ACCORD-CADRE
DE PARTENARIAT ET DE COOPÉRATION ENTRE L'UNION EUROPÉENNE
ET SES ÉTATS MEMBRES, D'UNE PART,
ET LA RÉPUBLIQUE DES PHILIPPINES, D'AUTRE PART
L'UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée "Union", et
LE ROYAUME DE BELGIQUE, LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE, LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
LE ROYAUME DE DANEMARK,
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,
L'IRLANDE,
LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE, LE ROYAUME D'ESPAGNE,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,
LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE, LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,
LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE, MALTE,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS, LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE, LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE, LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, LA ROUMANIE,
LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE, LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE, LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE, LE ROYAUME DE SUÈDE,
LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,
parties contractantes au traité sur l'Union européenne, ci-après dénommées "États membres",
d'une part, et
LA RÉPUBLIQUE DES PHILIPPINES, ci-après dénommée "Philippines",
d'autre part,
ci-après dénommés conjointement "parties",
CONSIDÉRANT les liens traditionnels d'amitié entre les parties ainsi que les relations historiques, politiques et économiques étroites qui les unissent;
AYANT ÉGARD à l'importance particulière que les parties attachent au caractère global de leurs relations mutuelles;
CONSIDÉRANT que les parties estiment que le présent accord s'inscrit dans une relation plus large entre elles et dans le cadre, entre autres, d'accords auxquels participent ensemble les deux parties;
RÉAFFIRMANT l'attachement des parties au respect des principes démocratiques et des droits de l'homme conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies et à d'autres instruments internationaux pertinents en matière de droits de l'homme, auxquels participent les deux parties;
RÉAFFIRMANT leur attachement aux principes de l'État de droit et de la bonne gouvernance et leur désir de promouvoir des progrès économiques et sociaux pour leurs peuples;
RÉAFFIRMANT leur désir d'améliorer la coopération en matière de stabilité, de justice et de sécurité internationales afin de favoriser le développement socio-économique durable, l'éradication de la pauvreté et la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement;
CONSIDÉRANT le terrorisme comme une menace à la sécurité mondiale et voulant intensifier leur dialogue et leur coopération dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, compte tenu de la stratégie mondiale contre le terrorisme des Nations unies et des instruments applicables du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU), notamment les résolutions du CSNU 1373, 1267, 1822 et 1904;
EXPRIMANT leur total engagement dans la prévention et la lutte contre toute forme de terrorisme et dans la création d'instruments internationaux efficaces destinés à garantir son éradication;
RÉAFFIRMANT qu'il importe aux parties que les mesures efficaces de lutte contre le terrorisme et la protection des droits de l'homme se complètent et se renforcent mutuellement;
RECONNAISSANT la nécessité de renforcer et d'améliorer la coopération en matière de lutte contre l'abus et les activités de trafic de stupéfiants illicites, étant donné la menace sérieuse qu'ils représentent pour la paix, la sécurité, la stabilité et le développement économique internationaux;
RECONNAISSANT que les crimes les plus graves de portée internationale en violation du droit humanitaire international, le génocide et les autres formes de crime contre l'humanité ne devraient pas rester impunis et que ces crimes doivent être poursuivis afin de promouvoir la paix et la justice internationales;
ESTIMANT que la prolifération des armes de destruction massive et de leurs moyens de fourniture constitue une grave menace pour la sécurité internationale et souhaitant renforcer leur dialogue et leur coopération en la matière. L'adoption par consensus de la résolution 1540 du CSNU est à la base de l'engagement de l'ensemble de la communauté internationale dans la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive;
RECONNAISSANT que le commerce illicite des armes légères et de petit calibre en ce compris de leurs munitions, ainsi que la gestion déficiente, les stocks insuffisamment sécurisés et la dissémination incontrôlée de ces armes continuent de faire peser une grave menace sur la paix, la sécurité et le développement internationaux;
RECONNAISSANT l'importance de l'accord de coopération du 7 mars 1980 entre la Communauté économique européenne et les États membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est et des protocoles d'accession ultérieurs;
RECONNAISSANT l'importance d'un renforcement des relations existantes entre les parties en vue d'améliorer la coopération entre elles et leur volonté commune de consolider, d'approfondir et de diversifier leurs relations dans les domaines d'intérêt commun sur la base des principes d'égalité, de non-discrimination, de respect de l'environnement naturel et de bénéfice mutuel;
RECONNAISSANT l'importance d'un dialogue et d'une coopération entre l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) et l'Union européenne;
EXPRIMANT leur engagement total dans la promotion du développement durable, y compris la protection de l'environnement et la coopération efficace en matière de lutte contre les changements climatiques;
SOULIGNANT l'importance d'une coopération accrue en matière de justice et de sécurité;
RECONNAISSANT leur engagement à mener une coopération et un dialogue approfondis en faveur des migrations et du développement, et à promouvoir et mettre en œuvre efficacement les normes sociales et de travail internationalement reconnues;
PRÉCISANT que les dispositions du présent accord qui relèvent de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne lient le Royaume-Uni et l'Irlande en tant que parties contractantes distinctes ou en qualité d'États membres de l'Union européenne, conformément au protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Les mêmes dispositions s'appliquent au Danemark, conformément au protocole sur la position du Danemark annexé auxdits traités;
RECONNAISSANT l'importance que les parties accordent aux principes et aux règles qui régissent le commerce international et qui figurent notamment dans l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC) ainsi qu'à la nécessité de les appliquer de manière transparente et non discriminatoire;
CONFIRMANT leur désir de renforcer, en pleine conformité avec les activités entreprises dans un cadre régional, la coopération entre les parties, sur la base de valeurs communes et du
bénéfice mutuel,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:
TITRE I NATURE ET PORTÉE
ARTICLE 1
Principes généraux
1. Le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et des autres instruments internationaux pertinents en matière de défense des droits de l'homme applicables aux parties et du principe de l'État de droit, sous-tend les politiques intérieures et internationales des deux parties et constitue un élement essentiel du présent accord.
2. Les parties confirment leurs valeurs partagées exprimées dans la charte des Nations unies.
3. Les parties confirment leur engagement à promouvoir le développement durable, à coopérer pour relever les défis du changement climatique et à contribuer à la réalisation des objectifs de développement adoptés au niveau international, notamment les objectifs du Millénaire pour
le développement.
4. Les parties réaffirment leur attachement au principe de la bonne gouvernance.
5. Les parties conviennent que la coopération prévue par le présent accord est conforme à leurs législation, règles et réglementations nationales respectives.
ARTICLE 2
Objectifs de la coopération
Dans le but de renforcer leurs relations bilatérales, les parties s'engagent à un dialogue approfondi et à promouvoir davantage la coopération entre elles dans tous les secteurs d'intérêt commun conformément au présent accord. Leurs efforts visent notamment à:
a) mettre en place une coopération sur des sujets politiques, sociaux et économiques dans toutes les instances et organisations régionales et internationales pertinentes;
b) mettre en place une coopération en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale;
c) mettre en place une coopération en matière de droits de l'homme ainsi qu'un dialogue sur la lutte contre les crimes graves de portée internationale;
d) mettre en place une coopération en matière de lutte contre la prolifération des armes de destruction massive, des armes légères et de petit calibre et en matière de promotion des processus de paix et de prévention des conflits;
e) mettre en place une coopération dans tous les domaines d'intérêt commun liés aux échanges et aux investissements afin de faciliter les flux d'échanges et d'investissement et de supprimer les obstacles au commerce et à l'investissement, dans le respect des principes de l'OMC et des initiatives régionales UE-ANASE en cours et futures;
f) mettre en place une coopération dans le domaine de la justice et de la sécurité, notamment en matière de coopération judiciaire, de drogues illicites, de blanchiment de capitaux, de lutte contre la criminalité organisée et la corruption, de protection des données et de réfugiés et déplacés internes;
g) mettre en place une coopération en matière de migration et de travail maritime;
h) mettre en place une coopération dans tous les autres domaines d'intérêt commun, en particulier l'emploi et les affaires sociales, la coopération au développement, la politique économique, les services financiers, la bonne gouvernance en matière de fiscalité, la politique industrielle et les PME, les technologies de l'information et de la communication (TIC), l'audiovisuel, les médias et les multimédias, la science et la technologie, les transports, le tourisme, l'éducation, la culture, le dialogue interculturel et interreligieux, l'énergie, l'environnement et les ressources naturelles en ce compris les changements climatiques, l'agriculture, la pêche et le développement rural, le développement régional, la santé, les statistiques, la gestion des risques de catastrophe (GRC) et l'administration publique;
i) favoriser la participation des deux parties aux programmes de coopération régionaux et sous-régionaux ouverts à la participation de l'autre partie;
j) renforcer le rôle et le profil des Philippines et de l'Union européenne;
k) promouvoir la compréhension interpersonnelle ainsi que le dialogue et l'interaction efficaces avec la société civile organisée.
ARTICLE 3
Coopération dans les organisations régionales et internationales
Les parties continueront d'échanger leurs vues et de coopérer au sein d'instances et d'organisations régionales et internationales telles que les Nations unies et les agences et organismes compétents des Nations unies, notamment la conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED), le dialogue UE-ANASE, le Forum régional de l'ANASE (FRA), le Sommet Asie-Europe (ASEM), l'OMC, l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) et l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).
ARTICLE 4
Coopération régionale et bilatérale
Pour chaque domaine de dialogue et de coopération au titre du présent accord, tout en mettant l'accent sur les questions relevant de la coopération UE-Philippines, les deux parties peuvent également, d'un commun accord, coopérer par l'intermédiaire d'activités régionales ou en combinant les deux cadres, en tenant compte des processus décisionnels régionaux du groupement régional concerné. À cet égard, pour le choix du cadre approprié, les parties cherchent à maximiser l'incidence sur toutes les parties concernées et à renforcer la participation de ces dernières tout en utilisant au mieux les ressources disponibles et en assurant la cohérence des autres activités.
TITRE II
DIALOGUE POLITIQUE ET COOPÉRATION
ARTICLE 5
Processus de paix et prévention des conflits
Les parties conviennent de poursuivre leurs efforts de collaboration destinés à promouvoir la prévention des conflits et la culture de la paix grâce, notamment, à des programmes de défense de la paix et d'éducation à la paix.
ARTICLE 6
Coopération en matière de droits de l'homme
1. Les parties conviennent de coopérer à la promotion et à la protection efficace de tous les droits de l'homme, y compris dans le cadre des instruments internationaux de défense des droits de l'homme auxquels elles sont parties.
2. Cette coopération s'effectuera par l'intermédiaire d'activités convenues par les parties, dont, entre autres:
a) l'appui au développement et à la mise en œuvre de plans d'action nationaux en matière de droits de l'homme;
b) la promotion de la sensibilisation aux droits de l'homme et de l'éducation en la matière;
c) le renforcement des institutions nationales en faveur des droits de l'homme;
d) dans la mesure du possible, l'aide à la promotion des institutions régionales en faveur des droits de l'homme;
e) l'instauration d'un dialogue utile entre les parties en matière de droits de l'homme; et
f) la coopération au sein des institutions des Nations unies en faveur des droits de l'homme.
ARTICLE 7
Crimes graves de portée internationale
1. Les parties reconnaissent que les crimes les plus graves de portée internationale en violation du droit humanitaire international, le génocide et les autres formes de crime contre l'humanité ne devraient pas rester impunis et que leur répression devrait être assurée en prenant les mesures qui s'imposent à l'échelle nationale ou internationale, notamment par la Cour pénale internationale, en vertu de la législation nationale des parties.
2. Les parties conviennent de mener un dialogue bénéfique sur l'adhésion universelle au statut de Rome de la Cour pénale internationale conformément à leur législation, et notamment de fournir une assistance pour le renforcement des capacités.
ARTICLE 8
Lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs moyens de fourniture
1. Les parties considèrent que la prolifération des armes de destruction massive et de leurs moyens de fourniture, tant aux acteurs étatiques et non étatiques que par ceux-ci, constitue l'une des menaces les plus graves pour la stabilité et la sécurité internationales.
2. Les parties conviennent dès lors de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs moyens de fourniture en respectant pleinement et en appliquant au niveau national les obligations qui leur incombent actuellement en vertu des traités et accords internationaux sur le désarmement et la non-prolifération, ainsi que les autres obligations internationales pertinentes, notamment la résolution 1540 du CSNU. Les parties conviennent que cette disposition constitue un élément essentiel du présent accord.
3. En outre, les parties conviennent:
a) de prendre les mesures qui s'imposent pour signer et ratifier, dans le respect des procédures de ratification propres aux parties, les obligations qui leur incombent en vertu d'autres instruments internationaux applicables, dont les résolutions pertinentes du CSNU, ou pour
y adhérer, selon le cas, et les mettre pleinement en œuvre;
b) d'élaborer un système efficace de contrôles nationaux des exportations, qui permet de contrôler les exportations et le transit de marchandises liées aux armes de destruction massive ainsi que l'utilisation finale de technologies à double usage et qui prévoit des sanctions efficaces en cas d'infraction au régime de contrôle des exportations.
Les parties reconnaissent que la mise en œuvre des contrôles des exportations ne doit pas entraver la coopération internationale à des fins pacifiques touchant les matières, les équipements et les technologies, les utilisations à des fins pacifiques ne devant toutefois pas servir de couverture à
la prolifération.
4. Les parties conviennent de mettre en place un dialogue politique régulier qui accompagnera et renforcera ces éléments. Les parties peuvent également instaurer un dialogue à l'échelle régionale.
ARTICLE 9
Armes légères et de petit calibre
1. Les parties reconnaissent que le commerce illicite des armes légères et de petit
calibre (ALPC) et de leurs munitions, ainsi que leur accumulation excessive, la gestion déficiente, les stocks insuffisamment sécurisés et la dissémination incontrôlée de ces armes continuent de faire peser une grave menace sur la paix et la sécurité internationales.
2. Les parties conviennent de respecter et de mettre pleinement en œuvre leurs obligations respectives visant à lutter contre le commerce illégal des ALPC sous toutes ses formes, en vertu des accords internationaux existants et des résolutions du CSNU, ainsi que leurs engagements dans le cadre d'autres instruments internationaux applicables dans ce domaine, notamment le programme d'action des Nations unies en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères et de petit calibre sous toutes ses formes.
3. Les parties s'engagent à instaurer un dialogue politique régulier dans le but d'échanger des vues et des informations et de dégager une vision commune sur des questions et des problèmes liés au commerce illicite des ALPC et à renforcer la capacité des parties à prévenir, combattre et éliminer ce type de commerce.
ARTICLE 10
Coopération dans la lutte contre le terrorisme
1. Les parties réaffirment l'importance de prévenir et de lutter contre le terrorisme conformément à leurs législation et réglementations respectives et dans le respect de l'État de droit, du droit international, en particulier la Charte des Nations unies et les résolutions pertinentes du CSNU, les droits de l'homme, le droit des réfugiés, le droit humanitaire international, les conventions internationales auxquelles elles participent, la stratégie mondiale contre le terrorisme des
Nations unies, reprise dans la résolution 60/28 de l'Assemblée générale des Nations unies
du 8 septembre 2006, ainsi que la déclaration conjointe UE-ANASE sur la coopération dans la lutte contre le terrorisme adoptée le 28 janvier 2003.
2. À cette fin, les parties conviennent de coopérer comme suit:
a) en encourageant la mise en œuvre des résolutions pertinentes du CSNU, notamment les résolutions 1373, 1267, 1822 et 1904, et des conventions et instruments
internationaux applicables;
b) en encourageant la coopération entre les États membres des Nations unies en vue de mettre en œuvre la stratégie mondiale des Nations unies contre le terrorisme;
c) en échangeant des informations et en renforçant la coopération et la coordination en matière d'application de la législation en utilisant les bureaux centraux nationaux existants d'Interpol via le système mondial de communication policière d'Interpol I-24/7;
d) en échangeant des informations sur les groupes terroristes et leurs réseaux de soutien, conformément au droit international et national;
e) en procédant à un échange de vues quant aux moyens et aux méthodes utilisés pour lutter contre le terrorisme, notamment dans les domaines techniques et au niveau de la formation, et en échangeant des expériences dans le domaine de la prévention et de la déradicalisation
du terrorisme;
f) en coopérant pour approfondir le consensus international sur la lutte contre le terrorisme et le financement du terrorisme et en œuvrant rapidement à l'élaboration d'un accord sur la convention générale contre le terrorisme international, de manière à compléter les instruments de lutte contre le terrorisme déjà mis en place par les Nations unies;
g) en partageant les meilleures pratiques en matière de protection des droits de l'homme dans la lutte contre le terrorisme;
h) en encourageant la mise en œuvre de la lutte contre le terrorisme et la coopération accrue en la matière dans le cadre de l'ASEM et des relations UE-ANASE.
ARTICLE 11
Coopération en matière d'administration publique
Les parties conviennent de coopérer en vue de renforcer les capacités dans le domaine de l'administration publique. La coopération en la matière comprend l'échange de vues sur les meilleures pratiques relatives aux méthodes de gestion, à la fourniture de services, au renforcement des capacités institutionnelles et aux questions de transparence.
TITRE III COMMERCE ET INVESTISSEMENT
ARTICLE 12
Principes généraux
1. Les parties s'engagent dans un dialogue sur le commerce bilatéral et multilatéral et les questions liées au commerce en vue de renforcer leurs relations commerciales bilatérales et d'accroître le rôle du système commercial multilatéral dans la promotion de la croissance et du développement.
2. Les parties s'engagent à promouvoir le développement et la diversification de leurs échanges commerciaux réciproques au niveau le plus élevé possible et à leur avantage mutuel. Elles s'engagent à améliorer les conditions d'accès au marché en œuvrant à la suppression des obstacles aux échanges, notamment les barrières non tarifaires, et en prenant des mesures visant à améliorer la transparence, tout en tenant compte des travaux effectués par les organisations internationales dans ce domaine.
3. Reconnaissant que le commerce joue un rôle indispensable dans le développement et qu'une aide sous la forme de régimes de préférences commerciales a contribué au développement des pays en développement qui en ont bénéficié, les parties s'efforcent d'intensifier les consultations sur cette aide dans le respect total des règles de l'OMC.
4. Les parties se tiennent informées de l'évolution des politiques commerciales et liées au commerce telles que la politique agricole, la politique de sécurité alimentaire, la politique de protection des consommateurs, la politique environnementale, en ce compris la gestion des déchets.
5. Les parties encouragent le dialogue et la coopération pour améliorer leurs relations commerciales et d'investissement et pour rechercher des solutions aux problèmes commerciaux et pour répondre à d'autres préoccupations liées au commerce, dans les domaines visés aux articles 13 à 19.
ARTICLE 13
Questions sanitaires et phytosanitaires
1. Les parties coopèrent en matière de sécurité alimentaire et sur les questions sanitaires et phytosanitaires afin de protéger la santé et la vie des personnes, de la faune et de la flore sur leur territoire.
2. Les parties discutent et échangent des informations relatives aux mesures instaurées respectivement et prescrites par l'accord de l'OMC sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (accord SPS), la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV), l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et la commission du Codex Alimentarius (Codex), notamment la législation, les règles et les réglementations ainsi que les procédures de certification, d'inspection et de surveillance, y compris les procédures d'approbation de l'élaboration et de l'application des principes de zonage.
3. Les parties conviennent d'instaurer une coopération pour le renforcement des capacités sur des questions sanitaires et phytosanitaires et, le cas échéant, sur le bien-être des animaux.
4. Les parties instaurent, en temps voulu, un dialogue sur les questions sanitaires et phytosanitaires sur demande d'une ou l'autre d'entre elles d'aborder des points d'ordre sanitaire et phytosanitaire ou d'autres questions urgentes prévues par le présent article.
5. Les parties choisissent des points de contact pour la communication relative aux questions prévues par le présent article.
ARTICLE 14
Obstacles techniques au commerce
1. Les parties conviennent que la coopération concernant les normes, les réglementations techniques et l'évaluation de la conformité est un objectif essentiel pour le développement des échanges.
2. Les parties contribuent à promouvoir l'utilisation de normes internationales, coopèrent et échangent des informations sur les normes, les procédures d'évaluation de la conformité et les réglementations techniques, notamment dans le cadre de l'accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce (OTC). À cette fin, les parties conviennent d'instaurer, en temps voulu, un dialogue sur les OTC sur demande de l'une ou l'autre d'entre d'elles et de choisir des points de contact pour la communication relative aux questions prévues par le présent article.
3. La coopération en matière d'OTC peut notamment prendre la forme d'un dialogue, de projets communs, d'une assistance technique ou de programmes de renforcement des capacités.
ARTICLE 15
Douane et facilitation des échanges
1. Les parties partagent des expériences et examinent les possibilités de simplification des procédures d'importation, d'exportation et d'autres régimes douaniers, assurent la transparence des réglementations douanières et commerciales, instaurent une coopération douanière ainsi que des mécanismes efficaces d'assistance administrative mutuelle et recherchent également une convergence de vues et une action commune dans le cadre des initiatives internationales pertinentes relevant de la facilitation des échanges. Les parties veillent particulièrement à renforcer la dimension sécurité et sûreté du commerce international, à garantir l'effectivité et l'efficacité des mesures douanières visant à faire respecter les droits de propriété intellectuelle et à garantir une approche équilibrée entre facilitation des échanges et lutte contre la fraude et les irrégularités.
2. Sans préjudice d'autres formes de coopération prévues par le présent accord, les parties affirment l'intérêt qu'elles accordent à l'examen de la conclusion des protocoles de coopération douanière et d'assistance mutuelle, dans le cadre institutionnel tracé par le présent accord.
3. Les parties continuent de mobiliser des ressources d'assistance technique afin d'appuyer la mise en œuvre de la coopération sur les questions douanières et de la facilitation des échanges en vertu du présent accord, selon les modalités convenues d'un commun accord.
ARTICLE 16
Investissement
Les parties favorisent un flux d'investissement plus important en instaurant un climat attrayant et stable pour l'investissement réciproque à travers un dialogue cohérent visant à établir une réglementation de l'investissement stable, transparente, ouverte et non discriminatoire, en explorant des mécanismes administratifs permettant de faciliter les flux d'investissement, conformément à la législation et aux réglementations nationales des parties.
ARTICLE 17
Politique de concurrence
1. Les parties contribuent à promouvoir l'instauration et le maintien en place de règles de concurrence et des autorités chargées de les mettre en œuvre. Elles encouragent l'application de ces règles de manière efficace, non discriminatoire et transparente afin de favoriser la sécurité juridique sur leurs territoires respectifs.
2. À cette fin, les parties renforcent leurs capacités dans le domaine de la politique de concurrence en fonction de la disponibilité des financements de ces activités prévus par les programmes et les instruments de coopération des parties.
ARTICLE 18
Services
1. Les parties conviennent d'instaurer un dialogue cohérent visant notamment à échanger des informations sur leurs environnements réglementaires respectifs, à promouvoir l'accès à leurs marchés respectifs, y compris au commerce électronique, et aux sources de capital et de technologie, et à favoriser le commerce de services entre les parties et sur les marchés de pays tiers.
2. Reconnaissant la compétitivité du secteur des services de chacune, les parties s'engagent à discuter du moyen de tirer parti des perspectives offertes par le commerce des services sur leurs marchés respectifs.
ARTICLE 19
Droits de propriété intellectuelle
1. Les parties réaffirment l'importance qu'elles accordent à la protection des droits de propriété intellectuelle (PI) et s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour assurer une protection et un respect appropriés et efficaces de ces droits, en veillant à ce que ces mesures soient conformes aux meilleures pratiques et aux normes internationales que les parties se sont engagées à respecter.
2. Les parties s'aident mutuellement à identifier et à mettre en œuvre des programmes relatifs à la PI qui contribuent à promouvoir l'innovation technologique ainsi que le transfert volontaire de technologie et la formation des ressources humaines et elles coopèrent dans le cadre de la mise en oeuvre de l'agenda du développement de l'Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle (OMPI).
3. Les parties conviennent de renforcer la coopération sur les indications géographiques en ce compris leur protection ainsi que dans le domaine de la protection des obtentions végétales, en tenant notamment compte, le cas échéant, du rôle de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV).
4. Les parties échangent des informations et des expériences en matière de pratiques de propriété intellectuelle et de prévention des violations des droits de PI (en particulier la lutte contre la contrefaçon et la piraterie), notamment à travers une coopération douanière et d'autres formes appropriées de coopération ainsi que la création et le renforcement d'organisations de contrôle et de protection de ces droits.
TITRE IV
COOPÉRATION EN MATIÈRE DE JUSTICE ET DE SÉCURITÉ
ARTICLE 20
Coopération juridique
1. Les parties reconnaissent l'importance particulière de l'État de droit et du renforcement de toutes les institutions pertinentes.
2. La coopération entre les parties comprend également l'échange d'informations relatives aux meilleures pratiques en matière de systèmes juridiques et de législation.
ARTICLE 21
Coopération dans la lutte contre les drogues illicites
1. Les parties coopèrent pour garantir une approche équilibrée au moyen d'une coordination efficace entre les autorités compétentes, notamment de la principale agence de lutte contre la drogue, et les secteurs de la santé, de la justice, de l'éducation, de la jeunesse, de la sécurité sociale, des douanes et de l'intérieur ainsi que les autres secteurs pertinents et les autres parties intéressées concernées dans le but de réduire l'offre et la demande de drogues illicites et l'incidence de celles-ci sur les consommateurs de drogue, leurs familles et la société dans son ensemble et d'assurer un contrôle plus efficace des précurseurs.
2. Les parties s'entendent sur les modalités de la coopération à mettre en œuvre pour réaliser ces objectifs. Les actions sont basées sur des principes communs relevant des conventions internationales auxquelles les parties participent, de la déclaration politique et de la déclaration sur les orientations à suivre pour réduire la demande de stupéfiants adoptées par la 20e session spéciale de l'Assemblée générale des Nations unies sur les drogues en juin 1998 et de la déclaration politique et du plan d'action relatifs à la coopération internationale dans la perspective d'une stratégie intégrée et équilibrée de lutte contre le problème mondial de la drogue adoptés lors du Débat de haut niveau de la 52e session de la Commission sur les drogues narcotiques en mars 2009.
3. La coopération entre les parties comprend une assistance technique et administrative, notamment dans les domaines suivants:
a) l'élaboration de la législation et des politiques nationales;
b) la création d'institutions et de centres d'information;
c) le soutien aux efforts déployés par la société civile en matière de drogues et aux efforts visant à réduire la demande de ces drogues et les dommages causés par elles;
d) la formation du personnel;
e) le renforcement de l'application de la loi et échange d'informations conformément à la législation nationale;
f) la recherche en matière de drogues;
g) le profil de drogues et la prévention de la fabrication des drogues dangereuses/narcotiques et du détournement des précurseurs contrôlés, en particulier des substances nécessaires à la fabrication des drogues illicites;
h) tout autre domaine convenu d'un commun accord par les parties.
ARTICLE 22
Coopération dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
1. Les parties conviennent de la nécessité d'œuvrer et de coopérer à la prévention du blanchiment de capitaux provenant d'activités criminelles telles que le trafic de drogues et la corruption.
2. Les deux parties conviennent de promouvoir une assistance juridique, technique et administrative ayant pour objet l'élaboration et la mise en œuvre de réglementations et l'efficacité du fonctionnement des mécanismes destinés à lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. La coopération permettra notamment des échanges d'informations utiles dans leurs cadres législatifs respectifs et l'adoption de normes appropriées pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, équivalant à celles adoptées par l'Union et les organismes internationaux actifs dans ce domaine, comme le Groupe d'action financière (GAFI).
3. Les deux parties encouragent la coopération dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, notamment en mettant en place des projets de renforcement
des capacités.
ARTICLE 23
Xxxxx contre la criminalité organisée et la corruption
1. Les parties conviennent de coopérer dans la lutte contre la criminalité organisée et la corruption prévue par la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée et ses protocoles additionnels, et la convention des Nations unies contre la corruption. Cette coopération a pour but la promotion et la mise en œuvre des conventions et des autres instruments applicables auxquels elles sont parties.
2. En fonction des ressources disponibles, cette coopération comprend des mesures et des projets de renforcement des capacités.
3. Les parties conviennent de coopérer au niveau de leurs autorités, agences et services de répression et de contribuer à l'arrêt et à la disparition des menaces de la criminalité transnationale communes aux deux parties dans le cadre de leurs législations respectives. Cette coopération entre autorités, agences et services de repression peut revêtir la forme d'une assistance mutuelle dans les enquêtes, d'un partage des techniques d'investigation, d'une formation et d'un enseignement communs offerts au personnel des services de répression et de tout autre type d'activités et d'assistance conjointes, notamment les bureaux centraux nationaux existants d'Interpol via le système mondial de communication policière d'Interpol I-24/7 ou un système similaire d'échange d'information, à déterminer d'un commun accord entre les parties.
ARTICLE 24
Protection des données à caractère personnel
1. Les parties conviennent de coopérer pour augmenter le niveau de protection des données à caractère personnel en tenant compte des meilleures pratiques internationales, notamment celles contenues dans les lignes directrices pour la réglementation des dossiers informatisés de données à caractère personnel adoptées par résolution 45/95 de l'Assemblée générale des Nations unies
du 14 décembre 1990.
2. Le renforcement de la protection des données par l'intensification de la coopération relative à la protection des données à caractère personnel comprend, entre autres, l'assistance technique sous forme d'échange d'informations et d'expertise, qui peut comporter notamment, mais pas uniquement, les éléments suivants:
a) le partage et l'échange d'informations, d'enquêtes, de recherches, de politiques, de procédures et de meilleures pratiques en matière de protection des données;
b) l'organisation de et/ou la participation à des formations et des programmes éducatifs communs et à des dialogues et des conférences ayant pour objet la sensibilisation à la protection des données des deux parties;
c) l'échange de professionnels et d'experts chargés d'examiner les politiques de protection des données.
ARTICLE 25
Réfugiés et déplacés internes
Les parties s'efforcent de poursuivre, le cas échéant, la coopération sur des questions relatives au bien-être des réfugiés et des déplacés internes, en tenant compte du travail et de l'assistance déjà fournis, notamment la recherche de solutions durables.
TITRE V
COOPÉRATION EN MATIÈRE DE MIGRATION ET DE TRAVAIL MARITIME
ARTICLE 26
Coopération en matière de migration et de développement
1. Les parties réaffirment l'importance d'une gestion commune des flux migratoires entre leurs territoires. Afin de renforcer la coopération, les parties établissent un mécanisme de dialogue et de consultation approfondis sur toutes les questions de migration. Les questions de migration sont intégrées aux stratégies nationales/au cadre de développement national pour le développement socio-économique des pays d'origine, de transit et de destination des migrants.
2. La coopération entre les parties se base sur une évaluation des besoins spécifiques menée en consultation mutuelle et d'un commun accord entre les parties et est mise en œuvre conformément aux législations de l'Union et nationales pertinentes en vigueur. Elle sera notamment axée sur:
a) les facteurs de poussée et d'attraction de la migration;
b) l'élaboration et l'application d'une législation et de pratiques nationales relatives à la protection et aux droits des migrants, en vue de satisfaire aux dispositions des instruments internationaux applicables qui garantissent le respect des droits des migrants;
c) l'élaboration et l'application d'une législation et de pratiques nationales en matière de protection internationale, en vue de satisfaire aux dispositions de la Convention relative au statut des réfugiés signée le 28 juillet 1951, du protocole y relatif signé le 31 janvier 1967 et des autres instruments internationaux applicables, et d'assurer ainsi le respect du principe
de non-refoulement;
d) les règles d'admission et les droits et statuts des personnes admises, l'application de traitements et de pistes équitables pour l'intégration des non-ressortissants résidants en situation légale, l'éducation et la formation ainsi que les mesures de lutte contre le racisme, la discrimination et la xénophobie;
e) l'établissement d'une politique efficace et préventive de lutte contre la présence sur leur territoire d'un ressortissant de l'autre partie qui ne remplit pas ou plus les conditions d'entrée, de séjour ou de résidence sur le territoire de la partie concernée, contre le trafic et la traite des êtres humains, en ce compris les moyens de lutter contre les réseaux de passeurs et de trafiquants d'êtres humains et de protéger les victimes de ces pratiques;
f) le retour des personnes visées au paragraphe 2, point e) du présent article, dans des conditions humaines et dignes ainsi que la promotion de leur retour volontaire et durable dans les pays d'origine, et leur admission/réadmission conformément au paragraphe 3 du présent article. Le retour de ces personnes s'effectue dans le respect du droit des parties d'accorder des permis ou autorisations de séjour dans le cadre d'un séjour pour raisons de bienveillance ou humanitaires et du principe de non-refoulement;
g) les questions considérées comme présentant un intérêt commun dans le domaine des visas, de la sécurité des documents de voyage et de la gestion des frontières;
h) les questions de migration et de développement, en ce compris le développement des ressources humaines, la protection sociale, la maximisation des avantages de la migration, le sexe et le développement, le recrutement éthique et les migrations circulaires ainsi que l'intégration des migrants.
3. Dans le cadre de la coopération en la matière et sans préjudice de la nécessité de protéger les victimes de la traite des êtres humains, les parties conviennent en outre des éléments suivants:
a) les Philippines réadmettent tout ressortissant visé au paragraphe 2, point e) du présent article et présent sur le territoire d'un État membre sur demande de ce dernier, dans un délai raisonnable, dès que la nationalité a été établie et que les règles de procédure ont été respectées dans l'État membre;
b) chaque État membre réadmet tout ressortissant visé au paragraphe 2, point e) du présent article et présent sur le territoire de la République des Philippines sur demande de celle-ci, dans un délai raisonnable, dès que la nationalité a été établie et que les règles de procédure ont été respectées dans la République des Philippines;
c) Les États membres et les Philippines fourniront à leurs ressortissants les documents nécessaires à ces fins. Toute demande d'admission ou de réadmission est transmise par l'État requérant à l'autorité compétente de l'État requis.
Si l'intéressé ne possède aucun document d'identité approprié ou d'autre preuve de sa nationalité, les Philippines ou l'État membre demandent immédiatement à la représentation consulaire ou diplomatique compétente d'établir la nationalité, le cas échéant au cours d'un entretien; et une fois qu'il a été établi que l'intéressé est un ressortissant des Philippines ou de l'État membre, les documents appropriés sont remis par les autorités compétentes des Philippines ou de l'État membre.
4. Les parties conviennent de conclure, dans les plus brefs délais, un accord d'admission/de réadmission de leurs ressortissants, comprenant une disposition relative à la réadmission des ressortissants d'autres États et des apatrides.
ARTICLE 27
Travail maritime, éducation et formation
1. Les parties conviennent de coopérer dans le domaine du travail maritime afin de promouvoir et de défendre des conditions de vie et de travail décentes pour les gens de mer, la sécurité et la protection des gens de mer, la sécurité au travail et les programmes et politiques en matière
de santé.
2. En outre, les parties conviennent de coopérer dans le domaine de l'éducation maritime, de la formation et de la délivrance de brevets aux gens de mer afin de garantir la sécurité et l'efficacité des opérations maritimes et d'empêcher les atteintes à l'environnement; en ce compris la mise à niveau des compétences des équipages pour les adapter aux nouvelles exigences du secteur de la pêche et des avancées technologiques.
3. Les parties respectent et observent les principes et les dispositions de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982, notamment en ce qui concerne les droits et
obligations de chaque partie par rapport aux conditions de travail, à l'équipage et aux questions sociales sur les navires battant leur pavillon; la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (Convention STCW) telle qu'amendée, quant à la formation des gens de mer et aux exigences en matière de compétences; ainsi que les principes et les dispositions des instruments internationaux applicables auxquels elles sont parties.
4. La coopération en la matière devra reposer sur une consultation mutuelle et un dialogue entre les parties et être axée, entre autres, sur:
a) l'éducation et la formation dans le secteur maritime;
b) l'échange d'informations et l'assistance dans le cadre des activités maritimes;
c) les méthodes d'apprentissage appliquées et les meilleures pratiques en termes de formation;
d) les programmes destinés à lutter contre la piraterie et le terrorisme en mer;
e) le droit des gens de mer à un lieu de travail sûr et sécurisé, à des conditions de vie et de travail décentes à bord des navires, à la protection sanitaire, aux soins médicaux, à des mesures de bien-être et aux autres formes de protection sociale.
TITRE VI
ÉCONOMIE ET COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT, ET AUTRES SECTEURS
ARTICLE 28
Emploi et affaires sociales
1. Les parties conviennent de renforcer la coopération dans le domaine de l'emploi et des affaires sociales, notamment la coopération en matière de cohésion sociale et régionale, en vertu de
l'article 26, paragraphe 2, point b), de santé et de sécurité au travail, de développement des compétences, d'égalité entre les sexes et de travail décent, dans le but d'accroître la dimension sociale de la mondialisation.
2. Les parties réaffirment la nécessité de contribuer au processus de mondialisation, profitable à tous, et de promouvoir le plein-emploi productif et le travail décent en tant que fondement du développement durable et de la réduction de la pauvreté, tel qu'institué par la résolution 60/1 de l'Assemblée générale des Nations unies du 24 octobre 2005 (Document final du Sommet mondial de 2005) et la Déclaration ministérielle du Débat de haut niveau du Conseil économique et social des Nations unies de juillet 2006 (Conseil économique et social des Nations unies E/2006/L.8
du 5 juillet 2006). Les parties tiennent compte de leurs caractéristiques respectives et de leurs situations socio-économiques différentes.
3. Xxxxxxxxxxx leur engagement à respecter, promouvoir et mettre en œuvre les normes de travail et sociales internationalement reconnues, notamment énoncées dans la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail de l'Organisation internationale du travail (OIT) et les conventions de l'OIT auxquelles elles participent, les parties conviennent de coopérer sur des projets et des programmes d'assistance technique spécifiques faisant l'objet d'un commun accord. De même, les parties conviennent d'instaurer un dialogue, une coopération et des initiatives sur des sujets d'intérêt commun sur le plan bilatéral ou multilatéral, notamment au niveau des Nations unies, de l'OIM, de l'OIT, de l'ASEM et des relations UE-ANASE.
ARTICLE 29
Coopération au développement
1. La coopération au développement a pour principal objectif la promotion du développement durable, qui contribuera à réduire la pauvreté et à réaliser les objectifs de développement adoptés au niveau international, dont les objectifs du Millénaire pour le développement. Les parties instaurent un dialogue régulier relatif à la coopération au développement, dans le respect de leurs priorités et des domaines d'intérêt mutuel.
2. Le dialogue relatif à la coopération au développement sera notamment axé sur:
a) la promotion du développement social et humain;
b) la réalisation d'une croissance économique globale et durable;
c) la promotion de la durabilité environnementale et de la gestion raisonnée des ressources naturelles, notamment la promotion des meilleures pratiques;
d) la réduction de l'impact des changements climatiques et la gestion de leurs conséquences;
e) le renforcement des capacités afin de favoriser l'intégration à l'économie mondiale et au système du commerce international;
f) la promotion de la réforme du secteur public, notamment dans le domaine de la gestion des finances publiques, afin d'améliorer la fourniture de services sociaux;
g) l'élaboration de processus conformes aux principes de la Déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide, au programme d'action d'Accra et aux autres engagements internationaux pris pour améliorer la fourniture et l'efficacité de l'aide.
ARTICLE 30
Dialogue sur la politique économique
1. Les parties conviennent de coopérer à la promotion de l'échange d'informations sur leurs tendances et politiques économiques respectives et du partage d'expériences quant à la coordination des politiques économiques dans le contexte de la coopération et de l'intégration
économiques régionales.
2. Les parties s'efforcent d'approfondir le dialogue entre leurs autorités respectives sur les questions économiques convenues par elles, notamment dans les domaines de la politique monétaire, la politique budgétaire, y compris la fiscalité des entreprises, les finances publiques, la stabilisation macroéconomique et la dette extérieure.
ARTICLE 31
Société civile
Les parties reconnaissent le rôle et la contribution potentielle d'une société civile organisée à la gouvernance démocratique et conviennent de promouvoir un dialogue et une interaction efficaces avec cette même société civile organisée, conformément aux législations nationales en vigueur des parties.
ARTICLE 32
Gestion des risques de catastrophe
1. Les parties conviennent de renforcer la coopération au niveau de la gestion des risques de catastrophe (GRC) en poursuivant l'élaboration et la mise en œuvre de mesures destinées à minimiser le risque couru par les collectivités et à gérer les conséquences des catastrophes naturelles à tous les niveaux de la société. Il importe de donner la priorité à des mesures préventives et à des approches proactives en matière de gestion des dangers et des risques et de réduire les risques ou les vulnérabilités liés aux catastrophes naturelles.
2. Les parties collaborent pour que la GRC fasse partie intégrante des plans de développement et des processus décisionnels relatifs aux catastrophes naturelles.
3. La coopération dans ce domaine se concentre sur les éléments suivants du programme:
a) l'atténuation et la prévention ou la réduction du risque de catastrophe;
b) la gestion des connaissances, l'innovation, la recherche et l'éducation pour instaurer une culture de la sécurité et de la résilience à tous les niveaux;
c) la préparation en prévision des catastrophes;
d) le renforcement des politiques et des capacités institutionnelles et la recherche d'un consensus pour la gestion des risques;
e) les mesures à prendre en cas de catastrophe;
f) l'évaluation et le contrôle des risques de catastrophe;
g) la planification du rétablissement postcatastrophe et de la réhabilitation;
h) l'adaptation au changement climatique et l'atténuation de ses effets.
ARTICLE 33
Énergie
1. Les parties s'efforcent d'améliorer la coopération dans le secteur de l'énergie afin:
a) d'instaurer des conditions propices à l'investissement, notamment dans les infrastructures, ainsi qu'un niveau de concurrence équitable dans le domaine des énergies renouvelables;
b) de diversifier leurs sources d'énergie pour améliorer la sécurité énergétique en développant des formes d'énergie nouvelles, durables, novatrices et renouvelables et en soutenant l'institutionnalisation des cadres stratégiques adéquats afin d'instaurer un niveau de concurrence équitable pour les énergies renouvelables et son intégration dans les domaines d'action concernés;
c) de développer des normes énergétiques convergentes, en particulier pour les biocarburants et les autres carburants alternatifs, et de mettre en place des installations et des pratiques en
la matière;
d) de parvenir à une utilisation rationnelle de l'énergie en favorisant l'efficacité énergétique et la maîtrise au niveau de la production, du transport, de la distribution et de l'utilisation finale de l'énergie;
e) de promouvoir le transfert de technologie entre les entreprises des parties en vue d'une production et d'une utilisation durables de l'énergie. Pour ce faire, il convient d'instaurer une coopération adéquate, notamment au niveau des réformes du secteur de l'énergie, du développement des ressources énergétiques, des infrastructures en aval et du développement des biocarburants;
f) d'œuvrer en faveur du renforcement des capacités dans tous les domaines visés par le présent article et d'instaurer un contexte attractif et propice à l'investissement réciproque à travers un dialogue cohérent visant à établir une réglementation de l'investissement stable, transparente, ouverte et non discriminatoire et à explorer certains mécanismes administratifs permettant de faciliter les flux d'investissement, conformément à la législation et aux réglementations nationales des parties.
2. À cette fin, les parties conviennent de favoriser les contacts et la recherche commune à leur avantage mutuel, notamment par l'intermédiaire de cadres régionaux et internationaux pertinents.
En vertu de l'article 34 et des conclusions du Sommet mondial sur le développement
durable (SMDD) qui s'est tenu à Johannesburg en 2002, les parties soulignent la nécessité de discuter des liens entre l'accès abordable aux services énergétiques et le développement durable. Ces activités peuvent être favorisées en coopération avec l'initiative de l'Union européenne pour l'énergie, lancée au SMDD.
3. Fidèles aux engagements qu'elles ont pris en leur qualité de parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques visant à lutter contre le changement climatique, les parties conviennent de promouvoir la coopération technique et les partenariats privés dans le cadre de projets relatifs aux énergies durables et renouvelables, au passage à d'autres combustibles et à l'efficacité énergétique, grâce à des mécanismes flexibles basés sur le marché tels que le mécanisme du marché du carbone.
ARTICLE 34
Environnement et ressources naturelles
1. Les parties conviennent que la coopération dans ce domaine promeut la sauvegarde et de l'amélioration de l'environnement, dans un but de développement durable. L'application des conclusions du SMDD et des accords multilatéraux sur l'environnement pertinents auxquels particippent les deux parties est prise en compte dans toutes les activités entreprises par les parties en vertu du présent accord.
2. Les parties conviennent de la nécessité de préserver et de gérer de manière durable les ressources naturelles et la diversité biologique pour le bienfait de toutes les générations, conformément à leurs besoins de développement.
3. Les parties conviennent de coopérer dans le but de renforcer le support mutuel aux politiques commerciales et environnementales, l'intégration des considérations environnementales dans tous les domaines de coopération.
4. Les parties s'efforcent de poursuivre et de renforcer leur coopération dans les programmes régionaux relatifs à la protection de l'environnement en ce qui concerne:
a) la sensibilisation aux questions environnementales et le renforcement de la participation locale à la protection de l'environnement et aux efforts en matière de développement durable, notamment la participation des populations autochtones/collectivités culturelles autochtones et des collectivités locales;
b) le renforcement des capacités dans le domaine de l'adaptation au changement climatique, de l'atténuation de ses effets et de son efficacité énergétique;
c) le renforcement des capacités de participation aux accords multilatéraux sur l'environnement et de mise en œuvre de ces accords, notamment, mais pas uniquement, ceux ayant trait à la biodiversité et la biosécurité;
d) la promotion des technologies, des produits et des services respectueux de l'environnement, en ce compris par l'utilisation de mécanismes de réglementation et de marché;
e) la valorisation des ressources naturelles, en ce compris la gouvernance des forêts et la lutte contre l'exploitation illégale et le commerce associé ainsi que la promotion des ressources naturelles durables et de la gestion forestière;
f) la gestion efficace des parcs nationaux et des régions protégées ainsi que la désignation et la protection des zones de biodiversité et des écosystèmes fragiles, dans le respect des collectivités locales et autochtones vivant dans ces régions ou à proximité;
g) la prévention des mouvements transfrontaliers clandestins de déchets solides et dangereux et d'autres types de déchets;
h) la protection de l'environnement côtier et marin et la gestion efficace des ressources en eau;
i) la protection et la conservation des sols, l'exploitation durable des terres ainsi que la réhabilitation des mines épuisées/abandonnées;
j) la promotion du renforcement des capacités en matière de gestion des catastrophes et des risques;
k) la promotion des modes de consommation et de production durables dans leurs économies.
5. Les parties encouragent l'accès mutuel aux programmes qu'elles ont mis en place dans ce domaine, selon les modalités spécifiques prévues dans ces programmes.
ARTICLE 35
Agriculture, pêche et développement rural
Les parties conviennent de promouvoir le dialogue et la coopération ayant pour objet le développement durable en matière d'agriculture, de pêche et de développement rural. Ce dialogue peut notamment porter sur les domaines suivants:
a) la politique agricole et les perspectives agricoles internationales en général;
b) les possibilités de simplification du commerce des plantes, des animaux, des animaux aquatiques et de leurs produits, dans le respect des conventions internationales applicables auxquelles les parties participent, notamment la CIPV et l'OIE;
c) le bien-être des animaux;
d) la politique de développement dans les zones rurales;
e) la politique de qualité pour les plantes et les produits issus d'animaux et d'animaux aquatiques, et en particulier les indications géographiques;
f) la promotion d'une agriculture durable et respectueuse de l'environnement, de l'agro-industrie, des biocarburants et du transfert des biotechnologies;
g) la protection des espèces végétales, la technologie des semences, l'augmentation de la productivité, les techniques de culture alternatives et les biotechnologies agricoles;
h) la création de bases de données sur l'agriculture, la pêche et le développement rural;
i) le renforcement des ressources humaines dans le domaine de l'agriculture, des affaires vétérinaires et de la pêche;
j) le soutien d'une politique durable et responsable à long terme du milieu marin et de la pêche en ce compris les techniques de pêche, la conservation et la gestion des ressources côtières et marines en haute mer;
k) le soutien aux efforts de lutte contre les pratiques de pêche illicite, non déclarée et non réglementée et contre le commerce associé;
l) les mesures relatives à l'échange d'expériences et aux partenariats, à la création d'entreprises communes et de réseaux de coopération entre les agents locaux ou les opérateurs économiques, notamment les mesures destinées à favoriser l'accès au financement dans des domaines tels que la recherche et le transfert de technologie;
m) le renforcement des associations de producteurs et des actions de promotion du commerce.
ARTICLE 36
Développement régional et coopération
1. Les parties favorisent la compréhension mutuelle et la coopération bilatérale au niveau de la politique régionale.
2. Les parties encouragent et intensifient l'échange d'informations et la coopération en matière de politique régionale, en mettant l'accent sur le développement des régions défavorisées, les liens entre les régions urbaines et rurales et le développement rural.
3. La coopération en matière de politique régionale peut prendre les formes suivantes:
a) méthodes de formulation et de mise en œuvre des politiques régionales;
b) gouvernance et partenariat à plusieurs niveaux;
c) relations entre les régions urbaines et rurales;
d) développement rural, notamment par des initiatives visant à faciliter l'accès au financement et au développement durable;
e) statistiques.
ARTICLE 37
Politique industrielle et coopération entre PME
Les parties, tenant compte de leurs politiques et objectifs économiques respectifs, conviennent de stimuler la coopération en matière de politique industrielle dans tous les domaines qu'elles jugent appropriés, en vue d'instaurer un climat propice au développement économique et d'améliorer la compétitivité des industries, en particulier des petites et moyennes entreprises (PME), notamment de la manière suivante:
a) en favorisant la mise en place de réseaux reliant les opérateurs économiques, en particulier les PME, afin d'échanger des informations et des expériences, d'identifier les perspectives
dans les domaines d'intérêt commun, de transférer les technologies et de doper les échanges et les investissements;
b) en échangeant des informations et en partageant des expériences sur la création de conditions cadres permettant d'instaurer un environnement pour les entreprises, en particulier aux PME, afin d'améliorer leur compétitivité;
c) en encourageant la participation des deux parties à des projets pilotes et à des programmes spécifiques aux conditions qu'ils prévoient;
d) en favorisant les investissements et les entreprises communes afin de stimuler le transfert de technologie, l'innovation, la modernisation, la diversification et les initiatives de qualité;
e) en fournissant des informations, en stimulant l'innovation et en partageant les bonnes pratiques concernant l'accès au financement, en particulier pour les petites et
les micro-entreprises;
f) en promouvant la responsabilité sociétale des entreprises et leur obligation de rendre des comptes et en encourageant des pratiques commerciales responsables, notamment en matière de consommation et de production durables;
g) en élaborant des projets de recherche communs dans des secteurs industriels déterminés et en coopérant dans le cadre de projets de renforcement des capacités, notamment sur les normes et les procédures d'évaluation de la conformité ainsi que sur les réglementations techniques, comme convenu d'un commun accord.
ARTICLE 38
Transports
1. Les parties s'efforcent de coopérer dans les secteurs appropriés de la politique des transports, en vue d'améliorer les perspectives d'investissement et la circulation des marchandises et des passagers, de promouvoir la sûreté et la sécurité maritime et aérienne, d'agir sur l'impact environnemental des transports et d'augmenter l'efficacité de leurs systèmes de transport.
2. La coopération entre les parties dans ce domaine entend promouvoir:
a) l'échange d'informations sur leurs politiques, réglementations et pratiques respectives en matière de transports, en particulier en ce qui concerne le transport rural, urbain, maritime et aérien, la logistique des transports et l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux de transports multimodaux ainsi que la gestion des routes, des chemins de fer, des ports et
des aéroports;
b) l'échange de vues quant au système européen de navigation par satellite (en particulier Galileo), en mettant l'accent sur les questions d'intérêt commun qui concernent la réglementation, le développement industriel et le développement du marché;
c) la poursuite du dialogue relatif aux services de transport aérien afin d'assurer la sécurité juridique sans délai injustifié des accords bilatéraux existants dans le domaine des services aériens entre chaque État membre et les Philippines;
d) la poursuite du dialogue relatif au renforcement des réseaux et des opérations d'infrastructure de transport aérien en vue d'une circulation rapide, efficace, durable, sûre et sécurisée des biens et des personnes, ainsi que la promotion de l'application du droit de la concurrence et de la régulation économique du secteur du transport aérien, dans le but de favoriser la convergence réglementaire et de doper les affaires; et l'examen des possibilités d'intensification des relations dans le domaine du transport aérien. Il convient de promouvoir davantage les projets de coopération en matière de transport aérien qui présentent un
intérêt commun;
e) le dialogue relatif aux services et aux politiques de transport maritime, notamment en vue de promouvoir le développement des transports maritimes, à savoir, mais pas uniquement:
i) l'échange d'informations quant à la législation et aux réglementations relatives au transport maritime et aux ports;
ii) la promotion d'un accès illimité aux marchés maritimes internationaux et des échanges sur une base commerciale, la non-introduction de clauses de partage de cargaisons, le traitement national et la clause de la nation la plus favorisée (NPF) pour les navires exploités par des ressortissants ou des sociétés de l'autre partie et les questions liées aux services de transport porte-à-porte dans lesquels interviennent les transports maritimes, dans le respect de la législation nationale des parties;
iii) l'administration efficace des ports et l'efficacité des services de transport maritime; et
iv) la promotion de la coopération d'intérêt commun en matière de transport maritime ainsi que les domaines du travail maritime, de l'éducation et de la formation visés à
l'article 27;
f) un dialogue relatif à la mise en œuvre efficace des normes de sécurité, de sûreté et de prévention de la pollution dans les transports, notamment en ce qui concerne le transport maritime, en particulier la lutte contre la piraterie, et le transport aérien, conformément aux normes et aux conventions internationales applicables auxquelles elles sont parties; ce dialogue comprend la coopération au sein des instances internationales concernées afin de garantir une meilleure application des réglementations internationales. À cette fin, les parties s'engagent à promouvoir la coopération et l'assistance techniques sur des questions relatives à la sûreté, la sécurité et l'environnement dans le domaine des transports, notamment, mais pas uniquement, en ce qui concerne l'éducation et la formation aux transports maritime et aérien, la recherche et le sauvetage et les enquêtes sur les accidents et incidents. Les parties se concentrent également sur la promotion des modes de transport respectueux de l'environnement.
ARTICLE 39
Coopération scientifique et technologique
1. Les parties conviennent de coopérer dans le domaine de la science et de la technologie, compte tenu de leurs objectifs de politique respectifs.
2. Cette coopération aura pour objectif:
a) d'encourager l'échange d'informations et de savoir-faire dans le domaine de la science et de la technologie, en particulier en ce qui concerne la mise en œuvre des politiques et des programmes de même que le respect des droits de propriété intellectuelle dans les activités de recherche et développement;
b) de promouvoir des relations durables et des partenariats de recherche entre les communautés scientifiques des parties, les centres de recherche, les universités et l'industrie;
c) de favoriser la formation des ressources humaines et le renforcement des capacités technologiques et de recherche.
3. La coopération prendra la forme de projets de recherche communs et d'échanges, de réunions et d'une formation des chercheurs par le biais de programmes d'échange et de systèmes internationaux de formation et de mobilité, en prévoyant une diffusion maximale des résultats de la recherche, des connaissances et des meilleures pratiques. Les parties peuvent s'accorder sur d'autres modes de coopération.
4. Ces activités de coopération se basent sur les principes de réciprocité, de traitement équitable et d'avantage mutuel et assurer une protection adéquate de la propriété intellectuelle. Les questions relatives aux droits de propriété intellectuelle soulevées dans le cadre de la coopération prévue par le présent accord peuvent, le cas échéant, faire l'objet de négociations entre les agences pertinentes ou les groupes concernés avant le début des activités de coopération et peuvent aborder le sujet des droits d'auteur, des marques commerciales et des brevets, compte tenu de la législation et des réglementations des parties.
5. Les parties encouragent la participation de leurs établissements d'enseignement supérieur respectifs, de leurs centres de recherche et de leurs secteurs de production respectifs, notamment les PME.
6. Les parties conviennent de tout mettre en œuvre pour sensibiliser le grand public aux perspectives offertes par leurs programmes respectifs de coopération scientifique et technologique.
ARTICLE 40
Coopération en matière de technologies de l'information et de la communication
1. Reconnaissant que les technologies de l'information et de la communication (TIC) constituent des éléments fondamentaux de la vie moderne et sont essentielles au développement
socio-économique, les parties s'efforcent d'échanger leurs vues en ce qui concerne leurs politiques respectives en la matière afin de soutenir le développement économique.
2. La coopération dans ce domaine se concentre notamment sur:
a) la participation à un dialogue régional approfondi sur les divers aspects de la société de l'information, en particulier les politiques et réglementations relatives à la communication électronique en ce compris le service universel, les licences et les autorisations générales, l'indépendance et l'efficacité de l'autorité de tutelle, l'e-gouvernance, la recherche et les services basés sur les TIC;
b) l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux (notamment TEIN) et des services des parties et de l'Asie du Sud-Est;
c) la normalisation et la diffusion des technologies nouvelles et émergentes dans le domaine des TIC;
d) la promotion de la coopération dans la recherche au niveau des TIC, sur des sujets d'intérêt commun aux parties;
e) le partage des meilleures pratiques en vue de réduire le fossé numérique;
f) l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies et de mécanismes de sécurité des TIC et de lutte contre la cybercriminalité;
g) le partage d'expériences concernant le déploiement de la télévision numérique, les aspects réglementaires, la gestion du spectre et la recherche;
h) la promotion des efforts et le partage d'expériences en matière de développement des ressources humaines dans le domaine des TIC.
ARTICLE 41
Audiovisuel, médias et multimédias
Les parties favorisent, soutiennent et facilitent les échanges, la coopération et le dialogue entre leurs institutions et agents concernés dans le domaine de l'audiovisuel, des médias et des multimédias.
Elles conviennent d'instaurer un dialogue politique régulier en la matière.
ARTICLE 42
Coopération en matière de tourisme
1. En vertu du Code éthique mondial du tourisme de l'Organisation mondiale du tourisme et des principes de durabilité à la base du processus de l'Agenda local 21, les parties tentent d'améliorer l'échange d'informations et d'instaurer de meilleures pratiques afin d'assurer un développement équilibré et durable du tourisme.
2. Les deux parties conviennent d'instaurer un dialogue visant à faciliter la coopération et comprenant l'assistance technique dans le domaine de la formation des ressources humaines et de la conception de nouvelles technologies, à des fins conformes aux principes du tourisme durable.
3. Les parties conviennent d'intensifier leur coopération pour sauvegarder et optimiser les potentialités du patrimoine naturel et culturel, atténuer les incidences négatives du tourisme et augmenter l'apport positif de l'industrie touristique au développement durable des communautés locales, notamment par la promotion du tourisme écologique, le respect de l'intégrité et des intérêts des communautés locales et autochtones et l'amélioration de la formation dans le secteur
du tourisme.
ARTICLE 43
Coopération en matière de services financiers
1. Les parties conviennent de renforcer la coopération afin de rapprocher les règles et les normes communes et d'améliorer la comptabilité, l'audit ainsi que les systèmes de supervision et de réglementation dans les domaines de la banque et de l'assurance ainsi que dans d'autres segments du secteur financier.
2. Dans ce contexte, les parties reconnaissent l'importance de l'assistance technique et des mesures de renforcement des capacités.
ARTICLE 44
Bonne gouvernance en matière de fiscalité
1. En vue de renforcer et de développer les activités économiques tout en tenant compte de la nécessité d'élaborer un cadre réglementaire approprié, les parties reconnaissent et appliqueront les principes de bonne gouvernance en matière de fiscalité. À cet effet, conformément à leurs compétences respectives, elles amélioreront la coopération internationale dans le domaine fiscal, faciliteront la perception de recettes fiscales légitimes et développeront des mesures en faveur de la mise en œuvre efficace des principes susmentionnés.
2. Les parties conviennent que la mise en œuvre de ces principes s'effectuera notamment dans le cadre des conventions fiscales bilatérales existantes et futures entre les Philippines et les
États membres.
ARTICLE 45
Santé
1. Les parties reconnaissent et affirment l'importance primordiale de la santé. Dès lors, elles conviennent de coopérer en matière de santé en s'attelant à des domaines tels que la réforme du système des soins de santé, les principales maladies contagieuses et autres menaces pour la santé, les maladies non transmissibles et les accords internationaux en faveur de l'amélioration de la santé et du développement durable du secteur de la santé sur la base des avantages mutuels.
2. La coopération se concrétisera par:
a) des programmes relatifs aux domaines visés au paragraphe 1 du présent article, en ce compris l'amélioration des systèmes de santé, la fourniture de services sanitaires, les services de santé génésique à l'intention des femmes et des collectivités pauvres et vulnérables, la gouvernance en matière de santé, dont une meilleure gestion des finances publiques, le financement des soins de santé, les infrastructures sanitaires et les systèmes d'information, et la gestion des soins de santé;
b) des activités communes dans le domaine de l'épidémiologie et de la surveillance, notamment l'échange d'informations et la collaboration en matière de prévention précoce des menaces pour la santé telles que le virus de la grippe aviaire et le virus causant une pandémie de grippe et d'autres maladies contagieuses;
c) la prévention et le contrôle des maladies non transmissibles par l'échange d'informations et de bonnes pratiques, la promotion d'un mode de vie sain, une prise en charge des facteurs déterminants pour la santé tels que l'alimentation, la toxicomanie, l'alcoolisme et le tabagisme et l'élaboration de programmes de recherche sur la santé conformément à l'article 39 et aux programmes de promotion de la santé;
d) la promotion de la mise en œuvre des accords internationaux auxquels elles sont parties, notamment la Convention-cadre pour la lutte antitabac et le Règlement sanitaire international;
e) d'autres programmes et projets ayant pour objet l'amélioration des services de santé et l'accroissement des ressources humaines au niveau des systèmes de santé et des conditions de santé, convenus d'un commun accord.
ARTICLE 46
Éducation, culture, dialogue interculturel et interreligieux
1. Les parties conviennent de promouvoir la coopération dans le domaine de l'éducation, des sports, de la culture et de la religion en tenant dûment compte de leur diversité, afin d'améliorer leur compréhension mutuelle et la connaissance de leurs cultures respectives. À cette fin, les parties soutiennent et favorisent les activités de leurs instituts culturels.
2. En outre, les parties conviennent d'instaurer un dialogue sur les questions d'intérêt commun relatives à la modernisation des systèmes éducatifs, en ce compris celles qui concernent les compétences de base et l'élaboration d'instruments d'évaluation conformes aux normes européennes.
3. Les parties s'efforcent de prendre des mesures appropriées pour promouvoir les contacts interpersonnels dans le domaine de l'éducation, des sports et des échanges culturels ainsi que les dialogues interculturels et interreligieux ainsi que de mettre en place des initiatives communes dans divers domaines socioculturels, notamment la coopération en matière de préservation du patrimoine, dans le respect de la diversité culturelle. À cet égard, les parties conviennent également de continuer à soutenir les activités de la Fondation Asie-Europe ainsi que le dialogue interreligieux de l'ASEM.
4. Les parties conviennent de se consulter et de coopérer au sein des instances ou organismes internationaux concernés, notamment l'Unesco, afin de poursuivre des objectifs communs et de promouvoir une compréhension et le respect de la diversité culturelle. Dans ce contexte, les parties conviennent également de promouvoir la ratification et l'application de la Convention de l'Unesco sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, adoptée
le 20 octobre 2005.
5. Les parties mettent en outre l'accent sur les mesures conçues pour renforcer les liens entre leurs agences pertinentes respectives en faveur de l'échange d'informations, de savoir-faire entre experts, de jeunes et de jeunes travailleurs (étudiants ou diplômés) et sur la mise à profit de leurs programmes respectifs en matière d'éducation et de culture, tels que le programme Erasmus Mundus, et de l'expérience que les deux parties ont acquise en la matière.
ARTICLE 47
Statistiques
Les parties conviennent de promouvoir, conformément aux activités de coopération statistique existantes entre l'Union européenne et l'ANASE, le renforcement des capacités statistiques, l'harmonisation des méthodes et pratiques statistiques, dont la collecte et la diffusion de statistiques, leur permettant ainsi d'utiliser, sur une base mutuellement acceptable, des statistiques sur, entre autres, les comptes nationaux, les investissements étrangers directs, les technologies d'information et de communication, le commerce des biens et des services et, plus généralement, sur tout autre domaine visé par le présent accord qui se prête à la collecte, l'analyse et la diffusion de statistiques.
TITRE VII
CADRE INSTITUTIONNEL
ARTICLE 48
Comité mixte
1. Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent de mettre en place un comité mixte composé de représentants des deux parties au niveau des hauts fonctionnaires, qui sera chargé de:
a) veiller au bon fonctionnement et à la bonne application de l'accord;
b) définir les priorités au regard des objectifs de l'accord;
c) faire des recommandations pour promouvoir les objectifs du présent accord.
2. Le comité mixte se réunit normalement au moins une fois tous les deux ans aux Philippines et au sein de l'Union européenne, alternativement, à une date à fixer d'un commun accord. Les sessions extraordinaires du comité mixte peuvent également être convoquées sur accord des parties. La présidence est assurée alternativement par chacune des parties. L'ordre du jour des réunions du comité mixte est établi d'un commun accord entre les parties.
3. Le comité mixte crée des sous-comités spécialisés, chargés de tous les domaines visés par le présent accord, et ce afin de l'assister dans l'accomplissement de ses tâches. Ces sous-comités présentent des rapports détaillés de leurs activités au comité mixte à chacune de ses réunions.
4. Les parties conviennent de charger le comité mixte de veiller au bon fonctionnement de tout accord ou protocole sectoriel conclu ou à conclure entre les parties.
5. Le comité mixte établit son règlement intérieur.
TITRE VIII DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 49
Clause d'évolution future
1. Les parties peuvent, par consentement mutuel et sur recommandation du comité mixte, étendre le présent accord afin de renforcer le niveau de la coopération, en ce compris en l'assortissant notamment d'accords ou de protocoles sur des domaines ou des activités spécifiques.
2. Dans le cadre de la mise en oeuvre du présent accord, chacune des deux parties peut émettre des suggestions tendant à étendre le champ d'application de la coopération, compte tenu de l'expérience acquise au cours de sa mise en œuvre.
ARTICLE 50
Ressources allouées à la coopération
1. Les parties conviennent, dans les limites permises par leurs ressources et leurs réglementations respectives, de mettre à disposition des moyens appropriés, financiers et autres, pour permettre la réalisation des objectifs de coopération énoncés dans le présent accord.
2. Les parties mettent en place une assistance financière conformément aux principes de la bonne gestion financière et coopèrent pour protéger leurs intérêts financiers. Les parties prennent des mesures efficaces de prévention et de lutte contre la fraude, la corruption et les autres activités illégales, notamment en instaurant une assistance mutuelle dans les domaines visés par le présent accord, et ce dans le respect de leur législation et leurs réglementations respectives. Tout autre accord ou instrument financier adopté par les parties renfermera des clauses spécifiques de coopération financière en ce qui concerne les contrôles, inspections et vérifications sur place ainsi que les mesures antifraude, en ce compris notamment ceux menés par l'Office européen de lutte antifraude (XXXX) et les autorités de police philippines concernées.
3. Les parties encouragent la Banque européenne d'investissement (BEI) à poursuivre ses opérations dans les Philippines, conformément à ses procédures et à ses critères de financement, à l'accord-cadre signé par la BEI et les Philippines et à la législation nationale des Philippines.
4. Les parties peuvent décider d'étendre leur soutien financier aux activités de coopération dans les domaines couverts par le présent accord ou s'y rapportant, conformément à leurs procédures et ressources financières respectives. Ces activités de coopération comprennent notamment, mais pas uniquement, les initiatives de renforcement des capacités et de coopération technique, l'échange d'experts, la réalisation d'études, l'instauration de cadres juridiques, d'application et réglementaires propices à la transparence et à la responsabilisation ainsi que d'autres activités convenues par
les parties.
ARTICLE 51
Installations
Pour faciliter la coopération dans le cadre du présent accord, les deux parties conviennent d'accorder les facilités nécessaires à l'accomplissement des tâches des fonctionnaires et des experts impliqués dans la mise en œuvre de la coopération, conformément à la législation nationale/domestique et aux règles et réglementations internes des deux parties.
ARTICLE 52
Autres accords
1. Sans préjudice des dispositions pertinentes du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ni le présent accord ni aucune action réalisée dans le cadre de ce dernier n'affectent le pouvoir des parties d'entreprendre des actions de coopération bilatérales ou de conclure, le cas échéant, de nouveaux accords de partenariat et de coopération entre les Philippines et les États membres à titre individuel.
2. L'accord ne modifie en rien l'application ou la mise en œuvre des engagements pris ou à prendre par chaque partie dans ses relations avec des tiers.
ARTICLE 53
Exécution des obligations
1. Les parties prennent les mesures générales ou spécifiques nécessaires à l'exécution des obligations prévues par le présent accord. Elles veillent à réaliser les objectifs fixés par le présent accord.
2. Chaque partie peut saisir le comité mixte de tout différend portant sur l'application ou l'interprétation du présent accord.
3. Si l'une des parties considère que l'autre n'a pas satisfait à l'une des obligations au titre du présent accord, elle peut prendre les mesures qui s'imposent. Auparavant, elle fournit, sauf en cas d'urgence spéciale visée au paragraphe 5 du présent article, au comité mixte tous les éléments d'information nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de la recherche d'une solution acceptable par les parties.
4. Le choix des mesures doit porter en priorité sur celles qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement à l'autre partie et font l'objet de consultations au sein du comité mixte à la demande de l'autre partie.
5. Les parties conviennent, aux fins de l'interprétation correcte et de l'application pratique du présent accord, que les "cas d'urgence spéciale" visés au paragraphe 3 du présent article signifient les cas de violation substantielle du présent accord par l'une des parties. Une violation substantielle du présent accord consiste en:
a) une répudiation du présent accord non sanctionnée par les règles générales du droit international ou
b) une violation des éléments essentiels du présent accord, à savoir l'article 1, paragraphe 1 et l'article 8, paragraphe 2.
Avant d'appliquer les mesures prévues dans ces cas d'urgence spéciale, l'une des parties peut demander la convocation urgente d'une réunion des deux parties. Dans ce cas et dans un délai
de 15 jours, sauf si les parties conviennent d'un autre délai ne dépassant pas 21 jours, une réunion examine la situation en détail afin de trouver une solution acceptable pour les parties.
ARTICLE 54
Définition des parties
Aux fins du présent accord, le terme "parties" signifie, d'une part, l'Union ou ses États membres ou l'Union et ses États membres, conformément à leurs compétences respectives, et, d'autre part,
la République des Philippines.
ARTICLE 55
Application territoriale
Le présent accord s'applique aux territoires où le traité sur l'Union européenne est applicable et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire des Philippines, d'autre part.
ARTICLE 56
Notifications
Les notifications réalisées conformément à l'article 57 sont adressées respectivement au secrétaire général du Conseil de l'Union européenne et au ministère des affaires étrangères des Philippines respectivement par voies diplomatiques.
ARTICLE 57
Entrée en vigueur et durée
1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle la dernière partie a notifié à l'autre l'accomplissement des procédures juridiques nécessaires à cet effet.
2. Le présent accord est conclu pour une période de cinq ans. Il est automatiquement prorogé pour des périodes successives d'un an, sauf notification écrite d'une partie à l'autre de son intention de ne pas prolonger l'accord six mois avant la fin de toute période ultérieure d'un an.
3. Les modifications au présent accord sont apportées par consentement mutuel entre les parties. Les modifications entrent en vigueur conformément au paragraphe 1 du présent article et uniquement après que la dernière partie a notifié à l'autre l'accomplissement de toutes les
formalités nécessaires.
4. Il peut être mis fin au présent accord par une partie au moyen d'une notification écrite à l'autre partie de son désir de mettre fin à celui-ci. L'accord cesse d'être applicable six mois après la réception de cette notification par l'autre partie. La résiliation n'altère en rien les projets convenus ou en cours, mis en place en vertu du présent accord avant sa résiliation.
ARTICLE 58
Texte faisant foi
1. Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, tchèque et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.
2. L'accord a été négocié en anglais. Toute divergence linguistique entre les textes sera signalée au comité mixte.