CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE NORVEGE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS, DE PREVENIR L'EVASION FISCALE ET D'ETABLIR DES REGLES D'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE RECIPROQUE EN MATIERE...
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE NORVEGE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS, DE PREVENIR L'EVASION FISCALE ET D'ETABLIR DES REGLES D'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE RECIPROQUE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE ET UN PROTOCOLE ADDITIONNEL)
signée à Paris le 19 décembre 1980, approuvée par la loi n° 81-744 du 5 août 1981 (JO du 6 août 1981),
entrée en vigueur le 10 septembre 1981 et publiée par le décret n° 81-963
du 16 septembre 1981
(JO du 25 octobre 1981)
Protocole et Protocole additionnel
publiés dans les mêmes conditions que la Convention
modifiée par l'Avenant signé à Oslo le 14 novembre 1984,
approuvé par la loi n° 85-678 du 5 juillet 1985 (JO du 6 juillet 1985),
entré en vigueur le 1er octobre 1985 et publié par le décret n° 85-1136 du 24 octobre 1985
(JO du 27 octobre 1985)
par l'Avenant signé à Oslo le 7 avril 1995
approuvé par la loi n° 96-506 du 11 juin 1996 (JO du 12 juin 1996)
entré en vigueur le 1er septembre 1996 et publié par le décret n° 96-907
du 9 octobre 1996
(JO du 17 octobre 1996)
et par l’avenant signé à Oslo le 16 septembre 1999
approuvé par la loi n° 2002-1033 du 6 août 2002 (JO du 07 août 2002)
entré en vigueur le 1er décembre 2002 et publié par le décret n° 2003-134
du 13 février 2003
(JO du 20 février 2003)
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE NORVEGE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS, DE PREVENIR L'EVASION FISCALE ET D'ETABLIR DES REGLES D'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE RECIPROQUE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE ET UN PROTOCOLE ADDITIONNEL)
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Norvège,
Désireux de remplacer par un nouvel Accord la Convention signée à Paris le 22 septembre 1953 en vue d'éviter les doubles impositions, de prévenir l'évasion fiscale et d'établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus de ce qui suit :
Chapitre Ier
Champ d'application de la Convention
Article 1er
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat ou des deux Etats.
Article 2
1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers ainsi que les impôts sur les plus- values.
3. Les impôts auxquels s'applique la Convention sont :
a) En ce qui concerne la France :
i) l'impôt sur le revenu ;
ii) l'impôt sur les sociétés, et
iii) l'impôt sur les grandes fortunes (1) ,
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes ou avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus,
(ci-après dénommés " impôt français ").
(1) Disposition ajoutées par l’article 1er de l’avenant du 14 novembre 1984
b) En ce qui concerne la Norvège :- l'impôt national sur le revenu (inntektsskatt til staten) ;
- l'impôt départemental sur le revenu (inntektsskatt til fylkeskommunen) ;
- l'impôt municipal sur le revenu (inntektsskatt til kommunen) ;
- la contribution nationale au fonds de péréquation des recettes fiscales (fellesskatt til skattefordelingsfondet) ;
- l'impôt national sur la fortune (formuesskatt til staten) ;
- l'impôt municipal sur la fortune (formuesskatt til kommunen) ;
- l'impôt national relatif aux revenus et à la fortune provenant des activités de recherche, d'extraction et d'exploitation des ressources pétrolières sous-marines et au transport par pipe-lines des hydrocarbures (skatt til staten vedrørende inntekt og formue i forbindelse med undersokelse etter og utnyttelse av undersjøiske petroleumsforekomster og dertil knyttet virksomhet og arbeid, herunder rørledning-stransport av utvunnet petroleum) ;
- l'impôt national sur les rémunérations des artistes non résidents (avgift til staten av honorarer som tilfaller kunstnere bosatt i utlandet) ;
- l'impôt des gens de mer (sjømannskatt),
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus,
(ci-après dénommés " impôt norvégien ").
4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
Chapitre II Définitions Article 3
1. Au sens de la présente Convention :
a) Les expressions " un Etat " et " l'autre Etat " désignent, suivant le contexte, la France ou la Norvège ;
b) Le terme " personne " comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
c) Le terme " société " désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
d) Les expressions " entreprise d'un Etat " et " entreprise de l'autre Etat " désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat ;
e) L'expression " trafic international " désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat ;
f) L'expression " autorité compétente " désigne :
i) dans le cas de la France, le ministre du Budget ou son représentant autorisé ;
ii) dans le cas de la Norvège, le ministre des Finances et des Douanes ou son représentant autorisé.
2. Pour l'application de la Convention par un Etat, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
Article 4
1. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat " désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé.
Article 5
1. Au sens de la présente Convention, l'expression " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L'expression " établissement stable " comprend notamment :
a) Un siège de direction ;
b) Une succursale ;
c) Un bureau ;
d) Une usine ;
e) Un atelier, et
f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas " établissement stable " si :
a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;
e) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a à e, à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 7 agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6. Une entreprise d'assurances d'un Etat est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat si elle y perçoit des primes par l'intermédiaire d'un agent qui y est établi - autre qu'un agent qui a déjà la qualité d'établissement stable en vertu du paragraphe 5 - ou assure des risques dans ce territoire par l'intermédiaire de cet agent.
7. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
8. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
Chapitre III
Imposition des revenus
Article 6
1. Les revenus qu'un résident d'un Etat tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat, sont imposables dans cet autre Etat.
2. L'expression " biens immobiliers " a le sens que lui attribue le droit de l'Etat où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location, ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
5. Pour déterminer les revenus tirés de biens immobiliers qu'un résident d'un Etat possède dans l'autre Etat, sont admises en déduction, dans les conditions qui s'appliquent aux résidents de cet autre Etat, les dépenses exposées pour l'entretien et la conservation de ces biens, y compris les intérêts de dettes contractées aux mêmes fins.
Article 7
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat exerce son activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8
Navigation maritime et aérienne
1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat dont l'exploitant du navire est un résident.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
4. Une entreprise est considérée comme ayant le siège de sa direction effective dans les deux Etats si :
a) Cette entreprise est exploitée par deux ou plusieurs personnes qui sont solidairement et indéfiniment responsables ;
b) L'une ou plusieurs de ces personnes sont des résidents de l'un des Etats et l'une ou plusieurs de ces personnes sont des résidents de l'autre Etat, et
c) La direction effective de l'entreprise n'est pas exercée exclusivement dans l'un des Etats.
Dans ce cas, l'imposition des bénéfices de cette entreprise est répartie entre les deux Etats au prorata des personnes visées à l'alinéa b.
5.(1) Nonobstant les dispositions de l'article 2, paragraphe 1, les entreprises de navigation maritime et aérienne dont le siège de direction effective se trouve en Norvège et dont les navires ou les aéronefs chargent ou déchargent des voyageurs ou des marchandises en territoire français n'y seront pas soumises à la taxe professionnelle ou à tout autre impôt qui lui serait substitué.
De même, tout impôt norvégien correspondant à la taxe professionnelle ou tout autre impôt qui lui serait substitué ne serait pas appliqué aux entreprises françaises de navigation maritime ou aérienne dont les navires ou les aéronefs chargent ou déchargent des voyageurs ou des marchandises en territoire norvégien.
6. Aussi longtemps que la présente Convention demeurera en vigueur, les dispositions résultant de l'Echange de lettres intervenu le 2 juin 1930 entre la France et la Norvège et relatif à la suppression de la double imposition des bénéfices réalisés par les entreprises de transports maritimes ne trouveront pas à s'appliquer.
(1) Ainsi rédigé par l’article 2 de l’avenant du 14 novembre 1984.
Article 9
1. Lorsque :
a) Une entreprise d'un Etat participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat, ou que
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat et d'une entreprise de l'autre Etat,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
Article 10
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat à un résident de l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.
2. a) (1) Les dividendes visés au paragraphe 1 sont aussi imposables dans l'Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. cent du montant brut des dividendes ;
b) Nonobstant les dispositions de l'alinéa a, les dividendes payés par une société qui est un résident de Norvège à un résident de France :
i) sont aussi imposables en Norvège et selon la législation norvégienne, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est une société qui est un résident de France et qui détient directement ou indirectement au moins 10 p. cent du capital de la société qui paie les dividendes, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 p. cent du montant brut des dividendes ;
ii) ne sont toutefois imposables qu'en France si le bénéficiaire effectif des dividendes est une société qui est un résident de France et qui détient directement au moins 25 p. cent du capital de la société qui paie les dividendes ;
c) Nonobstant les dispositions de l'alinéa a, les dividendes payés par une société qui est un résident de France à un résident de Norvège ne sont imposables qu'en Norvège si le bénéficiaire effectif des dividendes est une société qui est un résident de Norvège et qui détient directement ou indirectement au moins 10 p. cent du capital de la société qui paie les dividendes ;
d) Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. a) (2) Un résident de Norvège qui reçoit des dividendes d'une société résidente de France, qui donneraient droit à un avoir fiscal s'ils étaient reçus par un résident de France, aura droit à un paiement par le Trésor français d'un montant égal à cet avoir fiscal, sous réserve de la déduction de l'impôt prévu à l'alinéa a du paragraphe 2 ;
b) Les dispositions de l'alinéa a du présent paragraphe s'appliqueront seulement aux résidents de Norvège qui sont :
i) des personnes physiques assujetties à l'impôt norvégien à raison du montant total des dividendes distribués par la société résidente de France et du paiement brut, visé à l'alinéa a, afférent à ces dividendes ;
ii) des sociétés assujetties à l'impôt norvégien à raison du montant total des dividendes distribués par la société résidente de France et du paiement brut visé à l'alinéa a, afférent à ces dividendes, et qui détiennent directement ou indirectement moins de 10 p. cent du capital de la société française distributrice ;
iii) des sociétés et des fonds d'investissement, résidents de Norvège, n'entrant pas dans les prévisions de l'alinéa ii du présent paragraphe, qui satisfont aux conditions fixées d'un commun accord entre les autorités compétentes.
4. A moins qu'il ne bénéficie du paiement prévu au paragraphe 3, un résident de Norvège qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France peut obtenir le remboursement du précompte afférent à ces dividendes acquittés, le cas échéant, par cette société. Ce remboursement est imposable en France conformément aux dispositions du paragraphe 2.
5. a) Le terme " dividendes " employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
b) Sont également considérés comme des dividendes payés par une société résidente de France le paiement brut représentatif de l'avoir fiscal visé au paragraphe 3 et les sommes brutes remboursées au titre du précompte visées au paragraphe 4, qui sont afférentes aux dividendes payés par cette société.
6. Les dispositions des paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat, exerce dans l'autre Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables.
7. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
(1) Le paragraphe 2 a été ainsi rédigé par l’article 1er de l’avenant du 7 avril 1995.
(2) Xxxxxx a du paragraphe 3 ainsi rédigé par l’article 1er de l’avenant du 7 avril 1995.
Article 11
Intérêts
1. (1) Les intérêts provenant d'un Etat et payés à un résident de l'autre Etat ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire effectif.
2. Le terme " intérêts " employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d'un Etat, exerce dans l'autre Etat d'où proviennent les intérêts soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
4. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité locale, une personne morale de droit public ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat, a dans un Etat un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
(1) Ainsi rédigé par l’article 2 de l’avenant du 7 avril 1995.
Article 12
1. Les redevances provenant d'un Etat et payées à un résident de l'autre Etat ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire effectif.
2. Le terme " redevances " employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées pour la radiodiffusion ou la télévision, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat, exerce dans l'autre Etat d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13
1. Les gains qu'un résident d'un Etat tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat a dans l'autre Etat, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat dispose dans l'autre Etat pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
3. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 :
a) Les gains qu'un résident d'un Etat tire de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international ainsi que de biens mobiliers affectés à l'exploitation de tels navires et aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat ;
b) Nonobstant les dispositions de l'alinéa a, les gains susvisés sont aussi imposables dans l'autre Etat, si le siège de direction effective de l'entreprise est situé dans cet autre Etat.
4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat dont le cédant est un résident.
Article 14
1. Les revenus qu'un résident d'un Etat tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.
2. L'expression " profession libérale " comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 15
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19, 20 et 21, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée, et
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui est un résident du même Etat que le bénéficiaire, et
c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur, qui est un résident d'un Etat, a dans l'autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l'Etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Toutefois, pour les entreprises visées au paragraphe 4 de l'article 8, qui ont un siège de direction effective dans les deux Etats, le droit d'imposer est exercé par celui des deux Etats dans lequel sont effectuées les opérations de gestion courante.
Article 16
1. Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent, lorsqu'il s'agit de sociétés résidentes de France, aux rémunérations allouées aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime des sociétés de personnes ainsi qu'aux associés des sociétés de personnes et des sociétés en participation ayant opté pour le régime des sociétés de capitaux.
Article 17
1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radiodiffusion ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations ou bénéfices, et les traitements, salaires et autres revenus similaires qu'un artiste du spectacle ou un sportif, qui est un résident d'un Etat, tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat et en cette qualité, ne sont imposables que dans le premier Etat lorsque ces activités dans l'autre Etat sont financées pour une part importante par des fonds publics du premier Etat, de l'une de ses collectivités locales, ou de l'une de leurs personnes morales de droit public.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsque les revenus d'activité qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité dans un Etat, sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, que dans l'autre Etat lorsque cette autre personne est financée pour une part importante par des fonds publics de cet autre Etat, de l'une de ses collectivités locales ou de l'une de leurs personnes morales de droit public.
Article 18
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un Etat au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes, payées en application de la législation sur la sécurité sociale d'un Etat, ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 19 (1)
Fonctions publiques
1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un Etat ou l’une de ses collectivités locales, ou par l’une de leurs personnes morales de droit public, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité, ou à cette personne morale de droit public, ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre Etat si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui possède la nationalité de cet Etat sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat.
2. Les pensions payées par un Etat ou l’une de ses collectivités locales, ou par l’une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité, ou à cette personne morale de droit public, ne sont imposables que dans cet Etat.
3. Les dispositions des articles 15, 16 et du paragraphe 2 de l’article 18 s’appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires, ainsi qu’aux pensions payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat ou l’une de ses collectivités locales, ou par l’une de leurs personnes morales de droit public.
4. Les dispositions du paragraphe 1 sont également applicables à de tels salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés par les centres culturels français mais seulement dans la mesure où ces salaires, traitements ou autres rémunérations similaires sont imposables en France.
(1) Ainsi rédigé par l’article 0xx xx x’xxxxxxx xx 00 xxxxxxxxx 0000.
Article 20
Etudiants
1. Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat, un résident de l'autre Etat et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
2. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les rémunérations qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat un résident de l'autre Etat et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation reçoit au titre de services rendus dans le premier Etat, ne sont pas imposables dans le premier Etat si :
a) Ces services sont en rapport avec ses études ou sa formation, à condition que la durée de ces services ne dépasse pas une année, ou
b) La rémunération de ces services est nécessaire pour compléter les ressources dont il dispose pour son entretien.
Article 21
1. Les rémunérations qu'un professeur ou un chercheur qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat, un résident de l'autre Etat et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y enseigner ou de s'y livrer à des recherches, reçoit au titre de ces activités, ne sont pas imposables dans cet Etat pendant un période n'excédant pas deux ans.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux rémunérations reçues au titre de travaux de recherche entrepris non pas dans l'intérêt public mais principalement en vue de la réalisation d'un avantage particulier bénéficiant à une ou à des personnes déterminées.
Article 22
Autres revenus
1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat exerce dans l'autre Etat, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Chapitre IV
Imposition de la fortune
Article 23
1. a) La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident d'un Etat et qui sont situés dans l'autre Etat, est imposable dans cet autre Etat ;
b) Les dettes garanties par hypothèque sur un bien immobilier qu'un résident d'un Etat a dans l'autre Etat sont, pour la détermination de la valeur nette, déductibles dans cet autre Etat dans les mêmes conditions que s'il s'agissait d'un résident de cet autre Etat.
2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat a dans l'autre Etat ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat dispose dans l'autre Etat pour l'exercice d'une profession indépendante est imposable dans cet autre Etat.
3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international ainsi que par des biens mobiliers affectés à leur exploitation ne sont imposables que dans l'Etat où les bénéfices provenant de cette exploitation sont imposables conformément aux dispositions de l'article 8.
4. (1) La fortune constituée par des actions ou des parts faisant partie d'une participation substantielle dans le capital d'une société qui est un résident d'un Etat est imposable dans cet Etat. On considère qu'une personne détient une participation substantielle lorsqu'elle dispose, seule ou avec des personnes apparentées, directement ou indirectement, d'actions ou de parts dont l'ensemble ouvre droit à 25 p. cent ou plus des bénéfices de la société.
5. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat ne sont imposables que dans cet Etat.
(1) Paragraphe ajouté par l’article 3 de l’avenant du 14 novembre 1984.
Chapitre V
Dispositions pour éliminer les doubles impositions
Article 24 (1)
Elimination des doubles impositions
1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante :
a) Les revenus qui proviennent de Norvège, et qui sont imposables ou ne sont imposables que dans cet Etat conformément aux dispositions de la présente Convention, sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt norvégien n'est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux i et ii, à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal :
i) pour les revenus non mentionnés au ii, au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus à condition que le bénéficiaire soit soumis à l'impôt norvégien à raison de ces revenus ;
ii) pour les revenus visés à l'article 10, aux paragraphes 1 et 3 de l'article 13, à l'article 14, au paragraphe 3 de l'article 15, à l'article 16, aux paragraphes 1 et 2 de l'article 17 et au paragraphe 5 de l'article premier du Protocole, au montant de l'impôt payé en Norvège conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus.
b) i) si la législation interne française autorise des sociétés qui sont des résidents de France à déterminer leurs bénéfices imposables en fonction d'une consolidation englobant notamment les résultats de filiales qui sont des résidents de Norvège ou d'établissements stables situés en Norvège, les dispositions de la Convention ne s'opposent pas à l'application de cette législation ;
ii) si, conformément à sa législation interne, la France détermine les bénéfices imposables de résidents de France en déduisant les déficits de filiales qui sont des résidents de Norvège ou d'établissements stables situés en Norvège, et en intégrant les bénéfices de ces filiales ou de ces établissements stables à concurrence du montant des déficits déduits, les dispositions de la Convention ne s'opposent pas à l'application de cette législation ;
iii) les dispositions de la Convention n'empêchent en rien la France d'appliquer les dispositions de l'article 209 B de son code général des impôts ou d'autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient celles de cet article.
(1) Ainsi rédigé par l’article 3 de l’avenant du 7 avril 1995.
c) Un résident de France qui possède de la fortune imposable en Norvège conformément aux dispositions de la Convention est également imposable en France à raison de cette fortune. L'impôt français est calculé sous déduction d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt payé en Norvège sur cette fortune. Toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à cette fortune.
d) i) il est entendu que l'expression " montant de l'impôt français correspondant à ces revenus " employée à l'alinéa a désigne :
- lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant imposable des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
- lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant imposable des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.
Cette interprétation s'applique par analogie à l'expression " montant de l'impôt français correspondant à cette fortune " employée à l'alinéa c ;
ii) il est entendu que l'expression " montant de l'impôt payé en Norvège " employée aux alinéas a et c désigne le montant de l'impôt norvégien effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus ou des éléments de fortune considérés, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de France qui bénéficie de ces revenus ou possède ces éléments de fortune.
2. a) Sous réserve des dispositions de la législation norvégienne concernant l'octroi d'un crédit déductible de l'impôt norvégien au titre d'un impôt exigible dans un territoire situé hors de Norvège (qui ne peuvent affecter les principes généraux du présent paragraphe) :
Lorsqu'un résident de Norvège reçoit des revenus ou possède des éléments de fortune qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en France, la Norvège accorde :
i) sur l'impôt qu'elle perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt sur les revenus payé en France ;
ii) sur l'impôt qu'elle perçoit sur la fortune de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt sur les éléments de fortune payé en France.
Dans l'un ou l'autre cas, cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt sur les revenus ou de l'impôt sur la fortune, calculé avant déduction, correspondant, suivant les cas, aux revenus ou aux éléments de fortune imposables en France.
b) Lorsque, conformément aux dispositions de la Convention, les revenus qu'un résident de Norvège reçoit ou la fortune qu'il possède sont exonérés d'impôt en Norvège, la Norvège peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, prendre en compte les revenus ou la fortune exonérés.
Chapitre VI Dispositions spéciales Article 25
1. (1) Les nationaux d'un Etat ne sont soumis dans l'autre Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation notamment au regard de la résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1er, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat ou des deux Etats.
2. Le terme " nationaux " désigne :
a) Toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat ;
b) Toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat.
3. (1) Les apatrides qui sont résidents d'un Etat ne sont soumis dans l'autre Etat à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet Etat qui se trouvent dans la même situation notamment au regard de la résidence.
4. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat a dans l'autre Etat n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat à accorder aux résidents de l'autre Etat les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
5. (1) A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 5 de l'article 11 ou du paragraphe 4 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat à un résident de l'autre Etat sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat envers un résident de l'autre Etat sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.
6. Les entreprises d'un Etat, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
7. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
(1) Paragraphes modifiés par l’article 4 de l’avenant du 7 avril 1995.
Article 26
1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat ou par les deux Etats entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat dont elle est un résident. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats.
3. Les autorités compétentes des Etats s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats.
5. Les autorités compétentes des Etats règlent d'un commun accord les modalités d'application de la Convention, et notamment les formalités que devront accomplir les résidents d'un Etat pour obtenir dans l'autre Etat les réductions ou les exonérations d'impôt prévues par la Convention.
Article 27
1. Les autorités compétentes des Etats échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention, ou celles de la législation interne des Etats relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1er. Les renseignements reçus par un Etat sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernés par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat l'obligation :
a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat ;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat ;
c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
Article 28
1. Les autorités compétentes des Etats se prêtent mutuellement assistance pour recouvrer, suivant les règles propres à leur législation interne, les impôts auxquels s'applique la présente Convention, les majorations de droits, droits en sus, indemnités de retard et intérêts et frais afférents à ces impôts, lorsque ces sommes sont définitivement dues en application des lois de l'Etat requérant l'assistance. Sont considérées comme définitivement dues les sommes qui ne sont plus susceptibles de recours.
2. La demande de l'Etat requérant l'assistance est accompagnée des documents exigés par les règles propres de sa législation pour établir que les sommes à recouvrer sont définitivement dues.
3. Au vu de ces documents, l'Etat requis, qui a reçu la demande d'assistance, procède aux significations et aux mesures de recouvrement et de perception suivant les règles propres à sa législation et à sa pratique administrative internes applicables au recouvrement des impôts de nature identique ou analogue.
4. La créance correspondant à l'impôt à recouvrer n'est pas considérée comme une créance privilégiée dans l'Etat requis.
5. Si la créance correspondant à l'impôt à recouvrer est encore susceptible de recours, l'Etat requérant peut demander à l'Etat requis de prendre les mesures conservatoires que sa législation interne autorise.
Article 29
Fonctionnaires diplomatiques et consulaires
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et leurs domestiques privés, les membres des
postes consulaires, ainsi que les membres des délégations permanentes auprès d'organisations internationales en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit de dispositions d'accords particuliers.
2. Nonobstant les dispositions de l'article 4, toute personne physique, qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat qui est situé dans l'autre Etat ou dans un Etat tiers, est considérée, aux fins de la présente Convention, comme un résident de l'Etat accréditant, à condition :
a) Que, conformément au droit des gens, elle ne soit pas assujettie à l'impôt dans l'Etat accréditaire pour les revenus de sources extérieures à cet Etat ou pour la fortune située en dehors de cet Etat, et
b) Qu'elle soit soumise dans l'Etat accréditant aux mêmes obligations que les résidents de cet Etat au regard des impôts dus à cet Etat.
3. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat et ne sont pas traités comme des résidents dans l'un ou l'autre Etat en matière d'impôts sur le revenu ou sur la fortune.
Article 30
Champ d'application territorial
1. La présente Convention s'applique :
a) En ce qui concerne la France, aux départements européens et d'outre-mer de la République française et aux zones situées hors des eaux territoriales de ces départements sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la France peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous- sol marin et à leurs ressources naturelles ;
b) En ce qui concerne la Norvège, au territoire du Royaume de Norvège et aux zones adjacentes aux eaux territoriales du Royaume de Norvège sur lesquelles, en conformité avec le droit international et selon sa législation, la Norvège peut exercer ses droits relatifs à l'exploitation des ressources naturelles du lit de la mer et du sous-sol marin ; elle ne s'applique pas à Svalbard (Spitzberg) et Xxx Xxxxx et aux dépendances norvégiennes à l'extérieur de l'Europe.
2. La présente Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, aux Territoires d'outre-mer de la République française qui perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s'applique la Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions, y compris les conditions relatives à la cessation d'application, qui sont fixées d'un commun accord entre les Etats par Echange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles.
3. A moins que les deux Etats n'en soient convenus autrement, la dénonciation de la Convention par l'un d'eux en vertu de l'article 32, mettra aussi fin, dans les conditions prévues à cet article, à l'application de la Convention à tout territoire auquel elle a été étendue conformément au présent article.
Chapitre VII Dispositions finales Article 31 (1) (2)
1. Chacun des Etats notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le jour de la dernière de ces notifications.
2. Ses dispositions s'appliqueront pour la première fois :
a) En France :
i) en ce qui concerne, d'une part, les impôts perçus par voie de retenue à la source sur les dividendes et les intérêts et, d'autre part, les paiements prévus à l'article 10, paragraphes 3 et 4, aux produits mis en paiement à compter du 1er janvier 1981 ;
ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus afférents à l'année d'imposition 1981 ou aux exercices comptables clos au cours de cette année.
b) En Norvège :
i) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux produits mis en paiement à compter du 1er janvier 1981 ;
ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus afférents à l'année d'imposition 1981 ou aux exercices comptables clos au cours de cette année ;
iii) en ce qui concerne l'impôt sur la fortune, à la fortune existant au 1er janvier 1981, ou au premier jour de l'exercice commençant au cours de cette année.
Les dispositions de la Convention du 22 septembre 1953 entre la France et la Norvège, tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, cesseront de s'appliquer à compter de la date à laquelle les dispositions correspondantes de la présente Convention s'appliqueront pour la première fois.
(1) En vertu de l’article 7 de l’avenant du 7 avril 1995, la Convention telle que modifiée par cet avenant s’applique pour la première fois :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables à compter de la date d’entrée en vigueur de l’avenant, soit à compter du 1er septembre 1996 ;
b) En ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou à tout exercice commençant après l’année civile au cours de laquelle l’avenant est entré en vigueur ;
c) En ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l’année civile au cours de laquelle l’avenant est entré en vigueur.
(2) En vertu de l’article 2 de l’avenant du 16 septembre 1999, la convention telle qu’elle est modifiée par cet avenant s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2000. Toutefois, pour les revenus payés par les centres culturels français, l’avenant est applicable pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 1997.
Article 32 (1) (2) (3)
1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, à partir de la cinquième année à compter de la date de son entrée en vigueur, chacun des Etats pourra, moyennant un préavis minimum de six mois notifié par la voie diplomatique, la dénoncer pour la fin d'une année civile.
2. Dans ce cas, ses dispositions s'appliqueront pour la dernière fois :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement au plus tard le 31 décembre de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ou afférents à l'exercice comptable clos au cours de cette année ;
c) En ce qui concerne l'impôt sur la fortune, pour l'imposition de la fortune existant au 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle aura eu lieu la notification ou au dernier jour de l'exercice clos durant l'année de la notification.
(1) Aux termes de son article 7, l’avenant du 14 novembre 1984 demeurera en vigueur aussi longtemps que la convention fiscale du 19 décembre 1980, entre le Gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume de Norvège (ensemble un protocole et un protocole additionnel), demeurera en vigueur.
(2) Aux termes de son article 7, l’avenant du 7 avril 1995 demeurera en vigueur aussi longtemps que la convention.
(3) Aux termes de son article 2, l’avenant du 16 septembre 1999 demeurera en vigueur aussi longtemps que la convention.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait à Paris, le 19 décembre 1980, en double exemplaire, en langue française.
Pour le Gouvernement de la République française :
XXXX XXXXXXXX,
Directeur des Français à l'étranger
Pour le Gouvernement du Royaume de Norvège :
XXXXX XXXXXXXXXXX,
Ambassadeur de Norvège en France
PROTOCOLE
Au moment de la signature de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Norvège tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, les soussignés sont convenus que les dispositions suivantes font partie intégrante de la Convention.
Article 1er
1. En ce qui concerne le paragraphe 1, e, de l'article 3, l'expression " trafic international " désigne également tout transport effectué par conteneur lorsque ce transport n'est que le complément d'un transport effectué en trafic international.
2. En ce qui concerne l'article 6, les revenus d'actions, de parts et de participations dans une société ou une personne morale possédant des biens immobiliers situés dans un Etat, qui, selon la législation de cet Etat, sont soumis au même régime fiscal que les revenus de biens immobiliers, sont imposables dans cet Etat.
3. En ce qui concerne les paragraphes 1 et 2 de l'article 7, quand une entreprise d'un Etat vend des marchandises ou exerce une activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l'entreprise mais sont calculés sur la seule base de la rémunération imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou cette activité.
Dans le cas de contrats d'étude, de fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais sont déterminés seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans l'Etat où cet établissement stable est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée par le siège de l'entreprise ne sont imposables que dans l'Etat dont cette entreprise est un résident.
4. Pour l'application des articles 8, 13, 23 et 26, la Scandinavia Airlines System (S.A.S) est considérée comme un résident de la Norvège, dans la mesure où les revenus et les biens faisant l'objet de l'application de la Convention sont imposables en Norvège. Pour l'application de l'article 15, paragraphe 3, les rémunérations versées par la Scandinavia Airlines System (S.A.S) sont imposables dans l'Etat contractant dont les bénéficiaires sont des résidents.
5. a) (1) En ce qui concerne l'article 13, les gains provenant de l'aliénation d'actions ou de parts dans une société ou une personne morale dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens sont imposables dans l'Etat où ces biens immobiliers sont situés, lorsque, selon la législation de cet Etat, ces gains sont soumis au même régime fiscal que les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par cette société ou cette personne morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.
b) Nonobstant les dispositions du paragraphe 4 de l'article 13, les gains provenant de l'aliénation d'actions, de parts ou de bons de jouissance faisant partie d'une participation substantielle dans le capital d'une société par actions ou à responsabilité limitée qui est un résident d'un Etat sont imposables dans cet Etat et selon la législation de cet Etat, lorsque les gains sont réalisés par une personne physique qui est un résident de l'autre Etat, à condition toutefois que cette personne :
- ait la nationalité du premier Etat sans avoir la nationalité de l'autre Etat, et
- ait été un résident du premier Etat pendant une période quelconque au cours des cinq années précédant l'aliénation.
On considère qu'il existe une participation substantielle lorsque le cédant, seul ou avec des personnes associées ou apparentées, dispose directement ou indirectement d'actions, de parts ou de bons de jouissance dont l'ensemble ouvre droit à 25 p. cent ou plus des bénéfices de la société.
6. En ce qui concerne l'article 23, les éléments de la fortune constitués par des actions, des parts ou des participations dans une société ou une personne morale possédant des biens immobiliers situés dans un Etat, qui, selon la législation de cet Etat, sont soumis au même régime fiscal que les biens immobiliers, sont imposables dans cet Etat.
7. En ce qui concerne l'article 25 :
a) Dans le cas de la France :
i) rien dans le paragraphe 1 ne peut être interprété comme empêchant la France de n'accorder qu'aux personnes de nationalité française le bénéfice de l'exonération des gains provenant de l'aliénation des immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence en France de Français qui ne sont pas domiciliés en France, telle qu'elle est prévue à l'article 150 c du Code général des impôts ; et
ii) rien dans le paragraphe 5 ne peut être interprété comme empêchant la France d'appliquer les dispositions de l'article 212 du Code général des impôts en ce qui concerne les intérêts payés par une société française à une société mère étrangère.
b) (2) Il est entendu qu'une personne physique ou morale, société de personnes ou association qui est un résident d'un Etat contractant ne se trouve pas dans la même situation qu'une personne physique ou morale, société de personnes ou association qui n'est pas un résident de cet Etat ; et ce, même si les personnes morales, sociétés de personnes ou associations sont considérées, en application du paragraphe 2 de l'article 25, comme des nationaux de l'Etat dont elles sont des résidents.
(1) Ainsi rédigé par l’article 5-1 de l’avenant du 14 novembre 1984.
(2) Ainsi rédigé par l’article 5 de l’avenant du 7 avril 1995.
Article 2
Le présent Protocole demeurera en vigueur aussi longtemps que la Convention signée ce jour entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Norvège en vue d'éviter les doubles impositions, de prévenir l'évasion fiscale et d'établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune demeurera en vigueur
En foi de quoi les soussignés dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. Fait à Paris, le 19 décembre 1980, en double exemplaire, en langue française.
Pour le Gouvernement de la République française :
XXXX XXXXXXXX,
Directeur des Français à l'étranger
Pour le Gouvernement du Royaume de Norvège :
XXXXX XXXXXXXXXXX,
Ambassadeur de Norvège en France
PROTOCOLE ADDITIONNEL
Au moment de la signature de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Norvège tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, les soussignés sont convenus que les dispositions suivantes font partie intégrante de la Convention.
SECTION I (1)
Nonobstant toute autre disposition de la Convention :
1. Une personne qui est un résident d'un Etat et qui exerce des activités en mer en relation avec l'exploration ou l'exploitation du lit de la mer, du sous-sol marin et de leurs ressources naturelles dans des zones situées, en conformité avec le droit international, sous la juridiction de l'autre Etat sera, sous réserve des paragraphes 2 et 3 du présent Protocole, réputée exercer une activité dans cet autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable ou d'une base fixe qui y sont situés.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliqueront pas lorsque lesdites activités sont exercées pendant une période qui ne dépasse pas trente jours au total au cours d'une période de douze mois. Toutefois, pour l'application du présent paragraphe :
a) Les activités exercées par une entreprise associée à une autre entreprise seront considérées comme étant exercées par l'entreprise à laquelle elle est associée si les activités en question sont fondamentalement identiques à celles qu'exerce cette dernière entreprise ;
b) Deux entreprises seront réputées associées si l'une d'elles est placée directement ou indirectement sous le contrôle de l'autre, ou si les deux sont placées directement ou indirectement sous le contrôle d'une ou plusieurs tierces personnes.
3. Les bénéfices qu'un résident d'un Etat tire du transport d'approvisionnement jusqu'à l'endroit où sont exercées dans des zones situées, en conformité avec le droit international, sous la juridiction d'un Etat les activités relatives à l'exploration ou à l'exploitation du lit de la mer, du sous-sol marin et de leurs ressources naturelles ou de l'exploitation de remorqueurs et de navires similaires en relation avec de telles activités, ne sont imposables que dans l'Etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
4. Sous réserve des dispositions des paragraphes 5 et 6 du présent Protocole, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat reçoit au titre d'un emploi salarié lié à l'exploration ou à l'exploitation du lit de la mer, du sous-sol marin et de leurs ressources naturelles dans des zones situées, en conformité avec le droit international, sous la juridiction de l'autre Etat ne sont imposables que dans cet autre Etat, dans la mesure où cet emploi est exercé en mer dans des zones situées, en conformité avec le droit international, sous la juridiction de cet autre Etat pendant une période qui excède trente jours au total au cours d'une période de douze mois.
(1) Les paragraphes 7 et 8 du protocole additionnel ont été supprimés par l’article 6 de l’avenant du 7 avril 1995.
5. Nonobstant les autres dispositions de la Convention, les rémunérations perçues au titre d'un emploi salarié par un résident d'un Etat, ne sont imposables que dans cet Etat lorsque cette personne exerce son activité, pour le compte d'une entreprise qui est un résident d'un des deux Etats, sur tout gisement qui est exploré ou exploité à la fois dans la zone sur laquelle l'un des deux Etats peut exercer des droits relatifs à l'exploitation du lit de la mer, du sous-sol marin et de ses ressources naturelles et dans les zones adjacentes. Les modalités d'application de cette disposition sont convenues par un Echange de lettres entre les autorités compétentes des deux Etats.
6. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 du présent Protocole, les rémunérations qu'un résident d'un Etat reçoit au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef employé pour le transport d'approvisionnements jusqu'à l'endroit où sont exercées dans des zones situées, en conformité avec le droit international, sous la juridiction d'un Etat les activités relatives à l'exploration ou à l'exploitation du lit de la mer, du sous-sol marin et de leurs ressources naturelles ou au titre d'un emploi exercé à bord d'un remorqueur ou d'un navire similaire en relation avec de telles activités ne sont imposables que dans l'Etat dont la personne qui tire les bénéfices de l'exploitation du navire ou de l'aéronef est un résident.
SECTION II (1)
1. a) Nonobstant toute autre disposition de la Convention, les bénéfices tirés par l'Etat norvégien ou par une société norvégienne de la possession ou de l'exploitation d'un gazoduc possédé et exploité par l'Etat norvégien ou la société norvégienne ne sont imposables qu'en Norvège. Les mêmes dispositions s'appliquent au terminal du gazoduc en France.
b) Pour l'application des dispositions de l'alinéa a :
i) le terme " gazoduc " désigne un gazoduc entre la Norvège et la France ;
ii) l'expression " société norvégienne " désigne une société constituée conformément à la législation norvégienne ou une société qui a en Norvège un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation de cette société dans le gazoduc ou le terminal.
2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux gains tirés par l'Etat norvégien ou la société norvégienne de l'aliénation du gazoduc ou du terminal ou d'une partie de ceux-ci.
3. a) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux bénéfices ou gains d'une société norvégienne créée aux fins de posséder et d'exploiter le terminal, si et dans la mesure où le capital de cette société est détenu directement ou indirectement par une ou plusieurs sociétés qui sont des résidents de France. Ces bénéfices ou gains ne sont imposables qu'en France.
b) Pour l'application des dispositions de l'alinéa a :
i) une société n'est pas considérée comme une société qui est un résident de France si elle a en Norvège un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation de cette société dans le terminal ;
ii) une participation indirecte dans une société norvégienne visée à l'alinéa a n'est pas prise en considération dans la mesure où elle est détenue par l'intermédiaire d'une autre société norvégienne telle que définie au paragraphe 1.
(1) La section II a été ajoutée par l’article 6 de l’avenant du 7 avril 1995.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole additionnel.
Fait à Paris, le 19 décembre 1980, en double exemplaire, en langue française.
Pour le Gouvernement de la République française :
XXXX XXXXXXXX,
Directeur des Français à l'étranger
Pour le Gouvernement du Royaume de Norvège :
XXXXX XXXXXXXXXXX,
Ambassadeur de Norvège en France
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