« DOMITIA » NARBONNE (11 100)
COMPROMIS DE VENTE D’IMMEUBLE À RÉNOVER
« DOMITIA » XXXXXXXX (00 100)
ENTRE LES SOUSSIGNES :
ANTHRACITE SARL, Société à responsabilité limitée au capital de 15.000,00 euros, dont le siège social est situé 0 Xxxxxx Xxxxxxxx à XXXXXXXXXXX (00000), immatriculée au RCS de CARCASSONNE sous le n°528 007 578
Représentée par son gérant, Monsieur Xxxx XXXXXXXXX
Ou toute autre personne morale qu’il lui plaira de se substituer,
ET,
Agissant solidairement entre eux,
Ci-après dénommée le « VENDEUR »,
D’une part,
Société intervenant à l’acte : ...................................................................................................................................
Civilité : ....................................................................................................................................................................
Nom : .......................................................................................................................................................................
Prénom : ...................................................................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................
Code postal et ville : .................................................................................................................................................
Date de naissance : .................................. Lieu de naissance : ..............................................................................
Société intervenant à l’acte : ...................................................................................................................................
Civilité : ....................................................................................................................................................................
Nom : ........................................................................................................................................................................
Prénom : ...................................................................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................
Code postal et ville : .................................................................................................................................................
Date de naissance : .................................. Lieu de naissance : ..............................................................................
Avec faculté de se substituer toute personne morale
Ci-après ensemble ou individuellement dénommé(s) « L’ACQUEREUR »,
D’autre part,
Ensemble ci-après dénommées les « Parties »
PRÉAMBULE
A – Le VENDEUR a acquis la propriété d’un ensemble immobilier situé 50 rue Droite, à NARBONNE le 31 mars 2017. (Ci-après désigné « DOMITIA »). Il est constitué d’un immeuble de trois appartements en R+3 et de trois caves au rez-de-chaussée.
Le VENDEUR doit effectuer dans le Programme des travaux de rénovation. Ces travaux ont été autorisés par une déclaration préalable N° DP 011 262 16 N0301 a été déposé le 18/08/2016 auprès des services instructeurs de la Mairie de Narbonne en vue de la réalisation des ouvrages.
Une décision de non opposition a été délivrée le 17/10/2016 et de non recours des tiers le 09/02/2017.
Un transfert a également été déposé auprès de la Mairie de Narbonne le 11/12/2017. Une décision de non opposition a été délivrée le 05/02/2018.
B – L’ACQUÉREUR souhaite acquérir le(s) lot(s) ci-après désigné(s) dans l’objectif de bénéficier du dispositif
« Denormandie », défini au 5° du B du I de l’article 199 novovicies du Code Général des Impôts.
CECI DECLARE, IL EST PASSE AU COMPROMIS DE VENTE OBJET DES PRESENTES.
ARTICLE 1 - OBJET DU CONTRAT
Le Vendeur, en s’obligeant aux garanties ordinaires et de droit en pareille matière, vend en leur état futur de rénovation, à l’Acquéreur qui l’accepte, les Biens dont la désignation suit, considérés en leur état futur de rénovation conformément aux articles L 262-1 et suivants et R 262-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
Le VENDEUR déclare que le(s) lot(s) objet(s) du présent compromis de vente, après réalisation des travaux de rénovation, sera(ont) éligible(s) au dispositif d’investissement « Denormandie », tel que défini au 5° du B du I de l’article 199 novovicies du Code Général des Impôts.
ARTICLE 2 – DÉSIGNATION ET PRIX DES LOTS RESERVES
2.1 – Désignation du Programme dont dépendent les Biens
Section | N° | Lieudit | Surface |
AD | 0094 | 00 XXX XXXXXX | 0 ha 00 a 58 ca |
Un Programme situé 50 rue Droite, à XXXXXXXX (00 100) : Cadastré :
2.2 – Désignation des Biens
Numéro du Lot | |
Type | |
Niveau | |
Surface habitable m² | m² |
N° de cave | |
Prix immobilier TTC | |
Prix cave TTC | |
Montant total Travaux TTC | |
Dont montant travaux TTC éligibles au dispositif « Denormandie » | |
Prix TOTAL TTC |
Toutes les sommes sont exprimées en Euros.
Montant auquel s’ajoutent les frais notariés d’acquisition et d’emprunt estimés à € pour les frais d’acquisition (ces frais comprennent une somme forfaitaire par Lot représentant la quote-part des frais d’établissement de l’acte contenant état descriptif de division/règlement de copropriété) et à € pour les frais d’emprunt.
Le présent contrat préliminaire est conclu à un prix TVA comprise, au taux de 20 %, sans préjudice de toute modification dudit taux. Le prix ci-après est définitif, sauf à l'augmenter ou à le diminuer du montant de la différence de la TVA, si celle-ci a subi une modification législative.
2.3 – Etat descriptif de division règlement de copropriété
A son achèvement, le Programme sera soumis au régime de la copropriété des xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xx 00-000 du 10 juillet 1965. Le RESERVATAIRE est informé de ce que l’état de division et le règlement de copropriété sera établi suivant acte à intervenir de Maître Jacques LE BOURSICOT notaire à NARBONNE.
2.4 – Absence de meubles et objets mobiliers
Les Parties déclarent que la présente convention ne comprend ni meubles ni objets mobiliers.
2.5 – Superficie
Le VENDEUR déclare que le mesurage de la superficie avant travaux du (ou des) lot(s) vendu(s) a été effectué conformément à la loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996, complétée par le décret n°97-532 du 23 mai 1997, ainsi qu’il résulte d’une attestation demeurée ci-annexée établie par le cabinet SARL COTRI Expertise le 16/10/2018. Une attestation après travaux sera jointe lors de la signature de l’acte.
Les Parties ont été informées par le rédacteur des présentes, ce qu’elles reconnaissent expressément, de la possibilité pour l’ACQUEREUR d’agir en révision du prix si, pour au moins un des lots, la superficie réelle est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée aux présentes. En cas de pluralité d’inexactitudes, il y aura pluralité d’actions, chaque action en révision de prix ne concernant que la propre valeur du lot concerné.
La révision du prix dont il s’agit consistera en une diminution de la valeur du lot concerné proportionnelle à la moindre mesure.
L’action en diminution, si elle est recevable, devra être intentée par l’ACQUEREUR dans un délai d’un an à compter de la date de l’acte authentique constatant la réalisation des présentes, et ce à peine de déchéance.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 mètres carrés.
2.6 – Description, caractéristiques des biens et droits immobiliers objet du présent compromis ; description, consistance et caractéristiques techniques des travaux
Conformément aux dispositions de l’article L 262-9 et R 262-8 et R 262-14 du Code de la Construction et de l’Habitation, la détermination et la consistance des Biens et de l’ensemble immobilier et des travaux envisagés sont définies et figurées :
2.6.1 – Pour ce qui concerne les Biens :
Par un plan, lequel comporte les cotes utiles, la situation de l’appartement dans l’ensemble immobilier, l’indication des hauteurs sous plafond et des surfaces de chacune des pièces et des dégagements (ou le cas échéant lorsque les Biens vendus consistent en parking(s)s ou cave(s) : par un plan non coté du sous-sol).
2.6.2 – Pour ce qui concerne l’ensemble immobilier :
Par un plan faisant apparaître le nombre de bâtiments de cet ensemble immobilier, leur emplacement et le nombre d’étages de chacun d’eux.
2.6.3 – Caractéristiques techniques des travaux à réaliser :
Les caractéristiques techniques des travaux à réaliser par le Vendeur résultent de la notice descriptive sommaire, la notice des travaux, indiquant la nature et la qualité des matériaux et des éléments d’équipement annexée aux présentes et visée par l’Acquéreur.
2.7 – Déclarations sur les travaux de rénovation
2.7.1 – Le VENDEUR déclare et garantit :
(A) Qu'il n'a pas effectué dans les lots objet des présentes de travaux affectant les parties communes qui n'auraient pas été régulièrement autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires,
(B) Qu'il n'a pas irrégulièrement modifié la consistance des lots faisant l'objet des présentes par une annexion ou une utilisation privative de parties communes,
(C) Que les travaux envisagés n'incluent pas les travaux d'agrandissement ou de restructuration complète du Programme, assimilables à une reconstruction, mentionnés à l'alinéa 3 de l'article L. 262-1 et qui rendent à l'état neuf :
1° Soit la majorité des fondations ;
2°Soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage; 3° Soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement ;
4° Soit l'ensemble des éléments de second œuvre suivants, dans une proportion au moins égale à deux tiers pour chacun des éléments mentionnés :
a) Les planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage ;
b) Les huisseries extérieures ;
c) Les cloisons intérieures ;
d) Les installations sanitaires et de plomberie ;
e) Les installations électriques ;
f) Et, pour les opérations réalisées en métropole, le système de chauffage.
2.7.2 – Cette rénovation a une double conséquence :
Ø L’une fiscale : compte tenu des travaux de rénovation à effectuer, la présente opération ne se trouve pas soumise au régime fiscal de la taxe sur la valeur ajoutée mais au régime des droits d’enregistrement ;
Ø L’autre civile : la soumission de l’opération aux règles protectrices de la vente d’immeuble à rénover contenues aux articles L 262-1 à L 263-3 du Code de la construction et de l’habitation.
2.7.3 – Applicabilité du dispositif « Denormandie »
Le VENDEUR reconnait que l’applicabilité du dispositif fiscal « Denormandie » aux biens objets des présentes est une condition essentielle et déterminante du consentement de l’ACQUÉREUR.
L’article 199 novovicies du Code général des impôts dispose que la réduction d’impôt est applicable « Au logement que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 et qui fait ou qui a fait l'objet de travaux de rénovation définis par décret, ainsi qu'au local affecté à un usage autre que l'habitation que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 et qui fait ou qui a fait l'objet de travaux de transformation en logement. Le montant des travaux, facturés par une entreprise, doit représenter au moins 25 % du coût total de l'opération ».
L'article 46 AZA octies-0 A du Code général des impôts précise que ce dispositif « Denormandie » est applicable
« Pour les logements qui font ou qui ont fait l'objet de travaux mentionnés au 5° du B du I de l'article 199 novovicies du code général des impôts :
a) Soit de ceux qui permettent d'atteindre une diminution de la consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment définie par un arrêté conjoint des ministres chargé du budget et du logement et d'atteindre une consommation conventionnelle d'énergie primaire après travaux inférieure à un seuil défini par ce même arrêté ;
b) Soit de ceux qui respectent les exigences de performance énergétique, définies par l'arrêté mentionné au a du présent 3°, pour au moins deux des cinq catégories suivantes, et qui permettent d'atteindre une consommation conventionnelle d'énergie primaire après travaux inférieure à un seuil défini par ce même arrêté :
1. isolation de la toiture ;
2. isolation des murs donnant sur l'extérieur ;
3. isolation des parois vitrés donnant sur l'extérieur ;
4. systèmes de chauffage ;
5. système de production d'eau chaude sanitaire. »
Le VENDEUR déclare et garantit à l’ACQUÉREUR que les travaux qu’il réalisera dans le logement objet des présentes sont des travaux de rénovation répondant aux conditions d’éligibilité du dispositif « Denormandie » tel qu’exposé au 5° du B du I de l’article 199 novovicies du Code Général des Impôts, et tels que ces travaux sont précisés et définis dans le décret n°2019-323 du 26 mars 2019 et les arrêtés subséquents. Le VENDEUR déclare que les travaux de rénovation qu’il s’engage à réaliser répondent aux caractéristiques et aux critères de performance nécessaires, permettant à l’ACQUÉREUR de bénéficier du dispositif « Denormandie ».
Plus généralement, le VENDEUR déclare avoir parfaitement pris connaissance des conditions d’éligibilité à ce dispositif fiscal, et se déclare garant, au titre des présentes, de l’applicabilité de ce dispositif aux travaux qu’il réalisera dans les biens objets des présentes. À ce titre, le VENDEUR devra notamment justifier auprès du notaire de l’opération, au fur et à mesure de l’exécution des travaux de rénovation, de la réunion de toutes les conditions dictées par le dispositif.
Le VENDEUR s’engage à transmettre à l’ACQUÉREUR, dans les plus brefs délais, au plus tard au jour de la livraison des biens et à première demande de ce dernier, l’ensemble des éléments lui permettant de justifier, notamment auprès de l’administration fiscale, du respect des exigences imposées par le Code général des impôts pour le dispositif « Denormandie » et notamment, sans que cette liste ne soit exhaustive :
(A) De diagnostics de performance énergétique tels que ceux-ci sont définis à l’article 5.5 du présent compromis ; Et,
(B) De factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé des travaux, comportant le lieu de réalisation des travaux, la nature de ces travaux, ainsi que les caractéristiques et critères de performance prévus par l’arrêté du 26 mars 2019 relatif à la réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'investissement locatif prévue à l'article 199 novovicies du code général des impôts, pris pour l'application du 3° de l'article 46 AZA octies-0 A de l'annexe III du même code.
Le VENDEUR déclare et garantit à l’ACQUÉREUR que le lieu de situation de l’immeuble objet des présentes, entre de plein droit dans le champ d’application du dispositif « Denormandie » exposé au 5° du B du I de l’article 199 novovicies du Code Général des Impôts.
Par ailleurs, le VENDEUR s’engage à remettre à l’ACQUÉREUR, au plus tard le jour de la signature de l’acte authentique de vente, une note récapitulant les travaux à réaliser éligibles au dispositif ainsi que leur montant.
2.8 – Délais prévisionnels d’exécution des travaux
Les travaux seront exécutés, au plus tard, 8 mois maximum après la signature des actes de vente définitifs des lots. Ce délai étant prorogé de plein droit de la durée d’interruption en cas de survenance d’un cas de force majeure ou, plus généralement, d’une cause légitime de suspension du délai de livraison. Notamment ce délai sera majoré, le cas échéant, des jours de retard dus aux causes légitimes suivantes :
(A) Les journées d’intempéries prises en compte par la Fédération Française du Bâtiment Construction ;
(B) La grève, qu’elle soit générale ou particulière au secteur socioprofessionnel du bâtiment ou à un service public qui perturberait notoirement et profondément le déroulement du chantier, à l’exception des grèves spéciales aux entreprises travaillant sur le chantier ;
(C) Les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d’arrêter les travaux, pour autant qu’elles ne soient pas imputables au Vendeur ou aux entreprises travaillant sur le chantier et leurs conséquences éventuelles sur le déroulement du chantier ;
(D) Les troubles résultant d’hostilités, révolutions, cataclysme, catastrophes naturelles, accidents de chantier à moins que la responsabilité du Vendeur ou celle de l’entreprise puisse être mise en cause ;
(E) Les retards de paiement de L’ACQUÉREUR tant en ce qui concerne les travaux prévus aux présentes que les éventuels travaux supplémentaires ou modificatifs que le Vendeur aurait accepté de réaliser.
2.9 – Transfert de propriété
Le transfert de propriété des Biens est subordonné à la signature de l’acte authentique de vente.
L’ACQUÉREUR aura la jouissance des biens vendus à compter de la livraison des travaux une fois que leur achèvement aura été constaté dans les formes prévues par l’article R 262-4 du code de la construction et de l’habitation.
L’ACQUÉREUR s'interdit de consentir à qui que ce soit, avant de s'être intégralement libéré de son prix d'acquisition et de celui des travaux, aucun droit ou de promesse d'un droit quelconque de jouissance, notamment sous forme de bail, sauf accord préalable écrit du VENDEUR.
2.10 – Garantie financière
La garantie financière d’achèvement sera établie conformément aux articles L 262-7 et R 262-12 du code de la construction et de l’habitation. Le VENDEUR s’engage à produire lors de la signature de l’acte authentique de vente les justifications de la garantie d’achèvement des travaux et des assurances, respectivement prévues à l’article L 262-4 du CCH.
2.11 – Chantier
Il est indiqué que, d'une façon générale, pour des raisons de sécurité et de responsabilité, toute visite du chantier est interdite aux personnes étrangères aux entreprises, aux architectes ou leurs préposés.
S'il transgressait cette interdiction, L’ACQUÉREUR ne pourrait en aucune manière rechercher la responsabilité du VENDEUR, de l'architecte, des entrepreneurs, ou des préposés de l'un d'eux.
ARTICLE 3 – PRIX DE VENTE
La vente, si elle se réalise, aura lieu moyennant le prix TOTAL TTC de euros, réparti de la façon suivante :
Prix total de l’immobilier en l’état (logement + cave) : euros TTC Montant total des travaux : euros TTC
Dont montant des travaux éligibles au dispositif « Denormandie » : euros TTC
Ce prix sera payable en partie à la signature de l’acte authentique de vente (pour la partie du prix de l’immobilier en l’état), et pour partie à terme (en ce qui concerne les travaux devant être réalisés) selon l’échéancier ci-après.
Les frais d’acquisition (honoraires, frais d’acte, frais de règlement de copropriété) sont à la charge de L’ACQUÉREUR et viendront s’ajouter au prix indiqué ci-dessus.
La partie des travaux à réaliser sera payable par l’Acquéreur à hauteur de (exprimée en cumulé) :
• 50% une fois achevés les travaux représentant la moitié du prix total des travaux ;
• 95% une fois achevé l’ensemble des travaux. ;
• 100% à la livraison.
L'avancement des travaux sera valablement justifié par la production d'une attestation d’un homme de l’art certifiant l'état d'avancement des travaux.
ARTICLE 4 - CONDITIONS SUSPENSIVES
4.1 – Financement de l’acquisition
Les présentes sont conclues sous la condition suspensive que L’ACQUEREUR obtienne une ou plusieurs offre(s) définitive(s) de prêt entrant dans le champ d’application des articles L 313-1 et suivants du Code de la consommation.
Pour l'application de cette condition suspensive, il est ici précisé les caractéristiques financières de l’offre (ou des offres) de prêt devant être obtenue(s) :
- Organisme(s) prêteur(s) sollicité(s) : .
- Montant maximum de la somme empruntée : .
- Durée minimum de remboursement :
- Taux nominal d'intérêt maximum : % l’an (hors assurances).
L’ACQUEREUR déclare à ce sujet, qu'à sa connaissance :
• Il n'existe pas d'empêchement à l'octroi des prêts qui seront sollicités,
• Les charges résultant de ces prêts ne représenteront pas plus d’un/tiers de ses revenus,
• Il n'existe pas d'obstacle à la mise en place de l'assurance décès-invalidité sur la tête des acquéreurs ou des cautions éventuelles,
L’ACQUEREUR s'oblige à déposer le ou les dossiers de demande de prêt dans un délai de VINGT ET UN (21) JOURS à compter de la signature des présentes, et à en justifier à première demande du VENDEUR par tout moyen de preuve écrite.
La condition suspensive sera réalisée en cas d’obtention d’une ou plusieurs offres définitives de prêts au plus tard dans un délai de XXXXXXXX (00) JOURS à compter de la signature des présentes. L’obtention ou la « non obtention » devra être portée à la connaissance du VENDEUR par l’ACQUEREUR dans les 5 jours suivant l’obtention ou la « non obtention » de l’offre.
L’ACQUEREUR s'engage :
1°) A transmettre au VENDEUR dans les 21 jours suivant la date de présent contrat une attestation de dépôt de dossier de demande de prêt complet émanant de l'organisme sollicité.
Afin de pouvoir bénéficier de la protection de la présente condition suspensive, L’ACQUEREUR devra :
§ justifier du dépôt de sa ou ses demande(s) de prêt(s) et du respect des obligations mises à sa charge aux termes de la présente condition suspensive.
§ En cas de refus de prêt se prévaloir, au plus tard dans le délai de soixante jours ci-dessus indiqué, par télécopie, courrier électronique ou courrier simple, confirmé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au VENDEUR à son domicile élu, de la non obtention d’une ou plusieurs offres de prêts ou de refus de prêts, lesquels refus de prêt devront émaner d’au moins deux banques ou établissements financiers différents.
L’ACQUEREUR déclare avoir connaissance des dispositions de l’article 1304-3 du Code civil lequel dispose que
: « La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement ».
L’ACQUEREUR s’engage :
§ A effectuer toutes les démarches nécessaires à l'obtention du ou des prêts.
§ A faciliter l'octroi du ou des prêts en fournissant sans retard tous les renseignements et documents qui pourraient lui être demandés.
§ A se prêter aux examens médicaux qui lui seraient demandés dans le cadre de l'assurance décès- incapacité et accepter de payer les surprimes éventuelles, de même que ses éventuels co-emprunteurs et cautions.
§ Et d'une manière générale, à faire tout son possible pour faire aboutir la ou les demandes de prêts, en sorte que la condition suspensive ci-dessus convenue se réalise dans les délais prévus.
Dans le cas où L’ACQUEREUR n'aurait pas apporté la justification requise dans un délai de huit (8) jours suivant la mise en demeure qui lui sera faite, LE VENDEUR pourra se prévaloir de la caducité des présentes. Par suite, LE VENDEUR retrouvera son entière liberté mais L’ACQUEREUR ne pourra recouvrer l’indemnité d’immobilisation qu’il aura, le cas échéant, versée qu’après justification qu’il a accompli les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt, et que la condition n’est pas défaillie de son fait. A défaut, l'indemnité d'immobilisation pourrait rester acquise au VENDEUR en application des dispositions de l’article 1304-3 du Code civil sus-relatées.
Jusqu'à l'expiration du délai de huit (8) jours suivant mise en demeure ci-dessus, L’ACQUEREUR pourra renoncer au bénéfice de la condition suspensive légale de l’article L313-41 du Code de la consommation, soit en acceptant des offres de prêts à des conditions moins favorables que celles ci-dessus exprimées, et en notifiant ces offre et acceptation au VENDEUR, soit en exprimant une intention contraire à celle ci-dessus exprimée, c’est- à-dire de ne plus faire appel à un emprunt et en doublant cette volonté nouvelle de la mention manuscrite prévue par l’article L313-42 dudit Code ; cette volonté nouvelle et la mention feraient, dans cette hypothèse, l’objet d’un écrit notifié au VENDEUR.
En cas de non-recours à un prêt (OPTION)
Si L’ACQUEREUR déclare qu'il paiera le prix de la présente vente en totalité de ses deniers personnels ou assimilés, et sans l'aide d'un prêt, il apposera ci-après la mention manuscrite prévue par l'article L313-42 du Code de la consommation. Dans ce cas, le présent compromis n'est pas soumis à la condition suspensive d'obtention d'un prêt, prévu par l'article L313-41 du code de la consommation.
MENTION MANUSCRITE - Reproduire ici manuscritement, pour chaque ACQUEREUR la mention suivante :
« Je soussigné M………………….............................................. déclare ne pas vouloir recourir à un prêt pour financer l'acquisition, objet des présentes, et reconnais avoir été informé que si je recours néanmoins à un prêt, je ne pourrai pas me prévaloir de la condition suspensive prévue par l’article L313-41 du code de la consommation. »
« Je reconnais avoir été informé que si, contrairement aux indications portées dans le présent acte, j'ai besoin de recourir néanmoins à un prêt, je ne pourrai me prévaloir des dispositions des articles L. 313-1 et suivants du code de la Consommation ».
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Dans la mesure où L’ACQUEREUR déciderait de payer une partie de son prix à l'aide de prêts, il déclare à l'acte de vente que tous les prêts auxquels il entend recourir sont obtenus et seront définitivement conclus au moment de la vente.
Si L’ACQUEREUR venait à ne pas exécuter, en tout ou en partie, les obligations résultant pour lui des conventions qui précèdent, il ne pourrait se prévaloir du bénéfice du présent contrat de réservation.
4.2 – Autres conditions suspensives
La réalisation de la vente et le transfert de propriété des biens vendus sont soumis aux conditions suspensives suivantes profitant à L’ACQUÉREUR qui pourra seul s'en prévaloir, à l’exception des conditions n° 4 et 5 qui s’imposent aux deux Parties :
1° - SITUATION HYPOTHÉCAIRE
Que les états hors formalité ne révèlent pas d'inscriptions d'hypothèques conventionnelle, judiciaires provisoires, de publication de commandement de saisie, ou de créances dont le montant serait supérieur au prix de vente, sauf au VENDEUR à rapporter mainlevée des inscriptions éventuelles, en recourant éventuellement à la procédure de purge, si bon semble à L’ACQUÉREUR.
2° - SERVITUDES
Que les servitudes passives de droit privé, autres que celles éventuellement indiquées aux présentes, qui seront révélées par les documents hypothécaires et les titres antérieurs qui seront demandés par le Notaire du VENDEUR, n'empêchent pas l'utilisation normale du Programme selon sa destination et ne portent pas atteinte notablement à sa valeur.
3° - URBANISME - VOIRIE
Que les servitudes d'urbanisme et de voirie, autres que celles éventuellement indiquées aux présentes et qui seront révélées par le certificat d’urbanisme et la note de renseignements de voirie, qui seront demandés par le Notaire du VENDEUR :
- n'empêchent pas l'utilisation normale du Programme selon sa destination d’habitation,
- ne modifient pas la configuration des lieux,
- n'entraînent pas une dégradation de celui-ci ou ne portent pas atteinte notablement à sa valeur.
4° - PREEMPTION - NOTIFICATION
Renonciation aux divers droits de préemption susceptibles de s'exercer (D.P.U, Z.A.D., S.A.F.E.R., locataire, etc).
L’Acquéreur en cas d'exercice du ou desdits droits sera déchargé, sans indemnité, de ses engagements. Étant convenu et précisé que la préemption, même illégale, fera défaillir la présente condition suspensive.
5° - ACQUISITION DE L’IMMEUBLE PAR LE VENDEUR
Que le Vendeur ait fait l’acquisition définitive de l’immeuble d’ici la conclusion de la vente authentique.
ARTICLE 5 – RAPPORTS ENVIRONNEMENTAUX – DIAGNOSTICS
5.1 – Termites
Dans l’hypothèse où la zone d’implantation du Programme concerné le nécessitait, LE VENDEUR produira préalablement à la signature de l’acte notarié un état parasitaire.
5.2 – Déclarations sur l’amiante
L’article L 1334-13 du Code de la santé publique commande au VENDEUR de faire établir un état constatant la présence ou l’absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l’amiante.
Cet état s’impose à tous les bâtiments dont le permis de construire a été délivré avant le 1er Juillet 1997.
Le VENDEUR déclare que l’immeuble dont il s’agit a fait l’objet d’un permis de construire délivré antérieurement au 1er Juillet 1997. Par suite, les dispositions sus-visées ont vocation à s’appliquer aux présentes.
Le rédacteur des présentes rappelle aux Parties que le rapport technique doit, pour être recevable, avoir été établi par un contrôleur technique agréé au sens des articles R 111-29 et suivants du Code de la construction et de l’habitation ou un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission.
Un état a été établi pour chaque appartement par le cabinet SARL COTRI Expertise le 16/10/2018. Une copie de chacun de ces états est demeurée ci-jointe et annexée. Cet état ne révèle pas la présence d’amiante.
5.3 – Lutte contre le saturnisme
L’article L. 1334-5 du Code de la santé publique commande au VENDEUR de faire établir un état constatant la présence ou l’absence de matériaux ou produits de la construction contenant du plomb, l’immeuble ayant été construit avant le 31 décembre 1947.
Un état a été établi pour chaque appartement avant les travaux par le cabinet SARL COTRI Expertise le 16/10/2018. Une copie de chacun de ces états est demeurée ci-jointe et annexée. Cet état révèle la présence de plomb (classe 3) dans des revêtements dégradés pour les logements 2 et 3 et une absence de plomb pour le logement 1.
Une attestation après travaux sera jointe lors de la signature de l’acte
5.4 – Etat des risques et pollutions
Comme mentionné à l’arrêté préfectoral 2011098-0010 en date du 08/04/2011 relatif à l’information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels d'et technologiques majeurs, la commune Narbonne est concernée par un risque approuvé naturels d’inondations et de mouvement de terrain, ainssi que du risque technologique. La commune n’est pas concernée par le risque minier. La commune est située en zone de sismicité faible « 2 ». La résidence est uniquement concernée par la sismicité « 2 », risque faible. LE VENDEUR déclare en outre qu’à sa connaissance, les biens objet des présentes n’ont subi aucun sinistre ayant donné lieu au versement d’une indemnité au titre d’une catastrophe naturelle.
5.5 – Diagnostics de performance énergétique
Les Parties reconnaissent être informées des dispositions de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 relative à la mesure de l’efficacité énergétique des bâtiments et prévoyant l’obligation pour LE VENDEUR de biens et droits immobiliers de fournir à L’ACQUEREUR un Diagnostic de Performance Energétique (DPE), laquelle loi a été complétée par les dispositions du décret n°2006-1147 du 4 septembre 2006.
L’article 1 de l’arrêté du 26 mars 2019 relatif à la réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'investissement locatif prévue à l'article 199 novovicies du code général des impôts, pris pour l'application du 3° de l'article 46 AZA octies-0 A de l'annexe III du même Code dispose que : « Pour bénéficier de la réduction d'impôt aux conditions prévues aux a et b du 3° de l'article 46 AZA octies-0 A susvisé, le contribuable justifie d'une consommation conventionnelle en énergie primaire du logement rénové après travaux inférieure à 331 kWh/m2/an. Cette consommation énergétique est évaluée sur les usages de l'énergie pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement. » En conséquence, afin de permettre à l’ACQUÉREUR de justifier de l’amélioration des performances énergétiques des logement objets des présentes et du respect du seuil de consommation imposé, le VENDEUR s’engage à réaliser à ses frais et à communiquer à l’ACQUÉREUR :
(1) En annexe du présent compromis, un premier diagnostic de performance énergétique correspondant à la situation existante avant la réalisation des travaux de rénovation ; Et,
(2) Au jour de l’achèvement des travaux de rénovation, un second diagnostic de performance énergétique dont le VENDEUR s’engage d’ores et déjà à ce qu’il respecte les conditions imposées par le dispositif
« Denormandie », et notamment le seuil de consommation énergétique précisé ci-dessus.
5.6 – Installation intérieur d’électricité
Un état informatif de l’installation intérieure privative d’électricité, lors de la vente de biens immobiliers à usage en tout ou partie d’habitation, doit, lorsque cette installation a plus de quinze ans, être annexé à l’avant-contrat ou à défaut à l’acte de vente.
Cet état doit avoir été établi depuis moins de trois ans.
Les locaux objets des présentes ne disposent pas d’installation intérieure électrique de plus de quinze ans. Le propriétaire a fait établir pour chaque appartement un diagnostic par le cabinet SARL COTRI Expertise répondant aux critères de l’article L 271-6 du Code de la construction et de l'habitation, le 16/10/2018
Une copie de chacun de ces états est demeurée ci-jointe et annexée aux présentes.
5.7 – Installation intérieur de gaz
Conformément aux dispositions de l’article L 134-6 du Code de la construction et de l'habitation, la vente d’un bien immobilier à usage d’habitation comportant une installation intérieure de gaz réalisée depuis plus de quinze ans doit être précédée d’un diagnostic de cette installation, diagnostic à annexer à l'avant-contrat et à l’acte de vente et devant avoir été établi moins de trois ans avant la date de l’acte.
Le VENDEUR déclare sous sa seule responsabilité que l'immeuble ne possède pas d’installation intérieure de gaz.
5.8 – Prise de connaissance du diagnostic technique
Aux termes des dispositions de l’article L 731-4 du Code de la construction et de l'habitation : « Toute mise en copropriété d'un immeuble construit depuis plus de dix ans est précédée du diagnostic technique global prévu à l'article L. 731-1. »
L’immeuble dans lequel se trouvent les BIENS dont il s’agit ayant été construit depuis plus de dix ans, le diagnostic technique a été établi par le cabinet SARL COTRI Expertise. Une copie de ce dossier sera jointe lors de la signature de l’acte.
ARTICLE 6 – RÈGLEMENT ET CHARGES DE COPROPRIETE
6.1 – Respect du règlement de copropriété
L’ACQUÉREUR devra respecter les stipulations du règlement de copropriété, de ses modificatifs éventuels visés ci-dessus ainsi que les dispositions des lois et décrets postérieurs régissant la copropriété. Il devra supporter les obligations qui en découlent et notamment acquitter les charges incombant au propriétaire dudit immeuble en vertu de ces documents.
L'ACQUÉREUR sera subrogé, tant activement que passivement, dans tous les droits et obligations résultant tant à son profit qu'à sa charge, des stipulations dudit règlement de copropriété, il en fera son affaire personnelle et les exécutera de façon qu'aucun recours ne puisse être exercé contre le VENDEUR de la part de qui que ce soit.
6.2 – Syndic
Le syndic de cet immeuble en copropriété est EQUINOXE, situé 00 Xxx xx Xxxxxxxxx, 00000 Xxxxxxxx.
6.3 – Rappel des règles de répartition
L’article 6-2 du décret du 17 Mars 1967 modifié par le décret numéro 2004-479 du 27 Mai 2004 dispose :
« A l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot :
1°) Le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel, en application du troisième alinéa de l’article 14- 1 de la loi du 10 Juillet 1965 incombe au vendeur.
2°) Le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l’exigibilité.
3°) Le trop ou moins perçu sur provisions révélé par l’approbation des comptes est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors de l’approbation des comptes ».
6.4 – Répartition des charges et travaux
Le VENDEUR supportera les charges de copropriété dues jusqu’au jour fixé pour l’entrée en jouissance de l’ACQUÉREUR. Le VENDEUR supportera le coût des travaux éventuellement en cours d’exécution, les travaux qui pourraient être décidés à compter de ce jour seront à la charge de l’ACQUÉREUR.
ARTICLE 7- INFORMATIONS DES ACQUEREURS
Le règlement de copropriété, et l’ensemble des documents et informations mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article L. 721-2 du Code de la construction et de l’habitation exigibles en application des dispositions prévues au même article seront remis par le notaire.
Le délai de rétractation prévu à l'article L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation ne courra qu'à compter du lendemain de la communication de ces documents et informations à l'ACQUEREUR.
ARTICLE 8 - REMISE DE DOCUMENTS
L’ACQUEREUR reconnaît avoir reçu :
§ un exemplaire du présent compromis,
§ L’Etat des Risques et Pollutions
§ Le plan du logement, les diagnostics techniques, l’attestation de carence locative
§ Le plan de masse
§ Le plan de cave
§ La notice descriptive
§ La notice travaux ainsi qu’un état des montants détaillés des futurs travaux
§ Un bon de rétractation
ARTICLE 9 - DEPOT DE GARANTIE
A l'appui de son engagement, L'ACQUEREUR a remis une somme représentant 5% du TOTAL TTC, soit
……………………….. €, à titre de dépôt de garantie, par un virement à l’ordre de Maître Jacques LE BOURSICOT notaire à NARBONNE, lequel en demeurera dépositaire.
Relevé d’identité Bancaire | |||||||
DDFIP AUDE Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx 00000 XXXXXXXXXXX XXXXX 0 | Domiciliation : | Caisse des dépôts et consignations | |||||
Code Banque | Code Guichet | N° de compte | Clé RIB | ||||
40031 | 00001 | 0000166928T | 06 | ||||
Cadre réservé au destinataire du relevé | Identifiant Norme Internationale Bancaire (IBAN) | ||||||
XX00 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | X00 | |
SCP LE BOURSICOT-VIDAL-MARTIN | Identifiant International de la Banque (BIC) | ||||||
CDCG FR PP |
Il est précisé que ce versement sera transmis au Notaire pour encaissement après expiration des délais de rétractation. Il est convenu entre les Parties que :
1. Cette somme viendra en déduction du prix et des frais de l'acte dus par L'ACQUEREUR, lors de la réalisation de l'acte authentique, si elle a lieu, ou sera restituée à L'ACQUEREUR si l'une quelconque des conditions suspensives prévues aux présentes n'était pas réalisée au jour fixé pour la régularisation de la vente.
2. En cas de réalisation des conditions suspensives ci-dessus, même après la date de réalisation de l'acte authentique prévue ci-dessus, et si pour une raison quelconque L'ACQUEREUR ne pouvait pas ou ne voulait pas passer l'acte, en payer le prix et les frais, le présent compromis de vente sera nul et non avenu de plein droit, à l'expiration d'un délai de quinze jours faisant suite à la demande expresse de réalisation du VENDEUR faite par lettre recommandée avec avis de réception, ce dernier faisant foi, ou par acte d'huissier. Les parties seront alors déliées de tous engagements résultant des présentes conventions, et le dépôt de garantie ci-dessus versé sera acquis définitivement au VENDEUR, à titre d'indemnité d'immobilisation. A défaut d’accord entre les parties, la somme restera bloquée en la comptabilité du détenteur des fonds jusqu’à production d’un jugement ordonnant la restitution du dépôt de garantie à l’ACQUEREUR ou sa perte en faveur du VENDEUR.
Néanmoins, LE VENDEUR aura en tout état de cause, le droit de poursuivre L'ACQUEREUR, en vue de l'obliger à la réalisation de la vente, et la somme ci-dessus encaissée sera alors considérée comme un acompte sur le prix.
3. Si LE VENDEUR se refusait à réitérer l'acte authentique dans les délais impartis malgré sommation à lui faite par l'ACQUEREUR, ce dernier pourra l'y contraindre par voie judiciaire. Il devra, à peine de forclusion, faire connaître ses intentions et engager la procédure de vente forcée dans les trois mois qui suivent la sommation qu’il aura adressée au VENDEUR. A défaut pour lui d’avoir agi dans ces délais, l’ACQUEREUR sera réputé avoir définitivement renoncé à se prévaloir de cette action, ce qu’il déclare reconnaitre.
Décharge du dépositaire :
§ en remettant cette somme dans ces conditions, le dépositaire sera bien et valablement déchargé, et à cet effet, tous pouvoirs lui sont donnés de façon irrévocable,
§ en cas de désaccord, il sera déchargé en versant cette somme à la Caisse des Dépôts et Consignations.
ARTICLE 10 – REGULARISATION DE LA VENTE
La réalisation par acte authentique de la vente aura lieu au plus tard dans un délai de 4 mois à compter de la date de signature du présent contrat.
LE VENDEUR devra notifier à L’ACQUEREUR, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, un mois avant sa signature, le projet de l'acte notarié de vente, en lui précisant la date à partir de laquelle pourra être signé ledit acte de vente.
La signature de l'acte authentique de vente devra intervenir dans un délai maximum de trente jours qui suivra la notification du projet d'acte, LE VENDEUR ayant la possibilité d’accepter un délai supérieur.
Faute par L’ACQUEREUR d'avoir signé l'acte dans un délai fixé ci-dessus et sauf résiliation amiable, sommation sera faite à l’ACQUEREUR, huit jours à l'avance, de se présenter le jour et l'heure fixés au siège de l'Office Notarial recevant l'acte.
L’office notarial chargé de la régularisation des actes de vente sera celui de Maître Jacques LE BOURSICOT, Notaire aux 00/00 Xxxxxxxxx Xxxxxxxx (00000), Xxxxxxxx.
Le défaut de régularisation de l'acte rendant au VENDEUR sa pleine et entière liberté.
ARTICLE 11 – NEGOCIATION
Les parties déclarent que les présentes conventions ont été négociées avec la participation d’un intermédiaire, la société , dont le siège social est situé à
, dont les honoraires d’un montant de euros seront dues par le VENDEUR et exigibles le jour de la signature de l’acte de vente définitif.
ARTICLE 12 - FACULTE DE RETRACTATION
Conformément à l'article L271-1 du Code de la construction et de l'habitation et afin de permettre à L’ACQUEREUR de disposer de son droit de rétractation de 10 jours, un exemplaire du présent contrat de réservation lui sera adressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Le contrat ne deviendra définitif qu'au terme d'un délai de 10 jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre notifiant le présent contrat à L’ACQUEREUR adressé sous pli recommandé avec demande d'avis de réception par LE VENDEUR.
A cet égard, le VENDEUR constitue pour son mandataire Maître Maître Jacques LE BOURSICOT, Notaire aux 11/13 Boulevard Gambetta (11100), Narbonne aux fins de recevoir la notification de l’exercice éventuel de cette faculté.
Il est ici précisé à l’ACQUEREUR que dans l’hypothèse où il exercerait cette faculté de rétractation, celle-ci sera considérée comme définitive.
Il est ci-après littéralement reproduit
L’article L 271-1 dudit Code : « Pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte.
Cet acte est notifié à l'acquéreur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes.
Lorsque l'acte est conclu par l'intermédiaire d'un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, cet acte peut être remis directement au bénéficiaire du droit de rétractation. Dans ce cas, le délai de rétractation court à compter du lendemain de la remise de l'acte, qui doit être attestée selon des modalités fixées par décret.
Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est précédé d'un contrat préliminaire ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale, les dispositions figurant aux trois alinéas précédents ne s'appliquent qu'à ce contrat ou à cette promesse.
Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est dressé en la forme authentique et n'est pas précédé d'un contrat préliminaire ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale, l'acquéreur non professionnel dispose d'un délai de réflexion de dix jours à compter de la notification ou de la remise du projet d'acte selon les mêmes modalités que celles prévues pour le délai de rétractation mentionné aux premier et troisième alinéas. En aucun cas l'acte authentique ne peut être signé pendant ce délai de dix jours. »
L’article L 271-2 dudit Code : « Lors de la conclusion d'un acte mentionné à l'article L. 271-1, nul ne peut recevoir de l'acquéreur non professionnel, directement ou indirectement, aucun versement à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit avant l'expiration du délai de rétractation, sauf dispositions législatives expresses contraires prévues notamment pour les contrats ayant pour objet l'acquisition ou la construction d'un immeuble neuf d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation et les contrats préliminaires de vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière. Si les parties conviennent d'un versement à une date postérieure à l'expiration de ce délai et dont elles fixent le montant, l'acte est conclu sous la condition suspensive de la remise desdites sommes à la date convenue.
Toutefois, lorsque l'un des actes mentionnés à l'alinéa précédent est conclu par l'intermédiaire d'un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, un versement peut être reçu de l'acquéreur s'il est effectué entre les mains d'un professionnel disposant d'une garantie financière affectée au remboursement des fonds déposés. Si l'acquéreur exerce sa faculté de rétractation, le professionnel dépositaire des fonds les lui restitue dans un délai de vingt et un jours à compter du lendemain de la date de cette rétractation.
Lorsque l'acte est dressé en la forme authentique, aucune somme ne peut être versée pendant le délai de réflexion de dix jours.
Est puni de 30 000 euros d'amende le fait d'exiger ou de recevoir un versement ou un engagement de versement en méconnaissance des alinéas ci-dessus. »
ARTICLE 13- PROPRIETE – JOUISSANCE
L’ACQUEREUR sera propriétaire du bien ci-dessus désigné à compter du jour de la réalisation de la vente par acte authentique.
Il en aura la jouissance par la prise de possession réelle et effective à compter du même jour, ledit bien étant vendu libre de toute location, habitation ou occupation et encombrements quelconques.
ARTICLE 14 – NOTIFICATIONS ÉLECTRONIQUES (merci de cocher votre choix ci-après)
Conformément à l'article R.261-30 du Code de la Construction et de l'Habitation, Le VENDEUR doit notifier à L’ACQUEREUR le projet d'acte de vente un mois au moins avant la date de la signature de cet acte. A ce titre, en application de l’article L100 du code des postes et communications électroniques, L’ACQUEREUR peut choisir d’être notifié par voie électronique.
L’ACQUEREUR doit préciser son choix :
£ Si acceptée par L’ACQUEREUR:
Forme de la notification
Conformément à l'article L100 du code des postes et communications électroniques, L’ACQUEREUR sus- désigné autorise tant LE VENDEUR, que le notaire en charge du programme à lui adresser toutes notifications pour les besoins du dossier par courrier recommandé électronique à l'adresse suivante (2 adresses distinctes par réservataire de préférence, une seule par exception)
Adresse(s) mail Investisseur 1 :
§
Adresse(s) mail Investisseur 2 :
§
Il déclare disposer des moyens techniques afin d'accéder aux courriers recommandés électroniques depuis un compte email et un navigateur Web fiables et mis à jour.
Il s'engage à communiquer tout changement d'adresse email, à ne pas filtrer les notifications, ainsi qu'à avoir une boite email disposant de suffisamment d'espace libre pour recevoir lesdites notifications.
Il reconnait et garantit qu'il dispose de la maîtrise exclusive du Compte e-mail qu'il a lui-même indiqué, tant pour son accès et sa gestion que la confidentialité des identifiants qui lui permettent d'y accéder.
Il s'engage à signaler immédiatement toute perte ou usage abusif de son Compte e-mail. Jusqu'à la réception d'une telle notification, toute action effectuée par L’ACQUEREUR au travers de son Compte e-mail sera réputée effectuée par lui et relèvera de la responsabilité exclusive de ce dernier.
£ Si non acceptée par L’ACQUEREUR:
Conformément à l'article L100 du code des postes et communications électroniques, L’ACQUEREUR précise ne pas souhaiter que les notifications pour les besoins du dossier lui soient adressées par courrier recommandé électronique.
Article 15 - DONNÉES COLLECTEES – PROTECTION DE LA VIE PRIVEE
Le VENDEUR met en œuvre un traitement de données à caractère personnel, dont il est responsable, ayant pour finalité la gestion commerciale de la présente convention, le suivi des dossiers et du financement des ventes, ainsi que la gestion de la relation client dont la diffusion de messages commerciaux, par le VENDEUR, leurs sous-traitants et les partenaires de ces derniers. Les données collectées à ce titre sont indispensables à ce traitement.
Le VENDEUR s’engage à :
• Ne traiter desdites données personnelles que dans le respect de la règlementation applicable, conformément aux finalités précitées et aux intérêts légitimes du VENDEUR liés à ces finalités ;
• Ne conserver les données personnelles de l’ACQUÉREUR que pour la durée légale nécessaire à la bonne exécution des relations contractuelles entre les Parties, augmentée de la durée nécessaire à l’exercice ou à la défense par l’auteur du traitement des données de ses droits en justice, et tant qu’une relation commerciale sera entretenue entre les Parties ;
• Conserver les données personnelles au sein d’un pays de l’Union européenne ;
• Préserver, selon les règles de l’art, la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des données personnelles ;
• À ne pas reproduire, exploiter, utiliser les données personnelles de l’ACQUÉREUR pour son propre compte ou pour le compte des tiers précités, pour des finalités étrangères à celles décrites ci-dessus.
Conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et du Règlement général européen pour la protection des données personnelles (UE 2016/679), l’ACQUÉREUR dispose d'un droit d'accès, de rectification, d’effacement, de limitation du traitement, de portabilité des données le concernant, ainsi que d'un droit d'opposition à ce que les données à caractère personnel le concernant fassent l'objet d'un traitement.
Ces droits s'exercent par courrier accompagné, pour des raisons de sécurité, d'une copie d'un titre d'identité signé à l'adresse postale correspondant au siège social du VENDEUR indiqué en en-tête des présentes.
Le délai d’examen de la demande de l’ACQUÉREUR ne court qu’à compter de la date de réception par le VENDEUR, de la preuve de l’identité par l’ACQUÉREUR.
Conformément aux dispositions des articles L223-1 et suivants du Code de la consommation, l’ACQUÉREUR dispose de la faculté de s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique auprès de BLOCTEL : xxx.xxxxxxx.xxxx.xx/
ARTICLE 16 - ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, Le VENDEUR et L’ACQUEREUR font respectivement élection de domicile en leur demeure indiquées ci-dessus.
ARTICLE 17 - LOI APPLICABLE – LITIGES – MEDIATION
Le présent contrat est soumis à la loi française.
Les parties conviennent de soumettre tout litige, en fonction de son montant, au tribunal d’instance ou au tribunal de grande instance du lieu de situation de l’immeuble objet des présentes.
Néanmoins, en vue de leur résolution amiable, l’Acquéreur doit adresser toute réclamation au Vendeur. A défaut d’accord entre les Parties, l’Acquéreur est informé de la possibilité de recourir au service d’un médiateur mis à disposition par le Vendeur.
Fait à ..................................................................... Fait à ....................................................................
Le .......................................................................... Le .........................................................................
Signature en deux exemplaires originaux
POUR L’ACQUEREUR
(lu et approuvé)
POUR LE VENDEUR / ANTHRACITE SARL
(lu et approuvé)
Annexe n°1 au compromis de vente
BON DE RÉTRACTATION à envoyer en recommandé AR à :
SARL ANTHRACITE
0 Xxxxxx Xxxxxxxx
00000 XXXXXXXXXXX
En vertu de l’article L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation, une faculté de rétractation m’est offerte pendant le délai de dix jours suivant le lendemain de la première présentation de la lettre recommandée contenant envoi du présent compromis, signé par l’Acquéreur.
Je soussigné
Demeurant
Acquéreur du Lot n°. Résidence « Domitia » Xxxxxxxx (00 100), déclare ne pas vouloir donner suite
au compromis de vente signé le.
Fait à......................................……………….. le...............................................
Signature(s)