MODALITÉS ET CONDITIONS
MODALITÉS ET CONDITIONS
LOUISIANA-PACIFIC CORPORATION – FILIALES CANADIENNES BON DE COMMANDE – PRODUITS ET SERVICES
Accord. Le fait pour le vendeur de commencer à fabriquer ou à livrer les biens ou à rendre les services couverts par le présent bon de commande constitue une acceptation par le vendeur de ce bon de commande. Toute acceptation de ce bon de commande signifie l’acceptation des conditions expresses y contenues exclusivement. Toute proposition de conditions supplémentaires ou différentes ou toute tentative par le vendeur de modifier de toute manière les conditions de ce bon de commande est par la présente refusée. Une telle proposition ne peut en aucune circonstance être interprétée comme constituant un refus de ce bon de commande ou son contenu sauf une modification à la description, à la quantité, au prix ou à l’horaire de livraison des biens ou services visés. Si ce bon de commande est considéré l’acceptation d’une offre antérieure par le vendeur, cette acceptation se limite aux conditions expresses de ce bon de commande.
Résiliation. L’acheteur se réserve le droit de mettre fin à ce bon de commande ou annuler toute partie des biens ou services achetés, à son seul gré. Suivant cette résiliation, le vendeur doit immédiatement arrêter tous travaux et immédiatement faire en sorte que ses fournisseurs et sous-entrepreneurs cessent aussi tous travaux. Le vendeur a alors le droit de recevoir des frais raisonnables résultant d’une telle résiliation, formés d’un pourcentage du prix fixé à ce bon de commande en tenant compte du pourcentage des travaux accomplis ou des services rendus jusqu’à la date de l’avis de résiliation, plus, quant aux travaux non encore alors accomplis ou les services non encore alors rendus, les frais directs véritablement engagés à la date de cet avis. L’acheteur ne sera pas tenu de payer pour des travaux exécutés ou des services rendus après la réception de l’avis de résiliation, ni les frais engagés par les fournisseurs et sous-entrepreneurs qui auraient pu raisonnablement être évités par le vendeur. L’acheteur peut également mettre fin à ce bon de commande ou annuler toute partie des biens ou services commandés, sans responsabilité, si le vendeur commet une faute ou fait défaut de se conformer à toute condition de ce bon de commande. Sans limiter la généralité de ce qui précède, la faillite ou l’insolvabilité du vendeur, le dépôt d’une requête en faillite volontaire ou involontaire, la nomination d’un séquestre ou syndic, la livraison tardive de biens ou de services, la livraison de biens ou services qui sont défectueux ou
non-conformes ou l’omission d’offrir des garanties raisonnables de livraison future permettent, dans chaque cas, à l’acheteur de mettre fin à ce bon de commande pour cause. Si la résiliation survient en raison d’un défaut du vendeur ou pour cause, l’acheteur ne peut être tenu de payer quelconque montant d’argent au vendeur et ce dernier demeure alors responsable envers l’acheteur pour tout dommage subi résultant du défaut ou du motif sérieux qui a donné lieu à la résiliation.
Renseignements exclusifs / confidentialité / publicité. Le vendeur doit tenir comme confidentiels tous les renseignements fournis par l’acheteur et le vendeur ne peut les divulguer à toute autre personne ni les utiliser à toute fin autre que l’exécution de ses obligations en vertu de ce bon de commande, à moins que le vendeur n’obtienne de l’acheteur la permission écrite de le faire. La présente disposition s’applique sans restriction aux dessins, devis et autres documents fournis par le vendeur à l’acheteur en vertu de ce bon de commande. Le vendeur ne doit faire aucune publicité ni publiciser le fait que l’acheteur s’est engagé d’acheter du vendeur des biens ou des services et aucun renseignement portant sur le bon de commande ne peut être divulgué sans la permission écrite de l’acheteur. À moins d’accord contraire par écrit, les renseignements commerciaux, financiers ou techniques divulgués de toute manière ou à tout moment par le vendeur à l’acheteur ne sont pas réputés être secrets ou confidentiels. Le vendeur ne dispose d’aucun droit à l’encontre de l’acheteur à l’égard de ces renseignements, sauf dans la mesure où des droits peuvent exister en vertu de la Loi concernant les brevets d’invention (Canada) et toute autre loi au même sujet pouvant être applicable.
Brevets. Le vendeur accorde par la présente et convient d’accorder à l’acheteur, comme éléments de la contrepartie pour ce bon de commande et sans frais supplémentaires pour l’acheteur ou pour les clients de l’acheteur, si ce dernier le demande, une licence irrévocable et non-exclusive, libre de toute restriction ou royautés, pour utiliser, vendre, fabriquer ou faire fabriquer des produits incorporant la totalité ou toute partie des inventions et découvertes faites, conçues, ou appliquées concrètement à l’occasion de la réalisation de ce bon de commande.
Louisiana-Pacific Canada Ltd. Canadian Goods and Services (Quebec)
Purchase Order Terms & Conditions 6-28-16
Garantie. Le vendeur reconnaît que l’acheteur se fonde sur le jugement et l’expérience du vendeur en choisissant et en fournissant des biens et services appropriés à l’utilisation que l’acheteur veut en faire et garantit expressément que la totalité des biens ou services fournis en vertu de ce bon de commande sont a) conformes à tous les devis et normes applicables (y compris, mais sans restriction, les normes des gouvernements et de l’industrie); b) neufs (à moins que le contraire ne soit explicitement déclaré par écrit); c) libres de vices cachés ou de vices apparents dans leur composition ou leur fabrication; d) conformes à toutes les déclarations faites sur les contenants ou les étiquettes ou encore dans la publicité relative à ces biens ou services; e) adéquatement et correctement mis en boîte, emballés, marqués et étiquetés; f) de qualité marchande, sécuritaires et convenant à l’usage auquel les biens ou services de cette catégorie sont normalement destinés; g) convenables pour une fin particulière si le vendeur connaît ou a raison de connaître la fin particulière pour laquelle les biens ou services seront utilisés; h) conformes à tous égards à tous échantillons en la possession du vendeur; et i) libres de toute violation des brevets, droits d’auteur, marques de commerce ou autres droits de propriété intellectuelle d’un tiers. Le vendeur garantit de plus qu’il a un titre clair et de qualité marchande aux biens et que l’acheteur deviendra propriétaire de ceux-ci libres de toutes hypothèques, charges ou revendications de tiers. Les inspections, les tests, l’acceptation ou l’utilisation ne limitera pas les obligations du vendeur selon ces garanties. Toutes les garanties survivent aux inspections et tests et à l’acceptation et l’utilisation. Les garanties du vendeur sont stipulées en faveur de l’acheteur, ses successeurs, cessionnaires et clients et des utilisateurs des biens ou services vendus par l’acheteur. Le vendeur convient de remplacer ou corriger promptement et sans frais pour l’acheteur, toutes défectuosités dans les biens ou services qui les rendent non conformes aux garanties lorsque cette non-conformité lui est signifiée par l’acheteur. Si le vendeur omet de corriger les défectuosités ou de remplacer promptement les biens ou services non- conformes, l’acheteur, après un préavis raisonnable au vendeur, peut faire ces corrections ou remplacer les biens ou services et en imputer le coût au vendeur.
Garantie concernant les prix. Le vendeur garantit que les prix des biens ou services vendus à l’acheteur ne seront pas plus élevés que les prix qui, à la même époque, sont offerts à ou payés par tout autre client pour des biens ou services identiques ou similaires, en quantités similaires. Si le vendeur réduit le prix de tout article pendant la durée de ce bon de commande,
le vendeur doit apporter une réduction correspondante dans son prix à l’acheteur. Le vendeur garantit que les prix énoncés dans ce bon de commande sont complets et qu’il ne peut y ajouter de frais supplémentaires de toute espèce sans le consentement écrit de l’acheteur.
Taxes. Toutes les taxes, redevances, droits, honoraires, frais d’importation et prélèvements officiels doivent être énoncés séparément dans les cotations du vendeur et dans ses factures et à moins d’être ainsi identifiés, sont à la charge du vendeur.
Force majeure. Aucune partie n’est responsable pour un défaut ou un retard occasionné par un cas de force majeure, d’incendies, d’inondations, d’explosions, de guerres ou autres gestes d’un ennemi du Canada, d’émeutes ou d’accidents.
Une partie doit aviser l’autre par écrit de la cause d’un retard dans les cinq (5) jours de la survenance de l’événement. Si l’exécution est retardée pendant une ou plusieurs périodes qui excèdent au total quatre-vingt-dix (90) jours, l’une ou l’autre partie peut mettre fin à ce bon de commande.
Indemnisation. Le vendeur doit défendre et indemniser l’acheteur et le tenir à couvert de et contre tous dommages, réclamations, responsabilité, amendes, frais et débours (incluant les honoraires et frais judiciaires et extra-judiciaires y compris, le cas échéant, sur la base avocat à client) survenant ou résultant de toute manière en raison d’une défectuosité dans les biens ou services acquis ou de tout acte ou omission du vendeur, ses mandataires, employés et sous-entrepreneurs ou de toute violation des garanties et déclarations ou des autres obligations prévues au présent bon de commande. Cette indemnisation est en sus de toutes les autres obligations et garanties du vendeur aux termes de ce bon de commande.
Modifications. L’acheteur a le droit en tout temps de modifier les dessins, concepts, devis, matériaux, emballages, horaire ou lieu de livraison et le mode de transport pour les biens ou services fournis. Le vendeur a droit de recevoir une augmentation dans sa compensation ou dans le temps accordé pour l’exécution à l’égard de changements qui sont faits à l’étendue des services dans la mesure où ces changements sont importants et ne surviennent pas en raison de la faute, la négligence ou les omissions du vendeur. Le vendeur ne doit pas procéder à effectuer des modifications dans l’étendue des services avant d’avoir reçu la permission écrite et un bon de commande supplémentaire de la part de l’acheteur.
Inspections et tests. Le paiement des biens livrés ou des services rendus n’en constitue pas l’acceptation. L’acheteur a le droit d’inspecter ces biens ou services et de rejeter en totalité ou en partie ceux qui, de l’avis de l’acheteur, sont défectueux ou non-conformes. Les biens rejetés et les biens fournis en excédent des quantités spécifiées peuvent être retournés aux frais du vendeur et l’acheteur, en plus de ses autres recours, peut imputer au vendeur la totalité des frais pour le déballage, l’examen, le remballage et le retour de ces biens. Si l’acheteur refuse des services fournis, l’acheteur, à son seul gré, peut exiger que le vendeur fournisse à nouveau les services de façon correcte et conforme à ce bon de commande ou peut engager une autre personne pour exécuter les services aux frais du vendeur. Si l’acheteur reçoit des biens non-conformes ou comportant des vices, qu’ils soient apparents à l’examen ou non, l’acheteur peut exiger, dès la constatation ou la manifestation d’un tel vice, leur remplacement, de même que le paiement de tout dommage ou perte en résultant. Aucune disposition de ce bon de commande n’exempte le vendeur de toute manière de son obligation de fournir des biens et services conformes.
Convention intégrale. Ce bon de commande et tout document mentionné dans celui-ci constituent la convention intégrale entre les parties. Toute modification de ce bon de commande doit être par écrit et signée par les deux parties.
Cession et sous-contrat. Aucune partie de ce bon de commande ne peut être cédée ni donnée en sous- contrat sans l’approbation écrite préalable de l’acheteur. Aucun sous-contrat ni aucune cession, qu’elle ait fait ou non l’objet d’un consentement, n’exempte le vendeur de ses obligations en vertu de ce bon de commande et le vendeur sera solidairement responsable avec tout cessionnaire ou sous-entrepreneur de l’exécution des obligations au terme de ce bon de commande.
Compensation. Toutes les réclamations pour sommes d’argent dues ou à devenir dues de l’acheteur peuvent faire l’objet de déduction ou de compensation par l’acheteur pour toute réclamation survenant en raison de la présente transaction ou de toute autre transaction avec l’acheteur.
Expédition. Si le vendeur doit expédier des biens d’une manière plus coûteuse afin de respecter la date de livraison prescrite à l’origine par l’acheteur, tous frais de transport qui en résultent sont à la charge du vendeur à moins que le choix d’un trajet modifié ou d’une expédition plus rapide ne soit causé par une modification par l’acheteur dans la date de livraison.
L’expéditeur est l’unique responsable de l’expédition et la livraison de « marchandises dangereuses » selon la définition contenue dans la Loi sur le transport de marchandises dangereuses (Canada), et le vendeur doit indemniser l’acheteur et le tenir à couvert de et contre tous dommages, pertes, réclamations, responsabilités, amendes et frais et débours (incluant les honoraires et débours judiciaires et extra- judiciaires y compris, le cas échéant, sur la base avocat à client) résultant de l’expédition de telles marchandises dangereuses.
Renonciation et recours. L’omission par l’acheteur d’exiger le respect de conditions ou d’exercer un droit ou recours ou encore la renonciation par l’acheteur à se prévaloir d’une violation ne constituera pas une renonciation à l’avenir à toute autre condition ou recours. L’ensemble des droits et recours de l’acheteur en vertu de ce bon de commande doit être interprété comme étant cumulatif et comprend l’ensemble des droits et recours disponibles selon la loi et l’équité.
Livraison. Le temps est une condition essentielle de ce bon de commande. Si les biens ne sont pas livrés ou les services ne sont pas rendus dans le délai promis, l’acheteur peut mettre fin à ce bon de commande par avis qui entre en vigueur dès sa réception par le vendeur quant aux éléments qui ne sont pas encore expédiés ou les services qui n’ont pas encore été rendus. L’acheteur peut également acheter des biens ou des services en remplacement et imputer au vendeur toute perte subie, en plus de ses autres droits et recours.
Titre de propriété et risque. Nonobstant toute autre disposition de ce bon de commande, le vendeur assume le risque de toute perte ou tout dommage aux biens survenant en raison de toute cause quelconque et doit en défrayer le coût jusqu’au moment où l’acheteur reçoit les biens au lieu de destination finale. Nonobstant ce qui précède, le titre de propriété aux biens est transmis par le vendeur à l’acheteur lorsque les biens sont transférés du point d’origine au wagon de chemin de fer, camion ou autre mode de transport.
Limite sur la responsabilité de l’acheteur – Prescription. L’acheteur ne sera en aucune circonstance tenu responsable de la perte de profits anticipés ou de dommages incidents ou indirects. La responsabilité de l’acheteur à l’occasion d’une réclamation de toute sorte pour perte ou dommage n’excèdera en aucun cas le prix attribuable aux biens ou services qui donnent lieu à la réclamation. L’acheteur ne sera pas responsable du paiement de
quelque pénalité que ce soit. Toute action en justice qui résulte d’une faute de l’acheteur doit être intentée dans l’année qui suit la date de naissance du recours.
Devise. Tous les prix énoncés dans la présente sont en devises canadiennes à moins de précision contraire.
Lois d’application. Les lois de la Province où l'usine de l'acheteur est située, tel qu'applicable, régissent la convention qui résulte de ce bon de commande et en gouvernent l’interprétation. Le vendeur se soumet à la compétence exclusive des tribunaux de telle Province à l’égard de tous les différends, réclamations et litiges entre l’acheteur et le vendeur. Toute action en justice devra être intentée dans le district judiciaire ou la région dans lequel l'usine de l'acheteur est située.
Conformité aux lois. Le Vendeur devra se conformer à tous les politiques, règles et règlements de l’Acheteur pouvant être en vigueur pendant la durée de ce bon de commande, ainsi qu’à tous les lois, ordonnances, règles, règlements, codes, permis et normes de source fédérale, provinciale ou municipale, incluant (sans s’y limiter) : la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers (L.C. 1998, ch. 34), la Charte de la langue française, (RLRQ, chapitre C-11), la Charte des droits et libertés de la personne (RLRQ, chapitre C-12), la Loi sur les normes du travail (RLRQ, chapitre N-1.1), la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, (RLRQ chapitre P-39.1 et la Loi sur la santé et la sécurité du travail (RLRQ S-2.1).
En outre, le Vendeur devra se conformer aux dispositions suivantes des lois et règlements en vigueur aux États-Unis d’Amérique, à savoir : aux dispositions du Equal Opportunity Clause contenu à
§202, paragraphe 1-7, du Executive Order 11246 du 24 Septembre 1965 et ses amendements subséquents (cet Executive Order étant incorporé aux présentes par voie de référence et avec la même valeur que s’il y avait été au long récité); les dispositions du Affirmative Action auxquelles réfèrent les règles du 41 CFR Parts 60-1 via 60-60 et §§402 et 503 et 41 CFR Parts 60-250 et 60-741; les dispositions du Occupational Safety and Health Act of 1970 (OSHA); et au California Transparency in Supply Chains Act de 2010 ainsi que les normes et règlements en découlant de même que les amendements apportés à ceux-ci.
Sans limiter la portée de ce qui précède, le demandeur devra en outre se conformer intégralement à toute loi provinciale, nationale ou
encore issue de toute autre juridiction portant de quelque façon que ce soit sur la traite de personnes ou l’esclavage, la corruption, les pots-de-vin, l’extorsion, les ristournes clandestines, les imports, les exports ou les autres domaines liés aux obligations et prestations du Vendeur en vertu de ce bon de commande et le Vendeur ne posera aucun geste ou omission susceptible de le placer ou de placer l’Acheteur en violation de ces lois. Le Vendeur devra en outre se conformer (sans s’y limiter) au U.S. Foreign Corrupt Practices Act de 1977, tel qu’amendé (“FCPA”), et toute loi applicable dans la juridiction du domicile du Vendeur et dans toute autre juridiction liée aux obligations et prestations du Vendeur en vertu de ce bon de commande.
Aucune exclusivité syndicale. Le vendeur reconnaît et convient qu’un site de travail appartenant à l’acheteur peut être un site libre d’exclusivité syndicale, signifiant que les entrepreneurs, sous- entrepreneurs et fournisseurs qui y travaillent ou qui fournissent des biens et des services peuvent être syndiqués ou non-syndiqués. Le vendeur doit exécuter ses obligations au site d’une manière qui assure qu’il n’y aura pas de conflit syndical, d’arrêt de travail ou autre différend de travail qui pourrait affecter l’acheteur et doit, si requis ou nécessaire, obtenir des accords écrits des syndicats représentant ses employés qu’ils n’auront pas recours aux droits de non-affiliation contenus dans toute convention collective à l’occasion de la fourniture des biens et des services.
Normes du travail. Si le vendeur doit exécuter des services aux termes de ce bon de commande sur un site de l’acheteur, le vendeur et ses sous- entrepreneurs doivent en tout temps être inscrits et être en état de régularité selon les prescriptions de toutes les lois pertinentes concernant la rémunération des employés. Le vendeur doit certifier cette conformité par écrit, à la demande de l’acheteur.
Santé et sécurité au travail. Le vendeur doit en tout temps se conformer rigoureusement à toutes les lois, ordonnances, règles, règlements, codes et normes de sécurité en usine se rapportant aux normes d’emploi, à la sécurité et la santé au travail, au système d’information sur les matières dangereuses et à la protection du public et devra, sur demande de l’acheteur, fournir un certificat des autorités concernées en attestant.
Hypothèque du constructeur. Sous réserve des droits du vendeur en vertu de toute loi applicable en pareille matière, le vendeur ne peut déposer ou
inscrire de charge du constructeur ou d’hypothèque ou autre réclamation d’une personne ayant participé à une construction contre toute propriété de l’acheteur sans avoir donné au préalable à l’acheteur un préavis écrit d’au moins cinq jours ouvrables de son intention de le faire. À moins que le vendeur ne démontre à la satisfaction de l’acheteur que telles lois ne s’appliquent pas, tous les paiements en vertu du présent bon de commande sont sujets à une retenue de 10%. Si la loi le requiert, le vendeur doit établir un compte spécial pour les retenues où il les dépose systématiquement. Le vendeur est la personne qui certifie les paiements à l’égard de chacun des sous- entrepreneurs et fournisseurs du vendeur et doit indemniser l’acheteur de toute responsabilité occasionnée par une certification prématurée. L’acheteur est la personne qui certifie les paiements à l’égard de ce bon de commande dans son ensemble. Si une charge, une hypothèque ou autre réclamation d’un tiers est déposée ou inscrite contre une propriété de l’acheteur par une personne dont les services sont retenus par le vendeur ou par son entremise en raison de l’omission par le vendeur ou cette autre personne de s’acquitter de ses obligations, le vendeur doit immédiatement en obtenir la radiation, à défaut de quoi l’acheteur peut prendre les mesures nécessaires pour en obtenir la radiation (y compris en acquittant les obligations du vendeur ou de l’autre personne) et peut débiter ce montant au compte du vendeur et retenir cette somme à même toutes sommes d’argent dues au vendeur en vertu de ce bon de commande. Le vendeur doit indemniser l’acheteur de et contre tous dommages, pertes, responsabilité, réclamations, amendes et frais et débours (incluant les honoraires et frais judiciaires et extra judiciaires y compris, le cas échéant, sur une base avocat à client) subis par l’acheteur en raison d’une charge, hypothèque ou autre réclamation déposée ou inscrite par le vendeur ou toute autre personne engagée par le vendeur ou par son entremise.
Outillage spécial. a) Les plans, outils, gabarits, matrices, appareils, calibres, modèles et dessins (collectivement « l’outillage ») fournis par l’acheteur et l’outillage fabriqué ou acquis par le vendeur spécifiquement pour exécuter le bon de commande de l’acheteur demeurent ou deviennent la propriété de l’acheteur. L’outillage doit être utilisé exclusivement pour la production des biens précisés dans les bons de commande de l’acheteur.
b) L’acheteur n’est pas tenu de rembourser au vendeur le prix de l’outillage à moins d’en avoir convenu par écrit avec l’acheteur.
c) Des dessins en état d’être reproduits représentant l’outillage qui doit être fabriqué ou acquis par le vendeur pour exécuter les bons de commande de l’acheteur doivent être soumis à l’acheteur pour son approbation ou au fabricant pour l’acquisition de cet outillage.
d) Le vendeur doit maintenir l’outillage mentionné à l’alinéa a) ci-dessus en état impeccable et le remplacer au besoin. Le vendeur ne doit pas faire de modification à l’outillage sans la permission écrite préalable de l’acheteur. Le vendeur est responsable des pertes ou dommages causés à l’outillage alors qu’il est dans la possession du vendeur. Au parachèvement ou à l’annulation de ce bon de commande, le vendeur doit disposer de l’outillage ou le livrer à l’acheteur, selon les directives de l’acheteur.
e) L’outillage pour lequel l’acheteur convient de rembourser le vendeur doit être identifié séparément par le vendeur selon les instructions de l’acheteur. Le paiement de cet outillage est fait uniquement lorsque l’acheteur a reçu une preuve satisfaisante que l’outillage a été complété et que la première expédition de biens en vertu du présent bon de commande a été reçue et acceptée.
Conflit entre les documents. Si l’acheteur et le vendeur ont conclu un contrat en vertu duquel des biens ou des services doivent être fournis, les dispositions du contrat prévaudront en cas de conflit entre les conditions de ce bon de commande et tel contrat.
Contacts avec les agences de réglementation. Le vendeur doit aviser l’acheteur immédiatement si des questions doivent faire l’objet de rapports à des organismes de réglementation. Il est interdit à l’acheteur de prendre des mesures de représailles contre le vendeur en raison de rapports faits de bonne foi aux agences de réglementation.
Attestation d’aptitude. Par son acceptation de ce bon de commande, le vendeur représente et garantie qu’il n’est pas actuellement sous le coup d’une interdiction, une inaptitude ou une suspension, actuelle ou proposée, qui empêcherait ou retarderait l’exécution de ses obligations aux termes de ce bon de commande, ni n’a-t-il été déclaré inadmissible à recevoir des contrats d’une agence fédérale et reconnait que pour l’acheteur, il s’agit d’une condition essentielle qu’il en soit ainsi.
Clauses distinctes. Si un tribunal compétent décide qu’une disposition de ce bon de commande est
déraisonnable, arbitraire, contraire à l’ordre public ou autrement invalide ou inapplicable, cette disposition sera alors réputée divisible ou séparable, de sorte que les autres dispositions de ce bon de commande demeureront en vigueur et applicable et qu’un tribunal pourra modifier ou autrement réformer la disposition afin de la rendre raisonnable, non- arbitraire, conforme à l’ordre public, valide et applicable. Telle modification ou réforme d’une disposition s’appliquera uniquement pour les fins de ce bon de commande et dans le territoire particulier dans lequel une telle décision est rendue.
Communiqué de presse. Une partie n’émettra ou ne publiera pas de communiqué de presse ou autre annonce publique concernant cette convention ou les transactions qui y sont prévues sans le consentement écrit au préalable de toutes les parties, étant toutefois convenu qu’une partie peut émettre ou publier un tel communiqué de presse ou une telle annonce publique si cette mesure est exigée par la loi.
Personnel. Le vendeur fournira le personnel requis afin de rendre les services visés par le présent bon de commande et toutes autres annexes à celui-ci qui décrivent les services à être rendus. Le vendeur s’assurera que toutes les personnes engagées et retenues par lui afin de rendre ces services sont compétentes pour les rendre et sont correctement entrainées, dirigées, supervisées et, si requis par les lois applicables, détentrices de permis et assurées. L’acheteur aura le droit d’approuver le personnel et d’exiger un changement de personnel si l’acheteur le désire. Avant de procéder à tout changement de personnel qui n’a pas été exigé par l’acheteur, le vendeur obtiendra d’abord le consentement par écrit de l’acheteur, lequel ne pourra déraisonnablement refuser de donner tel consentement.
Entrepreneur indépendant. Le vendeur est un entrepreneur indépendant et n’est pas l’employé, le mandataire ou l’associé de l’acheteur. Le vendeur se conformera aux instructions de l’acheteur en rendant les services mais pas sur la méthode utilisée pour se conformer à telles instructions sauf tel que stipulé dans le présent bon de commande. Le vendeur ne fera rien qui ferait en sorte que son personnel puisse être considéré des employés de l’acheteur.
Informations fournies par l’acheteur. Le vendeur représente qu’il a examiné avec attention les tests, services, rapports, renseignements et autres informations fournis par l’acheteur pour les fins des services à être rendus et le vendeur s’est entièrement familiarisé avec toutes les autres conditions pertinentes au service. Le vendeur prend à sa charge
le risque de telles conditions et, peu importe ces conditions, le coût ou la difficulté de rendre les services. Le vendeur complétera entièrement les services pour le prix au bon de commande concerné sans autres recours à l’acheteur. L’information fournie au vendeur par l’acheteur n’est pas garantie par l’acheteur et n’est fournie que pour fins de commodité du vendeur.