RÈGLEMENT 93-101 SUR LA CONDUITE COMMERCIALE EN DÉRIVÉS
RÈGLEMENT 93-101 SUR LA CONDUITE COMMERCIALE EN DÉRIVÉS
Loi sur les instruments dérivés
(chapitre I-14.01, a. 175, 1er al., par. 2o, 3o, 11o, 12o, 26o et 29o, et a. 177)
CHAPITRE 1 DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Définitions et interprétation
1. 1) Dans le présent règlement, on entend par :
« actifs d’une partie à un dérivé » : tout actif, y compris toute sûreté, reçu d’une partie à un dérivé ou détenu pour son compte par une société de dérivés;
« chambre de compensation admissible » : toute personne qui remplit l’une des conditions suivantes :
a) elle est reconnue ou dispensée de reconnaissance à titre de chambre de compensation, d’agence de compensation ou d’agence de compensation et de dépôt, selon le cas, dans un territoire du Canada;
b) elle est assujettie dans un territoire étranger à une réglementation conforme aux Principes pour les infrastructures de marchés financiers applicables aux contreparties centrales, et à leurs modifications, publiés par le Comité sur les paiements et les infrastructures de marché de la Banque des règlements internationaux et l’Organisation internationale des commissions de valeurs;
« commission d’indication de partie à un dérivé » : toute rémunération versée directement ou indirectement pour l’indication d’une partie à un dérivé à une société de dérivés ou provenant d’une société de dérivés;
« compte géré » : un compte d’une partie à un dérivé pour lequel une autre personne prend les décisions de négociation, dans la mesure où elle a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer des transactions sur dérivés sans devoir obtenir le consentement exprès de la partie à un dérivé pour chaque transaction;
« conseiller en dérivés » : les personnes suivantes :
a) sauf au Québec, la personne qui exerce ou se présente comme exerçant l’activité consistant à conseiller autrui en matière de dérivés;
b) au Québec, un conseiller au sens de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01);
c) toute autre personne tenue de s’inscrire à titre de conseiller en dérivés en vertu de la législation en valeurs mobilières;
« contrat ou instrument de change à court terme » : un contrat ou un instrument visé aux dispositions suivantes :
a) au Manitoba, le sous-paragraphe c du paragraphe 1 de l’article 2 de la Rule 91-506 Derivatives: Product Determination de la Commission des valeurs mobilières du Manitoba;
b) en Ontario, le sous-paragraphe c du paragraphe 1 de l’article 2 de la Rule 91-506 Derivatives: Product Determination de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario;
c) au Québec, le paragraphe c de l’article 2 du Règlement 91-506 sur la détermination des dérivés (chapitre I-14.01, r. 0.1);
d) dans tous les autres territoires du Canada, le sous-paragraphe c du paragraphe 1 de l’article 2 de la Norme multilatérale 91-101 sur la détermination des dérivés;
« courtier en dérivés » : les personnes suivantes :
a) sauf au Québec, la personne qui exerce ou se présente comme exerçant l’activité consistant à effectuer des opérations sur dérivés comme contrepartiste ou mandataire;
b) au Québec, un courtier au sens de la Loi sur les instruments dérivés;
c) toute autre personne tenue de s’inscrire à titre de courtier en dérivés en vertu de la législation en valeurs mobilières;
« courtier en placement » : une personne inscrite dans la catégorie de courtier en placement en vertu de la législation en valeurs mobilières d’un territoire du Canada;
« dépositaire autorisé » : l’une des personnes suivantes :
a) une institution financière canadienne;
b) une chambre de compensation admissible;
c) la Banque du Canada ou la banque centrale d’un territoire autorisé;
d) une personne reconnue ou dispensée de la reconnaissance à titre de dépositaire central de titres en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1);
e) une personne qui remplit les conditions suivantes :
i) son siège ou son établissement principal est situé dans un territoire
autorisé;
ii) elle est une institution bancaire ou une société de fiducie d’un territoire
autorisé;
iii) elle possède, d’après ses derniers états financiers audités publiés, des capitaux propres d’au moins 100 000 000 $;
f) à l’égard des actifs d’une partie à un dérivé qu’elle reçoit de celle-ci, un courtier en dérivés;
« dérivé sur marchandises » : tout dérivé dont le seul actif sous-jacent est une marchandise autre qu’une monnaie;
« entente d’indication de partie à un dérivé » : une entente selon laquelle une société de dérivés accepte de payer ou de recevoir une commission d’indication de partie à un dérivé;
« marché des changes institutionnel » : le marché mondial des changes comprenant les personnes qui sont actives sur les marchés des changes dans le cadre de leurs activités et effectuent des transactions sur des contrats ou instruments de change, y compris des contrats ou instruments de change à court terme;
« OCRI » : l’Organisme canadien de réglementation des investissements;
« opérateur en couverture commercial » : une personne exerçant des activités commerciales qui effectue des transactions sur un dérivé pour couvrir à l’égard des activités un risque lié aux éléments suivants :
a) des actifs qu’elle possède, produit, fabrique, traite ou commercialise ou qu’elle s’attend raisonnablement à posséder, à produire, à fabriquer, à traiter ou à commercialiser au moment de l’exécution de la transaction;
b) des passifs qu’elle assume ou qu’elle s’attend raisonnablement à assumer au moment de la transaction;
c) des services qu’elle fournit ou acquiert ou qu’elle s’attend raisonnablement à fournir ou à acquérir au moment de la transaction;
« opérateur en couverture commercial admissible » : une personne qui répond aux critères suivants :
a) elle correspond à la description prévue au paragraphe n de la définition de l’expression « partie admissible à un dérivé »;
b) elle ne correspond à aucune autre description prévue aux paragraphes de la définition de cette expression;
« partie à un dérivé » : les personnes suivantes :
a) dans le cas d’un courtier en dérivés :
i) la personne à l’égard de laquelle le courtier en dérivés agit ou se propose d’agir comme mandataire relativement à une transaction;
ii) la personne qui est ou se propose d’être une partie à un dérivé dont le courtier en dérivés est la contrepartie;
b) dans le cas d’un conseiller en dérivés, la personne à l’égard de laquelle le conseiller fournit ou se propose de fournir des conseils à l’égard d’un dérivé;
« partie admissible à un dérivé » : à l’égard d’une partie à un dérivé d’une société de dérivés, les entités suivantes :
a) une institution financière canadienne;
b) la Banque de développement du Canada maintenue en vertu de la Loi sur la Banque de développement du Canada (L.C. 1995, c. 28);
c) la filiale d’une personne visée au paragraphe a ou b, dans la mesure où celle-ci a la propriété de tous les titres comportant droit de vote de la filiale, à l’exception de ceux dont les administrateurs de la filiale doivent, en vertu de la loi, avoir la propriété;
d) une personne inscrite en vertu de la législation en valeurs mobilières d’un territoire du Canada à l’un des titres suivants :
i) courtier en dérivés;
ii) conseiller en dérivés;
iii) conseiller;
iv) courtier en placement;
e) une caisse de retraite réglementée soit par le Bureau du surintendant des institutions financières du Canada, soit par une commission des régimes de retraite ou une autorité de réglementation similaire d’un territoire du Canada, ou une filiale en propriété exclusive de la caisse de retraite;
f) une entité constituée en vertu des lois d’un territoire étranger qui est analogue à celles visées aux paragraphes a à e;
g) le gouvernement du Canada, le gouvernement d’un territoire du Canada, une société d’État, un organisme public ou une entité en propriété exclusive du gouvernement du Canada ou du gouvernement d’un territoire du Canada;
h) le gouvernement d’un territoire étranger ou tout organisme d’un tel gouvernement;
i) une municipalité, un office ou une commission publics au Canada et une communauté métropolitaine, une commission scolaire, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’Île de Montréal ou une régie intermunicipale au Québec;
j) une société de fiducie inscrite ou autorisée à exercer son activité, en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L.C. 1991, c. 45) ou d’une loi équivalente dans un territoire du Canada ou dans un territoire étranger, et agissant pour un compte géré par elle;
k) une personne agissant pour un compte géré, si elle est inscrite ou autorisée à exercer l’une ou l’autre des activités suivantes :
i) l’activité de conseiller ou de conseiller en dérivés dans un territoire du
Canada;
ii) l’équivalent d’un conseiller ou d’un conseiller en dérivés en vertu de la
législation en valeurs mobilières d’un territoire du Canada ou d’un territoire étranger;
l) un fonds d’investissement qui remplit l’une des conditions suivantes :
i) il est géré par une personne qui est inscrite à titre de gestionnaire de fonds d’investissement en vertu de la législation en valeurs mobilières d’un territoire du Canada;
ii) il est conseillé par un conseiller inscrit ou dispensé de l’inscription en vertu de la législation en valeurs mobilières ou en contrats à terme sur marchandises d’un territoire du Canada;
m) une personne, à l’exclusion d’une personne physique, ayant un actif net totalisant au moins 25 000 000 $ selon ses derniers états financiers;
n) une personne qui a déclaré par écrit à la société de dérivés qu’elle est un opérateur en couverture commercial à l’égard des dérivés sur lesquels elle effectue des transactions avec la société de dérivés;
o) une personne physique ayant la propriété véritable d’actifs financiers, au sens de l’article 1.1 du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus (chapitre V-1.1, r. 21), d’une valeur de réalisation globale avant impôt, mais déduction faite des passifs correspondants, d’au moins 5 000 000 $;
p) une personne, à l’exclusion d’une personne physique, qui a déclaré par écrit à la société de dérivés que ses obligations dans le cadre de dérivés sur lesquels elle effectue des transactions avec celle-ci sont pleinement garanties ou soutenues, en vertu d’une entente écrite, par une ou plusieurs parties à un dérivé visées à la présente définition, sauf aux paragraphes n et o;
q) une chambre de compensation admissible;
« partie inadmissible à un dérivé » : une partie à un dérivé qui n’est pas une partie admissible à un dérivé;
« position sur dérivés » : l’intérêt financier d’une contrepartie dans un dérivé en cours;
« séparer » : détenir ou comptabiliser séparément les positions sur dérivés ou les actifs d’une partie à un dérivé;
« société de dérivés » : le courtier en dérivés ou le conseiller en dérivés, selon le cas;
« société de dérivés inscrite » : le courtier en dérivés ou le conseiller en dérivés qui est inscrit à ce titre en vertu de la législation en valeurs mobilières d’un territoire du Canada;
« société en valeurs mobilières inscrite » : une personne inscrite à titre de courtier, de conseiller ou de gestionnaire de fonds d’investissement dans une catégorie d’inscription prévue par le Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites (chapitre V-1.1, r. 10);
« société inscrite » : une société de dérivés inscrite ou une société en valeurs mobilières inscrite;
« sous-conseiller en dérivés » : le conseiller de l’une des personnes suivantes :
a) un conseiller en dérivés;
b) une personne inscrite à titre de conseiller en vertu de la législation en valeurs mobilières d’un territoire du Canada ou une personne inscrite en vertu de la législation en contrats à terme sur marchandises du Manitoba ou de l’Ontario;
c) un courtier membre inscrit ou un courtier en dérivés qui est, dans chaque cas, un courtier membre de l’OCRI agissant comme conseiller conformément aux règles applicables de cet organisme;
« sûreté » : les espèces, titres ou autres biens qui remplissent les conditions suivantes :
a) ils sont reçus d’une partie à un dérivé ou détenues pour son compte par une société de dérivés;
b) ils doivent servir ou servent à couvrir, à garantir, à régler ou à ajuster un ou plusieurs dérivés conclus entre la société de dérivés et la partie à un dérivé;
« territoire autorisé » : l’un des territoires étrangers suivants :
a) le pays où est situé le siège ou l’établissement principal d’une banque étrangère autorisée figurant à l’annexe III de la Loi sur les banques, et toute subdivision politique de ce pays;
b) si une partie à un dérivé a consenti expressément par écrit à ce que le courtier en dérivés conclue un dérivé en monnaie étrangère, le pays d’origine de la monnaie dans laquelle sont libellés les droits et obligations dont est assorti ce dérivé conclu par cette partie à un dérivé ou pour son compte, et toute subdivision politique de ce pays;
« transaction » : l’un des événements suivants :
a) la conclusion, une modification importante, la fin, la cession, la vente ou toute autre forme d’acquisition ou d’aliénation d’un dérivé;
b) la novation d’un dérivé, sauf la novation par l’intermédiaire d’une chambre de compensation admissible;
« valorisation » : la valeur d’un dérivé à une date donnée calculée selon les normes comptables applicables à l’évaluation de la juste valeur en suivant une méthode conforme aux normes du secteur d’activités.
2) Dans le présent règlement, l’expression « conseiller » s’entend également des suivantes :
a) au Manitoba, un conseiller au sens de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises (C.P.L.M. c. C152);
b) en Ontario, un conseiller au sens de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises (L.R.O., 1990, chap. C. 20);
c) au Québec, un conseiller au sens de la Loi sur les valeurs mobilières.
3) Dans le présent règlement, deux personnes sont des entités du même groupe si l’une contrôle l’autre ou si elles sont contrôlées par la même personne.
4) Dans le présent règlement, une personne est considérée comme exerçant le contrôle d’une autre personne dans les cas suivants :
a) elle a la propriété véritable de titres de cette autre personne lui assurant un nombre de votes suffisant pour élire la majorité des administrateurs de celle-ci, ou exerce directement ou indirectement une emprise sur de tels titres, à moins qu’elle ne les détienne qu’en garantie d’une obligation;
b) dans le cas d’une société de personnes autre qu’une société en commandite, elle détient plus de 50 % des parts sociales;
c) lorsque les conditions suivantes sont réunies :
i) l’autre personne est une société en commandite;
ii) la personne est le commandité de la société en commandite visée au sous-paragraphe i;
iii) la personne a le pouvoir de diriger cette autre personne et d’appliquer ses politiques du fait de sa qualité de commandité;
d) lorsque les conditions suivantes sont réunies :
i) l’autre personne est une fiducie;
ii) la personne est le fiduciaire de la fiducie visée au sous-paragraphe i;
iii) la personne a le pouvoir de diriger cette autre personne et d’appliquer ses politiques du fait de sa qualité de fiduciaire.
5) Dans le présent règlement, une personne est une filiale d’une autre dans les cas suivants :
a) elle est contrôlée, selon le cas :
i) par l’autre personne;
ii) par l’autre personne et une ou plusieurs personnes qui sont toutes contrôlées par cette autre personne;
iii) par deux personnes ou plus qui sont contrôlées par l’autre personne;
b) elle est une filiale d’une personne qui est elle-même la filiale de l’autre personne.
6) Pour l’application du présent règlement, une personne visée au paragraphe k de la définition de l’expression « partie admissible à un dérivé » est réputée effectuer des transactions en tant que contrepartiste lorsqu’elle agit comme mandataire ou fiduciaire pour un compte géré.
7) Dans le présent règlement, en Alberta, à l’Île-du-Prince-Xxxxxxx, au Nouveau- Brunswick, en Nouvelle-Écosse, au Nunavut, en Saskatchewan, à Terre-Neuve-et-Labrador, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Yukon, on entend par dérivé un dérivé désigné au sens de la Norme multilatérale 91-101 sur la détermination des dérivés.
CHAPITRE 2 CHAMP D’APPLICATION ET DISPENSE
Application aux sociétés de dérivés et aux personnes physiques agissant pour leur compte
2. Le présent règlement s’applique à toute société de dérivés et à toute personne physique agissant pour son compte, qu’elles soient inscrites ou non.
Application à certains dérivés
3. Le présent règlement s’applique à ce qui suit :
a) au Manitoba :
i) un dérivé autre qu’un contrat ou un instrument qui, à toute fin, est considéré comme n’étant pas un derivative en vertu de l’article 2, 4 ou 5 de la Rule 91-506 Derivatives: Product Determination de la Commission des valeurs mobilières du Manitoba;
ii) un dérivé qui est par ailleurs une valeur mobilière et qui, à toute fin, est considéré comme n’étant pas une security en vertu de l’article 3 de la Rule 91-506 Derivatives: Product Determination de la Commission des valeurs mobilières du Manitoba;
b) en Ontario :
i) un dérivé autre qu’un contrat ou un instrument qui, à toute fin, est considéré comme n’étant pas un derivative en vertu de l’article 2, 4 ou 5 de la Rule 91-506 Derivatives: Product Determination de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario;
ii) un dérivé qui est par ailleurs une valeur mobilière et qui, à toute fin, est considéré comme n’étant pas une security en vertu de l’article 3 de la Rule 91-506 Derivatives: Product Determination de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario;
c) au Québec, un dérivé visé à l’article 1.2 du Règlement 91-506 sur la détermination des dérivés (chapitre I-14.01, r. 0.1), à l’exception d’un contrat ou d’un instrument visé à l’article 2 de ce règlement;
d) en Alberta, à l’Île-du-Prince-Xxxxxxx, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle- Écosse, au Nunavut, en Saskatchewan, à Terre-Neuve-et-Labrador, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Yukon, un dérivé désigné au sens de la Norme multilatérale 91-101 sur la détermination des dérivés.
Application – contrat ou instrument de change à court terme
4. 1) Malgré l’article 3, le présent règlement s’applique à tout dérivé qui est un contrat ou instrument de change à court terme sur le marché des changes institutionnel sur lequel un courtier en dérivés réunissant les conditions suivantes effectue une transaction avec une partie à un dérivé :
a) il est une institution financière canadienne;
b) à un moment quelconque après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, le montant notionnel brut de l’ensemble de ses dérivés en cours à la fin du mois excède 500 000 000 000 $.
2) Le présent règlement ne s’applique pas à l’égard d’un contrat ou d’un instrument de change à court terme visé au paragraphe 1, exception faite des dispositions suivantes :
a) l’article 9;
b) l’article 10;
c) l’article 12;
d) la section 1 du chapitre 5.
Non-application – entités du même groupe
5. Le présent règlement ne s’applique pas aux activités de courtage ou de conseil exercées par une personne à l’égard d’une entité du même groupe qu’elle, à moins que cette entité ne soit un fonds d’investissement.
Non-application – chambres de compensation admissibles
6. Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres de compensation admissibles.
Non-application – gouvernements, banques centrales et organismes internationaux
7. Le présent règlement ne s’applique pas aux entités suivantes :
a) le gouvernement du Canada, le gouvernement d’un territoire du Canada ou le gouvernement d’un territoire étranger;
b) la Banque du Canada ou la banque centrale d’un territoire étranger;
c) la Banque des règlements internationaux;
d) le Fonds monétaire international.
Dispenses de certaines dispositions du présent règlement applicables aux activités de courtage ou de conseil exercées auprès d’une partie admissible à un dérivé
8. 1) Sous-réserve du paragraphe 3, la société de dérivés est dispensée de l’application du présent règlement relativement aux transactions avec une partie à un dérivé qui remplit les conditions suivantes :
a) elle est une partie admissible à un dérivé;
b) elle n’est pas une personne physique ni un opérateur en couverture commercial admissible.
2) Sous-réserve du paragraphe 3, la société de dérivés est dispensée de l’application du présent règlement relativement aux transactions avec une partie à un dérivé si les conditions suivantes sont respectées :
a) la partie à un dérivé répond aux critères suivants :
i) elle est une partie admissible à un dérivé;
ii) elle est une personne physique ou un opérateur en couverture commercial admissible;
iii) elle a fourni à la société de dérivés une déclaration écrite indiquant qu’elle « renonce à des protections prévues par le Règlement 93-101 » et précisant les protections auxquelles la déclaration s’applique;
b) dans le cas où la partie à un dérivé est une personne physique qui est un opérateur en couverture commercial admissible, la société de dérivés a relevé et consigné la nature des activités de la partie à un dérivé et de ses risques commerciaux connexes à couvrir.
3) Les dispenses prévues aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’égard des dispositions suivantes :
a) la section 1 du chapitre 3;
b) les articles 24 et 25;
c) le paragraphe 1 de l’article 28;
d) le chapitre 5.
Le chapitre 6 [Dispenses] du présent règlement prévoit des dispenses des obligations qui y sont prévues à l’égard des personnes suivantes, sous réserve de certaines conditions :
• les fournisseurs de liquidités étrangers – transactions réalisées avec des courtiers en dérivés (art. 37);
• certains utilisateurs finaux de dérivés (art. 38);
• les courtiers en dérivés étrangers (art. 39);
• les courtiers en placement (art. 41);
• les institutions financières canadiennes (art. 42);
• les dérivés faisant l’objet d’une transaction sur une plateforme de négociation de dérivés où l’identité de la partie à un dérivé est inconnue (art. 43);
• certains montants notionnels relatifs à des dérivés sur marchandises et à d’autres activités en dérivés (art. 44);
• les conseils généraux (art. 45);
• les conseillers en dérivés étrangers (art. 46);
• les sous-conseillers en dérivés étrangers (art. 47);
• les conseillers inscrits en vertu de la législation en valeurs mobilières ou en contrats à terme sur marchandises (art. 48).
Les encadrés dans le présent règlement n’en font pas partie et n’ont pas de valeur officielle.
CHAPITRE 3 ACTIVITÉS DE COURTAGE OU DE CONSEIL AVEC LES PARTIES À UN DÉRIVÉ
SECTION 1 Obligations générales à l’égard de toutes les parties à un dérivé Traitement équitable
9. 1) La société de dérivés agit avec honnêteté, bonne foi et équité avec les parties à un dérivé.
2) La personne physique agissant pour le compte d’une société de dérivés agit avec honnêteté, bonne foi et équité avec les parties à un dérivé.
Conflits d’intérêts
10. 1) La société de dérivés établit, maintient et applique des politiques et des procédures raisonnables pour relever tous les conflits d’intérêts importants, notamment ceux qu’elle s’attend raisonnablement à voir survenir, entre elle, y compris les personnes physiques agissant pour son compte, et les parties à un dérivé.
2) La société de dérivés traite les conflits d’intérêts relevés conformément au paragraphe 1.
3) La société de dérivés communique rapidement la nature et la portée de tout conflit d’intérêts relevé conformément au paragraphe 1 dont une partie à un dérivé raisonnable s’attendrait à être informée à la partie à un dérivé dont les intérêts entrent en conflit avec les intérêts concernés.
Connaissance de la partie à un dérivé
11. 1) Pour l’application du sous-paragraphe c du paragraphe 2, en Ontario, l’expression « initié » s’entend au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.O. 1990, chap. S.5), mais l’expression « émetteur assujetti » dans la définition de l’expression « initié » désigne tout émetteur assujetti ou tout autre émetteur dont les titres sont négociés sur un marché.
2) La société de dérivés établit, maintient et applique des politiques et des procédures raisonnables lui permettant de faire ce qui suit :
a) obtenir les faits nécessaires pour se conformer à la législation applicable relativement à la vérification de l’identité de la partie à un dérivé;
b) établir l’identité et, si la société de dérivés a des doutes sur la partie à un dérivé, effectuer une enquête diligente sur la réputation de cette dernière;
c) lorsqu’elle effectue des transactions avec une partie à un dérivé ou pour son compte ou lui fournit des conseils à l’égard de dérivés dont le sous-jacent est une ou plusieurs valeurs mobilières, établir si l’une des situations suivantes s’applique :
i) la partie à un dérivé est un initié à l’égard d’un émetteur assujetti ou de tout autre émetteur dont les titres sont négociés sur un marché;
ii) on peut raisonnablement s’attendre à ce que la partie à un dérivé ait accès à de l’information importante inconnue du public relativement à tout sous-jacent du dérivé;
d) établir la solvabilité de la partie à un dérivé si, en raison de sa relation avec elle, la société de dérivés sera exposée à un risque de crédit.
3) Pour établir l’identité de la partie à un dérivé qui est une personne morale, une société de personnes ou une fiducie, la société de dérivés établit ce qui suit :
a) la nature de son activité;
b) l’identité de toute personne physique qui remplit l’une des conditions suivantes :
i) dans le cas d’une personne morale, elle est propriétaire véritable de plus de 25 % de ses titres comportant droit de vote en circulation ou exerce une emprise directe ou indirecte sur ces titres;
ii) dans le cas d’une société de personnes ou d’une fiducie, elle en contrôle
les affaires.
4) La société de dérivés prend des mesures raisonnables pour tenir à jour l’information prévue au présent article.
5) Le présent article ne s’applique pas à la partie à un dérivé qui est une société inscrite ou une institution financière canadienne.
Traitement des plaintes
12. 1) Au Québec, la société de dérivés qui se conforme aux articles 74 à 76 de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) est réputée se conformer au présent article.
2) La société de dérivés consigne et, d’une manière qu’une personne raisonnable jugerait efficace et équitable, traite rapidement chaque plainte qui lui est faite au sujet de tout produit ou service offert par elle ou une personne physique agissant pour son compte.
Vente liée
13. Il est interdit à la société de dérivés ou à la personne physique agissant pour son compte d’exercer des pressions indues pour forcer une personne à se procurer un produit ou un service lié aux dérivés auprès d’une personne donnée, y compris la société de dérivés et une entité du même groupe qu’elle, afin d’obtenir un autre produit ou service de la société de dérivés.
SECTION 2 Autres obligations relatives aux relations avec certaines parties à un dérivé
Les obligations prévues à la présente section 2 s’appliquent à la relation entre une société de dérivés et i) une partie inadmissible à un dérivé ou ii) une partie admissible à un dérivé qui est soit une personne physique, soit un opérateur en couverture commercial admissible n’ayant pas renoncé à ces protections. Se reporter à l’article 8.
Besoins et objectifs propres à la partie à un dérivé
14. 1) Avant de faire une recommandation à une partie à un dérivé, d’accepter de sa part une instruction visant une transaction sur un dérivé, ou d’effectuer une transaction sur un dérivé pour son compte géré, la société de dérivés prend des mesures raisonnables afin de disposer de renseignements suffisants sur tous les éléments suivants pour être en mesure de se conformer à l’article 15 :
a) les besoins et objectifs de la partie à un dérivé relativement à ses transactions sur dérivés;
b) la situation financière de la partie à un dérivé;
c) la tolérance au risque de la partie à un dérivé;
d) s’il y a lieu, la nature de l’activité de la partie à un dérivé et les risques opérationnels qu’elle souhaite gérer.
2) La société de dérivés prend des mesures raisonnables pour tenir à jour l’information prévue au présent article.
Convenance à la partie à un dérivé
15. 1) La société de dérivés ou la personne physique agissant pour son compte prend des mesures raisonnables avant de faire une recommandation à une partie à un dérivé ou d’accepter de celle-ci une instruction visant une transaction sur un dérivé, ou d’effectuer une transaction sur un dérivé pour son compte géré, afin de s’assurer que le dérivé et la transaction conviennent à la partie à un dérivé.
2) La société de dérivés ou la personne physique agissant pour son compte qui reçoit de la partie à un dérivé des instructions lui demandant d’effectuer une transaction sur un dérivé et qui estime raisonnablement que la transaction ou le dérivé ne convient pas à la partie à un dérivé doit l’en informer par écrit et n’effectuer la transaction que si celle-ci, après avoir été ainsi informée, maintient ses instructions.
Ententes d’indication de partie à un dérivé autorisées
16. La société de dérivés ou la personne physique agissant pour son compte ne peut participer à une entente d’indication de partie à un dérivé à l’égard d’un dérivé avec une autre personne que si les conditions suivantes sont réunies :
a) avant que la société de dérivés puisse donner ou recevoir une indication de partie à un dérivé, les modalités de cette entente sont stipulées dans un contrat écrit conclu entre la société de dérivés et l’autre personne;
b) la société de dérivés consigne toutes les commissions d’indication de partie à un dérivé;
c) la société de dérivés ou la personne physique agissant pour son compte fait en sorte que l’information visée au paragraphe 1 de l’article 18 soit fournie par écrit à la partie à un dérivé avant que la société de dérivés ou la personne physique à laquelle celle-ci est indiquée lui ouvre un compte ou lui fournisse des services.
Vérification de la qualification de la personne qui reçoit une indication de partie à un dérivé
17. La société de dérivés ou la personne physique agissant pour son compte ne peut indiquer de partie à un dérivé à une autre personne, à moins que la société de dérivés ne prenne d’abord des mesures raisonnables pour vérifier et conclure que celle-ci a la qualification requise pour fournir les services et, le cas échéant, est inscrite pour les fournir.
Information à fournir aux parties à un dérivé sur les ententes d’indication de partie à un dérivé
18. 1) L’information écrite à fournir sur l’entente d’indication de partie à un dérivé conformément au paragraphe c de l’article 16 comprend les éléments suivants :
a) le nom de chaque partie à l’entente visée au paragraphe a de cet article;
b) l’objet et les modalités importantes de l’entente, notamment la nature des services que chaque partie doit fournir;
c) les conflits d’intérêts découlant de la relation entre les parties à l’entente et de tout autre élément de l’entente;
d) la méthode de calcul de la commission d’indication de partie à un dérivé et, dans la mesure du possible, le montant de la commission;
e) la catégorie d’inscription, ou la dispense d’inscription invoquée, de chaque société de dérivés et de chaque personne physique agissant pour son compte qui est partie à l’entente, avec une description des activités que chacune est autorisée à exercer dans cette catégorie ou conformément à la dispense et, compte tenu de la nature de l’indication, des activités que chacune n’est pas autorisée à exercer;
f) tout autre renseignement qu’une partie à un dérivé raisonnable jugerait important pour évaluer l’entente.
2) S’il survient un changement dans l’information visée au paragraphe 1, la société de dérivés fait en sorte que l’information écrite relative à ce changement soit fournie à chaque partie à un dérivé concernée dès que possible, mais au plus tard le 30e jour avant la date du paiement suivant ou de la réception suivante d’une commission d’indication de partie à un dérivé.
CHAPITRE 4 COMPTES DES PARTIES À UN DÉRIVÉ
SECTION 1 Information à fournir aux parties à un dérivé
Les obligations prévues dans la section 1 du chapitre 4 s’appliquent à la relation entre une société de dérivés et i) une partie inadmissible à un dérivé ou ii) une partie admissible à un dérivé qui est soit une personne physique, soit un opérateur en couverture commercial admissible n’ayant pas renoncé à ces protections. Se reporter à l’article 8.
Information sur la relation
19. 1) Avant d’effectuer une transaction avec une partie à un dérivé ou pour son compte ou de la conseiller pour la première fois, la société de dérivés lui transmet toute l’information qu’une personne raisonnable jugerait importante en ce qui concerne la relation de la partie à un dérivé avec la société de dérivés, et chaque personne physique agissant pour son compte, qui lui fournit des services relatifs aux dérivés.
2) Sans que soit limité le champ d’application du paragraphe 1, l’information transmise à une partie à un dérivé conformément à ce paragraphe comprend les éléments suivants :
a) une description de la nature ou du type de compte de la partie à un dérivé;
b) une description des conflits d’intérêts que la société de dérivés est tenue de déclarer à la partie à un dérivé en vertu de la législation en valeurs mobilières;
c) une description des frais que la partie à un dérivé pourrait devoir payer relativement à son compte;
d) une description générale des types de frais de transactions que la partie à un dérivé pourrait devoir payer relativement à des dérivés;
e) une description générale de toute rémunération versée à la société de dérivés par une autre partie relativement aux différents types de dérivés sur lesquels une partie à un dérivé peut effectuer des transactions par son entremise;
f) une description du contenu et de la périodicité de l’information sur chaque compte ou portefeuille de la partie à un dérivé;
g) si une partie à un dérivé a présenté une plainte admissible en vertu de l’article 12, un exposé des obligations de la société de dérivés;
h) une déclaration de l’obligation de la société de dérivés d’évaluer si un dérivé convient à la partie à un dérivé avant d’exécuter une transaction ou en tout temps ou une déclaration indiquant la dispense de cette obligation dont se prévaut la société de dérivés;
i) les renseignements que la société de dérivés est tenue de recueillir au sujet de la partie à un dérivé en vertu des articles 11 et 14;
j) une explication générale de la façon de se servir des indices de référence de rendement pour évaluer le rendement des dérivés de la partie à un dérivé ainsi que des choix que la société de dérivés pourrait lui offrir en matière d’information sur ceux-ci;
k) si la société de dérivés détient des actifs d’une partie à un dérivé ou y a accès, une description générale des modalités de leur détention, de leur utilisation ou de leur investissement ainsi qu’une description des risques et des avantages découlant de ces modalités pour la contrepartie.
3) La société de dérivés transmet par écrit l’information prévue au paragraphe 1 à la partie à un dérivé dans les délais suivants :
a) avant d’effectuer pour la première fois une transaction sur un dérivé avec la partie à un dérivé ou pour son compte;
b) avant de lui fournir pour la première fois des conseils à l’égard d’un dérivé.
4) S’il survient un changement significatif relativement à l’information transmise conformément au paragraphe 1 ou 2, la société de dérivés prend des mesures raisonnables pour en aviser la partie à un dérivé rapidement et, si possible, dans les délais suivants :
a) avant d’effectuer une transaction sur un dérivé avec la partie à un dérivé ou pour son compte;
b) avant de lui fournir des conseils à l’égard d’un dérivé.
5) La société de dérivés ne facture pas de nouveaux frais relativement au compte d’une partie à un dérivé ni n’augmente les frais qui y sont associés sans fournir à la partie à un dérivé de préavis écrit d’au moins 60 jours.
6) Les paragraphes 1 à 4 ne s’appliquent pas au courtier en dérivés à l’égard de la partie à un dérivé pour laquelle il n’effectue des transactions sur dérivés que sur les directives d’un conseiller en dérivés agissant pour la partie à un dérivé.
7) Le courtier en dérivés visé au paragraphe 6 transmet à la partie à un dérivé l’information prévue aux sous-paragraphes a à g du paragraphe 2 par écrit avant d’effectuer une transaction sur un dérivé pour elle pour la première fois.
Information à fournir avant d’effectuer des transactions
20. 1) Avant d’effectuer pour la première fois une transaction sur un type de dérivé avec une partie à un dérivé ou pour son compte, le courtier en dérivés lui transmet les éléments suivants :
a) une description générale du type de dérivés et des services liés aux dérivés offerts par la société de dérivés;
b) un document conçu pour permettre raisonnablement à la partie à un dérivé d’évaluer les éléments suivants :
i) les types de risques dont une partie à un dérivé devrait tenir compte dans ses décisions relatives aux types de dérivés offerts par le courtier en dérivés, y compris les risques importants associés au type de dérivés faisant l’objet de la transaction et l’exposition potentielle de la partie à un dérivé selon le type de dérivés;
ii) les caractéristiques importantes rattachées au type de dérivé, notamment les modalités financières importantes et les droits et obligations des contreparties au type de dérivés;
c) la mise en garde suivante ou une mise en garde écrite semblable pour l’essentiel :
« Bon nombre de dérivés vous obligent à déposer, au moment de leur conclusion, des fonds ne correspondant qu’à une fraction des obligations totales auxquelles vous pourriez être tenu. Cependant, vos profits et vos pertes sur le dérivé dépendent des variations de sa valeur totale. L’effet de levier amplifie donc les profits et les pertes découlant du dérivé, et les pertes peuvent excéder considérablement le montant des fonds déposés. Au fil de ces variations de valeur, nous pouvons vous demander de déposer des fonds supplémentaires afin de couvrir les obligations vous incombant en vertu du dérivé. Nous pouvons liquider votre position sans préavis si vous ne déposez pas les fonds exigés. Vous devriez bien comprendre toutes vos obligations en vertu du dérivé, y compris dans le cas où il perdrait de la valeur.
« Quiconque utilise des fonds empruntés pour financer une transaction sur un dérivé court un risque plus grand que s’il utilisait seulement ses propres fonds. Quiconque emprunte des fonds s’oblige à rembourser l’emprunt selon les modalités de celui-ci, intérêts compris, même si la valeur du dérivé diminue. ».
2) Avant d’effectuer une transaction sur un dérivé avec une partie à un dérivé ou pour son compte, le courtier en dérivés l’avise de ce qui suit :
a) les caractéristiques importantes ou les risques importants qui diffèrent considérablement de ceux décrits dans l’information visée au paragraphe 1;
b) s’il y a lieu, le prix du dérivé faisant l’objet de la transaction et la dernière valorisation;
c) toute rémunération ou tout autre avantage à recevoir de la partie à un dérivé relativement au dérivé ou à la transaction.
Déclaration de valorisation
21. 1) Chaque jour ouvrable, le courtier en dérivés met à la disposition de la partie à un dérivé une valorisation de chaque dérivé faisant l’objet d’une transaction effectuée avec cette dernière ou pour son compte et à l’égard duquel des obligations s’appliquent ce jour-là.
2) Au moins une fois par trimestre, le conseiller en dérivés met à la disposition de la partie à un dérivé un relevé de valorisation de chaque dérivé faisant l’objet d’une transaction effectuée avec cette dernière ou pour son compte, mais il doit le mettre à sa disposition chaque mois si elle lui en fait la demande.
Avis aux parties à un dérivé de courtiers en dérivés non-résidents
22. Le courtier en dérivés dont le siège ou l’établissement principal n’est pas situé au Canada ne peut effectuer une transaction sur un dérivé avec une partie à un dérivé dans le territoire intéressé que si elle lui a transmis un avis écrit indiquant les éléments suivants :
a) le territoire étranger dans lequel est situé son siège ou son établissement principal;
b) le fait que la totalité ou la quasi-totalité de ses actifs peuvent être situés à l’extérieur du territoire intéressé;
c) le fait que la partie à un dérivé peut éprouver des difficultés à faire valoir ses droits contre lui en raison de ce qui précède;
d) le nom et l’adresse de son mandataire aux fins de signification dans le territoire intéressé.
SECTION 2 Actifs des parties à un dérivé
Les articles 24 et 25 s’appliquent à la relation entre une société de dérivés et toute partie à un dérivé; les autres dispositions de la présente section ne s’appliquent qu’à la relation entre une société de dérivés et i) une partie inadmissible à un dérivé ou ii) une partie admissible à un dérivé qui est soit une personne physique, soit un opérateur en couverture commercial admissible n’ayant pas renoncé à ces protections. Se reporter à l’article 8.
Définition – marge initiale
23. Dans la présente section, on entend par « marge initiale » tout actif d’une partie à un dérivé déposé par la partie à un dérivé auprès d’une société de dérivés à titre de sûreté pour couvrir les variations potentielles de la valeur d’un dérivé sur une période de liquidation appropriée en cas de défaillance.
Champ d’application et interaction avec d’autres règlements
24. La société de dérivés qui remplit l’une des conditions suivantes est dispensée de l’application des dispositions de la présente section :
a) elle est assujettie et se conforme aux articles 3 à 8 du Règlement 94-102 sur la compensation des dérivés et la protection des sûretés et des positions des clients (chapitre I-14.01, r. 0.001) ou est dispensée de l’application de ces articles à l’égard des actifs d’une partie à un dérivé;
b) elle est assujettie et se conforme à la Ligne directrice E-22, Exigences de marge pour les dérivés non compensés centralement publiée par le Bureau du surintendant des institutions financières;
c) elle est assujettie et se conforme à la Ligne directrice en matière de marges relatives aux dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale publiée par l’Autorité des marchés financiers à l’égard des actifs d’une partie à un dérivé;
d) elle est assujettie et se conforme au Règlement 81-102 sur les fonds d’investissement (chapitre V-1.1, r. 39) à l’égard des actifs d’une partie à un dérivé.
Séparation des actifs des parties à un dérivé
25. La société de dérivés sépare les positions sur dérivés et les actifs d’une partie à un dérivé de ses propres biens et de ses propres positions sur dérivés et de ceux d’autres personnes.
Détention de la marge initiale
26. La société de dérivés détient toute marge initiale dans un compte ouvert auprès d’un dépositaire autorisé.
Investissement ou utilisation de la marge initiale
27. 1) La société de dérivés ne peut utiliser ni investir la marge initiale sans le consentement écrit de la partie à un dérivé.
2) La société de dérivés ne peut utiliser ou investir la marge initiale d’une partie à un dérivé que si elle a conclu par écrit avec elle une convention en vertu de laquelle elle prend en charge toutes les pertes résultant de son utilisation ou de son investissement.
SECTION 3 Information à communiquer aux parties à un dérivé
À l’exception du paragraphe 1 de l’article 28, la présente section s’applique à la relation entre une société de dérivés et i) une partie inadmissible à un dérivé ou ii) une partie admissible à un dérivé qui est soit une personne physique, soit un opérateur en couverture commercial admissible n’ayant pas renoncé à ces protections. Se reporter à l’article 8.
Contenu et transmission de l’information sur les transactions
28. 1) Le courtier en dérivés qui effectue une transaction avec une partie à un dérivé ou pour son compte transmet rapidement un avis d’exécution écrit de la transaction aux personnes suivantes, selon le cas :
a) la partie à un dérivé;
b) le conseiller en dérivés agissant pour le compte de la partie à un dérivé, si celle- ci y a consenti par écrit.
2) Si une partie à un dérivé avec laquelle ou pour le compte de laquelle le courtier en dérivés a effectué une transaction est une partie inadmissible à un dérivé, l’avis d’exécution écrit visé au paragraphe 1 comprend les éléments suivants, s’ils s’appliquent :
a) une description du dérivé;
b) une description de la convention qui régit la transaction;
c) le montant notionnel, la quantité ou le volume de l’actif sous-jacent au dérivé;
d) le nombre d’unités du dérivé;
e) le prix total payé pour le dérivé et son prix unitaire;
f) la commission, les frais de vente, les frais de service et tous les autres frais perçus à l’égard de la transaction;
g) la qualité dans laquelle le courtier en dérivés a agi relativement au dérivé, à savoir comme contrepartiste ou comme mandataire;
h) la date à laquelle la transaction a été effectuée et le nom de la plateforme de négociation sur laquelle elle l’a été;
i) le nom de chaque personne physique agissant pour le compte de la société de dérivés ayant fourni des conseils relativement au dérivé ou à la transaction;
j) la date de la transaction;
k) le nom de la chambre de compensation admissible où le dérivé a été compensé.
Relevés des parties à un dérivé
29. 1) La société de dérivés transmet à la partie à un dérivé un relevé établi conformément au paragraphe 2 à la fin de chaque trimestre dans les cas suivants :
a) la société de dérivés a effectué une transaction sur un dérivé avec la partie à un dérivé ou pour son compte au cours du trimestre;
b) la partie à un dérivé détient une position sur dérivés en cours par suite d’une transaction dans laquelle la société de dérivés a agi à titre de courtier en dérivés.
2) La société de dérivés qui transmet le relevé prévu au paragraphe 1 y indique les éléments d’information suivants sur chaque transaction effectuée avec la partie à un dérivé ou pour son compte pendant la période visée, s’ils s’appliquent :
a) la date de la transaction;
b) une description de la transaction, y compris le montant notionnel, le nombre d’unités visées, le prix unitaire et le prix total du dérivé;
c) les renseignements permettant d’identifier la convention qui régit la transaction.
3) La société de dérivés qui transmet le relevé prévu au paragraphe 1 y indique les éléments d’information suivants, s’ils s’appliquent, arrêtés à la date du relevé :
a) une description de chaque dérivé en cours auquel la partie à un dérivé est partie;
b) la valorisation, à la date du relevé, de chaque dérivé en cours visé au sous- paragraphe a;
c) la valorisation finale, à la date d’expiration ou de fin, de chaque dérivé ayant expiré ou pris fin pendant la période visée par le relevé;
d) une description de tous les actifs d’une partie à un dérivé détenus ou reçus par la société de dérivés à titre de sûreté;
e) le solde des fonds dans le compte de la partie à un dérivé, le cas échéant;
f) une description des actifs d’une partie à un dérivé détenus ou reçus par la société de dérivés, sauf ceux visés au sous-paragraphe d;
g) la valeur de marché totale des dérivés en cours et des actifs d’une partie à un dérivé visés au sous-paragraphe f dans son compte.
CHAPITRE 5 CONFORMITÉ ET TENUE DE DOSSIERS
SECTION 1 Conformité Définitions
30. Dans la présente section, on entend par :
« chef de la conformité » : le dirigeant ou l’associé d’une société de dérivés chargé d’établir, de maintenir et d’appliquer des politiques et des procédures écrites pour surveiller et évaluer le respect de la législation en valeurs mobilières relative aux dérivés par la société de dérivés et les personnes physiques agissant pour son compte;
« dirigeant responsable des dérivés » : la personne physique désignée par le courtier en dérivés conformément au paragraphe 1 de l’article 32;
« unité des dérivés » : relativement à une société de dérivés, une division ou une autre unité organisationnelle dont le personnel effectue des transactions ou fournit des conseils à l’égard d’un type ou d’une catégorie de dérivés pour le compte de cette société.
Politiques et procédures
31. La société de dérivés établit, maintient et applique des politiques et des procédures instaurant un système de contrôles et de mesures de supervision capables de fournir l’assurance raisonnable que les conditions suivantes sont réunies :
a) la société de dérivés et toute personne physique agissant pour son compte relativement aux transactions sur dérivés ou aux conseils en dérivés se conforment à la législation en valeurs mobilières relative aux activités de courtage et de conseil en dérivés;
b) les risques liés à ses activités en dérivés au sein de l’unité des dérivés sont gérés conformément à ses politiques et procédures de gestion des risques;
c) toute personne physique exerçant une activité pour le compte de la société de dérivés relativement aux transactions sur dérivés ou aux conseils en dérivés remplit les conditions suivantes avant d’entreprendre l’activité et continuellement par la suite :
i) elle possède l’expérience, la scolarité et la formation qu’une personne raisonnable jugerait nécessaires pour l’exercer avec compétence;
ii) sans que soit limitée le champ d’application du sous-paragraphe i, elle comprend la structure, les caractéristiques et les risques de chaque dérivé faisant l’objet d’une transaction ou d’un conseil;
iii) elle agit avec intégrité.
Xxxxxxxxxxx et responsabilités du dirigeant responsable des dérivés
32. 1) Le courtier en dérivés a les obligations suivantes :
a) désigner une personne physique comme dirigeant responsable des dérivés pour toute unité des dérivés;
b) fournir sur demande à l’agent responsable ou, au Québec, à l’autorité en valeurs mobilières le nom de la personne physique désignée à titre de dirigeant responsable des dérivés relativement à toute unité des dérivés.
2) Le dirigeant responsable des dérivés a les responsabilités suivantes :
a) superviser les activités liées aux dérivés exercées par l’unité des dérivés afin que celle-ci se conforme au présent règlement et à la législation en valeurs mobilières applicable, y compris aux politiques et aux procédures visées à l’article 31, et que les personnes physiques y travaillant s’y conforment également;
b) traiter rapidement tout manquement important d’une personne physique travaillant dans l’unité des dérivés au présent règlement, à la législation en valeurs mobilières applicable ou aux politiques et aux procédures visées à l’article 31, notamment en faire rapport au chef de la conformité.
3) Au moins une fois par année civile, le dirigeant responsable des dérivés remplit les obligations suivantes relativement à toute unité des dérivés :
a) il établit un rapport comportant les éléments suivants, selon le cas :
i) une description des éléments suivants :
A) tout manquement important au présent règlement, à la législation en valeurs mobilières relative aux activités de courtage en dérivés ou aux politiques et procédures visées à l’article 31 commis par l’unité des dérivés ou toute personne physique au sein de l’unité;
B) les mesures prises à l’égard de chacun de ces manquements;
ii) une déclaration portant que l’unité des dérivés se conforme à tous égards importants au présent règlement, à la législation en valeurs mobilières relative aux activités de courtage et de conseil en dérivés ainsi qu’aux politiques et aux procédures visées à l’article 31;
b) il présente le rapport visé au sous-paragraphe a au conseil d’administration de la société de dérivés.
4) L’obligation qui incombe au dirigeant responsable des dérivés en vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 3 peut être remplie par le chef de la conformité de la société de dérivés.
Responsabilité du courtier en dérivés de déclarer les manquements à l’agent responsable ou à l’autorité en valeurs mobilières
33. Le courtier en dérivés déclare rapidement à l’agent responsable ou, au Québec, à l’autorité en valeurs mobilières toutes les situations où il commet ou a commis un manquement au présent règlement ou à d’autres dispositions de la législation en valeurs mobilières relatives aux activités de courtage en dérivés qui présente l’une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :
a) il risque ou risquait, de l’avis d’une personne raisonnable, de causer un préjudice important à une partie à un dérivé;
b) il risque ou risquait, de l’avis d’une personne raisonnable, de causer un préjudice important aux marchés des capitaux;
c) il s’agit d’un manquement important récurrent.
SECTION 2 Tenue de dossiers Convention avec une partie à un dérivé
34. 1) La société de dérivés conclut la convention visée au paragraphe 2 avec une partie à un dérivé avant d’effectuer une transaction sur un dérivé avec elle ou pour son compte.
2) Pour l’application du paragraphe 1, la convention établit toutes les modalités importantes régissant la relation entre la société de dérivés et la partie à un dérivé, notamment leurs droits et leurs obligations.
Dossiers
35. La société de dérivés tient des dossiers sur ses dérivés, ses transactions et ses activités de conseil, notamment, selon le cas, les suivants :
a) des dossiers contenant une description générale de ses activités en dérivés exercées auprès de parties à un dérivé ou pour leur compte, ainsi que de sa conformité aux dispositions applicables de la législation en valeurs mobilières, notamment les suivants :
i) les dossiers indiquant les actifs des parties à un dérivé;
ii) les dossiers faisant état de la conformité de la société de dérivés aux politiques et aux procédures internes;
b) pour chaque dérivé, des dossiers démontrant son existence et sa nature, notamment :
i) les dossiers de communications avec la partie à un dérivé relativement aux transactions sur le dérivé;
ii) les documents transmis à la partie à un dérivé confirmant le dérivé, ses modalités ainsi que chaque transaction s’y rapportant;
iii) la correspondance relative au dérivé et à chaque transaction s’y
rapportant;
iv) les documents rédigés par le personnel relativement au dérivé et à
chaque transaction s’y rapportant, y compris les notes de service ou autres et les journaux;
v) les dossiers concernant les activités antérieures à l’exécution de chaque transaction, notamment toutes les communications relatives aux cotations, au démarchage, aux instructions, aux transactions et aux prix, quel que soit le mode de communication;
vi) les données chronologiques fiables sur l’exécution de chaque transaction se rapportant au dérivé;
vii) les dossiers relatifs à l’exécution de la transaction, notamment les
suivants :
A) l’information obtenue pour établir si la contrepartie peut agir à
titre de partie admissible à un dérivé;
B) les frais et les commissions facturés;
C) l’information ayant servi à calculer la valorisation du dérivé;
D) tout autre renseignement propre à la transaction;
viii) un dossier détaillé des procédures et des événements postérieurs aux transactions, notamment en ce qui concerne le calcul de la marge et l’échange de sûretés;
ix) le prix et la valorisation du dérivé.
Forme, accessibilité et conservation des dossiers
36. 1) Les dossiers à conserver en vertu du présent règlement le sont dans un lieu sûr et facilement accessible et sous une forme durable pendant la période suivante :
a) sauf au Manitoba, sept ans à compter de la date de création du dossier;
b) au Manitoba, huit ans à compter de la date de création du dossier.
2) Les dossiers à fournir à l’agent responsable ou, au Québec, à l’autorité en valeurs mobilières lui sont fournis dans un format qu’il ou elle est en mesure de lire.
CHAPITRE 6 DISPENSES
SECTION 1 Dispense de l’application du présent règlement
Dispense pour les fournisseurs de liquidités étrangers – transactions réalisées avec des courtiers en dérivés
37. Toute personne réunissant les conditions suivantes est dispensée de l’application des dispositions du présent règlement relativement à une transaction :
a) elle effectue la transaction avec un courtier en placement inscrit en vertu du Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites (chapitre V-1.1, r. 10) ou avec un courtier en dérivés, qui, dans chaque cas, le fait comme contrepartiste;
b) elle est inscrite ou détient un permis ou une autorisation, ou est dispensée ou exemptée de l’obligation de s’inscrire ou de détenir un permis ou une autorisation, en vertu de la législation en valeurs mobilières, en contrats à terme sur marchandises ou en dérivés du territoire étranger où est situé son siège ou son établissement principal pour y exercer les activités que l’inscription à titre de courtier en dérivés lui permettrait d’exercer dans le territoire intéressé;
c) elle n’est pas l’une des personnes suivantes :
i) un courtier en dérivés dont le siège ou l’établissement principal est situé
au Canada;
ii) un courtier en dérivés qui est une institution financière canadienne.
Dispense pour certains utilisateurs finaux de dérivés
38. 1) Toute personne réunissant les conditions suivantes est dispensée de l’application du présent règlement :
a) elle ne démarche aucune partie inadmissible à un dérivé en vue d’effectuer des transactions sur dérivés avec celle-ci ou pour son compte ni n’effectue de telles transactions;
b) elle ne fournit, relativement aux dérivés ou transactions, aucun conseil à une partie inadmissible à un dérivé, à l’exception de conseils généraux fournis conformément aux conditions prévues à l’article 45;
c) elle ne tient pas ou n’offre pas régulièrement de tenir un marché pour un dérivé avec des parties à un dérivé;
d) elle ne facilite ou n’intermédie pas régulièrement de transactions pour le compte d’autres personnes;
e) elle ne facilite pas la compensation de dérivés au moyen des installations d’une chambre de compensation admissible pour le compte d’autres personnes.
2) La dispense prévue au paragraphe 1 n’est pas ouverte à la personne qui se trouve dans l’une des situations suivantes :
a) elle est une société de dérivés inscrite ou une société en valeurs mobilières inscrite dans un territoire du Canada ou est inscrite en vertu de la législation en contrats à terme sur marchandises du Manitoba ou de l’Ontario;
b) elle est inscrite en vertu de la législation en valeurs mobilières, en contrats à terme sur marchandises ou en dérivés du territoire étranger où est situé son siège ou son établissement principal dans une catégorie d’inscription qui lui permet d’y exercer les activités que l’inscription à titre de courtier en dérivés ou de conseiller en dérivés lui permettrait d’exercer dans le territoire intéressé
Dispense pour les courtiers en dérivés étrangers
39. 1) Le courtier en dérivés dont le siège ou l’établissement principal est situé dans un territoire étranger désigné à l’Annexe A est dispensé de l’application des dispositions du présent règlement s’il réunit les conditions suivantes :
a) il n’effectue des transactions qu’avec une personne dans le territoire intéressé qui est une partie admissible à un dérivé ou que pour le compte de celle-ci;
b) il est inscrit ou détient un permis ou une autorisation en vertu de la législation en valeurs mobilières, en contrats à terme sur marchandises ou en dérivés d’un territoire étranger désigné à l’Annexe A pour y exercer les activités en dérivés qu’il propose d’exercer avec la partie à un dérivé;
c) il est assujetti et se conforme à la législation en valeurs mobilières, en contrats à terme sur marchandises ou en dérivés des territoires étrangers désignés à l’Annexe A relativement aux activités qu’il exerce avec une partie à un dérivé dont le siège ou l’établissement principal est situé au Canada;
d) il met rapidement à la disposition de l’agent responsable ou, au Québec, de l’autorité en valeurs mobilières, sur demande, ses dossiers en lien avec les activités exercées avec une partie à un dérivé dont le siège ou l’établissement principal est situé au Canada.
2) La dispense prévue au paragraphe 1 n’est ouverte qu’au courtier en dérivés qui remplit les conditions suivantes :
a) il exerce l’activité de courtier en dérivés dans le territoire étranger où est situé son siège ou son établissement principal;
b) il a fourni à la partie à un dérivé un avis écrit indiquant les éléments suivants :
i) le territoire étranger dans lequel est situé son siège ou son établissement
principal;
ii) le fait que la totalité ou la quasi-totalité de ses actifs peuvent être situés
à l’extérieur du territoire intéressé;
iii) le fait que la partie à un dérivé peut éprouver des difficultés à faire valoir ses droits contre lui en raison de ce qui précède;
iv) le nom et l’adresse de son mandataire aux fins de signification dans le territoire intéressé;
c) il a transmis à l’agent responsable ou, au Québec, à l’autorité en valeurs mobilières le formulaire prévu à l’Annexe 93-101A1.
3) Les sous-paragraphes a à d du paragraphe 1 ne s’appliquent pas si la partie à un dérivé est une entité du même groupe que le courtier en dérivés, sauf si elle est un fonds d’investissement.
4) Le sous-paragraphe b du paragraphe 2 ne s’applique pas si la partie à un dérivé est une entité du même groupe que le courtier en dérivés, sauf si elle est un fonds d’investissement.
SECTION 2 Dispenses de l’application de certaines dispositions du présent règlement Définition – contrepartie locale
40. 1) Dans la présente section, on entend par « contrepartie locale » toute contrepartie à un dérivé dans un territoire du Canada qui répond à l’une des descriptions suivantes :
a) une personne, à l’exception d’une personne physique, qui remplit au moins l’une des conditions suivantes :
i) elle est constituée en vertu des lois du territoire intéressé;
ii) son siège est situé dans le territoire intéressé;
iii) son établissement principal est situé dans le territoire intéressé;
b) elle est une entité du même groupe qu’une personne visée au paragraphe a, cette personne étant responsable de la totalité ou de la quasi-totalité des passifs de cette contrepartie.
Courtier en placement
41. Le courtier en dérivés qui est un courtier en placement membre de l’OCRI est dispensé de l’application des dispositions indiquées à l’Annexe B s’il réunit les conditions suivantes :
a) il est assujetti et se conforme aux règles applicables correspondantes de l’OCRI, notamment en matière de conduite, relativement à la transaction ou à toute autre activité connexe;
b) il avise rapidement l’agent responsable ou, au Québec, l’autorité en valeurs mobilières de tout manquement important à une disposition indiquée à l’Annexe B.
Institution financière canadienne
42. Le courtier en dérivés qui est une institution financière canadienne est dispensé de l’application des dispositions indiquées à l’Annexe C s’il réunit les conditions suivantes :
a) il est assujetti et se conforme aux dispositions réglementaires correspondantes de son autorité de réglementation prudentielle, notamment en matière de conduite, relativement à la transaction ou à toute autre activité connexe;
b) il avise rapidement l’agent responsable ou, au Québec, l’autorité en valeurs mobilières de tout manquement important à une disposition indiquée à l’Annexe C.
Xxxxxxx négociés sur une plateforme de négociation de dérivés où l’identité de la partie à un dérivé est inconnue
43. Le courtier en dérivés est dispensé des dispositions du présent règlement, à l’exception des articles 9 et 12 et du chapitre 5, relativement à une transaction lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) l’exécution de la transaction est réalisée sur une plateforme de négociation de dérivés et soumise aux règles de celle-ci;
b) le courtier en dérivés ignore l’identité de la partie à un dérivé avant l’exécution de la transaction et au moment de celle-ci.
Dispenses de certaines obligations du présent règlement concernant certains montants notionnels relatifs à des dérivés sur marchandises et à d’autres activités en dérivés
44. 1) Le courtier en dérivés est dispensé de l’application du présent règlement, sauf des articles 9, 10 et 28, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) il ne démarche aucune partie inadmissible à un dérivé en vue d’effectuer des transactions sur dérivés avec celle-ci ou pour son compte ni n’effectue de telles transactions;
b) il ne fournit, relativement aux dérivés ou transactions, aucun conseil à une partie inadmissible à un dérivé, à l’exception de ceux fournis conformément à l’article 45;
c) il remplit l’une des conditions suivantes :
i) son siège ou son établissement principal est situé dans un territoire du Canada et le montant notionnel brut global de ses dérivés et de ceux de chaque entité du même groupe qui est une contrepartie locale, sauf les fonds d’investissement, qui étaient en cours à la fin du mois, à l’exclusion de ceux conclus entre toutes les entités du même groupe, n’a pas excédé 000 000 000 $ au cours des 24 mois civils précédents;
ii) son siège ou son établissement principal est situé dans un territoire étranger et le montant notionnel brut global de ses dérivés conclus avec une ou plusieurs contreparties dont le siège ou l’établissement principal est situé dans un territoire du Canada et de ceux de chaque entité du même groupe que lui qui est une contrepartie locale, sauf les fonds d’investissement, qui étaient en cours à la fin du mois, à l’exclusion de ceux conclus entre toutes les entités du même groupe, n’a pas excédé 000 000 000 $ au cours des 24 mois civils précédents.
2) Sous réserve du paragraphe 3, le courtier en dérivés est dispensé de l’application des dispositions du présent règlement, sauf des articles 9, 10 et 28, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) il ne démarche aucune partie inadmissible à un dérivé en vue d’effectuer des transactions sur dérivés avec celle-ci ou pour son compte ni n’effectue de telles transactions;
b) il ne fournit, relativement aux dérivés ou transactions, aucun conseil à une partie inadmissible à un dérivé, à l’exception de ceux fournis conformément à l’article 45;
c) lui et les entités du même groupe que lui qui sont aussi courtiers en dérivés n’agissent à ce titre qu’à l’égard de dérivés sur marchandises;
d) il remplit l’une des conditions suivantes :
i) son siège ou son établissement principal est situé dans un territoire du Canada et le montant notionnel brut global de ses dérivés sur marchandises et de ceux de chaque entité du même groupe qui est une contrepartie locale, sauf les fonds d’investissement, qui étaient en cours à la fin du mois, à l’exclusion des dérivés conclus entre toutes les entités du même groupe, n’a pas excédé 10 000 000 000 $ au cours des 24 mois civils précédents;
ii) son siège ou son établissement principal est situé dans un territoire étranger et le montant notionnel brut global de ses dérivés sur marchandises conclus avec une ou plusieurs contreparties dont le siège ou l’établissement principal est situé dans un territoire du Canada et de ceux de chaque entité du même groupe que lui qui est une contrepartie locale, sauf les fonds d’investissement, qui étaient en cours à la fin du mois, à l’exclusion des dérivés conclus entre toutes les entités du même groupe, n’a pas excédé 10 000 000 000 $ au cours des 24 mois civils précédents.
3) Le paragraphe 2 ne s’applique pas à l’égard de tout dérivé sur marchandises dont le sous-jacent est un cryptoactif.
SECTION 3 Dispenses en faveur des conseillers en dérivés Conseils généraux
45. 1) Pour l’application du paragraphe 3, on entend par « intérêt financier ou autre » à l’égard d’un dérivé ou d’une transaction les éléments suivants :
a) la propriété, véritable ou autre, d’un ou de plusieurs sous-jacents du dérivé;
b) la propriété, véritable ou autre, d’un dérivé, ou un autre intérêt dans un dérivé, ayant le même sous-jacent que le dérivé;
c) toute commission ou toute autre forme de rémunération versée ou devant l’être par une personne relativement à une transaction, à un sous-jacent du dérivé ou à un dérivé ayant le même sous-jacent que le dérivé;
d) toute convention financière relative au dérivé, à un sous-jacent du dérivé ou à un dérivé ayant le même sous-jacent que le dérivé;
e) tout autre intérêt se rapportant à la transaction.
2) La personne qui agit en qualité de conseiller en dérivés est dispensée de l’application des dispositions du présent règlement relativement à ce titre si elle fournit des conseils qui ne visent pas à répondre aux besoins de la personne qui les reçoit.
3) La personne visée au paragraphe 2 qui recommande une transaction relative à un dérivé, à une catégorie de dérivés ou au sous-jacent d’un dérivé ou d’une catégorie de dérivés dans lesquels une des personnes suivantes a un intérêt financier ou autre doit en faire mention et en décrire la nature lorsqu’elle fournit le conseil :
a) la personne elle-même;
b) tout associé, administrateur ou dirigeant de la personne;
c) si elle est une personne physique, son conjoint ou son enfant;
d) toute autre personne qui serait un initié à l’égard de la personne si elle était émetteur assujetti.
Conseiller en dérivés étranger
46. 1) Le conseiller en dérivés dont le siège ou l’établissement principal est situé dans un territoire étranger désigné à l’Annexe D est dispensé de l’application des dispositions du présent règlement relativement aux conseils fournis à une partie à un dérivé s’il réunit les conditions suivantes :
a) la partie à un dérivé à qui il fournit des conseils est une partie admissible à un
dérivé;
b) il est inscrit ou détient un permis ou une autorisation ou est dispensé de
l’inscription en vertu de la législation en valeurs mobilières, en contrats à terme sur marchandises ou en dérivés d’un territoire étranger désigné à l’Annexe D pour y exercer les activités en dérivés qu’il propose d’exercer avec la partie à un dérivé;
c) il est assujetti et se conforme à la législation en valeurs mobilières, en contrats à terme sur marchandises ou en dérivés des territoires étrangers désignés à l’Annexe D relativement aux activités qu’il exerce avec une partie à un dérivé dont le siège ou l’établissement principal est situé au Canada;
d) il met rapidement à la disposition de l’agent responsable ou, au Québec, de l’autorité en valeurs mobilières, sur demande, ses dossiers en lien avec les activités exercées avec une partie à un dérivé dont le siège ou l’établissement principal est situé au Canada.
2) La dispense prévue au paragraphe 1 n’est ouverte qu’au conseiller en dérivés qui remplit les conditions suivantes :
a) il exerce l’activité de conseiller en dérivés dans le territoire étranger où est situé son siège ou son établissement principal;
b) il a fourni à la partie à un dérivé un avis écrit indiquant les éléments suivants :
i) le territoire étranger dans lequel est situé son siège ou son établissement
principal;
ii) le fait que la totalité ou la quasi-totalité de ses actifs peuvent être situés
à l’extérieur du territoire intéressé;
iii) le fait que la partie à un dérivé peut éprouver des difficultés à faire valoir ses droits contre lui en raison de ce qui précède;
iv) le nom et l’adresse de son mandataire aux fins de signification dans le territoire intéressé;
c) il a transmis à l’agent responsable ou, au Québec, à l’autorité en valeurs mobilières le formulaire prévu à l’Annexe 93-101A1.
3) Le conseiller en dérivés qui se prévaut de la dispense prévue au paragraphe 1 au cours des 12 mois précédant le 1er décembre d’une année donnée en avise l’agent responsable ou, au Québec, l’autorité en valeurs mobilières au plus tard le 1er décembre de l’année en question.
4) En Ontario, le paragraphe 3 ne s’applique pas au conseiller en dérivés qui effectue les dépôts et paie les droits prévus par la Rule 13-502 Fees de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario pour une société internationale dispensée non inscrite.
5) La personne qui est inscrite à titre de conseiller en dérivés dans le territoire intéressé est dispensée de l’application des paragraphes 2 et 3.
6) Les sous-paragraphes a à d du paragraphe 1 ne s’appliquent pas si la partie à un dérivé est une entité du même groupe que le conseiller en dérivés, sauf si elle est un fonds d’investissement.
7) Le sous-paragraphe b du paragraphe 2 ne s’applique pas si la partie à un dérivé est une entité du même groupe que le conseiller en dérivés, sauf si elle est un fonds d’investissement.
Sous-conseiller en dérivés étranger
47. 1) Le sous-conseiller en dérivés dont le siège ou l’établissement principal est situé dans un territoire étranger indiqué à l’Annexe E est dispensé des dispositions du présent règlement s’il réunit les conditions suivantes :
a) ses obligations et fonctions sont énoncées dans une entente écrite avec le conseiller en dérivés ou le courtier en dérivés;
b) le conseiller en dérivés ou le courtier en dérivés a conclu une entente écrite avec ses parties à un dérivé pour lesquels des services de conseil ou de gestion de portefeuille en dérivés seront fournis où il assume toute perte découlant du manquement du sous-conseiller en dérivés aux obligations suivantes :
i) exercer les pouvoirs et s’acquitter des fonctions de son poste avec honnêteté, agir de bonne foi et au mieux des intérêts de la société de dérivés et de chacune des parties à un dérivé de cette dernière pour lesquels les services de conseil ou de gestion de portefeuille en dérivés seront fournis;
ii) exercer toute la diligence et la compétence qu’une personne raisonnablement prudente exercerait dans les circonstances.
2) La dispense prévue au paragraphe 1 n’est ouverte que si les conditions suivantes sont remplies :
a) le siège ou l’établissement principal du sous-conseiller en dérivés est situé dans un territoire étranger;
b) le sous-conseiller en dérivés est inscrit ou détient un permis ou une autorisation dans une catégorie d’inscription ou est dispensé de l’inscription en vertu de la législation en valeurs mobilières, en contrats à terme sur marchandises ou en dérivés du territoire étranger où est situé son siège ou son établissement principal;
c) la législation du territoire étranger visée au sous-paragraphe b permet au sous- conseiller en dérivés d’y exercer les activités que l’inscription à titre de conseiller en dérivés lui permettrait d’exercer dans le territoire intéressé;
d) le sous-conseiller en dérivés exerce l’activité de conseiller en dérivés dans le territoire étranger où est situé son siège ou son établissement principal.
Conseiller inscrit en vertu de la législation en valeurs mobilières ou en contrats à terme sur marchandises
48. Le conseiller en dérivés qui est inscrit à titre de conseiller en vertu de la législation en valeurs mobilières ou, en Ontario et au Manitoba, de la législation en contrats à terme sur marchandises est dispensé des dispositions indiquées à l’Annexe F s’il se conforme aux dispositions correspondantes de cette législation en matière de conduite commerciale
relativement aux transactions effectuées et autres activités en dérivés connexes exercées avec une partie à un dérivé.
CHAPITRE 7 DISPENSES
Dispenses
49. 1) L’agent responsable ou, au Québec, l’autorité en valeurs mobilières peut accorder une dispense de l’application de tout ou partie du présent règlement, sous réserve des conditions ou restrictions auxquelles la dispense peut être subordonnée.
2) Malgré le paragraphe 1, en Ontario, seul l’agent responsable peut accorder une telle dispense.
3) Sauf en Alberta et en Ontario, la dispense prévue au paragraphe 1 est accordée conformément à la loi visée à l’Annexe B du Règlement 14-101 sur les définitions (chapitre V-1.1, r. 3), vis-à-vis du nom du territoire intéressé.
CHAPITRE 8 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR
Dispositions transitoires pour les parties à un dérivé existantes
50. 1) Dans le présent article, on entend par « période de transition » la période débutant le 28 septembre 2024 et prenant fin le 28 septembre 2029.
2) Pendant la période de transition, pour l’application du présent règlement, une « partie admissible à un dérivé », au sens du paragraphe 1 de l’article 1, comprend également les personnes suivantes :
a) un « client autorisé » au sens du Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites (chapitre V-1.1, r. 10);
b) en Ontario, un « investisseur qualifié », au sens du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus (chapitre V-1.1, r. 21), qui n’est pas une personne physique;
c) une « contrepartie qualifiée » au sens de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01);
d) une « partie qualifiée » ou une « qualified party » au sens des textes suivants :
i) en Alberta, le Blanket Order 91-507 Over-the-Counter Trades in
Derivatives; Derivatives ; Derivatives; de gré à gré;
ii) en Colombie-Britannique, le Blanket Order 91-501 Over-the-Counter
iii) au Manitoba, le Blanket Order 91-501 Over-the-Counter Trades in
iv) au Nouveau-Brunswick, la Règle locale 91-501, Opérations sur dérivés
v) en Nouvelle-Écosse, le Blanket Order 91-501 Over-the-Counter
Trades in Derivatives;
vi) en Saskatchewan, le General Order 91-908 Over-the-Counter
Derivatives;
e) un « eligible contract participant » au sens de l’article 1(a)(18) du Commodity Exchange Act des États-Unis;
f) une « contrepartie financière » au sens du paragraphe 8 de l’article 2 du Règlement sur l’infrastructure du marché européen;
g) une « contrepartie non financière », au sens du paragraphe 9 de l’article 2 du Règlement sur l’infrastructure du marché européen, qui dépasse les seuils de compensation visés au sous-paragraphe b du paragraphe 4 de l’article 10 de ce règlement.
3) Malgré le paragraphe 2, la définition de l’expression « partie admissible à un dérivé », au sens du paragraphe 1 de l’article 1, s’applique dans les cas suivants :
a) la société de dérivés a obtenu de la partie à un dérivé une déclaration écrite selon laquelle cette dernière est considérée comme une partie admissible à un dérivé conformément à l’un des sous-paragraphes a à g du paragraphe 2;
b) la déclaration visée au sous-paragraphe a été faite avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Dispositions transitoires pour les transactions existantes demeurant valides conformément à leurs modalités initiales
51. À l’exception de l’article 9, les dispositions du présent règlement ne s’appliquent pas à l’égard d’une transaction si les conditions suivantes sont réunies :
a) la transaction a été conclue avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement;
b) la société de dérivés a pris des mesures raisonnables pour établir que la partie à un dérivé correspond au moins à l’une des définitions suivantes, selon le cas :
i) celle de « client autorisé » au sens du Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites (chapitre V-1.1, r. 10);
ii) en Ontario, celle d’« investisseur qualifié » , au sens du Règlement 45- 106 sur les dispenses de prospectus (chapitre V-1.1, r. 21), qui n’est pas une personne physique;
iii) celle de « contrepartie qualifiée » au sens de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01);
iv) celle de « partie qualifiée » ou de « qualified party » au sens des textes
suivants :
in Derivatives; Counter Derivatives; Trades in Derivatives; dérivés de gré à gré;
A) en Alberta, le Blanket Order 91-507 Over-the-Counter Trades
B) en Colombie-Britannique, le Blanket Order 91-501 Over-the-
C) au Manitoba, le Blanket Order 91-501 Over-the-Counter
D) au Nouveau-Brunswick, la Règle locale 91-501, Opérations sur
E) en Nouvelle-Écosse, le Blanket Order 91-501 Over-the-
Counter Trades in Derivatives;
F) en Saskatchewan, le General Order 91-908 Over-the-Counter
Derivatives;
v) celle d’« eligible contract participant » au sens de l’article 1(a)(18) du
Commodity Exchange Act des États-Unis;
vi) celle de « contrepartie financière » au sens du paragraphe 8 de l’article 2 du Règlement sur l’infrastructure du marché européen;
vii) celle de « contrepartie non financière », au sens du paragraphe 9 de l’article 2 du Règlement sur l’infrastructure du marché européen, qui dépasse les seuils de compensation visés au sous-paragraphe b du paragraphe 4 de l’article 10 de ce règlement.
Dispositions transitoires pour obtenir les renonciations relatives à certaines personnes physiques et certains opérateurs en couverture commerciaux admissibles
52. Malgré le sous-paragraphe iii, du sous-paragraphe a du paragraphe 2 de l’article 8, la société de dérivés dispose d’un délai d’un an après la date d’entrée en vigueur du présent règlement pour obtenir la renonciation visée à ce sous-paragraphe.
Date d’entrée en vigueur
53. 1) Le présent règlement entre en vigueur le 28 septembre 2024.
2) En Saskatchewan, malgré le paragraphe 1, le présent règlement entre en vigueur à la date de son dépôt auprès du registraire des règlements si celle-ci tombe après le 28 septembre 2024.
ANNEXE A
COURTIERS EN DÉRIVÉS ÉTRANGERS
(article 39)
LISTE DES TERRITOIRES ÉTRANGERS DÉSIGNÉS
Australie Brésil
États-Unis d’Amérique Hong Kong
Islande Japon Norvège
Nouvelle-Zélande République de Corée
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord Singapour
Suisse
Tout pays membre de l’Union européenne
ANNEXE B
COURTIERS EN PLACEMENT
(article 41)
Article 11, Connaissance de la partie à un dérivé Article 12, Traitement des plaintes
Article 14, Besoins et objectifs propres à la partie à un dérivé Article 15, Convenance à la partie à un dérivé
Sous-paragraphes a à k du paragraphe 2 et paragraphes 3 et 4 de l’article 19, Information sur la relation
Article 20, Information à fournir avant d’effectuer des transactions Article 21, Déclaration de valorisation
Article 25, Séparation des actifs des parties à un dérivé Article 26, Détention de la marge initiale
Article 27, Investissement ou utilisation de la marge initiale
Article 28, Contenu et transmission de l’information sur les transactions Article 29, Relevés des parties à un dérivé
Article 32, Xxxxxxxxxxx et responsabilités du dirigeant responsable des dérivés
Article 33, Responsabilité du courtier en dérivés de déclarer les manquements à l’agent responsable ou à l’autorité en valeurs mobilières
ANNEXE C
INSTITUTIONS FINANCIÈRES CANADIENNES
(article 42)
Article 11, Connaissance de la partie à un dérivé Article 13, Vente liée
Article 25, Séparation des actifs des parties à un dérivé Article 26, Détention de la marge initiale
Article 27, Investissement ou utilisation de la marge initiale Article 34, Convention avec une partie à un dérivé
ANNEXE D
CONSEILLERS EN DÉRIVÉS ÉTRANGERS
(article 46)
LISTE DES TERRITOIRES ÉTRANGERS DÉSIGNÉS
Australie Brésil
États-Unis d’Amérique Hong Kong
Islande Japon Norvège
Nouvelle-Zélande République de Corée
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord Singapour
Suisse
Tout pays membre de l’Union européenne
ANNEXE E
SOUS-CONSEILLERS EN DÉRIVÉS ÉTRANGERS
(article 47)
LISTE DES TERRITOIRES ÉTRANGERS DÉSIGNÉS
Australie Brésil
États-Unis d’Amérique Hong Kong
Islande Japon Norvège
Nouvelle-Zélande République de Corée
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord Singapour
Suisse
Tout pays membre de l’Union européenne
ANNEXE F
CONSEILLERS INSCRITS EN VERTU DE LA LÉGISLATION EN VALEURS MOBILIÈRES OU EN CONTRATS À TERME SUR MARCHANDISES
(article 48)
Article 12, Traitement des plaintes Article 13, Xxxxx liée
Section 2, Autres obligations relatives aux relations avec certaines parties à un dérivé, du chapitre 3, Activités de courtage ou de conseil avec les parties à un dérivé
Chapitre 4, Comptes des parties à un dérivé
Chapitre 5, Conformité et tenue de dossiers, à l’exception de l’article 31, Politiques et procédures
ANNEXE 93-101A1
ACTE D’ACCEPTATION DE COMPÉTENCE ET DÉSIGNATION D’UN MANDATAIRE AUX FINS DE SIGNIFICATION
(articles 39 [courtier en dérivés étranger] et 46 [conseiller en dérivés étranger])
1. Nom de la personne (la « société étrangère »)
2. Le cas échéant, inscrire le numéro BDNI attribué précédemment à la société étrangère en sa qualité de société inscrite ou de société internationale dispensée.
3. Territoire de constitution de la société étrangère :
4. Adresse du siège de la société étrangère :
5. Nom, adresse électronique, numéro de téléphone et numéro de télécopieur du chef de la conformité de la société étrangère, ou l’équivalent.
Nom :
Adresse électronique :
Téléphone :
Télécopieur :
6. Disposition du Règlement 93-101 sur la conduite commerciale en dérivés (insérer la référence) invoquée par la société étrangère :
Article 39 [courtier en dérivés étranger]
Article 46 [conseiller en dérivés étranger]
Xxxxx (préciser) [par exemple, une décision de dispense – veuillez expliquer]
7. Nom du mandataire aux fins de signification (le « mandataire aux fins de signification ») :
8. Adresse du mandataire aux fins de signification :
9. La société étrangère désigne et nomme le mandataire aux fins de signification à l’adresse indiquée ci-dessus comme mandataire à qui signifier tout avis, acte de procédure, citation à comparaître, sommation ou autre acte dans toute action, enquête ou instance administrative, criminelle, pénale ou autre (une « instance ») découlant de ses activités dans le territoire intéressé ou s’y rattachant, et renonce irrévocablement à tout droit d’invoquer en défense dans une instance quelconque l’incompétence à intenter l’instance.
10. La société étrangère accepte irrévocablement et sans réserve la compétence non exclusive, dans toute instance découlant de ses activités dans le territoire intéressé ou s’y rattachant, des tribunaux judiciaires, quasi judiciaires et administratifs du territoire intéressé.
11. Pendant une période de sept ans après qu’elle aura cessé de se prévaloir de l’article 39 [courtier en dérivés étranger] ou 46 [conseiller en dérivés étranger], la société étrangère devra présenter les documents suivants à l’autorité en valeurs mobilières :
a. un nouvel acte d’acceptation de compétence et de désignation d’un mandataire aux fins de signification, en la forme prévue aux présentes, au plus tard le 30e jour avant l’expiration du présent acte;
b. une version modifiée du présent acte au plus tard le 30e jour avant tout changement dans le nom ou l’adresse du mandataire aux fins de signification indiquée ci-dessus;
c. un avis détaillant toute modification apportée à l’information présentée dans le présent acte, à l’exception du nom ou de l’adresse du mandataire aux fins de signification indiquée ci-dessus, au plus tard le 20e jour suivant la modification.
12. Le présent acte d’acceptation de compétence et de désignation d’un mandataire aux fins de signification est régi par les lois du territoire intéressé et s’interprète conformément à ces lois.
Date :
(Signature de la société étrangère ou du signataire autorisé)
(Nom du signataire autorisé)
(Titre du signataire autorisé)
Acceptation
Je soussigné accepte la désignation comme mandataire aux fins de signification de (nom de la société étrangère), conformément aux modalités de l’acte d’acceptation de compétence et de désignation d’un mandataire aux fins de signification ci-dessus.
Date :
(Signature du mandataire aux fins de signification ou du signataire autorisé)
(Nom du signataire)
(Titre du signataire)