Accord sur le
Accord sur le
Règlement Commercial des Différends (RCD)
Entre
la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (« CN »), société légalement constituée en vertu de la Loi sur les corporations canadiennes
Et
le client signataire du présent Accord (« Client »)
Attendu que le CN et le Client estiment qu’il est dans l’intérêt supérieur des deux Parties que les litiges décrits ci‐après (le « Litige ») soient réglés d’une façon commerciale;
Attendu que le CN et le Client conviennent de participer à une médiation obligatoire dans le but d’obtenir un règlement consensuel de leur Litige;
Attendu que le CN et le Client conviennent que, si le processus de médiation ne permet pas de régler le Litige, le Client peut décider de soumettre celui‐ci à un arbitrage exécutoire ou chercher à obtenir un règlement à l’aide des recours prévus dans la Loi sur les transports au Canada;
Attendu que le CN et le Client ont convenu d’établir le processus de médiation et d’arbitrage en vue du règlement du Litige;
Pour ces motifs, les Parties conviennent de ce qui suit :
1. Durée
Le présent Accord est en vigueur à compter de la date de signature par les Parties, jusqu’au ⚫ (à déterminer) :
2. Portée
a) Le présent Accord s’applique aux différends relatifs à ce qui suit :
i. les prix de transport de ligne pour l’acheminement de marchandises pouvant être soumis au processus d’arbitrage en vertu de l’article 161 de la Loi sur les transports au Canada;
ii. le niveau de service qui doit être offert par le CN au Client en vertu des articles 113 à 115 de la Loi sur les transports au Canada;
iii. l’application des tarifs de chemin de fer pour la prestation des services connexes mentionnés dans l’annexe II;
ci‐après appelés les « Litiges ».
b) Pour plus de clarté, les Parties conviennent que le présent Accord s’applique aux Litiges décrits au paragraphe a) et pour lequel les Parties n’ont pas prévu un autre mécanisme de règlement des différends.
3. Éléments du processus RCD
Le processus RCD énoncé dans le présent Accord est un processus confidentiel en deux étapes, la première étant la médiation obligatoire, conformément à l’article 4, et la seconde, facultative, étant l’arbitrage commercial exécutoire conformément à l’article 6 des présentes. Par conséquent, si un Litige ne peut être réglé au moyen d’une négociation directe, les Parties procéderont comme suit :
4. Médiation obligatoire
Avant d’entreprendre tout autre recours en rapport avec un Litige, les Parties conviennent de participer à une médiation dans le but d’obtenir un règlement consensuel de leur différend.
a) La médiation doit être effectuée conformément au processus de médiation établi par l’Office des transports du Canada.
b) Le délai pour la conclusion de la médiation sera de quinze (15) jours ouvrables à compter de la date de nomination du médiateur par l’Office, et la durée de la médiation ne pourra excéder deux (2) jours, sauf convention contraire des Parties.
c) La médiation se déroulera à un endroit dont les Parties auront convenu mutuellement, ou à défaut d’un accord à cet effet, dans les bureaux de l'Office.
d) Chaque Partie assumera ses propres frais et les deux Parties partageront également les coûts et les services du médiateur.
5. Choix du client
Si le Litige n’est pas entièrement réglé à la fin du processus de médiation, le Client peut décider :
• de soumettre la question à un arbitrage exécutoire, conformément à l’article 6; ou
• d’entreprendre n’importe lequel des recours prévus en vertu de la Loi sur les transports au Canada pour régler le différend, dont l’arbitrage ou le dépôt d’une plainte relative au niveau de service.
6. Arbitrage exécutoire
a) L’arbitrage sera amorcé et se déroulera conformément aux règles énoncées à l’annexe I.
b) Si un Arbitre est nommé par l’Office, l’arbitrage se déroulera dans les bureaux de l’Office. Dans tous les autres cas, l’arbitrage se déroulera à un endroit dont les Parties conviendront.
c) Chaque Partie assumera ses propres frais et les deux Parties partageront également les coûts et les services de l’Arbitre.
d) Xxxx convention contraire des Parties, la décision de l’Arbitre fera partie d’une entente confidentielle entre les Parties à l’égard des différends relatifs aux questions décrites dans les sous‐alinéas 2 a) i) et ii).
7. Lignes directrices à l’intention de l’arbitre
7.1 Règlement des litiges relatifs aux prix de transport de ligne
L’Arbitre peut choisir le prix proposé par le CN ou par le Client, ou établir un prix entre les deux.
Lorsqu’il choisit ou établit le prix, l’Arbitre doit évaluer le caractère raisonnable des prix proposés en fonction de la conjoncture du marché. Pour plus de clarté, la conjoncture du marché ne comprend pas les coûts de production du Client, le prix de vente des produits du Client ou tout autre facteur non applicable ou non lié au marché du transport.
Avant de prendre une décision, l’Arbitre doit déterminer si le Client a la possibilité d’utiliser un autre chemin de fer, que ce soit par raccordement direct, en vertu d’une entente entre chemins de fer permettant la sollicitation de trafic (p. ex. les taux d’interconnexion du BCR pour accès aux routes concurrentielles) ou par interconnexion.
En pareil cas, l’Arbitre devra choisir les prix proposés par le CN.
La décision s’appliquera pour une période d’un an à compter de la date de la demande, sauf si le Client a précisé dans sa demande que la décision soit applicable pour une période de deux ans.
7.2 Questions relatives au niveau de service:
Lorsqu’il examine une plainte relative au niveau de service, l’Arbitre doit déterminer si le Client demande un service découlant des obligations de transporteur public du CN, décrites aux articles 113 à 115 de la Loi sur les transports au Canada, ou un service de qualité supérieure, excédant de telles obligations.
La décision s’appliquera pour une période d’un an à compter de la date de la demande.
7.3 Application des tarifs pour services connexes :
Pour déterminer la justesse de l’application des items des tarifs pour services connexes, l’Arbitre doit baser sa décision sur les faits présentés et le libellé des rubriques tarifaires, et il ne peut modifier les prix ou les modalités du tarif.
La décision s’appliquera pour la période en litige.
Pour la Compagnie des chemins Pour le Client de fer nationaux du Canada
Xxxxxx X – Règles régissant l’arbitrage
1. Interprétation 1(1) Définitions
Outre les définitions contenues dans l’Accord, les définitions suivantes s’appliquent :
a) « Arbitre » : Personne nommée pour arbitrer le litige.
b) « Jour ouvrable » : Lundi au vendredi uniquement (à l’exclusion des jours fériés en vigueur au Canada et dans la province où a lieu l’arbitrage).
c) « Partie » : Partie à un Litige.
d) « Représentant » : Avocat ou représentant autorisé d’une Partie.
1(2) Les présentes règles s’appliquent, que l’Arbitre soit nommé par l’Office ou choisi par les Parties à partir d’une liste d’arbitres potentiels.
1(3) Les présentes règles doivent être interprétées libéralement et de façon à assurer aux Parties un traitement le plus juste et équitable possible.
1(4) Dans les présentes règles, lorsqu’il est précisé un nombre de jours entre deux événements, le nombre exclut le premier jour et comprend le dernier jour où survient l’événement.
2. Accord des Parties
2(1) Les présentes règles peuvent être modifiées en tout temps avec l’accord des Parties.
2(2) Si une disposition des présentes règles est incompatible avec n’importe quelle loi applicable à laquelle les Parties ne peuvent se soustraire, ce seront les dispositions de ladite loi qui s’appliqueront.
3. Amorcer l’arbitrage
3(1) Le Client peut amorcer un processus d’arbitrage en vertu de l’Accord et des présentes règles en déposant deux copies d’une demande d’arbitrage écrite conforme aux présentes règles et portant la signature du Client :
a. selon le processus convenu, si les Parties ont convenu d’une liste d'arbitres potentiels et du processus pour le choix d’un arbitre dans cette liste; ou
b. auprès de l’Office, si les Parties n’ont convenu ni d’une liste d’arbitres ni d’un processus.
Lorsque l’arbitrage porte sur un litige relevant du sous‐alinéa 2 a) i) (prix de transport de ligne pour l’acheminement de marchandises) de l’Accord, la déclaration doit préciser si le Client souhaite que la décision s’applique pour une période de deux ans.
4. Nomination d’un Arbitre ou des Arbitres
4(1) Si les Parties ont convenu d’une liste d’arbitres potentiels, elles pourront de façon unanime choisir un Arbitre particulier dans cette liste. Si les Parties ne peuvent s’entendre, un Arbitre sera nommé conformément au processus convenu par les Parties.
4(2) Si les Parties n’ont convenu ni d’une liste d’arbitres ni d’un processus, les Parties demanderont à l’Office de nommer un arbitre parmi ses membres ou son personnel cadre.
5. Conférence préparatoire à l’audience
5(1) Avant d’entreprendre l’arbitrage, l’Arbitre tiendra, dans les cinq (5) jours ouvrables suivant sa nomination, une conférence téléphonique préparatoire en vue d’établir un programme précisant la marche à suivre pour le déroulement de l’arbitrage ainsi qu’un échéancier approprié.
5(2) L’ordre du jour de la conférence téléphonique préparatoire pourrait englober les points suivants :
a) détermination des questions en litige (et non des arguments présentés);
b) marche à suivre;
c) frais et coûts;
d) échéancier et étapes de la procédure;
e) lieu de l’audience.
5(3) L’Arbitre devra consigner toute entente ou ordonnance élaborée dans le cadre de la conférence préparatoire et faire parvenir une copie électronique du document à chacune des Parties.
6. Échange de déclarations
6(1) Chaque Partie doit préparer une déclaration d’arbitrage conforme à ce qui suit :
a) le demandeur doit remettre une déclaration écrite au défendeur et à l’Arbitre, laquelle doit comprendre :
i) une description de toutes les questions et les sommes visées par la demande;
ii) les faits à l’appui de la demande ou des demandes;
iii) les questions devant être déterminées;
iv) le redressement sollicité ou les conclusions recherchées;
v) un résumé des principes juridiques importants devant être appliqués et des autorités clés invoquées.
b) Xxxxxx'il reçoit la déclaration du demandeur, le défendeur doit remettre sa défense écrite à celui‐ci, laquelle doit comprendre les renseignements énumérés précédemment ainsi que toute demande ou demande reconventionnelle compensatoire.
c) Xxxxxx'il reçoit la demande reconventionnelle du défendeur, le demandeur peut lui faire parvenir une réponse écrite.
6(2) Les déclarations d’arbitrage doivent être échangées entre les Parties, et une copie doit être envoyée à l’Arbitre au moins vingt et un (21) jours ouvrables avant la date de l’arbitrage.
6(3) Sous réserve des directives de l’Arbitre, chaque Partie doit fournir ses documents à l’appui avec chacune des déclarations mentionnées ci‐dessus.
7. Caractère privé et confidentiel de l’arbitrage
7(1) L’arbitrage est une procédure privée et confidentielle. Les Parties et leurs représentants doivent assister à l’arbitrage. Toute autre personne ne peut assister à l’arbitrage qu’avec le consentement des Parties et de l’Arbitre.
7(2) Toutes les audiences, les rencontres et les communications ainsi que tous les documents et toutes les preuves déposés revêtent un caractère privé et confidentiel pour les Parties et l’Arbitre.
7(3) L’Arbitre, ou n’importe quel membre ou employé de l’Office prenant part à l’arbitrage ne pourra être cité à comparaître comme témoin ou expert dans le cadre d’une quelconque procédure contradictoire ou judiciaire, pendante ou future, mettant en cause l’une ou l’autre des Parties ou portant d’une façon ou d’une autre sur la question soumise à l’arbitrage.
8. Pouvoirs et devoirs de l’Arbitre
8(1) Sans limiter la portée générale de toute règle donnant compétence ou conférant des pouvoirs à l’égard de l’Arbitre, et sous réserve de stipulations contraires convenues par les Parties, l’Arbitre peut :
a) ordonner un ajournement de séance à l’occasion;
b) rendre une décision partielle;
c) rendre une ordonnance ou une décision provisoire sur une question quelconque en fonction de laquelle il peut rendre une décision finale;
d) ordonner l’inspection de documents, de preuves ou d’autres biens, y compris un examen visuel ou une inspection physique d’un bien;
e) en tout temps, prolonger ou écourter un délai fixé ou établi par lui, ou tout délai imposé par les présentes règles;
f) rendre des ordonnances provisoires ou autres relatives à des points autres que les questions en litige, y compris le règlement de questions lors de la conférence préparatoire;
g) ordonner qu’une Partie ou un témoin soit interrogé sous serment ou affirmation solennelle et, dans ce but, faire prêter serment à la personne ou recevoir l’affirmation solennelle nécessaire.
9. Droits des Parties
9(1) Outre les droits particuliers énoncés dans les présentes règles, les Parties jouissent, l’une par rapport à l’autre, de tout droit qu’elles auraient en vertu de toute loi applicable.
9(2) Les Parties jouissent aussi des droits suivants :
a) le droit de faire valoir pleinement leurs positions;
b) le droit d’être traitées de façon juste et équitable durant l’arbitrage;
c) le droit à une solution juste, rapide et économique du litige sur le fond.
10. Déroulement de l’audience
10(1) L’Arbitre doit, après consultation des Parties, fixer les dates des audiences.
10(2) Chaque Partie doit prouver les faits sur lesquels elle s’appuie.
10(3) Pour décider de la pertinence et du caractère déterminant d’éléments de preuve, l’Arbitre doit s’inspirer des règles de la preuve, mais n’est pas tenu d’appliquer celles‐ci.
10(4) L’Arbitre peut diriger le déroulement de la procédure, la répartir en plusieurs étapes, exclure les témoignages répétitifs ou non pertinents, restreindre ou refuser la preuve d’un témoin de fait ou d’opinion, ou ordonner aux Parties de régler certains points particuliers, dont la détermination pourrait entraîner la résolution totale ou partielle du Litige.
10(5) Afin de limiter la durée de l’audience, les Parties doivent veiller à ce que l’Arbitre ait en sa possession des copies :
a) du compte rendu;
b) des documents convenus;
c) d’un exposé conjoint des faits et/ou des témoignages anticipés;
d) de tout élément matériel nécessaire pour bien cerner les questions;
e) des mémoires des faits et du droit, et la xxxxxxxxxxxxx, x’xx y a lieu.
Les documents doivent être fournis le plus tôt possible et au plus tard cinq (5) jours ouvrables avant la tenue de l’audience.
11. La décision
11(1) L’Arbitre rend une décision au plus tard soixante (60) jours après la conférence préparatoire à l’audience en ce qui concerne les Litiges relevant des sous‐alinéas 2 a) i) (prix de transport de ligne pour l’acheminement de marchandises) et 2 a) ii) (niveau de service) de l’Accord.
En ce qui concerne les litiges relevant du sous‐alinéa 2 a) iii) (application de frais de services connexes) de l’Accord, l’Arbitre rendra une décision dans les quatre‐vingt‐dix (90) jours suivant la conférence préparatoire à l’audience.
11(2) La décision arbitrale doit être signée et faire état :
a) de la nature de la demande;
b) de la décision;
c) des faits;
d) des questions examinées;
e) du droit applicable;
f) du redressement consenti.
12. Coûts
12(1) Les coûts comprennent :
(a) les frais de l’Arbitre ainsi que des frais de déplacement et autres frais raisonnables engagés par le tribunal;
(b) les frais administratifs et les dépenses engagées par l’Office ou les Parties en vue de la tenue de l’arbitrage, dont l’enregistrement des séances, les installations utilisées pour les audiences, etc.
13. Modifications et correction de la décision
13(1) À la demande d'une Partie ou de son propre chef, un Arbitre peut modifier une décision afin de corriger :
a) une erreur d’écriture ou une coquille,
b) une erreur accidentelle, un oubli, une omission ou une autre erreur du genre, ou
c) une erreur arithmétique dans un calcul.
13(2) Une demande de la part d’une Partie en vertu du paragraphe 13(1) doit être faite dans les quinze (15) jours suivant la date à laquelle la Partie a été informée de la décision.
14. Fin de l’arbitrage
14(1) L’arbitrage prendra fin :
a) lorsque les Parties en feront conjointement la demande; ou
b) si un règlement intervient entre les Parties durant l’arbitrage.
Xxxxxx XX – Tarifs des services connexes
CN 9000
CN 9002
CN 9003
CN 9004
CN 9008