PLAN EPARGNE LOGEMENT
PLAN EPARGNE LOGEMENT
CONDITIONS GENERALES
(PEL souscrits à compter du 1er janvier 2018)
Les présentes conditions ont vocation à décrire le régime spécifique du Plan d’Epargne Logement, elles viennent en complément de la Convention de Compte de Dépôt. En cas de contradiction, les présentes conditions prévau- dront.
1.1 Conditions d’ouverture
Toute personne physique peut être titulaire d’un plan d’épargne-logement ouvert auprès de la BRED, établissement de crédit ayant passé une con- vention avec l’Etat à cet effet.
Chaque membre d’une même famille ou d’un même foyer fiscal peut être titulaire d’un plan d’épargne-logement. Ce plan d’épargne logement peut être ouvert au nom d’un enfant mineur par son (ou ses) représentant (s) légal (légaux). Il est rappelé que ce plan, qui peut être alimenté par les représentants légaux ou par des tiers, constitue le patrimoine du mineur. L’enfant mineur ne doit pas être lésé en cas de clôture du plan comme en cas d’utilisation des droits à prêt issus de ce plan d’épargne-logement.
2.1 Conditions de détention
Nul ne peut être titulaire simultanément de plusieurs plans d’épargne- logement sous peine de perdre la totalité des intérêts acquis ainsi que la vocation à bénéficier du prêt prévu aux articles R.315-34 et suivants du code de la construction et de l’habitation (CCH).
Un titulaire de compte d’épargne-logement peut souscrire un plan d’épargne-logement et inversement à la condition que le compte et le plan soient domiciliés dans le même établissement.
2.1
Le montant du dépôt minimum auquel est subordonnée l’ouverture d’un plan d’épargne-logement, le montant minimum des versements ultérieurs et le montant maximum des dépôts sont fixés par arrêté.
2.2
La durée du contrat indiquée dans les conditions particulières est décomptée à partir de la date du versement du dépôt initial. Elle pourra être prorogée ou réduite pour un nombre entier d’années. Sa réduction ne pourra cependant avoir pour effet de ramener la durée du contrat à moins de quatre (4) années pleines. La réduction de la durée fera l’objet d’un avenant au contrat. Le contrat sera prorogé annuellement par tacite reconduction à chaque date anniversaire. La BRED informera chaque année le souscripteur, au moins un mois avant la date anniversaire de son contrat, de la prorogation de ce dernier. La prorogation du plan d’épargne-logement intervient sauf décision expresse contraire du souscripteur notifiée à la BRED au moins 5 jours ou- vrés avant la dateanniversaire. Le souscripteur conserve néanmoins la facul- té de proroger par avenant son plan d’épargne-logement dans la limite de la durée légale. Dans ce cas, il devra formuler sa demande de prorogation au moins 5 jours ouvrés avant la date d’échéance contractuelle de son plan d’épargne-logement.
La durée d’un plan d’épargne-logement ne peut être supérieure à dix (10) ans, ni inférieure à quatre ans. Au terme de cette durée contractuelle maximale de dix ans, le souscripteur peut conserver son plan pendant une durée de cinq ans. Pendant cette période, le plan d’épargne-logement est dit “dormant” c’est
-à-dire qu’il continue à générer des intérêts mais pas de droits à crédits. Au- delà des cinq ans et en l’absence de retrait des fonds par le souscripteur, le plan d’épargne-logement sera automatiquement transformé en un compte sur livret fiscalisé librement rémunéré par la banque au taux contractuel en vigueur au jour de la transformation du plan en compte sur livret. Le souscripteur perd alors tout droit à prêt Plan Epargne Logement (art R315-34 du CCH).
2.3.Versements
Le souscripteur s’engage à effectuer pendant toute la durée du contrat des versements réguliers dont la périodicité et le montant sont indiqués dans les conditions particulières.
Ces versements périodiques sont à la diligence du souscripteur. Aucun avis ou rappel n’est à la charge de la BRED lors des échéances choisies.
Dans l’hypothèse où il rencontrerait des difficultés pour assurer aux échéances tout ou partie des versements périodiques prévus aux conditions particulières, le souscripteur devra en avertir la BRED.
Sur toute la durée du contrat et pour ces motifs, il pourra réduire ou majorer le montant des échéances, sans toutefois en cas de réduction que le montant total des versements effectués dans une même année puisse être inférieur au montant minimum fixé par arrêté.
En cas de modification durable du montant des versements, le souscripteur signera un avenant au contrat.
Au terme de la durée maximale de dix ans, aucun versement ne peut plus être effectué sur le plan.
2.4
Le montant maximum des dépôts ne doit en aucun cas être dépassé avant le terme du contrat.
Par dérogation à la règle générale et compte tenu des contraintes particu- lières des plans d’épargne-logement, les intérêts capitalisés au 31 décembre de chaque année n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul du montant maximum des dépôts susvisés. Les sommes versées au plan d’épargne- logement (dépôt initial, versements et intérêts capitalisés) demeureront indis- ponibles jusqu’à l’arrivée à terme du contrat ou sa résiliation anticipée.
2.5 Résiliation du plan
Le présent contrat peut être résilié de plein droit en application de l’article R. 315-31 du CCH.
Le souscripteur du plan peut en demander la clôture à tout moment Si la résiliation intervient :
- avant le deuxième anniversaire du plan les intérêts versés au souscripteur sont évalués par application à l’ensemble de ses dépôts du taux en vigueur en matière de compte d’épargne-logement à la date de la résiliation.
- entre le deuxième et le troisième anniversaire du plan les intérêts versés sont calculés au taux du plan.
- après le troisième anniversaire, le souscripteur conserve le bénéfice des avantages attachés à son contrat pour la période de trois ans, notamment en ce qui concerne les droits au prêt.
- au cours d’une période de prolongation du contrat, les droits à prêt sont appréciés à la date d’anniversaire du contrat précédant immédiatement la résiliation.
2.6 Transformation du PELen CEL-
Le contrat peut, à tout moment et au plus tard avant son terme, faire l’objet d’une transformation en compte d’épargne-logement, à la demande du sous- cripteur dans les conditions fixées par les articles R. 315-32b et R. 315-33 du CCH
En cas de transformation du plan en compte d’épargne-logement, la rémuné- ration servie au souscripteur est déterminée par application à l’ensemble de ses dépôts du taux en vigueur en matière de compte d’épargne-logement à la date de la transformation.
Seuls les dépôts effectués dans la limite du plafond propre au régime des comptes d’épargne-logement sont pris en considération pour le calcul des intérêts ouvrant droit à prêt.
Les dépôts ainsi déterminés, augmentés des intérêts ouvrant droit à prêt, font l’objet d’un transfert à un compte d’épargne-logement ouvert au nom du souscripteur si ce dernier n’en possède pas déjà un. La partie des capitaux et intérêts non transférée est restituée au souscripteur.
Dans l’hypothèse où le souscripteur est déjà titulaire d’un compte d’épargne- logement, le transfert à ce compte des dépôts (retenus pour le calcul des intérêts ouvrant droit à prêt) augmentés des intérêts y afférent est limité à la différence entre le montant maximum des dépôts autorisés sur le compte épargne-logement et le montant des sommes déjà inscrites au compte.
Une attestation d’intérêts acquis est délivrée au souscripteur pour la partie des intérêts ouvrant droit à prêt qui ne peut être portée au compte. La durée de validité de cette attestation est de 5 ans à compter de son émission. Les sommes excédentaires en capital et intérêts sont remises à la disposition du souscripteur.
2.7 clôture en cas de décès du titulaire
Le décès du titulaire entraîne la résiliation du plan d’épargne-logement. Par exception, à défaut de testament, seul le plan d’épargne-logement non venu à terme lors du décès du titulaire peut être transmis au légataire, à l’héritier du titulaire (ou l’un des héritiers en accord avec ceux-ci) qui accepte de re- prendre à son nom l’ensemble des engagements du défunt jusqu’à la date de règlement de la succession sans en modifier les dispositions, notamment quant au montant des versements périodiques et la durée du contrat. La règle d’unicité du plan d’épargne-logement reçoit dans ce cas dérogation.
BANQUE & ASSURANCE 1/7
2.8 Retraits
A l’expiration du contrat de plan d’épargne-logement, le souscripteur pourra procéder au retrait des fonds inscrits à son compte.
Ces fonds ne pourront être retirés qu’en une seule fois, tout retrait partiel entraînant la clôture immédiate du plan. Il recevra lors du rem- boursement des fonds, les intérêts à la charge de la BRED produits par le contrat jusqu’au jour du retrait.
Le souscripteur disposera d’un délai d’un an maximum à compter de la date de retrait des fonds pour déposer une demande de prêt.
2.9 Rémunération
La rémunération du plan d’épargne-logement est fixée par voie réglementaire par les pouvoirs publics.
Au terme de la durée contractuelle maximale de dix ans et pendant une durée maximum de cinq ans, les sommes inscrites au compte du souscripteur sont rémunérées au taux contractuel à la charge de la BRED. Ces intérêts ne sont plus productifs de droits acquis utiles pour un prêt.
-CALCULETOBJETDUPRÊT
Le prêt d’épargne logement ne peut financer que la résidence principale de l’emprunteur.
Le prêt d’épargne-logement susceptible d’être obtenu à l’issue du présent contrat sera calculé à partir des intérêts acquis à la date de venue à terme du contrat (du troisième anniversaire, si la résiliation intervient au cours de la quatrième année) par application de coeffi- cients qui tiennent compte des taux de conversion fixés à l’article R. 315-37 du CCH.
Seuls sont pris en considération les intérêts à la charge de la BRED. Le taux d’intérêt sera identique au taux d’intérêt contractuel à la charge de la BRED.
L’emprunteur supportera en sus des intérêts le remboursement des frais financiers et des frais de gestion fixés par l’arrêté interministériel prévu à l’article R. 315-9 du CCH. Si pour la détermination du montant du prêt, le souscripteur (ou le cessionnaire) après utilisation de la totalité des intérêts acquis au titre du présent contrat ne dispose pas d’un montant d’intérêts suffisant pour lui permettre d’obtenir le prêt souhaité, il peut utiliser les intérêts acquis par les membres de sa famille, dans les conditions prévues par l’article R. 315-35 du CCH.
NB : Pour la même opération, un souscripteur peut obtenir un prêt au titre du régime du plan et un prêt au titre du régime du compte d’épargne logement sans que le total des prêts ne puisse excéder le plafond fixé à l’article R.315-11 du CCH. En cas d’utilisation, en un prêt unique, de droits à prêt acquis au titre d’un ou plusieurs comptes d’épargne logement le taux du prêt sera calculé conformément à l’article R315-9 du CCH. L’octroi des prêts d’épargne-logement est toutefois subordonné au respect de l’ensemble de la réglementation applicable aux prêts d’épargne-logement, notamment quant à l’objet du prêt et aux conditions d’occupation du logement, à la justification par le demandeur de ressources suffisantes et enfin à la constitution par le demandeur des garanties exigées par la Banque (sûreté réelle ou personnelle et assurance sur la vie), conformément aux dispositions de l’article R. 315-14 du CCH.
ARTICLE 4
Le régime fiscal applicable aux intérêts versés au titre du Plan Epargne Logement est celui qui est applicable de façon générale, aux produits de placements à revenus fixe.
les intérêts produits par le Plan Epargne Logement sont assujettis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
Ces revenus sont lors de leur perception, soumis à un prélèvement à la source (non libératoire) à titre d'acompte de l'impôt sur le revenu .
Sous certaines conditions de revenus fixées par la Loi, le titulaire peut demander à être dispensé de ce prélèvement en produisant, une déclaration sur l'honneur.
Chaque année, lors de la déclaration d’impôt, le contribuable a la possibilité d’opter pour l’imposition à l’impôt sur le revenu au barème progressif. Cette option est globale et concerne l’ensemble des revenus de placement et plus-values.
En application de l’article 000 xxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xx XXXX, teneur du compte doit adresser à l’administration fiscale française, sous peine des sanctions prévues aux articles 1736 et 1729 B du code géné- ral des impôts, la déclaration annuelle des opérations sur valeurs mobi- lières (Imprimé Fiscal Unique – IFU) indiquant notamment le montant des intérêts versés au titulaire du plan d’épargne logement, au cours de l’année précédente.
ARTICLE 5
ouverture d’un plan d’épargne-logement ne donne lieu à aucun frais.
Le transfert d’un Plan Epargne Logement entre deux établissements Banques Populaires est effectué gratuitement. Le transfert d’un PEL vers un autre établissement de crédit donnelieuà la perception de frais de transfert,conformément aux conditions tarifaires en vigueur au jour du transfert.
Dans le cadre de la signature et de l’exécution du présent contrat, et plus généralement de notre relation, la BRED Banque Populaire recueille et traite des données à caractère personnel vous concernant et concernant les personnes physiques intervenant dans le cadre de cette relation (mandataire, représentant légal, caution, contact désigné, préposé, bénéficiaire effectif, membre de votre famille…).
Les informations vous expliquant pourquoi et comment ces données sont utilisées, combien de temps elles seront conservées ainsi que les droits dont vous disposez sur vos données figurent dans notre Notice d’information sur le traitement des données à caractère personnel.
Cette notice est portée à votre connaissance lors de la première collecte de vos données. Vous pouvez y accéder à tout moment, sur notre site internet xxx.xxxx.xx ou en obtenir un exemplaire auprès de votre agence.
La BRED Banque Populaire communiquera en temps utile les évolutions apportées à ces informations.
ARTICLE 7 - RECLAMATIONS
- En cas d’insatisfaction le client peut, après avoir préalablement sollicité son interlocuteur habituel (agence….), s’adresser par écrit au Service Relation Clientèle à l’adresse suivante :
BRED Banque Populaire Service Relations Clientèle Direction de la Qualité,
18 Quai de la Rapée 75 012 Paris
ou par téléphone au numéro suivant : 01 40 04 71 15 *
- A défaut de solution le satisfaisant ou en l’absence de réponse du Service Relations Clientèle dans un délai de 60 jours, le client, personne physique n’agissant pas à des fins professionnelles, a la faculté de saisir le médiateur, institution indépendante, sans préjudice des autres voies d’actions légales, par lettre envoyée à l’adresse suivante :
BRED Banque Populaire, Monsieur le Médiateur, 00 Xxxx xx xx Xxxxx
75 012 Paris
*Prix d’un appel local depuis la métropole (appel non surtaxé)
-DEMARCHAGE / VENTE A DISTANCE
Le présent contrat entre en vigueur dès signature par les parties.
Sans renoncer à l’exercice de son droit de rétractation, le titulaire peut demander l’exécution immédiate du contrat. En tout état de cause, toute opération effectuée par ou à la demande du titulaire, vaut accord de sa part sur le commencement d’exécution du contrat.
Si le titulaire a été démarché ou si le contrat a été conclu à distance dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants et L. 343-1 et suivants du Code monétaire et financier, et même si l’exécution de ce contrat a commencé avant l’expiration du délai de rétractation, le titulaire est informé de la possibilité de revenir sur son engagement.
Conformément aux articles L. 341-16 du Code monétaire et financier ou
L. 222-7 et suivants du Code de la consommation, ce droit de rétractation peut être exercé dans un délai de 14 jours calendaires révolus à compter de la conclusion du contrat en adressant un courrier recommandé avec avis de réception à l’adresse suivante :
BRED Banque Populaire, Centre de Relation Clientèle 8461 A
0 xxxxx xx xx xxxxxxxx XX 00000, 00000 Xxxxx xxxxx.
Le modèle de courrier suivant peut être utilisé :
« Je, soussigné ….[nom et prénoms], demeurant à …[adresse], déclare renoncer au contrat ….[Références du contrat] que j’ai souscrit le ….[date], auprès de la BRED BANQUE POPULAIRE.
Fait à [lieu], le [date] » +signature ».
Art L.315-1 – Le régime de l’épargne logement a pour objet de permettre l’octroi de prêts aux personnes physiques qui ont fait des dépôts à un compte d’épargne logement et qui affectent cette épargne au financement de logements destinés à l’habitation principale.
Les titulaires d’un compte d’épargne logement ouvert avant le 1er mars 2011 qui n’affectent pas cette épargne au financement de logements destinés à l’habitation principale dans les conditions du premier alinéa peuvent l’affecter au financement de logements ayant une autre destination dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment les destina- tions autorisées. Ces destinations sont exclusives, à l’exception des rési- dences de tourisme, de tout usage commercial ou professionnel.
Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à l’affectation de l’épargne logement au financement d’un local destiné à un usage commercial ou profes- sionnel, dès lors qu’il comporte également l’habitation principale du bénéfi- ciaire.
Art L.315-2 – Les prêts épargne logement concernant les logements desti- nés à l’habitation principale et les locaux visés au troisième alinéa de l’article L.315-1 sont accordés pour le financement des dépenses de construction, d’acquisition, d’extension ou certaines dépenses de réparation ou d’améliora- tion.
Pour les comptes d’épargne logement ouverts avant le 1er mars 2011, les prêts d’épargne logement concernant les logements ayant une autre destina- tion sont accordés pour le financement des dépenses de construction, d’ex- tension ou de certaines dépenses de réparation ou d’amélioration.
Les prêts d’épargne logement accordés entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1996 peuvent être affectés au financement des dépenses d’acquisi- tion de logements visés à l’alinéa précédent.
Art L.315-3 – Les dépôts d’épargne logement sont reçus par les caisses d’épargne ordinaires ainsi que par les banques et organismes de crédit qui s’engagent par convention avec l’Etat à appliquer les règles fixées pour le fonctionnement de l’épargne logement.
Art L.315-4 – Les bénéficiaires d’un prêt d’épargne logement reçoivent de l’Etat, lors de la réalisation du prêt, une prime d’épargne logement dont le mon- tant est fixé compte tenu de leur effort d’épargne.
Pour les plans d'épargne-logement mentionnés au 9° bis de l'article 157 du code général des impôts :
1° Un décret en Conseil d'Etat fixe le montant minimal du prêt d'épargne- logement auquel est subordonné l'octroi de la prime d'épargne-logement ;
2° Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et du loge- ment fixe le montant maximal de la prime d'épargne-logement ; lorsque le prêt d'épargne-logement finance une opération d'acquisition ou de construction, ce montant peut être fixé à un niveau supérieur justifié par le niveau de performance énergétique globale du logement.
Le présent article s'applique aux comptes et plans d'épargne-logement mentionnés au 9° bis de l'article 157 du code général des impôts ouverts jusqu'au 31 décembre 2017.
Art L.315-5 – Les intérêts et la prime d’épargne versés aux titulaires de comptes d’épargne logement ne sont pas pris en compte pour le calcul de l’allo- cation de logement.
Art L315-5-1
I. ― Sans préjudice des compétences de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le suivi réglementaire et statistique
et le contrôle des opérations relatives au régime de l'épargne-logement mention- né à l'article L. 315-1 sont confiés à la société mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1.
II. ― A. ― Pour la mise en œuvre du I, la société susmentionnée exerce ses missions sur les organismes mentionnés à l'article L. 315-3.
B. ― Les informations nécessaires à sa mission de suivi statistique sont détermi- nées par décret.
C. ― Le contrôle s'exerce sur pièces ou sur place. L'organisme contrôlé est averti du contrôle sur place dont il fait l'objet avant l'engagement des opérations. Les salariés de la société précitée chargés du contrôle ont accès à tous documents, justificatifs et renseignements.
III. ― Le fait de faire obstacle aux contrôles ou aux demandes des informations prévues au B du II de la société susmentionnée, après mise en demeure restée vaine, rend passible l'organisme concerné d'une sanction pécuniaire dont le mon- tant ne peut excéder 15 000 €. Cette pénalité est prononcée par le ministre chargé de l'économie, sur proposition de la société précitée.
En cas de méconnaissance d'une obligation de transmission d'informations demandées par la société précitée au titre du même B ou de manquements aux dispositions législatives et réglementaires relatives au régime de l'épargne- logement mentionné à l'article L. 315-1, la société précitée demande à l'organisme ou à la personne concerné de présenter ses observations et, le cas échéant, propose au ministre chargé de l'économie de le mettre en demeure de se conformer à ses obligations ou de procéder à la rectification des irrégularités dans un délai déterminé. Les mises en demeure peuvent être assorties d'astreintes dont le montant, dans la limite de 1 000 € par jour de retard, et la date d'effet sont fixés par le ministre chargé de l'économie.
En cas de manquement aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux prêts d'épargne-logement, après que l'organisme a été mis en mesure de présenter ses observations en application du présent III ou, en cas de mise en demeure, à l'issue du délai prévu, une sanction pécuniaire peut être prononcée par le mi- nistre chargé de l'économie, qui ne peut excéder un million d'euros. Les pénalités, astreintes et sanctions pécuniaires sont recouvrées comme l'impôt sur les sociétés.
IV. ― Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.
Art L.315-6 – Les modalités d’application des dispositions de la présente section sont fixées par décret en conseil d’Etat
Art. R. 315-1 - Les comptes d’épargne-logement peuvent être ouverts au nom de personnes physiques par les caisses d'épargne, ainsi que par les banques et organismes de crédit ayant passé avec l’État une convention à cet effet.
Art. R. 315-2 - Les sommes inscrites aux comptes d'épargne-logement portent intérêt, à un taux fixé par arrêté du ministre chargé des finances, et du ministre chargé de la construction, et de l'habitation.
Au 31 décembre de chaque année l'intérêt s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêt.
Art R. 315-3 - Il est délivré aux titulaires de comptes d'épargne-logement un livret mentionnant les opérations effectuées à leur compte. Le montant du dépôt minimum auquel est subordonnée l'ouverture d'un compte d'épargne-logement et le montant minimum des versements ultérieurs sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'Habitation.
Les sommes inscrites au compte sont remboursables à vue. Toutefois le retrait des fonds qui aurait pour effet de réduire le montant du dépôt à un montant inférieur au dépôt minimum prévu à l'alinéa précédent entraîne la clôture du compte.
Art. R. 315-4 - Le montant maximum des sommes qui peuvent être portées à un compte d'épargne-logement est fixé par arrêté du ministre chargé des finances, et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Art. R.315-5 - Nul ne peut être titulaire simultanément de plusieurs comptes d'épargne-logement, sous peine de perdre la totalité des intérêts acquis ainsi que la vocation à bénéficier du prêt et de la prime d'épargne prévus aux sous-sections 2 et 3.
Art. R.315-6 - Les livrets d'épargne-logement et les droits
appartenant à leurs titulaires ne peuvent pas être remis en nantissement.
Les dispositions des articles R.315-1 à R.315-6 sont applicables en Nouvelle Calédonie et en Polynésie Française (Décret n°2001-383 du 3 mai 2001).
Art. R.315-7 - Les titulaires d'un compte d'épargne-logement peuvent, sous réserve des dispositions de l'article R. 315-13, obtenir un prêt lorsque ce compte est ouvert depuis dix-huit mois au moins et lorsque le montant des intérêts acquis s'élève au moins à un montant fixé par arrêté du ministre chargé des Finances, et du ministre chargé de la construction et de l'Habita- tion en fonction du minimum exigé pour l'ouverture du compte ainsi que du taux d'intérêt appliqué aux dépôts. Toutefois ce montant est abaissé à 22,5 euros lorsque le prêt est destiné au financement de travaux de réparation ou d'amélioration dont la nature est fixée par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation prévu à l'article R.315-8.
Sur la demande du titulaire du compte, l'organisme auprès duquel le compte est ouvert délivre une attestation indiquant que ces deux conditions sont remplies ; cette attestation permet au titulaire du compte de bénéficier d’une priorité pour l’attribution des primes et prêts spéciaux prévus par les articles L.311-1 à L.311-7 s’il satisfait aux conditions exigées pour leur attribution.
Pour l’application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie Française de l’article R.315-7, le troisième alinéa de ce texte est remplacé par les disposi- tions suivantes : »Sur la demande du titulaire du compte, l’organisme auprès duquel le compte est ouvert délivre une attestation indiquant que ces deux conditions sont remplies ».
(D. n°2001-383, 3 mai 2001).
NOTA : Décret 2001-95 2001-02-02 art. 6 : les dispositions du présent décret sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte lorsque les textes auxquels elles font référence sont applicables dans ces mêmes territoires et collectivités.
Art. R 315-8 - Les prêts d'épargne-logement ne peuvent être attribués que pour les objets définis à l'article L. 315-2.
La nature des travaux de réparation ou d'amélioration susceptible de donner lieu à l’attribution de prêts est fixée par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Peuvent bénéficier d'un prêt d'épargne-logement en application du deuxième alinéa de l'article L. 315-1 les résidences utilisées à titre per- sonnel et familial pour le repos et les loisirs. Les locations occasionnelles et de durée limitée ne font pas perdre le droit au prêt. Les résidences de tourisme qui, en application du deuxième alinéa de l’article L. 315-1, peuvent bénéficier de prêts d'épargne-logement sont les résidences dont les normes sont arrêtées par le ministre chargé du tourisme en applica- tion du décret n°66-871 du 13 juin 1966.
Un bénéficiaire de prêt d'épargne-logement attribué en application d'un des deux alinéas de l'article L. 315-1 ne peut bénéficier d'un prêt afférent au financement de logements prévus à l'autre alinéa du même article aussi longtemps que le premier prêt n'a pas été intégralement rembour- sé.
Pour l’application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie Française de l’article R.315-8, au quatrième alinéa de ce texte, les mots « le ministre chargé du tourisme en application du décret n°66-871 du 13 juin 1966 » sont remplacés par les mots « les autorités de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie Française »(décret n°2001-383 du 3 mai 2001).
Art. R. 315-9 - Le taux d'intérêt des prêts est égal au taux d'intérêt servi aux dépôts effectués au compte d’épargne-logement.
L'emprunteur supporte en sus des intérêts, le remboursement des frais financiers et des frais de gestion dans la limite d'un maximum fixé par arrêté du ministre des finances.
En cas d’utilisation, en un prêt unique, de droits à prêts acquis au titre d’un ou de plusieurs comptes d’épargne-logement, le taux de ce prêt unique est égal à la moyenne pondérée des taux des prêts qui auraient été consentis au titre de ces différents comptes d’épargne logement ;ces taux sont pondérés par les montants des prêts de même durée qui résul- tent des droits acquis et utilisés sur le ou les dits comptes d’épargne logement
Toutes sommes exigibles, en principal, intérêts ou accessoires, et demeu- rées impayées portent intérêt au taux résultant des deux alinéas précé- dents majoré de trois points.
Art. R. 315- 10 - Les prêts sont amortissables en deux années au moins et quinze années au plus ; le remboursement anticipé des prêts est tou- jours possible.
Art. R. 315-11 - Pour la construction, l'acquisition, les travaux d'exten- sion, de réparation ou d'amélioration d'un même logement, le prêt ou, le cas échéant, le montant cumulé des prêts consentis au titre de l'épargne-logement ne peut excéder un montant fixé par arrêté du ministre chargé des Finances, et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Lorsqu'un même emprunteur obtient plusieurs prêts d'épargne-logement l'encours des capitaux prêtés ne doit à aucun moment dépasser le maxi- mum fixé par ledit arrêté.
Art. R.315-12 - Sous réserve des dispositions des articles R.315-10 et R.315-11, le montant et la durée maximum des prêts sont fixés de telle sorte que le total des intérêts à payer par l'emprunteur soit égal au total des intérêts acquis à la date de la demande du prêt et pris en compte pour le calcul du montant du prêt multiplié par un coefficient au mini- mum égal à 1.
Le coefficient maximum de conversion des intérêts est fixé à 1,5 en matière de comptes d'épargne-logement à l'exception des prêts destinés au financement de la souscription de parts de sociétés civiles de placement immobilier pour lesquels le coefficient maximum de conver- sion des intérêts est fixé à 1.
Lors de l'ouverture d'un compte d'épargne, les coefficients en vigueur et les barèmes en résultant doivent être mentionnés sur le livret délivré au titulaire.
Art. R. 315-13 - Pour la détermination du prêt, il peut être tenu compte des intérêts acquis au compte d’épargne-logement du conjoint, des ascendants, descendants, oncles, tantes, frères, xxxxxx, neveux et nièces du bénéficiaire ou de son conjoint, des conjoints des frères, xxxxxx, ascendant et descendants du bénéficiaire ou de son conjoint.
Chacun de ces comptes doit être ouvert depuis un an au moins et l'un quelconque d'entre eux doit, à défaut de celui du bénéficiaire, être ou- vert depuis dix-huit mois au moins.
Art. R. 315-14 - Une garantie hypothécaire et une assurance sur la vie peuvent être exigées pour le remboursement des prêts.
Art. R. 315-15 - En cas de décès du titulaire d'un compte d’épargne- logement, les héritiers ou légataires peuvent obtenir le prêt et la prime d'épargne dans les mêmes conditions que le titulaire du compte. Ces droits peuvent faire l'objet d'un partage indépendamment du partage des capitaux inscrits au compte.
Les dispositions des articles R.315-7 à R.315-15 sont applicables en Nou- velle-Calédonie et en Polynésie Française, sous réserve des adaptations prévues aux articles R.315-7 et R.315-8 (Décret n°2001-383 du 3 mai 2001).
Art. R. Sous-section III - Prime d'épargne
Art. R. 315-16 - Les bénéficiaires des prêts concernés par sous-section 2 reçoivent de l’État une prime d'épargne versée au moment de la réalisation du
prêt.
La prime d'épargne versée au souscripteur d'un compte d’épargne-logement ouvert avant le 1er juillet 1985 est égale à la somme des intérêts acquis au 16 février 1994 et d'une fraction des intérêts acquis à compter de cette date.
La prime d'épargne versée au souscripteur d'un compte d'épargne-logement ouvert entre le 1er juillet 1985 et le 15 mai 1986 est égale à la somme des neuf treizièmes des intérêts acquis au 16 février 1994 et d'une fraction des intérêts acquis à compter de cette dernière date.
La prime d'épargne versée au souscripteur d'un compte d'épargne-logement ouvert entre le 16 mai 1986 et le 16 février 1994 est égale à la somme des cinq onzièmes des intérêts acquis au 16 février 1994 et d'une fraction des intérêts acquis à compter de cette dernière date.
La fraction, mentionnée aux alinéas qui précèdent, des intérêts acquis à compter du 16 février 1994 est fixée de manière uniforme pour l'ensemble des comptes d'épargne logement par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé du logement.
Toutefois, la prime d'épargne ne peut dépasser par opération de prêt un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l’habitation.
Toute infraction aux dispositions de la présente section est susceptible d’entraîner la répétition de la prime, sans préjudice de l'intérêt sur les verse- ments indus à un taux annuel égal au double du taux d'intérêt servi aux dépôts en vigueur au moment où la prime a été payée à son bénéficiaire.
Pour l’application en Nouvelle Calédonie et en Polynésie Française de l’article R.315- 16, le premier alinéa de ce texte est complété par les mots « les modalités définies par conventions entre l’Etat et, d’une part la Nouvelle-Calédonie, et, d’autre part la Polynésie Française (D. n° 2001-383, 3 mai 2001).
Art. R.315-17 - Les dispositions du troisième alinéa de l'article R.315-9 et du dernier alinéa de l'article R.315-16 sont applicables aux prêts et aux primes d'épargne attribués au titre des comptes d'épargne-logement ouverts posté- rieurement au 15 mars 1976.
Le taux d'intérêt applicable en cas d'exigibilité ou de répétition d'un prêt ou d'une prime attribué au titre des comptes d'épargne-logement ouverts jusqu’à cette date est de 6p.100 l'an.
Les dispositions des articles R.315-16 et R.315-17 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie Française sous réserve de l’adaptation prévue à l’article R.315-16 Décret n°2001-383 du 3 mai 2001).
Sous-section IV : Gestion et contrôle des opérations
Art. R.315-18 - Les fonds des comptes d’épargne-logement non employés à des opérations de prêt concernées par la sous-section 2 doivent être affectés
à des emplois intéressant la construction de logements.
Art. R.315-19 - Les dispositions du Code des Caisses d'épargne sont applicables aux comptes d'épargne-logement ouverts par les caisses d'épargne en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions des articles L 315-1 à L. 315
-7 et de la présente section
Le ministre chargé des finances est autorisé à passer avec la Caisse des dépôts et consignations et les autres organismes intéressés les conventions néces- saires à la réalisation des opérations prévues par les articles L.315-1 à L.315-7. Les modalités de gestion des fonds et d’octroi des prêts concernant les comptes d’épargne logement ouverts dans les Caisses d’Epargne sont fixées dans une convention passée entre le ministre chargé des finances, la Caisse des dépôts et consignations et les établissements intéressés.
Art. R.315-20 - Les banques et organismes de crédit doivent être spéciale- ment habilitées par une convention passée avec le ministre chargé des finances à tenir des comptes d’épargne-logement.
De telles conventions peuvent être passées soit avec des organismes soumis aux dispositions de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé, soit avec des banques et organismes de crédit justifiant à leur bilan d’un montant minimum de capitaux propres dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des finances, soit avec des banques et orga- nismes de crédit qui acceptent de se soumettre aux modalités de gestion des fonds et d’octroi des prêts de l’épargne-logement fixées pour les Caisses d’Epargne.
Art. R.315-21 - Les conventions mentionnées à l'articles précédent compor- tent l'engagement des organismes intéressés de se conformer aux règles fixées dans la présente section. Elles précisent notamment les conditions du versement par l’État de la prime d'épargne prévue à la sous-section 3 ainsi que les dispositions concernant l'emploi des fonds, la comptabilité et le contrôle des opérations et l'information des déposants.
Art. R. 315-22 - Le fonctionnement des comptes d’épargne-logement est soumis à la surveillance des commissaires contrôleurs des assurances et au contrôle de l'inspection générale des finances.
Les dispositions des articles R.315-18 à R.315-22 sont applicables en Nouvelle- Calédonie et en Polynésie Française, à l’exception du 1er alinéa de l’article R.315-19 (Décret n°2001-383 du 3 mai 2001.)
Section II - Plans contractuels d'épargne-logement
Art. R. 315-24 - Il est institué une catégorie particulière de comptes d'épargne-logement sous la forme de plans contractuels d'épargne à terme
déterminé.
Sous-section I : Mise en place et fonctionnement des plans d'épargne-logement
Art R. 315-25 - Les plans d'épargne-logement font l'objet d'un contrat constaté par un acte écrit.
Ce contrat est passé entre une personne physique et un des établisse-
ments mentionnés à l’article R.315.I. Il engage le déposant et l'établisse- ment qui reçoit les dépôts et précise leurs obligations et leurs droits.
Les opérations effectuées sont retracées dans un compte ouvert spécialement au nom du souscripteur dans la comptabilité de l'établisse- ment qui reçoit les dépôts.
Art.R.315-26 - Nul ne peut souscrire, concurremment plusieurs plans d'épargne-logement sous peine de perdre la totalité des intérêts acquis ainsi que la vocation à bénéficier du prêt et de la prime d'épargne mention- nés aux sous-sections 2 et 3.
Le titulaire d'un compte d'épargne-logement ouvert en application de la section 1 peut souscrire un plan d'épargne-logement à la condition que ce plan soit domicilié dans le même établissement.
Art. R. 315-27 - La souscription d'un plan d'épargne-logement est subor- donnée au versement d'un dépôt initial qui ne peut être inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Le souscripteur s'engage à effectuer chaque année, à échéances régulières, mensuelles, trimestrielles ou semestrielles, des versements d'un montant déterminé par le contrat.
Un ou plusieurs versements peuvent être majorés sans que le montant maximum des dépôts fixés par l'arrêté prévu à l'article R. 3 1 5-4 puisse être dépassé au terme d'un plan d'épargne-logement.
Un ou plusieurs versements peuvent être effectués pour un montant inférieur à ce qui est prévu au contrat, à la condition que le total des versements de l'année ne soit pas inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Art. R.315-28 -1- Le contrat fixe la durée du plan d'épargne-logement. Cette durée ne peut être inférieure à quatre ans à compter du versement initial, sauf en ce qui concerne les plans ouverts entre le 1er janvier 1981 et le 31 mars 1992 inclus, pour lesquels elle ne peut être inférieure à cinq ans.
Des avenants au contrat initial peuvent, sous réserve des dispositions du II, proroger la durée du plan d'épargne-logement, pour une année au moins, ou la réduire en respectant les limites fixées à l'alinéa qui précède.
2. La durée d'un plan d’épargne-logement ne peut être supérieure à dix ans. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux plans d'épargne- logement qui, en vertu du contrat initial ou d'avenants à ce contrat, conclus avant le 1er avril 1992, ont une durée supérieure à dix ans. Ces plans demeurent valables jusqu'à expiration du contrat initial ou du dernier avenant et ne peuvent faire l'objet d'aucune prorogation.
Les contrats en cours au 1er avril 1992 d'une durée inférieure à dix ans soit en vertu du contrat initial, soit en vertu d'avenants, ne peuvent faire l'objet d'aucun avenant ayant pour effet de porter la durée totale du plan à plus de dix ans.
Art. R. 310-00 - Xxx xxxxxx xnscrites au compte du souscripteur d'un plan d'épargne-logement portent intérêt, à un taux fixé par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt s'ajoute au capital et devient lui même productif d'intérêt. La capitalisation des intérêts ne peut avoir pour conséquence de réduire le montant du versement annuel minimum prévu à l'article R. 315-27, alinéa 4.
Art. R. 315-30 - Les versements et les intérêts capitalisés acquis demeu- rent indisponibles jusqu'à la date où le retrait définitif des fonds prévu à la sous-section 3 devient possible.
Art. R. 315-31 - Lorsque le total des versements d'une année est inférieur au montant fixé par l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article R. 315-27, ou lorsque les sommes inscrites au crédit du compte d'un sous- cripteur font l'objet d'un retrait total ou partiel au cours de la période d'indisponibilité des fonds, le contrat d'épargne-logement est résilié de plein droit et le souscripteur perd le bénéfice des dispositions de la présente section,
Toutefois, si le retrait intervient après l'écoulement de la période minimale prévue au contrat, le bénéfice de la présente section lui est conservé pour cette période et les périodes de douze mois consécutives. Si le retrait intervient entre la quatrième et la cinquième année d'un plan d'épargne- logement ouvert antérieurement au 1er avril 1992, le bénéfice de la pré- sente section est conservé pour la période de quatre ans
Si le retrait intervient entre la troisième et la quatrième année, le bénéfice de la présente section est conservé pour la période de trois ans, la prime versée par l’État est, dans ce cas réduite dans une proportion fixée par arrêté du ministre chargé du logement.
Art. R. 315-32 - Lorsque le contrat de souscription d'un contrat épargne logement est résilié en application de l'article R 315-31, le souscripteur se voit offrir la possibilité:
a) soit de retirer les sommes déposées au titre du plan d’épargne-logement, les intérêts versés au souscripteur étant alors évalués par application à l'en- semble de ses dépôts du taux en vigueur en matière de compte d'épargne- logement à la date de la résiliation, lorsque celle-ci intervient moins de deux ans après la date de versement du dépôt initial et au taux fixé par le contrat, lorsque la résiliation intervient plus de deux ans après la date de versement du dépôt initial ;
b) soit de demander la transformation du plan épargne-logement en compte d'épargne-logement au sens de la section 1, les intérêts acquis par le sous- cripteur faisant alors l'objet d'une nouvelle évaluation par application à l'en- semble de ses dépôts du taux en vigueur en matière de compte d'épargne- logement à la date de la transformation.
Cette transformation ne peut avoir pour effet de permettre un dépassement du montant maximum fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 315-4. Dans cette éventualité, seuls font l’objet d'un transfert au compte d'épargne-logement les intérêts calculés sur les dépôts effectués par le souscripteur dans la limite de ce montant ; le surplus en capital et intérêt est remis à la disposition du sous- cripteur.
b) soit de demander la transformation du plan épargne-logement en compte d'épargne-logement au sens de la section 1, les intérêts acquis par le sous- cripteur faisant alors l'objet d'une nouvelle évaluation par application à l'en- semble de ses dépôts du taux en vigueur en matière de compte d'épargne- logement à la date de la transformation.
Cette transformation ne peut avoir pour effet de permettre un dépassement du montant maximum fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 315-4. Dans cette éventualité, seuls font l’objet d'un transfert au compte d'épargne-logement les intérêts calculés sur les dépôts effectués par le souscripteur dans la limite de ce montant ; le surplus en capital et intérêt est remis à la disposition du sous- cripteur.
Art. R. 315-33 - Lorsque la transformation ci-dessus entraîne le transfert des sommes déposées au titre du plan d'épargne-logement à un compte d’épargne-logement au sens de la section 1 dont le souscripteur est déjà titulaire, ce transfert ne peut avoir pour effet de permettre un dépassement du montant maximum fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 315-4.
Dans cette éventualité, le transfert est limité à la différence entre le montant maximum des dépôts autorisé et le montant des sommes inscrites au compte d'épargne-logement. Le surplus en capital et intérêts est remis à la disposi- tion du souscripteur. Une attestation d'intérêts acquis, calculés selon les modalités fixées à l'article R. 315-32 b sur les sommes excédentaires, est délivrée au souscripteur. Ces intérêts acquis sont pris en considération pour la détermination du montant du prêt d'épargne-logement auquel il peut pré- tendre.
Les dispositions des articles R.315-24 à R.315-33 sont applicables en Nouvelle- Calédonie et en Polynésie française, à l’exception du troisième alinéa de l’article R.315-31 (Décret n°2001-383 du 3 mai 2001, art.1er).
Sous-section II : Attribution de prêts
Art. R . 315-34 - Lorsque le plan d'épargne-logement est venu à terme, le souscripteur peut demander et obtenir un prêt. Pour les plans ouverts à compter du 1er mars 2011, le prêt épargne-logement ne peut être consenti au-delà d’un délai de cinq ans à compter de l’arrivée à terme du plan en application du I de l’article R.*315-28.
Le souscripteur peut d'autre part obtenir une attestation lui permettant de bénéficier d'une priorité pour l'attribution des primes et des prêts spéciaux prévus par les articles L. 311-1 à L.311-3, L.311-5, L.311-6, L.311-9, L. 312-1 et R.324-1, s'il satisfait aux conditions exigées pour leur attribution.
Art. R. 315-35 - Pour la détermination du prêt prévu au premier alinéa de l'article précédent, il peut être tenu compte des intérêts acquis sur les plans et comptes d'épargne-logement du conjoint, des ascendants, descendants, oncles, tantes, frères, xxxxxx, neveux et nièces du bénéficiaire ou de son conjoint, des conjoints des frères et soeurs, ascendants et descendants du bénéficiaire ou de son conjoint.
Chacun de ces plans d'épargne-logement doit être venu à terme.
Pour bénéficier des dispositions du présent article, le prêt doit être consenti par l'établissement où est domicilié le plan d'épargne-logement comportant le montant d'intérêts acquis le plus élevé lorsque les divers plans d’épargne logement concernés ne sont pas souscrits dans le même établissement.
Art. R. 315-36 - Le taux d'intérêt du prêt est égal au taux d'intérêt servi aux dépôts effectués dans le cadre du plan d'épargne-logement.
Art. R.315-37 - Le total des intérêts acquis pris en compte pour le calcul du montant du prêt, en application de l'article R.315 12 est évalué à la date de venue à terme du plan d'épargne-logement.
Le coefficient maximum de conversion des intérêts prévu au deuxième alinéa dudit article est fixé à 2,5 en matière de plans d'épargne-logement à l'exception des prêts destinés au financement de la souscription de parts des sociétés civiles de placement Immobilier pour lesquels le coefficient maximum de conversion des intérêts est fixé à 1,5.
5/7
R. 315-38 - L'attribution du prêt consenti au titre du plan d’épargne logement ne fait pas d'obstacle à l'octroi, en vue du financement d'une même opération, du prêt consenti en application de l'article R.315-7. Toutefois, le montant cumulé des prêts ainsi consentis ne devra pas être supérieur au montant maximum fixé par l'arrêté prévu à l'article R.315-11. Le cumul des prêts n'est possible que si ces prêts sont con- sentis par le même établissement.
Les dispositions des articles R.315-34 à R.315-38 sont applicables en Nou- velle-Calédonie et en Polynésie Française, à l’exception du deuxième alinéa de l’article R.315-34 (Décret n°2001-383 du 3 mai 2001).
Sous-section III : Retrait des fonds et primes d'épargne
Art. R. 315-39 - Le retrait des fonds après l'arrivée à terme laisse subsister le droit au prêt pendant un an dans la limite, pour les plans ouverts à compter du 1er mars 2011, du délai de cinq ans maximum prévu à l'article R. 315-34
Les sommes inscrites au compte du souscripteur continuent à porter intérêt au taux fixé dans les conditions prévues à l'article R. * 315-29 durant la période comprise entre la date d'arrivée à terme du plan d'épargne-logement et celle du retrait effectif des fonds. Pour les plans ouverts à compter du 1er mars 2011, la rémunération de l’épargne dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent est ac- quise dans la limite d'une durée de cinq ans à compter de l'arrivée à terme du plan fixée contractuellement en application de l'article R. 315
-28. A l'issue de cette échéance, et en l'absence de retrait des fonds, le plan d'épargne-logement devient un compte sur livret ordinaire qui n'est plus soumis aux dispositions de la présente section.
Art. R. 315-40 - Pour les plans ouverts avant le 1er janvier 1981, les souscripteurs d’un plan d’épargne logement reçoivent de l’Etat, lors du retrait des fonds, une prime d’épargne égale au montant des intérêts acquis.
Pour les plans ouverts entre le 1er janvier 1981 et le 11 décembre 2002, cette prime est égale à un pourcentage, déterminé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé du logement, des intérêts acquis à la date de venue à terme du plan.
Pour les plans ouverts à compter du 12 décembre 2002, la prime d’épargne, mentionnée à l’alinéa précédent, est attribuée aux souscripteurs d’un plan d’épargne logement qui donne lieu à l’octroi du prêt mentionné à l’article R.315-34, lors du versement du prêt.
Pour les plans ouverts à compter du 1er mars 2011, la prime d’épargne mentionnée à l’alinéa précédent est, en outre, subordonnée à l’octroi d’un prêt d’un montant minimum de 5 000 euros »
En outre, il est versé au souscripteur d'un plan d'épargne-logement bénéficiaire d'un prêt prévu à l'article R. 315-34 pour le financement des dépenses de construction, d'acquisition ou d'amélioration d'un logement, destiné à son habitation personnelle, une majoration de prime égale à un pourcentage par personne à charge du montant des intérêts acquis pris en compte pour le calcul du montant du prêt, dé- terminé par arrêté du ministre chargé de l’économie, du ministre char- gé du budget, du ministre chargé du logement.
Seules ouvrent droit au bénéfice de cette majoration les personnes à charge vivant habituellement au foyer du bénéficiaire. La prime d'épargne et le montant de la majoration ne peuvent pas dépasser un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie, du ministre chargé du budget, du ministre chargé du logement.
Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie Française, le premier alinéa de l’article R.315-40 est complété par les mots : « selon les modalités définies par conventions entre l’Etat et, d’une part, xx Xxxxxxxx- Xxxxxxxxx, x’xxxxx xxx, xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx » (Décret n°2001-383 du 3 mai 2001).
Au quatrième alinéa de l’article R. * 315-40 :
a) Les mots : “ du 1er mars 2011 “ sont remplacés par les mots : “ de la date d’entrée en vigueur du décret n° 2011-1255 du 7 octobre 2011 “ ;
b) Les mots : “ 5 000 euros “ sont remplacés par les mots : “ 596 659 francs CFP “. Art. R. 315-40-1 - Pour bénéficier de la majoration de prime prévue à l’article précédent, les souscripteurs d'un plan d'épargne-logement antérieur au 15 1983 doivent souscrire, avant le 31 décembre 1983, un avenant majorant les verse- ments mensuels, trimestriels ou semestriels d'un pourcentage minimum fixé par l'arrêté prévu à l'article précédent dans la limite de 30 % du montant contractuel en vigueur à la date de publication du présent décret. Les versements ne peu- vent être inférieurs à un montant fixé par le même arrêté.
Si le plan d'épargne-logement vient à terme avant le 15 juin 1984, le bénéfice de la majoration est subordonné à la prorogation d'un an du terme contrat.
Sous-section IV : Dispositions diverses ou particulières à la Guade- loupe, à la Guyane, à la Martinique, à la Réunion, à Mayotte et à Saint- Pierre-et-Miquelon
Art. R. 315-41 - Les dispositions de la section I sont applicables aux plans d'épargne-logement, pour autant qu'il n'y est pas dérogé par la présente section. Art. R. 315-41-1 - Les souscripteurs de plans d'épargne-logement ouverts antérieurement au 1er janvier 1981 dont le contrat n'a pas atteint le terme fixé, soit à l'origine, soit par avenant de prorogation, ou dont le terme est intervenu depuis moins d'un an et, qui n'ont pas encore retiré leurs fonds, peuvent pré- tendre au bénéfice des dispositions applicables aux contrats souscrits à compter du 1er janvier 1981.
Leur option est constatée par un avenant qui doit intervenir entre le 1er février 1981 et le 31 décembre de la même année. Cet avenant prend effet du jour de sa signature.
Art. R. 315-42 - Le décret en Conseil d’État prévu pour l'application de la section I et de la présente section est pris sur le rapport du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications.
Sous réserve des adaptations prévues à l’article R.315-40, les dispositions des articles R.315-39 à R.315-42 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie Française (décret n°2001-383 du 3 mai 2001).
TABLEAUDE CONVERSION- Il permet de calculer de façonapproximativeet àtitrepurementinformatiflemontant du prêt en fonction de la duréeet d’untaux de prêt de 2,20 % (remboursementsmensuels - article R 315-12 CCH).Prêt pour 1 eurod’intérêts acquis donnant droit à prêt. Coefficient 2,5 (n’est pas traité le cas des SCPI, coeff = 1,5)
2 | 240,3341 |
3 | 162,1199 |
4 | 122,2154 |
5 | 98,0115 |
6 | |
7 | 70,1071 |
8 | 61,3335 |
9 | 54,4920 |
10 | 49,0078 |
11 | 44,5135 |
12 | 40,7632 |
13 | 37,5865 |
14 | 34,8611 |
15 | 32,4972 |
BRED Banque Populaire
Société anonyme coopérative de Banque Populaire régie par les articles L 512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, au capital de 995 424 562 euros - Siège social : 00, xxxx xx xx Xxxxx - 00000 XXXXX Xxxxx 00 552091795 RCS Paris - Ident. TVA FR 09 552 091 795 - Intermédiaire en assurances immatriculé à l’ ORIAS sous le numéro 07 003 608.
La protection des dépôts effectués auprès de la BRED Banque Populaire est assurée par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR) |
Plafond de la protection : 100 000 € par déposant et par établissement de crédit (1) |
Si vous avez plusieurs comptes dans le même établissement de crédit, tous vos dépôts enregistrés sur vos comptes ouverts dans le même éta- blissement de crédit entrant dans le champ de la garantie sont additionnés pour déterminer le montant éligible à la garantie ; le montant de l’indemnisation est plafonné à 100 000 € (ou la contrevaleur en devise) (1) |
Si vous détenez un compte joint avec une ou plusieurs autres personnes : le plafond de 100 000 € s’applique à chaque déposant séparément. Le solde du compte joint est réparti entre ses co-titulaires ; la part de chacun est additionnée avec ses avoirs propres pour le calcul du plafond de garantie qui s’applique à lui (2). |
Autres cas particuliers : voir note (2) |
Délai d’indemnisation en cas de défaillance de l’établissement de crédit : sept jours ouvrables (3) |
Monnaie de l’indemnisation : Euros |
Correspondant : Fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR) 00 xxx xx xx Xxxxxxxx - 00000 Xxxxx Tél : 00 00 00 00 00 |
Pour en savoir plus, reportez-vous au site internet du FGDR : http//xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
Accusé de réception par le déposant : (5) |
Annexe : FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS ET DE RESOLUTION INFORMATION GENERALE SUR LA PROTECTION DES DEPOTS
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
(1) Limite générale de la protection :
Si un dépôt est indisponible parce qu’un établissement de crédit n’est pas en mesure d’honorer ses obligations financières, les déposants sont indemnisés par un système de garantie des dépôts. L’indemnité est plafonnée à 100 000
€ par personne et par établissement de crédit.
Cela signifie que tous les comptes créditeurs auprès d’un même établisse- ment de crédit sont additionnés afin de déterminer le montant éligible à la garantie (sous réserve de l’application des dispositions légales ou contrac- tuelles relatives à la compensation avec ses comptes débiteurs).
Le plafond d’indemnisation est appliqué à ce total. Les dépôts et les per- sonnes éligibles à cette garantie sont mentionnés à l’article L.312-4-1 du code monétaire et financier (pour toute précision sur ce point, voir le site internet du fonds de garantie des dépôts et de résolution).
Par exemple, si un client détient un compte d’épargne éligible (hors Livret A, Livret de Développement Durable et Solidaire et Livret d’Epargne Popu- laire) dont le solde est de 90 000 € et un compte courant dont le solde est de
20 000 €, l’indemnisation sera plafonnée à 100 000 €.
Cette méthode s’applique également lorsqu’un établissement de crédit opère sous plusieurs marques commerciales.
Cela signifie que l’ensemble des dépôts d’une même personne acceptés sous ces marques commerciales bénéficie d’une indemnisation maximale de
100 000 €.
(2) Principaux cas particuliers :
Les comptes joints sont répartis entre les co-titulaires à parts égales, sauf stipulation contractuelle prévoyant une autre clé de répartition.
La part revenant à chacun est ajoutée à ses comptes ou dépôts propres et ce total bénéficie de la garantie jusqu’à 100 000 €.
Les comptes sur lesquels deux personnes au moins ont des droits en leur
qualité d’indivisaire, d’associé d’une société, de membre d’une association ou de tout groupement similaire, non dotés de la personnalité morale, sont regroupés et traités comme ayant été effectués par un déposant unique distinct des indivisaires ou associés.
Les comptes appartenant à un Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée (EIRL), ouverts afin d’y affecter le patrimoine et les dépôts bancaires de son activité professionnelle, sont regroupés et traités comme ayant été effectués par un déposant unique distinct des autres comptes de cette per- sonne.
Les sommes inscrites sur les Livrets A, les Livrets de Développement Du- rable et Solidaire (LDDS) et les Livrets d’Epargne Populaire (LEP) sont ga- ranties indépendamment du plafond cumulé de 100 000 € applicables aux autres comptes. Cette garantie porte sur les sommes déposées sur l’en- semble de ces livrets pour un même titulaire ainsi que les intérêts afférents à ces sommes dans la limite de 100 000 € (pour toute précision, voir le site internet du Fonds de garantie des dépôts et de résolution). Par exemple, si un client détient un livret A et un LDDS dont le solde total s’élève à 30 000
€ ainsi qu’un compte courant dont le solde est de 90 000 €, il sera indemni- sé, d’une part à hauteur de 30 000 € pour ses livrets et, d’autre part, à hau- teur de 90 000 € pour son compte courant.
Certains dépôts à caractère exceptionnel (somme provenant d’une transac- tion immobilière réalisée sur un bien d’habitation appartenant au déposant ; somme constituant la réparation en capital d’un dommage subi par le déposant ; somme constituant le versement en capital d’un avantage-retraite ou d’un héritage) bénéficient d’un rehaussement de la garantie au-delà de 100 000 €, pendant une durée limitée à la suite de leur encaissement (pour toute précision sur ce point, voir le site internet du Fonds de garantie des dépôts et de résolution).
(3) Indemnisation
Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution met l’indemnisation à disposition des déposants et bénéficiaires de la garantie, pour les dépôts cou- verts par celle-ci, sept jours ouvrables à compter de la date à laquelle l’Autori- té de contrôle prudentiel et de résolution fait le constat de l’indisponibilité des dépôts de l’établissement adhérent en application du premier alinéa du I de l’article L312-5 du code monétaire et financier. Ce délai de sept jours ouvrables sera applicable à compter du 1er juin 2016 ; jusqu’à cette date, ce délai est de vingt jours ouvrables.
Ce délai concerne les indemnisations qui n’impliquent aucun traitement parti- culier ni aucun complément d’information nécessaire à la détermination du montant indemnisable ou à l’identification du déposant. Si un traitement parti- culier ou un complément d’information sont nécessaires, le versement de l’indemnisation intervient aussitôt que possible.
La mise à disposition se fait, au choix du Fonds de garantie des dépôts et de résolution :
- Soit, par l’envoi d’une lettre-chèque en recommandé avec avis de réception,
Réf: BRED 006867 juillet 2018
- Soit, par mise en ligne des informations nécessaires sur un espace internet sécurisé, ouvert spécialement à cet effet par le Fonds et accessible à partir de son site officiel (cf. ci-dessus), afin de permettre au bénéficiaire de faire connaître le nouveau compte bancaire sur lequel il souhaite que l’indemnisa- tion lui soit versée par virement.
(4) Autres informations importantes :
Le principe général est que tous les clients, qu’ils soient des particuliers ou des entreprises, que leurs comptes soient ouverts à titre personnel ou à titre professionnel, sont couverts par le FGDR. Les exceptions applicables à certains dépôts ou à certains produits sont indiquées sur le site internet du FGDR. Votre établissement de crédit vous informe sur demande si ses produits sont garantis ou non. Si un dépôt est garanti, l’établissement de crédit le confirme également sur le relevé de compte envoyé périodiquement et au moins une fois par an.
(5) Accusé de réception :
Lorsque ce formulaire est joint ou intégré aux conditions générales ou aux conditions particulières du projet de contrat ou convention, il est accusé réception à l’occasion de la signature de la convention.
Il n’est pas accusé réception à l’occasion de l’envoi annuel du formulaire postérieurement à la conclusion du contrat ou de la convention.
BRED Banque Populaire
Société anonyme coopérative de Banque Populaire régie par les articles L 512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, au capital de 995 424 562 euros - Siège social : 00, xxxx xx xx Xxxxx - 00000 XXXXX Xxxxx 00