CONTRAT DE SOINS
Xx Xxxxxxx XXXXXXXXX
SOMMAIRE
1. Définitions
2. Historique
3. Le cadre juridique
3.1 L’arrêt Mercier
3.2 Le cadre actuel
4. Les caractéristiques
5. Exemples
1. DÉFINITIONS
Xxxxx Xxxxxx (1801-1881)
Le contrat
« Accord de deux ou plusieurs volontés, qui a pour objet la création ou l’extinction d’une obligation. »
Xxxxx Xxxxxx, Dictionnaire de la langue française, 1863
« Convention, accord de volontés ayant pour but d’engendrer une obligation d’une ou de plusieurs personnes envers une ou plusieurs autres. »
Dictionnaire Larousse 2016
Contrat qui organise la relation entre le patient et le professionnel de santé qui le prend en charge.
Naît de la rencontre entre le patient (attentes/souffrances) et le praticien (« sachant »)
Entraine les notions de :
- responsabilité médicale
- droits des patients
2. HISTORIQUE
Office du tourisme de Montpellier – Xxxxxx Xxxxxxxx
2. HISTORIQUE
Code d’Hammourabi (1792-1750 av. JC)
282 articles de la société Babylonienne découvert par X. Xx Xxxxxx en 0000
Xxxxxx la question de la responsabilité (pénale) du médecin et des indemnités dues :
Traduction par le Pr Scheil (1904) : « Si un médecin a traité un homme d’une plaie grave avec le poinçon de bronze et guérit l’homme, s’il a ouvert la taie d’un homme avec le poinçon de bronze et guérit l’œil de l’homme, il recevra dix sicles d’argent… Si un médecin a traité un homme d’une plaie grave avec un poinçon de bronze et a fait mourir l’homme, s’il a ouvert la taie de l’homme et crevé l’œil, on lui coupera les mains. »
X. Xxxxxxx, La responsabilité des médecins, Th. Dt. Rennes 1939, Imp. Centrale de Rennes 1939
Face avant de la stèle du Code d’Hammurabi
Xxxxx xx Xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxx)
0. HISTORIQUE
Grèce (460 av. JC)
Apparition d’une relation contractuelle et de la responsabilité médicale.
Platon : « En ce qui concerne le médecin, s’il lui arrive d’être involontairement cause du décès de celui qu’il soigne, il sera exempté de la souillure »
Plutarque rapporte la condamnation à mort de Glaucus, médecin d’Ephestion, par Xxxxxxxxx pour avoir abandonné son patient pour aller au théâtre. Pour la plupart des auteurs la crucifixion de Glaucus n’a pas pour fondement un principe juridique affiné mais la douleur et le pouvoir d’Xxxxxxxxx
Buste d’Hippocrate de Cos Louvre photo Xxxxxxxx Xxxxxx
2. HISTORIQUE
Révolution française (1789)
Apparition de la définition de « liberté » Organisation des « bornes »
Article 4 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 :
« La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi. »
Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, Le Barbier, 1789, huile sur toile, 71x56 cm, Paris, musée Carnavalet
2. HISTORIQUE
Loi du 4 mars 2002
Relative aux droits du malade et la qualité des systèmes de santé. (Dite loi Kouchner)
Démocratie sanitaire
Xxxxxxx Xxxxxxxx
3. LE CADRE JURIDIQUE
3.1 L’ARRÊT MERCIER
Le texte fondateur
Arrêt Mercier du 20 mai 1936 : « Il se forme entre le médecin et son client un véritable contrat comportant, pour le praticien, l’engagement, si non bien évidemment de guérir le malade, du moins, de lui donner des soins non pas quelconques, mais consciencieux, attentifs et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science.
La violation, même involontaire, de cette obligation contractuelle est sanctionnée par une responsabilité de même nature, également contractuelle »
Le texte fondateur
L’Origine du contrat de soins est jurisprudentielle
Notions importantes :
- Contrat entre un médecin et son client
- Obligation de moyen : « si non » ; « du moins »
- Définition de la qualité des soins : « pas quelconques, mais consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science »
3.2 LE CADRE ACTUEL
Art 1101 du code civil : « Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose »
Art 1134 du code civil « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Article 1108 du code civil :
« Quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention : Le consentement de la partie qui s’oblige;
Sa capacité de contracter
Un objet certain qui forme la matière de l’engagement Une cause licite dans l’obligation »
Article 1108 du code civil :
« Quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention :
Le consentement de la partie qui s’oblige : rencontre professionnel / patient Sa capacité de contracter : « capable » ou « non capable » (tutelle)
Un objet certain qui forme la matière de l’engagement : l’acte médical Une cause licite dans l’obligation : respect des règles de santé publique
4. LES CARACTÉRISTIQUES
1. Synallagmatique
Étymologie : Grec synallagma = mise en relation, échange mutuel Bilatéral
Un contrat synallagmatique est une convention par laquelle les parties s’obligent réciproquement l’une envers l’autre.
2. Intuitu personae
Locution latine = « en fonction de la personne »
Qualifie une relation existant entre deux personnes qui ne peut être transposée à d’autre personnes.
3. Consensuel
Étymologie : Latin consensus = accord, adhésion, unanimité
Principe du consensualisme : principe juridique selon lequel le contrat ne doit pas être formé selon une forme pré-établie. En vertu de cette idéologie, le critère prédominant de l’existence du contrat sera l’existence d’un consentement et d’un accord de volonté des parties.
Le contrat ne peut donc être que verbal et implicite. L’écrit est nécessaire pour l’établissement de la preuve.
4. Variable en fonction du statut de professionnel
Praticien libéral : contrat civil
Praticien salarié : contrat civil avec la société
Praticien hospitalier : pas de lien contractuel car patient = usager du service public
5. Basé sur le principe de libre choix
Art L.1110-8 CSP : « Le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé est un principe fondamental de la législation sanitaire (…) »
Art R. 4127-210 CSP : « Les principes ci-après énoncés, traditionnels dans la pratique de l'art dentaire, s'imposent à tout chirurgien-dentiste, (…).
Libre choix du chirurgien-dentiste par le patient ; Liberté des prescriptions du chirurgien-dentiste ;
Entente directe entre patient et chirurgien-dentiste en matière d'honoraires ; Paiement direct des honoraires par le patient au chirurgien-dentiste. (…) »
6. Confirmé par le professionnel
Art R.4127-211 CSP : « Le chirurgien-dentiste doit soigner avec la même conscience tous ses patients, quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminées, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu'il peut éprouver à leur égard. »
6. Confirmé par le professionnel
Art R.4127-232 CSP : « Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, le chirurgien-dentiste a toujours le droit de refuser ses soins pour des raisons personnelles ou professionnelles, à condition :
1° De ne jamais nuire de ce fait à son patient ;
2° De s'assurer de la continuité des soins et de fournir à cet effet tous renseignements utiles.
Le chirurgien-dentiste ne peut exercer ce droit que dans le respect de la règle énoncée à l'article R. 4127-211. »
6. Confirmé par le professionnel
Art R.4127-233 CSP : « Le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s'oblige :
1° A lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science, soit personnellement, soit lorsque sa conscience le lui commande en faisant appel à un autre chirurgien-dentiste ou à un médecin ;
2° A agir toujours avec correction et aménité envers le patient et à se montrer compatissant envers lui ;
3° A se prêter à une tentative de conciliation qui lui serait demandée par le président du conseil départemental en cas de difficultés avec un patient. »
7. Librement défini par les parties
Les modalités et le contenu peuvent être spécifiques…
… mais doivent respecter les règles de droit.
8. Gratuit ou onéreux
Article 1105 du Code civil : « le contrat de bienfaisance est celui dans lequel l’une des parties procure à l’autre un avantage purement gratuit. »
Article 1106 du Code civil : « le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose »
9. D’exécution continue
Pas de nouveau contrat à chaque séance de soins
Respect du contrat même en dehors des séances de soins :
- respect du secret professionnel
- sécurité des données de santé
Le contrat de soins est :
1. Synallagmatique
2. Intuitu personae
3. Consensuel
4. Variable en fonction du statut du professionnel
5. Basé sur le principe du libre choix
6. Confirmé par le patient
7. Librement défini par les parties
8. Gratuit ou onéreux
9. D’exécution continue
5. EXEMPLES
Arrêt du 27 janvier 1960
Transposition de l’arrêt Mercier en chirurgie-dentaire.
« Selon le contrat qui le lie à son client, le dentiste est tenu de donner à celui-ci des soins, et d’exécuter des travaux de prothèse, consciencieux, attentifs et conformes aux données de la science. C’est au client qu’il appartient d’établir que le praticien à commis un manquement à cette obligation. »
Cour de cassation, chambre civile 1ère, du 27 janvier 1960
Arrêt du 14 mars 1967
« Attendu que le contrat qui se forme entre le chirurgien-dentiste et son client entraine l’obligation pour le premier, de donner au second des soins conformes aux règles consacrées par la pratique dentaire et aux données de la science ;
Que le praticien est responsable des suites dommageables desdits soins si, eu égard à cette obligation, il s’est rendu coupable d’une imprudence, d’une inattention ou d’une négligence relevant une méconnaissance de ses devoirs ; (…) »
Cour de cassation, chambre civile 1ère, du 14 mars 1967
Evolution des mentalités !?
« Le contentieux médical est lié à l’émergence dans la vie juridique des risques inhérents à l’efficacité thérapeutique dans un contexte où l’homme ne se résigne plus à être une victime du fatum, mais cherche au contraire un responsable à tous ses malheurs ; et où le patient, en particulier, ne comprend pas que la technique médicale en laquelle il fondait tous ses espoirs, loin de le soulager de ses maux, avait aggravé ceux-ci . »
Xxxx Xxxxxxx, La responsabilité du médecin, Dalloz, 2004
Spécificité en odontologie : relation pécuniaire
NE PAS OUBLIER !!!
TOUT PROFESSIONNEL DE SANTÉ EST UN PATIENT POTENTIEL