CONVENTION MINIERE TYPE
CONVENTION MINIERE TYPE
RELATIVE AU PERMIS 2840C2 DE LA SOCIETE HAITIAN MINING MAURITANIE S.A
Entre les soussignes :
La Republlque lslamique de Mauritanle, dOment representee aux fins des presentes par le Minlstre charge des Mines, ci-apres denommee « l'Etat » d'une part,
Et
a
La societe HAITIAN MINING MAURITANIE S.A, societe de droit mauntanien, au capital de 1.000.000 MRU, dont le siege est situe Nouakchott, ZDR 004 llot c, immatriculee au registre de commerce sous le n°97267, dOment representee aux fins des presentes par Mr Xxx XX XXXX, agissant en qualite de Directeur General, ci-apres denommee « le tltulaire », d'autre part.
II a ete arrete et convenu ce qui suit :
TITRE 1 er - DISPOSITIONS GENERALES
Artiele 1 er - Definitions
Les termes et expressions utilises dons la presente convention miniere ont les significations ci-apres :
« Activite(s) miniere(s) » a le sens donne a cette expression au Code minier, les « activites de carrieres » etant assimilees a des activites minieres au sens de la presente convention
a
« ARD » designe les amortissements reputes differes constituant une option accordee au titulaire, incluant l'egard de l'amortissement des frais d'etablissement, les reports successifs des pertes y afferentes dons les exercices financiers subsequents jusqu'au cinquieme exercice suivant l'exercice deficitaire;
a
« Autorisation d'exploitation de carriere industrielle » s'entend de l'autorisation d'exploitation de carriere industrielle visee par la presente convention, octroyee au titulaire conformement aux dispositions du Code minier et dont les caracteristiques sont definies l'annexe 4 de la presente convention, laquelle en fait partie integrante
« Carriere >> a le sens donne a ce terme au Code minier;
« CIRDI » designe le Centre international pour le Reglement des Differends relatifs aux lnvestissements institue conformement aux dispositions de la convention CIRDI
«CGI » designe le Code general des impots tel qu'en vigueur a la date de signature de la presente convention
r
a
« Code mInier » designe la Loi n° 2008-011 du 27 avril 2008, ses modifications subsequentes portant Code minier et ses textes d'application en vIgueur la date de signature de la presente convention
« Contractant direct» a le sens donne a cette expression au Code minier ;
« Convention » designe la presente convention et ses amendements ;
a
a
<< Convention CIRDI » designe la Convention pour le reglement des differends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants des autres Etats, signee Washington le 18 mars 1965, et tout amendement celle-ci ;
« Exploitation » a le sens donne a cette expression au Code mInier ; aux fins d'application des mesures fiscales de la presente convention,« exploitation» s'entend de l'activite miniere realisee pendant la« phase dite de production» au sens de cette expression au Code minier ;
a
a
« Fournisseur direct » designe toute personne physique ou morale agissant en vertu d'un contrat conclu avec le titulaire et se limitant lui livrer des biens sans accomplir un acte de production ou de prestation de services se rattachant a ses activites principales; aux fins d'application des mesures fiscales de la presente convention, seuls les fournisseurs qui sont des contractants directs et des sous-traitants directs beneficient des avantages fiscaux prevus dans la presente convention !'intention des contractants directs et sous-traitants directs ;
a
<<Gisement >> designe toute concentration naturelle de substances minerales naturelles exploitables dons des conditions economiques et financieres un moment donne.
« IFRS» sigle de << International Financial Reporting Standors>> designe« les normes internationales d'information financieres»;
« Loi » : la Loi n°2012/012 portent convention miniere type en vigueur a la date de signature de la presente convention
<< Ministere » designe le Ministere charge des mines ;
« Ministre» designe le Ministre charge des mines;
« Operations minieres » a le sens donne a cette expression au Code minier; les « operations de carrieres » au sens du Code minier sont assimilees a des operations
minieres au sens de la presente convention ;
a
« Permis de recherche » designe le permis de recherche vise par la presente convention, octroye au titulaire conformement aux dispositions du Code minier et dont les caracteristiques sont definies !'annexe 2 de la presente convention, laquelle en fait partie integrante, incluant tout renouvellement, transfert ou cession de celui-ci;
a
« Permis d'exploitation » designe le permis d'exploitation vise par la presente convention, octroye au titulaire sur la base du permis de recherche conformement aux dispositions du Code minier et dont les caracteristiques sont definies l'annexe 3 de la presente convention. laquelle en fait partie integrante ;
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a
« Phase de production»,« phase de recherche» et« phase d'installation 1> ont le sens donne ces expressions au Code minier;
« Recherche» a le sens donne a ce terme au Code minier ;
« Societe affiliee» ou« personne affiliee» a le sens donne a ces expressions au Code minier;
a
« Societe d'exploitation» designe le titulaire du titre d'exploitation et, le cos echeant, la societe de droit mauritanien visee !'article 5 ci-dessous;
« Sous phase dite de production normale» a le sens donne a cette expression au Code minier ; so base de reference est le niveau de production ou le programme initial de production visee dons l'etude de faisabilite et dont les elements essentiels sont integres dons !'article 2 de la presente convention.
a
« Sous phase dite de production preliminaire » ou << sous phase de grace fiscale» ou« sous phase de conge fiscal» a le sens donne ces expressions au Code minier ;
« Sous-traitant direct» a le sens donne a cette expression au Code minier;
« Territoire national » : le territoire de la Republique lslamique de Mauritanie, son plateau continental, ses eaux territoriales et so zone economique exclusive, tels qu'ils sont definis par la loi et les conventions internationales en vigueur;
« Titre d'exploitation » : le permis d'exploitation ou, selon le cos, l'autorisation d'exploitation de carriere industrielle vise(e) par la presente convention, incluant tout renouvellement, transfert ou toute cession de ceux-ci
« Titre(s) minier(s) » : le permis de recherche et le titre d'exploitation vise(s) par la presente Convention
« Titulaire (s) » : la ou (les) personne (s) identifiee (s) au preambule de la presente convention detentrice(s) du titre minier, sous reserve que s'il s'agit du titulaire d'un titre d'exploitation, des qu'il est constitue en societe d'exploitation de droit mauritanien,
!'appellation« titulaire» designe la societe d'exploitation en question;
a
« Travaux de recherche >J : travaux de recherche executes par le titulrnre sur le territoire national l'exterieur du perimetre de son titre d'exploitation; pour fins d'application des mesures fiscales de la presente convention,« travaux de recherche» s'entend des travaux realises dons la« phase de recherche» au sens du Code minier.
« Travaux d'installation » designe, aux fins d'application des mesures fiscales de la presente convention, !es travaux realises pendant la« phase d'installation» au sens du Code minier.
Les expressions et termes non definis a la presente convention auront le sens qui leur est donne au Code minier, a moins d'indication contraire compte tenu du contexte.
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Article 2- Objet
La convention a pour objet de determiner et stabiliser les conditions juridiques, economiques, financieres, fiscales et douanieres applicables au titulaire sur le fondement de ses engagements definis dons l'etude de faisabilite ayant motive l'octroi du titre d'exploitotion.
La presente convention concerne le permis d'exploitation n°2840C2, accorde par decret regroupant n° 2023-082, en date du 23 Mal 2023, dont les coordonnees sont precisees dons le tableau ci-apres
Points | Fuseau | X m 360.000 | Vm 1.874 000 | |
1 | 28 | |||
2 | 28 | 366 000 | 1.874.000 | |
3 | 28 | 366 000 | 1 871.000 | |
4 | 28 | 365.000 | 1.871.000 | |
5 | 28 | 365 000 | 1.869.000 | |
6 | 28 | 364 000 | 1 869000 | |
7 | 28 | 364.000 | 1 867.000 | |
8 | 28 | 363.000 | 1867000 | |
9 | 28 | 363.000 | 1 866 000 | |
10 | 28 | 357.000 | 1 866 000 | |
11 | 28 | 357 000 | 1.867 000 | |
12 | 28 | 358.000 | 1 867 000 | |
13 | 28 | 358 000 | 1 869000 | |
28 | 359000 | 1 869000 1.871 000 | ||
15 | 28 | 359000 | ||
16 | 28 | 360 000 1 871 000 |
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Ledit permis couvre une superficie de 48 km2 ;
Les reserves sont estimees a Deux Cents Cinq Millions Clnq Cent Mille (205.500.000) tonnes de sable d'llmenlte ;
La cadence de production en concentre de sable noir est estimee comme suit : Premiere annee - 80.000 T
Deuxieme annee - 120.000 T
Troisieme annee -180.000 T.
La duree du permis d'exploitation miniere est fixee a 30 ans.
Le coot de l'investissement s'eleve a Huit Million Sept Cent Cinquonte Mille (8.750.000) Dollars Amerlcains ;
Le chiffre d'offaires previsionnel s'eleve a 176.000.000 USO
a
La garantie bancaire s'eleve au montant qui serait fixe par le Ministere Charge de
!'Environnement conformement l'EIES, au Plan de Gestion Environnemental et au plan de rehabilitation tels que soumis par le titulaire et approuves par le Ministere charge de !'Environnement.
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Article 3 - Assujettissement
( l) Lo presente convention est soumise aux lois et reglements en vigueur applicables generalement atousles operoteurs economiques sur !'ensemble du territoire national, dons la mesure ou leurs dispositions ne sont pas en contradiction avec celles de la presente convention et du Code minier. Sous reserve de ce qui precede, le Code du travail, le CGI, le Code des douanes ainsi que toute autre loi ayant effet sur l'activite miniere s'appliquent au signataire de la presente convention.
(2) Toutefois, en ce qui concerne le titulaire, ses contractants directs et ses sous troitonts directs, les dispositions du Code minier et de la presente convention ont preseance sur toute disposition des textes mentionnes au paragraphe ( l) qui serait differente, ou contradictoire.
(3) S'il existe une difference entre le troitement prevu alo presente convention et celui prevu au Code minier, c'est le troitement prevu ace dernier qui prevaut.
Article 4 - Information flnanclere
a
( 1) Le titulaire, s'il en fait lo demande irrevocable et s'il y est autorise par le Ministre, peut appliquer les normes IFRS sa comptabilite, notamment pour :
1° lo production de !'information financiere qu'il doit remettre aux outorites competentes
2° la production de ses declarations d'imp6ts; et
3° le paiement des imp6ts, redevances et droits qu'il est tenu d'acqu1tter.
L'outorisation du Ministre ne peut etre refusee sans motif.
(2) Le titulaire qui introduit la demande decrite au parographe ( 1) s'engage a produire des etats financiers annuels dOment certifies en monnaie nationale ainsi qu'une declaration d'imp6t en cette meme monnoie. Toutefois, cette declaration d'imp6t ne doit pas entroTner une charge d'impot differente de celle determinee en devise etrangere. Le paiement des imp6ts, redevances et droits s'effectue toujours en dollars americains ou en euros, selon le cos.
(3) Le titulaire s'engage a arreter son exercice financier le 31 decembre de chaque annee.
(4) Le tituloire doit produire ses declarations d'imp6ts au plus tard le 31 mars qui suit la fin de chaque exercice financier, y compris les declarations prevues al'article 8 ci apres.
TITRE II - PHASE D'EXPLOITATION
Article 5 - Constitution d'une societe de drolt mauritanlen avec participation de l'Etat
Sauf dons le cos ou le titulaire est une societe de droit mauritanien dont l'objet est limite aux operations minieres decoulant d'un titre minier, celui-ci doit constituer une
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societe de droit mauritanien dons laquelle I'Etat detient l 0% de participation au capital social et ce, conformement aux conditions prevues par la presente convention et le code minier. Cette participation, libre de toutes charges, ne saurait connaitre de dilution en cas d'augmentation de capital.
L' Etat se reserve le droit d'exercer une option de part,cipation supplementaire en numeraire de l 0% au maximum dons le capital de la societe d'exploitation ainsi creee conformement aux dispositions du code minier.
Article 6- Objet de la societe d'exploitation
L'objet de la societe d'exploitation est limite aux operations minieres regies par le Code Minier et la presente convention. Toutefois, tous les travaux de recherche effectues par le titulaire d'un titre d'exploitation seront consideres comme faisant partie de l'objet de la societe d'exp!oitation et ce, tant qu'un permis d'exploitation ou une autorisation d'exploitation de carriere industrielle n'aura pas ete accorde(e) par le Ministre a un endroit du perimetre ou sont effectues ces travaux de recherche.
TITRE Ill - REGIME FISCAL
Article 7 - lmpots et taxes applicables
Sous reserve des dispositions de !'article 3 ci-dessus, les imp6ts et taxes vises au present titre sont seuls applicables dons le cadre de la presente convention, a !'exclusion de tous autres imp6ts, taxes, droits et contributions de quelque nature que ce soit, presents OU Cl venir.
SOUS-TITRE ler- lMPOTS ET TAXES DE DROIT COMMUN
SECTION 1 - IMPOT SUR LES BENEFICES XXXXXXXXXXX ET XXXXXXXXXXX (« BIC »)
SOUS-SECTION 1 - EXONERATION, TAUX, PAIEMENT, PRODUCTION DES DECLARATIONS
Article 8- Exoneration
Le titulaire du titre d'exploitation beneficie d'une exoneration de l'impot sur les BIC pendant une periode de Trente-six (36) mois commen<;:ant au debut de la sous phase dite de production preliminaire ou de conge fiscal.
Toutefois, si, au cours de cette <<sous phase de conge fiscal >>, le Titulaire decide d'augmenter la production au-dela des 10% de la quantite sequentielle prevue a l'etude de faisabilite, le regime fiscal applicable a la partie excedentaire sera le regime de droit commun en vigueur a la date de signature de la presente convention.
Si le titulaire est en phase de production et qu'un exercice financier comprend des mois ne beneficiant pas de !'exoneration accordee en vertu du present article, des declarations d'imp6ts distinctes, requises en vertu de !'article 4 ci-dessus, devront etre produites separement pour la periode avec exoneration et la periode sans exoneration.
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Article 9 - Taux
a
A !'expiration de la periode d'exoneration definie a l'art1cle 8 ci dessus, le taux de I' impot sur les BIC pour un exercice donne est fixe au taux en vigueur pour cet exercice financier, ce taux etant toutefois plafonne 25% et ce, pour le reste de la duree de la presente convention.
Article 10 - lmpot minimum forfaitaire ( IMF ) et paiement final de l'lmpot sur les BIC
Les paiements d'IMF effectues dons un exercice financier en vertu de !'article 23 de la presente convention, constituent le seul acompte provis1onnel relatif al'imp6t sur les BIC pour cet exercice financier. Pour un exercice financier donne, tout excedant de l'imp6t sur les BIC payable par rapport aces paiements d'IMF est dO le dernier jour du quatrieme mois suivant la fin de l'exercice soit le 30 avril.
SOUS-SECTION 2 - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE
Article 11 - Regime reel
Le titulaire est redevable des imp6ts sur le revenu selon le regime reel prevu au Titre Premier du CGI.
Artlcle 12 - Amortissement
Le titulaire est autorise al'amortissement suivant:
1 ° Structures et routes d'acces requis pour I'exploitation, Edifices incluant le camp, la cafeteria, etc. : amortissables sur trois (3) ans, de fa<;:on lineaire ;
2° Equipements, materiels, machines, appareils, gros outillages, vehicules utilitaires, engins, groupes electrogenes importes, etc. : amortissables sur trois (3) ans, de fac;on lineaire ;
3° Biens communautaires requis pour !'exploitation tels que installations ferroviaires, portuaires ou aeroportuaires, centres medicaux, ecoles, etc. amortissables sur trois (3) ans, de fac;on lineaire ;
4° Batiments pour loger le personnel, si requis selon les donnees de l'etude de faisabilite : amortissables sur trois (3) ans, de fac;on lineaire ; et
5° Frais relatifs aux travaux de recherche, frais d'enlevement de mort terrain et autres frais de preparation de terrain: amortissables sur deux (2) ans, de fac;on lineaire, atitre de frais d'etablissement.
Article 00 - Xxxxxxxxxxxxxx dlfferes et amortissements admlsslbles a titre de frais d' etablissement
Aux fins de !'application de !'article 12 ci-dessus:
( 1) La constitution des amortissements reputes differes (« ARD ») est une option accordee au titulaire incluant, dons les amortissements, les frais d'etablissement; ains1,
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les pertes afferentes peuvent etre reportees indefiniment dons les exercices financiers subsequents, sous reserve des dispositions de !'article 14 ci-apres.
(2) Les frais de travaux de recherche encourus anterieurement par le titulaire, n' importe ou sur le territoire national, sont admissibles a titre de frais d'etablissement s'ils sont approuves par le Ministere et qu'ils n'ont pas fait l'objet, anterieurement, d'un amortissement.
(3) Tous les amortissements prevus a !'article 12 ci-dessus commencent dons l'exercice financier au cours duquel se realise le debut de la sous phase dite de production normale. Si cette phase debute autrement que le premier janvier, comme certains mois sont exoneres en vertu de !'article 8 ci-dessus, l'amortissement accorde est alors proportionnellement reduit.
(4) En ce qui concerne tout bien amortissable acquis par la societe ou par une personne affiliee, le montant sujet a amortissement est limite au prix le moins eleve entre le prix paye et celui qui aurait ete paye dons une transaction de pleine concurrence.
(5) Aux fins d'application du present article et de !'article 12 ci-dessus, les charges encourues durant les phases dites de recherche et d'installation sont reputees constituer des frais d'etab!issement et ce, independamment du fait qu'elles aient ete traitees dons les etats financiers comme des immobilisations ou comme deficit d'operation.
(6) Le cessionnaire d'un titre minier pourra amortir la totalite de son prix d'acquisition comme frais de premier etablissement.
Article 14 - Report des pertes
En cos de deficit subi pendant un exercice, ce deficit est considere comme une charge de l'exercice suivant et deduit du benefice realise pendant ledit exercice.
Si le benefice n'est pas suffisant pour couvrir integralement le deficit, l'excedent de ce deficit est reporte successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquieme exercice qui suit l'exercice deficitaire.
Article 15 - Financement de la recherche par des lnvestisseurs prives
Les travaux de recherche qui seraient finances au moyen d'un regime incitatif particulier, institue par l'Etat, sont reputes non deductibles par le titulaire.
Article 16 - Deductibilite des frais de recherche
a
Les frais relatifs aux travaux de recherche realises par le titulaire d'un permis d'exploitation ou d'une autorisation d'exploitation de carriere industrielle n'importe ou sur le territoire national sont deductibles dons le calcul du revenu imposable assujetti l'impot sur les BIC.
Article 17 - Plus-values et moins-values sur cession de titres minters
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Le titulaire integre la plus-value ou la moins-value realisee a !'occasion de la cession d'un titre minier dons l'assiette de son imp6t sur les BIC.
La plus-value ou lo moins-value professionnelle est egole a la difference entre le prix total de cession effectivement poye par le cessionnaire au cedont et le montant non amorti des depenses de frais d'etablissement
Article 18 - Deduction des inten�ts payes
Les interets admissibles sont ceux encourus a l'egard d'un emprunt dont les modalites et termes correspondent a ceux que des personnes auraient conclu dons un contexte
de pleine concurrence, compte tenu des circonstances au moment ou l'emprunt est contracte. De plus, le produit de I' emprunt doit avoir ete utilise entierement en rapport avec les operations minieres.
a
Les interets admissibles sont entierement deductibles dons la mesure ou le montant de la dette du titulaire n'est pas superieur au triple du montant de ses capitaux propres (ci-apres la « proportion dette/equite maximum autorisee »). Cette proportion dette/equite maximum autorisee doit etre respectee tout moment au cours de l'exercice financier considere pour que !'ensemble des interets payes soit deductible.
Les interets sont proportionnellement non deductibles pour la partie de la dette qui, a n'importe quel moment au cours de l'exercice financier considere, excede la proportion dette/equite maximum autorisee.
Aux fins d'interpretation du present article, la proportion dette/equite maximum autorisee se calcule en tenant compte de !'ensemble des elements de passif, sauf les comptes fournisseurs.
Le taux de retenue a la source sur paiement des interets a des non-residents en Mauritanie est le taux en vigueur au moment du paiement, sans toutefois exceder le taux plafond de 10%. La retenue sur interet prevue au present article s'applique aux paiements d'interets effectues durant n'importe laquelle des phases d'activite miniere.
Article 19 - Deduction de la redevance d'exploltation
( 1) Pour un exercice financier, la redevance d'exploitation mentionnee a !'article 38 de la presente convention est deductible du resultat imposable. Tout remboursement de redevance d'exploitation recupere de l'Etat par le titulaire est imposable dons l'exercice financier au cours duquel ii est re�u.
a a
(2) Le montant deductible est egal a la somme des montants payes a l'Etat par le tituloire durant I'exercice donne, plus le solde paye dons les deux (2) mois suivants la fin dudit exercice. Tout paiement relatif un exercice donne paye posterieurement cette periode de deux (2) mois est deductible uniquement dons l'exercice financier au cours duquel ii est paye.
Article 20 - Deduction des frais generaux
9
a
Tant pour la recherche que pour !'exploitation, le titulaire peut deduire, au titre des frais generaux, les services qui lui ont ete reellement rendus, plafonnes annuellement cinq pour cent (5 %) des charges d'operation liees, pour cet exercice financier, aux
activites sur le territoire national.
a
Tant pour la recherche que pour !'exploitation. le titulaire peut deduire au titre des frais de siege un montant maximal equivalent deux pour cent (2 %) des charges d'operation liees aux activites sur le territoire national.
Article 21 -Travaux de recherche realises durant l'exploitation
a
Les frais relatifs aux travaux de recherche encourus par le titulaire d'un titre d'exploitation et certifies par la Direction chargee des Mines, sont deductibles dons le calcul du revenu imposable assujetti l'impot sur les BIC.
Article 22 - Provision pour rehabilitation du site
a
a
( l) Le titulaire est autorise a constituer des provisions pour la realisation de travaux de reamenagement et de rehabilitation du site sur lequel sont conduites les operations minieres. Toute provision pour travaux de rehabilitation prise dons un exercice financier est deductible, mais uniquement si elle s'accompagne du depot de la somme provisionnee dons un compte bancaire ouvert en Mauritanie et cree exclusivement cette fin suivant les dispositions de la legislation env1ronnementale et que le depot est effectue durant l'exercice financier ou dans les deux (2) mois suivant sa fin. Les interets realises au compte susmentionne ne sont pas assuiettis l'impot tant qu'ils demeurent dons ce compte et, lorsqu'ils en sont retires, s'ils sont affectes au financement de !'execution des travaux de rehabilitation vises, objet de la provision ainsi constituee.
a
(2) Les frais d'obtention d'une garantie bancaire, d'une caution ou de toute autre garantie acceptable dons le cours normal des affaires relatives !'execution future de travaux de rehabilitation constituent une depense deductible dons l'exercice au cours duquel les frais sont encourus.
a
(3) Le coot des travaux de rehabilitation effectues durant et apres !'exploitation est deductible dons l'exercice au cours duquel les travaux sont realises Toutefois, le coot des travaux de rehabilitation finances sur le compte, ou travers la garantie ou la caution susmentionnee, n'est pas deductible par le titulaire. A la fin des travaux de reamenagement et de rehabilitation, tout excedent du compte susmentionne verse au titulaire est imposable dons l'exercice ou ii est ainsi re<;u.
SECTION 2 - AUTRES IMPOTS SUR LE REVENU
Article 23 - lmpot minimum forfaitaire ( IMF )
( l) Le titulaire est exonere de l'IMF sur toute vente ou exportation realisee pendant une periode de trente-six (36) mois commen<;ant au debut de la sous-phase dite de conge fiscal, conformement aux dispositions de !'article 115 de la loi portant Code Minier.
Cette exoneration s'applique aussi, le cos echeant, aux ventes ou exportations qui seraient realisees durant les phases de recherche et d'installation, dans le cadre d'un
xxxxxxxxxxxxxxx en vrac lorsque le Ministere a confirme par ecrit que cet echantillonnage en vrac est requis pour I'avancement du projet.
a
(2) A I'expiration de la periode d'exoneration prevue au paragraphe (1) ci-dessus, le taux annuel de !'IMF applicable aux ventes et exportations est de la moitie du taux de l'IMF prescrit pour l'exercice donne, plafonne 1,75%. L'IMF alors paye dons un exercice financier par le titulaire sur ses exportations ou ventes ne peut etre credite que contre l'impot sur les BIC du meme exercice financier.
a
13) L'IMF payable par le titulaire d'un titre d'exploitation sur les importations effectuees dons un exercice financier est celui indique !'article 115 de la loi portant Code Minier.
a
(4) Nonobstant les dispositions du paragraphe (2) ci avant, ii est entendu que tout excedant de l'IMF paye sur !es importations dons un exercice financier donne par rapport l'IMF paye sur les exportations et ventes du meme exercice financier, constitue un prepaiement de I'IMF sur les exportations et ventes de I exercice financier suivant.
Article 24 - lmpot sur les revenus fonciers
L'imp6t sur les revenus fonciers est dO conformement aux dispositions du CGI sur les revenus locatifs realises par le titulaire.
Cependant, cet impot ne s'applique pas lorsque les revenus fonciers sont inclus dons la base de calcul des BIC ; et durant la sous phase dite de conge fiscal.
Article 25 - lmpot sur les traitements et salalres («ITS»)
a
a
(1) Le personnel expatrie travaillant directement aupres du titulaire ou travaillant aupres d'un contractant direct de celui-ci est soumis l'ITS au taux normal en vigueur pour cette annee d'emploi reduit de moitie, ce taux etant cependant plafonne un maximum de 20 %. Ce taux s'appliquera sur le salaire verse en numeraire et sur 40% de la valeur des avantages en nature alloues par l'employeur.
(2) Aux fins d'application du paragraphe (1) ci-avant, la fourniture a un employe d'un service de transport, de logement et de repas n'est pas incluse dons la base imposable de l'ITS dons tous les cos ou l'employe a son domicile regulier dons un endroit tel que la fourniture de ces avantages est raisonnablement requise pour les fins de !'operation. Cette exception s'applique tant aux expatries qu'aux employes nationaux.
a a
Aux fins d'application de !'ITS, le revenu d'emploi d'un expatrie ne comprend pas toute contribution des charges sociales requises en vertu de lois promulguees l'exterieur de la Mauritanie.
Les dispositions du present paragraphe (2) s'appliquent aussi au personnel employe par un sous-traitant direct du titulaire.
Article 26 - lmpot sur les revenus de capitaux moblllers
r
l l K
a a
Une retenue d'imp6t, calculee au taux en vigueur au moment du paiement sans toutefois exceder le taux plafond de 10%, est appliquee sur les dividendes payes par le titulaire, sauf s'il s'agit d'un dividende verse une societe affiliee ou une societe mere qui sont constituees suivant les lois de la Mauritanie, auquel cos le taux de retenue d'impot sur paiement de dividendes est nul.
Pour plus de precision, la retenue sur dividendes susmentionnee s'applique aux paiements de dividendes effectues durant chacune des phases d'activites minieres.
Article 27 - lmp6t general sur le revenu
Le titulaire est exonere de l'imp6t general sur le revenu pendant toute la duree de la presente convention.
SECTION 3- IMPOTS INDIRECTS
Article 28 -Taxe sur la valeur ajoutee ( TVA )
( 1 ) Les substances minerales exportees par le titulaire sont exonerees de la TVA.
(2) Le titulaire est soumis et assujetti a la TVA sur les importations conformement aux dispositions de !'article 112 de la loi portent Code Minier, et a ce titre, beneficie des avantages de la stabilite fiscale. Toutefois, la TVA payable sur le fuel est suspendue
lorsque celui-ci est destine aux equipements lourds, mobiles ou non, utilises dons le cadre des activites minieres.
(3) Le titulaire est soumis et assujetti a la TVA sur les achats locaux de biens et de services conformement aux dispositions de !'article 112 de la loi portant Code Minier.
a
(4) Dans la mesure ou la production miniere ou de carriere, selon le cos, est exportee, tout credit de TVA sera rembourse par I'Etat, apres verification, dons un delai maximum de trois (3) mois compter de la date de la demande de remboursement.
(5) Les contractants directs et sous-traitants directs du titulaire sont admissibles aux avantages prevus au present article.
Article 29 -Taxe sur le chiffre d'affaires
Le titulaire est exonere de la taxe sur le chiffre d'affaires.
SECTION 4 - IMPOTS AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES
Article 30 -Taxe d'habitation
A compter de l'octroi du titre d'exploitation au titulaire, la taxe d'habitation s'applique au titulaire conformement au CGI.
Article 31 - Contribution fonciere
A compter du 1er janvier qui suit la fin de la phase d'installation la contribution fonciere sur les proprietes baties est due par le titulaire conformement au CGI.
r-
12
II est entendu que le taux maximum d'imposition applicable sur la valeur locative ne peut. tout au long de la presente convention, exceder 5 %.
Artlcle 32 - Patente
A compter du 1 er janvier qui suit la fin de la phase d'installation, la patente est due par le titulaire conformement au CGI, plafonnee toutefois a un maximum de 2 700 000
ouguiyas.
SECTION 5 - IMPOTS ET TAXES DIVERS
Article 33 - Droits d'enregistrement et de timbre
Le titulaire est exonere de tout droit d'enregistrement et de tout droit de timbre pendant la duree de la presente convention, exception faite des hypotheques consenties sur un titre minier ou de carriere suivant !'article 44 du Code minier.
Article 34 -Taxe sur les vehicules a moteur
a
Le titulaire est exonere de la taxe sur les vehicules a moteur jusqu'au 1 er janvier qui suit la fin de la phase d'installation A compter du moment d'application de la taxe, le
titulaire est redevable de la taxe sur les vehicules moteur dans les conditions prevues par le CGI, sous reserve que les vehicules immatricules hors-route sont exclus de son application.
Article 35 -Taxe d'apprentissage
a
a a a
Le titulaire est exonere de la taxe d'apprentissage pendant la duree de la presente convention condition qu'il contribue l'interne un programme de transfert de technologie et de formation en faveur des employes avec un engagement minimum vise !'article 62 de la presente convention.
SOUS-TITRE II - FISCALITE MINIERE SPECIFIQUE
Article 36 - Drolts remuneratolres
Le titulaire est assujetti aux droits remuneratoires prevus au Code minier a la date de signature de la presente convention. II est entendu que le paiement de ces droits n'est pas deductible dons le calcul des BlC.
Article 00 - Xxxxxxxxx superflciaire annuelle
Le titulaire est assujetti a la redevance superficiaire annuelle prevue au Code minier a la date de signature de la presente convention. II est entendu que le paiement de cette redevance n'est pas deductible dons le calcul des BIC.
Article 00 - Xxxxxxxxx d'exploitation
Le titulaire d'un titre d'exploitation est redevable d'une redevance d'exploitation calculee de la fm;:on prescrite au Code minier.
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Le titulaire paiera cette redevance sur toutes les ventes ou exportations realisees, a
!'exception du minerai exporte ou vendu dons le cadre d'un echantillonnage en vrac dOment autorise et certifie par la Direction chargee des Mines.
TITRE IV - REGIME DOUANIER
SECTION 1 - ELIGIBILITE
Article 39 - Liste miniere
( l) Les biens mobiliers, materiels, equipements, vehicules et autres intrants qui beneficient du regime douanier defini au present Titre sont ceux enumeres dons la liste miniere figurant 6 l'annexe (5) de la presente convention, laquelle en fait partie integrante, ou dons toute liste miniere detaillee approuvee selon les dispositions des articles 40 et 41 ci-dessous.
vises
I'alinea precedent sont soumis au regime douanier de droit commun en
Les bieans mobiliers, materiels, equipements, vehicules et autres intrants qui ne sont pas
vigueur a la date de signature de la presente convention,
(2) La liste miniere specifique preparee par le titulaire selon !es dispositions de !'article 40 doit etre etablie en reference aux immobilisations decrites, selon le cos, dons la demande du titre minier ou dons l'etude de faisabilite ayant justifie l'obtention du titre d'exploitation.
Article 40 - Liste(s) miniere(s) speciflque(s) additionnelle(s)
a
Lorsque la liste miniere specifique prevue a !'article 39 ci-avant s'avere, de l'avis du titulaire, insuffisante pour tenir compte des specificites du projet minier ou de carriere (ou lorsqu'elle n'a pas encore ete redigee), une liste miniere additionnelle de biens mobiliers, materiels, equipements, vehicules et autres intrants pourra etre soumise
!'approbation du Ministre.
Cette demarche peut etre effectuee, une ou plusieurs fois, a tout moment durant les phases de recherche, d'installation ou de production.
a
Le Ministre approuve la liste miniere specifique sous reserve de la procedure d'approbation decrite !'article 41 ci-apres et des lors que celle-ci est justifiee par !es documents techniques produits par le titulaire, y compris, entre autres, une etude de prefaisabilite OU de faisabilite.
Article 41 - Procedure d'approbation de la liste miniere speciflque
Au cours de la verification de la liste miniere specifique, le Ministre peut, s'il y a lieu, demander au titulaire qui l'a soumise:
lO d'operer des rectifications jugees necessaires ; et
r
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2° de fournir des informations complementaires destinees a conforter ou eclairer le contenu de la liste.
En cos de recevabilite, le Ministere transmet la liste miniere specifique revetue de son visa
d'approbation a !'Administration des Douanes ainsi qu'au titulaire dons un delai de quinze ( 15) jours ouvrables, 6 compter de la date de reception de cette liste miniere specifique.
A defaut que le Ministere notifie, au titulaire qui lui soumet une liste miniere specifique, une demande de rectification ou d'informations complementaires ou un refus dOment motive dons un delai de trente (30) jours 6 compter de la reception de la liste miniere specifique, une telle liste miniere specifique est reputee approuvee et faire partie integrante de la presente convention.
Article 42 - Produits allmentaires et d'entretien
a a
Les produits alimentaires ou d'entretien destines 6 l'usage quotidien mais non directement lies l'activite miniere, sont exclus des listes minieres visees la presente section.
SECTION 2- DISPOSITIONS COMMUNES
Article 00 - Xxxxxxxxxxxx
a
a
L'exportation, par le titulaire, des echantillons de roche destines aux analyses et essais industriels ainsi que de tout produit extrait dons ce cadre partir du titre d'exploitation, est libre de tout droit de douanes la sortie du territoire national.
Article 44 - Effets personnels des expatries
a a
Les effets personnels appartenant au personnel expatrie employe par le titulaire dons le cadre des activites regies par la presente convention, sont exoneres de tous droits et taxes !'importation et !'exportation.
Article 45 - Mlse a la consommation des biens admis au benefice du regime conventionnel
a
a a
Les biens mobiliers, materiels, equipements, vehicules et autres intrants importes dons le cadre du regime prevu la presente convention ne peuvent etre vendus sur le territoire national qu'apres autorisation de !'Administration des Douanes et paiement des droits et taxes de douanes liquides aux taux en vigueur et sur la base de la valeur residuelle du bien la date de la mise la consommation.
L'inobseNation de cette disposition expose le titulaire aux penalites edictees par la reglementation des douanes.
Article 46 - Fin anticipee de l'exploitation
a
Dans le cos ou ii serait mis un terme anticipe a !'exploitation, les biens mobiliers, materiels, equipements, vehicules et autres intrants importes dons le cadre du regime prevu la presente convention pourront soit etre reexportes en franchise de droits et
IS
taxes de douane, soit etre mis a la consommation dans les conditions prevues a
!'article 45 ci-dessus.
Article 47 - Transfert des biens admls au benefice du regime conventionnel
a a
Les biens mobiliers, materiels, equipements, vehicules et autres intrants importes dans le cadre du regime prevu la presente convention pourront etre transferes tout beneficiaire d'un regime douanier similaire sous reserve d'une autorisation ecrite et prealable de I'Administration des Douanes.
Article 48 - Exemptions de drolts de douanes
a
a
Les biens mobiliers, materiels, equipements, vehicules et autres intrants figurant sur les listes minieres visees aux articles 39 et 40 ci-dessus, lorsqu'ils sont importes dons le cadre de l'activite miniere, beneficient du traitement des douanes prevu la presente convention, et ce titre, beneficient des avantages de la stabilite fiscole.
Ces biens ne peuvent etre mis a la consommation que dons les conditions prevues a
!'article 45 ci-dessus.
Article 49 - Taxe sur la valeur ajoutee
Les regles de la TV A prevues au CGI s' appliquent a I'octivite miniere, sous reserve des regles particulieres decrites a !'article 28 ci-dessus.
a
Pour etre admissibles aux allegements prevus par I' article 28 de la presente convention, les biens definis au Code minier comme biens categorises de 1 5 inclusivement doivent avoir ete enumeres dons les listes minieres visees par les articles 39 et 40 de la presente convention.
Les biens qui ne sont pas vises a !'article 28 ci-dessus sont soumis au regime de droit commun en vigueur a la date de signature de lo presente convention.
SECTION 3- PROCEDURE DE DEDOUANEMENT
Article 50 - Controle de conformite
Le benefice du regime douanier prevu par la presente convention ne dispense pas le titulaire d'effectuer toutes les declarations en douane requises par la reglementation en vigueur.
Apres verification de la conformite des declarations en douane effectuees par le titulaire avec les listes minieres visees aux articles 39 et 40 de la presente convention, I' Administration des Douanes inscrit I'operation sur un registre special tenu par ses soins et repertoriant I'ensemble des importations realisees dons le cadre de la presente convention.
Article 51 - Palement des droits et taxes exigibles
Le titulaire procede, le cos echeant, au paiement des droits et taxes exigibles, apres liquidation sur les formulaires adequats au Bureau des Douanes ou le dedouanement est effectue.
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Article 52 - Enlevement
a
L'enlevement des biens mobiliers, materiels, equipements, vehicules et autres intrants soumis des droits et taxes est immediatement autorise sur presentation de la quittance attestant du paiement des droits et taxes exigibles.
L'enlevement des biens mobiliers, materiels, equipements, vehicules et autres intrants importes en franchise ou sous le regime d'admission temporrnre aux termes de la presente convention est immediatement autorise apres !'inscription de !'operation sur le registre special tenu par les soins de I' Administration des Douanes et repertoriant
!'ensemble des importations realisees dons le cadre de la presente convention.
Article 00 - Xxxxxx special de dedouanement
L' Administration peut installer des bureaux de douanes sur les sites des operations minieres, afin de faciliter le dedouanement des importations ou !'expedition des exportations.
a
a
Dans ce cos, tous les coots occasionnes par l'ouverture du bureau special, ainsi que les indemnites payer aux agents de la Douane specialement affectes pour y travailler, sont la charge du titulaire conformement aux tarifs ou cahiers des charges de I'Administration des Douanes en vigueur au moment de la signature de la presente convention.
a
a
Pour !'importation des biens mobiliers, materiels, equipements, vehicules et autres intrants admis au benefice du regime douanier prevu la presente convention, le titulaire d'un titre d'exploitation est tenu de se limiter deux (2) bureaux speciaux de dedouanement dont un ( l) pour les biens mobiliers, materiels, equipements, vehicules et autres intrants transportes par bateau et un ( l) pour ceux transportes par voie aerienne.
SECTION 4: DE L'AFFECTATION ET DE LA TRANSPARENCE DES REVENUS PER�US PAR L'ETAT AU TITRE DES ACTIVITES MINIERES.
Article 54: Toutes les sommes dues a l'Etat par le titulaire et ses sous-traitants conformement au Code minier doivent etre versees aux comptes courants specifiques du Tresor public.
a
a
Article 55 : Le titulaire est tenu de participer aux mecanismes de transparence des paiements qu'il effectue l'Etat au titre du Code minier et de la presente convention
a
a
; des versements qu'il effectue, quelque titre que ce soit, au profit de toute personne ou de toute autre institution et de participer aux autres initiatives relatives la bonne gouvernance et la transparence des industries extractives.
Aux fins de faciliter les exercices annuels de collecte et de rapprochement des donnees relatives aux revenus provenant des industries extractives, ii doit en particulier
r
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1 ° faire parvenir annuellement ses etats financiers audites, conformement aux regles d'audit internationales, au Comite lnterministeriel charge du suivi des recettes minieres de l'Etat et au Comite National de l'ITIE;
a
2° preparer et soumettre avec diligence aux Commissaires aux Comptes charges de collecter et de rapprocher ces donnees, les declarations y relatives, et leur fournir tout complement d'information necessaire l'accomplissement de cette mission
3° obtenir les certifications des comptes au regard des paiements reportes dons le modele de declaration et les communiquer aux Commissaires aux Comptes susmentionnes.
TITRE V - GARANTIES GE,NE,RALES
Article 56 - Garanties economiques
L'Etat garantit au titulaire:
l O Le libre choix des fournisseurs, contractants et sous-traitants directs ou indirects;
2° La libre importation des biens mobiliers, materiels, equipements, vehicules et autres intrants aux memes conditions qu'a la presente convention, sous reserve du respect de la reglementation douaniere qui leur est applicable;
3° La libre circulation sur le territoire national des biens vises a I'alinea precedent et de toutes substances minerales provenant des activites minieres, ainsi que la libre circulation et commercialisation de tout produit provenant des activites d'exploitation;
4° L'importation et la circulation des matieres dangereuses liees aux activites minieres et sous reserve de la reglementation en vigueur ;
5° Le droit d'importer tous equipements, pieces de rechange, provisions, vivres et boissons lies aux activites sur le territoire national, meme s'ils ne sont pas directement necessaires aux activites minieres, en payant toutefois les droits y afferents ;
6° Le droit d'exporter les substances minerales extraites produites ou transformees et de faire librement le commerce de telles substances;
a a
7° Le libre choix de la politique de gestion des ressources humaines, avec toutefois, en cas de recrutement, une preference accorder, qualifications egales, aux ressortissants de la Republique lslamique de Mauritanie;
a
8° La libre execution de tous les contrats a la condition toutefois que ces contrats aient ete etablis a des conditions concurrentielles du point de vue du marche mondial. Tous les contrats entre le titulaire, d'une part et des societes affiliees
d'autre part seront conclus des conditions ne pouvant etre plus
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avantageuses pour les societes affiliees que celles d'un contrat negocie avec des tiers.
Les dispositions des alineas 2 a 8 ci-dessus s'appliquent egalement aux fournisseurs, contractants et sous-traitants directs du titulaire.
Article 57 - Garantles financieres
L'Etat garantit au titulaire, de meme qu'a ses fournisseurs. contractants et sous traitants directs, selon le cos, la libre conversion et le libre transfert :
l O des fonds destines aux reglements de toutes dettes ( principal et interets) en devises. vis-a-vis des creanciers et fournisseurs etrangers ;
2° des benefices nets a distribuer aux associes non mauritaniens et de toutes sommes affectees a I'amortissement des financements obtenus, le cos echeant, aupres d'institutions non mauritaniennes et de societes affiliees;
3° des benefices et des fonds provenant de la liquidation d'actifs, apres paiement des taxes, droits. imp6ts et redevances en vigueur. sous reserve des dispositions de la presente convention
4° par le personnel expatrie employe par le titulaire. ses fournisseurs. contractants et sous-traitants directs. selon le cos. des economies realisees sur leurs traitements ou resultant de la liquidation d'investissements en Republique lslamique de Mauritanie ou de la vente de leurs effets personnels, apres paiement des taxes, droits et imp6ts et de toute autre cotisation d'employe en vigueur, sous reserve des dispositions de la presente convention.
Article 58 - Stabilite
a
L'Etat garantit au titulaire la stabilite des conditions juridiques. financieres, fiscales et douanieres telles que ces conditions apparaissent la presente convention ou qu'elles decoulent du Code minier a la date de signature de la presente convention. Cette stabilite est accordee pour lo periode allant de la date de l'octroi du permis de recherche jusqu'a la derniere des deux dates suivantes:
1 ° la date d'expiration. d'annulation ou de retrait du permis de recherche;
2° la date d'expiration de la premiere periode de validite du titre d'exploitation, ou so date d'annulation ou de retrait.
Article 59 - Expropriation
L'Etat garantit au titulaire qu'aucune mesure d'expropriation ou de saisie de biens ne sera prise a son encontre. Toutefois si des circonstances ou situations particulieres devaient exiger de telles mesures, l'Etat reconnaTt qu'il sera tenu de verser au titulaire une juste et prealable indemnite.
Article 60 - Non-discrimination
a
-
Le titulaire ne sera soumis. notamment en ce qui concerne le regime des biens et des personnes. aucune mesure discriminatoire de droit ou de fait.
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TITRE VI - OBLIGATIONS DU TITULAIRE
Article 61 - Respect des Xxxx et Reglements
Le titulaire de meme que ses fournisseurs, contractants et sous-traitants directs sont tenus, sur toute l'etendue du territoire national, au respect de toute legislation et reglementation regissant leurs activites.
Article 62 - Formation, transfert de technologie et plan de maurltanisation
a
Le titulaire doit etablir un plan de formation interne pour des eleves, etudiants ou stagiaires appartenant un corps de metiers susceptibles d'etre forme dons son exploitation. Ce plan comporte un engagement ferme de former chaque annee, suivant son chiffre d'affaires previsionnel annuel, au moins trois Etudiants dont la selection revient exclusivement au titulaire.
Le calendrier et les modalites seront convenus entre le titulaire, les universites, les ecoles ou instituts de formation sur le territoire mauritanien. Pendant la duree de la convention, le titulaire doit :
1 ° Engager, a qualification et experience egales, du personnel mauntanien.
2° Mettre en ceuvre avec le Comite d'entreprise, des le sixieme mois d'exploitation, un programme de formation et de promotion en interne du personnel mauritanien. Ce programme comporte un engagement ferme de former chaque annee, suivant son chiffre d'affaires previsionnel annuel, au moins trois Cadres superieurs, des techniciens et toute autre categorie professionnelle jugee necessaire par le seul Titulaire.
3° Promouvoir, au fur et a mesure du deroulement des operations minieres, le remplacement du personnel etranger qualifie par des nationaux ayant acquis la formation et !'experience necessaire dons le cadre d'un plan de mauritanisation approuve par les Administrations concernees.
4 / Contribuer au renforcement des capacites des structures administratives en charge du secteur des mines par le financement des stages et de la formation.
Article 63 - Domiciliation en Mauritanle
Le titulaire s'engage, avant le debut effectif de ses activites, a elire domicile en Mauritanie par l'ouverture d'un bureau et d'un compte banca1re.
Article 64 - Respect de l'environnement et des Infrastructures
Le Titulaire s'engage a respecter scrupuleusement toutes les mesures de protection de l'environnement visees dons l'etude d'impact environnementale accompagnant
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la demande du titre d'exploitation et a renforcer ses capacites et ses moyens d'intervention pour faire face a toute eventuelle catastrophe ecologique.
Le titulaire s'engage a presenter un rapport annuel relatant !'impact de son activite sur l'environnement conformement aux dispositions du code de l'environnement.
Le titulaire est autorise a faire normalement usage de toutes les infrastructures publiques ; a charge de contribuer a raison de Deux Dollars Clnquante Centimes (2,5 USO) par tonne de minerai extrait 6 leur construction et/ou leur refection.
a a
Le titulaire s'engage, dons le cadre des programmes pour la realisation des objectifs du millenaire, contribuer au fonds social de developpement prevu cet effet et 6 coordonner avec I'Administration pour !'usage des montants alloues.
Article 65 - Usage des services des laboratolres nationaux
a a
Dans l'objectif d'encourager les competences et services nationaux, le titulaire s'engage, competence et egalite de conditions economiques, utiliser, pour
!'analyse et les essais de ses operations minieres, les services des laboratoires nationaux.
a
Dans la phase de recherche, le titulaire doit communiquer les resultats de ses analyses la Direction chargee des Mines conformement aux dispositions du Code Minier.
Article 66 - Comptabilite
a
Le titulaire doit tenir une comptabilite reguliere suivant le referentiel comptable en vigueur, conformement 6 la legislation et la reglementation en Mauritanie ou le cos echeant, suivant l'autorisation visee 6 l'article 4 de la presente convention.
TITRE VII - DISPOSITIONS FINALES
Article 67 - Renonciation au regime fiscal et/ou au regime douanler de la presente convention
a
a
Le titulaire peut 6 tout moment se prevaloir d'allegements plus avantageux prevus au regime fiscal et/ ou au regime douanier de droit commun en vigueur. II peut done tout moment opter pour !'application de ces dispositions fiscales incluant celles relatives la TYA et celles liees au regime douanier de droit commun.
Article 68 - Reglement des differends
L'Etat et le titulaire consentent, a defaut d'accord amiable, a soumettre tout litige ne de la presente convention ou en relation avec elle, en vue de son reglement 6 I' Arbitrage conformement aux dispositions du titre XII du Code Minier.
Article 69 - Cession
Le titulaire peut ceder 6 d'autres personnes physiques ou morales, techniquement et financierement qualifiees, tout ou partie des droits et obligations acquis en vertu de la
.....
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presente convention, y compris so participation dons la societe d'exploitation et dons les titres miniers.
a
Toutefois, dons le cadre de la lutte contre la delinquance financiere, le Ministre pourrait, si cette cession est superieure l 0% du capital social et /ou entraine un changement de l'actionnaire majoritaire, exiger du Titula1re la soumission de la structure du capital du cessionnaire et le cos echeant s'opposer a cette cession.
Article 70 - Force majeure
Les cos de force majeure suspendent !'execution des obligations au titre de la presente convention.
En cos de persistence du cas de force majeure et a defaut d'accord des parties dons un delai de 90 jours a compter de la notification du cas de force majeure, la presente convention pourra prendre fin a !'initiative de l'une ou l'autre des parties et a la date de notification de celle-ci d'y mettre fin.
a
Doivent etre entendus comme cos de force majeure, tous evenements, actes ou circonstances independents de la volonte d'une partie, tels que faits de guerre ou conditions imputables la guerre, insurrection, troubles civils, blocus. embargo, greves ou autres conflits sociaux, emeutes, epidemies, foudre, faits du prince, actes de terrorisme.
L'intention des parties est que le terme force majeure re<;:oive !'interpretation la plus conforme aux principes et usages de droit international.
a
Lorsque l'une ou l'autre des parties estime qu'elle se trouve empechee de remplir l'une quelconque de ses obligations en raison d'un cas de force maJeure, elle doit immediatement le notifier l'autre partie par ecrit, en indiquant les raisons d'un tel empechement.
Les parties doivent prendre toutes dispositions utiles pour assurer dons les plus brefs delais la reprise normale de !'execution des obligations affectee par le cas de force majeure.
Article 71 - Benefice de la convention
Les personnes et societes affiliees agissant dons le cadre de la presente convention beneficient de !'ensemble de ses dispositions.
a
Les fournisseurs directs, contractants directs et sous-traitants directs agissant dons le cadre de la presente convention beneficient de ses dispositions qui prevoient, leur egard, un traitement specifique.
a
Les fournisseurs, contractants et sous-traitants agissant dons le cadre de la presente convention, autres que ceux vises ci-avant, sont soumis aux regimes fiscaux, y compris
l'egard de la TVA, et douanier de droit commun.
Article 72- Intervention de la societe d'exploitation
a
Des so constitution, la societe d'exploitation signera la presente convention en quatre
(4) exemplaires originaux, et sere soumise !'ensemble de ses dispositions.
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Article 73 - Modification de la convention
Les dispositions de la presente convention qui relevent du domaine de la loi ne pourront etre modifiees que par un avenant ratifie par voie legislative.
Article 00 - Xxxxx applicable
La presente convention, prise conformement au Code Minier, est regie par le droit de la Republique lslamique de Mauritanie.
Article 75 - Notifications
Toutes communications ou notifications prevues dons la presente convention doivent etre effectuees par lettre remise en mains propres contre recepisse, lettre recommandee avec accuse de reception, telecopie ou courrier electronique confirmes par lettre recommandee avec accuse de reception aux adresses et numeros ci-dessous
Notifications au titulaire Adresse:
HAITAIAN MINING XXXXXXXXXX X.X, XXX 000 xxxx X, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Tel:+ 000 00000000, E-mail: xxxxx0@xxxxx.xx
a
a
A partir de la constitution de la societe d'exploitation, les notifications au titulaire d'un titre d'exploitation sont valablement faites l'adresse et aux numeros qui seront notifies par la societe d'exploitation l'Etat.
Notifications a I' Etat Adresse:
Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx, xxx Xxxxx xx xx x'Xxxxxxx, XX 0000, Tel:x000 00000000 Nouakchott, Mauritanie
Republique lslamique de Mauritanie Numero de telecopie: x000 00000000. E-mail : xxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx
a
Tout changement d'adresse ou de numero de telecopie ou de courrier electronique d'une partie doit etre notifie par ecrit dons les meilleurs delais l'autre partie.
Article 76 - Langue - Systeme de mesure
La presente convention est redigee en langue Arabe ou en fran<;ais. Sa traduction en toute autre langue peut etre effectuee dons le but exclusif d'en faciliter !'application.
Tous rapports ou autres documents etablis ou a etablir en application de la presente convention doivent etre rediges en langue arabe ou en fran<;ais.
-
Le systeme de mesure applicable est le systeme metrique.
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Article 77 - Entree en vigueur
La presente convention entre en vigueur a compter de so signature par les deux Parties.
a
Elle ne devient toutefois executoire qu'apres son approbation par l'autorite competente dons les formes prevues !'article 3 de la loi portant convention miniere type.
Article 78 - Duree
La presente convention demeure en vigueur jusqu'a !'expiration du titre minier, sous reserve des dispositions de !'article 58 ci-dessus.
Fait en 4 exemplaires a Nouakchott le
Pour lo Republique lslamique de Ma
Norn : Xxxx XXXXXXXX
Ministre du Petrole. des Mines et de l'Energie
Pour le titulalre :
Qualite : Directeur XxxxxxX
x
00