CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT DU GROUPE ADM AU 24 JUILLET 2019
CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT DU GROUPE ADM AU 24 JUILLET 2019
PREMIÈRE PARTIE – CONDITIONS GENERALES
Les présentes Conditions Générales d’Achat sont applicables à tous contrats conclus entre l’une des sociétés du groupe Archer Xxxxxxx Midland visées à l’article 1.1 (chacune d’elles « ADM »), d’une part, et un Vendeur (le « Vendeur »), d’autre part, pour l’achat par ADM de biens (les « Biens ») ou de services (les « Services ») conformément à un bon de commande adressé par ADM au Vendeur (la « Commande »).
Article 1 – Application et Interprétation
1.1 ADM : chaque société dont la liste figure en Annexe jointe, ainsi que les filiales de cette société.
1.2 Les conditions générales du Vendeur sont, par les présentes, expressément exclues. Les stipula- tions figurant dans une confirmation, ou tout autre écrit, du Vendeur, qui viendraient contredire ou com- pléter les conditions de la Commande et les présentes Conditions Générales d’Achat, ne lieront pas ADM à moins d’avoir été approuvées expressément et par écrit par ADM, cet écrit faisant explicitement référence à la clause ou condition contraire ou complémentaire. Les conventions verbales n’ont aucune force obligatoire, à moins d’avoir été confirmées par écrit par ADM.
1.3 En cas de divergence entre les présentes con- ditions générales et toutes conditions particulières mentionnées dans la Commande, ces dernières prévau- dront.
1.4 Toute référence à une loi s’entend comme une référence à ladite loi telle qu’alors en vigueur, en tenant compte de toute modification, prorogation, ap- plication ou ré-édiction de celle-ci, et comprend tous textes dérivés pris en application de cette loi et alors en vigueur.
Article 2 – Qualité des Biens
2.1 Le Vendeur garantit la bonne qualité mar- chande des Biens et leur adaptation à l’usage auquel ils sont destinés. Il garantit en outre que les Biens sont exempts de défauts et/ou dommage et sont conformes à tous égards à la Commande ainsi qu’à toutes spécifi- cations éventuellement fournies par ADM au Vendeur.
2.2 Le Vendeur garantit que les Biens, leur em- ballage et leur étiquetage sont conformes aux disposi- tions légales et règlementaires en vigueur du pays de livraison et, pour autant que connues du Vendeur, à celles du pays de destination. Le Vendeur fournira
sans délai, et sur simple demande, la preuve du respect de ces exigences légales et règlementaires.
2.3 Dans le cadre de la fourniture des Biens, le Vendeur se conformera aux Attentes en termes de Qualité et de Sécurité Alimentaire du Fournisseur d‘ADM et de son coproducteur, le cas échéant.
2.4 Outre les droits et recours qu’elle détient par ailleurs, ADM se réserve le droit d’annuler une Com- mande, en totalité ou en partie, si les Biens sont défec- tueux ou non-conformes aux spécifications fournies par ADM au Vendeur et/ou aux présentes conditions générales et particulières d’achat. Les Biens sont sujets à inspection et approbation par ADM à leur arrivée à destination. S’ils sont défectueux ou non-conformes, les Biens pourront être refusés, en étant renvoyés pour avoir ou remplacement, aux risques du Vendeur. Les frais de transport et de manutention pour l’expédition et la réexpédition seront supportés par le Vendeur.
2.5 Le Vendeur garantit que la vente, la revente et l’utilisation des Biens ne portent atteinte (directe- ment ou indirectement) à aucun brevet, marque, droit d’auteur ou autre droit de propriété intellectuelle. Le Vendeur convient d’indemniser ADM pour tous dom- mages-intérêts évalués ainsi que pour tous frais, en ce compris les honoraires raisonnables d’avocats, enga- gés du fait d’une telle atteinte (directe ou accessoire).
2.6 Toutes les garanties survivent à la livraison à, et l’acceptation de la livraison par, ADM.
Article 3 – Norme de Services
3.1 Le Vendeur garantit que les Services fournis par lui, ou par un sous-traitant dûment désigné, seront les meilleurs pour le type de Services décrits, et, en tout état de cause, seront exactement conformes à tout descriptif contractuel ou spécifications, et qu’ils seront
Conditions Générales d’Achat ADM 07/2019
fournis avec tout le soin, la célérité, les compétences et la diligence requis. Le Vendeur s’assurera que l’en- semble de son personnel et de ses sous-traitants dispo- sent des qualifications nécessaires pour s’acquitter des Services, et que toutes les licences, permis de travail et/ou autres autorisations ont été obtenus.
3.2 Le Vendeur garantit que les Services fournis par le Vendeur, ou un sous-traitant dûment désigné, seront fournis conformément aux stipulations contrac- tuelles, à toutes dispositions légales et règlementaires en vigueur, aux codes de pratique standard du secteur, ainsi qu’aux règles, pratiques et procédures d’ADM en matière de sécurité informatiques, locaux, et de santé et sécurité, qui auront pu être ponctuellement notifiées au Vendeur. ADM fournira au Vendeur des copies de ses règles, pratiques et procédures en vigueur, afin de permettre au Vendeur de respecter ses obligations au titre du contrat.
3.3 Sauf convention écrite contraire, le Vendeur fournira, à ses frais, l’ensemble du personnel, du ma- tériel, des outils, installations, matériaux ou autres élé- ments nécessaires à la fourniture des Services. Le Ven- deur s’assurera que le matériel utilisé dans le cadre du contrat est maintenu en bon état de fonctionnement, conformément aux instructions du fabricant et à la lé- gislation en vigueur.
3.4 Sans préjudice de tout autre droit ou recours, ADM pourra, pendant l’exécution des Services, sus- pendre toute obligation de paiement pour les Services si la fourniture de ceux-ci n’est pas conforme, en termes de qualité, avec les stipulations du contrat.
3.5 En cas de non-conformité des Services au contrat, ADM pourra, sans préjudice des autres droits ou recours à sa disposition, acheter des Services chez un tiers offrant des services conformes au contrat, dans la mesure du possible, les frais supplémentaires géné- rés étant alors payés par le Vendeur à ADM. Avant d’exercer ce droit d’acheter des Services auprès d’un autre vendeur, ADM donnera au Vendeur la possibilité de remplacer les Services dont le paiement a été an- nulé, par des Services conformes au contrat.
Article 4 – Responsabilité – Assurance
4.1 Le Vendeur indemnisera ADM pour toutes responsabilités, dommages, réclamations, frais, pertes et dépenses engagées ou versées par ADM, résultant d’un défaut ou d’une non-conformité dans les Biens ou Services, ou d’un manquement du Vendeur à ses obli- gations au titre du contrat ou de toute obligation légale,
ou au titre d’une action ou omission des employés, agents ou sous-traitants du Vendeur.
4.2 Le Vendeur s’assurera auprès d’une compa- gnie d’assurances réputée pour sa responsabilité au titre du contrat, pour un minimum de 5.000.000 € par événement et fournira à ADM, à tout moment sur simple demande de celle-ci, une copie de la police d’assurance et un justificatif du paiement de la prime pour la période en cours, pour vérification. Toute li- mite, monétaire ou autre, figurant dans cette police ne saurait s’interpréter comme une limitation à la respon- sabilité du Vendeur, qui, nonobstant cette limite pré- vue à la police d’assurance, demeurera pleinement res- ponsable sur toutes questions, dans les limites non couvertes par la police.
4.3 ADM ne saurait être tenue pour responsable en cas de manque à gagner, perte de clientèle, perte de ré- putation, de données, d’économies anticipées, ni pour toute autre perte indirecte. Sous réserve de ce qui pré- cède, la responsabilité maximale globale d’ADM au titre de chaque Commande sera limitée au prix d’achat. La présente clause n’entend pas limiter ou exclure la res- ponsabilité d’ADM dans les cas dans lesquels la loi ne lui permet pas de limiter, ou de s’exonérer de sa res- ponsabilité.
Article 5 – Livraison
5.1 Les Biens, correctement emballés, fermés et protégés de façon à atteindre leur destination en bon état, seront livrés, en port payé, à l’adresse de l’établis- sement d’ADM ou en tout autre lieu de livraison con- venu par écrit par ADM préalablement à la livraison des Biens.
5.2 Le Vendeur livrera les Biens/exécutera les Services aux dates, ou pendant les périodes, précisées dans la Commande. Si aucune période n’est précisée, le Vendeur procèdera alors à la livraison des Biens/l’exécution des Services sans délai. Les délais sont une condition substantielle.
5.3 Si les Biens ne sont pas livrés/les Services ne sont pas fournis à la date prévue, et sans préjudice des autres droits dont ADM pourrait disposer, ADM se ré- serve le droit de : (i) annuler le contrat, en totalité ou en partie ; (ii) refuser d’accepter toute livraison ulté- rieure de Biens/fourniture ultérieure de Services, que le Vendeur tenterait de faire ; (iii) demander au Ven- deur le remboursement de toutes dépenses raison-
nables engagées par ADM pour obtenir des Biens/Ser- vices de substitution auprès d’un autre Vendeur ; (iv) demander au Vendeur la différence entre le prix fixé par le contrat et le prix courant le jour après la fin de la période le livraison ou de grâce. Ce prix courant est le prix prévalant au lieu de livraison. En absence d’un tel prix c’est le prix prévalent à un lieu comparable considérant la différence du cout du transport; et (v) réclamer des dommages-intérêts pour tous frais, dé- penses et pertes engagés ou subis par ADM et impu- tables, de quelque manière que ce soit, à la non-livrai- son ou la non-fourniture, par le Vendeur, des Biens/Services à la date prévue.
5.4 Lorsque les quantités de Biens livrées à ADM dépassent les quantités commandées, ADM ne sera pas tenu de payer le surplus, et ce surplus restera aux risques du Vendeur, et pourra être restitué, aux frais du Vendeur.
5.5 Pour la livraison des Biens, le Vendeur est tenu de suivre les Règles de Sécurité ADM locales ap- plicables. Le Vendeur s’assurera que le conducteur li- vrant les Biens respecte ces Règles de Sécurité. Une copie desdites Règles sera adressée au Vendeur à pre- mière demande.
Article 6 – Propriété/Risques
6.1 Les risques afférents aux Biens demeurent à la charge du Vendeur jusqu’à l’achèvement de la li- vraison (y compris déchargement) à ADM, moment auquel la propriété des Biens sera transférée à ADM.
Article 7 – Prix – Paiement
7.1 Le prix des Biens/Services est celui men- tionné dans la Commande. Sauf si ADM convient par écrit qu’il en ira autrement, les prix s’entendent hors TVA mais incluent toutes autres charges. La TVA viendra en sus, conformément à la législation locale, le cas échéant. Lorsque la Commande ne contient au- cune mention de prix, celui-ci sera le dernier prix men- tionné, xx, x’xx est inférieur, le prix de marché à la li- vraison.
7.2 ADM se réserve le droit de procéder à des ajustements de prix (lorsque permis par les règles de TVA/facturation spécifiques du pays) sur le prix à payer pour les Biens, en lien avec toutes procédures qu’ADM pourrait mener après être convenu de la vente avec le Vendeur. Sont comprises ici des procé- dures telles que l’enlèvement, le séchage et le pesage des Biens. Tout ajustement sera considéré comme ve- nant en déduction du prix payable au Vendeur au titre
des Biens, tel que mentionné sur la facture à soi-même émise par ADM (par opposition à la facture d’ADM et considérée comme une fourniture de services distincte par ADM). La facture sera établie par ADM en ligne avec les accords de facturation à soi-même décrits à l’article 7.5 ci-après.
7.3 Toute hausse de prix, pour quelque motif que ce soit, requiert l’accord préalable et écrit d’ADM.
7.4 Sauf convention écrite contraire, le Vendeur soumettra, pour les Services, des factures établies sur la base du nombre d’heures travaillées. ADM pourra refuser une facture si celle-ci n’est pas accompagnée de la Commande concernée d’ADM et d’une feuille d’heures signée.
7.5 Lorsque les parties conviennent que certains paiements seront effectués par facture à soi-même, les dispositions suivantes seront applicables :
ADM, en qualité de client, c’est-à-dire d’auteur de la facturation à soi-même, convient de : (i) émettre des factures à soi-même au nom et pour le compte du Ven- deur, et d’y faire figurer toutes informations requises pour que celles-ci constituent des factures valides no- tamment au regard de la TVA ; (ii) faire figurer sur la facture à soi-même une mention selon laquelle « toute TVA mentionnée est la TVA facturée au client, due aux autorités fiscales ; (iii) tenir un registre dans lequel figureront les noms, adresses et numéros de TVA de tous les vendeurs ayant accepté la facturation à soi- même ; (iv) notifier immédiatement au Vendeur tout changement de numéro de TVA; ou si ADM cesse d’être assujettie à la TVA ou cède tout ou partie de son fonds de commerce ; (v) informer le Vendeur dans l’hypothèse où l’émission des factures à soi-même se- rait externalisée à un tiers ; (vi) si nécessaire, conser- ver la notification signée d’acceptation, par le Ven- deur, de la facture faite à soi-même.
Le Vendeur convient de : (i) autoriser ADM à émettre des factures à soi-même, des doubles de facture et des factures rectificatives, au nom et pour le compte du Vendeur ; (ii) accepter et conserver ces factures à soi- même, et ne pas établir de factures de vente pour les opérations couvertes par l’accord ; (iii) signer et con- server un exemplaire de l’accord signé par les parties ;
(iv) notifier immédiatement à ADM tout changement de numéro de TVA; ou si le Vendeur cesse d’être as- sujetti à la TVA ou cède tout ou partie de son fonds de commerce ; (v) répondre devant l’administration fis- cale concernée de la TVA facturée au client, figurant
sur toutes les factures à soi-même émises pour le Ven- deur. .
7.6 Sauf si des modalités spécifiques sont conve- nues par écrit, les factures valables sont payables à 60 jours à compter de leur date de réception, étant précisé que le délai de paiement ne constitue pas une condition essentielle.
7.7 Sans préjudice de tous autres droits ou re- cours, ADM se réserve le droit de procéder à la com- pensation de toute somme due, à quelque moment que ce soit, par le Vendeur à ADM ou une société-mère, filiale ou société associée d’ADM, avec toute somme payable par ADM au Vendeur au titre du contrat.
7.8 Aucun paiement effectué par ADM ne saurait constituer une acceptation des Biens/Services fournis, et ne saurait en aucun cas limiter les réclamations ou droits qu’ADM pourrait faire valoir par ailleurs à l’en- contre du Vendeur.
7.9 ADM pourra, à tout moment, payer directe- ment les sous-traitants et fournisseurs. Les paiements ainsi effectués seront déduits de toutes sommes dues au Vendeur et remboursées respectivement par le Ven- deur à ADM.
Article 8 – Confidentialité et Matériel
8.1 Le Vendeur préservera la stricte confidentia- lité de tous savoir-faire technique ou commercial, spé- cifications, inventions, procédés, processus, initiatives ou autres informations présentant un caractère confi- dentiel et divulguées au Vendeur par ADM ou ses agents, ainsi que de toutes informations confidentielles relatives à l’activité d’ADM ou à ses produits, que le Vendeur pourrait obtenir. Le Vendeur limitera la di- vulgation de ces éléments confidentiels à ceux de ses salariés, agents et sous-traitants ayant besoin de les connaître pour s’acquitter des obligations du Vendeur envers ADM, et s’assurera que ces salariés, agents ou sous-traitants sont soumis à des obligations de confi- dentialité identiques à celles auxquelles est tenu le Vendeur.
8.2 Les matériels, équipement, outils, droits d’auteur, droits sur des dessins, ou toutes autres formes de droits de propriété intellectuelle sur les dessins, spé- cifications et données fournis par ADM au Vendeur, ou non fournis par ADM au Vendeur mais utilisés par le Vendeur spécifiquement dans la fabrication des Biens/la fourniture des Services, sont et demeurent à tout moment la propriété exclusive d’ADM, mais se- ront conservés par le Vendeur sous sa garde, à ses
risques et périls, et conservés en bon état par le Ven- deur jusqu’à ce qu’ils soient restitués à ADM. Il n’en sera pas disposé autrement que conformément aux ins- tructions écrites d’ADM, et ces éléments ne seront pas utilisés autrement que comme autorisé par écrit par ADM.
Article 9 – Résiliation
9.1 Le contrat pourra être résilié, avec effet im- médiat, à l’initiative de l’une des parties, dans l’un des cas suivants : (i) manquement au contrat -dans l’hypo- thèse où le préjudice est réparable- de la part de l’autre partie, auquel il n’est pas remédié dans un délai de 28 jours après réception d’une mise en demeure écrite précisant le manquement et demandant qu’il y soit re- médié ; (ii) changement significatif dans la détention ou le contrôle de l’autre partie ; ou (iii) si l’autre partie est dissoute ou devient insolvable, ou qu’un adminis- trateur judiciaire est nommé, ou qu’une requête ou de- mande de nomination d’un administrateur est formulée concernant cette partie, ou qu’un événement équiva- lent ou analogue survient.
9.2 ADM pourra, à tout moment et pour quelque motif que ce soit, résilier un contrat de Services, en to- talité ou en partie, par notification écrite au Vendeur, auquel cas tout travail effectué au titre du contrat ces- sera et ADM versera au Vendeur une indemnisation équitable et raisonnable pour les travaux en cours au moment de cette résiliation, étant précisé que cette in- demnisation ne couvrira pas la perte de bénéfices es- pérés ni aucun préjudice indirect.
Article 10 – Cession
10.1 Le Vendeur ne pourra céder ses droits et obli- gations au titre du contrat, en totalité ou en partie, sans l’accord préalable et écrit d’ADM. Cet accord ne sera pas réputé libérer le Vendeur de ses obligations ni de sa responsabilité envers ADM au titre du contrat.
10.2 ADM pourra, à tout moment par notification écrite au Vendeur, céder tout ou partie de ses droits et obligations au titre du contrat à une de ses affiliées ou au successeur pour la totalité ou une partie de la partie de l’activité d’ADM qui se rapporte aux Biens/Ser- vices.
Article 11 – Force Majeure
11.1 Aucune des Parties ne sera responsable d’un retard ou défaut d’exécution du contrat dû à un événe- ment échappant à son propre contrôle, tel que, mais de manière non exhaustive, une catastrophe naturelle, ac- cident, émeute, guerre, intervention du gouvernement, embargo ou grève, à condition que la partie se préva- lant du présent article notifie la situation sans délai et par écrit à l’autre partie, en précisant la cause et la du- rée probable du retard ou défaut d’exécution et limite les effets de ce retard ou défaut d’exécution.
11.2 Pendant la durée de ce retard, ADM pourra acheter ce dont elle a besoin ailleurs et, si ADM, à son entière discrétion, le décide, déduire ces achats des quantités dues au titre de la Commande.
11.3 ADM pourra, par notification écrite au Ven- deur, annuler tous Services qui, de l’avis d’ADM, ne peuvent être fournis dans un délai raisonnable après leur date d’exigibilité, et ce sans engager sa propre res- ponsabilité.
Article 12 – Affiliées d’ADM
12.1 Le Vendeur mettra les Biens/Services à dis- position pour vente aux affiliées d’ADM (tel que ce terme est défini ci-après), pour un prix et selon des mo- dalités qui ne pourront être moins favorables que ceux énoncés aux présentes. Les affiliées désignent toutes société, entreprises, société de personnes, syndicats, sociétés à responsabilité limité ou autre entités qui, di- rectement ou indirectement, par une ou plusieurs per- sonnes interposées, contrôlent, sont contrôlées par, ou sont sous le même contrôle que, ADM. Le terme
« Contrôle » désigne la détention de vingt-cinq pour cent ou plus des droits de vote ou du capital de l’entité concernée.
Article 13 – Stipulations Générales
13.1 Une renonciation à se prévaloir d’un manque- ment à une stipulation contractuelle ne saurait s’inter- préter comme une renonciation à se prévaloir de tout manquement ultérieur.
13.2 Si l’une des stipulations des présentes condi- tions générales venait à être considérée, par un tribunal ou une autre autorité compétente, comme non valable ou inapplicable, en totalité ou en partie, la validité des autres stipulations de ces conditions générales, de même que celle du reste de la stipulation concernée, ne seront pas affectées.
13.3 Le Vendeur et ADM doivent se conformer à tous lois, réglementations, décrets, ordonnances et ju- gements applicables (le « Droit ») émanant de toute autorité ayant compétence sur la partie concernée ou l'objet du contrat se rapportant à leurs obligations en vertu dudit contrat, incluant, sans limiter la généralité des termes qui précèdent, le Droit applicable en ma- tière d’anti-corruption, d’anti-blanchiment d’argent, de mesures d’embargo ou de parties soumises à des mesures restrictives.
Article 14 –Droit applicable et Juridiction compé- tente
14.1 Les présentes conditions, ainsi que les con- trats auxquels elles s’appliquent seront régis et inter- prétés conformément au droit matériel du pays dans lequel se situe le siège de la société ADM concernée, à l’exclusion de la Convention des Nations Unies sur les Contrats de Vente Internationale de Marchandises.
14.2 Tout litige afférent aux présentes conditions et à tous contrats auxquels elles s’appliquent ou en re- lation avec ceux-ci, sera soumis exclusivement aux tri- bunaux du siège de la partie ADM contractante, étant précisé qu’ADM pourra également agir à l’encontre du Vendeur devant le tribunal compétent du lieu du do- micile du Vendeur.
DEUXIEME PARTIE – CONDITIONS PARTICULIERES
Les présentes conditions particulières sont applicables aux achats de certaines catégories et Biens et Services. En cas de divergences entre les Conditions Générales figurant dans la Première Partie et les Conditions Particulières énoncées ci-après, ces dernières prévaudront.
Article 1 – Graines de Colza
1.1 Allemagne. Les Conditions Contractuelles Unifiées pour la vente de céréales allemands, dans leur édition en vigueur à la date du contrat, seront ap- plicables aux achats de graines de colza en Allemagne, pour autant qu’elles soient compatibles avec les Con- ditions Générales figurant en Première Partie et les conditions particulières énoncées ci-après.
1.1.1 ADM Rothensee GmbH & Co. KG. Les conditions particulières suivantes s’appliquent aux achats de graines de colza par la société ADM Xxxxxx- see GmbH & Co. KG :
1.1.1.1 Qualité. Le prix s’applique à des Biens qui sont sains, secs, purs et adaptés pour le stockage. Les Biens sont : (i) sains et adaptés pour le stockage s’ils sont exempts de moisissure, infestation par des in- sectes, odeurs étrangères, graines non mures, brûlées ou abimées de quelque autre manière que ce soit, et que la teneur en AGL (acides gras libres) de l’huile ne dépasse pas 2% ; (ii) secs, s’ils ont séché naturelle- ment, ou ont été séchés jusqu’à un taux d’humidité maximum de 9%, en utilisant un procédé sûr ; (iii) purs, si, après aspiration, la paille, la balle et les autres éléments étrangers ne dépassent pas 2% ; et (iv) exempts de tous nuisibles vivants et/ou morts.
En outre, le producteur des Biens doit avoir utilisé des graines de plantations certifiées d’une variété dont la teneur en glucosinolate est inférieure à 18 micro- mole/g. tel qu’établi lors des tests officiels à l’occasion de l’enregistrement des graines au sein de l’U.E.
ADM fera procéder dans un laboratoire ADM ou dans un laboratoire reconnu par la partie tierce (le choix étant laissé à la discrétion d’ADM), à des analyses sur échantillons afin de vérifier la conformité des Biens aux exigences qualité telles que mentionnées ci-dessus et à toutes autres spécifications émanant d’ADM. Le Vendeur se verra facturer des frais de 0,75 € par tonne pour couvrir les frais de contrôle, échantillonnage et expédition ainsi que le coût de la première analyse. Aux fins de l’échantillonnage, ADM peut regrouper les livraisons d’une journée ou par 250 tonnes. Les ré- sultats seront communiqués sans délai au Vendeur. A réception des résultats de la première analyse, chacune des partie aura la possibilité de demander une analyse
de contrôle complète. L’autre partie en sera alors in- formée dans un délai de sept jours ouvrables. Le coût, à savoir 25 € par analyse, sera supporté par la personne ayant demandé ladite analyse. La moyenne entre les deux résultats obtenus constituera la base de l’accord. En cas de variation significative entre les résultats de la première et de la deuxième analyse, chacune des parties aura la possibilité de faire réaliser une troi- sième analyse par un laboratoire choisi d’un commun accord. Le coût de cette analyse sera partagé en parts égales entre les parties. Après obtention des résultats de la troisième analyse, la moyenne des deux résultats les plus proches l’un de l’autre formera la base de l’ac- cord. Les analyses seront réalisées conformément aux directives ISO en vigueur.
1.1.1.2 Échantillonnage. A réception des Biens dans l’entrepôt qu’il aura désigné, le destinataire pré- lèvera des échantillons appropriés et, en même temps, en calculera le poids.
1.1.1.3 Normes de Qualité. Teneur en huile : base 40% tolérance/bonus 1,5% :1 ; ce qui signifie que, pour chaque pourcent (ou fraction de pourcent) en des- sous de 40%, le Vendeur remboursera à ADM 1,5% du prix par tonne contractuel. Pour chaque pour cent (ou fraction de pourcent) au-delà de 40%, ADM ver- sera au Vendeur un bonus égal à 1,5% du prix du con- trat.
Humidité : base : 9% d’humidité maximum : entre 9% et 6% = 0,5% :1 ; ce qui signifie que, pour chaque pourcent (ou fraction de pourcent) en dessous de 9% et jusqu’à 6%, ADM versera un bonus égal à 0,5% du prix du contrat. Les Biens dont la teneur en eau est in- férieure à 6% seront traités, s’agissant de la qualité, comme du colza avec 6% d’humidité. Les Biens ayant un taux d’humidité supérieur à 9% seront séchés par ADM aux frais du Vendeur. Les frais pour le séchage seront calculés sur la base du tarif en vigueur des coûts de séchage, qui sera fourni sur simple demande.
Impuretés : base 2%, maximum 4% de matières étran- gères ; en dessous de 2% = 0.5:1; au-dessus de 2% = 1:1 ; ce qui signifie que, pour chaque pour cent (ou
fraction de pourcent) en dessous de 2%, ADM paiera un bonus égal à 0,5% du prix du contrat. Pour chaque pourcent (ou fraction de pourcent) au-delà de 2% et jusqu’à 4%, le Vendeur remboursera 1% du prix du contrat.
Le § 36 des Conditions Contractuelles Unifiées pour la vente de céréales allemands ne s’applique pas. ADM pourra refuser des Biens qui, au moment de la livraison, ne répondent pas aux critères de qualité con- venus.
ADM pourra, après inspection, accepter des Biens ne répondant pas aux valeurs convenues par contrat. Dans cette hypothèse, le tableau de normes suivant s’appli- quera :
Impuretés | AGL |
2% - 3,99% = 1:1 | 2% - 2,99% = 2:1 |
4% - 5,99% = 2:1 | 3% – 4,99% = 2.5:1 |
A partir de 6% = 3:1 | A partir de 5% = 3:1 |
Acide érucique | Humidité |
2% - 2,99% = 7:1 | 9% - 12,49% = 1.3:1 |
3% - 4,99% = 10:1 | 12,5% - 16,49% = 1.4:1 |
A partir de 5% = 15:1 | A partir de 16,5% = 1.5:1 |
1.1.1.4 Divers. Le § 5(1) des Conditions Contrac- tuelles Unifiées pour la vente de céréales allemands est exclu.
1.1.2 ADM International Sàrl. Les conditions particulières suivantes s’appliquent aux achats de graines de colza par les sociétés ADM International Sàrl pour livraison à ADM Hamburg Aktienge- sellschaft, ADM Spyck GmbH et ADM Spyck GmbH (Werk Straubing) :
1.1.2.1 Qualité. Le prix s’applique à des Biens qui sont sains, secs et purs. Les Biens sont : (i) sains s’ils sont exempts de moisissure, infestation par des in- sectes, odeurs étrangères, graines non mures, brûlées ou abimées de quelque autre manière que ce soit, et que la teneur en AGL (acides gras libres) de l’huile ne dépasse pas 2% ; (ii) secs, s’ils ont séché naturelle- ment, ou ont été séchés jusqu’à un taux d’humidité maximum de 9%, en utilisant un procédé sûr ; (iii) purs, si la paille, la balle et les autres éléments étran- gers ne dépassent pas 2% ; et (iv) exempts de tous nui- sibles vivants et/ou morts.
En outre, l’acide érucique des Biens ne doit pas excé- der 2% et le producteur des Biens doit avoir utilisé des graines de plantations certifiées d’une variété dont la teneur en glucosinolate est inférieure à 18 micro- mole/g. tel qu’établi lors des tests officiels à l’occasion de l’enregistrement des graines au sein de l’U.E.
ADM fera procéder dans un laboratoire ADM ou dans un laboratoire reconnu par la partie tierce (le choix étant laissé à la discrétion d’ADM), à des analyses sur échantillons afin de vérifier la conformité des Biens aux exigences qualité telles que mentionnées ci-dessus et à toutes autres caractéristiques émanant d’ADM. Le coût de la première analyse, qui s’élève actuellement à 25,50 € par échantillon, sera supporté par le Vendeur. Les résultats seront communiqués sans délai au Ven- deur. A réception des résultats de la première analyse, chacune des parties aura la possibilité de demander une analyse de contrôle complète. L’autre partie en sera alors informée dans un délai de 5 jours ouvrables. Le coût sera supporté par la personne ayant demandé ladite analyse. La moyenne entre les deux résultats ob- tenus constituera la base de l’accord. En cas de varia- tion de plus de 1% entre les résultats de la première et de la deuxième analyse, chacune des parties aura la possibilité de faire réaliser une troisième analyse par un laboratoire choisi d’un commun accord. Le coût de cette analyse sera partagé en parts égales entre les par- ties. Après obtention des résultats de la troisième ana- lyse, la moyenne des deux résultats les plus proches l’un de l’autre formera la base de l’accord. Les ana- lyses seront réalisées conformément aux directives ISO en vigueur.
Si nécessaire, la détermination de la qualité pour la te- neur en glucosinolate, les AGL, la teneur en acide éru- cique et/ou en HAP (hydrocarbures aromatiques poly- cycliques), sera effectuée par le biais d’analyses réali- sées par un laboratoire reconnu. Les frais en seront supportés par le Vendeur.
1.1.2.2 Échantillonnage. A réception des Biens dans l’entrepôt qu’il aura désigné, le destinataire pré- lèvera des échantillons appropriés et, en même temps, en calculera le poids. En cas de livraison par camions, ADM pourra, aux fins de réaliser l’échantillonnage, grouper plusieurs livraisons, à concurrence de 250 tonnes pour un même paquet.
Si le Vendeur demande un échantillon cacheté à la li- vraison, il en supportera les frais.
En cas de livraison par bateau, les échantillons de Biens seront prélevés sur des paquets de 500 tonnes maximum.
Pour les livraisons par camion à ADM Hamburg AG, ADM facturera des frais de 0,39 € par tonne pour cou- vrir les frais de contrôle, échantillonnage et expédi- tion. ADM demande au Vendeur de déduire ces frais de contrôle et échantillonnage lors de l’émission de sa facture finale.
Pour le reste, les directives ISO applicables s’appli- queront en matière d’échantillonnage.
1.1.2.3 Normes de Qualité. Teneur en huile : base 40% tolérance/bonus 1,5% :1 ; ce qui signifie que, pour chaque pourcent (ou fraction de pourcent) en des- sous de 40%, le Vendeur remboursera à ADM 1,5% du prix par tonne contractuel. Pour chaque pourcent (ou fraction de pourcent) au-delà de 40%, ADM ver- sera au Vendeur un bonus égal à 1,5% du prix du con- trat.
Humidité : base : 9% d’humidité maximum : entre 9% et 6% = 0,5% :1 ; ce qui signifie que, pour chaque pourcent (ou fraction de pourcent) en dessous de 9% et jusqu’à 6%, ADM versera un bonus égal à 0,5% du prix du contrat. Les Biens dont la teneur en eau est in- férieure à 6% seront traités, s’agissant de la qualité, comme du colza avec 6% d’humidité. Les Biens avec une humidité supérieure à 9% seront réputés non secs, et, par conséquent, refusés. Alternativement, ADM peut demander une réduction sur le prix contractuel.
Si, après analyse chez ADM Spyck, il apparaît que la teneur en eau des Biens est supérieure à 9%, ADM fac- turera au Vendeur des frais pour le séchage, ces frais étant calculés sur la base du tarif en vigueur pour les coûts de séchage. Ce tarif sera fourni sur simple de- mande.
Impuretés : base 2%, maximum 4% de matières étrangères ; en dessous de 2% = 0.5:1; au dessus de 2% = 1:1 ; ce qui signifie que, pour chaque pourcent (ou fraction de pourcent) en dessous de 2%, ADM paiera un bonus égal à 0,5% du prix du contrat. Pour chaque pourcent (ou fraction de pourcent) au-delà de 2% et jusqu’à 4%, le Vendeur remboursera 1% du prix du contrat. Les Biens contenant plus de 4% de matières étrangères pourront être refusés.
Teneur en AGL dans l’huile des graines : 2% maxi- mum. Les Biens ayant une teneur en AGL supérieure à 2% pourront être refusés.
En cas de livraison de Biens non-conformes, et si ADM n’exerce pas son droit de refus des Biens, le ta- bleau de normes suivant s’appliquera :
Impuretés | Humidité | AGL |
2 - 4% = 1:1 | 9 - 10% =1.5:1 | 2 - 3% = 2:1 |
4 - 6% = 2:1 | 10 - 10.5% = 2:1 | Au-delà de 3% = 2.5:1 |
Au-delà de 6% = 3:1 | 10.5 - 11% =2.5:1 |
1.1.3 Stipulations Générales. Les conditions par- ticulières suivantes s’appliquent aux achats de graines de colza par les société ADM Rothensee GmbH & Co. KG et ADM International Sàrl :
1.1.3.1 Stockage. Lorsque l’acceptation des Biens intervient dans un entrepôt tiers, il sera émis une ga- rantie d’entrepôt, portant la date du jour, au nom d’ADM. Le warrant ne sera ni endossable ni autrement transférable, et exclut les droits ou objections de tiers.
1.1.3.2. Livraison. La date de livraison sera conve- nue avec ADM en temps utile, et mentionnera le nu- méro de contrat. Les surestaries résultant d’un non- respect des consignes d’expédition convenues/dates de déchargement seront supportés par la partie respon- sable, sauf cas de Force Majeure. Dans le cas de con- trats CIF, le Vendeur supportera les risques d’inonda- tion/basse mer. S’il n’a pas été convenu de date de li- vraison dans la période de livraison contractuelle, la partie non défaillante pourra donner à l’autre partie un délai pour l’exécution des obligations au titre du con- trat ; le délai sera fixé conformément aux stipulations du § 18 des Conditions Contractuelles Unifiées pour la vente de céréales allemands.
ADM demande au Vendeur une garantie écrite de ce que les moyens de transports utilisés pour la livraison n’ont pas transporté, lors des deux derniers charge- ments, de matières actuellement interdites par la régle- mentation nationale et européenne sur l’alimentation en protéines animales transformées (Verfütterungsver- bots-Gesetz du 1/12/2000 et Verfütterungsverbots-Ve- rordnung du 27/12/2000). Alternativement, la fourni- ture d’un certificat de nettoyage est également pos- sible. ADM étend la liste légale des matières prohibées aux boues et excrément animaux (ex. excréments sé- chés). Une attestation confirmant ce qui précède sera jointe à l’accusé d’acceptation d’ADM qui sera signé par le transporteur. Les Biens ne pourront être acceptés sans cette signature.
1.2 Royaume-Uni. Les conditions particulières suivantes s’appliquent aux achats de colza au Royaume-Uni :
1.2.1 L’Accord 26a Fédération des Huiles, des graines et des graisses (FOFSA) pour les graines de colza en gros adaptées à l’extraction d’huile ex-exploi- tation agricole/livrée, au Royaume-Uni, dans son édi- tion en vigueur à la date du contrat, et les conditions particulières ci-après, seront applicables aux achats de graines de colza au Royaume-Uni, sur une base « ex farm/ex entrepôt/livré » :
1.2.1.1 Garantie. Tous les commerçants fournissant à ADM des graines de colza devront détenir une ga- rantie TASCC (Système de garantie du commerce des produits agricoles combinés) en vigueur émanant d’un plan d’assurance agricole reconnu. Toutes les graines de colza fournies à ADM, via un tiers ou directement de l’exploitation agricole, doivent être fournies par une exploitation agricole ayant une garantie d’enregis- trement de l’exploitation agricole à jour.
1.2.1.2 Stockage. Lorsque l’acceptation des graines de colza intervient dans un entrepôt tiers, il sera émis une garantie d’entrepôt, portant la date du jour, au nom d’ADM. La garantie ne sera ni endossable ni autre- ment transférable, et exclut les droits ou objections de tiers. Les entreposeurs doivent avoir une inscription TASCC à jour.
1.2.1.3 Livraison. Les graines de colza seront li- vrées par des transporteurs immatriculés au TASCC uniquement.
ADM pourra refuser tout véhicule (et son contenu) dont une ou plusieurs des trois dernières cargaisons sont inacceptables selon les règles TASCC alors en vi- gueur.
Tous les véhicules devront être accompagnés d’un Formulaire de Déclaration Post-Récolte (passeport) correctement rempli. A défaut, le véhicule et son con- tenu seront refusés, sans frais pour ADM.
1.2.1.4 Paiement. Les paiements seront effectués par facturation à soi-même.
1.2.2 L’Accord FOSFA 4a pour les graines oléa- gineuses FOB en gros et l’accord FOSFA 26 pour les graines oléagineuses aux conditions CIF, dans leur édition en vigueur à la date du contrat, s’appliqueront aux achats de graines de colza au Royaume-Uni sur une base FOB ou CIF, sauf s’agissant de la qualité, qui sera soumise à l’article 4 de l’Accord FOSFA 26a, pour autant que ces termes soient compatibles avec les modalités spécifiques figurant dans la Commande.
1.3 République Tchèque et Hollande. Les con- ditions particulières figurant aux articles 1.1.2. et
1.1.3. ci-dessus s’appliqueront aux achats de graines de colza par ADM International Sàrl pour livraison en République Tchèque et aux Pays-Bas.
1.4 Pologne. Les conditions particulières sui- vantes s’appliquent aux achats de graines de colza par ADM pour livraison en Pologne :
1.4.1 Objet. Le contrat a pour objet des graines de colza « 00 » de qualité courante, obtenues à partir de graines de variétés qualifiées, enregistrées aux cata- logues officiels des variétés de semences agricoles, dont la culture est autorisée sur le territoire de l’UE, et présentant les paramètres techniques suivants : (i) te- neur en eau : base 9% ; (ii) teneur en impuretés : base 2% ; (iii) Impuretés minérales : jusqu’à 0,5% (iv) te- neur en huile : minimum 40% ; (v) teneur en AGL dans la graisse : jusqu’à 2% ; (vi) exempts de nuisibles pour le stockage (mites alimentaires, en particulier) ;
(vii) graines saines, ayant une odeur typique, mures, non brûlées, non moulé. La qualité des graines livrées sera évaluée par un laboratoire, sur la base d’échantil- lons prélevés conformément à la norme PN-EN ISO 542:1997 « Oilseeds sampling », selon les instructions d’ADM.
En outre, l’acide érucique des Biens ne doit pas excé- der 2% et le producteur des Biens doit avoir utilisé des graines de plantations certifiées d’une variété dont la teneur en glucosinolate est inférieure à 18 micro- mole/g. tel qu’établi lors des tests officiels à l’occasion de l’enregistrement des graines au sein de l’U.E.
Les graines de colza doivent être de bonne qualité, adaptées à l'usage auquel elles sont destinées, exemptes de défauts et / ou de dommages. En cas de défauts dans les graines de colza sous forme d'impure- tés telles que sable, métal ou autres, ne se produisant pas naturellement dans la production, la récolte et le stockage du colza, quelle que soit leur quantité dans une livraison donnée, ADM a le droit: (i) ne pas ac- cepter une livraison ou une partie de celle-ci si des dé- fauts sont constatés avant du déchargement ou la fin du déchargement; ii) réduire le prix de 50% du prix net du lot livré si des impuretés sont trouvées après le dé- chargement. Si la réduction de prix ne compense pas les coûts liés au nettoyage et à la réparation des équi- pements causés par les impuretés mentionnées ci-des- sus, ADM a le droit de réclamer une compensation supplémentaire. Si, lors du déchargement dans la fosse de déchargement, la qualité des graines est préoccu- pante, les mélanges qui n'ont pas été révélés lors d'une
procédure d'échantillonnage de charge standard avec une sonde d'essai automatique conforme à la norme PN-EN ISO 542: 1997, ADM prélèvera, dans la me- sure du possible, le deuxième échantillon prélevé sur les Biens déchargées dans la fosse de déchargement, conformément à la norme PN-EN ISO 542: 1997 sur l'échantillonnage des matières déversées. L'échantil- lon doit être prélevé et décrit en présence du chauffeur, et un protocole d'échantillonnage doit être signé. ADM se réserve le droit de modifier l'évaluation finale du colza si, pendant le déchargement, les défauts du colza sous forme d'adjuvants, sable, débris de construction, métal ou autre, ne se produisant pas naturellement dans la production, la récolte et le stockage du colza, sont détectés.
1.4.2 Obligations d’ADM. ADM acceptera les Biens dans le délai convenu entre les parties au con- trat. Durant la période de livraison, ADM fournira au Vendeur, chaque semaine, un accord de livraison. A remise, par les Vendeur, des documents requis, ADM procèdera, dans le délai précisé au contrat, au paie- ment des Biens achetés.
1.4.3 Obligations du Vendeur. Les Biens seront livrés par rail à la gare de destination/par route aux lieux de ramassage. Avant la livraison, le Vendeur conviendra avec ADM du type de remorque qui devra être utilisé pour le transport des Biens. En cas de non- respect de cet accord, ADM est en droit d’annuler la Commande et de refuser les Biens sans indemnité pour le Vendeur et à ses risques et frais. En cas de livraison par rail, le Vendeur chargera les Biens au premier taux standard, et informera ADM par écrit de chaque expé- dition effectuée, et ce le jour-même de son expédition.
Lors de la livraison au magasin d’ADM, le Vendeur remettra un bon de livraison ou un connaissement mentionnant : le numéro de document, la date, le nom complet du Vendeur, le nom des Biens, le numéro de contrat auquel se rapporte la livraison, le poids net et le poids à vide déclarés par le Vendeur, et l’attestation qualité du Vendeur.
Le Vendeur remettra à ADM des factures émises sur la base des normes des livraisons reçues d’ADM, ledit document servant de base au paiement.
1.4.4 Normes de Qualité. Humidité : base : 9% d’humidité maximum : entre 9% et 6% = 0,5% :1 ; ce qui signifie que, pour chaque pourcent (ou fraction de
pourcent) en dessous de 9% et jusqu’à 6%, ADM ver- sera un bonus égal à 0,5% du prix du contrat. Les Biens dont la teneur en eau est inférieure à 6% seront traités, s’agissant de la qualité, comme du colza avec 6% d’humidité. Les Biens avec une humidité supé- rieure à 9% seront réputés non secs et pourront être rejetés.
Impuretés : base 2%, maximum 4% de matières étran- gères ; en dessous de 2% = 0.5:1; au-dessus de 2% = 1:1 ; ce qui signifie que, pour chaque pour cent (ou fraction de pourcent) en dessous de 2%, ADM paiera un bonus égal à 0,5% du prix du contrat. Pour chaque pourcent (ou fraction de pourcent) au-delà de 2% et jusqu’à 4%, le Vendeur remboursera 1% du prix du contrat. Les Biens contenant plus de 4% de matières étrangères pourront être refusés.
Huile: min 40%: inférieur à 40% = 1,5: 1
Pour chaque pourcent (ou fraction) de moins de 40% le Vendeur remboursera 1,5% du prix du contrat.
Les Biens contenant plus de 5% de graines germées feront l’objet de négociations distinctes.
Les Biens contenant des nuisibles entrepôt vivants, et notamment des mites alimentaires, ne seront pas ac- ceptés par ADM. Le vendeur supportera l’ensemble des conséquences financières en résultant.
Teneur en AGL dans l’huile des graines : 2% maxi- mum. Les Biens ayant une teneur en AGL supérieure à 2% pourront être refusés.
Tous calculs de qualité seront faits en se basant sur un pourcentage avec deux décimales après la virgule.
Si des Biens non conformes sont livrés et qu’ADM n’exerce pas son droit de refuser la livraison, les normes seront basées sur le tableau suivant :
Impuretés | AGL |
4,01% - 5.99% = 2:1 | 2,01% - 2.99% = 2:1 |
6,01% - 9.99% = 3:1 | 3% – 4.99% = 2.5:1 |
A partir de 5% = 3:1 |
Acide érucique | Humidité |
2,01% - 2.99% = 7:1 | 9,01% - 10% = 1.5:1 |
En raison du temps requis pour l'analyse, les résultats des analyses de FFA ne seront pas fournis / connus im- médiatement après la livraison.
3% - 4.99% = 10:1 | A partir de 10% = 2.5:1 |
A partir de 5% = 15:1 |
1.4.5 Évaluation de la qualité. La teneur en impu- retés sera analysée conformément à PN-EN ISO 658. Des réclamations pourront être formulées jusqu’à 14 jours après la date de livraison. Si le motif de la récla- mation concerne plus d’un paramètre qualité, les ré- clamations devront être formulées simultanément. Les échantillons de couche prélevés seront conservés dans les locaux d’ADM ou les entrepôts loués par ADM jusqu’au règlement final de la livraison, et en tout état de cause pendant un délai maximum d’un mois après la date du prélèvement. ADM ne remettra pas au Ven- deur les échantillons de couche prélevés.
Lorsque l’évaluation de qualité réalisée par ADM dif- fère de l’évaluation faite par le Vendeur (attestation) de 0,5% maximum s’agissant de la teneur en eau et des impuretés, la qualité correspondant à la moyenne des deux analyses constituera la base de fixation du prix.
En cas de différends du fait de divergences de plus de 0,5% dans l’évaluation de la qualité, telle qu’énoncée à l’article 1.4.1., points ii, iii et vi ci-dessus, la base pour la résolution du différend consistent en des tests de référence réalisés sur des échantillons archivés d’ADM, réalisés de manière contradictoire au labora- toire d’ADM (avec accord préalable) ou par un labo- ratoire accrédité, aux frais de la partie défaillante. Les tests de référence concernant les paramètres énoncés à l’article 1.4.1., points i et v ci-dessus, seront réalisés à l’Institution de Sélection et d’Acclimatation des Plantes (Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin) à Poznań ou en tout autre laboratoire accrédité, aux frais de la partie défaillante. La partie défaillante est celle dont l’analyse diffère le plus des résultats obtenus lors du test de référence.
Le Vendeur ou son représentant pourront prendre part à l’acceptation et l’évaluation des Biens, incluant une vérification de la teneur en eau et de l’absence de mites alimentaires.
Seront utilisés comme base pour le paiement des Biens la quantité et la qualité des Biens livrés par le Vendeur, indiqués à l’aide des barèmes d’ADM et lors de l’ana- lyse des échantillons.
Si ADM refuse d’accepter les Biens, ou les met à la disposition du Vendeur, ADM établira un procès-ver- bal de refus et le remettra au transitaire. En cas de li- vraison par rail, ADM en informera le Vendeur par fax ou téléphone, en précisant les motifs de refus et en mettant les Biens à la disposition du Vendeur.
Les frais de retour des livraisons retournées au Ven- deur pour cause d’écart par rapport aux exigences technologiques décrites à l’article 1.4.1. ci-dessus, se- ront supportés par le Vendeur.
1.4.6 Quantité. En matière de quantité, les parties s’accordent sur une tolérance de 10 tonnes métriques en plus ou en moins par rapport à la quantité convenue, pour les quantités jusqu’à 200 tonnes métriques, et de 20 tonnes métriques pour les quantités supérieures à 200 tonnes métriques. La tolérance de quantité en dé- ficit bénéficiera au Vendeur si les contrats sont con- clus sur la base livrée et la tolérance de quantité en ex- cès bénéficiera à ADM si les contrats sont conclus sur la base « ex-farm/ex store ». Tous les Biens livrés ou enlevés en quantités excédant la quantité commandée (en incluant les tolérances) seront réglés au prix du jour défini par ADM.
1.4.7 Statut/Enregistrement des OGM. Confor- mément à la réglementation relative aux aliments pour l’alimentation humaine, et aliments pour animaux, gé- nétiquement modifiés, ainsi qu’à la règlementation sur le suivi et l’étiquetage des organismes génétiquement modifiés, le Vendeur garantit que les Biens ne font pas l’objet d’une obligation d’étiquetage, et que toutes me- sures nécessaires ont été prises afin de préserver la qualité contractuelle de la matière première.
Le Vendeur garantit également qu’il respecte les exi- gences posées par le Règlement n°183/2005 du Parle- ment Européen et du Conseil du 12 janvier 2005 éta- blissant des exigences en matière d'hygiène des ali- ments pour animaux, et qu’il est enregistré auprès du Vétérinaire de District.
1.5 Autres. Tous autres achats de graines de colza seront effectués selon les termes de l’Accord FOSFA ou INCOGRAIN concerné et de toutes mo- dalités particulières visées dans la Commande.
1.6 Exigences qualité additionnelles. Les Biens visés ci-dessus aux clauses 1.1 à 1.5 incluse devront satisfaire aux exigences qualité additionnelles sui- vantes :
Pesticides : selon réglementations (CE) en vigueur au jour de la livraison et LMR sur le chargement contrac- tuel ou sur des échantillons au déchargement.
Dioxines et PCB de type dioxine: teneur en dioxine dans l’huile des Biens selon règlement (CE) 1881/2006 : 1) somme de dioxine (WHO-PCDD/F- TEQ) n’excédant pas 0,75 pg/g, et 2) somme des dioxines et PCB de type dioxine (WHO-PCDD/F- PCB-TEQ) n’excédant pas 1,5 pg/g.
Benzo-alpha pyrène (BAP) : teneur en BAP dans l’huile des Biens selon règlement (CE) 835/2011 mo- difiant le règlement 1881/2006 ainsi que selon tout rè- glement subséquent ou avenant à celui-ci: 1) Somme de 4 HAP (benzo (a)) pyrène, benzo (a) antracène, chrysène, benzo (b) fluoranthène) max 10ppb et 2) benzo (a) pyrène max 2 ppb. Nonobstant l'article 14 de la Loi sur la vente de biens 1979 (Sale of Goods Act 1979) (telle que modifiée), si le droit anglais s'ap- plique, et / ou toute autre condition du présent contrat, explicite ou implicite, en ce qui concerne la qualité, l'état et l'aptitude à l'usage des marchandises fournies ci-dessous, il est expressément convenu entre le ven- deur et ADM que le vendeur sera entièrement respon- sable envers ADM pour tous les coûts encourus, direc- tement ou indirectement, dans le cas où l'huile extraite de la semence fournie dans le cadre du présent contrat est considéré comme contenant des BAP au-dessus des limites prescrites pour les hydrocarbures poly aroma- tiques dans les aliments, conformément au règlement CE susmentionné. En outre, le Vendeur doit, à la de- mande d’ADM, fournir une preuve satisfaisante de l'assurance de responsabilité appropriée en ce qui con- cerne toute réclamation potentielle pour des dom- mages découlant de cet article.
Graine verte : teneur en chlorophylle dans l’huile des Biens sur la base de 30 ppm et n’excédant pas 50 ppm. Le règlement se basera sur l’échelle suivante :
Chlorophylle (dans l’huile) | Réduction (sur la base du prix contrac- tuel) |
31-35 ppm | 1% |
36-40 ppm | 2% |
41-45 ppm | 2,5% |
46-50 ppm | 3% |
Les Biens avec une teneur en chlorophylle supérieure à 50 ppm dans l’huile pourront être refusés. Dans l’hy- pothèse où les Biens ont déjà été déchargés, la réduc- tion devra être convenue amiablement entre ADM et le Vendeur.
ADM se réserve le droit de réclamer cette réduction dans les 60 jours suivant la livraison des Biens.
Article 2 – Graines de Tournesol
Les Conditions Contractuelles Unifiées pour la vente de céréales allemands, dans leur édition en vi- gueur à la date du contrat, seront applicables aux achats de graines de tournesol par ADM International Sàrl, pour autant que ces conditions soient compatibles avec les Conditions Générales figurant en Première Partie et les conditions particulières énoncées ci-après
:
2.1 Qualité. Le prix s’applique à des Biens qui sont sains, secs et purs. Les Biens sont : (i) sains s’ils sont exempts de moisissure, infestation par des in- sectes, odeurs étrangères, graines non mures, brûlées ou abimées de quelque autre manière que ce soit, et que la teneur en AGL (acides gras libres) de l’huile ne dépasse pas 2% ; (ii) secs, s’ils ont séché naturelle- ment, ou ont été séchés jusqu’à un taux d’humidité maximum de 9%, en utilisant un procédé sûr ; (iii) purs, si la paille, la balle et les autres éléments étran- gers ne dépassent pas 2% ; et (iv) exempts de tous nui- sibles vivants et/ou morts.
ADM fera procéder en laboratoire reconnu (et éven- tuellement par le laboratoire d’ADM) à des analyses sur des échantillons, pour évaluer la teneur en huile, l’humidité, et les impuretés (ainsi que, si nécessaire, les AGL). Le coût de la première analyse, qui s’élève actuellement à 25,50 € par échantillon, sera supporté par le Vendeur. Les résultats seront communiqués sans délai au Vendeur. A réception des résultats de la pre- mière analyse, chacune des parties aura la possibilité de demander une analyse de contrôle complète. L’autre partie en sera alors informée dans un délai de 5 jours ouvrables. Le coût sera supporté par la per- sonne ayant demandé ladite analyse. La moyenne entre les deux résultats obtenus constituera la base de l’accord. En cas de variation de plus de 1% entre les résultats de la première et de la deuxième analyse, cha- cune des parties aura la possibilité de faire réaliser une troisième analyse par un laboratoire choisi d’un com- mun accord. Le coût de cette analyse sera partagé à parts égales entre les parties. Après obtention des ré- sultats de la troisième analyse, la moyenne des deux résultats les plus proches l’un de l’autre formera la
base de l’accord. Les analyses seront réalisées confor- mément aux directives ISO en vigueur.
2.2 Échantillonnage. Les stipulations figurant à l’article 1.1.2.2 ci-dessus seront applicables.
2.3 Normes de Qualité. Teneur en huile : base 44% tolérance/bonus 1.5%:1 ; ce qui signifie que, pour chaque pourcent (ou fraction de pourcent) en dessous de 44%, le Vendeur remboursera à ADM 1,5% du prix par tonne contractuel. Pour chaque pourcent (ou frac- tion de pourcent) au-delà de 44%, ADM versera au Vendeur un bonus égal à 1,5% du prix du contrat.
Humidité : base : 9% d’humidité maximum : entre 9% et 6% = 0.5%:1 ce qui signifie que, pour chaque pour- cent (ou fraction de pourcent) en dessous de 9% et jusqu’à 6%, ADM versera un bonus égal à 0,5% du prix du contrat. Les Biens dont la teneur en eau est su- périeurs à 9% seront réputés non secs et pourront par conséquent être refusés. Alternativement, ADM pourra également demander une réduction sur le prix contractuel.
Impuretés : base 2%, maximum 4% de matières étran- gères ; en dessous de 2% = 0.5:1; au-dessus de 2% = 1:1 ; ce qui signifie que, pour chaque pourcent (ou fraction de pourcent) en dessous de 2%, ADM paiera un bonus égal à 0,5% du prix du contrat. Pour chaque pourcent (ou fraction de pourcent) au-delà de 2% et jusqu’à 4%, le Vendeur remboursera 1% du prix du contrat. Les Biens contenant plus de 4% de matières étrangères pourront être refusés.
Teneur en AGL dans l’huile des graines : 2% maxi- mum. Les Biens ayant une teneur en AGL supérieure à 2% pourront être refusés.
En cas de livraison de Biens non-conformes, et si ADM n’exerce pas son droit de refus des Biens, les normes seront basées sur le tableau suivant :
Impuretés | Humidité | AGL |
2 - 4% = 1:1 | 9 - 10% =1.5:1 | 2 - 3% = 2:1 |
4 - 6% = 2:1 | 10 - 10.5% = 2:1 | au-delà de 3% = 2.5:1 |
au-delà de 6% = 3:1 | 10.5 - 11% =2.5:1 |
2.4 Stockage. Les stipulations figurant à l’article 1.1.3.1.ci-dessus seront applicables.
2.5 Livraison. Les stipulations figurant à l’ar- ticle 1.1.3.2 ci-dessus seront applicables.
2.6 Clause relative aux Pesticides. Pesticides selon la réglementation (CE) en vigueur au jour de la livraison. Lorsque des pesticides en qualité supérieure aux LMR sont identifiés sur le chargement contractuel ou sur des échantillons au déchargement, les Biens se- ront non conformes à la règlementation européenne, et ADM pourra, par conséquent, refuser les Biens et/ou réclamer des dommages-intérêts pour non-respect du contrat.
Article 3 – Farine de Colza
3.1 L’Accord 95 pour l’Association du com- merce alimentaire et de grain (GAFTA) pour la li- vraison d’aliments pour animaux en vrac et l’Accord GAFTA 102 pour le transbordement d’aliments pour animaux en vrac, dans leur édition en vigueur à la date du contrat, et les conditions particulières ci-après, se- ront applicables aux achats de farine de colza CIFFO:
3.1.1 Qualité. Minimum 34,5% de protéines Pro- fat, humidité conforme à la clause Fediol, comme cal- culés par le laboratoire ADM lors du chargement.
3.1.2 Quantité.
Lorsque les Biens sont achetés au titre du GAFTA 4 : 1% en plus ou en moins, ou 5 tonnes (selon le résultat le plus élevé), au prix du contrat.
Lorsque les Biens sont achetés au titre du GAFTA 119 :
5% en plus ou en moins, au choix d’ADM, au prix du contrat.
Lorsque les Biens sont achetés au titre du GAFTA 100 CIFFO :
10% en plus ou en moins, au choix du Vendeur, au prix du contrat.
3.1.3. Paiement. Le paiement sera effectué au comptant à première présentation des documents.
3.1.4. Pour les Ports Déclarés. Un poste sûr à quai
– un port sûr pour des navires adaptés de taille et tirant d’eau semblables, aux dates prévues.
3.2 L’Accord GAFTA 4 pour les farines et/ou tourteaux produits au Royaume-Uni, dans son édition en vigueur à la date du contrat, sera applicable aux achats de farines de colza produites au Royaume-Uni, pour autant que les termes de cet Accord soient com- patibles avec les conditions particulières éventuelle- ment précisées dans la Commande.
3.3 L’Accord GAFTA 109 pour les aliments pour animaux en vrac, ex entrepôt, dans son édition en
vigueur à la date du contrat, sera applicable aux achats de farines de colza ex entrepôt, pour autant que les termes de cet accord soient compatibles avec les con- ditions particulières éventuellement précisées dans la Commande.
Article 4 – Céréales
4.1 Les CIF, C&F, FOB blé européen. L’Ac- cord GAFTA 79/ l’Accord GAFTA 80/ l’Accord GAFTA 64 et l’Accord GAFTA 79A, dans leur édi- tion en vigueur à la date du contrat, s’appliqueront aux achats de blé européen sur une base CIF, C&F et FOB, pour autant que les termes de ces accords soient com- patibles avec les conditions particulières énoncées ci- après. Tous les accords C&F GAFTA 80 incluent l’avenant GAFTA n° 23B adopté par le GAFTA du 1/5/2006.
4.1.1 Qualité. Le blé sera adapté à la consomma- tion humaine, et adapté à la mouture et à la cuisson, exempt d’ergot, sans graines germées, chauffées, moi- sies, décolorées, endommagées par des insectes, sans infestation (nuisibles morts ou vifs), et sans odeur ni goût désagréables. Les échantillons utilisés pour déter- miner l’état du blé, seront prélevés conformément aux règles d’échantillonnage
GAFTA 124.
Lorsque le contrat précise que la qualité est définitive au chargement, la qualité sera déterminée par des échantillons moyens prélevés au chargement, et cache- tés conjointement par les surintendants respectifs d’ADM et du Vendeur selon les règles GAFTA 124.
Masse natu- relle | méthode ISO 7971 |
Impuretés | GAFTA 124 |
Humidité | méthode ISO 712 |
Protéines | % minimum pertinent sur ma- tière sèche, méthode ISO 1871 (n x 5,7) |
Indice de chute (Hag- berg) | Indice de chute minimum de 250, méthode ISO 3093 |
Indice de sé- dimentation (Zeleny) | Indice minimum pertinent |
Les échantillons seront prélevés, et cachetés toutes les 100 tonnes métriques, conjointement par les surinten- dants d’ADM et du Vendeur. Le surintendant d’ADM
fournira une analyse privée pour les échantillons pré- levés sur des lots de 100 tonnes, et l’échantillon moyen, à ADM et au Vendeur simultanément après achèvement du chargement. ADM peut choisir de faire réaliser l’analyse des échantillons contractuels du Vendeur par le laboratoire LFA, en Allemagne, aux frais du Vendeur. Si nécessaire, les échantillons con- tractuels d’ADM seront analysés par le laboratoire Campden BRI aux frais d’ADM. La moyenne entre les tests réalisés par les laboratoires LUFA et Campden BRI sera définitive.
ADM pourra refuser un chargement si la moyenne des analyses ne correspond pas aux spécifications contrac- tuelles, ou si les tests réalisés sur un échantillon donné prélevé sur 100 tonnes, montrent un taux de protéine inférieur au pourcentage requis, ou un indice de chute Xxxxxxx inférieur à 250.
ADM pourra refuser une cargaison lors d’un charge- ment si un échantillon donné, prélevé sur 100 tonnes métriques, ne répond pas aux stipulations relatives à la qualité.
Pour les analyses d’électrophorèse au LFA, le certifi- cat doit énumérer toutes les analyses identifiées.
4.1.2 Sécurité Alimentaire. Constitue une con- dition du contrat, et fera l’objet d’une garantie écrite de la part du Vendeur, le fait que le blé, à la livraison, soit conforme à la législation britannique et euro- péenne en vigueur en matière de sécurité alimentaire et de protection des végétaux. L’application, après la récolte, de terre de diatomée (silice) n’est pas accep- table pour ADM, et le blé ainsi traité ne pourra être présenté à ADM lors d’un envoi.
De plus, le blé traité avec des biostimulants provenant de tissus de mammifères ne pourra être présenté à ADM lors d’un envoi.
Le fait que le blé, à la livraison, n’ait pas fait l’objet, ou ne dérive pas, de techniques de modification géné- tique (tel que ce terme est défini à l’article 2(2) de la Directive 2001/18/CE, et que le blé à la livraison soit conforme au Règlement (CE) n° 1829/2003 (le Règle- ment concernant les denrées alimentaires et les ali- ments pour animaux génétiquement modifiés) et au Règlement (CE) n°1830/2003 (le Règlement concer- nant la traçabilité et l'étiquetage des organismes géné- tiquement modifiés) constitue une condition du con- trat. Le Vendeur fournira une garantie écrite en ce sens.
Tout manquement du Vendeur aux termes du présent article autorise ADM à refuser le blé, et la clause de
manquement figurant dans l’accord GAFTA concerné, dans son édition en vigueur à la date du contrat, s’ap- pliquera.
4.1.3 Connaissement. Le Destinataire devra être à l’ordre de. Veuillez-vous référer à l’adresse d’ADM Milling Limited indiquée dans l’« ANNEXE – SO- CIÉTÉS DU GROUPE ADM » ci-joint.
Un ex Un exemplaire du Connaissement voyagera par pli, pour endossement par l’agent d’ADM au décharge- ment. Deux exemplaires du Connaissement seront en- voyés par porteur ou coursier à l’adresse des bureaux d’ADM, avec la facture.
Tous Connaissements et Contrats d'Affrètements sont soumis au droit anglais et tous différends s’y rappor- tant seront tranchés par arbitrage à Londres.
4.1.4 Désignations pour les Accords CIF et C&F. Le(s) navire(s) désigné(s) seront conformes aux termes de la Clause de l’Institut de Classification. Le(s) navire(s) prévu(s) pour effectuer la livraison ne devra(ont) pas avoir plus de 20 ans.
Le(s) navire(s) prévu(s) pour effectuer la livraison sera(ont) identifiés au moins 3 jours ouvrables avant le début des jours de relâche. ADM pourra refuser, sous 24 heures, le nom d’un navire, mais l’acceptation ne pourra toutefois pas être refusée pour des motifs non légitimes. L’identification inclura les informations suivantes : numéro IMO du navire, société de classi- fication (qui doit être un membre actuel d’IACS), an- née de construction, P&I Club (assurance), attestation Lloyds 100A1, trois dernières cargaisons. Cargo à pont unique, adapté pour un déchargement au grappin.
Au moment de la désignation du navire, ADM sera in- formée de tous les termes de la Charte-Partie, à l’ex- ception du coût du transport, qui concerne directement le point de déchargement.
La marchandise sera déchargée dans le nombre d’heures consécutives total mentionné à l’article 4.1.5., temps permettant, excepté entre 17h le vendredi et 8h le lundi et excepté jours fériés, même si ces heures sont utilisées, auquel cas le temps utilisé ne sera pas pris en compte. Le délai pour le déchargement dé- butera à 14h si la notice est remise avant midi (inclus), ou à 8h le jour ouvrable suivant si la notice est remise après midi durant les heures ouvrables.
4.1.5 Livraison. Dans les Accords GAFTA n°79 et 80, la clause de prolongation de l’envoi sera consi- dérée comme supprimée, et, dans l’Accord GAFTA
n°79A, la clause de prolongation de la livraison sera considérée comme supprimée.
Durées de déchargement, pour les contrats CAF et C&F (heures consécutives, temps permettant) :
Navires de 3000 t. | Navires de 1600 x. | |
Xxxxx | 48 heures | 36 heures |
New Hol- land | 48 heures | 36 heures |
Tilbury | 48 heures | 36 heures |
Xxxxxxxx | 48 heures | 36 heures |
Xxxxxxxxx | 48 heures | 36 heures |
4.1.6 Échantillonnage et Reporting. Au cours du chargement, des échantillons seront prélevés sur des lots de 100 tonnes, et cachetés conjointement avec les surintendants du Vendeur. Chaque échantillon, d’un poids de 1,5 kg, sera conservé dans un contenant à l’épreuve de l’humidité. Deux lots seront prélevés, un lot n°1 conservé pour le Vendeur, et un lot n°2 dé- tenu pour ADM.
Les échantillons seront en outre prélevés, et cachetés conjointement, conformément aux règles d’échantil- lonnage du GAFTA 124.
Un échantillon de 5 kg, prélevé dans la moyenne, sera envoyé par coursier au Centre Technique d’ADM à Xxxxxxxxx.
Un échantillon de 1 kg, prélevé dans la moyenne, ca- cheté avec le surintendant du Vendeur, sera conservé par le surintendant d’ADM pour une éventuelle ana- lyse contractuelle des résidus de pesticides et des my- cotoxines.
La version intégrale du rapport du surintendant, com- prenant les résultats privés, sera mise à la disposition d’ADM et du Vendeur dès que possible, généralement dans un délai maximum de 24 heures après achève- ment du chargement. Ce rapport pourra être envoyé à ADM par e-mail à xxxxxxx@xxx.xxx.
4.1.7 Navires. Constitue une condition du contrat le fait que le navire ne devra pas avoir transporté de protéines de mammifères, de matières radioactives, de déchets animaux ou de volaille, ou produits d’eaux usées, au cours des 18 derniers mois. Les cargaisons suivantes, si transportées, doivent être notifiées à ADM avant accord : matières toxiques/corrosifs (en vrac ou emballées), verre, noix et dérivés de noix. Les cales des navires ne doivent pas avoir été peintes au
cours des 72 heures précédentes. Le Vendeur fournira une garantie écrite en ce sens. Tout manquement de la part du Vendeur à cette condition donne à ADM le droit de refuser le blé, et la clause de manquement fi- gurant dans l’Accord GAFTA concerné, dans son édi- tion en vigueur à la date du contrat, s’appliquera.
4.1.8 Transport routier. Le Vendeur indiquera au transporteur que, avant le chargement, la charge utile du véhicule (camion non articulé ou remorque) ainsi que le système de bâchage depuis le sol seront inspec- tés afin de vérifier qu’ils sont adaptés au transport de marchandises pour la consommation humaine, et que le véhicule est propre.
Le Vendeur demandera au transporteur d’ajouter à sa liste de matériaux exclus toutes noix et graines suscep- tibles de causer une réaction anaphylactique. Ceci comprend, sans que cette liste soit limitative, les amandes, noix du Brésil, noix de cajou, châtaignes, noisettes de toutes variétés, noix de macadamia, caca- huètes, (arachides), noix de pécan, pistaches, noix, graines de lupin, céleri, graines de moutarde et graines de sésame. ADM requiert que tout véhicule ayant transporté toute substance OGM, soja ou produit du soja, soit au minimum balayé pour être rendu propre, avant d’être chargé de blé destiné à un point de livrai- son d’ADM.
Les remorques avec moteurs auxiliaires se verront re- fuser l’accès à tous les sites d’ADM, sauf si les bruits sont étouffés de la manière appropriés. Tous les véhi- cules doivent être équipés d’alarmes de recul.
Tous les documents de livraison devront mentionner les trois derniers chargements transportés par la re- morque ou le camion non-articulé, le cas échéant. Le Vendeur devra fournir ces informations à ADM avant d’attacher la marchandise à transporter.
4.1.9 Garanties et Analyses. Les garanties re- quises au titre des présentes conditions générales se- ront fournies parmi les originaux des documents du navire.
Parmi les documents originaux du navire figurera une garantie du fournisseur confirmant que les niveaux de DON, OTA et ZEA de la cargaison sont inférieurs aux limites légales fixées. Dès que des échantillons du chargement auront été analysés, des attestations con- firmant la garantie seront fournies.
Un échantillon de 1 kg sera prélevé dans la moyenne, et cacheté, pour rechercher d’éventuels résidus de pes-
ticides, DON, ZON et Ochratoxine A au titre du con- trat. ADM pourra réclamer que des analyses soient ré- alisées, aux frais du Vendeur, sur cet échantillon, dans un laboratoire accrédité ISO 17025 choisi d’un com- mun accord entre ADM et le Vendeur. Si les niveaux identifiés lors des tests sont supérieurs à ceux précisés dans la réglementation en vigueur, ADM se réserve le droit de refuser le blé concerné, que celui-ci soit ou non dans les locaux d’ADM.
La fourniture de blé français devra également être ac- compagnée de la garantie selon laquelle les « mar- chandises expédiées sont du blé originaire de, et poussé en France ».
4.1.10 Fumigation. La marchandise ne fera pas l’objet d’un traitement par fumigation au moment du chargement, sans l’accord d’ADM. Si une fumigation est requise, ADM indiquera l’entreprise de fumiga- tion, dont le coût sera à la charge du Vendeur, et l’at- testation de fumigation sera jointe aux documents d’expédition. Le Vendeur fera également en sorte qu’une attestation d’absence de gaz soit produite avant de commencer le déchargement. Si, au moment du dé- chargement, des représentants d’ADM ou du Vendeur identifient une infestation par des nuisibles vivants, la marchandise sera traitée par fumigation aux frais du Vendeur. La marchandise sera traitée par fumigation par accord avec Alpha Fumigation Services Ltd, et l’attestation de fumigation AFS attestera de l’absence de résidus en quantité supérieure aux niveaux prescrits par les Règlements Pesticides 1999 (Niveau de Résidu Maximal dans les Produits Agricoles, Alimentaires et les Aliments pour Animaux). Tous les frais associés dus à la fumigation, y compris l’annulation de la main- d’œuvre, du transport, des frais de transfert, seront à la charge du Vendeur. De la même manière, le temps perdu, même si le navire est en surestaries, sera à la charge du Vendeur.
4.1.11 Paiement. Le paiement sera effectué au comptant sur présentation des documents complets, présentés à l’attention de : Wheat Department, ADM Milling Limited, à son adresse indiquée dans l’« AN- NEXE – SOCIÉTÉS DU GROUPE ADM » ci-joint.
Le Vendeur fournira l’adresse de la banque, le Code SWIFT/BIC, et le numéro de compte IBAN en entier. ADM demande un délai de trois jours ouvrables après notification pour définir ou modifier des coordonnées bancaires.
4.2 L’Accord GAFTA n°110 – Blé Européen Ex Entrepôt/Livré, dans son édition en vigueur à la
date du contrat, et les conditions particulières sui- vantes, s’appliqueront aux achats de blé importé ex en- trepôt/livré :
4.2.1 Qualité.
Poids par hectolitre | minimum 76kg/hl |
Impuretés | maximum 2% |
Humidité | maximum 14.5% (méthode ISO 712) |
Protéines | minimum pertinent % sur ma- tière sèche (méthode ISO 1871 (n x 5.7)), |
Indice de chute (Hag- berg) | Indice de chute minimum de 250 (méthode ISO 3093), |
DON | maximum 1250 ppb de déoxyni- valénol (DON) |
Teneur en OTA | maximum 5 ppb pour l’ochra- toxine A |
Teneur en ZEA | maximum 100 ppb pour la zéa- ralénone |
Le blé livré doit être de l'année de la récolte en cours.
4.2.2 Documents. Les rapports des superinten- dants sur les marchandises (sous-lots de 100 tonnes) et les attestations relatives au mycotoxines seront mis à la disposition d’ADM.
4.3 Achats de blé britannique par ADM Mil- ling Limited. Les termes de l’Accord sur les Cé- réales n°2 de la Confédération des Industries Agri- coles, dans son édition en vigueur à la date de livrai- son, concernant les Quantités ; le Stockage Pré-livrai- son ; les Salmonelles ; la Force Majeure ; l’Envoi ; les Manquements ; l’Arbitrage ; les Délais de Prescription pour Réclamer un Arbitrage ; et les Procédures Col- lectives, seront applicables aux achats de blé britan- nique par ADM Milling Limited, pour autant que ces termes soient compatibles avec les conditions particu- lières énoncées ci-après :
ADM respectera les dispositions du Code Recom- mendé des Pratiques pour le contingentement des moulins de l’association britannique NABIM, mais se réserve le droit de modifier les pratiques en matière de test sur les grains à moudre, comme elle l’estimera ap- proprié.
4.3.1 Biens vendus sur description. Figure dans le tableau suivant les spécifications minimales/maxi- males pour les contrats standards vendus sur descrip- tion, sauf si des variations spécifiques pour mouture
sont convenues avec ADM. Tout le blé fourni devra être de la récolte de l’année alors en cours.
Variété | Groupes NABIM n° 1 & 2 | Groupe NABIM n°3 | Groupe NABIM n°4 |
Protéines (mé- thode de Du- mas, matière sèche) | mini- mum 13 maxi- mum 16 | mini- mum 10,7 maxi- mum 13 | minimum 10,7 maxi- mum 13 |
Indice de chute (Xxxxxxx) | mini- mum 250 | mini- mum 180 | minimum 180 |
Déchets de cri- blage et Impu- retés | Déchets de criblage : max 3% Im- puretés : max 2% Masse cumulée : max 3% | ||
Dureté (mé- thode SKCS) | mini- mum 45 | mini- mum 40 | minimum 45 |
Poids à l’hec- tolitre | mini- mum 76 kg | mini- mum 74 kg | minimum 74 kg |
4.3.2 Humidité. (calibré par rapport à la norme ISO 712) Maximum 15,0% pour tous groupes.
4.3.3 Poids. Des frais de £8,00 (hors TVA) seront prélevés, par chargement, par ADM sur toutes les li- vraisons, pour les services de pesage fournis. Les poids relevés dans les locaux d’ADM au moment de la livraison sont définitifs à tous égards. Les véhicules réputés être en surcharge seront soumis à refus. Les frais de pesage seront considérés comme venant en ré- duction du prix global payable par ADM pour les Biens conformément aux stipulations de l’article 7.2 de la Première Partie, et non comme une fourniture de services distincte par ADM.
4.3.4 Échantillonnage et Tests. Chaque livrai- son fera l’objet d’une évaluation séparée, à l’arrivée dans les locaux d’ADM, d’un prélèvement d’échantil- lons, et de tests permettant de vérifier que la livraison est conforme au contrat et aux spécifications. ADM s’efforcera de soumettre toute réclamation au Vendeur sous 24 heures, par e-mail, fax ou téléphone.
En cas de désaccord entre ADM et le Vendeur au sujet de l’analyse, la question sera soumise à un laboratoire indépendant, désigné par ADM, qui emploiera une méthode de référence approuvée par la secteur pour réaliser les tests, une liste de ces méthodes figurant dans le Manuel des Méthodes de Test du Blé et de la Farine, Campden BRI Ligne Directrice N° 3, tel qu’éventuellement modifié). L’analyse par un labora- toire indépendant devra être demandée par le vendeur
dans un délai de 28 jours à compter de la livraison, ou de 14 jours après la livraison si une analyse de l’humi- dité est requise. Les résultats du laboratoire indépen- dant seront présentés au moment de calculer la récla- mation finale sur la livraison. Le coût de l’analyse in- dépendante sera à la charge du Vendeur, sauf s’il ap- paraît que la livraison a été refusée de manière injusti- fiée, ou si la différence entre les résultats obtenus par ADM et ceux obtenus après analyse par le laboratoire indépendants dépasse les marges autorisées indiquées ci-dessous.
Marge de différence | |
Protéines | Jusqu’à 0,3% |
Humidité | Jusqu’à 0,3% |
Indice de chute (Hag- berg) | Jusqu’à 25 |
Masse natu- relle | Jusqu’à 0,5kg/hl |
Impuretés | Jusqu’à 0,2% |
4.3.5 Origine. Lorsque la livraison doit être ef- fectuée par le biais de tiers, le Vendeur devra faire en sorte que ces tiers se conforment, à tous égards, aux présentes Conditions Générales d’Achat.
4.3.6 Qualité. Déchets de criblage et Impuretés : un envoi de blé ne doit pas contenir plus de 2% d’im- puretés et 3% de déchets de criblage, pour un poids cumulé ne représentant pas plus de 3%. Les déchets de criblage sont constitués des tiges sans blé passant à tra- vers un tamis de 3,5 mm, et de ce qui passe à travers un tamis de 2mm. Les impuretés représentent les autres impuretés diverses pouvant être trouvées dans le reste de l’échantillon testé.
Contamination : Chaque envoi doit être exempt de contamination, odeur ou goût désagréables, et être dans un état adapté pour entrer dans la chaîne alimen- taire. Aucun envoi ne contiendra d’éléments rendant le blé impropre à une transformation en farine. Ces élé- ments incluent les boules de terre ; les céréales et la paille non battues (quelle qu’en soit la quantité) ; l’in- festation par des mites ou autres (morts ou vifs) ; les grains endommagés par des insectes ; les grains ger- més, chauffés, moisis, décolorés, roses ou verts, et les semences dont le niveau est réputé non acceptable. Ceci sera décidé par ADM à son entière discrétion, et la décision prise par ADM sera définitive.
Gluten : Le gluten doit être présent, et son élasticité, son extensibilité et sa couleur doivent être satisfaisants pour ADM.
Ergot : Chaque envoi doit être absolument exempt d’ergot.
Si un test montre qu’une livraison n’est, à quelque titre que ce soit, pas conforme aux conditions énoncées ci-dessus et aux spécifications du contrat, ADM pourra refuser immédiatement ladite livraison. Tout blé ainsi refusé devra être enlevé immédiatement, aux frais du Vendeur, et ce blé ne sera pas réputé constituer une livraison valable.
4.3.7 Sécurité Alimentaire. Le Vendeur garantit que les Biens sont adaptés à la consommation hu- maine, et conformes à la législation britannique et eu- ropéenne en vigueur en matière de sécurité alimentaire et de protection des végétaux. L’application, après la récolte, de terre de diatomée (silice) n’est pas accep- table pour ADM, et aucune marchandise ainsi traitée ne devra être présentée à ADM lors d’un envoi.
De plus, le blé traité avec des biostimulants provenant de tissus de mammifères ne pourra être présenté à ADM lors d’un envoi.
Lorsqu’il apparaît que des tirs ont eu lieu en dessous des grains dans les 12 mois précédant leur récolte ou pendant leur stockage, y inclus par la présence de gre- naille de plomb dans les graines, ADM est en droit de rejeter lesdites graines. Ceci sera signalé à la compa- gnie d’assurance commerciale concernée et le Ven- deur pourra perdre le droit de fournir à ADM les graines provenant de l’agriculteur ou entrepôt con- cerné et relatifs à la récolte en question.
Le Vendeur garantit que les Biens fournis n’ont pas fait l’objet de, et ne dérivent pas, de techniques de mo- dification génétique (tel que ce terme est défini à l’ar- ticle 2(2) de la Directive 2001/18/CE, et que le blé à la livraison soit conforme au Règlement (CE) n° 1829/2003 (le Règlement concernant les denrées ali- mentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés) et au Règlement (CE) n°1830/2003 (le Rè- glement concernant la traçabilité et l'étiquetage des or- ganismes génétiquement modifiés).
Le Vendeur indiquera au transporteur que, avant de charger, la charge utile du véhicule (camion non arti- culé ou remorque) ainsi que le système de bâchage de- puis le sol seront inspectés afin de vérifier qu’ils sont adaptés au transport de marchandises pour la consom- mation humaine, et que le véhicule est conservé propre. Le Vendeur doit avoir obtenu l’agrément
TASCC à la date de livraison, et tout blé fourni le sera par des membres agréés par la Garantie Tracteur Ex- ploitation Agricole Rouge – Céréales Qualité écos- saise ACCS/SQC/FABBL/originale (ou équivalent) à la date de livraison.
4.3.8 Documentation. Chaque livraison sera ac- compagnée d’un Passeport Céréales (Déclaration Pes- ticides et Inspection du Véhicule) dûment complété et signé, comprenant l’autocollant ou le document con- firmant l’assurance. Le Vendeur s’assurera en outre que chaque livraison est accompagnée d’un bon de li- vraison précisant (i) la variété de blé (ADM accepte UNIQUEMENT les livraisons comportant une va- riété unique) ; (ii) le contrat au titre duquel le blé est acheté ; (iii) le nom du Vendeur (iv) un historique ré- cent des chargements en vrac transportés par la re- morque. ADM se réserve le droit de procéder à des vé- rifications aléatoires sur les trois précédents charge- ments, et il sera alors demandé au Vendeur de justifier desdits chargements et le résultat du DON test.
La non-fourniture de ces informations au moment de la livraison autorisera ADM à refuser le chargement.
4.3.9 Transport routier. Le Vendeur garantit que toutes les livraisons sont conformes au Code de Pratique ACI pour le Transport par Route (pour les cultures combinées, les matériaux pour l’alimentation animale, et les semences brutes) en vigueur au moment de la livraison.
Les substances ci-après ont été classées comme aller- gènes par la Directive européenne 2007/68 / CE et se- ront traités comme les matériaux figurant dans la Liste d'Exclusion de Transport de l’ « Agricultural Indus- tries Confederation ». En conséquence, le Vendeur ne peut pas charger et transporter les substances sui- vantes dans des remorques utilisées pour la livraison de graines à ADM :
• Fruits à coque, à savoir amandes (Amygda- lus communis L.), noisettes (Corylusavel- lana), noix (Juglans regia), noix de cajou (Anacardium occidentale), noix de pécan (Carya illinoiesis (Wangenh.) X. Xxxx), noix du Brésil (Bertholletia excelsa), pis- taches (Pistacia vera), noix de Macadamia et noix du Queensland (Macadamia ternifolia), et produits à base de ces fruits ;
• Arachides et produits à base d'arachides ;
• Céleri et produits à base de céleri ;
• Moutarde et produits à base de moutarde ;
• Graines de sésame et produits à base de graines de sésame ;
• Lupin et produits à base de lupin.
Le Soja et les produits à base de soja, seront traités comme les matériaux figurant dans la Liste de Trans- port sur les contaminants sensibles de l’ « Agricultural Industries Confederation ». La documentation de li- vraison desdits produits doit indiquer si les opérations de nettoyage appropriées ont été effectuées. Les pro- duits secs devront au minimum avoir été brossés ou passés à l’aspirateur. Les produits durs ou humides de- vront au minimum avoir été lavés.
ADM requiert que tout wagon ayant transporté toute forme de substance OGM soit au minimum balayé pour être rendu propre, avant d’être chargé de blé des- tiné à un point de livraison d’ADM.
L’identification de chaque remorque de véhicule doit être portée sur le Passeport Céréales.
Les remorques avec moteurs auxiliaires se verront re- fuser l’accès à tous les sites d’ADM, sauf si les bruits sont étouffés de la manière appropriés. Tous véhicules doivent être équipés d’alarmes de recul.
Toutes les livraisons devront être présentées sous la forme de pleins chargements (base : 29 tonnes mé- triques). Les chargements partiels pourront être refu- sés, sauf accord contraire et préalable d’ADM.
4.3.10 Paiement. ADM paiera le prix en moyenne 30 jours après la date de livraison. Les paiements se- ront effectués par Virement BACS directement à la banque désignée par le Vendeur. ADM pourra, lorsqu’approprié, faire de la facturation à soi-même pour le compte du Vendeur.
4.4 Autres. Les termes de l’Accord Céréales
A.I.C. No. 1 (pour les achats de céréales au Royaume- Uni) auprès de fermiers) ou de l’Accord Blé A.I.C. No. 2 (pour les achats de céréales en gros (com- merce)), en vigueur à la date de livraison, seront appli- cables à tous autres achats de céréales, pour autant qu’ils soient compatibles avec la Commande.
Article 5 – Produits du Cacao
5.1 Fèves de Cacao -. Les Règles de l’Accord de la Fédération du Commerce du Cacao, relatives au Cacao en Fèves, dans leur édition en vigueur à la date du contrat, s’appliqueront aux achats de cacao en fèves.
5.2 Produits dérivés du Cacao sous forme Li- quide. Les Règles du Contrat pour des Produits Dé- rivés du Cacao sous Forme Liquide par Citerne (Route et Rail) ou Conteneur-Citerne ISO sur Ap- pel de l’Acheteur (Règles FCC), dans leur édition en vigueur à la date du contrat, s’appliqueront aux achats de produits dérivés du cacao sous forme liquide.
5.3 Produits dérivés du Cacao Emballés. Les Règles (FCC) du Contrat pour des Produits Déri- vés du Cacao Emballés à la demande de l’Acheteur
; les Règles (FCC) du Contrat pour l’Embarque- ment des Produits Dérivés du Cacao Emballés en Conteneurs aux Conditions C&F, CIF, CPT ou CIP, et les Règles (FCC) du Contrat pour l’Embar- quement des Produits Dérivés du Cacao Emballés en Conteneurs aux Conditions FOB, dans leur édi- tion en vigueur à la date du contrat, seront applicables aux achats de produits dérivés du cacao emballés.
Article 6 – Substances de Traitement, Produits Chimiques, Additifs, Emballages, Substances pour Laboratoire, et Matériel Technique/de Sécurité
Les conditions particulières ci-après s’appliqueront aux achats de matériaux de traitement, produits chi- miques, additifs, emballages, matériel de laboratoire, et matériel technique/de sécurité :
6.1 Documentation. Chaque Commande fera l’objet, promptement, d’un accusé de réception écrit mentionnant la date d’expédition. Un Avis d’Expédi- tion sera transmis, à la date d’expédition, à l’adresse de facturation et de livraison mentionnée sur la Com- mande. Lorsque ces deux adresses sont identiques, un seul avis est nécessaire.
Chaque Commande sera facturée séparément, au jour de l’expédition. Le numéro complet de la Commande (y compris le préfixe et le suffixe) devra figurer sur toutes les factures, documents d’expédition, conte- neurs de transport, et factures de fret. Le code ou nu- méro de bien ADM, s’il est mentionné sur la Com- mande, devra être mentionné pour chaque article, sur toutes les factures, documents d’expédition, et conte- neurs de transport. S’agissant des biens d’équipement pour lesquels un numéro de code ou numéro de bien est mentionné sur la Commande, toutes les données fi- gurant sur la plaque signalétique du bien en question devront être reportées sur la facture. Tout fret autorisé doit être prépayé.
Les documents suivants seront fournis, le cas échéant, au Vendeur lors de la livraison : (i) certificat de con- formité (ex. C.E.) attestant de la conformité aux spéci- fications, et représentatif du chargement du camion ;
(ii) le CMR entièrement rempli (les informations re- quises sont : nom de la personne à qui la marchandise est vendue, date d’expédition, expédié à partir de, en- treprise de transport, numéro d’identification de la re- morque, numéro de Commande, numéro d’annula- tion, destination et numéros des sceaux) ; (iii) toutes attestations douanières (le cas échéant) confirmant que les droits à l’importation ont été valablement payés. Tous documents techniques seront fournis dans la langue locale.
6.2 Procédure d’apposition de sceau/cachet (le cas échéant). Définitions: (i) correctement cacheté si- gnifie que tous les points d’entrée sont correctement fermés, à l’aide d’un sceau en garantissant l’inviolabi- lité ; (ii) correctement fermé signifie que le point d’ac- cès ne peut être ouvert physiquement sans briser, ou endommager de manière visible, le scellement ; (iii) sceau en garantissant l’inviolabilité signifie que le ca- chet est endommagé physiquement et de manière vi- sible lorsqu’un accès au point d’entrée est obtenu. Tous les envois seront correctement cachetés au moyen d’un dispositif de scellement avec un numéro unique sur le mécanisme de verrouillage. Le nombre de points de scellement variera selon le design du con- teneur. Tous les endroits du conteneur, tels que les couvercles, trous d’évacuation, pompes et/ou armoire, tubes de tuyaux, manchons apparents, et tous autres systèmes permettant d’accéder au produit, devront être cachetés. Les tonneaux, citernes, bidons et autres types de conteneurs devront être correctement cachetés. Les numéros des sceaux seront mentionnés sur des attesta- tions de sceaux distinctes, ou sur le CMR accompa- gnant le chargement. Pour déverrouiller les scellés, le Vendeur suivra la procédure décrite par l’usine ADM concernée.
6.3 Quantité. ADM ne sera tenue d’aucune obli- gation minimale d’achats envers le Vendeur, et le Ven- deur n’aura pas de contrat d’exclusivité avec ADM. Pendant la période du contrat, ADM ne sera pas tenue de commander des quantités égales de Biens achetés, et ne sera pas tenue de respecter un calendrier spéci- fique pour appeler les produits susmentionnés.
6.4 Livraison. Pendant la période du contrat, le Vendeur procèdera à la livraison des Biens à tout mo- ment, sur demande d’ADM. Faute pour le Vendeur de fournir les Biens demandés, le Vendeur les achètera
auprès d’un tiers, après y avoir été autorisé par un sa- larié habilité d’ADM. Dans cette hypothèse, la livrai- son se poursuivra aux frais du Vendeur.
En cas de modification des lois et règlements natio- naux ou européens ayant un impact sur l’utilisation, ou l’adaptation au marché, des Biens, ADM ne sera pas tenue, et n’aura aucune obligation au titre de la Com- mande ou de tout autre accord lié à l’achat des Biens.
6.5 Rapport d’Utilisation. Le Vendeur fournira un rapport d’utilisation trimestriel, de manière électro- nique, sous Microsoft Excel, précisant, par site, la quantité achetée, et le coût actuel d’ADM.
Article 7 – Services
Les conditions particulières suivantes s’appliqueront aux achats de Services :
7.1 Employés du Vendeur. Pendant toute la du- rée de la période pendant laquelle les Services sont fournis, les employés du Vendeur demeureront des employés du Vendeur et ne seront pas transférés, de quelque manière que ce soit, à ADM, et rien dans le contrat ne saurait s’interpréter comme, ou avoir pour effet de créer des relations d’employeur/employé entre ADM et les employés et/ou sous-traitants du Vendeur. Le Vendeur convient qu’il fournit les Services en qua- lité d’entrepreneur indépendant, demeurera seul res- ponsable du paiement de tout Impôt sur le Revenu, Charges Sociales et autres taxes pouvant être dus du fait de la fourniture des Services, et indemnisera ADM de tous frais engagés par ADM du fait de l’obligation faite à ADM de payer des taxes, un Impôt sur le Re- venu, ou des Charges Sociales et/ou d’effectuer des prélèvements à la source pour les Services.
7.2 Sous-traitants. Le Vendeur s’interdit, sauf avec l’accord préalable et écrit d’ADM, de faire appel à des sous-traitants pour s’acquitter de ses obligations au titre du contrat. S’il fait appel à un sous-traitant pour s’acquitter de ses obligations, le Vendeur demeu- rera responsable envers ADM pour l’exécution de toutes ses obligations, et s’assurera que ce sous-trai- tant prend connaissance, et comprend, les implications du contrat.
7.3 Accès et Horaires de Travail. ADM don- nera au Vendeur tout accès à ses locaux pouvant être raisonnablement nécessaire aux fins de fournir les Ser- vices, sous réserve que le Vendeur ait fourni au préa- lable à ADM les détails des personnes chargées de fournir les Services dans les locaux d’ADM et ait ob- tenu l’autorisation d’ADM.
Le Vendeur travaillera de manière générale durant les horaires de travail normaux d’ADM. Sur demande d’ADM, le Vendeur pourra également devoir fournir les Services en dehors des horaires de travail normaux d’ADM.
7.4 Accord préalable pour travaux supplé- mentaires. Le prix des Services inclura tous travaux et dépenses accessoires et autres, qu’ils soient ou non mentionnés ou décrits séparément ou expressément, qui soit sont absolument nécessaires pour fournir et mener à bien la fourniture des Services, soit peuvent éventuellement devenir nécessaires afin de surmonter des difficultés avant de mener à bien les Services. No- nobstant ce qui précède, tous Services supplémentaires nécessiteront l’accord préalable et écrit d’ADM.
ANNEXE – SOCIÉTÉS DU GROUPE ADM
Pays | Société du groupe ADM | Adresse |
Afrique du Sud | MONTI FOOD (PTY) Ltd | 00 Xxxxxx xxxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxx xxxx 0000, Xxxxx Xxxxxx |
WISIUM SA (PTY) Ltd | Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, Xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx 0000, Xxxxx Xxxxxx | |
Algérie | NEOVIA Algérie S.P.A. | Xxxxx xx 00, Xxxx xx 00 xxxxxxxx 0000, xxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx |
Xxxxxxxxx | ADM Hamburg Aktiengesellschaft | Xxxxxxxxxxxxxx 000, 00000 Xxxxxxx, Xxxxxxxxx |
ADM Mainz GmbH | Xxxxxxx 0, 00000 Xxxxx, Xxxxxxxxx | |
ADM Rothensee GmbH & Co. KG | Xxxxxxxxxxxxxx 000, 00000 Xxxxxxx, Xxxxxxxxx | |
ADM Spyck GmbH | Xxxxxxxxxxxxxx 000, 00000 Xxxxxxx, Xxxxxxxxx | |
Silo X. Xxxxx Betriebs- GmbH & Co. KG | Xxxxxxxxxxxxxx 000, 00000 Xxxxxxx, Xxxxxxxxx | |
Xxxxxxxx | Bern Aqua | Xxxxxxxxx 0, XXXX 0000, Xxxxxxx |
ADM Antwerp | Xxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxx, Xxxxxxx | |
Bulgarie | Amylum Bulgaria EAD | X.X. Xxx 000, Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx, 0000 Razgrad, Bul- garie |
Espagne | Setna Nutricion S.A | Xxxxx Xxxxx, 0, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxx Xxxxxxxxxx- xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx |
NEOVIA Latina S.L. | Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx 00, Xxxxxx xxxx, Xxxxxx XXX, 00000 Xxxxxx, Xxxxx | |
EVIALIS Galicia S.A. | Espirutu Santo 29-30, 15.168 SONEIRO-SADA, La Corogne, Spain | |
France | Société Industrielle des Oléagineux-SIO, Société Anonyme Share Capital : 1.000.000 € | 00 Xxx xx Xxxxxxx xx Xxxxxx, 00000 Xxxxx-Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx |
ADM France S.A.S Share capital : 349.501.000 € 841 405 079 R.C.S. VANNES | Xxxxxxxx 00000 Xxxxx-Xxxxx, Xxxxxx | |
Neovia S.A.S Share capial : 30.589.692 € 636 320 038 R.C.S. VANNES | Talhouet, 56250 Saint-Nolff, France | |
ACUI-T S.A.S Share capital : 10.000 € 481 691 962 X.X.X. XXXXXX | Xxxxxxxx, 00000 Xxxxx-Xxxxx, Xxxxxx | |
ADGENE LABORATOIRE S.A.S. Share capital : 56.100 € 440 124 394 R.C.S. CAEN | 0 Xxx xxx Xxxxxxxxxxx, 00000 Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx | |
AGRANIX S.A.S. Share capital : 50.437 € 423 708 528 R.C.S. AGEN | XXX xx Xxxxxx, 00000 Xxxxxx Xxxxxxx xxx Xxx, Xxxxxx | |
A.M.S. AGRO MANAGEMENT SER- VICES S.N.C. Share capital : 15.000 € 399 443 423 X.X.X. XXXXXX | Xxxxxxxx, 00000 Xxxxx-Xxxxx, Xxxxxx |
APPLIFARM S.A.S. Share capital :157.690 € 812 195 782 R.C.S. RENNES | 0, Xxxxxx Xxxxxxxx XXXXXXX, Xxxxxxx by CA, 00000 XXXXX XXXXXXX XX XX XXXXX, Xxxxxx | |
COMPTOIR CENTRAL DES MINE- RAUX D’ANJOU – CCMA S.A.S Share capital : 252.000 € | Xx xxxxx Xxxxxx, 00000 Xxxxxx, Xxxxxx | |
Evialis France S.A.S Share capital : 294.830 € 562 821 033 R.C.S. ANGERS | Xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxx, 00000 Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx | |
FINANCIERE XXXXXX XXXXXX POUR LA NUTRITION FFMNA S.A.R.L. Share capital : 8.000 € 382 722 304 R.C.S. VANNES | Talhouet, 56250 Saint-Nolff, France | |
NUTRILAC S.A.S. Share capital : 662.940 € 390 569 481 R.C.S. BOULOGNE SUR MER | Xxx xx xx xxxxxxxx, 00000 XXXXXX, Xxxxxx | |
XXXXXXXX Xxxxxx S.A.S. Share capital : 3.520.000 € 763 200 821 X.X.X. XXXXX XX XXXXXX | 0 Xxx xxx Xxxxxx Xxxxxxxx, Zone industrielle d’Arlod, 00000 Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx | |
GROUPE PILARDIERE S.A.S. Share capital : 609.960 € 431 896 455 R.C.S. LA ROCHE SUR YON | Xx Xxxxxxxxxx, 00000 Xxxxx Xxxx xx Xxxxxxx, Xxxxxx | |
PROXIAL S.A.S. Share capital : 150.000 € 830 449 682 R.C.S. VANNES | Talhouet, 56250 Saint-Nolff, France | |
Sermix S.A.S Share capital : 2.863.120 € 000 000 000 R.C.S. VANNES | Talhouet, 00000 Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx | |
Sanicoopa Sàrl Share capital : 33.696 € 305 824 963 R.C.S. ALENCON | 00 Xxxxx xx Xxxxxx, 00000 Xxxxxxxx Xxxxxx | |
UPSCIENCE S.A.S Share capital : 8.181.400 € 513 504 399 R.C.S. VANNES | Talhouet, 56250 Saint-Nolff, France | |
Xxxxxxx | XXXXXXXX X.X.X.X | Xxxxxxxxx, Xx. 0, 0000 XXXXX, Xxxxxxx |
Xxxxxx | Filozoo SRL | Xxx xxx xxxxxxxxx xx 00/00, 00000 Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxx |
UPSCIENCE ITALIA S.R.L. | Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx 00/00/00, XXX 00000, Xxxxxx | |
Xxxxx | ADM Morocco S.A. | Xx Xx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxx, Xxx Xxxxx, 00000 Xxxxxxxxxx, Xxxxx |
Nigeria | HI-NUTRIENTS INTERNATIONAL Ltd L.L.C. | ½ Xxxxxxx Xxxxxxxx street, Ojodu Abiosun, Ogun state, Nigeria |
Pays-Bas | ADM Specialty Ingredients (Europe) B.V. | Xxxxxxxxxxxx 00, 0000 XX, Xxxxxxxxx, Xxxx-Xxx |
Archer Xxxxxxx Midland Europe B.V. | Xxxxxxxxxxxx 00, 0000 XX, Xxxxxxxxx, Xxxx-Xxx | |
Archer Xxxxxxx Midland Europoort B.V. | Xxxxxxx 000, 0000 XX Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxx-Xxx | |
Archer Xxxxxxx Midland Nederland B.V. | Xxxxxxxxxxxx 00, 0000 XX, Xxxxxxxxx, Xxxx-Xxx |
ADM Services B.V. | Xxxxxxxxxxxx 00, 0000 XX, Xxxxxxxxx, Xxxx-Xxx | |
DAAVISION B.V. X.X.X | Xxxxxxxxx 00 X, 0000 XX XXX, Xxxxxxxxxxx | |
XXXXXX XXXXXX/ALPHARMA B.V. | Xxxxxxxxxxx 00, 0000XX Xxxxx-Xxxx, Xxxxxxxxxxx | |
Pologne | ADM Direct Polska Sp. Zo.o. | Xx. Xxxxxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxxx, Xxxxxxx |
ADM Szamotuly Sp. Zo.o. | Xx. Xxxxxxxxx 00, 00-000, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx | |
Baltycki Terminal Zbozowy Sp. Zo.o. | Xx. Xxxxxxxx 0, 00-000, Xxxxxx, Xxxxxxx | |
ADM Trading Polska Sp. Zo.o. | Xx. Xxxxxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxxx, Xxxxxxx | |
ADM Malbork S.A. | Xx. Xxxxxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxxx, Xxxxxxx | |
ADM Czernin S.A. | Xx. Xxxxxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxxx, Xxxxxxx | |
Xxxxxxxx | Invivonsa Portugal S.A. | Xxxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx, 0000-000 Xxxxxxx, Xxxxxxxx |
République Tchèque | ADM Olomouc s.r.o | Xxxxxxxx 00, 000 00 Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx |
GUYOKRMA, spol. s r.o. | 106 00 Praha 00, Xxxxxxxxxx xx 0000, Xxxxx xxxxxxxx | |
Xxxxxxx-Xxx | ADM Milling Ltd | ADM Milling Limited, Hyatt Place, 00-00 Xxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, XX0 0XX, Xxxxxxx-Xxx |
ADM Trading (UK) Ltd | Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx XX0 0XX, Xxxxxxx-Xxx | |
Archer Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxx | XXX Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx XX0 0XX, Xxxxxxx-Xxx | |
Archer Xxxxxxx Midland (UK) Ltd | ADM International Offices, Church Manorway, Erith DA8 7DL, Royaume-Uni | |
Xxxx Xxxxx Xxx | XXX Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxx XX0 0XX, Xxxxxxx-Xxx | |
ADM Protexin Ltd | Lopen Head, South Petherton, Somerset, TA13 5JH, Roy- aume-Uni | |
Roumanie | Amylum Romania S.R.L. | Targu Secuiesc, 0 Xxxxxxxx Xx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx |
Xxxxx Star Shipping S.R.L. | Boulevardul Exposzitiei n°1 et 6, cam. 000-000-000, sec- teur 1, BUCURESTI, Roumanie | |
Slovaquie | ADM Slovakia S.R.O. | Xxxxxxxxxx 0, 000 00 Xxxxxx, Xxxxxxxxx |
Xxxxxx | ADM International Sàrl | A One Business Center, La Pièce 3, CH-1180 Rolle, Suisse |
Turquie | Amylum Nisasta Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi | Xxxxx Xxxx Xxxxxxx Organize Sanayi Bölgesi- 5 Ocak Caddesi Numara 2 01350 Sarıçam – Adana, Turquie |
Ukraine | PJSC ADM Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxxx 00, Xxxxxxxxxx, 00000, Xxxxxxx |
LLC ADM Ukraine | Xxxxxxxxxxxxxx 00-X, Xxxx, 00000, Xxxxxxx |