Conditions générales d’achat
Conditions générales d’achat
Denrées alimentaires, matériels d’exploitation et matériaux d’emballage
A. Introduction
A.1 Les présentes conditions générales d’achat (« CGA ») complètent tout contrat individuel d’achat de denrées alimentaires, de matériels d’exploitation et de matériaux d’emballage (également sous la forme d’un bon de commande et d’une confirmation de commande) entre le vendeur désigné dans la confirmation de commande ou le contrat (« Vendeur ») et la société désignée dans la confirmation de commande ou le contrat comme acheteur de la part de Bell Food Group (« Acheteur »), même si l’Acheteur ne fait pas expressément référence aux présentes CGA dans le cadre de son bon de com- mande.
A.2 Les conditions générales du Vendeur ne s’appliquent pas, même si le Vendeur fait référence à ses conditions générales ou les joint à un bon de commande ou à une livraison de marchandises et que l’Acheteur ne s’y oppose pas expressément.
A.3 Les dispositions individuelles, convenues d’un commun accord, contenues dans les contrats ou bons de commande individuels, prévalent toujours sur les présentes CGA. Si un contrat-cadre et/ou un accord d’assurance qualité (« AAQ ») existe également entre l’Acheteur et le Vendeur, les disposi- tions du contrat-cadre et/ou de l’AAQ prévalent également sur les présentes CGA.
A.4 Si une entreprise du groupe Bell Food Group achète des marchandises au Vendeur ou si son adresse est spécifiée dans un bon de commande comme adresse de livraison, l’entreprise qui achète ou l’entreprise qui accepte les marchandises peut faire valoir les droits spécifiés dans le contrat-cadre, l’AAQ (le cas échéant) ou les présentes CGA en son nom et pour son propre compte.
A.5 Le « Territoire contractuel » signifie, aux fins des présentes CGA, le pays dans lequel l’Acheteur a son siège social.
A.6 « Bell Food Group » est la désignation du groupe dont l’Acheteur fait partie et qui comprend des entreprises qui sont directement ou indirectement contrôlées par Bell Food Group AG, dont le siège est à Bâle, Suisse.
B. Durée d’un contrat
B.1 Si un contrat a été conclu pour une durée indéterminée, il peut être résilié par l’une ou l’autre des parties sans indication de motif moyennant un préavis de trois (3) mois se terminant toujours à la fin d’un trimestre civil.
B.2 Toute partie peut résilier un contrat de manière extraordinaire et sans délai de préavis par une notification écrite si l’autre partie enfreint une disposition du contrat, de l’AAQ (le cas échéant) et/ou des présentes CGA et ne remédie pas à la violation ainsi qu’aux dommages et désagrément ainsi en- courus dans les quatorze (14) jours calendaires suivant la réception d’une notification écrite corres- pondante.
B.3 En cas de résiliation d’un contrat, l’Acheteur est tenu de rembourser les éventuels stocks restants de denrées alimentaires et de matériaux d’emballage au Vendeur uniquement dans les conditions suivantes :
a) la fin de la coopération (i) a été due à une décision de l’Acheteur, sans que cela soit causé par un manquement du vendeur à ses obligations ou (ii) à une violation fautive des obligations de l’Acheteur
; et
b) les approvisionnements ont été effectués conformément aux usages de la profession compte tenu de la relation commerciale entre le Vendeur et l’Acheteur et le délai d’approvisionnement n’a pas dépassé trois mois, à moins que l’Acheteur n’ait autorisé par écrit un délai d’approvisionnement plus long pour une matière première ou un matériau d’emballage particulier ; et
c) le vendeur s'est efforcé de réduire/d'écouler les stocks avec la diligence d'un commerçant avisé au cours de la période allant de la notification de la résiliation à la résiliation.
Seuls les stocks restants sont remboursables, dans la mesure où ils sont utilisables exclusivement par l’Acheteur (Single Use). L’Acheteur n’est pas tenu de rembourser le Vendeur si la fin de la coopération a été due (i) à la décision du Vendeur, (ii) à une augmentation de prix demandée par le Vendeur mais non acceptée par l’Acheteur, (iii) à des défauts de qualité dont le Vendeur est responsable, et/ou (iv) à une violation fautive des obligations de l’Acheteur.
Si l'acheteur est tenu de rembourser les éventuels stocks restants, le paiement compensatoire est calculé sur la base des coûts d'acquisition nets.
C. Bons de commande
C.1 Les bons de commande et les accords doivent être établis par écrit ou par l’intermédiaire de pla- teformes de commande convenues d’un commun accord ; les courriels ou les signatures par l’inter- médiaire de portails de signature électronique tels que Docusign satisfont à l’exigence de la forme écrite. Il en va de même pour tous les compléments, modifications et accords accessoires.
C.2 Le Vendeur doit confirmer le bon de commande au plus tard dans les trois (3) jours ouvrables suivant la réception de la commande par le Vendeur, mais au plus tard avant la livraison de marchan- dises.
C.3 Une confirmation s’écartant du bon de commande pertinent de l’Acheteur en des points essen- tiels est considérée comme une nouvelle offre et nécessite l’acceptation de l’Acheteur. Si cette con- dition n’est pas remplie et que le Vendeur procède néanmoins à la livraison ou à une autre prestation, l’Acheteur peut renvoyer la marchandise au Vendeur aux frais et risques de ce dernier.
D. Livraison
D.1 Sauf convention contraire dans le contrat donné, les Incoterms 2020 en mode DAP, lieu de livrai- son tel que spécifié par l’Acheteur dans le bon de commande, s’appliquent à toutes les livraisons. Nonobstant ce qui précède, lors de la livraison en mode DAP, le fournisseur est tenu de procéder à tout dédouanement pour l’importation dans le Territoire contractuel à ses risques et périls (coûts et frais).
D.2 Le paiement de la livraison de marchandises est dû à la date de livraison spécifiée par l’Acheteur dans le bon de commande, laquelle date de livraison est considérée comme une date contractuelle fixe. Si le Vendeur est en retard de livraison de marchandises, le retard est calculé à partir de l’expi- ration de cette date de livraison. La livraison est réputée avoir lieu au moment déterminé conformé- ment aux Incoterms applicables. En cas de retard, l’Acheteur peut exercer les droits légaux à sa propre discrétion.
D.3 Le Vendeur est tenu de respecter strictement les quantités de marchandises à livrer telles que spécifiées dans le bon de commande respectif. La livraison de quantités supérieures ou inférieures n’est pas autorisée.
D.4 Les livraisons de marchandises doivent être libres de droits de tiers, en particulier les droits de propriété, les droits de préemption, les gages, les marques et les brevets.
D.5 Les livraisons initiales doivent être clairement étiquetées comme telles par le Vendeur. Les envois
d’échantillons doivent être spécialement étiquetées par le Vendeur.
D.6 Sauf convention contraire expresse par écrit, les envois d’échantillons sont sans engagement pour l’Acheteur et sont gratuites.
D.7 Chaque unité de livraison doit être clairement identifiée par une fiche de palette ou une étiquette. À l’aide de ces informations, le Vendeur garantit la possibilité de retracer son envoi dans le cadre de l’assurance qualité. Les informations suivantes doivent obligatoirement figurer sur la fiche de pa- lette/étiquette :
a) numéro d’article de l’Acheteur,
b) Xxxxxxxxxxx ou nom de l'article de l'Acheteur,
c) numéro d’article du Vendeur,
d) numéro de lot,
e) date de production,
f) date d’expiration,
g) Code GS1 EAN 128 (ingrédients AI 02, 10 et 15, non-alimentaires AI 02, 10 et 11),
h) étiquetage des allergènes,
i) étiquetage des substances dangereuses.
L’Acheteur peut demander au Vendeur de préciser davantage de détails sur la fiche de palette dans des cas particuliers.
D.8 Dans le cas des denrées alimentaires, l’Acheteur et le Vendeur concluront des accords de spécifi- cation, définissant la durée de conservation minimale et le temps restant garantis par le Vendeur (délai commençant à la livraison conformément aux Incoterms), la date de péremption et/ou la date d’expiration d’un produit en fonction de sa nature.
D.9 En cas de violation de la présente clause D, l’Acheteur est toujours en droit de refuser la livraison des marchandises et de les renvoyer aux frais et risques du Vendeur. Dans un tel cas, l’Acheteur est en droit – sans préjudice de tout autre droit légal ou contractuel – d’effectuer un achat de substitution même sans accorder de délai de grâce au Vendeur, et de réclamer au Vendeur tous les dommages déjà subis ou à subir. Tous les frais et dommages encourus ou devant être encourus par l’Acheteur du fait de la violation de la présente clause D, y compris les pénalités imposées à l’Acheteur en raison d’un retard de livraison de marchandises à ses clients, seront à la charge du Vendeur. En outre, le Vendeur est également tenu de payer des frais de traitement de 5 % de la valeur de la marchandise concernée, mais pas moins de 500 CHF ou l’équivalent dans une autre monnaie, pour chaque cas individuel.
D.10 Le fournisseur est tenu d’utiliser des moyens de transport autres que l’avion, sauf dans des cas particuliers où ce mode de transport est approuvé par l’Acheteur.
E. Documents
E.1 Le Vendeur est tenu de remettre à l’Acheteur, au plus tard à la livraison de marchandises et gra- tuitement, tous les documents requis par l’Acheteur pour l’exportation, l’importation, le dédouane- ment, la taxation, l’utilisation, le traitement et la revente, notamment les documents de douane et de transport, les certificats et les attestations, le tout sous une forme reproductible.
E.2 Si l’Acheteur le demande, le Vendeur fournira immédiatement à l’Acheteur toutes les informa- tions et tous les documents dont l’Acheteur a besoin pour souscrire ou modifier une assurance de transport.
F. Emballage
F.1 Le Vendeur doit toujours emballer les marchandises conformément aux réglementations en vi- gueur (en particulier dans le domaine des denrées alimentaires), de manière appropriée et sûre, en tenant compte du mode de transport spécifique. Si l’enlèvement de l’emballage nécessite des soins particuliers, le Vendeur doit en informer l’Acheteur.
F.2 Le Vendeur veillera au respect de toutes les lois, réglementations et exigences officielles relatives à la manipulation des matériaux d’emballage et à leur élimination.
G. Moyens auxiliaires pour le transport des marchandises
G.1 Le Vendeur s’engage à appliquer un processus d’échange de palettes (1) dans le cadre des livrai- sons ou à tenir un compte des moyens auxiliaires pour le transport des marchandises (compte de palettes).
G.2 Le Vendeur ne livrera les marchandises qu’en utilisant des moyens auxiliaires de transport stan- dardisés pour le fret, qui sont approuvés par la législation du pays de départ, dans chaque pays de transit et dans le pays de destination.
G.3 Les moyens auxiliaires pour le transport des marchandises doivent être propres et exempts de défauts au moment du chargement, et leur fabrication, leur nettoyage, leur stockage et le chargement doivent être conformes aux exigences renforcées applicables dans l’industrie alimentaire.
G.4 Dans le cas où les moyens auxiliaires pour le transport des marchandises sont livrés dans un état endommagé, l’Acheteur les détruira ou les réparera aux frais du Vendeur. Ces moyens endommagés seront exclus du processus d’échange de palettes en vertu de la clause G.1.
G.5 Dans les trente (30) jours à compter de la date de résiliation de la relation contractuelle, les parties règlent le compte des moyens auxiliaires de transport de marchandises (compte de palettes) en ver- sant le solde correspondant par le débiteur au bénéficiaire.
H. Spécifications et déclarations de conformité
H.1 Les spécifications, certificats et déclarations de conformité et autres informations et documents transmis par le Vendeur à l’Acheteur avant la livraison initiale représentent, dans leur intégralité, les caractéristiques de la marchandise à garantir par le Vendeur. L’Acheteur n’est pas tenu de vérifier l’aptitude au traitement et à la commercialisation des marchandises. Si l’Acheteur commande un pro- duit sur la base d’un échantillon, cela est considéré comme une promesse ferme que les commandes futures auront les caractéristiques de l’échantillon, y compris les caractéristiques sensorielles/gusta- tives.
H.2 Le Vendeur s’engage à fournir à l’Acheteur des spécifications valides et la déclaration de confor- mité y afférente pour chaque type de produit livré au plus tard quinze (15) jours ouvrables avant la commande. L’Acheteur peut demander au Vendeur de fournir des spécifications et la déclaration de conformité en utilisant les formulaires fournis par l’Acheteur.
H.3 Les spécifications de tous les produits livrés à l’Acheteur doivent être fournies et leur conformité
Conditions générales d'achat - denrées alimentaires, matériel d'exploitation et matériaux d’emballage - version février 2024 1/2
avec les réglementations applicables en matière d’alimentation (voir clause R.1) doit être documen- tée.
H.4 Tout étiquetage disponible et/ou joint, concernant les propriétés/la qualité, la durabilité, les dé- signations, les descriptions, les documents d’accompagnement et/ou les déclarations publicitaires doit être correct en termes de contenu, juridiquement irréprochable, complet, compréhensible et rédigé en allemand. Les spécifications et la déclaration de conformité peuvent également être four- nies en anglais.
H.5 Le Vendeur veillera à ce que les spécifications, déclarations de conformité et certificats soient régulièrement vérifiés, renouvelés ou mis à jour de manière indépendante et mis à la disposition de l’Acheteur sans demande.
H.6 Le Vendeur s’engage à apporter des modifications à l’obligation de fournir des certificats/à la qualité des types de produits spécifiés uniquement d’un commun accord avec l’Acheteur et à fournir à ce dernier les nouvelles spécifications ainsi que la déclaration de conformité et les certificats cor- respondants suffisamment à l’avance avant la première livraison.
I. Qualité
I.1 Le Vendeur confirme que les marchandises livrées par le Vendeur sont conformes à la réglemen- tation applicable en matière d’alimentation et aux autres réglementations (lois, ordonnances, etc.) applicables sur le Territoire contractuel et/ou dans le pays où le lieu de livraison est situé conformé- ment au bon de commande, et sont appropriées et sûres pour une utilisation dans l’industrie alimen- taire. Le Vendeur garantit notamment que tous les articles livrés à l’Acheteur sont conformes aux dispositions légales en matière d’étiquetage, d’utilisation d’additifs et d’application du génie géné- tique, et que les marchandises livrées par le Vendeur ne sont pas des produits OGM et/ou ne sont pas classées comme nouveaux aliments soumis à une déclaration obligatoire.
I.2 Le Vendeur reconnaît que l’Acheteur n’acceptera que les matières premières alimentaires et les denrées alimentaires dont la fabrication est sécurisée par un système d’assurance qualité certifié – comprenant un concept HACCP et un plan d’urgence – et dont la fabrication est conforme aux bonnes pratiques de fabrication (BPF).
I.3 Le Vendeur et ses fournisseurs dans le domaine
a) des matières premières alimentaires et des denrées alimentaires sont certifiées conformément aux normes de sécurité alimentaire GFSI reconnues. Si le Vendeur est un distributeur, il garantit qu’il est certifié selon la norme IFS Broker (ou équivalent) ou qu’il liste son fournisseur et démontre que ce dernier est certifié selon les normes de sécurité alimentaire GFSI.
b) des marchandises autres que celles visées au point a)
– en contact direct avec des denrées alimentaires sont tenus de démontrer qu’ils sont certifiés selon la norme BRC GS Packaging Materials ou la norme FSSC 22000 ou une norme comparable, par exemple IFS PacSecure, et de maintenir cette certification en vigueur pendant toute la durée de la livraison de marchandises à l’Acheteur. À la demande de l’Acheteur concerné, une certification spécifique supplé- mentaire doit être fournie.
– en contact indirect avec des denrées alimentaires sont tenus de démontrer qu’ils sont certifiés selon la norme ISO 9001:2015 et de maintenir cette certification en vigueur pendant toute la durée de la livraison de marchandises à l’Acheteur. À la demande de l’Acheteur concerné, une certification spé- cifique supplémentaire doit être fournie.
Si le fournisseur est un distributeur (broker), il doit préparer les certificats des fournisseurs (fabri- cants) visés aux points a) et/ou b).
Le Vendeur est tenu de fournir à l’Acheteur, sans y être invité, les preuves nécessaires et valables ainsi qu’une liste de personnes de contact. Si le fournisseur ne satisfait pas à une ou plusieurs exigences, il sera décidé de l’auditer, le cas échéant.
I.4 Le Vendeur doit veiller à ce que la traçabilité des marchandises livrées par le Vendeur en ce qui concerne l’origine des produits livrés soit garantie conformément au règlement (CE) n° 178/2002 et, en cas de livraisons à une adresse sur le Territoire contractuel, également conformément à l’Ordon- nance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (817.02). La traçabilité doit également être garantie pour les fournisseurs du Vendeur conformément à ces réglementations.
I.5 Le Vendeur garantit, en son nom propre et au nom de ses fournisseurs, le respect des réglemen- tations de Bell Food Group, toutes autres réglementations du client et des instructions reçues du Vendeur (« Documents applicables connexes »), y compris l’étiquetage des allergènes et les spécifi- cations concernant les valeurs microbiologiques. L’Acheteur peut mettre à jour, remplacer ou annuler ces documents à tout moment.
I.6 En cas de déviations de qualité suspectés ou avérés de la part de l’Acheteur, l’Acheteur peut char- ger son propre laboratoire ou un laboratoire externe d’analyser la marchandise aux frais du Vendeur.
J. Responsabilité et garantie
J.1 Les marchandises sont considérées comme défectueuses si, au moment de la livraison et/ou pen- dant la période de garantie, entièrement ou partiellement,
a) elles présentent une ou plusieurs déviations pertinentes par rapport aux paramètres conve- nus ; et/ou
b) elles ne sont pas conformes aux exigences de qualité requises par la loi ou la réglementation et/ou ne peuvent pas être fabriquées, importées, vendues ou transformées sur le Territoire contractuel, en Suisse et/ou dans l’EEE ; et/ou
c) elles violent toute obligation, représentation, engagement ou garantie du Vendeur en vertu d’un contrat, d’un contrat-cadre, de l’AAQ, d’un accord de spécification, le cas échéant, des présentes CGA ou des Documents applicables connexes ; et/ou
d) elles présentent un risque pour la santé des consommateurs et/ou sont physiologiquement nocifs lorsqu’ils sont utilisés comme prévu et de manière prévisible.
J.2 La période de garantie prend fin
a) pour les denrées alimentaires, à la date de péremption ou, le cas échéant, à la date d’expira- tion ; et
b) pour les matériaux d’emballage, à l’expiration de la durée de conservation spécifiée.
J.3 En cas de marchandises défectueuses, l’Acheteur a le droit de faire valoir des droits de garantie légale, à sa discrétion.
J.4 Si le Vendeur viole, par sa faute, une obligation contractuelle ou légale, il est tenu de payer à l’Acheteur tous les dommages directs et indirects, les coûts, les amendes et autres désavantages en- courus par l’Acheteur à cet égard (y compris les coûts et les pénalités en cas de rappel de produits). L’Acheteur a le droit de faire valoir des droits de garantie contre le Vendeur dans un délai de deux (2) ans à compter de l’expiration de la période de garantie, la date de réception de la notification corres- pondante par le Vendeur étant déterminante. La charge de la preuve que les marchandises n’étaient pas défectueuses au moment de la livraison conformément aux Incoterms applicables et/ou ne sont pas devenues défectueuses pendant la période de garantie incombe au Vendeur.
J.5 La responsabilité du Vendeur pour les défauts n’est pas affectée par l’acceptation des livraisons et des services ou par l’approbation d’échantillons ou de modèles présentés.
J.6 Le vendeur s’engage à effectuer et à documenter toutes les inspections nécessaires pour maintenir
la qualité convenue des marchandises. Cette activité comprend également les contrôles de la récep- tion des marchandises dans les locaux du Vendeur.
K. Assurance
Le Vendeur s’engage à souscrire une assurance responsabilité civile produits avec une couverture d’assurance adéquate (en fonction de la valeur des livraisons), mais pas inférieure à 5 millions CHF ou l’équivalent dans une autre monnaie. Une confirmation d’assurance doit être présentée à l’Acheteur à la demande de ce dernier.
L. Audits
L.1 L’Acheteur se réserve le droit de réaliser à tout moment un audit chez le Vendeur et/ou les four- nisseurs du Vendeur ou de faire effectuer un tel audit par des tiers. Les dates des audits réguliers seront convenues d’un commun accord. En cas de suspicion de déviations de qualité convenue pou- vant être dangereuses pour la santé, l’Acheteur a le droit de procéder à des audits inopinés. Le Ven- deur reconnaît, accepte et garantit que les clients de l’Acheteur peuvent également effectuer des audits du Vendeur et/ou des fournisseurs du Vendeur dans la même mesure.
L.2 Le Vendeur s’engage à permettre et à faciliter les audits visés à la clause L.1, et à fournir le soutien nécessaire à cet égard.
L.3 Le Vendeur s’engage à veiller à ce que les obligations découlant des clauses L.1 à L.3 s’appliquent mutatis mutandis aux fournisseurs directs du Vendeur. Le Vendeur est tenu de veiller à ce que l’Ache- teur et ses clients puissent effectuer des audits de toute personne physique ou morale de la chaîne d’approvisionnement jusqu’au fabricant initial de la matière première ou du produit d’origine, no- tamment en ce qui concerne le respect du code de conduite du fournisseur (voir la clause N.2).
M. Facturation et autres conditions
M.1 Le Vendeur supporte le risque d’achat et le risque de change en relation avec toutes les mar- chandises et tous les services dont il a besoin pour la production et la livraison des marchandises qu’il vend à l’Acheteur. Le Vendeur garantit des conditions égales (qualité, disponibilité, prix) pour tous les articles. Les coûts logistiques doivent être indiqués séparément et de manière transparente dans les offres et les devis.
M.2 Les factures seront également envoyées par le Vendeur sous forme électronique à l'adresse e- mail indiquée au Vendeur. Les factures sont dues dans les trente (30) jours à compter de la réception d’une facture correcte et conforme aux exigences d’un document fiscal en vertu de la législation ap- plicable sur le Territoire contractuel et indiquant la TVA séparément, mais au plus tôt trente (30) jours après i) la livraison correcte des marchandises et ii) la réception de tous les documents nécessaires par l’Acheteur. Si l’Acheteur paie une facture dans les 14 jours suivant le début de la période d’échéance, l’Acheteur peut réduire les paiements d’un escompte de 3 %.
M.3 Si une remise annuelle a été convenue, la base de détermination de la remise est, sauf accord contraire, le chiffre d’affaires total de toutes les entreprises du groupe Bell Food Group du côté de l’Acheteur pour l’année civile en question avant déduction des paiements d’un escompte. La remise sera payée dans les huit (8) semaines suivant la fin de l’année civile.
N. Conformité
N.1 Le Vendeur s’engage à respecter les dispositions légales applicables à un tel processus lors du traitement des données à caractère personnel. Le Vendeur a pris connaissance de la déclaration de l’Acheteur sur la protection des données à caractère personnel1 et s’engage à informer ses employés et fournisseurs de la déclaration relative à la protection des données à caractère personnel.
N.2 Le Vendeur s’engage à respecter le Code de conduite des fournisseurs de Bell Food Group2 dans la conduite de ses affaires.
N.3 Le Vendeur garantit que ni lui, ni ses actionnaires/associés, ni les membres du conseil d’adminis- tration/de surveillance, ni les personnes autorisées à représenter le Vendeur en vertu de la loi ou d’un accord
a) ne figurent pas sur une liste de sanctions contraignante pour l’UE, l’EEE et/ou la Suisse ; et
b) ne sont pas des personnes qui occupent des fonctions ou des postes politiques au niveau fédéral ou cantonal en Suisse ou dans des structures comparables dans d’autres pays.
O. Confidentialité
O.1 Le Vendeur s’engage à maintenir la confidentialité de toutes les informations et documents rela- tifs à un membre de Bell Food Group, ses représentants légaux ou autorisés, associés/actionnaires, membres du conseil d’administration/de surveillance, employés, clients, fournisseurs et/ou d’autres partenaires commerciaux et à utiliser ces informations et documents exclusivement pour l’exécution des obligations qui lui sont dues en vertu des présentes.
O.2 L’obligation de confidentialité de ces informations et documents ne s’applique pas aux :
a) informations et documents qui sont publiquement connus au moment de la signature des pré- sentes ou qui deviennent de notoriété publique après la signature sans qu’il y ait violation de la confidentialité ; et
b) informations et documents que le Vendeur est tenu de fournir à un tribunal ou à une autre autorité publique sur la base d’une disposition impérative d’une loi ou d’une décision de justice ou d’une décision administrative qui est exécutoire à son égard ; mais, dans ce cas, le Vendeur s’engage à limiter autant que possible la divulgation d’informations et de documents et à ano- nymiser et noircir les informations pertinentes.
P. Propriété intellectuelle
P.1 En cas de remise d’informations, de documents ou d’objets contenant des éléments de propriété intellectuelle, notamment des savoir-faire, des formules, des graphiques, des slogans, des revendica- tions et/ou des droits de propriété industrielle, l’Acheteur ou sa société associée se réserve tous les droits sur ceux-ci.
P.2 Le Vendeur garantit que les marchandises et/ou services livrés par le Vendeur sont exempts de tout droit de tiers et que leur achat, traitement, fabrication, emballage, publicité et revente à l’Ache- teur ainsi que l’achat, le traitement, la fabrication, l’emballage, la publicité, la revente par l’Acheteur ne violent aucun droit de tiers.
Q. Droit commercial étranger
Q.1 Le Vendeur est tenu d’identifier, sur demande, le pays d’origine des marchandises et de présenter les éventuels certificats d’origine requis pour l’exportation. Le Vendeur est responsable de l’exacti- tude de ses déclarations. Si l’Acheteur n’obtient pas une licence d’exportation requise, l’Acheteur peut se retirer de la commande concernée.
Q.2 Dans ce cas, le Vendeur remboursera à l’Acheteur les frais et dommages encourus et à encourir par l’Acheteur du fait de ce qui précède, à condition que le Vendeur soit responsable du fait que la licence d’exportation n’a pas été délivrée.
R. Dispositions finales
R.1 Le présent document est régi par le droit du pays dans lequel l’Acheteur a son siège social en vertu du droit commercial. L’application de la Convention des Nations unies sur les contrats de vente inter- nationale de marchandises (droit de vente des Nations unies) est exclue.
R.2 Le lieu de juridiction est le lieu où l’Acheteur a son siège social en vertu du droit commercial.
ő
1 Disponible sur : xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxx 2 Disponible sur : xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx/xx/xxxxxxxxxxx/
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