CONTRAT D’ABONNEMENT
CONTRAT D’ABONNEMENT
Pour la fourniture d’eau potable
ARTICLE I
L’eau est fournie au compteur, les abonnements sont consentis sans minima de mètres cubes, payable à échéance, sous réserve des quantités enregistrées lors de chacun des relevés.
Le règlement de la première facture dite « facture – contrat » confirme l’acceptation des conditions particulières du contrat et du règlement du service de l’eau. Il sera perçu à l’ouverture du contrat une avance sur consommation d’eau, qui sera remboursée à la résiliation du contrat.
A défaut de paiement dans le délai indiqué, le service peut être suspendu.
ARTICLE II
Les branchements extérieurs et y compris le robinet d’arrêt principal ou particulier sont établis par le Service de distribution d’eau (comptage en limite de propriété dans les zones pavillonnaires). Il est interdit à l’abonné d’apporter de modification au dit branchement sans accord du service de distribution.
Le robinet d’arrêt et le compteur seront plombés. La rupture intentionnelle des cachets sera passible de poursuites judiciaires.
ARTICLE III
Chaque abonnement donne lieu à une demande de branchement et d’abonnement du propriétaire. Le locataire peut prendre le contrat d’eau en son nom avec l’accord du propriétaire.
ARTICLE IV
Tout abonnement est d’une durée minimum d’un an. A défaut d’avertissement écrit 3 mois à l’avance, il se renouvelle dans les mêmes conditions par tacite reconduction.
ARTICLE V
Il est expressément interdit à l’abonné de faire de la distribution d’eau gratuite ou à un prix d’argent de tout ou partie de l’eau mise à disposition, à tout autres personnes que ses locataires habitant l’immeuble desservi ou d’en conduire tout ou partie dans une autre propriété même lui appartenant à moins qu’elle ne soit commune avec la propriété desservie.
ARTICLE VI
L’emplacement du robinet d’arrêt du compteur et éventuellement de la fosse sera désigné par le Service de distribution.
ARTICLE VII
L’usager devra faire son affaire de la protection de son compteur contre le gel ou tout autre cause pouvant occasionner une détérioration du compteur, du branchement ou de leurs accessoires. Les frais de réparations seront à la charge de l’abonné.
ARTICLE VII
Le service de distribution aura seul le droit d’ouverture ou fermeture des robinets et vannes placés sur la voie publique. Toute infraction pour obtenir de l’eau sans son concours est passible de poursuites judiciaires.
ARTICLE IX
Nos agents doivent pouvoir accéder à tout moment aux appareils de comptage sur simple justification de leur identité. Nous vous demandons, en particulier, de bien vouloir prendre toutes dispositions pour qu’ils puissent relever vos compteurs au moins une fois par an. Faute de quoi : le Service de distribution aura le droit de fermer le branchement sans que cela n’arrête le cours de l’abonnement, ni ne dispense l’abonné de payer les quittances échues.
L’usager s’interdit d’en refuser le paiement sous prétexte d’erreur. Il sera tenu compte des rectifications sur la quittance du semestre suivant.
À la demande de l’usager et si ce montant est supérieur ou égal à 25 euros, RCEEM rembourse ce montant à l’usager dans les meilleurs délais, par virement après réception du RIB de l’usager
A défaut de paiement, la Régie aura le droit de suspendre la fourniture conformément au Décret no 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d’impayés. Tout déplacement d’agent de la RCEEM donne lieu à facturation de frais, que la fourniture ait été suspendue ou non, selon le barème des prestations
De condition expresse ; la mise en demeure résultera d’une simple lettre dont les frais seront à la charge de l’abonné ainsi que ceux des coupures d’eau s’il y a lieu.
ARTICLE X
L’usager, pouvant toujours contrôler la consommation accusée par le compteur ; aucune réclamation n’est admise contre l’importance de celle-ci quel que soit le motif et notamment en cas de fuite après le compteur.
ARTICLE XI
En cas d’arrêt ou de marche anormale du compteur, l’abonné devra immédiatement en informer la RCEEM. La moyenne de consommation constatée lors du semestre correspondant de l’année précédente servira de base pour la période d’arrêt ou de marche anormale du compteur.
ARTICLE XII
Les frais d’enregistrement, s’il y a lieu, seront à la charge de l’abonné.
ARTICLE XIII
Le paiement de la facture de contrat vaut pour acceptation du présent contrat