Version du 01/01/2023
Version du 01/01/2023
1. DEFINITIONS
CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT
DE FOURNITURE ET DE GESTION D’ENERGIE ELECTRIQUE
Sites en Contrat Unique
l. Partie(s)
Lorsqu'ils sont précédés d'une majuscule, les termes et expressions employés dans le présent contrat ont la signification qui leur est attribuée ci-dessous, à moins qu'il n'en soit précisé autrement.
a. Comptage (système de-)
Système permettant d’effectuer la mesure de la puissance et de l’électricité fournie au(x) point(s) de livraison.
b. Client
Désigne tout consommateur d’énergie électrique souscrivant une offre de Primeo Energie via le présent contrat pour ses besoins en électricité et, le cas échéant, ses Sites industriels comme défini au q.
c. Catalogue des prestations
Désigne l’ensemble des prestations proposées parle le GRD au Client et au Fournisseur. Dans le cadre du Contrat Unique, les prestations sont demandées par le Fournisseur pour le compte du Client.
d. Contrat Unique/Contrat
Contrat portant sur la fourniture d’énergie électrique active et réactive, ainsi que sur l’accès au Réseau Public de Distribution et son utilisation. Les éléments suivants constituant le contrat forment un tout indissociable :
Les présentes conditions générales de vente,
les conditions particulières
le contrat relatif à l’accès au Réseau Public de Distribution, à son utilisation et à l’échange de données pour les Points de Connexion pour lesquels a été souscrit un Contrat Unique et ses annexes (contrat GRD-F)
une synthèse des dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du Réseau Public de Distribution HTA (DGARD) pour les clients en contrat Unique est jointe aux présentes
e. Contrat GRD-F
Contrat conclu entre Primeo Energie et le GRD, permettant à Primeo Energie d’accéder au réseau de distribution d’électricité géré par le GRD et de proposer à tous les clients raccordés à ce réseau un Contrat Unique.
f. Distributeur/GRD
Entité exerçant l’activité de Gestionnaire de Réseau Publics de Distribution telle que définie par la Loi N°2000-108 du 10 février 2000 et assurant l'exécution des contrats relatifs à l'accès des tiers à ces réseaux.
x. Xxxxxx
Electricité, Réseau Distribution France : entité exerçant l’activité de gestionnaire de réseaux publics de distribution sur le territoire français à l’exception des zones de desserte des ELD, telle que définie par la Loi, ou toute autre entité qui serait substituée et exercerait la même activité.
h. Energie électrique active/énergie électrique réactive
Tout système électrique utilisant le courant alternatif met en forme deux formes d’énergie : l’énergie électrique active et l’énergie électrique réactive. Dans les processus industriels, seule l’énergie électrique active est transformée au sein de l’outil de production en énergie mécanique, thermique, lumineuse etc. Elle est désignée ci-après par électricité. L’énergie électrique réactive sert notamment à l’alimentation des circuits magnétiques des machines électriques.
i. Entreprise locale de distribution (ELD)
Entreprise locale de distribution (distributeur non nationalisé) qui assure la distribution d'électricité sur un territoire déterminé.
j. Fournisseur
Désigne Primeo Energie France SAS, Société par Actions Simplifiée, domiciliée au 0 xxxxx Xxxxxxxx 00000 Xxxxx, immatriculée au Registre du Commerce de Paris sous le n° 808 283 345 au capital social de 2 857 143
€, fournisseur d’électricité, aux termes de l’article 22 de la loi du 10 février 2000 et des diverses mises à jour et modifications (ci-après « Primeo Energie »).
k. Loi
Loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité modifiée, la loi n 2004- 803 du 9 août 2004 modifiée, ainsi que les textes réglementaires pris pour leur application, Loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité.
Le Client ou Primeo Energie ou les deux selon le contexte.
m. Point de livraison (PDL)
Le point de livraison correspond à une référence géographique, attribuée par le gestionnaire de réseau de distribution, pour désigner de façon unique le point où un utilisateur peut soutirer de l’électricité pour sa consommation. Physiquement, le point de livraison correspond généralement à la limite entre les ouvrages électriques appartenant à l’utilisateur et les ouvrages électriques appartenant au réseau de distribution public. Le(s) point(s) de livraison (sont) prévu(s) dans les conditions particulières de vente.
n. Responsable d’équilibre (RE)
Personne qui supporte les risques financiers liés aux ajustements que RTE doit effectuer pour compenser les excédents ou déficits d’énergie sur le réseau électrique dus notamment aux aléas de consommation des sites rattachés à son périmètre d’équilibre.
o. Réseau Public de Distribution (RPD)
Réseau conçu pour le transit et la transformation de l'énergie électrique entre les lieux de production et les lieux de consommation, géré par ENEDIS ou une ELD et se distinguant du réseau de transport en vertu des dispositions de la loi du 9 aout 2004 (loi N°2004-803).
p. RTE
Le Gestionnaire du Réseau Public de Transport.
q. Site
Installation de consommation d'électricité du Client à laquelle est destinée l'énergie électrique fournie au titre du Contrat.
8 place Boulnois 75 017 Paris – T : 01 70 23 24 30
SAS au capital de 0 000 000 € - xxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xx – SIREN 808 283 345
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2. OBJET DU CONTRAT
Le Contrat a pour objet :
▪ La fourniture en électricité du/des Site(s) du Client par Primeo Energie en tant que Fournisseur. Ce service consiste dans la vente et la gestion de l’électricité nécessaire aux usages du Client (incluant chauffage et climatisation) ainsi que la facturation correspondante ; il inclut donc la prestation de fourniture de combustible dite P1 (l’énergie électrique) ainsi que la prestation d’exploitation (dite P2) dont le périmètre est précisé dans les conditions particulières et incluant une prime d’intéressement aux économies d’énergie ;
▪ La gestion et les conditions d’utilisation de l’accès au RPD permettant l’acheminement de l’énergie jusqu’au ou aux PDL du Client pour l’alimentation à titre exclusif du ou des PDL, du ou des Sites du Client indiqués dans les Conditions Particulières à ce titre Primeo Energie assure la relation avec le GRD dans le cadre du Contrat sauf exceptions prévues aux présentes Conditions Générales.
3. LIMITES DU CONTRAT
Le Client reconnait et accepte que toutes les prestations relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD mentionnées dans les présentes et dans ses annexes sont réalisées et garanties par le Distributeur à son profit tel que cela résulte du Contrat GRD-F passé à cet effet entre le GRD et Primeo Energie.
Primeo Energie rendra compte au Client des différentes opérations qu’il réalisera pour son compte. Il reste entendu que le Client pourra être en contact avec son GRD pour des questions techniques ou en cas de dépannage.
Le contrat relatif à l’accès au RPD, à son utilisation et à l’échange de données pour les points de connexion pour lesquels a été souscrit un Contrat Unique ainsi que ses annexes en particulier les dispositions générales relatives à l’Accès et à l’Utilisation du RPD (DGARD) HTA pour les clients en contrat unique sont disponibles sur le site internet du Distributeur : xxx.xxxxxx.xx
Ces dispositions explicitent les engagements respectifs du Distributeur et de Primeo Energie vis-à-vis du Client et également les obligations que doit respecter le Client. Ces dispositions générales font partie intégrante de ce Contrat. Dès lors, en acceptant les présentes conditions générales de vente, le Client reconnait expressément avoir pris connaissance de ces dispositions qui lui sont applicables et accepte ainsi expressément les droits et obligations respectifs qu’elle définit entre lui-même et le GRD ; Primeo Energie pourra faire parvenir une copie de ces conditions générales sur simple demande du Client.
Une synthèse des dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD figurent en annexe des présentes Conditions Générales de Ventes.
Les Conditions Particulières pourront déroger à ces conditions générales en cas de Sites/Clients desservis par une ELD, et ce en ce qui concerne les relations avec le Distributeur.
4. CONDITIONS D’EXECUTION DU CONTRAT
Primeo Energie s'engage à fournir au Client l'énergie électrique active nécessaire à l'alimentation du/des Site(s) et de lui permettre d’accéder au RPD et de l’utiliser aux conditions du Contrat.
L’engagement de Primeo Energie est conditionné tant à la date de prise d’effet du Contrat que pendant toute sa durée, par :
▪ Le raccordement direct ou indirect des sites à un réseau public de transport ou de distribution français.
▪ Le raccordement effectif direct de chaque PDL au RPD
▪ La conformité de l’installation intérieure du Client à la réglementation et aux normes en vigueur
▪ l’exclusivité de la fourniture d’électricité du ou des Sites par Primeo Energie
▪ le rattachement du ou des Sites au périmètre du Responsable d’Equilibre.
▪ l’existence entre Primeo Energie et le GRD dont dépend le Client d’un contrat Primeo Energie-GRD signé, relatif à l’accès au RPD et à son utilisation
▪ les limites de capacité du RPD
▪ L’acceptation par le GRD du changement de fournisseur
▪ L’utilisation directe par le Client de l’énergie électrique active au(x) Point(s) de livraison du/des Site(s). Le Client s’engage à ne pas céder et/ou transférer à quelque titre que ce soit tout ou partie de cette énergie électrique active à quelque personne que ce soit, sauf Primeo Energie.
Le Client s'engage à obtenir et/ou conclure, à maintenir en vigueur et à renouveler pendant la durée du Contrat les autorisations et/ou contrats nécessaires à l'exécution de ses obligations au titre du Contrat.
Les Parties se tiennent mutuellement informées, à tout moment et dans les meilleurs délais, de tout événement ou circonstance, de quelque
nature qu'il soit, susceptible d'avoir une incidence significative sur l'exécution du Contrat.
5. ACCES AUX DONNEES PERSONNELLES
Le Client a un droit d’accès et de rectification des informations nominatives le concernant, collectées par Primeo Energie. Il dispose également du droit d’opposition à l’utilisation par Primeo Energie de ces informations à des fins de marketing.
L’exercice par le Client de ces droits ne lui occasionne aucun frais.
6. RESPONSABLE D’EQUILIBRE
Pendant la durée de la fourniture, le Fournisseur assure ou fait assurer par un tiers qu’il désigne la prestation de RE pour le(s) Point(s) de livraison.
7. ENTREE EN VIGUEUR
Le Contrat entre en vigueur à sa date de signature par les Parties. Il prend effet à la date fixée dans les conditions particulières, sous réserve des conditions de l’article 4. Si l’ensemble de ces conditions n’est pas respecté à cette date, le Contrat ne prend pas effet et est résolu de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts éventuels au profit de la Partie non défaillante.
8. DUREE / PERIODE CONTRACTUELLE
Le Contrat est conclu pour une durée précise qui est fixée dans les Conditions Particulières à compter de sa date de prise d’effet et se référant le cas échéant à chaque Site.
Avant la date d’échéance du Contrat et dans les conditions prévues par le catalogue des prestations du ou des GRD compétents (Enedis ou une ou plusieurs ELD) le Client effectuera l’ensemble des procédures entraînant le retrait du/des Site(s) du périmètre d’équilibre de Primeo Energie à la date d’échéance.
A défaut, le Client supportera, à compter de la date d’échéance du Contrat, l’ensemble des conséquences liées aux prestations effectuées par le Responsable d’équilibre de Primeo Energie. Notamment, le Client sera redevable envers Primeo Energie de l’intégralité des consommations du ou des Site(s).
Le Contrat étant signé pour une période contractuelle à durée déterminée, il n’y a donc pas de tacite reconduction.
Primeo Energie se réserve le droit de proposer une nouvelle offre au Client avant la date de fin de Contrat. Le Client a la possibilité d’accepter cette nouvelle proposition ou de retenir un autre fournisseur. Cependant, si le Client n’a pas fait le nécessaire auprès d’un autre fournisseur avant la date de fin de Contrat, alors Primeo Energie se réserve la possibilité de sortir le Client de son périmètre ou d’appliquer les nouvelles conditions.
9. TRANSFERT DE PROPRIETE ET TRANSFERT DES RISQUES
Le transfert de propriété de l'énergie électrique active s'effectue au(x) Point(s) de Livraison du ou des sites(s). Il est expressément convenu entre les parties que le transfert de la propriété à l’acheteur est subordonné à la réception des flux de facturation en provenance du GRD d’une part et au paiement intégral du prix, à l’échéance convenue telle que figurant sur la facture émise d’autre part. A défaut de paiement à l’échéance, le vendeur restera propriétaire de la marchandise et pourra en reprendre possession.
10. COMPTAGE
Le comptage de la livraison d’énergie électrique au(x) Site(s), qui sert de base à la facturation du Client, est effectué par les appareils de comptage. Le Client autorise expressément le GRD à communiquer ses données de comptage à Primeo Energie ou à tout tiers sous-traitant désigné par Primeo Energie.
11. PRIX
Le prix payé par le Client dans le cadre de ce Contrat figure dans les Conditions Particulières.
Sauf dispositions contraires figurant dans les Conditions Particulières, les coûts afférents à la fonction de responsable d’équilibre sont inclus dans ces prix.
Le prix indiqué dans les Conditions Particulières n’inclut pas la TVA, ni toute autre taxe ou contribution, française ou européenne, applicable - pendant la durée d’exécution du contrat- à la vente, au transport, à la distribution et à la livraison d’énergie, qui sont toutes à la charge du Client et leur sont facturées en sus au taux prévu par la Loi. Il est précisé que la Contribution au Service Public de l’Electricité (CSPE) prévue par l’article 266 quinquies C du Code des Douanes est expressément exclue du prix et est facturée en sus au Client dans les conditions prévues par le même Code et ses textes d’application.
12. MODALITES DE FACTURATION ET DE REGLEMENT
Les modalités de facturation sont prévues dans les Conditions Particulières.
Les factures émises par Primeo Energie, libellées en euros sont émises sur la base des quantités d'énergie électrique consommées par le/les Site(s), telles qu'elles sont mesurées par les appareils de Comptage. Dans l'hypothèse de données de consommation manquantes, Primeo Energie estime la consommation du/des Site(s) à partir des données de substitution retenues par le GRD, sous réserve de la communication de ces données à temps, à défaut, PRIMEO ENERGIE se réserve le droit d’estimer la consommation du/des Site(s) sur la base de l’historique de la consommation ou de la consommation des installations comparables suivant les règles et usages en vigueur. Primeo Energie régularisera ces montants dès la réception des données définitives.
PRIMEO ENERGIE ne peut pas être tenue responsable des retards ou erreurs de facturation du fait du GRD.
En particulier, si le point de livraison est en mode de relève estimée avec le GRD au moment de basculer dans le périmètre de Primep Energie alors Primeo Energie pourra faire une demande de relève réelle engendrant un coût de prestation à la charge du Client.
Le règlement est réalisé par la mise à disposition des fonds par le Client au plus tard à la date de règlement fixée dans les Conditions Particulières et sur la facture.
Aucun escompte n’est accordé en cas de paiement anticipé.
A défaut de paiement intégral à la date prévue les sommes restant dues sont majorées de plein droit le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable ou d’un rappel, de pénalités de retard égales au taux directeur de la BCE majoré de 10 points de pourcentage, conformément à la loi, appliqué au montant de la créance TTC pour le nombre exact de jours écoulés entre la date de règlement figurant sur la facture et la date de mise à disposition des fonds par le Client.
En outre, conformément à l’article L441-10 du Code de commerce, en cas de retard de paiement, le Client sera également débiteur de plein droit, par facture impayée dans les délais, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant fixé à 40 euros.
PRIMEO ENERGIE se réserve également le droit de refacturer un montant forfaitaire de 20 € TTC en cas de rejet de prélèvement de la part du client.
Ces pénalités sont à majorer des taxes et impôts applicables conformément à la règlementation en vigueur au jour de la facturation, ainsi que les frais et honoraires rendus éventuellement nécessaires pour leur recouvrement.
Le Client s’engage à effectuer l’ensemble de ses paiements en vertu du Contrat sans pouvoir invoquer une quelconque compensation.
Sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être demandés par Primeo Energie en cas de non-paiement intégral d’une facture par le Client dans le délai imparti, Primeo Energie pourra demander au Distributeur de suspendre la fourniture en respectant un préavis de 7 jours ouvrés suivant l’envoi d’une lettre valant mise en demeure adressée au Client, et ce, conformément aux dispositions de l’article 12 ci-dessous.
Tous les frais liés à la suspension de la fourniture ainsi que les frais liés aux moyens de paiement tels que chèques, prélèvement ou TIP impayés et supportés par Primeo Energie seront refacturés au Client.
En cas de contestation de la facture, l’obligation de paiement n’est pas suspendue. Les Parties s'efforcent de parvenir à un règlement amiable de leur différend dans les meilleurs délais. Toute réclamation relative à la
facture doit être notifiée par le Client à Primeo Energie par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la facture. A l’expiration de ce délai, la réclamation est irrecevable.
13. GARANTIE DE PAIEMENT
Sauf le cas où le Client est couvert par l’assureur crédit de Primeo Energie, il doit produire une garantie de paiement qui prendra la forme d’un dépôt de garantie ou d’une garantie bancaire autonome à première demande, totale ou partielle délivrée par une banque de l’Union Européenne. Le montant total de la garantie de paiement est équivalent à quatre (4) mois de consommation du ou des site(s) concerné(s). La délivrance de cette garantie constitue une condition suspensive d’exécution du contrat.
La garantie partielle est la différence entre la garantie totale et l’encours autorisé par l’assureur crédit de Primeo Energie.
La garantie doit être reçue par Primeo Energie au plus tard, 30 jours avant la date de début de fourniture.
Cette clause est valable sur toute la durée contractuelle. Si en cours de contrat la qualité de crédit du Client ou le cas échéant d’une entité payeuse du Client venait à être dégradée, auprès de l’Assureur crédit de Primeo Energie le Client devrait fournir une telle garantie dans un délai de
15 jours à compter de la date de réception de la notification de la dégradation de son encours.
14. SUSPENSION DE L’ACCES AU RPD ET INTERRUPTION DE LA FOURNITURE
L’accès au RPD pourra être suspendu et la fourniture d’électricité en conséquence interrompue :
a) à l'initiative de Primeo Energie :
▪ en cas de non-paiement par le Client d’une facture dans le délai imparti par le Contrat, à l’issue d’un préavis donné par Primeo Energie au Client de 10 jours ouvrés à compter de la réception par le Client du courrier recommandé avec accusé de réception valant mise en demeure
▪ en cas de rejet du prélèvement automatique et de non- régularisation dans les 6 jours ouvrables de la date d’échéance
▪ en cas d’utilisation par le Client de l’énergie électrique active fournie dans un but ou des conditions autres que celles prévues au Contrat, à l’issue d’un préavis donné par Primeo Energie au Client de 10 jours ouvrés à compter de la réception par le Client du courrier recommandé avec accusé de réception valant mise en demeure,
b) à l’initiative du Distributeur (conformément aux conditions générales relatives à l’accès au RPD de Enedis)
▪ en cas de refus du Client de laisser le GRD accéder, pour vérification, à ses installations électriques et en particulier au local de comptage
▪ en cas de raccordement non autorisé d’un tiers à l’installation intérieure du Client
▪ Conformément aux Cahiers des charges de distribution publique d’électricité dans les cas suivants :
o injonction émanant de l'autorité compétente en matière d'urbanisme ou de police en cas de trouble à l'ordre public,
o non-justification de la conformité des installations à la réglementation et aux normes en vigueur,
o danger grave et immédiat porté à la connaissance d’Enedis concessionnaire,
o modification, dégradation ou destruction volontaire des ouvrages et comptages exploités par Enedis, quelle qu'en soit la cause,
o trouble causé par un Client ou par ses installations et appareillages, affectant l'exploitation ou la distribution d'énergie,
o usage illicite ou frauduleux de l'énergie, dûment constaté par Enedis.
Le Distributeur informera le Client par lettre recommandée avec accusé de réception de l’interruption de la fourniture et du motif allégué ; la suspension prendra effet 10 jours calendaires après l’envoi par le GRD au Client de cette lettre valant mise en demeure. Primeo Energie sera par ailleurs informé de cette interruption.
La suspension du Contrat se prolonge aussi longtemps que l’évènement qui en est à l’origine n’a pas pris fin. Dès que les motifs ayant conduit à l’interruption de la fourniture auront pris fin, l’accès au RPD sera rétabli sans délai par le Distributeur et tous les frais nécessaires à l’interruption et à la reprise du Contrat sont à la charge du Client lorsqu’’il est à l’origine du fait générateur de la suspension.
Dans ces cas, le Client ne peut revendiquer, ni auprès du GRD ni auprès de Primeo Energie, le paiement d’aucune indemnité, le remboursement d'aucun dommage éventuel, ni aucune diminution de ses obligations, de quelque nature qu'elle soit. En particulier, le Client demeure tenu de payer le prix prévu par le Contrat.
15. RESILIATION DU CONTRAT
Nonobstant les éventuelles dispositions prévues aux Conditions Particulières, le Contrat peut être résilié par chacune des Parties dans les cas suivants :
a) En cas de manquement grave d’une des parties à ses obligations au titre de l’exécution de ce contrat, la partie non défaillante mettra en en demeure l’autre partie, par xxxxxxxx recommandé avec accusé de réception de remédier aux inexécutions
b) En cas de survenance d’un événement de force majeure se prolongeant au-delà d’un mois à compter de sa survenance
c) En cas de résiliation du contrat GRD-Primeo Energie.
d) En cas de suspension du Contrat à l’initiative de Primeo Energie conformément à l’article 14-a ci-dessus, Primeo Energie pourra procéder à la résiliation du Contrat dans un délai de 10 jours dans les conditions prévues ci-dessous.
e) Si le client souhaite résilier le Contrat pour un motif autre que ceux énoncés ci-dessus, le client sera redevable envers Primeo Energie d'une indemnité de résiliation d’un montant égal à :
Indemnité (Euro HT) = Prix Contrat (euro/MWh HT) x Consommation Annuelle de Référence (MWh) / 12 x [nombre de mois entiers restant à courir jusqu’à l’échéance du Contrat]. Avec Prix Contrat = Prix fixe énergie unique ou Heures Pleines Hiver + Coût Obligation de Capacité. Par ailleurs, tous les coûts liés à la revente des éventuels Certificats d’Economie d’Energie et des Certificats Verts en cas de souscription de l’offre 100% renouvelable, seront intégralement répercutés au client.
f) En cas de rachat du site par une autre société, de déménagement du client ou de fermeture du site, le client peut opter pour l’une des solutions suivantes :
o Le client peut résilier et payer l’indemnité telle que précisée au point e ci-dessus.
o Le site est repris par un successeur qui accepte de poursuivre le contrat de fourniture en électricité avec Primeo Energie aux mêmes conditions jusqu’à la date de fin de contrat prévue.
o Le client souhaite conserver son contrat avec Primeo Energie pour un nouveau site équivalent ayant la même activité. Primeo Energie s’engage alors à transférer le contrat du client vers le nouveau compteur aux mêmes conditions.
Dans ces cas la résiliation devra être notifiée à l’autre Partie par lettre Recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis de 30 jours, la date de résiliation effective du Contrat est arrêtée par le GRD qui la notifie aux Parties, cette date ne peut intervenir que le 1er jour du mois suivant la date de fin du préavis. Dans tous les cas, la résiliation du Contrat entraîne l’obligation pour le Client de payer l’intégralité de l’énergie électrique active fournie jusqu’au jour de la résiliation effective. Le GRD communiquera au fournisseur la facture soldant les consommations du client jusqu’à la date de résiliation effective. Le Client est tenu de payer dans son intégralité cette facture.
Dans tous les cas, si à compter de la date de résiliation effective, le Client continue de consommer de l’Electricité sur son ou ses PDL, il doit avoir conclu un nouveau contrat de fourniture d’électricité avec Primeo Energie ou tout autre fournisseur prenant effet à cette même date. A défaut il supporte l’ensemble des conséquences notamment financières et prend le risque de voir sa fourniture interrompue par le Distributeur conformément aux conditions prévues dans les DGARD.
Le Client reconnait avoir pris expressément connaissance de ces conditions.
Le Client ne pourra en aucun cas rechercher la responsabilité de Primeo Energie pour toutes les conséquences dommageables de sa propre négligence et en particulier en cas d’interruption de la fourniture par le Distributeur.
Tous les frais et indemnités liés à la résiliation du Contrat sont à la charge de la Partie défaillante, sans préjudice de tous dommages et intérêts qui peuvent être demandés par la Partie non défaillante.
16. RESPONSABILITE 16.1- DISPOSITIONS GENERALES
Aucune des Parties n’encourt de responsabilité vis-à-vis de l’autre à raison des dommages ou défauts d’exécution qui sont la conséquence du fait d’un tiers, d’un cas de force majeure, de contraintes insurmontables liées à des phénomènes atmosphériques ou aux limites de la technique appréciées au moment de l’interruption, ou d’une décision des pouvoirs publics pour un motif de sécurité publique ou de police.
En cas de responsabilité de l’une ou l’autre partie, celle dont la responsabilité est engagée est tenue de verser une réparation pécuniaire à l’autre partie dans les conditions de droit commun et dans les limites envisagées ci-dessous. Il est entendu que cette responsabilité est limitée aux pertes éprouvées par l’autre Partie et ne couvre pas les éventuels manques à gagner.
16.2 Responsabilite des parties en cas de mauvaise execution ou de non execution des clauses du Contrat a l’exclusion de celles relatives a l’acces au RPD et a son utilisation
Chacune des Parties au Contrat est responsable de l’exécution des obligations mises à sa charge au titre du Contrat. Chaque Partie est par conséquent responsable à l’égard de l’autre des dommages résultant de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de ses obligations contractuelles.
En toute hypothèse, et pendant la durée du Contrat, Primeo Energie ne peut être amené à verser pour tous dommages, de quelque nature qu'ils soient, un montant supérieur à 5% du montant annuel facturé au titre de la fourniture d’électricité.
PRIMEO ENERGIE n’encourt aucune responsabilité et n’est tenue d’aucune obligation de réparation au titre des dommages subis par le Client du fait de l’inexécution ou de l’exécution défectueuse de tout ou partie de ses obligations contractuelles, lorsque cette inexécution ou cette exécution défectueuse a pour cause la survenance du fait du tiers ou la survenance d’un événement de force majeure, tel que défini à l’article 1218 du Code civil et par la jurisprudence de la Cour de cassation, rendant impossible l’exécution de toute ou partie des obligations contractuelles de l’une ou l’autre des Parties.
En tout état de cause, le Client garantit Primeo Energie contre tout recours de tiers, quel qu’il soit, relatif à la réparation d’un préjudice quelconque subi par le Client du fait de l’application du Contrat.
16.3- Responsabilite en cas de mauvaise execution ou non execution des clauses du Contrat relative a l’acces au RPD et a son utilisation
Le Client engage sa responsabilité en cas de non-respect ou de mauvaise application du contrat d’Accès au Réseau. Il devra ainsi indemniser tout préjudice qu’il aura causé au GRD ou à un tiers quelconque.
Le Distributeur engageant sa responsabilité vis à vis du Client en cas de non-exécution ou de mauvaise exécution de ses engagements conformément à ses obligations contractuelles, la responsabilité de Primeo Energie ne peut être engagée dans ces cas.
En cas de réclamation du Client attribuée à un non-respect par le Distributeur de ses obligations, le Client adressera sa réclamation à Primeo Energie ou au GRD conformément aux modalités décrites aux articles 7.1 et 7.2 de l’annexe 1bis du contrat GRD- En cas d’échec de cette procédure amiable, le Client pourra exercer un recours juridictionnel contre le GRD devant le CRE.
La responsabilité du Distributeur est limitée par les hypothèses et conditions figurant dans le contrat relatif à l’accès au RPD et faisant partie intégrante des présentes conditions générales de vente.
Le Client engage directement sa responsabilité vis-à-vis du Distributeur en cas de mauvaise exécution ou non-exécution de ses obligations conformément au contrat mentionné ci-dessus. Le Distributeur pourra engager une procédure amiable ou un recours juridictionnel contre le Client directement s’il estime qu’il est à l’origine de son préjudice.
17. CONFIDENTIALITE
Les Parties conviennent de maintenir confidentiels les termes du Contrat. Les Parties s’engagent à ne pas divulguer les informations et documents fournis par l’autre Partie, de quelque nature qu’ils soient, économique, technique ou commercial, auxquels elles pourraient avoir accès du fait de l’exécution du Contrat.
Aucune des Parties n'est tenue par la présente obligation de confidentialité si les informations concernées tombent dans le domaine public sans faute de la Partie cherchant à s’exonérer de cette obligation de confidentialité.
Les Parties ne peuvent communiquer le Contrat ou les informations susvisées à un tiers sans autorisation préalable et écrite de l’autre Partie, sauf dans le cas où cette communication est demandée par une autorité administrative indépendante ou juridictionnelle ou la Commission Européenne, et excepté ce qui peut être exigé d’une des Parties pour qu’elle soit en mesure d’exécuter le Contrat.
De même, les Parties peuvent révéler des informations confidentielles à leur commissaire aux comptes et, d’une manière générale, si elles ont une obligation légale de le faire. Dans ce dernier cas, la Partie concernée veille à limiter la révélation aux seules informations strictement nécessaires.
L’engagement de non-divulgation pris par les Parties reste en vigueur pendant toute la durée du Contrat et, à son terme, pendant une durée de deux ans.
18. CONFORMITE A L’ORDRE JURIDIQUE
Au cas où une stipulation du Contrat se révèle ou devient incompatible avec une disposition d’ordre légal ou réglementaire, nationale ou internationale, le Contrat n'est pas annulé de ce fait.
Les Parties se rapprochent alors à l’initiative de la Partie la plus diligente pour déterminer d’un commun accord les modifications à apporter à ladite stipulation afin de la rendre compatible avec l’ordre juridique, ou envisager les suites à donner au Contrat, tout en s’efforçant de s’écarter le moins possible de l’économie, et plus généralement de l’esprit ayant présidé à la rédaction de la stipulation à modifier.
Dans l’hypothèse où les Parties nouent des négociations pour réviser le Contrat, celui-ci reste en application pendant toute la durée de ces négociations.
19. FORCE MAJEURE
Outre les événements répondant à la définition de la force majeure telle qu'elle résulte de la jurisprudence issue de l’article 1218 du code civil, les Parties conviennent que sont assimilées à des événements de cette nature les circonstances suivantes :
▪ la guerre, déclarée ou non déclarée, la guerre civile, les émeutes et révolutions, les actes de piraterie et de terrorisme, les sabotages,
▪ des circonstances climatiques et/ou un phénomène sismique et/ou une inondation et/ou un incendie empêchant l’exécution du Contrat,
▪ les dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables, imputables à des tiers, tels qu’incendies, explosions ou chutes d'avions ;
▪ les catastrophes naturelles au sens de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, c’est à dire des dommages matériels directs ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ;
▪ les phénomènes atmosphériques irrésistibles par leur cause et leur ampleur et auxquels les réseaux électriques, et notamment aériens, sont particulièrement vulnérables (ex. : givre, neige collante, tempête), dès que, lors d’une même journée et pour la même cause, au moins 100 000 Points de Livraison, alimentés par le RPT et/ou par les RPD sont privés d’électricité.
▪ en cas de délestages de PDL non prioritaires en application de l’arrêté du 5 juillet 1990, dans le cas où l’alimentation en électricité est de nature à être compromise dès lors que ces délestages affectent des zones où sont situés un ou plusieurs Sites ;
▪ les mises hors service d’ouvrages imposées par les pouvoirs publics pour des motifs de défense ou de sécurité publique ;
▪ des circonstances d’ordre politique, une crise économique ou des mouvements sociaux ayant pour conséquence une limitation importante ou une cessation de l’approvisionnement des parties en matières premières nécessaires à leur activité de production,
▪ les accidents graves d’exploitation entraînant un arrêt total de la production d'énergie électrique destinée au Client pendant
plus de 48 heures, et dont les conséquences ne peuvent être compensées par des moyens immédiatement disponibles.
▪ Les délestages ou arrêts de production imposés par les grèves du personnel des industries électriques et gazières revêtant les caractéristiques de la force majeure notamment dans le cas d’une grève nationale ayant des répercussions locales.
▪ L’indisponibilité soudaine, fortuite et simultanée de plusieurs installations de production d’électricité raccordées au réseau public de transport d’électricité ou au réseau public de distribution d’électricité conduisant à l’impossibilité de subvenir aux besoins de consommation nationale dans le respect des règles relatives à l’interconnexion des différents réseaux nationaux d’électricité.
La Partie souhaitant invoquer le cas de force majeure le notifie impérativement à l’autre Partie par lettre recommandée avec accusé de réception sous 5 (cinq) jours à compter de la survenance de l’événement ou de la circonstance.
La Partie invoquant un cas de force majeure s’engage à faire ses meilleurs efforts pour limiter et/ou faire cesser les conséquences de l’événement constitutif de force majeure ou de la circonstance assimilée dans les meilleurs délais. Pendant la période d'interruption de ses obligations, elle informe régulièrement l'autre Partie de l'évolution de l'événement constitutif de force majeure ou de la circonstance assimilée, ainsi que des conditions de reprise de ses obligations contractuelles. Les Parties ne peuvent exiger aucune indemnité de quelque nature que ce soit au titre des événements ou circonstances prévus par le présent article.
Pendant la durée de la suspension du contrat en raison d’une circonstance de force majeure, les obligations contractuelles des Parties à l’exception de celle de la confidentialité sont suspendues pendant toute la durée de l’événement de force majeure et les Parties n’encourent aucun responsabilité et ne sont tenues d’aucune obligation de réparation au titre des dommages subis par l’une ou l’autre du fait de l’inexécution ou de l’exécution défectueuse de tout ou partie de leurs obligations contractuelles.
Dans l'hypothèse où un événement constitutif de force majeure ou une circonstance assimilée a pour effet d'empêcher ou de rendre sensiblement plus difficile ou onéreuse l'exécution par une Partie de tout ou partie de ses obligations, les Parties se rencontrent afin d'examiner les adaptations à apporter à leurs obligations respectives pour tenir compte de cette situation. A défaut d'accord dans un délai de 30 (trente) jours à compter de la date de sa survenance chacune des parties aura la faculté de résilier le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre partie sans qu’il n’en résulte une quelconque obligation d’indemnisation pour l’une ou l’autre partie.
20. CESSION DU CONTRAT-CESSION OU FERMETURE DE SITE(S)
Les Parties ne peuvent transférer leurs droits et obligations au titre du Contrat, sans l’accord écrit préalable de l'autre Partie ; cette dernière ne peut s'opposer à ce transfert que pour un juste motif ; un refus fondé sur une solvabilité moindre du cessionnaire est réputé être un motif légitime au sens du présent article.
En cas de cession ou de fermeture d’un ou plusieurs Sites le Client notifiera au minimum 30 jours avant à Primeo Energie, la cession ou la fermeture du site cette notification sera effective 30 jours à compter du mois suivant cette notification. Les conséquences d’une cession ou fermeture sont précisées article 15.
En cas de modification dans la situation juridique des Parties notamment par vente, fusion, absorption, le Contrat est transféré de plein droit.
21. DROIT APPLICABLE - JURIDICTION COMPETENTE
Le Contrat est soumis pour son exécution, sa validité et son interprétation au droit français, et les litiges s’y rapportant que les Parties n’auraient pu résoudre à l’amiable sont soumis au Tribunal de commerce de Paris.
22. INTEGRALITE DU CONTRAT
Le Contrat contient l’intégralité des accords des Parties. Il annule toutes les lettres, propositions, offres et conventions antérieures en relation avec la fourniture d’énergie électrique active pour les Sites. L'accord donné par les Parties sur les présentes conditions générales vaut acceptation de l'ensemble du Contrat. Toute modification du Contrat doit faire l’objet d’un avenant écrit.
23. EVOLUTION DES CONDITIONS GENERALES
Primeo Energie pourra apporter des modifications aux présentes conditions générales ; elle en informera le Client par tout moyen des modifications qu’elle y apportera. En l’absence de contestation écrite dans le délai de 30 jours à compter de l’entrée en vigueur des nouvelles conditions générales, celles-ci seront alors applicables de plein droit et se substitueront aux présentes.
24. MARCHE DE CAPACITE
Les articles L335-1 et suivants du Code de l’Energie prévoient la création d'un marché de capacité qui a été introduit par le décret N°2012-1405 du 14 décembre 2012. Conformément à ces articles, les fournisseurs sont soumis à de nouvelles obligations du fait de la consommation de leurs Clients. Les conséquences financières de ces obligations seront intégralement répercutées au Client. Le coût de la capacité est calculé comme le produit de la contribution du Client à l’obligation de capacité de Primeo Energie, déterminée en application de l’arrêté du 22 janvier 2015 définissant les règles du mécanisme de capacité et pris en application de l'article 2 du décret n° 2012-1405 du 14 décembre 2012 relatif à la contribution des fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement en électricité et portant création d'un mécanisme d'obligation de capacité dans le secteur de l'électricité, par le prix de référence marché, visé dans le même arrêté, dont les règles de calcul sont précisées par la CRE dans sa délibération du 6 mai 2015 portant décision sur la règle de calcul du prix de référence marché prévu par les règles du mécanisme de capacité, majoré d’un fee au titre des frais EPEX SPOT en euro/GC.
25. CERTIFICATS D’ECONOMIE D’ENERGIE
Au regard de la législation actuelle sur les Certificats d’Economie d’Energie (CEE), le prix de vente de la fourniture en énergie électrique proposé par Primeo Energie n’intègre pas le coût de ces Certificats pour toute la durée du contrat. En conséquence, au regard de la législation sur les Certificats d’Economie d’Energie (CEE - article R221-4 du code de l’énergie), si votre activité génère pour Primeo Energie une obligation au titre des Certificats d’Economie d’Energie (activité tertiaire ou ménages - xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xxxx.xx/xxxxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx- deconomies-denergie) alors, le prix de vente de la fourniture en énergie électrique n’intégrant pas le surcoût de ces certificats, Primeo Energie facturera de plein droit chaque mois le montant correspondant aux obligations qui lui seront générées (selon la législation en vigueur sur chaque période), à un prix CEE fixé à des conditions de marché en gré à gré. L’obligation CEE pour l’année N fera l’objet d’une facturation mensuelle. Le prix du CEE sera multiplié par le volume réel du mois. Une ligne spécifique “Obligation CEE” apparaîtra sur la facture. Le montant correspondant aux obligations qui seront générées sera revu selon la législation en vigueur.
26. MECANISME ARENH
La Loi sur la Nouvelle Organisation du Marché de l’Electricité (Loi NOME) définit le cadre réglementaire de la fourniture d’électricité et prévoit le bénéfice de l’Arenh pour les clients finaux des fournisseurs alternatifs. Conformément à l’arrêté relatif au calcul des droits à l’accès régulé à l’électricité nucléaire du 17 mai 2011, si de l’ARENH a été allouée pour un Client donné dans le prix de l’énergie alors ce prix peut évoluer comme suit.
Rationnement des droits Arenh ou modification du prix réglementaire de l’Arenh
En cas de plafonnement ou écrêtement des droits Arenh, dû à un dépassement du volume global alloué au niveau national, Primeo Energie achètera les volumes écrêtés (correspondant aux volumes d’Arenh théoriques commandés mais non attribués) sur le marché. Le prix appliqué à ce volume sera égal à la moyenne des prix de marché côtés par EEX (produit French Baseload Calendar de l’année N) entre la date de publication des volumes ARENH par la CRE lors du guichet de fin d’année N-1 et le dernier jour côté avant le 20 décembre N-1 inclus (+1%).
Les prix de fourniture des offres basées sur un approvisionnement Arenh seront révisés, à la hausse ou à la baisse, si le prix réglementaire de l’Arenh ou tout autre paramètre de l’Arenh (Coefficient de bouclage, heures de référence …) venaient à être modifiés par les pouvoirs publics. En cas de modification du prix réglementaire de l’Arenh, alors le prix unitaire de vente sera révisé à compter de l’entrée en vigueur de la modification réglementaire.
Le nouveau prix de fourniture sera déterminé par la formule suivante :
Coefficient Capacité :
En cas de plafonnement ou écrêtement des droits Arenh, dû à un dépassement du volume global alloué au niveau national, Primeo Energie modifiera le coefficient de capacité. La correction des coefficients de capacité liée à la réduction des droits ARENH suite à l’écrêtement sera calculée de la manière suivante :
Coef Capacité Révisé_AL=
Coef Capacité_AL+ αArenh_AL× Ec_AL×1000 / h_AL
Avec :
- Coef Capacité_AL le coefficient de capacité défini pour la période AL tel que défini dans les Conditions Particulières de Vente
- αArenh_AL correspond au pourcentage d’Arenh du Client pour la période AL
- Ec_AL correspond à l’écrêtement (%) de l’Arenh suite à la décision de la CRE.
- h_AL : le nombre d’heure de l’année AL
27. ENGAGEMENT DU CLIENT VIS-A-VIS DE SON FOURNISSEUR PRECEDENT
Le Client confirme par ailleurs être libre de tout engagement envers son ancien fournisseur à la date de début de fourniture de l’offre signée. Il reste seul responsable des engagements et éventuelles pénalités dues à son ancien fournisseur. Il lui appartient donc d’effectuer les démarches de résiliation nécessaires auprès de son ancien fournisseur. Primeo Energie ne pourra être tenu pour responsable en cas de mauvaise exécution ou de non-exécution des obligations contractuelles du Client.
28. CLAUSE DE SAUVEGARDE
Si, par suite de circonstances d’ordre économique ou technique imprévisibles, exceptionnelles ou particulièrement graves, survenant après la conclusion du Contrat et extérieures à la volonté des Parties, l’équilibre économique des rapports contractuels vient à se trouver bouleversé au point de rendre préjudiciable à l’une des Parties l’exécution de ses obligations, les Parties recherchent de bonne foi les solutions les plus appropriées à la poursuite de leurs relations contractuelles. La survenance de l’événement justifiant la demande de réadaptation du contrat de fourniture ne dispenserait en aucun cas les parties de poursuivre l’exécution de leurs obligations ni n’entrainerait une suspension de celles-ci à l’exception de la clause d’évolution du périmètre (entrée / sortie de sites).
A défaut d’accord entre les parties, les conditions de prix seront maintenues pendant toute la durée du contrat.
Pn =Pc + αArenh x Ec x (Pm - PArenh) + αArenh x (1 – Ec) x (NPArenh – PArenh)
Où :
Pn : le nouveau prix appliqué
Pc : le prix à la signature du contrat
Pm : la moyenne des prix de marché côtés par EEX (produit French Baseload Calendar de l’année N) entre la date de publication des volumes ARENH par la CRE lors du guichet de fin d’année N-1 et le dernier jour côté avant le 20 décembre N-1 inclus (+1%)
PArenh : le prix de l’Arenh le jour de la notification des droits d’Arenh.
αArenh correspond au pourcentage d’Arenh du Client
Ec correspond à l’écrêtement (%) de l’Arenh suite à la décision de la CRE. NPArenh : le nouveau prix de l’Arenh