ACCORD ENTRE
ACCORD ENTRE
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
ET L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES
CONCERNANT L’EXÉCUTION DES PEINES PRONONCÉES PAR
LE TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR LE RWANDA
Le Gouvernement de la République Française, ci-après dénommé «l’Etat requis» aux fins du présent accord, et
L’Organisation des Nations Unies, agissant par l’intermédiaire du Tribunal pénal international pour le Rwanda, ci-après dénommé «le Tribunal international»,
RAPPELANT l’article 26 du Statut du Tribunal adopté par le Conseil de sécurité par la résolution 955 (1994) du 8 novembre 1994, aux termes duquel les peines d’emprisonnement prononcées par le Tribunal sont exécutées au Rwanda ou dans un Etat désigné par le Tribunal international sur la liste des Etats qui ont fait savoir au Conseil de sécurité qu’ils étaient disposés à recevoir des condamnés,
PRENANT NOTE de la volonté de l’Etat requis d’exécuter les peines prononcées par le Tribunal international,
RAPPELANT les dispositions de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus approuvé par le Conseil économique et social dans ses résolutions 663 C (XXIV) du 31 juillet 1957 et 2067 (LXII) du 13 mai 1977, de l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement adopté par l’Assemblée générale dans sa résolution 43/173 du 9 décembre 1988 et les Principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus adoptés par l’Assemblée générale dans sa résolution 45/111 du 14 décembre 1990,
AUX FINS de donner effet aux jugements et aux peines prononcés par le Tribunal international,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :
Article premier
But et champ d’application de l’Accord
Le présent Accord régit les questions relatives à toutes les demandes adressées à l’Etat requis aux fins de l’exécution des peines prononcées par le Tribunal international.
Article 2
Procédure
1. Le Greffier du Tribunal international (ci-après dénommé le
«Greffier»), avec l’approbation du Président du Tribunal international, adresse à l’Etat requis une requête aux fins d’exécution de la peine.
2. En présentant sa requête à l’État requis, Le Greffier fournit les documents suivants:
a) Une copie certifiée conforme du jugement;
b) Une déclaration précisant la durée de la peine déjà purgée, notamment tout renseignement concernant une éventuelle détention provisoire, toute réduction de peine ou toute autre mesure de nature à modifier les conditions ou la durée de la détention;
c) Le cas échéant, tout rapport médical ou psychologique sur le ou la condamné(e), toute recommandation utile à la poursuite, dans l’État requis, d’un traitement ou tout autre élément pertinent pour l’exécution de la peine.
d) Les copies certifiées conformes des pièces d’identification du condamné en la possession du Tribunal.
3. L’État requis soumet la requête aux autorités nationales compétentes, conformément à sa législation nationale.
4. Les autorités nationales compétentes de l’État requis statuent rapidement sur la requête du Greffier, conformément à la législation nationale.
Article 3
Exécution
1. Dans l’exécution de la peine prononcée par le Tribunal international, les autorités nationales compétentes de l’Etat requis sont tenues par la durée de ladite peine, dans les conditions prévues par le Statut et le présent Accord.
2. Les conditions d’emprisonnement sont régies par la législation de l’Etat requis, sous réserve du contrôle du Tribunal international, comme prévu aux articles 6 à 8 et aux paragraphes 2 et 3 de l’article 9 ci-après.
3. Si, aux termes de la loi nationale, le condamné peut bénéficier d’une libération conditionnelle ou de toute autre mesure de nature à modifier les conditions ou la durée de l’emprisonnement, l’État requis en avise le Greffier.
4. Si le Président du Tribunal international, après consultation des juges dudit Tribunal, décide de ne pas faire bénéficier le condamné de la libération conditionnelle ou de toute autre mesure de nature à modifier les conditions ou la durée de l’emprisonnement, le Greffier en informe immédiatement l’État requis. L’État requis fait savoir au Xxxxxxxx s’il entend soit continuer à exécuter la peine du condamné dans les mêmes conditions, soit transférer le condamné du Tribunal international selon les modalités prévues à l’article 10 du présent Accord.
5. Les conditions d’emprisonnement doivent être conformes à l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, à l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement et aux Principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus.
Article 4
Transfert du condamné
Le Greffier prend les dispositions nécessaires pour le transfert du ou de la condamné (e) du Tribunal international aux autorités compétentes de l’Etat requis. Avant ce transfert, le Greffier informe le ou la condamné (e) du contenu du présent Accord.
Article 5
Non bis in idem
Le condamné ne peut être traduit devant une juridiction de l’État requis pour des faits constituant des violations graves du droit international humanitaire au sens du Statut du Tribunal international, pour lesquels il a déjà été jugé par celui-ci.
Article 6
Inspection
1. Les autorités compétentes de l’Etat requis permettent l’inspection périodique et impromptue des conditions de détention et du traitement des détenus par le Comité International de la Croix-Rouge (CICR), qui détermine la fréquence des visites. Le
CICR présente un rapport confidentiel fondé sur les constatations de son inspection à l’État requis et au Président du Tribunal international.
2. L’État requis et le Président du Tribunal international se consultent sur les constatations des rapports visés au paragraphe 1 ci-dessus. Le Président du Tribunal international peut ensuite demander à l’État requis de l'informer des suites qu’il a réservées aux suggestions du CICR.
Article 7
Information
1. L’Etat requis avise immédiatement le Greffier:
a) deux mois avant l’expiration de la peine ;
b) de l’évasion du condamné au cours de l’exécution de sa peine ;
c) du décès du condamné.
2. Nonobstant le paragraphe précédent, le Greffier et l’État requis se consultent sur toutes les questions relatives à l’exécution de la peine, à la demande de l’une ou l’autre partie.
Article 8
Grâce et commutation de peine
1. Si, en vertu de la législation interne de l’État requis, une grâce ou une commutation de peine est envisagée en faveur du condamné, l’État requis en avise le Greffier.
2. Si le Président du Tribunal international, après consultation avec les juges dudit Tribunal, décide qu’il n’y a pas lieu d’accorder la grâce ou la commutation de peine, le Greffier en informe immédiatement l’État requis. L’État requis procède alors au transfert de la personne condamnée au Tribunal international selon les modalités prévues à l’article 10 du présent Accord.
Article 9
Cessation de l’exécution de la peine
1. L’exécution de la peine cesse:
a) quand la peine est purgée;
b) quand le condamné est décédé ;
c) quand le condamné est grâcié ;
d) suite à une décision du Tribunal international visée au paragraphe 2 ci-après.
2. Le Tribunal international peut, à tout moment, décider de requérir la cessation de l’exécution de la peine dans l’Etat requis et le transfert du condamné sous la garde d’un autre État ou du Tribunal international.
3. Les autorités compétentes de l’État requis mettent fin à l’éxécution de la peine dès qu’elles sont informées par le Greffier de toute décision ou mesure à la suite de laquelle la peine cesse d’être exécutoire.
Article 10
Impossibilité d’exécuter la peine
Si, à tout moment après que la décision a été prise d’exécuter la peine, la poursuite de son exécution s’avère impossible, pour toute raison juridique ou pratique, l’État requis en informe rapidement le Greffier. Celui-ci prend les dispositions appropriées pour le transfert du condamné. Les autorités compétentes de l’État requis s’abstiennent de prendre d’autres mesures à ce sujet pendant un délai d’au moins soixante jours, à compter de la notification au Greffier.
Article 11
Frais
Le Tribunal international prend à sa charge les frais relatifs au transfert du condamné à destination et en provenance de l’État requis, à moins que les parties en conviennent autrement. L’État requis acquitte tous les autres frais encourus dans le cadre de l’exécution de la peine.
Article 12
Entrée en vigueur
Le présent Accord entrera en vigueur après que le Gouvernement de la France a notifié à l’Organisation des Nations Unies que les formalités internes requises pour son entrée en vigueur ont été remplies.
Article 13
Durée de l’Accord
1. Cet Accord reste en vigueur pendant toute la durée de l’exécution, par l’État requis, des peines prononcées par leTribunal international, aux termes et conditions du présent Accord.
2. Après consultation, chacune des parties peut mettre fin au présent Accord sur notification écrite à l’autre partie avec préavis de deux mois. Il ne peut être mis fin au présent Accord avant que les peines auxquelles il s’applique soient purgées ou cessent d’être exécutoires et, le cas échéant, avant le transfert du condamné comme visé à l’article 10.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment habilités, ont signé le présent Accord.
Fait à , le , en double exemplaire, en langue française.
Pour le Gouvernement Pour l’Organisation
de la France des Nations Unies
S.E. M. ………………… Xxxxx Xxxxx
……………………… ……… Sous- Secrétaire général
………………………………. Greffier du Tribunal Pénal
……………………………….. International pour le Rwanda