Conditions générales de l'assurance protection juridique pour bateau
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Conditions générales de l'assurance protection juridique pour bateau
Contrat-cadre du Cruising Club de Suisse CCS
Édition 04.2018
S'appliquent également les Dispositions générales des assurances pour bateau (A).
1. Objets assurés
Sont assurés:
1.1 le bateau désigné dans la police et les objets poussés ou remorqués par celui-ci;
1.2 l'annexe (dans la mesure où son utilisation ne nécessi- te pas de permis de navigation);
1.3 la bouée (avec accessoires);
1.4 l'engin servant au transport du bateau sur terre (s'il n'est pas soumis à la législation sur la circulation rou- tière).
2. Personnes assurées
Sont assurés:
2.1 le preneur d'assurance comme propriétaire et/ou dé- tenteur du bateau assuré;
2.2 le conducteur et les membres d'équipage du bateau assuré ainsi que leurs aides.
Le contrat d'assurance est conclu en faveur d'une personne physique domiciliée en Suisse ou résidant sur son bateau avec, dans ce dernier cas, une adresse de contact en Suisse.
3. Domaines juridiques assurés
La couverture d'assurance accordée par les assureurs com- prend:
3.1 la réclamation en dommages-intérêts, fondée sur les dispositions régissant la responsabilité civile, pour des dommages qu'un assuré subit;
3.2 la sauvegarde des intérêts juridiques lors de litiges avec des institutions d'assurances;
3.3 les litiges découlant d'un remorquage ou d'un sauve- tage;
Y 201804 E FR
3.4 la réclamation de prétentions et la défense contre des prétentions découlant de contrats d'achat, de ven- te, de réparation ainsi que de contrats de location ou de vente de places de stationnement pour bateaux conclus en relation avec un bateau assuré (énuméra- tion exhaustive). En cas de vente du bateau assuré, la protection juridique subsiste après l'échéance de cet- te assurance dans les cas en relation avec la défen- se de prétentions concernant des défauts au bateau. Ceci à condition que le contrat de vente ait été con- clu avant la fin du contrat de cette assurance et seule- ment pour les cas qui ont été annoncés dans un délai
d'une année suivant la fin du contrat. La couverture d'assurance s'éteint pour les cas annoncés plus tard;
3.5 la défense en cas de procédure pénale et administra- tive à la suite d'une infraction aux règles de la législa- tion sur la navigation et en matière douanière;
3.6 dans les domaines juridiques assurés selon les art. E3.1 à E3.5, Xxxxx accorde une consultation juridique par té- léphone. Cette prestation de service se limite à un seul conseil par Xxxxx, par année d'assurance. En lieu et place d'une consultation interne, Xxxxx peut prendre en charge les frais d'une médiation ou d'une consul- tation chez un avocat ou un spécialiste de la branche à concurrence de CHF 500.00 maximum.
4. Prestations assurées
Les assureurs conseillent les personnes assurées dans les cas suivants et les indemnisent dans les limites des sommes ci- après:
4.1 traitement des cas juridiques par les assureurs;
4.2 frais d'avocat, d'assistance en cas de procès ou de mé- diation;
4.3 frais d'expertises réalisées avec l'accord des assureurs ou ordonnées par un tribunal;
4.4 émoluments de justice ou autres frais de procédure mis à la charge des personnes assurées, y compris les avances;
4.5 indemnités de procédure allouées à la partie adverse et mises à la charge des personnes assurées, y compris les sûretés;
4.6 frais de recouvrement d'une créance revenant aux personnes assurées à la suite d'un cas assuré, jusqu'à l'obtention d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif, d'une demande en sursis concordataire ou d'une commination de faillite;
4.7 avances de cautions pénales après un accident pour éviter le placement des personnes assurées en déten- tion préventive;
4.8 frais de traduction et de déplacements nécessaires pour une action judiciaire à l'étranger jusqu'à concurrence de CHF 5'000.00.
Par cas juridique les sommes maximales ci-après sont assu- rées:
4.9 pour les cas juridiques avec for situé hors Europe (Eu- rope géographique jusqu'à l'Oural et les états riverains de la Méditerranée) CHF 150'000.00;
4.10 pour tous les autres cas juridiques CHF 600'000.00;
4.11 pour les cautions pénales pour éviter le placement des personnes assurées en détention préventive, jusqu'à concurrence de la somme assurée maximale. Ces ver- sements sont effectués à titre d'avances seulement et doivent être remboursés aux assureurs.
Tous les litiges ayant la même origine ou étant en relation directe ou indirecte avec le même événement forment un seul cas assuré. La somme assurée n'est octroyée qu'une fois par cas, même si des domaines juridiques différents sont en cause. Les sûretés et les avances sont imputées en- tièrement sur la somme assurée. Les avances et les sûretés doivent être remboursées aux assureurs. Si un événement im- plique plusieurs assurés d'un même contrat ou de contrats différents, les assureurs ont le droit de limiter les prestations à la défense des intérêts hors procès jusqu'à ce qu'un procès- pilote soit mené par des avocats qu'ils ont choisis. Les pres- tations s'additionnent en outre pour tous les assurés d'un même contrat.
5. Restrictions de la couverture d'assurance
Ne sont pas assurés (toutes les exclusions sont prioritaires par rapport aux dispositions de l'art. E3):
5.1 les domaines juridiques qui ne sont pas énumérés à l'art. E3;
5.2 la défense contre des réclamations en dommages- intérêts de tiers ne découlant pas de contrats (cette défense est du ressort de l'assurance responsabilité civile);
5.3 les litiges avec XXXXXXX et Xxxxx, leurs organes et leurs collaborateurs;
5.4 les cas contre une autre personne assurée par le pré- sent contrat ou son assurance responsabilité civile (cet- te exclusion ne s'applique pas au preneur d'assurance lui-même);
5.5 les cas en relation avec des faits de guerre, des émeu- tes, des grèves, des lock-out et la participation à des rixes ou à des bagarres.
6. Domaines non assurés
Ne sont pas pris en charge de façon générale:
6.1 les amendes;
6.2 les frais d'analyses en rapport avec la présence dans le sang d'alcool ou de drogues, les examens médicaux ou psychologiques ainsi que les cours de navigation;
6.3 les dommages-intérêts;
6.4 les frais et honoraires dont la prise en charge incombe
à un tiers ou qui ressortent de la responsabilité d'une personne civilement responsable ou d'un assureur en responsabilité civile; dans de tels cas, les assureurs ne versent que des avances.
7. Survenance d'un cas d'assurance
L'assurance est valable pour les cas juridiques qui se produi- sent après l'entrée en vigueur de la police.
Le cas d'assurance est réputé survenu:
7.1 en droit des prétentions en dommages-intérêts, au mo- ment où le dommage a été causé;
7.2 en droit des assurances, au moment où survient l'événement donnant naissance à la prétention d'assurance;
7.3 en droit pénal, au moment où une infraction aux dis- positions pénales a été effectivement ou prétendument commise;
7.4 en droit contractuel, au moment où la violation d'obligations contractuelles a été effectivement ou prétendument commise, mais au plus tard lorsque la personne assurée peut raisonnablement déceler qu'un litige pourrait surgir.
8. Règlement d'un cas juridique
Lorsque se réalise un cas d’assurance pour lequel un assuré entend solliciter les services d’Orion, il doit l’en aviser immé- diatement par écrit.
Xxxxx détermine la marche à suivre conformément aux inté- rêts de l’assuré. Elle conduit, le cas échéant, les pourparlers en vue d’un règlement amiable du cas et propose dans les cas appropriés une médiation. La décision de recourir à un avo- cat ou à un médiateur ainsi que de procéder à une experti- se est du ressort d’Orion. Elle peut limiter la garantie de prise en charge quant au contenu et quant à la somme. L’assuré s’engage à ne pas mandater d’avocat sans avoir obtenu au préalable le consentement écrit d’Orion. Si l’assuré manda- te un avocat, respectivement un représentant de procès, un expert ou un médiateur avant la déclaration du cas à Orion, les frais survenus avant la déclaration du cas à Orion ne sont assurés que jusqu’à concurrence de CHF 300.00. Pour au- tant que rien d’autre ne soit convenu, Xxxxx fera le décomp- te avec l’avocat (y compris en cas de procédure judiciaire) se- lon ses charges. Si l’assuré convient avec l’avocat d’une prime en cas de succès, celle-ci n’est pas prise en charge par Xxxxx.
Orion se réserve le droit, en lieu et place de la prise en char- ge des frais sur la base de l’art. E4, de verser à l’assuré une
indemnité pour le dommage subi. Celle-ci sera allouée en fonction de la valeur litigieuse et tiendra compte des risques de procédure et d’encaissement.
Xxxxx accorde à l’assuré le libre choix de l’avocat lorsqu’un tel représentant doit être mandaté en vue d’une action judiciaire civile ou administrative, ainsi qu’en cas de conflit d’intérêts. Xxxxx se réserve le droit de refuser l’avocat propo- sé par l’assuré. Celui-ci peut alors proposer trois autres man- dataires de cabinets différents établis au for de l’action xxxx- ciaire, parmi lesquels Xxxxx choisira celui chargé du cas. Ceci vaut même si l’assuré avait le libre choix du mandataire ou si Xxxxx avait consenti à mandater un représentant pour d’autres raisons. Le refus d’un avocat ne doit pas être justifié. En cas de changement de mandataire par l’assuré, celui-ci devra prendre en charge les frais supplémentaires qui en résultent.
L’assuré ou son conseil doit fournir à Orion les renseigne- ments et procurations nécessaires. Toutes les pièces en rapport avec le cas, telles que procès-verbaux d’amende, citations à comparaître, jugements, échanges de lettres, etc. doivent être transmises immédiatement à Orion. Si un avocat est manda- té, l’assuré doit l’autoriser à informer Orion du déroulement du cas et en particulier à mettre à sa disposition les pièces lui permettant d’examiner la couverture d’assurance ou les chan- ces de succès d’un procès.
L’assuré ne peut conclure des transactions comportant des obligations pour Orion qu’avec l’accord de cette dernière.
Les indemnités judiciaires et dépens alloués à l’assuré (xxxx- ciairement ou extrajudiciairement) reviennent à Orion jusqu’à concurrence des prestations fournies.
9. Divergences d'opinion
En cas de divergences d'opinion concernant la marche à suivre dans un cas couvert ou concernant les chances de suc- cès du cas juridique, les assureurs avisent immédiatement la personne assurée en motivant leur position juridique et l'informent de la possibilité qui lui est conférée de requérir dans les 20 jours une procédure arbitrale. Si la personne assu- rée ne requiert pas de procédure arbitrale pendant ce délai, les assureurs partent du principe qu'elle y renonce. A compter de la réception de la notification, la personne assurée doit prend- re elle-même toutes les mesures nécessaires pour la défense de ses intérêts. Les assureurs déclinent toute responsabilité pour les conséquences résultant de mesures inadéquates pri- ses par la personne assurée, en particulier de l'éventuelle non- observation de délais. Chacune des parties doit s'acquitter
à l'avance de la moitié des frais de la procédure arbitrale. Ceux-ci seront finalement à la charge de la partie qui suc- combe. Si l'une des parties ne verse pas l'avance de frais, elle donne ainsi son accord à la position de l'autre partie.
Les parties choisissent ensemble un arbitre unique. La procé- dure se limite à un unique échange d'écritures comprenant les demandes fondées des parties et leurs moyens de preuve, sur la base desquels l'arbitre statuera. Pour le surplus, les dis- positions du code suisse de procédure civile (CPC).
Si, en cas de refus de prestations d'assurance, la personne assurée engage un procès à ses frais et obtient un résultat qui lui est plus favorable que la position motivée sous forme écrite par les assureurs ou que le résultat de la procédure arbitrale, les assureurs prennent à leur charge les frais ainsi encourus, comme s'ils avaient approuvé le procès.