D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES
CONVENTION CONSTITUTIVE
POUR LA PASSATION DE MARCHES PUBLICS
EN MATIERE DE TRAVAUX DE XXXXXX
La présente convention de groupement de commandes est établie ENTRE :
La Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne, représentée par son Président, Monsieur Xxxxxxxx XXXXXXXX, en vertu d’une délibération du Conseil Communautaire en date du XXXX
ET
La commune de XXX, représentée par son Maire, XXXX, en vertu d’une délibération du conseil municipal en date du XXXX,
ET
La commune de XXX, représentée par son Maire, XXXX, en vertu d’une délibération du conseil municipal en date du XXXX,
ET
La commune de XXX, représentée par son Maire, XXXX, en vertu d’une délibération du conseil municipal en date du XXXX,
ET
La commune de XXX, représentée par son Maire, XXXX, en vertu d’une délibération du conseil municipal en date du XXXX,
ET
La commune de XXX, représentée par son Maire, XXXX, en vertu d’une délibération du conseil municipal en date du XXXX,
ET
La commune de XXX, représentée par son Maire, XXXX, en vertu d’une délibération du conseil municipal en date du XXXX,
ET
La commune de XXX, représentée par son Maire, XXXX, en vertu d’une délibération du conseil municipal en date du XXXX,
ENSEMBLE DENOMMEES « LES PARTIES »
IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Le Code de la commande publique permet, selon ses articles L 2113-6 et suivants, de constituer des groupements de commandes entre des acheteurs afin de passer conjointement un ou plusieurs marchés publics.
Dans ce cadre, une convention constitutive du groupement, signée entre ses membres, définit les règles de fonctionnement du groupement. Elle peut confier à l'un ou plusieurs de ses membres la charge de mener tout ou partie de la procédure de passation ou de l'exécution du marché public au nom et pour le compte des autres membres.
Les acheteurs membres du groupement de commandes sont solidairement responsables des seules opérations de passation ou d'exécution du marché qui sont menées conjointement en leur nom et pour leur compte selon les stipulations de la convention constitutive.
Il est proposé que seules les opérations de passation des marchés publics soient menées en groupement.
Chaque acheteur est seul responsable de l'exécution des obligations qui lui incombent pour les opérations dont il se charge en son nom propre et pour son propre compte.
La Communauté de communes de l’Aire Cantilienne et les communes et entités volontaires entendent se constituer en groupement de commandes pour la passation d’un marché à bons de commandes (de type accord-cadre) pour des travaux relatifs à la voirie.
La présente convention définit les règles de constitution et de fonctionnement de ce groupement.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les modalités de fonctionnement et d’organisation du groupement de commandes sur le fondement des dispositions du code de la commande publique (Art. 2113- 6 et suiv.).
Ce groupement de commandes a pour objet la procédure de passation des marchés publics relatifs à la réalisation de travaux en matière de voirie, destinés à répondre à des besoins prédéfinis, ponctuels et/ou répétitifs de chaque pouvoir adjudicateur.
Ce groupement de commandes n’a pas pour objet la phase d’exécution des marchés publics.
En fonction des besoins qui seront exprimés par les membres du groupement, le marché demeure susceptible d’être alloti.
ARTICLE 2 - MEMBRES DU GROUPEMENT
La présente convention constitutive du groupement de commandes est établie entre :
- La Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne (CCAC),
- Les communes de XXXX
Chaque membre adhère au groupement par délibération de l’assemblée délibérante approuvant l’acte constitutif ou par toute décision de l’instance autorisée. Une copie de la délibération ou de la décision est notifiée au coordonnateur du groupement.
ARTICLE 3 - DESIGNATION DU COORDONNATEUR DU GROUPEMENT ET DEFINITION DES MISSIONS CONFIEES
3.1 Désignation du coordonnateur du groupement de commandes
La Communauté de communes de l’Aire Cantilienne est désignée Coordonnateur du groupement de commandes.
Elle sera ainsi chargée de mener les opérations de publicité, de mise en concurrence et de sélection des candidats dans le respect des dispositions du Code de la commande publique.
3.2 Missions du coordonnateur
Le coordonnateur est chargé :
- De recenser et de centraliser les besoins de chacun des membres ;
- De définir l’organisation technique et administrative de la procédure ;
- D’élaborer le dossier de consultation des entreprises (DCE) ;
Il s’adjoint pour ces étapes le concours d’un assistant à maîtrise d’ouvrage dont il prend en charge les honoraires.
- De procéder à la publication de l’avis d’appel public à concurrence et à la mise en ligne du DCE sur sa plateforme de dématérialisation, de répondre aux éventuelles questions posées par les opérateurs économiques ;
- D’assurer la réception et l’analyse des offres ainsi que l’agrément des candidatures ;
- De convoquer la CAO ;
- D’établir les procès-verbaux des réunions de la CAO ;
- De notifier aux candidats évincés le rejet de leurs offres,
- De répondre aux questionnements des candidats en lice ou évincés,
- De transmettre aux membres du groupement l'ensemble des documents nécessaires à la conclusion des marchés et à leur exécution ;
- De publier les données essentielles
- De publier un avis d’attribution.
Par ailleurs, en cas de litige afférent à la procédure de passation du marché, le coordonnateur est habilité à représenter en justice le groupement.
Le coordonnateur n’est pas chargé :
- De signer le marché public pour le compte des bénéficiaires.
Chaque partie au groupement de commandes signe son propre marché.
- De notifier le marché au titulaire.
Chaque partie au groupement de commandes notifie son propre marché.
- De suivre l’exécution du marché.
Chaque partie au groupement de commandes veille à l’exécution de son propre marché.
3.3. Rémunération du coordonnateur
Compte tenu du caractère partenarial du groupement de commande objet de la présente démarche, il est expressément convenu que la mission de coordonnateur ne donnera lieu au versement d’aucune rémunération ou indemnité de quelque nature que ce soit. Aucune pénalité ne lui sera appliquée.
ARTICLE 4 - MISSIONS DES MEMBRES DU GROUPEMENT
Chaque membre du groupement de commande s’engage à :
- Transmettre un état prévisionnel de ses besoins quantitatifs et qualitatifs dans les délais fixés par le coordonnateur ;
- Désigner un interlocuteur unique chargé de renseigner le coordonnateur en cas de demande d’informations ;
- Siéger au sein de la Commission d’Appel d’Offres créée pour le groupement ;
- Signer le marché correspondant à son besoin propre ;
- Assurer la bonne exécution du marché ;
- Gérer les litiges relatifs à l’exécution du marché avec le titulaire ;
- Participer aux bilans périodiques d’exécution du marché en vue de son amélioration et/ou de sa reconduction
Chaque membre du groupement de commandes s’engage à respecter l’ensemble des dispositions lui étant applicables dans l’exécution de la présente convention et du marché passé sur son fondement.
ARTICLE 5 - DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DE LA PROCEDURE DE PASSATION
Le marché public à conclure, objet de la présente convention de groupement, sera lancé selon la procédure adaptée, conformément aux dispositions du code de la commande publique (L2123-1, R2123-1 à R2123- 8).
Les parties conviennent d’assurer une publicité de la consultation suffisante et dans le respect des dispositions applicables.
Une commission d’appel d’offres est constituée entre les parties, spécifiquement pour la présente procédure, afin d’analyser le résultat de la consultation et choisir l’attributaire, afin de permettre ensuite au représentant de la collectivité membre, de signer le marché pour ce qui la concerne.
Cette commission est composée, conformément aux dispositions de l’article L. 1414-3 du Code général des collectivités territoriales, d’un représentant élu parmi les membres ayant voix délibérative (titulaire) de la commission d'appel d'offres de chaque membre du groupement de commandes.
Pour chaque membre titulaire sera également désigné un suppléant.
La commission est présidée par le représentant du coordonnateur du groupement de commandes.
A cette commission peuvent être associés des membres qualifiés désignés par arrêté du Président de la CAO. Les parties constituent entre elles un groupe de travail technique chargé de la conduite de la procédure.
ARTICLE 6 - FINANCEMENT
Les frais de publicité légale ainsi que les éventuels frais liés aux procédures précontentieuse et contentieuses liées à la passation du marché public seront répartis à charges égales entre l’ensemble des membres du groupement de commande. Le coordonnateur les acquitte puis en sollicite le remboursement aux membres.
Les éventuels frais liés aux procédures précontentieuses et contentieuses relatives à l’exécution du marché public seront pris en charge par chacun des membres pour les litiges qui leur seraient propres.
Par ailleurs, chaque membre du groupement supportera seul la charge du coût de la prestation le concernant.
ARTICLE 7 – CAPACITE A ESTER EN JUSTICE
Pour les litiges relatifs à la passation des marchés objet de la présente convention, le représentant du coordonnateur peut ester en justice, aussi bien en tant que défendeur que requérant, au nom et pour le compte des communes membres du groupement.
Le cas échéant, il informe et consulte les membres sur sa démarche et son évolution.
Concernant les litiges relatifs à l’exécution des marchés objet de la présente convention, ceux-ci relèvent individuellement de la responsabilité de chacun des membres du groupement.
ARTICLE 8 - CONSTATATION DE L’ACHEVEMENT DES MISSIONS DU COORDONNATEUR
La mission du coordonnateur prend fin à l’achèvement de la convention, conformément à l’article 3.
ARTICLE 9 - RETRAIT DU GROUPEMENT DE COMMANDE
Aucun retrait du groupement de commande ni aucune résiliation de la convention ne pourront intervenir dès lors que la procédure de passation du marché aura été́ engagée, sauf décision contraire et unanime de l’ensemble des membres du groupement de commande.
Dans tous les cas, tout fait imputable à l’un des membres du groupement de commandes à l’origine d’un dommage causé aux autres membres du groupement comme notamment la résiliation de cette convention l’expose à la prise en charge de tous les frais afférents notamment leur dédommagement.
ARTICLE 10 - ENTREE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION ET DUREE – COMMUNICATION AU REPRESENTANT DE L’ETAT
Après sa signature, la présente convention signée prendra effet dès lors que les formalités préalables à son exécution auront été remplies.
Elle ne pourra être signée qu’après transmission au représentant de l’Etat des délibérations concordantes des collectivités membres, sur son principe.
Son échéance est fixée au terme de la procédure de consultation des entreprises conformément aux dispositions en vigueur du code de la commande publique.
ARTICLE 11 – MODIFICATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la convention est approuvée dans les mêmes termes par l’ensemble des membres du groupement de commandes.
Elle fait l’objet d’un avenant adopté par délibérations concordantes des membres du groupement.
ARTICLE 12 - REGLEMENT DES LITIGES
Pout tout litige pouvant naître de l’exécution de la présente convention, les Parties s’engagent à rechercher préalablement une solution amiable.
A défaut, les litiges relèveront de la compétence du Tribunal Administratif d’Amiens.
S’agissant des litiges opposant un des membres du groupement de commande au titulaire du marché, chaque membre du groupement de commande sera habilité à agir en justice, la convention ne produisant plus d’effet sur ce point.
Fait à Chantilly, Le