CONTRAT D’EXÉCUTION D’UN PLAN DE STAGE DE FORMATION EN QUALITÉ DE
Modèle de contrat de formation comportant les dispositions minimales obligatoires
Applicable depuis le1er avril 2024
CONTRAT D’EXÉCUTION D’UN PLAN DE STAGE DE FORMATION EN QUALITÉ DE
MÉDECIN SPÉCIALISTE
Entre :……………………………. « nom de l’hôpital», en abrégé « nom abrégé de l’hôpital »,
« adresse de l’hôpital », représenté par , ci-après « l’hôpital »,
et : Madame/Monsieur « nom du médecin spécialiste en formation », demeurant à
…..............................ci-après le « médecin spécialiste en formation »
et : Madame/Monsieur « nom du médecin maître de stage », exerçant à …………………..
« nom de l’hôpital », en tant que « titre », agréé par le Conseil supérieur
des médecins spécialistes et des médecins généralistes le pour la formation de
… (nombre) médecins spécialistes en formation jusqu’au … (date), dénommé(e) ci- après « maître de stage »
Il est convenu ce qui suit :
Art. 1er. Objet
Conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 23 avril 2014 fixant les critères généraux d’agrément des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage et de l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l’agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes, le médecin spécialiste en formation est placé sous l’autorité du maître de stage coordinateur dont il est tenu de suivre les directives et sous celle du maître de stage du service au sein duquel il effectue son stage.
Le présent contrat ne constitue donc pas un contrat d’emploi mais un contrat sui generis compte tenu de la spécificité des relations entre les parties concernées ainsi que des devoirs, obligations, autorité intellectuelle, scientifique et morale qui incombent aux parties susmentionnées.
Ce statut juridique sui generis, assimilé à une relation formative et non à une relation contractuelle de travailleur, signifie que le médecin spécialiste en formation est assujetti au régime de sécurité sociale des travailleurs salariés en vertu de l’article 15bis de l’arrêté royal du 28 novembre 1969, c’est-à-dire qu’il est soumis aux cotisations en matière d’assurance maladie-invalidité, d’allocations familiales, de maladies professionnelles, d’accidents du travail et de modération salariale.
Le présent contrat est en outre soumis aux dispositions de la convention collective du 19 mai 2021 conclue au sein de la Commission paritaire nationale Médecins-Hôpitaux, sur les conditions minimales qui doivent figurer dans les conventions de formation conclues avec les médecins spécialistes en formation (rendue obligatoire par l'arrêté royal du 19 juillet 2021) et aux dispositions de la convention collective du 21 décembre 2023 conclue au sein de la Commission paritaire nationale Médecins-Hôpitaux, relative à l’évaluation et l'adaptation de la convention collective du 19 mai 2021 (rendue obligatoire par l'arrêté royal du XX).
Art. 2. Obligations des parties
Les parties s’engagent à respecter la législation et réglementation applicables.
Le médecin spécialiste en formation s’engage à respecter tous les règlements établis par l’hôpital et le service dans lequel il/elle effectue son stage et qui concernent l’organisation et la prestation de soins, pour peu qu’ils ne soient pas contraires aux dispositions des conventions collectives des 19 mai 2021 et 21 décembre 2023.
Le maître de stage s’engage à dispenser la formation prévue dans le plan de stage.
L’hôpital s’engage à disposer d’un système d’enregistrement du temps interne, système qui enregistre effectivement toutes les heures réellement prestées par le médecin spécialiste en formation.
Art. 3. Durée
La présente convention est conclue pour une durée déterminée, correspondant à la période de stage prévue dans le plan de stage agréé ou en voie de l'être par la Commission d’agrément compétente.
Cette durée prend cours le jj/mm/aaaa pour se terminer le jj/mm/aaaa.
La présente convention prend fin de plein droit à l’expiration du terme prévu à l’alinéa précédent. Il est automatiquement et immédiatement mis fin à la présente convention si :
- l’arrêt ou la modification du plan de stage ;
- le retrait du droit d’exercer l’art de guérir ;
- la constatation d’une activité médicale (ou dentaire) en dehors de celle découlant du plan de stage.
Art. 4. Temps de travail
Les prestations du médecin spécialiste en formation sont établies sur la base d’un horaire de travail mensuel. Cet horaire de travail précise le régime de garde ainsi que les périodes de repos.
L’horaire de travail mensuel est remis au moins quatre semaines à l’avance au médecin spécialiste en formation.
a) Durée normale de travail (hors « opting out »)
Conformément à la loi du 12 décembre 2010 fixant la durée du travail des médecins, dentistes, vétérinaires, des candidats-médecins en formation, des candidats-dentistes en formation et étudiants stagiaires se préparant à ces formations, les prestations représentent une activité maximum de 48 heures en moyenne par semaine sur une période de référence de 13 semaines (dans ce temps de travail sont également compris 4 heures de travail scientifique). Le temps de travail ne peut pas excéder le maximum absolu de 60 heures par semaine, en ce compris les gardes intra-muros et le temps de travail presté pendant les gardes appelables.
Le temps de travail normal sera de … heures. b) Temps de travail additionnel (« opting out »)
Conformément à l’article 7, § 1er, de la loi précitée du 12 décembre 2010, les parties peuvent convenir d’un temps de travail additionnel de maximum 12 heures par semaine, au-delà du temps de travail normal (opting out). Si le médecin spécialiste en formation accepte de prester ce temps de travail additionnel, il devra signer un avenant d’« opting out » au présent contrat. Dans ce cas, le temps de travail maximum est de 60 heures en moyenne par semaine calculé sur une période de référence de 13 semaines avec un maximum absolu de 72 heures par semaine. Le temps de travail de base reste en moyenne 48 heures par semaine.
Le médecin spécialiste en formation signe de son plein gré l’avenant d’ « opting out » au présent contrat (cocher la case appropriée)
🗆 oui
🗆 non
Art.5. Temps de repos et gardes appelables
Le médecin spécialiste en formation participera au rôle de garde du service ou des services apparentés désignés par le médecin-chef, sous la direction du maître de stage. Selon la spécialité, les gardes seront effectuées sur place ou sur appel selon les modalités définies par la réglementation et notamment l’arrêté ministériel du 23 avril 2014 précité.
Chaque prestation de travail dont la durée est comprise entre 12 heures et 24 heures doit être suivie d'une période de repos minimale de 12 heures consécutives.
Les prestations de travail intra-muros ne peuvent pas excéder 24 heures consécutives.
Pour les gardes appelables, pendant la durée de celle-ci, le médecin doit, en cas d’appel, revenir sur le site de l’hôpital dans un délai de………1
La période de disponibilité n’est pas considérée comme du temps de travail, ni comme une période de repos.
Par contre, le temps effectivement presté dans l’hôpital à la suite d’un appel est compté dans le temps de travail.
Art. 6. Rétribution
a) Rémunération de base (cfr art 1 convention collective)
Le médecin spécialiste en formation bénéficie d'une indemnité mensuelle brute indexée, fixée au 1er jour du stage à …………euros (index ………) payable menseullement à terme échu. Cette indemnité sera soumise aux retenues légales.
Sous réserve du maintien de l’indemnité normale afférente aux jours de congés dont il bénéficie et pendant les jours de maladie, le droit du médecin spécialiste en formation à l’indemnité précitée est subordonné à l’exercice effectif de ses prestations à concurrence d’un temps plein.
b) Indemnité relative aux heures inconfortables
Le temps de travail presté entre 20 h et 8 h et les samedis est rétribué à …(doit correspondre à au moins 100% indemnité de base + 35% indemnité de base relative aux heures inconfortables prestées entre 20h et 8h et les samedis)
1 Les gardes appelables pour lesquelles le médecin spécialiste en formation doit être sur place dans les 20 minutes sont comptabilisées dans le temps de travail pour la durée totale de la garde appelable.
Le temps de travail presté les dimanches et jours fériés est rétribué à …( doit correspondre à au moins 100% indemnité de base + 60% indemnité de base relative aux heures inconfortables prestées les dimanches et jours fériés
c) Heures d’ « opting out »
Les médecins spécialistes en formation qui ont signé l’avenant au présent contrat, percevront une indemnité s’élevant à … pour les heures en question (doit correspondre à au moins 110% de l’indemnité de base). Cette indemnité n’est due que pour les heures hebdomadaires au-delà de 60 heures et pour les heures qualifiées en heures d’opting au terme de la période de référence de 13 semaines, dans le respect des limites légales, en vertu de l’article 2 de la convention collective du 21 décembre 2023.
d) Gardes appelables
Pour les gardes appelables, seul le temps de travail effectivement presté à l’hôpital est pris en considération pour les indemnités visées sous a), b) et c). Pour chaque période entamée de 12 heures de garde appelable, un montant forfaitaire de …(au moins de 53,03 EUR en 2024) est accordé si la garde est effectuée entre 8 h et 20 h, et de … (au moins de 79,54 EUR en 2024) si la garde est effectuée entre 20 h et 8 h et durant les week-ends. Ces montants forfaitaires et les indemnités visées sous a), b) et c) seront cumulés si un temps de travail a effectivement été presté. Les prestations effectives qui ne sont pas effectuées à l'hôpital pendant une garde appelable sont enregistrées et payées dans le cadre d'un accord préalable, à condition que la prestation soit documentée par une note dans le dossier médical (électronique).
Les montants mentionnés dans cet article 6 sont indexés selon le mécanisme d'indexation propre aux honoraires des médecins (c’es-à-dire suivant les règles fixées en exécution de l’article 207bis de la loi du 14 juillet 1994 relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités).
Si un index est appliqué, les montants indexés sont toujours applicables à partir du 1er janvier suivant l'année au cours de laquelle l'index a été calculé.
Art. 7. Indemnité de frais et indemnité pour travaux scientifiques
Une indemnité de frais mensuelle de l’ordre de … EUR ( au moins de 156,05 EUR en 2024 : 100 EUR indexé + augmentation de 50 EUR comme prévu dans le CC de 21 décembre 2023) est versée au médecin spécialiste en formation. Cette indemnité couvre entre autres les frais de déplacement, de téléphonie et de télématique. Cette indemnité de frais est indexée selon le mécanisme d'indexation propre aux honoraires des médecins. Si un index est appliqué, les montants indexés sont toujours applicables à partir du 1er janvier suivant l'année au cours de laquelle l'indice a été calculé.
Les coûts des activités scientifiques sont indemnisés suivant le règlement suivant (cochez ce qui convient) :
🗆 sur la base de coûts réels avérés, d’un commun accord entre le maître de stage et le médecin spécialiste en formation
🗆 au moyen d’un budget spécifique accordé en faveur du médecin spécialiste en formation, à concurrence de …EUR par an (ou au prorata)
Sauf pour les 30 premiers jours de congé de maladie ou durant les périodes de congés rémunérés, ces indemnités seront suspendues en cas d’absence du médecin spécialiste en formation.
Art. 8. Congés
Le nombre de jours de congés dont le médecin spécialiste en formation peut bénéficier correspond, outre les jours fériés légaux à … jours de congés par an. (Au moins 22 jours par année civile pour les médecins spécialistes en formation à temps plein).
Les jours de congés ne sont comptabilisés que pour les jours ouvrables, soit à l’exclusion du samedi, du dimanche et tout autre jour férié. Au moins dix jours de vacances peuvent être pris sans interruption, en ce compris le week-end au début et à la fin de cette période. Les jours de congés annuels, dans le cas où le MSF effectue un stage dans plusieurs hôpitaux au cours de l'année, sont répartis entre les différents hôpitaux au prorata de la durée des différentes périodes de stage.
Le médecin spécialiste en formation a droit à 10 jours fériés légaux.
Les jours de vacances qui n’ont pas été pris à la fin du stage auprès d’un certain hôpital sont payés avec la dernière indemnité payée par cet hôpital.
Le médecin spécialiste en formation bénéficie également de 10 journées d’étude scientifique qui seront prises en compte comme temps de travail. Ces journées sont ajoutés à la dispense de temps de travail pour les cours et examens visés au paragraphe suivant.
Le médecin spécialiste en formation qui doit assister à des cours et à des examens dans le cadre d’un master en médecine spécialisée, reçoit une dispense de prestations de travail pendant ces heures.
Si la présente convention est d’une durée inférieure à une année, le nombre de jours de congés précités (annuels et de formation) sera réduit à due concurrence (prorata).
Le médecin spécialiste en formation a le droit d’utiliser les systèmes de congés de maternité et de paternité (art. 30 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail), congé d’adoption (art. 30ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail), congé palliatif (articles 100bis et 102bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales) et congé à l’occasion d’événements familiaux (art. 30 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrat de travail et art.2 de l’arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des travailleurs engagés pour le service des bâtiments de navigation intérieure pour les jours d’absence à l’occasion d’événements familiaux ou en vue de l’accomplissement d’obligations civiques ou de missions civiles).
Pour planifier efficacement les prestations du médecin spécialiste en formation, les congés doivent être demandés au moins de 4 semaines à l’avance. Le maître de stage ou son remplaçant sont tenus d’y répondre dans un délai de 7 jours.
Art. 9. Personne de confiance / conseiller en prévention aspects psychosociaux
Le code du bien-être au travail s’applique aux parties contractantes.
Le nom et les coordonnées de la personne de confiance / du conseiller en prévention des aspects psychosociaux / du service de prévention sont : ...
Art. 10 Assurance responsabilité civile
L’assurance responsabilité civile du « médecin spécialiste en formation » est conclue pour le médecin spécialiste en formation par … et a été souscrite auprès de la compagnie… , avec numéro de police… (voir contrat d’assurance en annexe ou consultable via …).
Art. 11. Relation entre le maître de stage et le médecin spécialiste en formation
Le présent contrat suppose que le médecin spécialiste en formation est, préalablement au commencement de sa formation :
- habilité à exercer la médecine en Belgique, conformément aux dispositions de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé ;
- inscrit au tableau de l’Ordre des Médecins ;
- retenu par une faculté de médecine pour la discipline visée.
Le maître de stage veillera particulièrement à :
- consacrer le temps, le soin et l’attention nécessaire à la pratique médicale accompagnée ;
- permettre au médecin spécialiste en formation une participation active aux activités de son service ;
- favoriser l’initiative à la pratique de la médecine sous tous ses aspects, aussi bien préventif que curatif, en travaillant avec le médecin spécialiste en formation ;
- permettre l’utilisation du matériel nécessaire à cette collaboration.
Le médecin spécialiste en formation avertit aussi vite que possible son maître de stage et l’hôpital (via le service du personnel ou toute autre personne désignée par l’hôpital) de son absence pour maladie.
La médecin spécialiste en formation avertit aussi vite que possible son maître de stage et la médecine du travail d’une grossesse éventuelle.
Le médecin spécialiste est au courant du fait que chaque hôpital doit avoir un système de « lanceurs d’alertes » sur la base des dispositions de la loi du 28 novembre 2022 sur la protection des personnes qui signalent des violations au droit de l’Union ou au droit national constatées au sein d’une entité juridique du secteur privé.
Annexes
- Annexe au contrat d’exécution d’un plan de stage de formation en qualité de médecin spécialiste.
- Contrat d’assurance en responsabilité civile.
- Réglementation générale régissant les rapports juridiques entre l’hôpital et les médecins.
- Le règlement de service (éventuellement).
Ainsi établi en 3 exemplaires à , le
Signature du médecin spécialiste en formation
Signature pour l’hôpital,
Signature du maître de stage