Contrat-type de travail national pour les travailleurs agricoles
Contrat-type de travail national pour les travailleurs agricoles
Projet Unia
Le Conseil fédéral,
sur demande du Département fédéral de l'économie publique et conformément aux articles 359a et 360 du Code des obligations, arrête:
Les contrats de travail existants et à conclure avec des travailleurs agricoles sont soumis au contrat-type suivant:
I. Champ d'application et effet
Art. 1. Le présent contrat-type s'applique à tous les rapports de travail liant des hommes et des femmes, employé-e-s principalement dans une exploitation agricole ou dans un ménage agricole en Suisse, et leurs employeurs.
Conformément à l'article 3 de la Loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes, il est interdit de discriminer les travailleuses à raison du sexe.
Art. 2. Les dispositions suivantes s'appliquent aux personnes liées par un contrat d'apprentissage pour autant que le contrat d'apprentissage ou le droit à la formation professionnelle ne prévoie pas de règlement divergent. Les dispositions impératives de la Confédération et du droit cantonal demeurent réservées.
II. Durée et fin des rapports de travail
Art. 3. Les deux premières semaines des rapports de travail constituent la période d'essai. Art. 4. L'employeur et l'employé peuvent mettre finaux rapports de travail:
a) pendant la période d'essai à la fin du troisième jour suivant la résiliation des rapports de travail,
b) la période d'essai achevée, et jusqu'à la deuxième année de service incluse, avec un préavis de deux mois à la fin d'un mois,
c) dès la troisième année de service, avec un préavis de trois mois à la fin d'un mois.
III. Emploi et perfectionnement
Art. 5. Il convient de confier au travailleur des tâches correspondant à sa formation et à ses aptitudes.
Art. 6. Dans la mesure du possible, le travailleur doit être généreusement autorisé et encouragé à fréquenter des cours ainsi que des conférences de formation et de perfectionnement. Tous les travailleurs ont droit à 5 jours de congé de formation payés par année.
IV. Durée du travail, loisirs, vacances et congé
Art. 7. La durée journalière du travail ne doit pas dépasser 10 heures. La durée hebdomadaire du travail est de 45 heures au maximum.
En cas de nécessité, le travailleur est tenu d'accomplir le maximum de 10 heures par semaine ou 25 heures par mois de travail supplémentaire raisonnablement exigible. Ce travail sera compensé par des congés supplémentaires majorés, des vacances prolongées majorées ou par le versement d'un salaire majoré de 25%.
L'employeur doit exercer un contrôle précis des heures supplémentaires. Le décompte des heures supplémentaires s'établit à la fin de chaque mois.
Les travailleurs de moins de 18 ans doivent bénéficier d'un temps de repos d'au moins 10 heures d'affilée.
A la moitié de leur journée de travail environ, les travailleurs ont droit à une pause afin de se sustenter et de se reposer. La durée de la pause est
- d'un quart d'heure pour une durée quotidienne de travail dépassant cinq heures et demie
- d'une demi-heure pour une durée quotidienne de travail dépassant sept heures
- d'une heure pour une durée quotidienne de travail dépassant neuf heures. La durée du temps de travail comprend une pause d'un quart d'heure.
Art. 8. Le travailleur a droit à deux jours de congé par semaine. S'ils ne peuvent être octroyés, ils doivent être compensés au plus tard pendant les quatre mois suivants. Au moins deux fois par mois, le dimanche doit être congé.
Lors de la prise et de l'octroi de congés, les deux parties tiendront compte des besoins mutuels de manière appropriée.
Art. 9. Le travailleur a droit aux vacances rémunérées suivantes:
a) jeunes jusqu'à 20 ans révolus 5 semaines
b) travailleurs de plus de 50 ans 5 semaines
c) tous les autres travailleurs 4 semaines
Une année de service incomplète donne droit à une durée de vacances proportionnelle à la durée des rapports de travail pendant l'année de service concernée.
L'employeur fixe la date des vacances en tenant compte des souhaits du travailleur dans une mesure compatible avec les intérêts de l'entreprise ou du ménage. Les vacances peuvent être fragmentées d'un commun accord, mais elles comprennent au moins deux semaines consécutives.
Art. 10. Le 1er août et les jours définis comme fériés par les cantons sont considérés comme des jours fériés. Les jours fériés sont payés aux travailleurs à raison du nombre d'heures normales travaillées un jour ouvrable.
Art. 11. Lorsque surviennent les événements suivants, le travailleur a droit à un congé sans qu'il y ait réduction du salaire en espèces et sans que ces journées soient déduites de ses vacances ou de ses jours de repos:
a) 3 jours: mariage du travailleur; décès du conjoint; de consanguins en ligne ascendante et descendante, d'enfants d'un autre lit ou adoptés,
b) 2 jours: accouchement de l'épouse du travailleur; déménagement du travailleur
c) 1 jour: baptême d'un enfant du travailleur; mariage de son propre enfant, d'un enfant
d'un autre lit ou adopté; décès de frères et sœurs, de beaux-parents, d'un beau-frère, d'une belle-
sœur ; recrutement et inspection militaire.
V. Salaire
Art. 12. L'employeur paie au travailleur le salaire convenu. Le salaire doit correspondre au domaine d'activité, à la formation et aux aptitudes dont dispose le travailleur. Il est réexaminé au moins une fois par an et ajusté en fonction des prestations et du nombre d'années de service du travailleur ainsi que d'un éventuel renchérissement. Si le travailleur vit dans le ménage de l'employeur, son entretien et son logement font partie du salaire. Lorsque le salaire est fixé, les
allocations familiales et pour enfants ne sont pas prises en compte, elles sont versées sans aucune déduction.
Le travailleur a droit à un 13ème salaire correspondant au salaire brut (8,33%).
Art. 13. Le salaire en numéraire, allocations sociales et indemnisation des heures supplémentaires incluses, est payé au travailleur à la fin de chaque mois.
Au plus tard lors du versement du salaire, l'employeur remet au travailleur un décompte de salaire écrit.
Art. 14. Le salaire mensuel minimum s'élève à Fr. 3'500,-- ; il est adapté chaque année au renchérissement (indice d'octobre).
Art. 15. Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part et pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, grossesse, accouchement, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, il a droit à un salaire en espèces et en nature ainsi qu'à un traitement médical dès l'issue de la période d'essai. Le droit s'étend sur:
- pendant la première et la deuxième année de service 1 mois
- de la troisième à la cinquième année de service 2 mois
- de la sixième à la dixième année de service 3 mois
- dès la onzième année de service 4 mois
Le paiement d'allocations pour perte de salaire échoit dans ce cas à l'employeur.
VI. Assurance-accidents et maladie
Art. 16. Conformément à la Loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA), l'employeur est tenu d'assurer le travailleur contre les accidents professionnels et non professionnels ainsi que contre les maladies professionnelles. Les primes de l'assurance contre les accidents et les maladies professionnelles sont à la charge de l'employeur, les primes de l'assurance contre les accidents non professionnels à la charge de l'employé.
Si l'employé est incapable de travailler pour cause d'accident ou de maladie professionnelle, l'indemnité pour perte de salaire est à la charge de l'employeur aussi longtemps que le paiement du salaire est maintenu.
Art. 17. Conformément à la LAMal, l'employeur est tenu d'assurer l'employé contre les conséquences économiques de la maladie. L'employeur et l'employé choisissent l'organisme d'assurance d'un commun accord.
Les prestations suivantes doivent être assurées:
a) Le traitement médical et les médicaments
b) Les frais d'hospitalisation en division commune d'un établissement de soins public
c) Une indemnité journalière versée à compter du 1er jour de maladie et pendant 720
jours, correspondant à 80% du salaire en nature et en numéraire prévu au début de la couverture d'assurance.
Les primes de l'assurance-maladie perte de gain sont pour moitié à la charge de l'employeur et pour moitié à celle du travailleur. En cas de maladie du travailleur, l'employeur est autorisé à déduire du salaire dû l'indemnité journalière versée par l'assurance.
L'employeur entreprend avec le travailleur les démarches nécessaires pour bénéficier des éventuelles réductions de primes de l'assurance maladie de base (subsides cantonaux).
Art. 18. Afin de garantir l'hygiène du travail, l'employeur doit prendre des mesures globales. Celles- ci concernent notamment la prévoyance des accidents et les dispositions de sécurité qui touchent à la vie et à la santé du travailleur.
Il est recommandé à l'employeur d'adhérer à la solution de branche de l'Union suisse des paysans. L'employeur doit se tenir aux directives CFDT 6508 concernant le recours aux médecins du travail et à d'autres spécialistes.
VII. Prévoyance professionnelle
Art. 19. La Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) stipule que l'employeur est tenu d'assurer le travailleur pour autant qu'il soit soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire. Conformément à la LPP, la cotisation de l'employeur à la prévoyance professionnelle doit être au moins égale à celle du travailleur.
Art. 20. Si le travailleur meurt pendant la durée des rapports de travail, l'employeur verse le salaire d'un mois supplémentaire, et après une période de service de cinq ans, de deux mois supplémentaires à compter du jour du décès, au conjoint survivant ou aux enfants mineurs ou, en l'absence de ces héritiers, aux autres personnes en faveur desquelles le travailleur remplissait une obligation d'entretien.
VIII. Dispositions finales et transitoires
Art. 21. En cas de litige découlant de rapports de travail dans l'agriculture, la procédure se base sur les dispositions y afférentes de la loi organique relative au pouvoir judiciaire ainsi que sur le code de procédure civile.
Art. 22. Les représentants des employeurs et des employés se rencontrent au moins une fois par an pour discuter des questions liées aux rapports de travail réglementés par le présent contrat- type.
Art. 23. L'employeur est tenu de remettre à chaque employé un exemplaire du présent contrat- type. La même obligation subsiste lorsque le contrat-type de travail ou des dispositions importantes du Code des obligations concernant les rapports de travail dans l'agriculture sont modifiés.
Art. 24. Les conditions des clauses plus favorables aux travailleurs agricoles existantes dans les ctt cantonaux restent réservées.
Art. 25. Les dispositions transitoires suivantes concernant IV art. 7 et 8 (durée du travail) et V (salaire) règlent le ctt jusqu'au 31 décembre 2008:
IV art. 7
La durée hebdomadaire de travail est de 50 heures au maximum en 2006. La durée hebdomadaire de travail est de 48 heures au maximum en 2007. La durée hebdomadaire de travail est de 46 heures au maximum en 2008.
IV art. 8
Dès 2007 le travailleur a droit à deux jours de congé par semaine.
V art. 14
Le salaire minimum s'élève à 3'000.- dès 2006. Le salaire minimum s'élève à 3'200.- dès 2007. Le salaire minimum s'élève à 3'400.- dès 2008.
Cette décision entre en vigueur le 1er janvier 2006. Elle remplace la décision relative à des modifications antérieures.
Publication dans la feuille officielle et dans le recueil des lois.