RÈGLEMENT DU SERVICE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
RÈGLEMENT DU SERVICE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
CHAPITRE I. Dispositions générales
Article. 1 - Objet du règlement
Le présent règlement a pour objet de définir les conditions et les modalités auxquelles est soumis le déversement des eaux usées dans les réseaux d’assainissement de la Communauté de Communes des Deux Vallées du Canton de Fismes.
Article. 2 - Autres prescriptions
Les prescriptions du présent règlement ne font pas obstacle au respect de l’ensemble des réglementations en vigueur en matière de rejet dans les réseaux.
En vertu des articles L 1331-1 et suivants du Code de la Santé Publique, le raccordement aux égouts disposés pour recevoir les eaux domestiques, établis sous la voie publique, est obligatoire pour les immeubles ayant accès soit directement, soit par voie privée, soit par servitude de passage. Les conditions générales de raccordement et de déversement sont fixées par les articles 1331-2 à 1331-10 du Code de la Santé Publique et par le Règlement Sanitaire Départemental.
Article. 3 - Catégories des eaux admises au déversement
Sur le territoire de la Communauté de Communes des Deux Vallées du canton de Fismes, l’ensemble des réseaux de collecte est de type séparatif.
a) Seules sont susceptibles d’être déversées dans les réseaux d’eaux usées :
• les eaux usées domestiques telles que définies à l’article 7 du présent règlement ;
• les eaux usées industrielles définies par les conventions spéciales de déversement passées entre la Communauté de Communes et les établissements industriels, commerciaux ou artisanaux à l’occasion de la demande de branchement au réseau public ;
b) Seules sont susceptibles d’être déversées dans le réseau pluvial :
• les eaux pluviales (précipitations atmosphériques, eau d’arrosage, eau de lavage des voies publiques et privées, ….)
• les eaux de sources résurgentes existantes avant toute construction ;
• certaines eaux industrielles définies par les mêmes conventions spéciales de déversement. Les demandes de raccordement au réseau pluvial sont à adresser à la commune du lieu de résidence. Article. 4 - Déversements interdits
Il est formellement interdit de déverser ou de rejeter :
• les eaux pluviales dans le collecteur d’eaux usées et réciproquement
• des effluents divers (eaux industrielles, de refroidissement, de drainages de nappe ou de source, de géothermie, rejets de pompes à chaleur, etc.) sans accord spécifique préalable
• des graisses, des huiles usagées ou non, goudrons, peintures
• des déchets d’origine animale
• des déchets solides, en particulier ordures ménagères (même après broyage), bouteilles, détritus de jardinage, etc.
• des liquides ou vapeurs corrosifs, des acides, des matières inflammables ou susceptibles de provoquer des explosions
• des composés cycliques hydrolysés et leurs dérivés, notamment tous le carburants et lubrifiants
• des solvants chlorés
• des rejets susceptibles de porter l’eau des égouts à une température supérieure à 30°C
• le contenu des fosses fixes
• l’effluent des fosses septiques ou toutes eaux
Il est interdit d'introduire dans les ouvrages publics, directement ou par l'intermédiaire de canalisations d'immeubles, toute matière solide, liquide ou gazeuse susceptible d'être la cause directe ou indirecte soit d'un danger pour le personnel d'exploitation des ouvrages d'évacuation et de traitement, soit d'une dégradation desdits ouvrages ou d'une gêne dans leur fonctionnement.
Les rejets émanant de toute activité professionnelle exercée à l'intérieur des maisons d'habitation et dont la qualité est différente de celle des effluents domestiques doivent faire l'objet, en application des dispositions de l'article L. 1331-10 du Code de la Santé Publique, de mesures spéciales de traitement ; de plus, un dispositif doit permettre le prélèvement d'échantillons destinés à s'assurer des caractéristiques physiques, chimiques et biologiques des eaux usées, évacuées dans le réseau d'assainissement.
Le Service d'Assainissement se réserve le droit d'effectuer, chez tout usager du service et à toute époque, toute visite ou tout prélèvement de contrôle qu'il estimerait utile pour le bon fonctionnement du réseau (article L 1331-11 du Code de la Santé Publique). Si les rejets ne sont pas conformes aux critères définis dans de présent règlement, les frais d'analyse et de contrôle occasionnés seront à la charge de l'usager, sans préjudice des poursuites éventuelles.
Le déversement de liquides ou matières provenant de la vidange des fosses fixes ou mobiles est interdit dans les réseaux d'assainissement. Il en est de même pour les liquides ou matières extraits de fosses septiques ou appareils équivalents provenant d'opérations d'entretien de ces dernières.
Article. 5 - Définition du branchement
Le branchement comprend, depuis la canalisation publique :
• un dispositif permettant le raccordement au réseau public ;
• une canalisation de branchement située tant sous le domaine public que privé
• un ouvrage dit « regard de branchement » ou « regard de façade » garanti étanche à l'écoulement direct sans zone de stagnation placé de préférence sur le domaine public, pour le contrôle et l’entretien du branchement, si la disposition du branchement le permet. Ce regard doit être visible et accessible
• un dispositif permettant le raccordement à l'immeuble
• une fermeture par tampon hydraulique
Le choix entre les différents types d'ouvrages (culotte de branchement, piquage par raccord à plaquette ou à taquets, boîte de branchement dite borgne, tabouret siphoïde) dépendra des conditions techniques locales particulières telles que le diamètre du collecteur, la nature du matériau le composant.
Le raccordement d'un lotissement n'est pas considéré comme un branchement.
Les limites entre le domaine public et le domaine privé sont représentées sur les schémas ci-dessous :
Article. 6 - Modalités générales d’établissement du branchement
La Communauté de Communes fixe, si le mode de fonctionnement du réseau le permet, le nombre de branchements à installer par immeuble à raccorder. En tout état de cause, il y aura autant de branchements distincts que d'immeubles.
Le Service d'Assainissement déterminera en accord avec le propriétaire de la construction à raccorder, les conditions techniques d'établissement de ce branchement, au vu de la demande.
Celle-ci est accompagnée du plan de masse de la construction sur lequel sera indiqué très nettement de la façade jusqu’au collecteur :
• Le tracé souhaité pour le branchement
• Le diamètre du branchement
• Une coupe cotée des installations et du dispositif le composant Le plan de masse fait apparaître notamment :
• les siphons disconnecteurs,
• le séparateur à graisse,
• le séparateur à hydrocarbures,
• le débourbeur,
• la station de relevage, etc.
Si pour des raisons personnelles, le propriétaire de la construction à raccorder demande des modifications aux dispositions arrêtées par le Service d’Assainissement, celui-ci peut lui donner satisfaction, sous réserve que ces modifications lui paraissent compatibles avec les conditions d’exploitation et d’entretien du branchement.
CHAPITRE II. Les eaux usées domestiques
Article. 7 - Définitions des eaux usées domestiques
Les eaux usées domestiques comprennent les eaux ménagères (lessives, cuisine, toilettes...) et les eaux vannes (urines et matières fécales humaines).
Article. 8 - Obligation de raccordement
La règle générale (article L.1331-1 du Code de la Santé Publique) veut que les immeubles dont le raccordement est possible, soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, soient tenus de se raccorder au réseau d’assainissement :
• Sans délai pour les immeubles édifiés postérieurement la mise en service de l’égout
• Dans un délai de deux (2) ans pour les immeubles antérieurs au réseau d’égout
Une prolongation de trois (3) ans, en plus du délai réglementaire, sera accordée, à la demande des usagers remplissant les conditions suivantes :
• Immeuble ayant fait l’objet d’un permis de construire datant de moins de dix (10) ans
• Et, immeuble pourvu d’un assainissement autonome réglementaire autorisé et en bon état de fonctionnement
Un immeuble situé en contrebas d'un collecteur public doit être considéré comme raccordable et le dispositif de relevage des eaux usées nécessaire est à la charge du propriétaire de l'immeuble dans la mesure où la mise en place d’un assainissement autonome n’est pas réalisable.
Au terme de ce délai, conformément aux prescriptions de l'article L. 1331-8 du Code de la Santé Publique, tant que le propriétaire ne s'est pas conformé à cette obligation, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance d'assainissement qu'il aurait payée si son immeuble avait été raccordé au réseau, et qui pourra être majorée jusqu'à un maximum de 100 %, ce pourcentage étant alors fixé par le Conseil Communautaire.
Article. 9 - Demande de branchement – Convention de déversement ordinaire
Tout branchement doit faire l'objet d'une demande adressée au Service d’Assainissement. Cette demande formulée selon le modèle de convention de déversement ordinaire (voir en annexe) doit être signée par le propriétaire ou son mandataire.
Cette demande devra obligatoirement être annexée au dossier de permis de construire ou deux mois avant le début des travaux de branchement. Les plans seront fournis en trois exemplaires.
Elle comporte l’élection du domicile attributif de juridiction sur le territoire desservi par le Service d’Assainissement et entraîne l'acceptation des dispositions du présent règlement. Elle est établie en deux exemplaires dont un est conservé par le Service d'Assainissement et l'autre restitué à l'usager.
Le droit de raccordement exigible pour toute construction neuve édifiée postérieurement à la mise en service de l'égout et éloigné de ce dernier peut être accordé après étude de la demande par le Service d’Assainissement.
L'acceptation par le service d'assainissement crée la convention de déversement entre les parties. Si l'abonné n'est pas domicilié dans la Communauté de Communes, les contestations entre la Communauté de Communes et lui seront portées devant la juridiction compétente par rapport au lieu du branchement.
Article. 10 - Modalités particulières de réalisation des branchements – Modifications de branchement
Article 10.1 - En cas de construction existante
Conformément à l’article L1331-2 du Code de la Santé Publique, le Service d'Assainissement exécutera ou pourra faire exécuter d'office les branchements de tous les immeubles riverains, partie comprise sous le domaine public jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public, lors de la construction d’un nouveau réseau d’eaux usées ou de l’incorporation d’un réseau pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d’origine domestiques.
La Communauté de Communes peut se faire rembourser auprès des propriétaires de tout ou partie des dépenses entraînées par les travaux d’établissement de la partie publique du branchement, dans les conditions définies par l’assemblée délibérante.
La partie des branchements réalisée d’office est incorporée au réseau public, propriété de la Communauté de Communes.
Article 10.2 - En cas de construction neuve
L’article L1331-2 du Code de la Santé Publique prévoit que pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout, la partie publique du branchement située sous le domaine public, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public, est réalisée à la demande du propriétaire :
• par le Service d’Assainissement ou, sous sa direction, par une entreprise agréée par lui
• soit si le Service d’Assainissement l’accepte, par une entreprise choisie par le propriétaire sous le contrôle du service Cette partie du branchement est incorporée au réseau public, propriété de la Communauté de Communes.
Article 10.3 - En cas de transformation d'un immeuble existant
Lorsque la transformation d'un immeuble entraîne la modification du branchement, les frais correspondants seront mis à la charge de la personne ou des personnes ayant déposé le permis de construire (application de l'article 16 du présent règlement).
La transformation du branchement résultant de la transformation de l'immeuble sera exécutée par le Service d'Assainissement ou par une entreprise agréée par lui, sous sa direction.
Les travaux de curage ou de réparation localisée d'un branchement nécessités par suite de la négligence de l'usager seront facturés à ce dernier. La responsabilité du Service d'Assainissement de la Communauté de Communes est entièrement dégagée lors d'incidents survenant sur une installation non conforme au présent règlement.
Cette partie de branchement est incorporée au réseau public, propriété de la Communauté de Communes.
Article. 11 - Limite de réalisation des branchements
La Collectivité fixe la longueur maximale d’un branchement, pour la partie publique, à trente (30) mètres entre le collecteur et la limite de propriété. Le branchement sera réalisé selon les prescriptions particulières définies à l’article 10 du présent règlement.
Au-delà de trente (30) mètres, la réalisation du branchement d’un seul immeuble sera étudiée relativement au coût d’établissement d’un assainissement non collectif neuf et réglementaire, et ce quelque soit le zonage d’assainissement établi. Les travaux restent à la charge des propriétaires.
Lorsque les branchements à réaliser ont une longueur supérieure à trente (30) mètres et concernent au minimum deux immeubles à construire ou existants à assainir, on préfère parler d’extension de réseau. Dans ce cas, la Communauté de Communes analysera l’éventualité de l’extension et pourra effectuer les travaux à la demande des propriétaires. Le coût des dépenses d’établissement des branchements sera réparti entre les propriétaires concernés.
Article. 12 - Caractéristiques techniques des branchements
Les branchements seront réalisés selon les prescriptions des règlements en vigueur et les prescriptions particulières définies ci-après. L’ensemble des canalisations posées, tant sous la voie publique que la voie privé sera étanche.
Leur diamètre intérieur sera fixé par le Service d'Assainissement sans pouvoir être inférieur à un diamètre de 150 mm dans le cas d’un réseau séparatif.
Article. 13 - Paiement des frais d’établissement de branchement
Article 13.1 - Réalisation ou modification d’un branchement à la demande du propriétaire
Toute installation d'un branchement donne lieu au paiement par le demandeur du coût du branchement au vu d'un devis établi par le Service d'Assainissement.
Avant engagement de ces travaux, un devis estimatif sera établi, soumis à la signature et à l'approbation du demandeur. Les travaux seront terminés dans un délai déterminé par le devis.
Article 13.2 - Réalisation d’une extension de réseau
Lorsque le Service d’Assainissement réalise une extension de réseau et exécute d’office la partie publique du branchement, elle exigera des propriétaires concernés le remboursement des frais engagés pour l’exécution des branchements.
La Communauté de Communes définie le montant des frais de branchement par délibération du Conseil Communautaire.
Article. 14 - Participation financière des propriétaires des immeubles neufs et anciens modifiés
Le raccordement au réseau public d'assainissement donne lieu au versement de la participation financière prévue par les articles L.1331-7 du code de la santé publique et L.332-6, L.332-15 du Code de l'Urbanisme. Cette participation financière tient compte de l’économie réalisée par les propriétaires concernés en leur évitant de mettre en place une installation d’évacuation ou d’épuration individuel.
Les montants de la taxe actuellement en vigueur qui ont été définis par délibérations en date du 15 juin 2006 et en date du 14 décembre 2006. Ils sont indiqués dans le tableau suivant :
Type d’immeuble | Montant de la P.R.E. |
Immeubles individuels | 750 € |
Immeubles collectifs | 750 € + (150 € / logement) |
Ces montants peuvent être révisés par le Conseil Communautaire.
Les propriétaires sont informés du montant de cette taxe par le biais du permis de construire. Le paiement de la taxe survient lorsque le raccordement est effectif.
Article. 00 - Xxxxxxxxxxxx, entretien, réparations et renouvellement de la partie des branchements située sous domaine public Conformément au contrat de délégation, la surveillance, l'entretien, les réparations de tout ou partie des branchements situés sous le domaine public sont réalisés par le Service d'Assainissement et à ses frais.
Le renouvellement de la partie publique du branchement comprise entre la limite de propriété et le collecteur principal, est du seul domaine de la Communauté de Communes, qui les exécute ou les fait exécuter à ses frais.
Dans le cas où il est reconnu que les dommages, y compris ceux causés aux tiers, sont dus à la négligence, à l’imprudence ou à la malveillance d’un usager, les interventions du Service d’Assainissement pour entretien ou réparations sont à la charge du responsable de ces dégâts.
Le Service d'Assainissement est en droit d'exécuter d'office, après information préalable de l'usager sauf cas d'urgence, et aux frais de l'usager s'il y a lieu, tous les travaux dont il serait amené à constater la nécessité, notamment en cas d'inobservation du présent règlement ou d'atteinte à la sécurité, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 44 du présent règlement.
Article. 16 - Conditions de suppression ou de modification des branchements
Lorsque la démolition ou la transformation d'un immeuble entraîne la suppression ou la modification du branchement, les frais correspondants seront mis à la charge de la personne ou des personnes ayant déposé le permis de démolir ou de construire.
La suppression totale ou la transformation du branchement résultant de la démolition ou de la transformation de l'immeuble sera exécutée par le Service d'Assainissement ou par une entreprise agréée par lui, sous sa direction suivant les modalités prévues à l’article 10 du présent règlement.
Article. 00 - Xxxxxxxxx d’assainissement collectif
En application du décret n° 67-945 du 24 octobre 19 67 et des textes d'application, les dépenses engagées par le Service d’Assainissement pour collecter et épurer les eaux usées sont équilibrées par le produit d'une redevance pour service rendu à l'usager.
Le montant de la redevance est fixé chaque année par délibération du Conseil Communautaire.
CHAPITRE III. Les eaux usées industrielles
Article. 18 - Définition des eaux usées industrielles
Sont classées dans les eaux industrielles, tous les rejets correspondant à une utilisation de l'eau autre que domestique.
Leurs natures quantitatives et qualitatives sont précisées dans les conventions spéciales de déversement passées entre le Service d'Assainissement et l'établissement industriel, commercial ou artisanal désireux de se raccorder au réseau d'évacuation public. Toutefois, les établissements à caractère industriel, commercial ou artisanal dont les eaux peuvent être assimilées aux eaux usées domestiques et dont le rejet ne dépasse pas annuellement 6000 m3 pourront être dispensés de conventions spéciales.
Article. 19 - Conditions de raccordement pour le rejet des eaux de déversement industrielles
Le raccordement des établissements commerciaux, industriels ou artisanaux au réseau public n'est pas obligatoire, conformément à l'article L. 1331-10 du Code de la Santé Publique. Ils doivent toutefois être dotés d'un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques et adaptés à l'importance et à la nature de l'activité et assurant une protection suffisante du milieu naturel. (Article 1331-15 du Code de la Santé Publique)
Toutefois, ceux-ci peuvent être autorisés à déverser leurs eaux industrielles au réseau public dans la mesure où ces déversements sont compatibles avec les conditions générales d'admissibilité des eaux industrielles.
Les conditions générales d'admissibilité des eaux industrielles dans le réseau public sont définies dans la convention spéciale de déversement.
Article. 20 - Demande de convention spéciale de déversement des eaux industrielles
Tout branchement doit faire l'objet d'une demande de raccordement au Service d'assainissement. Les demandes de raccordement des établissements industriels, commerciaux ou artisanaux se font sur un imprimé spécial, intitulé "modèle de convention fixant les modalités d'admission d'un effluent industriel dans le réseau public d'assainissement de la Communauté de Communes" dont un exemplaire est annexé au présent règlement.
Toute modification de l'activité industrielle, commerciale ou artisanale sera signalée au Service d’Assainissement et pourra faire l'objet d'une nouvelle demande de raccordement
Article. 21 - Caractéristiques techniques des branchements industrielles
Les établissements consommateurs d'eau à des fins industrielles devront être pourvus de trois réseaux distincts, jusqu'au domaine public :
• un réseau eaux domestiques
• un réseau eaux pluviales
• un réseau eaux industrielles
Chacun de ces réseaux devra être pourvu d'un regard agréé pour y effectuer des prélèvements et mesures, placé à la limite de la propriété sur le domaine public, pour être facilement accessible aux agents du Service d'Assainissement à toute heure.
Un dispositif d'obturation permettant de séparer le réseau public de l'établissement industriel, commercial ou artisanal peut, à l'initiative du service, être placé sur le branchement des eaux industrielles et être accessible à tout moment aux agents du service (vanne d'obturation).
Les rejets d'eaux usées domestiques des établissements industriels sont soumis aux règles établies aux chapitres 1 et 2 du présent règlement.
Article. 22 - Prélèvements et contrôles des eaux industrielles
Des prélèvements et contrôles pourront être effectués à tout moment par le Service d'Assainissement dans les regards de contrôle afin de vérifier si les eaux industrielles déversées dans le réseau public sont en permanence conformes aux prescriptions et correspondent à la convention spéciale de déversement.
Les analyses seront faites par tout laboratoire agréé par le Service d'Assainissement.
Les frais d'analyse seront supportés par le propriétaire de l'établissement concerné si les résultats démontrent que les effluents ne sont pas conformes aux prescriptions, sans préjudice des sanctions prévues aux articles 45 et 46 du présent règlement.
Article. 23 - Obligation d’entretenir les installations de prétraitement
Les installations de prétraitement prévues par les conventions devront être en permanence maintenues en bon état de fonctionnement. Les établissements doivent pouvoir justifier au Service d'Assainissement du bon état d'entretien de ces installations et de leur fonctionnement.
En particulier, les séparateurs à hydrocarbures, huiles et graisses, fécules, les débourbeurs devront être vidangés chaque fois que nécessaire. L'usager, en tout état de cause, demeure seul responsable de ces installations.
Article. 00 - Xxxxxxxxx assainissement applicable aux établissements industriels
En application du décret 67-945 du 24 octobre 1967, les établissements industriels, commerciaux ou artisanaux et raccordés à un réseau public d'évacuation des eaux sont soumis au paiement de la redevance d'assainissement, sauf aux cas particuliers visés à l’article 25 ci-après.
En application de l'article 8 du décret 67-945 du 24 octobre 1967 relatif à la redevance d'assainissement, le taux de ladite redevance sera corrigé par une série de coefficients fixés soit par décret ministériel, soit par arrêté préfectoral pour les usagers faisant une utilisation de l'eau autre que domestique, en quantité et en qualité.
Article. 25 - Participations financières spéciales
Si le rejet d'eaux industrielles entraîne pour le réseau et la station d'épuration des sujétions spéciales d'équipement et d'exploitation, l'autorisation de déversement pourra être subordonnée à des participations financières aux frais de premier équipement, d'équipement complémentaire et d'exploitation, à la charge de l'auteur du déversement, en application de l'article L. 1331-10 du Code de la Santé. Celles-ci seront définies par la convention spéciale de déversement si elles ne l'ont pas été par une convention antérieure.
Article. 26 - Cessation, mutation et transfert de conventions
La cessation d'une convention de déversement ne peut résulter que d'un changement de destination de l'immeuble raccordé, de la cessation ou de la modification des activités qui y étaient pratiquées ou de la transformation du déversement spécial en déversement ordinaire.
En cas de changement d'usager pour quelque cause que ce soit, le nouvel usager est substitué sans frais à l'ancien. L'ancien usager ou ses ayants droit restent redevables vis-à-vis du Service d’Assainissement de toutes les sommes dues en vertu de la convention initiale jusqu'à la date de substitution par le nouvel usager.
La convention n'est en principe transférable ni d'un immeuble à un autre ni par division de l'immeuble. Elle peut cependant être transférée entre un immeuble ancien démoli et un nouvel immeuble construit si ce dernier a le même caractère et sous réserve que le nouvel immeuble ne nécessite pas de modification du branchement particulier.
Article. 00 - Xxxxxxxxxx xx xxxxx des eaux industrielles sur le recyclage des boues en agriculture
Le rejet de l'industriel dans le réseau ne devra pas compromettre un recyclage agricole des boues d'épuration.
Dans le cas d'une évolution des exigences sur la qualité des boues recyclées en agriculture, le Service d’Assainissement se réserve la possibilité (si les boues ne sont pas conformes du fait du rejet de l'industriel), de suspendre l'autorisation de rejet, si l'industriel ne s'engage pas à prendre en charge la différence entre le coût de l'élimination des boues supporté par le Service d’Assainissement et le coût du recyclage agricole.
CHAPITRE IV. Les installations sanitaires intérieures
Article. 28 - Dispositions générales sur les installations sanitaires intérieures
Les propriétaires d'immeubles riverains d'une voie nouvellement pourvue d'un réseau d'assainissement disposent d'un délai de deux (2) ans, voir cinq (5) ans suivant les conditions fixées à l’article 8, pour raccorder leurs installations sanitaires intérieures à compter de la date de publication de l'arrêté de mise en service de l'égout (article L.1331-1 du Code de la Santé Publique) ou de la date de réception des travaux pour l'ouvrage concerné.
Les installations sanitaires intérieures devront satisfaire aux dispositions du règlement sanitaire départemental.
Une fois les travaux terminés, les propriétaires doivent aviser le service précité en vue d'obtenir le certificat de conformité.
Article. 29 - Conditions générales d’établissement ou de modification de la partie des branchements et des installations à l’intérieur de l’immeuble à raccorder
Article 29.1 - Obligation de pose d'un branchement particulier à chaque immeuble
Tout immeuble, en construction, isolé ou non, doit avoir son branchement particulier à l'égout public.
Si l'importance de l'immeuble et les circonstances l'exigent, le Service d’Assainissement pourra imposer la pose de plusieurs branchements particuliers à l'égout public.
Le raccordement au collecteur public de plusieurs branchements voisins moyennant un conduit unique est strictement interdit.
En cas de partage d'une propriété composée de plusieurs immeubles, précédemment raccordés par un seul branchement, chaque immeuble devra être pourvu d'un branchement particulier.
Article 29.2 - Modifications
Il est interdit d'apporter des modifications aux installations intérieures, sans autorisation expresse du Service d’Assainissement.
Article 29.3 - Raccordement d'installations existantes
Lorsqu'un propriétaire est obligé de raccorder les installations de son immeuble à l'égout public nouvellement posé, il est tenu de prouver au Service d’Assainissement, par la présentation de plans, que ses installations sont conformes aux prescriptions du présent règlement.
Les raccordements effectués entre les canalisations posées sous le domaine public et celles posées à l'intérieur des propriétés sont à la charge exclusive des propriétaires.
Article. 30 - Suppression des anciennes installations, anciennes fosses, anciens cabinets d’aisance
Conformément à l'article L. 1331-5 du Code de la Santé Publique, dès l'établissement du branchement, les fosses et autres installations de même nature seront mises hors d'état de servir ou de créer des nuisances à venir, par les soins et aux frais du propriétaire. En cas de défaillance, le Service d'Assainissement pourra se substituer aux propriétaires, agissant alors aux frais et risques de celui-ci, conformément à l'article L. 1331-6 du Code de la Santé Publique.
Les fosses d’accumulation, septiques, chimiques et appareils équivalents abandonnés doivent être vidangés, désinfectés, comblés, démolis.
Article. 00 - Xxxxxxxxxxxx des réseaux intérieurs d’eau potable et d’eaux usées
Tout raccordement direct entre les conduites d'eau potable et les canalisations d'eaux usées est interdit. Il est de même interdit tous les dispositifs susceptibles de laisser les eaux usées pénétrer dans la conduite d'eau potable, soit par aspiration due à une dépression accidentelle, soit par refoulement du à une surpression créée dans la canalisation d'évacuation.
Article. 32 - Étanchéité des installations – Protection contre le reflux des eaux
Conformément aux dispositions du Règlement sanitaire départemental, pour éviter le reflux des eaux usées d'égout public dans les caves, sous-sols et cours lors de leur élévation exceptionnelle jusqu'au niveau de la chaussée, les canalisations intérieures, et notamment leurs joints, sont établis de manière à résister à la pression correspondante au niveau fixé ci-dessus.
De même, tous orifices sur ces canalisations ou sur les appareils reliés à ces canalisations, situés à un niveau inférieur à celui de la voie vers laquelle se fait l'évacuation doivent être normalement obturés par un tampon étanche résistant à ladite pression.
Enfin, tout appareil d'évacuation se trouvant à un niveau inférieur à celui de la chaussée dans laquelle se trouve l'égout public doit être muni d'un dispositif anti-refoulement contre le reflux des eaux usées. Si la continuité d'écoulement doit être assurée, elle le sera par un dispositif élévatoire. Les frais d'installation, l'entretien et les réparations sont à la charge totale du propriétaire.
Toute inondation intérieure, due soit à l'absence de dispositif de protection ou à son mauvais fonctionnement, soit à l'accumulation des propres eaux de l'immeuble pour une cause quelconque, ne saurait être imputée au Service d'Assainissement.
Article. 33 - Pose des siphons
Tous les appareils raccordés doivent être munis de siphons empêchant la sortie des émanations provenant de l'égout et l'obstruction des conduites par l'introduction de corps solides. Tous les siphons sont conformes à la normalisation en vigueur.
Le raccordement de plusieurs appareils à un même siphon est interdit.
Aucun appareil sanitaire ne peut être raccordé sur la conduite reliant une cuvette de toilettes à la colonne de chute.
Article. 34 - Toilettes
Les toilettes seront munies d'une cuvette siphonnée qui doit pouvoir être rincée moyennant une chasse d'eau ayant un débit suffisant pour entraîner les matières fécales. Le diamètre des colonnes de chute des toilettes doit être, dans la mesure du possible, supérieur ou égale à 100 mm.
Article. 00 - Xxxxxxxx de chutes d’eaux usées
Toutes les colonnes de chutes d'eaux usées, à l'intérieur des bâtiments, sont à poser verticalement et munies de tuyaux d'évent prolongés au- dessus des parties les plus élevées de la construction. Les colonnes de chute sont indépendantes totalement des canalisations d'eaux pluviales.
Ces dispositifs doivent être conformes aux dispositions du règlement sanitaire départemental relatives à la ventilation des égouts lorsque sont installés des dispositifs d’entrée d’air.
Article. 00 - Xxxxxxxx d’éviers et dispositif de désagrégation des matières fécales
Article 36.1 - Broyeurs d’évier
L’évacuation par les égouts des ordures ménagères, même après broyage préalable, est interdite.
Article 36.2 - Dispositif de désagrégation des matières fécales
Conformément au Règlement sanitaire départemental, l’installation de dispositif de désagrégation des matières fécales est interdit dans tout immeuble neuf, quelque soit son affectation.
Toutefois en vue de faciliter l’installation de cabinet d’aisance dans les logements anciens qui en sont totalement démunis, fautes de possibilité technique de raccordement, il peut être installé exceptionnellement et après avis de l’autorité sanitaire des cuvettes comportant un dispositif mécanique de désagrégation des matières fécales avant leur évacuation. Les règles d’installations et d’utilisation de ce système devront respecter les prescriptions le concernant à l’article 47 du règlement sanitaire départemental.
Article. 37 - Descente des gouttières
Les descentes de gouttières qui sont, en règle générale, fixées à l'extérieur des bâtiments, doivent être complètement indépendantes et ne doivent servir en aucun cas à l'évacuation des eaux usées.
Le rejet des eaux pluviales doit se faire selon les prescriptions de la commune du lieu d’habitation.
Au cas où elles se trouveraient à l'intérieur de l'immeuble, les descentes de gouttières doivent être accessibles à tout moment. Des descentes de gouttières communes à deux ou plusieurs immeubles ne sont pas admises.
Article. 38 - Réparations et renouvellement des installations intérieures
L’entretien, les réparations et le renouvellement des installations intérieures sont à la charge totale du propriétaire de la construction à desservir par le réseau public d'évacuation.
Article. 39 - Mise en conformité des installations intérieures
Le service de l'assainissement a le droit de vérifier avant tout raccordement au réseau public, que les installations intérieures remplissent bien les conditions requises. Dans le cas où des défauts sont constatés par le Service d'Assainissement, le propriétaire doit y remédier à ses frais.
CHAPITRE V. Contrôle des réseaux privés
Article. 40 - Dispositions générales pour les réseaux privés
Les articles 1 à 39 inclus du présent règlement sont applicables aux réseaux privés d'évacuation des eaux usées.
En outre, les conventions spéciales de déversement visées à l'article 19 préciseront certaines dispositions particulières.
Article. 41 - Conditions d’intégration au domaine public
Lorsque des installations susceptibles d'être intégrées au domaine public seront réalisées à l'initiative d'aménageurs privés :
• soit la Communauté de Communes, au moyen de conventions conclues avec les aménageurs, réservera le droit de contrôle du Service d’Assainissement
• soit les aménageurs, au moyen de conventions conclues avec la Communauté de Communes, transféreront à celle-ci la maîtrise d’ouvrage correspondante et les fonds nécessaires
Des contrôles d’étanchéité, de passage caméra et de compactage sont demandés pour vérification de l'état interne des canalisations (contre- pente, fissuration, déboîtement, absence de joint, branchements déficients, etc.). Ces examens nécessitent en outre un curage "à blanc" du collecteur concerné dont les frais sont imputables à l'aménageur.
Des contrôles complémentaires pourront être demandés.
Si les contrôles sont concluant, l'intégration des réseaux privés au domaine public sera effective après délibération du Conseil Communautaire. L’aménageur fournira, après réception du réseau mais avant la rétrocession à la Communauté de Communes, un plan de recollement sous format papier et sous format informatique compatible avec le logiciel AUTOCAD ou équivalent des réseaux au Service d’Assainissement.
De plus, la rétrocession des réseaux d’assainissement ne pourra pas avoir lieu avant la rétrocession de l’ensemble des équipements du lotissement à la commune concernée.
Article. 42 - Contrôles des réseaux privés
Le Service d'Assainissement contrôlera la conformité d'exécution selon les règles de l'art des réseaux privés par rapport au présent règlement d'assainissement ainsi que celle des branchements.
Dans le cas où des désordres seraient constatés par le Service d'Assainissement, la mise en conformité sera effectuée à la charge en premier ressort de l’aménageur ou de l'assemblée des copropriétaires.
Faute par l'aménageur ou l'assemblée des copropriétaires de respecter les obligations énoncées ci-dessus, le Service d'Assainissement peut, après mise en demeure, procéder d'office et aux frais des intéressés aux travaux indispensables.
Article. 43 - Cas de lotissements et réseaux privés non réceptionnés avant l’application du présent règlement.
L'article 41 du présent règlement est applicable aux lotissements et réseaux privés non réceptionnés avant la mise en application dudit règlement et une délibération du Conseil Communautaire concrétisera cette passation dans le domaine public.
Dans ces seules conditions, le réseau pourra, le cas échéant, être pris en compte par la Communauté de Communes, faute de quoi, l'entretien des ouvrages restera du seul ressort des propriétaires conjoints.
CHAPITRE VI. Dispositions diverses
Article. 44 - Infractions et poursuites
Les infractions au présent règlement sont constatées par les agents assermentés du Service d’Assainissement et si nécessaires par le représentant légal ou mandataire de la Communauté de Communes. Elles peuvent donner lieu à une mise en demeure et éventuellement à des poursuites devant les tribunaux compétents.
Article. 45 - Mesures de sauvegarde
En cas de non-respect des conditions définies dans les conventions spéciales de déversement passées entre le Service d'Assainissement et un établissement industriel, commercial ou artisanal préjudiciable à l'évacuation des eaux usées, au fonctionnement de la station d'épuration, ou portant atteinte à la sécurité du personnel d'exploitation, le Service d’Assainissement pourra mettre en demeure l'usager, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de cesser tout déversement irrégulier dans un délai inférieur à 48 heures.
En cas d'urgence, ou lorsque les rejets sont de nature à constituer un danger immédiat, le branchement peut être obturé sur le champ et sur constat d'un agent assermenté nommé par le Service d'Assainissement.
Article. 46 - Frais d’intervention
Si des désordres dus à la négligence, à l'imprudence, à la maladresse ou à la malveillance d'un tiers ou d'un usager se produisent sur les ouvrages publics d'assainissement, les dépenses de tout ordre occasionnées au service à cette occasion seront à la charge des personnes qui sont à l'origine de ces dégâts, nonobstant les mesures particulières visées à l'article 43 du présent règlement.
Les sommes réclamées aux contrevenants comprendront :
• les opérations de recherche du responsable
• les frais nécessités par la remise en état des ouvrages qui seront augmentés de la valeur de la dépréciation du domaine public communal et de frais généraux égal à 5 % du montant des travaux
Elles seront déterminées en fonction du temps passé, du personnel engagé et du matériel déplacé et selon le tarif déterminé par le Conseil Communautaire.
Article. 47 - Voies de recours des usagers
En cas de litige, l'usager qui s'estime lésé peut saisir les tribunaux compétents.
Quelque soit le domicile de l’abonné, les contestations entre la Communauté de Communes et lui seront portées devant les tribunaux compétents du lieu de l'abonnement. Préalablement à la saisine du tribunal, l'usager peut adresser un recours à l’amiable au Président de la Communauté de Communes. L'absence de réponse à ce recours dans un délai de quatre mois vaut décision de rejet de celui-ci.
Article. 48 - Contrôle de conformité
Sur les aménagements privés, avant la mise en vente d'un bien, à l'occasion des créations de branchements industriels ou particuliers ou de travaux de réhabilitation, le Service d’Assainissement réalisera, aux frais de l'usager (propriétaire, vendeur ou acquéreur, industriel), le contrôle de conformité du raccordement.
CHAPITRE VII. Dispositions d’application Article. 49 - Date d’application
Le présent règlement est mis en vigueur le 16 septembre 2005. Ses modifications sont mises en vigueur le 20 novembre 2008.
Article. 50 - Modification du règlement
Des modifications au présent règlement peuvent être décidées par le Conseil Communautaire selon la même procédure que celle suivie pour le règlement initial. Toutefois, ces modifications doivent être portées à la connaissance des usagers du service.
Article. 51 - Clauses d’exécution
La Présidente de la Communauté de Communes, le Directeur Général des Services de la Communauté de Communes, les agents du Service d'Assainissement habilités à cet effet et le Comptable Communautaire en tant que de besoin, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement.
Délibéré et voté par le Conseil Communautaire en sa séance du 8 septembre 2005 puis modifié en sa séance du 12 novembre 2008.