Convention complémentaire no 10
Convention complémentaire no 10
L’ADMINISTRATION RÉGIONALE CRIE, corporation dûment constituée en vertu du chapitre A-6.1 des Lois refondues du Québec, 1977, agissant aux présentes et représentée par son président, Xxxxxxx Xxxx Xxxx, dûment autorisé à signer la présente Convention ;
et
La SOCIÉTÉ MAKIVIK, corporation dûment constituée en vertu du chapitre S-18.1 des Lois refondues du Québec, 1977, agissant aux présentes et représentée par l’un de ses vice-président, Xxxxxx Xxxxxx, dûment autorisé à signer la présente Convention ;
et
La CORPORATION FONCIÈRE DES NASKAPIS DE SCHEFFERVILLE, corporation dûment constituée en vertu du chapitre A-13.1 des Lois refondues du Québec, 1977, agissant aux présentes et représentée par Xxx Xxxxxxx, dûment autorisé à signer la présente Convention ;
et
Le GOUVERNEMENT DU QUÉBEC (ci-après le Québec), représenté par le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, l’Honorable Xxxx Xxxxxxx.
ATTENDU que le chapitre 24 de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois (ci-après appelée la Convention) prévoit un régime de pourvoirie pour le territoire visé par la Convention, y compris un droit de préemption en faveur des autochtones pour exploiter des pourvoiries sur les terres de la catégorie III pendant une période de trente (30) ans à compter de la signature de la Convention ;
ATTENDU que le chapitre 24 prévoit en outre que les autochtones ne peuvent exercer le droit de préemption sur au moins trois (3) demandes de pourvoirie dans la catégorie III venant des non-autochtones, sur un total de dix (10) demandes ;
ATTENDU que l’Administration régionale crie, la Société Makivik, la Corporation foncière des Naskapis de Schefferville et le Québec ont entrepris des négociations afin de déterminer le processus de mise en application des dispositions du chapitre 24 de la Convention visant le droit de préemption sur les pourvoiries ;
ATTENDU que l’Administration régionale crie, la Société Makivik et la Corporation foncière des Naskapis de Schefferville ont convenu d’une entente concernant l’exercice du droit de préemption par les autochtones en date du 2 octobre 1986 ;
ATTENDU que, par l’arrêté ministériel du 6 octobre 1987 (AM, 1987), le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche a établi des règles de procédure administrative visant les demandes de pourvoirie dans les territoires de la Baie Xxxxx et du Nouveau-Québec ;
ATTENDU que l’alinéa 24.9.7 de la Convention prévoit que le droit de préemption en faveur des autochtones s’applique aux transferts de pourvoirie, et que les parties ont jugé qu’il était nécessaire et approprié de préciser ce que constitue un transfert de pourvoirie pour les fins du chapitre 24 de la Convention.
ATTENDU que l’alinéa 24.9.3 de la Convention prévoit que, dans la catégorie III, les autochtones jouissent d’un droit de préemption sur les pourvoiries pour trente (30) ans à compter de la signature de la Convention, mais que des difficultés dans la mise en application de cette disposition ont empêché les autochtones d’exercer ce droit depuis la signature de la Convention ;
ATTENDU que les parties aux présentes ont convenu qu’il est nécessaire et approprié d’apporter des modifications au régime des pourvoiries établi par le chapitre 24 de la Convention ;
ATTENDU que les parties aux présentes souhaitent modifier la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois de la manière précisée ci-après ;
PAR CONSÉQUENT, les parties aux présentes modifient le chapitre 24 de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois, tel que le stipule l’annexe I jointe aux présentes et en formant partie intégrante, et conviennent que ces modifications ont effet à compter du 1er juillet 1989.
Modifications au chapitre 24 de la convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois
1 L’alinéa 24.9.3 de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois est remplacé par le suivant :
«24.9.3 Dans leurs zones respectives de droit d’usage prioritaire et de droit d’usage commun aux fins du régime de chasse, de pêche et de piégeage, les Cris, les Inuit et les Naskapis ont un droit de préemption sur les pourvoiries dans la catégorie III jusqu’au 10 novembre 2015. Les droits d’exploitation que possèdent les Cris, les Inuit et les Naskapis en dehors de leurs zones respectives de droit d’usage prioritaire et de droit d’usage commun n’affectent en rien l’application du droit de préemption.».
[Modification intégrée]
2 L’alinéa 24.9.4 de cette convention est remplacé par le suivant :
«24.9.4 À l’expiration du délai stipulé à l’alinéa 24.9.3, prenant fin le 10 novembre 2015, le Québec, les Cris, les Inuit et les Naskapis négocient pour déterminer, à la lumière de l’expérience ainsi que des besoins présents et futurs, si le droit de préemption des autochtones sera reconduit. Le Comité conjoint doit être consulté et peut présenter des recommandations à ce sujet au ministre responsable.».
[Modification intégrée]
3 L’alinéa 24.9.6 de cette convention est remplacé par le suivant :
«24.9.6 Nonobstant les dispositions de l’alinéa 24.9.3, les Cris, les Inuit et les Naskapis ne peuvent exercer le droit de préemption visé par cet alinéa sur au moins trois (3) demandes de pourvoirie dans la catégorie III venant de personnes autres que cries, inuit ou naskapies sur un total de dix (10) demandes faites par toute personne concernant de telles pourvoiries.
Les parties crie, inuit et naskapie peuvent décider à l’égard de quelles demandes elles exercent ou non ce droit de préemption en regard de demandes d’établissement et d’exploitation de pourvoiries dans la catégorie III, pourvu qu’elles n’exercent pas ce droit de préemption sur au moins trois (3) demandes venant de personnes autres que cries, inuit ou naskapies, sur un total de dix (10) demandes faites par toute personne.
Le Comité conjoint surveille l’application des dispositions du présent alinéa et informe, à l’occasion, les parties sur les exigences à respecter.».
[Modification intégrée]
4 L’alinéa 24.9.7 de cette convention est modifié en ajoutant à la fin du sous-alinéa a) ce qui suit :
«Toute demande de délivrance ou de renouvellement de permis, doit indiquer, le cas échéant, le nom des associés et leur part respective dans la société ou le nom des actionnaires qui ont des actions ayant plein droit de vote, le nombre d’actions de chacun et le nombre de votes rattaché à chaque action.».
[Modification intégrée]
5 L’alinéa 24.9.7 de cette convention est modifié en remplaçant le sous-xxxxxx x) par le suivant :
«j) En cas d’intention de transférer une pourvoirie, le titulaire du permis de pourvoyeur présente une demande au ministre responsable du Québec. Cette demande contient tous les renseignements pertinents sur les conditions du transfert envisagé.».
[Modification intégrée]
6 L’alinéa 24.9.7 de cette convention est modifié en ajoutant, après le sous-xxxxxx x), le sous-alinéa jj) suivant :
«jj) La partie autochtone qui exerce le droit de préemption au moment d’une demande de transfert d’une pourvoirie se substitue au cessionnaire envisagé à compter de la date à laquelle la partie autochtone informe le Comité conjoint conformément au sous-alinéa e). La partie autochtone a, à compter de cette date, les mêmes droits et les mêmes obligations qu’avait le cessionnaire envisagé au moment de l’offre de transfert, en faisant les changements nécessaires quant aux délais qui y sont prévus.».
[Modification intégrée]
7 L’article 24.9 de cette convention est modifié en ajoutant, après l’alinéa 24.9.7, les alinéas suivants :
«24.9.8 Pour l’application du droit de préemption, ce droit s’exerce uniquement sur les actifs de la pourvoirie dans le cas :
a) d’un transfert qui vise en même temps des actifs relatifs à des activités autres que celles de la pourvoirie ;
b) d’un transfert de parts d’une société ou d’actions d’une corporation qui visent en même temps des actifs relatifs à des activités autres que celles de la pourvoirie.
Si la partie autochtone intéressée exerce son droit de préemption, le propriétaire doit lui céder les actifs de la pourvoirie.
«24.9.9 Pour l’application du droit de préemption dans le cas d’un transfert d’une partie des parts d’une société ou des actions d’une corporation, le droit de la partie autochtone intéressée s’exerce sur les parts de tous les associés ou les actions de tous les actionnaires.
Si la partie autochtone intéressée exerce son droit de préemption, tous les associés ou actionnaires doivent lui céder leurs parts ou actions.
«24.9.10 Pour l’application du droit de préemption dans le cas d’un transfert des actifs d’une pourvoirie lors d’une vente en justice ou d’une vente par un syndic de faillite, un liquidateur ou un séquestre, l’acquéreur doit, dans les soixante (60) jours suivant la vente, faire une demande de transfert de permis au ministre provincial responsable conformément à l’alinéa 24.9.7.
Si la partie autochtone intéressée exerce son droit de préemption, l’acquéreur doit lui céder les actifs de la pourvoirie pour le montant de la vente et des frais encourus majoré d’un montant de dix pour cent.
«24.9.11 Pour l’application du droit de préemption dans le cas d’un transfert des actifs d’une pourvoirie en faveur d’un créancier qui exerce une garantie en remboursement d’une dette, le créancier doit, dans les soixante (60) jours suivant le transfert des actifs, faire une demande de transfert de permis au ministre provincial responsable conformément à l’alinéa 24.9.7.
Si la partie autochtone intéressée exerce son droit de préemption, le créancier doit lui céder les actifs de la pourvoirie.
«24.9.12 Dans les cas visés aux alinéas 24.9.8 à 24.9.11, la partie autochtone crie, inuit ou naskapie intéressée et toute personne assujettie au droit de préemption des autochtones doivent déterminer la valeur des actifs de la pourvoirie ou la valeur des parts des associés ou des actions des actionnaires sur lesquels pourra s’exercer le droit de préemption des autochtones.
Cette valeur est déterminée par entente entre les parties intéressées, ou, à défaut, par un évaluateur conformément à l’alinéa 24.9.14.
Le délai de quatre (4) mois prévu au sous-alinéa e) de l’alinéa 24.9.7 pour informer le Comité conjoint qu’une partie autochtone a l’intention de mettre en valeur la pourvoirie qui fait l’objet de la demande de transfert est calculé à compter de la date où est déterminée la valeur des actifs de la pourvoirie ou la valeur des parts des associés ou des actions des actionnaires assujettis au droit de préemption.
«24.9.13 Sauf s’il y a entente quant aux conditions de vente, doit être payé comptant par la partie autochtone intéressée le prix de la vente des actifs en vertu des alinéas 24.9.10 et 24.9.11 ou le prix de la vente de la partie des parts de la société ou des actions de la corporation qui n’était pas visée par la demande de transfert mais qui doit être cédée en vertu de l’alinéa 24.9.9.
Ce paiement doit s’effectuer dans les trente (30) jours de la date où la partie autochtone intéressée, soit crie, soit inuit, soit naskapie informe le Comité conjoint conformément au sous-alinéa e) de l’alinéa 24.9.7.
«24.9.14 Sur demande, le ministre responsable du Québec nomme un évaluateur accepté par les parties ou, à défaut d’entente entre les parties, l’évaluateur qu’il choisit :
a) en cas de divergence entre les parties sur la valeur proportionnelle des actifs de la pourvoirie dans les cas prévus à l’alinéa 24.9.8 ;
b) en cas de divergence entre des associés, des actionnaires ou la partie autochtone intéressée sur la valeur de la partie des parts ou actions qui n’était pas visée par la demande de transfert mais qui doit être cédée dans le cas prévu à l’alinéa 24.9.9 ;
c) en cas de divergence entre les parties sur la valeur proportionnelle des actifs de la pourvoirie lorsque la vente comprenait des actifs autres que la pourvoirie dans le cas prévu à l’alinéa 24.9.10 ;
d) en cas de divergence entre les parties sur la valeur des actifs de la pourvoirie dans le cas prévu à l’alinéa 24.9.11.
La décision de l’évaluateur lie les parties ; elle est sans appel et les coûts de l’évaluation sont assumés également par les parties.
«24.9.15 Si le ministre provincial responsable estime que le transfert d’une pourvoirie a été fait sans respecter la procédure prévue au présent article ou par suite de fausses déclarations, le ministre avise le titulaire du permis qui doit, le cas échéant, sur réception de l’avis, en informer les associés ou les actionnaires.
L’avis du ministre enjoint le titulaire du permis et, le cas échéant, les associés ou les actionnaires de se conformer aux dispositions du présent article dans le délai prescrit dans l’avis.
«24.9.16 À défaut par le titulaire du permis ou, le cas échéant, un associé ou un actionnaire de se conformer à l’avis du ministre dans le délai qui y est indiqué, le ministre peut, après avoir donné au titulaire du permis l’occasion de faire valoir ses observations, révoquer son permis.
«24.9.17 Le titulaire du permis peut interjeter appel de cette décision devant la Cour du Québec. L’appel suspend l’exécution de la décision du ministre, à moins que la cour n’en ordonne l’exécution provisoire.
«24.9.18 a) Advenant la révocation d’un permis de pourvoirie et la délivrance d’un nouveau permis à un tiers concernant l’emplacement visé par le permis révoqué, ce tiers doit se porter acquéreur des bâtiments et constructions et de l’équipement qui s’y trouvent servant à l’exploitation de la pourvoirie et la personne dont le permis est révoqué doit les vendre.
b) À défaut d’entente entre les parties quant à la valeur de ces biens, le ministre provincial responsable nomme un évaluateur convenant aux parties, ou à défaut d’entente entre les parties, un évaluateur de son choix. La décision de l’évaluateur lie les parties ; elle est sans appel et les frais de l’évaluation sont payés à parts égales par les parties.
«24.9.19 Pour les fins de l’article 24.9 :
a) constitue un transfert assujetti au droit de préemption des autochtones, un transfert direct ou indirect de la propriété d’une pourvoirie et incluant, dans le cas d’une société ou d’une corporation propriétaire d’une pourvoirie, le changement du contrôle réel de la société ou de la corporation ;
b) constitue notamment un changement de contrôle réel :
i) le changement de l’associé ou de l’actionnaire qui détient la majorité des parts ou des actions émises et ayant plein droit de vote ;
ii) si aucun associé ou actionnaire ne détient la majorité des parts ou des actions émises et ayant plein droit de vote :
1o une transaction où l’un des associés ou actionnaires devient majoritaire ;
2o une transaction ou la dernière d’une série de transactions au cours d’une période de quatre (4) ans ou moins qui change la propriété de la majorité des parts de la société ou des actions émises et ayant plein droit de vote de la corporation, sauf s’il n’y a pas d’associés ou d’actionnaires autres que ceux qui étaient propriétaires de ces parts ou actions au début de cette période ;
c) constitue également un transfert assujetti au droit de préemption des autochtones, une entente pour la location ou la gestion de la pourvoirie ou une autre entente au même effet pour une durée de plus de quatre
(4) ans ; dans le calcul de la durée de l’entente, il doit être tenu compte de la durée de son renouvellement si le locataire ou le gestionnaire a le droit d’obliger l’autre partie à la renouveler.
«24.9.20 Nonobstant l’alinéa 24.9.19, les transferts suivants ne sont pas assujettis au droit de préemption des autochtones :
a) un transfert par succession ;
b) un transfert en faveur du conjoint, d’un ascendant, d’un descendant ou d’un collatéral au deuxième degré du titulaire du permis de pourvoyeur ou en faveur d’un tel membre de la famille d’un associé ou d’un actionnaire d’une société ou d’une corporation titulaire d’un tel permis ;
c) un transfert en faveur d’un créancier dans le seul but de garantir le remboursement d’une dette ;
d) un transfert où le cédant d’une pourvoirie est une personne physique et le cessionnaire est une société ou une corporation dont toutes les parts ou toutes les actions émises et ayant plein droit de vote du capital- actions deviennent la propriété du cédant immédiatement après le transfert ;
e) un transfert où le cédant d’une pourvoirie est une corporation ou une société et le cessionnaire est une personne physique, si cette personne est, immédiatement avant le transfert, propriétaire de toutes les parts ou de toutes les actions émises et ayant plein droit de vote du capital-actions du cédant ;
f) un transfert où le cessionnaire d’une pourvoirie est une nouvelle société formée de deux ou plusieurs sociétés ou une nouvelle corporation issue de la fusion de deux ou plusieurs corporations, si toutes les parts de la société ou toutes les actions émises et ayant plein droit de vote du capital-actions du cessionnaire sont la propriété des personnes qui possédaient toutes les parts de la société ou toutes les actions émises et ayant plein droit de vote du capital-actions des sociétés regroupées ou des corporations fusionnées ;
g) un transfert où le cessionnaire d’une pourvoirie est la corporation-mère du cédant, une filiale du cédant ou une filiale d’une corporation elle-même filiale du cédant ;
h) un transfert où le cédant d’une pourvoirie est une filiale d’une corporation elle-même filiale du cessionnaire ;
i) un transfert où le cédant et le cessionnaire d’une pourvoirie sont tous les deux filiales de la même corporation-mère ou sont les filiales d’une corporation ou de plusieurs corporations qui est ou qui sont, suivant le cas, une filiale ou les filiales de la même corporation-mère ;
j) un transfert où le cédant et le cessionnaire d’une pourvoirie sont des organismes sans but lucratif dont tous les membres d’un de ces organismes sont, au moment du transfert, membres de l’autre organisme.
Pour les fins des sous-alinéas g), h) et i), une corporation est une filiale, à un moment donné, d’une autre corporation, appelée la corporation-mère, lorsque toutes les actions émises et ayant plein droit de vote de son capital-actions appartiennent à la corporation-mère.».
[Modification intégrée]
SIGNATAIRES (CBJNQ 10)
EN FOI DE QUOI, les parties aux présentes ont dûment signé la présente Convention à la date et à l’endroit indiqués ci-dessous en six exemplaires.
IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto have caused six copies of this Agreement to be duly signed on the date and at the place hereinbelow indicated.
Signée à Montréal, (Québec) le 18 avril 1989 Signed at Montréal, Québec April 18, 1989
L’ADMINISTRATION RÉGIONALE CRIE
THE CREE REGIONAL AUTHORITY
LA CORPORATION FONCIÈRE DES NASKAPIS DE SCHEFFERVILLE
NASKAPI LANDHOLDING CORPORATION OF SCHEFFERVILLE
Xxxxxxx Xxxx Xxxx Xxx Xxxxxxx
MAKIVIK CORPORATION
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC THE GOVERNMENT OF QUÉBEC
Xxxxxx Xxxxxx Le ministre, Xxxx Xxxxxxx, Minister