CONTRAT
CONTRAT
DE CHARGEMENT DE MICRO-METHANIERS SUR LE TERMINAL METHANIER DE FOS CAVAOU
MCXXXX01 CONDITIONS PARTICULIERES
Entre :
[à compléter] (immatriculée à XXX sous le numéro XXXX), située [à compléter] et représentée par XXX , agissant en sa qualité de XXX, dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après dénommée l’ « Expéditeur »,
Et
Elengy Hub & Expertise, SAS au capital de 180 000 €, dont le siège social est situé au 00, xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, 00000 Xxxx-Xxxxxxxx, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 808 569 693, représentée par Monsieur Xxxxxxxx XXXXXX, agissant en sa qualité de Directeur Stratégie, Développement et Commercialisation, dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après dénommée l’ « Opérateur »,
Ci-après dénommées individuellement ou collectivement « Partie(s) ».
En présence de Fosmax LNG SAS au capital de 48 356 960 €, ayant son siège social 00, xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, 00000 XXXX XXXXXXXX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 440 117 653 RCS Nanterre, représentée par Madame Xxxxxx XXXXX-XX XXXXX, agissant en sa qualité de Présidente, dûment habilité aux fins des présentes,
Etant préalablement exposé que :
L’Expéditeur garantit être titulaire du Contrat ATM référencé FCXXXXXXX, entré en vigueur le XX/XX/XXXX.
Le présent Contrat est conclu en présence de l’Opérateur du Terminal, Fosmax LNG, propriétaire des installations du Terminal qui sont utilisées et mises à disposition de l’Opérateur pour les besoins du Contrat.
Il a été convenu ce qui suit :
1. Interlocuteurs désignés & informations sur les Parties
Opérateur | Expéditeur |
• Contact commercial & contractuel : Xxxxxxx XXXXXXXXX Responsable Grands Comptes 00 xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx - XXX 00000 00000 Xxxx Xxxxxxxx xxxxx - Xxxxxx Tel. x00 0 00 00 00 00 Mob. x00 0 00 00 00 00 | • Contact commercial & contractuel : [à compléter] |
• Contact opérationnel : Astreinte opérationnelle Tel. : x00 0 00 00 00 00 Mobile : x00 0 00 00 00 00 | • Contact opérationnel : [à compléter] |
• Contact facturation : Xxxxxxx XXXXXXXXX Responsable Grands Comptes 00 xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx - XXX 00000 00000 Xxxx Xxxxxxxx xxxxx - Xxxxxx Tel. x00 0 00 00 00 00 Mob. x00 0 00 00 00 00 | • Contact & adresse de facturation : [à compléter] |
Etablissement bancaire de l’Opérateur (pour la facturation)
Renseignements sur l’Expéditeur :
• Numéro de TVA intracommunautaire :
• Coordonnées bancaires :
2. Entrée en vigueur et échéance
• Date de Début de la Prestation : Date de signature du Contrat
• Terme du Contrat :
3. Souscription
Année | NCC Nombre de Chargements Contractuels |
20XX | |
20XX | |
4. Valeur des Termes tarifaires
Valeur au 01/09/2021 :
Terme tarifaire | Valeur et unité |
TAMM (Terme d’Accostages Micro- Méthaniers) | € / accostage |
TQCMM (Terme de Quantité Chargée Micro- Méthaniers) | €/MWh |
5. Obligation de paiement minimum (PNC)
Année | Obligation de Paiement Minimum |
20XX | |
20XX | |
Le montant est calculé à partir des données valables à la date de signature du Contrat et est révisé conformément aux dispositions contractuelles.
6. Garantie
• Montant de la Garantie : XXX euros (Année couverte par un Programme Annuel ou Mensuel)
• Montant de la Garantie : / (au titre des 4 Années suivantes)
Le montant est calculé à partir des données valables à la date de signature du Contrat et est révisé conformément aux dispositions contractuelles.
Fait en deux (2) exemplaires :
A Bois-Colombes,
Opérateur : Le | Expéditeur : Le |
Opérateur du Terminal : Le |
CONTRAT
DE CHARGEMENT DE MICRO-METHANIERS SUR LE TERMINAL METHANIER DE FOS CAVAOU
MCXXXX01 CONDITIONS GENERALES
Table des matières
PREAMBULE 4
1 DEFINITIONS 4
2 DOCUMENTS CONTRACTUELS 7
3 OBJET 8
4 CONDITIONS D’EXECUTION 8
5 DUREE 8
6 MODALITES DE RESERVATION 9
6.1 Modalités de réservation 9
6.2 Compte de Souscription Micro-Méthanier 9
7 PROGRAMMATION, REPROGRAMMATION ET NOMINATION 10
7.1 Programme Annuel Micro-Méthanier 10
7.2 Programme Mensuel Micro-Méthanier 12
7.3 Programmation et reprogrammation intra-mensuelles 13
7.4 Modalités pratiques 14
8 CONDITIONS DE RECEPTION 14
8.1 Homologation des Micro-Méthaniers 14
8.2 Conditions opérationnelles de Réception 14
8.3 Gestion des évaporations lors du Chargement et conséquences 14
8.4 Durée d’Escale Micro-Méthanier 15
8.5 Sécurité et bon déroulement des Escales Micro-Méthanier 15
9 PRIX 16
9.1 Structure du prix 16
9.2 Obligations de paiement minimum de l’Expéditeur 16
9.3 Prix applicables 16
9.3.1 Prix proportionnel au Nombre de Chargements 16
9.3.2 Prix proportionnel à la Quantité Chargée 17
9.4 Surestaries et dépassement de la Durée d’Escale Micro-Méthanier 17
10 FACTURATION ET MODALITES DE PAIEMENT 17
10.1 Garantie de Paiement 17
10.2 Facturation mensuelle 19
11 DETERMINATION DES QUANTITES CHARGEES 19
11.1 Détermination des Quantités Chargées 19
11.2 Redressement, vérification et utilisation des mesures effectuées sur le Terminal 20
12 TITRE, GARDE, RISQUES DE PERTE ET MELANGE 21
12.1 Droits portant sur le Gaz et Autorisations Administratives 21
12.2 Titre de propriété du GNL 21
12.3 Garde et risque de perte du GNL 21
12.4 Mélange du GNL dans le Terminal 21
13 FORCE MAJEURE ET SUSPENSION DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES 21
13.1 Cas de Force Majeure 21
13.2 Conséquences d’un Cas de Force Majeure 22
13.3 Obligations de la Partie se prévalant d’un Cas de Force Majeure 22
14 MAINTENANCE DU TERMINAL ET AUTRES TRAVAUX 22
14.1 Travaux programmés 22
14.2 Travaux non programmés 23
15 SECURITE ET INSTRUCTIONS OPERATIONNELLES 23
16 RESPONSABILITE ET ASSURANCES 23
16.1 Responsabilité à l’égard des tiers 23
16.2 Responsabilité entre les Parties 23
16.3 Assurances 24
17 REVISION DU CONTRAT 25
17.1 Révision liée à des dispositions législatives ou réglementaires 25
17.2 Autres cas de révision 25
18 IMPOTS ET TAXES 25
19 EXPORTATION ET FORMALITES ADMINISTRATIVES 25
20 INFORMATION 25
21 CONFIDENTIALITE 26
22 RESILIATION 26
22.1 Résiliation pour faute 26
22.2 Résiliation pour Force Majeure 26
22.3 Résiliation Contrat ATM 27
23 CESSION 27
24 SOUS-LOCATION 27
25 DIVERS 27
25.1 Divisibilité 27
25.2 Tolérance 28
26 PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 28
27 LITIGES ET DROIT APPLICABLE 29
PREAMBULE
Elengy et Fosmax LNG (Opérateur du Terminal) sont propriétaires des terminaux méthaniers régulés de Fos-sur- Mer et Montoir-de-Bretagne pouvant recevoir du Gaz Naturel Liquéfié, conformément aux dispositions du Code de l’énergie et des décisions de la Commission de Régulation et de l’Energie (CRE).
EHE, l’Opérateur, est l’entité qui est contrôlée directement à 100% par Elengy et qui commercialise la Prestation de Chargement de Micro-Méthaniers et les Services Spécifiques Micro-Méthaniers, objet du présent Contrat. Le présent Contrat est conclu en présence de l’Opérateur du Terminal, Fosmax LNG, propriétaire des installations du Terminal qui sont utilisées et mises à disposition de l’Opérateur pour les besoins du Contrat.
L’Expéditeur souhaite pouvoir souscrire à la Prestation de Chargement de Micro-Méthaniers dont l’exploitation commerciale est assurée par l’Opérateur, auquel pourra se substituer toute filiale que ce dernier contrôle au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce.
Il est précisé que la condition d’entrée en vigueur du présent Contrat de Prestation de Chargement de Micro- Méthaniers (le « Contrat »), est que l’Expéditeur garantit être titulaire d’un Contrat d’Accès au Terminal Méthanier (ci-après le « Contrat ATM »), en cours de validité et dont les références sont précisées dans les Conditions Particulières du présent Contrat.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
1 DEFINITIONS
Au sens du Contrat, les termes ci-après sont définis de la manière suivante, au singulier comme au pluriel. Les termes précédés d’une majuscule qui n’apparaissent pas dans la liste de définitions ci-après ont par défaut le sens défini dans le Contrat ATM.
Sauf mention contraire explicite, la référence de temps est l'heure légale française.
Année (N) : période commençant à six (6) heures le premier jour d’une année calendaire donnée et finissant à six
(6) heures le premier jour de l’année calendaire suivante.
Annulation Tardive : a le sens visé au paragraphe 6.2.1
Autorités Portuaires : autorités publiques en charge notamment de la gestion du GPMM et des mouvements des Navires.
Avis d’Arrivée : document émis par le Capitaine du Navire lorsque le Navire sur rade est prêt pour la mise à quai, dont le modèle figure à l’annexe 1.
Avis de Force Majeure : notification faite par une Partie à l’autre Partie en application de l’article 13 des présentes.
Capacité du Navire : volume de GNL à –160°C mesuré en m3 qui peut être contenu dans les cuves du Navire lorsque celles-ci sont remplies à 100%.
Cargaison : Gaz Naturel en phase liquide ou gazeuse contenu dans les cuves et les collecteurs d’un Navire.
Chargement : opération consistant à transférer du GNL du Terminal vers les cuves du Micro-Méthanier .
Compte de Souscription Micro-Méthanier : compte accessible à tout Expéditeur ayant signé le Contrat pouvant être crédité du Nombre de Chargements Contractuels non programmés ou annulés ), conformément aux dispositions du paragraphe 6.2 des présentes.
Conditions Particulières Micro-Méthanier : document contractuel émis sur la base du présent Contrat, auquel il fait référence et où figurent les informations spécifiques à l’Expéditeur, notamment sa Souscription relative à la Prestation.
Conditions Générales Micro-Méthanier : désigne le présent document et ses annexes
Contenu Energétique : quantité d'énergie, exprimée en MWh (PCS), contenue dans une quantité de Gaz Naturel donnée.
Contrat : désigne l’ensemble des documents contractuels, tels que précisés à l’article 2 des présentes, constituant le présent contrat conclu entre l’Expéditeur et l’Opérateur, au titre duquel sont exécutés la Prestation et/ou les Services Spécifiques Micro-Méthanier.
Contrat ATM : ensemble des documents contractuels régissant l’accès aux services régulés du Terminal conclu entre un Expéditeur et l’Opérateur du Terminal.
Date de Début de la Prestation: date indiquée aux Conditions Particulières Micro-Méthanier.
Déchargement : a le sens visé au Contrat ATM.
Données Personnelles : toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (ci- après dénommée « Personne Concernée »). Est réputée être une « personne physique identifiable » une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale.
Durée d’Escale Micro-Méthanier : durée normative contractuelle attribuée à chaque Micro-Méthanier pour la réalisation de l’ensemble des opérations d’Escale conformément à l’annexe 1.
Durée d’Escale Micro-Méthanier Effective : durée réelle écoulée lors de l’Escale du Micro-Méthanier de l’accostage du Micro-Méthanier (première amarre à terre) à l’appareillage du Micro-Méthanier (toutes les amarres larguées).
Emission : a le sens visé au Contrat ATM.
Escale Micro-Méthanier : séjour du Micro-Méthanier à quai, allant de l’accostage du Micro-Méthanier (première amarre à terre) à l’appareillage du Micro-Méthanier (toutes les amarres larguées).
Estimated Time of Arrival (ETA) : heure estimée d’arrivée du Navire sur la Zone d’Embarquement du Pilote du GPMM.
Expéditeur: expéditeur ayant signé le présent Contrat avec l’Opérateur.
Expéditeurs: ensemble des expéditeurs ayant signé un Contrat de Chargement de Micro-Méthaniers avec l’Opérateur.
Expéditeur ATM : expéditeur ayant signé le Contrat ATM avec l’Opérateur du Terminal.
Expéditeurs ATM : ensemble des expéditeurs ayant signé un Contrat ATM avec l’Opérateur du Terminal.
Fenêtre d’Arrivée : a le sens visé au Contrat ATM.
Fenêtre d’Arrivée Estimée Micro-Méthanier: période de six (6) Heures un jour donné pour l’arrivée d’un Micro- Méthanier en Escale Micro-Méthanier, communiquée par l’Opérateur à l’issue de l’établissement du Programme Annuel. Ladite Fenêtre commence à minuit le jour précédant l’Escale du Micro-Méthanier.
Fenêtre d’Arrivée Micro-Méthanier: période de 6 (six) Heures un jour donné pour l’arrivée d’un Micro-Méthanier en Escale Micro-Méthanier. Sans indication contraire de l’Opérateur, une Fenêtre d’Arrivée Micro-Méthaniers notifiée pour un Jour donné correspond à la période de 6 (six) heures précédant immédiatement ledit Jour, soit la période commençant à minuit et finissant à 6 (six) heures ce jour-là.
Garantie de Paiement : garantie fournie par l’Expéditeur à l’Opérateur en application du paragraphe 10.1 des présentes.
GPMM: Grand Port Maritime de Marseille, dans lequel est situé le Terminal.
Heure : période de 60 (soixante) minutes consécutives commençant et finissant à une heure juste.
Heure d’Arrivée Effective : Heure de la réception par l’Opérateur de l’Avis d’Arrivée du Navire conformément à l’annexe 1 .
Homologation: acceptation d’un Navire par l’Opérateur dans le cadre de l’application de la Procédure d’Homologation dudit Navire. La liste des Navires homologués au Terminal fait l’objet d’une publication sur le site internet de l’Opérateur.
Instruction Opérationnelle : instruction donnée par l’Opérateur à l'Expéditeur en application de l'article 15 des présentes.
Jour (J) : période commençant à 6 (six) heures, un jour donné, et finissant à 6 (six) heures, le jour suivant.
kWh (PCS) : quantité de gaz naturel sec dont la combustion complète à la pression de 1,01325 bar dans l’air sec produirait une quantité de chaleur d’un kWh, tous les produits de la combustion étant ramenés à la même température de 25°C et à la même pression de 1,01325 bar que celle des corps en réactions (le gaz sec et l’air), tous à l’état gazeux, sauf l’eau de combustion qui est ramenée à l’état liquide.
Mètre Cube Normal (m3(n)) : quantité de gaz qui, à zéro (0) degré Celsius et sous une pression absolue de 1,01325 bar, occupe un volume d’un (1) mètre-cube.
Micro-Méthanier : Navire de capacité inférieure ou égale à 40 000 m3.
Mois (M) : période commençant à six (6) heures le premier jour d'un mois calendaire donné et finissant à six (6) heures le premier jour du mois calendaire suivant.
Navire : tout navire méthanier ou navire citerne apte au transport de GNL en vrac.
Nombre de Chargements Contractuels (NCC) : nombre de Chargements que l’Expéditeur prévoit d’effectuer pendant une Année ; la valeur du NCC est définie aux Conditions Particulières Micro-Méthanier pour chaque Année.
Opérateur : selon le contexte dans lequel il est utilisé ce terme vise, l’entité qui commercialise les Prestations et Services Spécifiques Micro-Méthaniers objet du présent Contrat ou l’Opérateur du Terminal .
Opérateur du Terminal : désigne le propriétaire et/ou l’exploitant du Terminal, ainsi que les sous-traitants.
Opérateur Prudent et Raisonnable : personne agissant de bonne foi dans l'intention d’exécuter ses obligations contractuelles et qui pour ce faire met en œuvre les compétences, l'application, la prudence et la prévoyance qui sont raisonnablement et habituellement mises en œuvre par un professionnel compétent et expérimenté agissant conformément aux lois et réglementations dans des circonstances et des conditions similaires.
Partie : l'un quelconque des signataires du Contrat.
Période de Validité : période comprise entre la Date de Début de la Prestation et le Terme du Contrat, indiqués aux Conditions Particulières Micro-Méthanier.
Plage d’Arrivée Micro-Méthanier Ajustée : période reprogrammée par l’Opérateur du Terminal pour l’arrivée du Micro-Méthanier à quai, conformément aux dispositions du paragraphe 3.2 de l’annexe 1.
Pouvoir Calorifique Supérieur (PCS) : quantité de chaleur, exprimée en kWh, qui serait dégagée par la combustion complète à la pression de 1,01325 bar d’un m3(n) de gaz sec pris en conditions réelles (PCS volumique) ou d’un kilogramme de gaz sec (PCS massique) dans l'air, tous les produits de combustion étant ramenés à la même température de 25°C et à la même pression de 1,01325 bar que celles des corps en réaction (le gaz sec et l’air), tous à l’état gazeux, sauf l’eau de combustion qui est ramenée à l’état liquide.
Prestation : ensemble des opérations de Chargement de Micro-Méthaniers réalisées selon les conditions décrites au présent Contrat.
Procédure d’Homologation : procédure d’acceptation d’un Micro-Méthanier par l’Opérateur, visant à vérifier la compatibilité d’un Navire avec les installations de l’Opérateur en termes de design, de mode opératoire, de communication et de sécurité, afin de permettre de procéder aux opérations de Chargement en toute sécurité, dans le respect des exigences de l’Opérateur prévues au titre de l’annexe 1.
Programmation : procédure visée à l’article 7 des présentes.
Programme Annuel : a le sens visé au Contrat ATM.
Programme Annuel Micro-Méthanier : programme établi par l’Opérateur qui fixe la Fenêtre d’Arrivée Estimée Micro-Méthanier et la quantité à charger (donnée à titre indicatif) pour chaque Cargaison sur une Année.
Programme Mensuel Micro-Méthanier : programme établi par l’Opérateur qui fixe la Fenêtre d’Arrivée Micro- Méthanier et la quantité de chaque Cargaison sur un Mois.
Programme de Travaux : programme annuel établi par l’Opérateur faisant apparaître les indisponibilités (périodes, niveau) résultant des travaux à réaliser sur le Terminal, tel que défini à l’article 14 des présentes.
Quantité Chargée : quantité d’énergie, exprimée en MWh (PCS), égale au Contenu Energétique du GNL transférée du Terminal au Micro-Méthanier lors d’un Chargement. Cette quantité est déterminée par application des dispositions définies au paragraphe 11.1 des présentes.
Rapport de Cargaison : document visé au paragraphe 11.1.3 des présentes comprenant l’ensemble des informations listées à l’annexe 2.
Rechargement : a le sens visé au Contrat ATM
Réception : ensemble des opérations effectuées par l’Opérateur en vue d’accueillir le Navire au Terminal.
Règles de Sécurité Maritime : ensemble des réglementations internationales (Conventions OMI1 ; règlements et directives de la Commission européenne notamment), nationales (lois et réglementations des Etats du pavillon du Navire et des Etats côtiers) et locales (règles édictées par la préfecture maritime et le GPMM) régissant la sécurité du transport maritime de GNL ainsi que toutes les recommandations établies par les organismes professionnels indépendants (SIGTTO et OCIMF).
Réseau de Transport : ensemble d'ouvrages, d'installations et de systèmes exploités par le ou sous la responsabilité de l’Opérateur du Réseau de Transport.
Xxxxxxx (S) : période de sept (7) Jours consécutifs, commençant un samedi à six (6) heures et finissant à cinq (5) heures cinquante-neuf (59) le samedi suivant.
Services Portuaires : ensemble des prestataires utilisés par le Navire au GPMM, notamment agent consignataire du Navire, entreprise de lamanage, station de pilotage, société de remorquage, capitainerie, officier de port, société de gardiennage, société de grutage, agent de mise en place de la coupée, etc.
Service(s) Spécifique(s) Micro-Méthanier : mise en gaz, mise en froid ou tout autre service demandé par l’Expéditeur sous réserve de validation de sa faisabilité par l’Opérateur.
Société Tête de Groupe : signifie (i) toute société cotée sur un marché réglementé contrôlant l’Expéditeur de manière directe ou indirecte, (ii) et si aucune société cotée ne contrôle l’Expéditeur, toute société ou entité non cotée contrôlant de manière ultime l’Expéditeur, sans que cette société ou entité soit elle-même sous le contrôle d'une société ou entité. Pour les besoins de la présente définition, contrôle s'entend au sens de l'article L233-3 du code de commerce ou, pour les participations détenues par les sociétés étrangères, toute norme équivalente en vertu de la législation applicable à ces sociétés. En tout état de cause, une société sera réputée être contrôlée par une autre entité dès lors que cette dernière détient de manière directe ou indirecte une participation cumulée supérieure à 50% dans ladite société, étant entendu que pour le calcul du niveau de participation détenue dans le capital social de l’Expéditeur, le pourcentage de la ou les participation(s) détenue(s) dans l’Expéditeur devra être ajusté par la fraction de chaque participation intermédiaire détenue par chaque société détenant de manière directe ou indirecte une participation dans l’Expéditeur.
Souscription : définie dans les Conditions Particulières Micro-Méthanier.
Terme du Contrat : date indiquée aux Conditions Particulières Micro-Méthanier.
Terminal : ensemble des installations et équipements du Terminal méthanier de Fos Cavaou.
Zone d’Embarquement du Pilote : PBS (Pilot Boarding Station) ou zone de mouillage où s’effectue l’embarquement ou le débarquement du pilote.
2 DOCUMENTS CONTRACTUELS
Le Contrat est constitué des documents contractuels suivants, énumérés par ordre de priorité décroissant :
o Les Conditions Particulières Micro-Méthanier ;
o Les Conditions Générales Micro-Xxxxxxxxx et leurs annexes ;
– annexe 1 : Procédures relatives aux Micro-Méthaniers ;
– annexe 2 : Procédures de mesures, comptage et qualité applicables au Chargement de Micro- Méthaniers.
Il sera fait application de cet ordre de préséance en cas de contradiction entre ces documents.
En cas de contradiction entre une ou plusieurs stipulations figurant dans des documents contractuels de même rang ou entre des versions successives des documents contractuels, le document le plus récent prévaudra.
1 Organisation Maritime Internationale
3 OBJET
Le Contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’Opérateur et l’Opérateur du Terminal réalisent les Prestations et Services Spécifiques Micro-Méthanier ainsi que les droits et les obligations des Parties, notamment les conditions dans lesquelles l’Opérateur s’engage à :
o Accueillir les Micro-Méthaniers amenés par l’Expéditeur à l’appontement du Terminal ;
o Charger des quantités de GNL du Terminal vers le Micro-Méthanier ;
o Effectuer d’autres Services Spécifiques Micro-Méthanier.
4 CONDITIONS D’EXECUTION
L’Opérateur n’est pas tenu d’exécuter ses obligations au titre du Contrat ou de l’un de ses avenants tant que :
o L’Expéditeur n’a pas garanti être titulaire d’un Contrat ATM en cours de validité dans le Terminal où il souhaite charger des Micro-Méthaniers ;
o L’Expéditeur n’aura pas satisfait aux exigences relatives aux garanties définies au paragraphe 10.1
des présentes.
L’Opérateur est délié de ses obligations au titre du Contrat en cas d’absence, de résiliation totale ou partielle, de suspension totale ou partielle ou de non renouvellement des garanties et/ou du contrat visés aux alinéas précédents, le cas échéant, pour la part des quantités affectées par cette absence, cette résiliation ou cette suspension.
L’Opérateur s’engage à ce que l’Opérateur du Terminal réalise les Prestations et/ou Services Spécifiques Micro- Méthaniers convenus au titre du Contrat. L’Opérateur respecte et s’assure que l’Opérateur du Terminal respecte l’ensemble de la règlementation applicable en la matière. L’Opérateur se porte fort que l’Opérateur du Terminal agit en Opérateur Prudent et Raisonnable.
L’Expéditeur s’engage à disposer du GNL nécessaire pour réaliser l’opération de Chargement de Micro-Méthaniers. Pour les besoins du Contrat, le GNL utilisé pour les opérations de Chargement de Micro-Méthaniers est celui dont il dispose au titre du Contrat ATM dont il est titulaire.
En fonction du débit d’Emission du Terminal, le Chargement de Micro-Méthaniers peut nécessiter une Emission vers le Réseau de Transport afin de pouvoir réincorporer les évaporations de GNL liées à la Prestation. Dans ce cas, l’Expéditeur garantit être titulaire d’un Contrat ATM au titre duquel ces Emissions seront affectées.
L’annulation de Chargements programmés dans le Programme Mensuel Micro-Méthaniers peut conduire l’Opérateur du Terminal à émettre sur le Réseau de Transport les quantités initialement programmées au Chargement, afin de ne pas perturber la suite du ou des Programmes Mensuels des Expéditeurs ATM ou Micro- Méthanier du Terminal. Le cas échéant, lesdites Emissions sont imputées à l’Expéditeur au titre de son Contrat ATM.
Dans le cas où la Prestation de Chargement de Micro-Méthanier entraîne une Emission sur le Réseau de Transport, l’Expéditeur Micro-Méthanier s’engage à la prendre en charge au titre du Contrat ATM dont il est titulaire.
Par ailleurs, l’Expéditeur reconnait que le processus de Programmation des prestations objet du Contrat ATM, priment sur le processus de Programmation des Prestations de Chargement de Micro-Méthaniers objet du présent Contrat.
5 DUREE
Le Contrat entre en vigueur le jour de sa signature, sauf dispositions contraires figurant expressément dans les Conditions Particulières Micro-Méthanier.
La prestation de l’Opérateur débute à la Date de Début de la Prestation.
Le Terme du Contrat et les conditions de son renouvellement sont précisés aux Conditions Particulières Micro- Méthanier. Les réductions et interruptions éventuelles de service sont sans effet sur le Terme du Contrat.
6 MODALITES DE RESERVATION
6.1 Modalités de réservation
Toute demande de faisabilité et/ou de réservation de Prestation ou de Service Spécifique Micro-Méthanier peut être adressée à n’importe quelle date de l’Année par courrier électronique, aux adresses indiquées aux Conditions Particulières Micro-Méthanier. L’Opérateur répondra à cette demande dans les meilleurs délais.
Les réponses aux demandes de faisabilité comportent les conditions opérationnelles de réalisation ainsi qu’une estimation du coût associé. L’Opérateur s’assure que la programmation des opérations, faisant l’objet de la demande de faisabilité, sont compatibles avec les programmes en vigueur sur le Terminal au titre des Contrats ATM ou de Chargement de Micro-Méthaniers.
Le principe « premier arrivé - premier servi » est appliqué par l’Opérateur pour traiter les demandes de réservation complètement renseignées, l’ordre de réception de ces demandes faisant foi.
L’une des conditions nécessaires à la faisabilité d’une Prestation de Chargement de Micro-Méthaniers est l’existence d’un stock de GNL suffisant dont l’Expéditeur garantit être titulaire au titre de son Contrat ATM.
6.2 Compte de Souscription Micro-Méthanier
Le Compte de Souscription Micro-Xxxxxxxxx est crédité des Chargements non programmés ou annulés avec un préavis suffisant, précisé au paragraphe 6.2.1. Ce compte peut ensuite être débité pour programmer des opérations dans l’Année N en cours.
Les modalités suivantes s’appliquent :
o L’utilisation du Compte de Souscription Micro-Méthanier ne donne pas lieu à une modification des obligations de paiement minimum de l’Expéditeur ;
o Le Compte de Souscription Micro-Méthanier ne peut jamais être négatif ;
o Le Compte de Souscription Micro-Méthanier est automatiquement remis à zéro à la fin de chaque Année N ;
o Le nombre de Chargements contenu dans le Compte de Souscription Micro-Méthanier peut être cédé conformément à l’article 23 des présentes.
Le Compte de Souscription Micro-Méthanier et celui du Contrat ATM sont indépendants.
6.2.1 Crédit dans le Compte de Souscription Micro-Méthanier
Lors de l’élaboration du Programme Annuel Micro-Méthanier, le Compte de Souscription Micro-Méthanier de l’Expéditeur est crédité de la différence entre le Nombre de Chargements Contractuels et le nombre de Chargements programmés par l’Expéditeur.
A tout moment entre la publication du Programme Annuel Micro-Méthanier de l’Année N par l’Opérateur et le mercredi à dix-sept (17) heures de la Semaine précédant la date d’un Chargement programmé, l’Expéditeur peut retirer du Programme Annuel Micro-Méthanier ou du Programme Mensuel Micro-Méthanier ce Chargement programmé ou tout Chargement programmé ultérieurement jusqu’à la fin de l’Année N. Ces Chargements retirés du Programme Annuel Micro-Méthanier ou du Programme Mensuel Micro-Méthanier sont alors crédités dans le Compte de Souscription Micro-Méthanier de l’Expéditeur.
Est défini comme Annulation Tardive tout Chargement figurant au Programme Mensuel Micro-Méthanier, ou en l’absence de celui-ci au Programme Annuel Micro-Méthanier, de l’Expéditeur et annulé par ce dernier après le mercredi à dix-sept (17) heures précédant la Semaine de la Fenêtre d’Arrivée Micro-Méthanier ou de la Fenêtre d’Arrivée Estimée Micro-Méthanier, dudit Chargement. Une Annulation Tardive est facturée au titre du Mois de la
Fenêtre d’Arrivée Micro-Méthanier dudit Chargement et décomptée au titre du Nombre de Chargements Contractuels pour l’Année de la Fenêtre d’Arrivée Micro-Méthanier dudit Chargement.
6.2.2 Débit dans le Compte de Souscription Micro-Méthanier
L’Expéditeur peut utiliser son Compte de Souscription Micro-Méthanier pour augmenter le nombre de Chargements programmés jusqu’à la fin de l’année N, sous réserve de faisabilité de la programmation.
Ces Chargements seront alors débités du Compte de Souscription Micro-Méthanier de l’Expéditeur et la nouvelle programmation sera notifiée à l’Expéditeur dans son Programme Mensuel Micro-Méthanier ou son Programme Annuel Micro-Méthanier.
L’Expéditeur reconnait et accepte que toute demande de réservation de capacités primaires au titre d’un Contrat ATM et/ou Contrat de Chargement de Micro-Méthaniers sera traitée en priorité par rapport aux demandes d’utilisation du Compte de Souscription Micro-Méthanier.
6.2.3 Report des Chargements souscrits mais non programmés au cours d’une Année
L’Expéditeur a la possibilité de demander la programmation ultérieure d’une partie des Chargements souscrits mais non programmés au cours de l’Année N, sans paiement supplémentaire, sous réserve que les quatre (4) conditions suivantes soient simultanément remplies :
- Le nombre de Chargements reportés ne peut excéder 10% du Nombre de Chargements Contractuels souscrits au 1er Janvier de l’Année N. Le nombre de Chargements reportés est arrondi à l’unité inférieure.
- L’Expéditeur doit en faire la demande de report à l’Opérateur au plus tard le 31 décembre de l’Année N.
- La Programmation de ces Chargements doit se faire au cours de l’Année N+1.
- Les Chargements programmés par les Expéditeurs au titre de l’Année N+1 sont prioritaires sur les chargements reportés au titre de l’Année N.
7 PROGRAMMATION, REPROGRAMMATION ET NOMINATION
L’Expéditeur reconnait et accepte expressément que, pour les besoins du présent Contrat, l’Opérateur communique avec l’Opérateur du Terminal afin de disposer des informations nécessaires à la Programmation, Reprogrammation et Nomination, notamment pour ce qui concerne la Programmation des Contrats ATM.
7.1 Programme Annuel Micro-Méthanier
7.1.1 Demande de Programme Annuel Micro-Méthanier de l’Expéditeur pour un Chargement
Au plus tard le 15 octobre de l’Année N-1, l’Expéditeur notifie à l’Opérateur une demande de Programme Annuel Micro-Méthanier pour l’Année N.
La demande de Programme Annuel Micro-Méthanier de l’Expéditeur contient, pour chaque Cargaison, les informations suivantes :
o la Fenêtre d’Arrivée Micro-Méthanier Estimée souhaitée,
o le Contenu Energétique estimé à charger.
La demande tient compte des indisponibilités communiquées par l’Opérateur dans son Programme de Xxxxxxx.
L’Expéditeur établit sa demande de Programme Annuel Micro-Méthanier avec un souci de régularité dans l’arrivée des Micro-Méthaniers, en respectant la fréquence d’un Chargement au maximum par Xxxxxxx.
Par exception à ce qui précède, si les indisponibilités résultant du Programme de Travaux ne permettent pas à l’Expéditeur de programmer l’ensemble de sa souscription en respectant cette fréquence, celui-ci pourra établir une demande de Programme Annuel Micro-Méthanier comportant certaines Semaines avec deux Fenêtres d’Arrivée Micro-Méthanier Estimées dans la mesure où la totalité des autres Semaines disponibles pour la Programmation comporteront une Fenêtre d’Arrivée Micro-Méthanier Estimée.
7.1.2 Détermination et notification du Programme Annuel Micro-Méthanier par l’Opérateur
L’Expéditeur reconnait que les Déchargements et les Rechargements programmés lors de l’établissement du Programme Annuel pour l’ensemble des Expéditeurs ATM sont prioritaires sur les Chargements de Micro- Méthaniers.
Le Programme Annuel Micro-Méthanier est établi :
- en tenant compte des indisponibilités résultant de l’établissement du Programme Annuel pour l’ensemble des Expéditeurs ATM du Terminal. En particulier, l’Opérateur ne peut pas programmer une Fenêtre d’Arrivée Micro Méthanier Xxxxxxx le même Jour qu’une Fenêtre d’Arrivée.
- de manière à préserver les capacités de regazéification du Terminal restant disponibles à la vente.
Lors de l’établissement du Programme Annuel Micro-Méthanier, l’Opérateur tient l’Expéditeur informé de l’évolution de ces contraintes. En cas d’incompatibilité avec les demandes de Programme Annuel Micro-Méthanier de l’Expéditeur, l’Opérateur propose à ce dernier des ajustements.
L’Opérateur analyse de manière non discriminatoire la compatibilité des demandes de Programme Annuel Micro- Méthanier de tous les Expéditeurs. En cas d’incompatibilité des demandes, l’Opérateur propose des ajustements aux Expéditeurs concernés. L’Opérateur établit le Programme Annuel Micro-Méthanier en arbitrant les demandes de manière non discriminatoire et en s’efforçant de respecter la régularité entre les Fenêtres d’Arrivée Micro- Méthanier Estimées allouées.
En dernier ressort, l’Opérateur fixe le Programme Annuel Micro-Méthanier. L’Opérateur notifie à l’Expéditeur :
o au plus tard le 15 novembre de l’Année N-1 : les mois de janvier et février du Programme Annuel Micro-
Méthanier de l’Année N,
o au plus tard le 15 décembre de l’Année N-1 : les mois de mars à décembre du Programme Annuel Micro- Méthanier de l’Année N.
7.1.3 Affermissement d’une Fenêtre d’Arrivée Estimée Micro-Méthanier
L’Expéditeur a la possibilité d’affermir la Fenêtre d’Arrivée Estimée Micro-Méthanier en l’associant à l’un de ses Déchargements sous réserve que l‘une des conditions suivantes soient respectées :
o que le Chargement soit précédé d’un Déchargement de l’Expéditeur et qu’un délai de vingt-quatre (24) heures soit respecté entre la fin de la Fenêtre d’Arrivée d’un Déchargement et le début de la Fenêtre d’Arrivée Estimée Micro-Méthanier de l’Expéditeur ; ou
o que le Chargement précède un Déchargement de l’Expéditeur avec un délai de trente (30) heures entre le début de Fenêtre d’Arrivée Micro-Méthanier et le début de Fenêtre d’Arrivée du Déchargement.
Dans ce cas, la Fenêtre d’Arrivée Estimée Micro-Méthanier pour ce Chargement devient la Fenêtre d’Arrivée Micro- Méthanier.
L’Expéditeur précise dans sa demande la Fenêtre d’Arrivée du Déchargement utilisée pour affermir ce Chargement.
L’Expéditeur reconnait que lors du calcul du prix proportionnel au Nombre de Déchargements pour le Mois M au titre de son Contrat ATM, un Déchargement sera réputé avoir été programmé par l’Expéditeur sur cette Fenêtre d’Arrivée et sera comptabilisé à ce titre dans le Nombre de Déchargements dans le Mois M, quelles que soient les évolutions ultérieures de son Programme Annuel ou de son Programme Mensuel.
7.1.4 Demande de modification du Programme Annuel Micro-Méthanier à l’initiative de l’Expéditeur
Entre la notification du Programme Annuel Micro-Méthanier par l’Opérateur et le dix-neuvième (19ème) jour du Mois M-1, l’Expéditeur peut adresser une demande de modification de son Programme Annuel Micro-Méthanier pour le Mois M et les Mois suivants, à l’exception des Chargements visés au paragraphe 7.1.3 des présentes.
L’Opérateur traite les demandes de modification précitées par ordre de réception.
L’Opérateur fait ses efforts raisonnables pour accepter la demande de modification de l’Expéditeur. Toutefois, l’Opérateur devra la refuser, dans l’hypothèse où cette demande conduirait à modifier la Fenêtre d’Arrivée déjà
programmée pour un autre Expéditeur ATM ou la Fenêtre d’Arrivée Estimée Micro-Méthanier déjà programmée pour un autre Expéditeur ou si elle détruit une capacité restée disponible pour un Déchargement.
En cas d’acceptation, l’Opérateur notifie à l’Expéditeur un nouveau Programme Annuel Micro-Méthanier.
7.1.5 Modification du Programme Annuel Micro-Méthanier à l’initiative de l’Opérateur
L’Opérateur peut modifier le Programme Annuel Micro-Méthanier d’un Expéditeur en cas de demande de modification du Programme Annuel par un Expéditeur ATM.
L’Opérateur ne peut avancer ou retarder la Fenêtre d’Arrivée Estimée Micro-Méthanier de plus de 3 Jours par rapport au Programme Annuel Micro-Méthanier ou à la dernière version du Programme Annuel Micro-Méthanier modifié à l’initiative de l’Expéditeur.
L’Opérateur notifie sans délai les modifications du Programme Annuel Micro-Méthanier à l’Expéditeur.
7.2 Programme Mensuel Micro-Méthanier
7.2.1 Demande de Programme Mensuel Micro-Méthanier de l’Expéditeur
Les demandes de Programme Mensuel Micro-Méthanier pour un Mois M doivent être notifiées par l’Expéditeur à l’Opérateur au plus tard le vingtième (20ème) jour du Mois M-1.
L’ensemble des demandes de Programme Mensuel Micro-Méthanier des Expéditeurs seront traitées par l’Opérateur sans ordre de priorité.
L’Expéditeur notifie à l’Opérateur une demande de Programme Mensuel Micro-Méthanier comportant, pour chacune des Cargaisons que l’Expéditeur souhaite charger au Terminal au cours du Mois M, les informations suivantes :
o La Fenêtre d’Arrivée Micro-Méthanier souhaitée,
o le Contenu Energétique estimé à charger,
o le nom du Micro-Xxxxxxxxx,
o le cas échéant, toute condition technique relative au Chargement envisagé.
A défaut de notification par l'Expéditeur d’une demande de Programme Mensuel Micro-Méthanier complète et dans les délais indiqués, l’Opérateur ne notifie aucun Chargement et place dans le Compte de Souscription Micro- Méthanier tous les Chargements programmés au cours du Mois M dans le dernier Programme Annuel Micro- Méthanier notifié.
7.2.2 Attribution des Fenêtres d’Arrivée Micro-Méthanier par l’Opérateur
Les Déchargements programmés au cours du Mois M par l’ensemble des Expéditeurs ATM sont prioritaires sur les Chargements de Micro-Méthanier. Le Programme Mensuel Micro-Méthanier est établi en tenant compte des indisponibilités résultant de la programmation des Déchargements au cours du Mois M.
L’Opérateur veille dans la mesure du possible à ne pas réduire par la programmation des Chargements de Micro- Méthaniers les capacités d’accès disponibles pour des Déchargements.
L’Opérateur fait ses efforts raisonnables pour programmer les Chargements au plus près de la date notifiée dans le Programme Annuel Micro-Xxxxxxxxx et de la demande de l’Expéditeur au titre du Programme Mensuel Micro- Méthanier.
L’Opérateur analyse de manière non discriminatoire la compatibilité de toutes les demandes de Chargement de Micro-Méthaniers. En cas d’incompatibilité des demandes, l’Opérateur propose des ajustements aux Expéditeurs concernés.
Une demande de Fenêtre d’Arrivée Micro-Méthanier ne sera pas acceptée par l’Opérateur, si elle correspond à une Fenêtre d’Arrivée allouée à un autre Expéditeur ATM ou à une Fenêtre d’Arrivée Estimée Micro-Méthanier allouée à un autre Expéditeur au titre de son Programme Annuel Micro-Méthanier.
En dernier ressort, l’Opérateur fixe le Programme Mensuel Micro-Méthanier.
7.2.3 Notification du Programme Mensuel Micro-Méthanier par l’Opérateur
Au plus tard le vingt-cinquième (25ème) jour du Mois M-1, l’Opérateur notifie à l’Expéditeur son Programme Mensuel Micro-Méthanier qui reprend l’ensemble des informations de la demande de Programme Mensuel Micro-Xxxxxxxxx et indique :
o les Fenêtres d’Arrivée Micro-Méthanier attribuées et les éventuelles contraintes spécifiques associées,
o les Contenus Energétiques associés.
7.3 Programmation et reprogrammation intra-mensuelles
7.3.1 Programmation intra-mensuelle d’une nouvelle opération à l’initiative de l’Expéditeur
L’Expéditeur peut, à tout moment entre la notification du Programme Mensuel Micro-Méthanier du Mois M et le dernier jour du Mois M, demander à réserver une opération de Chargement pour la période restant à courir jusqu’au dernier jour du Mois M. La demande comporte les informations visées au paragraphe 7.2.1. des présentes. En cas d’acceptation de la demande, l’Opérateur précise les conditions d’utilisation du service, d’ordre technique et/ou relatives à la Programmation de l’Expéditeur et/ou à la Réception des Micro-Méthaniers de l’Expéditeur, qui auront été portées préalablement à la connaissance de l’Expéditeur.
L’Opérateur traite les demandes précitées par ordre de réception.
L’Opérateur fait ses efforts raisonnables pour accepter ladite demande de l’Expéditeur, sans pouvoir modifier les Fenêtres d’Arrivée déjà programmées pour un autre Expéditeur ATM ni les Fenêtres d’Arrivée Micro-Méthanier déjà programmées pour un autre Expéditeur.
7.3.2 Reprogrammation intra-mensuelle des opérations déjà programmées à l’initiative de l’Expéditeur
L’Expéditeur peut, à tout moment entre la notification du Programme Mensuel Micro-Méthanier du Mois M et le dernier jour du Mois M, demander une modification des Fenêtres d’Arrivée Micro-Méthanier et/ou des Quantités Chargées programmées pour la période restant à courir jusqu’au dernier jour du Mois M, à l’exception des Chargements visés au paragraphe 7.1.3 des présentes. La demande de modification comporte les informations visées au paragraphe 7.2.1. des présentes.
L’Opérateur traite les demandes de modification précitées par ordre de réception.
L’Opérateur fait ses efforts raisonnables pour accepter la demande de modification de l’Expéditeur. Toutefois, l’Opérateur pourra notamment la refuser, dans l’hypothèse où cette demande conduirait à modifier les Fenêtres d’Arrivée déjà programmées pour un autre Expéditeur ATM ou les Fenêtres d’Arrivée Micro-Méthanier programmées par un autre Expéditeur. Par ailleurs, l’Opérateur peut notamment refuser la demande de modification de l’Expéditeur si elle détruit de la capacité d’accès disponible pour un Déchargement, si elle conduit à programmer plus de deux (2) Chargements par Xxxxxxx ou si une demande de reprogrammation à l’initiative de l’Expéditeur pour la Semaine S+1 est reçue au-delà du mercredi dix-sept (17) heures de la Xxxxxxx X.
En cas d’acceptation par l’Opérateur d’une demande de modification de l’Expéditeur, un nouveau Programme Mensuel Micro-Méthanier pour le Mois concerné lui est attribué en conséquence. Le nouveau Programme Mensuel Micro-Méthanier s’applique à compter de sa notification par l’Opérateur et se substitue au programme attribué initialement.
7.3.3 Prévisions hebdomadaires fournies par l’Opérateur
Sur la base des Programmes Mensuels en vigueur et dans la mesure où ces informations sont disponibles, l’Opérateur fournit à l’Expéditeur, au plus tard, le mercredi 10h de la Semaine S, des prévisions concernant les Fenêtres d’Arrivées Micro-Méthaniers disponibles et l’indice de méthane estimé, pour la Semaine S+1. Lesdites prévisions sont fournies uniquement à titre indicatif et n’engagent pas l’Opérateur. En particulier, pour les Semaines débutant en fin du Mois M et se prolongeant sur le Mois M+1, l’Opérateur pourra fournir, dans la mesure du possible, les prévisions visées ci-avant, sur la base des informations dont il dispose.
7.3.4 Modification du Programme Mensuel Micro-Méthanier à l’initiative de l’Opérateur
L’Opérateur peut modifier pour la période restant à courir jusqu’au dernier jour du mois M les éléments du Programme Mensuel Micro-Méthanier relatifs au Mois M entre la notification du Programme Mensuel Micro- Méthanier du Mois M et le dernier jour du Mois M dans les cas décrits aux articles 13, 14 et 15 des présentes.
Dans le but de préserver la priorité accordée aux Déchargements, entre la notification du Programme Mensuel Micro-Méthanier et le troisième (3ème) jour précédant le début d’une Fenêtre d’Arrivée Micro-Méthanier, l’Opérateur peut ajuster celle-ci dans la limite de plus ou moins dix-huit (18) Heures par rapport au Programme Mensuel Micro- Méthanier ou à la dernière version du Programme Mensuel Micro-Méthanier modifié à l’initiative de l’Expéditeur.
Le nouveau Programme Mensuel Micro-Méthanier est notifié à l’Expéditeur au plus tôt, et au plus tard deux (2) Jours avant sa mise en œuvre. Il contient les informations listées au paragraphe 7.2.1 des présentes et précise en outre les raisons ayant conduit à la modification desdits Programmes.
7.4 Modalités pratiques
Les modalités pratiques relatives à la Programmation, la reprogrammation et la nomination font l’objet d’une notice opérationnelle.
8 CONDITIONS DE RECEPTION
8.1 Homologation des Micro-Méthaniers
Seuls sont autorisés à charger des quantités de GNL au Terminal les Micro-Méthaniers autorisés par les Autorités Portuaires et homologués par l’Opérateur selon la Procédure d’Homologation visée à l’annexe 1. La Procédure d’Homologation vise à étudier la conformité technique et la mise au point des procédures opérationnelles et de sécurité entre le Micro-Méthanier et le Terminal.
L’Opérateur se réserve le droit de vérifier pour tout Micro-Méthanier autorisé à accéder au Terminal, le respect de ces conditions, notamment par des inspections, et, en cas de non-respect, le droit de subordonner le maintien de son Homologation à la mise en œuvre de mesures correctives, de lui refuser l’accès au Terminal ou de lui retirer son Homologation.
L’Opérateur du Terminal peut à tout moment modifier la configuration d’un appontement pour des motifs de sécurité ou d'efficacité. Dans ce cas, il en informe l'Expéditeur avec lequel il se concerte.
8.2 Conditions opérationnelles de Réception
Les conditions opérationnelles de Réception sont définies à l’article 3 de l’annexe 1. Elles précisent notamment les modalités d’émission de l’Avis d’Arrivée et les modalités de réalisation des Chargements.
Ni l’Opérateur ni ses agents ou employés ne sauraient être tenus pour responsables de coûts et dépenses directs ou indirects encourus par un Micro-Méthanier, ses Armateurs, exploitants, affréteurs ou agents, dans l'éventualité d'un refus de charger tout ou une partie de la quantité de GNL, d'un retard ou d'une interruption du Chargement, ou encore d'une instruction de libérer le quai dans les cas visés au paragraphe 3.4 de l’annexe 1, sauf dol ou faute lourde de l’Opérateur.
8.3 Gestion des évaporations lors du Chargement et conséquences
L’état thermodynamique des phases liquide et vapeur dans chaque cuve du Micro-Méthanier doit être conforme aux prescriptions fixées au paragraphe 3.5 de l’annexe 1.
Lors du Chargement, les conditions thermodynamiques (température liée à la pression d’équilibre et à la composition) du GNL peuvent générer des évaporations liées aux entrées de chaleur et au contact avec le GNL stocké à l’intérieur du Terminal ou du Micro-Méthanier. Les évaporations ainsi générées sont normalement recondensées en fonction du débit d’émission du Terminal.
L’Opérateur garantit à l’Expéditeur que l’Opérateur du Terminal fait ses efforts raisonnables pour minimiser le cas échéant les modifications nécessaires du programme d’émission de l’Expéditeur au titre de son programme ATM pour assurer la gestion des évaporations générées par le Chargement.
Dans le cas où les conditions d’exploitation du Terminal rendraient momentanément impossible la réincorporation des évaporations, l’Opérateur demandera à l’Expéditeur une réduction de la cadence de Chargement , pouvant entraîner une Durée d’Escale Micro-Méthanier Effective supérieure à la Durée d’Escale Micro-Méthanier et le paiement de surestaries par l’Opérateur à l’Expéditeur, conformément au paragraphe 8.4 des présentes.
Dans le cas où l’état thermodynamique des phases liquide et vapeur dans chaque cuve du Micro-Méthanier n’est pas conforme aux prescriptions fixées au paragraphe 3.5 de l’annexe 1, l’Opérateur peut proposer à l’Expéditeur de réduire la cadence de Chargement ; si l’Expéditeur l’accepte, il est alors redevable des surestaries dans les conditions prévues au paragraphe 8.4 des présentes. En cas de refus de l’Expéditeur, le gaz passé de l’état liquide à l’état gazeux en excès est brûlé à la torche du Terminal ; la totalité du gaz torché est alors additionnée à la Quantité Chargée. L’Opérateur communique à l’Expéditeur, à titre indicatif, avec sa proposition de réduction de cadence, un ordre de grandeur de la quantité à torcher estimée et un ordre de grandeur de la Durée d’Escale Micro- Méthanier estimée pour le Chargement.
8.4 Durée d’Escale Micro-Méthanier
La Durée d’Escale Micro-Méthanier est définie au paragraphe 3.6 de l’annexe 1.
Sauf en cas de Force Majeure, si la Durée d’Escale Micro-Méthanier Effective est supérieure à la Durée d’Escale Micro-Méthanier pour des causes imputables à l’Expéditeur et que ce retard induit un retard sur un autre Navire qui arrive à l’intérieur de sa Fenêtre d’Arrivée ou de sa Fenêtre d’Arrivée Micro-Méthanier, l’Expéditeur devra payer à l’Opérateur des surestaries conformément au paragraphe 9.4.2 des présentes.
Sauf en cas d’application des articles 13, 14 et 15 des présentes, si la Durée d’Escale Micro-Méthanier Effective est supérieure à la Durée d’Escale Micro-Méthanier pour des causes imputables à l’Opérateur celui-ci paiera des surestaries à l’Expéditeur, conformément au paragraphe 9.4.2 des présentes.
Sauf en cas de Force Majeure, si la Durée d’Escale Micro-Méthanier Effective est supérieure à la Durée d’Escale Micro-Méthanier pour des Services Spécifiques Micro-Méthanier, l’Expéditeur devra payer à l’Opérateur ce dépassement d’escale conformément au paragraphe 9.4.1.
8.5 Sécurité et bon déroulement des Escales Micro-Méthanier
L'Expéditeur est seul responsable de l'état, des conditions d'exploitation et de l'adaptation de ses équipements au Terminal. Il est seul responsable des conséquences dommageables qui pourraient résulter du non-respect des conditions susvisées, vis-à-vis de l’Opérateur et des tiers, dans les conditions prévues à l'article 16 des présentes.
L'Expéditeur s'engage à prendre les mesures nécessaires pour assurer une pleine et entière coopération entre Capitaine, Autorités Portuaires et Services Portuaires pour garantir la sécurité et le bon déroulement de toute Escale Micro-Méthanier. Il est responsable de la mise en œuvre par l’Armateur et le Capitaine des mesures assurant la sécurité et l'efficacité des opérations à bord du Micro-Méthanier et du respect par ce dernier, ses officiers et son équipage, de la réglementation du GPMM, du Plan Commun de Sécurité Terre-Navire et des Règles de Sécurité Maritime.
Les équipements d’accostage et les moyens d’accès à bord du personnel sont mis à la disposition du Micro- Méthanier par l’Opérateur. Ils sont utilisés sous la responsabilité de l’Expéditeur.
Le Micro-Méthanier ne doit pas être empêché d’appareiller. Les opérations d’avitaillement, de maintenance ou d’entretien du Micro-Méthanier doivent être préalablement autorisées par le Terminal et les Autorités Portuaires.
En cas d’indisponibilité du bras gaz, l’Opérateur et l’Expéditeur se concertent pour adapter les conditions opérationnelles du Chargement ; à défaut d’accord entre les Parties dans un délai permettant de respecter la Durée d’Escale Micro-Méthanier, l’Opérateur peut exiger de l’Expéditeur que le Micro-Méthanier utilise ses moyens propres pour effectuer un Chargement sans bras gaz, étant entendu que lorsque (i) l’indisponibilité du bras gaz entraîne une réduction du débit de Chargement et (ii) cette indisponibilité ne résulte pas de circonstances relevant des articles 13, 14 et 15, le débit pris en compte pour le calcul de la Durée d’Escale Micro-Méthanier est le débit moyen constaté pendant la durée du Chargement.
9 PRIX
9.1 Structure du prix
Le prix est composé de la somme des prix applicables définis au paragraphe 9.3 des présentes, diminué le cas échéant des réductions des obligations de paiement minimum conformément au paragraphe 9.2 des présentes.
Toute utilisation de la capacité au-delà du Nombre de Chargements Contractuels (NCC) défini aux Conditions Particulières Micro-Méthanier, est facturée au tarif défini aux Conditions Particulières Micro-Méthanier.
9.2 Obligations de paiement minimum de l’Expéditeur
A compter de la Date de Début de la Prestation, l’Expéditeur a l’obligation de payer un montant minimum égal au tarif en vigueur tel que précisé dans les Conditions Particulières Micro-Méthanier appliqué à 100% du Nombre de Chargements Contractuels souscrits, tel que précisé dans les Conditions Particulières Micro-Méthanier.
9.2.1 Calcul de l’obligation de paiement minimum de l’Expéditeur
L’obligation de paiement minimum relative au Nombre de Chargements Contractuel , exprimée en euros (€), pour une Année donnée est égale à :
PNCA = NCC x TAMM
Où PNCA est le montant de l’obligation de paiement minimum pour l’Année A
NCC est le Nombre de Chargements Contractuels pour l’Année A dont la valeur est définie aux Conditions Particulières Micro-Méthanier
TAMM est le Terme d’Accostage Micro-Méthanier dont la valeur est définie aux Conditions Particulières Micro- Méthanier
Si, le Terme d’Accostage Micro-Méthanier (TAMM) évolue en cours d’Année, l’obligation de paiement minimum est établie en remplaçant TAMM par la moyenne pondérée par le nombre de Mois des valeurs de ce terme sur l’Année.
L’obligation de paiement minimum relative à chaque Année du Contrat est précisée dans les Conditions Particulières Micro-Méthanier.
9.2.2 Réduction des obligations de paiement minimum de l’Expéditeur
Sauf en cas de défaillance de l’Opérateur, l’Expéditeur renonce à toute autre indemnité au titre des préjudices subis dans les cas évoqués ci-après.
En cas d’application de l’article 13 des présentes, à l’exclusion de la survenance de la circonstance visée au f) du paragraphe 13.1, ou en cas d’application des articles 14 ou 15 des présentes ou en cas de défaillance de l’Opérateur, les quantités qui n’ont pu être chargées du fait de la survenance d’un événement ou d’une circonstance relevant desdits articles ou de la défaillance de l’Opérateur sont déduites du Nombre de Chargements Contractuels dans le calcul des obligations de paiement minimum au titre du paragraphe 9.2 des présentes.
Le report des Chargements souscrits mais non programmés tel que décrit au Paragraphe 7.1.3 n’entraine pas de réduction des obligations de paiement minimum de l’Expéditeur.
9.3 Prix applicables
9.3.1 Prix proportionnel au Nombre de Chargements
Pour chaque Mois M, le Prix proportionnel au Nombre de Chargements (PNCM), exprimé en euros (€), est égal à : PNCM = TAMM*NCM
Où TAMM est le Terme d’Accostage Micro-Méthanier dont la valeur est définie aux Conditions Particulières Micro- Méthanier
NCM est la somme :
- du nombre de Chargements réalisés, déduction faite des Chargements programmés au titre du report des Chargement souscrits mais non programmés conformément au paragraphe 6.2.3,
- du nombre d’Annulations Tardives.
Lors de la facturation des Prestations et/ou Services Spécifiques Micro-Méthaniers du mois de Décembre de l’Année N, l’Opérateur facture à l’Expéditeur, si elle est positive, la différence entre l’obligation de paiement minimum pour l’Année N, telle que définie au paragraphe 9.2.1 des présentes, et la somme des Prix proportionnels au Nombre de Chargements (PNCM) déjà facturés au titre de l’Année N.
9.3.2 Prix proportionnel à la Quantité Chargée
Pour chaque Mois M, le Prix proportionnel à la Quantité Chargée (PQCM), exprimé en euros (€), est égal à : PQCM = QCM * TQCMM
Où QCM est la somme des Quantités Chargées dans le Mois
TQCMM est le Terme de Quantité Chargée Micro-Méthanier, dont la valeur est définie aux Conditions Particulières Micro-Méthanier.
9.4 Surestaries et dépassement de la Durée d’Escale Micro-Méthanier.
9.4.1 Dépassement de la Durée d’Escale Micro-Méthanier lié à un Service Spécifique Micro-Méthanier
Dans le cas où le dépassement de la Durée d’Escale Micro-Méthanier lié à un Service Spécifique Micro-Méthanier incombe à l’Expéditeur, conformément au paragraphe 8.4 des présentes, le calcul des surestaries se fera sur la base du nombre d’Heures de dépassement de la Durée d’Escale Micro-Méthanier, arrondies à l’Heure supérieure.
Toute Heure de dépassement de la Durée d’Escale Micro-Méthanier sera facturée au tarif de 3 300 €.
9.4.2 Surestaries
En cas de calcul des surestaries, conformément au paragraphe 8.4 des présentes, ces surestaries sont calculées de la façon suivante, au prorata du nombre d’Heures arrondies à l’Heure supérieure. Le montant des surestaries dû est déterminé en fonction de la Capacité du Navire affecté par le retard :
Pour les Navires dont la Capacité du Navire est inférieure à 40.000 m3 : 10 000 €/J Pour les Navires dont la Capacité du Navire est inférieure à 90.000 m3 : 40 000 €/J
Pour les Navires dont la Capacité du Navire est comprise entre 90.000 m3 et 175.000 m3 : 65 000 €/J Pour les Navires dont la Capacité du Navire est supérieure à 175.000 m3 : 80 000 €/J
Les montants indiqués ci-dessus pourront être révisés par les Parties tous les cinq ans dans des conditions raisonnables et sur la base d’éléments objectifs.
10 FACTURATION ET MODALITES DE PAIEMENT
10.1 Garantie de Paiement
10.1.1 Montant et modalités de la Garantie de Paiement
L’Expéditeur fournit à l’Opérateur une Garantie de Paiement qui couvre ses obligations de paiement minimum relatives aux Chargements vis-à-vis de l’Opérateur au titre du Contrat.
La Garantie de Paiement prend la forme :
o d’un dépôt de garantie auprès de l’Opérateur, ou
o d’une garantie à première demande, conforme au modèle fourni par l’Opérateur, délivrée par un établissement bancaire ou un établissement d’assurance-crédit ayant son siège social dans un pays de l’Union Européenne et bénéficiant d’une notation de crédit à long terme égale ou supérieure à X- (Xxxxxxxx & Xxxxx) xx X0 (Xxxxx’x), ou
o d’une garantie à première demande délivrée par la Société Tête de Groupe de l'Expéditeur, lorsque, et
tant que, celle-ci est une société ayant son siège social dans un pays de l’OCDE et bénéficiant d’une notation de crédit à long terme égale ou supérieure à X- (Xxxxxxxx & Xxxxx) xx X0 (Xxxxx’x), ou
o d’une garantie à première demande délivrée par la Société Tête de Groupe de l'Expéditeur, lorsque, et
tant que, celle-ci est une société bénéficiant d’une notation de crédit à long terme égale ou supérieure à AA- (Standard & Poors) ou Aa3 (Moody’s), dans la mesure où cette société n’a pas son siège social dans un pays de l’OCDE.
Le montant de la Garantie de Paiement est le cumul des montants suivants :
(i) pour la période du Contrat pour laquelle la programmation des Micro-Méthaniers est connue au titre d’un Programme Annuel Micro-Méthanier ou, à défaut, d’un Programme Mensuel Micro-Méthanier : 100% de l’obligation de paiement minimum de l’Expéditeur définie au paragraphe 9.2 des présentes pour l’Année considérée;
(ii) pour la période du Contrat pour laquelle la programmation des Micro-Méthaniers n’est pas connue : 100% de l’obligation de paiement minimum de l’Expéditeur définie au paragraphe 9.2 des présentes, calculée pour une durée maximale de 4 ans.
Les périodes définies ci-dessus s’entendent comme des périodes glissantes depuis la Date de Début de la Prestation jusqu’au Terme du Contrat.
10.1.2 Dérogations
Par dérogation à la règle précédente, l’Expéditeur n’a pas à fournir la part de la Garantie qui correspond :
- Au montant défini au (i) au paragraphe 10.1.1, lorsque, et tant que, l’Expéditeur est une société qui bénéficie d’une notation de crédit à long terme égale ou supérieure à A- (Standard & Poors) ou A3 (Moody’s)
- Au montant défini au (ii) au paragraphe 10.1.1, lorsque, et tant que, l’Expéditeur est une société qui bénéficie d’une notation de crédit à long terme égale ou supérieure à BBB+ (Standard & Poors) ou Baa1 (Moody’s).
Lorsque l’une quelconque des conditions auxquelles sont subordonnées les dérogations ci-dessus vient à faire défaut, les dispositions prévues au paragraphe 10.1.1 des présentes s’appliquent à nouveau et l’Expéditeur devra se conformer à ces dispositions dans des conditions, de délais notamment, identiques à celles prévues pour la mise en place de la Garantie de Paiement initiale.
10.1.3 Mise en place de la Garantie de Paiement
Lorsque la Garantie de Paiement est constituée sous la forme d’un dépôt de garantie, le montant correspondant est facturé par l’Opérateur au plus tôt un mois avant la date du premier Chargement prévu au titre du Contrat. Le règlement doit être effectué par l’Expéditeur au plus tard le huitième (8ème) jour bancable suivant la date d’émission de la facture. Le dépôt de garantie porte intérêt chaque Mois au taux interbancaire à un mois offert dans la zone euro (Euribor 1 mois) à la valeur du taux du premier jour de ce Mois, pendant la durée comprise entre la date de son versement à l’Opérateur et la date de sa restitution par l’Opérateur. Le dépôt de garantie est restitué par l’Opérateur après déduction le cas échéant des sommes restant dues par l’Expéditeur à l’Opérateur au titre du Contrat. Les intérêts font l’objet d’un rabais sur facture ou d’un avoir émis par l’Opérateur au bénéfice de l’Expéditeur chaque mois.
Dans tous les autres cas, un original de la Garantie de Paiement est fourni par l’Expéditeur à l’Opérateur au plus tard trente (30) jours après la signature du Contrat.
Lorsque tout ou partie de la Garantie est constituée sous la forme d’une garantie à première demande :
o pour les Contrats dont la durée est supérieure à douze (12) Mois, sa durée de validité est d’au moins une année renouvelable, et, en dernier lieu, la date de fin de validité correspondant à la dernière période est égale au dernier jour ouvré du deuxième (2ème) mois suivant la fin de la dernière Année du Contrat.
o pour les Contrats dont la durée est strictement inférieure à douze (12) Mois, sa date de fin de validité est égale a minima au dernier jour ouvré du deuxième (2ème) mois suivant la fin de l’Année de la Souscription.
10.2 Facturation mensuelle
La facture relative à un Mois M quelconque est adressée par l’Opérateur à l'Expéditeur après la fin dudit Mois. Elle comporte :
o les différents termes du prix, conformément à la structure décrite au paragraphe 9.1 des présentes,
o le cas échéant, le montant lié aux obligations de paiement minimum déterminé en application des paragraphes 9.2 et 9.3 des présentes,
o le cas échéant, les surestaries à payer par l’Expéditeur ou déduites par l’Opérateur, conformément aux
dispositions des paragraphes 8.3, 8.4 et 9.4 des présentes,
o le cas échéant les intérêts dus en application du présent paragraphe,
o les taxes et prélèvements applicables dans les conditions visées à l'article 18 des présentes.
La facture relative à un Mois quelconque doit être réglée au plus tard le 30 du Mois suivant, ou le vingtième jour calendaire suivant sa date d’émission si cette deuxième date est postérieure. Si le jour ainsi déterminé est non bancable dans le pays où est situé l’établissement bancaire de l’Expéditeur précisé aux Conditions Particulières Micro-Méthanier, la date d’exigibilité du paiement est reportée au premier jour bancable suivant.
Aucun escompte n'est accordé en cas de paiement anticipé.
Un paiement est considéré comme effectué lorsque le compte bancaire de l’Opérateur a été crédité de l’intégralité du montant facturé.
En cas de retard dans le règlement de tout ou partie d’une facture, les sommes dues portent intérêt par application d’un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date d’émission de la facture, décompté sur le nombre exact de jours écoulés entre la date d’exigibilité du paiement et la date de règlement effectif. L’Expéditeur est également redevable d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de quarante Euros hors taxes.
L'Expéditeur dispose de soixante (60) jours calendaires à compter de la réception de la facture pour en contester le montant. Passé ce délai, la facture est réputée acceptée. Si l'Expéditeur conteste tout ou partie du montant d'une facture, il doit néanmoins verser l'intégralité de ce montant dans les conditions prévues ci-avant, sauf en cas d'erreur manifeste de l’Opérateur.
Tout réajustement d’une facture contestée, sauf erreur manifeste de l’Opérateur, porte intérêt par application du taux interbancaire à un Mois offert dans la zone Euro (Euribor 1 mois) pour le dernier Mois du trimestre civil précédant le mois d'émission de la facture, décompté sur le nombre exact de jours écoulés entre la date d’exigibilité du paiement et la date du règlement effectif.
11 DETERMINATION DES QUANTITES CHARGEES
11.1 Détermination des Quantités Chargées
11.1.1 Opérations de reconnaissance de Cargaison
Deux opérations de reconnaissance de Xxxxxxxxx, respectivement avant et après le Chargement, sont réalisées par l’Opérateur et l’Expéditeur à bord du Micro-Méthanier conformément à l’annexe 2. Elles consistent à effectuer des mesures de jaugeage, de température et de pression de ciel dans les cuves du Micro-Méthanier. Un certificat de quantité intégré au Rapport de Cargaison tel que défini à l’annexe 2 et regroupant les résultats de ces mesures est établi et signé par l’Expéditeur et l’Opérateur à l’issue du Chargement.
Dans le cas où le niveau du liquide présent dans une cuve du Micro-Méthanier à l’ouverture de la Reconnaissance de la Cargaison est inférieur au minimum mesurable par les jauges de niveau du Micro-Méthanier, le volume total avant Chargement de la cuve correspondante sera considéré comme nul.
En l'absence de l'Expéditeur, et sauf notification contraire de sa part, le Capitaine est habilité à le représenter dans l'ensemble des opérations de reconnaissance, notamment la signature du certificat de quantité.
Dans le cas où le Chargement n’a pas commencé dans un délai de deux (2) heures après la première reconnaissance de Xxxxxxxxx, l’Opérateur et l’Expéditeur peuvent procéder à une nouvelle reconnaissance de la Cargaison avant le Chargement. C’est alors la dernière reconnaissance effectuée qui fait foi pour la détermination des Quantités Chargées.
11.1.2 Mesures de caractéristiques du GNL chargé et du gaz retour
Afin de mesurer les caractéristiques du GNL chargé, des échantillons de GNL sont prélevés et vaporisés à partir d’un piquage situé entre les bras de Chargement et les cuves de stockage du Terminal. L’Opérateur utilise la méthode d’échantillonnage décrite en annexe 2.
Afin de mesurer les caractéristiques du gaz renvoyé par le Micro-Méthanier au Terminal, « gaz retour », des échantillons de gaz sont prélevés à partir d’un piquage situé sur la ligne de retour gaz du Terminal. Le Pouvoir Calorifique Supérieur (sur une base massique et sur une base volumique) et l’indice de Wobbe sont calculés conformément à l’annexe 2 à partir des mesures référencées au premier alinéa du présent paragraphe.
La masse volumique du GNL est calculée conformément à l’annexe 2 à partir des mesures mentionnées au paragraphe 11.1.1 des présentes.
11.1.3 Détermination de la Quantité Chargée, Rapport de Cargaison
A l’issue du Chargement, un Rapport de Cargaison tel que défini à l’annexe 2, regroupant les résultats des mesures et calculs effectués à bord et à terre, est établi et signé par l’Opérateur puis communiqué à l’Expéditeur.
Celui-ci fait apparaître l’indice de méthane de la Cargaison, calculé selon la méthode PKI.
11.2 Redressement, vérification et utilisation des mesures effectuées sur le Terminal
11.2.1 Dispositif de Mesurage Réception et redressement des mesures par l’Opérateur
Le Dispositif de Mesurage Réception et les principes d’étalonnage des analyseurs utilisés sont décrits à l’annexe 2.
En cas d’arrêt ou de mauvais fonctionnement d’un élément de ce dispositif, ou de constat de non-conformité d’un élément du dispositif par rapport aux normes réglementaires en vigueur, l’Opérateur effectue un redressement sur la période commençant à la date de la dernière vérification où l’élément considéré a été constaté conforme et finissant à la date où le dit élément a été remis en conformité. L’Opérateur informe l’Expéditeur du redressement effectué. Sous réserve du respect des obligations de confidentialité de l’Opérateur, celui-ci fournit à l’Expéditeur, à sa demande, les éléments justificatifs de ce redressement.
11.2.2 Vérification et correction des mesures à la demande de l’Expéditeur
L’Expéditeur peut assister aux mesures effectuées sur le Terminal. Toutefois, en l’absence de l’Expéditeur, les mesures ne sont ni retardées ni annulées.
L’Expéditeur peut à tout moment demander la vérification de tout élément ou ensemble d'éléments du Dispositif de Mesurage, soit par l’Opérateur, soit par un expert désigné d'un commun accord.
Si la vérification démontre que la précision de l'élément ou de l’ensemble d'éléments vérifié conduit à une incertitude sur le calcul de la Quantité Chargée inférieure ou égale à 1%, et sous réserve que la précision des dispositifs de mesure du Micro-Méthanier soit conforme à l’annexe 2, les mesures ne sont pas corrigées et les frais de vérification sont supportés par l'Expéditeur.
Si la vérification révèle une incertitude sur le calcul de la Quantité Chargée strictement supérieure à 1%, et à défaut d’accord différent entre l’Opérateur et l’Expéditeur, les Quantités Chargées sont corrigées sur la seconde moitié de la période séparant le Jour de la vérification du Jour du dernier étalonnage effectué par l’Opérateur.
11.2.3 Utilisation des mesures par l’Opérateur
L’Opérateur peut, dans le respect de ses obligations de confidentialité, utiliser librement les mesures qu’il réalise dans le cadre du Contrat. Il fournit ces mesures à l’Expéditeur à sa demande lorsqu’elles ont un lien direct avec la détermination des Quantités Chargées.
12 TITRE, GARDE, RISQUES DE PERTE ET MELANGE
12.1 Droits portant sur le Gaz et Autorisations Administratives
L'Expéditeur certifie être titulaire des droits sur le GNL et/ou le Gaz Naturel, des permis et des autorisations administratives nécessaires lui permettant de faire réaliser des Chargements au Terminal, et s’engage à dédommager l’Opérateur des conséquences imputables à l’absence desdits permis et autorisations.
Il garantit l’Opérateur contre les conséquences pécuniaires de tout recours de tiers ou versement d’indemnité à un tiers se prévalant de droits portant sur le GNL propriété de l’Expéditeur.
12.2 Titre de propriété du GNL
L’Expéditeur demeure propriétaire du GNL dans le Terminal.
12.3 Garde et risque de perte du GNL
La garde et tous les risques qui y sont liés, y compris le risque de perte, du GNL sont traités au titre du Contrat ATM.
12.4 Mélange du GNL dans le Terminal
L’Expéditeur prend acte que son GNL est mélangé dans le Terminal avec du GNL et du GNL regazéifié d’autres Expéditeurs et/ou Expéditeurs ATM ainsi qu’avec la quantité de GNL en exploitation et de GNL regazéifié de l’Opérateur.
13 FORCE MAJEURE ET SUSPENSION DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES
13.1 Cas de Force Majeure
Constituent des Cas de Force Majeure au titre du Contrat les évènements et circonstances suivants (ci-après « Cas de Force Majeure ») :
o tout évènement échappant au contrôle de l’une des Parties, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du Contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, et qui empêche l’exécution de son obligation par ladite Partie ;
o toute circonstance visée ci-après, sans qu’elle ait à réunir les critères énoncés à l’alinéa précédent, dans la mesure où sa survenance affecte la Partie qui s’en prévaut et l’empêche d’exécuter tout ou partie des obligations qui lui incombent au titre du Contrat :
a) grève,
b) bris ou panne de machine ou accident d'exploitation ou de matériel, qui ne résulte pas d'un défaut de maintenance, d'une utilisation anormale des installations ou d’une faute de la Partie qui s’en prévaut,
c) conditions climatiques ou nautiques défavorables,
d) fait d’un tiers dont la survenance ne pouvait être raisonnablement prévue par la Partie qui s’en prévaut, agissant en Opérateur Prudent et Raisonnable,
e) perte du permis de construire du Terminal, ou de l’autorisation d’exploiter, malgré les efforts raisonnables de la Partie qui s’en prévaut, agissant en Opérateur Prudent et Raisonnable,
f) événement ou circonstance affectant les capacités d’acheminement du Réseau de Transport et empêchant l’Opérateur du Réseau de Transport d’enlever des quantités de Gaz Naturel en sortie du Terminal.
L'Expéditeur ne peut invoquer une circonstance affectant ses approvisionnements de GNL ou tout autre événement affectant le transport de la Cargaison jusqu’à la mise à quai du Micro-Méthanier au Terminal au titre du présent
article. En outre, il n’est pas délié de ses obligations ni exonéré de sa responsabilité du fait de conséquences d’actes ou omissions du Capitaine ou de l’Armateur du Micro-Méthanier ou de ses éventuels sous-traitants.
13.2 Conséquences d’un Cas de Force Majeure
Dans la limite des effets du Cas de Force Majeure, les deux Parties sont déliées de leurs obligations au titre du Contrat, y compris pour l'Expéditeur son obligation de paiement du prix, hors le cas d’exclusion prévu aux 9.2.3 des présentes (survenance de la circonstance visée au f) du paragraphe 13.1).
Dans un Cas de Force Majeure les deux Parties sont déliées de leurs obligations au titre du Contrat (y compris pour l'Expéditeur son obligation de paiement du prix), dans la limite des effets du Cas de Force Majeure.
13.3 Obligations de la Partie se prévalant d’un Cas de Force Majeure
La Partie se prévalant d’un Cas de Force Majeure doit en avertir l'autre Partie dans les plus brefs délais par téléphone, fax ou tout moyen convenu entre les Parties, et en donner la confirmation en envoyant par courrier électronique un Avis de Force Majeure.
L’Avis de Force Majeure doit préciser :
o l’exposé de l’événement ou de la circonstance invoqué,
o la date du Jour d’occurrence de l’événement ou circonstance invoqué,
o pour l’Opérateur, les conséquences prévisionnelles sur ses obligations contractuelles (Réception, Chargement),
Agissant en Opérateur Prudent et Raisonnable, la Partie concernée prend toute mesure permettant de minimiser les effets du Cas de Force Majeure et s’efforce d’assurer dès que possible la reprise normale de l’exécution du Contrat. Pendant la période d’interruption de ses obligations, elle informe l'autre Partie des effets du cas ou de la circonstance considéré sur la réalisation de ses obligations contractuelles, de la date de cessation de ces effets, des mesures qu’elle prend et compte prendre afin de les minimiser, du déroulement de la mise en œuvre de ces mesures et du délai estimé pour la reprise de l’exécution normale du Contrat.
Dans le respect de ses obligations légales et réglementaires au moment de la survenance du cas ou de la circonstance visée, l’Opérateur en répercute les effets sur l’ensemble des utilisateurs du Terminal de façon non discriminatoire. Les moyens raisonnables qu’il est tenu de mettre en œuvre au titre du présent article n’incluent que ceux dont il dispose en sa qualité d’Opérateur, à l’exclusion du recours à des prestations de stockage ou d’achat de gaz.
14 MAINTENANCE DU TERMINAL ET AUTRES TRAVAUX
14.1 Travaux programmés
Avant le 1er octobre de l’Année N-1, l’Opérateur adresse à l’Expéditeur le Programme de Travaux pour l’Année suivante N.
Le Programme de Travaux comporte les informations ci-après :
o Description succincte des travaux,
o Durée des travaux,
o Réductions ou suspensions de service résultant de l’exécution de ces travaux.
L’Opérateur prépare son Programme de Xxxxxxx en s’efforçant de prendre en compte les contraintes suivantes :
o Les travaux sont réalisés prioritairement entre le 1er avril et le 31 octobre,
o Le planning est optimisé dans la mesure du possible de façon à minimiser l’impact sur le service rendu,
o Dans la mesure du possible, la mise en œuvre des travaux est coordonnée avec le planning des travaux réalisés par des tiers (Opérateur du Réseau de Transport, gestionnaire des réseaux d’alimentations électriques du Terminal, Autorités Portuaires, etc.) et ayant une incidence sur la disponibilité du Terminal.
Agissant en Opérateur Prudent et Raisonnable, l’Opérateur peut modifier le Programme de Travaux pour prendre en compte au mieux les besoins de maintenance préventive. Cette modification ne peut pas remettre en cause les Fenêtres d’Arrivée et les Fenêtres d’Arrivées Micro-Méthanier déjà programmées. Dans la mesure du possible, l’Opérateur en informe l'Expéditeur avec un préavis de deux (2) mois.
Avant le 1er octobre de l’Année N-1, l’Opérateur adresse à l’Expéditeur à titre indicatif le programme prévisionnel de travaux susceptibles d’affecter l’exécution du Contrat pour l’Année N+1.
14.2 Travaux non programmés
L’Opérateur peut à tout moment décider de réaliser des travaux qui n’étaient pas prévisibles lors de l’établissement du Programme de Travaux et qui sont nécessaires pour remédier rapidement à des incidents ou accidents subis par le Terminal (ou pour prévenir de tels incidents ou accidents) ou qui sont imposés par la réglementation en vigueur ou par les autorités compétentes. Le Programme de Travaux sera ajusté en conséquence.
L’Opérateur s’efforce d’effectuer les travaux non prévus au Programme de Travaux initial dans des conditions qui en minimisent les conséquences sur les utilisateurs du Terminal. En particulier, l’Opérateur fait ses meilleurs efforts pour éviter d’effectuer des Travaux non programmés sans en informer l’Expéditeur vingt-quatre (24) heures à l’avance. Dans le respect de ses obligations légales et réglementaires au moment de ces opérations, l’Opérateur en répercute les conséquences sur l’ensemble des utilisateurs du Terminal de façon non discriminatoire.
L’Opérateur informe l’Expéditeur dans les meilleurs délais de la date de début, de la durée et des conséquences prévisibles des travaux non programmés. Il fait également état des raisons de cette intervention.
15 SECURITE ET INSTRUCTIONS OPERATIONNELLES
Nonobstant toute stipulation contraire, l’Opérateur agissant en Opérateur Prudent et Xxxxxxxxxxx peut mettre en œuvre à tout moment toute action visant à préserver la sécurité des biens et personnes ou l'intégrité du Terminal ou du Réseau de Transport ou à garantir l'exécution de ses obligations légales ou réglementaires, y compris toute action ayant pour conséquence un ajustement ou une interruption du service fourni à l'Expéditeur en exécution du Contrat, sous réserve d'un traitement non discriminatoire des expéditeurs dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. L’Opérateur peut notamment notifier à l'Expéditeur, par tout moyen, des Instructions Opérationnelles que l'Expéditeur s'engage à respecter et le cas échéant à faire respecter par l’Armateur et le Capitaine du Micro-Méthanier.
En de telles circonstances, l'Expéditeur ne peut prétendre à aucune indemnisation de la part de l’Opérateur ou de ses assureurs pour les conséquences d'une réduction ou d’une interruption des Chargements. Il garantit en outre l’Opérateur contre tout recours de tiers ou versement d’indemnité à un tiers avec lequel l’Expéditeur est contractuellement lié.
16 RESPONSABILITE ET ASSURANCES
16.1 Responsabilité à l’égard des tiers
L’Opérateur et l'Expéditeur supportent chacun les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile en vertu du droit commun, à raison de tout dommage causé à un tiers dans le cadre de l’exécution de leurs obligations respectives au titre du Contrat. L’Expéditeur est notamment responsable des dommages résultant du non-respect des règles et procédures contractuelles ou réglementaires par l’Armateur, le Capitaine, les Autorités et Services Portuaires, ou ses éventuels préposés et sous-traitants.
16.2 Responsabilité entre les Parties
L’Opérateur s’exonère de toute responsabilité quant à la qualité du GNL. L’Expéditeur renonce à tout recours contre l’Opérateur à ce titre. L’Expéditeur fait notamment son affaire des dommages matériels causés aux installations dont il a la propriété ou la garde lorsque de tels dommages sont liés à la qualité du GNL chargé.
16.2.1 Dommages corporels
L’Opérateur et l'Expéditeur font chacun leur affaire des conséquences des dommages corporels qui pourraient toucher, dans le cadre de l’exécution de leurs obligations respectives au titre du Contrat, le personnel qu’ils emploient directement ou indirectement, et ce quel que soit l’auteur de l’acte ayant entraîné lesdits dommages.
En conséquence l’Opérateur et l'Expéditeur, se portant fort du respect de cet engagement par leurs sous-traitants, fournisseurs et assureurs respectifs, renoncent à tout recours de l’un contre l’autre au titre de tels dommages, sous réserve formelle des droits des intéressés, de leurs ayants droit et de la Sécurité Sociale.
16.2.2 Dommages matériels
L’Opérateur supporte la charge des dommages matériels qu’il pourrait causer à l’Expéditeur lors de la commercialisation de la Prestation de Chargement de Micro-Méthaniers et les Services Spécifiques Micro- Méthaniers, objet du Contrat dans la limite d’un montant de deux millions cinq cent mille (2.500.000) euros par évènement. L’Expéditeur et ses assureurs renoncent à tout recours contre l’Opérateur et ses assureurs, au-delà de ce plafond au titre desdits dommages.
L’Opérateur du Terminal supporte la charge des dommages matériels qu’il pourrait causer au Micro-Méthanier dans le cadre de l’exécution de ses obligations au titre du Contrat dans la limite de cent cinquante millions (150 000 000) Euros par évènement. En conséquence, l’Expéditeur et ses assureurs renoncent à tout recours contre l’Opérateur du Terminal et ses assureurs au-delà de ce plafond et garantissent l’Opérateur du Terminal et ses assureurs contre tout recours de tiers au Contrat et notamment, le cas échéant, du propriétaire et/ou de l’exploitant du Micro- Méthanier (Armateur, Affréteur, …), au titre desdits dommages.
L’Expéditeur supporte la charge des dommages matériels causés au Terminal dans le cadre de l’exécution de ses obligations au titre du Contrat, et ce quel que soit l’auteur de l’acte ayant entraîné lesdits dommages matériels et notamment l’Armateur, l’Affréteur, le Capitaine, les Autorités et Services Portuaires, dans la limite de cent cinquante millions (150 000 000) Euros par évènement. En conséquence, l’Opérateur du Terminal et ses assureurs renoncent à tout recours contre l’Expéditeur et ses assureurs au-delà de ce plafond au titre desdits dommages.
16.2.3 Dommages immatériels
L’Opérateur, l’Opérateur du Terminal et l'Expéditeur font chacun leur affaire des conséquences des dommages immatériels qu’ils pourraient subir dans le cadre de l’exécution de leurs obligations au titre du Contrat, et ce quel que soit l’auteur de l’acte ayant entraîné les dits dommages immatériels. En conséquence l’Opérateur, l’Opérateur du Terminal, l’Expéditeur et leurs assureurs respectifs renoncent réciproquement à tout recours à raison des dits dommages immatériels.
Par exception au principe énoncé au précédent paragraphe, en cas de dommages immatériels par suite du manquement prouvé de l’Opérateur à ses obligations contractuelles, la responsabilité de l’Opérateur peut être engagée à l’égard de l’Expéditeur sur le fondement du versement par l’Expéditeur d'indemnités à des tiers.
De même, en cas de dommages immatériels du fait d'un manquement prouvé de l'Expéditeur à ses obligations contractuelles, la responsabilité de l'Expéditeur peut être engagée sur le fondement du versement d'indemnités à ces tiers par l’Opérateur.
16.2.4 Plafonds
La responsabilité de l’Opérateur et de l’Expéditeur en vertu du paragraphe 16.2.3 est toutefois limitée à :
o par événement, sans pouvoir excéder deux millions (2 000 000) Euros ;
o par année calendaire, deux fois le montant défini ci-dessus.
En conséquence, l'Expéditeur et l’Opérateur renoncent à tout recours de l’un contre l’autre à raison de tels dommages au-delà de ces plafonds.
16.3 Assurances
Chaque Partie doit souscrire les polices d'assurances nécessaires à la couverture des risques à sa charge au titre du Contrat. Elle supporte les primes et franchises éventuelles de ces polices. Elle s’engage à obtenir de ses assureurs, dans ce cadre, l’abandon de leurs droits de subrogation, dans la limite des renonciations à recours visées à l’article 16 des présentes.
A la demande de l’Opérateur, l’Expéditeur produira une attestation d’assurance émanant de son assureur ou de son courtier.
17 REVISION DU CONTRAT
17.1 Révision liée à des dispositions législatives ou réglementaires
Si de nouvelles dispositions législatives, réglementaires ou émanant des autorités compétentes, susceptibles de s’appliquer directement ou indirectement au Contrat ou au Terminal, entrent en vigueur pendant la durée du Contrat, l’Opérateur notifie dans les meilleurs délais aux Expéditeurs les modifications qu’il propose d’apporter aux conditions contractuelles alors existantes en précisant si besoin les impacts financiers envisagés pour les Expéditeurs. L’Opérateur s’efforce de prendre en compte, dans le respect du principe de non-discrimination, les observations que les Expéditeurs lui font parvenir. Les nouvelles conditions prendront effet à la date d’entrée en vigueur prévue par les dispositions législatives ou réglementaires précitées et compléteront ou se substitueront de plein droit aux conditions contractuelles existantes sans compensation d’aucune sorte.
17.2 Autres cas de révision
Toute modification du Contrat devra faire l’objet d’un avenant dûment signé par les deux Parties.
Par exception à ce qui précède, l’Opérateur pourra imposer une révision du Contrat, sans que l’Expéditeur ne puisse s’y opposer, sous réserve que celle-ci soit préalablement notifiée au Client dans un délai raisonnable convenu entre les Parties, lorsque celle-ci concerne :
(i) les formulaires des annexes 1 et 2,
(ii) l’amélioration de la sécurité du Terminal.
(iii) toute évolution rendue nécessaire par une révision du Contrat ATM.
Toute révision décidée dans le cadre du présent article prend effet à la date d’effet indiquée dans l’avenant.
18 IMPOTS ET TAXES
Chaque Partie supporte les impôts et taxes lui incombant en application de la réglementation en vigueur à tout moment. Le prix stipulé au Contrat et dû par l’Expéditeur est exclusif de toute taxe ou prélèvement de même nature résultant de cette réglementation.
19 EXPORTATION ET FORMALITES ADMINISTRATIVES
L'Expéditeur fait son affaire des formalités administratives et douanières nécessaires à l’exportation du GNL chargé dans le cadre du Contrat.
20 INFORMATION
Les Parties se tiennent mutuellement informées, à tout moment, dans les meilleurs délais et de façon détaillée, de tout événement ou circonstance ou information susceptible d'avoir un effet significatif sur l'exécution du Contrat.
En cas d’incident majeur mettant en péril le Micro-Méthanier ou sa Cargaison (échouage…) survenu avant l’arrivée du Micro-Méthanier au Terminal, l’Expéditeur informe l’Opérateur sur l’évolution de la situation par téléphone ou courrier électronique, Heure par Xxxxx et de façon détaillée, dès qu’il a connaissance dudit incident.
21 CONFIDENTIALITE
Sauf mention contraire expresse prévue par le Contrat ou par des dispositions législatives ou réglementaires, chaque Partie s'engage à tenir confidentielle vis-à-vis des tiers toute information fournie par l'autre Partie dans le cadre de la préparation ou de l'exécution du Contrat.
Les Parties ne sont pas responsables de la divulgation d’une information si celle-ci :
o est dans le domaine public, ou
o est obtenue régulièrement par des sources non soumises à une obligation de confidentialité de la part de la Partie ayant divulgué l'information, ou
o doit être communiquée à un tiers par l’effet impératif d’une loi, d’une décision de justice ou d’une décision émanant d’une autorité publique compétente, ou
o doit être communiquée aux conseils ou aux commissaires aux comptes respectifs des Parties.
Cette obligation de confidentialité lie les Parties pendant la durée du Contrat et perdure pour une période de cinq
(5) ans à compter de la date de résiliation ou d’expiration dudit Contrat.
L’Opérateur s'engage en outre à tenir confidentielle toute information commercialement sensible fournie par l'Expéditeur dans ce cadre dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
22 RESILIATION
22.1 Résiliation pour faute
En cas de manquement grave ou de manquements répétés de l’une des Parties à ses obligations au titre du Contrat, et sans préjudice de l’application des sanctions prévues au Contrat pour lesdits manquements, l’autre Partie peut résilier unilatéralement le Contrat avec une date d’effet de deux (2) mois calendaires à compter du dernier jour du mois de la notification de la résiliation.
Constitueront notamment un manquement grave précité de l’Expéditeur :
o un manquement aux obligations de l’Expéditeur relatives à la Garantie de Paiement
o le défaut de paiement d’une somme due pendant une période de trente (30) jours consécutifs, l’Opérateur étant en droit de suspendre la Prestation pendant la période de non-paiement,
Constitueront notamment un manquement grave précité de l’Opérateur :
o des interruptions de service dues à la négligence ou à un comportement fautif de l’Opérateur pour des quantités chargées supérieures à 30% en moyenne des quantités contractées sur une période de 9 mois.
La résiliation du Contrat par l’Opérateur pour faute de l’Expéditeur rend immédiatement exigible la totalité des sommes dues par l’Expéditeur au titre du Contrat.
Sauf en cas de manquement grave de l’Opérateur, la résiliation du Contrat entraîne pour l’Expéditeur le paiement à l’Opérateur d’une indemnité correspondant à l’obligation de paiement minimum telle que décrite au paragraphe
9.2 des présentes pour la période contractuelle restant à courir. L’Expéditeur s’engage à verser au plus tard 10 (dix) jours après l’envoi de la facture correspondante par l’Opérateur les sommes que l’Opérateur aura déterminées et qui correspondent à l’indemnité précitée.
Si, entre la date d’effet de la résiliation et la date prévue de fin du Contrat, l’Opérateur parvient à commercialiser tout ou partie des Capacités souscrites par l’Expéditeur, l’Opérateur remboursera à l’Expéditeur quatre-vingt pour cent (80%) de l’indemnité correspondant aux capacités commercialisées ou du revenu correspondant à la commercialisation des capacités. Les sommes correspondant aux capacités n’ayant pas pu être commercialisées, ainsi que l’intégralité des intérêts produits, resteront acquis à l’Opérateur.
22.2 Résiliation pour Force Majeure
Si la survenance d’un Cas de Force Majeure empêche une Partie d’exécuter une obligation pour une durée supérieure à trente (30) jours consécutifs, les Parties se rencontrent afin d’examiner les adaptations à apporter à leurs obligations contractuelles respectives pour tenir compte de cette nouvelle situation. Si le Cas de Force
Majeure perdure et à défaut d’accord entre elles, l’une quelconque des Parties peut résilier le Contrat avec un préavis de quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la fin d’une période relevant d’un Cas de Force Majeure de douze
(12) Mois consécutifs ou quatorze (14) Mois non consécutifs.
22.3 Résiliation Contrat ATM
La résiliation du Contrat ATM entraîne la résiliation automatique du Contrat de Chargement de Micro-Méthaniers. La survenance d’une telle résiliation rend immédiatement exigible la totalité des sommes dues par l’Expéditeur au titre du Contrat.
23 CESSION
L’Expéditeur peut céder, dans les limites et conditions précisées ci-après, tout ou partie de ses droits et obligations associées au titre du Contrat à une société détenue directement à 99% présentant le même niveau de garantie que le cédant lors de la signature du Contrat et que ladite société soit titulaire d’un Contrat ATM en cours de validité, sans accord préalable de l’Opérateur.
L’Expéditeur peut céder, dans les limites et conditions précisées ci-après, tout ou partie de ses droits et obligations au titre du Contrat à un tiers avec l’accord préalable et écrit de l’Opérateur, sous réserve que ledit tiers soit titulaire d’un Contrat ATM en cours de validité. Une décision de refus devra être justifiée par des raisons sérieuses (par exemple : impératifs de sécurité, compétences techniques). La réponse de l’Opérateur est envoyée dans les dix
(10) jours suivant la demande adressée par l’Expéditeur.
La notification par l’Expéditeur à l’Opérateur de la déclaration ou de la demande de cession mentionne l’identité du cessionnaire, les capacités à céder et la durée de la cession. Le cessionnaire notifie également l’Opérateur son acceptation de la demande de cession formulée par l’Expéditeur en confirmant les capacités et la durée de la cession.
L’Opérateur traite les demandes de cession par ordre de réception.
La cession entrera en vigueur, sous réserve qu’elle ait été acceptée par l’Opérateur, à la date de signature du contrat entre l’Opérateur et le cessionnaire.
Dans tous les cas, la cession est conditionnée au respect par le cessionnaire de l’intégralité des conditions d’exécution du Contrat (et notamment des conditions liées à la garantie).
A la date d’effet de la cession, le cessionnaire se substitue intégralement au cédant pour la totalité de ses droits et obligations objets de la cession, et sur la durée de la cession dans le cadre du Contrat.
24 SOUS-LOCATION
L’Expéditeur peut également sous-louer sa capacité. Il n’est alors pas délié de ses obligations au titre du Contrat.
25 DIVERS
25.1 Divisibilité
Si l'une quelconque des dispositions du Contrat ou du Contrat ATM était déclarée nulle ou s’avérait inapplicable en tout ou partie, ou devait aller à l’encontre de décisions ou d’injonctions d’autorités compétentes, la validité des dispositions restantes du Contrat ou du Contrat ATM n'en sera pas affectée. Dans ce cas, les Parties devront, si possible, remplacer ladite disposition par une disposition valable correspondant à l'objet, à l'esprit et à l’équilibre économique du Contrat ou du Contrat ATM.
25.2 Tolérance
Le fait pour une Partie de tolérer un manquement quelconque de l'autre Partie à l'exécution de ses obligations au titre du Contrat ne devra en aucun cas être interprété comme une renonciation tacite au bénéfice de ces obligations.
26 PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
Les termes autres que ceux définis dans le présent article ont le sens qui leur est donné dans les Lois de Protection des Données Personnelles (« Loi(s) de Protection des Données Personnelles » désigne à partir du 25 mai 2018, le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des Données Personnelles et à la libre circulation de ces données (ci-après le « Règlement européen » ou « Règlement 2016/679 ») ; ainsi que toute législation ou règlementation relative à la protection des Données Personnelles applicable aux traitements effectués en application de la présente commande).
Les Parties s’autorisent mutuellement à traiter, dans le cadre du Contrat, des données et/ou fichiers de quelque nature que ce soit et sous quelque forme que ce soit, comprenant des Données Personnelles.
Les Parties s’engagent à agir conformément aux Lois de Protection des Données Personnelles.
Dans l’hypothèse où l’une des Parties serait amenée à traiter des données pour le compte de l’autre Partie, cette dernière s’engage notamment à respecter toutes les obligations stipulées à l’article 28 du « Règlement 2016/679
» et à ce que les personnes autorisées aient accès aux Données Personnelles dans la limite de l’exécution de leurs prestations et s’engage à respecter la confidentialité liée au Contrat.
En matière de sécurité, les Parties s’engagent à mettre en place et maintenir pendant toute la durée du Contrat, toutes les mesures techniques et organisationnelles, notamment toutes les mesures de sécurité adaptées à la nature des Données Personnelles traitées et aux risques présentés par les éventuels Traitements effectués.
Les Parties s’engagent à ne pas sous-traiter les Données Personnelles sans accord exprès de l’autre Partie.
Les Parties s’engagent (sans répondre directement aux Personnes Concernées) à informer sans délai l’autre Partie de toute requête d’une Personne Concernée au titre de ses droits sur ses Données Personnelles et apporter toute l’aide nécessaire à l’autre Partie pour faciliter la réponse à ces demandes.
Le transfert de Données Personnelles d’une Partie vers des pays tiers n’apportant pas un niveau de protection adéquat au sens de la Directive et du Règlement (UE) 2016/679 est soumis à l’accord préalable et exprès de l’autre Partie.
Pour tout transfert de Données Personnelles, vers un pays tiers autorisé par une Partie (entités affiliées des Parties ou sous-traitant ultérieurs), cette dernière donne mandat à l’autre Partie de mettre en place les garanties requises par les Lois de Protection des Données Personnelles applicables.
En cas de violation des Données Personnelles, les Parties doivent, dans les 48 (quarante-huit) heures après en avoir eu connaissance, se notifier mutuellement cette violation.
Les Parties s’engagent à coopérer afin de permettre à la Partie victime de la violation, de la notifier à toute autorité de contrôle compétente en conformité avec les Lois Protection des Données Personnelles.
Les Parties se réservent le droit d’effectuer tout audit qui lui paraîtrait utile pour constater le respect par l’autre Parties et ses sous-traitant ultérieurs de leurs obligations concernant les Données Personnelles telles que définies au présent Contrat.
A l’expiration du présent Contrat ou en cas de résiliation anticipée pour quelque cause que ce soit, les Parties se restitueront mutuellement, dans un délai approprié et ne pouvant excéder 1 (un) mois, l’intégralité des Données Personnelles qu’elles auraient pu être amenées à traiter, sous quelque forme que ce soit.
27 LITIGES ET DROIT APPLICABLE
Les Parties s’efforcent de résoudre à l’amiable tout litige relatif à la préparation, l’exécution ou l’interprétation du Contrat. A défaut d’accord amiable, un tel litige est soumis à l’appréciation du Tribunal de Commerce de Paris.
Le Contrat est soumis au droit français tant sur le fond que sur la procédure applicable.
Fait en deux (2) exemplaires à Bois-Colombes ,
Opérateur : Le | Expéditeur : Le |
Opérateur du Terminal Le |
ANNEXE 1
PROCEDURES RELATIVES AUX MICRO-METHANIERS
La présente annexe est une annexe opérationnelle qui s’applique sans préjudice des dispositions des Conditions Générales Micro-Méthanier.
Les termes commençant par une majuscule dans la présente annexe ont le sens qui leur est donné dans les définitions des Conditions Générales Micro-Méthanier.
1 PROGRAMMATION DES MICRO-MÉTHANIERS AU TERMINAL
L’Expéditeur précise le nom du Micro-Méthanier dans sa Demande de Programme Mensuel Micro-Méthanier faite conformément au paragraphe 7.2 des Conditions Générales Micro-Méthanier.
L’Opérateur notifie les modalités de Programmation de la Cargaison avec la notification du Programme Mensuel Micro-Méthanier. Les modalités de Programmation de la Cargaison comprennent : (i) les caractéristiques de la Cargaison telles que la Fenêtre d’Arrivée Micro-Méthanier, le Contenu Energétique à charger estimé et (ii) les modalités de Réception du Micro-Méthanier.
Les modalités de Réception du Micro-Méthanier consistent en des inspections de sécurité du Micro-Méthanier ou des impositions techniques ou opérationnelles de la part de l’Opérateur ayant pour but d’assurer la sécurité et le bon déroulement des Escales Micro-Méthanier, l’Opérateur agissant en tant qu’Opérateur Prudent et Raisonnable.
2 PROCEDURE D’HOMOLOGATION DES MICRO-MÉTHANIERS
Tout navire pour lequel l’Expéditeur demande l’accès au Terminal doit remplir les conditions d’acceptabilité décrites dans la Procédure d’Homologation pour bénéficier de l’Homologation visée au paragraphe 8.1 des Conditions Générales Micro-Méthanier. La Procédure d’Homologation (« Ship Approval Procedure »1) est publiée sur le Site Internet de l’Opérateur du Terminal. Elle respecte les principes de la procédure « LNG Ship Approval Procedure » établie par le GLE2 .
L’Homologation d’un Micro-Méthanier constitue un Service Spécifique Micro-Méthanier du Contrat.
L’Expéditeur peut demander à tout moment l’Homologation d’un Micro-Méthanier. L’Opérateur enregistre la demande et en précise la faisabilité dans les délais souhaités par l’Expéditeur.
L’Expéditeur fait son affaire de la diligence de l’Armateur pour l’Homologation du Micro-Méthanier. L’Opérateur fait ses meilleurs efforts pour assurer le bon déroulement de la procédure et la bonne communication à l’Armateur des informations relatives au Terminal.
L’établissement et la mise à jour d’un Plan Commun de Sécurité Terre – Navire (PCSTN, cf. article 4 de la présente annexe) matérialisent l’Homologation du Micro-Méthanier au Terminal.
L’Homologation du Micro-Méthanier mentionne le débit de Chargement normatif du Micro-Méthanier.
Les noms des Micro-Méthaniers homologués au Terminal sont publiés sur une liste disponible sur le Site Internet de l’Opérateur.
L’Expéditeur fait son affaire du respect par l’Armateur des conditions nécessaires au maintien de l’Homologation du Micro-Méthanier.
L’Homologation du Micro-Méthanier au Terminal peut être revue à tout moment par l’Opérateur, conformément aux dispositions de la « Ship Approval Procedure », en particulier lorsque le Micro-Méthanier change de nom, de pavillon, de gestionnaire technique ou d’Armateur, ou si son questionnaire de pré-acceptation n’a pas été actualisé depuis au moins deux ans.
L’Opérateur se réserve le droit de vérifier pour tout Micro-Méthanier le respect des conditions d’homologation, notamment par des inspections, et, en cas de non-respect, le droit de subordonner le maintien de son Homologation à la mise en œuvre de mesures correctives, de lui refuser l’accès au Terminal ou de lui retirer son Homologation.
L’Opérateur peut à tout moment modifier la configuration d’un appontement pour des motifs de sécurité ou d’efficacité. Dans ces cas, il en informe l’Expéditeur avec lequel il se concerte.
1 Document en anglais uniquement.
2 Gas LNG Europe, groupement des opérateurs de terminaux méthaniers en Europe.
3 CONDITIONS OPERATIONNELLES DE RECEPTIONEstimation de l’heure d’arrivée par l’Expéditeur, envoi des ETA
Pour chaque Fenêtre d’Arrivée Micro-Méthanier, l’Expéditeur informe l’Opérateur de l’heure estimée d’arrivée (ETA) du Micro-Méthanier à la Zone d’Embarquement du Pilote pour l’accès au Terminal, conformément à la procédure d’échange d’informations entre le Micro-Méthanier et le Terminal décrite au paragraphe 5.1 de la présente annexe.
3.2 Plage d’Arrivée Micro-Méthanier Ajustée
L’Expéditeur peut demander à tout moment de faire arriver le Navire avant le début ou après la fin de la Fenêtre d’Arrivée Micro-Méthanier définie conformément aux dispositions de l’article 7 des Conditions Générales.
Si possible, l’Opérateur définit une Plage d’Arrivée Micro-Méthanier Ajustée au plus tôt selon les disponibilités de la programmation du Terminal.
3.3 Avis d’Arrivée et mise à quai
Un Avis d'Arrivée, rédigé selon la forme indiquée au paragraphe 5.2 de la présente annexe, est adressé par le Capitaine à l’Opérateur à l’adresse du Terminal, dès que l’ensemble des conditions ci-dessous sont réunies :
(i) le Micro-Xxxxxxxxx a rejoint la Zone d’Embarquement du Pilote
(ii) le Capitaine a réuni de la part des Autorités Portuaires toutes les autorisations nécessaires pour pénétrer dans le port et venir s'amarrer au quai du Terminal,
(iii) le Capitaine a réuni de la part de son Armateur et de l’Expéditeur toutes les autorisations nécessaires pour effectuer le Chargement,
(iv) le Capitaine a reçu de la part de l’Opérateur une Plage d’Arrivée Micro-Méthanier Ajustée le cas échéant,
(v) le Capitaine a commandé les Services Portuaires nécessaires à la mise à quai du Navire,
(vi) le Micro-Méthanier est prêt à accoster.
Tout Micro-Méthanier est tenu d’émettre un Avis d’Arrivée à l’intérieur de sa Fenêtre d’Arrivée Micro-Méthanier, programmée conformément aux dispositions de l’article 7 des Conditions Générales Micro-Méthanier, ou à l’intérieur de sa Plage d’Arrivée Micro-Méthanier Ajustée communiquée conformément aux dispositions du paragraphe 3.2 de la présente annexe.
Lorsque l’Avis d’Arrivée est émis, l’Opérateur donne son accord au Capitaine et aux Autorités Portuaires du GPMM pour accueillir le Micro-Méthanier à l’appontement du Terminal dans les plus brefs délais. L’autorisation pour que le Micro-Méthanier vienne s’amarrer au quai du Terminal est donnée par les Autorités Portuaires.
3.4 Chargement et relevé d’opérations
Le Capitaine disposant de tous les droits pour y procéder, le Chargement peut s’effectuer lorsque :
(i) le Capitaine et l’Opérateur ont complété et validé sans restriction le PCSTN et la Liste de Contrôle Terre-
Navire (« Check-List ») réglementaire
(ii) la reconnaissance de la Cargaison a été effectuée par le Micro-Méthanier en présence de l’Opérateur.
La reconnaissance de la Cargaison indique notamment les pressions de ciel du Micro-Méthanier et les températures de la phase liquide dans chaque cuve, qui doivent être conformes aux prescriptions du paragraphe
3.5 de la présente annexe.
L’Opérateur prend alors toutes les mesures appropriées conformément aux procédures décrites dans le PCSTN à l’article 4 de la présente annexe pour assurer le Chargement.
Le Micro-Méthanier est tenu de libérer le quai dès que les Prestation ou Services Spécifiques Micro-Méthanier sont terminées sauf accord préalable de l’Opérateur ou instruction particulière des Autorités Portuaires.
L’Opérateur, agissant en Opérateur Prudent et Raisonnable, se réserve le droit de ne pas commencer ou de suspendre le Chargement et d'exiger le retrait du Micro-Méthanier du Terminal dans les cas suivants :
(iii) suivant la requête des Autorités Portuaires,
(iv) non obtention de toutes les autorisations administratives et douanières par le Micro-Méthanier pour effectuer le Chargement dans un délai maximum d’une Heure après la validation de la Liste de Contrôle Terre-Navire (Check-List) ou dans un délai maximum de six Heures après l’amarrage,
(v) violation ou non-respect de la réglementation des Autorités Portuaires ou des règles fixées au Contrat,
(vi) non-respect de la Liste de Contrôle Terre-Navire (Check-List) ou du PCSTN,
(vii) mise en péril de la sécurité des biens et/ou des personnes et notamment celle du Micro-Méthanier, de son équipage, du personnel de l’Opérateur ou du milieu environnant,
(viii) survenance d'une circonstance visée aux articles 13 ou 15 des Conditions Générales Micro-Xxxxxxxxx,
(ix) non atteinte des performances du Micro-Méthanier ou de son équipage telles que communiquées par l’Expéditeur à l’Opérateur lors de la Programmation du Chargement
Les heures, équipements utilisés, évènements et informations utiles sont indiqués dans le relevé d’opérations du Terminal dont un modèle est fourni au paragraphe 5.3 de la présente annexe. Le relevé d’opérations est signé par le Capitaine du Micro-Xxxxxxxxx et par l’Opérateur au début et à la fin du Chargement.
3.5 Gestion des évaporations lors du Chargement et conséquences
L’état thermodynamique des phases liquide et vapeur dans chaque cuve du Micro-Méthanier doit être conforme aux prescriptions suivantes, pour chaque cuve devant faire l’objet d’un Chargement :
o la pression de la phase vapeur, à l’équilibre thermodynamique avec la phase liquide, est inférieure à 1100 mbar absolus ;
o un niveau de GNL est détectable et :
o pour les cuves de type membrane, la température moyenne de la phase vapeur est inférieure à
-130°C (en excluant du calcul les deux (2) capteurs situés en haut de chaque cuve),
o pour les cuves sphériques de type Moss Xxxxxxxxx, la température de la phase vapeur est inférieure à -115°C au niveau de l’équateur,
o pour les cuves IMO type C, la température moyenne de la phase vapeur est inférieure à -140°C,
o pour tout autre type de cuves, la consigne de température de la phase vapeur est évaluée au cas par cas par l’Opérateur.
Les conditions d’exploitation du Terminal et/ou du Micro-Méthanier (notamment l’état thermodynamique des phases liquide et vapeur des cuves du Micro-Méthanier) peuvent rendre momentanément impossible la réincorporation des évaporations. Selon les conditions énoncées au paragraphe 8.3 des Conditions Générales Micro-Méthanier, il est procédé à une réduction de la cadence du Chargement, ou au torchage des évaporations qui ne peuvent être réincorporées.
3.6 Durée d’Escale Micro-Méthanier
L’Escale Micro-Méthanier comprend les opérations suivantes :
1. Première amarre à terre,
2. Connexion des bras, procédures de sécurité et reconnaissance cargaison,
3. Chargement, procédures, purge, reconnaissance cargaison ,
4. Avitaillement(s),
5. Déconnexion des bras,
6. Toutes amarres larguées pour appareillage.
L’Expéditeur peut effectuer des opérations d’avitaillement lors de l’Escale Micro-Méthanier au Terminal. Il doit néanmoins demander l’autorisation préalable de l’Opérateur dans les délais prévus au paragraphe 5.1 de la présente annexe et obtenir l’autorisation des Autorités Portuaires. L’Opérateur accepte ces opérations dans la mesure où la Durée d’Escale Micro-Méthanier est respectée et si l’exploitation du Terminal le permet.
Pour les besoins d’avitaillement, l’Expéditeur peut demander à l’Opérateur l’autorisation de prolonger la Durée d’Escale Micro-Méthanier. L’Opérateur accepte si cette prolongation ne perturbe pas la suite de la programmation du Terminal. L’Opérateur autorisera, sous la responsabilité de l’Expéditeur, l’accès de tiers à l’appontement.
Les opérations de soutage doivent être réalisées conformément à l’article 6 de la présente annexe. La Durée d’Escale Micro-Méthanier (en Heures) est égale à : 10 + Q / D :
o Q étant le volume de GNL chargé (en m3GNL)
o D étant le débit nominal de Chargement, tel qu’indiqué dans la Form C du Micro-Méthanier,. La Durée d’Escale Micro-Méthanier ne doit pas excéder 24 Heures pour le Chargement d’une Cargaison.
L’Opérateur pourra refuser une demande de Programmation dont il résulterait une Durée d’Escale Micro-Méthanier supérieure à 24 Heures.
Tout élément susceptible de prolonger l’Escale Micro-Méthanier au-delà de la Durée d’Escale Micro-Méthanier, notamment lié à la capacité de Chargement du Micro-Méthanier ou à la capacité de Réception du Terminal indépendamment des cas visés au paragraphe 3.4 de la présente annexe, doit être signalé à l’autre Partie au plus tôt.
4 PLAN COMMUN DE SECURITE TERRE-NAVIRE (PCSTN) ET REUNION PREALABLE
Le PCSTN, visé au paragraphe 8.5 des Conditions Générales Micro-Xxxxxxxxx, est le « Plan Commun de Sécurité Terre-Navire ». Il est propre à chaque opération, à chaque Micro-Méthanier et à chaque Terminal.
Il rassemble toutes les données techniques, opérationnelles, de sécurité et de sûreté partagées par le Micro- Méthanier et le Terminal lorsque le Micro-Méthanier est dans l’enceinte portuaire ou à quai, afin de garantir la sécurité des opérations. Les informations contenues permettent également de compléter la Liste de Contrôle Terre- Navire (Check-List) réglementaire avant le démarrage des opérations de transfert de cargaison.
Il comprend notamment des informations partagées entre le Micro-Méthanier et le Terminal :
▪ Description de l’environnement et des instructions nautiques et portuaires
▪ Description des équipements du terminal
▪ Informations générales et plans du Micro-Méthanier
▪ Liste des contacts des interlocuteurs impliqués
▪ Amarrage
▪ Communication Micro-Méthanier ⇔ Terre
▪ Moyens d’accès à bord
▪ Procédures de transfert de la Cargaison
▪ Instructions de sécurité et limites opérationnelles
▪ Moyens de lutte contre l’incendie
▪ Procédures d’arrêt d'urgence du transfert de cargaison
▪ Procédures d’urgence en cas d’accident et incident
▪ Prescriptions pour les opérations annexes.
Le PCSTN se matérialise sous la forme du livret d’accueil du Terminal (« Terminal Handbook ») et des documents du Navire collectés au cours de la Procédure d’Homologation du Navire. Il est accompagné pour chaque Escale du plan d’opérations spécifique à l‘Escale et de la Liste de Contrôle Terre-Navire (Check-List) réglementaire en vigueur.
Afin de conclure l’Homologation du Micro-Méthanier et de valider conjointement le PCSTN, l’Opérateur peut organiser une réunion d’interface avec l’Armateur du Micro-Méthanier (réunion physique au Terminal ou réunion téléphonique à l’appréciation de l’Opérateur), avant la première Escale Micro-Méthanier.
A chaque escale Micro-Méthanier au Terminal, pendant la réunion préalable au Transfert de Cargaison, le PCSTN est revu, mis à jour le cas échéant et validé conjointement par les représentants désignés de l’Opérateur et de l’Armateur. Ses prescriptions sont mises en œuvre tout au long de l’Escale Micro-Méthanier.
Le PCSTN est mis à jour par l’Opérateur et l’Armateur en particulier :
• en cas de modification d’informations contenues dans le PCSTN ;
• le cas échéant, par suite d’évolutions de bonnes pratiques applicables aux opérations provenant par exemple du SIGTTO3 ou de l’OCIMF ;
• à tout moment pour des raisons de sécurité tant sur le Micro-Méthanier qu’au Terminal.
A défaut d’accord entre l’Opérateur et l’Armateur sur le PCSTN, le statut d’Homologation au sens du paragraphe
8.1 des Conditions Générales Micro-Méthanier n’est pas accordé ou bien est retiré par l’Opérateur. Un exercice de sécurité pourra être réalisé avec le Micro-Méthanier qui fréquente le Terminal.
3 Society of International Gas Tankers and Terminal Operators
5 INFORMATIONS RELATIVES A L’ESCALE MICRO-METHANIER
5.1 Généralités
Les informations suivantes doivent être échangées par courriel ou tout autre moyen convenu, et préciser le nom du Micro-Méthanier, le numéro de la Cargaison, la date et l’heure de leur envoi.
Toutes les dates et heures indiquées doivent l’être en Temps Universel Coordonné UTC.
LIEU, DATE, CIRCONSTANCE | NATURE | AUTEUR(S) | DESTINATAIRE(S) |
Lors de l’Homologation et préalable à l‘Escale Micro-Méthanier | PCSTN | Opérateur et Armateur | Opérateur et Capitaine |
Préalable à l’Escale Micro-Méthanier | Etablissement d’une déclaration de sûreté (DOS) le cas échéant | Opérateur et Capitaine | Opérateur et Capitaine |
Préalable à l’Escale Micro-Méthanier | Le cas échéant, organisation Inspection SIRE : Demande accès à bord inspecteur(s) | Opérateur | Opérateur, Armateur et Expéditeur |
Au plus tard 5 jours avant le début de la Fenêtre d’Arrivée Micro-Méthanier | ETA Valeur prévue des caractéristiques suivantes : volume du talon GNL, qualité, pression et température des cuves du Micro-Méthanier à l’arrivée au Terminal | Expéditeur | Opérateur |
Au plus tard 5 jours avant le début de la Fenêtre d’Arrivée Micro-Méthanier | Le cas échéant, demandes de Services Spécifiques relatifs au Micro-Méthanier Le cas échéant, demandes de Services Spécifiques relatifs à la Cargaison qui ne figurent pas au Programme Mensuel, en mentionnant la durée estimée de chaque opération | Capitaine et Expéditeur Expéditeur | Opérateur Opérateur |
5 jours, 48 heures, 24 heures & 6 heures avant le début de la Fenêtre d’Arrivée Micro-Méthanier | Mise à jour de la position du Micro- Xxxxxxxxx et de son ETA. Température moyenne du GNL, température moyenne et pression de la phase vapeur de chacune des cuves du Micro-Méthanier. Volume de GNL dans chacune des cuves. | Capitaine | Opérateur |
24 heures avant le début de la Fenêtre d’Arrivée Micro- Méthanier | ▪ Liste d’équipage ▪ Liste des visiteurs | Capitaine | Opérateur |
A l’entrée du chenal, au passage de la bouée Omega | Position et ETA | Capitaine | Opérateur |
A la Zone d’Embarquement du Pilote avant l’Escale Micro-Méthanier | Avis d’Arrivée Accord pour accueillir le Micro-Méthanier à l’appontement | Capitaine Opérateur | Opérateur Autorités Portuaires et Capitaine |
A quai, avant et | PCSTN et Liste de Contrôle Terre- | Opérateur et | Opérateur, |
LIEU, DATE, CIRCONSTANCE | NATURE | AUTEUR(S) | DESTINATAIRE(S) |
pendant le Chargement | Navire | Capitaine | Capitaine et Autorités Portuaires |
A quai, avant et après le Chargement | relevé d’opérations (« Time Sheet ») | Opérateur et Capitaine | Opérateur et Capitaine |
Et le cas échéant :
LIEU, DATE, CIRCONSTANCE | NATURE | AUTEUR(S) | DESTINATAIRE(S) |
En mer en cas d’ETA modifiée, i.e. modification de l’ETA prévue, par rapport à la dernière prévision envoyée par le Micro- Méthanier à l’Opérateur au cours de son voyage en mer, supérieure à : ▪ 3 Heures pour les prévisions données 7 jours, 48 Heures et 24 Heures avant l’arrivée ▪ 1 Heure pour la prévision donnée 6 Heures avant l’arrivée | Mise à jour de la position du Micro- Méthanier et de sa nouvelle ETA, origine de la modification | Capitaine et Expéditeur | Opérateur |
A tout instant | Tout événement affectant l’Expéditeur ou le Micro-Méthanier, l’Opérateur , leurs équipements ou tout ou partie de la Cargaison pouvant affecter la sécurité des opérations ou leur déroulement | Opérateur, Expéditeur ou Capitaine | Opérateur, Expéditeur et Capitaine |
A tout instant | Toute autre information manquante ou nécessaire pour assurer le bon déroulement de l’Escale Micro-Méthanier | Opérateur, Expéditeur ou Capitaine | Opérateur, Expéditeur et Capitaine |
5.2 Avis d’Arrivée / Notice of Arrival
NAVIRE/VESSEL CARGAISON N° / CARGO #
DATE (JJ/MM/AA) / DATE (DD/MM/YY) : HEURE / TIME (hh:mm) :
EMETTEUR (Navire) / FROM (Vessel) :
DESTINATAIRE / TO : Terminal Méthanier de Fos Cavaou/ Fos Cavaou LNG Terminal COPIE / COPY TO :
En accord avec l’article 3 de l’annexe 1 du Contrat, nous vous informons que :
o le Navire a rejoint la Zone d’Embarquement du Pilote des bassins Ouest du GPMM,
o le Navire a réuni de la part des Autorités Portuaires du GPMM toutes les autorisations nécessaires pour pénétrer dans le port et venir s'amarrer au quai du Terminal,
o le Navire a réuni de la part de son Armateur et de l’Expéditeur toutes les autorisations nécessaires pour effectuer le Déchargement ou le Rechargement,
o le Navire a reçu de la part de l’Opérateur une Plage d’Arrivée Micro-Méthanier Ajustée le cas échéant,
o le Navire est prêt à accoster, le Capitaine ayant commandé les Services Portuaires nécessaires à la mise à quai.
Restrictions connues empêchant le Navire de respecter la Durée d’Escale Micro-Méthanier (à compléter le cas échéant par le Capitaine) :
In accordance with article 3 of the Appendix 1 of the Contract, we hereby inform you that the Vessel:
− reached the Pilot Boarding area of the West harbours of the Grand Port Maritime de Marseille-Fos, and
− gathered from Port Authorities all necessary authorisations to enter the port and come at berth in the Terminal, and
− gathered from its Owner and Shipper all necessary authorisations to proceed to the Cargo’s Unloading, and
− received from the Operator an adjusted Window of Arrival
− is ready to proceed to berth after the Captain has ordered all the Port Services required for berthing.
Known restrictions preventing the Ship to complete the Call within the Call Duration (to be filled by the Master if applicable):
Nous vous informons que les principales caractéristiques thermodynamiques de la Cargaison pour chacune des cuves du Navire sont les suivantes. We hereby inform you that the main thermodynamic characteristics of the Cargo are the followings for each tank.
N° cuve Tank # | Température moyenne du GNL LNG average temperature (°C) | Température de la phase gaz Gas phase temperature (°C) | Pression de la phase gaz Gas phase pressure (mbar abs) | Volume GNL LNG quantity (m3 LNG) |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |
Le Capitaine du Navire
Vessel Captain
Accusé de réception de l’Opérateur
Acknowledged for receipt only by the Operator
5.3 Relevé d’opérations / Time sheet
Au début de l’Escale Micro-Méthanier, l’Opérateur fournit un relevé d’opérations qui compte a minima les éléments suivants :
NAVIRE / VESSEL | DATE / DATE | ||
CARGAISON N° / CARGO # | ESCALE PRECEDENTE LAST PORT OF CALL | ||
ORDRE DU JOUR DE LA REUNION PREALABLE /PRELIMINARY MEETING AGENDA | |||
DESCRIPTION DE L’OPERATION / OPERATION DESCRIPTION | REMARQUES / COMMENTS | HEURE / TIME (hh:mm) | |
A | Avis d’Arrivée envoyé / Notice of arrival sent | ||
B | Réception de l’Avis d’Arrivée par l’Opérateur une fois pilote à bord / Notice of Arrival received by the Operator once pilot on board | ||
C | Bord à quai / Side alongside | Bâbord à quai / Port side 🞎 Tribord à Quai / Starboard side 🞎 | |
D | 1ère amarre à terre / First line ashore | ||
E | Fin d’amarrage / All fast | ||
F | Accès à bord établi / Ship/shore access fitted | ||
G | Réunion Préalable / Preliminary Meeting | Début / start Fin / end | |
H | Branchement liaison terre-Navire Ship-shore link connected | Liaison PYLE / PYLE link 🞎 Liaison Optique / Optical link 🞎 | |
I | Test des communications / Communication tests | ||
J | Test de l’arrêt d’urgence Navire à chaud / Warm ESD test | ||
K | Bras de transfert connectés et utilisés Transfer arms connected and used | ||
L | Test d’étanchéité et purge Tightness test and purging | Oui / YES 🞎 Non / NO 🞎 | |
M | Les paramètres du Chargementt sont détaillés dans le relevé d’opérations pour chaque Escale Micro-Méthanier, en fonction du Terminal, du Navire et des conditions opérationnelles ; il s’agit par exemple de la quantité à transférer, de la pression des cuves du Navire, des réservoirs du Terminal impliqués dans le transfert, du débit de mise en froid des bras, du débit des pompes, etc. The transfer parameters are detailed in the Time Sheet specific to each call, depending on the Terminal, of the Vessel and of the operational conditions, such as the quantity to be transferred, the Ship tank pressure, the Terminal tanks involved in the cargo transfer, the arms cooling down rate, the pump flow rate, etc. | ||
N | Reconnaissance initiale de Cargaison Cargo initial gauging | Début / start Fin / end | |
O | Signature de la Liste de Contrôle Terre-Navire Signature of the Ship/Shore Check-List | ||
P | Mise en froid des collecteurs du Navire Cooling down of deck piping | Début / start Fin / end | |
Q | Début de la mise en froid des bras Starting of arms cooling down | ||
R | Fin de la mise en froid des bras et début du transfert Ending of arms cooling down and starting of LNG transfer |
Le Capitaine du Navire
Vessel captain
Visa Réunion Préalable / Preliminary Meeting validation
L’Opérateur
The Operator
ORDRE DU JOUR DE LA REUNION DE CLOTURE / CLOSING MEETING AGENDA | |||
DESCRIPTION DE L’OPERATION / OPERATION DESCRIPTION | REMARQUES / COMMENTS | HEURE / TIME (hh:mm) | |
S | Pompes disponibles en service Available pumps running | ||
V | Début de la descente en débit Start of ramp –down | ||
W | Fin du transfert End of LNG transfer | ||
X | Vidange, purge et, le cas échéant, réchauffage des bras Draining, purge and, if necessary, warming up of arms | Début / start Fin / end | |
Y | Reconnaissance finale de Cargaison Cargo final gauging | Début / start Fin / end | |
Z | Fin de déconnexion des bras liquide Liquid arms disconnected | ||
AA | Fin de déconnexion du bras gaz Vapour arm disconnected | ||
BB | Appareillage programmé / Sailing scheduled | ||
CC | Avitaillement Ship stores | Début / start Fin / end | |
DD | Soutage Bunkering | Début / start Fin / end | |
EE | Autres (début et fin) / Others (start and end) - | ||
FF | Observations, en particulier : tout événement ayant eu un impact sur la Durée d’Escale Micro-Méthanier (début et fin) Comments, in particular: any event impacting the Call duration (start and end) |
Visa réunion de clôture / Closing meeting validation
Le Capitaine du Navire
Vessel Captain
L’Opérateur
The Operator
6 REGLES GENERALES POUR LES OPERATIONS DE SOUTAGE
Les règles suivantes s’appliquent pour la réalisation d’opérations de soutage pendant l’Escale Micro-Méthanier.
La demande de telles opérations doit être effectuée conformément au formulaire fourni (voir aussi le paragraphe
3.6 de la présente annexe).
ANNEXE 2
PROCEDURES DE MESURES, COMPTAGE ET QUALITE APPLICABLES AU CHARGEMENT DE MICRO-METHANIERS
1 MESURES EFFECTUEES SUR LA CARGAISON AU TERMINAL
1.1 Opérations de reconnaissance de Cargaison
Deux opérations de reconnaissance de Cargaison sont effectuées à bord du Micro-Méthanier, respectivement avant et après Chargement :
▪ la reconnaissance de Cargaison avant le Chargement a lieu après élaboration de la Check-List et avant ouverture des vannes de traverses gaz et liquide ;
▪ la reconnaissance de Cargaison après le Chargement a lieu après purge des traverses et du collecteur liquide et fermeture des vannes de traverses gaz et liquide.
Si l’état de remplissage des tuyauteries est différent avant et après Chargement, la variation de volume de Cargaison correspondante doit être prise en compte dans le calcul de la Quantité Chargée. A cet effet, l’Expéditeur soumet à l’Opérateur un calcul des volumes des collecteurs qu’il propose d’utiliser ainsi que la procédure de mise en froid et de purge de ces collecteurs.
Si l’Expéditeur fait fonctionner les machines du Micro-Méthanier au gaz lorsqu’il est connecté au bras gaz, alors l’énergie consommée est soit déterminée par le compteur gaz aux machines du Micro-Méthanier s’il en est équipé, soit forfaitairement par un prélèvement de gaz de 0,10 % appliqué à la Quantité Chargée non corrigée de la quantité d’énergie renvoyée sous forme gazeuse (gaz retour), soit :
Qmach = 0,001 x V x d x Hm
Ce prélèvement forfaitaire s’applique également en cas de défaillance ou dysfonctionnement du compteur existant, ou en cas d’absence de relevé des index du compteur lors de la reconnaissance de Cargaison.
1.2 Jaugeage et calcul du volume de GNL transféré
Les procédures de jaugeage doivent être conformes aux recommandations de la version en vigueur du LNG Custody Transfer Handbook du Groupe International des Importateurs de Gaz Naturel Liquéfié (GIIGNL). Les systèmes de mesure de niveau primaires et secondaires sont à capacité, à flotteur et / ou à micro-ondes (radar) et/ou à laser (LIDAR) ; ils doivent être en accord avec la norme ISO 18132.
Le volume de GNL transféré, exprimé en mètres-cubes, est déterminé par différence entre les volumes de GNL contenus dans les cuves du Micro-Méthanier avant et après Chargement. Chaque cuve du Micro-Méthanier doit être équipée de deux systèmes de jaugeage, un système principal dédié aux opérations de reconnaissance de Cargaison et un système de secours. L’erreur maximale admissible des systèmes de jaugeage primaire et secondaire ne doit pas dépasser plus ou moins 5 mm. Les systèmes de jaugeage primaires et secondaires devront être identifiés lors de la reconnaissance de Cargaison avant Chargement sans modification pendant le cours de celui-ci. En cas de défaillance du système de jaugeage principal, le système de secours est utilisé ; si son erreur maximale admissible dépasse plus ou moins 5 mm, notamment sur un Micro-Méthanier ancien, l’Expéditeur et l’Opérateur conviennent, d’un commun accord, d’une erreur maximale admissible supérieure à plus ou moins 5 mm.
L’incertitude totale sur la mesure du volume du GNL transféré résultant de l’incertitude de mesure du système de jaugeage, des tables de jauge et des tables de correction associées à chacune des cuves du Micro-Méthanier doit être inférieure à 0,3 %, conformément à la Directive de l’Union Européenne n°2011/17/UE transposée en droit français par l’arrêté du 07/11/2011 et le décret n°2016-769 du 09/06/2016.
Dans le cas où les lignes du Micro-Méthanier utilisées pour le Chargement ne sont pas dans le même état de remplissage lors des jaugeages avant et après les opérations de Chargement :
- si les lignes du Micro-Méthanier sont pleines avant le Chargement et vides après, le volume de GNL jaugé avant le Chargement est majoré du volume des lignes ;
- si les lignes du Micro-Méthanier sont vides avant le Chargement et pleines après, le volume de GNL jaugé après le Chargement est majoré du volume des lignes.
Le volume des lignes est normalement connu grâce aux tables du Micro-Méthanier, cette valeur est utilisée pour la majoration. Si le volume des lignes est inconnu ou si le Micro-Méthanier n’est pas en mesure de fournir les tables correspondantes avant édition du Rapport de Cargaison, une majoration forfaitaire de 5 m3 de GNL est appliquée.
1.3 Détermination de la température du GNL et de la phase gaz
Chaque cuve du Micro-Méthanier doit être équipée de sondes de température placées de telle sorte qu’à tout moment au moins une sonde soit située dans le liquide et une dans la phase gaz, les autres sondes étant régulièrement réparties sur la hauteur de la cuve. Seules les mesures dans les cuves concernées par le Chargement sont prises en compte. La température du GNL avant Chargement est déterminée comme la moyenne arithmétique de l’ensemble des mesures des sondes de température immergées dans le liquide. La température de la phase gaz après les opérations de Chargement est déterminée comme la moyenne arithmétique de
l’ensemble des mesures des sondes de température situées au-dessus de la phase liquide. L’erreur globale de mesure de température, comprenant les erreurs des éléments du système de mesure de la température, ne doit pas dépasser les valeurs du tableau suivant conformément à la norme ISO 8310.
erreur globale de la chaîne de mesure | |
GNL (phase liquide < -145°C) | ± 0,2 °C |
Gaz naturel (phase gazeuse > -145°C) | ± 1,5 °C |
1.4 Détermination de la pression des cuves du Micro-Méthanier
Les procédures de mesure doivent être conformes aux recommandations de la version en vigueur du LNG Custody Transfer Handbook du GIIGNL.
Chaque cuve du Micro-Méthanier doit être équipée d’au moins une sonde de pression en contact avec la phase gaz. Seules les mesures dans les cuves concernées par le Chargement sont prises en compte. La pression moyenne des cuves est déterminée avant et après Chargement comme la moyenne arithmétique des mesures lues dans chaque cuve. L’erreur maximale admissible du système de mesure de pression absolue ne doit pas dépasser
± 10 mbar ou ± 1 % de l’échelle de mesure allant, au minimum, de 800 mbar à 1400 mbar et valable sur l’ensemble de la plage de pression sur laquelle les cuves du Micro-Méthanier peuvent être exploitées.
2 MESURES EFFECTUEES AU TERMINAL
2.1 Echantillonnage du GNL et prélèvement du gaz retour
Echantillonnage en ligne du GNL : L’Opérateur utilise une méthode d’échantillonnage intermittente dit « en ligne », au sens de la norme européenne EN 12838 du GNL et de la norme ISO 8943 de 2007, consistant à :
▪ prélever et vaporiser en continu du GNL durant le régime nominal de transfert (i.e. hors début et fin de Chargement) ; le prélèvement est réalisé au moyen d’un tube de Pitot isolé (par maintien sous vide ou recirculation de GNL) situé au centre de la conduite de transfert, après les bras de transfert ; la canne de transfert, respectant la norme ISO 8943, permet de maintenir le GNL sous-refroidi jusqu’à ce qu’il soit vaporisé dans un vaporisateur électrique, par effet Joule, à température régulée ;
▪ transférer le gaz vaporisé à pression et débit stabilisés vers un chromatographe par une tuyauterie adaptée et tracée ;
▪ et effectuer des analyses chromatographiques à intervalle régulier (a minima trois (3) analyses par heure).
Echantillonnage en bouteille du GNL : En parallèle de l’échantillonnage en ligne, des prélèvements de GNL à l’état gazeux sont réalisés par bouteilles-échantillon. Les systèmes de prélèvement et transfert du gaz évaporé jusqu’aux bouteilles-échantillons sont les mêmes que pour l’échantillonnage en ligne. A chaque Chargement, trois prélèvements (un pour l’Expéditeur, un pour l’Opérateur et un pour un laboratoire indépendant) sont échantillonnés simultanément et en parallèle à mi-transfert en bouteilles, conservées sous scellé par l’Opérateur pendant deux (2) semaines après le Chargement ; à l’issue de ce délai, les bouteilles-échantillons sont purgées et inertées. A la demande expresse de l’Expéditeur et à titre exceptionnel, l’Opérateur fera ses efforts raisonnables pour conserver les bouteilles-échantillons pour une durée plus importante. L’analyse des échantillons en bouteille n’est réalisée que sur demande expresse et aux frais de de l’Expéditeur et ne s’applique qu’aux mesures des constituants majeurs.
Si le Chargement s’effectue dans le cadre d’un Service Spécifique (mise en gaz, mise en froid) ou vise à la réalisation d’une opération spécifique telle que le Chargement d’un talon nécessitant de faibles quantités de GNL, il n’est pas procédé à l’échantillonnage en bouteille de GNL, sauf demande expresse de l’Expéditeur.
Prélèvement du gaz retour : Le gaz retour renvoyé par le Terminal au Micro-Méthanier ou par le Micro-Méthanier au Terminal, est prélevé directement dans la canalisation du retour gaz de manière intermittente dit « en ligne » durant le régime nominal de Chargement (i.e. hors début et fin de Chargement) ; il est transféré vers un chromatographe pour des analyses à intervalle régulier (a minima trois (3) par heure).
Si la ligne d’échantillonnage du GNL (canne de prélèvement et vaporiseur) est hors service, rendant impossible l’analyse, l’Expéditeur et l’Opérateur conviennent, d’un commun accord, d’une méthode alternative pour estimer le GNL transféré, telle que par exemple la qualité moyenne pondérée des GNL déchargés ayant servi au Chargement.
Si la ligne d’échantillonnage du gaz retour ou le chromatographe destiné à analyser ce gaz est défaillant, l’Expéditeur et l’Opérateur conviennent, d’un commun accord, d’utiliser la méthode empirique préconisée par la version en vigueur du LNG Custody Transfer Handbook du GIIGNL pour déterminer la composition molaire moyenne du gaz retour.
2.2 Analyse des constituants, ajustage et contrôle des chromatographes
2.2.1 Analyse des constituants majeurs du GNL et du gaz retour
Les constituants majeurs du GNL et du gaz retour sont analysés par chromatographie en phase gazeuse conformément à la norme ISO 6974 (partie 5). A minima, trois (3) analyses par heure sont réalisées ; elles sont validées et normalisées. La composition du GNL et du gaz retour est déterminée, pour chaque constituant, comme la moyenne arithmétique des analyses obtenues durant le régime nominal durant le Chargement (i.e. hors début et fin du Chargement).
Si le chromatographe est hors service ou dérive après le premier tiers du Chargement en régime permanent, les analyses chromatographiques réalisées pendant ce premier tiers seront celles utilisées pour la reconnaissance Cargaison.
Si le chromatographe est hors service pendant le premier tiers du Chargement en régime permanent, trois (3) prélèvements en bouteille à double ogive seront échantillonnés en parallèle à intervalle régulier ; les analyses chromatographiques d’une bouteille de chacun des prélèvements seront ensuite réalisées dès que le chromatographe sera à nouveau opérationnel et ajusté conformément aux procédures en vigueur.
2.2.2 Ajustage et contrôle des chromatographes d’analyse des constituants majeurs
En dehors des phases de Chargement, les chromatographes sont constamment balayés au gaz vecteur. Le chromatographe en phase gazeuse est ajusté en réalisant au moins cinq (5) analyses consécutives avec un gaz de référence répondant à la norme ISO 6141 en vigueur, les trois (3) dernières analyses étant conservées pour déterminer les nouveaux facteurs de réponse de chaque constituant de ce gaz. Cet ajustage est réalisé chaque année, ou à la suite d’un contrôle ayant révélé une non-conformité, ou après une action de maintenance ayant nécessité l’arrêt de l’instrument. Le contrôle en service des chromatographes est effectué à partir d’un gaz étalon certifié COFRAC (ou équivalent) a minima une fois par trimestre et avant chaque ajustage.
2.2.3 Analyse des éléments traces
Les composés soufrés sont analysés selon la norme ISO 19739. Les méthodes décrites dans cette norme peuvent être adaptées en fonction des appareils de mesure disponibles sur le marché et des préconisations des fournisseurs de ces appareils.
Lorsque les matériels de contrôle des éléments traces contenus dans le GNL sont défaillants après le premier tiers du Chargement en régime permanent, les analyses réalisées pendant ce premier tiers seront celles utilisées pour la reconnaissance Cargaison.
Si les matériels de contrôle des éléments traces sont hors service pendant le premier tiers du Chargement en régime permanent, les valeurs retenues sont la moyenne pondérée des valeurs des GNL déchargés ayant servis au Chargement.
2.3 Détermination du Pouvoir Calorifique Supérieur, de l’Indice de Wobbe et de la masse volumique
Les calculs de PCS et d’Indice de Wobbe sur une base volumique sont établis pour un gaz réel selon la méthode préconisée par xx xxxxx XXX 0000 xx xxxxxxx, xx xxxx de laquelle les conditions de référence sont les suivantes :
▪ conditions de mesurage volumique : 0 °C et 1,01325 bar absolu (conditions dites « normales ») ;
▪ conditions de combustion : 0 °C et 1,01325 bar absolu.
Les calculs de PCS sur une base massique sont établis selon la même méthode et dans les mêmes conditions de combustion de référence.
La masse volumique du GNL est calculée selon la méthode révisée KLOSEK MC KINLEY (parue en décembre 1980 dans la Technical note 1030 – National Bureau of Standards (et décrite dans le LNG Custody Transfer Handbook du GIIGNL), en prenant en compte :
▪ la température moyenne du GNL transféré,
▪ la composition moyenne du GNL déterminée durant les opérations de Chargement,
▪ la masse molaire de chaque constituant telle que définie dans la norme ISO 6976 en vigueur,
▪ le volume molaire de chaque constituant et les facteurs de correction K1 et K2 tels que décrits dans la
Technical note 1030 – National Bureau of Standards – December 1980.
3 UNITES ET ARRONDIS
3.1 Unités et arrondis
Les calculs et leurs arrondis sont effectués en unités internationales telles que définies dans la norme ISO 80000-
1. Les méthodes de calculs de l’énergie transférée et les règles d’arrondis sont détaillées dans une note technique publiée sur le Site Internet de l’Opérateur.
Le tableau ci-dessous indique les arrondis à utiliser pour l’affichage des résultats de calcul dans les certificats (cf.
§ 4.3) :
Grandeur | Unité | Arrondi |
Volume (sauf GNL brut et net) | m3 (mètre-cube) | 0,001 |
Volume de GNL brut et net | m3 (mètre-cube) | 0,1 |
Température du GNL et du gaz retour | °C (degré Celsius) | 0,1 |
Pression des cuves du Navire | mbar (millibar) | 1 |
Composition du GNL et du gaz retour | % molaire | 0,001 |
Masse de GNL | kg (kilogramme) | 0,1 |
PCS massique | MJ/kg (Mégajoule par kilogramme) ou kWh/kg (kilowattheure par kilogramme) | 0,01 |
PCS volumique | MJ/m3 (Mégajoule par mètre-cube) ou kWh/m3 (kilowattheure par mètre-cube) | 0,01 |
Indice de Wobbe | MJ/m3 (Mégajoule par mètre-cube) ou kWh/m3 (kilowattheure par mètre-cube) | 0,01 |
Masse volumique | kg/m3 (kilogramme par mètre-cube) | 0,1 |
Quantité d’énergie renvoyée au Navire ou au Terminal | MJ (Mégajoule) ou kWh (kilowattheure) | 1 |
Quantité d’énergie | MJ (Mégajoule) ou kWh (kilowattheure) | 1 |
Indice de méthane | Nombre sans unité | 1 |
Toute quantité d’énergie exprimée en MWh (mégawattheure) est arrondie à trois (3) décimales significatives selon les règles décrites ci-dessous.
Toute quantité d’énergie exprimée en kWh (kilowattheure) est arrondie à zéro (0) décimale significative selon les règles suivantes :
▪ une décimale non significative égale zéro (0), un (1), deux (2), trois (3) ou quatre (4) n’incrémente pas la décimale significative ;
▪ une décimale non significative égale à cinq (5), six (6), sept (7), huit (8) ou neuf (9) incrémente la décimale significative.
En cas de litige, seule la quantité d'énergie exprimée en MWh (mégawattheure) fait foi.
3.2 Conversion d’unité
Une quantité d’énergie exprimée en kWh (kilowattheure) à 25 °C PCS est convertie en quantité d’énergie exprimée en MWh (mégawattheure) à 0 °C PCS en multipliant cette quantité d’énergie par un virgule zéro zéro vingt-six (1,0026), conformément aux prescriptions de la norme NF ISO 13443, et en divisant le produit de cette multiplication par mille (1000).
Une quantité d’énergie exprimée en MWh (mégawattheure) à 0 °C PCS est convertie en quantité d’énergie exprimée en kWh (kilowattheure) à 25 °C PCS en multipliant cette quantité d’énergie par mille (1000) et en divisant le produit de cette multiplication par un virgule zéro zéro vingt-six (1,0026), conformément aux prescriptions de la norme NF ISO 13443.
Une quantité d’énergie exprimée en Wh (wattheure) est convertie en quantité d’énergie exprimée en J (joule) en multipliant cette quantité d’énergie par 3600.
Une quantité d’énergie exprimée en Btu (British Thermal Unit) est convertie en quantité d’énergie exprimée en J (joule) en multipliant cette quantité d’énergie par 1055,056.
3.3 Rapport de Xxxxxxxxx et certificats
3.3.1 Rapport de Cargaison
A l’issue du Chargement, un Rapport de Xxxxxxxxx est établi par l’Opérateur et adressé à l’Expéditeur conformément au formulaire présenté ci-après.
Le Rapport de Cargaison est constitué d’un certificat de qualité et d’un certificat de quantité, les quantités d’énergie étant exprimées à la température de référence de 0°C.
Un seul exemplaire original du Rapport de Xxxxxxxxx est édité par l’Opérateur.
Le Rapport de Cargaison pour la Prestation fait apparaître l’indice de méthane, calculé selon la méthode PKI telle que décrite à l’annexe normative A de la norme NF EN ISO 23306 en vigueur.