Boisadan (du)
Boisadan (du)
Seigneurs du Boisadan, de la Rozais, du Boisdulier, etc...
De gueulle à une bande de Bretagne, accostee de six mollettes d’espron d’or, cantonnees.
Extraict des registres de la Chambre establye par le Roy pour la refformation de la Noblesse en la province de Bretagne, par lettres patentes de Sa Majesté du moys de Janvier 1668, veriffiees en Parlement le 30e Juin ensuivant 1 :
Entre le Procureur General du Roy, demandeur, d’une part.
Veu par ladicte Chambre :
[p. 56] Quatre presantations faictes au Greffe d’icelle par lesdicts deffandeurs, les 18e Septembre, 1er et 10e Octobre 1668 et 28e Aoust 1669, de soustenir les quallitez d’escuier, messire et
1. NdT : Texte saisi par Xxxxxx xx xx Xxxxxxxxxx pour Tudchentil.
2. X. Xxxxxx, rapporteur.
chevallier par estre issus d’antienne chevallerye et extraction noble, et avoir pour armes : De gueulle à une bande de Bretagne, accostee de six mollettes d’espron d’or, cantonnees.
Induction dudict xxxxxxx Xxxx, cheff du nom et d’xxxx xx Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, seigneur dudict lieu, tant pour luy que pour ledict messire Xxx-Xxxxx xx Xxxxxxxx, son fils xxxxx, soubs le seing xx xxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx, procureur, fournie et signiffiee au Procureur General du Roy le 4e Juillet 1669, par laquelle il soustient estre noble et issu d’xxxxxxxx xxxxxxxxxxx et extraction noble et comme tel debvoir estre, xxx, sondict fils et leurs dessandans en mariage legitime maintenus aux quallitez d’escuier, messire et chevallier, pour jouir de tous les droictz, franchises, immunitez, preeminances et previllages attribuez aux nobles de cette province et que leurs noms seront employez au roolle et catologue d’iceux de la jurisdiction de Dinan.
Pour establir la justice desquelles conclusions, articullent lesdicts deffandeurs, à faicts de genealogie, que du mariage dudict xxxxxxx Xxxx xx Xxxxxxxx aveq dame Xxxxxx de la Galliniere ledict messire Xxx-Xxxxx xx Xxxxxxxx est issu ; que ledict seigneur du Boisadan et lesdicts Xxx et Xxxxxx xx Xxxxxxxx, ses freres puisnez, sont enffans de xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx, sieur dudict lieu de la Rozais, et de dame Xxxxxxxxxx Xxxxxx, de la maison de la Balluere ; que ledict Xxxxxxx estoit fils xxxxx, herittier principal et noble de xxxxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx et de dame Xxxxxx xx Xxxxxxxxx ; que ledict Toussainct estoit fils de xxxxxxx Xxxx xx Xxxxxxxx et de dame Xxxxx xx Xxxxxxx ; que ledict Xxxx estoit fils xx xxxxxxx Xxx xx Xxxxxxxx, et de dame Xxxxxx xx xx Xxxxxxxxx ; que ledict Xxx estoit fils de xxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxxx, sieur dudict lieu de la Rozais, et de dame Xxxxx xx Xxxxxxxxx ; que ledict Roberd estoit fils de xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx et de dame Xxxxx Xxxxxxx ; que ledict Xxxxxxx estoit fils xx xxxxxxx Xxx xx Xxxxxxxx et de dame Xxxxx Xxxxxxx ; tous lesquels, comme leurs predecesseurs, se sont de tout temps immemorial gouvernez et comportez noblement et advantageusement, tant en leurs personnes, biens que partages, et ont contracté des plus grandes alliances de la province, pris et porté les quallitez de nobles et puissans messires, chevalliers et seigneurs.
Ce que pour justiffier :
Sur le degré dudict messire Xxx-Xxxxx xx Xxxxxxxx est raporté :
Son extraict de baptesme tiré du papier baptismal de la paroisse de Sainct-Xxx de [p. 57] Beré 3, dabté au dellivré du 1er Juin 1669, par lequel il conste que Xxx-Xxxxx, fils de xxxxxxx Xxxx xx Xxxxxxxx, seigneur dudict lieu, et de dame Xxxxxx Xxxxxxxxxx, sa compagne, fut baptisé le 10e Febvrier 1665.
Sur le degré dudict xxxxxxx Xxxx xx Xxxxxxxx, pere dudict Xxx-Xxxxx, sont raportes cincq pieces :
La premiere est le contract de mariage de xxxxxxx Xxxx xx Xxxxxxxx, seigneur dudict lieu, avecq damoiselle Xxxxxx Xxxxxxxxxx, fille de nobles gens Xxxxx Xxxxxxxxxx et Xxxxx Xxxxxxxxx, sa compagne, sieur et dame Xxxxxxxxx et aultres lieux, en dabte du 3e Octobre 1654.
La seconde est un exploict judiciel portant l’institution de dame Xxxxxxxxxx Xxxxxx à tutrice et garde de ses enffans de son mariage aveq feu xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx, seigneur dudict lieu, son xxxx, du 30e Janvier 1649, ou il se void que plusieurs personnes de quallité ont donné voix comme parans.
La troisiesme est une commission du Roy, accordee à son tres cher et bien amé le duc de la Meilleraye, pour donner de sa part au sieur Xxxx xx Xxxxxxxx, seigneur dudict lieu, le collier de l’Ordre de Sainct-Xxxxxx et recevoir de luy le serment, aveq les ceremonies accoustumees, en dabte du 6e Septembre 1661.
La quatriesme est le certifficat dudict seigneur duc d’avoir, en vertu de ladicte commission, donné le collier de l’Ordre de Sainct-Michel audict seigneur du Boisadan, apres avoir de luy receu le serment en tel cas requis, dabté du 10e Septembre 1661.
3. NdT : en Châteaubriant.
Et la cinquiesme est une requeste presantee en ladicte Chambre par ledict xxxxxxx Xxxx xx Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, sieur dudict lieu, le 23e Aoust 1669, sur laquelle fut randu arrest ledict jour, quy ordonne estre icelle mise au sacq.
Sur le degré de xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx, pere dudict Xxxx, sont raportes quatre pieces :
La premiere est le decrept de mariage d’entre xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx, sieur dudict lieu et de Xxxxxx-Xxxxx, et damoiselle Xxxxxxxxxx Xxxxxx, dame de la Balluere, fille de deffuncts xxxxxxx Xxxx Xxxxxx, vivant conseiller du Roy au Parlement de Bretagne, et de dame Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, vivans sieur et dame de la Balluere et aultres lieux, ses pere et mere, en dabte du 23e Mars 1634.
La seconde est le contract dudict mariage, en dabte dudict jour 23e Mars 1634.
La troisiesme est une transaction entre xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx, chevallier, [p. 58] seigneur dudict lieu, Xxxxxx-Xxxxx, la Roussays, gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roy, fils xxxxx, herittier principal et noble, et xxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx, seigneur de la Roussays, son frere puisné, touchant les successions xx xxxx xxxxxxx Toussainct du Boisadan et dame Xxxxxx xx Xxxxxxxxx, vivans seigneur et dame de Boisadan, leurs pere et mere communs, en dabte du 3e janvier 1644.
Et la quatriesme est un contract de vente ou ledict Xxxxxxx xx Xxxxxxxx est qualliffié messire et seigneur, en dabte du 9e Novembre 1638.
Sur le degré de Toussainct du Boisadan, pere dudict Xxxxxxx, sont raportes unze pieces :
La premiere est le contract de mariage d’escuier Toussainct xx Xxxxxxxx, sieur dudict lieu et de la Rozais, fils et herittier principal et noble de deffunct escuier Xxxx xx Xxxxxxxx, vivant sieur desdicts lieux, et de damoiselle Xxxxx xx Xxxxxxx, sa compagne, ses pere et mere, avec damoiselle Xxxxxx xx Xxxxxxxxx, dame douairiere de la Xxxxxx-Xxxxx, fille de deffuncts xxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx et de dame Xxxxxxxxx de la Bouexiere, sa compagne, vivans seigneur et dame de Langan et aultres lieux, aussy ses pere et mere, en dabte du 19e Novembre 1609.
Les deux, trois et quatriesme sont adveuz randuz aux seigneuries de la Hunaudais et Montaffilant par escuier Toussainct xx Xxxxxxxx, sieur dudict lieu et de la Rozais, comme herittier principal et noble de feu escuier Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx, son frere aisné, des herittages xxx xxxxxxx de sa succession, et lesquels estoient aussy escheuz audict Xxxxxxxx des successions de deffuncts escuier Xxxx xx Xxxxxxxx et damoiselle Xxxxx xx Xxxxxxx, ses pere et mere, en dabtes des 13 e Aoust et 13e Octobre 1607 et 28e May 1609.
La cinquiesme est une provision donnee par escuier Toussainct du Boisadan sieur dudict lieu et de la Rozais, fils xxxxx, herittier principal et noble, à escuiers Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx et Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx, ses freres puisnez, de partye de leur partage, en attendant le diffinitif, aux successions de deffuncts escuier Xxxx xx Xxxxxxxx et et damoiselle Xxxxx xx Xxxxxxx, vivans sieur et dame desdicts lieux, leurs pere et mere communs, en dabte du 19e Octobre 1610.
La sixiesme est une sentence rendue entre escuier Toussainct du Boisadan, sieur dudict lieu, fils xxxxx, herittier principal et noble, et ses puisnez, quy ordonne que le partage des successions de deffuncts escuier Xxxx xx Xxxxxxxx et damoiselle Xxxxx xx Xxxxxxx, sa compagne, leurs pere et mere, eust esté executé, et en consequence de la declaration [p. 59] de l’aisné de le consantir, et à cette fin qu’ils eussent convenu de priseurs nobles pour y procéder, au noble comme au noble et au partable comme au partable, en dabte du 12e janvier 1613.
La septiesme est une transaction, en consequence de ladicte sentence, entre escuier Xxxxxxxxxx du Boisadan, sieur dudict lieu, fils aisné, herittier principal et noble, et ses puisnez, ou il se void qu’ils recognoissent les successions de leurs pere et mere estre nobles et de gouvernement advantageux et que eux, comme leurs predecesseurs, s’estoient tousjours gouvernez et comportez noblement et advantageusement en leurs partages, en dabte du 24e Octobre 1618.
La huictiesme est une sentence randue en la jurisdiction de Hennebond, le 17e Aoust 1609, entre xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx, tutrice des enffans de deffunct nobles homs monsieur maistre Xxxxxxx xx Xxxxxxx, vivant son xxxx, conseiller en la Cour, et ledict escuier Toussainct du
Xxxxxxxx, sieur dudict lieu, par laquelle pour proceder au prisage des biens des successions de feux xxxxxxx Xxx xx Xxxxxxx et dame Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, fut decerné acte aux partyes de leurs protestations et ordonné qu’ils se pourvoyroient devant les juges quy avoient jugé le partage pour l’executer. Ladicte sentence signee et garantye.
La neuffiesme est une transaction faicte sur l’execution dudict partage, le 14e Avril 1611.
La dixiesme est aultre transaction entre ledict escuier Toussainct xx Xxxxxxxx, sieur dudict lieu, comme fils et herittier principal et noble de feu escuier Xxxx xx Xxxxxxxx, son xxxx, lequel estoit fils de damoiselle Xxxxx 4 de la Tronchaye, sa mere, et escuier Tanguy de la Tronchaye, frere aisné de xxxxxxx Xxxxx, touchant les successions de leurs pere et mere communs, en dabte du 19e May 1622.
Et l’unziesme est une commission donnee par le Xxx à son tres cher et bien amé xxxxxxx Xxxxxxxxxx du Boisadan, sieur dudict lieu, pour faire une levee de 100 hommes d’armes, tant à pied qu’à cheval, pour les conduire au xxx x’Xxxxxxxx, pair de France, pour la fortification de ses armes ; ladicte commission en dabte du 28e janvier 1625.
Sur le degré de Xxxx xx Xxxxxxxx, pere dudict Toussainct, sont raportes huict pieces :
La premiere est l’acte de tutelle faicte apres le deceix d’escuier Xxxxxxx xx Xxxxxxxx, sieur dudict lieu, pour la pourvoyance d’un tuteur à escuier Xxx xx Xxxxxxxx, son fils [p. 60] unicque et herittier principal et noble de son mariage avec dame Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, ou il se void que escuier Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, sieur du Bouexic, fut institué tuteur par advis de parans tous quallifiez, le dernier Avril 1568.
Les deux et troisiesme sont adveuz randus au Roy, en la jurisdiction de Dinan, par ledict sieur du Bouexic, tuteur de Xxx xx Xxxxxxxx, escuier, fils aisné, herittier principal et noble de feu nobles homs Xxxxxxx xx Xxxxxxxx, vivant sieur dudict lieu et de la Rosays, son xxxx, et des herittages luy escheuz de sa succession, en dabtes des 3e Febvrier 1569 et 20e Juin 1575.
La quatriesme est un partage noble et advantageux donné par escuier Xxxx xx Xxxxxxxx, sieur dudict lieu, herittier principal et noble, à ses freres et sœurs puisnez, en la succession collateralle de feu escuier Xxx xx Xxxxxxxx, leur nepveu, en dabte du 2e Mars 1584.
La cinquiesme est un adveu randu à la seigneurie de la Hunaudais par ledict escuier Xxxx xx Xxxxxxxx, sieur dudict lieu et de la Rozais, comme herittier principal et noble de feu escuier Xxx xx Xxxxxxxx, son nepveu, des biens luy advenuz de sa succession, en dabte du 14e Avril 1582.
La sixiesme est une transaction entre damoiselle Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, veuffve de deffunct escuier Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx, sieur dudict lieu, et escuier Xxxx xx Xxxxxxxx, frere dudict Xxxxxxxx et son herittier principal et noble, touchant le douaire de xxxxxxx Xxxxxxxxxxx et assiepte d’icelluy en la succession de son feu xxxx, en dabte du 2e Juin 1582.
La septiesme est une transaction entre le seigneur de Xxxxxxxxx et ledict escuier Xxxx xx Xxxxxxxx, sieur dudict lieu, par laquelle ledict seigneur est maintenu en la reintegrande des preeminances luy apartenans dans la paroisse de Plorec, en dabte du 22e Juin 1587.
Et la huictiesme est un acte qui justifie que escuier Xxxxxx xx xx Xxxxxxxxx, tuteur d’escuier Xxx xx Xxxxxxxx, fist ordonner que escuier Xxxx xx Xxxxxxxx, oncle paternel dudict mineur, se transporteroit sur les lieux pour s’enquerir des biens de la succession de deffunct escuier Xxxxxx xx Xxxxxxxx, oncle d’icelluy mineur, ou ayant apris que la dame de Maure pretandoit vers luy grandes sommes de deniers qu’il avoit touché pour elle, qu’elle estoit preste de faire proces à cette fin et avoir arresté ce qu’il pouvoit avoir de bien, et ledict de la Tronchaye et le sieur du Bouexic fisrent assembler les parans [p. 61] dudict mineur pour deliberer qur le faict de ladicte succession, lesquels furent d’advis, pour l’utilité et conservation des biens du mineur, de laisser la poursuilte de ladicte succession ; ledict acte en dabte du 2e Juin 1578.
Sur le degré de Xxx xx Xxxxxxxx, pere dudict Xxxx, sont raportes huict pieces :
4. Elle est nommée Xxxxxx, en tête de cet arrêt, ainsi que dans un acte de 1558, mentionné plus loin.
La premiere est un adveu randu au Roy, en sa jurisdiction de Jugon, par damoiselle Xxxxxx xx xx Xxxxxxxxx, veuve d’escuier Xxx xx Xxxxxxxx, sieur dudict lieu, comme tutrice d’escuier Xxxxxxx xx Xxxxxxxx, leur fils aisné, herittier principal et noble, des terres, rentes et herittages que tenoit en son vivant ledict feu Xxx xx Xxxxxxxx, que ceux dont jouissoit encor, audict temps, dame Xxxxx xx Xxxxxxxxx, pour son droit de douaire par elle acquis par le deceix d’escuier Xxxxxx xx Xxxxxxxx, vivant sieur dudict lieu et de la Rozais, son xxxx, et duquel ledict Xxx xx Xxxxxxxx estoit herittier principal et noble, en dabte du 3e Janvier 1558.
La seconde est une transaction entre escuier Xxx xx Xxxxxxxx, herittier principal et noble, et damoiselle Xxxxx xx Xxxxxxxx, sa sœur, compagne de xxxxxxx Xxxxxxx xx xx Xxxxxxxxx, seigneur de la Ballue, touchant les successions d’escuier Xxxxxx xx Xxxxxxxx et damoiselle Xxxxx xx Xxxxxxxxx, leurs pere et mere communs, qu’ils recogneurent nobles et qu’eux et leurs predecesseurs se sont de tout temps immemorial gouvernez et comportez noblement, suivant l’assize du comte Xxxxxxx, en dabte du dernier Septembre 1533.
Les trois et quatriesme sont transactions entre escuier Xxxxxx xx xx Xxxxxxxxx, sieur dudict lieu, tuteur d’escuier Xxx xx Xxxxxxxx, sieur dudict lieu, fils unicque et seul herittier et noble d’escuier Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx, son xxxx, lequel estoit fils aisné de feu escuier Xxx xx Xxxxxxxx, et damoiselle Xxxxx xx Xxxxxxxx, sœur puisnee dudict feu Xxx, touchant les successions de deffuncts escuier Xxxxxx xx Xxxxxxxx, sieur dudict lieu, et de damoiselle Xxxxx xx Xxxxxxxxx, sa compagne, xxxx et mere communs desdicts Xxx et Xxxxx xx Xxxxxxxx, qu’ils recogneurent nobles et de gouvernement advantageux, en dabtes des 18e Octobre 1578 et 10e Octobre 1579.
La cinquiesme est une transaction entre escuier Xxx xx Xxxxxxxx, fils et herittier principal et noble, et escuier Xxxxxx xx Xxxxxxxx, son frere puisné, touchant les successions desdictz deffuncts escuier Xxxxxx xx Xxxxxxxx et damoiselle Xxxxx xx Xxxxxxxxx, leurs pere et mere communs, ou il est recogneu qu’ils estoient issus d’antienne chevallerye et se gouvernoient suivant l’assize du compte Xxxxxxx, en dabte du 4e Juillet 1534.
[p. 62]
La sixiesme est le partage noble et advantageux donné par ledict noble escuier Xxx xx Xxxxxxxx, seigneur dudict lieu, fils xxxxx, herittier principal et noble, à damoiselle Xxxxx xx Xxxxxxxx, sa sœur, en la succession d’escuier Xxxxxx xx Xxxxxxxx, leur pere commun, en dabte du dernier juin 1534.
La septiesme est un adveu randu à Xxxxx, xxx de Bretagne, soubs sa jurisdiction de Jugon, par nobles xxxx Xxx xx Xxxxxxxx, escuier, sieur dudict lieu, comme herittier principal et noble d’escuier Xxxxxx xx Xxxxxxxx, son xxxx, des herittages xxx xxxxxxx de sa succession, en dabte du 14e Novembre 1540.
Et la huictiesme est un adveu randu audict Xxx xx Xxxxxxxx par un de ses subjects, lequel le quallifie de noble escuier et sieur du Boisadan, en dabte du 15e Mars 1512.
Sur le degré de Xxxxxx xx Xxxxxxxx, pere dudict Xxx, sont raportes sept pieces :
La premiere est le contract de mariage de nobles homs Xxxxxx xx Xxxxxxxx aveq damoiselle Xxxxx xx Xxxxxxxxx, en dabte du 26e Janvier 1506.
La seconde est un acte de recompanse faicte par ledict noble escuier Xxxxxx xx Xxxxxxxx, sieur dudict lieu, fils aisné, herittier principal et noble, à damoiselle Xxxxxxx xx Xxxxxxxx, sa sœur, de sa contingente portion en quoi elle estoit fondee dans les successions de feuz escuier Xxxxxxx xx Xxxxxxxx et damoiselle Xxxxx Xxxxxxx, sa compagne, leurs pere et mere communs, en dabte du 26e Septembre 1499.
La troisiesme est un contract de donnaison faicte par ledict nobles homs Xxxxxx xx Xxxxxxxx, fils xxxxx, herittier principal et noble, et missire Xxxxxx xx Xxxxxxxx, son frere puisné, à damoiselle Xxxxx xx Xxxxxxxx, leur sœur, scavoir ledict Roberd une provision de ce quy pouvoit competer et apartenir à ladicte Xxxxx de la succession de nobles gens Xxxxxxx xx Xxxxxxxx et Xxxxx Xxxxxxx, leurs pere et mere communs, et ledict missire Xxxxxx, en fabveur et consideration du mariage
proposé entre xxxxxxx Xxxxx et nobles xxxx Xxxxxxx 0 Xxxxxx, sieur de la Folletiere, xxx promettoit de luy donner ses habillements honestes et requis à noble damoiselle de bonne maison, en dabte du 14e Aoust 1496.
La quatriesme est une transaction entre escuier Xxx xx Xxxxxxxx, fils aisné, herittier principal et noble de Xxxxxx xx Xxxxxxxx, vivant seigneur dudict lieu, son pere, et [p. 63] xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx, sœur dudict Xxxxxx, touchant la part et portion quy pouvoit competer et apartenir à ladicte Xxxxxxxx aux successions de feuz nobles gens Xxxxxxx xx Xxxxxxxx et Xxxxx Xxxxxxx, pere et mere communs desdicts Xxxxxx et Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx, en dabte du 17e Decembre 1512.
La cinquiesme est aultre transaction passee entre nobles homs Xxxxxxx Xxxxxx, seigneur de la Folletiere, tuteur de damoiselle Xxxxxxxxx Xxxxxx, fille mineure du mariage de feu nobles homs Xxxxxxx Xxxxxx avec damoiselle Xxxxx xx Xxxxxxxx, et noble escuier Xxxxxx xx Xxxxxxxx, seigneur dudict lieu, fils xxxxx, herittier principal et noble, touchant le reste de la legitime quy estoit deube à ladicte Xxxxx xx Xxxxxxxx aux successions de feuz nobles gens Xxxxxxx xx Xxxxxxxx et Xxxxx Xxxxxxx, ses pere et mere, et dudict Xxxxxx, en dabte du 20e Janvier 1502.
Et xxx xxx et septiesme sont actes ou ledict Xxxxxx xx Xxxxxxxx est quallifié noble escuier et sieur du Boisadan, en dabtes des 7e Avril et 16e Juillet 1509.
Sur le degré de Xxxxxxx xx Xxxxxxxx, pere dudict Xxxxxx, sont raportes neuff pieces :
La premiere est un extraict tiré de la Chambre des Comptes de Bretagne, à requeste du seigneur du Boisadan, deffandeur, le 3e Juillet 1669, qui justifie que aux monstres generalles faictes des nobles de l’evesché de Sainct-Mallo, en l’an 0000, xxxxx xx xxxxxxxx de Plorec comparut Xxxxxxx xx Xxxxxxxx, en sa robe ; et en celle de l’archediaconé de Dinan, evesché de Sainct-Mallo, faicte en l’an 1477, comparut soubs ladicte paroisse de Plorec ledict Xxxxxxx xx Xxxxxxxx, en quallité d’archer en brigandine, page à deux chevaux. Ledict extraict signé et garanty.
La seconde est un roolle de monstre des bans et arrieres bans de l’evesché de Sainct-Mallo, de l’an 1472, ou il se void que ledict Xxxxxxx comparut en archer en brigandine, à deux chevaux, soubs la paroisse de Plorec.
La troisiesme est un partage noble et advantageux donné par escuier Xxxxxxx xx Xxxxxxxx, seigneur dudict lieu, fils xxxxx, herittier principal et noble, à damoiselle Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, sa sœur, aux successions de feux nobles gens Xxx xx Xxxxxxxx et Xxxxx Xxxxxxx, leurs pere et mere communs, en dabte du 12e Febvrier 1470.
Les quatre et cinquiesme sont donnations faictes par ledict nobles xxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx, sieur dudict lieu, fils aisné, herittier principal et noble, à escuier Xxx xx Xxxxxxxx, sieur de la Rozais, son frere puisné, de plusieurs bouexiaux fromment de rente, pour le droit de partage quy estoit deub audict Xxx aux successions de feuz nobles [p. 64] gens Xxx xx Xxxxxxxx et Xxxxx Xxxxxxx, leurs pere et mere communs, en dabtes des dernier Xxxxxxx et 10e Avril 1481.
La sixiesme est une recompanse faicte par ledict nobles xxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx à escuiers Xxxxxx et Xxx xx Xxxxxxxx, ses freres puisnez, de leur partage aux successions des pere et mere communs, pour ledict Xxxxxx xxxxx des herittages luy designez par son aisné à viage et pandant sa vye seullement, en dabte du 3e Novembre 1475.
La septiesme est une transaction entre ledict nobles xxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx et ledict Xxx xx Xxxxxxxx, son frere puisné, du dernier Avril 1481.
La huictiesme est un acte par lequel escuier Xxxxxx xx Xxxxxxxxx a esleu et xxxxxx ledict escuier Xxxxxxx xx Xxxxxxxx, seigneur dudict lieu, pour son curateur, pour la conservation de ses interrests, en dabte du 16e Juillet 1482.
Et la neuffiesme est une transaction entre ledict escuier Xxxxxxx xx Xxxxxxxx et ledict Xxx, son frere puisné, touchant un droict de juveigneur, en dabte du 17e May 1479.
Sur le degré de Xxx xx Xxxxxxxx, pere dudict Xxxxxxx, est raporté par employ ledict estraict cy
5. Il est nommé Xxxxxxx dans un acte rapporté plus loin.
dessur certé, tiré de ladicte Chambre des Comptes, quy justifie qu’en la refformation faicte des nobles de l’evesché de Sainct-Mallo, en l’an 1459, soubs le raport de la paroisse de Plourec est escript, au troisiesme rang desdicts xxxxxx, Xxx xx Xxxxxxxx, demeurant en sa maison du Boisadan.
Induction dudict messire Xxx xx Xxxxxxxx, seigneur xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx et de Chelun, chevallier de l’Ordre de Sainct-Xxxxxx, xxxxxxxxxx, soubs le seing de maistre Xxxxxxxx Xxxxx, son procureur, fournie et signifiee au Procureur General du Roy, le 8e Novembre 1668, par laquelle il declare estre noble et issu d’antienne chevallerye et extraction noble et comme tel debvoir estre luy et ses dessandans en legitime mariage maintenu aux quallitez d’escuier, messire et xxxxxxxxxx, pour jouir de tous les privillages d’iceux et que son nom sera employé au roolle et catologue desdicts nobles et chevalliers de la jurisdiction de Dinan.
Aux fins de laquelle induction raporte le nombre de trois pieces :
La premiere est le contract de mariage xx xxxxxxx Xxx xx Xxxxxxxx, seigneur de Xxxxxx-Xxxxx, fils puisné de feu xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx, vivant seigneur dudict lieu, et de dame Xxxxxxxxxxx Xxxxxx, sa veuve, avec dame Bonnaventure de Coetlogon, en dabte du 3e Novembre 1659.
La seconde est une commission du Roy, accordee à son tres cher et bien amé cousin [p. 65] le duc de la Meilleraye, pour donner de sa part le collier de l’Ordre de Xxxxxx-Xxxxxx au sieur Xxx xx Xxxxxxxx, seigneur de Sainct-Mallo, et recevoir de luy le serment, aveq les ceremonies accoustumees, en dabte du 6e Septembre 1661.
Et la troisiesme est un certifficat dudict seigneur duc d’avoir, en vertu de ladicte commission, donné le collier de l’Ordre de Xxxxxx-Xxxxxx audict seigneur de Xxxxxx-Xxxxx, apres avoir de luy receu le serment en tel cas requis, en dabte du 10e Septembre 1661.
Requeste dudict noble et discrept missire Xxxxxx xx Xxxxxxxx, prestre, recteur de la paroisse d’Essé, deffandeur, mise au sacq par ordonnance de ladicte Chambre, du 4e Juillet 1669, avec son extraict de baptesme y attaché, tiré du papier baptismal de la paroisse de Plorec, quy justifie qu’il est fils de xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx, chevallier, seigneur dudict lieu et aultres lieux, et de dame Xxxxxxxxxx Xxxxxx, et qu’il fut baptizé le 14e Juin 1639.
Requeste dudict messire Xxx xx Xxxxxxxx, chevallier, sieur chastelain des chastelenyes du Boisdulié et de Chelun, mise au sac par ordonnance de ladicte Chambre de ce jour.
Conclusions du Procureur General du Roy et tout consideré.
LA CHAMBRE, faisant droit sur les instances, a declaré et declare lesdicts Xxxx, Xxx-Xxxxx, Xxx et Xxxxxx xx Xxxxxxxx et les dessandans en legitime mariage desdicts Xxxx, Xxx-Xxxxx et Xxx, nobles et issus d’antienne extraction noble et comme tels a permis ausdicts Xxxx, Xxx-Xxxxx et Xxx xx Xxxxxxxx de prendre les quallitez d’escuier et chevallier et audict Xxxxxx celle d’escuier, et les a tous maintenus au droit d’avoir armes et escussons timbrez apartenans à leur qualitté et de jouir de tous droictz, franchises, preeminances et previllages attribuez aux nobles de cette province et ordonné que les noms desdicts Xxxx, Xxx-Xxxxx et Xxx seront employez au roolle et catologue desdictz nobles de la jurisdiction royalle de Dinan.
Faict en ladicte Chambre, à Rennes, le 2e jour de Septembre 1669.
Signé : MALESCOT.
(Grosse originale. — Archives départementales d’Ille et Vilaine, Série E, titres de famille.)