ACCORD PREALABLE A LA CONVENTION DE STAGE / PFMP
LE TUTEUR EN ENTREPRISE |
Nom du tuteur : ………………………………………………………………........................... |
Fonction : ………………………………………………………………..…………………......... |
Tél si ligne directe ou portable : ……………………………………………………………...... |
Email : ……………….……………………………...@………………………………................ |
Lycée Public Polyvalent XXXXXX XXXXXX
2, Rue du Lycée BP 50228
00000 XXXXX XX XXXXX XXXX Tél : 00.00.00.00.00
ACCORD PREALABLE A LA CONVENTION DE STAGE / PFMP
Une convention sera établie à partir de ces informations
UN STAGE OU UNE PFMP NE PEUT COMMENCER TANT QUE LA CONVENTION N’A PAS ETE SIGNEE PAR LES 3 PARTIES.
Année scolaire 2022 - 2023
JOURS | MATIN | APRES MIDI | Nbre Heures / Jour |
LUNDI | De...……. à ……… | De...……. à ……… | ……………heures |
MARDI | De...……. à ……… | De...……. à ……… | ……………heures |
MERCREDI | De...……. à ……… | De...……. à ……… | ……………heures |
JEUDI | De...……. à ……… | De...……. à ……… | ……………heures |
VENDREDI | De...……. à ……… | De...……. à ……… | ……………heures |
XXXXXX | Xx...……. à ……… | De...……. à ……… | ……………heures |
TOTAL | ……………heures |
LES HORAIRES |
(Rappel : si mineur : 8h/jour maxi - 35h/semaine maximum) Commentaire :…………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… |
Date, signature et cachet de l’entreprise |
PÉRIODES : |
Du 07/11/2022 au 02/12/2022 Soit 4 semaines Du 06/03/2023 au 31/03/2023 Soit 4 semaines |
CLASSE | L’ÉLÈVE | |
CAP2 EPC | Nom de l’élève : ……………………… | Prénom : …………………………………… |
Date de naissance :…………………. | N°de téléphone :….../….…/…..../….../….. | |
Email :…………………………………............@………………................................... | ||
Diplôme préparé : CAP EPC (Equipier Polyvalent du Commerce) | ||
Professeur principal : ……………………................................................................... |
L’ENTREPRISE (N° de Siret ) | |
Nom de l’entreprise : …………………………………………………………………..………............ | |
Adresse :…………………………………………………………………………………………….…… | |
…………………………………………………………………………………………………………... … | |
Code postal : …………………………………… | Ville : ……………………….……..………….…. |
Dirigée ou représentée par Mme/M ……………………………………………….……………….…. | |
Tél : ……………………………..………………………………………………………………………... | |
Email : ……………………………………………@…………………………………………………..... | |
Code APE ou domaine d’activité : …………………………………………………………………….. | |
Assurance responsabilité civile : ………………………................................................................. | |
N° de police : ………………………………………………………………………………………….… |
Email : xx.0000000x@xx-xxxxxx.xx xxxxx://xxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.x-xxxx.xx/
Extrait de la convention
Article 6 - Durée du travail
En ce qui concerne la durée du travail, tous les élèves sont soumis à la durée hebdomadaire légale ou conventionnelle si celle-ci est inférieure à la durée légale.
Article 7 - Durée et horaires de travail des élèves majeurs
Dans l'hypothèse où l'élève majeur est soumis à une durée hebdomadaire modulée, la moyenne des durées de travail hebdomadaires effectuées pendant la période en milieu professionnel ne pourra excéder les limites indiquées ci-dessus.
En ce qui concerne le travail de nuit, seul l'élève majeur nommément désigné par le chef d'établissement scolaire peut être incorporé à une équipe de nuit.
Article 8 - Durée et horaires de travail des élèves mineurs
La durée de travail de l'élève mineur ne peut excéder 8 heures par jour et 35 heures par semaine.
Le repos hebdomadaire de l'élève mineur doit être d'une durée minimale de deux jours consécutifs. La période minimale de repos hebdomadaire doit comprendre le dimanche, sauf en cas de dérogation légale. Pour chaque période de vingt-quatre heures, la période minimale de repos quotidien est fixée à quatorze heures consécutives pour l'élève mineur de moins de seize ans et à douze heures consécutives pour l'élève mineur de seize à dix-huit ans.
Au-delà de quatre heures et demie de travail quotidien, l'élève mineur doit bénéficier d'une pause d'au moins trente minutes consécutives.
Le travail de nuit est interdit :
- à l'élève mineur de seize à dix-huit ans entre vingt-deux heures le soir et six heures le matin ;
- à l'élève de moins de seize ans entre vingt heures et six heures.
Ces dispositions ne souffrent aucune dérogation.
Article 10 - Sécurité - travaux interdits aux mineurs
En application des articles R.4153-38 à R.4153-45, D.4153-2 à D. 4153-4 et D.4153-15 à D. 4153-37 du code du travail, l'élève mineur de quinze ans au moins, peut être affecté aux travaux réglementés après que l’entreprise ait adressé à l'inspecteur du travail une déclaration de dérogation aux travaux interdits aux mineurs.
La déclaration de dérogation doit préciser le secteur d'activité de l'entreprise, les formations professionnelles pour lesquelles elle est établie, les différents lieux de formation, la liste des travaux susceptibles de dérogation et les équipements de travail liés à ces travaux ainsi que la qualité et la fonction de la (ou des) personne(s) compétente(s) pour encadrer le jeune pendant l'exécution des travaux précités, Elle est signée par le chef d'entreprise et adressée à l'inspecteur du travail.
L'élève ne doit utiliser ces machines, produits ou effectuer ces travaux en entreprise qu'avec l'autorisation et sous le contrôle permanent du tuteur.
Article 11 - Sécurité électrique
L'élève ayant à intervenir, au cours de sa période de formation en milieu professionnel, sur - ou à proximité - des installations et des équipements électriques, doit y être habilité par le chef de l'entreprise d'accueil en fonction de la nature des travaux à effectuer. Cette habilitation ne peut être accordée qu'à l'issue d'une formation à la prévention des risques électriques suivie par l'élève en établissement scolaire, préalablement à sa période de formation en milieu professionnel.
L'habilitation est délivrée au vu d'un carnet individuel de formation établi par l'établissement scolaire qui certifie que, pour les niveaux d'habilitation mentionnés, la formation correspondante a été suivie avec succès par l'élève.
Article 12 - Couverture des accidents du travail
En application de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, l'élève bénéficie de la législation sur les accidents du travail.
Conformément à l'article R. 412-4 du code de la sécurité sociale, lorsque l'élève est victime d'un accident survenant soit au cours du travail, soit au cours du trajet, l'obligation de déclaration d'accident incombe à l'entreprise d'accueil. Celle-ci adressera à la CPAM compétente, une lettre recommandée avec accusé de réception, dans les 48 heures suivant l'accident. Pour le calcul de ce délai de 48 heures, les dimanches et
jours fériés ne sont pas comptés. L'entreprise fait parvenir, sans délai, une copie de la déclaration au chef d'établissement.
Article 13 - Autorisation d'absence
En cas de grossesse, de paternité ou d'adoption, le stagiaire bénéficie de congés et d'autorisations d'absence d'une durée équivalente à celles prévues pour les salariés aux articles L.1225-16 à L.1225-28, L.1225-35, L.1225-37 et L.1225-46 du code du travail.
Pour les périodes de formation en milieu professionnel dont la durée est supérieure à deux mois et dans la limite de six mois, la convention de stage doit prévoir la possibilité de congés et d'autorisations d'absence au bénéfice du stagiaire au cours de la période de formation en milieu professionnel.
Article 00 - Xxxxxxxxx responsabilité civile
Le chef de l'entreprise d'accueil prend les dispositions nécessaires pour garantir sa responsabilité civile chaque fois qu'elle peut être engagée.
Le chef d'établissement contracte une assurance couvrant la responsabilité civile de l'élève pour les dommages qu'il pourrait causer pendant la durée de sa période de formation en milieu professionnel dans l'entreprise ou à l'occasion de la préparation de celle-ci.
Article 15 - Encadrement et suivi de la période de formation en milieu professionnel
Les conditions dans lesquelles l'enseignant-référent de l'établissement et le tuteur dans l'entreprise (ou l'organisme) d'accueil assurent l'encadrement et le suivi du stagiaire figurent dans l'annexe pédagogique jointe à la présente convention.
Article 16 - Suspension et résiliation de la convention de stage
Le chef d'établissement et le représentant de l'entreprise d'accueil se tiendront mutuellement informés des difficultés qui pourraient être rencontrées à l'occasion de la période de formation en milieu professionnel. Le cas échéant, ils prendront, d'un commun accord et en liaison avec l'équipe pédagogique, les dispositions propres à résoudre les problèmes d'absentéisme ou de manquement à la discipline. Au besoin, ils étudieront ensemble les modalités de suspension ou de résiliation de la période de formation en milieu professionnel.
Article 17 - Validation de la période de formation en milieu professionnel en cas d'interruption Lorsque le stagiaire interrompt sa période de formation en milieu professionnel pour un motif lié à la maladie, à un accident, à la grossesse, à la paternité, à l'adoption ou, en accord avec l'établissement, en cas de non-respect des stipulations pédagogiques de la convention ou en cas de rupture de la convention à l'initiative de l'organisme d'accueil, l'établissement propose au stagiaire une modalité alternative de validation de sa formation. En cas d'accord des parties à la convention, un report de la fin de la période de formation en milieu professionnel ou du stage, en tout ou partie, est également possible.
Article 18 - Attestation de stage
À l'issue de la période de formation en milieu professionnel, le responsable de l'entreprise (ou de l'organisme d'accueil) délivre une attestation conforme à l'attestation type figurant en annexe de la présente convention.