CONTRAT DE MISSION
CONTRAT DE MISSION
ENTRE LES SOUSSIGNES :
XXX
Ci-après dénommé « le client »
ET :
Maître Xxxxxxxx XXXXX, avocat au Barreau de NICE, domicilié 6 avenue Durante à XXXX (00000) et 225 XX xx Xxxxxx, 1ère avenue, à Xxxxxx (00000)
Ci-après dénommé « l’avocat »
APRES AVOIR PREALABLEMENT EXPOSE :
L’avocat et le client ont évoqué ensemble la nature de la mission confiée à l’avocat par la présente convention, ainsi que les différentes modalités de rémunération envisageables en fonction de la loi et des usages.
Dans le cadre de la convention, les parties ont convenu de définir la mission et le mode de rémunération de l’avocat.
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Mission
Le client a chargé l’avocat de : xxx, afin de : xxx.
L’avocat mettra en œuvre toutes diligences utiles en accord avec le client.
L’avocat tiendra régulièrement informé le client du déroulement de la mission qui lui est confiée.
Article 2 - Détermination des honoraires
Les honoraires sont déterminés au temps passé.
Article 3 - Honoraires au temps passé
Les honoraires sont fixés par référence au temps passé par l’avocat pour le traitement du dossier et en exécution de la mission :
Taux horaire, pour la mission décrite à l’article 1, convenu par les parties : xxx €uros HT soit xxx €uros TTC.
Ces honoraires couvriront toutes les diligences accomplies telles que : rendez-vous, étude du
dossier au regard des pièces communiquées par le client et les adversaires, des textes et de la jurisprudence applicables, conseils et assistance, rédaction et mise au point des écritures, communication des pièces, audiences de procédure et de plaidoirie. Ils couvriront la totalité des frais du dossier à l’exception :
- des frais de déplacement,
- des frais d’huissier,
- des frais de postulation, dès lors qu'elle n'aura pas été assurée par l’avocat.
- des dépens.
Le décompte des prestations réalisées et du temps passé sera établi régulièrement et communiqué au client à première demande.
Article 4 – Budget prévisionnel
Hypothèse 1 : L’avocat doit s’efforcer de rendre prévisible le montant des frais et de l’honoraire dus pour la présente mission.
Compte tenu de la mission confiée à l’avocat aux termes de la présente convention, un budget prévisionnel peut être fixé à la somme de xxx €uros HT (TVA de 20 % en sus).
L'estimation indiquée pourra toutefois varier, exceptionnellement, en fonction de difficultés particulières rencontrées, et notamment :
• le nombre et la complexité des écritures de l’adversaire ;
• le nombre et la complexité des écritures que l’avocat devra mettre au point pour répliquer aux moyens soulevés par l’adversaire du client ;
• le nombre d’audiences de procédure, d’incident et de plaidoiries ;
• l’accroissement de la complexité du dossier.
Si, au cours de l’exécution de la mission, ce budget prévisionnel devait être sensiblement dépassé en raison de la survenance d’une ou plusieurs difficultés, l’avocat s’engage à en informer le client. Dès lors que le dépassement sera supérieur de 50 % du budget initialement fixé, l’avocat et le client se concerteront pour établir un nouveau budget prévisionnel par voie d’avenant à la présente convention.
Hypothèse 2 : L’avocat doit s’efforcer de rendre prévisible le montant des frais et de l’honoraire. Toutefois, compte tenu de la mission confiée par le client à l’avocat aux termes de la Convention et de la position actuelle de l’adversaire aucun budget prévisionnel ne peut être envisagé.
Hypothèse 3 : L’avocat doit s’efforcer de rendre prévisible le montant des frais et de l’honoraire. Compte tenu de la mission confiée par le client à l’avocat, il est convenu d’un budget forfaitaire fixé à la somme de xxx €uros HT (TVA de 20 % en sus).
Pour le cas où une fois le jugement de première instance rendu, l'assistance de Maître Xxxxxxxx XXXXX serait requise en cause d'appel au fond, le montant du budget prévisionnel, pour cette nouvelle procédure, sera égal à celui fixé pour la première instance, majoré des frais de déplacement.
Ces honoraires d'appel pourront également faire l'objet de règlements provisionnels.
Article 5 – Honoraire complémentaire de résultat
Hypothèse 1 : Aucun honoraire complémentaire de résultat n’est envisagé par les parties. Il pourra l’être, toutefois, par la signature d’un avenant à la présente convention.
Hypothèse 2 : Les parties ont convenu d’un honoraire complémentaire de résultat calculé comme suit :
Cas A : 12 % HT sur le montant des sommes brutes (et notamment des éventuels salaires) allouées au client et exigible dès le prononcé de la décision de justice, soit après négociation et accord définitif entre les parties par conciliation et/ou par transaction ; taux qui sera augmenté du montant de la TVA applicable.
Cas B : 12 % HT sur le gain obtenu par le client par rapport au résultat prévu par les parties, selon la formule de calcul suivante :
P = résultat minimum prévu par les parties : xxx €uros
H = honoraire complémentaire de résultat hors taxes : 12 % HT G = gain obtenu par le client
C = montant de la condamnation définitive à l’encontre de l’adversaire G = C-P
H = G x 12 % HT ; et ce, sur le montant des sommes brutes allouées au client et exigible dès le prononcé de la décision de justice, soit après négociation et accord définitif entre les parties par conciliation et/ou par transaction; taux qui sera augmenté du montant de la TVA applicable.
Cas C : 12 % HT sur l’économie réalisée par le client par rapport aux sommes maximales réclamées par l’adversaire à son encontre, selon la formule de calcul suivante :
H = honoraire complémentaire de résultat hors taxes : 12 % HT
R = montant des sommes maximales réclamées par l’adversaire : xxx €uros
E = économie réalisée par le client par rapport aux sommes maximales réclamées par l’adversaire
C = montant de la condamnation définitive à l’encontre du client E = R-C
H = E x 12 % HT ; et ce, sur le montant des sommes brutes allouées au client et exigible dès le prononcé de la décision de justice, soit après négociation et accord définitif entre les parties par conciliation et/ou par transaction; taux qui sera augmenté du montant de la TVA applicable.
Article 6 - Frais, débours et dépens
Les frais, débours et dépens seront réglés sans délai par le client, soit directement au professionnel qui les aura facturés, soit à l’avocat qui en aura fait l’avance pour le compte du client.
Article 7 – Règlement des factures de frais et honoraires et décompte définitif
L’avocat peut demander le règlement d’une provision à valoir sur les honoraires.
Les factures de frais et honoraires sont payables à réception de la demande en paiement. Chaque demande provisionnelle énumère les prestations devant être réalisées.
Article 8 – Suspension de la mission
En cas de non-paiement des factures d’honoraires et de frais, l’avocat se réserve le droit de suspendre l’exécution de la mission, ce dont il informera son client en attirant son attention sur les conséquences éventuelles.
Article 9 - Dessaisissement
Le budget prévisionnel a été fixé à minima, en prenant en considération l'éventuel honoraire complémentaire de résultat.
Dans l’hypothèse où le client souhaiterait dessaisir l’avocat avant qu’une décision de justice n’ait été rendue, le client s’engage à régler, sans délai, l'honoraire au temps effectivement passé, pour les diligences effectuées antérieurement au dessaisissement, selon le taux horaire fixé par les parties pour la présente affaire à l’article 3 de la présente convention, ainsi que les frais, débours et dépens dus à l’avocat ; et ce, afin de compenser le budget prévisionnel fixé à minima.
Article 10 - Contestations
Toute contestation, concernant le montant et le recouvrement des honoraires, frais et débours de l’avocat, ne peut être réglée, à défaut d’accord entre les parties, qu’en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat.
Le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de NICE est saisi à la requête de la partie la plus diligente.
Il est expressément convenu, entre les parties, qu’en cas de contestation, le montant des honoraires, frais et débours calculés comme prévu dans la Convention, et restant dus à l’avocat, doit être consigné entre les mains de Monsieur le Bâtonnier dans l’attente d’une décision définitive de fixation des honoraires, frais et débours.
Par ailleurs, en cas de contestation relative à l'exécution, l'interprétation ou la résiliation de la présente convention et avant toute action contentieuse, le client pourra recourir, s'il le désire et sur le fondement des dispositions de l'article R.156-1 du Code de la Consommation, au médiateur de la consommation, désigné par le Conseil National des Barreaux dont les coordonnées sont :
Xxxxxx XXXXX 00 xxx xx Xxxxxxx 00000 XXXXX
Fait à , le
En 2 exemplaires originaux, dont un pour le client.
LE CLIENT
L'AVOCAT