Accord entre le Canada et la Mongolie concernant la promotion et la protection des investissements
Accord entre le Canada et la Mongolie concernant la promotion et la protection des investissements
Le Canada et la Mongolie, ci-après dénommées les « Parties »,
Reconnaissant que la promotion et la protection des investissements effectués par les
investisseurs d’une Partie sur le territoire de l’autre Partie sont propres à stimuler une activité économique mutuellement avantageuse et à favoriser le développement de la coopération économique entre elles et la promotion du développement durable,
Sont convenus de ce qui suit :
Section A – Définitions Article premier Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent accord :
« Accord sur les ADPIC» s’entend de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce;
« Accord sur l’OMC» s’entend de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, fait à Marrakech le 15 avril 1994;
« autorités fiscales » s’entend, à moins d’avis contraire d’une Partie :
• - dans le cas du Canada, du sous-ministre adjoint, Politique de l’impôt, ministère des Finances du Canada;
• - dans le cas de la Mongolie, du ministre des Finances;
« CIRDI » s’entend du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements;
« Convention du CIRDI » s’entend de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d’autres États, faite à Washington
le 18 mars 1965;
« Convention de New York » s’entend de la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères des Nations Unies, faite à New York le 10 juin 1958;
« droits de propriété intellectuelle » s’entend du droit d’auteur et des droits connexes, ainsi que des droits relatifs aux marques de commerce, aux indications géographiques, aux dessins
industriels, aux brevets, aux schémas de configuration de circuits intégrés, à la protection des renseignements non divulgués et aux obtentions végétales;
« entreprise » s’entend :
1. de toute entité constituée ou organisée selon le droit applicable à des fins lucratives ou non, appartenant à des intérêts privés ou publics, y compris les sociétés, les fiducies, les sociétés de personnes, les coentreprises et autres associations;
2. des succursales d’une telle entité;
« existant » s’entend du fait d’être en application à la date d’entrée en vigueur du présent accord;
« gouvernement central » s’entend :
• - dans le cas du Canada, du gouvernement fédéral, et
• - dans le cas de la Mongolie, du gouvernement de la Mongolie;
« gouvernement infranational » s’entend :
• - en ce qui concerne le Canada, des gouvernements provinciaux ou territoriaux ou des administrations locales,
• - en ce qui concerne la Mongolie, de l’aïmag (province), de la capitale, du district, du bag et du khoroo;
« institution financière » s’entend d’un intermédiaire financier, ou d’une autre entreprise qui est autorisé à exercer des activités commerciales et qui est soumis à une réglementation ou supervisée à titre d’institution financière en vertu du droit de la Partie sur le territoire de laquelle il est situé;
« investissement » s’entend :
1. d’une entreprise;
2. d’actions et d’autres types de participation au capital social d’une entreprise;
3. d’obligations, d’obligations non garanties et d’autres titres de créance d’une entreprise;
4. d’un prêt à une entreprise;
5. nonobstant les sous-paragraphes c) et d) de la présente définition, un prêt consenti à une institution financière ou un titre de créance émis par une institution financière est un
investissement uniquement s’il est considéré comme capital réglementaire par la Partie sur le territoire de laquelle l’institution financière est située;
6. d’un avoir dans une entreprise donnant droit à une part des revenus ou des bénéfices de l’entreprise;
7. d’un avoir dans une entreprise donnant droit à une part des actifs de l’entreprise en cas de dissolution;
8. actifs liés à une activité économique exercée sur le territoire d’une Partie et financée par des capitaux ou d’autres ressources engagés sur ce territoire, par exemple au titre :
1. de contrats qui supposent la présence de biens de l’investisseur sur le territoire de cette Partie, y compris des contrats clé en main, des contrats de construction ou des concessions;
2. de contrats dont la rémunération dépend en grande partie de la production, du chiffre d’affaires ou des bénéfices d’une entreprise;
9. des droits de propriété intellectuelle;
10. des biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, et de tout droit de propriété connexe acquis ou utilisés dans le but de réaliser un bénéfice économique ou à d’autres fins commerciales;
à l’exclusion :
11. des créances découlant exclusivement :
1. soit de contrats commerciaux pour la vente de produits ou de services par un ressortissant ou une entreprise qui se trouve sur le territoire d’une Partie à une entreprise qui se trouve sur le territoire de l’autre Partie,
2. soit de l’octroi de crédits dans le cadre d’une opération commerciale, comme le financement commercial, autre qu’un prêt visé au sous-paragraphe d);
12. de toutes autres créances relatives à des sommes d’argent;
ne se rapportant pas aux catégories d’avoirs visés aux sous-paragraphes a) à j);
« investissement d’un investisseur d’une Partie » s’entend d’un investissement possédé ou contrôlé, directement ou indirectement, par un investisseur de cette Partie;
« investissement visé » s’entend, à l’égard d’une Partie, de l’investissement sur le territoire de celle-ci d’un investisseur de l’autre Partie existant à la date d’entrée en vigueur du présent accord, ou effectué ou acquis après cette date;
« investisseur contestant » s’entend de l’investisseur qui dépose une plainte en vertu de la section C (Règlement des différends entre un investisseur et la Partie hôte);
« investisseur d’une Partie » s’entend d’une Partie, d’un ressortissant ou d’une entreprise d’une Partie qui cherche à effectuer, effectue ou a effectué un investissement;
« mesure » comprend toute législation, réglementation, procédure, prescription ou pratique;
« Partie visée par la plainte » s’entend de la Partie contre laquelle est déposée une plainte en vertu de la section C (Règlement des différends entre un investisseur et la Partie hôte);
« partie au différend » s’entend de l’investisseur contestant ou de la Partie visée par la plainte;
« personne » s’entend d’une personne physique ou d’une entreprise;
« Règles d’arbitrage de la CNUDCI » s’entend des règles d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, approuvées par l’Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1976, telles qu’elles peuvent être modifiées, le cas échéant.
« renseignement confidentiel » s’entend de tout renseignement commercial confidentiel et de toute information privilégiée ou par ailleurs protégée contre la divulgation en vertu du droit d’une Partie;
« renseignements protégés par son droit de la concurrence » s’entend :
• - dans le cas du Canada, des renseignements visés par l’article 29 de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, ou par toute disposition le remplaçant;
• - dans le cas de la Mongolie, des renseignements visés par les articles 12.1.5 et 15.1.8 de la Loi sur la concurrence, ou par toute disposition les remplaçant;
« ressortissant » s’entend :
• - dans le cas du Canada, d’une personne physique qui a le statut de citoyen ou de résident permanent du Canada,
• - dans le cas de la Mongolie, d’une personne physique qui a le statut de citoyen ou de résident permanent de la Mongolie en vertu du droit applicable;
la personne physique qui a le statut de citoyen d’une Partie et celui de résident permanent de l’autre Partie est réputée être exclusivement un ressortissant de la Partie dont elle est un citoyen;
« secrétaire général» s’entend du Secrétaire général du CIRDI;
« service financier » s’entend d’un service de nature financière, y compris l’assurance, et d’un service accessoire ou auxiliaire à un service de nature financière;
« territoire » s’entend :
• - dans le cas du Canada, i) du territoire terrestre, des eaux intérieures et de la mer
territoriale du Canada, y compris de l’espace aérien surjacent; ii) de la zone économique exclusive du Canada, telle qu’elle est définie dans son droit interne en conformité avec la Partie V de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, faite à Montego Bay le 10 décembre 1982 (CNUDM); iii) du plateau continental du Canada, tel qu’il est défini dans son droit interne en conformité avec la Partie VI de la CNUDM;
• - dans le cas de la Mongolie, du territoire terrestre, des eaux intérieures et de la mer territoriale de la Mongolie et de son espace aérien, ainsi que des zones maritimes au-delà de la mer territoriale, notamment les fonds marins et le sous-sol, à l’égard desquels la Mongolie exerce des droits souverains et a compétence conformément au droit international et à ses lois nationales, aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles présentes dans ces espaces;
« tribunal » s’entend d’un tribunal arbitral constitué en vertu de l’article 23 (Dépôt d’une plainte) ou 27 (Jonction de plaintes).
Section B – Obligations de fond Article 2
Champ d’application
1. Le présent accord s’applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie concernant, selon le cas :
1. les investisseurs de l’autre Partie;
2. les investissements visés.
2. Les obligations prévues à la section B (Obligations de fond) s’appliquent à toute personne d’une Partie qui exerce tout pouvoir réglementaire, administratif ou autre prérogative de puissance publique qui lui est délégué par cette Partie.
Article 3
Promotion des investissements
Chacune des Parties encourage la création de conditions favorables permettant aux investisseurs de l’autre Partie de faire des investissements sur son territoire et admet ces investissements conformément au présent accord.
Article 4
Traitement national
1. Chacune des Parties accorde aux investisseurs de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, à ses propres investisseurs en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction,
l’exploitation et la vente ou autre aliénation des investissements sur son territoire.
2. Chacune des Parties accorde aux investissements visés un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investissements de ses propres
investisseurs en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation des investissements sur son territoire.
3. Le traitement accordé par une Partie en application des paragraphes 1 et 2 s’entend, en ce qui concerne un gouvernement infranational, du traitement que ce gouvernement infranational accorde, dans des circonstances similaires, aux investisseurs de cette Partie et à leurs investissements.
Article 5
Traitement de la nation la plus favorisée
1. Chacune des Parties accorde aux investisseurs de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investisseurs d’un État tiers en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction,
l’exploitation et la vente ou autre aliénation des investissements sur son territoire.
2. Chacune des Parties accorde aux investissements visés un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investissements des investisseurs d’un État tiers en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la
direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation des investissements sur son territoire.
3. Il est entendu que le traitement accordé par une Partie en application des paragraphes 1 et 2 s’entend, en ce qui concerne un gouvernement infranational, du traitement que ce gouvernement infranational accorde, dans des circonstances similaires, aux investisseurs d’États tiers et à leurs investissements.
Article 6
Norme minimale de traitement
1. Chacune des Parties accorde aux investissements visés un traitement conforme à la norme minimale de traitement des étrangers en droit international coutumier, y compris un traitement juste et équitable, ainsi qu’une protection et une sécurité intégrales.
2. Les concepts de « traitement juste et équitable » et de « protection et sécurité intégrales » visés au paragraphe 1 n’exigent pas un traitement supplémentaire ou supérieur à celui prescrit par la norme minimale de traitement des étrangers en droit international coutumier.
3. Le manquement à une autre disposition du présent accord ou d’un autre accord international distinct n’établit pas qu’il y a eu manquement au présent article.
Article 7
Indemnisation des pertes
Nonobstant le paragraphe 6 de l’article 16 (Réserves et exceptions), chacune des Parties accorde aux investisseurs de l’autre Partie et aux investissements visés un traitement non discriminatoire quant aux mesures qu’elle adopte ou maintient relativement aux indemnisations pour les pertes subies par des investissements sur son territoire par suite d’un conflit armé, d’une guerre civile ou d’une catastrophe naturelle.
Article 8
Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel
1. Aucune des Parties ne peut exiger de l’une de ses entreprises qui sont des investissements visés qu’elles nomment des personnes d’une nationalité déterminée à des postes de dirigeant.
2. Une Partie peut exiger que la majorité des membres d’un conseil d’administration, ou d’un comité de celui-ci, des entreprises qui sont des investissements visés soient d’une nationalité déterminée ou résident sur son territoire, à condition que cette exigence n’entrave pas sensiblement la capacité de l’investisseur à contrôler son investissement.
3. Sous réserve de ses lois, règlements et politiques relatifs à l’admission des étrangers, chacune des Parties accorde l’autorisation de séjour temporaire aux ressortissants engagés par un
investisseur de l’autre Partie comme dirigeants, cadres ou experts, qui se proposent de fournir des services à un investissement de cet investisseur sur son territoire.
Article 9
Prescriptions de résultats
1. Les Parties réaffirment leurs obligations en application de l’Accord sur les mesures concernant les investissements et liées au commerce (MIC) de l’OMC, dont les dispositions, telles qu’elles peuvent être modifiées le cas échéant, sont incorporées au présent accord et en font partie.
2. Une Partie ne peut imposer ou appliquer l’une des prescriptions suivantes, ni faire exécuter l’un des engagements s’y rapportant, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition,
l’expansion, la gestion, la direction ou l’exploitation d’un investissement d’un investisseur d’une Partie ou d’un État tiers sur son territoire :
1. exporter un niveau ou un pourcentage donné de produits;
2. atteindre un niveau ou un pourcentage donné de contenu national;
3. transférer une technologie, un procédé de fabrication ou un autre savoir-faire exclusif à une personne qui se trouve sur son territoire, sauf dans le cas où la prescription est
imposée ou que l’engagement est mis à exécution par un tribunal judiciaire ou administratif ou par une autorité compétente en matière de concurrence pour corriger un manquement allégué au droit de la concurrence;
4. fournir en exclusivité à partir de son territoire à un marché régional ou mondial les produits que l’investissement permet de produire ou les services qu’il permet de fournir.
3. Il est entendu que le paragraphe 2 n’empêche pas une Partie de subordonner l’octroi ou le
maintien de l’octroi d’un avantage lié à un investissement effectué sur son territoire au respect de l’obligation énoncée dans ce paragraphe.
4. Une mesure qui prescrit à un investissement d’utiliser une technologie conforme à des
exigences d’application générale en matière de santé, de sécurité ou d’environnement n’est pas incompatible avec le sous-paragraphe 2c).
Article 10Note de bas de page 1
Expropriation
1. Une Partie ne peut nationaliser ou exproprier un investissement visé, directement ou
indirectement au moyen de mesures ayant un effet équivalant à celui d’une nationalisation ou d’une expropriation (« expropriation »), si ce n’est dans l’intérêt public et à condition que cette expropriation soit conforme au principe de l’application régulière de la loi, qu’elle soit appliquée de façon non discriminatoire et qu’elle s’accompagne du versement d’une indemnité rapide, adéquate et effective.
2. Cette indemnité est équivalente à la juste valeur marchande de l’investissement exproprié immédiatement avant son expropriation (« date d’expropriation »), et elle ne tient compte d’aucun changement de valeur dû au fait que l’expropriation prévue était connue d’avance. Les critères d’évaluation comprennent la valeur d’exploitation, la valeur de l’actif, y compris la valeur fiscale déclarée des biens corporels, et tout autre critère pertinent permettant de déterminer la juste valeur marchande, selon le cas.
3. L’indemnité est versée promptement, elle est effectivement réalisable et librement transférable. L’indemnisation est versée dans une monnaie librement convertible et inclut les intérêts calculés à un taux commercial raisonnable pour cette monnaie, accumulés entre la date d’expropriation et
la date du versement de l’indemnité.
4. L’investisseur concerné a le droit, conformément au droit de la Partie qui procède à l’expropriation, à une prompte révision de son dossier ainsi qu’à une évaluation de son
investissement par une autorité judiciaire ou toute autre autorité indépendante de cette Partie, selon les principes énoncés dans le présent article.
5. Le présent article ne s’applique pas à la concession de licences obligatoires portant sur des droits de propriété intellectuelle, ni à la révocation, restriction ou création de droits de propriété intellectuelle, pour autant que cette concession, révocation, restriction ou création soit conforme à l’Accord sur l’OMC.
Article 11
Transferts
1. Chacune des Parties permet que tous les transferts se rapportant aux investissements visés soient effectués librement et promptement vers son territoire et à partir de celui-ci. Ces transferts comprennent :
1. les contributions aux capitaux;
2. les bénéfices, les dividendes, les intérêts, les gains en capital, les paiements de redevances, les frais de gestion, d’assistance technique et autres frais, les bénéfices en nature ainsi que toute autre somme provenant de l’investissement visé;
3. le produit de la vente de la totalité ou d’une partie des investissements visés, ou de la liquidation partielle ou totale de ceux-ci;
4. les paiements faits au titre d’un contrat passé par l’investisseur ou les investissements visés, y compris les paiements effectués en vertu d’une convention de prêt;
5. les paiements effectués en application des articles 7 (Indemnisation des pertes) et 10 (Expropriation);
6. les paiements visés à la section C (Règlement des différends entre un investisseur et la Partie hôte).
2. Chacune des Parties permet que les transferts se rapportant aux investissements visés soient effectués dans la monnaie convertible utilisée à l’origine pour l’investissement du capital ou dans toute autre monnaie convertible dont l’investisseur et la Partie concernée conviennent. À moins d’entente contraire avec l’investisseur, les transferts sont effectués au taux de change du marché applicable à la date du transfert.
3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, une Partie peut empêcher un transfert par l’application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de ses lois concernant :
1. la faillite, l’insolvabilité ou la protection des droits des créanciers;
2. l’émission, le négoce ou le commerce de valeurs mobilières;
3. les infractions criminelles ou pénales;
4. les rapports sur les transferts de devises ou d’autres instruments monétaires;
5. l’exécution des jugements rendus dans des instances judiciaires ou similaires.
4. Une Partie ne peut obliger ses investisseurs à procéder au transfert des revenus, gains, bénéfices ou autres sommes provenant des investissements effectués sur le territoire de l’autre Partie ou attribuables à de tels investissements, ni le pénaliser d’avoir omis de procéder à un tel transfert.
5. Le paragraphe 4 n’empêche pas une Partie d’imposer une mesure par l’application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de ses lois concernant les domaines visés aux sous- paragraphes 3 a) à e).
6. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 4, et sans préjudice de l’application du paragraphe 5, une Partie peut empêcher ou restreindre les transferts effectués par une institution financière à une filiale de cette institution ou à une personne liée à cette institution, ou pour leur compte, au moyen de l’application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de mesures
relatives au maintien de la sécurité, de la solidité, de l’intégrité et de la responsabilité des institutions financières.
7. Nonobstant le paragraphe 1, une Partie peut restreindre les transferts des bénéfices en nature dans les cas où elle pourrait par ailleurs les restreindre en vertu de l’Accord sur l’OMC et du paragraphe 3.
Article 12
Transparence
1. Chacune des Parties fait en sorte que ses lois, règlements, procédures et décisions administratives d’application générale concernant toute question visée par le présent accord soient rapidement publiés ou rendus accessibles d’une autre manière pour permettre aux personnes intéressées et à l’autre Partie d’en prendre connaissance.
2. Dans la mesure du possible, chacune des Parties :
1. d’une part, publie à l’avance toute mesure qu’elle envisage d’adopter;
2. d’autre part, fournit aux personnes intéressées et à l’autre Partie une possibilité raisonnable de formuler des commentaires sur la mesure envisagée.
3. Une Partie fournit à l’autre Partie, à la demande de celle-ci, des renseignements sur les
mesures de l’autre Partie qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur les investissements visés.
Article 13
Subrogation
1. Si une Partie ou l’un de ses organismes verse un paiement à l’un de ses investisseurs au titre d’une garantie ou d’un contrat d’assurance consenti par elle relativement à un investissement, l’autre Partie reconnaît la validité de la subrogation à l’égard de tout droit ou titre de
l’investisseur au profit de cette Partie ou de son organisme concerné.
2. Une Partie ou l’un de ses organismes qui est subrogé dans les droits d’un investisseur conformément au paragraphe 1 jouit des mêmes droits que cet investisseur à l’égard de
l’investissement. Les droits en question peuvent être exercés par la Partie ou son organisme subrogé, ou par l’investisseur si cette Partie ou cet organisme l’y autorise.
Article 14
Responsabilité sociale des entreprises
Chacune des Parties encourage les entreprises exerçant leurs activités sur son territoire ou relevant de sa compétence à intégrer, sur une base volontaire, dans leurs pratiques et politiques internes des normes internationalement reconnues en matière de responsabilité sociale des entreprises, telles que les déclarations de principe auxquelles les Parties ont adhéré et qui portent sur des questions comme le travail, l’environnement, les droits de la personne, les relations avec la collectivité ou la lutte contre la corruption. Les Parties rappellent à ces entreprises
l’importance d’intégrer dans leurs politiques internes les normes en matière de responsabilité sociale.
Article 15
Mesures relatives à la santé, à la sécurité et à l’environnement
Les Parties reconnaissent qu’il ne convient pas d’assouplir les mesures nationales en matière de santé, de sécurité ou d’environnement afin d’encourager l’investissement. En conséquence, une Partie ne devrait renoncer ou déroger de quelque autre manière, ni offrir de renoncer ou de déroger de quelque autre manière, à de telles mesures afin d’encourager l’établissement,
l’acquisition, l’expansion ou le maintien sur son territoire d’un investissement d’un investisseur. La Partie qui estime que l’autre Partie a offert un tel encouragement peut demander la tenue de consultations avec cette autre Partie, et les deux Parties se consultent en vue d’empêcher
l’encouragement.
Article 16
Réserves et exceptions
1. Les articles 4 (Traitement national), 5 (Traitement de la nation la plus favorisée), 8 (Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel) et les paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 9 (Prescriptions de résultats) ne s’appliquent pas à ce qui suit :
1. à toute mesure :
1. existante et non conforme maintenue sur le territoire d’une Partie,
2. maintenue ou adoptée après la date de l’entrée en vigueur du présent accord qui, au moment de la vente ou de toute forme d’aliénation de titres de participation détenus par un gouvernement dans une entreprise d’État ou une entité publique existante, ou des actifs s’y rapportant :
1. - interdit ou limite la propriété ou le contrôle de tels intérêts ou actifs; ou
2. - impose des conditions relatives à la nationalité des dirigeants ou des membres du conseil d’administration;
2. au maintien ou au prompt renouvellement de toute mesure non conforme visée au sous- paragraphe a);
3. à la modification de toute mesure non conforme visée au sous-paragraphe a), pour autant que cette modification ne diminue pas la conformité de ladite mesure, telle qu’elle existait immédiatement auparavant, avec les articles 4 (Traitement national), 5
(Traitement de la nation la plus favorisée), 8 (Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel) et les paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 9 (Prescriptions de résultats).
2. Les articles 4 (Traitement national), 5 (Traitement de la nation la plus favorisée), 8 (Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel) et les paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 9 (Prescriptions de résultats) ne s’appliquent pas à toute mesure qu’une Partie adopte ou maintient en ce qui concerne les secteurs ou domaines, tel qu’énoncé dans sa liste figurant à l’annexe I.
3. L’article 5 (Traitement de la nation la plus favorisée) ne s’applique pas au traitement accordé par une Partie en vertu des accords visés à l’annexe II.
4. En ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, une Partie peut déroger aux articles 4 (Traitement national), 5 (Traitement de la nation la plus favorisée) et au sous-paragraphe 2c) de l’article 9 (Prescriptions de résultats) d’une manière conforme avec l’Accord sur les ADPIC, y compris tous amendements apportés à l’Accord sur les ADPIC en vigueur pour les deux Parties et les dérogations à l’Accord sur les ADPIC accordées en vertu de l’article IX de l’Accord sur
l’OMC.
5. Les articles 4 (Traitement national), 5 (Traitement de la nation la plus favorisée), 8 (Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel) et 9 (Prescriptions de résultats) du présent accord ne s’appliquent pas aux achats effectués par une Partie.
6. Les articles 4 (Traitement national), 5 (Traitement de la nation la plus favorisée) et 8 (Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel) du présent accord ne s’appliquent pas aux subventions ou dons accordés par une Partie, y compris aux emprunts bénéficiant du soutien de l’État, aux garanties et aux assurances.
7. Les articles 6 (Norme minimale de traitement), 7 (Indemnisation des pertes), 8 (Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel), 9 (Prescriptions de résultats) et 11 (Transferts) du présent accord ne s’appliquent pas aux mesures fiscales.
8. Les articles 4 (Traitement national) et 5 (Traitement de la nation la plus favorisée) du présent accord ne s’appliquent pas :
1. aux mesures fiscales portant sur le revenu, les gains en capital ou le capital imposable des sociétés;
2. à toute nouvelle mesure fiscale qui est destinée à assurer l’équité et l’efficacité de
l’institution ou de la prescription d’impôts (y compris toute mesure que prend une Partie afin d’assurer l’observation de son régime fiscal ou d’empêcher l’évasion ou la fraude fiscale) et qui n’établit pas de discrimination arbitraire entre les personnes, les produits ou les services des Parties.
Article 17
Exceptions générales
1. À condition qu’elles ne soient pas appliquées de façon à constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les investissements ou entre les investisseurs, ou une restriction déguisée à l’investissement ou au commerce international, le présent accord n’empêche pas les Parties d’adopter ou d’exécuter des mesures nécessaires, selon le cas :
1. à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux, ou à la préservation des végétaux;
2. à l’observation de lois et règlements qui ne sont pas incompatibles avec le présent accord;
3. à la conservation des ressources naturelles épuisables, qu’elles soient biologiques ou non biologiques.
2. Le présent accord n’empêche pas une Partie d’adopter ou de maintenir des mesures raisonnables pour des raisons prudentielles, notamment dans le but d’assurer :
1. la protection des investisseurs, des déposants, des participants au marché financier, des titulaires de police d’assurance, des auteurs de réclamations ou des personnes envers lesquelles une institution financière a une obligation fiduciaire;
2. le maintien de la sécurité, de la solidité, de l’intégrité ou de la responsabilité financière des institutions financières;
3. la préservation de l’intégrité et de la stabilité du système financier d’une Partie.
3. Le présent accord ne s’applique pas aux mesures non discriminatoires d’application générale prises par tout organisme public pour des raisons qui relèvent de la politique monétaire et des politiques de crédit ou de taux de change connexes. Le présent paragraphe ne modifie pas les obligations d’une Partie découlant des articles 9 (Prescriptions de résultats) ou 11 (Transferts).
4. Le présent accord n’a pas pour effet :
1. d’obliger une Partie à communiquer des renseignements dont la divulgation serait à son avis contraire à ses intérêts de sécurité essentiels, ou à permettre l’accès à de tels renseignements;
2. d’empêcher une Partie de prendre toutes mesures qu’elle estime nécessaires à la protection de ses intérêts de sécurité essentiels, selon le cas :
1. se rapportent au trafic d’armes, de munitions et de matériel de guerre ou se rapportent au trafic ou au commerce d’autres articles, matériels, services et technologies destinés directement ou indirectement à assurer l’approvisionnement des forces armées ou autres forces de sécurité,
2. sont appliquées en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale,
3. se rapportent à la mise en œuvre de politiques nationales ou d’accords internationaux concernant la non-prolifération des armes nucléaires ou d’autres engins nucléaires explosifs;
3. d’empêcher une Partie de s’acquitter des obligations de maintien de la paix et de la sécurité internationales qui lui incombent en vertu de la Charte des Nations Unies.
5. Le présent accord n’a pas pour effet d’obliger une Partie à communiquer des renseignements, ou à permettre l’accès à des renseignements, dont la divulgation ferait obstacle à l’application des lois ou serait contraire à son droit protégeant les processus délibératif et décisionnel du pouvoir exécutif à l’échelon du cabinet, la vie privée ou la confidentialité des affaires financières et des comptes de clients individuels d’institutions financières.
6. Le présent accord n’a pas pour effet d’obliger une Partie, dans le cadre de toute procédure de règlement des différends engagée en vertu du présent accord, qu’elle communique des renseignements ou qu’elle permette l’accès à des renseignements protégés en vertu de son droit sur la concurrence, ou de l’autorité compétente en matière de concurrence d’une Partie qu’elle communique tout autre renseignement privilégié ou protégé contre toute divulgation, ou à permettre l’accès à de tels renseignements.
7. Sauf avis contraire signifié par l’une des Parties, l’identité de l’autorité compétente en matière de concurrence mentionnée au paragraphe 6 du présent article est :
• - pour le Canada, le Commissaire de la concurrence;
• - pour la Mongolie, les autorités compétentes en vertu de la loi visée à la définition de
« renseignements protégés par son droit de la concurrence » figurant à l’article 1 du présent accord.
8. Les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas aux investissements faits dans les industries culturelles. L’expression « industries culturelles » s’entend des personnes qui se livrent à l’une ou l’autre des activités suivantes :
1. la publication, la distribution ou la vente de livres, de revues, de périodiques ou de journaux, sous forme imprimée ou lisible par machine, à l’exclusion de la seule impression ou composition de ces publications;
2. la production, la distribution, la vente ou la présentation de films ou d’enregistrements vidéo;
3. la production, la distribution, la vente ou la présentation d’enregistrements de musique audio ou vidéo;
4. l’édition, la distribution, la vente ou la présentation de compositions musicales sous forme imprimée ou lisible par machine;
5. les radiocommunications dont les transmissions sont destinées à être captées directement par le grand public, ainsi que toutes les activités de radiodiffusion, de télédiffusion et de câblodistribution et tout service des réseaux de programmation et de diffusion par satellite.
9. Toute mesure adoptée par une Partie conformément à une décision adoptée, prorogée ou
modifiée par l’Organisation mondiale du commerce conformément aux Articles IX:3 et IX:4 de l’Accord sur l’OMC est réputée conforme au présent accord. Un investisseur agissant
conformément à la section C (Règlement des différends entre un investisseur et la Partie hôte) du présent accord ne peut prétendre que cette mesure conforme contrevient au présent accord.
10. Le présent accord ne modifie pas les droits et obligations des Parties découlant d’une convention fiscale. En cas d’incompatibilité entre le présent accord et une convention fiscale, la convention fiscale s’applique dans la mesure de cette incompatibilité.
11. Le présent accord n’a pour effet d’obliger une Partie à communiquer des renseignements dont la divulgation enfreindrait son droit en matière de protection des informations relatives à la situation fiscale d’un contribuable, ni à permettre l’accès à de tels renseignements.
Article 18
Refus d’accorder des avantages
1. Une Partie peut refuser d’accorder les avantages du présent accord à un investisseur de l’autre Partie qui est une entreprise de cette autre Partie et aux investissements de cet investisseur
lorsque des investisseurs d’un état tiers possèdent ou contrôlent cette entreprise et que la Partie
qui refuse d’accorder les avantages adopte ou maintient, à l’égard de cet état tiers, des mesures qui interdisent les transactions avec cette entreprise ou qui seraient enfreintes ou contournées si les avantages du présent accord étaient accordés à cette entreprise ou aux investissements de celle-ci.
2. Une Partie peut refuser d’accorder les avantages du présent accord à un investisseur de l’autre Partie qui est une entreprise de cette autre Partie et aux investissements de cet investisseur lorsque des investisseurs d’un état tiers possèdent ou contrôlent cette entreprise et que
l’entreprise n’exerce aucune activité commerciale importante sur le territoire de la Partie où elle est légalement constituée ou organisée.
Section C – Règlement des différends entre un investisseur et la Partie hôte Article 19
Objet
Sous réserve des droits et des obligations des Parties prévues à la section D (Procédure de règlement des différends entre États), la présente section établit un mécanisme de règlement des différends en matière d’investissement.
Article 20
Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre ou au nom d’une entreprise
1. Un investisseur d’une Partie peut soumettre à l’arbitrage, en vertu de la présente section, une plainte selon laquelle :
1. d’une part, l’autre Partie a manqué à une obligation prévue à la section B (Obligations de fond), à l’exception d’une obligation prévue au paragraphe 3 de l’article 8 (Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel), à l’article 12 (Transparence), 14 (Responsabilité sociale des entreprises) ou 15 (Mesures relatives à la santé, à la sécurité et à l’environnement);
2. d’autre part, l’investisseur en question a subi une perte ou un dommage en raison ou par suite de ce manquement.
2. Un investisseur d’une Partie, agissant au nom d’une entreprise de l’autre Partie qui est une personne morale qu’il détient ou contrôle directement ou indirectement, peut soumettre à
l’arbitrage, en vertu de la présente section, une plainte alléguant que :
1. d’une part, l’autre Partie a manqué à une obligation prévue à la section B (Obligations de fond), à l’exception d’une obligation prévue au paragraphe 3 de l’article 8 (Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel), à l’article 12 (Transparence), 14 (Responsabilité sociale des entreprises) ou 15 (Mesures relatives à la santé, à la sécurité et à l’environnement);
2. d’autre part, l’entreprise en question a subi une perte ou un dommage en raison ou par suite de ce manquement.
Article 21
Conditions préalables au dépôt d’une plainte
1. Les parties au différend tiennent des consultations et tentent de conclure un règlement à
l’amiable avant que l’investisseur contestant ne puisse soumettre une plainte à l’arbitrage. Les consultations se tiennent dans les trente (30) jours suivant la transmission de la notification
d’intention de soumettre une plainte à l’arbitrage conformément au sous-paragraphe 2c), à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement. Les consultations ont lieu dans la capitale de la Partie visée par la plainte, à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement.
2. Un investisseur contestant peut soumettre une plainte à l’arbitrage en vertu de l’article 20 (Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre ou au nom d’une entreprise) uniquement si les conditions suivantes sont remplies :
1. l’investisseur contestant et, dans le cas d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 2 de l’article 20 (Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom ou au nom d’une entreprise), l’entreprise consentent à l’arbitrage conformément à la procédure prévue dans le présent accord;
2. au moins six mois se sont écoulés depuis les événements donnant lieu à la plainte;
3. l’investisseur contestant a transmis à la Partie visée par la plainte, au moins 90 jours avant le dépôt de celle-ci, une notification écrite de son intention de soumettre une plainte à l’arbitrage, laquelle notification contient les indications suivantes :
1. le nom et l’adresse de l’investisseur contestant et, dans le cas d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 2 de l’article 20 (Plainte déposée par un
investisseur d’une Partie en son nom ou au nom d’une entreprise), le nom et l’adresse de l’entreprise,
2. les dispositions du présent accord faisant l’objet du manquement allégué, et toute autre disposition pertinente,
3. les questions en litige et les faits de la plainte, y compris les mesures contestées,
4. la réparation demandée et le montant approximatif des dommages-intérêts réclamés;
4. l’investisseur contestant a fourni, en même temps que la notification de l’intention de soumettre une plainte à l’arbitrage, une preuve établissant qu’il est un investisseur de l’autre Partie;
5. dans le cas d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 1 de l’article 20 (Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom ou au nom d’une entreprise), les conditions qui suivant sont réunies :
1. il ne s’est pas écoulé plus de trois ans depuis la date à laquelle l’investisseur contestant a eu ou aurait dû avoir connaissance, pour la première fois, du manquement allégué et de la perte ou du dommage subi du fait de ce manquement,
2. l’investisseur contestant et, si la plainte porte sur une perte ou un dommage causé à des intérêts dans une entreprise de la Partie visée par la plainte qui est une
personne morale que l’investisseur contestant détient ou contrôle directement ou indirectement, l’entreprise renoncent à leur droit d’engager ou de poursuivre, devant un tribunal judiciaire ou administratif relevant du droit d’une des Parties ou devant d’autres instances de règlement des différends, des procédures se rapportant à la mesure de la Partie visée par la plainte dont il est allégué qu’elle constitue un manquement visé à l’article 20 (Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom ou au nom d’une entreprise), à l’exception des procédures d’injonction, des procédures déclaratoires ou d’autres recours extraordinaires ne donnant pas lieu au paiement de dommage-intérêts qui sont
engagés devant un tribunal administratif ou judiciaire relevant du droit de la Partie visée par la plainte;
6. dans le cas d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 2 de l’article 20 (Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom ou au nom d’une entreprise), les conditions qui suivent sont réunies:
1. il ne s’est pas écoulé plus de trois ans depuis la date à laquelle l’entreprise a eu ou aurait dû avoir connaissance, pour la première fois, du manquement allégué et de la perte ou du dommage qu’elle a subi du fait de ce manquement,
2. l’investisseur contestant et l’entreprise renoncent tous deux au droit d’engager ou de poursuivre, devant un tribunal judiciaire ou administratif relevant du droit d’une des Parties, ou devant d’autres instances de règlement des différends, des procédures se rapportant à la mesure de la Partie visée par la plainte dont il est
allégué qu’elle constitue un manquement visé à l’article 20 (Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom ou au nom d’une entreprise), à
l’exception des procédures d’injonction, des procédures déclaratoires ou d’autres recours extraordinaires ne donnant pas lieu au paiement de dommage-intérêts qui sont engagés devant un tribunal administratif ou judiciaire relevant du droit de la Partie visée par la plainte.
3. Le consentement et la renonciation requis en vertu du paragraphe 2 sont transmis à la Partie visée par la plainte et sont joint à la plainte au moment de soumettre celle-ci à l’arbitrage. La renonciation de l’entreprise dont il est question à l’alinéa 2e) (ii) ou 2 f) (ii) n’est pas requise si la Partie visée par la plainte a privé l’investisseur contestant du contrôle de cette entreprise.
4. En plus de remplir les conditions préalables énumérées au paragraphe 2 du présent article,
l’investisseur contestant peut soumettre une plainte à l’arbitrage en vertu de l’article 20 (Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom ou au nom d’une entreprise) relativement à une mesure fiscale uniquement si les conditions suivantes sont réunies :
1. d’une part, l’investisseur contestant a remis une copie de l’avis de plainte aux autorités fiscales des Parties;
2. d’autre part, les autorités fiscales des Parties ne soient pas parvenues, dans un délai de six mois après avoir reçu l’avis de plainte par l’investisseur, à la conclusion commune que la mesure en cause ne contrevient pas aux dispositions pertinentes du présent accord.
5. Lorsqu’une plainte d’un investisseur contestant d’une Partie ou d’un différend entre les Parties soulève la question de savoir si une mesure donnée d’une Partie constitue une mesure fiscale,
une Partie peut soumettre cette question aux autorités fiscales des Parties. La décision des autorités fiscales lie tout tribunal constitué en vertu de la section C (Règlement des différends entre un investisseur et la Partie hôte) ou le groupe spécial arbitral constitué en vertu de la section D (Procédures de règlement des différends entre États). Un tribunal ou un groupe spécial arbitral qui est saisi d’une plainte ou d’un différend qui soulève une telle question ne peut poursuivre ses travaux tant qu’il n’a pas reçu la décision des autorités fiscales. Si les autorités fiscales n’ont pas tranché la question dans xxx xxx mois suivant la date à laquelle elle leur a été soumise, le tribunal ou le groupe spécial arbitral tranche lui-même la question.
6. Les autorités fiscales saisies d’une question au titre des paragraphes 4 et 5 peuvent convenir de modifier le délai alloué pour trancher cette question.
Article 22
Règles particulières concernant les services financiers
1. S’agissant :
1. des institutions financières d’une Partie;
2. des investisseurs d’une Partie et de leurs investissements dans des institutions financières situées sur le territoire de la Partie visée par la plainte;
la présente section s’applique uniquement aux plaintes alléguant que la Partie visée par la plainte a manqué à une obligation prévue à l’article 10 (Expropriation), à l’article 11 (Transfers) ou à
l’article 18 (Refus d’accorder des avantages).
2. Lorsqu’un investisseur contestant ou une Partie visée par la plainte allègue qu’un différend concerne des mesures adoptées ou maintenues par une Partie à l’égard des institutions financières de l’autre Partie ou à l’égard des investisseurs de l’autre Partie et de leurs
investissements dans des institutions financières situées sur le territoire de la Partie visée par la plainte, ou lorsque la Partie visée par la plainte invoque le paragraphe 6 de l’article 11 (Transferts), le paragraphe 2 ou le paragraphe 3 de l’article 17 (Exceptions générales), les arbitres doivent, en plus de remplir les critères énoncés au paragraphe 2 de l’article 25 (Arbitres), posséder une connaissance ou une expérience du droit et de la pratique relatif au domaine des services financiers, ce qui pourrait comprendre la réglementation des institutions financières.
3. Lorsque, pour répondre à une plainte qu’un investisseur a soumise à l'arbitrage en vertu de la présente section, la Partie visée par la plainte invoque le paragraphe 6 de l’article 11 (Transferts), le paragraphe 2 ou le paragraphe 3 de l’article 17 (Exceptions générales), le tribunal requiert, à la demande de cette Partie, des Parties la rédaction d’un rapport sur la question de savoir si, et dans quelle mesure, lesdits paragraphes invoqués constituent un moyen de défense valablement opposable à la plainte de l'investisseur contestant. Les travaux du tribunal ne peuvent pas se poursuivre tant que celui-ci n’a pas reçu le rapport visé par le présent article.
4. Lorsque le tribunal demande un rapport en vertu du paragraphe 3, les Parties rédigent un rapport, soit sur la base d’un accord intervenu après la tenue de consultations, soit au moyen de
la constitution d’un groupe spécial arbitral conformément à la section D (Procédures de règlement des différends entre États). Le rapport est transmis au tribunal et lie ce dernier.
5. Le tribunal peut trancher lui-même la question si aucune demande de constitution d’un groupe spécial arbitral n’est faite conformément au paragraphe 4 dans les 70 jours qui suivent la demande du tribunal et que celui-ci n’a reçu aucun rapport.
Article 23
Dépôt d’une plainte
1. L’investisseur contestant qui remplit les conditions préalables de l’article 21 (Conditions préalables au dépôt d’une plainte) peut soumettre une plainte à l’arbitrage en vertu de l’un ou l’autre des instruments suivants :
1. la Convention du CIRDI, pour autant que la Partie visée par la plainte et la Partie dont relève l’investisseur contestant soient parties à celle-ci;
2. le Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI, pour autant que la Partie visée par la plainte ou la Partie dont relève l’investisseur contestant, mais non les deux, soit partie à la Convention du CIRDI;
3. le Règlement d’arbitrage de la CNUDCI.
2. L’arbitrage est régi par les règlements d’arbitrage applicables conformément au paragraphe 1, tels qu’ils sont en vigueur à la date du dépôt de la plainte en vertu de la présente section, sous réserves des modifications prévues par le présent accord, et complétées par les règlements adopté par les Parties.
3. Une plainte est soumise à l’arbitrage en vertu de la présente section au moment où, selon le cas :
1. la requête en arbitrage visée au paragraphe 1 de l’article 36 de la Convention du CIRDI est reçue par le secrétaire général;
2. la requête en arbitrage visée à l’article 2 de l’annexe C du Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI est reçue par le secrétaire général;
3. la notification d’arbitrage visée à l’article 3 du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI est reçue par la Partie visée par la plainte.
4. La notification, l’avis et autres documents doivent être envoyés aux adresses suivantes : Pour le Canada :
Bureau du sous-procureur général du Canada Immeuble de la Justice
000, xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx (Xxxxxxx) X0X 0X0
Pour la Mongolie :
Secrétariat du Cabinet du gouvernement de la Mongolie Palais présidentiel
Place Soukhe-Bator Oulan-Bator 12 Mongolie
Article 24
Consentement à l’arbitrage
1. Chacune des Parties consent à ce qu’une plainte soit soumise à l’arbitrage conformément aux modalités du présent accord. Le non-respect d’une condition préalable énumérée à l’article 21 (Conditions préalables au dépôt d’une plainte) annule ce consentement.
2. Le consentement prévu au paragraphe 1 et le dépôt d’une plainte par un investisseur contestant satisfont aux exigences :
1. d’un consentement écrit des parties au différend aux termes du chapitre II de la Convention du CIRDI (Compétence du Centre) et du Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI;
2. d’une convention écrite aux termes de l’article II de la Convention de New York.
Article 25
Arbitres
1. À l’exception d’un tribunal constitué en vertu de l’article 27 (Jonction de plaintes), et à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement, le tribunal se compose de trois arbitres. Chacune des parties au différend nomme un arbitre et le troisième, qui est le président du tribunal, est nommé conjointement par les parties au différend.
2. Les arbitres doivent posséder une connaissance approfondie ou une expérience du droit international public, des règles relatives au commerce international ou aux investissements
internationaux, ou du règlement de différends découlant d’accords commerciaux internationaux ou d’accords sur l’investissement international. Ils sont indépendants des Parties ou de
l’investisseur contestant, ne reçoivent aucune instruction et n’ont aucun lien avec eux.
3. À moins que les parties au différend ne parviennent, avant la constitution du tribunal, à une entente sur la rémunération des arbitres, ces derniers sont rémunérés suivant le taux courant prévu par le CIRDI.
4. Si aucun tribunal, à l’exception qu’un tribunal constitué en vertu de l’article 27 (Jonction de plaintes), n’est constitué dans les 90 jours suivant la date à laquelle la plainte a été soumise à
l’arbitrage, une partie au différend peut demander au secrétaire général de nommer l’arbitre ou les arbitres non encore nommés. Le secrétaire général procède à cette nomination à sa discrétion
et, dans la mesure du possible, en consultation avec les parties au différend. Il ne peut nommer comme président du tribunal un ressortissant d’une Partie.
Article 26
Accord quant à la nomination des arbitres
Pour l’application de l’article 39 de la Convention du CIRDI et de l’article 7 de l’annexe C du Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI, et sous réserve d’une objection à l’égard d’un arbitre fondée sur un motif autre que la nationalité, la citoyenneté ou la résidence permanente :
1. la Partie visée par la plainte accepte la nomination de chaque membre d’un tribunal constitué en vertu de la Convention du CIRDI ou du Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI;
2. un investisseur contestant visé au paragraphe 1 de l’article 20 (Plainte déposée par un
investisseur d’une Partie en son nom propre ou au nom d’une entreprise) peut soumettre une plainte à l’arbitrage ou poursuivre une plainte conformément à la Convention du CIRDI ou au Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI uniquement s’il accepte par écrit la nomination de chaque membre du tribunal;
3. un investisseur contestant visé au paragraphe 2 de l’article 20 (Plainte déposée par un
investisseur d’une Partie en son nom propre ou au nom d’une entreprise) peut soumettre une plainte à l’arbitrage ou poursuivre une plainte conformément à la Convention du CIRDI ou au Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI uniquement si lui-
même et l’entreprise acceptent par écrit la nomination de chaque membre du tribunal.
Article 27
Jonction de plaintes
1. Le tribunal constitué en vertu du présent article est régi par le Règlement d’arbitrage de la CNUDCI et il mène ses travaux conformément à ce règlement, sous réserve des modifications prévues la présente section.
2. S’il est convaincu que plusieurs plaintes déposées conformément à l’article 23 (Dépôt d’une plainte) portent sur une même question de droit ou de fait, le tribunal constitué en vertu du présent article peut, dans l’intérêt d’un règlement juste et efficace des plaintes et après audition des parties au différend, décider par ordonnance, selon le cas :
1. de se saisir des plaintes et d’entendre et de juger en même temps l’ensemble ou une partie de celles-ci;
2. de se saisir de la ou des plaintes dont le règlement faciliterait selon lui le règlement des autres, et d’entendre et de juger la ou les plaintes en question.
3. Une partie au différend qui sollicite une ordonnance de jonction visée au paragraphe 2 demande au secrétaire général de constituer un tribunal. Sa demande contient les indications suivantes :
1. le nom de la Partie visée par les plaintes ou des investisseurs contestants visés par l’ordonnance sollicitée;
2. la nature de l’ordonnance sollicitée;
3. les motifs pour lesquels l’ordonnance est sollicitée.
4. La partie au différend transmet une copie de sa demande à la Partie visée par les plaintes ou aux investisseurs contestants visés par l’ordonnance sollicitée.
5. Dans les 60 jours suivant la réception de la demande, et à la demande des parties au différend, le secrétaire général constitue un tribunal qui se compose de trois arbitres. Le secrétaire général nomme un membre qui est un ressortissant de la Partie visée par les plaintes, un membre qui est un ressortissant de la Partie des investisseurs contestants, et un président, qui n’est un ressortissant d’aucune des Parties.
6. Lorsque le nom d’un investisseur contestant qui a soumis une plainte à l’arbitrage
conformément à l’article 23 (Xxxxx d’une plainte) n’est pas mentionné dans une demande faite en vertu du paragraphe 3, cet investisseur peut demander par écrit au tribunal constitué en vertu du présent article d’être inclus dans l’ordonnance prononcée par celui-ci en application du paragraphe 2, à la condition de préciser dans sa demande :
1. son nom et son adresse;
2. la nature de l’ordonnance sollicitée;
3. les motifs pour lesquels l’ordonnance est sollicitée.
7. L’investisseur contestant visé au paragraphe 6 transmet une copie de sa demande aux parties au différend nommées dans la demande mentionnée au paragraphe 3.
8. Un tribunal constitué en vertu de l’article 23 (Dépôt d’une plainte) n’a pas compétence pour statuer sur une plainte ou sur une partie d’une plainte dont un tribunal constitué en vertu du présent article s’est saisi.
9. Sur demande d’une partie au différend, le tribunal constitué en vertu du présent article peut ordonner qu’il soit sursis à une procédure engagée devant un tribunal constitué en vertu de
l’article 23 (Dépôt d’une plainte) jusqu’à ce qu’il rende la décision visée au paragraphe 2, à moins que ce deuxième tribunal ait déjà ajourné cette procédure.
Article 28
Accès des Parties aux documents et aux audiences
1. La Partie visée par la plainte transmet à l’autre Partie une copie de la notification d’intention de soumettre une plainte à l’arbitrage visée au sous-paragraphe 2c) de l’article 21 (Conditions préalables au dépôt d’une plainte), la notification d’arbitrage visée au paragraphe 3 de
l’article 23 (Dépôt d’une plainte), la plainte et autres documents qui sont joints auxdits documents, dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle ces documents lui ont été transmis. L’autre Partie a le droit de recevoir, à ses frais, de la Partie visée par la plainte une copie de la preuve qui a été présentée au tribunal, des copies de tous les actes de procédure déposés dans le
cadre de l’arbitrage et les observations écrits des parties au différend. La Partie qui reçoit ces renseignements les traite comme si elle était la Partie visée par la plainte.
2. L’autre Partie a le droit d’assister à toute audience tenue en vertu de la section C (Règlement des différends entre un investisseur et la Partie hôte) et elle peut, moyennant un avis écrit donné aux parties au différend, présenter au tribunal ses observations sur des questions d’interprétation du présent accord.
Article 29
Lieu de l’arbitrage
Les parties au différend peuvent convenir du lieu de l’arbitrage conformément aux règlements d’arbitrage applicables en vertu du paragraphe 1 de l’article 23 (Dépôt d’une plainte). Dans
l’éventualité où les parties au différend ne s’entendaient pas, le tribunal détermine le lieu de l’arbitrage conformément aux règlements d’arbitrage applicables, pour autant que ce lieu soit situé sur le territoire de l’une ou de l’autre des Parties ou d’un État tiers qui est partie à la Convention de New York.
Article 30
Accès du public aux audiences et aux documents
1. Une sentence rendue par un tribunal en vertu de la présente section est mise à la disposition du public dans une version expurgée des renseignements confidentiels. À moins que les parties au différend n’en conviennent autrement, tous les autres documents soumis au tribunal ou émanant de celui-ci sont mis à la disposition du public dans une version expurgée des renseignements confidentiels.
2. Les audiences tenues sous le régime de la présente section sont ouvertes au public. Le tribunal peut tenir une partie des audiences à huis clos, dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer la protection des renseignements confidentiels, y compris les renseignements commerciaux confidentiels.
3. Une partie au différend peut, dans le cadre de la procédure arbitrale, communiquer à des tiers, les documents non expurgés qu’elle estime nécessaires pour la préparation de sa cause, à la condition de faire en sorte que ces tiers protègent les renseignements confidentiels que contiennent ces documents.
4. Les Parties peuvent, dans le cadre d’une procédure de règlement des différends engagée en vertu du présent accord, communiquer à des fonctionnaires de leurs gouvernements centraux et infranationaux respectifs tous documents pertinents dans leur version non expurgée, à la condition de faire en sorte que ces fonctionnaires protègent les renseignements confidentiels que contiennent ces documents.
5. Lorsqu’une ordonnance du tribunal désigne comme confidentiels des renseignements qui doivent être rendus accessibles au public en vertu du droit en matière d’accès à l’information
d’une Partie, le droit en question prévaut. Cependant, la Partie concernée devrait tenter d’appliquer son droit en matière d’accès à l’information de façon à protéger les renseignements désignés comme confidentiels par le tribunal.
Article 31
Observations d’une tierce partie
Le tribunal peut prendre en considération et accepter les observations écrites d’une personne ou d’une entité qui n’est pas une partie au différend, mais qui a un intérêt important dans l’arbitrage. Le tribunal veille à ce que ces observation ne perturbent pas la procédure arbitrale et n’imposent pas un fardeau trop lourd ni ne causent un préjudice indu à une partie au différend.
Article 32
Droit applicable
1. Le tribunal constitué en vertu de la présente section tranche les questions en litige conformément au présent accord et aux règles applicables du droit international. Il est lié par les interprétations communes données par les Parties aux dispositions du présent accord, les sentences rendues en application de la présente section devant être compatibles avec ces interprétations.
2. Lorsqu’une Partie visée par la plainte soutient en défense que la mesure dont il est allégué qu’elle constitue un manquement relève d’une réserve ou d’une exception énoncée à l’annexe I ou II, le tribunal doit, sur demande de cette Partie, demander aux Parties de lui présenter une
interprétation commune sur cette question. L’interprétation commune est présentée par écrit au tribunal, dans les 60 jours suivant la transmission de la demande, à défaut de quoi le tribunal tranche lui-même la question. L’interprétation commune des Parties lie le tribunal.
Article 33
Rapports d’experts
Sans préjudice de la nomination d’autres types d’experts lorsque les règlements d’arbitrage applicables le permettent, le tribunal peut, à la demande d’une partie au différend, ou à sa propre initiative et à moins que les parties au différend s’y opposent, nommer un expert qui est chargé de lui présenter un rapport écrit sur tout élément factuel se rapportant à une question touchant à l’environnement, à la santé, à la sécurité ou à un autre domaine scientifique qui est soulevé par une partie au différend, selon les modalités pouvant être arrêtées par les parties au différend.
Article 34
Mesures provisoires de protection et sentence définitive
1. Un tribunal peut ordonner une mesure provisoire de protection visant à préserver les droits d’une partie au différend ou à assurer le plein exercice de sa propre compétence, y compris une
ordonnance destinée à préserver des éléments de preuve en la possession ou sous le contrôle d’une partie au différend ou à protéger sa propre compétence. Il ne peut cependant ordonner une saisie ou interdire l’application de la mesure dont il est allégué qu’elle constitue un manquement visé à l’article 20 (Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre ou au nom d’une entreprise). Pour l’application du présent paragraphe, une ordonnance comprend une recommandation.
2. Lorsqu’il rend une sentence définitive défavorable à la Partie visée par la plainte, le tribunal peut accorder de façon séparée ou conjointe et à l’exclusion de toute autre réparation :
1. des dommages-intérêts et tout intérêt applicable;
2. la restitution de biens, auquel cas la sentence prévoit que la Partie visée par la plainte peut verser des dommages-intérêts et tout intérêt applicable au lieu de la restitution.
Le tribunal peut également adjuger les frais conformément aux règlements d’arbitrage applicables.
3. Sous réserve du paragraphe 2, lorsqu’une plainte est déposée en application du paragraphe 2 de l’article 20 (Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre ou au nom d’une entreprise) :
1. la sentence accordant les dommages-intérêts porte que les dommages-intérêts et tout intérêt applicable sont payables à l’entreprise;
2. la sentence ordonnant la restitution de biens porte que la restitution est faite à l’entreprise;
3. la sentence porte qu’elle est rendue sans préjudice du droit qu’une personne peut avoir, en vertu du droit interne d’une Partie.
4. Le tribunal ne peut ordonner à une Partie visée par la plainte de payer des dommages-intérêts punitifs.
Article 35
Xxxxxxxxx définitif et exécution de la sentence
1. La sentence rendue par le tribunal n’a force obligatoire qu’entre les parties au différend et dans le cas qui a été décidé.
2. Sous réserve du paragraphe 3 et de la procédure de révision applicable aux sentences provisoires, une partie au différend se conforme sans délai à la sentence.
3. Une partie au différend ne peut demander l’exécution d’une sentence définitive que lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1. dans le cas d’une sentence définitive rendue en vertu de la Convention du CIRDI :
1. soit 120 jours se sont écoulés depuis la date à laquelle la sentence a été rendue et aucune des parties au différend n’a demandé la révision ou l’annulation de la sentence;
2. soit la procédure de révision ou d’annulation a été menée à terme;
2. dans le cas d’une sentence définitive rendue en vertu du Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI ou du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI :
1. soit 90 jours se sont écoulés depuis la date à laquelle la sentence a été rendue et aucune des parties au différend n’a engagé de procédure de révision ou d’annulation de la sentence;
2. soit un tribunal judiciaire a rejeté ou accueilli une demande de révision ou d’annulation de la sentence, et sa décision n’est plus susceptible d’appel.
4. Chacune des Parties assure l’exécution de la sentence sur son territoire.
5. Une plainte soumise à l’arbitrage en vertu de la présente section est considérée comme étant issue d’une transaction ou d’un rapport commercial pour l’application de l’article premier de la Convention de New York.
Article 36
Sommes reçues au titre de contrats d’assurance ou de garantie
Dans une procédure d’arbitrage régie par la présente section, une Partie visée par la plainte ne peut alléguer dans la défense, demande reconventionnelle, exception de compensation ou autre moyen qu’elle soulève que l’investisseur contestant a reçu ou recevra, au titre d’un contrat d’assurance ou de garantie, une indemnité ou une autre forme de compensation pour la totalité ou une partie des dommages qu’il allègue avoir subis.
Section D – Procédure de règlement des différends entre États Article 37
Différends entre les Parties
1. Chacune des Parties peut demander la tenue de consultations au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent accord. L’autre Partie considère cette demande avec bienveillance. Tout différend entre les Parties qui se rapporte à l’interprétation ou à l’application du présent accord est, dans la mesure du possible, réglé à l’amiable par des consultations.
2. Si un différend ne peut pas être réglé par des consultations, il est, à la demande d’une Partie, soumis à un groupe spécial arbitral pour décision.
3. Un groupe spécial arbitral est constitué pour chaque différend. Dans les deux mois suivant la réception, par la voie diplomatique, de la demande d’arbitrage, chacune des Parties nomme un membre du groupe spécial arbitral. Les deux membres ainsi nommés choisissent ensuite un ressortissant d’un État tiers qui, sous réserve de l’approbation des deux Parties, est nommé président du groupe spécial arbitral. Le président est nommé dans les deux mois de la date de nomination des deux autres membres du groupe spécial arbitral.
4. Si les nominations requises n’ont pas été faites dans les délais prévus au paragraphe 3, chacune des Parties peut inviter le président de la Cour internationale de Justice à procéder à ces nominations. Si le président de la Cour internationale de Justice est un ressortissant de l’une ou l’autre des Parties, ou s’il ne peut s’acquitter de cette fonction pour une autre raison, le vice- président est invité à procéder aux nominations. Si le vice-président est un ressortissant de l’une ou l’autre des Parties, ou s’il ne peut s’acquitter de cette fonction pour une autre raison, le membre de la Cour internationale de Justice qui a rang après lui et qui n’est pas un ressortissant de l’une ou l’autre des Parties est invité à procéder aux nominations.
5. Les arbitres doivent avoir une connaissance approfondie ou une expérience du droit international public, des règles relatives au commerce international ou aux investissements
internationaux, ou du règlement de différends découlant d’accords commerciaux internationaux ou d’accords sur l’investissement international. Ils sont indépendants des Parties, ne reçoivent aucune instruction de celles-ci et n’ont aucun lien avec elles.
6. Lorsqu’une Partie conclut qu’un différend concerne des mesures adoptées à l’égard des
institutions financières ou à l’égard des investisseurs ou de leurs investissements dans de telles institutions, ou lorsqu’une Partie invoque le paragraphe 6 de l’article 11 (Transferts), le paragraphe 2 ou le paragraphe 3 de l’article 17 (Exceptions générales), les arbitres doivent, en plus de remplir les critères énoncés au paragraphe 5, posséder une connaissance approfondie ou une expérience du droit et de la pratique relatif au domaine des services financiers, ce qui pourrait comprendre la réglementation des institutions financières.
7. Le groupe spécial arbitral fixe lui-même sa procédure et rend sa décision à la majorité des voix. Cette décision lie les deux Parties. Sauf s’il en est convenu autrement, la décision du groupe spécial arbitral est rendue dans xxx xxx mois qui suivent la nomination de son président.
8. Chaque Partie assume les frais du membre du groupe spécial arbitral qu’elle a nommé ainsi que les frais de sa représentation dans la procédure d’arbitrage. Les frais du président et tous les autres frais sont assumés à parts égales par les Parties. Le groupe spécial arbitral peut toutefois ordonner qu’un pourcentage plus élevé des frais soit supporté par l’une des deux Parties, et cette décision lie les deux Parties.
9. Dans les 60 jours qui suivent la décision du groupe spécial arbitral, les Parties conviennent de la façon de régler leur différend. Cette entente vise normalement à mettre en œuvre la décision du groupe spécial. Si les Parties ne parviennent pas à s’entendre, la Partie qui a soumis le différend au groupe spécial est en droit de recevoir une indemnisation ou de suspendre des
avantages d’une valeur équivalente à celle de la réparation accordée par le groupe spécial arbitral.
Section E – Dispositions finales Article 38
Consultations et autres mesures
1. Une Partie peut demander par écrit la tenue de consultations avec l’autre Partie relativement à toute mesure adoptée ou envisagée ou à toute autre question qui, à son avis, serait susceptible d’influer sur le fonctionnement du présent accord.
2. Les consultations visées au paragraphe 1 peuvent notamment porter sur l’une ou l’autre des questions suivantes :
1. la mise en œuvre du présent accord;
2. l’interprétation ou l’application du présent accord.
3. À la suite des consultations visées au présent article, les Parties peuvent prendre toute mesure dont elles conviennent, y compris élaborer et adopter des règles complétant les règlements d’arbitrage applicables en vertu de la section C (Règlement des différends entre un investisseur et la Partie hôte) du présent accord.
Article 39
Portée des obligations
Les Parties veillent à prendre toutes les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions du présent accord, y compris, sauf disposition contraire de celui-ci, pour assurer le respect de ces dispositions par ses gouvernements infranationaux.
Article 40
Exclusions
Les dispositions relatives au règlement des différends des sections C (Règlement de différends entre un investisseur et la Partie hôte) et D (Règlement de différends entre États) du présent accord ne s’appliquent pas aux questions visées à l’annexe III.
Article 41
Application et entrée en vigueur
1. Toutes les annexes et les notes en bas de page font partie intégrante du présent accord.
2. Chacune des Parties notifie par écrit à l’autre Partie l’accomplissement des formalités requises sur son territoire pour l’entrée en vigueur du présent accord. Celui-ci entre en vigueur à la date de la dernière de ces notifications.
3. Le présent accord demeure en vigueur tant que l’une des Parties n’a pas avisé par écrit l’autre Partie de son intention d’y mettre fin, auquel cas il prend fin un an après la réception de l’avis de dénonciation par l’autre Partie. Les articles 1 à 40 inclusivement du présent accord et les paragraphes 1 et 2 demeurent en vigueur pendant une période de quinze ans en ce qui concerne les investissements ou les engagements d’investissements antérieurs à la date de prise d’effet de dénonciation.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent accord.
FAIT, en double exemplaire à Oulan-Bator, le 8 septembre 2016, en langue française et anglaise. Le présent accord est également établi en langue mongole. Une fois approuvées par les parties par échange de notes diplomatiques, la version mongole sera considérée comme faisant également foi.
POUR LE CANADA
POUR LA MONGOLIE
Xxxxxx X.10 Expropriation
Les Parties confirment leur compréhension commune des points suivants :
1. l’expropriation indirecte résulte d’une mesure ou d’une série de mesures d’une Partie qui ont un effet équivalent à une expropriation directe en l’absence de transfert formel de titre ou de confiscation pure et simple;
2. la question de savoir si une mesure ou une série de mesures d’une Partie constituent une expropriation indirecte doit faire l’objet d’une enquête factuelle au cas par cas portant notamment sur les facteurs suivants :
1. les effets économiques de la mesure ou de la série de mesures en cause, étant entendu que le fait que la mesure ou la série de mesures de la Partie aient un effet défavorable sur la valeur économique d’un investissement ne suffit pas à lui seul à établir qu’il y a eu expropriation indirecte,
2. l’étendue de l’atteinte portée par la mesure ou la série de mesures en cause aux atteintes définies et raisonnables sous-tendant l’investissement,
3. la nature de la mesure ou de la série de mesures.
3. sauf dans de rares cas, tels ceux où une mesure ou une série de mesures sont si rigoureuses au regard de leur objet qu’on ne peut raisonnablement penser qu’elles ont été adoptées et appliquées de bonne foi, ne constituent pas une expropriation indirecte la
mesure non discriminatoire d’une Partie qui est conçue et appliquée dans un but de protection légitime du bien-être public concernant, par exemple, la santé, la sécurité et l’environnement.
Annexe I
Réserves aux mesures ultérieures
Liste du Canada
Conformément au paragraphe 2 de l’article 16 du présent accord, le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure qui est non conforme aux obligations énoncées ci- dessous en ce qui concerne les secteurs ou domaines suivants :
• les services sociaux (à savoir : maintien de l’ordre public; services correctionnels; sécurité ou garantie du revenu; sécurité ou assurance sociale; bien-être social; éducation publique; formation publique; santé et garde d’enfants), lorsque la mesure est non conforme aux obligations imposées par les articles 4 (Traitement national) ou 8
(Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel) du présent accord;
• les droits ou préférences accordés aux autochtones, lorsque la mesure est non conforme aux obligations imposées par les articles 4 (Traitement national), 5 (Traitement de la nation la plus favorisée), 8 (Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel) ou 9 (Prescriptions de résultats) du présent accord;
• les droits ou préférences accordés aux minorités socialement ou économiquement défavorisées, lorsque la mesure est non conforme aux obligations imposées par les articles 4 (Traitement national), 8 (Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel) ou 9 (Prescriptions de résultats) du présent accord;
• les exigences en matière de résidence applicables aux propriétaires de terrains bordant l’océan, lorsque la mesure est non conforme aux obligations imposées par l’article 4 (Traitement national) du présent accord;
• les titres d’État (à savoir : acquisition, vente ou autre forme d’aliénation, par des ressortissants de l’autre Partie, d’obligations, de bons du Trésor ou d’autres titres de créance émis par le gouvernement du Canada ou un gouvernement provincial ou une administration locale), lorsque la mesure est non conforme aux obligations imposées par l’article 4 (Traitement national) du présent accord;
• le cabotage maritimeNote de bas de page 2, lorsque la mesure est non conforme aux obligations imposées par les articles 4 (Traitement national), 5 (Traitement de la nation la plus favorisée), 8 (Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel) ou 9 (Prescriptions de résultats) du présent accord;
• l’octroi de licences pour la pêche ou les activités connexes, y compris l’entrée de navires de pêche étrangers dans la zone économique exclusive du Canada, ses eaux territoriales, ses eaux intérieures ou ses ports et l’utilisation de tout service à cet égard, lorsque la mesure est non conforme aux obligations imposées par les articles 4 (Traitement national) ou 5 (Traitement de la nation la plus favorisée) du présent accord;
• les services de télécommunications, lorsque la mesure est non conforme aux obligations imposées par l’article 4 (Traitement national) ou 8 (Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel) du présent accord, du fait qu’elle limite l’investissement
étranger dans les fournisseurs de services de télécommunications dotés d’installations, exige que de tels fournisseurs de services soient sous le contrôle effectif d’un Canadien, exige qu’au moins 80 p. 100 des membres des conseils d’administration de tels
fournisseurs soient des Canadiens et impose des restrictions au seuil cumulatif d’investissement étranger;
• l’établissement ou l’acquisition au Canada d’un investissement dans le secteur des services, lorsque la mesure est non conforme aux obligations imposées par les articles 4 (Traitement national), 8 (Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel) ou 9 (Prescriptions de résultats) du présent accord, à la condition que la mesure soit compatible avec les obligations du Canada prévues aux articles II, XVI, XVII et XVIII de l’Accord général sur le commerce des services de l’OMC.
Liste de la Mongolie
• les titres d’État (à savoir : acquisition, vente ou autre forme d’aliénation, par des ressortissants de l’autre Partie, d’obligations, de bons du Trésor ou d’autres titres de créance émis par le gouvernement de la Mongolie ou un gouvernement provincial ou une administration locale), lorsque la mesure est non conforme aux obligations imposées par l’article 4 (Traitement national) du présent accord;
• les exigences en matière de nationalité applicables aux propriétaires de terrains, lorsque la mesure est non conforme aux obligations imposées par l’article 4 (Traitement national) du présent accord;
• les services sociaux (à savoir : santé, bien-être public, éducation publique, sécurité et assurance sociale), lorsque la mesure est non conforme aux obligations imposées par les articles 4 (Traitement national) ou 8 (Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel) du présent accord;
• toute mesure visant à assurer la production locale permettant de répondre à la demande de la majorité des consommateurs en matière de production alimentaire stratégique (à savoir, viande, lait, farine, blé, semences et eau potable), lorsque la mesure est non conforme aux obligations imposées par les articles 4 (Traitement national) ou 9 (Prescriptions de résultats) du présent accord;
• toute mesure relative à l’admissibilité des investissements dans son secteur du transport ferroviaire, lorsque la mesure est non conforme aux obligations imposées par les articles 4 (Traitement national) ou 9 (Prescriptions de résultats) du présent accord;
• toute mesure relative à l’admissibilité des investissements dans le domaine du développement immobilier, à la propriété et au commerce de biens immobiliers par des citoyens étrangers et des entités juridiques étrangères, lorsque la mesure est non conforme aux obligations imposées par l’article 4 (Traitement nation) du présent accord.
Xxxxxx XX
Exceptions au traitement de la nation la plus favorisée
Liste du Canada
1. L’article 5 (Traitement de la nation la plus favorisée) ne s’applique pas au traitement accordé par une Partie en vertu d’un accord international bilatéral ou multilatéral en vigueur ou signé avant la date de l’entrée en vigueur du présent accord.
2. L’article 5 (Traitement de la nation la plus favorisée) ne s’applique pas au traitement accordé par une Partie en vertu d’un accord bilatéral ou multilatéral existant ou futur qui, selon le cas :
1. établit, renforce ou élargit une zone de libre-échange ou une union douanière;
2. se rapporte soit :
1. à l’aviation,
2. aux pêches,
3. aux questions maritimes, y compris au sauvetage.
Liste de la Mongolie
1. L’article 5 (Traitement de la nation la plus favorisée) ne s’applique pas au traitement accordé en vertu d’un accord international bilatéral ou multilatéral en vigueur ou signé avant la date de l’entrée en vigueur du présent accord.
2. L’article 5 (Traitement de la nation la plus favorisée) ne s’applique pas au traitement accordé par une Partie en vertu d’un accord bilatéral ou multilatéral existant ou futur qui, selon le cas :
1. établit, renforce ou élargit une zone de libre-échange ou une union douanière;
2. se rapporte :
1. à l’aviation,
2. aux matières premières animales,
3. au transport ferroviaire;
3. L’article 5 (Traitement de la nation la plus favorisée) ne s’applique pas aux programmes, existants et futurs, d’assistance technique et d’aide au développement prévus par un accord bilatéral ou multilatéral.
Xxxxxx XXX
Exclusions au règlement des différends
1. Une décision prise par le Canada, à la suite d’un examen mené en vertu de la Loi sur Investissement Canada, n’est pas assujettie aux dispositions sur le règlement des différends de la section C (Règlement des différends entre un investisseur et la Partie hôte) ou D (Procédure de règlement des différends entre États) du présent accord.
2. Une décision prise par la Mongolie en vue d’interdire ou de restreindre l’acquisition d’un investissement, sur son territoire, par un investisseur du Canada, ou son investissement, conformément au paragraphe 4 de l’article 17 (Exceptions générales) n’est pas assujettie aux dispositions sur le règlement des différends de la section C (Règlement des différends entre un investisseur et la Partie hôte) ou D (Procédure de règlement des différends entre États) du présent accord.
Notes de bas de page
Notes de bas de page 1
Il est entendu que le paragraphe 1 de l’article 10 est interprété conformément à l’annexe B.10.
Notes de bas de page 2
« cabotage maritime » signifie a) le transport par navire de marchandises et de passagers entre des points situés sur le territoire du Canada ou au dessus du plateau continental du Canada, directement ou en passant par un lieu situé à l’extérieur du Canada; toutefois, dans les eaux situées au dessus du plateau continental du Canada, seul le transport de
marchandises ou de passagers lié à la recherche, à l’exploitation ou au transport des ressources naturelles minérales ou des autres ressources non biologiques du plateau continental du Canada constitue du cabotage maritime; et b) toute autre activité maritime de nature commerciale effectuée par navire sur le territoire du Canada; toutefois, dans les eaux situées au dessus du plateau continental du Canada, l’activité en question doit être
liée à la recherche, à l’exploitation ou au transport des ressources naturelles minérales ou des autres ressources non biologiques du plateau continental du Canada.