se verront proposer un avenant à leur contrat de travail mentionnant leur positionnement en qualité de Directeur de magasin, statut Cadre, niveau 1 et mettant en conformité leur convention de forfait annuel en jours avec les dispositions conventionnelles de l’Habillement, leur rémunération étant alors, et en conséquence de l’application du régime conventionnel d’aménagement du temps de travail applicable, réévaluée au regard des minima applicables à cette catégorie de personnel.
5.3. Entrepôts
5.3.1. Remplacement de la prime de flexibilité par une prime « Eté-hiver » au bénéfice des Employés et Agents de maîtrise de l’entrepôt d’ISSOUDUN
L’accord d’établissement relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail en date du 30 août 1999 prévoit le versement d’une prime de 1.200 € brut, dite « de flexibilité », au seul bénéfice des salariés de statut Employé et Agent de maîtrise de l’entrepôt d’ISSOUDUN soumis à la modulation.
Les parties conviennent de supprimer la prime de flexibilité et arrêtent, en lieu et place, les dispositions suivantes.
L’ensemble des salariés de statut Employé et Agent de maîtrise de l’entrepôt d’ISSOUDUN bénéficiera, à compter du 1er janvier 2019 :
- d’une augmentation du salaire mensuel de base de 50 € brut, soit une augmentation de 12 x 50 € = 600 € brut du salaire annuel de base ;
- d’une prime annuelle (dite « prime Eté/Hiver ») de 600 € brut qui sera versée en deux temps, avec la paie du mois de juin et de novembre.
Cette prime sera versée au prorata du temps de présence.
Seront assimilées à du temps de présence à l’exclusion de toute autre absence, les absences suivantes :
- les congés payés,
- les JRTT,
- les congés pour évènements familiaux,
- les arrêts de travail d’origine professionnelle,
- les congés de maternité,
- et les périodes de formation à l’initiative de l’entreprise.
Par ailleurs, le premier arrêt maladie et son éventuelle première prolongation sur l’exercice ne donneront pas lieu à la proratisation de cette prime dans la limite de 2 mois.
Article 6 – Exécution du contrat de travail
Les parties au présent accord observent que les statuts collectifs des deux sociétés prévoient des dispositions différentes en matière de congés pour évènement exceptionnels.
Les parties conviennent de retenir les modalités suivantes, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.
En dehors des congés annuels, les salariés ont droit à des congés de courte durée pour les évènements de famille figurant en annexe du présent accord sous réserve de la production du justificatif correspondant.
Les congés exceptionnels énumérés en annexe seront pris au moment même des évènements ; ils ne peuvent se cumuler avec les congés payés.
Les parties entendent préciser que le jour de congé accordé au titre d’une cérémonie confessionnelle ou laïque de l’enfant du salarié a vocation à permettre au collaborateur de s’absenter pour assister à une cérémonie confessionnelle ou laïque telle qu’un baptême religieux ou civil, une première communion, une bar-mitsvah ou une cérémonie similaire. En revanche, ne sont pas visées les fêtes religieuses ou civiles annuelles.
Article 7 – Dispositions finales
7.1. Conditions de validité du présent accord
En application de l’article L. 2261-14-4 du Code du travail, la validité de l’accord d’adaptation anticipé s’apprécie dans les conditions de droit commun prévues aux articles L. 2232-12 et L. 2232-13 du Code du travail.
Les taux mentionnés aux articles L. 2332-12 et L. 2332-13 du Code du travail sont appréciés dans les périmètres de chaque entreprise concernée.
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 2232-12 du Code du travail et de l’ordonnance MACRON n° 2007-1385 du 22 septembre 2017, l’ensemble des accords collectifs sont soumis aux conditions de validité suivantes à compter du 1er mai 2018 :
− signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du comité d’entreprise, quel que soit le nombre de votants ;
− si cette condition n’est pas remplie, et si l’accord a été signé à la fois par l’employeur et par les organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des élections mentionnées infra, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d’un délai d’un mois à compter de la signature de l’accord pour indiquer qu’elle souhaite une consultation des salariés visant à valider l’accord. Au terme de ce délai, l’employeur peut demander l’organisation de cette consultation en l’absence d’opposition de l’ensemble de ces organisations.
7.2. Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à la date de réalisation de l’opération de fusion-absorption de la CEC SAS par LA HALLE SAS, et au plus tard le … (date à compléter).
7.3. Révision de l’accord
Les dispositions du présent accord pourront être révisées à la demande de chaque partie signataire ou adhérentes.
La révision de l’accord devra s’effectuer selon les modalités suivantes :
- Toute demande de révision est portée à la connaissance de chacune des autres parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge et comporte l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
- Au plus tard dans un délai de 15 jours suivant cette formalisation, une réunion de négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
- Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
7.4. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé et fera l’objet d’une publication selon les dispositions applicables à la date de signature de l’accord.
Fait à Paris, le … décembre 2018
En autant d’exemplaires que de parties,
Pour LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE S.A.S et LA HALLE S.A.S,
représentées par Monsieur Xxxxxx XXXXXXX :
Pour les organisations syndicales représentatives au sein de LA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE LA CHAUSSURE S.A.S. :
- CFDT, représentée par Jean- Xxxxx XXXXXX,
- CFE-CGC, représentée par Xxxxxxx XXXXXXXX,
- CGT, représentée par Xxxxxxxxx XXXXXXX,
- FO, représentée par Xxxxxxxxx XXXXXXXX,
- SUD, représentée par Xxxxx XXXXXXXX
Pour les organisations syndicales représentatives au sein de LA HALLE S.A.S :
- CFDT représentée par Xxxxxxx XXXXXX,
- CFE-CGC représentée par Xxxxxx FARE,
- CGT représentée par Xxxxxxxxxx XXXXXXXXX,
- CFTC représentée par Xxxxxx XXXXXXXX.
Annexe 1 Congés exceptionnels
5
Congés exceptionnels - absences diverses / Périmètre Siège
Congé exceptionnel* | CEC | CCN habillement | En vigueur HAV | HAV post-fusion |
Mariage / PACS salarié | 4 jours si ancienneté < 1 an 1 semaine si ancienneté >=1 an | 5 jours* >= 6 mois | 4 jours* < à 6 mois 5 jours >= 6 mois | 4 jours* < à 6 mois 5 jours >= 6 mois |
Naissance / adoption enfant | 3 jours | - | 3 jours | 3 jours |
Mariage enfant | 2 jours | 2 jours | 2 jours | 2 jours |
Mariage père / mère | - | 1 jour | 1 jour | 1 jour |
Mariage petit-enfant, sœur ou frère | - | 1 jour | 1 jour | 1 jour |
Décès enfant | 3 jours | 3 jours | 1 semaine | 8 jours (+1 jour si + de 300 Km ou décès à l’étranger) |
Décès conjoint, partenaire lié par un PACS concubin | 3 jours | 4 jours | 1 semaine | 8 jours (+1 jour si + de 300 Km ou décès à l’étranger) |
Décès père/mère | 3 jours | 3 jours | 1 semaine | 5 jours (+1 jour si + de 300 Km ou décès à l’étranger) |
Décès frère/sœur, beaux- parents, beau-frère/belle- soeur | 3 jours | 1 jour | 3 jours Uniquement frère/sœur, beaux parents | 3 jours (+1 jour si + de 300 Km Ou décès à l’étranger) |
Décès ascendant (grands- parents, oncle, tante), descendant, tuteur | 3 jours | 1 jour | 2 jours | 3 jours (+1 jour si + de 300 Km ou décès à l’étranger) |
*Sur présentation d’un justificatif correspondant au motif du congé sollicité **Par « jours », il est entendu « jours normalement travaillés » au sens de la CCN |
6
Congés exceptionnels - absences diverses / Périmètre Siège
Congé* | CEC | CCN Habillement | En vigueur HAV | La Halle post-fusion |
Déménagement | 1 jour | 1 jour | 1 jour | 1 jour (+1 jour si + de 300 Km) |
Communion de l’enfant / petit enfant | 1 jour (enfant uniquement) | 1 jour enfant / petit enfant | 1 jour | Cérémonies confessionnelles ou laïques à raison de 2 jours par enfant / petit enfant (+ exemples) |
Confirmation | 1 jour enfant / petit enfant | 1 jour | ||
Annonce handicap d’un enfant | 2 jours | - | - | 2 jours |
Bilan quinquennal santé salariés de 50 ans et plus | 1 jour | - | - | 1 jour |
Enfant malade | • 3 jours / an et par salarié ayant 1 ou 2 enfants de - de 16 ans. • 5 jours / an dès lors que le salarié a en charge 3 enfants de moins de 16 ans ou si le salarié a 1 ou plusieurs enfants de moins de 1 an. | 6 jours ouvrables | 6 jours ouvrables dont 3 jours rémunérés pour enfant à charge de moins de 14 ans révolus | Ancienneté de 3 mois minimum 6 jours ouvrables dont 3 jours rémunérés pour enfant à charge de moins de 14 ans révolus |
Congés d’ancienneté | 1 jour / 20 ans 2 jours / 25 ans 3 jours / 30 ans | 1 jour / 10 ans 2 jours / 20 ans 3 jours / 25 ans 4 jours / 30 ans | 1 jour / 10 ans 2 jours / 20 ans 3 jours / 25 ans 4 jours / 30 ans | 1 jour / 10 ans 2 jours / 15 ans 4 jours / 25 ans 5 jours / 30 ans |
5
Congés exceptionnels - absences diverses / Périmètre Magasins
Congé exceptionnel* | CEC | CCN habillement | En vigueur HAV | HAV post-fusion |
Mariage / PACS salarié | 4 jours si ancienneté < 1 an 1 semaine si ancienneté >=1 an | 5 jours* >= 6 mois | 4 jours* < à 6 mois 5 jours >= 6 mois | 4 jours* < à 6 mois 5 jours >= 6 mois |
Naissance / adoption enfant | 3 jours | - | 3 jours | 3 jours |
Mariage enfant | 2 jours | 2 jours | 2 jours | 2 jours |
Mariage père / mère | - | 1 jour | 1 jour | 1 jour |
Mariage petit-enfant, sœur ou frère | - | 1 jour | 1 jour | 1 jour |
Décès enfant | 3 jours | 3 jours | 1 semaine | 8 jours (+1 jour si + de 300 Km ou décès à l’étranger) |
Décès conjoint, partenaire lié par un PACS concubin | 3 jours | 4 jours | 1 semaine | 8 jours (+1 jour si + de 300 Km ou décès à l’étranger) |
Décès père/mère | 3 jours | 3 jours | 1 semaine | 5 jours (+1 jour si + de 300 Km ou décès à l’étranger) |
Décès frère/sœur, beaux- parents, beau-frère/belle- soeur | 3 jours | 1 jour | 3 jours Uniquement frère/sœur, beaux parents | 3 jours (+1 jour si + de 300 Km Ou décès à l’étranger) |
Décès ascendant (grands- parents, oncle, tante), descendant, tuteur | 3 jours | 1 jour | 2 jours | 3 jours (+1 jour si + de 300 Km ou décès à l’étranger) |
*Sur présentation d’un justificatif correspondant au motif du congé sollicité **Par « jours », il est entendu « jours normalement travaillés » au sens de la CCN |
6
Congés exceptionnels - absences diverses / Périmètre Magasins
Congé* | CEC | CCN Habillement | En vigueur HAV | La Halle post-fusion |
Déménagement | 1 jour | 1 jour | 1 jour | 1 jour (+1 jour si + de 300 Km) |
Communion de l’enfant / petit enfant | 1 jour (enfant uniquement) | 1 jour enfant / petit enfant | 1 jour | Cérémonies confessionnelles ou laïques à raison de 2 jours par enfant / petit enfant (+ exemples) |
Confirmation | 1 jour enfant / petit enfant | 1 jour | ||
Annonce handicap d’un enfant | 2 jours | - | - | 2 jours |
Bilan quinquennal santé salariés de 50 ans et plus | 1 jour | - | - | 1 jour |
Enfant malade | • 3 jours / an et par salarié ayant 1 ou 2 enfants de - de 16 ans. • 5 jours / an dès lors que le salarié a en charge 3 enfants de moins de 16 ans ou si le salarié a 1 ou plusieurs enfants de moins de 1 an. | 6 jours ouvrables | 6 jours ouvrables dont 3 jours rémunérés pour enfant à charge de moins de 14 ans révolus | Ancienneté de 3 mois minimum 6 jours ouvrables dont 3 jours rémunérés pour enfant à charge de moins de 14 ans révolus |
Congés d’ancienneté | 1 jour / 20 ans 2 jours / 25 ans 3 jours / 30 ans | 1 jour / 10 ans 2 jours / 20 ans 3 jours / 25 ans 4 jours / 30 ans | 1 jour / 10 ans 2 jours / 20 ans 3 jours / 25 ans 4 jours / 30 ans | 1 jour / 10 ans 2 jours / 15 ans 4 jours / 25 ans 5 jours / 30 ans |
5
Congés exceptionnels - absences diverses / Périmètre Dépôt
Congé exceptionnel* | CEC | CCN habillement Article 46 | En vigueur HAV | HAV post-fusion |
Mariage / PACS salarié | - Mariage : 4 jours si ancienneté < 1 an 1 semaine si ancienneté >=1 an - PACS : 4 jours | 5 jours* >= 6 mois | 5 jours* >= 6 mois 4 jours < 6mois | 4 jours* < à 6 mois 5 jours >= 6 mois |
Naissance / adoption enfant | 3 jours | - | 3 jours | 3 jours |
Mariage enfant | 2 jours | 2 jours | 2 jours | 2 jours |
Mariage père / mère | - | 1 jour | 1 jour | 1 jour |
Mariage petit-enfant, sœur ou frère | - | 1 jour | 1 jour | 1 jour |
Décès enfant | 5 jours | 3 jours | 1 semaine | 8 jours (+1 jour si + de 300 Km ou décès à l’étranger) |
Décès conjoint, partenaire lié par un PACS concubin | 4 jours | 4 jours | 1 semaine | 8 jours (+1 jour si + de 300 Km ou décès à l’étranger) |
Décès père/mère | 3 jours | 3 jours | 1 semaine | 5 jours (+1 jour si + de 300 Km ou décès à l’étranger) |
Décès frère/sœur, beaux- parents, beau-frère/belle-soeur | 3 jours | 1 jour | 3 jours | 3 jours (+1 jour si + de 300 Km ou décès à l’étranger) |
Décès ascendant (grands- parents, oncle, tante), descendant, tuteur | 3 jours | 1 jour | 2 jours | 3 jours (+1 jour si + de 300 Km ou décès à l’étranger) |
• Par « jours », il est entendu « jours normalement travaillés » au sens de la CCN |
6
Congé* | CEC | CCN Habillement | En vigueur HAV | La Halle post-fusion |
Déménagement | 1 jour | 1 jour | 1 jour | 1 jour (+1 jour si + de 300 Km) |
1ère communion d’un enfant | 1 jour (enfant uniquement) | 1 jour enfant / petit enfant | 1 jour enfant / petit enfant | Cérémonies confessionnelles ou laïques à raison de 2 jours par enfant / petit enfant (+ exemples) |
Confirmation | - | 1 jour enfant / petit enfant | 1 jour enfant / petit enfant | |
Annonce handicap d’un enfant | 2 jours | - | 2 jours | 2 jours |
Bilan quinquennal santé salariés de 50 ans et plus | 1 jour | - | - | 1 jour |
Enfant malade | 3 jours/an enfants de – de 16 ans 4 jours/an pour les couples dans l’entreprise | 6 jours ouvrables | 6 jours ouvrables dont 3 jours rémunérés pour enfant à charge de moins de 14 ans révolus | Ancienneté de 3 mois minimum 6 jours ouvrables dont 3 jours rémunérés pour enfant à charge de moins de 14 ans révolus |
Congés d’xxxxxxxxxx | - | 0 xxxx / 00 ans 2 jours / 20 ans 3 jours / 25 ans 4 jours / 30 ans | 1 jour / 10 ans 2 jours / 20 ans 3 jours / 25 ans 4 jours / 30 ans | 1 jour / 10 ans 2 jours / 15 ans 4 jours / 25 ans 5 jours / 30 ans |