ACCORD entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux
ACCORD
entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE (ci-après dénommée «Communauté») et
LE GOUVERNEMENT DU CANADA (ci-après dénommé «Canada») ci-après dénommés collectivement «les parties»,
RECONNAISSANT que leurs systèmes de mesures sanitaires sont destinés à fournir des garanties sanitaires comparables,
RÉAFFIRMANT leur engagement à respecter les droits et obligations établis dans le cadre de l’accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé «accord OMC») et de ses annexes, notamment de l’accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires (ci-après dénommé «accord SPS»),
DÉSIREUX de faciliter le commerce d’animaux vivants et de produits animaux entre la Communauté et le Canada, tout en assurant la protection de la santé publique et animale liée à l’innocuité des produits alimentaires,
RÉSOLUS à tenir le plus grand compte du risque de propagation d’infections et de maladies des animaux ainsi que des mesures mises en place pour maîtriser et éradiquer ces infections et maladies et, en particulier, à éviter une perturbation des échanges commerciaux,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
Article premier
Objet
Le présent accord a pour but de faciliter le commerce d’animaux vivants et de produits animaux entre la Com- munauté et le Canada en établissant un mécanisme de reconnaissance de l’équivalence des mesures sanitaires appliquées par les deux parties, dans le respect de la protection de la santé publique et animale, et d’améliorer la communication et la coopération concernant les mesu- res sanitaires.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
a) «animaux vivants» et «produits animaux», les ani- maux vivants et produits animaux, y compris les poissons et produits de la pêche, énumérés à l’an- nexe I;
b) «mesures sanitaires», les mesures sanitaires définies à l’annexe A, paragraphe 1, de l’accord SPS;
c) «niveau approprié de protection sanitaire», le niveau de protection défini à l’annexe A, paragraphe 5, de l’accord SPS;
d) «région», la «zone» ou la «région» telle que définie dans le Code zoosanitaire de l’Office international des épizooties (OIE) et dans le cas de l’aquaculture, dans le Code sanitaire international pour les animaux aquatiques de l’OIE;
e) «autorités compétentes»:
i) pour le Canada: les autorités mentionnées dans la partie A de l’annexe II
et
ii) pour la Communauté: les autorités mentionnées dans la partie B de l’annexe II.
Article 3
Portée
1. Le présent accord s’applique au commerce d’ani- maux vivants et de produits animaux entre la Commu- nauté et le Canada.
2. Sous réserve du paragraphe 3, les dispositions du présent accord s’appliquent, dans un premier temps, aux mesures sanitaires des parties applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux.
3. Sauf disposition contraire établie dans les annexes du présent accord et sans préjudice de l’article 11, sont exclues du champ d’application du présent accord les mesures sanitaires concernant les additifs alimentaires (ensemble des additifs alimentaires et colorants), les mar- ques de salubrité, les auxiliaires de fabrication, les essen- ces, l’irradiation (ionisation), les contaminants (y compris les normes microbiologiques), le transport, les produits chimiques provenant de la migration de substances issues des matériaux d’emballage, l’étiquetage des produits ali- mentaires, l’étiquetage nutritionnel, les aliments pour animaux ainsi que les aliments et prémélanges médica- menteux.
4. Les parties peuvent convenir d’appliquer les princi- pes du présent accord à des questions vétérinaires autres que les mesures sanitaires applicables au commerce d’ani- maux vivants et de produits animaux.
5. Les parties peuvent convenir de modifier ultérieure- ment le présent accord pour étendre son champ d’appli- cation à d’autres mesures sanitaires ou phytosanitaires affectant le commerce entre elles.
Article 4
Relation avec l’accord OMC
Le présent accord ne modifie en aucune façon les droits ou obligations des parties prévus par l’accord OMC, et en particulier par l’accord SPS.
Article 5
Reconnaissance des conditions régionales
1. Les parties reconnaissent le concept de régionaliser et sont convenues de l’appliquer aux maladies énumérées à l’annexe III.
2. Dans les cas où l’une des parties estime avoir, pour une maladie spécifique, un statut particulier, elle peut demander la reconnaissance de ce statut. La partie impor- tatrice peut également demander des garanties supplé- mentaires, conformes au statut convenu, pour les impor- tations d’animaux vivants et de produits animaux. Les garanties relatives aux maladies spécifiques sont précisées à l’annexe V.
3. Sans préjudice du paragraphe 2, la partie importa- trice reconnaît les décisions de régionalisation prises conformément aux critères définis à l’annexe IV comme base des échanges commerciaux avec une partie dont le
territoire est affecté par une ou plusieurs des maladies énumérées à l’annexe III.
Article 6
Reconnaissance de l’équivalence
1. La partie importatrice reconnaît l’équivalence d’une mesure sanitaire de la partie exportatrice si cette dernière démontre objectivement que sa mesure atteint le niveau approprié de protection de la partie importatrice.
2. Une fois qu’elle est établie, l’équivalence s’applique à des mesures sanitaires individuelles ou ensembles de mesures sanitaires concernant des animaux vivants ou des secteurs ou sous-secteurs de produits animaux, à des systèmes ou parties de systèmes législatifs, d’inspection et de contrôle ou à des exigences spécifiques en matière de législation, d’inspection et/ou d’hygiène.
Article 7
Critères de reconnaissance de l’équivalence
1. Pour déterminer si une mesure sanitaire appliquée par une partie exportatrice atteint le niveau approprié de protection sanitaire de la partie importatrice, les parties suivent la procédure décrite ci-après:
i) la mesure sanitaire pour laquelle la reconnaissance de l’équivalence est recherchée est identifiée;
ii) la partie importatrice explique l’objectif de sa mesure sanitaire, en fournissant, selon les circonstances, une évaluation des risques que la mesure est censée prévenir, et elle définit son niveau approprié de protection sanitaire;
iii) la partie exportatrice fournit les informations qui, selon elle, démontrent que sa mesure sanitaire atteint le niveau approprié de protection sanitaire de la partie importatrice;
iv) la partie importatrice examine si la mesure sanitaire de la partie exportatrice atteint le niveau approprié de protection sanitaire de la partie importatrice; cette étape peut comporter une évaluation:
a) des risques constatés par la partie importatrice et des preuves, fournies par la partie exportatrice, de ce que les mesures sanitaires de cette dernière préviennent efficacement ces risques;
b) de la législation, des normes, des pratiques et procédures, y compris celles de laboratoires, ainsi que des programmes mis en place pour garantir le respect des exigences nationales de la partie exportatrice et les exigences de la partie importa- trice;
c) de la structure documentée des autorités compé- tentes concernées, de leur ligne hiérarchique, de leur pouvoir, de leur mode de fonctionnement et des ressources dont elles disposent
et
d) des résultats obtenus par les autorités compéten- tes concernées pour ce qui a trait au programme de contrôle et aux garanties.
Pour la faciliter cette évaluation, la partie importa- trice peut mettre en œuvre des procédures d’audit et de vérification, conformément aux dispositions de l’article 10.
2. Lorsqu’une équivalence n’a pas été reconnue, les échanges commerciaux sont effectués aux conditions requises par la partie importatrice, conformément aux dispositions de l’annexe V, pour satisfaire à son niveau approprié de protection. La partie exportatrice peut accepter de se conformer aux conditions de la partie importatrice, sans préjudice du résultat de la procédure définie au paragraphe 1.
3. Dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure définie au paragraphe 1 et de l’établissement des condi- tions visées au paragraphe 2, les parties tiennent compte de l’expérience et des informations déjà acquises.
Article 8
Situation en matière de reconnaissance d’équivalence des mesures sanitaires des parties
1. L’annexe V énumère les secteurs ou sous-secteurs pour lesquels, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, les mesures sanitaires respectives sont reconnues comme équivalentes à des fins commerciales.
2. L’annexe V énumère aussi les secteurs ou sous- secteurs pour lesquels, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, les parties appliquent des mesures sanitai- res différentes et n’ont pas achevé la procédure définie à l’article 7, paragraphe 1. Les parties mènent à bien les actions énumérées à l’annexe V, en respectant la procédu- re définie à l’article 7, paragraphe 1, en vue d’aboutir à la reconnaissance de l’équivalence aux dates indiquées à l’annexe V.
3. En ce qui concerne les mesures sanitaires reconnues comme équivalentes aux fins des échanges à la date d’entrée en vigueur du présent accord, les parties pren- nent, dans les limites de leurs compétences, les mesures législatives et administratives nécessaires, dans un délai de trois mois, pour mettre en œuvre la reconnaissance de l’équivalence.
Article 9
Certificat sanitaire
Chaque lot d’animaux vivants ou de produits animaux pour lequel l’équivalence a été reconnue, présenté à l’importation, est accompagné, s’il y a lieu, d’un certificat
sanitaire officiel conforme au modèle prescrit à l’an- nexe VII. Les parties peuvent déterminer en commun les principes ou lignes directrices valables pour la certifica- tion. Ces principes ou lignes directrices sont énoncés à l’annexe VII.
Article 10
Audit et vérification
1. Pour renforcer la confiance dans l’application effi- cace des dispositions du présent accord, chacune des parties a le droit de mettre en œuvre des procédures d’audit et de vérification de tout ou partie du programme général de contrôle des autorités compétentes de la partie exportatrice comme spécifié à l’annexe VI.
2. Chacune des parties a le droit d’effectuer des contrôles aux frontières sur les lots importés, conformé- ment à l’article 11, contrôles dont les résultats peuvent alimenter la procédure d’audit et de vérification.
3. La Commission met en œuvre les procédures d’au- dit et de vérification prévues au paragraphe 1 ainsi que les contrôles aux frontières prévus au paragraphe 2.
4. En ce qui concerne le Canada, ses autorités compé- tentes mettent en œuvre les procédures d’audit et de vérification et effectuent les contrôles aux frontières pré- vus aux paragraphes 1 et 2.
5. Chacune des parties est habilitée, moyennant le consentement de l’autre partie, à:
a) échanger les résultats et les conclusions de ses procé- dures d’audit et de ses contrôles aux frontières avec des pays non parties au présent accord
ou
b) utiliser les résultats et les conclusions des procédures d’audit et des contrôles aux frontières de pays non parties au présent accord.
Article 11
Contrôles aux frontières (à l’importation) et redevances d’inspection
1. La fréquence et la nature des contrôles aux frontiè- res sont fondées sur le risque pour la santé publique et animale associé à l’importation d’un animal vivant ou d’un produit animal.
2. La fréquence des contrôles aux frontières sur les animaux vivants et produits animaux importés est celle qui est indiquée à l’annexe VIII.
3. Lorsque les contrôles aux frontières font apparaître que les exigences pertinentes applicables à l’importation ne sont pas respectées, l’action engagée par la partie importatrice doit se fonder sur une évaluation du risque en question.
4. Dans la mesure du possible, l’importateur d’un lot non conforme ou son représentant se voient notifier le
motif de la non-conformité et accorder l’accès au lot ainsi que la possibilité de fournir toute information pertinente pour aider la partie importatrice à prendre une décision définitive.
5. Une redevance d’inspection peut être perçue par une partie pour couvrir les coûts d’exécution des contrôles aux frontières. Des dispositions concernant ces redevan- ces peuvent être ajoutées à l’annexe VIII.
Article 12
Notifications et consultations
1. Les parties se notifient, par écrit:
a) les changements importants concernant la situation sanitaire, tels que la présence et l’évolution des mala- dies prévues à l’annexe III, dans un délai de vingt- quatre heures à compter de la confirmation du chan- gement;
b) les constatations d’ordre épidémiologique concernant soit des maladies qui ne figurent pas à l’annexe III soit de nouvelles maladies, immédiatement et sans délai
et
c) toute mesure supplémentaire dépassant le cadre des exigences fondamentales de leurs mesures sanitaires respectives, prise pour maîtriser ou éradiquer une maladie des animaux ou pour protéger la santé publi- que, et toute modification des règles de prévention, y compris les règles de vaccination.
2. En cas de préoccupation grave et immédiate concer- nant la santé publique ou animale, une notification orale est faite immédiatement et une confirmation écrite doit suivre dans les vingt-quatre heures.
3. Les notifications écrites et orales sont adressées aux points de contact indiqués à l’annexe X.
4. Dans les cas où une partie a de graves préoccupa- tions concernant un risque pour la santé animale ou publique, des consultations ont lieu, sur demande, le plus rapidement possible, et en tout cas dans les quatorze jours de la demande. Chacune des parties s’efforce en pareil cas de fournir toutes les informations nécessaires pour éviter une perturbation des échanges commerciaux et parvenir à une solution acceptable pour les deux parties.
Article 13
Clauses de sauvegarde
Une partie peut, pour des motifs graves tenant à la santé publique ou animale, prendre les mesures provisoires nécessaires à la protection de la santé publique ou animale. Ces mesures sont notifiées à l’autre partie dans les vingt-quatre heures suivant la décision de les mettre en
œuvre et, sur demande, des consultations sur la situation ont lieu dans les quatorze jours de la notification. Les parties tiennent dûment compte de toute information fournie dans le cadre de telles consultations.
Article 14
Échange d’informations
1. Les parties échangent entre elles, sur une base uniforme et systématique, les informations pertinentes concernant l’application du présent accord afin de fournir des garanties, d’instaurer une confiance mutuelle et de démontrer l’efficacité des programmes contrôlés. Ceci peut inclure le cas échéant, des échanges de fonctionnai- res.
2. L’échange d’informations sur les modifications apportées par les parties à leurs mesures sanitaires respec- tives ainsi que d’autres informations pertinentes com- prend:
a) la possibilité d’examiner avant leur mise au point des propositions qui visent à introduire de nouvelles mesures ou à modifier des mesures existantes et qui peuvent affecter le présent accord. Si l’une des parties le juge nécessaire, les propositions peuvent être trai- tées conformément aux dispositions de l’article 16, paragraphe 4;
b) la fourniture d’informations sur les derniers dévelop- pements affectant le commerce d’animaux vivants et de produits animaux;
c) la fourniture d’informations sur les résultats des pro- cédures d’audit et de vérification prévues à l’arti- cle 10.
3. Les points de contact pour ces échanges d’informa- tions sont indiqués à l’annexe X.
4. Les parties veillent à ce que les documents ou données scientifiques à l’appui de tout point de vue ou revendication concernant une question qui se pose en relation avec le présent accord soient présentés aux instances scientifiques appropriées. Ces dernières évaluent ces éléments d’information en temps utile et communi- quent les résultats de cet examen aux deux parties.
Article 15
Questions en suspens
Les principes du présent accord sont appliqués aux questions en suspens affectant le commerce, entre les parties, d’animaux vivants et de produits animaux énu- mérés à l’annexe IX. Des modifications sont apportées à cette annexe et, le cas échéant, aux autres annexes pour tenir compte des progrès réalisés et de problèmes nou- veaux.
Article 16
Comité de gestion mixte
1. Il est institué un comité de gestion mixte (ci-après dénommé «comité») composé de représentants des par- ties. Le comité est chargé d’examiner toute question relative à l’accord ainsi que toute question pouvant se poser dans le cadre de sa mise en œuvre. Le comité se réunit au cours de la première année s’écoulant après l’entrée en vigueur du présent accord et au moins une fois par an par la suite. Entre les réunions, il peut également traiter des questions par correspondance.
2. Le comité examine, au mois une fois par an, les annexes du présent accord, notamment à la lumière des progrès réalisés dans le cadre des consultations prévues par celui-ci. À l’issue de cet examen, le comité établit un compte rendu de ses délibérations assorti, le cas échéant, de recommandations.
3. Compte tenu des dispositions du paragraphe 2, les parties peuvent convenir de modifier les annexes en conformité avec l’accord. Les modifications font l’objet d’un échange de notes.
4. Les parties conviennent de créer des groupes de travail techniques composés d’experts représentant les parties et chargés d’identifier et de traiter les problèmes techniques et scientifiques découlant du présent accord.
Lorsqu’une expertise complémentaire est nécessaire, les parties peuvent instituer des groupes ad hoc, notamment
scientifiques, dont la composition n’est pas nécessaire- ment limitée aux représentants des parties.
Article 17
Application territoriale
Le présent accord s’applique, d’une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est applicable et dans les conditions prévues par ledit traité, et, d’autre part, au territoire du Canada.
Article 18
Dispositions finales
1. Le présent accord et ses annexes entrent en vigueur après un échange de notes indiquant que les parties ont rempli toutes les conditions juridiques nécessaires à cet effet.
2. Chacune des parties exécute les engagements et s’acquitte des obligations découlant du présent accord et de ses annexes conformément à ses procédures internes.
3. Chacune des parties peut dénoncer le présent accord moyennant un préavis écrit d’au moins six mois. L’accord prend fin à l’expiration du préavis.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.
Fait en deux exemplaires, le dix-sept décembre 1998, en langues anglaise et française, chaque version linguistique faisant également foi.
Pour la Communauté européenne Pour le gouvernement du Canada
Liste des annexes
ANNEXE I Animaux vivants et produits animaux
ANNEXE II Autorités compétentes
ANNEXE III Maladies pour lesquelles des décisions de régionalisation peuvent être prises
ANNEXE IV Régionalisation et préparation par zones
ANNEXE V Reconnaissance des mesures sanitaires
XXXXXX XX Xxxxxx directrices applicables aux procédures d’audit
ANNEXE VII Certification
ANNEXE VIII Contrôle aux frontières ANNEXE IX Questions en suspens ANNEXE X Points de contact
ANNEXE I
ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS ANIMAUX
Animaux vivants et produits animaux | Réglementation applicable aux importations à destination du Canada | Réglementation applicable aux importations à destination de la Communauté | |
1. Animaux vivants des espèces bovine et porcine | Health of Animals (CRC, c. 296) | Regulations | Directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 |
2. Sperme de bovins | Health of Animals (CRC, c. 296) | Regulations | Directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 |
3. Embryons de bovins | Health of Animals (CRC, c. 296) | Regulations | Directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 |
4. Équidés vivants | Health of Animals (CRC, c. 296) | Regulations | Directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 |
5. Sperme de porcins | Health of Animals (CRC, c. 296) | Regulations | Directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 |
6. Volailles et œufs à couver | Health of Animals (CRC, c. 296) | Regulations | Directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990 |
7. Animaux d’aquaculture vivants et produits d’aquaculture | Fish Health Protection Regulations arrêtées dans le cadre du Fisheries Act, R.S.C., 1985, c. F-14 Fish Inspection Regulations arrê- tées dans le cadre du Fish Inspec- tion Act, R.S.C., 1985, c. F-12 | Directive 91/67/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 | |
8. Animaux vivants des espèces ovine et caprine | Health of Animals (CRC, c. 296) | Regulations | Directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 |
9. Autres animaux vivants, spermes, ovules et embryons provenant d’espèces animales non mentionnées aux points 1 à 8 | Health of Animals (CRC, c. 296) | Regulations | Directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 |
10. Viandes fraîches | Meat Inspection Regulations — définitions (animaux destinés à la consommation humaine, viandes, sous-produits de la viande, viandes séparées mécaniquement) et Sche- dule I (viandes fraîches) | Directive 64/433/CEE du Conseil du 26 juin 1964 | |
11. Viandes fraîches de volaille | Meat Inspection Regulations — définitions (voir ci-dessus, volaille) | Directive 71/118/CEE du Conseil du 15 février 1971 | |
12. Produits à base de viande | Meat Inspection Regulations — définitions (préparés, en conserve, transformés) | Directive 77/99/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 |
Animaux vivants et produits animaux | Réglementation applicable aux importations à destination du Canada | Réglementation applicable aux importations à destination de la Communauté |
13. Viande hachée et préparations à base de viande | Pas de définition spécifique (mais il s’agit très probablement de viandes transformées, de viandes fraîches et de viandes de volaille), norme éta- blie dans le Schedule I | Directive 94/65/CEE du Conseil du 14 décembre 1994 |
14. Ovoproduits œufs en coquille | Processed Egg & Egg Regulations — définitions (certains ovoproduits et œufs transformés spécifiques sont définis) | Directive 89/437/CEE du Conseil du 20 juin 1989 |
15. Mollusques bivalves vivants | Fish Inspection Regulations arrê- tées dans le cadre du Fish Inspec- tion Act, R.S.C., 1985, c. F-12 Fish Health Protection Regulations et the Management of Contamina- ted Fisheries Regulations arrêtées dans le cadre du Fisheries Act, R.S.C., 1985, c. F-14 | Directive 91/492/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 |
16. Produits de la pêche | Fish Inspection Regulations arrê- tées dans le cadre du Fish Inspec- tion Act, R.S.C., 1985, c. F-12 | Directive 91/493/CEE du Conseil du 22 juillet 1991 |
17. Viandes de gibier d’élevage | Meat Inspection Regulations — définitions (gibier d’élevage, puis voir définitions des rubriques xxxx- des fraîches et viandes fraîches de volaille) | Directive 91/495/CEE du Conseil du 27 novembre 1991 |
18. Viandes de gibier sauvage | Meat Inspection Regulations — les seules espèces reconnues sont le bœuf musqué, le caribou et le renne | Directive 92/45/CEE du Conseil du 16 juin 1992 |
19. Lait et produits laitiers | — Dairy Product Regulations (CAP) — Food and Drug Regulations — Consumer Packaging and Labelling Regulations | Directive 92/46/CEE du Conseil du 16 juin 1992 |
20. Déchets animaux | Directive 90/667/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 | |
21. Produits animaux non mentionnés aux points 10 à 20 | Health of Animals Regulations (CRC, c. 296) Meat Inspection Regulations — définitions (le cas échéant) | Directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 |
ANNEXE II
AUTORITÉS COMPÉTENTES
A. Autorités canadiennes compétentes
Sauf stipulations contraires, est responsable de la mise en œuvre des mesures sanitaires applicables à la production intérieure, à l’exportation et à l’importation d’animaux et de produits animaux ainsi que de la certification sanitaire attestant le respect des normes convenues, l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) ou le Department of Health, selon le cas.
B. Autorités compétentes de la Communauté
Les compétences sont partagées entre les services nationaux des différents États membres et la Commission européenne. Les dispositions suivantes sont applicables:
— pour ce qui est des exportations à destination du Canada, les États membres sont responsables du respect des conditions et exigences de production, notamment des inspections légales et de la certification sanitaire attestant le respect des normes et exigences convenues,
— la Commission européenne est responsable de la coordination générale, des inspections/audits des systèmes d’inspection et de l’action législative nécessaire pour assurer une application uniforme des normes et exigences à l’intérieur du marché unique européen.
ANNEXE III
MALADIES POUR LESQUELLES DES DÉCISIONS DE RÉGIONALISATION PEUVENT ÊTRE PRISES
BASE LÉGALE
Maladie | CE | Canada |
Fièvre aphteuse | 64/432, | Health of Animals Act, sections 5, 22 à 27 |
85/511 | et 64. Health of Animals Regulations, sec- | |
tions 90 et 91, Schedule 2 des Reportable | ||
Disease Regulations | ||
Stomatite vésiculeuse | 92/119 | H of A Act 5, 22 à 27, 64: H of A Regs 90, 91 et Schedule 2 |
Maladie vésiculeuse du porc | 64/432, | H of A Act 5, 22 à 27, 64: H of A Regs |
92/119 | 90, 91 et Schedule 2 | |
Peste bovine | 64/432, | H of A Act 5, 22 à 27, 64: H of A Regs |
92/119 | 90, 91 et Schedule 2 | |
Peste des petits ruminants | 92/119 | H of A Act 5, 22 à 27, 64: H of A Regs 90, 91 et Schedule 2 |
Péripneumonie contagieuse bovine | 64/432 | H of A Act 5, 22 à 27, 64: H of A Regs 90, 91 et Schedule 2 |
Dermatose nodulaire contagieuse | 92/119 | H of A Act 5, 22 à 27, 64: H of A Regs 90, 91 et Schedule 2 |
Fièvre de la vallée du Rift | 92/119 | H of A Act 5, 22 à 27, 64: H of A Regs 90, 91 et Schedule 2 |
Fièvre catarrhale du mouton | 92/119 | H of A Act 5, 22 à 27, 64: H of A Regs 90, 91 et Schedule 2 |
Clavelée et variole caprine | 92/119 | H of A Act 5, 22 à 27, 64: H of A Regs 90, 91 et Schedule 2 |
Peste équine | 90/426, | H of A Act 5, 22 à 27, 64: H of A Regs |
92/35 | 90, 91 et Schedule 2 | |
Peste porcine africaine | 64/432 | H of A Act 5, 22 à 27, 64: H of A Regs 90, 91 et Schedule 2 |
Peste porcine classique | 64/432, | H of A Act 5, 22 à 27, 64: H of A Regs |
80/217 | 90, 91 et Schedule 2 | |
Peste aviaire (influenza aviaire hautement | 90/539, | H of A Act 5, 22 à 27, 64: H of A Regs |
pathogène) | 92/40 | 90, 91 et Schedule 2 |
Maladie | CE | Canada |
Maladie de Newcastle | 90/539, 92/66 | H of A Act 5, 22 à 27, 64: H of A Regs 90, 91 et Schedule 2 |
Encéphalo-myélite équine du Venezuela | 90/426 | H of A Act 5, 22 à 27, 64: H of A Regs 90, 91 et Schedule 2 |
Maladie hémorragique épizootique | 92/119 | H of A Act 5, 22 à 27, 64: H of A Regs 90, 91 et Schedule 2 |
Maladie de Teschen | 92/119 | H of A Act 5, 22 à 27, 64: H of A Regs 90, 91 et Schedule 2 |
Maladies aquicoles
La liste des maladies aquicoles doit être examinée de façon plus approfondie par les parties sur la base du Code sanitaire international pour les animaux aquatiques de l’OIE.
ANNEXE IV
RÉGIONALISATION ET RÉPARTITION EN ZONES
En vertu de l’article 5, paragraphe 3, les parties conviennent que les dispositions suivantes forment la base des décisions de régionalisation concernant les maladies énumérées à l’annexe III. Elles acceptent de reconnaître les décisions de régionalisation arrêtées conformément à la présente annexe.
Maladies des animaux
Régionalisation — Les pays ou portions de pays limitrophes ayant le même statut zoosanitaire et appliquant un système de lutte contre les maladies similaire peuvent être considérés comme une région. La région doit être clairement délimitée par des frontières naturelles, artificielles ou juridiques efficaces. Elle doit mettre en œuvre une politique commune de lutte contre la maladie sévissant sur son territoire. Un système uniforme et efficace de surveillance épidémiologique doit être mis en place dans l’ensemble de la région et les pays concernés doivent être liés par un accord sanitaire officiel.
Trois catégories de facteurs peuvent être prises en considération lors de l’évaluation du risque lié à une importation proposée d’animaux ou de produits animaux:
1. facteurs de risque liés à la source;
2. facteurs de risque liés au produit;
3. facteurs de risque liés à la destination.
Facteurs de risque liés à la source
Le premier facteur déterminant le risque d’introduction d’une maladie est le statut du pays d’origine en ce qui concerne la maladie en question. Toutefois, les déclarations selon lesquelles le pays est indemne de maladie doivent être appuyées par des programmes de surveillance efficaces.
Dans ce contexte, la qualité de l’infrastructure vétérinaire est donc prépondérante. Aucun autre facteur ne peut être évalué sans une confiance absolue dans l’administration vétérinaire. En pariculier, il est essentiel qu’elle soit capable de détecter et de maîtriser une épizootie, ainsi que de fournir une certification significative.
La capacité de détecter la présence d’une maladie dépend de la surveillance effectuée. Celle-ci peut être active, passive ou active et passive.
Une surveillance active implique des actions déterminées, destinées à identifier la présence d’une maladie, telles que des inspections cliniques systématiques, des examens ante et post mortem, des examens sérologiques dans l’exploitation ou à l’abattoir, l’utilisation de matériel pathologique de référence pour le diagnostic de laboratoire ou d’animaux sentinelles.
La surveillance passive implique l’obligation de notifier la maladie et qu’il doit y avoir un degré suffisamment élevé de contrôle des animaux, afin de garantir que la maladie sera observée rapidement et signalée comme suspecte. Un mécanisme d’investigation et de confirmation doit être mis en place et les agriculteurs et vétérinaires doivent être particulièrement sensibilisés à la maladie et à ses symptômes.
La surveillance épidémiologique peut être renforcée par des programmes de contrôle sanitaire facultatifs et obligatoires du troupeau, en particulier par des programmes garantissant une présence vétérinaire régulière dans l’exploitation.
D’autres facteurs sont a`prendre en compte, notamment:
— l’historique de la maladie,
— l’historique de la vaccination,
— les contrôles des mouvements vers la zone, hors de la zone et à l’intérieur de la zone,
— l’identification et l’enregistrement des animaux,
— la présence de la maladie dans des zones limitrophes,
— les barrières physiques entre zones de statuts différents,
— les conditions météorologiques,
— l’utilisation des zones tampons (avec ou sans vaccination),
— la présence de vecteurs et/ou de réservoirs,
— les programmes de contrôle et d’éradication actifs (si nécessaire),
— le système d’inspection ante et post mortem.
Sur la base de ces facteurs, il est possible de définir une zone.
L’autorité responsable de la mise en œuvre de la politique de répartition en zones est la mieux placée pour définir et maintenir une zone. Lorsqu’il existe un haut degré de confiance dans ladite autorité, les échanges commerciaux peuvent se fonder sur les décisions qu’elle arrête.
Les zones ainsi définies peuvent être classées dans une catégorie de risque. Les catégories possibles sont les suivantes:
— risque faible/négligeable,
— risque moyen,
— risque élevé,
— risque inconnu.
Le calcul d’estimations de risque concernant, par exemple, les animaux vivants peut être utile pour cette catégorisation. Des conditions d’importation peuvent alors être définies pour chaque catégorie, chaque maladie et chaque produit, individuellement ou par groupes.
En cas de risque faible/négligeable, l’importation peut avoir lieu sur la base d’une simple garantie de l’origine.
S’il existe un risque moyen, une combinaison de certificats et/ou garanties peut être exigée avant ou après l’importation.
Si le risque est élevé, l’importation n’aura lieu que moyennant le respect de conditions réduisant considérablement le risque, par exemple des garanties, des tests ou des traitements supplémentaires.
En cas de risque inconnu, les importations n’auront lieu que si le produit lui-même présente un risque très faible (par exemple peaux, laine) ou aux conditions applicables au «risque élevé» si les facteurs liés au produit le justifient.
Facteurs de risque liés au produit
Ces facteurs sont notamment les suivants:
— la maladie est-elle transmissible par le produit?
— l’agent peut-il être présent dans le produit si celui-ci provient d’un animal sain et/ou affecté clinique- ment?
— le facteur de prédisposition peut-il être réduit, par exemple par vaccination?
— quelle est la probabilité d’exposition du produit à l’infection?
— le produit a-t-il été obtenu de sorte que le risque soit réduit, par exemple par désossage?
— le produit a-t-il été soumis à un traitement qui inactive l’agent? Des tests appropriés et une mise en quarantaine réduisent le risque.
Facteurs de risque liés à la destination:
— présence d’animaux sensibles,
— présence de vecteurs,
— période possible sans vecteurs,
— mesures préventives (par exemple, règles applicables à l’utilisation des déchets de table pour l’alimenta- tion des animaux et au traitement des déchets animaux),
— destination du produit (par exemple, aliments pour animaux de compagnie, alimentation humaine uniquement).
Ces facteurs sont inhérents au pays importateur ou sous son contrôle et certains d’entre eux peuvent donc être modifiés pour faciliter les échanges commerciaux. Ainsi, des conditions d’entrée restreintes peuvent être établies, par exemple, isolement des animaux dans une région indemne d’un certain vecteur jusqu’à expiration de la période d’incubation ou systèmes de canalisation.
Toutefois, les facteurs de risque liés à la destination seront également pris en compte par le pays infecté en ce qui concerne le risque présenté par les mouvements de la partie infectée vers la partie indemne de son territoire.
Maladies aquicoles
En attendant l’élaboration de dispositions spécifiques à inclure dans la présente annexe, les décisions de régionalisation concernant les maladies aquicoles seront fondées sur le Code sanitaire international pour les animaux aquatiques de l’OIE.
ANNEXE V
RECONNAISSANCE DES MESURES SANITAIRES
Oui (1) | Équivalence reconnue — utiliser le modèle d’attestation sanitaire. |
Oui (2) | Équivalence reconnue en principe — résoudre le ou les problèmes spécifiques — utiliser la certification en vigueur jusqu’à ce que ces problèmes soient résolus. |
Oui (3) | Équivalence sous forme de respect des exigences de la partie importatrice — utiliser certification en vigueur. |
NE | Non évalué — utiliser provisoirement la certification en vigueur. |
E | Évaluation complémentaire requise. Les échanges commerciaux peuvent avoir lieu si la partie exportatrice répond aux exigences fixées par la partie importatrice. |
Conditions spéciales: | conditions à respecter pour les exportations, en plus de celles qui sont requises sur le marché intérieur. |
ACIA | Agence canadienne d’inspection des aliments |
BI | bursite infectieuse |
C | Celsius |
CSV | Comité scientifique vétérinaire |
DVB | diarrhée virale bovine |
Équiv. | Équivalent |
ESB | encéphalopathie spongiforme bovine |
FA | fièvre aphteuse |
FIV | fertilisation in vitro |
H of A Ackand Regs | loi et réglementation sur la santé animale |
IA | influenza aviaire |
LBE | leucose bovine enzootique |
MA | maladie d’Xxxxxxxx |
MJ | maladie de Johne |
MN | maladie de Newcastle |
MV | maedi-visna |
MVP | maladie vésiculeuse du porc |
N | norme |
OIE | Office international des épizooties |
PM | post mortem |
PPC | peste porcine classique |
RIB | rhinotrachéite infectieuse bovine |
SDRP | syndrome dysgénésique et respiratoire du porc |
UHT | ultra haute température |
— Produit — Espèce — Santé animale/ publique | Exportations de la Communauté européenne vers le Canada | Exportations du Canada vers la Communauté européenne | ||||||||
Conditions commerciales | Équi- valence (cat.) | Conditions spéciales | Actions | Conditions commerciales | Équi- valence (cat.) | Conditions spéciales | Actions | |||
Normes CE | Normes canadiennes | Normes canadiennes | Normes CE |
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Journal officiel des Communautés européennes
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1. Animaux vivants
Santé animale | ||||||||||
— Équidés | Directive | H of A Act | Oui 2 | La CE demande au Ca- | H of A Act | Directive | Oui 3 | Le Canada demande à la | ||
90/426 | & Regs., | nada: | and Regs. | 90/426 | CE d’accepter comme | |||||
permit condi- tions. | i) d’envisager la réduc- tion de la quaran- taine post-importa- tion à la durée néces- saire pour garantir que les animaux sont | Disease Control MOP | Décisions 92/260 93/195 93/196 93/197 94/467 | officiels les tests agréés par l’OIE. | ||||||
indemnes des mala- | ||||||||||
dies concernées; | ||||||||||
ii) de remplacer l’exi- | ||||||||||
gence relative à l’ab- | ||||||||||
sence de piroplas- | ||||||||||
mose par celle selon | ||||||||||
laquelle toute mala- | ||||||||||
die à déclaration | ||||||||||
obligatoire est ab- | ||||||||||
sente dans un rayon | ||||||||||
de 10 km autour de | ||||||||||
l’exploitation depuis | ||||||||||
12 mois; | ||||||||||
iii) de modifier les décla- | ||||||||||
rations relatives à | ||||||||||
l’absence de maladies | ||||||||||
en fonction du libellé | ||||||||||
de l’article 4, para- | ||||||||||
graphe 5, de la direc- | ||||||||||
tive 90/426; | ||||||||||
iv) piroplasmose: de | ||||||||||
remplacer le test | ||||||||||
actuel par le test | ||||||||||
approuvé par l’ACIA. |
— Bovins | Directives 64/432 72/462 | H of A Act & Regs., permit condi- tions. | E | La CE demande au Ca- nada: i) d’accepter les points i), ii) et vii) dans le cadre des ex- portations canadien- nes pour les exporta- tions de la CE vers le Canada; ii) de supprimer les exi- gences post-importa- tion ou tout au moins de limiter la durée et la rigueur de la quarantaine/ l’isolement au temps et aux tests nécessai- res pour constater l’absence des mala- dies concernées; iii) d’accepter que les échanges de bovins vivants se déroulent conformément aux recommandations de l’OIE énoncées au chapitre 3.2.13 du Code zoosanitaire in- ternational. | H of A Act and Regs., DC Manual of Procedu- res, permit conditions. | Directive 72/462 Décision 83/494 | Oui 3 | Le Canada demande à la CE: i) d’accepter les bo- vins inspectés dans les 48 heures précé- dant leur départ; ii) d’accepter les bo- vins n’ayant pas subi les tests de TB et de brucellose s’ils sont originaires de régions indemnes; iii) de réviser la régle- mentation en matiè- re de LBE; iv) d’accepter les bo- vins accompagnés d’une déclaration indiquant que l’ex- ploitation concernée n’est pas soumise à des restrictions mo- tivées par l’appari- tion d’un foyer de rage ou de charbon bactéridien; v) de supprimer l’exi- gence relative au test sur la mam- mite; | ||
vi) de réviser les tests pour la FCM et l’EHD ainsi que les exigences et les res- trictions saisonniè- res relatives à ces maladies; | ||||||||||
vii) de réviser les exi- gences relatives à la RIB; | ||||||||||
viii) de réexaminer l’exi- gence selon laquelle les animaux doivent avoir été conçus au Canada. |
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L 71/19
— Produit — Espèce — Santé animale/ publique | Exportations de la Communauté européenne vers le Canada | Exportations du Canada vers la Communauté européenne | ||||||||
Conditions commerciales | Équi- valence (cat.) | Conditions spéciales | Actions | Conditions commerciales | Équi- valence (cat.) | Conditions spéciales | Actions | |||
Normes CE | Normes canadiennes | Normes canadiennes | Normes CE |
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1. Animaux vivants — Santé animale (suite)
— Ovins/caprins | Directive 91/68 | H of A Act & Regs., permit condi- tions. | E | La CE demande au Ca- nada: i) d’accepter les ani- maux provenant d’une région dans la- quelle la tremblante est à déclaration obligatoire lorsque l’exploitation en est exempte depuis deux ans et qu’elle fait l’objet d’un échantil- lonnage de contrôle; ii) de justifier l’exigence selon laquelle les ani- maux doivent être originaires d’une ré- gion indemne d’ESB; | H of A Act and Regs., DC Manual of Procedu- res, permit conditions. | Directive 91/68 | E | Le Canada demande à la CE: i) de justifier l’exigence selon laquelle les ré- gions doivent être in- demnes d’agalaxie contagieuse; ii) de supprimer l’exi- gence relative à l’im- portation saisonnière; iii) d’accepter les ani- maux provenant d’exploitations in- demnes de trem- blante depuis 5 ans et ne descendant pas d’une mère atteinte; | ||
iii) de supprimer l’exi- gence selon laquelle les régions doivent être indemnes de B. ovis, de paratu- berculose, d’avorte- ment enzootique et d’echinococcus/hydra- tidose; iv) de supprimer l’exi- gence des tests pour la leptospirose, la pa- ratuberculose, l’avor- tement enzootique, la MV/CAE, la fièvre Q et du test pour la tu- berculose pour les animaux provenant de régions indemnes; | iv) de supprimer les exi- gences en matière de tests concernant les troupeaux pour la MV/CAE, la B. xxxx et la B. melitensis et de quarantaine de préembarquement ainsi qu’en matière de tests pour la bru- cellose lorsque les animaux proviennent de régions indemnes, en matière de tests pour la MV/CAE et l’agalaxie contagieuse sauf pour les ani- maux destinés à des régions indemnes et en matière de tests pour la FCM et l’EHD; |
v) de supprimer les exi- gences post-importa- tion ou tout au moins de limiter la durée et la rigueur de la quarantaine/ l’isolement au temps et aux tests nécessai- res pour démontrer l’absence des mala- dies concernées. | v) d’accepter les ani- maux sur la base de la décision 93/198, partie 1b, de l’an- nexe. | |||||||||
— Porcs | Directives 64/432 72/462 90/425 | H of A Act & Regs., permit condi- tions. | Oui 3 | La CE demande au Ca- nada de suppimer les ré- férences au SDRP, à la leptospirose, à la GET, au PRCV, à la rhinite atrophique, au X. Xxxxx- lis, et au traitement à l’ivermectine. | H of A Act and Regs. | Directive 72/462 Décision 83/494 | Oui 3 | Note E | Le Canada demande à la CE: i) d’accepter les ani- maux n’ayant pas subi de test pour la maladie de Teschen; ii) de supprimer l’exi- gence relative au pourcentage en ce qui concerne les tests des troupeaux pour la grippe du porc et la GET. | |
— Chiens et chats | Directive 92/65 | H of A Act and Regs., Sec. 17 & 18. | Oui 2 | Doivent être accompa- gnés d’une attestation de vaccination contre la rage ou d’absence de cette maladie dans le pays. Exigences supplé- mentaires en matière de vaccination et traite- ment humanitaire en ce qui concerne les chiots. | H of A Act and Regs., DC Manual of Procedu- res. | Directive 92/65 | Oui 2 | Quarantaine exigée pour les mouvements à destination du Royaume-Uni, de l’Ir- lande et de la Suède. Dans les autres cas, vaccination et test. | Le Canada demande à la CE d’accepter les ani- maux dans les régions in- demnes accompagnés d’une attestation de vac- cination contre la rage et de rappel sans quaran- taine. | |
— Autres animaux («balai») | Directive 92/65 | H of A Act and Regs. | E | La CE demande au Ca- nada de revoir les condi- tions d’importation des cervidés et des camélidés. | H of A Act and Regs. Les program- mes de lutte contre les maladies et le contrôle du mouvement des ongulés s’appliquent à ces ani- maux. | Directive 92/65 | Oui 3 | Le Canada demande à la CE de définir des condi- tions d’importation pour les cervidés d’élevage, les camélidés et les bisons. |
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18.3.1999
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L 71/21
— Produit — Espèce — Santé animale/ publique | Exportations de la Communauté européenne vers le Canada | Exportations du Canada vers la Communauté européenne | ||||||||
Conditions commerciales | Équi- valence (cat.) | Conditions spéciales | Actions | Conditions commerciales | Équi- valence (cat.) | Conditions spéciales | Actions | |||
Normes CE | Normes canadiennes | Normes canadiennes | Normes CE |
Santé animale | Directive 90/539 Décision 93/342 | H of A Act and Regs., permit condi- tions. | Oui 3 | La CE demande au Ca- nada: i) des conditions généri- ques; ii) la révision des exigen- ces concernant la TRT et l’EDS. | H of A Act and Regs., DC Manual of Procedu- res. | Directive 90/539 Décisions 93/432 96/482 | Oui 3 |
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L 71/22
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18.3.1999
3. Sperme
Santé animale | ||||||||||
— Bovins | Directive 88/407 | H of A Act and Regs., permit condi- tions. | Oui 2 | Séronégativité des don- neurs en ce qui concerne la leptospirose et la paratuberculose. | La CE demande au Ca- nada de réviser l’exigence de séronégativité des don- neurs en ce qui concerne la leptospirose et la para- tuberculose. | H of A Act and Regs., DC Manual of Procedu- res, Sec. 15. | Directive 88/407 Décision 94/577 | Oui 3 | Note D | Le Canada demande à la CE de: i) justifier l’exigence se- lon laquelle tous les taureaux d’un centre agréé doivent être sé- ronégatifs en ce qui concerne la RIB/IPV et justifier la nécessi- té de tester les don- neurs en ce qui concerne l’EHD, vu que la transmissibilité par le sperme est in- certaine; ii) mettre à jour les dis- positions en matière de test pour la bru- cellose (FC ou ELISA) et pour la LBE (ELISA ou AGID); |
iii) déterminer la métho- de à utiliser pour identifier le sperme de taureaux séroné- gatifs pour la RIB/ IPV ou supprimer cette identification des paillettes; iv) modifier l’annexe C, partie 1, point 13 d), de la décision 94/577 pour autoriser l’im- portation de sperme de taureaux ayant ré- sidé «sur le territoire de pays tiers figurant dans la liste établie conformément à l’ar- ticle 8, paragraphe 1, de la directive 88/ 407» et exiger l’indi- cation du pays tiers. | ||||||||||
— Ovins/caprins | Directive 92/65 | H of A Act and Regs., permit condi- tions. | E | H of A Act and Regs., DC Manual of Procedu- res, Sec. 15. | Directives 91/68 92/65 Décision 95/388 | Oui 3 | Le Canada demande à la CE de: i) harmoniser les dispo- sitions zoosanitaires en matière d’importa- tions en provenance de pays tiers; ii) supprimer l’exigence concernant le test pour le mycoplasme (comme cela a été fait pour les bovins); iii) accepter la régionali- sation pour la FCM et l’EHD et suppri- mer l’exigence du test; iv) mettre à jour l’exi- gence concernant le test pour la MV/ CAE: utiliser le test ELISA; |
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18.3.1999
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L 71/23
— Produit — Espèce — Santé animale/ publique | Exportations de la Communauté européenne vers le Canada | Exportations du Canada vers la Communauté européenne | ||||||||
Conditions commerciales | Équi- valence (cat.) | Conditions spéciales | Actions | Conditions commerciales | Équi- valence (cat.) | Conditions spéciales | Actions | |||
Normes CE | Normes canadiennes | Normes canadiennes | Normes CE |
— Ovins/caprins (suite) | v) supprimer l’exigence d’un test de post-col- lecte pour la MV/ CAE. | |||||||||
— Porcins | Directive 90/429 | H of A Act and Regs., permit condi- tions. | E | La CE demande au Ca- nada de: i) réviser l’exigence de séronégativité en ce qui concerne la lep- tospirose; ii) fixer des conditions génériques. | H of A Act and Regs., DC Manual of Procedu- res, Sec. 15. | Directive 90/429 Décision 93/199 | E | Note E | Le Canada demande à la CE: i) une harmonisation pour les importations en provenance de pays tiers; ii) la révision de l’exi- gence selon laquelle tous les verrats doi- vent subir un test pour la PPC et la MA. | |
— Chiens | Directive 92/65 | H of A Act and Regs. | E | La CE demande au Ca- nada de fixer des condi- tions génériques. | H of A Act and Regs. | Directive 92/65 | Oui 3 | Le Canada demande à la CE de présenter un certi- ficat. | ||
— Félins | Directive 92/65 | Pas d’échan- ges. | Directive 92/65 |
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L 71/24
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18.3.1999
4. Sperme, ovules et embryons d’équidés
Santé animale | Directive 92/65 Décisions 95/295 95/307 | H of A Act and Regs., Permit condi- tions. | E | La CE demande au Ca- nada de définir des exi- gences en matière d’im- portation. | H of A Act and Regs. | Directive 92/65 Décisions 92/294 95/307 96/539 96/540 | Oui 3 | Le Canada demande à la CE de reconnaître que le Canada est indemne de MCE et de supprimer l’exigence du test pour les étalons donneurs. |
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L 71/25
5. Embryons
Santé animale | ||||||||||
— Bovins | Directive 89/556 | H of A Act and Regs., Permit condi- tions. | Oui 2 | Sauf les embryons ferti- lisés in vitro. | La CE demande au Ca- nada de développer les règles pour les embryons fertilisés in vitro. | H of A Act and Regs., programme d’accrédita- tion de l’ACIA. | Directive 89/556 Décision 92/471 | Oui 2 | Sauf les embryons ferti- lisés in vitro et micro- manipulés. | Le Canada demande à la CE: i) d’accepter et appli- quer les recomman- dations de l’IETS en matière d’étiquetage des paillettes; ii) de modifier la fré- quence d’inspection des équipes pour se conformer à la régle- mentation commu- nautaire interne; iii) de développer les règles pour les em- bryons fertilisés in vitro et micromani- pulés. |
— Ovins/Caprins | Directive 92/65 | H of A Act and Regs., Permit condi- tions. | Oui 3 | La CE demande au Ca- nada de fixer des condi- tions génériques. | H of A Act and Regs., programme d’accrédita- tion de l’ACIA. | Directive 92/65 Décision 95/388 | E | Le Canada demande à la CE de: i) supprimer l’exigence concernant le test des troupeaux, le traite- ment de la leptospi- rose et le test des donneurs pour le mycoplasme; ii) de fournir des détails sur l’agrément des équipes en ce qui concerne les petits ruminants. | ||
— Porcs | Directives 72/461 72/462 92/118 | H of A Act and Regs., Sec. 40-52. | E | Non traités — Certifi- cat pour les pays agréés, désinfection pour les pays non agréés. | Directive 92/118 | E |
— Produit — Espèce — Santé animale/ publique | Exportations de la Communauté européenne vers le Canada | Exportations du Canada vers la Communauté européenne | ||||||||
Conditions commerciales | Équi- valence (cat.) | Conditions spéciales | Actions | Conditions commerciales | Équi- valence (cat.) | Conditions spéciales | Actions | |||
Normes CE | Normes canadiennes | Normes canadiennes | Normes CE |
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L 71/26
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18.3.1999
6. Viandes fraîches
Santé animale | ||||||||||
— Ruminants | Directives 64/432 72/461 72/462 | H of A Act and Regs., Sec. 40, 41. | Oui 2 | Déclaration d’origine. | H of A Act and Regs. | Directive 72/462 Décision 80/804 | Oui 3 | |||
— Équidés | Directives 64/432 72/461 72/462 | H of A Act and Regs., Sec. 40, 41. | Oui 2 | Déclaration d’origine. | H of A Act and Regs. | Directive 72/462 Décision 80/804 | Oui 3 | |||
— Porcins | Directives 64/432 72/461 72/462 | H of A Act and Regs., Sec. 40, 41. | Oui 2 | Déclaration d’origine. | H of A Act and Regs. | Directive 72/462 Décision 80/804 | Oui 3 | |||
— Santé publique | Directive 64/433 | Meat Inspec- tion Act & Regs. Food and Drugs Act & Regs. Consumer Packaging & Labelling Act and Regs. (si conditionné pour vente au détail). Canada Agri- cultural Pro- ducts Act & Livestock Carcass Gra- ding Regs. (pour la viande bo- vine). | Oui 2 | Note A(II) | Meat Inspec- tion Act & Regs. Food & Drugs Act & Regs. Consumer Packaging & Labelling Act & Regs. (si conditionné pour vente au détail). Canada Agri- cultural Pro- ducts Act & Livestock Carcass Gra- ding Regs. (pour la viande bo- vine). | Directive 72/462 Décision 97/534 | Oui 2 | Note A(II) | Le Canada demande à la CE: i) d’examiner la de- mande canadienne relative au statut de l’ESB; ii) de reconsidérer les dispositions relatives à la présence vétéri- naire lorsque le sys- tème HACCP aura été introduit; iii) d’examiner la modi- fication des disposi- tions relatives aux lavabos et douches; iv) de vérifier la surveil- lance officielle et les contrôles spontanés; |
v) d’évaluer la de- mande canadienne sur les contrôles de l’eau; vi) de discuter le systè- me HACCP; vii) de revoir les disposi- tions relatives aux cysticercoses, aux in- cisions du foie, aux incisions du cœur des porcs et à la morve. |
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L 71/27
7. Viande de volaille
Santé animale | Directive 91/494 Décision 94/438 | H of A Act and Regs., Sec. 40, 41. | Oui 2 | Déclaration d’origine. | H of A Act and Regs. | Directive 91/494 Décisions 93/342 94/984 | Oui 3 | Étendre les règles à tou- tes les espèces (ratites, etc.). | ||
Santé publique | Directive 71/118 | Meat Inspec- tion Act & Regs. Food and Drugs Act & Regs. Consumer Packaging and Labelling Act & Regs. (si condition- né pour vente au dé- tail). Canada Agri- cultural Pro- ducts Act & Processed. Poultry Regs. (pour les car- casses). | Oui 2 | Note A(II) | Poursuite des négocia- tions après vérification sur place. | Meat Inspec- tion Act & Regs. Food and Drugs Act & Regs. Consumer Packaging and Labelling Act & Regs. (si condition- né pour vente au dé- tail). Canada Agri- cultural Pro- ducts Act & Processed. Poultry Regs. (pour les car- casses). | Directive 71/118 Décision 96/712 | Oui 2 | Note A(II) | Poursuite des discussions après vérification sur place. |
— Produit — Espèce — Santé animale/ publique | Exportations de la Communauté européenne vers le Canada | Exportations du Canada vers la Communauté européenne | ||||||||
Conditions commerciales | Équi- valence (cat.) | Conditions spéciales | Actions | Conditions commerciales | Équi- valence (cat.) | Conditions spéciales | Actions | |||
Normes CE | Normes canadiennes | Normes canadiennes | Normes CE |
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L 71/28
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18.3.1999
8. Produits carnés
Santé animale | ||||||||||
— Viande rouge (ruminants/che- vaux) | Directives 64/432 72/461 72/462 80/215 | H of A Act and Regs., Sec. 40, 41. | Oui 2 | Déclaration d’origine. | H of A Act and Regs. | Directive 72/462 Décisions 91/449 97/231 97/232 | Oui 3 | |||
— Porcs | Directives 64/432 72/461 72/462 80/215 | H of A Act and Regs., Sec. 40, 41. | Oui 2 | Déclaration d’origine. | H of A Act and Regs. | Directive 72/462 Décisions 91/449 97/231 97/232 | Oui 3 | |||
— Volaille | Directives 80/215 92/118 94/438 | H of A Act and Regs., Sec. 40, 41. | Oui 2 | Déclaration d’origine. | H of A Act and Regs. | Directive 92/118 Décisions 97/231 97/232 | Oui 3 | |||
— Gibier sauvage et d’élevage | Directives 91/495 92/45 | H of A Act and Regs., Sec. 40, 41. | Oui 2 | Déclaration d’origine. | H of A Act and Regs. | Directives 91/495 92/45 Décisions 97/231 97/232 | Oui 3 |
Santé publique | Directive 77/99 | Meat Inspec- tion Act & Regs. Food and Drugs Act & Regs. Consumer Packaging and Labelling Act & Regs. (si condition- né pour vente au dé- tail). | Oui 2 | Note A (II) | Meat Inspec- tion Act & Regs. Food and Drugs Act & Regs. Consumer Packaging and Labelling Act & Regs. (si condition- né pour vente au dé- tail). | Directives 77/99 92/118 Décisions 97/41 97/534 | Oui 2 | Note A (II) | La CE doit examiner la demande canadienne rela- tive au statut de l’ESB. |
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L 71/29
9. Viande de gibier d’élevage
Santé animale | ||||||||||
— Cerfs — Lapins | Directives 72/461 91/495 92/118 | H of A Act and Regs., Sec. 40, 41. | Oui 2 | Déclaration d’origine. | H of A Act and Regs. | Directives 91/495 92/118 Décision 97/219 | Oui 3 | |||
— Porcins | Directives 72/461 91/495 92/118 | H of A Act and Regs., Sec. 40, 41. | Oui 2 | Déclaration d’origine. | H of A Act and Regs. | Directive 92/118 Décision 97/219 | Oui 3 | |||
— Gibier à plu- mes | Directives 80/215 92/118 94/438 | H of A Act and Regs., Sec. 40, 41. | Oui 2 | Déclaration d’origine. | H of A Act and Regs. | Directive 92/118 Décision 97/219 | Oui 3 |
— Produit — Espèce — Santé animale/ publique | Exportations de la Communauté européenne vers le Canada | Exportations du Canada vers la Communauté européenne | ||||||||
Conditions commerciales | Équi- valence (cat.) | Conditions spéciales | Actions | Conditions commerciales | Équi- valence (cat.) | Conditions spéciales | Actions | |||
Normes CE | Normes canadiennes | Normes canadiennes | Normes CE |
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L 71/30
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9. Viande de gibier d’élevage (suite)
Santé publique | Directive 91/495 | Meat Inspec- tion Act & Regs. Food and Drugs Act & Regs. Consumer Packaging and Labelling Act & Regs. (si condition- né pour vente au dé- tail). | Oui 2 | Éviscération différée prolongée pas autori- sée. Note A (II) | Meat Inspec- tion Act & Regs. Food and Drugs Act & Regs. Consumer Packaging and Labelling Act & Regs. (si condition- né pour vente au dé- tail). | Directive 91/495 Décision 97/219 | Oui 2 | Le Canada doit satis- faire aux dispositions de la directive 91/495. Note A (I) |
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10. Viande de gibier sauvage
Santé animale | ||||||||||
— Cerfs — Lapins | Directive 92/45 | H of A Act and Regs., Sec. 40, 41. | Oui 2 | Déclaration d’origine. | H of A Act and Regs. | Directive 92/45 Décision 97/218 | Oui 3 | |||
— Porcins | Directive 92/45 | H of A Act and Regs., Sec. 40, 41. | Oui 2 | Déclaration d’origine. | H of A Act and Regs. | Directive 92/45 Décision 97/220 | Oui 3 | |||
— Gibier à plu- mes | Directive 92/45 | H of A Act and Regs., Sec. 40, 41. | Oui 2 | Déclaration d’origine. | H of A Act and Regs. | Directive 92/45 Décision 97/218 | Oui 3 |
Santé publique | Directive 92/45 | Meat Inspec- tion Act & Regs. Food and Drugs Act & Regs. Consumer Packaging and Labelling Act & Regs. (si condition- né pour vente au dé- tail). | NE | Actuellement interdit, sauf pour le caribou, le renne et le bœuf mus- qué. Note A (II) | La CE demande au Ca- nada d’envisager de mo- difier sa réglementation pour y inclure d’autres espèces. | Meat Inspec- tion Act & Regs. Food and Drugs Act & Regs. Consumer Packaging and Labelling Act & Regs. (si condition- né pour vente au dé- tail). | Directive 92/45 Décisions 97/218 97/220 | NE | Le Canada doit prévoir des conditions spéciales. |
FR
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Journal officiel des Communautés européennes
L 71/31
11. Produits de la pêche destinés à la consommation humaine
Santé animale | ||||||||||
Animaux vivants et produits d’aqua- culture destinés à la consommation humaine ou à l’aquaculture. a) Xxxxxxx mort éviscéré destiné à la consomma- tion humaine. b) Produits morts non éviscérés destinés à la consommation humaine. c) Œufs de pois- son vivants destinés à l’aquaculture. d) Poissons vi- vants destinés à l’aquaculture (y compris pois- sons à nageoi- res, mollusques, crustacés et au- tres inverté- brés). | Directive 91/67 | Fish Health Protection Regulations adoptés dans le cadre du Fisheries Act, R.S.C. 1985, c.F-14. | NE Oui 2 NE NE NE | Certificat sanitaire déli- vré par une instance of- ficielle. | Fish Health Protection Regulations adoptés dans le cadre du Fisheries Act, R.S.C. 1985, c. F-14. | Directive 91/67 | NE Oui 2 NE NE NE | Certificat sanitaire offi- ciel. |
— Produit — Espèce — Santé animale/ publique | Exportations de la Communauté européenne vers le Canada | Exportations du Canada vers la Communauté européenne | ||||||||
Conditions commerciales | Équi- valence (cat.) | Conditions spéciales | Actions | Conditions commerciales | Équi- valence (cat.) | Conditions spéciales | Actions | |||
Normes CE | Normes canadiennes | Normes canadiennes | Normes CE |
FR
L 71/32
Journal officiel des Communautés européennes
18.3.1999
11. Produits de la pêche destinés à la consommation humaine (suite)
Santé publique | ||||||||||
— Poissons et produits de la pêche destinés à la consom- mation hu- maine. | Directives 91/493 92/48 et déci- sions d’ap- plication | Fish Inspec- tion Regula- tions adoptés dans le cadre du Fish Ins- pection Act, R.S.C. 1985, c.F-12. Food & Drugs Act and Regula- tions. Consumer Packaging and Labelling Regulations (si condition- né pour vente au dé- tail). | Oui 2 | Note B (II) | La CE doit fournir une liste des usines de trans- formation agréées. La CE demande au Ca- nada de revoir les ni- veaux de contaminants en vigueur pour évaluer l’équivalence. | Fish Inspec- tion Regula- tions adoptés dans le cadre du Fish Ins- pection Act, R.S.C. 1985, c. F-12. | Directives 79/112 91/493 92/48 et déci- sions d’ap- plication. | Oui 2 | Note B (II) Certificat officiel. | Le Canada doit fournir une liste des usines de transformation agréées. Le Canada demande à la CE de revoir l’exigence du certificat officiel et d’améliorer la procédure de mise à jour des éta- blissements agréés. |
— Mollusques bi- valves vivants destinés à la consommation humaine, y compris les échinodermes, les tuniciers et les gastéropo- des marins. | Directive 91/492 | Fish Inspec- tion Regula- tions adoptés dans le cadre du Fish Ins- pection Act, R.S.C. 1985, c. F-12. Food & Drugs Act and Regula- tions | Oui 2 | Note C (I) | La CE doit fournir une liste des centres d’expédi- tion agréées. La CE demande au Ca- nada de revoir les ni- veaux de contaminants en vigueur pour évaluer l’équivalence. | Fish Inspec- tion Regula- tions adoptés dans le cadre du Fish Ins- pection Act, R.S.C. 1985, c. F-12. Management of Contami- nated Fishe- ries Regula- tions adoptés dans le cadre du Fisheries Act, R.S.C. 1985, c. F-14. | Directive 91/492 Décision 96/33 | Oui 2 | Note C (I) Certificat officiel. | Évaluer l’équivalence de la qualité bactériologique mesurée sur la base des eaux d’élevage d’une part et sur la base de la chair des mollusques de l’autre. Le Canada doit fournir une liste des usines de transformation agréées. |
Le Canada demande à la CE de revoir l’exigence du certificat officiel et d’améliorer la procédure de mise à jour des éta- blissements agréés. |
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18.3.1999
12. Poissons vivants/chair de poisson et gamètes
Santé animale | Directive 91/67 | NE | Directive 91/67 | NE |
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L 71/33
13. Lait et produits laitiers destinés à la consommation humaine
Santé animale | ||||||||||
— Bovins y com- pris buffles — Ovins — Caprins | Directives 64/432 92/46 | H of A Act and Regs., Sec. 34. | Oui 1 | H of A Act and Regs. | Directive 92/46 Décisions 95/343 97/115 97/534 | Oui 1 | Le Canada demande à la CE de réviser les exigen- ces en matière de santé clinique et de stade de lactation. | |||
Santé publique | ||||||||||
— Produits pasteurisés | Directive 92/46 | H of A Act and Regs., Sec. 34. Food and Drugs Act and Regula- tions (Section B008) — Canada Agricultu- ral Pro- ducts Act and Dairy Product Regula- tions | Oui 3 | Les produits doivent ré- pondre aux critères mi- crobiologiques fixés par les Food and Drugs Regulations and Dairy Products Regulations. | Achèvement de l’évalua- tion conjointe des labora- toires. | Food and Drugs Act and Regula- tions (Section B008) — Canada Agricultu- ral Pro- ducts Act and Dairy Product Regula- tions | Directive 92/46 Décision 95/343 | Oui 3 | Certificat visé par la décision 95/343 | Application volontaire du système HACCP. Achèvement de l’évalua- tion conjointe des labora- toires. |
— Produit — Espèce — Santé animale/ publique | Exportations de la Communauté européenne vers le Canada | Exportations du Canada vers la Communauté européenne | ||||||||
Conditions commerciales | Équi- valence (cat.) | Conditions spéciales | Actions | Conditions commerciales | Équi- valence (cat.) | Conditions spéciales | Actions | |||
Normes CE | Normes canadiennes | Normes canadiennes | Normes CE |
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L 71/34
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18.3.1999
13. Lait et produits laitiers destinés à la consommation humaine — Santé publique (suite)
— Consumer Packaging and La- belling Act and Regula- tions (si condition- né pour vente au détail). | — Consumer Packaging and La- belling Act and Regula- tions (si condition- né pour vente au détail). | |||||||||
— Produits non pasteurisés (soumis seule- ment à un trai- tement thermi- que) et lait cru | Directive 92/46 | H of A Act and Regs., Sec. 34 Food and Drugs Act and Regula- tions (Section B008) — Canada Agricultu- ral Pro- ducts Act and Dairy Product Regula- tions — Consumer Packaging and La- belling Act and Regula- tions (si condition- né pour vente au détail) | Oui (3) | Les produits doivent ré- pondre aux critéres mi- crologiques fixés par les Food and drugs Re- gulations and Dairy Products-Regulations Seuls les fromages affi- nés pendant soixante jours au moins à plus de 2 °C peuvent être fa- briqués à partir de lait non pasteurisé. | Achèvement de l’évalua- tion conjointe des labora- toires. La CE demande au Ca- nada d’examiner un dos- sier, à soumettre par la CE, pour les fromages non affinés pendant plus de 60 jours, et d’ouvrir ainsi des possibilités d’ex- portation. | Food and Drugs Act and Regula- tions (Section B008) — Canada Agricultu- ral Pro- ducts Act and Dairy Product Regula- tions — Consumer Packaging and La- belling Act and Regula- tions (si condition- né pour vente au détail) | Directive 92/46 Décision 95/343 | Oui (3) | Certificat visé par la décision 95/343 | Application volontaire du système HACCP. Achèvement de l’évalua- tion conjointe des labora- toires. |
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14. Lait et produits laitiers non destinés à la consommation humaine
Santé animale | ||||||||||
— Bovins y com- pris buffles — Ovins — Caprins — Tous pasteuri- sés ou UHT ou stérilisés | Directives 64/432 92/118 | H of A Act and Regs., Sec. 34. | Oui 1 | H of A Act and Regs. | Directive 92/118 Décisions 95/341 95/342 | Oui 1 | Le Canada demande à la CE de réviser les exigen- ces en matière de santé clinique et de stade de lactation. | |||
— Colostrum non pasteurisé à usage pharma- ceutique | Directive 92/118 | H of A Act and Regs., Sec. 34. | Oui 1 | H of A Act and Regs. | Directive 92/118 | E |
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L 71/35
15. Viande hachée
Santé animale | ||||||||||
— Ruminants — Équidés | Directives 64/432 72/461 72/462 | H of A Act and Regs., Sec. 40-52. | Oui 3 | Tel que défini dans les règlements sur l’inspec- tion de la viande. | H of A Act and Regs. | Directive 72/462 | Oui 3 | |||
— Porcs | Directives 64/432 72/461 72/462 | H of A Act and Regs., Sec. 40-52. | Oui 3 | Tel que défini dans les règlements sur l’inspec- tion de la viande. | H of A Act and Regs. | Directive 72/462 | Oui 3 | |||
— Volaille/ Gibier sauvage/ Gibier d’éle- vage | Directives 72/462 80/215 92/118 94/438 | H of A Act and Regs., Sec. 40-52. | Oui 3 | H of A Act and Regs. | Directive 94/438 | Oui 3 |
— Produit — Espèce — Santé animale/ publique | Exportations de la Communauté européenne vers le Canada | Exportations du Canada vers la Communauté européenne | ||||||||
Conditions commerciales | Équi- valence (cat.) | Conditions spéciales | Actions | Conditions commerciales | Équi- valence (cat.) | Conditions spéciales | Actions | |||
Normes CE | Normes canadiennes | Normes canadiennes | Normes CE |
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L 71/36
Journal officiel des Communautés européennes
15. Viande hachée (suite)
Santé publique | Directive 94/65 | Meat Inspec- tion Act & Regs. Food and Drugs Act & Regs. Consumer Packaging and Labelling Act & Regs. (si condition- né pour vente au dé- tail). | Oui 2 | Pas de commerce de viande hachée de gibier sauvage. Note A(II) | Meat Inspec- tion Act & Regs. Food and Drugs Act & Regs. Consumer Packaging and Labelling Act & Regs. (si condition- né pour vente au dé- tail). | Directive 94/65 Décisions 97/29 97/534 | Oui 2 | Interdiction d’utiliser de la viande de cœur ou des viandes séparées mécaniquement. Pas de commerce de viande hachée de vo- laille, d’équidé, de gi- bier sauvage ou de gi- bier d’élevage. Note A(I) | La CE doit examiner la demande canadienne rela- tive au statut de l’ESB. |
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16. Préparations carnées
Santé animale | ||||||||||
— Ruminants — Équidés | Directives 64/432 72/461 72/462 | H of A Act and Regs., Sec. 40-52. | E | Le Canada doit examiner ce point | H of A Act and Regs. | Directive 72/462 | E | |||
— Porcs | Directives 64/432 72/461 72/462 | H of A Act and Regs., Sec. 40-52. | E | Le Canada doit examiner ce point | H of A Act and Regs. | Directive 72/462 | E | |||
— Volaille/ Gibier sauvage/ Gibier d’éle- vage | Directives 72/462 80/215 92/118 94/438 | H of A Act and Regs., Sec. 40-52. | E | Le Canada doit examiner ce point | H of A Act and Regs. | Directive 94/438 | E |
Santé publique | Directive 94/65 | Meat Inspec- tion Act & Regs. Food and Drugs Act & Regs. Consumer Packaging and Labelling Act & Regs. (si condition- né pour vente au détail). | E | Le Canada doit prévoir une réglementation spécifique Le Canada évaluera la législation de la CE | Meat Inspec- tion Act & Regs. Food and Drugs Act & Regs. Consumer Packaging and Labelling Act & Regs. (si condition- né pour vente au dé- tail). | Directive 94/65 Décisions 97/29 97/534 | E | La CE doit examiner la demande canadienne rela- tive au statut de l’ESB |
FR
18.3.1999
Journal officiel des Communautés européennes
L 71/37
17. Boyaux animaux destinés à la consommation humaine
Santé animale | ||||||||||
— Bovins — Ovins — Caprins | Directives 64/432 72/461 72/462 92/118 | H of A Act and Regs., Sec. 40-52. Directive AH-96-HPP- PHT-02 | Oui 2 | Déclaration d’origine. | La CE demande au Ca- nada d’accepter que les échanges de bovins vi- vants se déroulent conformément aux re- commandations de l’OIE énoncées au chapitre 3.2.13 du Code zoosani- taire international. | H of A Act and Regs. | Directive 92/118 Décision 94/187 | Oui 3 | ||
— Porcs | Directives 64/432 72/461 72/462 92/118 | H of A Act and Regs., Sec. 40-52. Directive AH-96-HPP- PHI-02 | Oui 2 | Déclaration d’origine. | H of A Act and Regs. | Directive 92/118 Décision 94/187 | Oui 3 | |||
Santé publique | Directive 77/99 | Meat Inspec- tion Act & Regs. Food and Drugs Act & Regs. | Oui 2 | Note A(II) | Meat Inspec- tion Act & Regs. Food and Drugs Act & Regs. | Directive 77/99 Décision 97/534 | Oui 2 | Note A(I) |
— Produit — Espèce — Santé animale/ publique | Exportations de la Communauté européenne vers le Canada | Exportations du Canada vers la Communauté européenne | ||||||||
Conditions commerciales | Équi- valence (cat.) | Conditions spéciales | Actions | Conditions commerciales | Équi- valence (cat.) | Conditions spéciales | Actions | |||
Normes CE | Normes canadiennes | Normes canadiennes | Normes CE |
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L 71/38
Journal officiel des Communautés européennes
18. Boyaux animaux non destinés à la consommation humaine
Santé animale | ||||||||||
— Bovins — Ovins — Caprins | Directives 64/432 72/461 72/462 92/118 | H of A Act and Regs., Sec. 40-52. Directive AH-96-HPP- PHI-02 | Oui 2 | Déclaration d’origine. | La CE demande au Ca- nada d’accepter que les échanges de bovins vi- vants se déroulent conformément aux re- commandations de l’OIE énoncées au chapitre 3.2.13 du Code zoosani- taire international. | H of A Act and Regs. | Directive 92/118 Décisions 94/187 97/534 | NE | ||
— Porcs | Directives 64/432 72/461 72/462 92/118 | H of A Act and Regs., Sec. 40-52. Directive AH-96-HPP- PHI-02 | Oui 2 | Déclaration d’origine. | H of A Act and Regs. | Directive 92/118 Décision 94/187 | NE |
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19. Cuir et peaux
Santé animale | ||||||||||
— Bovins — Ovins — Caprins | Directives 72/461 72/462 92/118 | H of A Act and Regs., Sec. 40-52. | Oui 2 | Déclaration d’origine. | H of A Act and Regs. | Directive 92/118 Décision 97/168 | Oui 2 | Certificat visé par la décision 97/168. | Envisager d’accepter le traitement des cuirs. | |
— Porcs | Directives 72/461 72/462 92/118 | H of A Act and Regs., Sec. 40-52. | Oui 2 | Déclaration d’origine. | H of A Act and Regs. | Directive 92/118 Décision 97/168 | Oui 3 |
18.3.1999
20. Aliments en conserve pour animaux de compagnie contenant des matériels à faible/haut risque issus de mammifères
Santé animale | Directives 90/667 92/118 | H of A Act and Regs., Sec. 40-52. Directive AH-PF-NAC- 02 | Oui 2 | Certification spéciale pour l’ESB. Déclaration d’origine. | La CE demande au Ca- nada d’accepter que les échanges se déroulent conformément aux re- commandations de l’OIE énoncées au chapitre 3.2.13 du Code zoosani- taire international. | H of A Act Manual of Procedures | Directive 92/118 Décisions 94/309 96/449 97/534 | Oui 3 | La CE doit examiner la demande canadienne rela- tive aux normes micro- biologiques des produits finals. La CE doit examiner la demande canadienne rela- tive au statut de l’ESB. |
FR
Journal officiel des Communautés européennes
21. Aliments en conserve pour animaux des compagnie contenant des matériels à faible/haut risque non issus de mammifères
Santé animale | Directives 90/667 92/118 | H of A Act and Regs., Sec. 40-52. Directive AH-PF-NAC- 02 | Oui 2 | Déclaration d’origine. | H of A Act Manual of Procedures | Directive 92/118 Décision 94/309 | Oui 3 | La CE doit examiner la demande canadienne rela- tive aux normes micro- biologiques des produits finals. La CE doit examiner les garanties supplémentaires pour les aliments pour animaux de compagnie contenant des matériels à haut risque non issus de mammifères. Le Canada doit fournir une liste des usines agréées. |
22. Aliments en conserve pour animaux de compagnie contenant uniquement des matériels à faible risque
Santé animale | Directives 90/667 92/118 | H of A Act and Regs., Sec. 40-52. Directive AH-96-PF- NAC-02 | Oui 2 | Certification spéciale pour l’ESB. Déclaration d’origine. | La CE demande au Ca- nada d’accepter que les échanges se déroulent conformément aux re- commandations de l’OIE énoncées au chapitre 3.2.13 du Code zoosani- taire international. | H of A Act Manual of Procedures | Directive 92/118 Décisions 94/309 96/449 | Oui 2 | Certification visée par la décision 94/309. | La CE doit examiner la demande canadienne rela- tive aux normes micro- biologiques des produits finals. |
L 71/39
23. Aliments secs et semi-humides pour animaux de compagnie contenant uniquement des matériels à faible risque
Santé animale | Directives 90/667 92/118 | H of A Act and Regs., Sec. 40-52. Directive AH-96-PF- NAC-02 | Oui 2 | Certification spéciale pour l’ESB. Déclaration d’origine. | La CE demande au Ca- nada d’accepter que les échanges se déroulent conformément aux re- commandations de l’OIE énoncées au chapitre 3.2.13 du Code zoosani- taire international. | H of A Act Manual of Procedures | Directive 92/118 Décisions 94/309 96/449 | Oui 2 | Certification visée par la décision 94/309. | La CE doit examiner la demande canadienne rela- tive aux normes micro- biologiques des produits finals. |
— Produit — Espèce — Santé animale/ publique | Exportations de la Communauté européenne vers le Canada | Exportations du Canada vers la Communauté européenne | ||||||||
Conditions commerciales | Équi- valence (cat.) | Conditions spéciales | Actions | Conditions commerciales | Équi- valence (cat.) | Conditions spéciales | Actions | |||
Normes CE | Normes canadiennes | Normes canadiennes | Normes CE |
FR
L 71/40
Journal officiel des Communautés européennes
24. Aliments secs et semi-humides pour animaux de compagnie contenant des matériels à faible/haut risque et/ou des protéines animales transformées dérivées de matériels à haut risque issus de mammifères
Santé animale | Directives | H of A Act | Oui 2 | Certification spéciale | La CE demande au Ca- nada d’accepter que les échanges se déroulent conformément aux re- commandations de l’OIE énoncées au chapitre 3.2.13 du Code zoosani- taire international. | H of A Act | Directive 92/118 Décisions 94/309 94/344 96/449 97/534 | Oui 3 | La CE doit examiner la | |
90/667 | and Regs., | pour l’ESB. | Manual of | demande canadienne rela- | ||||||
92/118 | Sec. 40-52. | Procedures | tive aux normes micro- | |||||||
Directive | Déclaration d’origine. | biologiques des produits finals. | ||||||||
AH-96-PF- | ||||||||||
NAC-02 | La CE doit examiner la | |||||||||
demande canadienne rela- | ||||||||||
tive au statut de l’ESB. |
18.3.1999
25. Aliments secs et semi-humides pour animaux de compagnie contenant des matériels à faible/haut risque et/ou des protéines animales transformées dérivées de matériels à haut risque non issus de mammifères
Santé animale | Directives 90/667 92/118 | H of A Act and Regs., Sec. 40-52. Directive AH-96-PF- NAC-02 | Oui 2 | Déclaration d’origine. | H of A Act Manual of Procedures | Directive 92/118 Décisions 94/309 94/344 96/449 | Oui 3 | La CE doit examiner la demande canadienne rela- tive aux normes micro- biologiques des produits finals. La CE doit examiner les garanties supplémentaires pour les aliments pour animaux de compagnie contenant des matériels à haut risque non issus de mammifères. | ||
Le Canada doit fournir une liste des usines agréées. |
FR
18.3.1999
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L 71/41
26. Os et produits à base d’os destinés à la consommation humaine
Santé animale | ||||||||||
— Ruminants et | Directives | H of A Act | E | La CE demande au Ca- | H of A Act | Directive | E | |||
chevaux | 64/432 | and Regs., | nada d’accepter que les | and Regs. | 72/462 | |||||
72/461 | Sec. 40, 44. | échanges de bovins vi- | Décision | |||||||
72/462 | vants se déroulent | 91/449 | ||||||||
80/215 | conformément aux re- | |||||||||
commandations de l’OIE | ||||||||||
énoncées au chapitre | ||||||||||
3.2.13 du Code zoosani- | ||||||||||
taire international. | ||||||||||
— Porcs | Directives | H of A Act | E | H of A Act | Directive | E | ||||
64/432 | and Regs., | and Regs. | 72/462 | |||||||
72/461 | Sec. 40, 44. | Décision | ||||||||
72/462 | 91/449 | |||||||||
80/215 | ||||||||||
— Volaille | Directives 80/215 92/118 94/438 | H of A Act and Regs., Sec. 40, 44. | Oui 3 | H of A Act and Regs. | Directive 92/118 | E | ||||
— Gibier sauvage | Directives | H of A Act | E | H of A Act | Directives | E | ||||
et d’élevage | 91/495 | and Regs., | and Regs. | 91/495 | ||||||
92/45 | Sec. 40, 44. | 92/45 | ||||||||
Santé publique | Directives | Meat Inspec- | NE | Meat Inspec- | Directives | NE | La CE doit examiner la | |||
64/433 | tion Act & | tion Act & | 77/99 | demande canadienne rela- | ||||||
77/99 | Regs. | Regs. | 92/118 | tive au statut de l’ESB. | ||||||
Décision | ||||||||||
Food and | Food and | 97/534 | ||||||||
Drugs Act & | Drugs Act & | |||||||||
Regs. | Regs. | |||||||||
Consumer | Consumer | |||||||||
Packaging | Packaging | |||||||||
and Labelling | and Labelling | |||||||||
Act & Regs. | Act & Regs. | |||||||||
(si condition- | (si condition- | |||||||||
né pour | né pour | |||||||||
vente au dé- | vente au dé- | |||||||||
tail). | tail). |
— Produit — Espèce — Santé animale/ publique | Exportations de la Communauté européenne vers le Canada | Exportations du Canada vers la Communauté européenne | ||||||||
Conditions commerciales | Équi- valence (cat.) | Conditions spéciales | Actions | Conditions commerciales | Équi- valence (cat.) | Conditions spéciales | Actions | |||
Normes CE | Normes canadiennes | Normes canadiennes | Normes CE |
Santé animale | Directives | H of A Act | E | H of A Act | Directives | Oui 2 | Certificat visé par la | La CE doit examiner la | ||
90/667 | and Regs., | and Regs. | 90/667 | décision 97/534. | demande canadienne rela- | |||||
92/118 | Sec. 40, 44, | 92/118 | tive au statut de l’ESB. | |||||||
45. | Décisions | |||||||||
94/446 | ||||||||||
Directive 90- | 97/534 | |||||||||
03-AP-18 | ||||||||||
(révision en | ||||||||||
cours) |
FR
L 71/42
Journal officiel des Communautés européennes
18.3.1999
28. Protéines animales transformées destinées à la consommation humaine («autres produits» comme définis dans la directive 77/99/CEE)
Santé animale | ||||||||||
— Ruminants/ | Directives | H of A Act | Oui 2 | Déclaration d’origine. | H of A Act | Directive | Oui 2 | Certificat visé par la | ||
chevaux | 64/432 | and Regs., | and Regs. | 72/462 | décision 91/449. | |||||
72/461 | Sec. 40, 41, | Décision | ||||||||
72/462 | 43. | 91/449 | ||||||||
80/215 | ||||||||||
Directive | ||||||||||
AH-96-HPP- | ||||||||||
PHT-02 | ||||||||||
— Porcs | Directives | H of A Act | Oui 2 | Déclaration d’origine. | H of A Act | Directive | Oui 2 | Certificat visé par la | ||
64/432 | and Regs., | and Regs. | 72/462 | décision 91/449. | ||||||
72/461 | Sec. 40, 41. | Décision | ||||||||
72/462 | 91/449 | |||||||||
80/215 | Directive | |||||||||
AH-96-HPP- | ||||||||||
PHT-02 | ||||||||||
— Volaille | Directives | H of A Act | Oui 2 | Déclaration d’origine. | H of A Act | Directive | Oui 2 | |||
80/215 | and Regs., | and Regs. | 92/118 | |||||||
92/118 | Sec. 40, 41. | |||||||||
94/438 | ||||||||||
Directive | ||||||||||
AH-96-HPP- | ||||||||||
PHT-02 |
— Gibier sauvage et d’élevage | Directives 92/45 92/495 | H of A Act and Regs., Sec. 40, 41. | Oui 2 | Déclaration d’origine. | H of A Act and Regs. | Directives 91/495 92/45 | Oui 3 | |||
Santé publique | Directive | Meat Inspec- | NE | Meat Inspec- | Directives | NE | La CE doit examiner la | |||
77/99 | tion Act & | tion Act & | 77/99 | demande canadienne rela- | ||||||
Regs. | Regs. | 92/118 | tive au satut de l’ESB. | |||||||
Décision | ||||||||||
Food and | Food and | 97/534 | ||||||||
Drugs Act & | Drugs Act & | |||||||||
Regs. | Regs. | |||||||||
Consumer | Consumer | |||||||||
Packaging | Packaging | |||||||||
and Labelling | and Labelling | |||||||||
Act & Regs. | Act & Regs. | |||||||||
(si condition- | (si condition- | |||||||||
né pour | né pour | |||||||||
vente au dé- | vente au dé- | |||||||||
tail). | tail). |
FR
18.3.1999
Journal officiel des Communautés européennes
L 71/43
29. Protéines animales transformées issues de mammifères non destinées à la consommation humaine (aliments pour animaux)
Santé animale | Directives 90/667 92/118 Décisions 92/562 94/381 94/382 | H of A Act and Regs., Part V. Directive AH-REN- EQU-01 | Oui 2 | Déclaration d’origine. | La CE demande au Ca- nada d’accepter que les échanges de bovins vi- vants se déroulent conformément aux re- commandations de l’OIE énoncées au chapitre 3.2.13 du Code zoosani- taire international. | H of A Act Manual of Procedures AH-95-G-01 AH-95-HHP/ PHT-01 | Directives 90/667 92/118 Décisions 94/344 96/449 97/534 | Oui 3 | La CE doit examiner la demande canadienne rela- tive aux normes micro- biologiques des produits finals. La CE doit examiner la demande canadienne rela- tive au statut de l’ESB. | |
La CE doit examiner les garanties supplémentaires pour les protéines anima- les transformées conte- nant des matériels à haut risque non issus de mam- mifères. | ||||||||||
Le Canada doit fournir une liste des usines agréées. |
— Produit — Espèce — Santé animale/ publique | Exportations de la Communauté européenne vers le Canada | Exportations du Canada vers la Communauté européenne | ||||||||
Conditions commerciales | Équi- valence (cat.) | Conditions spéciales | Actions | Conditions commerciales | Équi- valence (cat.) | Conditions spéciales | Actions | |||
Normes CE | Normes canadiennes | Normes canadiennes | Normes CE |
Santé animale | Directives 90/667 92/118 | H of A Act and Regs., Sec. 40-52. Directive AH-PF-NAC- 02 | E | H of A Act Manual of Procedures. | Directive 92/118 Décisions 94/309 96/449 | Oui 3 | La CE doit examiner la demande canadienne rela- tive aux normes micro- biologiques des produits finals. La CE doit examiner les garanties supplémentaires pour les aliments pour animaux de compagnie contenant des matériels à haut risque non issus de mammifères. | |||
Le Canada doit fournir une liste des usines agréées. |
FR
L 71/44
Journal officiel des Communautés européennes
31. Sérum d’équidés
Santé animale | Directive 92/118 | H of A Act and Regs., Sec. 40, 51. | Oui 2 | Certificat requis. Pour utilisation en labora- toire. | H of A Act and Regs. | Directive 92/118 Décision 94/143 | E |
18.3.1999
32. Sang et produits sanguins destinés à la consommation humaine («autres produits» comme définis dans la directive 77/99/CEE)
Santé animale | ||||||||||
— Ruminants/ | Directives | H of A Act | Oui 2 | Traitement thermique | H of A Act | Directive | Oui 2 | Pas de réglementation | ||
chevaux | 64/432 | and Regs., | et déclaration d’origine. | and Regs. | 72/462 | en ce qui concerne les | ||||
— Porcs | 72/461 72/462 | Sec. 40, 51. | Décisions 91/449 | produits dont la congé- lation ou la réfrigéra- | ||||||
80/215 Décision 96/405 | Directive AH-95-G-01 | 96/405 | tion n’est pas requise et qui sont conditionnés pour la vente. |
— Volaille | Directives | H of A Act | Oui 2 | Traitement thermique | H of A Act | Directives | Oui 2 | Pas de réglementation | ||
72/462 | and Regs., | et déclaration d’origine. | and Regs. | 91/494 | en ce qui concerne les | |||||
80/215 | Sec. 40, 51. | 92/118 | produits dont la congé- | |||||||
91/494 | Décision | lation ou la réfrigéra- | ||||||||
92/118 94/438 Décision | Directive AH-95-G-01 | 96/405 | tion n’est pas requise et qui sont conditionnés pour la vente. | |||||||
96/405 | ||||||||||
— Gibier sauvage et d’élevage | Directives 91/495 92/45 Décision 96/405 | H of A Act and Regs., Sec. 40, 51. Directive AH-95-G-01 | Oui 2 | Traitement thermique et déclaration d’origine. | H of A Act and Regs. | Directives 91/495 92/45 Décision 96/405 | Oui 2 | Pas de réglementation en ce qui concerne les produits dont la congé- lation ou la réfrigéra- tion n’est pas requise et qui sont conditionnés pour la vente. | ||
Santé publique | Directive 77/99 | Meat Inspec- tion Act & Regs. Food and Drugs Act & Regs. | Oui 2 | Note A(II) Pas de commerce de sang et de produits sanguins du gibier sau- vage. | Meat Inspec- tion Act & Regs. Food and Drugs Act & Regs. | Directives 77/99 92/118 | Oui 2 | Note A(II) | ||
Consumer Packaging and Labelling Act & Regs. (si condition- né pour vente au dé- tail). | Consumer Packaging and Labelling Act & Regs. (si condition- né pour vente au dé- tail). |
FR
18.3.1999
Journal officiel des Communautés européennes
L 71/45
33. Sang et produits sanguins non destinés à la consommation humaine
Santé animale | Directives | H of A Act | Oui 2 | Déclaration d’origine. | H of A Act | Directives | Oui 2 | Pas de réglementation | ||
91/667 | and Regs., | Manual of | 91/667 | en ce qui concerne les | ||||||
92/118 | Sec. 40, 51. | Procedures | 92/118 | produits dont la congé- | ||||||
Décisions | Décisions | lation ou la réfrigéra- | ||||||||
92/183 94/187 | Directive AH-95-G-01 | 92/183 96/405 | tion n’est pas requise et qui sont conditionnés pour la vente. |
— Produit — Espèce — Santé animale/ publique | Exportations de la Communauté européenne vers le Canada | Exportations du Canada vers la Communauté européenne | ||||||||
Conditions commerciales | Équi- valence (cat.) | Conditions spéciales | Actions | Conditions commerciales | Équi- valence (cat.) | Conditions spéciales | Actions | |||
Normes CE | Normes canadiennes | Normes canadiennes | Normes CE |
FR
L 71/46
Journal officiel des Communautés européennes
18.3.1999
34. Saindoux et graisses fondues destinés à la consommation humaine («autres produits» comme définis dans la directive 77/99)
Santé animale | ||||||||||
— Viande rouge | Directives | H of A Act | Oui 2 | Déclaration d’origine. | H of A Act | Directive | Oui 2 | Pas de réglementation | ||
(ruminants/che- | 64/432 | and Regs., | and Regs. | 72/462 | en ce qui concerne les | |||||
vaux) | 72/461 | Sec. 40. | Décision | produits dont la congé- | ||||||
— Porcs | 72/462 80/215 | Directive AH-95-G-01 | 91/449 | lation ou la réfrigéra- tion n’est pas requise et qui sont conditionnés pour la vente. | ||||||
— Volaille | Directives | H of A Act | Oui 2 | Déclaration d’origine. | H of A Act | Directive | Oui 2 | Pas de réglementation | ||
80/215 | and Regs., | and Regs. | 92/118 | en ce qui concerne les | ||||||
92/118 | Sec. 40. | produits dont la congé- | ||||||||
94/438 | lation ou la réfrigéra- | |||||||||
Directive AH-95-G-01 | tion n’est pas requise et qui sont conditionnés pour la vente. | |||||||||
— Gibier sauvage et d’élevage | Directives 91/495 92/45 | H of A Act and Regs., Sec. 40. Directive AH-95-G-01 | Oui 2 | Déclaration d’origine. | H of A Act and Regs. | Directives 91/495 92/45 | Oui 2 | Pas de réglementation en ce qui concerne les produits dont la congé- lation ou la réfrigéra- tion n’est pas requise et qui sont conditionnés pour la vente. | ||
Santé publique | Directive | Meat Inspec- | Oui 2 | Note A(II) | Meat Inspec- | Directives | Oui 2 | Note A(II) | ||
77/99 | tion Act & | tion Act & | 77/99 | |||||||
Regs. Food and | Pas de commerce de saindoux et de graisses fondues de gibier sau- | Regs. Food and | 92/118 Décision 97/534 | |||||||
Drugs Act & | vage. | Drugs Act & | ||||||||
Regs. | Regs. | |||||||||
Consumer | Consumer | |||||||||
Packaging | Packaging | |||||||||
and Labelling | and Labelling | |||||||||
Act & Regs. | Act & Regs. | |||||||||
(si condition- | (si condition- | |||||||||
né pour | né pour | |||||||||
vente au dé- | vente au dé- | |||||||||
tail). | tail). |
Santé animale | Directives 90/667 92/118 | H of A Act and Regs., Sec. 40. Directive AH-95-G-01 | E | H of A Act Manual of Procedures | Directives 90/667 92/118 Décision 97/534 | Oui 2 | Préciser suif aux fins de l’industrie pétrochimi- que. | La CE doit publier une décision dispensant d’ap- pliquer les directives 92/ 118 et 90/667 à ces pro- duits. | ||
La CE doit examiner la demande canadienne rela- tive au statut de l’ESB. |
FR
18.3.1999
Journal officiel des Communautés européennes
36. Matières premières pour l’alimentation animale, à usage pharmaceutique ou technique
Santé animale | Directives 90/667 92/118 Décisions 89/19 92/183 | H of A Act and Regs., Sec. 40, 51. | Oui 2 | Déclaration d’origine. | H of A Act and Regs. | Directives 90/667 92/118 Décisions 89/19 92/183 97/534 | Oui 3 | |||
Santé publique | Meat Inspec- tion Act & Regs. | NE | Meat Inspec- tion Act & Regs. | Directive 97/1 | NE |
L 71/47
37. Produits apicoles pour l’apiculture
Santé animale | Directive 92/118 | H of A Act and Regs., Part VI. Consultation de l’industrie. | Oui 2 | Doit être soumis à trai- tement: lyophilisation, irradiation, condition- nement sous vide. | Examiner les conditions. | H of A Act and Regs., DC Manual of Procedu- res, Honey- bee prohibi- tion order Directive AH-95-BP/ PA-01 | Directive 92/118 Décision 94/860 | Oui 2 | Pas de restriction pour les produits apicoles destinés à l’alimenta- tion animale ou hu- maine ou à usage in- dustriel. Les produits apicoles destinés à l’ali- mentation des abeilles doivent être traités. | |
Section 57, H of A Regs. |
— Produit — Espèce — Santé animale/ publique | Exportations de la Communauté européenne vers le Canada | Exportations du Canada vers la Communauté européenne | ||||||||
Conditions commerciales | Équi- valence (cat.) | Conditions spéciales | Actions | Conditions commerciales | Équi- valence (cat.) | Conditions spéciales | Actions | |||
Normes CE | Normes canadiennes | Normes canadiennes | Normes CE |
Santé animale | Directives 72/462 92/118 | H of A Act and Regs., Sec. 40, 42. | Oui 2 | Montés — pas de res- triction. Non montés et non traités — certificat de désinfection. | H of A Act and Regs. | Directive 92/118 Décision 96/500 | Oui 3 |
FR
L 71/48
Journal officiel des Communautés européennes
39. Fumier
Santé animale | Directive 92/118 | H of A Act and Regs., Sec. 46. | NE | H of A Act and Regs. | Directive 92/118 Décision 96/109 | NE | ||||
Directive AH-96- FERT-01 |
18.3.1999
40. Laines, plumes et poils
Santé animale | ||||||||||
— Laines | Directive 92/118 | H of A Act and Regs., Sec. 42, 52. | Oui 2 | Déclaration d’origine. Doivent être propres. | H of A Act and Regs. | Directive 92/118 | Oui 2 | Propres. | ||
— Soies de porc | Directive 92/118 Décision 94/435 | H of A Act and Regs., Sec. 42, 52. | Oui 2 | Déclaration d’origine. Doivent être propres. | H of A Act and Regs. | Directive 92/118 Décision 94/435 | Oui 2 | Propres. |
Santé animale | Directive 92/118 | Néant | NE | Directive 92/118 | NE | |||||
Santé publique | Directive 92/118 | Food and Drugs Act and Regula- tions (Sections B 18.025 to B 18.027) | NE | Food and Drugs Act and Regula- tions (Sections B 18.025 to B 18.027) | Directive 92/118 | NE | ||||
Canada Agri- cultural Pro- ducts Act | Canada Agri- cultural Pro- ducts Act | |||||||||
Honey Regu- lations | Honey Regu- lations | |||||||||
Consumer Packaging and Labelling Act and Re- gulations (si conditionné pour vente au détail). | Consumer Packaging and Labelling Act and Re- gulations (si conditionné pour vente au détail). |
FR
18.3.1999
Journal officiel des Communautés européennes
L 71/49
42. Cuisses de grenouille
Santé animale | Néant | NE | NE | |||||||
Santé publique | Directive 92/118 | Food and Drugs Act & Regs. | NE | Food and Drugs Act & Regs. | Directive 92/118 Décision 96/340 | NE | ||||
Consumer Packaging and Labelling Act & Regs. (si condition- né pour vente au dé- tail). | Consumer Packaging and Labelling Act & Regs. (si condition- né pour vente au dé- tail). |
— Produit — Espèce — Santé animale/ publique | Exportations de la Communauté européenne vers le Canada | Exportations du Canada vers la Communauté européenne | ||||||||
Conditions commerciales | Équi- valence (cat.) | Conditions spéciales | Actions | Conditions commerciales | Équi- valence (cat.) | Conditions spéciales | Actions | |||
Normes CE | Normes canadiennes | Normes canadiennes | Normes CE |
Santé animale | E | E | ||||||||
Santé publique | Directive 92/118 | Food and Drugs Act & Regs. | E | Food and Drugs Act & Regs. | Directive 92/118 Décision 96/340 | E | ||||
Consumer Packaging and Labelling Act & Regs. (si condition- né pour vente au dé- tail). | Consumer Packaging and Labelling Act & Regs. (si condition- né pour vente au dé- tail). |
FR
L 71/50
Journal officiel des Communautés européennes
18.3.1999
44. Ovoproduits destinés à la consommation humaine
Santé animale | Directive 92/118 Décision 94/187 | H of A Act and Regs., Sec. 34. Directive AH-96-EGG- OVO-01 | Oui 2 | Déclaration d’origine. | Directive AH-95-G-01 | Directive 92/118 Décisions 94/187 94/344 | Oui 1 | |||
Santé publique | Directive 92/118 Décision 97/38 | Canada Agri- cultural Pro- ducts Act, | NE | Canada Agri- cultural Pro- ducts Act, | Directive 92/118 Décision 97/38 | NE | ||||
Egg and Pro- cessed. Egg Regulations | Egg and Pro- cessed Egg Regulations | |||||||||
Food and Drugs Act & Regs. | Food and Drugs Act & Regs. |
Consumer | Consumer | |||||||||
Packaging | Packaging | |||||||||
and Labelling | and Labelling | |||||||||
Act & Regs. | Act & Regs. | |||||||||
(si condition- | (si condition- | |||||||||
né pour | né pour | |||||||||
vente au dé- | vente au dé- | |||||||||
tail). | tail). |
FR
18.3.1999
Journal officiel des Communautés européennes
L 71/51
45. Gélatine destinée à la consommation humaine et à usage technique
Santé animale | Directive 92/118 | H of A Act and Regs., Sec. 40, 45. Directive AH-96-HPP- PHT-02 | Oui 2 | Déclaration d’origine. | H of A Act and Regs. | Directive 92/118 | E | |||
Santé publique | Directive 92/118 | Food and Drugs Act & Regs. | NE | Food and Drugs Act & Regs. | Directive 92/118 Décision 97/534 | NE |
NOTES
Note A
Viande fraîche, produits carnés, viande de volaille, viande de gibier
I. EXPORTATIONS CANADIENNES VERS LA CE
1. Le Canada prévoit une présence vétérinaire permanente dans les abattoirs et appliquera une présence vétérinaire officielle quotidienne dans les ateliers de découpe ainsi qu’une supervision vétérinaire officielle périodique dans les entrepôts frigorifiques.
2. Les lavabos doivent être facilement accessibles, sans commande manuelle, et des douches doivent être prévues.
3. Tous les établissements doivent avoir un système d’écoulement et de plomberie efficaces; tous les drains et les caniveaux doivent être installés comme il faut, avec des trappes et des prises d’air approuvées par l’ACIA.
4. Le Canada élimine progressivement les palettes en bois dans les cas de produits exposés. En attendant:
— les palettes en bois ne peuvent pas être utilisées à moins de 3 mètres d’un produit exposé,
— les palettes doivent être propres, structurellement saines et recouvertes d’une feuille de plastique sanitaire.
Les établissements qui utilisent déjà des palettes en plastique doivent continuer à le faire.
Lorsque des palettes en bois sont utilisées dans les réfrigérateurs ou surgélateurs, tous les produits présents doivent être emballés de manière hygiénique afin d’éviter que le produit ne soit en contact avec le bois.
5. Flux de produits apte à assurer le respect de toutes les exigences d’hygiène, par exemple la séparation des viandes fraîches non emballées et des viandes emballées.
6. Les matériaux d’emballage doivent être conservés dans les locaux séparés utilisés exclusivement à cette fin et exempts de poussière et de bactéries.
Les boîtes en carton paraffiné ne peuvent être emboîtées sauf si elles sont séparées par une feuille de séparation.
Les boîtes doivent être assemblées d’une manière hygiénique, dans un local séparé ou alors, si l’opération a lieu sur le sol de l’atelier de découpe, à 3 mètres au moins d’un produit exposé.
7. Les températures des produits ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes:
— abats: 3 °C,
— viande fraîche: 7 °C,
— viande surgelée: – 12 °C.
8. Respect des exigences CE en matière de contrôle de l’eau.
9. Respect des exigences CE en matière de certificats sanitaires.
10. Pas d’exportation de viandes séparées mécaniquement.
11. La viande ne peut être traitée avec des attendrisseurs, ni provenir d’animaux traités aux hormones de croissance.
12. Pour les échanges du Canada vers la Suède et la Finlande, le Canada délivrera des certificats conformément à la décision 95/409/CE du Conseil (viandes fraîches bovines et porcines), à la décision 95/410/CE du Conseil (volailles d’abattage), à la décision 95/411/CE du Conseil (viandes fraîches de volaille), à la décision 95/160/CE de la Commission (volailles de reproduction et poussins d’un jour) et à la décision 95/161/CE de la Commission (poules pondeuses).
Aucune attestation n’est requise pour les lots de viande fraîche définis dans la directive 72/462/CEE destinés à un établissement aux fins de pasteurisation, de stérilisation ou de traitement d’effet équivalent.
13. Le bois ne peut pas être utilisé pour fabriquer des parcs pour animaux malades et suspects.
Les parcs pour animaux malades et suspects doivent être situés et construits de manière à éviter les contacts avec des animaux destinés à l’abattage et à l’exportation vers la CE; les effluents de ces parcs ne doivent pas couler vers des parcs ou passages voisins.
14. Bureau séparé pour les inspecteurs dans les ateliers de découpe.
15. Les cuirs doivent être enlevés de la viande de veau.
16. Recherche de trichines pour la viande chevaline et porcine conformément à la directive 77/ 96/CEE.
17. Les coquilles ne doivent pas être utilisées sur les carcasses.
18. Respect des règles CE sur l’inspection vétérinaire post mortem.
19. Respect des règles CE sur les chambres de refroidissement à contre-courant (directive 71/ 118/CEE).
20. Respect des règles CE sur la décontamination.
II. EXPORTATIONS DE LA CE VERS LE CANADA
1. Assurer la séparation des eaux usées et des autres effluents afin de prévenir la contamination par reflux.
2. Les températures ambiantes ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes:
— atelier de découpe: 10 °C,
— frigo de conservation: 4 °C,
— frigo de réfrigération: 2 °C,
— surgélateur: – 18 °C.
La température des produits carnés réfrigérés ne peut dépasser 4 °C.
3. Évaluation continue de l’état de santé des travailleurs. Les détails des systèmes appliqués dans les États membres doivent être fournis.
4. Respect des règles canadiennes sur l’inspection post mortem des volailles.
Note B
Produits de la pêche destinés à la consommation humaine
I. EXPORTATIONS DU CANADA VERS LA CE
1. Aux fins d’identification, les produits doivent porter le numéro d’immatriculation canadien du site de production, conformément au chapitre VII de l’appendice de la directive 91/493/CEE.
2. Les usines de transformation doivent avoir des détecteurs automatiques de température dans les zones de conservation de poisson surgelé et des lavabos à commande non manuelle dans les zones de travail.
3. Les crustacés et les mollusques cuits doivent répondre aux normes microbiologiques fixées dans la décision 93/51/CEE.
4. Les produits de l’aquaculture doivent répondre au niveau maximal de résidus prévu par le règlement (CEE) no 3277/90 du Conseil.
5. Tous les envois de homards et anguilles vivants doivent répondre aux exigences d’exportation prévues par le Canadian Live Fish Certification Protocol.
II. EXPORTATIONS DE LA CE VERS LE CANADA
1. Les produits doivent être munis d’une étiquette portant le numéro CE approuvé, comme prévu par la directive 91/493/CEE.
2. Les produits doivent être conformes aux prescriptions microbiologiques définies par les Canadian Bacteriological Guidelines for Fish & Fish Products.
3. Les produits doivent être conformes aux Canadian Guidelines for Chemical Contaminants and Toxins in Fish & Fish Products.
4. Le poisson fumé en emballages hermétiquement scellés doit être congelé ou avoir une teneur en sel de 9 % au moins (méthode de la phase d’eau).
5. Les produits de l’aquaculture doivent être conformes aux directives canadiennes en matière thérapeutique.
Note C
Mollusques bivalves destinés à la consommation humaine
I. EXPORTATIONS DU CANADA VERS LA CE
1. Le lieu de culture original doit se trouver au Canada.
2. Les produits doivent être destinés à la consommation humaine et non à l’entreposage en atmosphère humide, au reparcage ou à la dépuration dans la CE.
3. L’étiquette de chaque sac ou contenant doit indiquer l’espèce de mollusque (nom commun ou scientifique), le numéro officiel d’enregistrement identifiant l’usine de transformation (ou centre d’expédition) et la date d’emballage.
4. Les produits doivent répondre aux normes microbiologiques et toxicologiques définies au chapitre V de l’appendice de la directive 91/492/CEE.
II. EXPORTATIONS DE LA CE VERS LE CANADA
1. Le lieu de culture original doit se trouver dans la CE.
2. Les produits doivent être destinés à la consommation humaine et non à l’entreposage en atmosphère humide, au reparcage ou à la dépuration au Canada.
3. L’étiquette de chaque sac ou contenant doit indiquer le nom commun du mollusque, la date et la zone de culture, le nom, l’adresse et le numéro d’immatriculation du centre d’expédition.
4. Les produits doivent répondre aux normes microbiologiques définies par les Canadian Bacteriologi- cal Guidelines for Fish & Fish Products.
5. Les produits doivent être conformes aux Canadian Guidelines for Chemical Contaminants and Toxins in Fish & Fish Products.
Note D
Bovins vivants et sperme de bovins — IBR
Pour les exportations vers les États membres ou leurs régions qui se sont vu octroyer des conditions spéciales pour le commerce intracommunautaire, le Canada délivrera une attestation conformément à l’article 3 de la décision 93/42/CEE de la Commission ou à l’article 2 de la décision 95/109/CE de la Commission selon le cas.
Note E
Porcs vivants et sperme de porcs — Maladie d’Aujeszky
Pour les exportations vers les États membres ou leurs régions qui se sont vu octroyer des conditions spéciales pour le commerce intracommunautaire, le Canada délivrera une attestation conformément à l’article 5 de la décision 93/24/CEE de la Commission ou à l’article 4 de la décision 93/244/CEE de la Commission, selon le cas.
ANNEXE VI
LIGNES DIRECTRICES APPLICABLES AUX PROCÉDURES D’AUDIT
1. Pricipes généraux
1.1. Des audits sont effectués par la partie chargée de l’audit («auditeur») en coopération avec la partie auditée («audité»), conformément aux dispositions de la présente annexe.
1.2. Les audits sont destinés à vérifier l’efficacité de l’autorité de contrôle, plutôt qu’à rejeter des animaux, des groupes d’animaux, des lots d’aliments ou des établissements. La procédure peut comprendre un examen de la réglementation en vigueur, des modalités d’application, d’évaluation du résultat final, notamment des évaluations effectuées, si nécessaire, dans les établissements ou les installations, du degré d’observation des mesures et des actions correctives ultérieures. Dans les cas où un audit révèle un risque grave pour la santé animale ou humaine, l’audité prend des mesures correctives immédiates.
1.3. La fréquence des audits doit être fondée sur l’efficacité. Un faible degré d’efficacité requiert une augmentation de la fréquence des audits; si l’efficacité n’est pas satisfaisante, l’audité doit corriger la situation à la satisfaction de l’auditeur.
1.4. Les audits et les décisions qu’ils motivent doivent être transparents et cohérents.
2. Principes concernant l’auditeur
Les responsables de l’audit préparent un plan, de préférence conformément aux normes internatio- nales reconnues, qui couvre les points suivants:
2.1. l’objet, champ d’application et portée de l’audit;
2.2. la date et lieu de l’audit, calendrier des opérations jusqu’à l’établissement du rapport final;
2.3. la langue(s) dans laquelle/lesquelles l’audit sera effectué et le rapport rédigé;
2.4. l’identité des auditeurs et de l’auditeur principal s’il s’agit d’une équipe. Des compétences profession- nelles particulières peuvent être requises pour effectuer des audits de système et de programmes spécialisés;
2.5. le calendrier de réunions avec des fonctionnaires et de visites d’établissements ou d’installations, le cas échéant. L’identité des établissements ou des installations devant faire l’objet d’une visite doit être indiquée à l’avance. Toutefois, des visites d’installation supplémentaires ou de rechange peuvent être réalisées lors de l’audit si cela est jugé nécessaire;
2.6. sous réserve des dispositions relatives à la liberté d’information, l’auditeur est tenu au respect de la confidentialité commerciale. Les conflits d’intérêts doivent être évités;
2.7. respect des règles d’hygiène et de sécurité du travail.
Ce plan doit faire l’objet d’un examen préalable avec les représentants de l’audité.
3. Principes concernant l’audité
Les principes suivants s’appliquent aux dispositions prises par l’audité, afin de faciliter l’audit.
3.1. L’audité est tenu de coopérer étroitement avec l’auditeur et doit désigner des personnes compétentes à cette fin. La coopération peut par exemple couvrir:
— l’accès à l’ensemble des dispositions réglementaires et des normes applicables,
— l’accès aux programmes d’application et aux registres et aux documents appropriés,
— l’accès aux rapports d’audit et d’inspection,
— la fourniture de la documentation concernant les mesures correctrices et les sanctions,
— l’accès aux établissements ou aux installations.
3.2. L’audité est tenu de mettre en œuvre un programme documenté pour démontrer à l’auditeur que les normes sont respectées sur une base cohérente et uniforme.
4. Procédures
4.1. Séance d’ouverture
Une séance d’ouverture doit être organisée entre les représentants des deux parties. Lors de cette séance, l’auditeur est chargé d’étudier le plan d’audit et de confirmer que les ressources adéquates, les documents et les autres moyens nécessaires sont disponibles pour l’exécution de l’audit.
4.2. Examen des documents
L’examen des documents peut consister en un examen des documents et des registres visés au point 3.1, des structures et des pouvoirs de l’audité et de toute modification des systèmes d’inspection et de certification alimentaires depuis l’adoption du présent accord ou depuis l’audit précédent, l’accent étant mis sur la mise en œuvre des éléments du système d’inspection et de certification pour les animaux ou produits concernés. Cette étape peut comprendre un examen des registres et documents d’inspection et de certification pertinents.
4.3. Vérification sur place
4.3.1. La décision d’inclure cette étape doit être fondée sur une évaluation des risques, tenant compte de certains facteurs, tels que les animaux ou produits concernés, le respect des exigences par le secteur industriel ou le pays exportateur dans le passé, le volume de production et d’importation ou d’exportation, les modifications de l’infrastructure et la nature des systèmes d’inspection et de certification.
4.3.2. La vérification sur place peut comprendre une visite, éventuellement inopinée, des installations de production et de fabrication, des zones de traitement ou de stockage des aliments et des laboratoires de contrôle, en vue de vérifier la conformité avec les informations contenues dans les documents visés au point 4.2.
4.4. Audit de suivi
Dans les cas où un audit de suivi est effectué pour vérifier la correction des déficiences, il peut être suffisant d’examiner les points qui ont été considérés comme nécessitant une correction.
5. Documents de travail
Les documents de travail peuvent comprendre des listes d’éléments à évaluer, tels que:
— la législation,
— la structure et le fonctionnement des services d’inspection et de certification,
— les caractéristiques des établissements et les procédures de fonctionnement (notamment tout document HACCP),
— les statistiques sanitaires, les plans d’échantillonnage et les résultats,
— les mesures et les procédures d’application,
— les procédures de notification et de recours,
— les programmes de formation.
6. Séance de clôture
Une séance de clôture est organisée entre les représentants des deux parties. Lors de cette réunion, l’auditeur communique les résultats de l’audit. Les informations doivent être présentées de manière claire et concise de façon à assurer une compréhension parfaite des conclusions.
Les parties peuvent examiner toute action spécifique qui s’avérerait nécessaire au vu des résultats de l’audit.
7. Rapport d’audit
L’auditeur remet à l’audité un projet de rapport d’audit généralement dans les 60 jours suivant la fin de l’audit. Dans la mesure du possible, le rapport est présenté selon un format type convenu entre les parties, dans le but de favoriser une approche plus homogène, transparente et efficace de l’audit. Le rapport procédera à une évaluation de l’efficacité du programme de mise en application et de contrôle adopté par l’audité et mettra en exergue toute déficience constatée au cours de l’audit. L’audité peut prendre position sur le projet de rapport dans les 60 jours et décrit les correctifs spécifiques qui seront appliqués, en mentionnant de préférence les échéances. Toute observation formulée par l’audité est inscrite dans le rapport final.
ANNEXE VII
CERTIFICATION
Des certificats sanitaires officiels sont délivrés pour les lots d’animaux vivants et/ou de produits animaux faisant l’objet d’échanges commerciaux entre les parties.
Attestations sanitaires
a) Équivalence reconnue
Utiliser le modèle d’attestation sanitaire («Oui 1» pour la santé animale et/ou publique).
«Les animaux vivants ou les produits animaux décrits dans la présente attestation sont conformes aux normes et aux exigences pertinentes de la Communauté européenne/du Canada qui ont été reconnues comme équivalentes aux normes et aux exigences du Canada/de la Communauté européenne, décrites dans l’accord vétérinaire Canada/CE. Et notamment conforme à (insérer: la législation de la partie exportatrice).»
b) Jusqu’à l’adoption des certificats sur la base de l’équivalence, les certifications existantes continueront à être utilisées comme indiqué à l’annexe V.
Langue
Exportations en provenance du Canada: le certificat sanitaire officiel est délivré en anglais ou en français ou dans ces deux langues ainsi que dans une des langues de l’État membre dans lequel est situé le poste d’inspection frontalier où le lot est présenté.
Exportations en provenance de la CE: le certificat sanitaire officiel est délivré dans la langue de l’État membre d’origine aninsi qu’en anglais ou en français ou dans ces deux langues.
ANNEXE VIII
CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES
Fréquence des contrôles aux frontières effectués sur des lots d’animaux vivants et de produits animaux
Les parties peuvent moduler si nécessaire la fréquence des contrôles, dans la limite de leurs compétences, en tenant compte de la nature des contrôles effectués par la partie exportatrice avant l’exportation, de l’expérience de la partie importatrice en ce qui concerne les produits importés en provenance du pays exportateur, de tout progrès réalisé dans la reconnaissance de l’équivalence, ou par suite d’autres actions ou consultations prévues dans le présent accord.
Types de contrôle aux frontières | Fréquence normale prévue à l’article 11, paragraphe 2 |
1. Contrôles documentaires et d’identité Les deux parties réalisent des contrôles documentaires et des contrôles d’identité sur tous les lots | |
2. Contrôles physiques | |
Animaux vivants | 100 % |
Sperme/embryons/ovules | 10 % |
Produits animaux destinés à la consommation humaine Viandes fraîches, y compris les abats, et produits des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine définis dans la directive 92/5/CEE du Conseil Œufs entiers Saindoux et graisses fondues Boyaux animaux Gélatine Viandes de volaille et produits à base de viande de volaille Viandes de lapin et de gibier (sauvage/d’élevage) et produits dérivés Lait et produits laitiers Ovoproduits Miel Os et produits à base d’os Préparations à base de viande et viande hachée Cuisses de grenouilles et escargots | ⎫ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎬ 10 % ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎭ |
Produits animaux non destinés à la consommation humaine Saindoux et graisses fondues Boyaux animaux Lait et produits laitiers Gélatine Os et produits à base d’os | ⎫ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ |
Types de contrôle aux frontières | Fréquence normale prévue à l’article 11, paragraphe 2 |
Cuir et peaux des ongulés Trophées de chasse Aliments transformés pour animaux de compagnie Matières premières pour la production d’aliments pour animaux de compa- gnie Matières premières, sang, produits sanguins, glandes et organes à usage pharmaceutique/technique Protéines animales transformées (sous emballage) Soies, laines, poils et plumes Cornes, onglons et produits dérivés Produits apicoles Œufs à couver Fumier Foin et paille | ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎬ 10 % ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎭ 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % |
Protéines animales transformées non destinées à la consommation humaine (en vrac) | 100 % pour les 6 premiers lots (conformément à la directive 92/ 118/CEE du Conseil), ensuite 20 % |
Mollusques bivalves vivants | 15 % |
Poissons et produits de la pêche destinés à la consommation humaine Produits de la pêche contenus dans des récipients hermétiquement fermés, destinés à garantir leur stabilité à température ambiante, poissons frais et congelés et produits de la pêche séchés et/ou salés. Autres produits de la pêche. | 15 % |
Aux fins du présent accord, on entend par «lot» une quantité de produits du même type, couverts par le même certificat ou document sanitaire, convoyés par le même moyen de transport, expédiés par un seul expéditeur et provenant du même pays exportateur ou de la même région exportatrice.
ANNEXE IX
QUESTIONS EN SUSPENS
1. Les parties conviennent que les questions suivantes doivent être traitées dans le cadre d’un programme de travail:
— contaminants (y compris les normes microbiologiques)
— additifs alimentaires
— aliments pour animaux
— aliments et prémélanges médicamenteux
— étiquetage des produits alimentaires
— étiquetage nutritionnel
— essences
— auxiliaires de fabrication
— produits chimiques provenant de la migration de substances issues des matériaux d’emballage
— irradiation
— marques de salubrité
— normes zootechniques.
2. Le Canada a présenté un document dans lequel il propose un modèle d’inspection à l’importation fondé sur le risque. Les parties sont convenues d’explorer la possibilité de mettre en œuvre cette approche.
3. Les parties conviennent de discuter les questions liées au transit d’animaux vivants par leur territoire.
ANNEXE X
POINTS DE CONTACT POUR L’ADMINISTRATION DU PRÉSENT ACCORD
Les parties peuvent décider unilatéralement de modifier la section de la présente annexe les concernant. Toute modification est notifiée sans délai à l’autre partie. Elle entre en vigueur à la date spécifiée dans la notification et en aucun cas avant cette date.
En vertu de l’article 14, paragraphe 3, les points de contact de chaque partie sont les suivants:
Pour le Canada
Le point de contact initial est le suivant: Conseiller agriculture
Section agriculture
Mission du Canada auprès de l’Union européenne Avenue de Tervuren 2
B-1040 Bruxelles
Téléphone: (00 0) 000-00-00 (conseiller agriculture)
(00 0) 000-00-00 (adjoint aux affaires agricoles)
(00 0) 000-00-00 (standard)
Télécopieur: (00 0) 000-00-00
Autres contacts importants
Pour les questions liées aux animaux vivants, à l’agro-alimentaire et les produits de la mer: Directeur exécutif
Division de la santé des animaux et de l’élevage Agence canadienne d’inspection des aliments
00 Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx X0X 0X0
Téléphone: (000) 000-0000
Télécopieur: (000) 000-0000
Pour les questions concernant spécifiquement la santé et les maladies des poissons: Directeur
Direction des sciences de l’aquaculture et des océans 000 Xxxx Xxxxxx
Xxxxxx, Xxxxxxx X0X 0X0
Téléphone: (000) 000-0000
Télécopieur: (000) 000-0000
Pour les questions concernant la santé humaine: Directeur général
Directeur des aliments
Direction générale de la protection de la santé Santé Canada
Immeuble Protection de la Santé Pré Xxxxxx
Xxxxxx, Xxxxxxx X0X 0X0
Pour la Communauté
Le point de contact initial est le suivant: Le directeur
DG VI/B.II «Qualité et santé»
Commission des Communautés européennes Xxx xx xx Xxx 00, xxxxxx 0/00
B-1040 Bruxelles
Téléphone: (00 0) 000 00 00
Télécopieur: (00 0) 000 00 00