CONVENTION SUR
CONVENTION SUR
LA SECURITE SOCIALE ENTRE
LA REPUBLIQUE DE SERBIE ET
LE ROYAUME DE BELGIQUE
LA REPUBLIQUE DE SERBIE ET
LE ROYAUME DE BELGIQUE,
appelés ci-après « les Etats contractants »,
ANIMES du désir de régler les rapports réciproques entre les deux Etats dans le domaine de la sécurité sociale, sont convenus de ce qui suit.
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 Définitions
1. Pour l’application de la présente Convention, les termes suivants désignent:
(1) “Serbie”: la République de Serbie; “Belgique”: le Royaume de Belgique.
(2) “Ressortissant”:
En ce qui concerne la Serbie: une personne qui a la nationalité serbe; En ce qui concerne la Belgique: une personne qui a la nationalité belge.
(3) “Législation”: les lois et règlements concernant la sécurité sociale qui sont visés à l’article 2 de la présente Convention.
(4) “Autorité compétente”:
En ce qui concerne la Serbie: les Ministères compétents pour la législation visée à l’article 2, paragraphe 1er de la présente Convention;
En ce qui concerne la Belgique: les Ministres chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la législation visée à l’article 2, paragraphe 1er de la présente Convention.
(5) “Organisme”: l’institution, l’organisation ou l’autorité chargée d’appliquer, en tout ou en partie, les législations visées à l’article 2, paragraphe 1er de la présente Convention.
(6) “Organisme compétent”: l’institution, l’organisation ou l’autorité chargée d’appliquer, en tout ou en partie, les législations visées à l’article 2, paragraphe 1er de la présente Convention et qui est compétente pour l’octroi des prestations.
(7) “Période d’assurance”: toute période de payement de cotisations ainsi que toute période reconnue comme période d’assurance par la législation sous laquelle cette période a été accomplie, ainsi que toute période assimilée à une période d’assurance et reconnue par cette législation.
(8) “Prestation”: toute prestation en nature ou en espèces prévue par la législation de chacun des Etats contractants, y compris tous compléments ou majorations qui sont applicables en vertu des législations visées à l’article 2 de la présente Convention.
(9) “Allocations familiales”: les prestations périodiques en espèces accordées conformément à la législation qui s’applique et établies en fonction du nombre et de l’âge des enfants, à l’exclusion d’autres compléments ou majorations.
(10) “Membre de la famille”: un membre de la famille conformément à la législation de l’Etat contractant qui a la charge des prestations, ou dans le cas visé à l’article 14, paragraphe 2 de la présente Convention, par la législation de l’Etat contractant sur le territoire duquel elle réside.
(11) ”Résidence”: le séjour habituel.
(12) “Séjour ”: le séjour temporaire.
2. Tout terme non défini au paragraphe 1er du présent article a le sens qui lui est attribué par la législation qui s’applique.
Article 2
Champ d’application matériel
1. La présente Convention s’applique:
- en ce qui concerne la Serbie, aux législations relatives:
(1) à l’assurance santé, soins de santé et maternité;
(2) à l’assurance pensions et invalidité;
(3) à l’assurance en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles;
(4) aux indemnités en espèces en cas de chômage;
(5) aux allocations familiales.
- en ce qui concerne la Belgique, aux législations relatives:
(1) à l’assurance maladie et maternité des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants;
(2) aux accidents du travail et aux maladies professionnelles;
(3) aux pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants;
(4) à l’assurance invalidité des travailleurs salariés, des marins de la marine marchande et des ouvriers mineurs ainsi que des travailleurs indépendants;
(5) aux prestations familiales des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants;
(6) à l’assurance chômage.
2. La présente Convention s’appliquera également aux législations qui modifieront ou compléteront les législations énumérées au paragraphe 1er du présent article.
3. La présente Convention s’appliquera aux législations qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires s’il n’y a pas, à cet égard, opposition de l’Etat contractant qui modifie sa législation, notifiée à l’autre Etat contractant dans un délai de six mois à partir de la publication officielle desdites législations.
4. La présente Convention n’est pas applicable aux législations instituant une nouvelle branche de sécurité sociale, sauf si un accord intervient à cet effet entre les autorités compétentes des Etats contractants.
Article 3
Champ d’application personnel
Sauf dispositions contraires, la présente Convention s’applique aux personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation d’un ou des deux Etats contractants ainsi qu’à toute autre personne dont les droits dérivés proviennent des personnes mentionnées ci-dessus.
Article 4 Egalité de traitement
A moins qu’il n’en soit autrement disposé dans la présente Convention, les personnes visées à l’article 3 de la présente Convention sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de l’Etat contractant dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat.
Article 5 Exportation des prestations
l. A moins que la présente Convention n’en dispose autrement, les prestations d’invalidité, d’accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que celles relatives aux prestations de retraite et de survie, acquises au titre de la législation de l’un des Etats contractants ne peuvent être suspendues, ni subir aucune réduction ou modification du fait que le bénéficiaire séjourne ou réside sur le territoire de l’autre Etat contractant.
2. L’exportation des prestations visées au paragraphe 1er du présent article dues en vertu de la législation d’un des Etats contractants, n’est effectuée pour les personnes visées à l’article 3 de la présente Convention que si elles résident sur le territoire de l’autre Etat contractant.
3. Les prestations de retraite et de survie, d’accidents du travail et de maladies professionnelles dues en vertu de la législation d’un des Etats contractant sont payées aux ressortissants de l’autre Etat contractant qui résident sur le territoire d’un Etat tiers dans les mêmes conditions que s’il s’agissait de ressortissants du premier Etat contractant résidant sur le territoire de cet Etat tiers.
4. En ce qui concerne la Serbie, les paragraphes 1 et 2 du présent article ne sont pas applicables au montant minimum d’une pension.
Article 6
Clauses de réduction ou de suspension
Les clauses de réduction ou de suspension prévues par la législation d’un Etat contractant, en cas de cumul d’une prestation avec d’autres prestations de sécurité sociale ou avec d’autres revenus ou du fait de l’exercice d’une activité professionnelle, sont opposables aux bénéficiaires, même s’il s’agit de prestations acquises en vertu d’un régime de l’autre Etat contractant ou s’il s’agit de revenus obtenus ou d’une activité professionnelle exercée sur le territoire de l’autre Etat contractant.
Toutefois, cette règle n’est pas applicable au cumul de deux prestations de même nature.
TITRE II
DISPOSITIONS DETERMINANT LA LEGISLATION APPLICABLE
Article 7 Règles générales
1. Sous réserve des articles 8 à 11 de la présente Convention, la législation applicable est déterminée conformément aux dispositions suivantes:
(1) la personne qui exerce une activité professionnelle en tant que salariée sur le territoire d’un Etat contractant est soumise à la législation de cet Etat même si l’employeur ou l’entreprise qui emploie ladite personne a son domicile ou son siège sur le territoire de l’autre Etat contractant;
(2) la personne qui exerce une activité professionnelle indépendante sur le territoire d’un Etat contractant est soumise à la législation de cet Etat;
(3) la personne qui fait partie du personnel roulant, navigant ou volant, d’une entreprise effectuant, pour le compte d’autrui ou pour son propre compte, des transports internationaux de passagers ou de marchandises par voies ferroviaire, routière, aérienne ou batelière et ayant son siège sur le territoire d’un Etat contractant est soumise à la législation de ce dernier Etat.
2. En cas d’exercice simultané d’une activité professionnelle indépendante en Belgique et salariée en Serbie, l’activité exercée en Serbie est assimilée à une activité salariée exercée en Belgique, en vue de la fixation des obligations qui résultent de la législation belge relative au statut social des travailleurs indépendants.
Article 8 Règles particulières
1. Le travailleur salarié qui, étant au service d’une entreprise ayant sur le territoire de l’un des Etats contractants un établissement dont il relève normalement, est détaché par cette entreprise sur le territoire de l’autre Etat contractant pour y effectuer un travail pour le compte de celle-ci, reste, ainsi que les membres de sa famille qui l’accompagnent, soumis à la législation du premier Etat comme s’il continuait à être occupé sur son territoire à la condition que la durée prévisible du travail qu’il doit effectuer n’excède pas vingt-quatre mois et qu’il ne soit pas envoyé en remplacement d’une autre personne parvenue au terme de la période de son détachement.
2. Dans le cas où le détachement visé au paragraphe 1er du présent article se poursuit au- delà de vingt-quatre mois, les autorités compétentes des deux Etats contractants, ou les organismes compétents désignés par ces autorités compétentes, peuvent se mettre d’accord pour que le travailleur salarié reste soumis uniquement à la législation du premier Etat contractant. Toutefois, cet accord ne peut être donné que pour une période supplémentaire n’excédant pas trente-six mois. Il doit être sollicité avant la fin de la période initiale de vingt- quatre mois.
3. Le paragraphe 1er du présent article est applicable lorsqu’une personne envoyée par son employeur du territoire d’un Etat contractant sur le territoire d’un pays tiers est envoyé ensuite par cet employeur du territoire du pays tiers vers le territoire de l’autre Etat contractant.
4. Lorsqu’une personne assujettie à la législation d’un Etat contractant et qui exerce habituellement une activité indépendante sur le territoire de cet Etat contractant, cesse d’exercer cette activité et exerce temporairement ladite activité ou une activité indépendante similaire sur le territoire de l’autre Etat contractant, cette personne reste uniquement soumise à la législation du premier Etat contractant comme si elle continuait à travailler sur le territoire du premier Etat contractant, à la condition que la durée prévisible de l’activité indépendante sur le territoire de l’autre Etat contractant n’excède pas vingt-quatre mois.
5. Dans le cas où l’activité indépendante sur le territoire de l’autre Etat contractant visée au paragraphe 4 du présent article se poursuit au-delà de la période initiale de vingt-quatre mois, les autorités compétentes des deux Etats contractants ou les organismes compétents désignés par ces autorités compétentes peuvent se mettre d’accord pour que le travailleur indépendant reste soumis uniquement à la législation du premier Etat contractant. Toutefois, cette prolongation ne peut être accordée pour une période excédant trente-six mois. Elle doit être sollicitée avant la fin de la période initiale de vingt-quatre mois.
6. Le travailleur salarié d’une entreprise de transport ayant son siège sur le territoire de l’un des Etats contractants, qui est détaché sur le territoire de l’autre Etat contractant, ou y est occupé soit passagèrement, soit comme personnel itinérant, est, ainsi que les membres de sa famille qui l’accompagnent, soumis à la législation de l’Etat contractant sur le territoire duquel l’entreprise a son siège.
Cependant, lorsque l’entreprise a, sur le territoire de l’autre Etat contractant, une succursale ou une représentation permanente, le travailleur salarié que celle-ci occupe est soumis à la législation de l’Etat contractant sur le territoire duquel elle se trouve, à l’exception de celui qui y est envoyé à titre non permanent.
Article 9 Fonctionnaires
Les fonctionnaires et le personnel assimilé d’un Etat contractant qui sont détachés sur le territoire de l’autre Etat contractant pour y exercer leur activité, restent, ainsi que les membres de leur famille, soumis à la législation du premier Etat contractant.
Article 10
Membres des missions diplomatiques et des postes consulaires
1. Les ressortissants de l’Etat accréditant envoyés en qualité de membres d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire par cet Etat sur le territoire de l’Etat accréditaire sont soumis à la législation du premier Etat.
2. Les personnes engagées localement par une mission diplomatique ou par un poste consulaire de l’Etat accréditant en qualité de membres du personnel administratif et technique, d’employés consulaires ou de membres du personnel de service, et résidant sur le territoire de l’Etat accréditaire, sont soumises à la législation de ce dernier Etat.
3. Lorsque la mission diplomatique ou le poste consulaire de l’Etat accréditant occupe des personnes qui, conformément au paragraphe 2 du présent article, sont soumises à la législation de l’Etat accréditaire, la mission ou le poste tient compte des obligations imposées aux employeurs par la législation de ce dernier Etat.
4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article sont applicables par analogie aux personnes occupées au service privé d’une personne visée au paragraphe 1 du présent article.
5. Les dispositions des paragraphes 1 à 4 du présent article ne sont pas applicables aux membres honoraires d’un poste consulaire ni aux personnes occupées au service privé de ces personnes.
6. Les dispositions du présent article sont également applicables aux membres de la famille des personnes visées aux paragraphes 1 à 4 du présent article, vivant à leur foyer, à moins qu’ils n’exercent eux-mêmes une activité professionnelle.
Article 11 Dérogations
Les autorités compétentes peuvent prévoir, d’un commun accord, dans l’intérêt de certaines personnes ou de certaines catégories de personnes, des dérogations aux dispositions des articles 7 à 10 de la présente Convention.
TITRE III
DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES PRESTATIONS
CHAPITRE 1
Maladie et maternité
Article 12
Totalisation des périodes d’assurance
Pour la détermination de l’ouverture, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations et de leur durée d’octroi, les périodes d’assurances accomplies sous la législation de chacun des Etats contractants sont totalisées pour autant qu’elles ne se superposent pas.
Article 13
Prestations en nature en cas de séjour sur le territoire de l’autre Etat contractant
1. Une personne, qui a droit aux prestations en nature au titre de la législation d’un des Etats contractants et dont l’état vient à nécessiter des soins de santé immédiats au cours d’un séjour sur le territoire de l’autre Etat contractant, bénéficie des prestations en nature sur le territoire de cet autre Etat contractant.
2. Les prestations en nature sont servies, à la charge de l’organisme compétent, par l’organisme du lieu de séjour selon les dispositions qu’il applique, la durée d’octroi des prestations étant toutefois régie par la législation que l’organisme compétent applique.
3. Le paragraphe 1er du présent article ne s’applique pas:
(1) lorsque une personne se rend, sans autorisation de l’organisme compétent, sur le territoire de l’autre Etat contractant dans le but d’y recevoir un traitement médical;
(2) Sauf en cas d’urgence absolue, aux prothèses, au grand appareillage et aux autres prestations en nature de grande importance dont la liste est arrêtée d’un commun accord par les autorités compétentes.
4. Il appartient à l’organisme du lieu de séjour de déterminer l’immédiate nécessité des soins visés au paragraphe 1er du présent article, ainsi que de constater l’urgence absolue visée au paragraphe 3 point (2) du présent article.
Article 14
Prestations en nature pour les personnes assurées et les membres de famille en cas de résidence sur le territoire de l’autre Etat contractant
1. Une personne, qui a droit aux prestations en nature au titre de la législation d’un des Etats contractants et qui réside sur le territoire de l’autre Etat contractant, bénéficie, ainsi que les membres de sa famille qui y résident également, des prestations en nature sur le territoire de cet autre Etat contractant.
2. Les membres de la famille d’une personne qui est soumise à la législation d’un Etat contractant, qui ont droit aux prestations en nature au titre de la législation d’un des Etats contractants, et qui résident sur le territoire de l’autre Etat contractant, bénéficient des prestations en nature sur le territoire de cet autre Etat contractant.
3. Les prestations en nature sont servies, à la charge de l’organisme compétent, par l’organisme du lieu de résidence selon la législation qu’il applique.
4. Les paragraphes 1er, 2 et 3 du présent article ne s’appliquent pas aux membres de la famille s’ils ont droit aux prestations en nature en vertu de la législation de l’Etat contractant sur le territoire duquel ils résident.
Article 15
Prestations en nature pour les personnes détachées ainsi que les membres de famille
1. La personne qui est, en vertu des articles 8 à 11 de la présente convention, soumise à la législation d’un Etat contractant, ainsi que les membres de sa famille qui l’accompagnent, bénéficient des prestations en nature pendant toute la durée de leur résidence ou séjour sur le territoire de l’autre Etat contractant.
2. Les prestations en nature sont servies, à la charge de l’organisme compétent, par l’organisme du lieu de résidence ou de séjour selon la législation qu’il applique.
Article 16
Prestations en nature pour les bénéficiaires
de pensions d’invalidité, de vieillesse ou de survie et pour les membres de famille
1. Le bénéficiaire de pensions d’invalidité, de vieillesse ou de survie ou de rente, dues en vertu des législations des deux Etats contractants, bénéficie pour lui même et les membres de sa famille des prestations en nature conformément à la législation de l’Etat contractant sur le territoire duquel il réside et à la charge de l’organisme compétent de cet Etat.
2. Le bénéficiaire d’une pension d’invalidité, de vieillesse ou de survie ou d’une rente, due exclusivement en vertu de la législation de l’un des deux Etats contractants, qui réside sur le territoire de l’autre Etat contractant, bénéficie pour lui même et les membres de sa famille des prestations en nature. Les prestations en nature sont servies, à la charge de l’organisme compétent, par l’organisme du lieu de résidence selon la législation qu’il applique.
Article 17
Prestations en nature en cas de séjour sur le territoire de l’Etat compétent
1. Les personnes visées aux paragraphes 1er et 2 de l’article 14 et au paragraphe 2 de l’article 16 de la présente Convention qui séjournent sur le territoire de la Belgique bénéficient des prestations en nature sur le territoire de la Belgique, à charge de l’organisme compétent belge et selon les dispositions qu’applique l’organisme du lieu de séjour belge.
2. Les personnes visées aux paragraphes 1er et 2 de l’article 14 et au paragraphe 2 de l’article 16 de la présente Convention qui séjournent sur le territoire de la Serbie et dont l’état vient à nécessiter des soins de santé immédiats bénéficient des prestations en nature sur le territoire de la Serbie, à charge de l’organisme compétent serbe et selon les dispositions qu’applique l’organisme du lieu de séjour serbe.
Article 18 Remboursement des prestations en nature
1. Le montant effectif des prestations en nature servies en vertu des dispositions des articles 13, 14, 15 et 16, paragraphe 2 de la présente convention, est remboursé par
l’organisme compétent à l’organisme qui a servi lesdites prestations, selon les modalités prévues dans l’Arrangement administratif.
2. L’autorité compétente belge et l’organisme de liaison serbe peuvent convenir entre eux de déroger aux dispositions du paragraphe 1er du présent article.
Article 19
Prise en charge de prestations en nature
Lorsqu’une personne ou un membre de sa famille peut prétendre à des prestations en nature en vertu des législations des deux Etats contractants, les règles suivantes sont applicables:
(1) ces prestations sont exclusivement à charge de l’organisme compétent de l’Etat contractant sur le territoire duquel elles sont servies;
(2) les prestations servies sur le territoire d’un Etat autre que l’un des deux Etats contractants, sont exclusivement à charge de l’organisme compétent de l’Etat contractant sur le territoire duquel réside la personne ou le membre de sa famille.
Article 20
Prestations en espèces en cas de maladie
1. La personne qui remplit les conditions prévues par la législation d’un des Etats contractants pour avoir droit aux prestations en espèces, compte tenu éventuellement des dispositions de l’article 12 de la présente convention, a droit à ces prestations même si elle se trouve sur le territoire de l’autre Etat contractant. Les prestations en espèces sont servies directement par l’organisme compétent dont le bénéficiaire relève. Le bénéficiaire de prestations en espèces de l’assurance maladie - maternité peut séjourner sur le territoire de l’autre Etat contractant moyennant accord préalable de l’organisme compétent.
2. Le titulaire de prestations en espèces au titre de la législation d’un Etat contractant peut conserver le bénéfice de ces prestations s’il transfère sa résidence sur le territoire de l’autre Etat contractant. Le transfert de résidence peut être soumis à une autorisation préalable de l’organisme compétent. Toutefois, cette autorisation ne peut être refusée que si le déplacement est déconseillé pour des raisons médicales dûment établies.
CHAPITRE 2
Accidents du travail et maladies professionnelles
Article 21
Prestations en nature servies sur le territoire de l’autre Etat contractant
1. La personne qui, en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, a droit aux prestations en nature conformément à la législation d’un Etat contractant, bénéficie, en cas de séjour ou de résidence sur le territoire de l’autre Etat contractant, des prestations en nature.
2. Les prestations en nature sont servies, à la charge de l’organisme compétent, par l’organisme du lieu de séjour ou de résidence selon la législation qu’il applique, la durée d’octroi des prestations étant toutefois régie par la législation que l’organisme compétent applique.
Article 22 Remboursement des prestations en nature
1. Le montant effectif des prestations en nature servies en vertu de l’article 21 de la présente convention est remboursé par l’organisme compétent à l’organisme qui a servi lesdites prestations, selon les modalités prévues dans l’Arrangement administratif.
2. L’autorité compétente belge et l’organisme de liaison serbe peuvent convenir entre eux de déroger aux dispositions du paragraphe 1er du présent article.
Article 23
Prise en considération d’accidents du travail
et de maladies professionnelles survenues antérieurement
Si la législation d’un Etat contractant prévoit que les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus antérieurement sont pris en considération pour apprécier le degré d’incapacité de travail, les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus antérieurement sous la législation de l’autre Etat contractant sont réputés survenus sous la législation du premier Etat.
Article 24
Constatation de la maladie professionnelle
1. Lorsque la victime d’une maladie professionnelle a exercé une activité susceptible de provoquer ladite maladie sous la législation des deux Etats contractants, les prestations auxquelles la victime ou ses survivants peuvent prétendre sont accordées exclusivement au titre de la législation de l’Etat contractant sur le territoire duquel cette activité a été exercée en dernier lieu et sous réserve que l’intéressé remplisse les conditions prévues par cette législation, compte tenu, le cas échéant, des dispositions du paragraphe 2 du présent article.
2. Si l’octroi de prestations de maladie professionnelle au titre de la législation d’un Etat contractant est subordonné à la condition que la maladie considérée ait été constatée médicalement pour la première fois sur son territoire, cette condition est réputée remplie lorsque ladite maladie a été constatée pour la première fois sur le territoire de l’autre Etat contractant.
Article 25
Aggravation de la maladie professionnelle
Lorsque, en cas d’aggravation d’une maladie professionnelle, la personne qui bénéficie ou qui a bénéficié d’une prestation pour une maladie professionnelle en vertu de la législation de l’un des Etats contractants fait valoir, pour une maladie professionnelle de même nature, des droits à prestations en vertu de la législation de l’autre Etat contractant, les règles suivantes sont applicables:
(1) Si la personne n’a pas exercé sur le territoire de cet autre Etat un emploi susceptible de provoquer la maladie professionnelle ou de l’aggraver, l’organisme compétent du premier Etat est tenu d’assumer la charge des prestations, compte tenu de l’aggravation, selon la législation qu’il applique;
(2) Si la personne a exercé sur le territoire de cet autre Etat un tel emploi, l’organisme compétent du premier Etat est tenu d’assumer la charge des prestations, compte non tenu de l’aggravation, selon la législation qu’il applique. L’organisme compétent du second Etat accorde à la personne une prestation dont le montant est déterminé selon la législation de cet
Etat et qui est égal à la différence entre le montant de la prestation due après l’aggravation et le montant de la prestation qui aurait été due avant l’aggravation.
CHAPITRE 3
Vieillesse, décès et invalidité
SECTION 1
Dispositions particulières concernant les prestations belges A - Assurance vieillesse et survivants
Article 26
Totalisation de périodes d’assurance
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, les périodes d’assurance et les périodes assimilées accomplies conformément à la législation serbe relatives à l’assurance de pensions, sont totalisées en tant que de besoin, à la condition qu’elles ne se superposent pas, avec les périodes d’assurance accomplies sous la législation belge, en vue de l’acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations.
2. Lorsque la législation belge subordonne l’octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d’assurance aient été accomplies dans une profession déterminée, ne sont totalisées, pour l’admission au bénéfice de ces prestations, que les périodes d’assurance accomplies ou assimilées dans la même profession en Serbie.
3. Lorsque la législation belge subordonne l’octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d’assurance aient été accomplies dans une profession déterminée et lorsque ces périodes n’ont pu donner droit auxdites prestations, lesdites périodes sont considérées comme valables pour la liquidation des prestations prévues par le régime général des travailleurs salariés.
4. Lorsque, nonobstant l’application du paragraphe 1er du présent article la personne ne remplit pas les conditions pour ouvrir le droit aux prestations, sont totalisées les périodes d’assurance accomplies sous la législation d’un Etat tiers avec lequel les deux Etats contractants sont liés, chacun en ce qui le concerne, par une convention de sécurité sociale prévoyant la totalisation des périodes d’assurance. Si seule la Belgique est liée à un Etat tiers par une convention de sécurité sociale qui s’applique à cette personne, les périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation de cet Etat tiers sont totalisées.
Article 27
Calcul des prestations de retraite et de survie
1. Lorsque la personne satisfait aux conditions requises par la législation belge pour avoir droit aux prestations sans qu’il soit nécessaire de procéder à la totalisation, l’organisme belge calcule le droit à la prestation directement sur base des périodes d’assurance accomplies en Belgique et en fonction de la seule législation belge. Cet organisme procède aussi au calcul du montant de la prestation qui serait obtenu par application des règles prévues au paragraphe 2, points (1) et (2) du présent article. Le montant le plus élevé est seul retenu.
2. Si une personne peut prétendre à une prestation en vertu de la législation belge, dont le droit n’est ouvert que compte tenu de la totalisation des périodes d’assurance effectuées conformément à l’article 26 de la présente Convention, les règles suivantes s’appliquent:
(1) L’organisme belge calcule le montant théorique de la prestation qui serait due si toutes les périodes d’assurance accomplies en vertu des législations des deux Etats contractants avaient été accomplies uniquement sous la législation qu’il applique;
(2) l’organisme belge calcule ensuite le montant dû, sur la base du montant visé au point (1), au prorata de la durée des périodes d’assurance accomplies sous sa seule législation par rapport à la durée de toutes les périodes d’assurance comptabilisées en vertu du point (1).
B – Assurance-invalidité Article 28
Totalisation de périodes d’assurance
Pour l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations d’invalidité, les dispositions de l’article 26 de la présente Convention sont applicables par analogie.
Article 29
Calcul des prestations d’invalidité
1. Si le droit aux prestations belges d’invalidité est ouvert uniquement par totalisation des périodes d’assurance serbes et belges effectuées conformément à l’article 28 de la présente Convention, le montant de la prestation due est déterminé suivant les modalités arrêtées par l’article 27, paragraphe 2 de cette Convention.
2. Lorsque le droit aux prestations belges d’invalidité est ouvert sans qu’il soit nécessaire de faire appel aux dispositions de l’article 28 de la présente Convention, et que le montant résultant de l’addition de la prestation serbe et de la prestation belge calculée selon le paragraphe 1er du présent article, est inférieur au montant de la prestation due sur base de la seule législation belge, l’organisme belge compétent alloue un complément égal à la différence entre la somme des deux prestations précitées et le montant dû en vertu de la seule législation belge.
Article 30
Prestations d’invalidité au cours d’un séjour
Le titulaire d’une prestation d’invalidité de la législation belge conserve le bénéfice de cette prestation au cours d’un séjour dans l’autre Etat contractant, lorsque ce séjour a été préalablement autorisé par l’organisme compétent belge. Toutefois, cette autorisation ne peut être refusée que lorsque le séjour se situe dans la période au cours de laquelle, en vertu de la législation belge, l’organisme compétent belge doit procéder à l’évaluation ou la révision de l’état d’invalidité.
C - Dispositions communes aux prestations de vieillesse, de survie et d’invalidité belges Article 31
Nouveau calcul éventuel des prestations
1. Si, en raison de l’augmentation du coût de la vie, de la variation du niveau des salaires ou d’autres causes d’adaptation, les prestations de vieillesse, de survie ou d’invalidité serbes
sont modifiées d’un pourcentage ou montant déterminé, il n’y a pas lieu de procéder à un nouveau calcul belge.
2. En cas de modification du mode d’établissement ou des règles de calcul des prestations de vieillesse, de survie ou d’invalidité serbes, un nouveau calcul des prestations belges est effectué conformément à l’article 27 ou 29 de la présente Convention.
SECTION 2
Dispositions particulières concernant les prestations serbes
Article 32
Totalisation des périodes d’assurance
1. Si la législation serbe subordonne l’ouverture, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l’accomplissement de périodes d’assurance, l’organisme serbe tient également compte, le cas échéant, de périodes d’assurance accomplies sous la législation belge, comme si elles étaient accomplies sous la législation qu’il applique, à la condition que les périodes ne se superposent pas.
2. Si la personne qui, outre l’application du paragraphe 1er du présent article, ne remplit pas les conditions pour l’admission au bénéfice de prestations, l’organisme compétent serbe tient également compte de périodes d’assurance accomplies dans un Etat tiers avec lequel la Serbie a conclu une convention de sécurité sociale.
3. Si la législation serbe subordonne l’admission au bénéfice d’une prestation déterminée à l’accomplissement des périodes d’assurance dans une profession déterminée ou dans un emploi ou une profession soumis à un régime spécial, l’organisme serbe prend également en considération les périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation belge, dans la même profession, le même emploi ou sous un régime correspondant.
Article 33
Fixation d’une prestation indépendante
Si la législation serbe prévoit l’admission au bénéfice d’une prestation même sans l’application de l’article 32 de la présente convention, l’organisme compétent serbe ne fixe ladite prestation que sur la base de la période d’assurance, prise en compte en vertu de la législation qu’il applique.
Article 34
Calcul de la partie proportionnelle de la prestation
1. Si la législation serbe subordonne l’admission au bénéfice de prestations uniquement à l’application des dispositions de l’article 32 de la présente convention, l’organisme compétent:
(1) calcule le montant théorique de la prestation qui aurait été dû si la période d’assurance totale, prise en considération pour le calcul de prestations, avait été accomplie au regard de la législation qu’il applique. Le montant de la prestation qui ne dépend pas de la période d’assurance est considéré comme un montant théorique;
(2) fixe, sur la base du montant ainsi calculé, le montant de la prestation au prorata de la période d’assurance, accomplie exclusivement au regard de la législation qu’il applique, par rapport à la période d’assurance totale, prise en compte lors du calcul de la prestation;
(3) dans le cas où la période d’assurance totale, prise en compte en application des dispositions de l’article 32 de la présente convention, est supérieure à la période d’assurance la plus longue au regard de la législation qu’il applique, il fixe le montant de la prestation au prorata de la période d’assurance accomplie au regard de cette législation par rapport aux périodes d’assurance servant de base de calcul du montant de la prestation à taux plein.
2. Si le montant de la prestation est calculé, sur la base du salaire, de l’assiette de cotisations ou de la cotisation versée dans une période déterminée, l’organisme compétent serbe ne prend en considération que le salaire, l’assiette de cotisations ou la cotisation versée de la période d’assurance accomplie au regard de la législation qu’il applique.
SECTION 3
Disposition commune aux prestations serbes et belges
Article 35
Périodes d’assurance inférieures à 12 mois
1. Lorsque la période d’assurance totale en vue du calcul de la prestation conformément à la législation d’un Etat contractant est inférieure à 12 mois, la prestation ne sera pas octroyée, sauf lorsqu’il existe, conformément à ces réglementations, un droit à la prestation basé exclusivement sur cette période d’assurance.
2. La période d’assurance visée au paragraphe 1er du présent article, sur la base de laquelle l’organisme d’un des Etats contractants n’octroie pas de prestations, est prise en considération par l’organisme de l’autre Etat contractant en vue de l’ouverture, du maintien ou du recouvrement du droit à la prestation, ainsi que pour la fixation de son montant, comme si cette période d’assurance avait été accomplie conformément à la législation qu’il applique.
CHAPITRE 4
Allocations familiales
Article 36 Détermination du droit
1. Lorsque la législation d’un Etat contractant subordonne l’acquisition du droit aux allocations familiales à l’accomplissement de périodes d’assurance, l’organisme qui applique cette législation tient compte à cet effet, en tant que de besoin, aux fins de totalisation, des périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’autre Etat contractant, comme s’il s’agissait de périodes d’assurance accomplies sous la législation du premier Etat contractant.
2. Les personnes soumises à la législation de l’un des Etats contractants ont droit pour les enfants qui résident sur le territoire de l’autre Etat contractant aux allocations familiales prévues par la législation du premier Etat contractant.
3. Le bénéficiaire d’une prestation ou rente de vieillesse, d’invalidité, d’accident du travail ou de maladie professionnelle en vertu de la législation d’un Etat contractant a droit pour les enfants qui résident sur le territoire de l’autre Etat contractant aux allocations familiales prévues par la législation du premier Etat contractant.
4. Le bénéficiaire d’une prestation ou rente de vieillesse, d’invalidité, d’accident du travail ou de maladie professionnelle due au titre des législations des deux Etats contractants a droit pour les enfants qui résident sur le territoire de l’autre Etat contractant que celui où réside ce bénéficiaire, aux allocations familiales prévues par la législation de l’Etat contractant où réside le bénéficiaire de prestations ou de rentes.
5. Lorsqu’un travailleur est décédé alors qu’il était soumis à la législation d’un Etat contractant, l’orphelin de celui-ci, qui réside sur le territoire de l’autre Etat contractant, a droit aux allocations familiales prévues par la législation du premier Etat contractant.
6. Nonobstant les paragraphes 2 à 5 du présent article, lorsqu’il existe un droit aux allocations familiales conformément à la législation des deux Etats contractants, seule la législation de l’Etat contractant dans lequel l’enfant a sa résidence est applicable.
CHAPITRE 5
Chômage
Article 37
Totalisation de périodes d’assurance
Pour fixer la durée du droit aux prestations et le montant desdites prestations conformément à la législation d’un Etat contractant, il est tenu compte des périodes d’assurance accomplies conformément à la législation de l’autre Etat contractant, pour autant que ces périodes ne se superposent pas avec les périodes d’assurance accomplies conformément à la législation du premier Etat contractant.
Article 38
Prise en compte d’une période d’assurance dans l’autre Etat
En cas d’application des dispositions de l’article 37 de la présente Convention, l’organisme compétent d’un Etat contractant tient compte de la période pendant laquelle des prestations ont été versées par l’organisme compétent de l’autre Etat contractant, à concurrence d’un maximum de douze mois et dans les limites fixées par la législation que l’organisme compétent du premier Etat contractant applique.
TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES
Article 39 Responsabilités des autorités compétentes
Les autorités compétentes:
(1) déterminent, par arrangement administratif, les mesures nécessaires pour l’application de la présente Convention et désignent les organismes de liaison, les organismes compétents et les organismes du lieu de résidence et du lieu de séjour;
(2) définissent les procédures d’entraide administrative et les modalités de paiement des dépenses liées à l’obtention de certificats médicaux, administratifs et autres, nécessaires pour l’application de la présente Convention;
(3) se communiquent directement toutes informations concernant les mesures prises pour l’application de la présente Convention;
(4) se communiquent, dans les plus brefs délais et directement, toute modification de leur législation susceptible d’affecter l’application de la présente Convention.
Article 40 Collaboration administrative
1. Pour l’application de la présente Convention, les autorités compétentes, les organismes de liaison ainsi que les organismes compétents de chacun des Etats contractants se prêtent réciproquement leurs bons offices, comme s’il s’agissait de l’application de leur propre législation. Cette entraide est en principe gratuite. Toutefois, les autorités compétentes peuvent convenir du remboursement de certains frais.
2. Les expertises médicales des personnes qui résident ou séjournent sur le territoire de l’autre Etat contractant, sont effectuées par l’organisme du lieu de séjour ou de résidence, à la demande de l’organisme compétent et à sa charge. Les frais de ces expertises médicales ne sont pas remboursés, si les expertises ont été effectuées dans l’intérêt des deux Etats contractants.
3. Pour l’application de la présente convention, les autorités compétentes, les organismes de liaison ainsi que les organismes compétents des Etats contractants sont habilités à correspondre directement entre eux de même qu’avec toute personne, quelle que soit sa résidence. La correspondance peut se faire dans une des langues officielles des Etats contractants.
Article 41
Communication de données à caractère personnel
1. Les organismes des deux Etats contractants sont autorisés à se communiquer, aux fins de l’application de la présente convention, des données à caractère personnel, y compris des données relatives aux revenus des personnes dont la connaissance est nécessaire à l’organisme d’un Etat contractant pour l’application d’une législation de sécurité sociale.
2. La communication par l’organisme d’un Etat contractant de données à caractère personnel est soumise à la législation en matière de protection des données de cet Etat contractant.
3. La conservation, le traitement ou la diffusion de données à caractère personnel par l’organisme de l’Etat contractant auquel elles sont communiquées sont soumis à la législation en matière de protection des données de cet Etat contractant.
4. Les données visées au présent article ne peuvent être utilisées à d’autres fins que la mise en œuvre des législations relatives à la sécurité sociale.
Article 42
Taxes et dispense de légalisation
1. Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de droits de timbre, de greffe ou d’enregistrement prévues par la législation de l’un des Etats contractants pour les pièces ou documents à produire en application de la législation de cet Etat, est étendu aux pièces et documents analogues à produire en application de la législation de l’autre Etat contractant.
2. Tous actes et documents à produire en application de la présente convention sont dispensés du visa de légalisation des autorités diplomatiques ou consulaires.
Article 43
Demandes, déclarations et recours
1. Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être introduits, selon la législation d’un Etat contractant, dans un délai déterminé, auprès d’une autorité, d’un organisme ou d’une juridiction de cet Etat, sont recevables s’ils sont introduits dans le même délai auprès d’une autorité, d’un organisme ou d’une juridiction de l’autre Etat contractant. En ce cas, l’autorité, l’organisme ou la juridiction ainsi saisi transmet sans délai ces demandes, déclarations ou recours à l’autorité, à l’organisme ou à la juridiction du premier Etat contractant soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités compétentes des Etats contractants. La date à laquelle ces demandes, déclarations ou recours ont été introduits auprès d’une autorité, d’un organisme ou d’une juridiction de l’autre Etat contractant est considérée comme la date d’introduction auprès de l’autorité, de l’organisme ou de la juridiction compétent du premier Etat contractant.
2. La demande de prestations introduite auprès de l’organisme compétent d’un Etat contractant est considérée, pour des prestations correspondantes, avoir été introduite auprès de l’organisme compétent de l’autre Etat contractant.
3. Une demande ou un document ne peut être rejeté parce qu’il est rédigé dans une langue officielle de l’autre Etat contractant.
Article 44 Paiement des prestations
1. Les organismes débiteurs de prestations en vertu de la présente Convention s’en libéreront valablement dans la monnaie de leur Etat.
2. Les transferts financiers qui résultent de l’application de la présente Convention ont lieu conformément aux accords en vigueur en cette matière entre les deux Etats contractants.
3. La législation d’un Etat contractant en matière de contrôle des changes ne peut faire obstacle au libre transfert des montants financiers résultant de l’application de la présente Convention.
Article 45 Règlement des différends
Les différends relatifs à l’interprétation et à l’application de la présente Convention seront réglés par négociation entre les autorités compétentes.
Article 46 Procédures d’exécution
1. Les décisions exécutoires rendues par un tribunal de l’un des Etats contractants, ainsi que les actes exécutoires rendus par l’autorité ou l’organisme de l’un des Etats contractants,
relatifs à des cotisations de sécurité sociale et à d’autres demandes, notamment de récupération de prestations indues, sont reconnus sur le territoire de l’autre Etat contractant.
2. La reconnaissance peut être refusée uniquement lorsqu’elle est incompatible avec les principes légaux ou l’ordre public de l’Etat contractant sur le territoire duquel la décision ou l’acte doit être exécuté.
3. La procédure d’exécution des décisions et actes devenus définitifs doit être en conformité avec la législation régissant l’exécution de tels décisions et actes de l’Etat contractant sur le territoire duquel l’exécution a lieu. La décision ou l’acte est accompagné d’un certificat attestant de son caractère exécutoire.
4. Les cotisations dues ont, dans le cadre d’une procédure d’exécution, de faillite ou de liquidation forcée sur le territoire de l’autre Etat contractant, le même rang de priorité que les créances équivalentes sur le territoire de cet Etat contractant.
5. Les créances devant faire l’objet d’un recouvrement ou d’un recouvrement forcé bénéficient du même traitement que des créances de même nature d’un organisme situé sur le territoire de l’Etat contractant sur lequel le recouvrement ou le recouvrement forcé s’opère.
Article 47 Paiements indus
1. Si, lors de la liquidation ou de la révision de prestations en application de la Convention, l’organisme d’un Etat contractant a versé au bénéficiaire de prestations une somme qui excède celle à laquelle il a droit, cet organisme peut demander à l’organisme de l’autre Etat contractant, débiteur d’une prestation correspondante en faveur de ce bénéficiaire, de retenir le montant payé en trop sur les rappels des arrérages dus audit bénéficiaire.
Les modalités d’application de cette disposition seront arrêtées de commun accord entre les organismes compétents des Etats contractants, moyennant l’accord des autorités compétentes respectives.
2. Si le montant payé en trop ne peut être retenu sur les rappels d’arrérages, l’organisme d’un Etat contractant qui a versé à un bénéficiaire de prestations une somme à laquelle il n’a pas droit peut, dans les conditions et limites prévues par la législation qu’il applique, demander à l’organisme de l’autre Etat contractant, débiteur de prestations en faveur de ce bénéficiaire, de retenir ladite somme sur les montants qu’il verse audit bénéficiaire. L’organisme de l’autre Etat contractant opère la retenue dans les conditions et limites où une telle compensation est autorisée par la législation qu’il applique, comme s’il s’agissait de sommes servies par lui-même et transfère le montant ainsi retenu à l’organisme créancier du premier Etat contractant.
Article 48
Coopération en matière de lutte contre les fraudes
Outre la mise en œuvre des principes généraux de coopération administrative, les autorités compétentes des Etats contractants conviendront, dans un arrangement administratif, des modalités selon lesquelles elles se prêtent leur concours pour lutter contre les fraudes transfrontalières relatives aux cotisations et aux prestations de sécurité sociale, en particulier
pour ce qui concerne la résidence effective des personnes, l’appréciation des ressources, le calcul des cotisations et les cumuls de prestations.
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 49
Eventualités antérieures à l’entrée en vigueur de la Convention
1. La présente Convention s’applique également aux éventualités qui se sont réalisées antérieurement à son entrée en vigueur.
2. La présente Convention n’ouvre aucun droit à des prestations pour une période antérieure à son entrée en vigueur.
3. Toute période d’assurance accomplie sous la législation de l’un des Etats contractants avant la date d’entrée en vigueur de la présente Convention est prise en considération pour la détermination du droit à une prestation s’ouvrant conformément aux dispositions de cette Convention.
4. La présente Convention ne s’applique pas aux droits qui ont été liquidés par le paiement d’une indemnité forfaitaire ou par le remboursement de cotisations.
Article 50
Révision, prescription, déchéance
1. Toute prestation qui n’a pas été liquidée ou qui a été suspendue à cause de la nationalité de l’intéressé ou en raison de sa résidence sur le territoire de l’Etat contractant autre que celui où se trouve l’organisme débiteur, est à la demande de l’intéressé, liquidée ou rétablie à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention.
2. Les droits des intéressés ayant obtenu, antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente convention, la liquidation d’une prestation ou d’une rente, sont révisés à leur demande, compte tenu des dispositions de cette Convention. En aucun cas, une telle révision ne doit avoir pour effet de réduire les droits antérieurs des intéressés.
3. Si la demande visée aux paragraphes 1er ou 2 du présent article est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention, les droits ouverts conformément aux dispositions de cette Convention sont acquis à partir de cette date, sans que la législation de l’un ou de l’autre Etat contractant, relative à la déchéance ou à la prescription des droits, soit opposable aux intéressés.
4. Si la demande visée aux paragraphes 1er ou 2 du présent article est présentée après l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date d’entrée en vigueur de la présente convention, les droits sont acquis à partir de la date de la demande sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de l’Etat contractant en cause.
Article 51 Durée et Dénonciation
La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée par un des Etats contractants par notification écrite transmise par voie diplomatique à l’autre Etat contractant avec un préavis de douze mois.
Article 52
Garantie des droits acquis ou en voie d’acquisition
En cas de dénonciation de la présente Convention, les droits et paiements des prestations acquises en vertu de la Convention seront maintenus. En outre, les dispositions de la présente Convention resteront applicables aux demandes relatives aux prestations introduites avant la date de sa dénonciation.
Article 53 Entrée en vigueur
1. La présente Convention est soumise à ratification et entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la date à laquelle les Etats contractants auront échangé leurs instruments de ratification.
2. Le jour de l’entrée en vigueur de la présente Convention, en ce qui concerne les relations entre les deux Etats contractants, la Convention sur la sécurité sociale entre la R.F.P. de Yougoslavie et le Royaume de Belgique signée le 1 novembre 1954 cesse d’exister.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
FAIT à Bruxelles, le 15 juillet 2010, en double exemplaire, en langue serbe, française et néerlandaise, les trois textes faisant également foi.
POUR LA REPUBLIQUE DE SERBIE: POUR LE ROYAUME DE BELGIQUE: Xxx XXXXXXX, Xxxxxx XXXXXXXXX,
Ministre des Affaires étrangères Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères