TABLE DES MATIÈRES
SOCIÉTÉ D’ÉNERGIE DU NOUVEAU-BRUNSWICK
(NON NUCLÉAIRE)
CONDITIONS GÉNÉRALES DE PRESTATION DES SERVICES
SOCIÉTÉ D’ÉNERGIE DU NOUVEAU-BRUNSWICK
(NON NUCLÉAIRE)
CONDITIONS GÉNÉRALES DE PRESTATION DES SERVICES
TABLE DES MATIÈRES
1.0 DÉFINITIONS 1
2.0 PREUVE DE CAPACITÉ 1
3.0 LOIS, RÈGLEMENTS ET PERMIS 1
4.0 PROTECTION DU SITE 2
5.0 EXÉCUTION 2
6.0 ÉQUIPEMENT DE L’ENTREPRENEUR 2
7.0 MODIFICATION DU TRAVAIL 2
8.0 RESPONSABILITÉ 2
9.0 ASSURANCES 3
10.0 FORCE MAJEURE 4
11.0 SUSPENSION DU TRAVAIL 4
12.0 MANQUEMENT DE LA PART DE L’ENTREPRENEUR 4
13.0 COMPTES NON PAYÉS 4
14.0 AVIS 5
15.0 ASSURANCE DE LA QUALITÉ 5
16.0 SÉCURITÉ 5
17.0 TRAVAIL SÉCURITAIRE NB 7
18.0 PROTECTION ENVIRONNEMENTALE 7
19.0 RÉSILIATION DU CONTRAT 8
20.0 LOIS EXACTES RÉGISSANT LE CONTRAT 8
21.0 PROCÉDURES DU SITE 8
22.0 COMMUNIQUÉS. 9
23.0 RENVOI DU PERSONNEL DE SURVEILLANCE DE L’ENTREPRENEUR 9
24.0 MAIN-D’ŒUVRE 9
25.0 MATÉRIEL FABRIQUÉ 10
26.0 DÉGAGEMENT DU LIEU DE TRAVAIL 10
27.0 INTENTION 10
28.0 DÉLAI 10
29.0 DROIT DE COMPENSATION 10
30.0 GARANTIE 10
31.0 DISPUTES 10
32.0 NETTOYAGE 10
33.0 TIERS 11
34.0 EXCLUSIVITÉ 11
35.0 CESSION 11
36.0 RENVOI D’UN EMPLOYÉ DE L’ENTREPRENEUR 11
37.0 DISSOCIABILITÉ 11
38.0 VÉRIFICATION 11
39.0 DROITS AUX DONNÉES TECHNIQUES 11
40.0 DONNÉES CONFIDENTIELLES 11
41.0 PERSISTANCE 11
42.0 ÉLIMINATION DES DÉCHETS 11
43.0 ENTREPOSAGE DES MATIÈRES DANGEREUSES 12
44.0 AUTORITÉ DE L’INGÉNIEUR 12
45.0 INSPECTION PAR LE PROPRIÉTAIRE 12
46.0 ARTICLES CONTREFAITS, FRAUDULEUX OU INFÉRIEURS AUX NORMES 12
1.0 DÉFINITIONS
1.1 Les termes suivants, partout où ils figurent dans n’importe quel document contractuel, ont le sens donné ci-dessous, à moins que le contexte ne stipule une autre signification :
«Attribution du contrat» - La date à laquelle la soumission du soumissionnaire retenu est acceptée ou le bon de commande du contrat est officiellement exécuté, ou, si cette date est précédée par une lettre d’intention d’achat, la date antérieure doit s’appliquer.
«Mise en service» - Les activités requises et exécutées pour mettre un système ou un équipement en exploitation satisfaisante après l’installation, le nettoyage, les essais, l’inspection et l’étalonnage. Certains travaux peuvent rester à corriger avant la réception définitive, comme il est convenu entre l’ingénieur et l’entrepreneur. Après l’achèvement de la mise en service, l’ingénieur et l’entrepreneur doivent s’entendre mutuellement que la date d’achèvement de la mise en service est la «date de mise en service» consignée.
«Contrat» – Le contrat conclu entre la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick (à l'exception de Xxxxxxxxx), ci-après appelé le propriétaire, et l’entrepreneur pour exécuter le travail matérialisé dans les documents contractuels.
«Documents contractuels» – Le document d’appel d’offres, la soumission du soumissionnaire, la commande et toute modification à la commande.
«Entrepreneur» - La partie, ou les parties, à laquelle le propriétaire a attribué le contrat pour le travail à exécuter en vertu du présent document contractuel, ainsi que tout sous- traitant associé à l’entrepreneur.
«Jour» - À moins d’indication contraire, le mot jour signifie un jour civil.
«Ingénieur» –Toute personne autorisée par le propriétaire à exercer une fonction quelconque du contrat en son nom.
«Travaux de métier» – Tout le travail d’entretien à exécuter par des gens de métier syndiqués, ce qui ne comprend pas le travail à exécuter par des gens autres que des gens de métier, comme les ingénieurs, les techniciens et les spécialistes.
«Réception définitive» - Elle survient lorsque tous les travaux à compléter sur lesquels on s’est entendu durant la mise en service ont été effectués à la satisfaction de l’ingénieur. La date où cela se produit sera mutuellement convenue et consignée comme date de réception définitive.
«Matériel» et «équipement» – Tout le matériel, tous les produits, tous les articles et toutes les choses requis pour incorporation dans le travail
«Quasi-accident» - Événement imprévu qui, dans des circonstances légèrement différentes, aurait pu provoquer des dommages aux biens ou aux équipements ou des blessures corporelles.
«Propriétaire» – La Société d’énergie du Nouveau- Brunswick, ou ses représentants, successeurs et ayants droit dûment nommés, parfois appelée «Énergie NB».
«Équipement de chantier» – Tous les outils, tous les appareils, toutes les machines, tous les véhicules, tous les bâtiments, toutes les structures, tout l’équipement, tous les articles et toutes les choses requis pour l’exécution du travail.
«DP» – La demande de prix, étant un document d’appel d’offres.
«Site» – L’endroit ou les endroits désignés par le propriétaire où les diverses catégories de travaux doivent s’effectuer ou les environs immédiats de ceux-ci.
«Sous-traitant» – Toute personne, société ou corporation or tout tiers ayant conclu un contrat avec l’entrepreneur pour la fourniture ou l’exécution d’une partie quelconque du travail.
«Soumission» - L’offre irrévocable d’exécuter le travail soumise par le soumissionnaire.
«Document d’appel d’offres» - La demande de prix, les directives aux soumissionnaires, les conditions générales de prestation des services, le devis et les addendas à ces documents.
«Soumissionnaire» - Toute partie ou toutes les parties présentant une soumission visant le travail.
«Travail» - La main-d’œuvre, le matériel, l’équipement, les services, les fournitures et les actions à exécuter, à achever ou à fournir par l’entrepreneur en vertu du contrat.
1.2 Les mots au singulier sous-entendent le pluriel et vice versa. Les mots au masculin comprennent le féminin et vice versa, là où le contexte l’exige.
2.0 PREUVE DE CAPACITÉ
2.1 L’entrepreneur doit démontrer dans sa soumission une expérience récente de l’exécution, dans les délais, d’un travail qui ressemble à celui décrit dans la soumission, ainsi que la capacité de fournir actuellement les finances, la gestion, la main-d’œuvre, l’équipement et les ressources requis pour exécuter le travail en toute sécurité et dans les délais.
2.2 Par le fait de soumettre une soumission acceptée par le propriétaire, l’entrepreneur autorise le propriétaire à communiquer avec les organismes pour lesquels l’entrepreneur a fait du travail pour s’informer de l’exécution dans les délais, de la qualité, des méthodes et des autres aspects du travail exécuté ou en voie d’exécution par l’entrepreneur.
3.0 LOIS, RÈGLEMENTS ET PERMIS
3.1 L’entrepreneur doit se conformer à toutes les lois, tous les règlements administratifs et autres, tous les actes législatifs, tous les codes et tous les règlements fédéraux, provinciaux et municipaux qui s’appliquent au travail et à son exécution.
3.2 L’entrepreneur doit obtenir tous les permis dont il a besoin pour exécuter le travail et en payer le prix. Le propriétaire doit obtenir tous les permis qu’il est obligé d’obtenir en vertu d’une loi et en payer le prix.
3.3 L’entrepreneur doit être en règle auprès de Travail sécuritaire NB. Avant de commencer le travail au site et aux autres moments exigés par le propriétaire, il doit soumettre une lettre de la part de Travail sécuritaire NB qui atteste de son statut et de celui de ses sous-traitants.
3.4 L’entrepreneur et ses sous-traitants doivent, sur demande, soumettre au propriétaire des preuves de leur conformité aux exigences applicables de la Loi sur les normes d’emploi du Nouveau-Brunswick.
3.5 Nonobstant les dispositions des paragraphes 3.3 et 3.4, si l’entrepreneur est une société de la Couronne fédérale, les paragraphes 3.3 et 3.4 ne s’appliquent pas à lui. Or, ils s’appliquent aux sous-traitants locaux de l’entrepreneur au Nouveau-Brunswick.
4.0 PROTECTION DU SITE
4.1 Général
4.1.1 L’entrepreneur doit prendre ses propres précautions contre la perte de son matériel, ses outils et son équipement et en assurer la sécurité.
4.1.2 L’ingénieur doit passer en revue les règles, les règlements et les procédures de protection du site avec l’entrepreneur avant l’arrivée de ce dernier au Site. L’entrepreneur doit se conformer à toutes les dispositions de protection du Site.
4.1.3 L’entrée et la sortie doivent se faire par un poste de garde contrôlé par des agents de protection. Tous les véhicules sont sujets aux fouilles par les forces de protection du propriétaire lors de l’arrivée et du départ.
4.1.4 Il faut remettre les pièces d’identité fournies par le propriétaire dès l’achèvement du travail ou la fin de l’emploi en vertu du présent contrat.
4.1.5 Les employés de l’entrepreneur doivent se soumettre aux vérifications de protection demandées par les agents de protection du propriétaire. Toutes les personnes, tout le matériel, toutes les fournitures et tous les outils seront sujets à des fouilles effectuées au moyen de dispositifs de vérification par les agents de protection du propriétaire, par exemple, à la vérification de tous les articles portés à la main au Site, surtout à l’entrée et à la sortie de la zone protégée.
4.2 Visiteurs
Le personnel administratif de l’entrepreneur qui rend visite au Site doit porter les mêmes pièces d’identité que le personnel de l’entrepreneur sur place. D’autres visiteurs doivent être autorisés par l’ingénieur et doivent être sous escorte en tout temps quand ils sont au Site, conformément aux exigences de protection. L’entrepreneur doit faire respecter toutes les règles et procédures du projet établies par l’ingénieur.
5.0 EXÉCUTION
5.1 En autant qu’elles conviennent à la nature du travail, aux résultats à atteindre et au calendrier du contrat, la séquence et les méthodes d’exécution du travail seront à la discrétion de l’entrepreneur qui doit faire des efforts commerciaux raisonnables à les exécuter.
5.2 Si le propriétaire est de l’avis, et en informe l’entrepreneur par écrit, que la quantité de main-d’œuvre, de matériel, d’équipement ou d’autre objets ne suffit pas ou que les méthodes ne assurent pas l’exécution prévue du travail, l’entrepreneur doit faire des efforts commerciaux
raisonnables pour augmenter la quantité de main-d’œuvre, de matériel, d’équipement ou d’autre objets, selon le cas, ou doit adopter d’autres méthodes et pratiques à la satisfaction du propriétaire.
6.0 ÉQUIPEMENT DE L’ENTREPRENEUR
Sauf indication contraire dans les documents contractuels, l’entrepreneur doit fournir et maintenir en bon état assez d’équipement pour exécuter le travail selon le calendrier approuvé. Cet équipement est sujet à l’approbation du propriétaire, qui ne doit pas la refuser de façon déraisonnable.
7.0 MODIFICATION DU TRAVAIL
7.1 Le propriétaire peut, sans nuire à la validité du contrat, demander à l’entrepreneur de modifier le travail à exécuter.
7.2 Quand une modification entraîne une augmentation ou une réduction du travail, le montant total du contrat est augmenté ou réduit par l’application des prix unitaires à l’augmentation ou à la diminution ou, en l’absence de prix unitaires applicables, d’un montant à déterminer d’un accord mutuel par l’entrepreneur et le propriétaire.
7.3 Il ne faut pas modifier le travail sans l’autorisation écrite du propriétaire.
8.0 RESPONSABILITÉ
8.1 Responsabilité de l’entrepreneur
8.1.1 Général
8.1.1.1 L’entrepreneur doit bien protéger l’équipement et/ou le matériel pendant l’installation. Il sera responsable de la sécurité et de l’efficacité de tous les échafaudages et de toutes les structures temporaires qu’il érige. Il doit compenser tout dommage souffert par the travail de la date d’attribution du contrat à la date de réception définitive.
8.1.1.2 L’entrepreneur doit prendre toutes les précautions pour ne pas endommager le travail, les installations ou les biens du propriétaire ou d’un autre entrepreneur.
8.1.1.3 L’entrepreneur sera responsable pendant tout le travail de chaque infraction, de sa part ou de la part de ses employés, aux lois et aux ordonnances (si ces infractions ont lieu au Site et sera seul responsable de toute perte de vie ou blessure corporelle ou autre causée par son geste ou omission ou ceux de ses employés et doit garantir le propriétaire contre toute demande en conséquence.
8.1.1.4 L’entrepreneur sera responsable de tous les dommages ou les demandes en dommages-intérêts causés par ses propres gestes ou omissions ou par ceux de ses agents ou sous-traitants, ou par toute défaillance ou défectuosité, et l’entrepreneur convient de compenser ces pertes ou dommages et de garantir et de protéger le propriétaire contre toute demande en conséquence.
8.1.1.5 L’entrepreneur doit en tout temps payer ou faire payer les primes et les prestations requises par la Loi sur les accidents du travail du Xxxxxxx-Xxxxxxxxx. X’xx omet de le faire, le propriétaire peut verser ces primes ou prestations à Travail sécuritaire NB et les déduire ou les percevoir de l’entrepreneur. L’entrepreneur doit, quand il signe un contrat avec le propriétaire, prouver à la satisfaction du propriétaire que toutes les primes ou prestations payables à Travail sécuritaire NB sont acquittées et le propriétaire
peut à tout moment pendant l’exécution ou après l’achèvement du contrat, exiger des preuves satisfaisantes du paiement de ces primes ou prestations.
8.1.1.6 La réception du travail ne protège pas l’entrepreneur et n’empêche pas le propriétaire de lancer une poursuite visant des dommages-intérêts ou une indemnité à cause de défectuosités ou de vices qui apparaissent dans les douze mois après la réception définitive of the travail.
8.1.2 Dommages consécutifs
Ni l’une ni l’autre partie, ses filiales ou ses affiliés ne doit être responsable envers l’autre partie, ses agents, ses entrepreneurs ou ses sous-traitants, ou envers ses actionnaires, ses dirigeants, ses directeurs, ses employés, ses affiliés et ses filiales en ce qui concerne toute perte de profit, de revenus, d’utilisation, d’occasion, de cote d’estime ou de capital, ni être responsable de dommages-intérêts spéciaux, indirects, consécutifs, accessoires, exemplaires ou punitifs reliés au présent contrat, peu importe si la responsabilité se base sur une rupture de contrat ou de garantie, sur la violation d’une loi, sur un délit (comme la négligence ou la responsabilité absolue) ou sur n’importe quelle autre cause. Les parties conviennent par les présentes que chacune est l’agent de ses filiales et affiliés, ainsi que de leurs agents, entrepreneurs, sous-traitants, actionnaires, dirigeants, directeurs et employés pour les fins de la présente section du présent contrat.
8.1.3 Limite de la responsabilité
Sauf en ce qui concerne les demandes basées sur les garanties établies dans une loi et sujet aux obligations de l’entrepreneur en vertu de la clause sur les assurances, la responsabilité de l’entrepreneur envers le propriétaire à cause du travail ou de son utilisation, en raison du contrat ou de la négligence, ne doit pas dépasser le prix contractuel.
9.0 ASSURANCES
9.1 Assurances de l’entrepreneur
9.1.1 Assurance générale de responsabilité civile
9.1.1.1 L’entrepreneur doit se procurer et maintenir pendant la durée de l’exécution du travail une assurance générale de responsabilité civile à l’égard des tiers qui est acceptable pour le propriétaire et dans laquelle le propriétaire et tous les sous-traitants sont cités à titre de parties assurées supplémentaires. Cette assurance doit prévoir une protection minimale de 2 500 000 $ pour les dommages corporels, y compris le décès et les dégâts matériels inclusivement, avec une franchise maximale de 10 000 $ pour chaque cas de dégâts matériels, et être assujettie à une clause de responsabilité réciproque.
9.1.2 Assurance-automobile
L’entrepreneur doit se procurer et maintenir pendant la durée de l’exécution du travail une assurance-automobile protégeant tous les véhicules à moteur immatriculés possédés ou loués par l’entrepreneur ou un de ses sous- traitants, prévoyant une protection inclusive minimale de 3 000 000 $ pour les dommages corporels, y compris les décès et les dégâts matériels.
9.1.3 Assurance contre les accidents du travail
L’entrepreneur doit maintenir une assurance contre les accidents du travail conforme aux dispositions de Travail sécuritaire NB ou des lois semblables applicables et couvrant toutes les personnes employées par l’entrepreneur ou par ses sous-traitants pour effectuer du travail en vertu du présent contrat. Pour les employés aux États-Unis, il s’agit de l’assurance contre les accidents du travail de l’état en question, y compris l’assurance-responsabilité de l’employeur, prévoyant une protection minimale de 1 000 000 $ US et comprenant une clause de protection à l’étranger et, au degré applicable, une protection en vertu de la Xxxxx Act, des Longshoreman’s and Harbourworkers et de FELA.
9.1.4 Documentation des polices d’assurance
L'entrepreneur doit fournir au propriétaire des copies certifiées des polices d’assurance que l'entrepreneur est tenu de se procurer et maintenir pendant la durée du contrat, à la demande du propriétaire. Les copies certifiées des polices d’assurance doivent indiquer le nom de l'entrepreneur et le numéro de contrat / appel d'offres.
Dans tous les cas où le propriétaire est désigné comme assuré sur une police d’assurance, dans le cas d'une réclamation mettant en cause le propriétaire, l’entrepreneur doit fournir des copies certifiées des polices d’assurance requises.
9.2 Assurance du propriétaire
Le propriétaire possède une assurance tous risques contre les dégâts matériels couvrant tous ses biens. La franchise est de 10 000 000 $ par événement. En cas de perte subie sur le
site, le propriétaire renonce par les présentes à tout droit à être dédommagé par l’entrepreneur ou les sous-traitants pour la partie de la perte qui dépasse 5 000 000,00 $.
9.3 Demandes de remboursement
9.3.1 Quand le montant final de chaque perte aura été calculé, la franchise indiquée dans la police de l’entrepreneur sera la responsabilité de l’entrepreneur.
9.3.2 En ce qui concerne la franchise de la police d’assurance tous risques contre les dégâts matériels du propriétaire, tout montant déduit à ce titre sera mis au compte de la partie qui a causé le sinistre par sa faute ou sa négligence et doit être payé par cette partie.
9.3.3 Le propriétaire peut retenir des sommes dues à l’entrepreneur le montant de la franchise dont l’entrepreneur ou ses sous-traitants sont responsables et peut la verser à la partie lésée ou à la partie qui y a droit. Un tel paiement sera tenu pour un paiement à l’entrepreneur.
9.4 Général
Le propriétaire peut exiger une assurance supplémentaire ou que des modifications soient apportées aux polices d’assurance pertinentes en vigueur durant la durée du contrat et présentera un avis à cet effet. S’il en fait la demande après l’attribution du contrat et que ces exigences se traduisent par une augmentation du coût des primes d’assurance, le propriétaire se chargera d’assumer ce coût supplémentaire.
10.0 FORCE MAJEURE
10.1 Aucune partie aux présentes ne peut être tenue responsable de l’exécution de ses obligations en vertu des présentes si l’exécution desdites obligations est retardée, entravée ou empêchée par un cas de force majeure ou par toute autre cause qui échappe à l’emprise raisonnable des parties et que les parties n’auraient pas pu éviter ou raisonnablement détourner.
10.2 Les cas de force majeure comprennent, entre autres, les cas imprévus, les grèves, les lock-out, les incendies, les émeutes, les incendies criminels, les contraintes imposées par des autorités militaires ou civiles, le respect des règlements ou des ordonnances d’une instance gouvernementale et les guerres, déclarées ou non.
10.3 Si l’entrepreneur estime qu’il a été retardé ou qu’il sera retardé dans l’exécution du travail par un cas de force majeure, il doit prévenir par écrit le propriétaire au plus une semaine après avoir été mis au courant du cas de force majeure et demander par écrit à l’ingénieur de prolonger le délai d’exécution du travail ou d’une partie du travail. La demande doit stipuler les raisons du retard et le temps supplémentaire nécessaire selon l’entrepreneur. La date d’achèvement prévue ou tout autre délai sera prolongée par une période équitable en raison du retard causé par le cas de force majeure. Le délai ne sera prolongé que sur la demande écrite de l’entrepreneur présentée au plus une semaine après la date à laquelle l’entrepreneur a été mis au courant de ce qui, selon lui, a provoqué le retard.
10.4 L’entrepreneur ne pourra ni déposer de demande en dommages-intérêts ni lancer de poursuite contre le propriétaire en raison des pertes ou des dommages découlant d’un tel retard.
10.5 Le propriétaire et l’entrepreneur doivent être prompts et diligents à corriger toute cause de retard ou d’interruption du travail, en autant qu’ils sont capables de le faire.
11.0 SUSPENSION DU TRAVAIL
11.1 Le propriétaire se réserve le droit, et peut s’en prévaloir de temps à autre sans invalider le contrat, de suspendre l’exécution de tout le travail ou d’une partie de celui-ci par l’entrepreneur pour toute période raisonnable quelconque dont le propriétaire avise l’entrepreneur.
11.2 Sauf dans la mesure où une telle suspension est causée par un manquement de l’entrepreneur à ses engagements, le propriétaire doit rembourser à l’entrepreneur les coûts additionnels raisonnables occasionnés par la suspension du travail, à condition que le propriétaire ne soit en aucun cas responsable envers l’entrepreneur d’aucune perte de gain ou d’intérêt ou d’aucun autre dommage ou perte subi par l’entrepreneur en raison de ladite suspension. Les coûts additionnels en question doivent être, au besoin, justifiés par une vérification effectuée par des vérificateurs acceptables au propriétaire, et ceci avant le remboursement desdits coûts.
11.3 La reprise et l’achèvement du travail après la suspension sont régis par le calendrier établi de façon raisonnable par le propriétaire en consultation avec l’entrepreneur.
12.0 MANQUEMENT DE LA PART DE L’ENTREPRENEUR
12.1 Si l’entrepreneur :
omet de commencer ou d’exécuter avec diligence le travail ou une partie du travail à la satisfaction du propriétaire, ou s’attarde à le commencer ou à l’exécuter;
fait faillite;
fait banqueroute;
abandonne le travail;
cède le contrat sans le consentement requis;
manque d’observer ou d’exécuter une disposition quelconque du contrat,
le propriétaire peut, sur avis écrit à l’entrepreneur, résilier le contrat.
12.2 Le fait que le propriétaire résilie le contrat conformément aux présentes ne touche en rien les autres droits ou recours dont jouit le propriétaire.
12.3 Si le propriétaire résilie le contrat, il peut employer les moyens qui lui semblent appropriés pour achever le travail.
12.4 Le propriétaire aura le droit de récupérer de l’entrepreneur toutes les pertes, tous les dommages et toutes les dépenses engagés par le propriétaire à cause du manquement de l’entrepreneur (ces sommes peuvent être déduites de tout montant qui est ou qui sera dû à l’entrepreneur et de toute solde que le propriétaire doit payer à l’entrepreneur).
12.5 En cas de résiliation, le propriétaire devra payer à l’entrepreneur seulement le travail exécuté de façon satisfaisante jusqu’à la date de résiliation. Le propriétaire ne sera aucunement responsable envers l’entrepreneur en ce qui concerne la perte de profits ou d’intérêts, ou tout autre dommage ou perte à l’entrepreneur en raison de la résiliation du contrat.
13.0 COMPTES NON PAYÉS
13.1 L’entrepreneur doit garantir le propriétaire contre toute demande découlant d’un compte non payé ayant trait au travail. Le propriétaire peut, à n’importe quel moment, exiger des preuves satisfaisantes que les parties du travail pour lesquelles le propriétaire a versé ou doit verser un paiement sont quittes de toutes dettes et charges, ainsi que des privilèges du constructeur ou autre, des procédures de saisie-arrêt, des demandes, des exigences ou des engagements.
13.2 Si ces preuves ne sont pas soumises sur demande, le propriétaire aura le droit de retenir des paiements dus en vertu du contrat jusqu’au moment où il les reçoit.
13.3 Le propriétaire se réserve le droit d’exiger, en tout temps, une déclaration solennelle à l’effet que toutes les obligations juridiques auprès des sous-traitants, des travailleurs et des fournisseurs de l’équipement et du matériel, y compris toute obligation syndicale, en vertu du présent contrat à une date pas plus que 45 jours avant la date de la facture ont été pleinement acquittées.
14.0 AVIS
14.1 Tout avis au propriétaire par l’entrepreneur doit être signifié par écrit et adressé à la :
Société d’énergie du Nouveau-Brunswick
C.P. 2000 000, xxx Xxxx
Xxxxxxxxxxx (X.-X.) X0X 0X0 À l’attention du :
Secrétaire d’entreprise et chef, Services juridiques
14.2 Tout avis à l’entrepreneur doit être signifié par écrit à l’entrepreneur ou à ses représentants autorisés. Tout avis ou autre communication nécessaire en vertu du contrat est considéré comme étant dûment accompli de la part du propriétaire s’il est déposé au bureau de l’entrepreneur ou posté à un quelconque bureau de poste à l’adresse de l’entrepreneur ou de son représentant autorisé à son dernier domicile connu.
14.3 De tels avis entrent en vigueur dès la réception.
14.4 Dans le cas d’une mésentente ou d’une dispute, aucune entente orale ne sera acceptée comme ayant une incidence sur les conditions du règlement, et aucune des parties ne doit avancer aucune déclaration en l’absence de preuves documentaires telles qu’indiquées ci-dessus ni essayer de se fier à une conversation avec une des parties comme preuve en poursuivant une réclamation contre l’autre partie.
15.0 ASSURANCE DE LA QUALITÉ
L’entrepreneur doit exécuter le travail selon l’assurance de la qualité requise telle qu’énoncée dans le document d’appel d’offres.
15.1 Inspection et relance
15.1.1 Tout le travail visé par le présent contrat est sujet à l’inspection et à la relance par le propriétaire ou par son représentant autorisé. À ces fins, l’entrepreneur (ou les sous- traitants) doit permettre l’accès à tout moment raisonnable pendant la fabrication et l’installation aux locaux où le travail se fait; aux dessins et/ou aux outils en question; aux jauges, instruments et appareils d’inspection du travail; aux dessins de l’entrepreneur, à la demande de l’inspecteur.
15.1.2 Si le devis, les instructions de l’ingénieur, une loi, une ordonnance ou une instance publique exige des essais ou une approbation visant un travail en particulier, l’entrepreneur doit donner à l’ingénieur un préavis raisonnable qu’il est prêt à l’inspection et, si l’inspection se fera par autre que l’ingénieur, lui signaler la date fixée pour cette inspection.
15.1.3 L’ingénieur doit effectuer les inspections rapidement et à la source d’approvisionnement, dans la mesure du possible. Si un travail est recouvert sans l’approbation ou le consentement de l’ingénieur, il faut le découvrir, à la demande de l’ingénieur, aux fins d’examen et aux frais de l’entrepreneur.
15.1.4 L’ingénieur peut ordonner un nouvel examen du travail questionné. Dans ce cas, l’entrepreneur doit découvrir le travail. S’il est trouvé que ce travail est conforme au contrat, le propriétaire doit payer le coût du travail exécuté par l’entrepreneur pour faciliter le nouvel examen et le
remplacement. Si le travail n’est pas conforme au contrat, l’entrepreneur doit payer ces coûts, sauf s’il peut démontrer que le vice du travail a été causé par un autre entrepreneur. Dans ce cas, c’est le propriétaire qui paie ce coût.
15.2 Contrôle et vérification de la qualité par le propriétaire
15.2.1 Le propriétaire peut prévoir des représentants sur place qui doivent surveiller le travail exécuté par l’entrepreneur pour s’assurer qu’il répond aux exigences en matière de contrôle de la qualité énoncées au contrat, ce qui n’élimine pas la responsabilité de l’entrepreneur de s’assurer que le travail répond à ces mêmes exigences.
15.2.2 Le propriétaire peut engager des experts-conseils pour inspecter sur place la qualité de certains aspects du travail. L’entrepreneur est sujet aux inspections, aux instructions, aux procédures ou aux autres exigences de contrôle de la qualité imposées par lesdits représentants du propriétaire.
15.2.3 L’entrepreneur doit prévoir pour les représentants du propriétaire un accès à toutes les zones de travail et à tous les dossiers de travail, ainsi qu’à ceux de ses sous-traitants, en tout temps.
15.2.4 Le contrôle de la qualité du projet incombe surtout à l’entrepreneur, qui doit s’assurer que tout le travail est conforme aux dessins et au devis. Le cas échéant, l’entrepreneur doit fournir les certificats d’inspection et de mise à l’essai du fabricant visant le matériel incorporé au travail.
16.0 SÉCURITÉ
16.1 Général
16.1.1 L’entrepreneur doit suivre et respecter toutes les exigences de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick, chapitre 0-0.2, du Règlement général 91-191 et des règlements connexes. L’entrepreneur doit aussi connaître et respecter toutes les exigences des normes ou méthodes de travail du propriétaire, du Manuel de sécurité d’entreprise, des directives écrites du propriétaire sur la sécurité et des exigences de sécurité du ministère de la Sécurité publique du Nouveau-Brunswick, ainsi qu’aux ordonnances pertinentes fédérales et municipales.
16.1.2 L’entrepreneur doit prendre toute précaution raisonnable et être responsable de la sécurité de ses employés associés au travail. Il doit fournir à ses employés, à ses propres frais, l’équipement ou les vêtements de protection personnelle requis.
16.1.3 L’entrepreneur doit nommer un membre compétent de son personnel sur le terrain comme inspecteur de sécurité pour son propre personnel. Cet inspecteur de sécurité doit assister aux réunions de sécurité du travail et doit coopérer et travailler avec l’inspecteur de sécurité du propriétaire et les inspecteurs de sécurité des autres entrepreneurs pour améliorer les conditions de travail et prévenir les accidents.
16.1.4 Le propriétaire doit diriger la sécurité de son propre personnel et peut aussi, de temps en temps, employer un inspecteur de la sécurité qui doit vérifier si les entrepreneurs respectent toutes les exigences de sécurité spécifiées. L’inspecteur de sécurité doit avertir le surintendant de l’entrepreneur et l’ingénieur de toute condition, pratique, procédure ou situation de travail qui peut poser un danger. Il est clairement entendu que le fait que le propriétaire emploie un tel inspecteur de sécurité n’élimine en rien la responsabilité de l’entrepreneur en vertu du contrat d’assurer la sécurité de ses activités.
16.1.5 Nonobstant toute disposition du présent contrat qui pourrait sembler s’y opposer, aucune disposition du présent contrat ne doit être interprétée comme l’assomption par le propriétaire d’une quelconque responsabilité de l’entrepreneur en vertu d’une loi, d’un règlement, d’une règle ou d’une ordonnance municipal, provincial ou fédéral.
16.1.6 Quand le propriétaire fournit aux employés de l’entrepreneur de l’équipement de sécurité pour remplacer de l’équipement, des vêtements, etc., perdus, brisés ou défectueux que l’entrepreneur a omis de fournir, le propriétaire se réserve le droit de facturer à l’entrepreneur le prix de cet équipement de sécurité, y compris les frais d’entretien, d’étalonnage et de nettoyage.
16.1.7 Si l’entrepreneur omet de suivre ces règles et règlements ou toute autre instruction écrite du propriétaire au sujet de la sécurité, le travail peut être mis en suspens sans préavis écrit ou le contrat peut être résilié.
16.2 Gestion de la santé et de la sécurité
16.2.1 Il incombe à l’entrepreneur de faire son propre travail de façon sécuritaire. Il incombe au propriétaire d’assurer la sécurité de l’environnement voisin sous son emprise. Le propriétaire doit remplir cette responsabilité et faire les gestes requis pour soutenir les efforts de sécurité de l’entrepreneur. Les actions doivent être appropriées au degré de danger.
16.2.2 Il incombe généralement à l’entrepreneur de protéger, pendant ses activités, la santé et la sécurité des employés du propriétaire, de l’entrepreneur et des sous-traitants au lieu de travail.
16.2.3 Avant l’attribution du contrat, le propriétaire et l’entrepreneur doivent discuter et accepter la répartition détaillée de la responsabilité envers la santé et la sécurité de tout le monde au lieu de travail.
16.2.4 L’entrepreneur doit chasser du lieu de travail quiconque de ses employés refuse de se conformer aux principes énoncés à la sous-section 16.1.1.
16.2.5 À n’importe quel moment où le propriétaire surveille directement le travail de l’entrepreneur au lieu de travail, la responsabilité de la santé et de la sécurité de tout le monde au lieu de travail doit incomber au propriétaire.
16.2.6 Il incombe au propriétaire d’agir pour corriger la situation s’il observe un travail non sécuritaire de la part de l’entrepreneur, jusqu’au point de résilier le contrat. Les dirigeants sur place du propriétaire doivent décider les mesures correctrices requises au cas par cas.
16.2.7 L’entrepreneur doit inclure toutes les dispositions du contrat relatives à la sécurité à ses ententes avec les sous-traitants.
16.2.8 Le propriétaire peut rejeter la soumission de l’entrepreneur à cause d’une mauvaise fiche de sécurité lors de l’exécution d’un contrat précédent avec le propriétaire.
16.2.9 L’amiante et du matériel qui renferme de l’amiante se trouvent dans certains locaux du propriétaire. Toutes les procédures et les dispositions de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick et du règlement 00-000 xxxxxxx x’appliquent au travail et à son exécution.
16.3 Refus du travail
16.3.1 L’entrepreneur doit informer tous ses employés de leur droit de refuser du travail quand ils ont des raisons raisonnables d’estimer que le geste mettra en danger leur santé et sécurité ou celles d’un autre employé, conformément aux articles 19 à 23 de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, chapitre O-0.2.
16.3.2 Tout refus d’effectuer du travail en raison de préoccupations liées à la santé et à la sécurité et toutes les mesures prises en conséquence, doivent être signalés immédiatement au propriétaire.
16.4 Ordonnances de conformité ou d’arrêt du travail de Travail sécuritaire NB
16.4.1 Travail sécuritaire NB a le droit d’arrêter le travail ou de préparer une ordonnance de conformité visant tout travail sous son emprise au Nouveau-Brunswick.
16.4.2 L’entrepreneur doit répondre tout de suite à tout arrêt de travail ou à toute ordonnance de conformité préparé par Travail sécuritaire NB.
16.4.3 Il faut signaler tout arrêt de travail ou toute ordonnance de conformité signifié par Travail sécuritaire NB à l’entrepreneur tout de suite au propriétaire.
16.5 Inspections
16.5.1 Il faut effectuer des inspections générales du lieu de travail pour repérer les pratiques de travail et les conditions non sécuritaires et assurer des mesures correctrices.
16.5.2 La direction locale du propriétaire, les représentants du comité mixte de santé et de sécurité et les spécialistes, Santé et Sécurité peuvent exécuter les inspections qu’ils trouvent nécessaires.
16.5.3 Il faut corriger tout de suite les gestes et les conditions non sécuritaires notées lors des inspections afin de maintenir la sécurité au Site.
16.6 Inspections avant l’utilisation
L’entrepreneur doit inspecter avant l’utilisation tous les outils et les équipements pour assurer qu’ils sont dans un état sécuritaire et que leur utilisation ne pose aucun risque pour les employés et les autres personnes à proximité.
16.7 Rapports et enquêtes sur les accidents et les quasi-accidents
16.7.1 Tous les accidents et les quasi-accidents doivent être signalés tout de suite par téléphone ou par messager à l’ingénieur et sujets à une enquête exhaustive afin de déceler les causes et de prévenir une répétition. Un accident se définit comme un «événement imprévu qui entraîne un préjudice aux personnes et des dégâts matériels (quand ces dégâts risquent d’entraîner des blessures». Un quasi- accident se définit comme un «événement imprévu qui, dans des circonstances légèrement différentes, aurait pu aboutir à un accident».
16.7.2 L’entrepreneur doit aussi signaler promptement par écrit à l’ingénieur tout accident qui découle de l’exécution du travail ou qui en a trait, aux lieux du propriétaire ou pendant l’aller-retour à ces lieux, qui provoque le décès, une blessure corporelle ou des dégâts matériels, avec tous les détails et les déclarations des témoins.
16.7.3 Il faut remplir un rapport d’incident (formulaire 145) du propriétaire au sujet de chaque accident et quasi-accident et le soumettre au propriétaire dans les 24 heures suivant l’incident.
16.7.4 Des rapports sur tous les accidents, quasi-accidents et enquêtes, y compris les mesures correctrices, seront maintenus pendant toute la durée du contrat.
16.7.5 La direction locale du propriétaire, les représentants du comité mixte de santé et de sécurité et les spécialistes, Santé et Sécurité se réservent le droit d’enquêter sur tous les accidents et les quasi-accidents de l’entrepreneur.
16.8 Formation professionnelle
16.8.1 L’entrepreneur doit s’assurer que ses employés sont formés pour effectuer leur travail de manière à garantir leur sécurité, la sécurité des employés du propriétaire et celle du grand public.
16.8.2 L’entrepreneur doit être réputé «compétent» pour effectuer les tâches qui lui sont attribuées conformément au Règlement 91-191 de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail.
16.8.3 L’entrepreneur doit tenir et mettre à la disposition, sur demande, de la direction locale du propriétaire, des représentants du comité mixte de santé et de sécurité et des spécialistes, Santé et Sécurité tous les dossiers de formation de tous les employés contractuels.
16.9 Formation sur les dangers
16.9.1 Il incombe à l’entrepreneur d’assurer que ses employés reçoivent une formation sur les dangers auxquels ils pourraient être exposés, entre autres, la formation générale relative au SIMDUT.
16.9.2 L’entrepreneur doit tenir et mettre à la disposition, sur demande, de la direction locale du propriétaire, des représentants du comité mixte de santé et de sécurité et des spécialistes, Santé et Sécurité tous les dossiers de formation de tous les employés contractuels.
16.10 Équipement de protection individuelle (EPP)
16.10.1 L’entrepreneur doit fournir à ses employés des dispositifs de sécurité qui respectent ou dépassent les normes indiquées dans le manuel de sécurité d’Énergie NB.
16.10.2 Tous les casques protecteurs de sécurité doivent répondre à la norme Z89.1 1997 de l’ANSI, casque protecteur de type 1, classe E, ou la dépasser. Les casques protecteurs doivent être en bon état, sans attaches ou vignettes conductrices qui pourraient réduire la protection des casques protecteurs contre l’électricité. Le logo de l’entreprise et le nom de l’employé doivent être affichés sur les casques protecteurs.
16.10.3 Toutes les lunettes de protection doivent respecter la norme CSA Z94.3-99 ou une norme qui offre une protection équivalente, et doivent être munies d’écrans latéraux. Si des lunettes sur ordonnance ne respectent pas cette norme, il faut porter des lunettes de protection conformes à la norme
CSA Z94.3-99 par-dessus les lunettes sur ordonnance. Le port des lunettes de protection fumées est défendu à l’intérieur de la centrale, sauf possiblement dans le cas d’un état médical préexistant qui l’exige. Le port de lentilles photochromiques est défendu à l’intérieur de la centrale.
16.10.4 Toutes les chaussures de sécurité doivent respecter ou dépasser les stipulations de la norme CSA Z195-M92 et contenir une protection de la semelle, une protection de classe 2 des orteils et des semelles qui protègent contre les décharges électriques. Les chaussures de sécurité doivent être non métalliques. Les chaussures de sécurité doivent être en bon état (c’est-à-dire, sans usure excessive de la semelle). Les chaussures qui respectent ces exigences portent à l’extérieur le triangle vert de la CSA et un rectangle blanc avec l’oméga grec orange ().
16.10.5 Il incombe à l’entrepreneur de s’assurer que tout autre équipement de sécurité requis (dispositifs antichute, écrans faciaux, protection de l’ouïe, vêtements de soudeur, protection respiratoire, vêtements d’opérateur de scie à chaîne, etc.) respecte ou dépasse les normes du manuel de sécurité d’Énergie NB, ou si ces documents ne stipulent aucune norme, la norme stipulée au règlement 91-191.
16.11 Contrôle de la santé et de l’hygiène
Il incombe à l’entrepreneur de s’assurer que tout membre du personnel qui doit porter un appareil de protection respiratoire a subit un test d’ajustement (qualitatif ou quantitatif) au cours de l’année précédente et de tenir des dossiers connexes. Le test doit être spécifique au type de respirateur porté.
16.12 Orientation
Tous les employés de l’entrepreneur doivent suivre une orientation afin d’assurer que les attentes du propriétaire ont été communiquées. Un registre des participants à la séance d’orientation sera maintenu pendant la durée du contrat.
16.13 Réunions
L’entrepreneur doit participer aux réunions organisées et animées par le propriétaire sur la sécurité et aux séances de renseignements avant le travail.
17.0 TRAVAIL SÉCURITAIRE NB
Le cas échéant, l’entrepreneur et ses sous-traitants doivent soumettre, dans les deux jours ouvrables suivant une demande du propriétaire, un lettre de Xxxxxxx sécuritaire NB qui atteste qu’ils ont soumis une déclaration des salaires de l’année conformément à la Loi sur les accidents du travail du Nouveau-Brunswick et que leurs comptes sont en règle.
18.0 PROTECTION ENVIRONNEMENTALE
18.1 Le propriétaire a rédigé un «Guide de la gestion environnementale à l’intention des entrepreneurs» qui sert de référence pour clarifier plusieurs des exigences suivantes.
18.2 Le propriétaire s’est engagé à gérer ses affaires environnementales en conformité aux lois, aux règlements, aux normes et aux lignes directrices applicables établis par les diverses instances de réglementation. Pour démontrer cet engagement, le propriétaire a implanté dans toutes ses unités commerciales des systèmes de gestion environnementale (SGE) conformes à la norme ISO 14001.
18.3 L’entrepreneur doit prendre toutes les démarches pratiques pour préserver la qualité de l’environnement touché par ses activités.
18.4 Conformément à la norme ISO 14001:2004, l’entrepreneur doit fournir la formation ou agir pour répondre aux besoins relatifs aux activités ou aux services en matière d’environnement qui risquent d’avoir un impact sur l’environnement. L’entrepreneur doit tenir les dossiers associés de la formation, de l’instruction et de l’expérience connexes de leurs employés et les mettre à la disposition du propriétaire sur demande. Si l’entrepreneur a besoin d’un certificat d’approbation ou d’un permis d’exploitation d’une agence de réglementation, il doit soumettre une copie du document courant au coordinateur, Environnement, sur demande.
18.5 L’entrepreneur doit s’assurer que tous les véhicules et tout l’équipement servant à l’exécution du travail sont sujets à un programme d’entretien régulier et sont tenus en bon état pendant tout le travail. L’entrepreneur doit immédiatement retirer ou réparer tout véhicule ou équipement qui dégage des émissions d’échappement ou des fuites de pétrole excessives pendant le travail.
18.6 L’entrepreneur ne doit pas pomper d’eau qui contient des matières en suspension dans un cours d’eau, un égout ou un système de drainage.
18.7 L’entrepreneur doit maîtriser l’élimination ou l’écoulement de l’eau qui contient des matières en suspension ou d’autres substances nocives selon les instructions des instances locales.
18.8 L’entrepreneur doit s’assurer que le transport des matières dangereuses vers ou à partir du Site se conforme à la Loi sur le transport des matières dangereuses.
18.9 L’entrepreneur ne doit entreposer ni le diesel ni l’essence sur le Site. Il faut faire le plein de l’équipement et des machines au site à partir d’un camion-citerne introduit au site chaque jour ou au besoin. L’entrepreneur doit effectuer tout l’entretien de l’équipement et des machines hors des lieux du propriétaire pour minimiser les déversements.
18.10 L’entrepreneur doit avoir au Site des trousses de déversement qui conviennent à toute matière dangereuse qu’il transporte, utilise ou manipule au site. L’entrepreneur doit signaler tout de suite tout déversement de matières dangereuses, quelle qu’en soit l’importance, au préposé principal de projet et au chef de quart du propriétaire. L’entrepreneur doit s’assurer que tout sol contaminé par lui en raison d’un déversement ou d’une fuite de matières dangereuses est récupéré et entreposé dans des contenants convenables en consultation avec le préposé principal du projet ou le coordinateur, Environnement du propriétaire. L’entrepreneur doit éliminer tout ce sol contaminé selon les lois et règlements applicables et à ses propres frais.
18.11 L’entrepreneur doit entreposer toutes les matières dangereuses dans l’aire de montage de construction. S’il faut entreposer des déchets dangereux avant de les éliminer, l’entrepreneur doit avertir le préposé principal de projet et le coordinateur, Contrôle chimique du propriétaire avant de déposer les déchets dangereux à l’aire de montage de construction. Il faut étiqueter tous les contenants selon les
programmes d’étiquetage du propriétaire. L’entrepreneur doit tenir un inventaire et un journal de réconciliation de tous les déchets dangereux. L’entrepreneur doit éliminer tous les déchets dangereux conformément à toutes les lois et à tous les règlements applicables.
18.12 L’entrepreneur ne doit pas exécuter de travail dans un rayon de 30 mètres d’un cours d’eau sans obtenir un permis de modification d’un cours d’eau.
18.13 Maîtrise de la pollution
18.13.1 L’entrepreneur doit entretenir les dispositifs temporaires de maîtrise de l’érosion et de la pollution installés en vertu du présent contrat.
18.13.2 L’entrepreneur doit maîtriser les émissions de son équipement et de ses installations selon les exigences des instances locales.
18.13.3 L’entrepreneur doit empêcher le décapage au jet de sable et d’autres matières étrangères à contaminer l’air au-delà de l’aire d’application au moyen d’enceintes temporaires.
18.13.4 L’entrepreneur doit couvrir ou mouiller les matières et les déchets secs pour empêcher la poussière et les débris de s’envoler et doit maîtriser la poussière sur les chemins temporaires.
19.0 RÉSILIATION DU CONTRAT
19.1 En plus des droits dont bénéficie le propriétaire conformément à la section 11.0 et nonobstant la durée du contrat, le propriétaire aura le droit, et pourra s’en prévaloir à tout moment, de résilier le contrat pour n’importe quelle raison. Dans un cas de résiliation, le propriétaire et l’entrepreneur doivent négocier un règlement basé sur une vérification, au besoin, exécutée par des vérificateurs acceptables aux deux parties. Ce règlement doit comprendre : le remboursement au tarif contractuel de tout travail achevé, le remboursement des coûts à l’entrepreneur du travail en cours et des dépenses engagées dans le cours du travail, plus un rendement raisonnable sur ces coûts et dépenses, le remboursement des coûts et des dépenses découlant directement de la résiliation.
19.2 Le propriétaire ne sera pas responsable envers l’entrepreneur pour la perte des profits prévus relatifs à la partie annulée du travail.
20.0 LOIS EXACTES RÉGISSANT LE CONTRAT
20.1 Le présent document doit constituer un contrat du Nouveau- Brunswick et l’administration et l’interprétation du contrat doivent se conformer aux lois du Nouveau-Brunswick, sauf que la Loi sur la vente internationale de marchandises, L.N.-B. ch. I-12.21, ne s’applique pas et est sans effet en ce qui concerne l’élaboration du contrat de vente ou les droits et obligations du vendeur et de l’acheteur en vertu du contrat.
20.2 L’entrepreneur convient que les présentes annulent toute coutume, tout usage, tout contrat, toute entente ou toute condition qui sous- entend juridiquement le contraire.
21.0 PROCÉDURES DU SITE
21.1 Général
21.1.1 Dans le but d’administrer le projet au complet, l’ingénieur peut établir certaines procédures et certains règlements, et il est chargé de les faire respecter. Liste partielle : sécurité, protection,
inscription des heures, stationnement, heures de travail, heures uniformes de début et de fin de journée, périodes de repos.
21.1.2 L’entrepreneur doit suivre, à ses propres frais, la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail et les règlements du Nouveau-Brunswick ayant trait au travail, ainsi que toutes les instructions écrites du propriétaire sur la sécurité.
21.1.3 Il est entendu que l’entrepreneur coopéra pleinement à la conformité aux règlements et procédures et les fera respecter.
21.2 Autorisation de travail et protection
21.2.1 Une autorisation de travail sera requise pour effectuer certains volets du travail conformément au contrat et sera émise par le représentant du propriétaire. Le propriétaire peut choisir de former l’entrepreneur en matière de SAP et des permis pour que des autorisations de travail soient octroyées à l’entrepreneur.
21.2.2 Avant le début du travail, l’entrepreneur doit :
(a) S’assurer que l’ingénieur reçoit tous les renseignements requis pour bien remplir l’autorisation de travail.
(b) Se familiariser avec les risques et les procédures associés à l’autorisation de travail et les comprendre pleinement.
(c) Obtenir une autorisation de travail écrite détaillée.
21.2.3 Le détenteur de l’autorisation de travail doit :
a. Comprendre la portée du travail et des dangers connexes en vertu de l’autorisation de travail.
b. Assurer la sécurité de toutes les personnes qui travaillent en vertu de l’autorisation de travail.
c. Comprendre les limites de l’isolation fournie par l’autorisation de travail, expliquer les limites de l’isolation à l’équipe et s’assurer que le travail reste à l’intérieur de ces limites.
d. Inspecter la protection de travail avant le début du travail chaque jour et à la fin de chaque quart de travail.
e. Arrêter le travail tout de suite et obtenir une clarification de l’ingénieur en cas d’incertitude sur la protection ou la sécurité de l’isolation fournie.
f. S’assurer que tous les membres de l’équipe suivent les procédures et les attentes, entre autres, les exigences relatives à l’exclusion des matières étrangères et aux espaces clos.
g. Assurer la surveillance des gaz explosifs ou toxiques dans les espaces clos et l’utilisation d’appareils respiratoires convenables par tous les membres de l’équipe.
21.2.4 L’entrepreneur doit tenir le propriétaire au courant de tous les aspects du travail, surtout de ceux qui risquent de toucher la sécurité du personnel ou de l’équipement et l’exploitation de la centrale.
21.2.5 Si le surveillant ou le préposé principal de l’entrepreneur qui détient l’autorisation de travail document quitte le site de travail, il faut arrêter le travail. Le travail ne doit recommencer qu’au retour du surveillant ou du préposé principal, ou quand un nouveau surveillant ou préposé principal est nommé et l’on obtient un nouveau document.
21.2.6 Le surveillant ou préposé principal de l’entrepreneur doit communiquer tout de suite avec le propriétaire pour discuter la portée de tout travail qui n’exige aucune isolation ou pour laquelle il est impossible d’assurer l’isolation.
21.3 Agrément des opérateurs de grue
L’entrepreneur est averti que seul le personnel autorisé peut conduire une grue au Site. L’entrepreneur doit approuver seulement les opérateurs qui, au moins, détiennent une formation appropriée, font preuve de la capacité de conduire adéquatement les grues désignées et ont une connaissance des bonnes pratiques en matière de haubanage. L’entrepreneur doit donner à l’ingénieur une liste du personnel compétent avant qu’il soit nécessaire de conduire une grue.
21.4 Inspection de l’échafaudage
L’entrepreneur doit inspecter tout échafaudage érigé par ou pour l’entrepreneur avant l’utilisation et y apposer une étiquette indiquant que l’échafaudage est en bon état pour être utilisé.
21.5 Boyaux
L’entrepreneur doit soumettre au propriétaire une copie des certificats des tests hydrostatiques relatifs à tous les boyaux utilisés dans l’exécution du travail. Les soumissions doivent s’accorder avec la livraison des boyaux au Site et il faut étiqueter chaque boyau pour attester la vérification des certificats. Il faut tester chaque boyau à sa pression de travail de conception.
22.0 COMMUNIQUÉS
Il ne faut divulguer aucun renseignement publicitaire au sujet d’un aspect quelconque des affaires ou des activités du propriétaire ou du travail effectué au site par l’entrepreneur ou par un tiers sans l’approbation préalable écrite de l’ingénieur.
23.0 RENVOI DU PERSONNEL DE SURVEILLANCE DE L’ENTREPRENEUR
L’entrepreneur ne doit pas renvoyer son personnel de surveillance sans l’approbation de l’ingénieur.
24.0 MAIN-D’ŒUVRE
24.1 Général
24.1.1 L’entrepreneur doit se conformer aux lois du travail du Nouveau- Brunswick, telles que modifiées, ainsi qu’à toutes les autres lois, ordonnances et exigences applicables.
24.1.2 Il incombe à l’entrepreneur d’assurer que la composition et l’affectation de sa main-d’œuvre, ainsi que la classification des manœuvres et des compagnons de métier au travail, sont conformes aux conventions collectives de manière à ne pas porter atteinte à l’autorité d’un syndicat dans la région, et qu’aucun arrêt ou aucune interruption du travail par ses propres effectifs ou ceux d’un autre entrepreneur au Site n’a lieu à cause d’une action ou
d’une omission de sa part ou de la part d’un de ses employés ou à cause de ses relations avec ses propres employés.
24.2 Travail d’entretien
Les travaux de métier en raison des contrats d’entretien doivent s’effectuer conformément à la Collective Agreement Between The National Maintenance Council For Canada And Contractors Working On Maintenance, Repair, Revamp, Renovation And Upkeep Of All Generating Stations Owned By New Brunswick Power Corporation, aussi appelée l’entente d’entretien nationale.
L’entrepreneur et les sous-traitants qui exécutent une partie du travail doivent être des signataires de l’entente. Le cas échéant l’entente peut être consultée, à xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
25.0 MATÉRIEL FABRIQUÉ
L’entrepreneur doit s’assurer que tout le matériel et l’équipement que lui, ses fournisseurs et ses sous- fournisseurs fournissent sous forme de composants ou de modules assemblés qui comprennent des tuyaux, des raccords ou des conduits fabriqués sont produits dans des ateliers ayant des conventions collectives industrielles auprès des syndicats United Association (U.A.) (tuyauteurs) et des tôliers. Tous les tuyaux fabriqués doivent porter l’étiquette de l’U.A.
26.0 DÉGAGEMENT DU LIEU DE TRAVAIL
26.1 Pour des raisons de sécurité, pendant certaines activités de construction et/ou d’entretien (dynamitage, démantèlement, radiographie, levage de grosses charges, conduire d’équipement, etc.), le personnel doit dégager le lieu de travail pendant une période spécifiée. Les entrepreneurs doivent tâcher d’exécuter ces activités, autant que possible, pendant les pauses normales ou à des moments qui minimiseront la perturbation.
26.2 L’entrepreneur qui exécute le travail doit donner un préavis écrit d’au moins 24 heures du besoin de dégager le lieu à tous les entrepreneurs. L’ingénieur doit examiner et parapher l’avis avant sa diffusion. Il incombe à l’entrepreneur qui exécute l’activité de s’assurer que tous les travailleurs dégagent effectivement le lieu pendant l’activité.
27.0 INTENTION
L’intention des documents contractuels est d’assurer que le travail décrit dans les présentes sera achevé dans le moindre détail pour les buts énoncés dans les présentes. Il est entendu par les présentes que l’entrepreneur, quand il accepte un contrat, convient de fournir tout le nécessaire pour lesdits buts, nonobstant toute omission des dessins ou du devis.
28.0 DÉLAI
Le délai est de la plus haute importance du contrat.
29.0 DROIT DE COMPENSATION
Sans limiter tout droit de compensation explicite ou implicite dans la loi, le propriétaire peut déduire de tout
montant payable à l’entrepreneur en vertu du présent contrat tout montant payable au propriétaire par l’entrepreneur en vertu du présent contrat. Sans limiter la nature générale de ce qui précède, le propriétaire peut, quand il fait un paiement, déduire du montant payable n’importe quel montant payable au propriétaire en vertu du contrat ou qui peut, par le droit de compensation, être retenu par le propriétaire.
30.0 GARANTIE
30.1 Si à un moment donné avant l’écoulement d’une année après la réception définitive ou de deux années après la livraison, en prenant la première des deux dates, une partie quelconque du travail devient défectueuse ou fait défaillance à cause d’un vice de conception, de matériel, d’exécution, d’installation ou d’érection, ou ne respecte pas les exigences du contrat, l’entrepreneur doit, sur réception de l’avis de l’ingénieur, remédier à toutes ces défectuosités ou défaillances pendant le délai spécifié par l’ingénieur et sans frais pour le propriétaire. L’entrepreneur doit payer tous les frais de transport dans les deux sens entre son usine ou atelier de réparation et le site du projet.
30.2 Si l’entrepreneur a assuré la direction technique de l’installation ou de l’érection originale du travail, il sera aussi responsable d’assurer la direction technique de l’enlèvement (y compris le démantèlement sur place, au besoin), de la réinstallation ou de la reconstruction d’une partie quelconque du travail qu’il faut réparer ou remplacer en vertu des présentes. Si la réparation ou le remplacement est le résultat d’une action ou d’une omission négligente de la part de l’entrepreneur pour fournir une direction technique pour l’installation ou l’érection originale, l’entrepreneur sera aussi responsable de l’enlèvement (y compris du démantèlement sur place, au besoin), de la réinstallation ou de la reconstruction du travail à réparer ou à remplacer en vertu des présentes.
30.3 Si l’entrepreneur, ayant été averti d’une défectuosité ou d’un manquement, s’attarde à agir ou omet d’agir, l’ingénieur peut prendre des dispositions pour corriger la défectuosité ou le manquement et l’entrepreneur devra payer tous les coûts et frais et toutes les dépenses connexes, sans diminuer les autres droits ou remèdes du propriétaire dans le cas de rupture de contrat.
30.4 Aucun certificat ou paiement, aucune réception ou approbation et aucune autre action, matière ou chose effectué ou omis en vertu du contrat ne doit annuler ou diminuer les droits du propriétaire dans ce cas.
30.5 La période de correction des défectuosités sera prolongée pour chaque partie du travail qui devient inopérante par le besoin de réparer ou de remplacer une autre partie du travail par la durée de la période où elle est inopérante.
31.0 DISPUTES
En cas de dispute entre les parties au sujet du contrat, de son interprétation ou de son exécution, les parties essayeront de la résoudre à leur satisfaction mutuelle. Si les parties ne peuvent pas s’entendre pour résoudre une dispute, elles peuvent avoir recours à l’arbitrage conformément à la Loi sur l’arbitrage du Nouveau- Brunswick.
32.0 NETTOYAGE
32.1 L’entrepreneur doit en tout temps pendant l’exécution du travail prévenir l’accumulation sur les lieux des déchets du travail. Quand cela s’avère nécessaire de l’avis de l’ingénieur, et en tout cas à
l’achèvement du travail et avant la réception définitive, l’entrepreneur doit, à ses propres frais, enlever des lieux tous les bâtiments et les installations temporaires, les débris, tout travail et matériel condamné par l’ingénieur, ses outils, son échafaudage et son matériel excédentaire, et doit laisser le site en bon état. L’entrepreneur doit prévenir en tout temps toute accumulation ou tout éparpillement inutile des débris, du matériel, des outils et de l’équipement et doit faire le travail de façon ordonnée. Si l’entrepreneur ne se conforme pas à ces dispositions, ou en cas de dispute, l’ingénieur pourra enlever les débris, les outils et l’équipement et porter le coût de l’enlèvement et des réparations à l’entrepreneur, ou porter le coût au prorata aux divers entrepreneurs effectuant le travail qui, de l’avis de l’ingénieur, sont responsables des frais de nettoyage. Les frais de nettoyage seront facturés à l’entrepreneur.
32.2 Aucune aire d’élimination ne sera prévue sur le terrain du propriétaire. L’entrepreneur doit éliminer tous les déchets, tout le rebut et tous les débris en dehors du lieu de travail d’une manière approuvée par l’ingénieur et par le ministère de l’Environnement (MdE) du Nouveau-Brunswick. Voir la section 46.0, Élimination des déchets.
33.0 TIERS
Rien dans le présent contrat n’est prévu à l’avantage d’un tiers et aucun tiers ne peut présenter de demande en dommages-intérêts ou autrement essayer de faire valoir un tel avantage.
34.0 EXCLUSIVITÉ
L’attribution du contrat n’empêche pas le propriétaire d’acheter des services semblables d’autres entrepreneurs de temps en temps pendant la durée du contrat, à la seule discrétion du propriétaire.
35.0 CESSION
Le contrat s’applique aux parties aux présentes et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs, successeurs et ayants droits et les lie. L’entrepreneur ne peut pas céder ce contrat, ni une quelconque des responsabilités ou des obligations en vertu du contrat, sans obtenir au préalable l’approbation écrite du propriétaire.
36.0 RENVOI D’UN EMPLOYÉ DE L’ENTREPRENEUR
38.0 VÉRIFICATION
Dans le cas d’un contrat qui stipule le remboursement des coûts, l’entrepreneur doit maintenir des comptes et des dossiers détaillés et appropriés en ce qui a trait au coût du travail exécuté en vertu du présent contrat afin d’appuyer les factures soumises et doit, à toute heure raisonnable pendant les heures d’ouverture de bureau, mettre lesdits comptes, dossiers et autres documents à la disposition du propriétaire ou d’un représentant autorisé du propriétaire aux fins de vérification. Le propriétaire aura le droit de faire des copies et de prendre des extraits des comptes et des dossiers de l’entrepreneur, au besoin, pour faciliter la vérification. Il faut garder ces dossiers et comptes détaillés et les tenir disponibles pendant une période de deux ans après la date d’achèvement du travail auquel ils ont trait. Les prix fixes, les taux unitaires fixes et les majorations d’un pourcentage fixe ne font pas l’objet de vérification.
39.0 DROITS AUX DONNÉES TECHNIQUES
39.1 Nonobstant toute déclaration sur un dessin ou sur d’autres données techniques faits par de l’entrepreneur (les documents techniques), ou faits par un tiers en son nom, à l’effet qu’il est interdit de les copier ou de les reproduire sans la permission de l’entrepreneur, l’entrepreneur accorde au propriétaire le droit irrévocable de reproduire et d’utiliser sans autre rémunération tous ces dessins et toutes ces données pour ses propres besoins et pour le processus de soumission et d’attribution de contrats et d’exécution du travail afin d’installer, d’exploiter, d’entretenir et de remettre à neuf l’équipement et d’obtenir le matériel et l’équipement connexe.
39.2 Si le propriétaire doit divulguer des documents techniques à un tiers pour les fins de l’exploitation, de l’entretien ou de la mise hors service du Site , le propriétaire doit, avant de divulguer ces documents techniques, obtenir du tiers une entente écrite à l’effet que ces documents techniques seront utilisés seulement au nom du propriétaire et ne seront pas divulgués à des tiers.
40.0 DONNÉES CONFIDENTIELLES
L’entrepreneur et ses employés doivent tenir toutes les données et tous les renseignements sur la conception, la construction, l’exploitation, l’inspection et l’entretien de tous les services chez le propriétaire pour confidentiels et appartenant uniquement au propriétaire. Il ne faut ni enlever ces données de chez le propriétaire ni les transmettre sous quel format que ce soit sans l’approbation écrite du représentant autorisé du propriétaire.
41.0 PERSISTANCE
36.1 L’entrepreneur doit, à la demande de l’ingénieur, renvoyer du lieu de travail toute personne employée au travail qui, de l’avis de l’ingénieur, est incompétente ou fait preuve d’inconduite. L’entrepreneur ne doit pas permettre à une personne renvoyée dans ces circonstances de rester au Site.
36.2 Le propriétaire a le droit de rejeter une personne qui :
De l’avis du propriétaire, n’a pas assez d’expérience pour effectuer convenablement les tâches requises.
37.0 DISSOCIABILITÉ
S’il est découvert qu’une condition ou une partie du contrat est invalide ou inexécutable, le restant du contrat continuera à être valide et exécutable.
Les conditions des sections 8.0, Responsabilité; 14.0, Avis; 20.0, Xxxx exactes régissant le contrat; 30.0, Garantie; 35.0, Cession; 39.0, Droits aux données techniques et 40.0, Données confidentielles; persisteront après la fin du contrat.
42.0 ÉLIMINATION DES DÉCHETS
42.1 Il incombe à l’entrepreneur d’éliminer tous les déchets non dangereux et non radioactifs produits par ses activités au site d’enfouissement sanitaire régional.
42.2 Il faut manipuler et éliminer les déchets dangereux selon les règlements applicables fédéraux et provinciaux, ce qui est la responsabilité de l’entrepreneur.
43.0 ENTREPOSAGE DES MATIÈRES DANGEREUSES
43.1 Les lieux d’entreposage des matières dangereuses doivent être isolés de l’aire de travail général. Il faut garder les liquides inflammables dans des bidons de sécurité approuvés. Le propriétaire doit approuver l’emplacement des lieux d’entreposage et ces derniers doivent se conformer aux codes, aux normes et aux règlements applicables d’incendie, de sécurité et autre.
43.2 Il faut exécuter le travail au site selon les lignes directrices de SIMDUT. Tout le matériel doit porter l’étiquette approuvée du propriétaire. L’entrepreneur doit fournir au propriétaire des copies des FS (fiches signalétiques) relatives aux produits gouvernés par le SIMDUT (Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail) qui seront utilisés pour effectuer le travail. Des étiquettes du propriétaire seront produites pour tous ces produits.
44.0 AUTORITÉ DE L’INGÉNIEUR
Lors de l’exécution du travail, c’est l’ingénieur qui décide l’interprétation des dessins et du devis, qui juge la qualité et la quantité du travail et du matériel et qui prend des décisions et donne des instructions et des ordres, au besoin, dans un délai raisonnable. Toutes les décisions et les instructions et tous les ordres de l’ingénieur seront finaux et lieront l’entrepreneur sauf si, par avis écrit à l’ingénieur dans les sept jours suivant la date de réception d’une confirmation écrite du fait, l’entrepreneur déclare expressément qu’il met en doute ou questionne la décision, l’instruction ou l’ordre en question et donne ses raisons à l’appui. Or, l’avis n’annule en rien l’obligation de l’entrepreneur de poursuivre le travail selon les décisions, les instructions ou les ordres en question.
45.0 INSPECTION PAR LE PROPRIÉTAIRE
n’est pas le fabricant des produits, l'entrepreneur doit faire un effort raisonnable pour garantir que les pièces et les composants fournis dans le cadre du contrat ou utilisés pour fabriquer le matériel couvert dans cette commande sont fabriqués par le fabricant d'équipement d'origine (FEO) et respectent la fiche technique du fabricant ou la norme de l'industrie applicables. Si l'entrepreneur désir fournir ou utiliser une pièce qui ne respecte pas les exigences du présent paragraphe, l'entrepreneur doit aviser le propriétaire de toutes les exceptions et obtenir au préalable l'approbation écrite du propriétaire pour l'expédition ou l'utilisation des pièces de rechange au propriétaire. Si des pièces suspectes ou des ACFIN sont fournis dans le cadre du contrat ou se trouvent dans l'un des produits livrés en vertu des présentes, ces articles seront éliminés par le propriétaire et possiblement expédiés au fournisseur. L'entrepreneur remplacera sans délai les pièces suspectes ou les ACFIN avec des pièces acceptables au propriétaire et l'entrepreneur sera responsable de tous les coûts, y compris mais sans s'y limiter les coûts internes et externes du propriétaire, relatifs à l'enlèvement et le remplacement de ces pièces. Pour atténuer le risque des ACFIN à l’installation nucléaire du propriétaire, la centrale de Point Lepreau exige de nos entrepreneurs agréés de reconnaître ce risque en introduisant dans leur programme d'assurance de la qualité un processus documenté pour la prévention, le dépistage et la disposition des ACFIN suspects
Le propriétaire aura le droit d’inspecter le travail à tout moment et peut en rejeter toute partie qui n’est pas conforme au contrat. L’entrepreneur doit tout de suite refaire ou corriger le travail rejeté, à ses seuls frais et conformément au contrat. Or, si de l’avis du propriétaire il n’est pas raisonnable de refaire ou de corriger le travail rejeté, le propriétaire sera tenu de payer à l’entrepreneur seules les sommes qui, de l’avis du propriétaire, représentent la valeur du travail pour le propriétaire.
46.0 ARTICLES CONTREFAITS, FRAUDULEUX OU INFÉRIEURS AUX NORMES
L'entrepreneur est informé que la livraison ou l'utilisation d’articles suspects ou d’articles contrefaits, frauduleux, et inférieurs aux normes (ACFIN) est particulièrement préoccupante à la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick (le propriétaire). Si des pièces couvertes par le contrat sont décrites en utilisant un numéro de pièce du fabricant ou à l'aide d'une description du produit ou spécifiée en utilisant une norme de l'industrie, l'entrepreneur sera responsable d'assurer que les pièces de rechange fournies par l'entrepreneur satisfont à toutes les exigences de la dernière version de la fiche technique du fabricant, de la description ou de la norme de l'industrie applicables. Si l'entrepreneur