SOMMAIRE
CONDITIONS GENERALES
du contrat
ORPI « DELAI DE VENTE »
CONTRAT N° 13 DV-ORPI2015
Siège social
0, xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx 00000 Xxxx
S.A. au Capital de 1 600 000 € - RCS Lyon 958 506 156 B - Entreprise régie par le Code des Assurances
SOMMAIRE
Article 1. LES DÉFINITIONS
Article 2. LA GARANTIE ET SES MODALITES D’APPLICATION
2.1 La garantie
2.2 Les exclusions
Article 3. LE FONCTIONNEMENT DU CONTRAT
3.1 La prise d’effet et la durée de la garantie dans le temps
3.2 La prescription
3.3 Dans l’espace
3.4 Les obligations du Bénéficiaire
3.5 La gestion des achats et des règlements
3.6 L’information des Bénéficiaires
3.7 La cotisation
Article 4. LA PROTECTION DES INTÉRÊTS
4.1 L’examen des réclamations
4.2 La loi informatique et libertés
4.3 L’autorité de contrôle
ARTICLE 1
LES DEFINITIONS
La garantie a pour objet le versement d’une indemnité au bénéficiaire de la garantie, client d’un acheteur, agent immobilier du groupe ORPI, adhérent à la convention, lors d’un évènement garanti conformément aux articles 2 et 4 de la présente convention.
Le présent contrat est par le Code des Assurances.
▪ L’INTERMEDIAIRE D’ASSURANCES : NET ASSURA, société de courtage d’assurances, ayant son siège social Rue Xxxxxxxxx – Mérignac – 00000 XXXXXXXX Cédex 9, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro B 327 435 509 et au registre des intermédiaires d’assurances (ORIAS) sous le numéro 07004096.
▪ L’ASSUREUR : CFDP ASSURANCES –Entreprise d’assurances régie par le Code des Assurances, SA au capital de 1.600.000 €, ayant son siège social 01 place Xxxxxxxxxx Xxxxxx – 00000 XXXX, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro B 958 506 156.
▪ L’ACHETEUR : L’agent immobilier du groupe ORPI qui prépaye la garantie à l’Intermédiaire, pour le compte des Bénéficiaires.
▪ LE BENEFICIAIRE : La personne physique ou morale désignée par l’Acheteur à l’Intermédiaire, ayant contracté un mandat de vente avec clause d’exclusivité auprès de l’Acheteur.
▪ LE MANDAT : Mandat Exclusif de vente, écrit et à durée déterminée, aux termes duquel le vendeur s’interdit de traiter directement ou indirectement la transaction du bien, objet du mandat.
▪ ACTE AUTHENTIQUE NOTARIE : Acte qui est reçu ou dressé par un Officier public compétent selon les formalités requises afin de finaliser une transaction portant sur un Bien Immobilier Garanti.
▪ COMPROMIS DE VENTE : Avant-contrat signé par le vendeur et l’acquéreur d’un bien immobilier, soit sous seing privé, soit devant notaire.
▪ PRIX DE VENTE : Prix de vente mentionné dans le Mandat, commissions d’agence ou honoraires de négociation compris.
▪ VENTE DEFINITVE : Vente d’un Bien Immobilier ayant fait l’objet d’un Compromis de Vente et finalisé par la signature d’un acte notarié définitif de vente.
ARTICLE 2
LA GARANTIE ET SES MODALITES D’APPLICATION
2.1 La garantie
Si à l’expiration de la période de validité du Mandat initial ou renouvelé conclu entre le Bénéficiaire et l’Acheteur, le bien objet du Mandat, n’est pas vendu :
- l’Assureur s’engage à verser une indemnité au Bénéficiaire lorsque ce bien a été vendu dans un délai équivalent à celui du Mandat initial ou renouvelé et pour un montant égal ou supérieur à celui prévu aux termes de celui-ci (frais d’agence inclus).
Si à l’occasion du renouvellement du Mandat, le montant de la vente (frais d’agence inclus) a été revu à la baisse, c’est le dernier montant qui sera retenu pour le calcul de l’indemnité.
En cas de baisse du prix de vente durant la période de validité du Mandat, c’est le dernier montant qui sera retenu.
La date de vente retenue sera celle du compromis de vente, sous réserve qu’elle soit finalisée par un acte authentique notarié.
Le prix de vente retenu étant celui figurant dans ledit acte authentique notarié.
L’Assureur verse une indemnité forfaitaire au Bénéficiaire calculée en fonction du prix de vente fixé dans le mandat et décrite dans le tableau ci-dessous :
PRIX DE VENTE | MONTANT DE L’INDEMNITE |
< 150 000 € | 1 500 € |
De 150 001 € à 250 000 € | 2 000 € |
De 250 001 € à 350 000 € | 2 500 € |
> 350 000 € | 3 500 € |
Le versement de l’indemnité par l’Assureur intervient au plus tard trente (30) jours après la réception de l’entier dossier.
2.2 Les exclusions
L’Assureur n’accordera aucune garantie pour :
▪ LES TRANSACTIONS PORTANT SUR DES BIENS A USAGE PROFESSIONNEL OU COMMERCIAL,
▪ LES TRANSACTIONS PORTANT SUR DES BIENS, OBJET D’UN MANDAT NON EXCLUSIF OU D’UN MANDAT DENONCE PENDANT LA DUREE INITIALE,
▪ LES TRANSACTIONS NON DEFINITIVEMENT REALISEES,
▪ LES TRANSACTIONS PORTANT SUR DES BIENS SITUES HORS DE FRANCE,
▪ LES TRANSACTIONS REALISEES PAR UNE AUTRE AGENCE IMMOBILIERE DU GROUPE ORPI, LORS DE LA PERIODE PENDANT LAQUELLE S’EXERCE LA GARANTIE, A L’ISSUE DU MANDAT EXCLUSIF,
▪ LES SINISTRES EN RAPPORT AVEC UNE VIOLATION INTENTIONNELLE DES OBLIGATIONS LEGALES OU INCONTESTABLES, UNE FAUTE, UN ACTE FRAUDULEUX COMMIS VOLONTAIREMENT PAR L’ACHETEUR OU LE BENEFICIAIRE,
▪ LES SINISTRES RESULTANT D’UNE FAUSSE DECLARATION, DE L’EMPLOI DE DOCUMENTS JUSTIFICATIFS INEXACTS OU DE L’UTILISATION DE MOYENS FRAUDULEUX.
ARTICLE 3
LE FONCTIONNEMENT DU CONTRAT
3.1 La prise d’effet et la durée de la garantie dans le temps
La garantie prend effet au jour de l’expiration de l’exclusivité du Mandat initial ou renouvelé et cesse de plein droit à l’expiration d’une période égale à la durée de l’exclusivité consentie par le vendeur à l’Acheteur, et pour une durée maximale de six (6) MOIS.
3.2 La prescription
La prescription est l’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un délai défini par la loi.
Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux (2) ans à compter de l'événement qui y donne naissance (article L114-1 du Code des Assurances).
Toutefois, ce délai ne court :
▪ en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'Assureur en a eu connaissance,
▪ en cas de Sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'Assureur a pour cause le recours d'un Tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce Tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un Sinistre.
L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'Assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'Assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité (article L114-2 du Code des Assurances).
Les causes ordinaires d'interruption de la prescription sont :
▪ la demande en justice,
▪ l'acte d'exécution forcée,
▪ la reconnaissance du droit par le débiteur.
Un nouveau délai de deux (2) ans court à compter de l'acte interruptif de prescription ; il peut être suspendu ou interrompu dans les mêmes conditions que le premier.
3.3 Dans l’espace
La garantie s’applique aux transactions portant sur un bien situé en France, et vendu par un professionnel ou un particulier domicilié sur le territoire français.
3.4 Les obligations du Bénéficiaire
En cas de sinistre, le Bénéficiaire s’engage :
- A déclarer le dossier dans les dix (10) jours suivant l’évènement déclenchant la garantie.
- A relater les faits et circonstances avec la plus grande précision et sincérité.
- A fournir lors de la demande de prise en charge, conformément aux dispositions de l’article 2, toutes les pièces justificatives de l’évènement déclenchant la garantie et notamment :
o Copie du Mandat initial et du Mandat renouvelé, le cas échéant,
o Copie du Mandat par lequel la transaction a été effectivement réalisée si le bien a été vendu par un professionnel en dehors du réseau ORPI,
o Copie du compromis de vente,
o Attestation notariée de vente précisant la date et le montant de la vente définitive.
3.5 La gestion des achats et des règlements
L’Acheteur s’engage à déclarer par bordereau, chaque mois, à l’Intermédiaire, et au plus tard le 5 du mois M+1, les Mandats dûment régularisés dans le mois en cours.
3.6 L’information des bénéficiaires
L’Acheteur s’engage à remettre aux Bénéficiaires des garanties une notice d’information, constituée des extraits indispensables des conditions générales. Cette notice d’information est imprimée par l’Intermédiaire, après validation des bons à tirer par CFDP Assurances.
3.7 La cotisation
La cotisation par Mandat dûment régularisé est de 30 € TTC.
Les taxes sont de 9 %.
En cas de non-paiement de la cotisation, dans les dix (10) jours de son échéance, l’Assureur peut suspendre la garantie trente (30) jours après une mise en demeure adressée à l’Acheteur, par lettre recommandée avec accusé de réception lui réclamant la cotisation impayée.
L’Assureur a le droit de résilier le Contrat dix (10) jours après l’expiration de ce délai de trente (30) jours (article L113-3 du Code des Assurances).
ARTICLE 4
LA PROTECTION DES INTERETS
4.1 L’examen des réclamations
Une réclamation est une déclaration actant le mécontentement d’un client envers un professionnel : une demande de service ou de prestation, d’information, de clarification ou d’avis n’est pas une réclamation.
Toute réclamation concernant le Contrat, sa distribution ou le traitement d’un Litige ou Différend, peut être formulée :
▪ par priorité auprès de votre interlocuteur habituel,
▪ et si sa réponse ne Vous satisfait pas, auprès du Service Relation Clientèle de l’Assureur :
o par courrier à CFDP Assurances - Service Relation Client - 00 xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx - 00000 XXXX,
o par mail à xxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx.
A compter de la réception de la réclamation, l’Assureur s’engage :
▪ à en accuser réception sous dix (10) jours ouvrables,
▪ et, en tout état de cause, à la traiter dans un délai maximum de deux (2) mois.
4.2 La loi « Informatique et libertés »
En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, il est précisé que les données à caractère personnel recueillies sont obligatoires pour conclure le Contrat et, qu’à ce titre, elles feront l’objet d’un traitement dont le responsable est l’Assureur, ce qu’acceptent expressément les personnes sur lesquelles portent les données.
Ces données pourront être utilisées par l’Assureur pour les besoins de la gestion des services souscrits en exécution du Contrat. Elles pourront être également utilisées pour les actions commerciales de l’Assureur.
Ces données pourront également être communiquées à des Tiers pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires.
Les bénéficiaires du Contrat ont le droit d’obtenir communication de leurs données auprès de l’Assureur, d’en exiger, le cas échéant, la rectification, et de s’opposer à leur utilisation à des fins de prospection, notamment commerciale.
4.3 L’autorité de contrôle
L’autorité de contrôle de l’Assureur est l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution), 00 xxx Xxxxxxxx - 00000 XXXXX xxxxx 00.