CONVENTION D’INDEMNISATION ET DÉCLARATIONS POUR PRODUITS DE GARANTIE ET AUTRES ASSURANCES
CONVENTION D’INDEMNISATION ET DÉCLARATIONS POUR PRODUITS DE GARANTIE ET AUTRES ASSURANCES
Le client (tel que désigné dans la section de signatures ci-après) a demandé qu’Exportation et développement Canada (« EDC ») lui apporte, ou apporte à ses sociétés affiliées, un appui relatif à l’émission (ou à la modification) : i) de garanties (« produit(s) de garantie ») ou ii) d’autres assurances (« autres assurances ») dans le cadre du Programme de garanties pour le commerce international d’EDC (anciennement le « Programme d’assurance et de cautionnement de contrats »). En ce qui concerne les produits de garantie ou autres assurances émis à la date de signature de la présente Convention d’indemnisation et déclarations pour produits de garantie et autres assurances (la « convention d’indemnisation »), ou ultérieurement, le client a convenu de faire les déclarations et de conclure la convention d’indemnisation prévues aux présentes.
Il est entendu que tout soutien fourni par EDC dans le cadre de son Programme de garanties pour le commerce international avant la date de signature de la convention d’indemnisation demeure assujetti aux modalités de la convention d’indemnisation applicable précédemment établie avec EDC.
1. DÉFINITIONS
Dans la présente convention d’indemnisation,
« Société affiliée » désigne une entité ou une personne :
i. dans laquelle le client a une participation directe ou indirecte ou à l’égard de laquelle le client a le pouvoir d’orienter ou de faire orienter la gestion ou les politiques (par exemple, une filiale);
ii. qui a une participation directe ou indirecte dans la société du client ou qui a le pouvoir d’orienter ou de faire orienter la gestion ou les politiques du client (par exemple, la société mère);
iii. qui a un lien avec le client par l’entremise d’un tiers commun qui a :
(a) une participation directe ou indirecte à la fois dans l’entité ou la personne et dans la société du client, ou
(b) le pouvoir d’orienter ou de faire orienter la gestion ou les politiques à la fois de cette entité ou personne et du client (par exemple, une société sœur).
« Bénéficiaire » désigne le tiers bénéficiaire des garanties ou des cautionnements pour lesquels le produit de garantie a été fourni.
« Changement de contrôle » désigne toute acquisition du contrôle de l’indemnisant ou des indemnisants par une ou plusieurs personnes agissant de concert, exception faite d’un indemnisant.
« Contrat » désigne tout contrat ou contrat d’approvisionnement lié à un produit de garantie ou à d’autres assurances.
Le verbe « contrôler » ou le terme « contrôle » désigne la capacité, directe ou indirecte, d’orienter ou de faire orienter la gestion ou les politiques d’une société par actions, au moyen de la propriété d’actions avec droit de vote de toute catégorie de cette société par actions, par contrat, par contrôle de fait ou autrement.
Le participe passé ou l’adjectif « contrôlé » possède la même signification.
« Indemnisant » désigne le client et, le cas échéant, chaque co-indemnisant désigné dans la section de signatures ci-après.
« Changement défavorable important » désigne a) un événement ou une circonstance qui, considéré individuellement ou collectivement avec d’autres événements ou circonstances serait susceptible d’avoir une incidence défavorable importante sur
i) la situation, financière ou autre, ou les bénéfices, les activités d’exploitation, les actifs, les affaires commerciales ou les perspectives commerciales d’un indemnisant, ii) la capacité d’un indemnisant de respecter ou d’exécuter une des obligations importantes auxquelles il est tenu aux termes de la convention d’indemnisation ou d’un contrat, iii) les droits et recours dont dispose EDC aux termes de la convention d’indemnisation, et b) un changement de contrôle.
« Personne liée » désigne une personne a) qui a un titre de participation directe ou indirecte dans les affaires du client ou vice- versa, b) qui est liée au client par l’intermédiaire du titre de participation directe ou indirecte qu’un tiers a dans les affaires de cette personne et dans celles du client, c) qui a, ou dont les propriétaires directs ou indirects ont, un lien de parenté avec le
client ou avec les propriétaires directs ou indirects du client, ou d) qui a avec le client tout autre type de lien susceptible de faire craindre à une personne raisonnable que le client n’agira peut-être pas de manière prudente relativement à i) ses ventes à cette personne, ou ii) ses obligations de performance financière envers cette personne, dans les deux cas, au détriment d’EDC. Lorsque le contrat appuyé par EDC a été conclu par une société affiliée, chaque mention du mot « client » dans la présente définition renvoie à une « société affiliée ».
2. DÉCLARATIONS POUR PRODUITS DE GARANTIE ET AUTRES ASSURANCES
Le client déclare, reconnaît, promet, affirme et garantit à EDC ce qui suit :
Les renseignements contenus sont véridiques et exacts et il n’a connaissance d’aucune circonstance susceptible d’occasionner un sinistre
(1) Les renseignements contenus dans la présente convention d’indemnisation sont véridiques et exacts. Le client reconnaît qu’EDC a le droit de refuser toute responsabilité en vertu de toute autre assurance si la convention d’indemnisation ou tout renseignement supplémentaire demandé par EDC contient une fausse déclaration. Le client n’a connaissance d’aucune circonstance susceptible d’entraîner un appel, une réclamation ou un sinistre à l’égard de l’un des produits de garantie ou autres assurances qui sera fourni par EDC.
Le bénéficiaire n’est pas une personne liée
(2) Aucun acheteur aux termes d’un contrat ni aucun bénéficiaire n’est ou ne sera une personne liée.
Les contrats ne contiennent aucun libellé discriminatoire
(3) Aucun contrat faisant l’objet d’un produit de garantie ou d’une autre assurance n’exige ou n’exigera qu’un indemnisant :
(i) pose des actes discriminatoires fondés sur la race, la nationalité, l’origine ethnique ou la religion de quiconque,
ii) refuse de vendre ou d’acheter à quelque entreprise ou personne canadienne que ce soit, iii) limite ses investissements commerciaux ou autres activités économiques dans quelque pays que ce soit, ou iv) refuse de vendre des biens ou des services canadiens à un pays en particulier, ou d’acheter des biens ou des services provenant d’un pays en particulier.
Exigences d’EDC de se conformer aux lois applicables
(4) EDC peut être tenue de proroger le délai de paiement aux termes d’un produit de garantie ou d’une autre assurance afin d’établir qu’EDC se conforme aux lois applicables. Le client convient de fournir promptement à EDC, sur demande, les renseignements et documents qu’EDC peut raisonnablement exiger à cette fin. Le fait qu’EDC juge qu’elle se conforme aux lois applicables ne vaut que pour les fins d’EDC et ne constitue pas un avis auquel le client ou ses sociétés affiliées peuvent se fier.
3. INDEMNISATION POUR PRODUITS DE GARANTIE
(1) En contrepartie de l’émission de tout produit de garantie, l’indemnisant s’engage ou le cas échéant, les indemnisants s’engagent conjointement, solidairement, inconditionnellement et irrévocablement, à indemniser pleinement EDC de toute réclamation et demande faites à l’égard d’un produit de garantie, y compris les montants payés par EDC aux termes de tout produit de garantie. En outre, l’indemnisant s’engage ou le cas échéant, les indemnisants s’engagent à être responsable envers EDC et à l’indemniser pour tous les (a) coûts, frais et dépenses liés à tout produit de garantie (y compris les primes ou les frais impayés dus à EDC ou à toute banque ou les dépenses payées par EDC) et les coûts liés à l’exécution de la convention d’indemnisation, et (b) les dommages-intérêts directs ou indirects découlant de toute réclamation ou demande faite pour un produit de garantie. De plus, l’indemnisant convient ou, le cas échéant, les indemnisants conviennent de verser à EDC des intérêts sur ces montants, lesquels intérêts courent à compter de la date de la demande d’EDC jusqu’à la date du paiement, au taux annuel déclaré par la banque d’EDC comme le taux préférentiel applicable à la devise du produit de garantie en question qui est en vigueur à la date de la demande de paiement d’EDC.
(2) Lorsque EDC a également émis à l’indemnisant ou le cas échéant, aux indemnisants, une Assurance pour cautionnement bancaire relativement aux instruments bancaires couverts par un produit de garantie, l’indemnisant convient ou le cas échéant, les indemnisants conviennent, de verser à EDC, sur demande, 5 % du montant exigible en vertu de la section 3(1). Si EDC détermine qu’aucun sinistre n’est indemnisable en vertu de la police d’Assurance pour cautionnement bancaire, l’indemnisant convient ou le cas échéant, les indemnisants conviennent, de verser, sur demande, le solde (95 %) exigible en vertu de la section 3(1).
(3) Chaque indemnisant convient que ses obligations aux termes des présentes ne sont pas modifiées ni ne s’éteignent advenant l’illégalité, l’inopposabilité, la nullité ou l’extinction, en tout ou en partie, d’un produit de garantie ou de tout document afférent, ou encore en raison d’une négligence (autre que pour négligence grave) d’EDC, d’un délai accordé à EDC ou par celle-ci, ou de la conclusion d’une transaction, d’un arrangement ou d’un accord entre EDC et toute autre partie relativement aux obligations d’EDC aux termes d’un produit de garantie. Les obligations de l’indemnisant ou des indemnisants en vertu de la convention d’indemnisation ne s’éteignent qu’après le versement intégral à EDC des montants qui lui sont dus aux termes des présentes.
(4) L’indemnisant autorise ou le cas échéant, les indemnisants autorisent, inconditionnellement et irrévocablement EDC i) à verser immédiatement, à son entière discrétion, en tout ou en partie, tout montant valablement demandé en vertu d’un produit de garantie, ii) à conclure un accord avec toute personne afin de se libérer, en tout ou en partie, de ses obligations liées à un produit de garantie, ou iii) à prendre toute autre mesure relative à un produit de garantie.
(5) L’indemnisant convient ou le cas échéant, les indemnisants conviennent que, sans préjudice des droits d’EDC ou de la responsabilité de l’indemnisant ou des indemnisants en vertu de la convention d’indemnisation, EDC peut i) modifier un produit de garantie, ii) renoncer à invoquer tout manquement aux termes d’un produit de garantie, iii) convenir de proroger, remplacer ou renouveler un produit de garantie, ou iv) refuser de proroger, remplacer ou renouveler un produit de garantie.
(6) L’indemnisant ne peut ou le cas échéant, les indemnisants ne peuvent, sans le consentement écrit préalable d’EDC, directement ou indirectement, céder, transférer, vendre, modifier de façon appréciable un contrat, l’annuler ou y mettre fin.
(7) Par les présentes, chaque indemnisant renonce à toute demande reconventionnelle, à tout droit de compensation, à toute déduction et à tout droit qu’il pourrait avoir d’être avisé ou consulté par XXX, de manière à ce que ses successeurs et ayants droit et lui-même ne puissent se prévaloir de ces droits ou les revendiquer dans le cadre de toute poursuite judiciaire intentée par EDC contre l’indemnisant ou les indemnisants en vertu de la convention d’indemnisation. Chaque indemnisant, par les présentes, renonce également à tous les privilèges et moyens de défense qui sont ou pourraient éventuellement être disponibles, y compris, au droit de discussion et de division lorsqu’il y a plus d’un indemnisant à l’égard d’un produit de garantie, et chaque indemnisant renonce au devoir de diligence, à la présentation, à la demande, au protêt et aux avis de quelque nature que ce soit. EDC n’est pas tenue d’épuiser ses recours, de réaliser toutes ses sûretés et ses droits à l’égard de tous les biens grevés qu’elle détient avant de faire une demande de paiement en vertu de la convention d’indemnisation ou d’y avoir droit.
(8) Chaque indemnisant s’engage à remettre ou à faire remettre à EDC a) ses états financiers annuels, vérifiés le cas échéant, dans les cent vingt (120) jours suivant la fin de son exercice financier, et b) tout autre rapport ou renseignement qu’EDC pourrait raisonnablement demander au sujet de la situation financière et de l’exploitation de l’entreprise de l’indemnisant.
(9) Chaque indemnisant convient d’accorder à EDC et à ses représentants l’accès à ses biens, locaux, livres et registres, et de fournir à ses frais à EDC des copies sur support électronique et papier de tout renseignement, dans les deux cas, tel qu’EDC pourrait raisonnablement demander.
(10) Chaque indemnisant doit immédiatement aviser EDC 1) de tout appel ou de toute réclamation à l’égard d’un instrument bancaire lié à un produit de garantie, et 2) de la survenance de toute circonstance susceptible d’entraîner un appel ou une réclamation aux termes de celle-ci, y compris un manquement à tout engagement pris relativement à l’une des facilités de crédit de l’indemnisant et qui n’a pas fait l’objet d’une renonciation par les prêteurs concernés ou en leur nom.
(11) Chaque indemnisant s’engage à ne pas faire ce qui suit sans obtenir au préalable le consentement écrit d’EDC, lequel consentement ne peut être refusé de manière déraisonnable :
(1) vendre ou céder d’une quelconque façon la totalité ou une partie importante de ses actifs à une personne ou à une entité qui n’est pas un indemnisant;
(2) cesser d’exercer la totalité ou une partie importante des activités qu’il exerce à la date de la signature de la convention d’indemnisation;
(3) effectuer une consolidation, une fusion ou un regroupement avec une autre société;
(4) permettre un changement de contrôle de l’indemnisant.
(12) Chaque indemnisant convient 1) d’aviser EDC par écrit de tout événement ou de toute situation qui est ou serait raisonnablement susceptible d’entraîner un changement défavorable important ou le défaut par l’indemnisant de respecter ou d’exécuter une des obligations importantes auxquelles il est tenu aux termes de la convention d’indemnisation, et ce, dès qu’il a connaissance de cet événement ou de cette situation, 2) à la survenance d’un changement défavorable important, tel que déterminé par EDC à sa seule et entière discrétion, et à la demande d’EDC, de remettre à EDC des biens en garantie de valeur suffisante, selon la forme, les montants, la substance et le rang qu’EDC juge acceptables, et
3) d’accorder à EDC, à sa demande, une sûreté à l’égard de ces biens.
(13) Jusqu’à ce que tous les montants dus à EDC en vertu de la convention d’indemnisation aient été remboursés intégralement, l’indemnisant s’engage 1) à l’égard de tout paiement effectué ou à effectuer à EDC aux termes de la convention d’indemnisation, à retarder et à subordonner l’exercice de tout droit et de toute réclamation qu’il pourrait avoir ou obtenir ultérieurement contre un autre indemnisant à tout droit et à toute réclamation d’EDC en vertu de la convention d’indemnisation, et 2) à ne pas réclamer le bénéfice de toutes sûretés ou sommes d’argent détenues par EDC ou pour son compte.
4. AUTRES
(1) Chaque indemnisant affirme et garantit à EDC : 1) s’il s’agit d’une société par actions, que la société est dûment constituée et continue d’exister en vertu des lois du lieu où elle a été constituée en société, et 2) que la convention d’indemnisation a été dûment autorisée, signée et livrée par lui et qu’elle constitue une obligation légale, valide et exécutoire de l’indemnisant, qui a force exécutoire et lui est opposable conformément à ses dispositions.
(2) Les droits, pouvoirs et recours d’EDC en vertu de la convention d’indemnisation sont cumulatifs et s’ajoutent, sans s’y substituer, aux droits, pouvoirs et recours prévus ou ultérieurement acquis en droit ou en equity, ou aux termes de tout accord conclu avec EDC, y compris toute convention d’indemnisation précédemment signée par l’indemnisant ou les indemnisants en faveur d’EDC.
(3) Le client et tous les indemnisants supplémentaires doivent conjointement, individuellement ou solidairement, selon le cas, s’acquitter des obligations, engagements, modalités et accords que comporte la convention d’indemnisation.
(4) Si une disposition de la convention d’indemnisation devient invalide, illégale ou inexécutoire de quelque façon que ce soit, la validité, la légalité et le caractère exécutoire des autres dispositions ne seront aucunement affaiblis ni compromis.
(5) Les demandes et avis prévus aux présentes sont donnés par écrit et envoyés à l’autre partie par xxxxxxxx ou par courrier recommandé affranchi. Ils sont réputés avoir été reçus le jour suivant la date de l’envoi s’ils sont envoyés par xxxxxxxx, et le cinquième (5e) jour suivant la date d’expédition s’ils sont envoyés par courrier recommandé affranchi, sauf les samedis, les dimanches et les jours fériés pendant lesquels les bureaux du destinataire sont habituellement fermés. L’adresse de l’indemnisant ou des indemnisants, pour l’application de la présente section, est indiquée dans la section de signature ci- dessous, ou peut être communiquée par écrit à EDC. L’adresse d’EDC, pour l’application de la présente section, est la suivante, ou celle subséquemment désignée par avis écrit à l’indemnisant ou aux indemnisants :
Exportation et développement Canada 000, xxx Xxxxxx
Ottawa, Canada K1A 1K3
Courriel : xxx-xxxx-xxxxxxxx@xxx.xx
(6) La convention d’indemnisation lie EDC ainsi que ses successeurs et ayants droit, et s’applique à leur profit. Aucun indemnisant ne peut transférer ou céder la totalité ou une partie de ses obligations en vertu de la convention d’indemnisation sans le consentement écrit préalable d’EDC. EDC peut céder la totalité ou une partie de ses droits ou obligations en vertu de la convention d’indemnisation sans le consentement d’un indemnisant. Un indemnisant n’est lié que dans la mesure où un produit de garantie ou autre assurance est émis par EDC.
(7) Chaque indemnisant comprend la nature et l’effet des modalités de la convention d’indemnisation et accepte d’être lié par celles-ci, et il confirme qu’il a eu l’occasion d’obtenir un avis juridique indépendant à l’égard de la présente convention d’indemnisation.
(8) La convention d’indemnisation : i) peut être signée en plusieurs exemplaires, qui constituent alors ensemble un seul et même document, dont chaque copie est réputée être un original, et ii) peut être transmise par courrier électronique. La réception d’un exemplaire signé de la convention d’indemnisation transmis par courrier électronique sera considérée comme la réception d’un original.
(9) La convention d’indemnisation est assujettie aux lois de la province ou du territoire du Canada où le client a établi son siège social ou, si le client n’a aucun siège social au Canada, aux lois de la province de l’Ontario. L’indemnisant ou les indemnisants se soumettent, par les présentes, à la compétence non exclusive de la province canadienne dont les lois régissent la convention d’indemnisation.
(10) Le client et tous les indemnisants ont expressément demandé que la convention d’indemnisation et toute documentation qui y est rattachée soient rédigées en français. The Customer and all Indemnitors have explicitly requested that this Indemnity and the documentation related thereto be drafted in the French language.
Le client, de même que chaque indemnisant, consent par les présentes aux modalités énoncées dans la convention d’indemnisation, et atteste la véracité et l’exactitude de toutes les déclarations et garanties qui y sont contenues, étant entendu que les indemnisants autres que le client ne font aucune des déclarations de l’article 2.
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