Accord 123)
Accord de coopération sur les utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire entre le gouvernement des États-Unis
d’Amérique et le gouvernement Indien∗
(Accord 123)
Le Gouvernement Indien et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique, ci-après dénommés les Parties,
RECONNAISSANT l’importance de l’énergie nucléaire civile afin de répondre d’une manière plus propre et efficace à la demande énergétique mondiale croissante ;
DÉSIREUSES de largement coopérer en vue du plein développement et de la pleine utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques afin de parvenir à une sécurité énergétique, sur une base stable, fiable et prévisible ;
SOUHAITANT développer une telle coopération sur la base du respect mutuel de la souveraineté, de la non-ingérence dans les affaires intérieures de l’autre Partie, de l’égalité, des avantages mutuels, de la réciprocité et du plein respect des programmes nucléaires de chacune des Parties ;
DÉSIREUSES d’établir le cadre juridique nécessaire et la base de la coopération concernant les utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire ;
AFFIRMANT que la coopération en vertu du présent accord se déroule entre deux États disposant d’une technologie nucléaire avancée, les deux Parties disposant des mêmes avantages et bénéfices, toutes deux s’engageant à prévenir la prolifération des armes de destruction massive ;
NOTANT les points d’entente consignés dans la Déclaration commune entre l’Inde et les États-Unis du 18 juillet 2005 permettant une entière coopération avec l’Inde en ce qui concerne l’énergie nucléaire civile couvrant les aspects annexes du cycle du combustible nucléaire ;
AFFIRMANT leur soutien aux objectifs de l’Agence internationale de l’énergie atomique et de son système de garanties, tel qu’il est applicable à l’Inde et aux États-Unis d’Amérique, et son importance afin de garantir que la coopération internationale pour le développement et l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques est entreprise en vertu d’arrangements qui ne favoriseront pas la prolifération des armes nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs ;
∗ Le texte est publié en anglais à l’adresse suivante : xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxx.xxx/xxxxx_xxxxxxx.xxx?xxx000.
NOTANT leurs engagements respectifs pour la sûreté et la sécurité des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire, pour une protection physique des matières nucléaires adaptée et des contrôles efficaces des exportations nationales ;
SOUCIEUSES d’entreprendre les activités nucléaires à des fins pacifiques dans l’objectif de protéger l’environnement ;
SOUCIEUSES de leur engagement commun à prévenir la prolifération des armes de destruction massive ; et
DÉSIREUSES de renforcer entre elles le partenariat stratégique ; Sont convenues de ce qui suit :
Article 1 – Définitions
Aux fins du présent accord :
(A) Par « sous-produit radioactif » il faut entendre toute matière radioactive (à l’exception des produits fissiles spéciaux) produite ou rendue radioactive par exposition aux rayonnements du fait du processus de production ou d’utilisation de produits fissiles spéciaux. Les sous-produits radioactifs ne sont pas soumis aux garanties ou à toute autre forme de vérification en vertu du présent accord, à moins qu’il n’en ait été décidé autrement par un accord mutuel préalable conclu par écrit entre les deux Parties.
(B) Par « composant » il faut entendre un composant parti d’un équipement, ou tout autre article désigné comme tel par accord entre les Parties.
(C) Par « conversion » il faut entendre toutes les opérations normales du cycle du combustible nucléaire précédant la fabrication du combustible, à l’exclusion de l’enrichissement, par lesquelles l’uranium est transformé d’une forme chimique en une autre – par exemple de l’hexa- fluorure d’uranium (UF6) en dioxyde d’uranium (UO2) ou de l’oxyde d’uranium en métal.
(D) Par « déclassement » il faut entendre les actions entreprises à la fin de la vie utile d’une installation pour la retirer du service d’une manière qui assure une protection appropriée de la santé et de la sûreté des travailleurs en charge du déclassement, du public et de l’environnement. Ces actions vont de la fermeture de l’installation à l’enlèvement du minimum de matières nucléaires, accompagné d’un entretien et d’une surveillance, à un enlèvement complet de la radioactivité résiduelle dépassant les niveaux acceptables pour une utilisation non restrictive de l’installation et de son site.
(E) Par « bien à double usage » il faut entendre un article nucléaire susceptible d’avoir une utilisation technique pour des applications tant nucléaires que non nucléaires.
(F) Par « équipement » il faut entendre tout élément nécessaire à l’exploitation nucléaire, y compris les réacteurs, les cuves sous-pression des réacteurs, les équipements pour le chargement et le déchargement du combustible des réacteurs, les barres de commande des réacteurs, les tubes de force pour les réacteurs, les pompes du circuit primaire des réacteurs, les tubes de zirconium, les équipements pour la fabrication du combustible ainsi que tout autre article désigné par les Parties.
(G) Par « uranium hautement enrichi » il faut entendre l’uranium enrichi à au moins 20 % en isotope 235.
(H) Par « information » il faut entendre toute information qui n’est pas dans le domaine public et est transférée sous quelque forme que ce soit conformément au présent accord et qui est présentée sous la forme de copie papier ou électronique par accord mutuel entre les Parties et qui sera soumise au présent accord mais qui cessera d’être considérée comme une information lorsque la Partie ou tout tiers transférant l’information de façon légitime la fait tomber dans le domaine public.
(I) Par « uranium faiblement enrichi » il faut entendre l’uranium enrichi à moins de 20 % en isotope 235.
(J) Par « composant critique majeur » il faut entendre tout élément ou groupe d’éléments essentiel à l’exploitation d’une installation nucléaire sensible ou d’une installation de production d’eau lourde.
(K) Par « matière non nucléaire » il faut entendre l’eau lourde ou toute autre matière pouvant être utilisée dans un réacteur afin de ralentir les neutrons rapides et ainsi augmenter la probabilité d’une fission supplémentaire, et qui seront désignées comme telles par les autorités compétentes des Parties.
(L) Par « matière nucléaire » il faut entendre (1) une matière brute et (2) un produit fissile spécial. Par « matière brute » il faut entendre l’uranium contenant le mélange d’isotopes que l’on trouve à l’état naturel ; l’uranium appauvri en isotope 235 ; le thorium ; toutes les matières mention- nées ci-dessus sous forme de métal, d’alliage, de composé chimique ou de concentré ; toute autre matière contenant une ou plusieurs des matières mentionnées ci-dessus à des concentrations que le Conseil des gouverneurs de l’AIEA fixera de temps à autre ; et toutes les autres matières que le Conseil des gouverneurs de l’AIEA désignera, ou qui seront désignées par les autorités compétentes des Parties. Par « produit fissile spécial » il faut entendre le plutonium, l’uranium 233, l’uranium enrichi en isotope 233 ou 235, toute matière contenant un ou plusieurs des éléments mentionnés ci-dessus et toute matière que le Conseil des gouverneurs de l’AIEA désignera, ou qui sera désignée par les autorités compétentes des Parties. Le terme
« produit fissile spécial » ne couvre pas « les matières brutes ». Toute décision du Conseil des gouverneurs de l’AIEA conformément à l’article XX du statut de l’Agence qui modifie la liste des matières considérées comme des « matières brutes » ou des « produits fissiles spéciaux » ne prendra effet dans le cadre du présent accord que lorsque les deux Parties au présent accord se seront mutuellement informées par écrit qu’elles acceptent cette modification.
(M) Par « utilisations pacifiques » il faut entendre l’utilisation de l’information, de matières nucléaires, d’équipements ou de composants dans les domaines de la recherche, de la production d’électricité, de la médecine, de l’agriculture et de l’industrie, à l’exception de l’utilisation pour la recherche ou le développement de dispositif nucléaire explosif ou à d’autres fins militaires. La fourniture d’électricité à une base militaire à partir du réseau électrique, la production de radio-isotopes utilisés à des fins médicales dans le domaine militaire pour les diagnostics, la thérapie et des garanties de stérilité et toute autre utilisation similaire qui pourra être conjointement convenue entre les Parties ne seront pas considérées comme des utilisations militaires.
(N) Par « personne » il faut entendre toute personne ou entité soumise à la juridiction de l’une ou l’autre des Parties, sans toutefois inclure les Parties elles-mêmes.
(O) Par « réacteur » il faut entendre tout dispositif, autre qu’une arme nucléaire ou un dispositif nucléaire explosif, dans lequel est auto-entretenue une réaction de fission en chaîne en utilisant de l’uranium, du plutonium, du thorium ou une combinaison de ces matières.
(P) Par « installation nucléaire sensible » il faut entendre toute installation conçue ou utilisée en premier lieu pour l’enrichissement de l’uranium, le retraitement du combustible nucléaire ou la fabrication de combustible nucléaire contenant du plutonium.
(Q) Par « technologie nucléaire sensible » il faut entendre toute information qui n’est pas dans le domaine public et qui est nécessaire à la conception, la construction, la fabrication, l’exploitation ou l’entretien de toute installation nucléaire sensible ou toute autre information que les Parties pourraient désigner comme telle d’un commun accord.
Article 2 – Champ d’application
1. Les Parties coopèrent en ce qui concerne les utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire conformément aux dispositions du présent accord. Chaque Partie met en œuvre le présent accord conformément aux traités, aux législations nationales, aux règlements et aux conditions de l’autorisation respectivement applicables aux utilisations de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques.
2. L’objet du présent accord étant de permettre une pleine coopération entre les Parties dans le domaine de l’énergie nucléaire civile, celles-ci coopèrent dans les domaines pertinents suivants, cette liste n’étant pas exhaustive :
a) la recherche et le développement avancé concernant l’énergie nucléaire dans les domaines qui pourront être convenus entre les Parties ;
b) les questions de sûreté nucléaire d’intérêt commun relevant de la compétence des deux Parties, comme prévu à l’article 3 ;
c) la facilitation des échanges de scientifiques pour des visites, des réunions, des symposiums et de la recherche conjointe ;
d) les activités de coopération nucléaire civile englobant les réacteurs nucléaires et les aspects associés du cycle du combustible nucléaire y compris le transfert de technologies à une échelle industrielle ou commerciale entre les Parties ou les personnes autorisées ;
e) la constitution d’une réserve stratégique de combustible nucléaire afin de prévenir les ruptures d’approvisionnement pendant la durée de vie des réacteurs indiens ;
f) le développement et la recherche avancés en sciences nucléaires, y compris mais non limités à la recherche biologique, la médecine, l’agriculture et l’industrie, l’environ- nement et le changement climatique ;
g) la fourniture réciproque de matières nucléaires, les utilisateurs ou les bénéficiaires de ces fournitures pouvant être aussi bien les Parties que des pays tiers ;
h) la modification de la forme ou de la teneur des matières nucléaires comme le prévoit l’article 6 ;
i) la fourniture réciproque d’équipements, les utilisateurs ou les bénéficiaires de ces fournitures pouvant être aussi bien les Parties que des pays tiers ;
j) la fusion thermonucléaire contrôlée y compris dans le cadre de projets multilatéraux ; et
k) les autres domaines d’intérêt commun, comme pourraient le convenir les Parties.
3. Le transfert de matières nucléaires, de matières non-nucléaires, d’équipements, de composants et d’informations conformément au présent accord peut être entrepris directement entre les Parties ou par le biais de personnes autorisées. De tels transferts seront soumis au présent accord ainsi qu’aux conditions supplémentaires que les Parties pourraient convenir. Les matières nucléaires, les matières non nucléaires, les équipements, les composants et les informations transférés du territoire d’une Partie au territoire d’une autre Partie, que ce soit directement, ou par l’intermédiaire d’un pays tiers, ne seront considérés comme transférés conformément au présent accord qu’après confirmation par l’autorité compétente du pays destinataire à l’autorité compétente du pays fournisseur que ces articles seront soumis à l’accord et ont bien été reçus par le destinataire.
4. Les Parties affirment que l’objet du présent accord est la coopération nucléaire à des fins pacifiques et qu’il n’affecte pas les activités nucléaires non soumises aux garanties de chacune des Parties. Ainsi, rien dans le présent accord ne devra être interprété comme affectant les droits des Parties à utiliser pour leurs propres besoins les matières nucléaires, les matières non nucléaires, les équipements, les composants, les informations ou les technologies produits, acquis ou développés par elles, indépendamment des matières nucléaires, des matières non nucléaires, des équipements, des composants, des informations ou de la technologie qui leur ont été transférés dans le cadre du présent accord. Le présent accord sera appliqué de façon à ne pas entraver ou interférer avec toute autre activité comportant l’utilisation de matières nucléaires, de matières non nucléaires, d’équipements, de composants, d’informations ou de technologies produits, acquis ou développés indépendamment du présent accord pour leurs propres besoins ainsi qu’avec les activités des installations nucléaires militaires.
Article 3 – Transfert d’informations
1. Les informations relatives aux utilisations à des fins pacifiques de l’énergie nucléaire peuvent être transférées entre les Parties. Les transferts d’informations peuvent être réalisés par le biais de rapports, de banques de données, de programmes informatiques et de toute autre forme que les Parties conviendront. Les domaines qui peuvent être couverts comprennent, cette liste n’étant pas exhaustive :
a) la recherche, le développement, la conception, la construction, l’exploitation, l’entretien et l’utilisation des réacteurs, les expériences concernant les réacteurs et le déclassement ;
b) l’utilisation des matières nucléaires pour la recherche physique, chimique, radiologique et biologique, la médecine, l’agriculture et l’industrie ;
c) les activités du cycle du combustible permettant de faire face aux besoins futurs en énergie nucléaire civile au niveau mondial, y compris les approches multilatérales aux- quelles elles sont parties pour assurer les approvisionnements en combustible nucléaire et les techniques appropriées de gestion des déchets radioactifs ;
d) la recherche et le développement avancés dans les domaines des sciences et technologies nucléaires ;
e) les considérations relatives à la santé, la sûreté et l’environnement liées aux points précédemment mentionnés ;
f) l’évaluation du rôle que l’énergie nucléaire pourrait jouer dans les plans énergétiques nationaux ;
g) les codes, règlements et normes pour l’industrie nucléaire ;
h) la recherche sur la fusion thermonucléaire contrôlée, y compris les activités bilatérales et la participation à des projets multilatéraux tels que le projet de réacteur thermonucléaire expérimental international (ITER) ; et
i) tout autre domaine convenu entre les Parties.
2. La coopération visée par le présent article peut comprendre des activités de formation, des échanges de personnel, des réunions, des échanges d’échantillons, de matières et d’instruments à des fins de recherche expérimentale et une participation équilibrée à des études et des projets communs, cette liste n’étant pas exhaustive.
3. Le présent accord n’exige pas le transfert d’informations portant sur des questions hors du champ d’application de l’accord, ou d’informations que les Parties ne sont pas autorisées à transférer en vertu de leurs traités, législations ou réglementations nationales.
4. Les données à diffusion restreinte, telles que définies par chaque Partie, ne devront pas être transférées en vertu du présent accord.
Article 4 – Commerce nucléaire
1. Les Parties facilitent entre elles les échanges nucléaires dans l’intérêt mutuel de leurs industries, centrales électriques et consommateurs respectifs, et le cas échéant, elles facilitent les échanges entre des pays tiers et l’une ou l’autre d’entre elles d’articles faisant l’objet d’une obligation vis- à-vis de l’autre Partie. Les Parties reconnaissent que la sécurité de l’approvisionnement est essentielle afin d’assurer une exploitation souple et ininterrompue des installations nucléaires et que, pour pouvoir planifier convenablement l’exploitation des installations nucléaires, les industries de chacune d’elles doivent recevoir régulièrement la confirmation que les livraisons pourront être faites en temps utile.
2. Les autorisations, y compris les licences d’importation et d’exportation, ainsi que les autorisations ou les consentements à donner à de tierces parties, en ce qui concerne les opérations industrielles et les transactions commerciales ou les transports de matières nucléaires doivent être conformes à la gestion efficace et cohérente du présent accord et ne devraient pas être utilisés pour restreindre les échanges. Il est, en outre, convenu que si l’autorité compétente de la Partie concernée considère qu’une demande ne peut être traitée dans un délai de deux mois, elle en informera immédiatement sur demande et en donnant les motifs, la Partie ayant présentée cette demande. En cas de refus de faire droit à une demande ou de retard dépassant les quatre mois à compter de la date de la première demande, la Partie dont dépendent les personnes ou les entreprises ayant présenté la demande pourra, conformément à l’article 13 du présent accord, exiger que soient organisées d’urgence des consultations qui auront lieu à la première occasion et en tout cas dans un délai de 30 jours.
Article 5 – Transferts de matières nucléaires, de matières non-nucléaires, d’équipements, de composants et des technologies
1. Les matières nucléaires, les matières non-nucléaires, les équipements et les composants sont transférés pour des applications conformes au présent accord. Tout produit fissile spécial transféré en vertu du présent accord doit être de l’uranium faiblement enrichi, à l’exception de ce qui est prévu au paragraphe 5.
2. Les technologies nucléaires sensibles, la technologie de production d’eau lourde, les installations nucléaires sensibles, les usines de production d’eau lourde et les composants critiques majeurs de telles installations doivent être transférés conformément à un amendement au présent accord. Les transferts de biens à double usage qui pourraient être utilisés dans des installations d’enrichissement, de retraitement ou de production d’eau lourde seront soumis aux lois, réglementations et politiques en matière d’autorisation des Parties qui leurs sont respectivement applicables.
3. L’uranium naturel ou faiblement enrichi peut être transféré pour être utilisé comme combustible lors d’expériences concernant des réacteurs ou dans des réacteurs pour la conversion, la fabrication ou toute autre utilisation que les Parties pourront convenir.
4. Les quantités de matières nucléaires transférées en vertu du présent accord doivent être conformes aux objectifs suivants : l’utilisation pour des expériences concernant des réacteurs ou pour le chargement de réacteurs, la conduite efficace et continue de telles expériences ou l’exploitation de réacteurs pendant leur durée de vie, l’utilisation comme échantillons, étalons, détecteurs ou cibles et l’accomplissement de toute autre tâche que les Parties conviendront.
5. De petites quantités de produits fissiles spéciaux peuvent être transférées afin d’être utilisées comme échantillons, étalons, détecteurs, cibles ou tout autre emploi que les Parties conviendront.
6.
(a) Les États-Unis ont exprimé leur engagement de fournir de manière fiable du combustible à l’Inde. Conformément à la Déclaration commune du 18 juillet 2005 les États-Unis ont également réaffirmé leur engagement en vue d’établir les conditions nécessaires pour que l’Inde dispose d’un accès garanti et sans limite au combustible pour ses réacteurs. Dans le cadre de la mise en œuvre de la Déclaration commune du 18 juillet 2005 les États-Unis se sont engagés à obtenir un accord du Congrès américain en vue d’amender ses lois nationales et de travailler avec ses partenaires et alliés afin d’ajuster les pratiques du Groupe des fournisseurs nucléaires afin d’établir les conditions nécessaires pour que l’Inde obtienne un accès non limité au marché international du combustible, y compris un accès fiable et ininterrompu aux approvisionnements en combustible en provenance de différents pays.
(b) En outre, pour se préserver d’avantage contre les interruptions en approvisionnements en combustible, les États-Unis s’engagent à prendre les mesures complémentaires suivantes :
(i) Les États-Unis souhaitent incorporer les garanties concernant la fourniture de combustible dans l’accord bilatéral conclu entre les États-Unis et l’Inde sur les utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire en vertu de la Partie 123 de la loi sur l’énergie atomique des États-Unis qui sera soumis au Congrès américain.
(ii) Les États-Unis apporteront leur soutien à l’Inde en vue de négocier avec l’AIEA un accord spécifique concernant l’approvisionnement de l’Inde en combustible.
(iii) Les États-Unis soutiendront les efforts de l’Inde en vue de constituer une réserve stratégique de combustible nucléaire pour prévenir toute interruption de l’approvi- sionnement durant la durée de vie des réacteurs indiens.
(iv) Si malgré ces arrangements, une interruption de l’approvisionnement de l’Inde en combustible survenait, les États-Unis et l’Inde convoqueront conjointement un groupe de pays fournisseurs alliés, regroupant des pays comme la Russie, la France, le Royaume-Uni pour prendre des mesures afin de rétablir les approvisionnements de l’Inde en combustible.
(c) À la lumière de ces points d’entente avec les États-Unis, un accord de garanties spécifique sera négocié entre l’Inde et l’AIEA – établissant les garanties afin d’éviter le retrait à tout moment de matières nucléaires soumises aux garanties des utilisations civiles, et établissant les mesures correctives que l’Inde pourra prendre pour assurer une exploitation ininterrompue de ses réacteurs civile en cas d’interruption des approvision- nements étrangers en combustible. Compte tenu de ceci, l’Inde placera ses installations nucléaires civiles sous les garanties spécifiques et négociera un accord approprié de garanties à cette fin avec l’AIEA.
Article 6 – Les activités du cycle du combustible nucléaire
Dans le cadre de leur engagement en vue d’une pleine coopération civile nucléaire, comme elles le font avec les autres pays disposant de la technologie nucléaire avancée, les Parties peuvent mener les activités du cycle du combustible nucléaire suivantes :
(i) l’enrichissement, sur le territoire relevant de la juridiction de l’une ou l’autre des Parties, de l’uranium transféré conformément au présent accord à hauteur de 20 % en isotope 235, ainsi que de l’uranium utilisé dans ou produit par l’utilisation d’équipements ainsi transférés.
(ii) l’irradiation, sur le territoire relevant de la juridiction de l’une ou l’autre des Parties, de plutonium, d’uranium 233, d’uranium hautement enrichi et de matières nucléaires irradiées transférés conformément au présent accord ou utilisés dans ou produits par l’utilisation de matières non-nucléaires, de matières nucléaires ou d’équipements ainsi transférés.
(iii) En vue de la mise en œuvre d’une pleine coopération nucléaire civile comme l’envisage la Déclaration commune des Parties du 18 juillet 2005, les Parties s’octroient réciproquement le droit de retraiter ou de modifier la forme ou la teneur des matières nucléaires transférées conformément au présent accord ainsi que des matières nucléaires et des sous-produits radioactifs utilisés ou produits suite à l’utilisation de matières nucléaires, de matières non nucléaires ou d’équipements transférés. Afin de donner effet à ces droits, l’Inde créera une nouvelle installation nationale de retraitement consacrée au retraitement des matières nucléaires faisant l’objet de garanties en vertu des garanties de l’AIEA et les Parties conviendront des arrangements et des procédures conformément auxquels ce retraitement ou cette altération de la forme ou de la teneur seront entrepris dans la nouvelle installation. Les consultations sur les arrangements ou les procédures seront entamées dans xxx xxx mois suivant la demande de l’une des Parties et seront achevées dans un délai d’un an. Les Parties donnent leur accord pour une application des garanties de l’AIEA à l’ensemble des installations concernées par les activités mentionnées ci-dessus. Ces arrangements et procédures doivent inclure des dispositions
couvrant les normes de protection physique établies à l’article 8, les normes d’entreposage établies à l’article 7 et les normes de protection environnementale établies à l’article 11 du présent accord, ainsi que toutes les autres dispositions dont les Parties pourraient convenir. Tout produit fissile spécial qui peut être séparé sera exclusivement utilisé dans les installations nationales soumises aux garanties de l’AIEA.
(iv) Les examens post-irradiatoires impliquant une dissolution ou une séparation chimique des matières nucléaires irradiées transférées conformément au présent accord ou de matières nucléaires irradiées utilisées dans ou produites par l’utilisation de matières non-nucléaires, de matières nucléaires ou d’équipements ainsi transférés.
Article 7 – Entreposage et retransferts
1. Le plutonium et l’uranium 233 (s’ils ne se trouvent pas dans du combustible nucléaire irradié) et l’uranium hautement enrichi, transférés conformément au présent accord ou utilisés dans ou produits par l’utilisation de matières ou équipements transférés, pourront être entreposés dans des installations qui sont à tout moment au moins soumises aux normes de protection physique établies dans le document de l’AIEA INFCIRC/225/REV4 tel qu’il pourra être révisé et accepté par les Parties. Chaque Partie établira une liste de ses installations qu’elle mettra à la disposition de l’autre Partie et qui sera, à sa demande, considérée comme confidentielle. Chaque Partie pourra apporter des modifications à cette liste après les avoir notifiées par écrit à l’autre Partie et en avoir reçu un accusé de réception écrit. Cet accusé de réception sera envoyé au plus tard 30 jours suivant la réception de la notification et se limitera à une déclaration précisant que la notification a été reçue. S’il y a lieu de penser que les dispositions de ce paragraphe ne sont pas pleinement respectées, des consultations immédiates pourront être exigées. Suite à celles-ci chaque Partie devra s’assurer par le biais de ces consultations que les mesures correctives nécessaires sont immédiatement prises. De telles mesures doivent être suffisantes pour restaurer les niveaux de protection physique mentionnés ci-dessus dans l’installation en question. Toutefois, si la Partie sur le territoire de laquelle les matières nucléaires en question sont entreposées, établit qu’il n’est pas possible de prendre de telles mesures, elle devra transférer les matières nucléaires en cause vers une autre installation appropriée figurant dans la liste.
2. Les matières nucléaires, les matières non-nucléaires, les équipements, les composants et les informations transférés conformément au présent accord et tout produit fissile spécial produit lors de l’utilisation de matières nucléaires, de matières non-nucléaires ou d’équipements ayant fait l’objet d’un transfert ne doivent pas être transférés ou retransférés à des personnes non autorisées ou en dehors du territoire relevant de la juridiction de la Partie destinataire, à moins que les Parties ne donnent leur accord.
Article 8 – Protection physique
1. Les matières nucléaires et les équipements transférés conformément au présent accord et les matières nucléaires utilisées dans ou produites par l’utilisation de matières nucléaires, de matières non-nucléaires ou d’équipements ainsi transférés seront soumis à des mesures de protection physique appropriées.
2. Afin de se conformer aux exigences du paragraphe 1, chaque Partie doit appliquer les mesures conformément à (i) aux niveaux de protection physique au moins équivalents aux recom- mandations publiées dans le document de l’AIEA INFCIRC/225/REV4 intitulé « la protection
physique des matières et des installations nucléaires » et à toutes les révisions ultérieures de ce document que les Parties accepteront et, (ii) aux dispositions de la Convention de 1980 sur la protection physique des matières nucléaires et à tout amendement à cette Convention qui sera entré en vigueur entre les Parties.
3. Les Parties se tiendront informées par le biais des canaux diplomatiques de leurs agences ou des autorités ayant la charge d’assurer que les niveaux de protection physique des matières nucléaires sur leur territoire ou sous leur juridiction ou contrôle sont dûment respectés et ayant également la charge d’assurer la coordination des opérations d’intervention et de récupération dans le cas d’une utilisation ou d’une manipulation non autorisée de matières soumises à cet article. Les Parties se tiendront respectivement informées par le biais des canaux diplomatiques des points de contact désignés au sein de leurs autorités nationales en vue de coopérer sur les questions de transports internationaux et d’autres questions d’intérêt commun.
4. Les dispositions de cet article seront appliquées de manière à éviter les ingérences injustifiées dans les activités nucléaires pacifiques des Parties et afin d’être conformes aux pratiques de gestion prudente nécessaires à la conduite sûre et économique de leurs programmes nucléaires civils.
Article 9 – Utilisations pacifiques
Les matières nucléaires, les équipements et les composants transférés conformément au présent accord et les matières nucléaires et les sous-produits radioactifs utilisés dans ou produits par l’utilisation de matières nucléaires, d’équipements ou de composants ainsi transférés ne doivent pas être utilisés par le pays destinataire pour la fabrication d’un dispositif nucléaire explosif, pour la recherche sur ou le développement de dispositifs nucléaires explosifs ou à toute autre fin militaire.
Article 10 – Les garanties de l’AIEA
1. Les garanties seront appliquées à toutes les matières nucléaires et équipements transférés conformément au présent accord, ainsi qu’à tous les produits fissiles spéciaux utilisés dans ou produits par l’utilisation de telles matières nucléaires ou équipements du moment que les matières et équipements restent sous la juridiction ou le contrôle de la Partie qui prend part à la coopération.
2. Au vu de l’article 5.6 du présent accord, l’Inde consent à ce que les matières nucléaires et les équipements qui lui sont transférés par les États-Unis d’Amérique en vertu du présent accord ainsi que toute matière nucléaire utilisée dans ou produite par l’utilisation de matières nucléaires, de matières non-nucléaires, d’équipements ou de composants ainsi transférés, soient soumis aux garanties conformément à l’Accord de garanties spécifique conclu entre l’Inde et l’AIEA […] et au Protocole additionnel lorsqu’il sera en vigueur.
3. Les matières nucléaires et les équipements transférés aux États-Unis d’Amérique conformément au présent accord ainsi que toute matière nucléaire utilisée dans ou produite par l’utilisation de matières nucléaires, de matières non-nucléaires, d’équipements ou de composants ainsi transférés sont soumis à l’Accord conclu entre les États-Unis d’Amérique et l’AIEA pour l’application des garanties aux États-Unis d’Amérique conclu à Vienne le 18 novembre 1977 et entré en vigueur le 9 décembre 1980 et à un éventuel Protocole additionnel en vigueur.
4. Si l’AIEA décide que l’application des garanties n’est plus possible, le fournisseur et le destinataire devront procéder à des consultations et se mettre d’accord sur les mesures de vérification appropriées.
5. Chacune des Parties doit, sur son territoire, prendre les mesures nécessaires afin de maintenir et faciliter l’application des garanties de l’AIEA établies dans cet article.
6. Chaque Partie doit établir et maintenir un système de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires transférées conformément au présent accord ainsi que des matières nucléaires utilisées dans ou produites par l’utilisation de toute matière, équipement ou composant ainsi transféré. Les procédures applicables à l’Inde devront être établies dans l’Accord de garanties spécifique applicable à l’Inde mentionné au paragraphe 2 de cet article.
7. À la demande de l’une des Parties, l’autre Partie devra transmettre ou autoriser l’AIEA à transmettre à la Partie qui le demande un état de tous les inventaires de matières soumises au présent accord.
8. Les dispositions de cet article devront être appliquées de manière à ne pas entraver, retarder ou créer des ingérences injustifiées dans les activités nucléaires pacifiques des Parties et de manière à être conformes aux pratiques de gestion prudente nécessaire à une conduite sûre et économique de leurs programmes nucléaires pacifiques.
Article 11 – Protection de l’environnement
Les Parties devront coopérer afin de suivre les meilleures pratiques permettant de réduire l’impact sur l’environnement de toute contamination radioactive, chimique ou thermique découlant des activités nucléaires pacifiques menées conformément au présent accord, ainsi que dans les domaines liés de la santé et de la sûreté.
Article 12 – Mise en œuvre de l’Accord
1. Le présent accord devra être mis en œuvre de façon à :
a) éviter d’entraver ou de retarder les activités nucléaires sur le territoire de l’une ou l’autre des Parties ;
b) éviter toute ingérence dans ces activités ;
c) mettre en pratique, dans la gestion, les principes de prudence nécessaires pour mener ces activités dans des conditions sûres ; et
d) tenir pleinement compte des besoins sur le long terme des programmes de développement de l’énergie nucléaire des Parties.
2. Il n’est pas fait usage des dispositions du présent accord pour :
a) s’assurer des avantages industriels ou commerciaux inéquitables ou restreindre les échanges au détriment des personnes ou des entreprises relevant de l’une ou l’autre des Parties ou pour entraver leurs intérêts industriels et commerciaux, sur le plan national ou international ;
b) interférer dans les programmes ou les politiques nucléaires de l’une ou l’autre des Parties visant la promotion des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire, y compris en matière de recherche et de développement ; ou
c) empêcher la libre circulation des matières nucléaires, des matières non-nucléaires et des équipements fournis conformément au présent accord, sur le territoire des Parties.
3. Lorsque l’exécution d’un accord ou d’un contrat conformément au présent accord entre les organismes indiens et américains exige l’échange d’experts, les Parties devront faciliter l’entrée de ces experts sur leur territoire ainsi que leur séjour conformément aux lois, réglementations et pratiques nationales. Lorsque d’autres formes de coopération conformé- ment au présent accord exigent la visite d’experts, les Parties devront faciliter l’entrée sur leur territoire et le séjour des experts conformément aux lois, réglementations et pratiques nationales.
Article 13 – Consultations
1. Les Parties s’engagent, à la demande de l’une d’elles, à se consulter en ce qui concerne la mise en œuvre du présent accord et le développement d’une plus grande coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire sur une base fiable, stable et prévisible. Les Parties reconnaissent que ces consultations se déroulent entre deux états disposant d’une technologie nucléaire avancée et s’engagent à assumer les mêmes responsabilités et pratiques et obtenir les mêmes avantages et bénéfices que les autres pays disposant d’une technologie nucléaire avancée.
2. Chaque Partie doit s’efforcer d’éviter de prendre des mesures qui auraient des incidences négatives sur les modalités de la coopération envisagée en vertu de l’article 2 du présent accord. Si après l’entrée en vigueur du présent accord, l’une des Parties ne se conforme pas aux dispositions de celui-ci, des consultations devront rapidement être entamées entre les Parties en vue de trouver une solution au problème d’une manière qui protège les intérêts légitimes de chacune des Parties, sachant que les droits de chaque Partie en vertu de l’article 16.2 ne sont pas affectés.
3. Les consultations en vertu de cet article peuvent être menées par un comité conjoint mis en place à cet effet. Un Groupe de travail technique conjoint appelé à rendre compte de ses activités au Comité sera créé pour assurer le respect des prescriptions de l’arrangement administratif prévu à l’article 17.
Article 14 – Résiliation et fin de la coopération
1. Chacune des Parties a le droit de résilier le présent accord avant la fin de celui-ci moyennant un préavis écrit d’un an notifié à l’autre Partie. La Partie donnant le préavis de résiliation doit fournir les raisons d’une telle demande. L’accord sera résilié un an après la date de la notification écrite, à moins que cette déclaration n’ait été retirée avant la date butoir par la Partie l’ayant déposée.
2. Avant que le présent accord ne soit résilié conformément au paragraphe 1 de cet article, les Parties examineront les circonstances et engageront rapidement des consultations, comme le prévoit l’article 13, afin d’examiner les raisons données par la Partie souhaitant résilier le présent accord. La Partie demandant la résiliation a le droit de mettre fin à la coopération dans le
cadre du présent accord si elle établit qu’une solution mutuellement acceptable aux problèmes de caractère exceptionnel n’a pas été trouvée et ne pourra l’être par le biais de consultations. Les Parties conviennent d’examiner avec attention les circonstances qui pourraient entraîner la résiliation ou la fin de la coopération. Elles s’accordent également à tenir comptent du fait que les circonstances qui pourraient entraîner la résiliation ou la fin de la coopération découlent des inquiétudes de l’une des Parties en ce qui concerne les changements d’environnement sécuritaire ou découlent d’actions similaires des autres états qui pourraient avoir un impact sur la sécurité nationale.
3. Si une Partie souhaite résilier l’accord mentionne comme motif une violation de celui-ci, les Parties devraient examiner si cette violation résulte d’une action commise par inadvertance ou si elle peut être considérée comme substantielle. Aucune violation ne peut être considérée comme substantielle à moins qu’elle ne corresponde à la définition d’une violation « substantielle » donnée dans la Convention de Vienne sur le droit des traités. Si une Partie désirant la résiliation mentionne comme motif une violation d’un accord de garanties de l’AIEA, un facteur primordial sera de déterminer si le Conseil des gouverneurs de l’AIEA a constaté que ces engagements n’avaient pas été respectés.
4. À la fin de la coopération en vertu du présent accord, chaque Partie pourra exiger de l’autre Partie que lui soient retournés les matières nucléaires, les matières non-nucléaires, les équipements ou les composants transférés conformément au présent accord ainsi que tout produit fissile spécial produit par leur utilisation. La Partie qui exige le retour des articles doit faire parvenir à l’autre Partie une notification le jour de/ou avant la date d’expiration du présent accord. La notification doit contenir une liste des articles soumis au présent accord dont la Partie exige le retour. À l’exception des dispositions de l’article 16.3, toutes les autres obligations juridiques se rapportant au présent accord cesseront de s’appliquer aux articles nucléaires restant sur le territoire de la Partie concernée par la résiliation du présent accord.
5. Les deux Parties reconnaissent que l’exercice de ce droit de retour aura des répercussions importantes sur leurs relations. Si l’une des Parties souhaite exercer ce droit conformément au paragraphe 4 de cet article, elle doit, avant que les articles mentionnés au paragraphe 4 quittent le territoire de l’autre Partie ou que le contrôle lui en soit ôté, entreprendre des consultations avec l’autre Partie. Au cours des consultations, l’importance d’une exploitation ininterrompue des réacteurs nucléaires de la Partie concernée afin de garantir la disponibilité de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques pour assurer la sécurité énergétique fera l’objet d’un examen particulier. Chaque Partie devra tenir compte des éventuelles conséquences négatives que pourrait avoir cette résiliation sur les contrats et projets en cours conclus dans le cadre du présent accord ayant un impact sur les programmes nucléaires respectifs de chacune des Parties.
6. Si l’une des Parties exerce, conformément au paragraphe 4 du présent article, son droit d’exiger que des articles lui soient retournés, elle doit, avant que lesdits articles quittent le territoire de l’autre Partie ou que le contrôle lui en soit ôté, la dédommager rapidement en lui versant l’équivalent de leur prix normal sur le marché ainsi qu’en lui remboursant les coûts subis de ce fait. Si le retour des articles nucléaires est exigé, les Parties détermineront ensemble les méthodes et les arrangements pour le retour des articles, les quantités à renvoyer et le montant de l’indemnisation qui devra être versé par la Partie exerçant ce droit à l’encontre de l’autre Partie.
7. Avant le retour des articles nucléaires, les Parties veilleront à ce que toutes les mesures de sûreté, de protection physique et radiologique, nécessaires en vertu de leurs réglementations nationales existantes, soient effectivement prises et que les transferts ne posent pas de risques
excessifs à l’autre Partie, aux pays à travers lesquels les articles nucléaires pourront transiter et à l’environnement global et soient conformes aux réglementations internationales existantes.
8. La Partie exigeant le retour des articles nucléaires devra s’assurer que le calendrier, les méthodes et les arrangements pour le retour des articles nucléaires sont conformes aux paragraphes 5, 6 et 7. Ainsi, lors des consultations les Parties devront examiner les engagements respectifs établis à l’article 5.6. L’objet des dispositions de cet article relatives à la fin de la coopération et au droit de retour n’est pas de déroger avec les droits des Parties établis à l’article 5.6.
9. Les arrangements et les procédures adoptés conformément à l’article 6(iii) pourront être suspendus par l’une ou l’autre des Parties en cas de circonstances exceptionnelles, telles que définies par les Parties, après que des consultations aient été tenues afin de trouver une solution mutuellement acceptable à ces problèmes de caractère exceptionnel, tout en prenant en compte les effets que pourrait avoir une telle interruption sur les autres aspects de la coopération en vertu du présent accord.
Article 15 – Règlement des différends
Tout différend relatif à l’interprétation ou à la mise en œuvre des dispositions du présent accord devront faire l’objet de promptes négociations afin de trouver une solution à ce différend.
Article 16 – Entrée en vigueur et durée de validité
1. Le présent accord entrera en vigueur à la date à laquelle les Parties se seront mutuellement informées, par échange de notes diplomatiques, que toutes les exigences applicables à son entrée en vigueur sont remplies.
2. Le présent accord demeurera en vigueur pour une durée de 40 ans. Après cette période, il sera automatiquement reconduit par période de 10 ans. Moyennant un préavis de 6 mois notifié par écrit à l’autre Partie, chaque Partie pourra résilier le présent accord à la fin de la période initiale de 40 ans ou à la fin de chacune des périodes ultérieures de 10 ans.
3. Nonobstant la résiliation ou l’expiration du présent accord ou le retrait de l’une des Parties, les articles 5.6(c), 6, 7, 8, 9, 10 et 15 continueront de s’appliquer aussi longtemps que des matières nucléaires, des matières non-nucléaires, des sous-produits radioactifs, des équipe- ments ou des composants soumis à ces articles se trouveront sur le territoire de la Partie concernée, sous sa juridiction ou son contrôle ou jusqu’à ce que les Parties conviennent que de telles matières nucléaires ne sont plus utilisables pour une activité nucléaire à laquelle les garanties sont applicables.
4. Le présent accord sera appliqué de bonne foi et conformément aux principes du droit international.
5. Les Parties pourront se consulter, à la demande de l’une d’entre elles, sur la possibilité de modifier le présent accord. Le présent accord pourra être modifié si les Parties en décident ainsi d’un commun accord. Tout amendement entrera en vigueur à la date à laquelle les Parties seront respectivement informées, par échange de notes diplomatiques, que les procédures juridiques internes nécessaires à son entrée en vigueur sont achevées.
Article 17 – Arrangement administratif
1. Les autorités compétentes des Parties établiront un arrangement administratif afin d’assurer la mise en œuvre effective des dispositions du présent accord.
2. Les principes de fongibilité et d’équivalence s’appliqueront aux matières nucléaires et aux matières non-nucléaires soumises au présent accord. Des dispositions détaillées pour l’application de ces principes seront établies dans l’arrangement administratif.
3. L’arrangement administratif conclu en vertu de cet article pourra être modifié par accord entre les autorités compétentes des Parties.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.
Signé à …………….., le , en deux exemplaires.
Pour le Gouvernement des États-Unis d’Amérique : | Pour le Gouvernement Indien : |
Procès-verbal approuvé
Au cours de la négociation de l’Accord de coopération entre le Gouvernement des États-Unis d’Amérique et le Gouvernement Indien sur les utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire (« l’accord ») signé aujourd’hui, les points d’entente suivants ont été atteints et formeront partie intégrante de l’accord.
Proportionnalité
En ce qui concerne l’application des droits établis aux articles 6 et 7 de l’accord aux produits fissiles spéciaux et aux sous-produits radioactifs produits par l’utilisation de matières nucléaires et de matières non nucléaires respectivement transférées en vertu de l’accord et qui ne sont pas utilisés dans ou produits par l’utilisation d’équipements transférés en vertu de l’accord, ces droits en pratique seront appliqués à la proportion de produits fissiles spéciaux et de sous-produits radioactifs produits correspondant au taux de matières nucléaires et de matières non-nucléaires respectivement transférées utilisées dans la production de produits fissiles spéciaux et de sous-produits radioactifs par rapport à la quantité totale de matières nucléaires et de matières non-nucléaires ainsi utilisées et de même pour les productions ultérieures.
Sous-produit radioactif
Les Parties conviennent que les rapports et les échanges d’informations concernant les sous-produits radioactifs soumis au présent accord seront limités aux dispositions suivantes :
(1) Chacune des Parties se conformera aux dispositions contenues dans le document de l’AIEA GOV/1999/19/REV.2 en ce qui concerne les sous-produits radioactifs soumis à l’accord ;
(2) En ce qui concerne le tritium soumis à l’accord, les Parties échangeront chaque année des informations en ce qui concerne son traitement final à des fins pacifiques conformément à l’article 9 du présent accord.
Pour le Gouvernement des États-Unis d’Amérique : | Pour le Gouvernement Indien : |