CONTRAT D’AUTORISATION
CONTRAT D’AUTORISATION
n°……… entre l’Etat malagasy, représenté par le Ministre de l’Energie, et la Société ……….., représentée par …………..
Objet : ……………… d’énergie électrique à ……………………………..
Entre les soussignés :
L’Etat malagasy représenté par le Ministre de l’Energie , désigné ci-après par
« l’Autorité concédante », d’une part ; et la société …………, dont le siège social est sis ……………………….. représentée par son directeur, désignée ci-après par « le Permissionnaire », d’autre part.
Après avoir rappelé que :
a. Selon l’article 8 de la loi n°98-032 du 20 janvier 1999 portant réforme du secteur de l’électricité à Madagascar, est placée sous le régime de l’Autorisation :
- l’établissement et l’exploitation d’installations de production de puissance maximale installée inférieure ou égale à 500 kW pour les installations thermiques et à 150 kW pour les installations hydrauliques ;
- l’établissement et l’exploitation d’installations de distribution, d’une puissance de pointe inférieure ou égale à 500 kW.
b. Le Ministre chargé de l’Energie électrique a <accepté la candidature spontanée de la société …… en vertu des pouvoirs prévus à l’article 9 de la loi n°98-032 du 20 janvier 1999 portant réforme du secteur de l’électricité à Madagascar /par le biais de l’ADER, lancé un appel d’offres en date du …. Pour l’électrification de …… et a sélectionné la proposition de la Société… >.
c. Le Permissionnaire s’est engagé à mettre en place le financement et les éléments nécessaires à l’établissement, l’exploitation et à l’entretien des installations électriques.
d. Le Permissionnaire a identifié les terrains nécessaires à l’implantation des installations électriques et a conclu une Convention pour ………………..
d’énergie électrique avec la Commune rurale pour
l’exécution du projet.
Le Ministre de l’Energie et le Permissionnaire ont convenu de ce qui suit :
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Article premier : - Définitions
Dans le présent contrat d’autorisation et ses annexes, les expressions ci-dessous ont la signification suivante :
Annexes : Désigne les annexes suivantes :
- Annexe 1 : La Convention signée entre le Permissionnaire et la Commune à laquelle appartiennent les quartiers du périmètre autorisé pour l’établissement et l’exploitation des installations de production et de distribution d’énergie électrique. Les conditions tarifaires de l’exploitation doivent être consignées dans cette Convention ;
- Annexe 2 : L’acte de mise à disposition des terrains ;
- Annexe 3 : La Convention de financement conclue avec l’ADER (s’il y en a) ou tout autre documenta concernant le financement des activités du Permissionnaire ;
- Annexe 4 : Les Statuts du Permissionnaire et tout autre document prouvant ses qualités ;
- Annexe 5 : Les plans au 1/5000e de délimitation du périmètre faisant l’objet de l’autorisation, avec localisation des installations et dépendances de l’exploitation ;
Avenant : Modification apportée au contrat d’accord Parties (sans modification de l’objet du contrat).
Centrale : Désigne l’usine de production d’électricité, ainsi que les installations annexes, incluant tous les équipements accessoires.
Date de début d’exploitation : désigne la date de la mise en exploitation commerciale des installations.
Date d’effet : signifie la date d’entrée en vigueur du présent contrat d’autorisation conformément à l’article 3 du présent contrat.
Date de signature : désigne la date de signature du présent contrat d’autorisation par les parties.
Force majeure : désigne tout événement imprévisible et irrésistible indépendant de la volonté et échappant à la maîtrise de la Partie affectée tels que les catastrophes naturelles, toute guerre, révolution, trouble civil ou émeute.
Prêteurs : désigne les personnes participant au financement de l’établissement et/ou de l’exploitation des installations électriques.
Société Permissionnaire ou Permissionnaire : désigne la société qui est autorisée par ce contrat.
Art.2 : - Objet de l’autorisation :
Le présent contrat d’autorisation et ses annexes, ont pour objet :
a. De conférer au Permissionnaire le droit d’énergie
électrique dans la Commune rurale ……………….. dans la limite d’une puissance installée de …………………. et dans le but de vendre l’électricité produite directement ou sous forme de services électriques pendant la période définie aux termes et conditions du présent Contrat d’autorisation.
b. De définir les droits et obligations de Parties en ce qui concerne les opérations relatives à l’établissement, à l’exploitation et à l’entretien des installations électriques, ainsi que les modalités de cession ou de renouvellement de l’Autorisation à son échéance.
Art.3 : - Entrée en vigueur et durée de l’autorisation
L’autorisation entre en vigueur à compter de la date de la notification de l’arrêté d’autorisation à l’intéressé.
L’Autorité concédante notifie le Permissionnaire au plus tard cinq (5) jours après la date de signature de l’arrêté approuvant le contrat.
La durée de l’autorisation est fixée à …………. ans à compter de son entrée en vigueur.
Art.4 : - Périmètre de l’autorisation
Le périmètre de l’autorisation est constitué par les territoires des quartiers de la Commune rurale.
Les périmètres de la production sont constitués :
- des terrains nécessaires à la construction, l’exploitation, la protection et la maintenance des installations de production et de distribution d’électricité ;
- des bâtiments de la centrale, et ses annexes qui forment les dépendances de l’autorisation.
Les plans sont fournis par le Permissionnaire à l’Autorité concédante et sont annexés au présent contrat.
Art.5 : - Droits et obligations de Parties contractantes
Les droits et obligations des deux parties sont spécifiés par la législation et réglementation en vigueur notamment dans :
- la loi n°98-032 du 20 janvier 1999 portant réforme du secteur de l’électricité et ses textes d’application ;
- le décret n°60-294 du 27 août 1960 portant sur les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique ;
- le décret n°62-535 du 31 octobre 1962 portant détermination des conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les installations d’énergie électrique ;
- le décret n°63-245 du 2 mai 1963 portant réglementation des opérations d’énergie électrique à usage privé ;
- le décret n°64-013 du 7 janvier 1964 portant réglementation générale en matière d’opérations d’énergie électrique à usage public ;
- le décret n°66-247 du 7 janvier 1966 fixant les mesures à prendre avant d’effectuer tout travail ou opération au voisinage de lignes électriques aériennes et de canalisations électriques souterraines à usage public ;
- le décret n°2001-173 du 28 février 2001 fixant les modalités et conditions d’application de la loi n°98-032.
Art.6 : - Vente de services électriques et tarifs :
Le Permissionnaire peut vendre de l’énergie électrique ou des services électriques au kWh avec comptage ou en contrepartie de la perception d’une redevance forfaitaire périodique.
Les tarifs sont libres.
Les conditions tarifaires des services proposés résultent d’une libre négociation entre le Permissionnaire et sa clientèle : les conclusions de cette négociation font partie intégrante de ce contrat d’autorisation et sont rapportées dans la Convention pour l’établissement et l’exploitation des installations de production et de distribution d’énergie électrique, signée par le Permissionnaire et la Commune à laquelle appartiennent les quartiers du périmètre autorisé. Ces conventions sont attachées en annexes.
Art.7 : - Documents constituant l’engagement contractuel :
Le présent contrat et ses annexes forment un tout indissociable.
Art.8 : - Etendue de l’autorisation
L’Autorité concédante transfère au Permissionnaire, pour la durée du présent contrat, l’autorisation d’exploiter la production d’énergie électrique dans les conditions et limites fixées par le contrat d’Autorisation et ses annexes.
Le Permissionnaire aura seul le droit de faire usage du périmètre autorisé ainsi que des installations établies dans le périmètre pendant toute la durée de l’autorisation.
Les dispositions du présent contrat d’autorisation s’appliquent au Permissionnaire et à toute personne à laquelle le Permissionnaire cède tout ou partie de ses droits et obligations entre autres les transferts résultant de la réalisation d’un nantissement ou d’une substitution.
Art.9 : - Biens de l’autorisation :
Biens mis à disposition par l’Autorité concédante :
L’Autorité concédante met à la disposition du Permissionnaire les terrains affectés dans le périmètre de l’autorisation.
Biens mis à disposition par le Permissionnaire :
Le Permissionnaire met à la disposition dans le périmètre de l’autorisation :
- la centrale de production d’électricité, constituée notamment par le bâtiment et ses annexes, les différents appareillages de contrôle, de comptage, de commande, de protection, les auxiliaires, le réseau de distribution en basse et moyenne tension et de ses accessoires, le réseau de branchement, le système de comptage ;
- les biens mobiliers et immobiliers qui ne faisant pas partie intégrante de l’autorisation, lui sont propres ou dont il a ou aura acquit l’usage et qui sont nécessaires à l’exploitation et à la gestion des installations tout en ne participant pas directement à la production et la distribution de l’électricité. Il s’agit notamment des immeubles à usage de bureau, d’atelier, de magasin, ou de logement, des équipements de bureau, matériels roulants, des outillages.
Les biens mis à la disposition par le Permissionnaire feront l’objet d’un inventaire comptable complet dressé à ses frais et transmis à l’Autorité concédante dans les trois mois de la mise en exploitation. Cet inventaire est tenu à jour annuellement par le Permissionnaire à ses frais et remis chaque année à l’Autorité concédante.
Vérification des inventaires :
L’Autorité concédante se réserve le droit de vérifier ou de faire vérifier, à tout moment, pendant la durée de l’autorisation, les inventaires mentionnés à l’article ci- dessus.
TITRE II
DROITS ET OBLIGATIONS DU PERMISSIONNAIRE
CHAPITRE PREMIER
Droits du Permissionnaire
Art.10 : - Droits dans le périmètre de l’autorisation
Les terrains mis à la disposition du Permissionnaire pour la construction, l’exploitation, la protection et l’entretien des installations, objet de l’Autorisation sont :
- soit des terrains du domaine public ou privé de l’Etat et des collectivités décentralisées ;
- soit des terrains appartenant à des particuliers.
Dans ce dernier cas, ils doivent avoir fait l’objet d’un accord à l’amiable avec le propriétaire. Faute d’accord à l’amiable, l’Etat peut procéder à l’expropriation pour cause d’utilité publique conformément à la législation en vigueur.
L’autorisation confère au Permissionnaire les droits mentionnés à l’article 20 de la loi n°98-032.
Le Permissionnaire a le droit d’entreprendre les travaux et activités suivants à l’intérieur du périmètre de l’autorisation, sous réserve du respect de la législation et des réglementations en vigueur :
- la réalisation de tous travaux en vue de l’établissement, de l’exploitation, de la distribution et de l’entretien des installations ;
- l’établissement et l’exploitation des systèmes de télécommunication et des ouvrages de secours ;
- le stockage et la mise en dépôt des matériaux, des équipements, des produits et des déchets, ainsi que l’élimination de la pollution ;
- les constructions destinées au logement à l’hygiène, aux soins et à la formation du personnel ;
- l’établissement ou l’amélioration de toutes voies de communication pour accéder à la centrale ;
- la coupe des arbres et arbustes nécessaires au dégagement des terrains requis pour la réalisation des travaux ;
- la construction des bâtiments et ouvrages conformément aux plans fournis par le Permissionnaire ;
- l’installation des équipements et matériels électriques et l’exploitation des générateurs d’électricité.
Art.11 : - Droit au contrat d’achat d’énergie électrique au concessionnaire du réseau de transport :
A la demande du Permissionnaire, le concessionnaire du réseau de transport aura l’obligation de conclure avec le Permissionnaire un contrat d’achat d’énergie pour l’alimentation de son réseau local de distribution.
Art.12 : - Emploi et immigration :
Le Permissionnaire aura la liberté de choisir et d’employer du personnel sans distinction de nationalité et de licencier ce personnel. Toutefois, à expérience et compétence égales, le Permissionnaire est tenu de recruter en priorité du personnel malgache.
Art.13 : - Utilisation des équipements et matériaux produits à Madagascar et des services fournis par des entreprises locales :
Le Permissionnaire aura la liberté de choisir les fournisseurs en vue d’obtenir des marchandises et des services de bonne qualité, en rapport avec tout aspect de l’établissement, de l’exploitation et de l’entretien des installations.
Toutefois, le Permissionnaire utilisera en priorité les équipements et matériaux disponibles à Madagascar, ainsi que les services des entreprises établies à Madagascar, à condition que leurs prestations et équipements répondent aux critères d’efficacité, aux exigences techniques et aux considérations financières en même temps qu’ils restent comparables aux équipements, matériaux et services d’origine étrangère sous le rapport prix, qualité, fiabilité, disponibilité et condition de livraison.
Art.14 : - Représentants autorisés du Permissionnaire :
Le Permissionnaire nommera un ou plusieurs représentants issus de la société autorisés à le représenter relativement à tous les aspects du présent contrat d’autorisation et communiquera par écrit leur identité à l’Autorité concédante. Ce dernier a le droit de compter sur le pouvoir dont disposent les représentants autorisés pour agir au nom et engager le Permissionnaire relativement à tous les droits et obligations du Permissionnaire au titre du présent contrat d’autorisation.
Art.15 : - Cession et nantissement de droits et obligations conférés par l’autorisation :
Les droits et obligations résultant du présent contrat d’autorisation peuvent être cédés ou nantis, y compris à titre de garantie, en totalité ou en partie par le Permissionnaire aux prêteurs et autres créanciers, ainsi qu’à une autre entité de leur choix.
Les installations et les droits de superficie visés à l’article 20 de la loi n°98-032 peuvent également faire l’objet d’hypothèques.
Cependant, conformément à l’article 23 de la loi n°98-032, les nantissements, les cessions à titre de garantie comme hypothèses visés ci-dessus ne peuvent être accordés que pour garantir des emprunts contractés, directement ou indirectement,
par le Permissionnaire pour financer la réalisation, la modification ou l’exploitation de ses installations.
La signature de toute Convention par laquelle le Permissionnaire transfère à un tiers les droits et obligations conférés par l’autorisation est soumise à autorisation préalable de l’Autorité concédante. L’Autorité concédante répond dans un délai de quinze (15) jours après réception de documents pour donner son accord sur l’entité de substitution, et voir la conformité des conventions par rapport à la Loi. Passé ce délai et sans réponse de l’Autorité concédante, les conventions sont réputées approuvées.
CHAPITRE II
Obligations du Permissionnaire
Art.16 : - Obligations générales du Permissionnaire :
Le Permissionnaire s’engage à investir dans les équipements et installations de production et de distribution de l’énergie électrique et à les exploiter.
Le Permissionnaire doit assurer au service autorisé, et notamment à la fourniture d’énergie électrique aux abonnés, un fonctionnement permanent et régulier, respectueux des termes du contrat qui le lie à ses abonnés.
Le Permissionnaire doit en permanence adapter le service autorisé aux exigences nouvelles de l’intérêt général.
Le Permissionnaire doit assurer aux abonnés du service autorisé l’égalité d’accès et de traitement.
Art.17 : - Avant toute installation :
Avant toutes actions d’installation, le Permissionnaire doit faire parvenir à l’Autorité concédante les documents suivants :
- le document d’étude du projet ;
- le plan de piquetage des installations ;
- le planning d’exécution ;
- le système de tarification et le tarif à appliquer aux différents services envisagés.
Art.18 : - Mise en service des installations et début de l’exploitation :
Le Permissionnaire ne peut mettre en charge les installations qu’après contrôle et essai effectués par l’Autorité concédante et obtention d’une autorisation de mise en service.
La date de début de l’exploitation doit intervenir au plus tard le ……………….
Art.19 : - Gestion de la clientèle :
Toute fourniture d’énergie et/ou de services électriques est subordonnée à la passation d’un contrat écrit entre le Permissionnaire et le client. Ce contrat décrira notamment :
- la nature et les quantités de chacun des équipements installés par le Permissionnaire chez l’abonné ;
- la nature du service électrique que le Permissionnaire s’engage à fournir ;
- les coûts de raccordement, de dépôt de garantie et de façon générale tous les coûts additionnels liés à la fourniture du service électrique et à la charge de l’abonné ;
- le tarif, les modes de facturation, la périodicité et les modalités de règlement ;
- l’adresse du représentant du Permissionnaire le plus proche, à contacter pour signaler une panne ou un quelconque problème lié à la délivrance du service électrique.
Le contrat indiquera enfin que l’Autorité concédante à la faculté de substituer au Permissionnaire dans le cas où serait mis fin à l’autorisation.
Art.20 : - Gestion des installations :
Le Permissionnaire est responsable des plans, de la construction, de l’exploitation et de l’entretien des installations conformément aux termes du présent contrat d’autorisation et des documents qui y sont annexés et conformément à la réglementation en vigueur à Madagascar.
Le Permissionnaire doit maintenir, entretenir et gérer les installations à tout moment conformément aux normes applicables dans le secteur de l’électricité jusqu’à l’expiration du présent contrat d’autorisation.
Art.21 : - Obligation de respect des normes techniques et de sécurité relatives à la gestion et la protection de l’environnement et de la population :
Le Permissionnaire s’engage à :
- se conformer aux textes en vigueur relatifs aux respects de sites et de l’environnement et à prendre, à ses frais, les mesures nécessaires à la remise en état ou à la restauration des sites et des sols lorsque les ouvrages ou constructions à l’intérieur du périmètre de l’autorisation auront porté atteinte à ces conditions naturelles par le fait de l’exploitation par le Permissionnaire des équipements, ouvrages et installations qui y sont implantés ;
- se conformer à la réglementation et à la législation en vigueur ou à intervenir en matière de pollution dans l’atmosphère, de nuisances sonores, de production et de stockage ou d’épandage de déchets ;
- à maintenir au plus faible niveau raisonnablement possible, les pollutions de toute nature, notamment sonores et atmosphères et, en tout état de cause, s’engage à la limiter aux seuils fixés par les normes résultants des textes en vigueur.
Le Permissionnaire veillera, en cas de déclassement définitif des équipements et ouvrages définis à l’article 9, à prendre les mesures destinées à réduire et à réparer, en tant que de besoin les nuisances éventuellement causées aux sites et aux sols
par leur réalisation. Cet engagement concerne en particulier l’obligation de récupérer et recycler les batteries usagées des systèmes photovoltaïques installés ainsi les huiles usagées des groupes électrogènes utilisés.
Art.22 : - Obligation de se soumettre à la surveillance administrative et aux contrôles techniques :
Pendant la construction, l’exploitation et l’entretien des installations, le Permissionnaire est soumis aux règles de surveillance administrative et aux contrôles techniques de sécurité ainsi que de protection de l’environnement et des populations prévus par l’article 20 ci-dessus.
L’Autorité concédante désignera spécialement à cet effet des agents et fonctionnaires chargés de procéder aux heures ouvrables à toutes opérations de vérification, et d’assister aux essais et tests. Ce personnel a de ce fait accès aux travaux, installations et sites visés par leur contrôle.
Dans le cadre de la surveillance administrative, ce personnel pourra assister aux opérations de relevés et à l’installation des instruments de mesure. Dans ce cadre, le Permissionnaire est tenu de fournir les spécifications techniques des installations, les relevés journaliers des différentes grandeurs électriques.
Le Permissionnaire établira pour le site des règles d’hygiène, de sûreté et de sécurité qui seront au minimum conformes à la législation en vigueur à Madagascar.
Le Permissionnaire est tenu par ailleurs de faire parvenir au Ministre chargé de l’Energie avant le 31 mars de chaque année un rapport d’activités relatif à l’année précédente. Ce rapport contiendra notamment :
- les renseignements statistiques sur : la production d’électricité, la consommation d’énergie, l’évolution du nombre des abonnés par localités ;
- les indications sur les travaux réalisés et les actions menées pour le renforcement de la sécurité et de la protection de l’environnement ;
- toute autre information requise par l’Autorité concédante et relevant de l’exercice normal du Permissionnaire.
Art.23 : - Obligation de réparer les préjudices subis par les tiers :
Le Permissionnaire est tenu de réparer, conformément au droit commun, les préjudices subis par toute personne, du fait de la construction, de l’exploitation et de l’entretien des installations.
Art.24 : - Responsabilité et assurance du Permissionnaire :
Responsabilité du Permissionnaire :
Le Permissionnaire est le seul responsable du fonctionnement du service autorisé qu’il gère et exploite à ses risques et périls.
Toute responsabilité pouvant résulter du fonctionnement du service autorisé ou pouvant être encourue au titre de l’exploitation ou de la détention des biens définis à l’article 9 ci-dessus incombent au Permissionnaire.
Obligation de s’assurer :
Dès l’entrée en vigueur de l’Autorisation et pour toute sa durée, le Permissionnaire a l’obligation de couvrir sa responsabilité civile et contractuelle au titre de l’autorisation et notamment au titre des biens affectés au service autorisé, des travaux qu’il doit effectuer, des risques électriques ou des bris de machines, par des polices d’assurances souscrites auprès de compagnies d’assurance agréées à Madagascar et s’oblige à informer l’Autorité concédante de toutes résiliations de ces polices d’assurances.
Ces polices d’assurances et leurs avenants doivent être communiqués à l’Autorité concédante par le Permissionnaire, dans les quinze jours de leur signature.
L’Autorité concédante peut enjoindre au Permissionnaire, qui doit y déférer, d’avoir à étendre le champ ou la nature de l’assurance, pour assurer la couverture de l’ensemble des risques encourus du fait de l’exécution de l’autorisation.
TITRE III
ENGAGEMENTS DE L’AUTORITE CONCEDANTE
Art.25 : Sûreté des investissements
L’Autorité concédante n’entreprendra aucune nationalisation ou expropriation affectant des actifs appartenant au Permissionnaire. Toutefois, si les circonstances ou une situation d’urgence exigent impérativement de telles mesures, l’Autorité concédante convient que, conformément aux principes de droit international, une indemnité juste et équitable, dont l’un des éléments correspond à toute dette résiduelle découlant du financement de la construction de la Centrale sera payée dans des délais conformes aux principes du droit international.
Art.26 : Octroi des terrains
L’Autorité concédante prendra toutes les mesures pour la mise à disposition des terrains destinés aux travaux relatifs à la construction, à l’exploitation et à l’entretien de la Centrale. Cette mise à disposition, y compris le cas échéant l’expropriation, le déguerpissement, la libération et l’inscription du droit de superficie, se fera suivant les procédures administratives.
L’acte d’affection attribue au Permissionnaire les droits visés à l’article 20 de la loi sur les terrains affectés à la construction, à l’exploitation et à l’entretien de la centrale. Ces droits ne peuvent être aliénés ou grevés que dans le cadre d’une cession, d’un transfert, d’un nantissement ou d’une substitution.
Art.27 : Acte de mise à disposition des terrains
L’acte de mise à disposition se rapporte au terrain décrit à l’Annexe 2.
Le droit d’emprise comprend les terrains du domaine public destinés aux travaux de construction, d’exploitation et d’entretien de la centrale, y compris ceux nécessaires à son accès.
Art.28 : Les droits du Permissionnaire sur les terrains
L’acte affectant les terrains à la construction, l’exploitation et à l’entretien de la Centrale, attribue au Permissionnaire, les droits suivants sur ces terrains :
a. le droit d’occupation et de jouissance pour la construction, l’exploitation et l’entretien de la Centrale ;
b. le droit de libre accès aux terrains et installations de la Centrale ;
c. le droit d’utiliser toutes les installations de la Centrale ;
d. le droit de couper les arbres et d’essarter les terrains pour réaliser les travaux de construction, d’exploitation et d’entretien de la Centrale. Les droits, taxes et redevances prévus par la législation en vigueur ne sont dus que lorsque le bois ainsi coupé est utilisé par lesdits travaux ; sous réserve du respect des réglementations en vigueur ;
e. le droit d’entreprendre les travaux nécessaires à la construction, à l’exploitation et à l’entretien de la Centrale.
Art.29 : Interdictions au sein du périmètre autorisé
L’Autorisation définit les périmètres de protection pour des besoins spécifiques liés aux activités de construction, d’exploitation et d’entretien de la Centrale, et à l’intérieur desquels il est interdit :
a. à toute personne non autorisée par le Permissionnaire, à l’exception des fonctionnaires et agents de l’Etat chargés de la surveillance administrative et du contrôle technique ou des services compétents chargés de la surveillance ou de la protection du territoire, d’accéder, pendant la période des travaux, aux parties de l’emprise foncière sur lesquelles se déroulent ces travaux ;
b. à toute personne, d’entreprendre des activités susceptibles de nuire à la construction, à l’exploitation et les dimensions sont indiqués dans l’Arrêté octroyant l’Autorisation ;
c. à toute personne non autorisée par le Permissionnaire, à l’exception des fonctionnaires et agents de l’Etat chargés de la surveillance administrative et du contrôle technique ou des services compétents chargés de la surveillance ou de la protection du territoire, d’accéder aux installations de la Centrale ;
Art.30 : Propriété des terrains
Les terrains constituant l’emprise foncière sont et demeurent la propriété de l’Etat. Ils ne peuvent en aucun cas être aliénés pendant la durée de l’Autorisation ou devenir la propriété du Permissionnaire, ni faire l’objet de droits susceptibles d’entraver l’exercice des droits octroyés au Permissionnaire en vertu du présent contrat d’Autorisation.
Nonobstant le fait que l’Etat reste propriétaire desdits terrains, la Centrale demeure la propriété du Permissionnaire pendant toute la durée de l’Autorisation.
Art.31 : Négligences graves et recours
Conformément à l’article 26 de la loi, dans le cas d’utilisation du domaine public, le Permissionnaire ne peut exercer aucun recours contre l’Etat, les Collectivités publiques locales et les Services publics :
. Soit en raison des dommages que l’utilisation du domaine public pourrait occasionner à ses installations ;
. Soit, et sauf cas de négligence grave, en raison des travaux exécutés sur le domaine public dans l’intérêt national, ou de la sécurité publique.
Pour l’application de ce présent article, est qualifié de négligence grave tout acte accompli en violation dûment établie des règles de l’art et des normes techniques et de sécurité, et qui entraîne des dommages matériels ou corporels importants.
Art.32 : Indemnisation
Sous réserve des dispositions de l’article 21 de la loi, toutes les indemnisations relatives à l’expropriation, à la libération et la mise à disposition des terrains destinés à la construction, l’exploitation et l’entretien de la Centrale sont déterminées et réglées conformément à la législation malgache en vigueur et sont à la charge de l’Autorité concédante.
Art.33 : Liberté de contracter
L’Autorité concédante accorde au Permissionnaire la liberté de choix de fournisseurs de biens et prestataires de services.
Art.34 : Garantie générale
L’Autorité concédante garantit le respect de ses obligations contenues dans le présent contrat d’Autorisation sur toute l’étendue de son territoire.
TITRE IV
CONDITIONS GENERALES DE CONSTRUCTION, D’EXPLOITATION ET D’ENTRETIEN DES INSTALLATIONS
Art.35 : - Généralités :
Lors de la construction, d’exploitation et d’entretien des installations, le Permissionnaire doit se conformer aux normes en vigueur sur les conditions techniques auxquelles doit satisfaire l’électrification rurale à Madagascar.
Art.36 : - Obligation de consentir les abonnements :
Sur le périmètre de l’autorisation, le Permissionnaire est tenu de consentir des abonnements, en vue de la fourniture de l’énergie électrique aux conditions de la Convention passée entre le Permissionnaire et la Commune pour l’établissement et l’exploitation des installations de production et de distribution d’énergie électrique, à toute personne qui demandera à contracter ou à renouveler un abonnement dont la durée et les caractéristiques seront précisés conformément aux dispositions de l’article 27.
Art.37 : - Contrat d’abonnement – Conditions de paiement :
Toute fourniture d’énergie ou de service électrique est subordonnée à la passation d’un contrat écrit entre le Permissionnaire et le client.
En cas de non-paiement des sommes qui lui sont dues par le client, le Permissionnaire peut, dans le respect de la législation en vigueur, après rappel écrit constituant mise en demeure du client, interrompre les fournitures d’électrique à l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure et qui ne peut être inférieur à dix jours.
Toute rétrocession d’énergie électrique par un client à quelque titre que ce soit, à un ou plusieurs tiers, est interdite, sauf autorisation préalable du Permissionnaire donnée par écrit.
Art.38 : - Conditions de mise en service des installations :
Conformément à l’article 61 du décret n°2001-173, le Permissionnaire doit obtenir un certificat de conformité de ses installations aux spécifications autorisées, qui lui sera délivré à la demande par le ministère chargé de l’Energie : Ce certificat de conformité tient lieu d’autorisation de mise en service des installations.
Art.39 : - Conditions générales de service :
Le Permissionnaire sera tenu de prendre les dispositions appropriées pour assurer la fourniture de l’électricité dans les conditions de continuité et de qualité.
Le Permissionnaire aura toutefois la faculté d’interrompre le service pour toutes opérations d’investissement dont il sera maître d’ouvrage, de mise en conformité, ou de maintenance, ainsi que pour les réparations urgentes que requière le matériel. Le Permissionnaire s’efforcera de les réduire au minimum et de les situer dans toute la mesure compatible avec les nécessités de son exploitation, aux dates et heures susceptibles de provoquer le moins de gêne possible aux clients.
Les dates et heures de ces interruptions seront portées au moins un jour à l’avance à la connaissance du maire intéressé, et par avis collectif, à celle des clients.
TITRE V
CONDITIONS TARIFAIRES
Art.40 : - Principes généraux régissant la tarification de l’accès et des fournitures de services électriques :
Conformément aux articles 60 et 61 de la loi n°98-032 et en vue notamment de contribuer à l’utilisation rationnelle de l’énergie, la tarification mise en œuvre par le Permissionnaire est librement négociée avec la clientèle et les représentants des quartiers et Communes concernés.
Les tarifs et les autres coûts d’accès aux services électriques mis en œuvre par le Permissionnaire devront être garants de la neutralité économique de ce dernier.
A cet effet, les parties adhèrent aux principes suivants :
- égalité de traitement : deux fournitures ayant les mêmes caractéristiques devront pouvoir bénéficier des mêmes options et opportunités tarifaires ;
Le montant annuel de l’abonnement d’une part, le prix ou les prix de l’énergie d’autre part, dépendent notamment :
- de la puissance souscrite ou du service électrique choisi par le client ;
- de la tension sous laquelle l’énergie est fournie ;
- du mode d’utilisation de ladite puissance au cours de l’année ;
- du mode de financement : propre ou avec subventions d’équipements par l’Etat.
Art.41 : - Sanctions :
TITRE VI
SANCTIONS
Le non-respect des prescriptions du présent contrat par le Permissionnaire pourra entraîner l’application du titre VI de la loi n°98-032 et celle de la législation en vigueur, allant même jusqu’à la suspension de l’Autorisation.
TITRE VII
CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT, DE TRANSFERT OU DE REPRISE DES INSTALLATIONS PAR L’AUTORITE CONCEDANTE A L’EXPIRATION DE L’AUTORISATION ; D’EXTENSION DE CLIENTELE
PENDANT LA PERIODE DE L’AUTORISATION ; DE RENONCIATION OU DE RESILIATION DE L’AUTORISATION ET DE FORCE MAJEURE
Art.42 : - Conditions de renouvellement, de transfert ou de reprise par l’Autorité concédante des installations :
Un an au moins avant le terme de l’autorisation, l’Autorité concédante pourra procéder à un appel d’offres pour l’attribution d’une nouvelle autorisation sur ce territoire. Les modalités de l’appel d’offres seront conformes aux procédures mises en place par l’ADER. Le Permissionnaire a pour répondre à l’appel d’offres.
En cas de renouvellement de l’autorisation au Permissionnaire, l’excédent éventuel des provisions constituées par le Permissionnaire pour le renouvellement ultérieur des ouvrages autorisés par rapport aux sommes réellement nécessaires pour ces opérations sera restitué à l’Autorité concédante, qui aura l’obligation de l’affecter à des travaux sur le périmètre autorisé, à l’exclusion de toute autre dépense.
En cas de transfert de l’autorisation à un nouveau Permissionnaire, ce dernier aura obligation de racheter les installations et équipements existants, dans le cadre d’une négociation purement privée. Il s’agit en effet de garantir la continuité du service électrique aux abonnés. Si les Permissionnaires ancien et nouveau ne parviennent pas à se mettre d’accord sur une valeur de reprise, l’Autorité concédante pourra intervenir pour faciliter la formulation d’un accord à l’amiable en application de l’article 19 de la loi n°98-032. En cas d’échec de cette intermédiation, il sera fait recours à un expert choisi à l’amiable antre les deux Permissionnaires pour chiffrer la valeur de reprise. Si le choix d’un expert ne peut pas se faire à l’amiable, alors l’Autorité concédante aura recours au tribunal compétent pour désigner l’expert qui fixera définitivement la valeur de reprise des installations et équipements. La valeur des biens repris sera payée au Permissionnaire au moment de la reprise de possession.
L’Autorité concédante a la faculté de ne pas renouveler d’autorisation si le maintien du service ne présente plus d’intérêt, en particulier à la suite de circonstances économiques ou techniques de caractère permanent, ou encore
parce que l’Autorité concédante juge préférable d’organiser un service nouveau tenant compte des progrès de la science. L’Autorité concédante doit notifier au Permissionnaire son intention de ne pas renouveler l’autorisation un an au moins avant son expiration.
L’Autorité concédante pourra également, pour les mêmes motifs, mettre fin à l’Autorisation avant la date normale d’expiration. Dans ce cas, elle devra procéder au rachat des installations et équipements établis sur le territoire autorisé.
Dans ces deux derniers cas :
- le Permissionnaire sortant sera tenu de remettre à l’Autorité concédante les ouvrages et le matériel de l’exploitation autorisée en état normal de service. L’Autorité concédante sera subrogée vis-à-vis des tiers aux droits et obligation du Permissionnaire ;
- le Permissionnaire sortant recevra de l’Autorité concédante une indemnité égale à la valeur non amortie réévaluée des ouvrages faisant partie du périmètre de l’autorisation dans la proportion de sa participation financière à leur établissement. Cette réévaluation sera déterminée par référence aux taux moyen des financements à long terme du Permissionnaire ;
- le Permissionnaire reversera à l’Autorité concédante le solde des provisions constituées pour le renouvellement ultérieur desdits ouvrages, complété des amortissements industriels constitués dans la proportion de la participation du concédant ;
- s’agissant du mobilier et des approvisionnements affectés aux ouvrages, l’Autorité concédante se réserve le droit de les reprendre en totalité ou pour telle partie qu’elle jugera convenable , mais sans pouvoir y être contrainte. La valeur des biens repris sera fixée à l’amiable ou à dire d’experts et payée au Permissionnaire au moment de la prise de possession.
Art.43 : - Conditions d’extension de clientèle :
L’autorisation est accordée pour une puissance installée déterminée et indiquée à l’article 2 du présent contrat. Toute augmentation de puissance installée rendue nécessaire par l’extension de la clientèle dans le périmètre autorisé requiert une nouvelle demande du Permissionnaire :
- soit pour obtenir par avenant au contrat l’autorisation d’augmenter la puissance installée jusqu’à la limite imposée aux autorisations dans l’article 8 de la loi n°98-032 ;
- soit pour obtenir une nouvelle autorisation si la nouvelle clientèle réside sur un périmètre différent du précédent ;
- soit enfin pour obtenir une Concession si la nouvelle clientèle réside sur le territoire déjà autorisé et si la puissance installée totale requise est supérieure aux limites imposées aux autorisations dans l’article 8 de la loi n°98-032.
Art.44 : - Conditions de renonciation :
Conformément à l’article 50 du décret n°2001-173, le Permissionnaire ne peut renoncer à son contrat que dans le cas où l’Autorité concédante n’aurait pas tenu les engagements lui incombant au titre du présent contrat d’autorisation.
La renonciation se fait sur demande du Permissionnaire qui doit établir que les engagements non tenus l’empêchent de remplir ses obligations au titre du contrat.
En cas de l’Autorité concédante, un nouvel appel d’offres pourra être lancé pour sélectionner un nouveau Permissionnaire suivant la procédure d’appel d’offres en vigueur. En application de l’article 19 de la loi n°98-032, l’Autorité concédante pourra alors soit : i) imposer au Permissionnaire, suite à la renonciation de l’autorisation, la poursuite de l’exploitation pendant la période nécessaire à la mise en concurrence de l’Autorisation, sans toutefois dépasser trois (3) mois, soit : ii) recourir à un tiers en vue de poursuivre l’exploitation des installations, aux frais du Permissionnaire.
Art.45 : - Conditions de résiliation :
Conformément à l’article 51 du décret n°2001-173, l’Autorité concédante ne peut résilier l’autorisation pendant l’exploitation des installations que dans le cas où le Permissionnaire n’a pas respectée de façon grave et manifeste ses obligations légales, réglementaires ou contractuelles.
L’Autorité concédante lui adresse alors une mise en demeure dans laquelle sont spécifiés les irrégularités constatées et le délai, qui ne peut excéder deux (2) mois, permettant au Permissionnaire de se conformer à la législation et réglementation en vigueur.
La mise en demeure est levée sur notification du Ministre chargé de l’énergie électrique au Permissionnaire après réception d’un exemplaire du procès-verbal de constat des corrections dressé par le service d’inspection du ministère chargé de l’énergie électrique. La mise en demeure est levée d’office dans les trois (3) jours qui suivent la signature du procès-verbal suscité.
Si, à l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, le Permissionnaire n’a toujours pas réagi à l’injonction du Ministre chargé de l’Energie électrique, l’autorisation est résiliée.
En application de l’article 19 de la loi n°98-032, l’Autorité concédante pourra alors soit i)imposer au Permissionnaire, suite à la renonciation de l’autorisation, la poursuite de l’exploitation pendant la période nécessaire à la mise en concurrence de l’autorisation, sans toutefois dépasser trois (3) mois, soit ii)recourir à un tiers en vue de poursuivre l’exploitation des installations, aux frais du Permissionnaire défaillant.
La résiliation du contrat d’autorisation, dûment motivée, est prononcée par arrêté du Ministre chargé de l’Energie électrique. La résiliation du contrat d’autorisation entraîne la suppression des droits conférés par l’autorisation, sans préjudice des pénalités que l’Autorité concédante pourrait requérir contre lui au titre VI de la loi n°98-032 et de ses décrets d’application.
Art.46 : - Force majeure
Les parties s’accordent pour définir la force majeure comme événement échappant au contrôle des parties et n’étant pas attribuable à leur faute ou à leur négligence. La partie qui n’est pas en mesure de remplir ses engagements du fait d’un cas de
force majeure informera l’autre partie dès que possible et fournira les informations sur le cas de force majeure qui l’empêche d’exécuter ses obligations.
A la réception de la notification de la force majeure, les parties se rencontrent pour déterminer l’application, la nature ou l’effet de l’événement de force majeure.
Dans tous les cas, les parties conviennent de continuer à exécuter les obligations qui sont les leurs au titre du contrat dans la mesure où cela est raisonnablement pratique de les exécuter et s’efforceront de trouver tout autre moyen d’exécuter leurs obligations qui ne sont entravées par la force majeure.
Les parties conviennent que la surveillance d’un cas de force majeure aura pour conséquence :
- l’exonération de responsabilité de la partie empêchée ;
- l’inaptitude à remplir ses obligations directement empêchées par la force majeure ;
- l’exemption de paiement de dommages et intérêts ;
- la prolongation du délai d’exécution des travaux pour une durée égale à celle de la force majeure ;
- la possibilité de résilier le contrat en cas de prolongation du cas de force majeure au - delà de soixante (60) jours ;
- s’exclure ce droit éventuel de l’autre partie de résilier le contrat pendant la survenance de cas de force majeure.
TITRE VIII
REGLEMENTS DES LITIGES
Art.47 : - Règlement des litiges :
Les parties conviennent que tous les différends qui pourraient survenir à l’occasion de l’exécution et/ ou de l’interprétation du présent contrat devront être soumis à une procédure préalable obligatoire de conciliation.
Cette procédure sera diligentée par trois (3) conciliateurs désignés par les parties dans un délai de trente (30) jours à partir de la demande conciliation notifiée par une quelconque des parties. Chaque partie doit désigner un conciliateur et les parties désignent le troisième conciliateur d’un commun accord entre elles.
Si quinze (15) jours avant l’expiration du délai de trente (30) jours courant à compter de la notification de la demande de conciliation, l’une quelconque des parties ou les deux parties ne désignent pas le second et/ou le troisième conciliateur(s), celui-ci ou ceux-ci le seront par le président du tribunal de première instance d’Antananarivo statuant comme en matière de référé sur requête de la partie diligente.
Les conciliateurs procèdent à l’examen du différend en qualité d’amiables compositeurs. Ils ne sont liés par aucune règle de procédure. Ils sont habilités à procéder à toutes investigations sur pièce ou sur place et à requérir la comparution devant eux de toute personne dont ils estiment le témoignage utile à la solution du litige.
Les délibérations des conciliateurs aboutissent à la formulation d’un avis toujours motivé. S’il n’est pas unanime, il reproduit la position de chacun des conciliateurs.
Si dans un délai de soixante (60) jours à compter de la notification de la demande de conciliation, aucune solution amiable n’est trouvée, le litige pendant sera soumis exclusivement à la juridiction Xxxxxxxx compétente.
Election de domicile. La société fait élection de domicile en son siège social.
Fait à Antananarivo, le ………………...
Pour l’Autorité concédante :
Le Ministre de l’Energie ,
Pour le Permissionnaire :
………………………………..
ANNEXES
AU CONTRAT D’AUTORISATION N°……………
- Annexe 1 : Conventions signées entre le Permissionnaire et les Communes
+ Conditions tarifaires ;
- Annexe 2 : L’acte de mise à disposition des terrains ;
- Annexe 3 : La Convention de financement conclue avec l’ADER (s’il y en a) ou tout autre documenta concernant le financement des activités du Permissionnaire ;
- Annexe 4 : Statuts du Permissionnaire
- Annexe 5 : Délimitation des périmètres de l’Autorisation