CONVENTION DE COMPTE DE DÉPÔT A VUE
CONVENTION DE COMPTE DE DÉPÔT A VUE
APPLICABLE AUX PARTICULIERS ET AUX ASSOCIATIONS
La présente convention a été élaborée afin de fixer les conditions de fonctionnement du compte de dépôt à vue et de préciser de manière claire et transparente les droits et obligations du Client et de la Banque SOCREDO. Elle est établie conformément aux dispositions du code monétaire et financier.
La présente convention de compte est constituée des présentes conditions générales et des conventions spécifiques propres à chaque produit et service associés au compte de dépôt à vue. En cas de contradiction entre les conditions générales et les conditions particulières, les dispositions contenues dans ces dernières priment.
Les présentes sont applicables aux comptes de dépôt ouverts par la Banque SOCREDO à sa clientèle de particuliers, associations ou entrepreneurs individuels agissant dans un cadre non professionnel et aux produits et services associés à ce type de compte.
La Banque SOCREDO est agréée en tant qu’établissement de crédit et est contrôlée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
La présente convention intègre les nouvelles dispositions de la seconde directive européenne des services de paiement transposée en Polynésie française par le biais de l’ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017.
Les présentes conditions générales sont susceptibles d’évolutions qui, selon leur nature, pourront être d’application immédiate, notamment pour faire face à des obligations légales ou règlementaires nouvelles. Ces modifications seront portées à votre connaissance par la Banque SOCREDO dans les conditions définies par les présentes.
Dans le cas où la présente convention concerne un compte déjà ouvert, elle est destinée à régir désormais la relation de compte entre les parties sans opérer novation, notamment à l’égard des éventuelles garanties accordées, ni remettre en cause les procurations préalablement données, ni les autres conventions conclues par ailleurs entre le Client et la Banque SOCREDO.
Cette convention s’accompagne du fascicule tarifaire à disposition dans votre agence, ou encore diffusé sur notre site Internet xxx.xxxxxxx.xx sous la rubrique correspondante. Les associations sont soumises à une tarification spécifique distincte de celle applicable aux personnes physiques.
Nous vous remercions de la confiance que vous nous portez.
SOMMAIRE
CHAPITRE PRELIMINAIRE - DEFINITIONS 3
CHAPITRE I - OUVERTURE DU COMPTE 4
ARTICLE 1. CONDITIONS D‟OUVERTURE 4
ARTICLE 2. OBLIGATIONS A LA CHARGE DU CLIENT 4
ARTICLE 3. CAPACITE JURIDIQUE 4
CHAPITRE II - FONCTIONNEMENT DU COMPTE 6
ARTICLE 8. MOYENS ET SERVICES DE PAIEMENT 6
ARTICLE 9. OPERATIONS DE PAIEMENT AU CREDIT 8
ARTICLE 10. OPERATIONS DE PAIEMENT AU DEBIT 8
ARTICLE 12. GESTION DES EXCEDENTS ET DEFICITS 9
ARTICLE 13. CLAUSE DE COMPENSATION 9
ARTICLE 14. HEURES LIMITES DE RECEPTION D‟UN ORDRE DE PAIEMENT 9
ARTICLE 15. DELAI D‟EXECUTION D‟UNE OPERATION DE PAIEMENT 9
ARTICLE 16. INFORMATIONS RELATIVES A LA TENUE DE COMPTE 9
ARTICLE 17. INCIDENTS DE FONCTIONNEMENT DU COMPTE 10
ARTICLE 18. INDISPONIBILITE DES ACTIFS PAR SUITE D‟UNE SAISIE-ATTRIBUTION OU D‟UN AVIS A TIERS DETENTEUR 13
CHAPITRE III - DUREE DE LA CONVENTION, CLOTURE ET TRANSFERT DU COMPTE 14
ARTICLE 19. MOBILITE BANCAIRE 14
ARTICLE 20. TRANSFERT DU COMPTE 14
ARTICLE 21. CLOTURE DEMANDEE PAR LE CLIENT 14
ARTICLE 22. XXXXXXX DECIDEE PAR LA BANQUE 14
ARTICLE 23. CLOTURE EN CAS DE DECES DU TITULAIRE DU COMPTE 15
ARTICLE 24. CLOTURE DE COMPTE INACTIF 15
CHAPITRE IV - SERVICES DE BANQUE A DISTANCE 15
ARTICLE 25. CENTRE DE RELATION CLIENTELE – 40.47.00.00 15
ARTICLE 26. INTERNET : xxx.xxxxxxx.xx 15
ARTICLE 27. APPLICATION MOBILE 15
ARTICLE 29. SERVEUR VOCAL ALLOSOC 24H/24 ET 7J/7 AU 44.25.65 16
ARTICLE 30. GUICHET AUTOMATIQUE DE BANQUE 16
ARTICLE 31. AUTOMATES DE REMISE DE CHEQUE (SELF SERVICE) 16
CHAPITRE VI - FICHIER NATIONAL DES INCIDENTS DE REMBOURSEMENT DES CREDITS AUX PARTICULIERS 17
CHAPITRE VII - OBLIGATIONS GENERALES D‟INFORMATION 17
CHAPITRE VIII - MODIFICATION DES CONDITIONS TARIFAIRES 17
CHAPITRE IX - MODIFICATION DES CONDITIONS AUTRES QUE TARIFAIRES 17
CHAPITRE X – RECAPITULATIF DES FRAIS BANCAIRES 17
CHAPITRE XI - SECRET PROFESSIONNEL 17
CHAPITRE XII - LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES 18
XXXXXXXX XIII - TRANSFERT SWIFT 21
XXXXXXXX XXX - RECLAMATIONS 22
XXXXXXXX XV - MEDIATION BANCAIRE 22
CHAPITRE XVI - AUTORITE DE CONTROLE PRUDENTIEL ET DE RESOLUTION 22
CHAPITRE XVII – INFORMATION RELATIVE A L‟INDEMNISATION DE VOS DEPÔTS EN CAS DE DEFAILLANCE DE LA BANQUE 23
CHAPITRE XVIII - LOI APPLICABLE ET COMPETENCE 23
CHAPITRE PRELIMINAIRE - DEFINITIONS
Bénéficiaire : Personne physique ou morale destinataire des fonds ayant fait l‟objet d‟une opération de paiement.
Date de valeur : Les opérations au débit ou au crédit sont prises en compte à une date généralement postérieure pour les opérations de crédit, et antérieure pour les opérations de débit. Celles-ci sont prises en considération pour le calcul d‟éventuels intérêts créditeurs ou débiteurs sur le compte.
Délai d’exécution : Les opérations au débit ou au crédit sont prises en compte à la date à laquelle elles ont été effectuées.
Dispositif de sécurité personnalisé : s‟entend de tout moyen technique affecté par un prestataire de services de paiement à un utilisateur donné pour l‟utilisation d‟un instrument de paiement. Ce dispositif, propre à l‟utilisateur de services de paiement et placé sous sa garde, vise à l‟authentifier.
Espace Économique Européen (E. E. E.) : Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx x‟Xxxxx xxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxx et l‟Islande. Ces pays sont concernés par l‟application de la Directive des Services de Paiement. Avec cette nouvelle réglementation, les pouvoirs français ont également choisi d‟étendre les règles de la Directive des Services de Paiement aux Collectivités d‟Outre-mer (Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte, Saint Pierre-et-Miquelon, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française ainsi que les îles Xxxxxx et Futuna).
Heure limite de réception d’un ordre de paiement : heure limite au-delà de laquelle tout ordre de paiement reçu est réputé être reçu le jour ouvrable suivant.
Identifiant unique : s‟entend comme une combinaison de lettres, de chiffres ou de symboles indiquée à l‟utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement et placée sous sa garde, visant à l‟authentifier.
Instrument de paiement : s‟entend, alternativement ou cumulativement, de tout dispositif personnalisé et de l‟ensemble de procédures convenus entre l‟utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et auquel l‟utilisateur de services de paiement a recours pour donner un ordre de paiement.
Jour ouvrable : jour au cours duquel le prestataire de services de paiement du payeur ou celui du bénéficiaire exerce une activité permettant d‟exécuter des opérations de paiement.
LCB-FT : Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Moment de réception : moment où l‟ordre est reçu par le prestataire de services de paiement du payeur.
Opération de paiement : toute action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, résultant d‟un ordre de paiement. Elle peut être ordonnée :
- par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement (Virement) ;
- par le payeur, qui donne un ordre de paiement par l‟intermédiaire du bénéficiaire, qui après avoir recueilli l‟ordre de paiement du payeur, le transmet au prestataire de services de paiement du payeur, le cas échéant, par l‟intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement (Carte) ;
- par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l‟intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement (Prélèvement).
Ordre de paiement : instruction donnée par le payeur ou le bénéficiaire à son prestataire de services de paiement, d‟exécuter une opération de paiement.
Payeur : Personne physique ou morale qui donne un ordre de paiement à la Banque.
Prestataire de services de paiement : entreprise autorisée à fournir des services de paiement. La Banque SOCREDO, établissement de crédit, est un prestataire de services de paiement.
Service bancaire de paiement : service réservé aux établissements de crédit par la loi telle la délivrance de chéquiers.
Services de paiement : services fournis notamment par une banque (parmi tous les services qu‟elle peut offrir) permettant de réaliser des opérations de paiement. Il s‟agit essentiellement des services suivants : les virements, les prélèvements, les paiements par carte, les services de transfert d‟argent.
En revanche, certaines opérations ne sont pas considérées comme des services de paiement tels les chèques, les chèques de voyage, les effets de commerce, les mandats postaux, les opérations réalisées sur un compte sur livret ou sur un compte à terme.
CHAPITRE I - OUVERTURE DU COMPTE
ARTICLE 1. CONDITIONS D’OUVERTURE
Lors de l‟ouverture du compte, la Banque SOCREDO (aussi désignée en tant que prestataire de services de paiement) est tenue de vérifier l‟identité et le domicile de son nouveau Client. Celui-ci présentera donc une pièce d‟identité officielle en cours de validité, sous sa forme originale et comportant une photographie (tel que le passeport ou la carte nationale d‟identité) ainsi qu‟un justificatif de domicile (telle une quittance d‟EDT ou de l‟OPT datant de moins de trois (3) mois). Il s‟engage également à informer la Banque SOCREDO de tout changement de domicile.
Le Client déposera un spécimen de sa signature.
La Banque SOCREDO peut exiger le dépôt d‟une somme minimale lors de l‟ouverture du compte, notamment si la délivrance de moyens et services de paiement (tels les cartes, les prélèvements, les virements etc.) est demandée.
L‟ouverture du compte ne devient effective que lorsque les vérifications à la charge de la Banque SOCREDO ont été effectuées. Conformément aux dispositions légales en vigueur, la Banque déclare l‟ouverture du compte à la Banque de France.
La Banque SOCREDO, notamment en raison des dispositions législatives et réglementaires organisant la LCB-FT provenant de trafic de stupéfiant, de la corruption ou d‟activités criminelles organisées, est tenue de connaître son Client et de recueillir toutes informations relatives aux opérations présentant, à raison de leur montant ou de leur nature, un caractère inhabituel eu égard aux modalités de fonctionnement du compte.
Le Client bénéficiera alors d‟une convention de compte de dépôt lors de l‟ouverture de son compte. Néanmoins, la Banque SOCREDO pourra fournir le texte de la convention de compte de dépôt sur simple demande du Client, sur support papier ou sur support durable (par courrier électronique notamment).
L‟acceptation de la convention de compte de dépôt est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte.
ARTICLE 2. OBLIGATIONS A LA CHARGE DU CLIENT
Le Client s‟engage à fournir à la Banque SOCREDO toute information et tout justificatif utiles à la gestion du compte en l‟avertissant sans délai de toute modification des renseignements déjà communiqués (Exemple : état civil, adresse, numéro de téléphone, capacité, changement de régime matrimonial, situation professionnelle etc.).
La responsabilité de la Banque SOCREDO ne pourra pas être recherchée si faute de disposer des informations nécessaires actualisées, par suite d‟un manquement à cette obligation, elle n‟est pas en mesure d‟assurer normalement l‟information légale due à son Client.
Le Client s‟engage à surveiller régulièrement ses comptes, tout manquement pouvant être constitutif d‟une négligence de sa part. Par ailleurs, la Banque SOCREDO pourra lui demander de présenter ou d‟actualiser périodiquement tout ou partie des documents fournis dans le cadre de la gestion du compte.
Le Client prend l‟engagement envers la Banque SOCREDO de n‟effectuer sur son compte que des opérations autorisées par la loi et les règlements en vigueur. Notamment le Client s‟interdit tant en qualité de donneur d‟ordre que de bénéficiaire, de domicilier sur le compte, des opérations de paiement ayant pour objet de permettre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme sous peine des sanctions pénales prévues par la loi.
La présente convention s‟applique aux comptes de paiement ouverts par des personnes majeures ou par des mineurs émancipés, sous réserve des cas mentionnés ci-dessous. Lorsque le Client est un mineur émancipé ou un majeur protégé, des justificatifs complémentaires doivent être présentés à la Banque SOCREDO. Ces justificatifs dépendront de la situation personnelle et familiale du mineur ou du majeur protégé (et de leurs représentants ou mandataires), ainsi que de la législation qui leur sera reconnue applicable.
3.1. Le mineur
Le compte du mineur émancipé fonctionne sous sa seule signature.
Le compte du mineur non émancipé fonctionne sous la seule signature du représentant légal. Ce dernier peut autoriser le mineur de seize (16) ans au moins à faire fonctionner le compte sous la seule signature de celui-ci. Dans tous les cas, le compte fonctionne sous l‟entière responsabilité du représentant légal qui devra couvrir la Banque SOCREDO de toute conséquence pouvant résulter des opérations effectuées sur ce compte. A cette fin, le représentant légal autorise la Banque SOCREDO à débiter, le cas échéant, son propre compte.
3.2. Le majeur protégé
Le compte ne peut être ouvert que sur présentation et dans les conditions de la décision de justice fixant les règles de fonctionnement du compte.
Dans le cas de la survenance d‟une mesure de protection en cours de fonctionnement du compte, il appartient au représentant de la personne protégée :
- d‟informer, le plus rapidement possible, la Banque SOCREDO de cette mesure sur présentation de la décision de justice instaurant la mesure de protection,
- de restituer les moyens de paiement ainsi que les services de paiement détenus par la personne devenue majeur protégé,
- de demander l‟ouverture d‟un compte ou la modification de l‟intitulé, qui fonctionnera désormais selon les modalités fixées par la décision de justice.
Toute personne physique dépourvue d‟un compte de dépôt à vue, a droit à l‟ouverture d‟un tel compte auprès de l‟établissement de crédit de son choix. L‟ouverture d‟un tel compte intervient après remise auprès de l‟établissement de crédit d‟une déclaration sur l‟honneur attestant que le demandeur ne dispose d‟aucun compte.
Toute personne qui s‟est vue refuser l‟ouverture d‟un compte de dépôt à vue par l‟établissement choisi, et qui ne dispose d‟aucun autre compte de dépôt à vue, peut demander à l‟Institut d‟Emission d„Outre-Mer (IEOM) de lui désigner un établissement qui sera alors tenu de fournir gratuitement l‟ensemble des produits et services bancaires de base conformément à la réglementation en vigueur.
L‟établissement de crédit qui refuse l‟ouverture d‟un compte formalise le refus par la remise d‟une lettre type lui expliquant la démarche à suivre pour bénéficier du droit au compte. Ainsi, si la personne physique le souhaite et remplit les conditions du droit au compte, l‟établissement de crédit qui refuse l‟ouverture de compte prendra en charge les formalités de demande de désignation d‟un établissement par l‟IEOM.
Toute décision de clôture de compte à l‟initiative de l‟établissement désigné par l‟IEOM doit faire l‟objet d‟une notification écrite et motivée adressée au Client et à l‟IEOM pour information. Un préavis de deux (2) mois sera accordé au titulaire du compte excepté si ce dernier a fourni des informations inexactes ou a délibérément utilisé son compte de dépôt pour effectuer des opérations que la Banque SOCREDO a des raisons de considérer comme illégales.
Un compte joint peut être ouvert au nom de plusieurs personnes se donnant le pouvoir réciproque de faire fonctionner le compte sous sa seule signature ou demander la délivrance de moyens de paiement et/ou de retrait.
Ce compte emporte une solidarité active et passive, c‟est à dire que chacun des co-titulaires peut disposer de la totalité du solde du compte et qu‟en cas de solde débiteur, la Banque SOCREDO pourrait réclamer la totalité de ce solde en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires à l‟un d‟entre eux, y compris après la clôture du compte. Les héritiers et ayants droit de ceux-ci seront tenus dans les mêmes conditions.
Les co-titulaires peuvent désigner celui qui, parmi eux, sera présumé auteur de tout incident de paiement par xxxxxx constaté sur le compte et auquel les sanctions légales exposées dans la présente seront applicables.
Le décès d‟un co-titulaire n‟entraîne pas le blocage du compte joint, sauf en cas d‟opposition des ayants droit ou du notaire chargé du règlement de la succession. Cette opposition doit être signifiée à la Banque SOCREDO par lettre recommandée avec accusé de réception. Le compte se poursuit donc provisoirement avec le co-titulaire survivant à l‟exclusion des héritiers du co- titulaire décédé.
Lorsque l‟un des co-titulaires demande à se retirer du compte joint, le dénonce, ou s‟oppose à son fonctionnement, il doit le faire savoir par lettre recommandée avec avis de réception tant à la Banque SOCREDO qu‟aux autres co-titulaires. Le compte joint est alors immédiatement bloqué par la Banque SOCREDO dès réception de la lettre recommandée et son solde créditeur ainsi que les titres reçoivent destination qui leur est donnée d‟un commun accord par l‟ensemble des co-titulaires.
Un mineur non émancipé ou un majeur protégé ne peut, par suite des effets de la solidarité passive, être co-titulaire d‟un compte joint.
Le compte indivis fonctionne sous la signature conjointe de tous les co-titulaires, sauf si ces derniers donnent mandat de gérer à l‟un d‟entre eux ou s‟ils prévoient des mandats de gérer à l‟un ou plusieurs d‟entre eux ou à un tiers.
Les co-titulaires s‟engagent solidairement envers la Banque SOCREDO qui peut, si le compte devient débiteur, réclamer la totalité du solde débiteur en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires à l‟un d‟entre eux, y compris après la clôture du compte.
En cas de décès de l‟un des co-titulaires, le compte est bloqué et la solidarité en vertu de laquelle chaque co-titulaire est tenu de la totalité de la dette se poursuit entre les co-titulaires survivants et les héritiers du défunt, à concurrence du solde débiteur du compte à la date du décès y compris les opérations de paiement en cours.
En cas d'incident de paiement non régularisé, constaté sur le compte, chacun des co-titulaires serait, en application de la réglementation sur le chèque, frappé d'interdiction bancaire tant sur le présent compte, que sur ses comptes de paiement individuels.
En cas de clôture, le solde créditeur éventuel, après dénouement des opérations en cours, sera affecté conformément aux instructions qui seront données conjointement par tous les co-titulaires.
CHAPITRE II - FONCTIONNEMENT DU COMPTE
Le Client pourra associer un ou plusieurs tiers au fonctionnement de son compte en donnant une ou des procurations, c‟est à dire un mandat permettant à ce(s) dernier(s) de faire fonctionner son compte tout en conservant l‟entière responsabilité des opérations de paiement effectuées.
En présence d‟un compte collectif (compte joint, compte indivis), tous les co-titulaires du compte sont tenus de signer la procuration.
Le mandataire dépose un spécimen de signature et justifie de son identité et de toutes autres pièces nécessaires à la prise en compte de son mandat. Le cas échéant, la Banque SOCREDO peut, pour des raisons de sécurité, et sans avoir à motiver sa décision, refuser d‟agréer le mandataire désigné.
La procuration prendra fin en cas de renonciation par le mandataire à son mandat ou en cas de dénonciation de ce mandat notifié par écrit à la Banque SOCREDO par le titulaire ou l‟un des co-titulaires du compte, en cas de décès du Client, de clôture du compte ou sur l‟initiative de la Banque informant le Client qu‟elle n‟agrée plus le mandataire pour des raisons de sécurité et sans avoir à motiver sa décision.
En cas de révocation de la procuration, le mandataire devra restituer à la Banque SOCREDO tous les moyens de paiement ainsi que les services de paiement en sa possession.
Le(s) mandataire(s) choisi(s) par le Client ne devra(ont) pas être interdit(s) bancaire(s) ou interdit(s) judiciaire(s).
Le ou les mandataires n‟ont pas le droit de déléguer tout ou partie des pouvoirs que le ou les titulaires du compte lui ont conférés par procuration, sauf clause explicite en la matière.
Le mineur non émancipé ne peut pas désigner un tiers en qualité de mandataire pour faire fonctionner son compte.
Le majeur sous sauvegarde de justice ou sous curatelle peut désigner un mandataire pour accomplir les actes que lui-même est capable d‟accomplir seul. Lorsqu‟il est placé sous tutelle, il ne peut pas désigner de mandataire pour faire fonctionner ses comptes.
Le mandat écrit doit notamment respecter les règles de forme prévues par la législation du lieu où l‟acte est passé. Il doit être daté et signé par le Client et il détermine l‟étendue et la durée des pouvoirs conférés ainsi que les modalités d‟intervention en cas de pluralité de mandataires. Lorsque le mandat est passé hors de la Polynésie française, la réalisation de toute formalité complémentaire peut être demandée, particulièrement lorsque le mandat n‟est pas recueilli, en présence et sous contrôle de la Banque SOCREDO ou de l‟une quelconque des entités du groupe Banque SOCREDO. Ces formalités peuvent notamment être des formalités d‟authentification, légalisation (formalité administrative destinée à authentifier les signataires d‟un acte et leur qualité) ou apostille (formalité simplifiée de légalisation), réitération, certificat notarié, obtention d‟avis ou de documents juridiques, ou toutes autres formalités requises le cas échéant en fonction de la législation en vigueur.
En aucun cas, la Banque SOCREDO ne sera tenue pour responsable des opérations passées par le mandataire en cas de survenance de l‟une quelconque des causes de cessation du mandat tant que cette cause n‟aura pas été portée à sa connaissance.
ARTICLE 8. MOYENS ET SERVICES DE PAIEMENT
8.1. Le chéquier
La Banque SOCREDO ne décide de délivrer au titulaire d‟un compte des formules de chèques qu‟après avoir interrogé le fichier des interdits bancaires et judiciaires de l‟IEOM et sous réserve de recueillir tous renseignements qu‟elle estimerait utiles. Toutefois, la Banque SOCREDO est légalement fondée à ne pas délivrer de chéquier au Client même si ce dernier ne figure pas dans la liste des personnes interdites d‟émettre des chèques.
La durée de validité du chèque est fixée à un (1) an à compter de la date d‟émission augmentée du délai de présentation de huit
(8) jours pour un chèque émis et payable en Polynésie française.
Le Client est tenu de s'assurer de l'existence de la provision au moment de l'émission d'un chèque, celle-ci devant être préalable, disponible et suffisante. Par ailleurs, le Client doit veiller au maintien de la provision et à sa disponibilité jusqu‟à la présentation au paiement du chèque.
Le Client doit utiliser exclusivement les formules de chèques délivrées par la Banque SOCREDO. Cette dernière se réserve le droit de ne pas honorer les chèques émis sur des formules autres que celles délivrées, conformément aux normes obligatoires en vigueur.
La demande de renouvellement de chéquier peut s‟effectuer par la remise au guichet de la formule se trouvant dans le carnet de chèque ou, si vous êtes abonnés à l‟Espace client ou à l‟Application mobile, au moyen de ces services.
Il appartiendra au Client de prendre toutes les précautions utiles en ce qui concerne la conservation des chéquiers qui lui seront remis, sous peine de voir sa responsabilité engagée en cas d‟utilisation frauduleuse de ceux-ci par un tiers.
La Banque SOCREDO se réserve la possibilité, par décision motivée et quand elle le jugera utile, de demander la restitution des formules antérieurement délivrées.
8.2. La carte bancaire
8.2.1. Définition
Constitue une opération de paiement par carte bancaire celle par laquelle le payeur donne un ordre de paiement par l‟intermédiaire du bénéficiaire, qui après avoir recueilli l‟ordre de paiement du payeur, le transmet au prestataire de services de paiement du payeur, le cas échéant, par l‟intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement.
La carte bancaire permet d‟effectuer des retraits auprès des distributeurs automatiques de billets ou guichets automatiques de banque et de régler des achats de biens ou de prestations de service chez les adhérents au réseau auquel appartient la carte.
8.2.2. Délivrance ou renouvellement de la carte
La Banque SOCREDO ne décide de délivrer une carte bancaire qu‟après avoir vérifié l‟absence d‟inscription du Client au fichier des cartes bancaires géré par l‟IEOM. Toutefois, la Banque SOCREDO est légalement fondée en motivant sa décision à ne pas délivrer de carte au Client même si ce dernier ne figure pas dans le fichier des cartes bancaires géré par l‟IEOM.
Selon sa nature, ses modalités de souscription et de renouvellement, la carte peut être envoyée au Client ou mise à sa disposition en agence :
- envoi au Client : la Banque SOCREDO adresse au Client par courrier la carte demandée, accompagnée des conditions générales de fonctionnement de la carte. Lui sont également communiqués les montants d‟autorisation de retraits d‟espèces et de paiement pouvant être effectués respectivement par période de sept (7) jours glissants et de trente (30) jours glissants ;
- mise à disposition en agence : le Client est informé par lettre (avis de mise à disposition) qu‟il peut venir retirer sa carte dans son agence.
Au guichet, la Banque SOCREDO remet la carte et les conditions générales d‟utilisation de celle-ci ainsi que des montants d‟autorisation de retraits d‟espèces et de paiement pouvant être effectués respectivement par période de sept
(7) jours glissants et de trente (30) jours glissants.
Le Client doit veiller à la bonne conservation de sa carte et de son dispositif de sécurité personnalisé (ou code confidentiel) qu‟il ne devra communiquer à quiconque ni l‟inscrire nulle part sous peine de voir sa responsabilité engagée s‟il a agit avec négligence constituant une faute lourde.
Elle est rigoureusement personnelle et ne doit donc pas être cédée, prêtée ou susceptible d'utilisation par un tiers.
Dès réception, son titulaire doit obligatoirement y apposer sa signature conforme à celle déposée dans les livres de la Banque SOCREDO.
8.2.3. Restitution, blocage ou non renouvellement
La Banque SOCREDO peut, à tout moment, demander au Client la restitution de la carte ou la bloquer ou ne pas la renouveler en cas de disfonctionnement de son compte.
La carte reste la propriété de l'établissement émetteur qui a le droit de la retirer à tout moment, ou de ne pas la renouveler. La décision de retrait est motivée et notifiée par lettre simple dans tous les cas au titulaire du compte et/ou de la carte. Le titulaire de la carte s'oblige, en conséquence, à la restituer à la première demande et s'expose à des sanctions s'il continue à en faire usage après notification du retrait de la carte, par simple lettre.
Sauf exception, la carte bancaire est opérationnelle à compter du jour de retrait de celle-ci aux guichets de la Banque SOCREDO.
Si le Client détient une carte bancaire et moyennant le paiement des cotisations et frais indiqués dans l‟extrait des conditions tarifaires, il continue à pouvoir l‟utiliser aux conditions du « contrat porteur » qu‟il a signé et qui reste en vigueur, sous réserve de dispositions légales ou réglementaires contraires.
Si le Client ne possède pas encore de carte bancaire, les caractéristiques et les modalités de fonctionnement de chaque carte bancaire sont reprises dans un contrat spécifique tenu à sa disposition dans son agence.
8.3. Les virements
8.3.1.Définition
Constitue un virement une opération de paiement par laquelle le payeur donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement.
8.3.2.Consentement
Le consentement peut résulter de la signature de l‟ordre de virement lorsque celui-ci est donné en agence.
Dans tous les autres cas, les modalités du consentement sont fournies par les Services à distance (cf. chapitre IV des présentes).
8.3.3.Retrait du consentement à l’exécution d’un ordre de virement
En principe, l‟ordre de virement devient irrévocable dès le moment de réception de celui-ci par la Banque SOCREDO. Cependant, en cas de virement unitaire à exécution différée, le Client dispose de la possibilité de retirer son consentement, au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant la date à laquelle le virement aurait dû être exécuté.
Lorsque l‟ordre de virement est permanent, le Client a la possibilité de retirer son consentement à l‟exécution d‟un virement ou de la série de virements, au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant la date à laquelle le virement aurait dû être exécuté.
8.4. Les prélèvements
8.4.1.Définition
Constitue un prélèvement une opération par laquelle le bénéficiaire donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l‟intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement.
8.4.2.Consentement
Le Client complète, date et signe le formulaire d‟autorisation de prélèvement fourni par le créancier. Il le retourne ou le remet au créancier en y joignant un relevé d‟identité bancaire (ou RIB), à charge pour ce dernier de le transmettre à la Banque SOCREDO avant l‟émission du premier ordre de prélèvement. Cette autorisation unique vaut consentement à l‟exécution des prélèvements ultérieurement présentés par le créancier concerné.
Préalablement à l‟exécution du ou des prélèvements, le créancier est tenu d‟informer le Client par le biais d‟un document (facture, avis, échéancier, etc.) du montant et de la date d‟exécution du ou des prélèvements. Le Client en vérifie la conformité au regard de l‟accord qu‟il avait conclu avec son créancier.
8.4.3. Retrait du consentement à l’exécution d’un ordre de prélèvement
En cas de désaccord concernant un prélèvement, constaté par exemple à la réception du document susvisé (facture, avis, échéancier, etc.), le Client doit intervenir immédiatement auprès du créancier afin que celui-ci sursoie à l‟exécution du prélèvement.
Pour le cas où sa demande ne serait pas prise en compte, le Client a également la possibilité de révoquer son ordre en notifiant par écrit son opposition au(x) prélèvement(s) concerné(s), au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu pour le débit des fonds.
Si le Client souhaite mettre fin à l‟émission de prélèvements par un créancier, il doit révoquer sa demande de prélèvement auprès de ce créancier, ainsi que l‟autorisation de prélèvement correspondante auprès de la Banque SOCREDO.
ARTICLE 9. OPERATIONS DE PAIEMENT AU CREDIT
Le compte peut être notamment alimenté par :
▪ Des remises de chèques : elles s‟effectuent au moyen d‟un bordereau après l‟endossement du chèque par le Client. Les chèques peuvent être portés au crédit soit à l‟escompte (somme immédiatement créditée sur le compte du Client moyennant des agios) soit au paiement (somme créditée au jour de l‟encaissement). Le montant de la remise est porté au crédit du compte du Client sous réserve d‟encaissement. Il en résulte que si le chèque revient impayé, la Banque SOCREDO effectue la contre-passation au débit du compte, à moins qu‟elle n‟entende conserver ses recours en vertu du chèque. Il est délivré au Client un reçu revêtu du cachet de la Banque SOCREDO lorsque celui-ci se présente au guichet. Lorsqu‟il se présente à une borne self-service, le Client conserve le 3ème volet de l‟imprimé « remise de chèque à l‟encaissement ».
▪ Des versements d‟espèces : ils donnent lieu à la remise d‟un reçu par la banque du Client.
▪ Des virements créditeurs et des domiciliations créditrices (exemples : remboursement CPS, salaires etc.).
ARTICLE 10. OPERATIONS DE PAIEMENT AU DEBIT
Le Client ou le mandataire peut disposer du solde de son compte notamment par :
▪ des retraits d‟espèces :
- dans les appareils de distribution automatiques de billets de banque de la Banque SOCREDO au moyen de la carte de retrait à usage unique appelée la « carte MAHANA » dans la limite de 200.000 F CFP,
- dans les appareils de distribution automatiques de billets de banque au moyen de la carte privative SOCREDO ou de toute autre carte bancaire acceptée par la Banque SOCREDO,
- dans le réseau d‟agences fournissant ce service.
▪ des règlements par émission de chèques,
▪ des paiements par émissions de factures, carte bancaire internationale ou carte privative SOCREDO chez les commerçants ayant adhéré au système « carte bancaire »,
▪ des virements permanents ou occasionnels lorsque les coordonnées bancaires du bénéficiaire sont connues,
▪ des prélèvements automatiques.
Pour faciliter l‟exécution de toutes ces opérations de paiement, la Banque SOCREDO fournit à ses clients un relevé d‟identité bancaire (RIB) accompagné d‟un identifiant international de compte bancaire (IBAN) que l‟on trouve dans le carnet de chèques, dans les relevés de compte ou à la demande à tout guichet.
La Banque SOCREDO se réserve le droit de ne pas exécuter toute opération effectuée au crédit ou au débit si les justificatifs demandés ne sont pas fournis ou insuffisants.
Les dates de valeurs, lorsqu‟elles sont autorisées et pratiquées par la Banque SOCREDO, sont précisées dans les conditions générales tarifaires applicables à la clientèle.
La date de valeur d‟une somme portée au crédit du compte du bénéficiaire ne peut être postérieure à celle du jour ouvrable au cours duquel le montant de l‟opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire.
La date de valeur du débit inscrit au compte du payeur ne peut être antérieure au jour où le montant de l‟opération de paiement est débité de ce compte.
Lorsque le Client, personne physique n‟agissant pas pour des besoins professionnels, verse des espèces sur un compte auprès d‟un prestataire de services de paiement, dans la devise de ce compte, le prestataire de services de paiement veille à ce que le montant versé soit mis à disposition et reçoive une date de valeur aussitôt que les fonds sont reçus.
ARTICLE 12. GESTION DES EXCEDENTS ET DEFICITS
Une gestion prédéfinie des mouvements excédentaires ou déficitaires des comptes du client peut être demandée par le Client en souscrivant aux services « gestion des excédents » et « gestion des déficits » faisant l‟objet de conditions spécifiques. Ces services permettent au Client :
- soit d‟alimenter par virement (cela régulièrement et automatiquement) ses comptes épargnes dans la limite d‟un seuil fixé par lui lors de la souscription au service et conformément aux conditions régissant ce service.
- soit d‟alimenter par virement son ou ses comptes de dépôt à vue dans la limite d‟un seuil fixé par lui lors de la souscription au service et conformément aux conditions régissant ce service.
ARTICLE 13. CLAUSE DE COMPENSATION
Le Client autorise la Banque SOCREDO à compenser sans formalité préalable tout solde de ce présent compte de dépôt à vue avec tout solde des différents comptes de dépôt à vue ouverts dans les livres de la Banque SOCREDO et dont il est titulaire, sauf si cette compensation est impossible eu égard aux normes légales et réglementaires qui régissent le fonctionnement de ces comptes, ou que cette compensation lui fait perdre des avantages sans lui éviter des frais ou des pénalités. Cette clause n‟institue pas entre les comptes une fusion en échelle d‟intérêts, qui doit faire l‟objet d‟un acte séparé.
ARTICLE 14. HEURES LIMITES DE RECEPTION D’UN ORDRE DE PAIEMENT
La Banque SOCREDO dépend d‟horaires liés aux systèmes d‟échanges interbancaires dans le traitement des opérations. Selon le mode de transmission des instructions du Client, des heures limites de traitement sont prévues. Ainsi, une instruction reçue après l‟heure limite sera considérée comme reçue le jour ouvrable suivant.
Seront donc appliquées différentes heures limites en fonction des modes de paiement visés par la Directive des Services de Paiement.
Aussi, les opérations en ligne n‟ont pas les mêmes heures limites que les opérations en agence.
Si les instructions du Client sont reçues en agence après l‟heure limite de réception des ordres de paiement (12h00 GMT), elles seront considérées comme reçues le jour ouvrable suivant. Les délais de traitement ne débuteront qu‟à cette date.
Néanmoins, certains services ne permettent pas à la Banque SOCREDO de traiter l‟opération de paiement ordonnée par le Client tant que cette dernière n‟a pas recueilli le contenu du dépôt et vérifié celui-ci. Le délai de traitement ne débutera alors qu‟à compter de la vérification.
En cas de soupçon de réception d‟un ordre de paiement n‟émanant pas du Client ou bien qu‟il dépasse les limites fixées ou encore pour tout autre motif (Ex. : suspicion de fraude), la Banque SOCREDO pourra demander au Client une confirmation écrite. Les délais de traitement ne débuteront qu‟après confirmation de ce dernier.
ARTICLE 15. DELAI D’EXECUTION D’UNE OPERATION DE PAIEMENT
La Banque SOCREDO exécute les opérations de paiement en francs Pacifique, en euros ou dans une des devises d‟un des Etats membres de l‟E.E.E., dans un délai maximal de quatre (4) jours ouvrables à compter de la réception de l‟ordre ou de l‟opération de paiement, à l‟exception des opérations de paiement ordonnées sur support papier dont le délai d‟exécution est porté à cinq (5) jours ouvrables maximum.
ARTICLE 16. INFORMATIONS RELATIVES A LA TENUE DE COMPTE
16.1. Relevé et tenue du compte
La Banque SOCREDO enregistre toutes les opérations de dépôts et de retraits effectuées par le Client.
Un relevé de compte est envoyé mensuellement au Client et gratuitement de façon à lui permettre le suivi des opérations passées au débit et au crédit. D‟autres périodicités d‟envoi de relevé de compte peuvent être choisies moyennant le paiement d‟une commission conformément aux conditions tarifaires en vigueur.
L‟édition récurrente et l‟envoi de relevés de compte supplémentaires peuvent être demandés par le Client en souscrivant au service « relevés de comptes supplémentaires ». Ce service permet d‟obtenir l‟édition et l‟envoi de relevés supplémentaires à ceux définis précédemment.
Les relevés supplémentaires peuvent être délivrés selon la périodicité suivante :
- quotidienne,
- mensuelle,
- de date à date.
Les relevés peuvent également être télétransmis à la demande du Client.
Ce service est facturé au Client conformément aux Conditions générales tarifaires en vigueur.
Concernant les comptes collectifs (joints ou indivis), le relevé n‟est envoyé qu‟au titulaire désigné à l‟ouverture du compte.
Sur le relevé de compte, sont inscrites toutes les opérations de paiement effectuées dans l‟ordre où elles ont été effectivement présentées à la Banque SOCREDO. Ceci permet au Client de vérifier l‟exactitude de sa comptabilité personnelle. Néanmoins, cela n‟exonère pas le Client de tenir ses comptes au fur et à mesure de ses opérations de paiement et notamment de vérifier qu‟il a une provision préalable, disponible et suffisante avant d‟émettre un chèque.
Ces opérations de paiement figurent sur le relevé avec deux dates :
- la date d‟opération qui correspond à la date à laquelle l‟opération est enregistrée,
- la date de valeur qui est la date à laquelle prend effet, pour le calcul des éventuels intérêts débiteurs, l‟opération portée au compte (tel qu‟il est précisé dans les Conditions générales tarifaires).
La Banque SOCREDO conserve pendant dix (10) ans une trace comptable de tous les mouvements bancaires. Les recherches nécessaires en cas de litige sont ainsi facilitées.
Le Client doit vérifier l‟exactitude des mentions portées sur le relevé de compte. A ce titre, il devra présenter ses observations par écrit dans les plus brefs délais s‟il souhaite contester les conditions de certaines opérations.
16.2. Informations sur les mouvements de compte
A tout moment, le titulaire du compte peut en obtenir le solde, soit sur simple demande écrite de sa part, soit au guichet qui tient son compte, soit dans les guichets automatiques de banque ou encore, si le Client s‟y est abonné, notamment par les services Espace client, Application mobile, SOCMS et ALLOSOC.
16.3. Enregistrements téléphoniques
Le Client autorise expressément la Banque SOCREDO à procéder à l‟enregistrement de ses échanges téléphoniques avec le ou les collaborateurs de la Banque SOCREDO intervenant dans ces échanges. Ces enregistrements seront conservés six (6) mois au maximum. Les enregistrements des échanges téléphoniques et les enregistrements informatiques seront conservés dans des conditions de sécurité appropriées.
ARTICLE 17. INCIDENTS DE FONCTIONNEMENT DU COMPTE
17.1. Incidents de fonctionnement
Toutes les opérations de paiement nécessitant un traitement particulier, notamment lorsqu‟elles entraînent un incident de fonctionnement sur le compte font l‟objet d‟une facturation reprise dans le fascicule des « conditions tarifaires » remis à l‟ouverture du compte, régulièrement mis à jour et disponible dans notre réseau d‟agences ou sur notre site Internet.
17.2. Plafonnement des frais en cas d‟incidents de paiement autres que le rejet d‟un chèque :
Le montant des frais consécutifs à un incident de paiement résultant d‟un défaut de provision autre que le rejet d‟un chèque est plafonné par décret à 2.387 F CFP (soit 20 euros) et ne peut en aucun cas excéder ce montant.
Les frais perçus par le prestataire de services de paiement du payeur à l‟occasion d‟un incident de paiement comprennent l‟ensemble des sommes facturées par le prestataire de services de paiement du payeur au titulaire du compte, quelles que soient la dénomination et la justification de ces sommes.
Lorsque plusieurs demandes de paiement concernant la même opération de paiement ont été rejetées par le prestataire de services de paiement, le payeur peut demander le remboursement des frais perçus au titre de ces incidents au-delà du montant facturé pour le premier rejet.
La preuve que ces demandes de paiement concernent la même opération de paiement est apportée par le payeur par tout moyen.
17.3. Législation sur le chèque sans provision
Centre de relation clientèle 40 47 00 00 – ALLOSOC 44 25 65 – INTERNET xxx.xxxxxxx.xx
Le Client est tenu de s‟assurer de l‟existence de la provision au moment de l‟émission d‟un chèque, celle-ci devant être préalable, disponible et suffisante.
17.3.1.Procédure
La Banque SOCREDO, après avoir informé par tout moyen approprié mis à sa disposition et notamment par téléphone, le Client, des conséquences du défaut de provision, pourra refuser le paiement d‟un chèque pour défaut de provision suffisante.
Si la Banque SOCREDO est conduite à refuser un chèque au motif d‟absence ou d‟insuffisance de provision, elle adresse au titulaire du compte une lettre recommandée avec demande d‟avis de réception, l‟enjoignant de ne plus émettre de chèque pendant une durée de cinq (5) ans et de restituer toutes les formules en sa possession ou/et en celle de son mandataire.
Dans l‟hypothèse d‟un compte joint, la Banque SOCREDO adressera la lettre d‟injonction au co-titulaire qui aura été désigné pour être réputé l‟auteur de tout chèque sans provision et auquel les sanctions légales exposées ci-dessus seront applicables sur tous ses comptes (comptes collectifs et personnels). Les autres titulaires ne seront concernés par cette interdiction d‟émettre des chèques que sur le compte joint.
A défaut d‟une telle désignation, la sanction s‟appliquera au compte joint et aux comptes individuels de tous les titulaires du compte collectif.
Le titulaire du compte bénéficie cependant de la possibilité permanente de recouvrer le droit d‟émettre des chèques, s‟il procède à la régularisation de l‟incident, soit en réglant directement le bénéficiaire et en justifiant de ce paiement par la remise de chèque à la Banque SOCREDO, soit en constituant une provision bloquée et affectée au paiement des chèques durant un (1) an, soit en constatant que le chèque a été payé sur nouvelle présentation, ce dont il doit avertir la Banque SOCREDO.
La Banque SOCREDO devra aviser l‟IEOM de tout incident de paiement. L‟IEOM peut annuler la déclaration d‟incident de paiement sur la demande du tiré dans les cas suivants :
- lorsque le refus de paiement ou l‟établissement de l‟avis de non-paiement résulte d‟une erreur de sa part,
- lorsqu‟il est établi par le titulaire du compte qu‟un événement qui n‟est pas imputable à l‟une des personnes habilitées à tirer des chèques sur le compte, a entraîné la disparition de la provision.
A défaut de paiement du chèque dans le délai de trente (30) jours, à compter de sa première présentation ou de constitution de la provision dans le même délai, la Banque SOCREDO adressera un certificat de non-paiement au porteur du chèque qui lui en fait la demande.
La notification ou à défaut la signification du certificat de non-paiement au tireur par huissier vaut commandement de payer. L‟huissier qui n‟a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de la notification ou de la signification, délivre un titre exécutoire.
Les frais de toute nature qu‟occasionne le rejet d‟un chèque sans provision sont à la charge du tireur conformément à la réglementation en vigueur.
Le Client recouvre la possibilité d‟émettre des chèques lorsqu‟il justifie avoir à la suite de l‟injonction adressée après un incident de paiement réglé le montant du chèque impayé et en fournir la preuve ou constituer une provision suffisante et disponible destinée à son règlement. Dans ce dernier cas, la provision affectée au règlement du chèque, redevient disponible à l‟expirat ion d‟un délai d‟un (1) an à compter de sa constitution, si elle n‟a pas été utilisée à cet effet, à l‟occasion d‟une nouvelle présentation du chèque ou immédiatement si le Client remet le chèque à la Banque SOCREDO.
A défaut de régularisation, le Client ne recouvre la faculté d‟émettre des chèques qu‟à l‟issue d‟un délai de cinq (5) ans à compter de l‟injonction.
17.3.2.Sanctions
Sera punie d‟une peine d‟emprisonnement de cinq (5) ans et d‟une amende de 44.749.403 F CFP toute personne qui, avec l‟intention de porter atteinte aux droits d‟autrui, aura après l‟émission d‟un chèque, retiré par quelque moyen que ce soit, dont le transfert ou le virement, tout ou partie de la provision.
Sera punie d‟un emprisonnement de cinq (5) ans et d‟une amende de 44.749.403 F CFP toute personne qui aura émis un ou plusieurs chèques en violation d‟une interdiction bancaire ou judiciaire.
Sera punie des mêmes peines le mandataire, qui en connaissance de cause, aura émis un ou plusieurs chèques dont l‟émission était interdite à son mandant.
17.4. Contestation d‟une opération de paiement
Seuls les services de paiement tels qu‟ils sont définis au chapitre préliminaire sont concernés par les dispositions suivantes.
17.4.1.Contestation d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée
Le Client peut contester une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée.
Une opération de paiement non autorisée est celle pour laquelle le Client n‟a pas donné son consentement à l‟exécution d‟une opération de paiement ou celle pour laquelle le Client a retiré son consentement en émettant une opposition ou une révocation auprès de la Banque SOCREDO.
Une opération de paiement mal exécutée est celle pour laquelle le Client a donné son consentement mais dont l‟exécution a conduit, à une erreur notamment sur le montant, les coordonnées bancaires du bénéficiaire ou la date d‟exécution prévue.
17.4.1.a. Délai et modalités de contestation d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée
La contestation d‟une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée doit être effectuée, par le Client, uniquement par écrit, en utilisant le formulaire « Contestations » disponible en agence dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 13 mois suivant la date de débit de l‟opération de paiement au compte sous peine de forclusion.
Ce délai est porté à soixante-dix (70) jours si la Banque du bénéficiaire est située hors de France, quelle que soit la devise utilisée pour l‟opération de paiement.
17.4.1.b.Régime de responsabilité et remboursement d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée
Dans le cas d‟une opération de paiement non autorisée, la Banque SOCREDO rembourse immédiatement le Client du montant de cette opération de paiement et au plus tard, le premier jour ouvrable suivant la demande de remboursement.
Conformément aux dispositions légales, le remboursement n‟est pas effectué dans le délai susvisé lorsque la Banque SOCREDO a de bonnes raisons de soupçonner une fraude du Client. Dans ce cas, la Banque SOCREDO en informe l‟IEOM.
Dans le cas d‟une opération de paiement mal exécutée par la Banque SOCREDO, le Client est remboursé sans tarder du montant de cette opération de paiement.
La Banque SOCREDO rétablit, si nécessaire, le compte dans l‟état où il se serait trouvé si l‟opération de paiement non autorisée ou mal exécutée n‟avait pas eu lieu et ce, à bonne date de valeur.
Dans le cas où l‟opération de paiement s‟avérait en réalité autorisée par le Client ou en cas d‟agissement frauduleux du Client, la Banque SOCREDO pourra revenir sur le remboursement et procédera à la contre-passation de l‟opération de paiement.
Les opérations de paiement non autorisées consécutives à la perte ou au vol de la carte, effectuées avant la demande d‟opposition, sont à la charge du titulaire de la carte dans la limite de 5.967 F CFP. Toutefois, sa responsabilité n‟est pas engagée :
- en cas d‟opération de paiement effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;
- dans le cas où la perte, ou le vol de la carte ne pouvait être détecté par le titulaire de la carte avant le paiement ;
- lorsque la perte de la carte est due à des actes ou à une carence d‟un salarié, d‟un agent ou d‟une succursale de la Banque SOCREDO ou d‟une entité vers laquelle la Banque SOCREDO a externalisé ses activités ;
Si la Banque du bénéficiaire est située hors de France, les opérations consécutives à la perte ou au vol de la carte, effectuées avant la demande d‟opposition, sont à la charge du titulaire de la carte dans la limite de 5.967 F CFP même en cas d‟opérations de paiement effectuées sans utilisation des données de sécurité personnalisées.
Les opérations non autorisées du fait de la contrefaçon de la carte ou de l‟utilisation non autorisée des données liées à l‟utilisation de la carte sont à la charge de la Banque SOCREDO.
Toutes les opérations non autorisées sont à la charge du titulaire de la carte, sans limitation de montant en cas :
- de manquement intentionnel ou négligence grave ;
- d‟agissement frauduleux du titulaire de la carte.
17.4.2.Contestation d’une opération de paiement autorisée
Le Client peut contester une opération de paiement autorisée.
Une opération de paiement autorisée est celle pour laquelle le Client a valablement donné son consentement à l‟exécution de l‟opération.
17.4.2.a.Délai et modalités de contestation d’une opération de paiement autorisée
Le Client dispose d‟un délai de huit (8) semaines pour contester l‟opération qu‟il a pourtant autorisée. Le remboursement s‟effectuera alors sous les deux conditions mentionnées à l‟article 17.4.2.b. des présentes.
La contestation doit être effectuée par écrit en utilisant le formulaire « Contestations » disponible en agence.
17.4.2.b.Régime de responsabilité et remboursement d’une opération de paiement autorisée
Concernant les opérations de paiement, le Client n‟a droit au remboursement par la Banque SOCREDO que s‟il remplit les deux conditions cumulatives suivantes :
- l‟autorisation donnée n‟indiquait pas le montant exact de l‟opération de paiement ;
- et le montant de l‟opération dépassait le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s‟attendre en tenant compte du profil de ses dépenses passées, des conditions prévues par son contrat-cadre et des circonstances propres à l‟opération.
Si les conditions ci-dessus sont remplies, la Banque SOCREDO dispose d‟un délai de dix (10) jours ouvrables pour effectuer le remboursement au Client.
17.5. L‟opposition (ou blocage) au paiement
17.5.1.Chèques
La loi n‟admet d‟opposition au paiement par chèque qu‟en cas de perte, de vol, ou d‟utilisation frauduleuse du chèque, de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur conformément à la réglementation en vigueur.
Ainsi, seules les oppositions fondées sur ces motifs seront acceptées par la Banque SOCREDO. Cette dernière n‟est pas juge de la réalité du motif invoqué.
L‟opposition peut être formulée par lettre, télécopie ou déclaration écrite au guichet ou par téléphone mais dans ce dernier cas, le tireur devra immédiatement confirmer son opposition par écrit.
Cette demande d‟opposition à l‟initiative du Client fait l‟objet d‟une facturation précisée dans les « Conditions tarifaires ».
Sera punie d‟un emprisonnement de cinq (5) ans et d‟une amende de 44.749.403 F CFP, toute opposition fondée sur une cause autre que celles prévues par la loi, avec l‟intention de porter atteinte aux droits d‟autrui et faisant défense, après l‟émission d‟un chèque, au tiré de payer.
En cas de perte ou de vol de chèques émis ou non, le Client doit faire opposition le plus rapidement possible auprès de son agence ou de l‟agence la plus proche en indiquant si possible le numéro des formules perdues ou volées.
La mainlevée de l‟opposition et le déblocage de la provision font l‟objet d‟une procédure précisée au Client à sa demande.
17.5.2.Cartes
La loi n‟admet d‟opposition à un paiement par carte bancaire qu‟en cas de perte, de vol, de détournement, d‟utilisation frauduleuse de la carte ou des données liées à son utilisation, du redressement ou de la liquidation judiciaire du bénéficiaire du paiement.
Dès que le titulaire de la carte et/ou du compte a connaissance de l‟un des motifs d‟opposition cités ci-dessus, il doit en informer sans tarder la Banque SOCREDO aux fins de blocage de sa carte en indiquant les motifs pour lesquels il demande le blocage.
Cette demande d‟opposition à l‟initiative du Client pour un de ces motifs est sans frais pour ce dernier tel qu‟il est précisé dans les « Conditions tarifaires ».
Cette demande d‟opposition (ou de blocage) doit toutefois être formulée dans les délais et conformément à l‟article 17.4 des présentes et aux conditions générales d‟utilisation de la carte bancaire (ou contrat porteur).
Le porteur de la carte dispose d‟un délai maximum de treize (13) mois à compter de la date de débit du compte pour signaler à son prestataire de services de paiement l‟existence d‟une opération non autorisée ou mal exécutée.
En cas de vol ou d‟utilisation frauduleuse de la carte, le titulaire de la carte doit également le déclarer aux autorités de police et adresser la copie du dépôt de plainte à son agence.
Pour plus d‟informations, et notamment sur la réalisation des opérations par le biais de la carte bancaire, se référer aux conditions générales d‟utilisation de la carte bancaire.
17.5.3.Prélèvements
Le titulaire peut demander à la Banque SOCREDO le rejet d‟un prélèvement opéré sur son compte par un tiers. Cette demande doit être formulée au guichet ou par écrit, préalablement à la date du prélèvement.
Des informations supplémentaires relatives notamment à la contestation d‟une opération de prélèvement sont précisées à l‟article
17.4 des présentes.
Cette demande d‟opposition à l‟initiative du Client est sans frais pour ce dernier tel qu‟il est précisé dans les « Conditions tarifaires ».
17.5.4.Virements
Le Client qui a donné un ordre de virement signale sans tarder à la Banque SOCREDO, par écrit au guichet ou par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l‟agence de domiciliation du compte du Client, un virement qu‟il n‟aurait pas autorisé ou qui aurait été mal exécuté par la Banque SOCREDO. Le délai maximal de contestation d‟une opération non autorisée ou mal exécutée est prévu à l‟article 17.4 de la présente convention.
La Banque SOCREDO effectuera alors le remboursement conformément aux dispositions de l‟article 17.4 des présentes. Cette demande d‟opposition à l‟initiative du Client est sans frais pour ce dernier tel qu‟il est précisé dans les « Conditions tarifaires ».
ARTICLE 18. INDISPONIBILITE DES ACTIFS PAR SUITE D’UNE SAISIE-ATTRIBUTION OU D’UN AVIS A TIERS DETENTEUR
Tous les fonds et titres figurant au compte du titulaire sont susceptibles d‟être bloqués à la requête des créanciers non payés, par voie de saisie-attribution signifiée par huissier. La saisie-attribution bloque l‟ensemble des actifs disponibles ou non, détenus au nom du Client dans les livres de la Banque SOCREDO au jour de la saisie, même si le montant de la créance en vertu de laquelle cette saisie est pratiquée est inférieur aux actifs bloqués. Le Client peut demander en justice le cantonnement de la saisie-attribution, c‟est à dire la réduction des effets de la saisie-attribution au montant de la créance invoquée par le saisissant et évaluée par le juge.
En outre, le recouvrement des créances fiscales peut être effectué par le Trésor au moyen d‟un avis à tiers détenteur qui a pour effet de bloquer les fonds disponibles ou non à concurrence de la créance du Trésor. L‟avis à tiers détenteur oblige la Banque SOCREDO à verser les fonds à l‟expiration d‟un délai de deux (2) mois, sauf recours exercé par le Client auprès des instances compétentes.
CHAPITRE III - DUREE DE LA CONVENTION, CLOTURE ET TRANSFERT DU COMPTE
Cette convention est conclue pour une durée indéterminée, jusqu‟à dénonciation par l‟une ou l‟autre des parties.
La mobilité bancaire ne constitue pas un transfert de compte mais bien une clôture de l‟ancien compte et une ouverture d‟un nouveau compte.
La nouvelle banque peut effectuer à la place du Client et avec son accord formel, les formalités nécessaires pour que des prélèvements et virements réguliers reçus soient présentés sur le nouveau compte.
ARTICLE 20. TRANSFERT DU COMPTE
Le Client, ou le cas échéant son mandataire habilité (si la procuration le stipule), peut demander, à tout moment, que son compte de dépôt à vue soit transféré dans une autre agence, en Polynésie française, de la Banque SOCREDO.
Le Client peut demander la clôture de son compte de dépôt à vue et le transfert de ses avoirs vers un autre prestataire de services de paiement.
ARTICLE 21. CLOTURE DEMANDEE PAR LE CLIENT
La demande de clôture s‟accompagne obligatoirement de la restitution par le Client des instruments de paiement en sa possession et de ceux de ses mandataires.
Le Client doit maintenir une provision suffisante pour permettre le paiement des opérations en cours, notamment les chèques en circulation et les factures de cartes bancaires émises par les accepteurs.
Après dénouement de ces opérations, la Banque SOCREDO restitue au Client le solde créditeur éventuel.
Dans le cas où un solde débiteur apparaîtrait après clôture du compte, les sommes dues à la Banque SOCREDO porteraient intérêt au taux indiqué dans les Conditions générales tarifaires, pour un découvert non autorisé.
Aussi, le Client a la possibilité de résilier la convention de compte de dépôt à tout moment moyennant un délai de préavis de trente (30) jours sur demande écrite de ce dernier adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au siège de la Banque SOCREDO ou directement aux guichets de celle-ci.
Concernant les comptes collectifs ou joints, la demande devra émaner de tous les co-titulaires du compte.
ARTICLE 22. CLOTURE DECIDEE PAR LA BANQUE
Le compte pourra être clôturé par la Banque SOCREDO :
- sans préavis en cas d‟anomalie grave de fonctionnement ou de comportement gravement répréhensible du ou des titulaires (notamment en cas de refus du Client de satisfaire à son obligation générale d‟information, telle que prévue au chapitre VII des présentes, ou de fourniture de renseignements, ou documents faux ou inexacts, ou menace proférée à l‟encontre d‟un collaborateur de la Banque SOCREDO ou pour des raisons de LCB-FT),
- moyennant un préavis de deux (2) mois lorsque le compte a été ouvert sur ordre de l‟IEOM excepté si le Client a fourni des informations inexactes ou a délibérément utilisé son compte de dépôt pour effectuer des opérations que la Banque SOCREDO a des raisons de considérer comme illégales.
Dans les autres cas, la Banque SOCREDO a la possibilité de résilier une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis de deux (2) mois notifié par écrit.
Les frais régulièrement imputés pour la prestation de services de paiement ne sont dus par le Client qu‟au prorata de la péri ode échue à la date de la résiliation de la présente convention de compte de dépôt. S‟ils ont été payés d‟avance, ces frais sont remboursés au prorata.
La clôture du compte sera notifiée à l‟autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception et le délai commencera à courir à compter de la date d‟envoi de la lettre par la Banque SOCREDO. Elle entraînera la restitution immédiate par le Client de toutes les formules de chèques et des cartes de retrait ou de paiement détenues par ce dernier ou, le cas échéant, par son mandataire.
ARTICLE 23. CLOTURE EN CAS DE DECES DU TITULAIRE DU COMPTE
La Banque SOCREDO, informée du décès du titulaire du compte, bloque le fonctionnement du compte, sauf s‟il s‟agit d‟un compte joint. Si le compte est débiteur, il sera productif d‟intérêts en faveur de la Banque SOCREDO jusqu‟au jour du règlement de la succession. Après dénouement des opérations de paiement en cours, elle procède au virement du solde du compte aux héritiers ou au notaire.
ARTICLE 24. CLOTURE DE COMPTE INACTIF
Un compte est considéré comme inactif si pendant douze (12) mois consécutifs :
- le compte n‟a fait l‟objet d‟aucune opération, hors inscription d‟intérêts et débit par la Banque SOCREDO de frais et commissions de toutes natures ou versements de produits ou remboursements de titres de capital ou de créance ;
- le Client, son représentant légal ou la personne habilitée par lui ne s‟est pas manifesté, sous quelque forme que ce soit, auprès de la Banque ni n‟a effectué aucune opération sur un autre compte ouvert à son nom dans les livres de la Banque SOCREDO.
Si le titulaire du compte est décédé, le compte est considéré comme inactif si pendant une période de douze (12) mois suivant le décès aucun des ayants droit n‟a fait valoir ses droits sur les avoirs et dépôts inscrits au compte.
En cas d‟inactivité de l‟ensemble des comptes du Client au sens du code monétaire et financier, les sommes déposées sur le(s)dit(s) compte(s) seront transférées à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) à l‟issue des délais fixés par la réglementation. Ce transfert entraînera la clôture du(des) compte(s) concerné(s), sans application des stipulations prévues à l‟article 22 « Clôture décidée par la Banque » ci-dessus. Les sommes ainsi déposées à la CDC qui ne seraient pas réclamées à cette dernière par le Client ou ses ayants-droit seront acquises à la Polynésie française à l‟issue des délais respectivement fixés par la loi.
Dès le constat de l‟inactivité, la Banque SOCREDO informe le Client des conséquences décrites ci-dessus. Cette information est renouvelée annuellement jusqu‟à l‟année précédant le dépôt des fonds à la CDC.
Le montant et les conditions de perception des frais appliqués aux comptes inactifs sont indiqués dans les Conditions générales tarifaires applicables à la clientèle.
CHAPITRE IV - SERVICES DE BANQUE A DISTANCE
Par l‟intermédiaire des services à distance, le Client peut, sans avoir à se déplacer jusqu‟aux guichets de son agence, avoir accès à ses comptes et/ou effectuer des opérations.
ARTICLE 25. CENTRE DE RELATION CLIENTELE – 40.47.00.00
Le centre de relation clientèle est un service téléphonique mis à disposition du Client en journée continue du lundi au vendredi de 7h00 à 17h00. Ce service permet au Client de prendre contact avec des chargés de clientèle qui prennent en compte sa demande et oriente notamment celle-ci vers le service concerné. La communication vous est facturée tel qu‟il est précisé dans les Conditions générales tarifaires.
ARTICLE 26. INTERNET : xxx.xxxxxxx.xx
La Banque SOCREDO met à disposition du Client la possibilité de souscrire un abonnement afin de bénéficier d‟un service sur Internet dénommé « Espace client », sous réserve de disposer des équipements compatibles et d‟un accès à Internet. Le site xxx.xxxxxxx.xx de la Banque SOCREDO est dédié aux clients de la Banque SOCREDO ayant rempli le contrat d‟abonnement aux services de banque à distance et disposant d‟un code d‟identifiant et d‟un code secret. Ce service a pour objet de permettre l‟accès à divers services bancaires définis dans les Conditions générales des services de Banque à distance qui sont remises au Client en cas de souscription d‟abonnement.
ARTICLE 27. APPLICATION MOBILE
La souscription à un abonnement au service Espace client ouvre droit à un accès gratuit à l‟Application mobile de la Banque SOCREDO. Ainsi, le Client abonné peut accéder aux informations et services sur son terminal mobile (smartphone, tablette, etc.) sous réserve de disposer d‟un équipement compatible et d‟un accès à Internet.
L‟Application mobile permet notamment la consultation à distance de ses comptes bancaires et d‟effectuer des opérations bancaires à partir d‟un espace personnel sécurisé. Pour accéder à ses comptes, le Client abonné doit utiliser les mêmes identifiants et mot de passe que pour l‟Espace client.
La Banque SOCREDO met à disposition du Client la possibilité de souscrire un abonnement afin de bénéficier d‟un service dénommé « SOCMS » au moyen d‟un téléphone mobile. Ce service est dédié aux clients abonnés et titulaires d‟un ou de plusieurs comptes ouverts dans les livres de la Banque SOCREDO. Ce service permet au Client d‟être informé, par l‟envoi d‟un SMS (« short message système ») sur son téléphone portable, du déclenchement d‟un événement précis selon son choix, comme le solde de son compte, la délivrance d‟un chéquier, etc. Les Conditions générales d‟abonnement au service « SOCMS » seront remises au Client en cas de souscription d‟un abonnement. Ce service lui est facturé tel qu‟il est précisé dans les Conditions générales tarifaires.
ARTICLE 29. SERVEUR VOCAL ALLOSOC 24H/24 ET 7J/7 AU 44.25.65
La Banque SOCREDO met à disposition de ses clients un service de renseignements par téléphone dénommé « ALLOSOC ». Ce service permet notamment au Client, via son numéro de compte à onze (11) chiffres et un code secret à quatre (4) chiffres, de connaître son solde minute, son solde disponible incluant son éventuelle autorisation de découvert et les trois (3) derniers mouvements crédités. Il permet également de commander des chéquiers. Ce service vous est facturé en cas d‟utilisation conformément aux Conditions générales tarifaires.
ARTICLE 30. GUICHET AUTOMATIQUE DE BANQUE
Par les guichets automatiques de banque (GAB) le Client peut, en utilisant sa carte bancaire (de crédit, de paiement ou de retrait), retirer de l‟espèce ainsi que consulter ses comptes ouverts dans livres de la Banque SOCREDO (sur les GAB de la Banque SOCREDO).
ARTICLE 31. AUTOMATES DE REMISE DE CHEQUE (SELF SERVICE)
Par les automates de remise de chèque, le Client peut déposer ses chèques à ces bornes sans avoir à le faire au guichet.
Le découvert apparaît lorsque, le compte n‟étant pas suffisamment approvisionné, le solde devient débiteur du fait de l‟exécution des ordres de paiement (présentation d‟un chèque ou d‟un prélèvement) donnés par le titulaire du compte.
En principe, le solde d‟un compte de dépôt à vue doit être créditeur. La Banque SOCREDO n‟est pas obligée de consentir un découvert.
Avant toute opération de débit au compte, le titulaire doit s‟assurer que le compte dispose d‟une provision suffisante et disponible. Il doit en outre s‟assurer que ladite opération n‟entraînera pas un dépassement du montant de son autorisation de découvert ou, à défaut d‟autorisation de découvert, n‟aura pas pour effet de rendre son compte débiteur.
Le dépassement est un découvert tacitement accepté en vertu duquel la Banque SOCREDO autorise, à titre exceptionnel, le titulaire à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte ou l‟autorisation de découvert convenue.
La constatation de ce dépassement ne constitue aucunement un engagement de consentir une autorisation de découvert permanente ou temporaire ni, en cas d‟autorisation de découvert, une augmentation du montant fixé.
En cas d‟utilisation du découvert excédant le montant de l‟autorisation fixé ou, en l‟absence d‟une telle autorisation, en cas de solde débiteur du compte, des intérêts conventionnels sont perçus par la Banque SOCREDO, outre une commission mensuelle fixe, tels que définis dans les conditions générales tarifaires applicables à la clientèle.
Ces intérêts débiteurs sont dus quel que soit le montant et la durée de la situation débitrice, sans qu‟il soit besoin d‟une mise en demeure adressée au titulaire du compte. Ils sont portés mensuellement au débit du compte.
Le taux indiqué comporte un taux de référence (le FPM : Facilité de Prêt Marginal) majoré d‟un certain nombre de points, ce qui donne le Taux de Base SOCREDO. Ce taux de référence donné par l‟IEOM est sujet à variation. La Banque SOCREDO informera son Client de chaque variation du taux de référence par une mention portée sur son relevé de compte, lequel mentionnera par ailleurs, le taux annuel effectif global (TAEG) des intérêts portés au débit du compte.
En cas de dépassement significatif qui se prolonge au-delà d‟un (1) mois, la Banque SOCREDO en informera son Client par courrier simple.
Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois (3) mois, il sera proposé au Client un autre type de crédit à la consommation.
En tout état de cause, le titulaire du compte doit immédiatement régulariser sa situation à première demande de la Banque SOCREDO adressée par lettre simple.
Toutefois, une autorisation de découvert peut-être consentie pour une durée déterminée ou indéterminée.
En effet, la Banque SOCREDO peut consentir au titulaire du compte, un découvert inférieur à trois (3) mois et dont la facturation et les modalités sont précisées dans les Conditions générales tarifaires.
La Banque SOCREDO peut également consentir au titulaire du compte, un découvert supérieur à trois (3) mois selon les conditions et dans les limites fixées dans une convention spécifique, objet le cas échéant, d‟une offre de prêt conformément à la réglementation en vigueur.
Une autorisation de découvert à durée déterminée prend, en principe, fin au terme prévu initialement.
Cependant, les parties (Banque ou Client) peuvent y mettre fin avant terme par l‟envoi, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre, d‟une notification et moyennant le respect d‟un délai de préavis conformément à la législation en vigueur.
Pour une autorisation de découvert à durée indéterminée, l‟Emprunteur peut procéder à la résiliation de l‟autorisation de découvert par l‟envoi d‟une lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en main propre moyennant le respe ct d‟un délai de préavis d‟un (1) mois et sous réserve de rembourser ledit découvert avant l‟expiration de ce préavis.
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La Banque SOCREDO a également la faculté de résilier l‟autorisation de découvert à durée indéterminée consentie moyennant le respect d‟un préavis de deux (2) mois, communiqué à l‟Emprunteur par écrit.
En cas de faute grave de la part du titulaire du compte ou de motif légitime, la Banque SOCREDO n‟est pas tenue de respecter le délai de préavis (ex. en cas d‟utilisation frauduleuse du découvert en compte ou encore en cas de non-respect des conditions de fonctionnement de l‟autorisation de découvert), qu‟il s‟agisse d‟une autorisation de découvert à durée indéterminée ou à duré e déterminée.
CHAPITRE VI - FICHIER NATIONAL DES INCIDENTS DE REMBOURSEMENT DES CREDITS AUX PARTICULIERS
Conformément à la réglementation relative au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, les établissements de crédit sont tenus de déclarer à la Banque de France, les incidents de paiement caractérisés survenant notamment à l‟occasion de découverts de toute nature utilisés pour les besoins non professionnels du Client. Les incidents de paiement caractérisés demeurent inscrits au fichier pendant cinq (5) ans à compter de la date d‟enregistrement par la Banque de France. Ils sont radiés dès le paiement intégral des sommes dues.
CHAPITRE VII - OBLIGATIONS GENERALES D’INFORMATION
La Banque SOCREDO, notamment en raison des dispositions législatives et réglementaires organisant la LCB-FT provenant de trafic de stupéfiant, de la corruption ou d‟activités criminelles organisées, est tenue de connaître son Client et de recueillir toutes informations relatives aux opérations présentant, à raison de leur montant ou de leur nature, un caractère inhabituel eu égard aux modalités de fonctionnement du compte. A ce titre, le Client s‟engage envers la Banque SOCREDO, pendant toute la durée de la convention :
- à la tenir informée sans délai de toute modification survenue au niveau de ses situations patrimoniale, financière ou personnelle ou de celles de sa caution éventuelle, et plus généralement de tout événement susceptible de modifier notoirement la valeur de son patrimoine ou d‟aggraver l‟importance de son endettement.
- à lui communiquer, à première demande, toute information, toute pièce ou tout document relatif à sa situation patrimoniale, financière ou personnelle ou aux conditions d‟une opération inhabituelle initiée à son profit ou au profit d‟un tiers.
CHAPITRE VIII - MODIFICATION DES CONDITIONS TARIFAIRES
Toutes les opérations, notamment celles nécessitant un traitement particulier lorsqu‟elles entraînent un incident de fonctionnement sur le compte, en particulier les incidents de paiement, les demandes de blocage (ou oppositions) ou les saisies donnent lieu à une tarification détaillée dans les conditions tarifaires appliquées aux comptes de particuliers, remises au Client lors de l‟ouverture du compte, affichées et tenues à la disposition de la clientèle et du public dans chaque agence de la Banque SOCREDO ou sur notre site Internet.
Toute modification des conditions tarifaires des services liés au compte sera communiquée par écrit au Client deux (2) mois avant leur prise d‟effet. Le Client disposera d‟un même délai de deux (2) mois, suivant la notification des nouveaux tarifs, pour faire connaître son refus. En cas de refus du Client, ce dernier peut résilier sans frais, avant la date d‟application envisagée des modifications, la convention de compte et ainsi clôturer son compte. En l'absence de refus de la modification dûment notifié par écrit à la Banque SOCREDO avant cette date, il sera réputé l‟avoir acceptée.
CHAPITRE IX - MODIFICATION DES CONDITIONS AUTRES QUE TARIFAIRES
Toutes dispositions législatives ou réglementaires qui rendraient nécessaires la modification de tout ou partie de la présente convention seront applicables dès leur date d‟entrée en vigueur. Par ailleurs, la Banque SOCREDO, en cas d‟évolution de ses services objets de la présente convention, est susceptible d‟y apporter des modifications substantielles. Celles-ci sont portées à la connaissance du titulaire du compte par remise gratuite d‟une nouvelle convention ou par courrier simple ou par insertion d‟un message sur ses relevés de compte.
Ces modifications sont opposables au Client, en l‟absence de contestation écrite deux (2) mois après leur notification ou immédiatement lorsqu‟elles sont acceptées par le Client au guichet de la Banque SOCREDO. En cas de refus du client d‟accepter les modifications, notifié par écrit à la Banque SOCREDO, cette dernière pourra procéder sans frais à la clôture du compte et/ou au transfert des avoirs vers un autre prestataire de services de paiement.
CHAPITRE X – RECAPITULATIF DES FRAIS BANCAIRES
Dans un souci de transparence et conformément à la réglementation en vigueur, la Banque SOCREDO communique chaque année au Client le récapitulatif annuel des frais relatifs à la gestion de son compte de dépôt à vue. Ce récapitulatif détaille par ligne d‟opération la nature du produit ou du service dont il a bénéficié ainsi que le nombre d‟opérations effectuées au cours de l‟année écoulée. Se trouvent au débit les sommes perçues par la banque et au crédit les sommes qui ont été remboursées au Client.
En outre, la Banque SOCREDO indique le total mensuel des frais bancaires, le plafond de l‟autorisation de découvert dont bénéficie éventuellement le Client, et le TAEG dans les relevés de compte de dépôt à vue du Client.
CHAPITRE XI - SECRET PROFESSIONNEL
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Les données à caractère personnel recueillies par la Banque SOCREDO, dans le cadre de la mise en place des présentes, sont nécessaires pour l‟ouverture, le fonctionnement et la clôture du compte du titulaire de celui-ci.
Les opérations et données personnelles du titulaire du compte sont couvertes par le secret professionnel auquel la Banque SOCREDO est tenue. Toutefois, pour satisfaire aux obligations légales et règlementaires, la Banque SOCREDO peut devoir communiquer des informations notamment à des organismes officiels, des autorités judiciaires ou administratives, légalement habilitées.
Les données personnelles recueillies et leurs mises à jour éventuelles, seront, le cas échéant, communiquées à :
- des partenaires de la Banque SOCREDO pour permettre au titulaire des données à caractère personnel recueillies de bénéficier des prestations et/ou avantages du partenariat auquel il aura adhéré, le cas échéant ;
- des sous-traitants, pour les seuls besoins de la sous-traitance ;
- aux sociétés du groupe Banque SOCREDO en cas de mise en commun ou de regroupement des moyens.
Sous réserve des droits que le Client peut exercer à tout moment dans les conditions visées au chapitre XII, celui-ci consent à leur communication à toute société de groupe Banque SOCREDO à des fins de prospections commerciales.
CHAPITRE XII - LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES
La Banque SOCREDO est conduite à recueillir des données à caractère personnel et à les utiliser dans différents traitements automatisés. Une donnée à caractère personnel (ci-après “données personnelles”) désigne toute information susceptible de se rapporter à une personne physique identifiée ou identifiable directement ou indirectement.
La mise en œuvre de traitements automatisés de données personnelles est régie notamment par le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, ci-après désigné “RGPD”.
Le RGPD impose au responsable d‟un traitement (Banque SOCREDO) de fournir à la personne concernée un certain nombre d‟information. L‟ensemble de ces informations figure dans la présente Politique. Cette Politique concerne toute personne physique en lien avec la Banque SOCREDO (ci-après « la Personne ») notamment en qualité de client, prospect, mandataire, caution, titulaire d‟une carte bancaire émise par la Banque SOCREDO, représentant légal, actionnaire ou bénéficiaire effectif d‟une personne morale.
Identité et coordonnées du responsable des traitements
Le responsable du traitement est la Banque SOCREDO, 000, Xxx Xxxxxx d‟Urville – BP 130 – 98713 PAPEETE Tahiti Polynésie française.
Coordonnées du Délégué à la protection des données
La Banque SOCREDO a désigné un Délégué à la protection des données dont les coordonnées sont : Délégué à la protection des données
BP 130 – 98 713 PAPEETE Tahiti Polynésie française. Email : xxx@xxxxxxx.xx
La finalité des traitements mis en œuvre
La finalité d‟un traitement correspond à l‟objectif poursuivi, le besoin auquel il répond pour le responsable du traitement.
Les données personnelles font l‟objet de traitements informatisés pour les finalités et dans les conditions précisées ci-dessous : Avant l‟entrée en relation avec la Banque SOCREDO
.Exécution de simulations financières sur les offres de la Banque SOCREDO : la Banque SOCREDO utilise les coordonnées que fournit la Personne à cette occasion pour entrer en contact avec elle et l‟assister dans la réalisation de ces simulations.
.Propositions d‟offres d‟autres produits et services.
.Parrainage : la Banque SOCREDO utilise les données personnelles de la Personne parrainée et celles de son parrain pour identifier la relation de parrainage et les avantages associés.
Lors de l‟entrée en relation avec La Banque SOCREDO
Les informations recueillies lors de l‟entrée en relation permettent à la Banque SOCREDO :
.De répondre à ses obligations réglementaires en ce qui concerne l‟identification des Personnes notamment dans le cadre de la lutte contre la fraude, le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le respect de la réglementation en matière de sanctions internationales, embargos et gels des avoirs.
.Identifier la Personne au sein du système informatique et de lui rattacher les comptes ouverts ou à ouvrir et les produits et services éventuellement souscrits.
.Ces informations peuvent également être utilisées dans le cadre de l‟offre de services de mobilité bancaire (pour les particuliers).
Après l‟entrée en relation avec la Banque SOCREDO
.Gestion du compte bancaire : tenue du compte, gestion des retraits et des versements d‟espèces, arrêtés de compte, traitement des virements et prélèvements locaux, nationaux et internationaux, gestion des oppositions et rejets, décisions de paiements, prévention de la fragilité financière des clients.
.Mise à jour de la connaissance client.
.Gestion des pouvoirs et signatures.
.Offre et gestion des services de banque à distance et d‟applications mobiles : authentification des connexions, mise en œuvre des mesures appropriées pour assurer la sécurité des transactions, envoi d‟alertes et notifications, amélioration des services en ligne.
.Offres, souscription et gestion de moyens de paiement, notamment : offre et souscription des contrats, fabrication et mise à disposition des moyens de paiement, gestion des flux de paiement locaux, nationaux et internationaux, gestion des pertes et
vols, gestion des obligations légales vis-à-vis du Fichier des chèques (FCC), du fichier central des retraits de cartes bancaires
« CB » et du Fichier national des chèques impayés (FNCI) tenus par la Banque de France.
- Pour les chèques : émission et délivrance des chéquiers, traitement des remises de chèque, paiement des chèques, gestion des oppositions et mainlevées, émission de chèque de banque, gestion des incidents de chèque.
- Pour les cartes bancaires : gestion des plafonds de transactions, gestion de la sécurité des transactions, offre et gestion des assurances liées à la possession ou à l‟utilisation des cartes.
.Offre, souscription et gestion de produits d‟épargne bancaire, notamment : évaluation de l‟adéquation et du caractère approprié du service d‟investissement fourni, réalisation de simulations, gestion des règles applicables aux produits d‟épargne réglementée et collecte des documents justificatifs nécessaires, traitement des opérations, tenue de compte, arrêtés de compte.
.Offre, souscription et gestion de valeurs mobilières, notamment : évaluation de l‟adéquation et du caractère approprié du service d‟investissement fourni, réalisation de simulations, gestion des règles applicables aux produits réglementés et collecte des documents justificatifs nécessaires, traitement des ordres de Bourse, traitement des opérations, tenue de compte, conservation des titres, transferts des titres, signature et exécution de mandat de gestion.
.Offre, souscription et gestion des crédits, notamment : réalisation de simulation, gestion, gestion des règles applicables aux prêts réglementés et collecte des documents justificatifs nécessaires, octroi du crédit, gestion du remboursement du crédit, gestion des sûretés réelles et personnelles, gestion du surendettement, recouvrement, cession de créances, gestion des obligations légales vis-à-vis du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) tenu par la Banque de France.
.Réalisation d‟analyses patrimoniales dans le cadre du devoir de conseil.
.Offre, accomplissement du devoir de conseil, souscription et gestion de produits d‟assurance, en qualité de distributeur, notamment assurance-emprunteur liées aux crédits consentis, assurances non vie, assurance-vie ; gestion des délégations d‟assurance emprunteur externes; les contrats sont conclus entre les clients et la compagnie d‟assurance, responsable de traitement, qui en assure la gestion.
.Offre, souscription et gestion de produits et services complémentaires, par exemple la location de coffres forts.
.Gestion des opérations visant à proposer au Client les produits et services commercialisés par la Banque SOCREDO (sous réserve du droit d‟opposition du Client, ou du recueil de son consentement préalable pour les opérations réalisées par communications électroniques).
.Offre, souscription et gestion de programmes de fidélité.
.Réalisation d‟études de satisfaction et de recommandation, traitement des réclamations.
.Opérations de comptabilité, gestion financière.
.Gestion de la fiscalité Client, recherche des indices d‟américanité (législation FATCA), détermination des résidences fiscales pour l‟accomplissement des obligations déclaratives.
.Gestion des successions, gestion des relations avec les héritiers, traitement des comptes en déshérence, recherche d‟éventuels titulaires de comptes inactifs décédés conformément à la loi n°2014-617 du 13 juin 2014 dite “loi Eckert”.
.Protection de la clientèle, protection des données personnelles, prévention et gestion des abus de marchés.
.LCB-FT, gestion des sanctions internationales, embargos et gels des avoirs.
.Mise en œuvre d‟un dispositif de lutte contre la fraude pouvant notamment conduire à l‟inscription sur une liste des personnes auteurs d‟actes qualifiés de fraude ou de tentatives de fraude externe.
.Gestion du risque : calcul des indicateurs de risque, élaboration des modèles de risque ; reporting des risques opérationnels, déclarations réglementaires.
.Réalisation des opérations de contrôle interne.
Traitements spécifiques
D‟autres traitements particuliers de données personnelles par la Banque SOCREDO sont mis en œuvre :
.Dispositifs de télésurveillance ou vidéo-protection : ces traitements sont mis en œuvre dans les locaux de la Banque SOCREDO, de ses agences et de ses automates bancaires et distributeurs automatiques de billets pour la sécurité des personnes et des biens, la lutte contre les incivilités, la protection des collaborateurs ; lorsque de tels dispositifs sont mis en œuvre, une information spécifique est affichée sur place.
.Enregistrement des conversations téléphoniques : dans le cadre de la gestion de la relation bancaire et financière, la Personne est amenée à échanger avec la Banque SOCREDO par communications électroniques ou par téléphone. La Banque SOCREDO peut enregistrer ces échanges à fins de preuve, de formation du personnel, d‟amélioration de la qualité de service, et le cas échéant de respect des obligations relatives aux marchés financiers. La Personne en est informée au début de son appel.
.Pour l‟exécution de certaines finalités visées au paragraphe « finalités des traitements mis en oeuvre”, la Banque SOCREDO peut avoir recours à des profilages. Le profilage consiste à utiliser les données à caractère personnel pour évaluer certains aspects de la Personne, analyser ou prédire ses intérêts, son comportement ou d‟autres attributs. La Banque SOCREDO est amenée à mettre en œuvre deux catégories de profilage :
- Des profilages qui ne produisent pas d‟effets juridiques à l‟égard de la Personne
o Profilages à caractère marketing, par exemple une segmentation marketing afin de proposer des produits et services susceptibles de correspondre à ses attentes, ou de lui offrir le canal de distribution le plus adapté ;
o Traitements d‟intelligence artificielle, visant à améliorer la qualité et la rapidité d‟exécution des contrôles dans le cadre des obligations légales et réglementaires de la Banque SOCREDO, et d‟assister les collaborateurs dans l‟exécution de leur rôle de conseil ;
o Analyse du contenu de la correspondance en ligne échangée entre la Personne et la Banque SOCREDO en vue d‟améliorer la qualité des produits et services.
- Des profilages susceptibles de produire des effets juridiques à l‟égard de la Personne, et aboutissant à une décision comme par exemple un score d‟octroi de crédit. Dans ce cas, la Banque SOCREDO veille à ce que ces traitements ne constituent pas des prises de décision automatisées.
La Banque SOCREDO peut demander à la Personne de fournir des données personnelles nécessaires à la mise en oeuvre d‟un traitement répondant à une obligation légale ou réglementaire de la Banque SOCREDO, ou à la gestion ou l‟exécution d‟un contrat. En cas de non-fourniture, la Banque SOCREDO peut être conduite à refuser la demande et/ou à résilier le contrat ou encore à mettre un terme à l‟ensemble de la relation bancaire.
Licéité des traitements mis en œuvre
Chaque traitement de données personnelles mis en oeuvre par la Banque SOCREDO s‟appuie sur une base juridique précise :
.Le traitement est nécessaire au respect d‟une obligation légale ou réglementaire à laquelle la Banque SOCREDO est soumise ; c‟est notamment le cas pour l‟ensemble des traitements liés à la connaissance client, à la LCB-FT, la lutte contre la fraude, la lutte contre les abus de marché ou délits d‟initiés, le respect des sanctions internationales, embargos et gel des avoirs, l‟exécution et/ou le conseil en matière de services bancaires et/ou services d‟investissement, les déclarations réglementaires notamment celles réalisées au Fichier des comptes bancaires (FICOBA), au Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FCIP), au fichier central des chèques (FCC) et le fichier Central des retraits de cartes bancaires « CB » ou au fichier national des chèques impayés (FNCI), la consultation du répertoire national d‟identification des personnes physiques (RNIPP) dans le cadre de la loi Eckert (loi du 13 juin 2014) …
.Le traitement est nécessaire à la gestion et à l‟exécution des contrats auxquels la Personne est partie.
.Le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivie par la Banque SOCREDO dans le respect des droits et libertés fondamentaux de la Personne concernée : par exemple, la prévention des risques, le pilotage et le développement de l‟activité de la Banque SOCREDO (opérations de prospection commerciale).
.La Personne a spécifiquement autorisé le traitement : certains traitements qui ne répondraient pas aux trois fondements détaillés ci-dessous pourraient être mis en œuvre ; dans une telle hypothèse, la Personne sera sollicitée au cas par cas pour autoriser le traitement concerné au moment de la collecte de données ou au moment de la mise en oeuvre dudit traitement.
.Dans des cas exceptionnels, la Banque SOCREDO pourra mettre en œuvre des traitements de données basés sur la nécessité de sauvegarder les intérêts vitaux de la Personne ou de ceux d‟une autre personne physique.
Destinataires
La Personne est informée que les données personnelles la concernant pourront être transmises aux tiers suivants et pour les finalités suivantes :
a. Les autorités administratives et judiciaires légalement habilitées.
b. Toutes les filiales et sous-filiales de la Banque SOCREDO, à des fins de prospection commerciale, de conclusion d‟autres contrats, ou en cas de mise en commun de moyens ou de regroupements de sociétés.
c. Toutes les filiales et sous-filiales de la Banque SOCREDO chargée de la gestion ou de la prévention de risques opérationnels (évaluation du risque, sécurité et prévention des impayés et de la fraude, LCB-FT, etc) au bénéfice de l‟ensemble des entités du Groupe.
La liste des entités pourra être communiquée à la Personne sur simple demande de sa part auprès de son agence.
d. Les sous-traitants ou partenaires de la Banque SOCREDO participant notamment à la gestion du compte bancaire et à l‟offre de produits et de services bancaires ou financiers, et à ce jour les seuls besoins des travaux liés à ces activités.
e. Les instituts d‟enquête ou de sondage, agissant pour le compte exclusif de la Banque SOCREDO, à des fins statistiques.
f. Les partenaires de la Banque SOCREDO, pour permettre à la Personne de bénéficier des avantages du partenariat et ce dans le cadre exclusif des accords de partenariat.
g. Les organismes caritatifs à qui la Personne a choisi de faire un don suite à une sollicitation de la Banque SOCREDO en leur faveur.
h. Les médiateurs, auxiliaires de justice et officiers ministériels, notamment pour le recouvrement des créances, la défense des intérêts de la Banque SOCREDO ou la gestion de jeux-concours.
i. Des entreprises tierces, avec lesquelles la Banque SOCREDO conclut des contrats de cession de créances détenues sur la clientèle ou d‟opération de titrisation, y compris dans la phase d‟étude préalable à la conclusion de ces contrats.
j. Les bénéficiaires de virement de fonds et les prestataires de services de paiement à des fins de LCB-FT conformément aux dispositions du Règlement 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015.
k. Les intermédiaires en opération de banque auquel la Personne a confié un mandat.
Tout destinataire qui solliciterait des données nécessaires pour identifier la Personne et la contacter, notamment dans un contexte de crise sanitaire, et dès lors que cette transmission de données a pour but de sauvegarder les intérêts vitaux de la Personne ou ceux d‟une autre personne physique et dans la limite des données strictement nécessaires à la réalisation de cette finalité.
Transfert des données personnelles hors Union européenne
Les données personnelles peuvent, à l‟occasion des opérations, faire l‟objet d‟une communication vers des sous-traitants établis dans un pays situé hors de l‟Union Européenne. Ces entités exécutent pour le compte de la Banque SOCREDO certaines tâches matérielles et techniques indispensables à la relation bancaire, au fonctionnement du compte, des moyens de paiement, des services associés et autres finalités de traitement telles que décrites ci-dessus. Ce transfert est encadré par les mesures appropriées de sécurité et de contrôle.
Dans certains cas, ces sous-traitants peuvent être situés dans des pays ne faisant pas l‟objet d‟une décision d‟adéquation rendue par la Commission européenne ; les transferts des données vers ces sous-traitants sont encadrés par des contrats-types conformes au modèle élaborés par la Commission européenne. Le détail de ces règles et des informations relatives au transfert est disponible sur simple demande adressée au Délégué à la Protection des Données de la Banque SOCREDO.
Transferts de fonds internationaux (dans les pays de l’Union et hors pays de l’Union)
Les données personnelles transmises à l‟occasion de diverses opérations de paiement et notamment de transfert de fonds peuvent faire l‟objet d‟une communication dans un pays de l‟Union européenne ou hors Union européenne (Règlement 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015).
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Ces données peuvent être communiquées, à leur requête, aux organismes officiels et autres autorités administratives ou judiciaires des pays destinataires, notamment dans le cadre de la LCB-FT ou de respect des sanctions internationales.
Pour ces mêmes raisons, en vertu du Règlement UE 2015/847 du 20 mai 2015, en cas de virement de fonds, certaines données à caractère personnel doivent être transmises au prestataire de services de paiement du bénéficiaire du virement situé dans un pays membre ou non de l‟Union Européenne.
Durée de conservation
Lorsque la Personne dont les données collectées n‟est pas cliente de la Banque SOCREDO, ses données personnelles sont conservées pour une durée maximale de trois ans à compter de son dernier contact avec la Banque SOCREDO, sauf durée plus courte indiquée dans le canal utilisé.
Lorsque la Personne dont les données sont collectées est partie à un contrat avec la Banque SOCREDO, ses données personnelles sont conservées pour la durée nécessaire à l‟accomplissement du service, au respect des obligations réglementaires et à la conservation de la preuve en matière contractuelle jusqu‟à extinction des droits des parties ou des tiers concernés (notamment en matière d‟assurance).
En conséquence, sauf délais spéciaux, les données peuvent être conservées durant le délai de prescription maximum.
Les droits de la Personne
La Personne peut à tout moment dans les conditions prévues par la loi, accéder à ses données personnelles, s‟opposer pour un motif tenant à sa situation particulière à leur traitement, ou s‟opposer sans motif au traitement de ses données personnelles dans le cadre des opérations de prospection commerciale, ainsi qu‟à leur transmission à toute entité en relation avec la Banque SOCREDO aux mêmes fins, faire rectifier ses données personnelles, demander leur effacement, la limitation de leur traitement, ou leur portabilité.
Si la Personne est cliente, mandataire, caution, titulaire d‟une carte bancaire émise par la Banque SOCREDO, ou représentant légal, actionnaire ou bénéficiaire effectif d‟une personne morale, les droits visés dans le présent paragraphe s‟exercent :
• par courrier à l‟adresse suivante : Banque SOCREDO
Délégué à la Protection des Données
BP 130 – 98713 PAPEETE- TAHITI
• par courriel : xxx@xxxxxxx.xx
• à partir de notre site xxx.xxxxxxx.xx au moyen d‟un formulaire dédié
• dans une de nos agences
Toute demande doit être accompagnée d‟un justificatif d‟identité.
Lorsque le traitement repose sur le consentement de la Personne, elle peut le retirer à tout moment. Le retrait du consentement ne compromet pas la licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant ce retrait.
Aucun frais ne sera facturé au titre des demandes de la Personne dans le cadre de l‟exercice des droits susvisés.
Toutefois, et conformément à la réglementation, la Banque SOCREDO se réserve le droit de facturer la Personne en cas de demandes manifestement infondées ou excessives notamment en raison de leur caractère répétitif.
En cas de demande manifestement infondée ou excessive, la Banque SOCREDO pourra refuser de donner suite aux demandes de la Personne.
En cas d‟exercice des droits susvisés, la Banque SOCREDO fournira à la Personne des informations sur les suites de la demande qu‟elle a formulée, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d‟un mois à compter de la réception de la demande. Au besoin ce délai peut être prolongé de deux mois, compte-tenu de la complexité et du nombre de demandes. La Banque SOCREDO informe la Personne de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d‟un mois à compter de la réception de sa demande.
La Personne peut introduire une réclamation auprès de la CNIL, 3 place de Fontenoy - TSA 80715 - 00000 XXXXX XXXXX 00.
XXXXXXXX XIII - TRANSFERT SWIFT
Les données à caractère personnel (informations nominatives) que vous nous avez transmises conformément aux finalités convenues peuvent, à l‟occasion de diverses opérations, faire l‟objet d‟un transfert dans un pays de l‟Union Européenne ou hors Union Européenne. Dans le cadre d‟un transfert vers un pays hors Union Européenne, des règles assurant la protection et la sécurité de ces informations ont été mises en place. Ces informations nominatives peuvent être communiquées, à leur requête, aux organismes officiels et aux autorités administratives ou judiciaires, notamment dans le cadre de la LCB-FT. Pour ces mêmes raisons, en vertu du règlement CE/1781 du 15 novembre 2006, en cas de virements de fonds, certaines de vos données nominatives doivent être transmises à la banque du bénéficiaire située dans un pays de l‟Union Européenne ou hors Union Européenne.
La notice d‟information émanant de la Fédération bancaire française en date du 09 octobre 2007 est disponible sur le site
xxx.xxx.xx .
Notice d’information émanant de la Fédération Bancaire française en date du 09 octobre 2007 :
Certaines instructions de virements sont transmises entre banques par l‟intermédiaire du réseau sécurisé de la Société de Télécommunications interbancaires mondiales (SWIFT).
Afin d‟assurer la sécurité de ce réseau de messagerie financière et la continuité du service, la société SWIFT dispose de deux centres informatiques dont l‟un est situé aux Etats-Unis. Les instructions de virement sont ainsi dupliquées et conservées dans ces deux centres, lesquels hébergent notamment des données à caractère personnel se rapportant aux émetteurs et bénéficiaires des virements.
A la suite des attentats du 11 septembre 2001, les autorités américaines ont donné injonction à SWIFT de leur fournir dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, copie de certaines informations stockées aux Etats-Unis. SWIFT est susceptible de recevoir de nouvelles injonctions.
Afin d‟assurer la protection des données à caractère personnel des citoyens européens, des mesures précises ont été prises par SWIFT, notamment l‟adoption d‟une nouvelle politique de protection des données à caractère personnel.
Par ailleurs, les autorités européennes et américaines ont conclu fin juin 2007 un accord politique visant à assurer un contrôle efficace de l‟accès des autorités américaines aux données des citoyens européens.
En cas de difficultés concernant le fonctionnement du compte de dépôt à vue du Client ou dans les services mis à disposition par notre établissement :
▪ Le Client devra dans un premier temps écrire à son chargé de clientèle (par courrier, mail ou télécopie) qui mettra tous les moyens nécessaires à la résolution du problème relevé.
▪ Si le Client est en désaccord avec la solution proposée par son chargé de clientèle, il devra alors, dans un second temps, écrire au service Gestion des Incidents et Réclamations :
- Par courrier à l'adresse suivante : Banque SOCREDO, service Gestion des Incidents et Réclamations, 115 Rue Dumont d'Urville, BP 130, 98713 Papeete, TAHITI) en lui détaillant sa réclamation afin qu‟une réponse satisfaisante lui soit apportée
- Par mail à l‟adresse suivante : xxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx
- Par télécopie au numéro suivant : (689) 40.41.52.83
Ces deux phases de dialogue constituent un préalable nécessaire, notamment à la procédure de médiation.
CHAPITRE XV - MEDIATION BANCAIRE
En cas de litiges survenus à l‟occasion de l‟exécution du présent contrat, le Client titulaire du compte a la possibilité de saisir le médiateur désigné par la Banque SOCREDO en lui adressant un courrier à l‟adresse suivante :
Madame ou Monsieur le Médiateur FEDERATION BANCAIRE FRANÇAISE
Course Spéciale 151
75 422 XXXXX XXXXX 00
ou directement sur le site Internet suivant : xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx
La saisine du médiateur peut également se faire par mail à l‟adresse suivante : xxxxxxxxx@xxx.xx
Ce médiateur est choisi en raison de ses compétences et de son impartialité. Il est chargé de recommander des solutions aux litiges pouvant survenir lors de l‟exécution de contrats conclus avec des personnes physiques n‟agissant pas pour des besoins professionnels.
Sauf en cas de litige complexe, le médiateur est tenu de statuer dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de notification au Client de la recevabilité de son dossier complet. Celle-ci suspend la prescription conformément aux dispositions de l‟article 2238 du code civil. Les constatations et les déclarations que le médiateur recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l‟accord des parties. Cette procédure de médiation est gratuite.
La médiation constitue un recours amiable après épuisement des deux premiers niveaux de dialogue entre le client et la Banque SOCREDO (le chargé de clientèle et le service Gestion des Incidents et Réclamations de l‟établissement). Ainsi, elle ne se substitue pas aux dispositifs de traitement des réclamations de la banque mais offre un ultime recours avant une éventuelle action en justice.
Pour plus d'informations, la Charte de la Médiation est disponible gratuitement dans toutes les agences de la Banque SOCREDO ou sur le site Internet « xxx.xxxxxxx.xx ».
CHAPITRE XVI - AUTORITE DE CONTROLE PRUDENTIEL ET DE RESOLUTION
L‟Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est compétente pour le respect des dispositions légales et réglementaires imposées aux prestataires de services de paiement. Les coordonnées de l‟Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont les suivantes :
AUTORITE DE CONTROLE PRUDENTIEL ET DE RESOLUTION
4 Place de Budapest
CS 92459 75 436 XXXXX XXXXX 00
Site Internet : xxx.xxxx.xxxxxx-xxxxxx.xx
Toutefois, en cas de litige, le Client se doit de suivre au préalable la procédure de saisie du médiateur de la Banque SOCREDO telle qu‟elle est précisée au chapitre XV des présentes.
CHAPITRE XVII – INFORMATION RELATIVE A L’INDEMNISATION DE VOS DEPÔTS EN CAS DE DEFAILLANCE DE LA BANQUE
Le Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR), créé par la loi du 25 juin 1999 a pour mission de protéger et indemniser les clients en cas de défaillance de leur établissement bancaire. Il intervient à la demande de l‟Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution lorsque les dépôts sont « déclarés indisponibles », c‟est-à-dire lorsqu‟ils n‟ont pu être restitués par la Banque en raison de sa situation financière.
Le FGDR indemnise le Client, en fonction de ses droits, des sommes déposées sur ses comptes de dépôt (comptes courants, comptes à terme, comptes et livrets d‟épargne, plans d‟épargne,…hors Livrets garantis par l‟Etat) jusqu‟à un maximum de 100 000€ (soit 11 933 174 F CFP) par déposant et par établissement, en moins de 7 jours ouvrables à partir de la « date d‟indisponibilité ».
Les conditions d‟indemnisation du FGDR sont définies par les articles L.312-4 et suivants du code monétaire et financier et le règlement CRBF n° 99-05 modifié du 9 Juillet 1999. Vous pouvez les consulter sur xxx.xxxxxxxxxx.xx.
Certains produits sont exclus de la garantie des dépôts : les dépôts en devises de pays hors Espace Economique Européen, les bons de caisse anonymes, les certificats de dépôt, les titres de créance négociables.
Les titres et autres instruments financiers sont couverts par la garantie des titres du FGDR.
Pour plus de détail sur les garanties, sur les produits couverts et non couverts, il y a lieu de consulter le site internet
Les contrats d‟assurance vie et les autres produits d‟assurance sont couverts par le Fonds de Garantie des Assurances de Personnes (FGAP).
CHAPITRE XVIII - LOI APPLICABLE ET COMPETENCE
En cas de litige, sont seuls compétents les Tribunaux de Papeete, pour connaître de toutes contestations, qu‟elle qu‟en soit la nature, relatives à l‟exécution des présentes. Les présentes dispositions sont soumises au droit français.
Conformément à la législation en vigueur, le Client déclare accepter expressément et sans réserve, après en avoir pris connaissance, les conditions générales de la convention de compte de dépôt dont un exemplaire lui a été remis.
Le Client reconnaît qu‟un exemplaire des Conditions générales tarifaires lui a été remis au moment même de la signature de la présente convention de compte de dépôt à vue et qu‟il les a acceptées.
Pièce d‟identité n° ……………………………………………
A……………………………………. le ….…./ ….…./ ………..…
Signature(s) précédée(s) de la mention « Lu et approuvé »
Le(s) Client(s) | La Banque SOCREDO |
Nom(s) prénom(s) | Code agent |
REFERENCES BANCAIRES-BANQUE SOCREDO
RIB SOCREDO DE VOTRE COMPTE
1 | 7 | 4 | 6 | 9 | / |
IBAN SOCREDO DE VOTRE COMPTE
F | R | 7 | 6 | 1 | 7 | 4 | 6 | 9 |
BIC Banque SOCREDO :
S | O | C | B | P | F | T | X | X | X | X |
N° et Nom de l‟agence de domiciliation
Agence…………………………………………….